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B-1334/2021

B-1334/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-21 · Français CH

Travail d'intérêt général (service civil)

Sachverhalt

A. Par décision du 19 mars 2018, l'Organe d'exécution du service civil ZIVI (depuis le 1er janvier 2019 : l'Office fédéral du service civil CIVI ; ci-après : l'autorité inférieure) a admis X._______ (ci-après : le recourant) au service civil ; la durée totale de son astreinte se montait à 365 jours. Le 22 mars 2018, il l'a en outre informé de ses obligations, lesquelles comprenaient celle d'accomplir une affectation longue d'au moins 180 jours en 2021 ainsi que celle d'effectuer au moins 26 jours de service par année. B. Par décision du 14 mai 2019, l'autorité inférieure a admis une demande de report de service du recourant datée du 4 mars 2019 portant sur la première affectation, précisant que celle-ci devrait être accomplie au plus tard en 2020. C. C.a En date du 24 août 2020, l'autorité inférieure a constaté que le recourant avait terminé une période d'affectation de 26 jours le 7 août 2020 et qu'il lui restait encore 339 jours à accomplir. Elle a présenté sous forme de tableau une vue d'ensemble de ses obligations ; s'y trouvait indiqué en quelle année au plus tard les affectations correspondantes devaient être accomplies. Il en ressortait en particulier que l'affectation longue d'au moins 180 jours devait être accomplie au plus tard en 2021. C.b Par courrier du 31 août 2020, l'autorité inférieure a une nouvelle fois rappelé au recourant son obligation d'accomplir son affectation longue obligatoire d'au moins 180 jours au plus tard d'ici la fin de l'année 2021. Elle l'a invité à lui transmettre une convention d'affectation dûment remplie d'ici au 30 octobre 2020 en l'avertissant qu'à défaut, elle établirait une convocation d'office, pour laquelle un émolument pouvant atteindre 540 francs serait perçu. C.c Constatant que le recourant n'avait pas répondu à cette injonction, elle lui a, par courrier du 10 novembre 2020, fixé un nouveau délai au 15 janvier 2021 pour lui transmettre une convention d'affectation, lui rappelant que, faute d'une telle convention, elle le convoquerait d'office et prélèverait un émolument. C.d Par courriel du 6 janvier 2021, le recourant a requis de l'autorité inférieure un report de service. Il a expliqué suivre une formation à l'établissement A.______ à B._______. Il a exposé bénéficier de deux semaines de vacances en été et en hiver, soulignant que cela l'empêchait d'accomplir ne serait-ce que 26 jours de service. Il a demandé à pouvoir repousser son devoir d'accomplir ses jours à la fin de sa formation puis exécuter en une fois plus que les 180 jours d'affilée. C.e Lors d'un entretien téléphonique en date du 28 janvier 2021, le recourant a rappelé à l'autorité inférieure qu'il fréquentait une école de (...) jusqu'en été 2023 ; ses deux semaines de vacances en été et en hiver ne lui permettaient pas d'accomplir son service civil. Suite à cet entretien, il a transmis à l'autorité inférieure une nouvelle fois son courriel du 6 janvier 2021 ainsi qu'une attestation de scolarité de l'établissement A._______. C.f Par courriel du 29 janvier 2021, l'autorité inférieure a demandé au recourant d'exposer les raisons pour lesquelles il avait débuté une formation alors qu'il lui incombait de commencer son affectation longue au plus tard en 2021, de présenter le planning de ses cours pour l'année 2021 et d'indiquer s'il était possible d'interrompre ses études durant un semestre ou une année afin d'accomplir son affectation longue. C.g En date du 4 février 2021, le recourant a expliqué que ses parents tenaient à ce qu'il terminât des études supérieures, signalant qu'il avait déjà changé deux fois de cursus universitaire. Il a ajouté qu'à l'âge de 23 ans, seulement titulaire d'une maturité gymnasiale, il ne pouvait pas se permettre de leur demander d'attendre encore un an. Reconnaissant son obligation d'accomplir son service civil, il a demandé à le repousser le temps d'obtenir son diplôme. Joignant le calendrier et le programme de l'année, il a noté qu'il devait encore se renseigner auprès de la direction de l'école sur la possibilité d'interrompre ses études. D. Par décision du 25 février 2021, l'autorité inférieure a rejeté la demande de report de service du recourant du 6 janvier 2021, lui impartissant un délai au 23 mars 2021 pour lui faire parvenir une convention d'affectation pour une période d'au moins 180 jours de service pendant l'année 2021. Elle a considéré qu'il ne pouvait ignorer son obligation d'accomplir une affectation longue au plus tard d'ici fin 2021, ayant néanmoins débuté une nouvelle formation ; il aurait, de ce fait, pris le risque de devoir interrompre ses études. Par ailleurs, l'autorité inférieure a rappelé que le recourant avait la possibilité d'organiser son affectation de façon autonome afin que celle-ci ait lieu durant la période la plus convenable pour lui. E. Par écritures du 23 mars 2021, le recourant a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à son annulation et demandant à pouvoir accomplir ses jours de service civil après l'obtention de son bachelor. À l'appui de ses conclusions, le recourant reprend en substance les arguments déjà invoqués auprès de l'autorité inférieure. Il souligne en particulier le soutien financier de ses parents ; il explique en outre qu'il a perdu son emploi d'étudiant et que sa famille a été contrainte de déménager dans un logement plus coûteux en raison d'un risque d'effondrement. F. F.a Au cours d'un entretien téléphonique du 16 avril 2021, le responsable des admissions de l'établissement A._______ à B._______ a informé l'autorité inférieure qu'il était fortement déconseillé aux étudiants de faire une pause dans leur formation pour des raisons relatives, d'une part, à la motivation et, d'autre part, à la difficulté d'intégrer par la suite une nouvelle classe dans laquelle les étudiants se connaissaient déjà. Il a en outre précisé que les cours étaient constitués d'une partie théorique et d'une partie personnelle autour de la mise en pratique des cours, les cours ayant lieu durant onze mois de l'année avec une pause de deux semaines en été et une autre à Noël ; la formation coûtait 40'000 francs pour trois ans. Il a ajouté que les cours étaient donnés sur la base de modules d'environ quatre mois ; si une personne manquait un mois de cours, elle pouvait échouer à son module ; cependant une absence au début d'un module aurait moins de conséquence qu'une absence en fin de module. Il a également souligné que le travail personnel se faisait en groupe, ce qui permettait aux étudiants de faire connaissance ; c'était la raison pour laquelle il pouvait être difficile pour un étudiant ayant fait une pause dans ses études de revenir dans une autre classe ; cela pouvait causer des difficultés d'intégration susceptibles de conduire à l'échec de la formation. Par ailleurs, il a déclaré que, bien que fortement déconseillé, il était possible de faire une pause dans sa formation ; pour cela, il fallait résilier le contrat avec l'école (préavis de trois mois) puis, au retour, conclure un nouveau contrat. F.b Au cours d'un échange de courriels avec l'établissement A._______ le 19 avril 2021, l'autorité inférieure a demandé des précisions sur les possibilités d'effectuer une pause de six mois dans la formation ainsi que le rattrapage des modules manqués. L'établissement de formation a indiqué que c'était possible mais fortement déconseillé, estimant qu'une telle interruption provoquerait de fortes complications quant à la bonne réussite du candidat sur l'année en cours. Sur demande, il a encore précisé qu'il était possible pour un étudiant d'effectuer une affectation de service civil, mais que, dans la mesure du possible, un report était demandé. G. Par décision du 26 avril 2021, l'autorité inférieure a révoqué sa décision du 25 février 2021 et admis partiellement la demande de report de service du recourant du 6 janvier 2021. Elle lui a octroyé le report de l'affectation longue pour les années 2021 et 2022, sous réserve d'un changement relatif à ses études ; elle l'a en outre invité à lui transmettre jusqu'au 15 décembre 2022 une convention d'affectation pour une affectation longue d'au moins 180 jours débutant au plus tard entre le 4 septembre et le 2 octobre 2023. Elle a en revanche décidé qu'il demeurait tenu d'accomplir une affectation d'au moins 26 jours de service civil en 2021 et 2022, une convention d'affectation pour 2021 devant être transmise jusqu'au 28 mai 2021. H. Invité par ordonnance du 27 avril 2021 à indiquer s'il maintenait son recours et, dans ce cas, à formuler d'éventuelles observations suite à la nouvelle décision de l'autorité inférieure du 26 avril 2021, le recourant n'a pas pris position. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable.

2. En vertu de l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure. L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 LSC (art. 9 let. d LSC). De plus, le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations (art. 20 LSC). La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 21 al. 1 LSC) ; le Conseil fédéral règle les exceptions (al. 2). L'art. 38 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) précise que - sous réserve des exceptions non remplies en l'espèce prévues à l'al. 2 - la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours. La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée (art. 39a al. 1 OSCi). La personne astreinte au service civil qui n'a pas accompli l'école de recrues, comme c'est le cas du recourant, accomplit par ailleurs une affectation longue d'au moins 180 jours de service qu'elle achève au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 37 al. 1 et 39a al. 2 OSCi). Sous réserve de dispositions non applicables en l'espèce, la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (art. 31a al. 1 OSCi). Elle planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 OSCi). En outre, une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (art. 44 al. 1 OSCi). La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI (al. 2). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3). À teneur de l'art. 46 al. 3 OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci : doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent (let. a) ; suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables (let. b) ; perdrait son emploi en cas de rejet de la demande (let. c) ; n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil (let. d) ; rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (let. e). L'art. 46 al. 4 OSCi prescrit que le CIVI refuse de reporter le service : si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 (let. a) ; si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé (let. b) ; ou si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15 al. 3bis (let. c). D'une manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les recours avec un plein pouvoir d'appréciation (art. 49 PA). C'est pourquoi un recourant peut invoquer non seulement la violation du droit et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents mais également l'inopportunité (cf. arrêt du TAF B-5038/2019 du 7 novembre 2019 consid. 2.4). Il convient toutefois de retenir, vu la formulation de l'art. 46 al. 3 OSCi, qu'il n'existe aucun droit au report du service civil. Le CIVI dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation qui doit en principe être respecté par le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt du TAF B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 2.2.2.3 et les réf. cit.). Cependant, les motifs de report prévus à l'art. 46 al. 3 OSCi peuvent être contrôlés par le tribunal de céans avec un plein pouvoir d'examen (cf. arrêts du TAF B-2728/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3 ; B-5038/2019 consid. 2.4).

3. Par décision du 26 avril 2021, l'autorité inférieure a révoqué sa décision du 25 février 2021, laquelle rejetait la demande de report de service du recourant du 6 janvier 2021. Elle y a partiellement admis la demande en ce sens que le report était accordé pour l'affectation longue de 180 jours qui devait débuter au plus tard entre le 4 septembre et le 2 octobre 2023. Elle a en revanche prescrit que le recourant demeurait tenu d'accomplir une affectation d'au moins 26 jours en 2021 et en 2022. 3.1 En vertu de l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (al. 1). Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (al. 2). L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet ; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente (al. 3). Si l'autorité rend une nouvelle décision, celle-ci remplace la décision attaquée (cf. Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016, art. 58 PA no 44). Ainsi, le recours formé contre une décision ensuite remplacée sur cette base par une nouvelle décision vaut également à l'encontre de cette dernière (cf. Pfleiderer, op. cit., art. 58 PA no 46 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 3.46). 3.2 En l'espèce, à la suite de la décision de reconsidération partielle de l'autorité inférieure du 26 avril 2021, le recourant a été invité par le tribunal de céans à indiquer s'il maintenait son recours et, dans ce cas, à formuler d'éventuelles observations suite à cette nouvelle décision. Il n'a cependant pas réagi dans le délai imparti. Partant, il convient d'examiner dans quelle mesure la décision de l'autorité inférieure du 26 avril 2021 a rendu le recours du 23 mars 2021 sans objet. Dans sa demande de report du 6 janvier 2021, le recourant a expliqué qu'il ne bénéficiait que de deux semaines de vacances en été et en hiver, soulignant que cela l'empêchait d'accomplir ne serait-ce que 26 jours de service ; il a demandé à pouvoir repousser son devoir d'accomplir ses jours à la fin de sa formation puis d'exécuter en une fois plus que les 180 jours d'affilée. Il découle de la formulation de sa demande que le recourant sollicitait le report de son obligation de service civil d'une manière générale jusqu'au terme de sa formation ; cela comprend dès lors l'obligation d'accomplir aussi bien une affectation longue d'au moins 180 jours au sens de l'art. 37 OSCi que l'affectation annuelle d'au moins 26 jours prévue à l'art. 39a OSCi. S'agissant de l'affectation longue obligatoire d'au moins 180 jours, la décision du 26 avril 2021 admet son report à 2023, invitant le recourant à produire jusqu'au 15 décembre 2022 une convention d'affectation pour une affectation longue d'au moins 180 jours débutant au plus tard entre le 4 septembre et le 2 octobre 2023. Selon l'attestation de scolarité produite par le recourant, sa formation prendra fin le 3 septembre 2023. Le report de l'affectation longue octroyé correspond donc à la demande du recourant, lequel, invité à se déterminer sur la décision de reconsidération, n'a pas critiqué ces dates. Le recours est dès lors devenu sans objet en ce qui concerne le report de son affectation longue. En revanche, la décision du 26 avril 2021 prévoit toujours l'obligation pour le recourant d'accomplir en 2021 et 2022 une affectation d'au moins 26 jours de sorte que cette question reste à trancher. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la décision de l'autorité inférieure du 26 avril 2021 ne rend pas le recours du 23 mars 2021 sans objet, celui-ci se limitant cependant dorénavant à la question du report des affectations du recourant d'au moins 26 jours pour les années 2021 et 2022.

4. À l'appui de sa demande de report de service, le recourant explique tout d'abord en substance qu'une interruption de sa formation remettrait en question l'obtention de son diplôme. 4.1 En vertu de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi déjà mentionné (cf. supra consid. 2), le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables. La jurisprudence a cependant souligné qu'il appartient à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans la vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière, étant rappelé que les absences résultant du service civil s'avèrent prévisibles et qu'il est donc possible de remédier aux inconvénients engendrés par des mesures organisationnelles appropriées (cf. arrêts du TAF B-4325/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.2.1 ; B-5038/2019 consid. 3.6 et les réf. cit.). De plus, la durée de 26 jours, soit la durée minimale possible pour une affectation (art. 38 al. 1 OSCi), ne peut en principe pas être qualifiée d'excessive ; une telle interruption peut être rattrapée sans causer d'inconvénients insupportables. Des interruptions de formation similaires peuvent également être causées par une maladie, le service militaire ou des vacances (cf. arrêts du TAF B-3825/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2 ; B-4890/2018 du 17 octobre 2018 p. 7 et les réf. cit.). En outre, l'autorité inférieure n'accède pas à une demande de report lorsque la personne astreinte a provoqué les motifs de report ou ne se comporte pas comme elle en a convenu avec elle, notamment en modifiant les dates de ses examens ou en s'inscrivant à de nouveaux examens (cf. FF 1994 III 1597, 1667 ; arrêt B-4325/2020 consid. 3.2.1 et la réf. cit.). Il convient également de rappeler que l'accomplissement du service civil est une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l'on réalise à sa convenance (cf. arrêts du TAF B-1361/2021 du 10 mai 2021 consid. 6 ; B-14/2021 du 12 avril 2021 consid. 7.1 ; B-6219/2017 du 21 novembre 2017 p. 4). 4.2 En l'espèce, le recourant a été admis au service civil le 19 mars 2018. Le 22 mars 2018, il a été informé de ses obligations, lesquelles comprenaient celle d'accomplir une affectation longue d'au moins 180 jours en 2021 ainsi que celle d'effectuer pour le reste au moins 26 jours de service par année. Conformément à la jurisprudence exposée précédemment, il lui appartenait d'en tenir compte en particulier dans l'organisation de son plan de carrière. Ainsi, lorsqu'il a mis un terme à ses études en relations internationales, il devait déterminer la compatibilité de la nouvelle formation envisagée avec l'accomplissement de son service civil en tenant compte de l'ensemble des circonstances ; dans ce cadre, il devait identifier si des interruptions et absences étaient possibles et s'il acceptait les inconvénients et risques qui en découlaient, également en lien avec les coûts de la formation. Dans le cas contraire, il lui incombait de repousser le début de sa formation de manière à pouvoir respecter ses obligations en matière de service civil avant de l'entreprendre. Or, le recourant a choisi de débuter sa nouvelle formation, d'une durée de 36 mois, nonobstant son astreinte au service civil. Pour justifier ce choix, le recourant invoque sa situation familiale et, en particulier, les attentes de ses parents quant à la réussite de ses études alors qu'il a déjà 23 ans et ne possède qu'une maturité gymnasiale. Ces circonstances permettent évidemment de saisir les raisons pour lesquelles le recourant souhaite légitimement terminer au plus vite sa formation. Cette volonté est cependant partagée par une grande partie des personnes en formation astreintes non seulement au service civil mais également au service militaire qui ne bénéficient pas de la même flexibilité dans la planification de leurs jours d'astreinte. Ainsi, malgré l'existence de certaines pressions familiales alléguées par le recourant et sa volonté compréhensible d'obtenir son diplôme dans les meilleurs délais, il n'en faut pas moins admettre qu'il s'est néanmoins placé lui-même dans la situation de devoir interrompre cette formation afin de pouvoir accomplir son service civil, ce qui, en principe, fait déjà obstacle à l'octroi d'un report de service. Qui plus est, il est certes incontestable qu'une interruption de sa formation d'une durée de 26 jours en 2021 et en 2022 engendrera, pour le recourant, des désagréments d'une certaine importance et occasionnera un surcroît de travail éventuellement conséquent ; c'est cependant également le cas de toutes les personnes astreintes au service civil suivant parallèlement une formation. De plus, conformément à la jurisprudence bien établie en la matière, ces désagréments ne peuvent en principe pas être qualifiés d'insupportables au sens de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi compte tenu de la durée de l'interruption. Le recourant n'a pas apporté d'éléments qui justifieraient de déroger à cette pratique. En particulier, le document intitulé « demande de report » établi le 22 mars 2021 par l'institut de formation produit en annexe à son recours ne saurait suffire. Par ailleurs, si l'organisation de la formation suivie par le recourant en modules de quatre mois conduit l'institut de formation concerné à déconseiller une telle interruption, celle-ci ne se révèle cependant ni impossible ni interdite. Le recourant dispose encore de la faculté de prendre des mesures organisationnelles afin de limiter son impact ; il peut en particulier l'organiser à la période la plus convenable pour lui, soit en effectuant une partie de son affectation durant ses vacances ou en la prévoyant au début d'un module plutôt qu'à la fin comme l'a suggéré ledit institut. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une interruption de sa formation entraînant des inconvénients insupportables (art. 46 al. 3 let. b OSCi) pour obtenir un report de son obligation d'accomplir une affectation d'au moins 26 jours en 2021 et 2022.

5. En outre, le recourant souligne le coût important de sa formation, expliquant qu'échouer à l'obtention de ce diplôme reviendrait également à gaspiller les efforts et l'argent de ses parents qui financent actuellement ses études. Il déclare ne pouvoir se résoudre à accepter d'échouer une nouvelle fois à obtenir une diplôme en arrêtant ses études et à gâcher les sacrifices physiques et financiers de ses parents. 5.1 En vertu de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi également cité ci-dessus (cf. supra consid. 2), le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. De jurisprudence constante, une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi correspond à une réelle situation d'urgence. Ne peut être qualifiée de telle la charge supplémentaire que subit l'employeur en raison de l'absence de la personne astreinte, notamment la nécessité de réorganiser de manière provisoire son organisation interne par des ajustements de son personnel puisque ce cas de figure apparaît également en cas de vacances, de maladie ou de service militaire de ses employés. Vient s'y ajouter le fait que l'absence est normalement prévisible longtemps à l'avance permettant de prévoir à temps les mesures nécessaires (cf. arrêts du TAF B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.1 et la réf. cit. ; B-5479/2017 du 24 octobre 2017 p. 9 et les réf. cit.). Même si les absences de la personne astreinte lors de ses périodes d'affectation sont de nature à entraîner des difficultés professionnelles pour son employeur, il n'en demeure pas moins que ces motifs ne sauraient l'emporter sur l'obligation faite au recourant d'accomplir l'entier de ses obligations nées de son admission au service civil (cf. arrêt du TAF B-4248/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.1.4). Dans un arrêt du 8 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs retenu qu'en comparaison des absences occasionnées par les cours de répétition des militaires, on ne saurait considérer qu'une absence d'une durée de 26 jours est de nature à mettre la personne astreinte au service civil dans une situation extrêmement difficile (cf. arrêt du TAF B-2128/2006 du 8 février 2007 consid. 4.2.1). Cela est d'autant plus vrai que, contrairement aux personnes astreintes au service militaire, celles astreintes au service civil planifient elles-mêmes leurs affectations, choisissant de ce fait les périodes auxquelles elles accompliront leurs jours d'astreinte (art. 35 al. 1 OSCi ; cf. arrêt du TAF B-4933/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.3). 5.2 En l'espèce, si le recourant se prévaut de la situation financière de ses parents ainsi que de son souhait de satisfaire à leurs attentes, force est d'emblée de constater qu'il n'argue pas expressément que le rejet de la demande le mettrait lui ou ses proches dans une situation extrêmement difficile. En outre, les arguments présentés se révèlent certes compréhensibles et légitimes ; ils ne sauraient toutefois suffire à admettre une réelle situation d'urgence comme le prescrit la jurisprudence restrictive citée ci-dessus. 5.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi pour obtenir un report de son obligation d'accomplir une affectation d'au moins 26 jours en 2021 et 2022.

6. La décision rendue par l'autorité inférieure le 26 avril 2021 peut certes paraître sévère compte tenu des circonstances. Il découle cependant de l'ensemble de ce qui précède qu'elle s'avère conforme au droit. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.

7. Le rejet de la demande de report de service se trouve, dans la décision du 26 avril 2021, assorti d'un délai au 28 mai 2021 pour la production d'une convention d'affectation. Compte tenu de l'effet suspensif du recours (art. 55 al. 1 PA), ledit délai s'est révélé caduc. L'autorité inférieure demeure libre de fixer au recourant un nouveau délai pour la production d'une convention d'affectation (cf. arrêt B-4890/2018 p. 9 et la réf. cit.).

8. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1ère phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2ème phrase).

9. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]).

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable.

E. 2 En vertu de l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure. L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 LSC (art. 9 let. d LSC). De plus, le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations (art. 20 LSC). La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 21 al. 1 LSC) ; le Conseil fédéral règle les exceptions (al. 2). L'art. 38 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) précise que - sous réserve des exceptions non remplies en l'espèce prévues à l'al. 2 - la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours. La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée (art. 39a al. 1 OSCi). La personne astreinte au service civil qui n'a pas accompli l'école de recrues, comme c'est le cas du recourant, accomplit par ailleurs une affectation longue d'au moins 180 jours de service qu'elle achève au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 37 al. 1 et 39a al. 2 OSCi). Sous réserve de dispositions non applicables en l'espèce, la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (art. 31a al. 1 OSCi). Elle planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 OSCi). En outre, une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (art. 44 al. 1 OSCi). La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI (al. 2). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3). À teneur de l'art. 46 al. 3 OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci : doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent (let. a) ; suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables (let. b) ; perdrait son emploi en cas de rejet de la demande (let. c) ; n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil (let. d) ; rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (let. e). L'art. 46 al. 4 OSCi prescrit que le CIVI refuse de reporter le service : si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 (let. a) ; si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé (let. b) ; ou si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15 al. 3bis (let. c). D'une manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les recours avec un plein pouvoir d'appréciation (art. 49 PA). C'est pourquoi un recourant peut invoquer non seulement la violation du droit et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents mais également l'inopportunité (cf. arrêt du TAF B-5038/2019 du 7 novembre 2019 consid. 2.4). Il convient toutefois de retenir, vu la formulation de l'art. 46 al. 3 OSCi, qu'il n'existe aucun droit au report du service civil. Le CIVI dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation qui doit en principe être respecté par le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt du TAF B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 2.2.2.3 et les réf. cit.). Cependant, les motifs de report prévus à l'art. 46 al. 3 OSCi peuvent être contrôlés par le tribunal de céans avec un plein pouvoir d'examen (cf. arrêts du TAF B-2728/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3 ; B-5038/2019 consid. 2.4).

E. 3 Par décision du 26 avril 2021, l'autorité inférieure a révoqué sa décision du 25 février 2021, laquelle rejetait la demande de report de service du recourant du 6 janvier 2021. Elle y a partiellement admis la demande en ce sens que le report était accordé pour l'affectation longue de 180 jours qui devait débuter au plus tard entre le 4 septembre et le 2 octobre 2023. Elle a en revanche prescrit que le recourant demeurait tenu d'accomplir une affectation d'au moins 26 jours en 2021 et en 2022.

E. 3.1 En vertu de l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (al. 1). Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (al. 2). L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet ; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente (al. 3). Si l'autorité rend une nouvelle décision, celle-ci remplace la décision attaquée (cf. Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016, art. 58 PA no 44). Ainsi, le recours formé contre une décision ensuite remplacée sur cette base par une nouvelle décision vaut également à l'encontre de cette dernière (cf. Pfleiderer, op. cit., art. 58 PA no 46 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 3.46).

E. 3.2 En l'espèce, à la suite de la décision de reconsidération partielle de l'autorité inférieure du 26 avril 2021, le recourant a été invité par le tribunal de céans à indiquer s'il maintenait son recours et, dans ce cas, à formuler d'éventuelles observations suite à cette nouvelle décision. Il n'a cependant pas réagi dans le délai imparti. Partant, il convient d'examiner dans quelle mesure la décision de l'autorité inférieure du 26 avril 2021 a rendu le recours du 23 mars 2021 sans objet. Dans sa demande de report du 6 janvier 2021, le recourant a expliqué qu'il ne bénéficiait que de deux semaines de vacances en été et en hiver, soulignant que cela l'empêchait d'accomplir ne serait-ce que 26 jours de service ; il a demandé à pouvoir repousser son devoir d'accomplir ses jours à la fin de sa formation puis d'exécuter en une fois plus que les 180 jours d'affilée. Il découle de la formulation de sa demande que le recourant sollicitait le report de son obligation de service civil d'une manière générale jusqu'au terme de sa formation ; cela comprend dès lors l'obligation d'accomplir aussi bien une affectation longue d'au moins 180 jours au sens de l'art. 37 OSCi que l'affectation annuelle d'au moins 26 jours prévue à l'art. 39a OSCi. S'agissant de l'affectation longue obligatoire d'au moins 180 jours, la décision du 26 avril 2021 admet son report à 2023, invitant le recourant à produire jusqu'au 15 décembre 2022 une convention d'affectation pour une affectation longue d'au moins 180 jours débutant au plus tard entre le 4 septembre et le 2 octobre 2023. Selon l'attestation de scolarité produite par le recourant, sa formation prendra fin le 3 septembre 2023. Le report de l'affectation longue octroyé correspond donc à la demande du recourant, lequel, invité à se déterminer sur la décision de reconsidération, n'a pas critiqué ces dates. Le recours est dès lors devenu sans objet en ce qui concerne le report de son affectation longue. En revanche, la décision du 26 avril 2021 prévoit toujours l'obligation pour le recourant d'accomplir en 2021 et 2022 une affectation d'au moins 26 jours de sorte que cette question reste à trancher.

E. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la décision de l'autorité inférieure du 26 avril 2021 ne rend pas le recours du 23 mars 2021 sans objet, celui-ci se limitant cependant dorénavant à la question du report des affectations du recourant d'au moins 26 jours pour les années 2021 et 2022.

E. 4 À l'appui de sa demande de report de service, le recourant explique tout d'abord en substance qu'une interruption de sa formation remettrait en question l'obtention de son diplôme.

E. 4.1 En vertu de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi déjà mentionné (cf. supra consid. 2), le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables. La jurisprudence a cependant souligné qu'il appartient à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans la vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière, étant rappelé que les absences résultant du service civil s'avèrent prévisibles et qu'il est donc possible de remédier aux inconvénients engendrés par des mesures organisationnelles appropriées (cf. arrêts du TAF B-4325/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.2.1 ; B-5038/2019 consid. 3.6 et les réf. cit.). De plus, la durée de 26 jours, soit la durée minimale possible pour une affectation (art. 38 al. 1 OSCi), ne peut en principe pas être qualifiée d'excessive ; une telle interruption peut être rattrapée sans causer d'inconvénients insupportables. Des interruptions de formation similaires peuvent également être causées par une maladie, le service militaire ou des vacances (cf. arrêts du TAF B-3825/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2 ; B-4890/2018 du 17 octobre 2018 p. 7 et les réf. cit.). En outre, l'autorité inférieure n'accède pas à une demande de report lorsque la personne astreinte a provoqué les motifs de report ou ne se comporte pas comme elle en a convenu avec elle, notamment en modifiant les dates de ses examens ou en s'inscrivant à de nouveaux examens (cf. FF 1994 III 1597, 1667 ; arrêt B-4325/2020 consid. 3.2.1 et la réf. cit.). Il convient également de rappeler que l'accomplissement du service civil est une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l'on réalise à sa convenance (cf. arrêts du TAF B-1361/2021 du 10 mai 2021 consid. 6 ; B-14/2021 du 12 avril 2021 consid. 7.1 ; B-6219/2017 du 21 novembre 2017 p. 4).

E. 4.2 En l'espèce, le recourant a été admis au service civil le 19 mars 2018. Le 22 mars 2018, il a été informé de ses obligations, lesquelles comprenaient celle d'accomplir une affectation longue d'au moins 180 jours en 2021 ainsi que celle d'effectuer pour le reste au moins 26 jours de service par année. Conformément à la jurisprudence exposée précédemment, il lui appartenait d'en tenir compte en particulier dans l'organisation de son plan de carrière. Ainsi, lorsqu'il a mis un terme à ses études en relations internationales, il devait déterminer la compatibilité de la nouvelle formation envisagée avec l'accomplissement de son service civil en tenant compte de l'ensemble des circonstances ; dans ce cadre, il devait identifier si des interruptions et absences étaient possibles et s'il acceptait les inconvénients et risques qui en découlaient, également en lien avec les coûts de la formation. Dans le cas contraire, il lui incombait de repousser le début de sa formation de manière à pouvoir respecter ses obligations en matière de service civil avant de l'entreprendre. Or, le recourant a choisi de débuter sa nouvelle formation, d'une durée de 36 mois, nonobstant son astreinte au service civil. Pour justifier ce choix, le recourant invoque sa situation familiale et, en particulier, les attentes de ses parents quant à la réussite de ses études alors qu'il a déjà 23 ans et ne possède qu'une maturité gymnasiale. Ces circonstances permettent évidemment de saisir les raisons pour lesquelles le recourant souhaite légitimement terminer au plus vite sa formation. Cette volonté est cependant partagée par une grande partie des personnes en formation astreintes non seulement au service civil mais également au service militaire qui ne bénéficient pas de la même flexibilité dans la planification de leurs jours d'astreinte. Ainsi, malgré l'existence de certaines pressions familiales alléguées par le recourant et sa volonté compréhensible d'obtenir son diplôme dans les meilleurs délais, il n'en faut pas moins admettre qu'il s'est néanmoins placé lui-même dans la situation de devoir interrompre cette formation afin de pouvoir accomplir son service civil, ce qui, en principe, fait déjà obstacle à l'octroi d'un report de service. Qui plus est, il est certes incontestable qu'une interruption de sa formation d'une durée de 26 jours en 2021 et en 2022 engendrera, pour le recourant, des désagréments d'une certaine importance et occasionnera un surcroît de travail éventuellement conséquent ; c'est cependant également le cas de toutes les personnes astreintes au service civil suivant parallèlement une formation. De plus, conformément à la jurisprudence bien établie en la matière, ces désagréments ne peuvent en principe pas être qualifiés d'insupportables au sens de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi compte tenu de la durée de l'interruption. Le recourant n'a pas apporté d'éléments qui justifieraient de déroger à cette pratique. En particulier, le document intitulé « demande de report » établi le 22 mars 2021 par l'institut de formation produit en annexe à son recours ne saurait suffire. Par ailleurs, si l'organisation de la formation suivie par le recourant en modules de quatre mois conduit l'institut de formation concerné à déconseiller une telle interruption, celle-ci ne se révèle cependant ni impossible ni interdite. Le recourant dispose encore de la faculté de prendre des mesures organisationnelles afin de limiter son impact ; il peut en particulier l'organiser à la période la plus convenable pour lui, soit en effectuant une partie de son affectation durant ses vacances ou en la prévoyant au début d'un module plutôt qu'à la fin comme l'a suggéré ledit institut.

E. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une interruption de sa formation entraînant des inconvénients insupportables (art. 46 al. 3 let. b OSCi) pour obtenir un report de son obligation d'accomplir une affectation d'au moins 26 jours en 2021 et 2022.

E. 5 En outre, le recourant souligne le coût important de sa formation, expliquant qu'échouer à l'obtention de ce diplôme reviendrait également à gaspiller les efforts et l'argent de ses parents qui financent actuellement ses études. Il déclare ne pouvoir se résoudre à accepter d'échouer une nouvelle fois à obtenir une diplôme en arrêtant ses études et à gâcher les sacrifices physiques et financiers de ses parents.

E. 5.1 En vertu de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi également cité ci-dessus (cf. supra consid. 2), le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. De jurisprudence constante, une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi correspond à une réelle situation d'urgence. Ne peut être qualifiée de telle la charge supplémentaire que subit l'employeur en raison de l'absence de la personne astreinte, notamment la nécessité de réorganiser de manière provisoire son organisation interne par des ajustements de son personnel puisque ce cas de figure apparaît également en cas de vacances, de maladie ou de service militaire de ses employés. Vient s'y ajouter le fait que l'absence est normalement prévisible longtemps à l'avance permettant de prévoir à temps les mesures nécessaires (cf. arrêts du TAF B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.1 et la réf. cit. ; B-5479/2017 du 24 octobre 2017 p. 9 et les réf. cit.). Même si les absences de la personne astreinte lors de ses périodes d'affectation sont de nature à entraîner des difficultés professionnelles pour son employeur, il n'en demeure pas moins que ces motifs ne sauraient l'emporter sur l'obligation faite au recourant d'accomplir l'entier de ses obligations nées de son admission au service civil (cf. arrêt du TAF B-4248/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.1.4). Dans un arrêt du 8 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs retenu qu'en comparaison des absences occasionnées par les cours de répétition des militaires, on ne saurait considérer qu'une absence d'une durée de 26 jours est de nature à mettre la personne astreinte au service civil dans une situation extrêmement difficile (cf. arrêt du TAF B-2128/2006 du 8 février 2007 consid. 4.2.1). Cela est d'autant plus vrai que, contrairement aux personnes astreintes au service militaire, celles astreintes au service civil planifient elles-mêmes leurs affectations, choisissant de ce fait les périodes auxquelles elles accompliront leurs jours d'astreinte (art. 35 al. 1 OSCi ; cf. arrêt du TAF B-4933/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.3).

E. 5.2 En l'espèce, si le recourant se prévaut de la situation financière de ses parents ainsi que de son souhait de satisfaire à leurs attentes, force est d'emblée de constater qu'il n'argue pas expressément que le rejet de la demande le mettrait lui ou ses proches dans une situation extrêmement difficile. En outre, les arguments présentés se révèlent certes compréhensibles et légitimes ; ils ne sauraient toutefois suffire à admettre une réelle situation d'urgence comme le prescrit la jurisprudence restrictive citée ci-dessus.

E. 5.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi pour obtenir un report de son obligation d'accomplir une affectation d'au moins 26 jours en 2021 et 2022.

E. 6 La décision rendue par l'autorité inférieure le 26 avril 2021 peut certes paraître sévère compte tenu des circonstances. Il découle cependant de l'ensemble de ce qui précède qu'elle s'avère conforme au droit. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.

E. 7 Le rejet de la demande de report de service se trouve, dans la décision du 26 avril 2021, assorti d'un délai au 28 mai 2021 pour la production d'une convention d'affectation. Compte tenu de l'effet suspensif du recours (art. 55 al. 1 PA), ledit délai s'est révélé caduc. L'autorité inférieure demeure libre de fixer au recourant un nouveau délai pour la production d'une convention d'affectation (cf. arrêt B-4890/2018 p. 9 et la réf. cit.).

E. 8 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1ère phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2ème phrase).

E. 9 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ; - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) ; - à l'Office fédéral du service civil CIVI, Organe central, Malerweg 6, 3600 Thoune (recommandé ; annexe : dossier en retour). Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-1334/2021 Arrêt du 21 juin 2021 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Vera Marantelli et Christian Winiger, juges, Fabienne Masson, greffière. Parties X._______, recourant, contre Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne, Route de Chavannes 31, Case postale, 1001 Lausanne, autorité inférieure. Objet Report de service. Faits : A. Par décision du 19 mars 2018, l'Organe d'exécution du service civil ZIVI (depuis le 1er janvier 2019 : l'Office fédéral du service civil CIVI ; ci-après : l'autorité inférieure) a admis X._______ (ci-après : le recourant) au service civil ; la durée totale de son astreinte se montait à 365 jours. Le 22 mars 2018, il l'a en outre informé de ses obligations, lesquelles comprenaient celle d'accomplir une affectation longue d'au moins 180 jours en 2021 ainsi que celle d'effectuer au moins 26 jours de service par année. B. Par décision du 14 mai 2019, l'autorité inférieure a admis une demande de report de service du recourant datée du 4 mars 2019 portant sur la première affectation, précisant que celle-ci devrait être accomplie au plus tard en 2020. C. C.a En date du 24 août 2020, l'autorité inférieure a constaté que le recourant avait terminé une période d'affectation de 26 jours le 7 août 2020 et qu'il lui restait encore 339 jours à accomplir. Elle a présenté sous forme de tableau une vue d'ensemble de ses obligations ; s'y trouvait indiqué en quelle année au plus tard les affectations correspondantes devaient être accomplies. Il en ressortait en particulier que l'affectation longue d'au moins 180 jours devait être accomplie au plus tard en 2021. C.b Par courrier du 31 août 2020, l'autorité inférieure a une nouvelle fois rappelé au recourant son obligation d'accomplir son affectation longue obligatoire d'au moins 180 jours au plus tard d'ici la fin de l'année 2021. Elle l'a invité à lui transmettre une convention d'affectation dûment remplie d'ici au 30 octobre 2020 en l'avertissant qu'à défaut, elle établirait une convocation d'office, pour laquelle un émolument pouvant atteindre 540 francs serait perçu. C.c Constatant que le recourant n'avait pas répondu à cette injonction, elle lui a, par courrier du 10 novembre 2020, fixé un nouveau délai au 15 janvier 2021 pour lui transmettre une convention d'affectation, lui rappelant que, faute d'une telle convention, elle le convoquerait d'office et prélèverait un émolument. C.d Par courriel du 6 janvier 2021, le recourant a requis de l'autorité inférieure un report de service. Il a expliqué suivre une formation à l'établissement A.______ à B._______. Il a exposé bénéficier de deux semaines de vacances en été et en hiver, soulignant que cela l'empêchait d'accomplir ne serait-ce que 26 jours de service. Il a demandé à pouvoir repousser son devoir d'accomplir ses jours à la fin de sa formation puis exécuter en une fois plus que les 180 jours d'affilée. C.e Lors d'un entretien téléphonique en date du 28 janvier 2021, le recourant a rappelé à l'autorité inférieure qu'il fréquentait une école de (...) jusqu'en été 2023 ; ses deux semaines de vacances en été et en hiver ne lui permettaient pas d'accomplir son service civil. Suite à cet entretien, il a transmis à l'autorité inférieure une nouvelle fois son courriel du 6 janvier 2021 ainsi qu'une attestation de scolarité de l'établissement A._______. C.f Par courriel du 29 janvier 2021, l'autorité inférieure a demandé au recourant d'exposer les raisons pour lesquelles il avait débuté une formation alors qu'il lui incombait de commencer son affectation longue au plus tard en 2021, de présenter le planning de ses cours pour l'année 2021 et d'indiquer s'il était possible d'interrompre ses études durant un semestre ou une année afin d'accomplir son affectation longue. C.g En date du 4 février 2021, le recourant a expliqué que ses parents tenaient à ce qu'il terminât des études supérieures, signalant qu'il avait déjà changé deux fois de cursus universitaire. Il a ajouté qu'à l'âge de 23 ans, seulement titulaire d'une maturité gymnasiale, il ne pouvait pas se permettre de leur demander d'attendre encore un an. Reconnaissant son obligation d'accomplir son service civil, il a demandé à le repousser le temps d'obtenir son diplôme. Joignant le calendrier et le programme de l'année, il a noté qu'il devait encore se renseigner auprès de la direction de l'école sur la possibilité d'interrompre ses études. D. Par décision du 25 février 2021, l'autorité inférieure a rejeté la demande de report de service du recourant du 6 janvier 2021, lui impartissant un délai au 23 mars 2021 pour lui faire parvenir une convention d'affectation pour une période d'au moins 180 jours de service pendant l'année 2021. Elle a considéré qu'il ne pouvait ignorer son obligation d'accomplir une affectation longue au plus tard d'ici fin 2021, ayant néanmoins débuté une nouvelle formation ; il aurait, de ce fait, pris le risque de devoir interrompre ses études. Par ailleurs, l'autorité inférieure a rappelé que le recourant avait la possibilité d'organiser son affectation de façon autonome afin que celle-ci ait lieu durant la période la plus convenable pour lui. E. Par écritures du 23 mars 2021, le recourant a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à son annulation et demandant à pouvoir accomplir ses jours de service civil après l'obtention de son bachelor. À l'appui de ses conclusions, le recourant reprend en substance les arguments déjà invoqués auprès de l'autorité inférieure. Il souligne en particulier le soutien financier de ses parents ; il explique en outre qu'il a perdu son emploi d'étudiant et que sa famille a été contrainte de déménager dans un logement plus coûteux en raison d'un risque d'effondrement. F. F.a Au cours d'un entretien téléphonique du 16 avril 2021, le responsable des admissions de l'établissement A._______ à B._______ a informé l'autorité inférieure qu'il était fortement déconseillé aux étudiants de faire une pause dans leur formation pour des raisons relatives, d'une part, à la motivation et, d'autre part, à la difficulté d'intégrer par la suite une nouvelle classe dans laquelle les étudiants se connaissaient déjà. Il a en outre précisé que les cours étaient constitués d'une partie théorique et d'une partie personnelle autour de la mise en pratique des cours, les cours ayant lieu durant onze mois de l'année avec une pause de deux semaines en été et une autre à Noël ; la formation coûtait 40'000 francs pour trois ans. Il a ajouté que les cours étaient donnés sur la base de modules d'environ quatre mois ; si une personne manquait un mois de cours, elle pouvait échouer à son module ; cependant une absence au début d'un module aurait moins de conséquence qu'une absence en fin de module. Il a également souligné que le travail personnel se faisait en groupe, ce qui permettait aux étudiants de faire connaissance ; c'était la raison pour laquelle il pouvait être difficile pour un étudiant ayant fait une pause dans ses études de revenir dans une autre classe ; cela pouvait causer des difficultés d'intégration susceptibles de conduire à l'échec de la formation. Par ailleurs, il a déclaré que, bien que fortement déconseillé, il était possible de faire une pause dans sa formation ; pour cela, il fallait résilier le contrat avec l'école (préavis de trois mois) puis, au retour, conclure un nouveau contrat. F.b Au cours d'un échange de courriels avec l'établissement A._______ le 19 avril 2021, l'autorité inférieure a demandé des précisions sur les possibilités d'effectuer une pause de six mois dans la formation ainsi que le rattrapage des modules manqués. L'établissement de formation a indiqué que c'était possible mais fortement déconseillé, estimant qu'une telle interruption provoquerait de fortes complications quant à la bonne réussite du candidat sur l'année en cours. Sur demande, il a encore précisé qu'il était possible pour un étudiant d'effectuer une affectation de service civil, mais que, dans la mesure du possible, un report était demandé. G. Par décision du 26 avril 2021, l'autorité inférieure a révoqué sa décision du 25 février 2021 et admis partiellement la demande de report de service du recourant du 6 janvier 2021. Elle lui a octroyé le report de l'affectation longue pour les années 2021 et 2022, sous réserve d'un changement relatif à ses études ; elle l'a en outre invité à lui transmettre jusqu'au 15 décembre 2022 une convention d'affectation pour une affectation longue d'au moins 180 jours débutant au plus tard entre le 4 septembre et le 2 octobre 2023. Elle a en revanche décidé qu'il demeurait tenu d'accomplir une affectation d'au moins 26 jours de service civil en 2021 et 2022, une convention d'affectation pour 2021 devant être transmise jusqu'au 28 mai 2021. H. Invité par ordonnance du 27 avril 2021 à indiquer s'il maintenait son recours et, dans ce cas, à formuler d'éventuelles observations suite à la nouvelle décision de l'autorité inférieure du 26 avril 2021, le recourant n'a pas pris position. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable.

2. En vertu de l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure. L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 LSC (art. 9 let. d LSC). De plus, le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations (art. 20 LSC). La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 21 al. 1 LSC) ; le Conseil fédéral règle les exceptions (al. 2). L'art. 38 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) précise que - sous réserve des exceptions non remplies en l'espèce prévues à l'al. 2 - la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours. La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée (art. 39a al. 1 OSCi). La personne astreinte au service civil qui n'a pas accompli l'école de recrues, comme c'est le cas du recourant, accomplit par ailleurs une affectation longue d'au moins 180 jours de service qu'elle achève au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 37 al. 1 et 39a al. 2 OSCi). Sous réserve de dispositions non applicables en l'espèce, la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (art. 31a al. 1 OSCi). Elle planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 OSCi). En outre, une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (art. 44 al. 1 OSCi). La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI (al. 2). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3). À teneur de l'art. 46 al. 3 OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci : doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent (let. a) ; suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables (let. b) ; perdrait son emploi en cas de rejet de la demande (let. c) ; n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil (let. d) ; rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (let. e). L'art. 46 al. 4 OSCi prescrit que le CIVI refuse de reporter le service : si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 (let. a) ; si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé (let. b) ; ou si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15 al. 3bis (let. c). D'une manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les recours avec un plein pouvoir d'appréciation (art. 49 PA). C'est pourquoi un recourant peut invoquer non seulement la violation du droit et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents mais également l'inopportunité (cf. arrêt du TAF B-5038/2019 du 7 novembre 2019 consid. 2.4). Il convient toutefois de retenir, vu la formulation de l'art. 46 al. 3 OSCi, qu'il n'existe aucun droit au report du service civil. Le CIVI dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation qui doit en principe être respecté par le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt du TAF B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 2.2.2.3 et les réf. cit.). Cependant, les motifs de report prévus à l'art. 46 al. 3 OSCi peuvent être contrôlés par le tribunal de céans avec un plein pouvoir d'examen (cf. arrêts du TAF B-2728/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3 ; B-5038/2019 consid. 2.4).

3. Par décision du 26 avril 2021, l'autorité inférieure a révoqué sa décision du 25 février 2021, laquelle rejetait la demande de report de service du recourant du 6 janvier 2021. Elle y a partiellement admis la demande en ce sens que le report était accordé pour l'affectation longue de 180 jours qui devait débuter au plus tard entre le 4 septembre et le 2 octobre 2023. Elle a en revanche prescrit que le recourant demeurait tenu d'accomplir une affectation d'au moins 26 jours en 2021 et en 2022. 3.1 En vertu de l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (al. 1). Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (al. 2). L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet ; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente (al. 3). Si l'autorité rend une nouvelle décision, celle-ci remplace la décision attaquée (cf. Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016, art. 58 PA no 44). Ainsi, le recours formé contre une décision ensuite remplacée sur cette base par une nouvelle décision vaut également à l'encontre de cette dernière (cf. Pfleiderer, op. cit., art. 58 PA no 46 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 3.46). 3.2 En l'espèce, à la suite de la décision de reconsidération partielle de l'autorité inférieure du 26 avril 2021, le recourant a été invité par le tribunal de céans à indiquer s'il maintenait son recours et, dans ce cas, à formuler d'éventuelles observations suite à cette nouvelle décision. Il n'a cependant pas réagi dans le délai imparti. Partant, il convient d'examiner dans quelle mesure la décision de l'autorité inférieure du 26 avril 2021 a rendu le recours du 23 mars 2021 sans objet. Dans sa demande de report du 6 janvier 2021, le recourant a expliqué qu'il ne bénéficiait que de deux semaines de vacances en été et en hiver, soulignant que cela l'empêchait d'accomplir ne serait-ce que 26 jours de service ; il a demandé à pouvoir repousser son devoir d'accomplir ses jours à la fin de sa formation puis d'exécuter en une fois plus que les 180 jours d'affilée. Il découle de la formulation de sa demande que le recourant sollicitait le report de son obligation de service civil d'une manière générale jusqu'au terme de sa formation ; cela comprend dès lors l'obligation d'accomplir aussi bien une affectation longue d'au moins 180 jours au sens de l'art. 37 OSCi que l'affectation annuelle d'au moins 26 jours prévue à l'art. 39a OSCi. S'agissant de l'affectation longue obligatoire d'au moins 180 jours, la décision du 26 avril 2021 admet son report à 2023, invitant le recourant à produire jusqu'au 15 décembre 2022 une convention d'affectation pour une affectation longue d'au moins 180 jours débutant au plus tard entre le 4 septembre et le 2 octobre 2023. Selon l'attestation de scolarité produite par le recourant, sa formation prendra fin le 3 septembre 2023. Le report de l'affectation longue octroyé correspond donc à la demande du recourant, lequel, invité à se déterminer sur la décision de reconsidération, n'a pas critiqué ces dates. Le recours est dès lors devenu sans objet en ce qui concerne le report de son affectation longue. En revanche, la décision du 26 avril 2021 prévoit toujours l'obligation pour le recourant d'accomplir en 2021 et 2022 une affectation d'au moins 26 jours de sorte que cette question reste à trancher. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la décision de l'autorité inférieure du 26 avril 2021 ne rend pas le recours du 23 mars 2021 sans objet, celui-ci se limitant cependant dorénavant à la question du report des affectations du recourant d'au moins 26 jours pour les années 2021 et 2022.

4. À l'appui de sa demande de report de service, le recourant explique tout d'abord en substance qu'une interruption de sa formation remettrait en question l'obtention de son diplôme. 4.1 En vertu de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi déjà mentionné (cf. supra consid. 2), le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables. La jurisprudence a cependant souligné qu'il appartient à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans la vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière, étant rappelé que les absences résultant du service civil s'avèrent prévisibles et qu'il est donc possible de remédier aux inconvénients engendrés par des mesures organisationnelles appropriées (cf. arrêts du TAF B-4325/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.2.1 ; B-5038/2019 consid. 3.6 et les réf. cit.). De plus, la durée de 26 jours, soit la durée minimale possible pour une affectation (art. 38 al. 1 OSCi), ne peut en principe pas être qualifiée d'excessive ; une telle interruption peut être rattrapée sans causer d'inconvénients insupportables. Des interruptions de formation similaires peuvent également être causées par une maladie, le service militaire ou des vacances (cf. arrêts du TAF B-3825/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2 ; B-4890/2018 du 17 octobre 2018 p. 7 et les réf. cit.). En outre, l'autorité inférieure n'accède pas à une demande de report lorsque la personne astreinte a provoqué les motifs de report ou ne se comporte pas comme elle en a convenu avec elle, notamment en modifiant les dates de ses examens ou en s'inscrivant à de nouveaux examens (cf. FF 1994 III 1597, 1667 ; arrêt B-4325/2020 consid. 3.2.1 et la réf. cit.). Il convient également de rappeler que l'accomplissement du service civil est une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l'on réalise à sa convenance (cf. arrêts du TAF B-1361/2021 du 10 mai 2021 consid. 6 ; B-14/2021 du 12 avril 2021 consid. 7.1 ; B-6219/2017 du 21 novembre 2017 p. 4). 4.2 En l'espèce, le recourant a été admis au service civil le 19 mars 2018. Le 22 mars 2018, il a été informé de ses obligations, lesquelles comprenaient celle d'accomplir une affectation longue d'au moins 180 jours en 2021 ainsi que celle d'effectuer pour le reste au moins 26 jours de service par année. Conformément à la jurisprudence exposée précédemment, il lui appartenait d'en tenir compte en particulier dans l'organisation de son plan de carrière. Ainsi, lorsqu'il a mis un terme à ses études en relations internationales, il devait déterminer la compatibilité de la nouvelle formation envisagée avec l'accomplissement de son service civil en tenant compte de l'ensemble des circonstances ; dans ce cadre, il devait identifier si des interruptions et absences étaient possibles et s'il acceptait les inconvénients et risques qui en découlaient, également en lien avec les coûts de la formation. Dans le cas contraire, il lui incombait de repousser le début de sa formation de manière à pouvoir respecter ses obligations en matière de service civil avant de l'entreprendre. Or, le recourant a choisi de débuter sa nouvelle formation, d'une durée de 36 mois, nonobstant son astreinte au service civil. Pour justifier ce choix, le recourant invoque sa situation familiale et, en particulier, les attentes de ses parents quant à la réussite de ses études alors qu'il a déjà 23 ans et ne possède qu'une maturité gymnasiale. Ces circonstances permettent évidemment de saisir les raisons pour lesquelles le recourant souhaite légitimement terminer au plus vite sa formation. Cette volonté est cependant partagée par une grande partie des personnes en formation astreintes non seulement au service civil mais également au service militaire qui ne bénéficient pas de la même flexibilité dans la planification de leurs jours d'astreinte. Ainsi, malgré l'existence de certaines pressions familiales alléguées par le recourant et sa volonté compréhensible d'obtenir son diplôme dans les meilleurs délais, il n'en faut pas moins admettre qu'il s'est néanmoins placé lui-même dans la situation de devoir interrompre cette formation afin de pouvoir accomplir son service civil, ce qui, en principe, fait déjà obstacle à l'octroi d'un report de service. Qui plus est, il est certes incontestable qu'une interruption de sa formation d'une durée de 26 jours en 2021 et en 2022 engendrera, pour le recourant, des désagréments d'une certaine importance et occasionnera un surcroît de travail éventuellement conséquent ; c'est cependant également le cas de toutes les personnes astreintes au service civil suivant parallèlement une formation. De plus, conformément à la jurisprudence bien établie en la matière, ces désagréments ne peuvent en principe pas être qualifiés d'insupportables au sens de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi compte tenu de la durée de l'interruption. Le recourant n'a pas apporté d'éléments qui justifieraient de déroger à cette pratique. En particulier, le document intitulé « demande de report » établi le 22 mars 2021 par l'institut de formation produit en annexe à son recours ne saurait suffire. Par ailleurs, si l'organisation de la formation suivie par le recourant en modules de quatre mois conduit l'institut de formation concerné à déconseiller une telle interruption, celle-ci ne se révèle cependant ni impossible ni interdite. Le recourant dispose encore de la faculté de prendre des mesures organisationnelles afin de limiter son impact ; il peut en particulier l'organiser à la période la plus convenable pour lui, soit en effectuant une partie de son affectation durant ses vacances ou en la prévoyant au début d'un module plutôt qu'à la fin comme l'a suggéré ledit institut. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une interruption de sa formation entraînant des inconvénients insupportables (art. 46 al. 3 let. b OSCi) pour obtenir un report de son obligation d'accomplir une affectation d'au moins 26 jours en 2021 et 2022.

5. En outre, le recourant souligne le coût important de sa formation, expliquant qu'échouer à l'obtention de ce diplôme reviendrait également à gaspiller les efforts et l'argent de ses parents qui financent actuellement ses études. Il déclare ne pouvoir se résoudre à accepter d'échouer une nouvelle fois à obtenir une diplôme en arrêtant ses études et à gâcher les sacrifices physiques et financiers de ses parents. 5.1 En vertu de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi également cité ci-dessus (cf. supra consid. 2), le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. De jurisprudence constante, une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi correspond à une réelle situation d'urgence. Ne peut être qualifiée de telle la charge supplémentaire que subit l'employeur en raison de l'absence de la personne astreinte, notamment la nécessité de réorganiser de manière provisoire son organisation interne par des ajustements de son personnel puisque ce cas de figure apparaît également en cas de vacances, de maladie ou de service militaire de ses employés. Vient s'y ajouter le fait que l'absence est normalement prévisible longtemps à l'avance permettant de prévoir à temps les mesures nécessaires (cf. arrêts du TAF B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.1 et la réf. cit. ; B-5479/2017 du 24 octobre 2017 p. 9 et les réf. cit.). Même si les absences de la personne astreinte lors de ses périodes d'affectation sont de nature à entraîner des difficultés professionnelles pour son employeur, il n'en demeure pas moins que ces motifs ne sauraient l'emporter sur l'obligation faite au recourant d'accomplir l'entier de ses obligations nées de son admission au service civil (cf. arrêt du TAF B-4248/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.1.4). Dans un arrêt du 8 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs retenu qu'en comparaison des absences occasionnées par les cours de répétition des militaires, on ne saurait considérer qu'une absence d'une durée de 26 jours est de nature à mettre la personne astreinte au service civil dans une situation extrêmement difficile (cf. arrêt du TAF B-2128/2006 du 8 février 2007 consid. 4.2.1). Cela est d'autant plus vrai que, contrairement aux personnes astreintes au service militaire, celles astreintes au service civil planifient elles-mêmes leurs affectations, choisissant de ce fait les périodes auxquelles elles accompliront leurs jours d'astreinte (art. 35 al. 1 OSCi ; cf. arrêt du TAF B-4933/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.3). 5.2 En l'espèce, si le recourant se prévaut de la situation financière de ses parents ainsi que de son souhait de satisfaire à leurs attentes, force est d'emblée de constater qu'il n'argue pas expressément que le rejet de la demande le mettrait lui ou ses proches dans une situation extrêmement difficile. En outre, les arguments présentés se révèlent certes compréhensibles et légitimes ; ils ne sauraient toutefois suffire à admettre une réelle situation d'urgence comme le prescrit la jurisprudence restrictive citée ci-dessus. 5.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi pour obtenir un report de son obligation d'accomplir une affectation d'au moins 26 jours en 2021 et 2022.

6. La décision rendue par l'autorité inférieure le 26 avril 2021 peut certes paraître sévère compte tenu des circonstances. Il découle cependant de l'ensemble de ce qui précède qu'elle s'avère conforme au droit. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.

7. Le rejet de la demande de report de service se trouve, dans la décision du 26 avril 2021, assorti d'un délai au 28 mai 2021 pour la production d'une convention d'affectation. Compte tenu de l'effet suspensif du recours (art. 55 al. 1 PA), ledit délai s'est révélé caduc. L'autorité inférieure demeure libre de fixer au recourant un nouveau délai pour la production d'une convention d'affectation (cf. arrêt B-4890/2018 p. 9 et la réf. cit.).

8. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1ère phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2ème phrase).

9. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) ;

- à l'Office fédéral du service civil CIVI, Organe central, Malerweg 6, 3600 Thoune (recommandé ; annexe : dossier en retour). Le président du collège : La greffière : Jean-Luc Baechler Fabienne Masson Expédition : 29 juin 2021