Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1111/2011 Arrêt du 24 février 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, Afghanistan, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 28 janvier 2011 / N (...). Vu la demande d'asile de l'intéressé du 29 novembre 2010, le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a procédé le 1er décembre 2010, par le biais du système Eurodac, le procès-verbal de l'audition du 3 décembre 2010, au cours de laquelle l'intéressé a notamment été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de B._______ pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans cet Etat, la requête aux fins de reprise en charge adressée le (...) par l'ODM aux autorités (...), fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II), la réponse positive du (...) des autorités (...), la décision du 28 janvier 2011, notifiée le 9 février 2011, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son transfert en B._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé du 16 février 2011, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II), qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 règlement Dublin II), qu'en l'espèce, il ressort du dossier, en particulier du résultat de la comparaison d'empreintes digitales et du procès-verbal de l'audition du 3 décembre 2010, que l'intéressé, avant de venir en Suisse, a vécu durant (...) en B._______, où il a déposé une demande d'asile le (...) (recte : le [...] ; cf. réponse du [...] des autorités [...]), que le (...), l'ODM a ainsi adressé aux autorités (...) une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c règlement Dublin II (demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre), lesquelles y ont répondu favorablement le (...), qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, que B._______ est responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé, cet Etat l'ayant expressément admis, que l'intéressé n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause son transfert en B._______, que lors de son audition du 3 décembre 2010, il n'a fait état d'aucun mauvais traitement déterminant sous l'angle de l'art. 3 CEDH durant son séjour dans ce pays, que dans le cadre de son recours, il s'est opposé à son transfert en B._______ en invoquant les conditions de vie précaires des requérants d'asile dans ce pays, auxquelles il aurait été lui-même confronté, qu'à cet égard, force est d'abord de constater qu'il n'est nullement établi que l'intéressé ait été personnellement confronté à de telles conditions durant son séjour en B._______ ; qu'il ne l'a ainsi pas allégué lors de son audition précitée ; que son allégation en ce sens dans son mémoire de recours se limite quant à elle à une simple affirmation de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux, en ce qui le concerne, ne vient étayer ; qu'ensuite, il y a lieu de relever que les autorités (...) ont signalé qu'il avait disparu avant qu'elles aient statué sur sa demande d'asile, de sorte que l'on peut légitiment douter qu'il ne disposait pas de sa liberté de mouvement, que le document fourni à l'appui de son recours, (...) n'est pas déterminant ; que si les différents rapports dont dispose le Tribunal sur la situation dans les centres d'accueil en B._______, en particulier celui de C._______, ne font pas état d'une situation optimale, on ne saurait toutefois ipso facto déduire de ces indications que les autorités (...) demeureraient inactives et qu'elles ne mettraient pas en oeuvre des mesures propres à empêcher que des personnes ne soient exposées à des traitements inhumains ou dégradants, que vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales garanti dans les Etats membres de l'Union européenne, le Tribunal estime que le système mis en place en B._______ prévoit en principe des mesures suffisantes pour assurer la protection de la société, y compris les requérants d'asile hébergés dans un centre d'accueil (...), qu'en d'autres termes, l'intéressé n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie avaient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un traitement contraire à cette disposition en B._______, et pour risquer sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans le même sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 consid. 7.6.1 [p. 15] du 31 août 2010), que le respect, par B._______, de ses obligations en la matière devant être présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation systématique des normes communautaires minimales, l'argument de l'intéressé selon lequel son transfert l'exposerait à devoir y vivre dans des conditions non conformes à la dignité humaine est donc mal fondé ; qu'il l'est d'autant plus qu'il n'a en rien démontré que tel serait le cas en ce qui le concerne ; qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités (...) de recours ou de surveillance, voire de la Cour de justice de l'Union européenne ou encore de la Cour européenne des Droits de l'homme (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D 6879/2010 du 18 octobre 2010 et [...]) qu'il faut encore souligner que ni le droit conventionnel ni le droit fédéral ne confèrent à l'intéressé le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6879/2010 du 18 octobre 2010 et [...]), que l'intéressé n'a en outre fourni aucun élément tangible selon lequel les autorités (...) failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, que B._______, membre de l'Union européenne depuis le (...) et de l'espace Schengen depuis le (...), offre des garanties suffisantes qui assurent aux demandeurs d'asile la possibilité de demeurer dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de protection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers (...), qu'il incombe à l'intéressé, le cas échéant, de se prévaloir devant les autorités (...) de tous les motifs liés à sa situation personnelle, en relation avec un éventuel retour dans son pays d'origine, que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en B._______ pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E 5644/2009 consid. 8 [p. 19ss] du 31 août 2010), que sont transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74), que B._______ demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile au sens du règlement Dublin II et elle est tenue de reprendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 20 règlement Dublin II, qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroitement à la mise en oeuvre du transfert de celle-ci (cf. notamment l'art. 20 al. 1 let. d règlement Dublin II), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en B._______, que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non-entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E 5644/2009 consid. 10.2 [p. 22] du 31 août 2010), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, que, dans la mesure où les conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :