Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6743/2011/mae Arrêt du 16 décembre 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par (...) , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 7 décembre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile de l'intéressé du 10 octobre 2011, le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a procédé le 11 octobre 2011, par le biais du système Eurodac, le procès-verbal de l'audition du 27 octobre 2011, au cours de laquelle l'intéressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de l'Italie pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans cet Etat, la requête aux fins de reprise en charge adressée le 1er novembre 2011 par l'ODM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci après règlement Dublin II), et restée sans réponse de la part de celles ci, la décision du 7 décembre 2011, notifiée en mains de l'intéressé le même jour, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, la mise en détention du requérant, ordonné dans le même prononcé de l'ODM, pour une durée maximale de 30 jours, en vue d'assurer l'exécution de son renvoi, le recours du 13 décembre 2011 interjeté contre cette décision, par l'entremise du SAJE, concluant à son annulation, à l'entrée en matière sur la demande d'asile du 10 octobre 2011, à l'octroi de l'effet suspensif, ainsi qu'à la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et de l'exemption d'une avance de frais, le recours du 14 décembre 2011 déposé par l'intéressé en personne, concluant à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, assorti de demandes d'assistance judiciaire totale et partielle, ainsi que d'exemption d'une avance de frais, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que le mémoire de recours du 14 décembre 2011 sera considéré comme un complément au recours du 13 décembre 2011, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II), qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle ci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 règlement Dublin II), qu'en l'espèce, il ressort du résultat de la comparaison d'empreintes digitales effectuée par le biais du système Eurodac et du procès verbal de l'audition du 27 octobre 2011 que l'intéressé a séjourné pendant plus de trois mois en Italie, en tant que requérant d'asile, avant de venir en Suisse, qu'en particulier, il a déposé une demande d'asile à B._______ le (...), que le 1er novembre 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités italiennes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c règlement Dublin II (requérant d'asile se trouvant sans en avoir reçu la permission sur le territoire d'un autre Etat membre, alors que sa demande est en cours d'examen), que cette requête est toutefois restée sans réponse dans le délai prévu à cet effet (art. 20 al. 1 let. b i. f. règlement Dublin II), que l'Italie, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, est néanmoins responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé ; que cet Etat l'a tacitement admis en ne donnant pas suite à la requête de reprise en charge qui lui a été soumise ; qu'en effet, l'absence de réponse d'un Etat membre requis équivaut, selon l'art. 20 al. 1 let. c règlement Dublin II, à l'acceptation tacite de la reprise en charge de la personne concernée, que dans son recours, l'intéressé reproche à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu ; que l'audition du 27 octobre 2011 serait indigente ; que l'office n'aurait pas interrogé le recourant sur ses motifs d'asile, et que les conditions de vie de celui-ci en Italie, ainsi que ses problèmes de santé, n'auraient pas été suffisamment éclaircis ; qu'en instruisant la cause de manière insuffisante, l'ODM aurait ainsi violé l'obligation de motiver, qu'au cours de l'audition en question, le recourant a d'abord nié avoir été en contact avec les autorités nationales durant son séjour en Italie, et y avoir déposé une demande d'asile (cf. procès-verbal de l'audition du 27 octobre 2011, p. 5 et 7) ; qu'une fois confronté aux résultats Eurodac, il a admis que les autorités italiennes lui avaient pris ses empreintes digitales, et qu'il avait ensuite été envoyé en C._______, où il avait été auditionné (cf. ibidem, p. 8) ; qu'interrogé spécifiquement sur les motifs susceptibles de s'opposer au traitement de sa demande d'asile par l'Italie ou de faire obstacle à son transfert dans ce pays, il s'est contenté d'expliquer qu'il n'avait jamais souhaité déposer une demande d'asile en Italie, que les gens étaient dans la rue et qu'ils faisaient du trafic de drogue (cf. ibidem, p. 8 et 9), que l'intéressé a donc eu tout loisir d'exposer ses conditions de vie en Italie par-devant l'autorité intimée, plus particulièrement celles pouvant s'opposer à son transfert, que l'ODM ne peut être tenu responsable de l'indigence des propos du recourant, que s'agissant des problèmes de santé de ce dernier, celui-ci ne s'est plaint d'aucune affection particulière au cours de l'audition du 27 octobre 2011 ; qu'en date du 30 novembre 2011, il a indiqué aux personnes compétentes du CEP à Vallorbe qu'ils souffrait d'une (...) ; qu'il a alors été pris en charge médicalement et s'est fait prescrire des médicaments ; que par la suite, il n'a plus exprimé de plaintes au sujet de sa santé, ni auprès des responsables du CEP, ni auprès de l'ODM, qu'au vu du seul formulaire d'annonce d'un cas médical du 30 novembre 2011, ne signalant rien de particulier en dehors de la prise en charge médicale de l'intéressé pour l'affection susmentionnée, l'office n'était pas censé y voir un obstacle potentiel au renvoi de celui-ci en Italie et entreprendre d'autres investigations concernant sa santé, qu'au demeurant, l'intéressé a été en mesure de motiver son recours sur ce point ; que cela étant, il n'explique pas en quoi ses troubles de santé, pour autant qu'il en souffre encore - ce qui n'est même pas allégué - , constitueraient un obstacle à son transfert, qu'en ce qui concerne ses motifs d'asile, ceux-ci ne sont pas déterminants, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile ; que l'ODM pouvait donc s'abstenir de le questionner à ce sujet, que le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté, que le recourant n'a fait valoir aucun autre motif susceptible de remettre en cause son transfert, qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de l'art. 3 CEDH, ni de la part des autorités italiennes, ni de la part de tiers, que rien n'indique qu'il pourrait être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en Italie, que pour s'opposer à son transfert, il invoque en substance des conditions de vie indignes et contraires à la dignité humaine pour les requérants d'asile en Italie ; qu'en particulier, l'accès au logement serait difficile, qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations nullement étayées, qu'il n'a fait état d'aucune difficulté concrète notable en lien avec les motifs susmentionnés, qu'au contraire, il a expliqué avoir vécu chez une femme (...) pendant son séjour en Italie, et être venu en Suisse parce qu'il avait vu des gens dans la rue (cf. procès-verbal de l'audition du 27 octobre 2011, p. 7 et 9 ; mémoire de recours du 13 décembre 2011, p. 2), qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie avaient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un traitement contraire à cette disposition en Italie, et pour risquer sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639s.), qu'au demeurant, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.3 p. 640), que le respect, par l'Italie, de ses obligations en la matière doit être présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation systématique de ces normes communautaires minimales, qu'en tout état de cause, si le recourant était effectivement contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait aussi de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, voire de la Cour de justice de l'Union européenne ou encore de la Cour européenne des Droits de l'homme, qu'il faut encore souligner que ni le droit conventionnel ni le droit fédéral ne confèrent à l'intéressé le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1111/2011 du 24 février 2011, D-6879/2010 du 18 octobre 2010 et E-2357/2010 consid. 5.3.3 du 5 juillet 2010), qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant en Syrie, au mépris du principe de non refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il avait invoqué véritablement des moyens établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces autorités de tous les motifs liés à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa famille, en relation avec un éventuel retour en Syrie, que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses déclarations que dit transfert violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en Italie pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642ss), que les Etats membres de l'espace Dublin sont d'ailleurs réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la durée de la procédure d'asile, que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74), que l'Italie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de prendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 19 règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroitement à la mise en oeuvre du transfert de celle ci (cf. notamment art. 18 al. 7 et 19 al. 3 règlement Dublin II), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en Italie, que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de non entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées (art. 65 al. 1 et 2 PA), que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que al demande d'exemption d'une avance de frais, que, vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :