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D-6743/2011

D-6743/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-12-16 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6743/2011/mae Arrêt du 16 décembre 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par (...) , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 7 décembre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile de l'intéressé du 10 octobre 2011, le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a pro­cédé le 11 octobre 2011, par le biais du système Eurodac, le procès-verbal de l'audition du 27 octobre 2011, au cours de laquelle l'in­té­ressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de l'Ita­lie pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel trans­fert dans cet Etat, la requête aux fins de reprise en charge adressée le 1er novembre 2011 par l'ODM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c du règle­ment (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les cri­tères et méca­nismes de détermination de l'Etat membre respon­sable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un res­sortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci après règle­ment Du­blin II), et restée sans réponse de la part de celles ci, la décision du 7 décembre 2011, notifiée en mains de l'intéressé le même jour, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, la mise en détention du requérant, ordonné dans le même pro­noncé de l'ODM, pour une durée maximale de 30 jours, en vue d'assu­rer l'exécution de son renvoi, le recours du 13 décembre 2011 interjeté contre cette décision, par l'entremise du SAJE, concluant à son annulation, à l'entrée en matière sur la demande d'asile du 10 octobre 2011, à l'octroi de l'effet suspensif, ainsi qu'à la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et de l'exemption d'une avance de frais, le recours du 14 décembre 2011 déposé par l'intéressé en personne, concluant à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, assorti de demandes d'assistance judiciaire totale et partielle, ainsi que d'exemption d'une avance de frais, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités men­tion­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédé­ral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Commis­sion suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que le mémoire de recours du 14 décembre 2011 sera considéré comme un complément au recours du 13 décembre 2011, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de ren­voi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'il examine la compé­tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les cri­tères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordon­nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der eu­ro­päischen Re­gelungen über die Zuständigkeit der Staa­ten zur Prü­fung von Asylanträ­gen unter besonderer Berück­sichti­gung der Asso­ziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est intro­duite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II), qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la de­mande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle ci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est exa­mi­née par un seul Etat membre, détermi­né à l'aide des cri­tères énon­cés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'ap­pliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un mem­bre de la famille du deman­deur puis, succes­sive­ment, celui qui a déli­vré au de­mandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le de­mandeur a franchi régulièrement ou non la fron­tière, et dans le­quel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre res­ponsable de l'examen de la de­mande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui pré­cèdent, celui au­près duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 rè­glement Du­blin II), qu'en l'espèce, il ressort du résultat de la comparaison d'empreintes digi­tales effectuée par le biais du sys­tème Eurodac et du procès verbal de l'au­dition du 27 octobre 2011 que l'inté­ressé a séjourné pendant plus de trois mois en Italie, en tant que requé­rant d'asile, avant de venir en Suisse, qu'en particulier, il a déposé une demande d'asile à B._______ le (...), que le 1er novembre 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités italiennes une re­quête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c règle­ment Dublin II (requérant d'asile se trouvant sans en avoir reçu la permis­sion sur le territoire d'un autre Etat membre, alors que sa demande est en cours d'examen), que cette requête est toutefois restée sans réponse dans le délai prévu à cet effet (art. 20 al. 1 let. b i. f. règlement Dublin II), que l'Italie, conformément à l'examen de la compétence selon le règle­ment Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, est néanmoins responsable du traitement de la de­mande d'asile de l'in­téressé ; que cet Etat l'a tacitement admis en ne donnant pas suite à la requête de reprise en charge qui lui a été soumise ; qu'en ef­fet, l'absence de réponse d'un Etat membre requis équivaut, selon l'art. 20 al. 1 let. c règlement Dublin II, à l'acceptation tacite de la reprise en charge de la personne concernée, que dans son recours, l'intéressé reproche à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu ; que l'audition du 27 octobre 2011 serait indigente ; que l'office n'aurait pas interrogé le recourant sur ses motifs d'asile, et que les conditions de vie de celui-ci en Italie, ainsi que ses problèmes de santé, n'auraient pas été suffisamment éclaircis ; qu'en instruisant la cause de manière insuffisante, l'ODM aurait ainsi violé l'obligation de motiver, qu'au cours de l'audition en question, le recourant a d'abord nié avoir été en contact avec les autorités nationales durant son séjour en Italie, et y avoir déposé une demande d'asile (cf. procès-verbal de l'audition du 27 octobre 2011, p. 5 et 7) ; qu'une fois confronté aux résultats Eurodac, il a admis que les autorités italiennes lui avaient pris ses empreintes digitales, et qu'il avait ensuite été envoyé en C._______, où il avait été auditionné (cf. ibidem, p. 8) ; qu'interrogé spécifiquement sur les motifs susceptibles de s'opposer au traitement de sa demande d'asile par l'Italie ou de faire obstacle à son transfert dans ce pays, il s'est contenté d'expliquer qu'il n'avait jamais souhaité déposer une demande d'asile en Italie, que les gens étaient dans la rue et qu'ils faisaient du trafic de drogue (cf. ibidem, p. 8 et 9), que l'intéressé a donc eu tout loisir d'exposer ses conditions de vie en Italie par-devant l'autorité intimée, plus particulièrement celles pouvant s'opposer à son transfert, que l'ODM ne peut être tenu responsable de l'indigence des propos du recourant, que s'agissant des problèmes de santé de ce dernier, celui-ci ne s'est plaint d'aucune affection particulière au cours de l'audition du 27 octobre 2011 ; qu'en date du 30 novembre 2011, il a indiqué aux personnes compétentes du CEP à Vallorbe qu'ils souffrait d'une (...) ; qu'il a alors été pris en charge médicalement et s'est fait prescrire des médicaments ; que par la suite, il n'a plus exprimé de plaintes au sujet de sa santé, ni auprès des responsables du CEP, ni auprès de l'ODM, qu'au vu du seul formulaire d'annonce d'un cas médical du 30 novembre 2011, ne signalant rien de particulier en dehors de la prise en charge médicale de l'intéressé pour l'affection susmentionnée, l'office n'était pas censé y voir un obstacle potentiel au renvoi de celui-ci en Italie et entreprendre d'autres investigations concernant sa santé, qu'au demeurant, l'intéressé a été en mesure de motiver son recours sur ce point ; que cela étant, il n'explique pas en quoi ses troubles de santé, pour autant qu'il en souffre encore - ce qui n'est même pas allégué - , constitueraient un obstacle à son transfert, qu'en ce qui concerne ses motifs d'asile, ceux-ci ne sont pas déterminants, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile ; que l'ODM pouvait donc s'abstenir de le questionner à ce sujet, que le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté, que le recourant n'a fait valoir aucun autre motif susceptible de re­mettre en cause son transfert, qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements détermi­nants sous l'angle de l'art. 3 CEDH, ni de la part des autorités italiennes, ni de la part de tiers, que rien n'indique qu'il pourrait être ex­posé à des trai­tements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en Italie, que pour s'opposer à son transfert, il invoque en substance des conditions de vie indignes et contraires à la dignité humaine pour les requérants d'asile en Italie ; qu'en particulier, l'accès au logement serait difficile, qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations nulle­ment étayées, qu'il n'a fait état d'aucune difficulté concrète notable en lien avec les motifs susmentionnés, qu'au contraire, il a expliqué avoir vécu chez une femme (...) pendant son séjour en Italie, et être venu en Suisse parce qu'il avait vu des gens dans la rue (cf. procès-verbal de l'audition du 27 octobre 2011, p. 7 et 9 ; mémoire de recours du 13 décembre 2011, p. 2), qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obliga­tion positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux re­qué­rants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie avaient été pré­cédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gra­vité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un trai­tement con­traire à cette disposition en Italie, et pour risquer sérieu­sement de l'être égale­ment dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639s.), qu'au demeurant, le dispositif italien d'accueil décentralisé des deman­deurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et lo­cal, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, régle­men­taires et administratives nécessaires pour se conformer à la direc­tive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'ac­cueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.3 p. 640), que le respect, par l'Italie, de ses obligations en la matière doit être pré­sumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation systé­ma­tique de ces normes communautaires minimales, qu'en tout état de cause, si le recourant était effectivement contraint par les cir­cons­tances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité hu­maine, il lui appartiendrait aussi de faire valoir ses droits directe­ment au­près des auto­rités italiennes, voire de la Cour de jus­tice de l'Union eu­ro­péenne ou en­core de la Cour européenne des Droits de l'homme, qu'il faut encore souligner que ni le droit conventionnel ni le droit fédéral ne confèrent à l'intéressé le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1111/2011 du 24 février 2011, D-6879/2010 du 18 octobre 2010 et E-2357/2010 consid. 5.3.3 du 5 juillet 2010), qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon la­quelle les autori­tés ita­liennes failliraient à leurs obligations internatio­nales en le ren­voyant en Syrie, au mépris du principe de non refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il avait in­voqué véritablement des moyens établis­sant un risque concret et sé­rieux d'y su­bir des traite­ments contraires à ces dis­posi­tions, qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces au­torités de tous les motifs liés à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa famille, en re­lation avec un éven­tuel retour en Syrie, que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses déclarations que dit transfert violerait une obligation de la Suisse tirée du droit internatio­nal public, qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en Ita­lie pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642ss), que les Etats membres de l'espace Dublin sont d'ailleurs réputés dis­poser de condi­tions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou ur­gents né­cessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la du­rée de la procédure d'asile, que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse ti­rées du droit inter­national public et à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suis­se fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cet­te de­mande, l'ap­plica­tion de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règle­ment Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74), que l'Italie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la de­mande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de prendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 19 règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'exa­men de la demande d'asile, après acceptation expresse ou ta­cite de la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été sou­mise, a l'obligation de réad­mettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroite­ment à la mise en oeuvre du trans­fert de celle ci (cf. notamment art. 18 al. 7 et 19 al. 3 règlement Dublin II), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la de­mande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en Italie, que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune ex­ception à la règle gé­nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou trans­fert) for­ment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des élé­ments indissociables, de sorte qu'il ne peut être pro­cédé à un véri­table examen séparé des conditions empêchant l'exécu­tion du renvoi (ou trans­fert), une fois qu'il a été déci­dé que la clause de souveraineté telle que pré­vue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empê­chement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impos­sibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibi­lité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'abou­tir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procé­dures de non entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère mani­festement infondé, il peut l'être par voie de pro­cédure à juge unique avec l'approbation d'un se­cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement moti­vé (art. 111a al. 2 LAsi), que les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées (art. 65 al. 1 et 2 PA), que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que al demande d'exemption d'une avance de frais, que, vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres­sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemni­tés fixés par le Tribu­nal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :