Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 25 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. Il n'a pas été en mesure de produire des documents d'identité car il n'aurait jamais demandé de passeports et les autorités militaires de son pays détiendraient la carte d'identité qu'il aurait obtenue en (...). Le 3 septembre suivant, il a été entendu sur ses données personnelles. Il a alors dit avoir d'abord vécu à B._______ dans le zoba C._______, en Erythrée, puis, à partir de 1982, au Soudan avec sa famille. Dans ce pays, il aurait été scolarisé jusqu'en classe de huitième. En (...), il serait retourné en Erythrée. L'année suivante, il aurait fait son service militaire dans la (...) volée puis il serait resté à l'armée jusqu'à son départ du pays. En (...), il se serait marié avec une ressortissante (...). Le couple se serait installé à D._______. Depuis trois ans, son épouse et leurs quatre enfants vivraient à E._______. Ses enfants auraient la nationalité érythréenne et celle de leur mère mais ils n'auraient pas de permis de séjour en F._______. Vers la fin (...), il aurait fui l'Erythrée. Parti de G._______, il serait allé à Tesseney puis directement au Soudan. ll se serait ensuite rendu en Libye puis en Italie, dans une embarcation. Après une dizaine de jours dans un centre d'accueil, sur l'île de Lampedusa, il aurait été transféré en Sicile. Il serait ensuite parti à Rome puis, via Milan, en Suisse en train où il serait arrivé le jour du dépôt de sa demande d'asile. En Erythrée, il aurait encore sa mère, à D._______, et quatre frères et soeurs. Le 6 décembre 2016, il a été entendu sur ses motifs d'asile. Il a alors produit une carte militaire établie à son nom le (...). Il a ensuite précisé qu'en 1982, sa famille était partie au Soudan pour fuir les combats opposant les indépendantistes érythréens à l'armée éthiopienne. Combattante dans les rangs des indépendantistes (du Front de libération de l'Érythrée), sa soeur (...) serait décédée pendant le conflit. Un de ses frères, parti avec la famille au Soudan, aurait rejoint les séparatistes érythréens en (...). Blessé à une jambe pendant le conflit, il serait aujourd'hui handicapé. Vers (...) ou (...), sa famille serait retournée en Erythrée ; elle se serait établie à D._______, vivant de la culture d'un lopin de terre attribué par l'Etat à son frère handicapé. Sa mère, qui serait (...), aurait alors vainement essayé d'obtenir la nationalité érythréenne. En janvier (...), il serait parti à Sawa pour y faire son service militaire dans la (...) volée d'appelés. Après une formation de huit mois, il aurait été affecté à H._______ pendant six mois puis à I._______ pendant environ six mois à nouveau. Le (...) janvier (...) ou, selon les versions, vers la fin de cette même année, il aurait été libéré du service national. Il serait alors retourné dans sa famille. Huit mois plus tard, il aurait été convoqué par les autorités locales pour accomplir des travaux dans l'intérêt national. Il aurait aussi été astreint à un entraînement militaire. En 1998, après le début du conflit avec l'Ethiopie, il aurait été transféré à J._______, lors la 1ère offensive de l'armée érythréenne (sur Meqelé). L'année suivante, il aurait perdu une autre soeur, militaire comme lui, lors de la (...) offensive lancée par l'armée éthiopienne. Il aurait ensuite été affecté à différents endroits du pays et n'aurait plus quitté l'armée. A plusieurs reprises, il aurait été en conflit avec sa hiérarchie qui l'aurait fait emprisonner plus d'une fois pendant plusieurs mois à G._______ ou à K._______ pour être retourné chez lui sans permission. Il aurait aussi été privé de congés ou de sorties parce qu'il aurait refusé un avancement (chef de « mesre ») dans l'armée. Par ailleurs, leur insistance à faire naturaliser leur mère aurait mené en prison son frère handicapé, en (...), et un autre de ses frères, l'année suivante. Selon l'intéressé, au moment de son audition, ils y étaient toujours. Vers la fin de l'année (...) ou, selon les versions, en juin (...) ou vers la fin de l'année (...), il en aurait eu assez de cette vie. Affecté, à l'époque, à L._______, près de M._______, au Soudan, il se serait enfui avec (...) autres soldats. D'abord à pied puis dans une camionnette, cachés dans un chargement de charbon, les trois auraient gagné Kassala au Soudan puis Khartoum. Dans cette ville, il aurait ensuite travaillé comme chauffeur de taxi. Le 25 janvier 2015, avec l'aide de son employeur, il serait parti en Libye où, usant de ses connaissances de l'arabe acquises au Soudan, il aurait servi de traducteur à son employeur jusqu'à son départ en Italie dans un canot pneumatique. B. Par décision du 27 février 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences légales de vraisemblance ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a retenu au détriment du recourant que, d'une audition à l'autre, il s'était contredit sur des points déterminants de son récit sans pouvoir apporter d'explications convaincantes. Notamment, ses déclarations divergeaient sur le moment de sa fuite, sur l'endroit où il se trouvait à cet instant et sur l'itinéraire emprunté pour se rendre au Soudan. Celles qu'il avait tenues à son audition initiale sur la durée de son service militaire ne concordaient pas non plus ni avec ses précédentes allégations sur ce point ni avec les indications qui figuraient sur sa carte militaire. Le SEM a aussi estimé applicable, en l'espèce, le principe de subsidiarité en vertu duquel celui qui peut attendre une protection des autorités de son pays ne peut solliciter celle de la Suisse. Or, en l'occurrence, selon le SEM, le recourant avait la possibilité de solliciter la protection de F._______, l'État dont son épouse est ressortissante et où elle était retournée avec leurs enfants après la désertion du recourant. Le SEM a ainsi fait remarquer qu'en raison de son union avec une (...), celui-ci pouvait bénéficier d'une autorisation de séjour illimitée dans le pays de son épouse, moyennant demande de (...) pour Erythréens. Il avait aussi la possibilité d'en acquérir la nationalité. Il n'avait pas non plus de persécutions à craindre dans ce pays. Le SEM a encore prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que son dossier ne révélait pas d'indices concrets dont on aurait pu inférer un risque pour lui d'être exposé à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Enfin aucun motif individuel ou lié à la situation dans son pays ne s'opposait à l'exécution de son renvoi. Le SEM a ainsi rappelé que depuis décembre 2000, F._______ et l'Erythrée n'étaient plus en guerre. En outre, l'intéressé était encore jeune et non dénué de compétences. Il avait ainsi déjà travaillé en tant que boulanger et chauffeur de taxi au Soudan. Dans son pays, il avait aussi été cultivateur et, outre le tigrinya, il parlait l'arabe et l'amharique. En F._______, il pouvait compter sur le soutien de son beau-père et de son beau-frère. Enfin, il n'avait pas allégué de problèmes de santé. C. Dans son recours interjeté le 28 mars 2017, A._______ a réfuté l'opinion du SEM en vertu de laquelle la nationalité (...) de son épouse lui permettrait d'obtenir la protection de leur pays. Il a fait remarquer que si elle figurait bien dans certaines conventions internationales, l'obligation faite aux Etats d'admettre sur leur territoire des individus qui n'en étaient pas ressortissants ne valait pas pour les étrangers mariés à un ressortissant de ces Etats et F._______ ne faisait pas exception à cette règle. Il a également souligné qu'il n'avait pas de lien historique avec ce pays. Il n'y avait notamment jamais vécu. En outre, F._______ et l'Erythrée entretenaient des rapports très tendus. Enfin, il a renvoyé le Tribunal à l'un de ses arrêts dans lequel il avait déjà eu l'occasion de rappeler que l'examen des motifs d'asile d'un requérant devait se faire exclusivement au regard de l'État dont il était ressortissant, à l'exclusion de tout autre Etat tiers. Jugeant peu significatives les contradictions retenues à son détriment, il a rappelé que les Erythréens en âge de servir, comme lui, vivaient dans un état d'appel aux armes permanent. Dès lors, savoir s'il avait terminé sa formation militaire en janvier ou en décembre (...) ne changeait rien à sa situation. Par ailleurs, pour avoir dit à son audition principale qu'il était passé à Tesseney puis qu'il était parti de L._______ au Soudan, il considérait avoir apporté toutes les clarifications utiles à la compréhension des circonstances de son départ d'Erythrée. En définitive, il estimait réunir dans sa personne tous les critères d'un profil à risque dans son pays qu'il avait fui alors qu'il se trouvait encore dans la tranche d'âge des personnes astreintes au service national et n'émargeait en rien à la catégorie de ceux qui en étaient dispensés. Il n'était pas proche de l'élite politique ou militaire ni ne revêtait une importance accrue aux yeux des autorités de son pays. Il n'avait pas non plus quitté l'Erythrée pendant la guerre d'indépendance. Enfin, ses déclarations étaient vraisemblables. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision du SEM et au renvoi de sa cause à cette autorité en vue d'une nouvelle décision dûment motivée. Il a aussi requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. D. Par décision incidente du 26 avril 2017, le juge instructeur a octroyé l'assistance judicaire totale au recourant et désigné Philippe Stern en tant que mandataire d'office. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que l'intéressé avait la possibilité de se soustraire aux persécutions dont il se prévalait en s'installant en F._______, l'Etat dont son épouse est ressortissante. Aussi ses motifs d'asile n'étaient-ils pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2 Selon la définition du terme réfugié donnée à l'art. 3 al. 1 LAsi (ci-dessus, consid. 2.1), seuls revêtent cette qualité les étrangers qui sont persécutés dans leur pays d'origine ou - en ce qui concerne les apatrides - dans le pays de leur dernière résidence (arrêt du Tribunal D-1929/2014 du 15 décembre 2016 consid. 4.1 et les références citées). 3.3 En l'espèce, le SEM ayant retenu que A._______ était ressortissant érythréen, sa demande d'asile doit en conséquence être examinée à l'aune des persécutions qu'il allègue avoir subies dans son pays, et non pas au regard de la protection qu'il peut attendre d'un Etat tiers, en l'occurrence celui de son épouse. 3.4 Il ressort de la carte militaire produite par le recourant à son audition sur ses motifs d'asile que le service national qu'il a accompli du (...) février (...) au (...) juillet (...) a duré (...) mois, ce qui correspond plus ou moins à ses déclarations, sur ce point. Toutefois, à cette même audition, l'intéressé a aussi déclaré qu'il avait été libéré de son service national le (...) janvier (...) avant d'être rappelé à l'armée huit mois plus tard. Parlant de sa convocation au service national, il a affirmé qu'il avait dû s'y rendre le (...) janvier (...), décrivant abondamment les circonstances de son entrée en service. Rendu attentif au fait que ses déclarations ne correspondaient pas à ce qui figurait sur sa carte militaire, il a imputé ces divergences à ses difficultés à se souvenir des dates. De fait, d'éventuels lapsus de sa part ne sont pas à exclure, notamment en ce qui concerne la date de son entrée en service. Pour autant, et cela même si le SEM ne l'a pas contesté, il n'est pas interdit de penser que la carte militaire fournie en cours de procédure ne soit pas la sienne et qu'il n'en a pas bien retenu les indications qui y figurent. Quoi qu'il en soit, les doutes qui peuvent subsister à ce sujet ne suffisent pas à eux seuls pour considérer ses déclarations comme invraisemblables. A son audition, sur ses données personnelles, le 3 septembre 2015, l'intéressé a également affirmé que son épouse et leurs enfants se trouvaient en F._______ depuis (...) ans. Il a ajouté que lui-même avait fui l'Erythrée à la fin de l'année (...). Parti de G._______, il serait d'abord allé à Tesseney puis directement au Soudan. A son audition principale, il a par contre déclaré que son épouse avait quitté l'Erythrée après que lui-même en est parti, vers juin (...). Invité à s'expliquer sur cette nouvelle divergence, il a répondu, sans donner de raison, qu'il ne pouvait pas être parti à la fin de l'année (...), qu'il avait quitté son pays à la fin de l'année (...). Comme cette réponse ne correspondait pas à ce qu'il venait de déclarer, il a alors avancé que, peut-être, il avait fui l'Erythrée vers la fin de l'année (...) voire au début de l'année suivante, ajoutant que tout ce dont il se rappelait, c'est que son épouse était partie après lui. Ces tergiversations sur un point déterminant de son récit laissent penser que ni lui ni son épouse et leurs enfants n'ont, en définitive, quitté l'Erythrée dans les circonstances décrites. Même s'il remonte à trois, voire quatre ans et même si l'on a la mémoire défaillante, l'année, en tout cas, de sa désertion ne s'oublie pas, en particulier si l'on déserte l'armée érythréenne. Selon les déclarations mêmes de l'intéressé, son attachement à son épouse et à sa famille était si fort qu'il l'aurait amené plus d'une fois à abandonner son poste à l'armée pour les retrouver momentanément, quitte à se faire ensuite emprisonner pendant des mois. Aussi le Tribunal ne peut croire que l'intéressé ne sache pas précisément quand son épouse, qui le lui a dit, et leurs enfants ont quitté l'Erythrée, s'ils ont dû effectivement en partir à cause de lui, et, par voie de conséquence, quand lui-même en était parti. Enfin le recourant explique les itinéraires différents qu'il a donnés de sa fuite au Soudan, à ses auditions, par le fait qu'ayant d'abord été affecté à G._______, il avait ensuite été muté avec sa brigade à L._______ d'où il s'était enfui à M._______, au Soudan. Cette justification ne convainc pas, d'abord parce qu'à son audition sur ses données personnelles, l'intéressé a, sans ambages, déclaré s'être rendu de G._______ au Soudan, via Tesseney et non pas via Tesseney et L._______, ensuite parce qu'en disant, plus tard, être parti au Soudan de L._______, c'est donc là qu'il a déserté et non pas à G._______. Dès lors, il aurait effectivement été affecté dans cette localité avant d'être dépêché à L._______ que la mention de G._______, dans son itinéraire de fuite, aurait été superflue voire illogique. Enfin, de L._______, il serait allé directement à M._______, au Soudan, sans passer par Tesseney. Dans ces conditions, et quoi qu'en dise le recourant, les itinéraires décrits ne correspondent pas. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait en définitive admettre que l'intéressé a déserté dans les circonstances décrites ni qu'il a failli, avant son départ, à son obligation d'effectuer le service national.
4. Il reste à examiner si le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, en raison de son éventuel départ illégal (cf. art 54 LAsi). Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l'espèce, aucune de ces circonstances n'est réalisée.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1) 8.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à publication), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée sans recours à des moyens de contrainte, s'il existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 8.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 8.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas, en soi, de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. En l'espèce, le recourant, qui n'a pas rendu vraisemblable la désertion alléguée à l'appui de sa demande d'asile, n'a pas non plus établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international s'il venait à être convoqué au service national à son retour en Erythrée. 8.8 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement sur une base volontaire ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 9.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. Par ailleurs, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec F._______, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national, à supposer qu'il y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi dans son pays. A cet égard, l'autorité de céans ne peut qu'abonder dans le sens du SEM en ce qui concerne les compétences de l'intéressé, son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, le soutien qu'il peut attendre de son réseau familial en Erythrée, s'il en avait besoin, et sa santé au sujet de laquelle l'intéressé n'a pas allégué de problèmes particuliers. Au demeurant, celui-ci n'a contesté sous aucun aspect les constatations du SEM en ce qui concernait ses possibilités de rejoindre sa famille en F._______ et de s'y installer. Le Tribunal ne croit ainsi pas que les enfants de l'intéressé, qui auraient la nationalité (...), ne seraient pas autorisés à être scolarisés en F._______. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, sa demande de dispense de paiement des frais de procédure a été admise et il n'y a pas de raison de penser qu'il n'est plus indigent. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure. 11.2 Par décision incidente du 19 janvier 2017, Philippe Stern a été désigné mandataire d'office dans la présente procédure. Par conséquent, en l'absence d'un décompte de prestations, il y a lieu de lui accorder, à titre d'honoraires et de débours, une indemnité de 900 francs, tous frais et taxes compris (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), calculée sur la base du tarif horaire applicable aux représentants n'étant pas titulaire du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 26 avril 2017). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
E. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que l'intéressé avait la possibilité de se soustraire aux persécutions dont il se prévalait en s'installant en F._______, l'Etat dont son épouse est ressortissante. Aussi ses motifs d'asile n'étaient-ils pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 3.2 Selon la définition du terme réfugié donnée à l'art. 3 al. 1 LAsi (ci-dessus, consid. 2.1), seuls revêtent cette qualité les étrangers qui sont persécutés dans leur pays d'origine ou - en ce qui concerne les apatrides - dans le pays de leur dernière résidence (arrêt du Tribunal D-1929/2014 du 15 décembre 2016 consid. 4.1 et les références citées).
E. 3.3 En l'espèce, le SEM ayant retenu que A._______ était ressortissant érythréen, sa demande d'asile doit en conséquence être examinée à l'aune des persécutions qu'il allègue avoir subies dans son pays, et non pas au regard de la protection qu'il peut attendre d'un Etat tiers, en l'occurrence celui de son épouse.
E. 3.4 Il ressort de la carte militaire produite par le recourant à son audition sur ses motifs d'asile que le service national qu'il a accompli du (...) février (...) au (...) juillet (...) a duré (...) mois, ce qui correspond plus ou moins à ses déclarations, sur ce point. Toutefois, à cette même audition, l'intéressé a aussi déclaré qu'il avait été libéré de son service national le (...) janvier (...) avant d'être rappelé à l'armée huit mois plus tard. Parlant de sa convocation au service national, il a affirmé qu'il avait dû s'y rendre le (...) janvier (...), décrivant abondamment les circonstances de son entrée en service. Rendu attentif au fait que ses déclarations ne correspondaient pas à ce qui figurait sur sa carte militaire, il a imputé ces divergences à ses difficultés à se souvenir des dates. De fait, d'éventuels lapsus de sa part ne sont pas à exclure, notamment en ce qui concerne la date de son entrée en service. Pour autant, et cela même si le SEM ne l'a pas contesté, il n'est pas interdit de penser que la carte militaire fournie en cours de procédure ne soit pas la sienne et qu'il n'en a pas bien retenu les indications qui y figurent. Quoi qu'il en soit, les doutes qui peuvent subsister à ce sujet ne suffisent pas à eux seuls pour considérer ses déclarations comme invraisemblables. A son audition, sur ses données personnelles, le 3 septembre 2015, l'intéressé a également affirmé que son épouse et leurs enfants se trouvaient en F._______ depuis (...) ans. Il a ajouté que lui-même avait fui l'Erythrée à la fin de l'année (...). Parti de G._______, il serait d'abord allé à Tesseney puis directement au Soudan. A son audition principale, il a par contre déclaré que son épouse avait quitté l'Erythrée après que lui-même en est parti, vers juin (...). Invité à s'expliquer sur cette nouvelle divergence, il a répondu, sans donner de raison, qu'il ne pouvait pas être parti à la fin de l'année (...), qu'il avait quitté son pays à la fin de l'année (...). Comme cette réponse ne correspondait pas à ce qu'il venait de déclarer, il a alors avancé que, peut-être, il avait fui l'Erythrée vers la fin de l'année (...) voire au début de l'année suivante, ajoutant que tout ce dont il se rappelait, c'est que son épouse était partie après lui. Ces tergiversations sur un point déterminant de son récit laissent penser que ni lui ni son épouse et leurs enfants n'ont, en définitive, quitté l'Erythrée dans les circonstances décrites. Même s'il remonte à trois, voire quatre ans et même si l'on a la mémoire défaillante, l'année, en tout cas, de sa désertion ne s'oublie pas, en particulier si l'on déserte l'armée érythréenne. Selon les déclarations mêmes de l'intéressé, son attachement à son épouse et à sa famille était si fort qu'il l'aurait amené plus d'une fois à abandonner son poste à l'armée pour les retrouver momentanément, quitte à se faire ensuite emprisonner pendant des mois. Aussi le Tribunal ne peut croire que l'intéressé ne sache pas précisément quand son épouse, qui le lui a dit, et leurs enfants ont quitté l'Erythrée, s'ils ont dû effectivement en partir à cause de lui, et, par voie de conséquence, quand lui-même en était parti. Enfin le recourant explique les itinéraires différents qu'il a donnés de sa fuite au Soudan, à ses auditions, par le fait qu'ayant d'abord été affecté à G._______, il avait ensuite été muté avec sa brigade à L._______ d'où il s'était enfui à M._______, au Soudan. Cette justification ne convainc pas, d'abord parce qu'à son audition sur ses données personnelles, l'intéressé a, sans ambages, déclaré s'être rendu de G._______ au Soudan, via Tesseney et non pas via Tesseney et L._______, ensuite parce qu'en disant, plus tard, être parti au Soudan de L._______, c'est donc là qu'il a déserté et non pas à G._______. Dès lors, il aurait effectivement été affecté dans cette localité avant d'être dépêché à L._______ que la mention de G._______, dans son itinéraire de fuite, aurait été superflue voire illogique. Enfin, de L._______, il serait allé directement à M._______, au Soudan, sans passer par Tesseney. Dans ces conditions, et quoi qu'en dise le recourant, les itinéraires décrits ne correspondent pas. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait en définitive admettre que l'intéressé a déserté dans les circonstances décrites ni qu'il a failli, avant son départ, à son obligation d'effectuer le service national.
E. 4 Il reste à examiner si le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, en raison de son éventuel départ illégal (cf. art 54 LAsi). Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l'espèce, aucune de ces circonstances n'est réalisée.
E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1)
E. 8.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à publication), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée sans recours à des moyens de contrainte, s'il existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
E. 8.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
E. 8.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas, en soi, de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. En l'espèce, le recourant, qui n'a pas rendu vraisemblable la désertion alléguée à l'appui de sa demande d'asile, n'a pas non plus établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international s'il venait à être convoqué au service national à son retour en Erythrée.
E. 8.8 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement sur une base volontaire ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).
E. 9.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. Par ailleurs, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec F._______, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national, à supposer qu'il y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
E. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi dans son pays. A cet égard, l'autorité de céans ne peut qu'abonder dans le sens du SEM en ce qui concerne les compétences de l'intéressé, son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, le soutien qu'il peut attendre de son réseau familial en Erythrée, s'il en avait besoin, et sa santé au sujet de laquelle l'intéressé n'a pas allégué de problèmes particuliers. Au demeurant, celui-ci n'a contesté sous aucun aspect les constatations du SEM en ce qui concernait ses possibilités de rejoindre sa famille en F._______ et de s'y installer. Le Tribunal ne croit ainsi pas que les enfants de l'intéressé, qui auraient la nationalité (...), ne seraient pas autorisés à être scolarisés en F._______.
E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
E. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, sa demande de dispense de paiement des frais de procédure a été admise et il n'y a pas de raison de penser qu'il n'est plus indigent. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure.
E. 11.2 Par décision incidente du 19 janvier 2017, Philippe Stern a été désigné mandataire d'office dans la présente procédure. Par conséquent, en l'absence d'un décompte de prestations, il y a lieu de lui accorder, à titre d'honoraires et de débours, une indemnité de 900 francs, tous frais et taxes compris (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), calculée sur la base du tarif horaire applicable aux représentants n'étant pas titulaire du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 26 avril 2017). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La caisse du Tribunal versera à Philippe Stern une indemnité de 900 francs, à titre d'honoraires.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1870/2017 Arrêt du 27 mars 2019 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Philippe Stern,Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 27 février 2017 / N (...). Faits : A. Le 25 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. Il n'a pas été en mesure de produire des documents d'identité car il n'aurait jamais demandé de passeports et les autorités militaires de son pays détiendraient la carte d'identité qu'il aurait obtenue en (...). Le 3 septembre suivant, il a été entendu sur ses données personnelles. Il a alors dit avoir d'abord vécu à B._______ dans le zoba C._______, en Erythrée, puis, à partir de 1982, au Soudan avec sa famille. Dans ce pays, il aurait été scolarisé jusqu'en classe de huitième. En (...), il serait retourné en Erythrée. L'année suivante, il aurait fait son service militaire dans la (...) volée puis il serait resté à l'armée jusqu'à son départ du pays. En (...), il se serait marié avec une ressortissante (...). Le couple se serait installé à D._______. Depuis trois ans, son épouse et leurs quatre enfants vivraient à E._______. Ses enfants auraient la nationalité érythréenne et celle de leur mère mais ils n'auraient pas de permis de séjour en F._______. Vers la fin (...), il aurait fui l'Erythrée. Parti de G._______, il serait allé à Tesseney puis directement au Soudan. ll se serait ensuite rendu en Libye puis en Italie, dans une embarcation. Après une dizaine de jours dans un centre d'accueil, sur l'île de Lampedusa, il aurait été transféré en Sicile. Il serait ensuite parti à Rome puis, via Milan, en Suisse en train où il serait arrivé le jour du dépôt de sa demande d'asile. En Erythrée, il aurait encore sa mère, à D._______, et quatre frères et soeurs. Le 6 décembre 2016, il a été entendu sur ses motifs d'asile. Il a alors produit une carte militaire établie à son nom le (...). Il a ensuite précisé qu'en 1982, sa famille était partie au Soudan pour fuir les combats opposant les indépendantistes érythréens à l'armée éthiopienne. Combattante dans les rangs des indépendantistes (du Front de libération de l'Érythrée), sa soeur (...) serait décédée pendant le conflit. Un de ses frères, parti avec la famille au Soudan, aurait rejoint les séparatistes érythréens en (...). Blessé à une jambe pendant le conflit, il serait aujourd'hui handicapé. Vers (...) ou (...), sa famille serait retournée en Erythrée ; elle se serait établie à D._______, vivant de la culture d'un lopin de terre attribué par l'Etat à son frère handicapé. Sa mère, qui serait (...), aurait alors vainement essayé d'obtenir la nationalité érythréenne. En janvier (...), il serait parti à Sawa pour y faire son service militaire dans la (...) volée d'appelés. Après une formation de huit mois, il aurait été affecté à H._______ pendant six mois puis à I._______ pendant environ six mois à nouveau. Le (...) janvier (...) ou, selon les versions, vers la fin de cette même année, il aurait été libéré du service national. Il serait alors retourné dans sa famille. Huit mois plus tard, il aurait été convoqué par les autorités locales pour accomplir des travaux dans l'intérêt national. Il aurait aussi été astreint à un entraînement militaire. En 1998, après le début du conflit avec l'Ethiopie, il aurait été transféré à J._______, lors la 1ère offensive de l'armée érythréenne (sur Meqelé). L'année suivante, il aurait perdu une autre soeur, militaire comme lui, lors de la (...) offensive lancée par l'armée éthiopienne. Il aurait ensuite été affecté à différents endroits du pays et n'aurait plus quitté l'armée. A plusieurs reprises, il aurait été en conflit avec sa hiérarchie qui l'aurait fait emprisonner plus d'une fois pendant plusieurs mois à G._______ ou à K._______ pour être retourné chez lui sans permission. Il aurait aussi été privé de congés ou de sorties parce qu'il aurait refusé un avancement (chef de « mesre ») dans l'armée. Par ailleurs, leur insistance à faire naturaliser leur mère aurait mené en prison son frère handicapé, en (...), et un autre de ses frères, l'année suivante. Selon l'intéressé, au moment de son audition, ils y étaient toujours. Vers la fin de l'année (...) ou, selon les versions, en juin (...) ou vers la fin de l'année (...), il en aurait eu assez de cette vie. Affecté, à l'époque, à L._______, près de M._______, au Soudan, il se serait enfui avec (...) autres soldats. D'abord à pied puis dans une camionnette, cachés dans un chargement de charbon, les trois auraient gagné Kassala au Soudan puis Khartoum. Dans cette ville, il aurait ensuite travaillé comme chauffeur de taxi. Le 25 janvier 2015, avec l'aide de son employeur, il serait parti en Libye où, usant de ses connaissances de l'arabe acquises au Soudan, il aurait servi de traducteur à son employeur jusqu'à son départ en Italie dans un canot pneumatique. B. Par décision du 27 février 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences légales de vraisemblance ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a retenu au détriment du recourant que, d'une audition à l'autre, il s'était contredit sur des points déterminants de son récit sans pouvoir apporter d'explications convaincantes. Notamment, ses déclarations divergeaient sur le moment de sa fuite, sur l'endroit où il se trouvait à cet instant et sur l'itinéraire emprunté pour se rendre au Soudan. Celles qu'il avait tenues à son audition initiale sur la durée de son service militaire ne concordaient pas non plus ni avec ses précédentes allégations sur ce point ni avec les indications qui figuraient sur sa carte militaire. Le SEM a aussi estimé applicable, en l'espèce, le principe de subsidiarité en vertu duquel celui qui peut attendre une protection des autorités de son pays ne peut solliciter celle de la Suisse. Or, en l'occurrence, selon le SEM, le recourant avait la possibilité de solliciter la protection de F._______, l'État dont son épouse est ressortissante et où elle était retournée avec leurs enfants après la désertion du recourant. Le SEM a ainsi fait remarquer qu'en raison de son union avec une (...), celui-ci pouvait bénéficier d'une autorisation de séjour illimitée dans le pays de son épouse, moyennant demande de (...) pour Erythréens. Il avait aussi la possibilité d'en acquérir la nationalité. Il n'avait pas non plus de persécutions à craindre dans ce pays. Le SEM a encore prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que son dossier ne révélait pas d'indices concrets dont on aurait pu inférer un risque pour lui d'être exposé à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Enfin aucun motif individuel ou lié à la situation dans son pays ne s'opposait à l'exécution de son renvoi. Le SEM a ainsi rappelé que depuis décembre 2000, F._______ et l'Erythrée n'étaient plus en guerre. En outre, l'intéressé était encore jeune et non dénué de compétences. Il avait ainsi déjà travaillé en tant que boulanger et chauffeur de taxi au Soudan. Dans son pays, il avait aussi été cultivateur et, outre le tigrinya, il parlait l'arabe et l'amharique. En F._______, il pouvait compter sur le soutien de son beau-père et de son beau-frère. Enfin, il n'avait pas allégué de problèmes de santé. C. Dans son recours interjeté le 28 mars 2017, A._______ a réfuté l'opinion du SEM en vertu de laquelle la nationalité (...) de son épouse lui permettrait d'obtenir la protection de leur pays. Il a fait remarquer que si elle figurait bien dans certaines conventions internationales, l'obligation faite aux Etats d'admettre sur leur territoire des individus qui n'en étaient pas ressortissants ne valait pas pour les étrangers mariés à un ressortissant de ces Etats et F._______ ne faisait pas exception à cette règle. Il a également souligné qu'il n'avait pas de lien historique avec ce pays. Il n'y avait notamment jamais vécu. En outre, F._______ et l'Erythrée entretenaient des rapports très tendus. Enfin, il a renvoyé le Tribunal à l'un de ses arrêts dans lequel il avait déjà eu l'occasion de rappeler que l'examen des motifs d'asile d'un requérant devait se faire exclusivement au regard de l'État dont il était ressortissant, à l'exclusion de tout autre Etat tiers. Jugeant peu significatives les contradictions retenues à son détriment, il a rappelé que les Erythréens en âge de servir, comme lui, vivaient dans un état d'appel aux armes permanent. Dès lors, savoir s'il avait terminé sa formation militaire en janvier ou en décembre (...) ne changeait rien à sa situation. Par ailleurs, pour avoir dit à son audition principale qu'il était passé à Tesseney puis qu'il était parti de L._______ au Soudan, il considérait avoir apporté toutes les clarifications utiles à la compréhension des circonstances de son départ d'Erythrée. En définitive, il estimait réunir dans sa personne tous les critères d'un profil à risque dans son pays qu'il avait fui alors qu'il se trouvait encore dans la tranche d'âge des personnes astreintes au service national et n'émargeait en rien à la catégorie de ceux qui en étaient dispensés. Il n'était pas proche de l'élite politique ou militaire ni ne revêtait une importance accrue aux yeux des autorités de son pays. Il n'avait pas non plus quitté l'Erythrée pendant la guerre d'indépendance. Enfin, ses déclarations étaient vraisemblables. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision du SEM et au renvoi de sa cause à cette autorité en vue d'une nouvelle décision dûment motivée. Il a aussi requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. D. Par décision incidente du 26 avril 2017, le juge instructeur a octroyé l'assistance judicaire totale au recourant et désigné Philippe Stern en tant que mandataire d'office. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que l'intéressé avait la possibilité de se soustraire aux persécutions dont il se prévalait en s'installant en F._______, l'Etat dont son épouse est ressortissante. Aussi ses motifs d'asile n'étaient-ils pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2 Selon la définition du terme réfugié donnée à l'art. 3 al. 1 LAsi (ci-dessus, consid. 2.1), seuls revêtent cette qualité les étrangers qui sont persécutés dans leur pays d'origine ou - en ce qui concerne les apatrides - dans le pays de leur dernière résidence (arrêt du Tribunal D-1929/2014 du 15 décembre 2016 consid. 4.1 et les références citées). 3.3 En l'espèce, le SEM ayant retenu que A._______ était ressortissant érythréen, sa demande d'asile doit en conséquence être examinée à l'aune des persécutions qu'il allègue avoir subies dans son pays, et non pas au regard de la protection qu'il peut attendre d'un Etat tiers, en l'occurrence celui de son épouse. 3.4 Il ressort de la carte militaire produite par le recourant à son audition sur ses motifs d'asile que le service national qu'il a accompli du (...) février (...) au (...) juillet (...) a duré (...) mois, ce qui correspond plus ou moins à ses déclarations, sur ce point. Toutefois, à cette même audition, l'intéressé a aussi déclaré qu'il avait été libéré de son service national le (...) janvier (...) avant d'être rappelé à l'armée huit mois plus tard. Parlant de sa convocation au service national, il a affirmé qu'il avait dû s'y rendre le (...) janvier (...), décrivant abondamment les circonstances de son entrée en service. Rendu attentif au fait que ses déclarations ne correspondaient pas à ce qui figurait sur sa carte militaire, il a imputé ces divergences à ses difficultés à se souvenir des dates. De fait, d'éventuels lapsus de sa part ne sont pas à exclure, notamment en ce qui concerne la date de son entrée en service. Pour autant, et cela même si le SEM ne l'a pas contesté, il n'est pas interdit de penser que la carte militaire fournie en cours de procédure ne soit pas la sienne et qu'il n'en a pas bien retenu les indications qui y figurent. Quoi qu'il en soit, les doutes qui peuvent subsister à ce sujet ne suffisent pas à eux seuls pour considérer ses déclarations comme invraisemblables. A son audition, sur ses données personnelles, le 3 septembre 2015, l'intéressé a également affirmé que son épouse et leurs enfants se trouvaient en F._______ depuis (...) ans. Il a ajouté que lui-même avait fui l'Erythrée à la fin de l'année (...). Parti de G._______, il serait d'abord allé à Tesseney puis directement au Soudan. A son audition principale, il a par contre déclaré que son épouse avait quitté l'Erythrée après que lui-même en est parti, vers juin (...). Invité à s'expliquer sur cette nouvelle divergence, il a répondu, sans donner de raison, qu'il ne pouvait pas être parti à la fin de l'année (...), qu'il avait quitté son pays à la fin de l'année (...). Comme cette réponse ne correspondait pas à ce qu'il venait de déclarer, il a alors avancé que, peut-être, il avait fui l'Erythrée vers la fin de l'année (...) voire au début de l'année suivante, ajoutant que tout ce dont il se rappelait, c'est que son épouse était partie après lui. Ces tergiversations sur un point déterminant de son récit laissent penser que ni lui ni son épouse et leurs enfants n'ont, en définitive, quitté l'Erythrée dans les circonstances décrites. Même s'il remonte à trois, voire quatre ans et même si l'on a la mémoire défaillante, l'année, en tout cas, de sa désertion ne s'oublie pas, en particulier si l'on déserte l'armée érythréenne. Selon les déclarations mêmes de l'intéressé, son attachement à son épouse et à sa famille était si fort qu'il l'aurait amené plus d'une fois à abandonner son poste à l'armée pour les retrouver momentanément, quitte à se faire ensuite emprisonner pendant des mois. Aussi le Tribunal ne peut croire que l'intéressé ne sache pas précisément quand son épouse, qui le lui a dit, et leurs enfants ont quitté l'Erythrée, s'ils ont dû effectivement en partir à cause de lui, et, par voie de conséquence, quand lui-même en était parti. Enfin le recourant explique les itinéraires différents qu'il a donnés de sa fuite au Soudan, à ses auditions, par le fait qu'ayant d'abord été affecté à G._______, il avait ensuite été muté avec sa brigade à L._______ d'où il s'était enfui à M._______, au Soudan. Cette justification ne convainc pas, d'abord parce qu'à son audition sur ses données personnelles, l'intéressé a, sans ambages, déclaré s'être rendu de G._______ au Soudan, via Tesseney et non pas via Tesseney et L._______, ensuite parce qu'en disant, plus tard, être parti au Soudan de L._______, c'est donc là qu'il a déserté et non pas à G._______. Dès lors, il aurait effectivement été affecté dans cette localité avant d'être dépêché à L._______ que la mention de G._______, dans son itinéraire de fuite, aurait été superflue voire illogique. Enfin, de L._______, il serait allé directement à M._______, au Soudan, sans passer par Tesseney. Dans ces conditions, et quoi qu'en dise le recourant, les itinéraires décrits ne correspondent pas. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait en définitive admettre que l'intéressé a déserté dans les circonstances décrites ni qu'il a failli, avant son départ, à son obligation d'effectuer le service national.
4. Il reste à examiner si le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, en raison de son éventuel départ illégal (cf. art 54 LAsi). Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l'espèce, aucune de ces circonstances n'est réalisée.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1) 8.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à publication), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée sans recours à des moyens de contrainte, s'il existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 8.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 8.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas, en soi, de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. En l'espèce, le recourant, qui n'a pas rendu vraisemblable la désertion alléguée à l'appui de sa demande d'asile, n'a pas non plus établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international s'il venait à être convoqué au service national à son retour en Erythrée. 8.8 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement sur une base volontaire ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 9.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. Par ailleurs, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec F._______, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national, à supposer qu'il y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi dans son pays. A cet égard, l'autorité de céans ne peut qu'abonder dans le sens du SEM en ce qui concerne les compétences de l'intéressé, son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, le soutien qu'il peut attendre de son réseau familial en Erythrée, s'il en avait besoin, et sa santé au sujet de laquelle l'intéressé n'a pas allégué de problèmes particuliers. Au demeurant, celui-ci n'a contesté sous aucun aspect les constatations du SEM en ce qui concernait ses possibilités de rejoindre sa famille en F._______ et de s'y installer. Le Tribunal ne croit ainsi pas que les enfants de l'intéressé, qui auraient la nationalité (...), ne seraient pas autorisés à être scolarisés en F._______. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, sa demande de dispense de paiement des frais de procédure a été admise et il n'y a pas de raison de penser qu'il n'est plus indigent. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure. 11.2 Par décision incidente du 19 janvier 2017, Philippe Stern a été désigné mandataire d'office dans la présente procédure. Par conséquent, en l'absence d'un décompte de prestations, il y a lieu de lui accorder, à titre d'honoraires et de débours, une indemnité de 900 francs, tous frais et taxes compris (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), calculée sur la base du tarif horaire applicable aux représentants n'étant pas titulaire du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 26 avril 2017). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. La caisse du Tribunal versera à Philippe Stern une indemnité de 900 francs, à titre d'honoraires.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras