Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- La recours est rejeté.
- Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5607/2011 Arrêt du 17 octobre 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Burkina Faso, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 30 septembre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile de l'intéressé du 6 août 2011, le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a procédé le 8 août 2011, par le biais du système Eurodac, le procès-verbal de l'audition du 12 août 2011, au cours de laquelle l'intéressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de l'Italie pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans cet Etat, la requête aux fins de reprise en charge adressée le 25 août 2011 par l'ODM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci après règlement Dublin II), et restée sans réponse de la part de celles ci, la décision du 30 septembre 2011 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 10 octobre 2011, assorti de demandes d'assistance judiciaire totale et partielle, ainsi que d'une demande de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II), qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle ci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 règlement Dublin II), qu'en l'espèce, il ressort du résultat de la comparaison d'empreintes digitales effectuée par le biais du système Eurodac et du procès verbal de l'audition du 12 août 2011 que l'intéressé, avant de venir en Suisse, a séjourné pendant six ans environ en Italie, où il a déposé une demande d'asile le 14 septembre 2005, laquelle aurait été rejetée (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2011, p. 5), que le 25 août 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités italiennes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e règlement Dublin II (ressortissant d'un pays tiers dont la demande d'asile a été rejetée par un Etat membre et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre), que cette requête est toutefois restée sans réponse dans le délai prévu à cet effet (art. 20 al. 1 let. b i. f. règlement Dublin II), que l'Italie, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, est néanmoins responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé ; que cet Etat l'a tacitement admis en ne donnant pas suite à la requête de reprise en charge qui lui a été soumise ; qu'en effet, l'absence de réponse d'un Etat membre requis équivaut, selon l'art. 20 al. 1 let. c règlement Dublin II, à l'acceptation tacite de la reprise en charge de la personne concernée, que dans son recours, l'intéressé estime que la réglementation Dublin n'est pas applicable au cas d'espèce, la prise de ses empreintes digitales en Italie datant de 2005, à savoir avant l'entrée en vigueur pour la Suisse de la réglementation susmentionnée ; qu'ainsi, les autorités suisses seraient tenues d'entrer en matière sur sa demande d'asile, que cet argument est à écarter, qu'en effet, dès l'entrée en vigueur du règlement Dublin II pour la Suisse, à savoir dès le 12 décembre 2008, toutes les dispositions du dit règlement sont applicables pour la Suisse, que tout requérant qui présente une demande d'asile en Suisse à partir de cette date peut se voir notamment opposer l'application de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, selon lequel une demande d'asile n'est examinée que par un seul Etat membre de l'espace Dublin, que l'intéressé est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile le 6 août 2011 (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2011, p. 6), soit bien après l'entrée en vigueur du règlement Dublin II pour la Suisse, que le règlement Dublin II lui est donc pleinement opposable ratione temporis, que sur le fond, le recourant n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause son transfert, qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de l'art. 3 CEDH, ni de la part des autorités italiennes, ni de la part de tiers, que rien n'indique qu'il pourrait être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en Italie, que pour s'opposer à son transfert, il invoque des conditions de vie indignes et contraires à la dignité humaine ; qu'en particulier, il ne disposerait pas de logement, n'aurait pas accès à l'aide sociale, n'aurait pas de famille sur place et ne parlerait pas italien, qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations nullement étayées, qu'il n'a fait état d'aucune difficulté concrète notable en lien avec les motifs susmentionnés, qu'au contraire, il a expliqué avoir passé trois mois dans un camp à B._______ lors de son arrivée en Italie, avant de travailler pendant plusieurs années chez un agriculteur à C._______, chez qui il logeait (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2011, p. 2 et 5) ; que sa demande d'asile ayant par ailleurs été rejetée, il aurait recouru sans succès contre cette décision avec l'aide d'un avocat (cf. ibidem, p. 5) ; qu'il a manifestement réussi à subvenir à ses besoins pendant six ans en Italie ; que sa demande d'asile a été traitée et qu'il a été en mesure de défendre ses droits, qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie aient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un traitement contraire à cette disposition en Italie, et pour risquer sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639s.), que la durée de son séjour antérieur dans cet Etat, soit environ six ans, tend manifestement à démontrer le contraire, qu'au demeurant, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.3 p. 640), que le respect, par l'Italie, de ses obligations en la matière doit être présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation systématique de ces normes communautaires minimales, qu'en tout état de cause, si le recourant était effectivement contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait aussi de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, voire de la Cour de justice de l'Union européenne ou encore de la Cour européenne des Droits de l'homme, qu'il faut encore souligner que ni le droit conventionnel ni le droit fédéral ne confèrent à l'intéressé le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1111/2011 du 24 février 2011, D-6879/2010 du 18 octobre 2010 et E-2357/2010 consid. 5.3.3 du 5 juillet 2010), qu'enfin, le recourant ne peut se prévaloir de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 21 janvier 2011 dans le cas M.S.S. contre la Belgique et la Grèce (n° 30696/09), celui-ci ne concernant pas l'Italie, qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant au Burkina Faso, au mépris du principe de non refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il avait invoqué véritablement des moyens établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces autorités de tous les motifs liés à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa famille, en relation avec un éventuel retour au Burkina Faso, que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses déclarations que dit transfert violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en Italie pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642ss), que les Etats membres de l'espace Dublin sont d'ailleurs réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la durée de la procédure d'asile, que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74), que l'Italie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de prendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 19 règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroitement à la mise en oeuvre du transfert de celle ci (cf. notamment art. 18 al. 7 et 19 al. 3 règlement Dublin II), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en Italie, que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de non entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. La recours est rejeté.
2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge : Le greffier : Yanick Felley Mathieu Ourny Expédition :