Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse le 29 novembre 2010. Selon une comparaison avec les données de l'unité centrale du système Eurodac, celui-ci avait auparavant déposé une demande d'asile en Hongrie le 27 juillet 2009, en Autriche le 26 août 2009, et en Italie le 1er avril 2010. Devant être transféré en Hongrie depuis l'Italie, il a rejoint la Suisse. Les autorités hongroises ayant accepté la reprise en charge du requérant, sur la base de l'art. 16 par. 1 point c du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), l'autorité inférieure a rendu, le 28 janvier 2011, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Hongrie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 24 février 2011. B. Le 27 mars 2012, A._______ a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par l'ODM ont révélé qu'après avoir été transféré en Hongrie, il y avait déposé une nouvelle demande le 9 mai 2011, laquelle avait été rejetée le 6 décembre 2011, et qu'il avait disparu avant d'être renvoyé en Afghanistan. Interpellé en Autriche, il y a déposé une demande d'asile le 6 mars 2012, puis, les autorités autrichiennes ayant décidé de le transférer en Hongrie, il est revenu en Suisse. Entendu le 12 avril 2012 dans le cadre d'une audition sommaire, l'intéressé a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers la Hongrie, Etat potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile. A cet égard, il n'a pas contesté la compétence de cet Etat, mais a relevé qu'il ne souhaitait pas y retourner, dès lors qu'il y avait été emprisonné dans des conditions difficiles et que sa demande d'asile y avait été rejetée. C. En date du 8 mai 2012, l'autorité inférieure a soumis aux autorités hongroises compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II. Le 14 mai suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 16 par. 1 point e dudit règlement. D. Par décision du 15 mai 2012 (notifiée le 31 mai suivant), l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par A._______, a prononcé le transfert de celui-ci vers la Hongrie, pays compétent pour traiter sa requête selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision. Dit office a relevé que le transfert du requérant vers la Hongrie, sous réserve d'interruption ou de prolongation du délai de transfert, devait intervenir au plus tard le 14 novembre 2012. E. Dans le recours qu'il a interjeté le 7 juin 2012 contre la décision précitée, l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a demandé à ce que la compétence de la Suisse pour traiter sa requête soit reconnue. Par ailleurs, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. En particulier, A._______ a cité des extraits de rapports du Hungarian Helsinki Committee et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), dénonçant les mauvaises conditions dans lesquelles étaient traités, voire emprisonnés les requérants d'asile en Hongrie. De plus, l'intéressé a fait valoir qu'il souffrait de problèmes de santé s'opposant à son transfert dans ce pays. Il a produit un rapport médical du [...], dont il ressort qu'il présente un vitiligo (maladie cutanée caractérisée par une dépigmentation de la peau) ainsi qu'un épisode dépressif majeur d'intensité sévère, nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychothérapeutique. F. Par décision incidente du 13 juin 2012, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par le recourant. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 18 juin 2012. Dit office a notamment relevé que l'intéressé n'avait fait qu'évoquer des considérations d'ordre général concernant la procédure d'asile en Hongrie, et qu'il n'existait - dans le cas particulier - aucun indice permettant de conclure qu'il y avait été victime de violations de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ou de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), dont ce pays était signataire. Par ailleurs, l'autorité inférieure a observé que les problèmes de santé dont souffrait le recourant n'étaient pas de nature à s'opposer à son transfert en Hongrie. H. Faisant usage de son droit de réplique, le 3 juillet suivant, le recourant a contesté cette appréciation, faisant valoir que, dans la pratique, la Hongrie ne respectait pas forcément ses engagements internationaux. A cet égard, il a notamment cité une décision de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), constatant que la Hongrie avait violé l'art. 5 par. 1 CEDH, selon lequel toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss).
2. Il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 Selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'AAD, l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1). Pour des raisons humanitaires, l'ODM peut également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA 1). 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 deuxième phrase du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III. Ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait). En plus de ces catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte. Chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 règlement Dublin II). 2.3 En vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 - le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (point a), ou de reprendre en charge - dans les conditions prévues à l'art. 20 - le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e). Cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'une titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement). 2.4 En dérogation aux critères de compétence définis aux art. 5 à 14 du règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1). En d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1. 3. 3.1 En l'occurrence, A._______ ayant déposé une demande d'asile en Hongrie, laquelle a été rejetée, il convient d'appliquer l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II. Selon cette disposition, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre. 3.2 Les autorités hongroises ayant expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, le 14 mai 2012, elles ont reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de ce dernier. Ce point n'est en soi pas contesté.
4. En revanche, le recourant a invoqué les mauvaises conditions dans lesquelles il aurait été détenu en Hongrie et a fait valoir qu'il souffrait de problèmes médicaux s'opposant à son transfert. Il a également allégué qu'il risquait d'être refoulé dans son pays d'origine par les autorités hongroises. Ce faisant, il a implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II. 4.1 La Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.). 4.2 La Hongrie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la CEDH, de la Conv. torture et de la Conv. réfugiés, ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"] directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive "Accueil"]). Cette présomption vaut tout au moins en l'absence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne. Il appartient au requérant d'asile visé par un transfert de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux permettant d'admettre que, dans son cas individuel et concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10). 4.3 Dans le cas particulier, l'allégation de l'intéressé selon laquelle il aurait été emprisonné en Hongrie se limite à une simple affirmation qui n'est ni étayée ni même exposée de manière précise et détaillée. S'il n'apparaît pas exclu qu'il ait été détenu dans ce pays, on ne saurait toutefois retenir, en l'état, que l'emprisonnement allégué était illégitime, en particulier parce qu'il aurait été lié au dépôt de sa demande de protection et dépourvu de base légale. L'intéressé ayant déjà été transféré vers la Hongrie à la suite de demandes d'asile introduites successivement en Autriche, en Italie et en Suisse, il n'est en effet pas exclu que la détention alléguée soit intervenue pour un tout autre motif. Quant aux extraits de rapports qu'il a cités, ils ne se rapportent pas à sa situation personnelle, et l'arrêt de la CourEDH dont il fait mention concerne une situation qui n'est pas du tout semblable à la sienne. Au vu des propos tenus par le recourant au cours de la première demande d'asile qu'il a introduite en Suisse, le Tribunal ne saurait en particulier admettre, comme déjà retenu à l'appui de l'arrêt du 24 février 2011, qu'il avait été privé de sa liberté de mouvement en Hongrie durant la procédure d'asile introduite dans ce pays. Par ailleurs, rien ne permet en l'occurrence d'admettre que le traitement de sa demande d'asile ait été entaché de lacunes et que son renvoi ait été prononcé en violation du principe de non-refoulement. A cet égard, il sied de rappeler qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de nonrefoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin II vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping") (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.1 et arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10, par. 79). Dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé en Hongrie ne l'expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture. Quoi qu'il en soit, s'il devait estimer que sa procédure d'asile n'a pas été menée régulièrement en Hongrie et/ou que ce pays violerait ses obligations internationales ou de toute autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait - après son transfert - de faire valoir ses droits directement auprès des autorités hongroises et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates. Partant, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités hongroises refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive "Procédure". En outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Hongrie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 4.4 Au stade du recours, l'intéressé a fait valoir qu'il souffrait de problèmes médicaux s'opposant à son transfert en Hongrie. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, les problèmes médicaux allégués - à savoir une maladie cutanée et des troubles dépressifs - n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Hongrie serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence. 4.5 En définitive, le recourant n'a pas fourni d'indices personnels, concrets et sérieux que ses conditions d'existence en Hongrie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. 4.6 Dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par la Hongrie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14). 4.7 En conséquence, le transfert du recourant vers la Hongrie s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 4.8 Il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2). Les problèmes médicaux invoqués par l'intéressé (cf. supra) ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert en Hongrie pour des raisons humanitaires. D'une part, les possibilités de traitement dans ce pays ne font pas de doute. D'autre part, la Hongrie, qui est signataire de la directive "Accueil", doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de ladite directive). Par conséquent, le recourant est présumé pouvoir accéder dans ce pays aux soins médicaux nécessités par son état. Il n'a apporté aucun indice sérieux que les autorités hongroises les lui refuseraient. S'agissant en particulier des troubles psychiques dont il souffre, à savoir un épisode dépressif majeur d'intensité sévère accompagné d'idées auto- et hétéro-agressives (cf. rapport médical du 7 juin 2012), il convient de relever qu'un risque suicidaire n'astreint pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le transfert, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH S. et autres c. Allemagne du 7 octobre 2004, requête n° 33743/03). Il appartiendra ainsi aux autorités cantonales chargées de la mise en oeuvre du transfert du recourant d'avertir préalablement les autorités hongroises que celui-ci requiert une assistance particulière d'un point de vue médical et social compte tenu de son état de santé psychique, et de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales (ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat), s'il résulte d'un examen médical précédant le départ qu'une telle mesure s'impose (cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2, RS 142.312]). 4.9 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil". 4.10 Il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3). 4.11 Pour l'ensemble des motifs retenus ci-avant, il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II.
5. La Hongrie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue - en vertu de l'art. 16 par. 1 point e dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20.
6. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Hongrie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1).
7. Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10).
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé ayant été admise par décision incidente du 13 juin 2012 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi).
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss).
E. 2 Il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.1 Selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'AAD, l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1). Pour des raisons humanitaires, l'ODM peut également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA 1).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 deuxième phrase du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III. Ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait). En plus de ces catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte. Chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 règlement Dublin II).
E. 2.3 En vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 - le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (point a), ou de reprendre en charge - dans les conditions prévues à l'art. 20 - le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e). Cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'une titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement).
E. 2.4 En dérogation aux critères de compétence définis aux art. 5 à 14 du règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1). En d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 3.1 En l'occurrence, A._______ ayant déposé une demande d'asile en Hongrie, laquelle a été rejetée, il convient d'appliquer l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II. Selon cette disposition, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre.
E. 3.2 Les autorités hongroises ayant expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, le 14 mai 2012, elles ont reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de ce dernier. Ce point n'est en soi pas contesté.
E. 4 En revanche, le recourant a invoqué les mauvaises conditions dans lesquelles il aurait été détenu en Hongrie et a fait valoir qu'il souffrait de problèmes médicaux s'opposant à son transfert. Il a également allégué qu'il risquait d'être refoulé dans son pays d'origine par les autorités hongroises. Ce faisant, il a implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II.
E. 4.1 La Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.).
E. 4.2 La Hongrie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la CEDH, de la Conv. torture et de la Conv. réfugiés, ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"] directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive "Accueil"]). Cette présomption vaut tout au moins en l'absence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne. Il appartient au requérant d'asile visé par un transfert de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux permettant d'admettre que, dans son cas individuel et concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10).
E. 4.3 Dans le cas particulier, l'allégation de l'intéressé selon laquelle il aurait été emprisonné en Hongrie se limite à une simple affirmation qui n'est ni étayée ni même exposée de manière précise et détaillée. S'il n'apparaît pas exclu qu'il ait été détenu dans ce pays, on ne saurait toutefois retenir, en l'état, que l'emprisonnement allégué était illégitime, en particulier parce qu'il aurait été lié au dépôt de sa demande de protection et dépourvu de base légale. L'intéressé ayant déjà été transféré vers la Hongrie à la suite de demandes d'asile introduites successivement en Autriche, en Italie et en Suisse, il n'est en effet pas exclu que la détention alléguée soit intervenue pour un tout autre motif. Quant aux extraits de rapports qu'il a cités, ils ne se rapportent pas à sa situation personnelle, et l'arrêt de la CourEDH dont il fait mention concerne une situation qui n'est pas du tout semblable à la sienne. Au vu des propos tenus par le recourant au cours de la première demande d'asile qu'il a introduite en Suisse, le Tribunal ne saurait en particulier admettre, comme déjà retenu à l'appui de l'arrêt du 24 février 2011, qu'il avait été privé de sa liberté de mouvement en Hongrie durant la procédure d'asile introduite dans ce pays. Par ailleurs, rien ne permet en l'occurrence d'admettre que le traitement de sa demande d'asile ait été entaché de lacunes et que son renvoi ait été prononcé en violation du principe de non-refoulement. A cet égard, il sied de rappeler qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de nonrefoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin II vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping") (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.1 et arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10, par. 79). Dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé en Hongrie ne l'expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture. Quoi qu'il en soit, s'il devait estimer que sa procédure d'asile n'a pas été menée régulièrement en Hongrie et/ou que ce pays violerait ses obligations internationales ou de toute autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait - après son transfert - de faire valoir ses droits directement auprès des autorités hongroises et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates. Partant, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités hongroises refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive "Procédure". En outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Hongrie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E. 4.4 Au stade du recours, l'intéressé a fait valoir qu'il souffrait de problèmes médicaux s'opposant à son transfert en Hongrie. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, les problèmes médicaux allégués - à savoir une maladie cutanée et des troubles dépressifs - n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Hongrie serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence.
E. 4.5 En définitive, le recourant n'a pas fourni d'indices personnels, concrets et sérieux que ses conditions d'existence en Hongrie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.
E. 4.6 Dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par la Hongrie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14).
E. 4.7 En conséquence, le transfert du recourant vers la Hongrie s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
E. 4.8 Il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2). Les problèmes médicaux invoqués par l'intéressé (cf. supra) ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert en Hongrie pour des raisons humanitaires. D'une part, les possibilités de traitement dans ce pays ne font pas de doute. D'autre part, la Hongrie, qui est signataire de la directive "Accueil", doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de ladite directive). Par conséquent, le recourant est présumé pouvoir accéder dans ce pays aux soins médicaux nécessités par son état. Il n'a apporté aucun indice sérieux que les autorités hongroises les lui refuseraient. S'agissant en particulier des troubles psychiques dont il souffre, à savoir un épisode dépressif majeur d'intensité sévère accompagné d'idées auto- et hétéro-agressives (cf. rapport médical du 7 juin 2012), il convient de relever qu'un risque suicidaire n'astreint pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le transfert, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH S. et autres c. Allemagne du 7 octobre 2004, requête n° 33743/03). Il appartiendra ainsi aux autorités cantonales chargées de la mise en oeuvre du transfert du recourant d'avertir préalablement les autorités hongroises que celui-ci requiert une assistance particulière d'un point de vue médical et social compte tenu de son état de santé psychique, et de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales (ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat), s'il résulte d'un examen médical précédant le départ qu'une telle mesure s'impose (cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2, RS 142.312]).
E. 4.9 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil".
E. 4.10 Il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3).
E. 4.11 Pour l'ensemble des motifs retenus ci-avant, il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II.
E. 5 La Hongrie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue - en vertu de l'art. 16 par. 1 point e dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20.
E. 6 Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Hongrie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1).
E. 7 Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10).
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
E. 9 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé ayant été admise par décision incidente du 13 juin 2012 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3106/2012 Arrêt du 26 juillet 2012 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Emilia Antonioni, Pietro Angeli-Busi, juges ; Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le [...], Afghanistan, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 15 mai 2012 / N [...]. Faits : A. A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse le 29 novembre 2010. Selon une comparaison avec les données de l'unité centrale du système Eurodac, celui-ci avait auparavant déposé une demande d'asile en Hongrie le 27 juillet 2009, en Autriche le 26 août 2009, et en Italie le 1er avril 2010. Devant être transféré en Hongrie depuis l'Italie, il a rejoint la Suisse. Les autorités hongroises ayant accepté la reprise en charge du requérant, sur la base de l'art. 16 par. 1 point c du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), l'autorité inférieure a rendu, le 28 janvier 2011, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Hongrie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 24 février 2011. B. Le 27 mars 2012, A._______ a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par l'ODM ont révélé qu'après avoir été transféré en Hongrie, il y avait déposé une nouvelle demande le 9 mai 2011, laquelle avait été rejetée le 6 décembre 2011, et qu'il avait disparu avant d'être renvoyé en Afghanistan. Interpellé en Autriche, il y a déposé une demande d'asile le 6 mars 2012, puis, les autorités autrichiennes ayant décidé de le transférer en Hongrie, il est revenu en Suisse. Entendu le 12 avril 2012 dans le cadre d'une audition sommaire, l'intéressé a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers la Hongrie, Etat potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile. A cet égard, il n'a pas contesté la compétence de cet Etat, mais a relevé qu'il ne souhaitait pas y retourner, dès lors qu'il y avait été emprisonné dans des conditions difficiles et que sa demande d'asile y avait été rejetée. C. En date du 8 mai 2012, l'autorité inférieure a soumis aux autorités hongroises compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II. Le 14 mai suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 16 par. 1 point e dudit règlement. D. Par décision du 15 mai 2012 (notifiée le 31 mai suivant), l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par A._______, a prononcé le transfert de celui-ci vers la Hongrie, pays compétent pour traiter sa requête selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision. Dit office a relevé que le transfert du requérant vers la Hongrie, sous réserve d'interruption ou de prolongation du délai de transfert, devait intervenir au plus tard le 14 novembre 2012. E. Dans le recours qu'il a interjeté le 7 juin 2012 contre la décision précitée, l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a demandé à ce que la compétence de la Suisse pour traiter sa requête soit reconnue. Par ailleurs, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. En particulier, A._______ a cité des extraits de rapports du Hungarian Helsinki Committee et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), dénonçant les mauvaises conditions dans lesquelles étaient traités, voire emprisonnés les requérants d'asile en Hongrie. De plus, l'intéressé a fait valoir qu'il souffrait de problèmes de santé s'opposant à son transfert dans ce pays. Il a produit un rapport médical du [...], dont il ressort qu'il présente un vitiligo (maladie cutanée caractérisée par une dépigmentation de la peau) ainsi qu'un épisode dépressif majeur d'intensité sévère, nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychothérapeutique. F. Par décision incidente du 13 juin 2012, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par le recourant. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 18 juin 2012. Dit office a notamment relevé que l'intéressé n'avait fait qu'évoquer des considérations d'ordre général concernant la procédure d'asile en Hongrie, et qu'il n'existait - dans le cas particulier - aucun indice permettant de conclure qu'il y avait été victime de violations de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ou de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), dont ce pays était signataire. Par ailleurs, l'autorité inférieure a observé que les problèmes de santé dont souffrait le recourant n'étaient pas de nature à s'opposer à son transfert en Hongrie. H. Faisant usage de son droit de réplique, le 3 juillet suivant, le recourant a contesté cette appréciation, faisant valoir que, dans la pratique, la Hongrie ne respectait pas forcément ses engagements internationaux. A cet égard, il a notamment cité une décision de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), constatant que la Hongrie avait violé l'art. 5 par. 1 CEDH, selon lequel toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss).
2. Il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 Selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'AAD, l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1). Pour des raisons humanitaires, l'ODM peut également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA 1). 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 deuxième phrase du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III. Ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait). En plus de ces catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte. Chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 règlement Dublin II). 2.3 En vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 - le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (point a), ou de reprendre en charge - dans les conditions prévues à l'art. 20 - le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e). Cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'une titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement). 2.4 En dérogation aux critères de compétence définis aux art. 5 à 14 du règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1). En d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1. 3. 3.1 En l'occurrence, A._______ ayant déposé une demande d'asile en Hongrie, laquelle a été rejetée, il convient d'appliquer l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II. Selon cette disposition, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre. 3.2 Les autorités hongroises ayant expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, le 14 mai 2012, elles ont reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de ce dernier. Ce point n'est en soi pas contesté.
4. En revanche, le recourant a invoqué les mauvaises conditions dans lesquelles il aurait été détenu en Hongrie et a fait valoir qu'il souffrait de problèmes médicaux s'opposant à son transfert. Il a également allégué qu'il risquait d'être refoulé dans son pays d'origine par les autorités hongroises. Ce faisant, il a implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II. 4.1 La Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.). 4.2 La Hongrie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la CEDH, de la Conv. torture et de la Conv. réfugiés, ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"] directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive "Accueil"]). Cette présomption vaut tout au moins en l'absence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne. Il appartient au requérant d'asile visé par un transfert de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux permettant d'admettre que, dans son cas individuel et concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10). 4.3 Dans le cas particulier, l'allégation de l'intéressé selon laquelle il aurait été emprisonné en Hongrie se limite à une simple affirmation qui n'est ni étayée ni même exposée de manière précise et détaillée. S'il n'apparaît pas exclu qu'il ait été détenu dans ce pays, on ne saurait toutefois retenir, en l'état, que l'emprisonnement allégué était illégitime, en particulier parce qu'il aurait été lié au dépôt de sa demande de protection et dépourvu de base légale. L'intéressé ayant déjà été transféré vers la Hongrie à la suite de demandes d'asile introduites successivement en Autriche, en Italie et en Suisse, il n'est en effet pas exclu que la détention alléguée soit intervenue pour un tout autre motif. Quant aux extraits de rapports qu'il a cités, ils ne se rapportent pas à sa situation personnelle, et l'arrêt de la CourEDH dont il fait mention concerne une situation qui n'est pas du tout semblable à la sienne. Au vu des propos tenus par le recourant au cours de la première demande d'asile qu'il a introduite en Suisse, le Tribunal ne saurait en particulier admettre, comme déjà retenu à l'appui de l'arrêt du 24 février 2011, qu'il avait été privé de sa liberté de mouvement en Hongrie durant la procédure d'asile introduite dans ce pays. Par ailleurs, rien ne permet en l'occurrence d'admettre que le traitement de sa demande d'asile ait été entaché de lacunes et que son renvoi ait été prononcé en violation du principe de non-refoulement. A cet égard, il sied de rappeler qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de nonrefoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin II vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping") (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.1 et arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10, par. 79). Dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé en Hongrie ne l'expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture. Quoi qu'il en soit, s'il devait estimer que sa procédure d'asile n'a pas été menée régulièrement en Hongrie et/ou que ce pays violerait ses obligations internationales ou de toute autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait - après son transfert - de faire valoir ses droits directement auprès des autorités hongroises et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates. Partant, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités hongroises refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive "Procédure". En outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Hongrie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 4.4 Au stade du recours, l'intéressé a fait valoir qu'il souffrait de problèmes médicaux s'opposant à son transfert en Hongrie. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, les problèmes médicaux allégués - à savoir une maladie cutanée et des troubles dépressifs - n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Hongrie serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence. 4.5 En définitive, le recourant n'a pas fourni d'indices personnels, concrets et sérieux que ses conditions d'existence en Hongrie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. 4.6 Dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par la Hongrie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14). 4.7 En conséquence, le transfert du recourant vers la Hongrie s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 4.8 Il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2). Les problèmes médicaux invoqués par l'intéressé (cf. supra) ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert en Hongrie pour des raisons humanitaires. D'une part, les possibilités de traitement dans ce pays ne font pas de doute. D'autre part, la Hongrie, qui est signataire de la directive "Accueil", doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de ladite directive). Par conséquent, le recourant est présumé pouvoir accéder dans ce pays aux soins médicaux nécessités par son état. Il n'a apporté aucun indice sérieux que les autorités hongroises les lui refuseraient. S'agissant en particulier des troubles psychiques dont il souffre, à savoir un épisode dépressif majeur d'intensité sévère accompagné d'idées auto- et hétéro-agressives (cf. rapport médical du 7 juin 2012), il convient de relever qu'un risque suicidaire n'astreint pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le transfert, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH S. et autres c. Allemagne du 7 octobre 2004, requête n° 33743/03). Il appartiendra ainsi aux autorités cantonales chargées de la mise en oeuvre du transfert du recourant d'avertir préalablement les autorités hongroises que celui-ci requiert une assistance particulière d'un point de vue médical et social compte tenu de son état de santé psychique, et de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales (ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat), s'il résulte d'un examen médical précédant le départ qu'une telle mesure s'impose (cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2, RS 142.312]). 4.9 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil". 4.10 Il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3). 4.11 Pour l'ensemble des motifs retenus ci-avant, il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II.
5. La Hongrie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue - en vertu de l'art. 16 par. 1 point e dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20.
6. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Hongrie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1).
7. Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10).
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé ayant été admise par décision incidente du 13 juin 2012 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition :