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D-5826/2011

D-5826/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-10-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5826/2011 Arrêt du 27 octobre 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, B._______, Syrie, représentés par C._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 12 octobre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile des intéressés du 15 août 2011, le résultat des comparaisons dactyloscopiques auxquelles l'ODM a procédé le 16 août 2011, par le biais du système Eurodac, les procès-verbaux des auditions du 29 août 2011, au cours desquelles les intéressés ont été invités à se prononcer sur la compétence éventuelle de D._______ pour traiter leurs demandes d'asile et un éventuel transfert dans cet Etat, la requête aux fins de reprise en charge (request for taking back) adressée le 6 septembre 2011 par l'ODM aux autorités (...), fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, ci-après règlement Dublin II), et restée sans réponse de la part de celles-ci, la décision du 12 octobre 2011, notifiée le 14 suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés, prononcé leur transfert en D._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours des intéressés du 21 octobre 2011, assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), qu'à titre liminaire, c'est à tort que les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu (celui-ci englobant le droit de consulter les pièces du dossier) ; que les pièces A1/4 (feuille personnelle) et A14/1 (feuille de triage procédure Dublin) sont des documents internes à l'administration qui ne sont, en tant que tels, pas communiqués aux parties (ATF 115 V 303) ; que les pièces A12/1 (avis visite médicale), A16/4 (réponse automatique de délivrance de la pièce A15/10) et A18/1 (réponse automatique de délivrance de la pièce A17/2) sont des pièces de peu d'importance, ne comportant aucune donnée susceptible d'influer sur l'issue de la procédure, qui ne sont également pas, en tant que telles, communiquées aux parties ; que l'ODM aurait certes dû communiquer aux parties les pages 3 de la pièce A 15/10 contenant la requête du 6 septembre 2011 aux autorités (...) ; que toutefois, cette pièce ne contient aucun élément nouveau ni contesté (elle ne mentionne que le dépôt des demandes d'asile en D._______, ce qu'admettent explicitement les recourants ; cf. notamment mémoire de recours du 21 octobre 2011, ad art. 3 p. 4) ; qu'à toutes fins utiles, il se justifie pourtant d'annexer copies des deux pages 3 en cause au présent arrêt, l'erreur commise par l'ODM pouvant être réparée au stade du recours ; qu'une copie du résultat des comparaisons dactyloscopiques ainsi qu'une copie de l'intégralité des procès-verbaux des auditions précitées leur ont transmises avec la décision querellée ; qu'ils étaient donc parfaitement à même de se déterminer et de recourir valablement (cf. en ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5402/2011 du 30 septembre 2011) ; que quant aux pièces A11/1 (note manuscrite de l'intéressé demandant une copie du document d'identité déposé au dossier) et A13/1 (lettre du 13 septembre 2001 de l'ODM communiquant à l'intéressé une copie dudit document), elles constituent des pièces connues des recourants et sans aucun lien avec la présente procédure ; que s'il n'y a pas de raison légale de leur refuser la communication de telles pièces (cf. art. 27 al. 3 PA), l'ODM n'a cependant manifestement violé aucun droit des intéressés en ne produisant pas d'emblée ces deux documents connus pour des motifs écologiques ; qu'enfin, la requête des recourants tendant à la communication d'une éventuelle réponse des autorités (...) à la pièce A17/2 est sans objet, dites autorités n'y ayant pas donné suite, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II), qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 règlement Dublin II), qu'en l'espèce, il ressort du résultat des comparaisons d'empreintes digitales effectuée le 16 août 2011 par le biais du système Eurodac et des procès-verbaux des auditions du 29 août 2011 que les intéressés, avant de venir en Suisse, ont séjourné pendant quelque temps en D._______, où ils ont déposé une demande d'asile le (...), que le 6 septembre 2011, l'ODM a adressé aux autorités (...) une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c règlement Dublin II (requérant d'asile se trouvant sans en avoir reçu la permission sur le territoire d'un autre Etat membre, alors que sa demande est en cours d'examen), que cette requête est toutefois restée sans réponse dans le délai prévu à cet effet (art. 20 al. 1 let. b règlement Dublin II), que D._______, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, est néanmoins responsable du traitement des demandes d'asile des intéressés ; que cet Etat l'a tacitement admis en ne donnant pas suite à la requête de reprise en charge qui lui a été soumise ; qu'en effet, l'absence de réponse d'un Etat membre requis équivaut, selon l'art. 20 al. 1 let. c règlement Dublin II, à l'acceptation tacite de la reprise en charge de la personne concernée, que les intéressés, pour leur part, n'ont fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause leur transfert en D._______, qu'ils n'ont pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de la part des autorités (...), ni de la part de tiers, qu'ils ont certes invoqué des conditions d'existence précaires liées notamment à l'absence de toute prise en charge et de toute aide sociale, qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations de leur part, nullement étayées ; qu'en d'autres termes, ils n'ont pas établi, à supposer qu'il existe une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que leurs conditions de vie avaient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gravité tel qu'ils puissent passer pour avoir été soumis à un traitement contraire à cette disposition en D._______, et pour risquer sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639s.), (...), que le respect, par D._______, de ses obligations en la matière devant être présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation systématique de ces normes communautaires minimales, l'argument des intéressés selon lequel leur transfert les exposerait à devoir y vivre, comme par le passé, sans aucune forme d'assistance, est donc mal fondé ; qu'il l'est d'autant plus qu'ils n'ont nullement démontré que tel serait le cas en ce qui les concerne, que rien n'indique dans ces conditions qu'ils pourraient être exposés à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en D._______, qu'en tout état de cause, s'ils étaient effectivement contraints par les circonstances à mener en D._______ une existence non conforme à la dignité humaine, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités (...), voire de la Cour de justice de l'Union européenne ou encore de la Cour européenne des Droits de l'homme (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4216/2011 du 4 août 2011, D 6879/2010 du 18 octobre 2010 et D-2002/2010 consid. 5.1.3 du 24 juin 2010), qu'il faut encore souligner que ni le droit conventionnel ni le droit fédéral ne confèrent aux intéressés le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1111/2011 du 24 février 2011, D-6879/2010 du 18 octobre 2010 et E-2357/2010 consid. 5.3.3 du 5 juillet 2010), qu'enfin, les recourants ne peuvent se prévaloir de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme relative à la Grèce (cf. arrêt rendu le 21 janvier 2011 dans le cas M.S.S. contre la Belgique et la Grèce [n° 30696/09]), celle-ci ne concernant pas D._______, que les intéressés n'ont en outre fourni aucune indication concrète selon laquelle les autorités (...) failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'ils invoquaient véritablement des moyens établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il leur incombe de se prévaloir devant ces autorités de tous les motifs liés à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle de leur famille, en relation avec un éventuel retour dans leur pays, que leur transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de leurs déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en D._______ pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642ss), que les Etats membres de l'espace Dublin sont d'ailleurs réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la durée de la procédure d'asile, que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même ces demandes, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74), que D._______ demeure donc l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile au sens du règlement Dublin II et elle est tenue de prendre en charge les intéressés dans les conditions prévues à l'art. 20 règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroitement à la mise en oeuvre du transfert de celle-ci (cf. notamment art. 20 al. 1 let. d règlement Dublin II), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur les demandes d'asile des intéressés et qu'il a prononcé leur transfert en D._______, que c'est à bon droit également que dit office a prononcé leur renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non-entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il l'est par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :