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D-3181/2012

D-3181/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-06-19 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet.
  3. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3181/2012 Arrêt du 19 juin 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 5 juin 2012 / N (...). Vu la demande d'asile de l'intéressé du 19 avril 2012, le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a pro­cédé le 20 avril 2012, par le biais du système Eurodac, le procès-verbal de l'audition du 7 mai 2012, au cours de laquelle l'in­té­ressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de la Belgique pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel trans­fert dans cet Etat, la requête aux fins de reprise en charge adressée le 24 mai 2012 par l'ODM aux autorités belges, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e du règle­ment (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les cri­tères et méca­nismes de détermination de l'Etat membre respon­sable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un res­sortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci après règle­ment Du­blin II), la réponse des autorités belges du 31 mai 2012, par laquelle celles-ci ont accepté le transfert de l'intéressé sur leur territoire, partant de le reprendre en charge, sur la base de l'art. 16 al. 1 let. e règlement Dublin II, la décision du 5 juin 2012, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son transfert en Belgique et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 13 juin 2012, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle, ainsi que d'exemption du paiement d'une avance de frais, la demande de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif, la demande tendant à ordonner à l'ODM de ne pas prendre contact avec les autorités du pays d'origine du recourant, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités men­tion­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédé­ral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure, que l'ODM a l'interdiction de communiquer à l'Etat d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches, ainsi que de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile (art. 97 al. 1 LAsi) ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'office aurait violé ces interdictions ; qu'une telle violation n'a au demeurant pas été invoquée par l'intéressé ; qu'il n'y a donc pas lieu d'intervenir à ce titre auprès de l'ODM, qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de ren­voi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'il examine la compé­tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les cri­tères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordon­nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der eu­ro­päischen Re­gelungen über die Zuständigkeit der Staa­ten zur Prü­fung von Asylanträ­gen unter besonderer Berück­sichti­gung der Asso­ziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est intro­duite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II), qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la de­mande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle ci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est exa­mi­née par un seul Etat membre, détermi­né à l'aide des cri­tères énon­cés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'ap­pliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un mem­bre de la famille du deman­deur puis, succes­sive­ment, celui qui a déli­vré au de­mandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le de­mandeur a franchi régulièrement ou non la fron­tière, et dans le­quel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre res­ponsable de l'examen de la de­mande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui pré­cèdent, celui au­près duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 rè­glement Du­blin II), qu'en l'espèce, il ressort du résultat de la comparaison d'empreintes digi­tales effectuée par le biais du sys­tème Eurodac et du procès verbal de l'au­dition du 7 mai 2012 que l'inté­ressé, avant de venir en Suisse, a déposé deux demandes d'asile en Belgique les 28 mars 2011 et 19 janvier 2012, lesquelles auraient été rejetées (cf. procès-verbal de l'audition du 7 mai 2012, p. 6 et 7), que le 24 mai 2012, l'ODM a ainsi adressé aux autorités belges une re­quête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e règle­ment Dublin II (ressortissant d'un pays tiers dont la demande d'asile a été rejetée par un Etat membre et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre), que le 31 mai 2012, les autorités précitées ont accepté le transfert de l'intéressé sur leur territoire, partant de le reprendre en charge, sur la base de l'art. 16 al. 1 let. e règlement Dublin II, que la Belgique, conformément à l'examen de la compétence selon le règle­ment Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, est responsable du traitement de la de­mande d'asile de l'in­téressé ; que cet Etat l'a expressément admis, que l'intéressé, pour sa part, n'a fait valoir aucun motif susceptible de re­mettre en cause son transfert, qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements détermi­nants sous l'angle de l'art. 3 CEDH, ni de la part des autorités belges, ni de la part de tiers, que rien n'indique qu'il pourrait être ex­posé à des trai­tements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en Belgique, que pour s'opposer à son transfert, il se contente d'invoquer le fait que les autorités belges ont rejeté sa demande d'asile, et qu'il craint dès lors un renvoi dans son pays d'origine en cas de transfert en Belgique ; que dans son recours, il déclare même être prêt à retourner dans cet Etat, pour autant que l'asile lui soit octroyé, que de tels motifs ne s'avèrent nullement pertinents, qu'au demeurant, selon les propres déclarations de l'intéressé, il a été pris en charge par les autorités belges suite au dépôt de sa demande d'asile ; qu'il a notamment été logé dans différents centres pour requérants d'asile ; que les autorités compétentes ont statué sur ses différentes requêtes dans des délais relativement brefs ; qu'il ne s'est en aucune façon plaint du traitement qui lui a été réservé en Belgique, si ce n'est des réponses négatives reçues, qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obliga­tion positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux re­qué­rants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie aient été pré­cédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gra­vité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un trai­tement con­traire à cette disposition en Belgique, et pour risquer sérieu­sement de l'être égale­ment dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639s.), qu'il faut encore souligner que ni le droit conventionnel ni le droit fédéral ne confèrent à l'intéressé le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1111/2011 du 24 février 2011, D-6879/2010 du 18 octobre 2010 et E-2357/2010 consid. 5.3.3 du 5 juillet 2010), que le recourant n'a en outre fourni aucune indication selon la­quelle les autori­tés belges failliraient à leurs obligations internatio­nales en le ren­voyant en Guinée, au mépris du principe de non refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il devait véritablement invoquer des moyens établis­sant un risque concret et sé­rieux d'y su­bir des traite­ments contraires à ces dis­posi­tions, qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces au­torités de tous les motifs liés à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa famille, en re­lation avec un éven­tuel retour en Guinée, que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses déclarations que dit transfert violerait une obligation de la Suisse tirée du droit internatio­nal public, qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en Belgique pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642ss), que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse ti­rées du droit inter­national public et à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suis­se fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cet­te de­mande, l'ap­plica­tion de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règle­ment Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74), que la Belgique demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la de­mande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de reprendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 19 règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'exa­men de la demande d'asile, après acceptation expresse ou ta­cite de la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été sou­mise, a l'obligation de réad­mettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroite­ment à la mise en oeuvre du trans­fert de celle ci (cf. notamment art. 18 al. 7 et 19 al. 3 règlement Dublin II), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la de­mande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en Belgique, que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune ex­ception à la règle gé­nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou trans­fert) for­ment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des élé­ments indissociables, de sorte qu'il ne peut être pro­cédé à un véri­table examen séparé des conditions empêchant l'exécu­tion du renvoi (ou trans­fert), une fois qu'il a été déci­dé que la clause de souveraineté telle que pré­vue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empê­chement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impos­sibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibi­lité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'abou­tir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procé­dures de non entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère mani­festement infondé, il peut l'être par voie de pro­cédure à juge unique avec l'approbation d'un se­cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement moti­vé (art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais, que les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres­sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemni­tés fixés par le Tribu­nal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet.

3. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :