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D-1929/2014

D-1929/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2016-12-15 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 31 août 2011, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, pour eux-mêmes et leurs deux filles C._______ et D._______, nées en dates du (...) et du (...). Entendus chacun sommairement, le 14 septembre 2011, puis sur leurs motifs d'asile respectifs, en dates des 6 septembre et 2 octobre 2013, ils ont exposé en substance ce qui suit : A._______ a indiqué être de nationalité éthiopienne, d'ethnie oromo, et de langue maternelle amharique. Il a ajouté être né à E._______, dans l'Etat d'Oromia, où il aurait résidé jusqu'en 1993. B._______ a, pour sa part, allégué être de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya. Née le 6 novembre 1978 à F._______, en Erythrée, ses parents et elle-même se seraient établis neuf mois plus tard à G._______, en Ethiopie, dans l'Etat d'Amhara. A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont déclaré que A._______ avait été engagé en 1993 par l'Institut de recherche agricole H._______, sis à G._______. Le 18 février 1994, il se serait marié religieusement avec B._______. Les deux époux seraient ultérieurement restés à G._______. En raison du conflit opposant l'Erythrée à l'Ethiopie à partir du mois de mai 1998, cette dernière a expulsé vers l'Erythrée les ressortissants de cet Etat présents sur son territoire, dont les parents et le fils aîné de la requérante, prénommé I._______, né le (...). B._______ aurait ensuite été arrêtée en (...) ou en (...) 1998 puis détenue au poste de poste de police de G._______ où elle aurait été battue et violée. Relâchée vers la fin du mois de (...) 1998, elle se serait cachée à E._______, chez des connaissances de A._______. En (...) 1999, celui-ci aurait à son tour été emprisonné à G._______ par les autorités éthiopiennes qui lui auraient demandé de révéler la cachette de son épouse, ce qu'il aurait refusé de faire. Un an et demi plus tard, il serait parvenu à s'évader pour se rendre avec sa femme et sa fille chez l'un de ses oncles, à J._______, dans l'Etat méridional (Southern Nations, Nationalities and Peoples Region of Ethiopia). En 2006, les tensions sous-jacentes entre les membres des communautés oromo et sidama auraient dégénéré en affrontements meurtriers. L'oncle de A._______ aurait été tué par des émeutiers sidama et celui-ci aurait été incarcéré durant un et demi par les autorités locales contrôlées par les Sidama. Après sa libération, il aurait retrouvé son épouse et repris ses activités antérieures de restaurateur et de planteur de khat. Au début de l'année (...), de nouveaux troubles auraient éclaté entre les Oromo et les Sidama, entraînant la destruction complète des biens des intéressés qui se seraient réfugiés dans la ville proche de K._______. Craignant pour leur vie et leur sécurité, les requérants auraient quitté l'Ethiopie au mois de (...) 2011. B._______ a déclaré avoir repris contact avec sa mère et l'un de ses frères réfugiés en Norvège depuis (...). A._______ a, de son côté, précisé être un membre actif de l'association des Ethiopiens en Suisse (AES) et s'être engagé publiquement contre le régime éthiopien depuis le dépôt de sa demande d'asile. Les requérants ont produit plusieurs documents dont la carte d'identité éthiopienne de A._______, un certificat médical délivré par l'Hôpital universitaire de K._______, ainsi que trois autres certificats médicaux établis en Suisse, laissant tous quatre apparaître que B._______ est atteinte du virus VIH (virus d'immunodéficience humain) et souffre du diabète de type 2. B. Par décision du 7 mars 2014, notifiée le 11 mars suivant, l'ODM (ci-après, le SEM) a rejeté la demande d'asile de B._______ et de A._______. Il a considéré que les incarcérations subies par les prénommés en 1998, respectivement en 2007-2008, étaient trop anciennes pour avoir été à l'origine de leur expatriation. Relevant que les heurts interethniques intervenus à J._______, en (...), étaient circonscrits au plan régional, dit secrétariat d'Etat a observé que les requérants pouvaient rester en sécurité en s'installant avec leurs enfants dans d'autres parties de l'Ethiopie. Il en a conclu que les motifs d'asile invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié et a dès lors renoncé à vérifier plus avant leur vraisemblance. L'autorité inférieure a, enfin, ordonné le renvoi des intéressés et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugé licite, possible, et raisonnablement exigible. C. Par recours du 10 avril 2014, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, A._______ et B._______ ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision du SEM du 7 mars 2014, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire de leur famille en Suisse. Ils ont expliqué que B._______ était parvenue à éviter son expulsion vers Erythrée en s'installant à J._______, dans une région éloignée de 600 kilomètres de son précédent lieu de résidence (G._______), en ne révélant jamais sa présence aux autorités éthiopiennes, et en dissimulant soigneusement son origine érythréenne dont seules quelques personnes de confiance avaient été informées. Les intéressés ont ajouté avoir définitivement quitté l'Ethiopie après les affrontements interethniques de (...) car ils risquaient d'y être à nouveaux arrêtés, B._______ du fait de sa nationalité érythréenne l'exposant à un refoulement subséquent vers son pays d'origine, et A._______, pour avoir facilité la fuite de son épouse considérée comme une espionne érythréenne par les autorités éthiopiennes. Les recourants ont également exclu de pouvoir s'établir en Erythrée en raison de la nationalité éthiopienne de A._______, de l'emprisonnement de leur fils I._______ en Erythrée pour tentative de désertion, de la fuite en Norvège de la mère et de l'une des soeurs de B._______, mais aussi à cause du danger d'enrôlement forcé planant, selon eux, sur la prénommée et sa fille C._______. D. Par décision incidente du 23 avril 2014, le Juge instructeur a renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure et avisé les recourants qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond. Il a par ailleurs invité l'autorité inférieure à répondre au recours. E. Dans sa réponse du 21 mai 2014, transmise avec droit de réplique aux intéressés, le SEM a notamment fait remarquer qu'il était loisible à B._______ d'entreprendre des démarches pour obtenir la nationalité éthiopienne, dans la mesure où elle était mariée à un ressortissant éthiopien. Il a observé que, depuis 2011, l'Ethiopie avait mis un terme aux expulsions de citoyens érythréens et avait adopté, en janvier 2004, une directive régularisant le statut des ressortissants érythréens présents sur son territoire. F. Dans leur réplique du 19 juin 2014, les recourants ont notamment précisé que les bénéficiaires de cette directive n'avaient pas été réintégrés dans leur nationalité [éthiopienne] mais avaient uniquement obtenu les permis de résidence et de travail accordés par l'Ethiopie aux ressortissants étrangers admis sur son territoire. Ils ont souligné que le sort des citoyens érythréens présents en Ethiopie dépendait étroitement des relations fluctuantes entre cet Etat et l'Erythrée. G. Les autres faits de la cause seront abordés en tant que de besoin dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours. Il statue définitivement in casu, en l'absence de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi).

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.) ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2012/21 susvisé).Le Tribunal constate par ailleurs les faits et applique d'office le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 3. 3.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Il comprend également le droit d'obtenir une décision motivée selon l'art. 35 PA (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 ss). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1; cf. également PATRICK SUTTER, in: Auer et al., Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 16 ad art. 29 PA, et MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, n° 3.110, p. 193). 3.2 S'agissant plus spécifiquement de l'obligation de motiver, l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaque en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1, ATAF 2011/22 consid. 3.3 et ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. ; voir également à ce sujet OSAR [éd. Haupt] Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2016, p. 93, ch. 7.5, ainsi que le Manuel « Asile et Retour » du SEM, Berne 2016, disponible en ligne sous https://www.bfm.admin.ch> Asile / chapitre B4, « Le droit d'être entendu », p. 14 s., ch. 2.5.5.2). 3.3 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit, en règle générale, à la cassation de la décision viciée. Si l'autorité de recours constate une telle violation, elle renvoie en règle générale la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (ATAF 2010/35 consid. 4.1.1, p. 494 et jurisp. citée). Toutefois, en présence d'une telle violation, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque le vice est de moindre importance et peut être guéri, et que l'intéressé a été mis effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et examinant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure (cf. ATAF 2007/30 consid. 8 p. 371 ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15 ss). 4. 4.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (cf. art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi et ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Selon la définition du terme "réfugié" donnée à l'art. 3 al. 1 LAsi, seuls revêtent cette qualité les étrangers qui sont persécutés dans leur pays d'origine ou - en ce qui concerne les apatrides - dans le pays de leur dernière résidence (cf. notamment : Walter Stöckli in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, Bâle 2009, ch. 11.7 p. 526 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 57 ; Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, p. 22 et 26 ; Roland Bersier, Droit d'asile et statut du réfugié en Suisse, Lausanne 1991, p. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 34 ss ; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 27 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 329 ss). Ainsi, l'examen des motifs d'asile ne peut pas être effectué par rapport au pays de la dernière résidence du requérant si celui-ci n'est pas apatride. Autrement dit, seuls les apatrides voient, à défaut de pays d'origine, leurs motifs d'asile examinés au regard de l'Etat de leur dernière résidence. L'art. 31a al. 1 let. c LAsi, en vigueur depuis le 1er février 2014, qui prévoit la non-entrée en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers où il a séjourné auparavant, ne peut, quant à lui, entrer in casu en ligne de compte, dès lors que le SEM a renoncé à l'appliquer en entrant en matière sur la demande d'asile des intéressés, pour la rejeter ultérieurement, par décision du 7 mars 2014 (cf. dispositif, ch. 2). 4.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure n'a pas remis en cause la vraisemblance des déclarations des intéressés (cf. prononcé entrepris, consid. II, p. 3) et a admis la nationalité érythréenne de B._______ en retenant notamment que celle-ci pouvait entreprendre des démarches pour obtenir la citoyenneté éthiopienne (cf. réponse du SEM du 21 mai 2014, p. 2 in fine). Or, faute de possibilité in casu de non-entrée en matière basée sur l'art. 31a al. 1 let. c LAsi (cf. supra), l'examen des motifs d'asile déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi doit être mené exclusivement par rapport à l'Etat d'origine (cf. consid. 4.1 supra), soit l'Erythrée, s'agissant de la recourante. Si le SEM avait voulu retenir l'Ethiopie comme étant l'Etat d'origine réel de B._______, par rapport auquel il convenait de déterminer les risques de persécution sous l'angle de l'art. 3 LAsi, il aurait dû expliciter les raisons pour lesquelles il ne tenait pas pour hautement probable la nationalité érythréenne alléguée de la prénommée. En n'examinant pas les éventuelles persécutions (cf. art. 3 LAsi) auxquelles la recourante pourrait ou non être exposée en Erythrée, son Etat d'origine, le SEM a dès lors violé l'obligation de motiver, composante du droit d'être entendu (cf. consid. 3.1 et 3.2 supra). En l'espèce, pareille informalité, vu sa gravité, ne peut plus être guérie par l'autorité de recours (cf. consid. 3.3 supra). Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le prononcé du 7 mars 2014, et de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision dûment motivée non seulement sur la question de l'asile, mais aussi en matière d'exécution du renvoi (cf. art. 61 al. 1 PA). Sur ce dernier point, le Tribunal attire en effet l'attention de l'autorité inférieure qu'en cas de nouveau prononcé d'exécution du renvoi des intéressés vers l'Ethiopie, il lui incombera, conformément à l'obligation de motiver (cf. consid. 3.2 supra), d'étoffer son argumentation en détaillant concrètement la nature des démarches à entreprendre ainsi que des obstacles notamment juridiques à surmonter (voir à ce propos, la réponse du SEM du 21 mai 2014 p. 2 in fine et let. E supra) pour que B._______ puisse retourner et séjourner durablement en Ethiopie sans être expulsée en Erythrée et séparée ainsi de A._______ et de ses deux enfants (ATAF 2014/13 consid. 8.1 p. 217 s.). Au regard de l'importance des intérêts en jeu en matière d'asile, ces exigences devront être respectées plus rigoureusement encore dans l'hypothèse d'une décision de non-entrée en matière concernant B._______, rendue conformément à l'art. 31a al. 1 let. c LAsi, où ne seraient pas examinés au fond les dangers de persécutions en Erythrée allégués par la prénommée.

5. En définitive, la décision querellée doit être annulée et le recours admis, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement fondé (quoique pour d'autres motifs que ceux invoqués par les recourants ; cf. art. 111 let. e LAsi et consid. 2 supra). 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En vertu de l'art. 14 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal (al. 1). A défaut de décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (al. 2 [2ème phr.]). En annexe à leur mémoire du 10 avril 2014, les recourants ont joint une note d'honoraires de 1'700 francs, représentant huit heures de travail à 200 francs et 100 francs de frais administratifs. En prenant également en considération le temps nécessaire à la rédaction de la réplique du 19 juin 2014 sur la réponse du SEM du 21 mai 2014 (pour laquelle aucune note d'honoraire n'a été produite), le montant des dépens et indemnités alloué aux recourants est fixé à 2'000 francs, seuls les frais indispensables étant indemnisés. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours. Il statue définitivement in casu, en l'absence de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).

E. 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.) ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2012/21 susvisé).Le Tribunal constate par ailleurs les faits et applique d'office le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).

E. 3.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Il comprend également le droit d'obtenir une décision motivée selon l'art. 35 PA (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 ss). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1; cf. également PATRICK SUTTER, in: Auer et al., Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 16 ad art. 29 PA, et MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, n° 3.110, p. 193).

E. 3.2 S'agissant plus spécifiquement de l'obligation de motiver, l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaque en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1, ATAF 2011/22 consid. 3.3 et ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. ; voir également à ce sujet OSAR [éd. Haupt] Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2016, p. 93, ch. 7.5, ainsi que le Manuel « Asile et Retour » du SEM, Berne 2016, disponible en ligne sous https://www.bfm.admin.ch> Asile / chapitre B4, « Le droit d'être entendu », p. 14 s., ch. 2.5.5.2).

E. 3.3 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit, en règle générale, à la cassation de la décision viciée. Si l'autorité de recours constate une telle violation, elle renvoie en règle générale la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (ATAF 2010/35 consid. 4.1.1, p. 494 et jurisp. citée). Toutefois, en présence d'une telle violation, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque le vice est de moindre importance et peut être guéri, et que l'intéressé a été mis effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et examinant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure (cf. ATAF 2007/30 consid. 8 p. 371 ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15 ss).

E. 4.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (cf. art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi et ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Selon la définition du terme "réfugié" donnée à l'art. 3 al. 1 LAsi, seuls revêtent cette qualité les étrangers qui sont persécutés dans leur pays d'origine ou - en ce qui concerne les apatrides - dans le pays de leur dernière résidence (cf. notamment : Walter Stöckli in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, Bâle 2009, ch. 11.7 p. 526 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 57 ; Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, p. 22 et 26 ; Roland Bersier, Droit d'asile et statut du réfugié en Suisse, Lausanne 1991, p. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 34 ss ; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 27 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 329 ss). Ainsi, l'examen des motifs d'asile ne peut pas être effectué par rapport au pays de la dernière résidence du requérant si celui-ci n'est pas apatride. Autrement dit, seuls les apatrides voient, à défaut de pays d'origine, leurs motifs d'asile examinés au regard de l'Etat de leur dernière résidence. L'art. 31a al. 1 let. c LAsi, en vigueur depuis le 1er février 2014, qui prévoit la non-entrée en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers où il a séjourné auparavant, ne peut, quant à lui, entrer in casu en ligne de compte, dès lors que le SEM a renoncé à l'appliquer en entrant en matière sur la demande d'asile des intéressés, pour la rejeter ultérieurement, par décision du 7 mars 2014 (cf. dispositif, ch. 2).

E. 4.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure n'a pas remis en cause la vraisemblance des déclarations des intéressés (cf. prononcé entrepris, consid. II, p. 3) et a admis la nationalité érythréenne de B._______ en retenant notamment que celle-ci pouvait entreprendre des démarches pour obtenir la citoyenneté éthiopienne (cf. réponse du SEM du 21 mai 2014, p. 2 in fine). Or, faute de possibilité in casu de non-entrée en matière basée sur l'art. 31a al. 1 let. c LAsi (cf. supra), l'examen des motifs d'asile déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi doit être mené exclusivement par rapport à l'Etat d'origine (cf. consid. 4.1 supra), soit l'Erythrée, s'agissant de la recourante. Si le SEM avait voulu retenir l'Ethiopie comme étant l'Etat d'origine réel de B._______, par rapport auquel il convenait de déterminer les risques de persécution sous l'angle de l'art. 3 LAsi, il aurait dû expliciter les raisons pour lesquelles il ne tenait pas pour hautement probable la nationalité érythréenne alléguée de la prénommée. En n'examinant pas les éventuelles persécutions (cf. art. 3 LAsi) auxquelles la recourante pourrait ou non être exposée en Erythrée, son Etat d'origine, le SEM a dès lors violé l'obligation de motiver, composante du droit d'être entendu (cf. consid. 3.1 et 3.2 supra). En l'espèce, pareille informalité, vu sa gravité, ne peut plus être guérie par l'autorité de recours (cf. consid. 3.3 supra). Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le prononcé du 7 mars 2014, et de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision dûment motivée non seulement sur la question de l'asile, mais aussi en matière d'exécution du renvoi (cf. art. 61 al. 1 PA). Sur ce dernier point, le Tribunal attire en effet l'attention de l'autorité inférieure qu'en cas de nouveau prononcé d'exécution du renvoi des intéressés vers l'Ethiopie, il lui incombera, conformément à l'obligation de motiver (cf. consid. 3.2 supra), d'étoffer son argumentation en détaillant concrètement la nature des démarches à entreprendre ainsi que des obstacles notamment juridiques à surmonter (voir à ce propos, la réponse du SEM du 21 mai 2014 p. 2 in fine et let. E supra) pour que B._______ puisse retourner et séjourner durablement en Ethiopie sans être expulsée en Erythrée et séparée ainsi de A._______ et de ses deux enfants (ATAF 2014/13 consid. 8.1 p. 217 s.). Au regard de l'importance des intérêts en jeu en matière d'asile, ces exigences devront être respectées plus rigoureusement encore dans l'hypothèse d'une décision de non-entrée en matière concernant B._______, rendue conformément à l'art. 31a al. 1 let. c LAsi, où ne seraient pas examinés au fond les dangers de persécutions en Erythrée allégués par la prénommée.

E. 5 En définitive, la décision querellée doit être annulée et le recours admis, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement fondé (quoique pour d'autres motifs que ceux invoqués par les recourants ; cf. art. 111 let. e LAsi et consid. 2 supra).

E. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En vertu de l'art. 14 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal (al. 1). A défaut de décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (al. 2 [2ème phr.]). En annexe à leur mémoire du 10 avril 2014, les recourants ont joint une note d'honoraires de 1'700 francs, représentant huit heures de travail à 200 francs et 100 francs de frais administratifs. En prenant également en considération le temps nécessaire à la rédaction de la réplique du 19 juin 2014 sur la réponse du SEM du 21 mai 2014 (pour laquelle aucune note d'honoraire n'a été produite), le montant des dépens et indemnités alloué aux recourants est fixé à 2'000 francs, seuls les frais indispensables étant indemnisés. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le SEM versera aux recourants le montant de 2'000 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1929/2014 Arrêt du 15 décembre 2016 Composition Yanick Felley , juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, son épouse B._______, née le (...), Erythrée, leurs enfants C._______, née le (...), et D._______, née le (...), Ethiopie, représentés par (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 mars 2014 / N (...). Faits : A. Le 31 août 2011, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, pour eux-mêmes et leurs deux filles C._______ et D._______, nées en dates du (...) et du (...). Entendus chacun sommairement, le 14 septembre 2011, puis sur leurs motifs d'asile respectifs, en dates des 6 septembre et 2 octobre 2013, ils ont exposé en substance ce qui suit : A._______ a indiqué être de nationalité éthiopienne, d'ethnie oromo, et de langue maternelle amharique. Il a ajouté être né à E._______, dans l'Etat d'Oromia, où il aurait résidé jusqu'en 1993. B._______ a, pour sa part, allégué être de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya. Née le 6 novembre 1978 à F._______, en Erythrée, ses parents et elle-même se seraient établis neuf mois plus tard à G._______, en Ethiopie, dans l'Etat d'Amhara. A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont déclaré que A._______ avait été engagé en 1993 par l'Institut de recherche agricole H._______, sis à G._______. Le 18 février 1994, il se serait marié religieusement avec B._______. Les deux époux seraient ultérieurement restés à G._______. En raison du conflit opposant l'Erythrée à l'Ethiopie à partir du mois de mai 1998, cette dernière a expulsé vers l'Erythrée les ressortissants de cet Etat présents sur son territoire, dont les parents et le fils aîné de la requérante, prénommé I._______, né le (...). B._______ aurait ensuite été arrêtée en (...) ou en (...) 1998 puis détenue au poste de poste de police de G._______ où elle aurait été battue et violée. Relâchée vers la fin du mois de (...) 1998, elle se serait cachée à E._______, chez des connaissances de A._______. En (...) 1999, celui-ci aurait à son tour été emprisonné à G._______ par les autorités éthiopiennes qui lui auraient demandé de révéler la cachette de son épouse, ce qu'il aurait refusé de faire. Un an et demi plus tard, il serait parvenu à s'évader pour se rendre avec sa femme et sa fille chez l'un de ses oncles, à J._______, dans l'Etat méridional (Southern Nations, Nationalities and Peoples Region of Ethiopia). En 2006, les tensions sous-jacentes entre les membres des communautés oromo et sidama auraient dégénéré en affrontements meurtriers. L'oncle de A._______ aurait été tué par des émeutiers sidama et celui-ci aurait été incarcéré durant un et demi par les autorités locales contrôlées par les Sidama. Après sa libération, il aurait retrouvé son épouse et repris ses activités antérieures de restaurateur et de planteur de khat. Au début de l'année (...), de nouveaux troubles auraient éclaté entre les Oromo et les Sidama, entraînant la destruction complète des biens des intéressés qui se seraient réfugiés dans la ville proche de K._______. Craignant pour leur vie et leur sécurité, les requérants auraient quitté l'Ethiopie au mois de (...) 2011. B._______ a déclaré avoir repris contact avec sa mère et l'un de ses frères réfugiés en Norvège depuis (...). A._______ a, de son côté, précisé être un membre actif de l'association des Ethiopiens en Suisse (AES) et s'être engagé publiquement contre le régime éthiopien depuis le dépôt de sa demande d'asile. Les requérants ont produit plusieurs documents dont la carte d'identité éthiopienne de A._______, un certificat médical délivré par l'Hôpital universitaire de K._______, ainsi que trois autres certificats médicaux établis en Suisse, laissant tous quatre apparaître que B._______ est atteinte du virus VIH (virus d'immunodéficience humain) et souffre du diabète de type 2. B. Par décision du 7 mars 2014, notifiée le 11 mars suivant, l'ODM (ci-après, le SEM) a rejeté la demande d'asile de B._______ et de A._______. Il a considéré que les incarcérations subies par les prénommés en 1998, respectivement en 2007-2008, étaient trop anciennes pour avoir été à l'origine de leur expatriation. Relevant que les heurts interethniques intervenus à J._______, en (...), étaient circonscrits au plan régional, dit secrétariat d'Etat a observé que les requérants pouvaient rester en sécurité en s'installant avec leurs enfants dans d'autres parties de l'Ethiopie. Il en a conclu que les motifs d'asile invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié et a dès lors renoncé à vérifier plus avant leur vraisemblance. L'autorité inférieure a, enfin, ordonné le renvoi des intéressés et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugé licite, possible, et raisonnablement exigible. C. Par recours du 10 avril 2014, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, A._______ et B._______ ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision du SEM du 7 mars 2014, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire de leur famille en Suisse. Ils ont expliqué que B._______ était parvenue à éviter son expulsion vers Erythrée en s'installant à J._______, dans une région éloignée de 600 kilomètres de son précédent lieu de résidence (G._______), en ne révélant jamais sa présence aux autorités éthiopiennes, et en dissimulant soigneusement son origine érythréenne dont seules quelques personnes de confiance avaient été informées. Les intéressés ont ajouté avoir définitivement quitté l'Ethiopie après les affrontements interethniques de (...) car ils risquaient d'y être à nouveaux arrêtés, B._______ du fait de sa nationalité érythréenne l'exposant à un refoulement subséquent vers son pays d'origine, et A._______, pour avoir facilité la fuite de son épouse considérée comme une espionne érythréenne par les autorités éthiopiennes. Les recourants ont également exclu de pouvoir s'établir en Erythrée en raison de la nationalité éthiopienne de A._______, de l'emprisonnement de leur fils I._______ en Erythrée pour tentative de désertion, de la fuite en Norvège de la mère et de l'une des soeurs de B._______, mais aussi à cause du danger d'enrôlement forcé planant, selon eux, sur la prénommée et sa fille C._______. D. Par décision incidente du 23 avril 2014, le Juge instructeur a renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure et avisé les recourants qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond. Il a par ailleurs invité l'autorité inférieure à répondre au recours. E. Dans sa réponse du 21 mai 2014, transmise avec droit de réplique aux intéressés, le SEM a notamment fait remarquer qu'il était loisible à B._______ d'entreprendre des démarches pour obtenir la nationalité éthiopienne, dans la mesure où elle était mariée à un ressortissant éthiopien. Il a observé que, depuis 2011, l'Ethiopie avait mis un terme aux expulsions de citoyens érythréens et avait adopté, en janvier 2004, une directive régularisant le statut des ressortissants érythréens présents sur son territoire. F. Dans leur réplique du 19 juin 2014, les recourants ont notamment précisé que les bénéficiaires de cette directive n'avaient pas été réintégrés dans leur nationalité [éthiopienne] mais avaient uniquement obtenu les permis de résidence et de travail accordés par l'Ethiopie aux ressortissants étrangers admis sur son territoire. Ils ont souligné que le sort des citoyens érythréens présents en Ethiopie dépendait étroitement des relations fluctuantes entre cet Etat et l'Erythrée. G. Les autres faits de la cause seront abordés en tant que de besoin dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours. Il statue définitivement in casu, en l'absence de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi).

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.) ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2012/21 susvisé).Le Tribunal constate par ailleurs les faits et applique d'office le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 3. 3.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Il comprend également le droit d'obtenir une décision motivée selon l'art. 35 PA (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 ss). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1; cf. également PATRICK SUTTER, in: Auer et al., Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 16 ad art. 29 PA, et MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, n° 3.110, p. 193). 3.2 S'agissant plus spécifiquement de l'obligation de motiver, l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaque en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1, ATAF 2011/22 consid. 3.3 et ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. ; voir également à ce sujet OSAR [éd. Haupt] Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2016, p. 93, ch. 7.5, ainsi que le Manuel « Asile et Retour » du SEM, Berne 2016, disponible en ligne sous https://www.bfm.admin.ch> Asile / chapitre B4, « Le droit d'être entendu », p. 14 s., ch. 2.5.5.2). 3.3 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit, en règle générale, à la cassation de la décision viciée. Si l'autorité de recours constate une telle violation, elle renvoie en règle générale la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (ATAF 2010/35 consid. 4.1.1, p. 494 et jurisp. citée). Toutefois, en présence d'une telle violation, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque le vice est de moindre importance et peut être guéri, et que l'intéressé a été mis effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et examinant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure (cf. ATAF 2007/30 consid. 8 p. 371 ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15 ss). 4. 4.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (cf. art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi et ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Selon la définition du terme "réfugié" donnée à l'art. 3 al. 1 LAsi, seuls revêtent cette qualité les étrangers qui sont persécutés dans leur pays d'origine ou - en ce qui concerne les apatrides - dans le pays de leur dernière résidence (cf. notamment : Walter Stöckli in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, Bâle 2009, ch. 11.7 p. 526 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 57 ; Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, p. 22 et 26 ; Roland Bersier, Droit d'asile et statut du réfugié en Suisse, Lausanne 1991, p. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 34 ss ; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 27 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 329 ss). Ainsi, l'examen des motifs d'asile ne peut pas être effectué par rapport au pays de la dernière résidence du requérant si celui-ci n'est pas apatride. Autrement dit, seuls les apatrides voient, à défaut de pays d'origine, leurs motifs d'asile examinés au regard de l'Etat de leur dernière résidence. L'art. 31a al. 1 let. c LAsi, en vigueur depuis le 1er février 2014, qui prévoit la non-entrée en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers où il a séjourné auparavant, ne peut, quant à lui, entrer in casu en ligne de compte, dès lors que le SEM a renoncé à l'appliquer en entrant en matière sur la demande d'asile des intéressés, pour la rejeter ultérieurement, par décision du 7 mars 2014 (cf. dispositif, ch. 2). 4.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure n'a pas remis en cause la vraisemblance des déclarations des intéressés (cf. prononcé entrepris, consid. II, p. 3) et a admis la nationalité érythréenne de B._______ en retenant notamment que celle-ci pouvait entreprendre des démarches pour obtenir la citoyenneté éthiopienne (cf. réponse du SEM du 21 mai 2014, p. 2 in fine). Or, faute de possibilité in casu de non-entrée en matière basée sur l'art. 31a al. 1 let. c LAsi (cf. supra), l'examen des motifs d'asile déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi doit être mené exclusivement par rapport à l'Etat d'origine (cf. consid. 4.1 supra), soit l'Erythrée, s'agissant de la recourante. Si le SEM avait voulu retenir l'Ethiopie comme étant l'Etat d'origine réel de B._______, par rapport auquel il convenait de déterminer les risques de persécution sous l'angle de l'art. 3 LAsi, il aurait dû expliciter les raisons pour lesquelles il ne tenait pas pour hautement probable la nationalité érythréenne alléguée de la prénommée. En n'examinant pas les éventuelles persécutions (cf. art. 3 LAsi) auxquelles la recourante pourrait ou non être exposée en Erythrée, son Etat d'origine, le SEM a dès lors violé l'obligation de motiver, composante du droit d'être entendu (cf. consid. 3.1 et 3.2 supra). En l'espèce, pareille informalité, vu sa gravité, ne peut plus être guérie par l'autorité de recours (cf. consid. 3.3 supra). Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le prononcé du 7 mars 2014, et de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision dûment motivée non seulement sur la question de l'asile, mais aussi en matière d'exécution du renvoi (cf. art. 61 al. 1 PA). Sur ce dernier point, le Tribunal attire en effet l'attention de l'autorité inférieure qu'en cas de nouveau prononcé d'exécution du renvoi des intéressés vers l'Ethiopie, il lui incombera, conformément à l'obligation de motiver (cf. consid. 3.2 supra), d'étoffer son argumentation en détaillant concrètement la nature des démarches à entreprendre ainsi que des obstacles notamment juridiques à surmonter (voir à ce propos, la réponse du SEM du 21 mai 2014 p. 2 in fine et let. E supra) pour que B._______ puisse retourner et séjourner durablement en Ethiopie sans être expulsée en Erythrée et séparée ainsi de A._______ et de ses deux enfants (ATAF 2014/13 consid. 8.1 p. 217 s.). Au regard de l'importance des intérêts en jeu en matière d'asile, ces exigences devront être respectées plus rigoureusement encore dans l'hypothèse d'une décision de non-entrée en matière concernant B._______, rendue conformément à l'art. 31a al. 1 let. c LAsi, où ne seraient pas examinés au fond les dangers de persécutions en Erythrée allégués par la prénommée.

5. En définitive, la décision querellée doit être annulée et le recours admis, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement fondé (quoique pour d'autres motifs que ceux invoqués par les recourants ; cf. art. 111 let. e LAsi et consid. 2 supra). 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En vertu de l'art. 14 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal (al. 1). A défaut de décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (al. 2 [2ème phr.]). En annexe à leur mémoire du 10 avril 2014, les recourants ont joint une note d'honoraires de 1'700 francs, représentant huit heures de travail à 200 francs et 100 francs de frais administratifs. En prenant également en considération le temps nécessaire à la rédaction de la réplique du 19 juin 2014 sur la réponse du SEM du 21 mai 2014 (pour laquelle aucune note d'honoraire n'a été produite), le montant des dépens et indemnités alloué aux recourants est fixé à 2'000 francs, seuls les frais indispensables étant indemnisés. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

3. Il est statué sans frais.

4. Le SEM versera aux recourants le montant de 2'000 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :