opencaselaw.ch

D-5215/2011

D-5215/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-09-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance de frais sont sans objet.
  3. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5215/2011 Arrêt du 23 septembre 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, Erythrée, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 13 septembre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile de l'intéressé du 29 juillet 2011, le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a procédé le 2 août 2011, par le biais du système Eurodac, le procès-verbal de l'audition du 16 août 2011, au cours de laquelle l'intéressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de B._______ pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans cet Etat, la requête aux fins de reprise en charge adressée le 24 août 2011 par l'ODM aux autorités (...), fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II), et restée sans réponse de la part de celles-ci, la décision du 13 septembre 2011, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son transfert en B._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé du 19 septembre 2011 (date du timbre postal), assorti de demandes d'exonération d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire totale et partielle et de l'effet suspensif, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), que les conclusions du recours relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont, de ce fait, pas recevables, qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II), qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 règlement Dublin II), qu'en l'espèce, il ressort du résultat de la comparaison d'empreintes digitales effectuée par le biais du système Eurodac et du procès-verbal de l'audition du 16 août 2011 que l'intéressé, avant de venir en Suisse, a séjourné pendant (...) environ en B._______, où il a déposé une demande d'asile le (...), que le 24 août 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités (...) une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e règlement Dublin II (requérant d'asile se trouvant sans en avoir reçu la permission sur le territoire d'un autre Etat membre, alors que sa demande a été rejetée), que cette requête est toutefois restée sans réponse dans le délai prévu à cet effet (art. 20 al. 1 let. b i. f. règlement Dublin II), que B._______, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, est néanmoins responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé ; que cet Etat l'a tacitement admis en ne donnant pas suite à la requête de reprise en charge qui lui a été soumise ; qu'en effet, l'absence de réponse d'un Etat membre requis équivaut, selon l'art. 20 al. 1 let. c règlement Dublin II, à l'acceptation tacite de la reprise en charge de la personne concernée, que l'intéressé, pour sa part, n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause son transfert en B._______, qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de la part des autorités (...), ni de la part de tiers, qu'il a certes invoqué des conditions d'existence précaires liées notamment à l'absence de toute prise en charge et de toute aide sociale, qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations de sa part, nullement étayées ; qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie avaient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un traitement contraire à cette disposition en B._______, et pour risquer sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639s.) ; que la durée de son séjour antérieur dans cet Etat, soit près de (...), tend manifestement à démontrer le contraire, (...), que l'affirmation du recourant selon laquelle il aurait vécu en B._______ sans documents contredit ses déclarations selon lesquelles il était au bénéfice d'une autorisation de séjour renouvelable tous les six mois (cf. procès-verbal de l'audition du 16 août 2011, p. 8), que le respect, par B._______, de ses obligations en la matière devant être présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation systématique de ces normes communautaires minimales, l'argument de l'intéressé selon lequel son transfert l'exposerait à devoir y vivre, comme par le passé, sans aucune forme d'assistance, est donc mal fondé ; qu'il l'est d'autant plus qu'il n'a nullement démontré que tel serait le cas en ce qui le concerne, que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en B._______, qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par les circonstances à mener en B._______ une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités (...), voire de la Cour de justice de l'Union européenne ou encore de la Cour européenne des Droits de l'homme (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4216/2011 du 4 août 2011, D 6879/2010 du 18 octobre 2010 et D-2002/2010 consid. 5.1.3 du 24 juin 2010), qu'il faut encore souligner que ni le droit conventionnel ni le droit fédéral ne confèrent à l'intéressé le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1111/2011 du 24 février 2011, D-6879/2010 du 18 octobre 2010 et E-2357/2010 consid. 5.3.3 du 5 juillet 2010), que l'intéressé n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités (...) failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait véritablement des moyens établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces autorités de tous les motifs liés à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa famille, en relation avec un éventuel retour dans son pays, que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en B._______ pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642ss), que les Etats membres de l'espace Dublin sont d'ailleurs réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la durée de la procédure d'asile, que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74), que B._______ demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile au sens du règlement Dublin II et elle est tenue de prendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 20 règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroitement à la mise en oeuvre du transfert de celle-ci (cf. notamment art. 20 al. 1 let. d règlement Dublin II), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en B._______, que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non-entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il l'est par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance de frais, qu'en vertu de l'art. 65 al. 1 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut, après le dépôt du recours, dispenser du paiement des frais de procédure, à sa demande, une partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec ; qu'elle peut en outre attribuer un avocat d'office à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA), que pour faire naître le droit à la désignation d'un avocat d'office, il faut tenir compte en particulier de la difficulté des questions de fait et de droit qui se posent dans la procédure (cf. notamment ATF 119 Ia 264 consid. 3b, ATF 111 Ia 280), qu'en l'espèce, les questions de fait ne soulèvent pas de difficultés particulières ; que les questions de droit, pour leur part, ne sont pas complexes au point d'exiger des connaissances juridiques spéciales, nécessitant impérativement le concours d'un avocat, qu'à cela s'ajoute qu'une difficulté éventuelle serait déjà atténuée par le fait que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoriale, selon laquelle l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA), qu'en conséquence, la demande d'assistance judiciaire totale, en tant qu'elle vise à l'attribution d'un avocat d'office, est rejetée, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance de frais sont sans objet.

3. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.

4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :