Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. A.a A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse le 29 novembre 2010. Suite à une comparaison avec les données de l'unité centrale du système Eurodac, il est apparu que l'intéressé avait auparavant déposé une demande d'asile en Hongrie le 27 juillet 2009, en Autriche le 26 août 2009, et en Italie le 1er avril 2010. Avant d'être transféré vers la Hongrie par les autorités italiennes, il a rejoint la Suisse. A.b Les autorités hongroises ayant accepté la reprise en charge du requérant, sur la base de l'art. 16 par. 1 point c de l'ancien Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, le 28 janvier 2011, en vertu de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RO 2006 4745 p. 4749), a prononcé son transfert vers la Hongrie et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt D-1111/2011 du 24 février 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 16 février 2011 contre cette décision. A.d Le 4 mai 2011, l'intéressé a été transféré à Budapest. B. En date du 23 mars 2013, A._______ est revenu clandestinement en Suisse, où il a déposé une seconde demande d'asile le 27 mars 2012. C. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé qu'après avoir été transféré en Hongrie au mois de mai 2011, l'intéressé y a déposé une nouvelle demande le 9 mai 2011, laquelle a été rejetée le 6 décembre 2011, et qu'il a quitté ce pays avant d'être renvoyé en Afghanistan. Interpellé en Autriche, il y a déposé une demande d'asile le 6 mars 2012. Les autorités autrichiennes ayant décidé de le transférer en Hongrie, il est revenu en Suisse. Entendu par le SEM, le 12 avril 2012, dans le cadre d'une audition sur ses données personnelles, il a déclaré avoir vécu à Kaboul jusqu'à l'âge de cinq ou six ans, avant que sa famille ne décide de partir pour l'Iran. Après quelques années passées dans ce pays il y aurait trouvé un travail et fondé une famille. Il y aurait vécu jusqu'en juin 2007. Il a également indiqué s'être converti au christianisme durant son séjour à Vienne, et être depuis lors de religion protestante. D. Les autorités hongroises ayant accepté, le 14 mai 2012, la reprise en charge du requérant, sur la base de l'art. 16 par. 1 point e de l'ancien règlement Dublin II, le SEM a rendu, le 15 mai 2012, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, prononcé le transfert de l'intéressé vers la Hongrie et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par arrêt D-3106/2012 du 26 juillet 2012, le Tribunal a rejeté le recours introduit, le 7 juin 2012, contre cette décision. F. Le 7 octobre 2013, A._______ a déposé une demande de réexamen de la décision du SEM du 15 mai 2012, faisant valoir sa nouvelle situation médicale consécutive à un grave accident intervenu à B._______, le (...), lequel l'a notamment plongé dans un coma durant une semaine et lui a laissé d'importantes séquelles, tant physiques que psychologiques. Il a produit deux rapports médicaux établis, les 14 août 2013 et 4 octobre 2013, par ses médecins traitants, ainsi que diverses copies de documents ayant trait à sa détention administrative en Hongrie. Par décision incidente du 23 octobre 2013, le SEM,
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108. al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
E. 2 A titre liminaire, il sied de relever que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 29 août 2014 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, pour des motifs antérieurs à son départ du pays. Sur ce point, dite décision a acquis force de chose décidée. Seule est donc litigieuse la question de savoir si le recourant peut se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite en raison de sa conversion en Suisse, et se voir de ce fait reconnaître la qualité de réfugié.
E. 3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié n'est reconnue que si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine ou de provenance et que le comportement de l'étranger concerné le placerait, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile. L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Si des motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent certes justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; Amarelle/Nguyen, Code annoté de droit des migrations, vol. IV, 2015, art. 54 LAsi p. 425 ss, ainsi que jurisp. et doctrine cit.).
E. 4.1 En l'espèce, A._______ a fait valoir s'être converti au christianisme quelques semaines après le dépôt de sa seconde demande d'asile en Suisse, et craindre de ce fait de subir des persécutions, en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 4.2 Dans la décision attaquée, le SEM n'a pas mis en doute la conversion de l'intéressé au christianisme, mais a considéré que celle-ci n'était pas de nature à l'exposer à des persécutions en cas de retour en Afghanistan, dans la mesure où elle ne semblait pas être connue des autorités afghanes ou de tiers. Il a donc nié l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions en rapport à la conversion du recourant.
E. 4.3 A l'appui de son recours, A._______ a contesté l'argumentation du SEM. Il a souligné que son droit de pratiquer sa religion faisait partie intégrante de sa personnalité et que l'on ne pouvait exiger de lui qu'il cache sa conversion, tout en relevant que, de toute manière, les autorités afghanes auraient tôt ou tard vent de celle-ci. L'abandon de l'islam pour une autre religion étant considéré par les autorités afghanes comme un crime d'apostasie, il risquerait en conséquence d'être persécuté dans son pays d'origine.
E. 5 En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si la conversion de A._______ au christianisme - attestée par deux documents établis à D._______ les 23 juin 2013 et 14 septembre 2014 par une église évangélique (cf. consid. I et K ci-dessus) -, intervenue après son arrivée en Suisse, est de nature à justifier une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités afghanes et à entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs intervenus postérieurement à la fuite du pays.
E. 5.1 La Constitution afghane établit l'islam comme religion d'Etat, tout en laissant les membres des autres religions la liberté d'exercer leur foi dans les limites de la loi. Selon l'interprétation faite par les tribunaux afghans de la loi islamique, la conversion de l'islam à une autre religion constitue une apostasie, laquelle peut conduire à une condamnation à la peine de mort. Bien que les autorités afghanes n'aient pas infligé, ces dernières années, de sanctions pénales pour apostasie ou blasphème, les risques de persécutions pour les personnes converties demeurent. En particulier, les minorités non musulmanes - dont celle des chrétiens - continuent à faire l'objet de harcèlements, voire de violences dans certains cas. Elles doivent ainsi pratiquer leur religion seules ou dans des lieux privés, afin d'éviter toute discrimination sociale et tout mauvais traitement. De même, l'opinion publique est hostile envers les convertis et à toute idée de prosélytisme. Quant aux tribunaux, ils n'accordent pas aux non-musulmans les mêmes droits qu'aux musulmans. Enfin, les Afghans convertis, ou soupçonnés de l'être, ont un risque d'être exposés à des persécutions émanant de divers groupes, en particulier les Talibans (cf. U.S. Department of State, 2016 Report on International Religious Freedom - Afghanistan, du 10 août 2016 ; Freedom House, Freedom in the World 2016 - Afghanistan, du 7 juin 2016 ; U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF), Annual Report 2015, Afghanistan, du 30 avril 2015 ; cf. également décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Pa c. France du 23 mars 2010, requête n° 45269/07 p. 5 s. et p. 10).
E. 5.2 Le 28 avril 2004, le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) a publié le n° 6 de ses Principes directeurs sur la protection internationale, à savoir ceux relatifs aux demandes d'asile fondées sur la religion. Selon ces principes directeurs, la conviction religieuse, l'identité ou la manière de vivre sont considérées comme tellement fondamentales pour l'identité humaine qu'on ne saurait contraindre quelqu'un à les cacher, les modifier ou y renoncer pour échapper à la persécution. Des restrictions à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions sont permises si elles sont prévues par la loi et sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publics ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. Bien que la discrimination du fait de la religion soit interdite en vertu du droit international des droits de l'homme, toute discrimination n'atteint pas nécessairement le niveau requis pour justifier une reconnaissance du statut de réfugié. En outre, lorsque des personnes se convertissent après leur départ de leur pays d'origine, cela peut avoir pour effet de créer une demande « sur place ». Dans de telles situations, des préoccupations particulières sur le plan de la crédibilité ont tendance à émerger et un examen rigoureux et approfondi des circonstances et de la sincérité de la conversion sera nécessaire. Parmi les points à examiner figurent la nature des convictions religieuses défendues dans le pays d'origine et de celles défendues aujourd'hui et la connexion entre elles, toute critique vis-à-vis de la religion suivie dans le pays d'origine, par exemple en raison de sa position sur les questions de genre ou d'orientation sexuelle, la façon dont le demandeur a été sensibilisé à la nouvelle religion dans le pays d'accueil, son expérience de cette religion, son état psychologique et l'existence de preuves corroborant son implication et son appartenance à la nouvelle religion. Des activités prétendument « intéressées » ne créent pas de crainte fondée de persécution pour un motif tiré de la Convention dans le pays d'origine du demandeur si la nature opportuniste de ces activités est évidente pour tous, y compris pour les autorités du pays, et que le retour de l'intéressé n'aurait pas de conséquences négatives graves (cf. UNHCR, Principes directeurs sur la protection internationale : demandes d'asile fondées sur la religion au sens de l'article 1A(2) de la Convention de 1951 Convention et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut de réfugiés, 28 avril 2004, http://www.unhcr.org/fr/publications/legal/4ad2f8042/principes directeurs, consulté le 2 novembre 2016 ; cf. également arrêt de la CourEDH F.G. c. Suède, requête n° 43611/11 par. 52).
E. 5.3 En l'occurrence, A._______ a exposé les circonstances dans lesquelles il avait été sensibilisé à la religion chrétienne. Ainsi, il aurait rencontré, durant sa détention de plusieurs mois en Hongrie, un compatriote converti au christianisme, avec lequel il aurait longuement discuté de religion. Par la suite, lors de son second séjour en Autriche, il aurait eu l'occasion de parler avec un Iranien qui l'aurait informé sur la religion chrétienne et avec qui il aurait prié. En outre, au moment du dépôt de sa seconde demande d'asile en mars 2012, il a spontanément déclaré être de confession chrétienne et justifié son comportement par le fait qu'il se sentait chrétien et avait renié l'islam. Quelques semaines plus tard, il a été accueilli au sein d'une église évangélique de D._______, la E._______, regroupant des fidèles de la communauté (...). Le 12 mai 2012, le baptême de l'intéressé a été célébré à D._______ par le pasteur de cette église, comme en atteste le document du 23 juin 2013 produit à l'occasion de l'audition sur les motifs (cf. consid. I ci-dessus). Le recourant a par ailleurs continué à fréquenter ce lieu de culte et à pratiquer sa nouvelle religion de manière régulière (cf. attestation du 14 septembre 2014 produite à l'appui du recours).
E. 5.4 Compte tenu des déclarations constantes de l'intéressé portant sur son cheminement vers la foi chrétienne et des documents produits attestant de celle-ci, et plus particulièrement de son baptême ainsi que de son engagement au sein d'une église évangélique de D._______, le Tribunal, à l'instar du SEM, n'a, en l'état, aucune raison de douter de sa conversion sous l'angle de l'art. 7 LAsi.
E. 5.5 Dans la décision attaquée, le SEM, sans remettre en cause dite conversion, a toutefois nié l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions, au motif que la conversion du recourant « n'apparaît pas qu'elle soit connue des autorités ou de tiers en Afghanistan ». Pour aboutir à cette conclusion, il n'a procédé à aucune analyse approfondie de la conversion de A._______, du sérieux de ses convictions, de sa manière de manifester sa foi chrétienne en Suisse, de la façon dont il entendait l'exprimer dans son pays d'origine, ou encore des éventuelles conséquences d'une telle conversion en cas de retour en Afghanistan. Or, dans la mesure où il est notoire que ce pays considère la conversion de l'islam à une autre religion comme une apostasie, susceptible d'aboutir à une lourde sanction, pouvant aller jusqu'à une condamnation à mort, et qu'en plus, les minorités non-musulmanes font l'objet de harcèlements, voire de violences, de la part de tiers, notamment les Talibans (cf. consid. 5.1 ci-dessus), l'analyse entreprise par le SEM est insuffisante. Invité par le Tribunal à prendre position sur les arguments développés dans le recours, le SEM a fait valoir qu'il n'existait pas de persécution collective des chrétiens en Afghanistan, tout en relevant que le dossier ne comportait aucun élément incitant à penser qu'il y avait, dans le cas d'espèce, une mise en danger en raison de la conversion « alléguée ». Sur ce point, il a réitéré le fait que celle-ci ne semblait pas être connue des autorités afghanes ou de tiers, tout en ajoutant que le recourant avait quitté son pays d'origine depuis une trentaine d'années et n'y avait plus de parent. Or, indépendamment de l'existence ou non d'une persécution collective des chrétiens en Afghanistan, et de l'absence ou non de proches du recourant dans ce pays, il n'en demeure pas moins que A._______, comme relevé précédemment, a présenté suffisamment d'éléments pour admettre sa conversion au christianisme. Ce n'est donc pas son statut de chrétien qui - à lui seul - lui fait craindre une persécution future, mais bien l'abandon de la religion musulmane au profit de la religion chrétienne. S'il est certes admis qu'une telle conversion ne suffit pas en soi à fonder une crainte de futures persécutions, il n'est toutefois pas totalement exclu que, dans certaines circonstances, un ressortissant afghan converti au christianisme soit fondé à craindre de subir, en cas de retour dans son pays, de mauvais traitements pour des motifs religieux. Pour cette raison, il est nécessaire de procéder à un examen très minutieux de tels cas, comme le préconise du reste de longue date le HCR. En l'espèce toutefois, le SEM n'ayant pas instruit la présente cause sur les éléments de fait déterminants relevés ci-avant (cf. consid. 5.3 ci-dessus), alors qu'il est, au vu notamment de la gravité des sanctions auxquelles l'intéressé pourrait être exposé dans son pays, impératif d'élucider les faits pertinents de manière sérieuse dans un tel cas de figure, le Tribunal n'est pas à même de se déterminer en toute connaissance de cause, sur la base des seules pièces figurant au dossier, sur la situation personnelle du recourant en cas de retour dans son pays d'origine. Afin de pouvoir évaluer le risque encouru par A._______, en appréciant notamment la réalité et les implications de sa conversion, en Suisse, au christianisme, il est donc nécessaire que des mesures d'instruction complémentaires soient diligentées.
E. 6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (cf. Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2008, no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5).
E. 6.2 Il appartiendra ainsi au Secrétariat d'Etat d'instruire en particulier la question de l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions en raison de la conversion en Suisse de A._______, en approfondissant l'instruction sur le sérieux de ses convictions, sa façon d'exprimer sa foi chrétienne en Suisse et d'envisager de l'exercer en Afghanistan. Il sera en particulier tenu de procéder à une nouvelle audition de l'intéressé ou, à tous le moins, de le convier à répondre, par écrit, à une série de questions portant notamment sur les circonstances et la sincérité de sa conversion, ses connaissances et son expérience de la religion chrétienne, ainsi que sur la manière dont il entend la pratiquer dans son pays d'origine. Il devra également l'interroger sur les raisons l'ayant conduit à porter son choix sur une église évangélique de D._______ fréquentée par une communauté (...), et l'inviter à s'exprimer sur les moyens mis en oeuvre pour lui permettre de vivre sa foi au sein de cette église, malgré l'obstacle linguistique. De plus, il lui faudra requérir la production d'une nouvelle attestation actualisant, de manière détaillée, son engagement religieux et portant la signature manuscrite de son auteur. Ensuite seulement, et en tenant compte de tous les éléments recueillis dans le cadre des mesures d'instruction précitées, l'autorité de première instance devra se pencher de manière approfondie sur la situation personnelle de A._______, et évaluer le risque pour lui d'être exposé à des persécutions en raison de sa conversion au christianisme, en cas de retour en Afghanistan. Le SEM devra combler les lacunes de l'instruction en procédant aux investigations indiquées ci-dessus, puis rendre une nouvelle décision une fois cette instruction complémentaire accomplie. Dans ce contexte, le SEM devra en particulier tenir compte du risque encouru par le recourant dans le cadre d'un pratique normale de sa nouvelle religion et ne saurait attendre de celui-ci qu'il la pratique seulement en cachette (cf. arrêt de la CourEDH F.G. c. Suède [GC], requête n° 43611/11 op. cit., plus spécifiquement les par. 50 et 145 faisant référence à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Bundesrepublik Deutschland c. Y [C-71/11] et Z. [C-99/11] du 5 septembre 2012, lequel traite précisément de cette question).
E. 6.3 Partant, le recours doit être admis, dans le sens que la décision du SEM du 29 août 2014 est annulée en tant qu'elle nie la qualité de réfugié de l'intéressé, pour constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
E. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 7.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont l'octroi prime sur l'assistance judiciaire totale telle qu'octroyée par décision incidente du 15 octobre 2014, dont la couverture des frais doit toutefois être assurée. Le mandataire de l'intéressé a produit une note d'honoraires pour un montant de 1'150 francs (6 heures à 200 francs l'heure pour l'étude du dossier, l'entretien et la rédaction du recours, d'autres frais à concurrence de 50 francs pour de faux frais administratifs courants). En l'espèce, il y a lieu de rappeler que le tarif horaire retenu par le Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocats (cf. art. 10 al. 2 FITAF). En l'occurrence, compte tenu des pièces du dossier, de la note de frais et d'honoraires arrêtée au 19 septembre 2014, de la réplique du 3 novembre 2014 et d'un tarif horaire de 130 francs, il paraît équitable d'allouer une indemnité d'un montant de 960 francs (soit 7 heures au tarif horaire de 130 francs, plus les débours pour un montant de 50 francs) pour les frais nécessaires à la défenses des intérêts du recourant (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis, dans le sens que la décision du SEM du 29 août 2014 est annulée en tant qu'elle nie la qualité de réfugié de l'intéressé.
- La cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera à l'intéressé un montant de 960 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5341/2014 Arrêt du 6 décembre 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Daniele Cattaneo, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Afghanistan, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM) Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi (sans exécution du renvoi) ; décision de l'ODM du 29 août 2014 / N (...). Faits : A. A.a A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse le 29 novembre 2010. Suite à une comparaison avec les données de l'unité centrale du système Eurodac, il est apparu que l'intéressé avait auparavant déposé une demande d'asile en Hongrie le 27 juillet 2009, en Autriche le 26 août 2009, et en Italie le 1er avril 2010. Avant d'être transféré vers la Hongrie par les autorités italiennes, il a rejoint la Suisse. A.b Les autorités hongroises ayant accepté la reprise en charge du requérant, sur la base de l'art. 16 par. 1 point c de l'ancien Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, le 28 janvier 2011, en vertu de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RO 2006 4745 p. 4749), a prononcé son transfert vers la Hongrie et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt D-1111/2011 du 24 février 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 16 février 2011 contre cette décision. A.d Le 4 mai 2011, l'intéressé a été transféré à Budapest. B. En date du 23 mars 2013, A._______ est revenu clandestinement en Suisse, où il a déposé une seconde demande d'asile le 27 mars 2012. C. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé qu'après avoir été transféré en Hongrie au mois de mai 2011, l'intéressé y a déposé une nouvelle demande le 9 mai 2011, laquelle a été rejetée le 6 décembre 2011, et qu'il a quitté ce pays avant d'être renvoyé en Afghanistan. Interpellé en Autriche, il y a déposé une demande d'asile le 6 mars 2012. Les autorités autrichiennes ayant décidé de le transférer en Hongrie, il est revenu en Suisse. Entendu par le SEM, le 12 avril 2012, dans le cadre d'une audition sur ses données personnelles, il a déclaré avoir vécu à Kaboul jusqu'à l'âge de cinq ou six ans, avant que sa famille ne décide de partir pour l'Iran. Après quelques années passées dans ce pays il y aurait trouvé un travail et fondé une famille. Il y aurait vécu jusqu'en juin 2007. Il a également indiqué s'être converti au christianisme durant son séjour à Vienne, et être depuis lors de religion protestante. D. Les autorités hongroises ayant accepté, le 14 mai 2012, la reprise en charge du requérant, sur la base de l'art. 16 par. 1 point e de l'ancien règlement Dublin II, le SEM a rendu, le 15 mai 2012, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, prononcé le transfert de l'intéressé vers la Hongrie et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par arrêt D-3106/2012 du 26 juillet 2012, le Tribunal a rejeté le recours introduit, le 7 juin 2012, contre cette décision. F. Le 7 octobre 2013, A._______ a déposé une demande de réexamen de la décision du SEM du 15 mai 2012, faisant valoir sa nouvelle situation médicale consécutive à un grave accident intervenu à B._______, le (...), lequel l'a notamment plongé dans un coma durant une semaine et lui a laissé d'importantes séquelles, tant physiques que psychologiques. Il a produit deux rapports médicaux établis, les 14 août 2013 et 4 octobre 2013, par ses médecins traitants, ainsi que diverses copies de documents ayant trait à sa détention administrative en Hongrie. Par décision incidente du 23 octobre 2013, le SEM, considérant que la demande de réexamen apparaissait d'emblée vouée à l'échec, a imparti à l'intéressé un délai au 7 novembre 2013 pour verser une avance de frais. Par courrier du 13 novembre 2013, l'intéressé a fait savoir qu'il n'avait pu s'acquitter de l'avance de frais requise en raison de son indigence, tout en contestant l'appréciation faite par le SEM dans sa décision incidente. G. Par décision du 26 novembre 2013, le SEM a levé [recte : annulé] sa décision du 15 mai 2012 et engagé la procédure d'asile nationale, dans la mesure où le délai pour effectuer le transfert de A._______ vers la Hongrie était échu. Ainsi, il a retenu que la responsabilité pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé était passée à la Suisse. Il a également rayé du rôle la demande de réexamen du 7 octobre 2013, celle-ci étant devenue sans objet suite à l'annulation de la décision précitée. H. Le 1er avril 2014, le Ministère public de B._______ a condamné A._______ à 90 jours-amende à 30 francs le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, pour entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr [RS 142.20]). I. Entendu, le 26 juin 2014, dans le cadre d'une audition sur les motifs d'asile, A._______ a déclaré être d'ethnie hazari et avoir vécu à Kaboul avec sa famille, jusqu'à l'âge de cinq ou six ans. Il aurait ensuite résidé en Iran jusqu'en juin 2007, date à laquelle il aurait pris la décision de quitter ce pays et de se rendre en Europe, au motif que les migrants afghans n'étaient plus acceptés par la société iranienne. Il a précisé que son père, décédé en 2003, avait été officier supérieur dans l'armée afghane sous le régime de Najibullah et qu'à la chute de celui-ci, il aurait envisagé de se rendre dans son lieu d'origine, à C._______. Son père aurait toutefois dû y renoncer, après avoir appris qu'il était accusé - à tort - d'être un traître et d'avoir assassiné des civils. Craignant pour sa vie, il aurait quitté l'Afghanistan et serait parti s'installer en Iran, avec sa famille. A._______ a également soutenu qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, il risquerait de subir des persécutions, en raison de son père, resté impuni des crimes dont il avait été accusé des années auparavant. Il a ajouté qu'en Hongrie, durant son séjour en prison, il avait pratiqué sa religion d'alors, l'islam, tout en ayant de nombreuses discussions avec un compatriote converti au christianisme. Arrivé en Autriche, il aurait rencontré un Iranien qui lui aurait donné des explications sur le christianisme et avec qui il aurait appris à prier. Lors de sa venue en Suisse, ayant le sentiment d'être chrétien et ayant renié l'islam, il a pris la décision de déclarer aux autorités suisses être de confession chrétienne. A D._______, il aurait été très bien accueilli au sein d'une église évangélique regroupant des fidèles de la communauté (...). Il aurait par la suite été baptisé par le pasteur de cette église et participerait régulièrement aux réunions de prière qui y étaient organisées. L'intéressé a produit une attestation du 23 juin 2013, selon laquelle son baptême a eu lieu, le 12 mai 2012, à l'église E._______ de D._______, ainsi que trois rapports médicaux établis les 4 octobre 2013, 29 novembre 2013 et 2 juin 2014, par ses médecins traitants. Il en ressort pour l'essentiel que l'intéressé souffre d'un diabète (...), de séquelles liées au grave accident dont il a fait l'objet le (...), ainsi que de troubles psychiques (état dépressif majeur, anxiété). J. Par décision du 29 août 2014, notifiée le 1er septembre 2014, le SEM a nié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il l'a en revanche mis au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de cette mesure vers l'Afghanistan étant inexigible. K. Dans son recours interjeté le 19 septembre 2014, A._______ a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 29 août 2014 en ce qu'elle lui déniait la qualité de réfugié, à la reconnaissance de cette qualité, et au prononcé d'une admission provisoire, au motif de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, il a produit un document du 14 septembre 2014, intitulé « attestation d'application de membre de l'église », mentionnant l'assiduité avec laquelle il fréquentait l'église E._______ de D._______, et sa pratique religieuse régulière « conformément aux normes de l'église ». L. Par décision incidente du 15 octobre 2014, la juge instructeur du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné F._______, du CSP, en qualité de mandataire commis d'office dans la présente cause. M. Invité, par ordonnance du 15 octobre 2014, à se déterminer sur le recours, le SEM a préconisé son rejet, par détermination du 20 octobre 2014. N. Après y avoir été invité, par ordonnance du 22 octobre 2014, A._______ a déposé ses observations, le 3 novembre 2014. L. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108. al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
2. A titre liminaire, il sied de relever que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 29 août 2014 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, pour des motifs antérieurs à son départ du pays. Sur ce point, dite décision a acquis force de chose décidée. Seule est donc litigieuse la question de savoir si le recourant peut se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite en raison de sa conversion en Suisse, et se voir de ce fait reconnaître la qualité de réfugié.
3. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié n'est reconnue que si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine ou de provenance et que le comportement de l'étranger concerné le placerait, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile. L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Si des motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent certes justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; Amarelle/Nguyen, Code annoté de droit des migrations, vol. IV, 2015, art. 54 LAsi p. 425 ss, ainsi que jurisp. et doctrine cit.). 4. 4.1 En l'espèce, A._______ a fait valoir s'être converti au christianisme quelques semaines après le dépôt de sa seconde demande d'asile en Suisse, et craindre de ce fait de subir des persécutions, en cas de retour dans son pays d'origine. 4.2 Dans la décision attaquée, le SEM n'a pas mis en doute la conversion de l'intéressé au christianisme, mais a considéré que celle-ci n'était pas de nature à l'exposer à des persécutions en cas de retour en Afghanistan, dans la mesure où elle ne semblait pas être connue des autorités afghanes ou de tiers. Il a donc nié l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions en rapport à la conversion du recourant. 4.3 A l'appui de son recours, A._______ a contesté l'argumentation du SEM. Il a souligné que son droit de pratiquer sa religion faisait partie intégrante de sa personnalité et que l'on ne pouvait exiger de lui qu'il cache sa conversion, tout en relevant que, de toute manière, les autorités afghanes auraient tôt ou tard vent de celle-ci. L'abandon de l'islam pour une autre religion étant considéré par les autorités afghanes comme un crime d'apostasie, il risquerait en conséquence d'être persécuté dans son pays d'origine.
5. En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si la conversion de A._______ au christianisme - attestée par deux documents établis à D._______ les 23 juin 2013 et 14 septembre 2014 par une église évangélique (cf. consid. I et K ci-dessus) -, intervenue après son arrivée en Suisse, est de nature à justifier une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités afghanes et à entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs intervenus postérieurement à la fuite du pays. 5.1 La Constitution afghane établit l'islam comme religion d'Etat, tout en laissant les membres des autres religions la liberté d'exercer leur foi dans les limites de la loi. Selon l'interprétation faite par les tribunaux afghans de la loi islamique, la conversion de l'islam à une autre religion constitue une apostasie, laquelle peut conduire à une condamnation à la peine de mort. Bien que les autorités afghanes n'aient pas infligé, ces dernières années, de sanctions pénales pour apostasie ou blasphème, les risques de persécutions pour les personnes converties demeurent. En particulier, les minorités non musulmanes - dont celle des chrétiens - continuent à faire l'objet de harcèlements, voire de violences dans certains cas. Elles doivent ainsi pratiquer leur religion seules ou dans des lieux privés, afin d'éviter toute discrimination sociale et tout mauvais traitement. De même, l'opinion publique est hostile envers les convertis et à toute idée de prosélytisme. Quant aux tribunaux, ils n'accordent pas aux non-musulmans les mêmes droits qu'aux musulmans. Enfin, les Afghans convertis, ou soupçonnés de l'être, ont un risque d'être exposés à des persécutions émanant de divers groupes, en particulier les Talibans (cf. U.S. Department of State, 2016 Report on International Religious Freedom - Afghanistan, du 10 août 2016 ; Freedom House, Freedom in the World 2016 - Afghanistan, du 7 juin 2016 ; U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF), Annual Report 2015, Afghanistan, du 30 avril 2015 ; cf. également décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Pa c. France du 23 mars 2010, requête n° 45269/07 p. 5 s. et p. 10). 5.2 Le 28 avril 2004, le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) a publié le n° 6 de ses Principes directeurs sur la protection internationale, à savoir ceux relatifs aux demandes d'asile fondées sur la religion. Selon ces principes directeurs, la conviction religieuse, l'identité ou la manière de vivre sont considérées comme tellement fondamentales pour l'identité humaine qu'on ne saurait contraindre quelqu'un à les cacher, les modifier ou y renoncer pour échapper à la persécution. Des restrictions à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions sont permises si elles sont prévues par la loi et sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publics ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. Bien que la discrimination du fait de la religion soit interdite en vertu du droit international des droits de l'homme, toute discrimination n'atteint pas nécessairement le niveau requis pour justifier une reconnaissance du statut de réfugié. En outre, lorsque des personnes se convertissent après leur départ de leur pays d'origine, cela peut avoir pour effet de créer une demande « sur place ». Dans de telles situations, des préoccupations particulières sur le plan de la crédibilité ont tendance à émerger et un examen rigoureux et approfondi des circonstances et de la sincérité de la conversion sera nécessaire. Parmi les points à examiner figurent la nature des convictions religieuses défendues dans le pays d'origine et de celles défendues aujourd'hui et la connexion entre elles, toute critique vis-à-vis de la religion suivie dans le pays d'origine, par exemple en raison de sa position sur les questions de genre ou d'orientation sexuelle, la façon dont le demandeur a été sensibilisé à la nouvelle religion dans le pays d'accueil, son expérience de cette religion, son état psychologique et l'existence de preuves corroborant son implication et son appartenance à la nouvelle religion. Des activités prétendument « intéressées » ne créent pas de crainte fondée de persécution pour un motif tiré de la Convention dans le pays d'origine du demandeur si la nature opportuniste de ces activités est évidente pour tous, y compris pour les autorités du pays, et que le retour de l'intéressé n'aurait pas de conséquences négatives graves (cf. UNHCR, Principes directeurs sur la protection internationale : demandes d'asile fondées sur la religion au sens de l'article 1A(2) de la Convention de 1951 Convention et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut de réfugiés, 28 avril 2004, http://www.unhcr.org/fr/publications/legal/4ad2f8042/principes directeurs, consulté le 2 novembre 2016 ; cf. également arrêt de la CourEDH F.G. c. Suède, requête n° 43611/11 par. 52). 5.3 En l'occurrence, A._______ a exposé les circonstances dans lesquelles il avait été sensibilisé à la religion chrétienne. Ainsi, il aurait rencontré, durant sa détention de plusieurs mois en Hongrie, un compatriote converti au christianisme, avec lequel il aurait longuement discuté de religion. Par la suite, lors de son second séjour en Autriche, il aurait eu l'occasion de parler avec un Iranien qui l'aurait informé sur la religion chrétienne et avec qui il aurait prié. En outre, au moment du dépôt de sa seconde demande d'asile en mars 2012, il a spontanément déclaré être de confession chrétienne et justifié son comportement par le fait qu'il se sentait chrétien et avait renié l'islam. Quelques semaines plus tard, il a été accueilli au sein d'une église évangélique de D._______, la E._______, regroupant des fidèles de la communauté (...). Le 12 mai 2012, le baptême de l'intéressé a été célébré à D._______ par le pasteur de cette église, comme en atteste le document du 23 juin 2013 produit à l'occasion de l'audition sur les motifs (cf. consid. I ci-dessus). Le recourant a par ailleurs continué à fréquenter ce lieu de culte et à pratiquer sa nouvelle religion de manière régulière (cf. attestation du 14 septembre 2014 produite à l'appui du recours). 5.4 Compte tenu des déclarations constantes de l'intéressé portant sur son cheminement vers la foi chrétienne et des documents produits attestant de celle-ci, et plus particulièrement de son baptême ainsi que de son engagement au sein d'une église évangélique de D._______, le Tribunal, à l'instar du SEM, n'a, en l'état, aucune raison de douter de sa conversion sous l'angle de l'art. 7 LAsi. 5.5 Dans la décision attaquée, le SEM, sans remettre en cause dite conversion, a toutefois nié l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions, au motif que la conversion du recourant « n'apparaît pas qu'elle soit connue des autorités ou de tiers en Afghanistan ». Pour aboutir à cette conclusion, il n'a procédé à aucune analyse approfondie de la conversion de A._______, du sérieux de ses convictions, de sa manière de manifester sa foi chrétienne en Suisse, de la façon dont il entendait l'exprimer dans son pays d'origine, ou encore des éventuelles conséquences d'une telle conversion en cas de retour en Afghanistan. Or, dans la mesure où il est notoire que ce pays considère la conversion de l'islam à une autre religion comme une apostasie, susceptible d'aboutir à une lourde sanction, pouvant aller jusqu'à une condamnation à mort, et qu'en plus, les minorités non-musulmanes font l'objet de harcèlements, voire de violences, de la part de tiers, notamment les Talibans (cf. consid. 5.1 ci-dessus), l'analyse entreprise par le SEM est insuffisante. Invité par le Tribunal à prendre position sur les arguments développés dans le recours, le SEM a fait valoir qu'il n'existait pas de persécution collective des chrétiens en Afghanistan, tout en relevant que le dossier ne comportait aucun élément incitant à penser qu'il y avait, dans le cas d'espèce, une mise en danger en raison de la conversion « alléguée ». Sur ce point, il a réitéré le fait que celle-ci ne semblait pas être connue des autorités afghanes ou de tiers, tout en ajoutant que le recourant avait quitté son pays d'origine depuis une trentaine d'années et n'y avait plus de parent. Or, indépendamment de l'existence ou non d'une persécution collective des chrétiens en Afghanistan, et de l'absence ou non de proches du recourant dans ce pays, il n'en demeure pas moins que A._______, comme relevé précédemment, a présenté suffisamment d'éléments pour admettre sa conversion au christianisme. Ce n'est donc pas son statut de chrétien qui - à lui seul - lui fait craindre une persécution future, mais bien l'abandon de la religion musulmane au profit de la religion chrétienne. S'il est certes admis qu'une telle conversion ne suffit pas en soi à fonder une crainte de futures persécutions, il n'est toutefois pas totalement exclu que, dans certaines circonstances, un ressortissant afghan converti au christianisme soit fondé à craindre de subir, en cas de retour dans son pays, de mauvais traitements pour des motifs religieux. Pour cette raison, il est nécessaire de procéder à un examen très minutieux de tels cas, comme le préconise du reste de longue date le HCR. En l'espèce toutefois, le SEM n'ayant pas instruit la présente cause sur les éléments de fait déterminants relevés ci-avant (cf. consid. 5.3 ci-dessus), alors qu'il est, au vu notamment de la gravité des sanctions auxquelles l'intéressé pourrait être exposé dans son pays, impératif d'élucider les faits pertinents de manière sérieuse dans un tel cas de figure, le Tribunal n'est pas à même de se déterminer en toute connaissance de cause, sur la base des seules pièces figurant au dossier, sur la situation personnelle du recourant en cas de retour dans son pays d'origine. Afin de pouvoir évaluer le risque encouru par A._______, en appréciant notamment la réalité et les implications de sa conversion, en Suisse, au christianisme, il est donc nécessaire que des mesures d'instruction complémentaires soient diligentées. 6. 6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (cf. Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2008, no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5). 6.2 Il appartiendra ainsi au Secrétariat d'Etat d'instruire en particulier la question de l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions en raison de la conversion en Suisse de A._______, en approfondissant l'instruction sur le sérieux de ses convictions, sa façon d'exprimer sa foi chrétienne en Suisse et d'envisager de l'exercer en Afghanistan. Il sera en particulier tenu de procéder à une nouvelle audition de l'intéressé ou, à tous le moins, de le convier à répondre, par écrit, à une série de questions portant notamment sur les circonstances et la sincérité de sa conversion, ses connaissances et son expérience de la religion chrétienne, ainsi que sur la manière dont il entend la pratiquer dans son pays d'origine. Il devra également l'interroger sur les raisons l'ayant conduit à porter son choix sur une église évangélique de D._______ fréquentée par une communauté (...), et l'inviter à s'exprimer sur les moyens mis en oeuvre pour lui permettre de vivre sa foi au sein de cette église, malgré l'obstacle linguistique. De plus, il lui faudra requérir la production d'une nouvelle attestation actualisant, de manière détaillée, son engagement religieux et portant la signature manuscrite de son auteur. Ensuite seulement, et en tenant compte de tous les éléments recueillis dans le cadre des mesures d'instruction précitées, l'autorité de première instance devra se pencher de manière approfondie sur la situation personnelle de A._______, et évaluer le risque pour lui d'être exposé à des persécutions en raison de sa conversion au christianisme, en cas de retour en Afghanistan. Le SEM devra combler les lacunes de l'instruction en procédant aux investigations indiquées ci-dessus, puis rendre une nouvelle décision une fois cette instruction complémentaire accomplie. Dans ce contexte, le SEM devra en particulier tenir compte du risque encouru par le recourant dans le cadre d'un pratique normale de sa nouvelle religion et ne saurait attendre de celui-ci qu'il la pratique seulement en cachette (cf. arrêt de la CourEDH F.G. c. Suède [GC], requête n° 43611/11 op. cit., plus spécifiquement les par. 50 et 145 faisant référence à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Bundesrepublik Deutschland c. Y [C-71/11] et Z. [C-99/11] du 5 septembre 2012, lequel traite précisément de cette question). 6.3 Partant, le recours doit être admis, dans le sens que la décision du SEM du 29 août 2014 est annulée en tant qu'elle nie la qualité de réfugié de l'intéressé, pour constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont l'octroi prime sur l'assistance judiciaire totale telle qu'octroyée par décision incidente du 15 octobre 2014, dont la couverture des frais doit toutefois être assurée. Le mandataire de l'intéressé a produit une note d'honoraires pour un montant de 1'150 francs (6 heures à 200 francs l'heure pour l'étude du dossier, l'entretien et la rédaction du recours, d'autres frais à concurrence de 50 francs pour de faux frais administratifs courants). En l'espèce, il y a lieu de rappeler que le tarif horaire retenu par le Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocats (cf. art. 10 al. 2 FITAF). En l'occurrence, compte tenu des pièces du dossier, de la note de frais et d'honoraires arrêtée au 19 septembre 2014, de la réplique du 3 novembre 2014 et d'un tarif horaire de 130 francs, il paraît équitable d'allouer une indemnité d'un montant de 960 francs (soit 7 heures au tarif horaire de 130 francs, plus les débours pour un montant de 50 francs) pour les frais nécessaires à la défenses des intérêts du recourant (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, dans le sens que la décision du SEM du 29 août 2014 est annulée en tant qu'elle nie la qualité de réfugié de l'intéressé.
2. La cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera à l'intéressé un montant de 960 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : 6.