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D-5402/2011

D-5402/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-09-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance de frais sont sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5402/2011 Arrêt du 30 septembre 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Tunisie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 21 septembre 2011 / (...). Vu la demande d'asile de l'intéressé du 29 juillet 2011, le résultat - négatif - de la dactyloscopie à laquelle l'ODM a procédé le (...), par le biais du système Eurodac, le procès-verbal de l'audition du 4 août 2011, au cours de laquelle l'inté­ressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de B._______ pour traiter sa demande d'asile et un éventuel transfert dans cet Etat, la requête aux fins de reprise en charge (request for taking back) adres­sée le (...) par l'ODM aux autorités (...), fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c du règle­ment (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les cri­tères et méca­nismes de détermination de l'Etat membre respon­sable de l'examen d'une demande d'asile présen­tée dans l'un des Etats membres par un res­sortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci après règle­ment Du­blin II), et restée sans ré­ponse de la part de celles ci, la décision du 21 septembre 2011 par la­quelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'en­trer en matière sur la de­mande d'asile de l'intéressé, prononcé son trans­fert en B._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 28 septembre 2011, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fé­dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men­tion­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédé­ral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Commis­sion suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), qu'en règle générale, dit office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compé­tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de ren­voi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'il examine la compé­tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les cri­tères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordon­nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der eu­ro­päischen Re­gelungen über die Zuständigkeit der Staa­ten zur Prü­fung von Asylanträ­gen unter besonderer Berück­sichti­gung der Asso­ziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est intro­duite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II) ; qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la de­mande d'asile et, par voie de conséquence, des mo­tifs liés à celle ci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est exa­mi­née par un seul Etat membre, détermi­né à l'aide des cri­tères énon­cés au chapitre III du règlement précité, lesquels s'ap­pliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un mem­bre de la famille du deman­deur puis, succes­sive­ment, celui qui a déli­vré au de­mandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le de­mandeur a franchi régulièrement ou non la fron­tière, et dans le­quel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre res­ponsable de l'examen de la de­mande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui pré­cèdent, celui au­près duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 rè­glement Du­blin II), qu'à titre liminaire, c'est à tort que l'intéressé invoque une violation de son droit d'être entendu ; que l'ODM n'avait pas à lui communiquer un "extrait du fichier Eurodac", en d'autres termes le résultat de la dactylosco­pie effec­tuée, dès lors que cette dernière n'a précisément donné aucun résul­tat ; qu'il n'avait pas non plus à lui transmettre une copie de la requête du (...) adressée aux auto­rités (...), étant donné que celle-ci re­pose exclusive­ment, en la présente cause, et faute de tout résultat ob­tenu par le biais d'Eu­rodac, sur les propos qu'il a tenus lors de l'audition sommaire ; qu'une copie de la page 6 du procès-verbal de cette audi­tion, re­lative à son séjour en B._______, a d'ailleurs été directement annexée à cette requête, à des fins d'éco­nomie et de simplification de la procédure ; que le procès-verbal pré­cité, pour sa part, lui a été transmis dans son intégra­lité avec la déci­sion querellée ; qu'il était donc parfaite­ment à même de se déter­miner et de recourir valablement, qu'ainsi, selon le procès-verbal de l'audition du 4 août 2011, l'intéressé a sé­journé en B._______, en tant que requérant d'asile, avant de venir en Suisse ; que sa procédure d'asile y serait d'ailleurs toujours pendante, que le (...), l'ODM a adressé aux autorités (...) une re­quête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c règle­ment Dublin II (requérant d'asile se trouvant sans en avoir reçu la permis­sion sur le territoire d'un autre Etat membre, alors que sa demande est en cours d'examen) ; que cette requête est toutefois restée sans ré­ponse dans le délai prévu à cet effet (art. 20 al. 1 let. b 1ère phr. règlement Dublin II), que B._______, conformément à l'examen de la compétence selon le règle­ment Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, est néanmoins responsable du traitement de la de­mande d'asile de l'in­téressé ; que cet Etat l'a tacitement admis en ne donnant pas suite à la requête de reprise en charge qui lui a été soumise ; que l'ab­sence de réponse d'un Etat membre requis à l'expiration du dé­lai prévu équi­vaut en effet, selon l'art. 20 al. 1 let. c règlement Dublin II, à une ac­cepta­tion ta­cite de la reprise en charge de la per­sonne concernée, que pour sa part, l'intéressé, n'a fait valoir aucun motif susceptible de re­mettre en cause son transfert, qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements détermi­nants sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sau­vegarde des droits de l'hom­me et des libertés fon­damentales (CEDH, RS 0.101) ni de la part des autorités (...), ni de la part de tiers, qu'il a certes invoqué des conditions d'existence précaires liées notam­ment à l'ab­sence de toute prise en charge et de toute aide so­ciale, qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations, nulle­ment étayées ; qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obliga­tion positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux re­qué­rants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie avaient été pré­cédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gra­vité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un trai­te­ment con­traire à cette disposition en B._______, et pour risquer sérieu­sement de l'être égale­ment dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639s.), (...), que le respect, par B._______, de ses obligations en la matière devant être pré­sumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation systé­ma­tique de ces normes communautaires minimales, l'argu­ment de l'in­téressé selon lequel son transfert l'exposerait à devoir y vivre désor­mais sans au­cune forme d'assistance est donc mal fondé ; qu'il l'est d'au­tant plus qu'il n'a nullement démontré que tel serait le cas en ce qui le con­cerne, que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être ex­posé à des trai­te­ments inhumains ou dégradants, en cas de transfert en B._______, qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par les cir­cons­tances à mener en B._______ une existence non conforme à la dignité hu­maine, il lui appartiendrait aussi de faire valoir ses droits directe­ment au­près des auto­rités (...), voire de la Cour de jus­tice de l'Union eu­ro­péenne ou en­core de la Cour européenne des Droits de l'homme, qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon la­quelle les autori­tés (...) failliraient à leurs obligations internatio­nales en le ren­voyant en Tuni­sie, au mépris du principe de non refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il in­voquait véritablement des éléments établis­sant un risque con­cret et sé­rieux d'y su­bir des traite­ments contraires à ces dis­posi­tions, qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces au­torités de tous les motifs liés à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa fa­mille, en re­lation avec un éven­tuel retour en Tunisie, que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit internatio­nal public, qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en Ita­lie pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642ss), que les Etats membres de l'espace Dublin sont d'ailleurs réputés dis­poser de condi­tions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou ur­gents né­cessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la du­rée de la procédure d'asile, que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse ti­rées du droit inter­national public et à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suis­se fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cet­te de­mande, l'ap­plica­tion de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règle­ment Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens Christian Filz­wie­ser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74), que B._______ demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la de­mande d'a­sile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de reprendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 20 règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'exa­men de la demande d'asile, après acceptation expresse ou ta­cite de la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été sou­mise, a l'obligation de réad­mettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroite­ment à la mise en oeuvre du trans­fert de celle ci (cf. notamment art. 20 al. 1 let. d règlement Dublin II), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la de­mande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en B._______, que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune ex­ception à la règle gé­nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou trans­fert) for­ment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des élé­ments indissociables, de sorte qu'il ne peut être pro­cédé à un véri­table examen séparé des conditions empêchant l'exécu­tion du renvoi (ou trans­fert), une fois qu'il a été déci­dé que la clause de souveraineté telle que pré­vue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empê­chement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impos­sibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibi­lité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'abou­tir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procé­dures de non entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère mani­festement infondé, il peut l'être par voie de pro­cédure à juge unique avec l'approbation d'un se­cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, et l'arrêt peut être sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les demandes - implicites ou non - d'octroi de l'effet suspen­sif et d'exo­néra­tion d'une avance de frais sont sans objet, le Tribunal ayant sta­tué immédia­tement, que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres­sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemni­tés fixés par le Tribu­nal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance de frais sont sans objet.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :