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D-2618/2023

D-2618/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 25 janvier 2023, que dans son recours du 9 mai 2023, le recourant a pour l’essentiel nié avoir disparu et pris la fuite, qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, qu’il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. entre autres, arrêts du Tribunal E-2802/2020 du 17 juin 2020 consid. 3.4 et réf. cit. ; F-4503/2019 du 13 décembre 2019 ; E-6165/2017 du 5 janvier 2018 ; E-4043/2016 du 1er mars 2017 ; cf. également ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), qu’à cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile, que le Tribunal a à plusieurs reprises eu l’occasion de confirmer que l’absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu’elle soit durable ou passagère, voire de quelques jours seulement, suffisait déjà pour que l’extension du délai de transfert au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1), que la question de savoir si le comportement de l’intéressé doit, ou non, être qualifié de "fuite" au sens de la jurisprudence précitée, relève du fond de la demande de réexamen et ne doit pas être tranchée à ce stade,

D-2618/2023 Page 7 que comme déjà dit, seule se pose ici la question de savoir si le SEM était fondé à déclarer la demande de réexamen comme étant dénuée de chances de succès, qu’en l’espèce, selon le dossier du SEM, le recourant se serait absenté à trois reprises de son lieu d'hébergement après le prononcé de la décision de non-entrée en matière du SEM du 4 octobre 2022, qu’il n’y aurait en effet pas apparu du vendredi 23 décembre au lundi

E. 26 décembre 2022, le mercredi 4 janvier 2023, et du lundi 23 janvier au mercredi 25 janvier 2023, que ces absences sont uniquement attestées par un courriel de l’autorité cantonale compétente du 10 février 2023, que toutefois, aucun avis de disparition ne figure au dossier pour le surplus ni moyens de preuve susceptibles d’attester la réalité des absences, que dans son recours, l’intéressé soutient n’avoir « jamais dormi hors du foyer EVAM », qu’à titre de moyen de preuve, il a remis un certificat médical de sa psychiatre du 8 mai 2023 attestant notamment une consultation en date du 24 janvier 2023, qu’il a également déposé une facture de son physiothérapeute du 7 mars 2023 faisant état de consultations en date des 4 et 23 janvier 2023, que ces moyens de preuve semblent confirmer, prima facie, la présence du recourant dans le foyer, à des dates où il aurait prétendument, selon le SEM, été absent, qu’au demeurant, l’absence, à trois courtes reprises, du recourant du foyer n’apparaît à première vue pas assez longue, pour considérer qu’elle a fait obstacle, en l’espèce, à la mise en œuvre de son transfert, qu’à cet égard, il convient également de relever qu’il ne ressort pas du dossier de l’autorité inférieure que celle-ci a pris des mesures concrètes en vue d’exécuter le renvoi de l’intéressé vers l’Italie durant les périodes lors desquelles il aurait prétendument été absent, qu’autrement dit, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait été dûment informé de manière certaine de la date et des modalités de son

D-2618/2023 Page 8 transfert, ni qu’il aurait dû se tenir à disposition des autorités en vue de son interpellation, ni qu’il se soit opposé, tant par les propos qu'il a tenus que par le comportement qu'il a adopté lors de ses auditions notamment, à son transfert vers l'Italie, qu’il n’est ainsi pas établi, en l’état, que l’intéressé se soit soustrait volontairement ou par négligence grave à l'exécution de son transfert, que la demande de prolongation du 10 février 2023 ne se fondait, en réalité, apparemment pas sur ces brèves absences passées, mais probablement sur le fait que le délai de transfert arrivait sous peu à échéance, que dans ces conditions, le SEM ne pouvait pas considérer comme vouée à l’échec la demande de réexamen de l’intéressé tendant à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, qu’ainsi, il aurait manifestement dû entrer en matière sur cette demande et procéder à un examen matériel des arguments et moyens de preuve fournis, que par conséquent, le recours du 24 mars 2023 doit être admis et les décisions du SEM du 6 avril et du 27 avril 2023 annulées, que peut rester ouverte la conclusion du recours tendant à la consultation d’une pièce du dossier du SEM, à savoir les informations transmises par l’autorité cantonale, et à l’octroi d’un délai pour maintenir ou retirer le recours, qu’en effet, la question de la guérison de ce vice ne se pose plus compte tenu de l’issue du litige, que le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour qu’il entre en matière et statue, au fond, sur la demande de réexamen du 24 mars 2023, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que vu l’issue de la procédure, il n’est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA),

D-2618/2023 Page 9 que la demande d’assistance judiciaire partielle devient sans objet avec le présent prononcé, que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en l’absence de décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), le versement d’un montant de 450 francs (frais et TVA compris) apparaît équitable en la présente cause,

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D-2618/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les décisions du 6 avril et du 27 avril 2023 sont annulées et la cause renvoyée au SEM, qui est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen de l’intéressé.
  3. Il n’est pas perçu de frais.
  4. Le SEM versera le montant de 450 francs au recourant à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2618/2023 Arrêt du 17 mai 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;non-entrée en matière sur une demande de réexamen ; décision du SEM du 27 avril 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 15 juin 2022, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), la décision du 4 octobre 2022, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, l'arrêt D-4621/2022 du 20 octobre 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 12 octobre précédent, contre cette décision, le courriel du 10 février 2023 (cf. pièce 1176232-58/1 du dossier du SEM), par lequel le SEM a demandé à l'autorité cantonale compétente si l'intéressé se trouvait encore dans le canton et s'il avait « disparu une fois », le courriel du même jour (cf. ibidem), et la pièce qui y était jointe (cf. pièce 1176232-63/2), par lequel l'autorité cantonale a répondu que l'intéressé était toujours dans le canton et qu'il n'avait « pas été vu dans le foyer de l'EVAM de B._______ du 23.12.2022 au 26.12.2022, le 4.01.2023, et du 23.01 au 25.01.2023 », la requête du SEM aux autorités italiennes du 10 février 2023 tendant à la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert de l'intéressé, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), le courrier du 24 mars 2023, par lequel l'intéressé a demandé la réouverture de sa procédure d'asile, dans la mesure où le délai de transfert de six mois vers l'Italie était échu, la décision incidente du 6 avril 2023, par laquelle le SEM, estimant que cette demande, considérée comme une demande de réexamen de la décision du 4 octobre 2022, était d'emblée vouée à l'échec, a requis de l'intéressé le paiement d'une avance de frais de 600 francs d'ici au 24 avril suivant, sous peine d'irrecevabilité, la décision du 27 avril 2023, notifiée le 2 mai suivant, par laquelle le SEM, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, le recours du 9 mai 2023 formé par l'intéressé contre cette décision, dans lequel il a en substance nié toute fuite de sa part au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de consultation des informations de l'autorité cantonale compétente sur la base desquelles le SEM avait conclu à sa fuite, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'en l'occurrence, la demande de l'intéressé du 24 mars 2023, en tant qu'elle conclut à la réouverture de la procédure d'asile au niveau national, constitue une demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière rendue à son encontre le 4 octobre précédant, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l'art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du Tribunal E-5543/2018 du 9 octobre 2018), et, à titre préjudiciel, sur les motifs et actes à l'origine de celle-ci, soit en l'occurrence la décision incidente du 6 avril 2023 et l'argumentation ayant conduit le SEM à considérer comme dépourvue de chances de succès la demande de réexamen déposée, que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande, que selon l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM dispense le demandeur de cette avance si la personne est indigente et que sa demande n'apparaît pas, d'emblée, vouée à l'échec, qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4), qu'en conséquence, le recourant est fondé à contester les motifs pour lesquels le SEM a demandé une avance de frais, que faisant application de cette disposition, le SEM a, par décision incidente du 6 avril 2023, sollicité de l'intéressé le versement d'une avance de frais de 600 francs, au motif que la demande de reconsidération était d'emblée vouées à l'échec, que cette avance n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le SEM n'est, par décision du 27 avril 2023, pas entré en matière sur cette demande, qu'il y a donc lieu de déterminer si la demande de réexamen introduite par l'intéressé était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit si le SEM était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, qu'une procédure est dénuée de chances de succès lorsque les perspectives de gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, qu'elle ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3), qu'à cela s'ajoute qu'une telle requête ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force de chose décidée, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., art. 66 PA n° 26 p. 1357 ss et réf. cit ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., p. 1421 s. et réf. cit.), que par ailleurs, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de reconsidération du 24 mars 2023, le recourant a fait valoir que le délai de six mois, prévu à l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III pour la reprise en charge par l'Italie, était arrivé à échéance, que dans sa décision incidente du 6 avril 2023, le SEM a notamment indiqué qu'il avait requis la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois, suite à des « informations transmises par l'autorité cantonale compétente », l'informant de la disparition du recourant du foyer EVAM de B._______ du 23 au 26 décembre 2022, le 4 janvier 2023, et du 23 au 25 janvier 2023, que dans son recours du 9 mai 2023, le recourant a pour l'essentiel nié avoir disparu et pris la fuite, qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, qu'il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. entre autres, arrêts du Tribunal E-2802/2020 du 17 juin 2020 consid. 3.4 et réf. cit. ; F-4503/2019 du 13 décembre 2019 ; E-6165/2017 du 5 janvier 2018 ; E-4043/2016 du 1er mars 2017 ; cf. également ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), qu'à cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile, que le Tribunal a à plusieurs reprises eu l'occasion de confirmer que l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère, voire de quelques jours seulement, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier (cf. arrêts du Tribunal E-6320/2020 du 8 janvier 2021 consid. 4.3 ; F-4207/2020 du 31 août 2020 consid. 6.2 ; E-3154/2018 du 21 juin 2018 consid. 4.1), que la question de savoir si le comportement de l'intéressé doit, ou non, être qualifié de "fuite" au sens de la jurisprudence précitée, relève du fond de la demande de réexamen et ne doit pas être tranchée à ce stade, que comme déjà dit, seule se pose ici la question de savoir si le SEM était fondé à déclarer la demande de réexamen comme étant dénuée de chances de succès, qu'en l'espèce, selon le dossier du SEM, le recourant se serait absenté à trois reprises de son lieu d'hébergement après le prononcé de la décision de non-entrée en matière du SEM du 4 octobre 2022, qu'il n'y aurait en effet pas apparu du vendredi 23 décembre au lundi 26 décembre 2022, le mercredi 4 janvier 2023, et du lundi 23 janvier au mercredi 25 janvier 2023, que ces absences sont uniquement attestées par un courriel de l'autorité cantonale compétente du 10 février 2023, que toutefois, aucun avis de disparition ne figure au dossier pour le surplus ni moyens de preuve susceptibles d'attester la réalité des absences, que dans son recours, l'intéressé soutient n'avoir « jamais dormi hors du foyer EVAM », qu'à titre de moyen de preuve, il a remis un certificat médical de sa psychiatre du 8 mai 2023 attestant notamment une consultation en date du 24 janvier 2023, qu'il a également déposé une facture de son physiothérapeute du 7 mars 2023 faisant état de consultations en date des 4 et 23 janvier 2023, que ces moyens de preuve semblent confirmer, prima facie, la présence du recourant dans le foyer, à des dates où il aurait prétendument, selon le SEM, été absent, qu'au demeurant, l'absence, à trois courtes reprises, du recourant du foyer n'apparaît à première vue pas assez longue, pour considérer qu'elle a fait obstacle, en l'espèce, à la mise en oeuvre de son transfert, qu'à cet égard, il convient également de relever qu'il ne ressort pas du dossier de l'autorité inférieure que celle-ci a pris des mesures concrètes en vue d'exécuter le renvoi de l'intéressé vers l'Italie durant les périodes lors desquelles il aurait prétendument été absent, qu'autrement dit, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait été dûment informé de manière certaine de la date et des modalités de son transfert, ni qu'il aurait dû se tenir à disposition des autorités en vue de son interpellation, ni qu'il se soit opposé, tant par les propos qu'il a tenus que par le comportement qu'il a adopté lors de ses auditions notamment, à son transfert vers l'Italie, qu'il n'est ainsi pas établi, en l'état, que l'intéressé se soit soustrait volontairement ou par négligence grave à l'exécution de son transfert, que la demande de prolongation du 10 février 2023 ne se fondait, en réalité, apparemment pas sur ces brèves absences passées, mais probablement sur le fait que le délai de transfert arrivait sous peu à échéance, que dans ces conditions, le SEM ne pouvait pas considérer comme vouée à l'échec la demande de réexamen de l'intéressé tendant à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, qu'ainsi, il aurait manifestement dû entrer en matière sur cette demande et procéder à un examen matériel des arguments et moyens de preuve fournis, que par conséquent, le recours du 24 mars 2023 doit être admis et les décisions du SEM du 6 avril et du 27 avril 2023 annulées, que peut rester ouverte la conclusion du recours tendant à la consultation d'une pièce du dossier du SEM, à savoir les informations transmises par l'autorité cantonale, et à l'octroi d'un délai pour maintenir ou retirer le recours, qu'en effet, la question de la guérison de ce vice ne se pose plus compte tenu de l'issue du litige, que le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour qu'il entre en matière et statue, au fond, sur la demande de réexamen du 24 mars 2023, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet avec le présent prononcé, que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence de décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), le versement d'un montant de 450 francs (frais et TVA compris) apparaît équitable en la présente cause, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les décisions du 6 avril et du 27 avril 2023 sont annulées et la cause renvoyée au SEM, qui est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le SEM versera le montant de 450 francs au recourant à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :