Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.
E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, l'intéressé peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut, en revanche, faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2).
E. 2.3 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841] ; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [ci-après : OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III).
E. 3.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III). Dans une procédure de prise en charge, ces critères doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 RD III), en se basant sur la situation existant au moment où le requérant a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. principe de pétrification, art. 7 par. 2 RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/ Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7, p. 115).
E. 3.3 En vertu de l'art. 12 par. 2 RD III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation.
E. 3.4 L'Etat membre responsable est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 RD III, le requérant qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III).
E. 3.5 En l'espèce, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse alors qu'il disposait d'un visa, en cours de validité, que l'Italie lui avait délivré en son propre nom pour la période du (...) 2022 au (...) 2022. Le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé. Suite au refus de l'Unité Dublin italienne, le SEM a réitéré sa requête, le 12 septembre 2022, dans le cadre d'une demande de réexamen. Sur cette base, l'Italie a accepté, dans le délai prévu à l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) n°1560/2003 précité (cf. ATAF 2019 VI/4 consid. 8), de prendre en charge le requérant et, partant, a reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile. Le fait que l'Italie ait donné son accord en faisant référence à l'art. 12 par. 4 RD III, en lieu et place de l'art. 12 par. 2 RD III applicable en l'espèce, ne remet pas en cause la compétence de cet Etat.
E. 3.6 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'Italie, au sens du règlement Dublin III, est acquise, point qui n'est pas contesté par le recourant.
E. 4.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III).
E. 4.2 En l'occurrence, de jurisprudence constante, il n'y a aucune raison de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques en matière de droit d'asile, soit d'un point de vue procédural soit dans la prise en charge, l'encadrement et le suivi des requérants d'asile, qui exposeraient le recourant, indépendamment des particularités de sa situation personnelle, à un traitement contraire à la Charte UE (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt S.M.H. c. Pays-Bas du 17 mai 2016, n° 5868/13, § 46 ; décisions Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, n° 30474/14, § 33, et A. M. E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, § 35 ; arrêts du Tribunal D-3966/2022 du 5 octobre 2022 consid. 7.1, D-4344/2022 du 4 octobre 2022 consid. 7.2.2, E-4271/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.2, E-3911/2022 du 20 septembre 2022 consid. 5.2, D-4235/2021 du19 avril 2022 consid. 10, F-53/2022 du 10 janvier 2022 consid. 5.1).
E. 4.3 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne sont pas réalisées.
E. 5 Il importe à ce stade de vérifier si la situation personnelle du recourant s'oppose à son transfert vers l'Italie.
E. 6.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2).
E. 6.2 L'Italie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure), et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. CourEDH, décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19). Cette présomption peut être renversée si, sur la base d'indices sérieux et convergeants, il existe un risque concret que l'Italie manquerait à ses obligations internationales (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss).
E. 6.3 En l'espèce, le recourant s'oppose au transfert en faisant valoir que, sur instigation de représentants du service de renseignement burundais (SNR) en Italie, les autorités italiennes le renverraient au Burundi, pays où il serait exécuté pour des motifs ethniques. Au vu des éléments du dossier, aucun indice ne conduit à retenir que l'Italie refuserait de traiter la demande d'asile du recourant selon une procédure conforme aux exigences du droit international et du droit européen (cf. directive Procédure). En particulier, rien n'indique que les autorités italiennes prononceraient le renvoi du recourant au Burundi et ordonneraient l'exécution de cette mesure en violation du principe de nonrefoulement (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés). En outre, l'intéressé n'a pas avancé d'indices selon lesquels il serait quoi qu'il en soit dans l'incapacité de faire valoir ses droits auprès des autorités italiennes pour assurer le respect de ce principe, ou plus largement, des dispositions applicables en matière de droit d'asile. Enfin, l'intéressé n'a pas fourni d'éléments établissant que, s'il devait être victime en Italie d'atteintes de la part d'agents de l'Etat burundais, les autorités italiennes refuseraient de lui fournir l'aide et la protection qui lui seraient dues.
E. 6.4 Le recourant a exposé qu'il souffrait de plusieurs problèmes de santé.
E. 6.4.1 Le transfert par un Etat contractant peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé courra dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture, au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).
E. 6.4.2 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss ; également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de « cas très exceptionnels », en ce sens que la personne concernée doit présenter un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. La CourEDH a relevé que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH, et que les cas dans lesquels, lorsque la personne malade n'est pas exposée à un risque de décès imminent, le transfert peut également être contraire à cette disposition, n'avaient pas encore été clarifiés (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181 et 182). La CourEDH a ainsi précisé qu'un cas très exceptionnel doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement adéquat ou d'accès à celui-ci dans le pays de destination, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité, § 183). En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 9 ad art. 27, p. 216-217).
E. 6.4.3 En l'espèce, selon les derniers rapports médicaux versés au dossier, le recourant souffre d'une hypertension artérielle de degré I et d'une lombalgie aiguë non déficitaire sur hernie discale, sous traitements médicamenteux (antihypertenseur, relaxant musculaire), ainsi que d'une crise de goutte pour laquelle ont été prescrits divers médicaments (antigoutteux, antalgique et anti-inflammatoire). Au vu de ces éléments, l'intéressé n'a pas établi qu'il ne serait pas apte à voyager, ou que son transfert, en tant que tel, représenterait un danger concret pour sa santé et l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture). Il ne souffre pas de pathologies particulièrement lourdes qui nécessiteraient de manière impérative la poursuite en Suisse des traitements en cours, sous peine d'une aggravation déterminante de sa situation médicale. En définitive, il appert que les problèmes de santé de l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle que le transfert contesté serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, il n'y a aucune raison de penser que les soins que requiert l'intéressé ne sont pas disponibles en Italie, ce pays disposant de structures et de ressources médicales comparables à celles existant en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6645/2017 du 28 novembre 2017). De plus, l'Italie doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). Rien ne permet en l'occurrence d'admettre que ce pays s'opposerait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes, en vertu de leur devoir de coopération, les renseignements permettant la prise en charge médicale adéquate de l'intéressé (cf. art. 31 par. 2 point a et 32 RD III).
E. 6.5 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé en vertu de l'art. 17 RD III.
E. 7 Il reste à vérifier s'il appartenait au SEM d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2 ; 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).
E. 7.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7 ; 2010/45 consid. 8.2.2). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2 ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).
E. 7.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert en Italie (cf. audition du 8 juillet 2022), le requérant s'est opposé à cette mesure en faisant valoir que les autorités italiennes procéderaient à son renvoi vers le Burundi. Dans le cadre de son pouvoir d'examen, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables. Pour le surplus, et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d'examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 8 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 15 juin 2022, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, conformément à l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du transfert n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
E. 9 En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 10 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
E. 11 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) et de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), ainsi que la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA), sont devenues sans objet.
E. 12 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi).
E. 13 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 2 et 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4621/2022 Arrêt du 20 octobre 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né (...), Burundi, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et transfert (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 4 octobre 2022 / N (...). Faits : A. Le 15 juin 2022, A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 21 juin 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) dans la base de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) ont révélé que les autorités italiennes avaient délivré au requérant un visa valable du (...) 2022 au (...) 2022. C. Lors de son audition sur les données personnelles du 23 juin 2022, le requérant a déclaré qu'il était de nationalité burundaise, d'ethnie tutsie et de religion chrétienne. Il était marié et sans enfant. Il n'avait pas de papiers d'identité. Il avait quitté le Burundi pour se rendre en Italie et était entré en Suisse le 15 juin 2022. D. Le 8 juillet 2022, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse. E. Lors de l'audition du 8 juillet 2022, fondée sur l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte, Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), le requérant a déclaré que, le (...) 2022, les autorités italiennes lui avaient délivré un visa (type D) pour suivre un programme d'études en Italie, pays où il était arrivé le (...) 2022, en provenance du Burundi. Invité à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Italie, l'intéressé s'est opposé à cette mesure, au motif que les autorités italiennes le renverraient au Burundi. F. Le 8 juillet 2022, le SEM a transmis à l'Unité Dublin du ministère de l'Intérieur italien une requête aux fins de prise en charge du requérant en application du règlement Dublin III. G. Selon un rapport médical du 24 août 2022 des Etablissements (...), le requérant souffrait de douleurs musculo-squelettiques traitées avec un anti-inflammatoire non stéroïdien (Sportusal) et, selon besoin, un antalgique (Dafalgan). H. Le 7 septembre 2022, les autorités italiennes ont rejeté la requête du 8 juillet 2022, au motif qu'elle n'était pas suffisamment étayée. I. Le 12 septembre 2022, le SEM a demandé aux autorités italiennes de réexaminer sa demande de prise en charge, en vertu de l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 (JO L 222 du 5.9.2003, p. 3), dans sa version modifiée par l'art. 48 RD III et l'art. 1 point 6 du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO L 39 du 8.2.2014, p. 1-43). A l'appui de sa requête, il a produit divers documents ainsi que le relevé des empreintes digitales du requérant. J. Selon un rapport médical du 21 septembre 2022 des Etablissements (...), le requérant souffrait d'une hypertension artérielle de degré I, sous traitement (Lisinipril 2.5 mg), ainsi que d'une lombalgie aiguë non déficitaire sur hernie discale, traitée avec un relaxant musculaire (Sirdalud 2 mg, 1x/jr). K. Le 26 septembre 2022, l'Unité Dublin du ministère de l'Intérieur italien a accepté la requête de prise en charge du SEM. L. Par décision du 4 octobre 2022, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 15 juin 2022, a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que cet Etat était responsable de l'examen de la demande de protection de l'intéressé en vertu du règlement Dublin III, et que la procédure d'asile ainsi que le système d'accueil des requérants d'asile dans ce pays ne présentaient pas de défaillances systémiques au sens dudit règlement. Enfin, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile en vertu de la clause de souveraineté du règlement Dublin III. M. Selon un rapport médical du 6 octobre 2022 des Etablissements (...), le requérant souffrait d'une crise de goutte pour laquelle avait été prescrit un traitement médicamenteux (Allopurinol, 300 mg, 1x/jr ; Dafalgan, 1 g, jusqu'au 13.10.2022 ; Colctab, 1 mg, jusqu'au 24.10.2022). N. Le 11 octobre 2022, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation qui le liait au requérant. O. Par acte du 12 octobre 2022, le requérant a recouru contre la décision du 4 octobre 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation et à ce que le SEM entre en matière sur la demande d'asile. Sur le plan procédural, il a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension de l'exécution du transfert, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale. Il a expliqué avoir quitté son pays d'origine en (...) 2022 pour suivre en Italie une formation universitaire médicale grâce à une bourse d'études octroyée par une association burundaise. Il avait achevé ses études le (...) 2022 et la responsable de l'association, installée en Italie, l'avait enjoint de rentrer au Burundi le (...) 2022 avec un billet d'avion qu'elle avait acheté à son insu. Cette situation l'avait intrigué et poussé à quitter précipitamment l'Italie. Constatant sa disparition, la responsable de l'association en avait aussitôt informé le Service National des Renseignements (SNR) burundais et avait adressé à la police italienne un avis de recherche à son encontre. Ces évènements démontraient qu'en cas de retour en Italie, il serait renvoyé de force au Burundi où il serait livré au SNR pour être exécuté en raison de son statut d'intellectuel tutsi. Dans ce contexte, le transfert vers l'Italie contreviendrait aux dispositions du règlement Dublin III. P. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, l'intéressé peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut, en revanche, faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2). 2.3 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3. 3.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841] ; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [ci-après : OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III). 3.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III). Dans une procédure de prise en charge, ces critères doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 RD III), en se basant sur la situation existant au moment où le requérant a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. principe de pétrification, art. 7 par. 2 RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/ Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7, p. 115). 3.3 En vertu de l'art. 12 par. 2 RD III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation. 3.4 L'Etat membre responsable est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 RD III, le requérant qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III). 3.5 En l'espèce, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse alors qu'il disposait d'un visa, en cours de validité, que l'Italie lui avait délivré en son propre nom pour la période du (...) 2022 au (...) 2022. Le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé. Suite au refus de l'Unité Dublin italienne, le SEM a réitéré sa requête, le 12 septembre 2022, dans le cadre d'une demande de réexamen. Sur cette base, l'Italie a accepté, dans le délai prévu à l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) n°1560/2003 précité (cf. ATAF 2019 VI/4 consid. 8), de prendre en charge le requérant et, partant, a reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile. Le fait que l'Italie ait donné son accord en faisant référence à l'art. 12 par. 4 RD III, en lieu et place de l'art. 12 par. 2 RD III applicable en l'espèce, ne remet pas en cause la compétence de cet Etat. 3.6 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'Italie, au sens du règlement Dublin III, est acquise, point qui n'est pas contesté par le recourant. 4. 4.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III). 4.2 En l'occurrence, de jurisprudence constante, il n'y a aucune raison de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques en matière de droit d'asile, soit d'un point de vue procédural soit dans la prise en charge, l'encadrement et le suivi des requérants d'asile, qui exposeraient le recourant, indépendamment des particularités de sa situation personnelle, à un traitement contraire à la Charte UE (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt S.M.H. c. Pays-Bas du 17 mai 2016, n° 5868/13, § 46 ; décisions Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, n° 30474/14, § 33, et A. M. E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, § 35 ; arrêts du Tribunal D-3966/2022 du 5 octobre 2022 consid. 7.1, D-4344/2022 du 4 octobre 2022 consid. 7.2.2, E-4271/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.2, E-3911/2022 du 20 septembre 2022 consid. 5.2, D-4235/2021 du19 avril 2022 consid. 10, F-53/2022 du 10 janvier 2022 consid. 5.1). 4.3 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne sont pas réalisées.
5. Il importe à ce stade de vérifier si la situation personnelle du recourant s'oppose à son transfert vers l'Italie. 6. 6.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2). 6.2 L'Italie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure), et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. CourEDH, décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19). Cette présomption peut être renversée si, sur la base d'indices sérieux et convergeants, il existe un risque concret que l'Italie manquerait à ses obligations internationales (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss). 6.3 En l'espèce, le recourant s'oppose au transfert en faisant valoir que, sur instigation de représentants du service de renseignement burundais (SNR) en Italie, les autorités italiennes le renverraient au Burundi, pays où il serait exécuté pour des motifs ethniques. Au vu des éléments du dossier, aucun indice ne conduit à retenir que l'Italie refuserait de traiter la demande d'asile du recourant selon une procédure conforme aux exigences du droit international et du droit européen (cf. directive Procédure). En particulier, rien n'indique que les autorités italiennes prononceraient le renvoi du recourant au Burundi et ordonneraient l'exécution de cette mesure en violation du principe de nonrefoulement (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés). En outre, l'intéressé n'a pas avancé d'indices selon lesquels il serait quoi qu'il en soit dans l'incapacité de faire valoir ses droits auprès des autorités italiennes pour assurer le respect de ce principe, ou plus largement, des dispositions applicables en matière de droit d'asile. Enfin, l'intéressé n'a pas fourni d'éléments établissant que, s'il devait être victime en Italie d'atteintes de la part d'agents de l'Etat burundais, les autorités italiennes refuseraient de lui fournir l'aide et la protection qui lui seraient dues. 6.4 Le recourant a exposé qu'il souffrait de plusieurs problèmes de santé. 6.4.1 Le transfert par un Etat contractant peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé courra dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture, au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 6.4.2 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss ; également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de « cas très exceptionnels », en ce sens que la personne concernée doit présenter un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. La CourEDH a relevé que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH, et que les cas dans lesquels, lorsque la personne malade n'est pas exposée à un risque de décès imminent, le transfert peut également être contraire à cette disposition, n'avaient pas encore été clarifiés (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181 et 182). La CourEDH a ainsi précisé qu'un cas très exceptionnel doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement adéquat ou d'accès à celui-ci dans le pays de destination, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité, § 183). En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 9 ad art. 27, p. 216-217). 6.4.3 En l'espèce, selon les derniers rapports médicaux versés au dossier, le recourant souffre d'une hypertension artérielle de degré I et d'une lombalgie aiguë non déficitaire sur hernie discale, sous traitements médicamenteux (antihypertenseur, relaxant musculaire), ainsi que d'une crise de goutte pour laquelle ont été prescrits divers médicaments (antigoutteux, antalgique et anti-inflammatoire). Au vu de ces éléments, l'intéressé n'a pas établi qu'il ne serait pas apte à voyager, ou que son transfert, en tant que tel, représenterait un danger concret pour sa santé et l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture). Il ne souffre pas de pathologies particulièrement lourdes qui nécessiteraient de manière impérative la poursuite en Suisse des traitements en cours, sous peine d'une aggravation déterminante de sa situation médicale. En définitive, il appert que les problèmes de santé de l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle que le transfert contesté serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, il n'y a aucune raison de penser que les soins que requiert l'intéressé ne sont pas disponibles en Italie, ce pays disposant de structures et de ressources médicales comparables à celles existant en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6645/2017 du 28 novembre 2017). De plus, l'Italie doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). Rien ne permet en l'occurrence d'admettre que ce pays s'opposerait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes, en vertu de leur devoir de coopération, les renseignements permettant la prise en charge médicale adéquate de l'intéressé (cf. art. 31 par. 2 point a et 32 RD III). 6.5 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé en vertu de l'art. 17 RD III.
7. Il reste à vérifier s'il appartenait au SEM d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2 ; 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 7.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7 ; 2010/45 consid. 8.2.2). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2 ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 7.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert en Italie (cf. audition du 8 juillet 2022), le requérant s'est opposé à cette mesure en faisant valoir que les autorités italiennes procéderaient à son renvoi vers le Burundi. Dans le cadre de son pouvoir d'examen, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables. Pour le surplus, et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d'examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1.
8. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 15 juin 2022, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, conformément à l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du transfert n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
9. En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
10. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
11. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) et de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), ainsi que la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA), sont devenues sans objet.
12. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi).
13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 2 et 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :