Travail d'intérêt général (service civil)
Sachverhalt
A. Par décision du 4 février 2019, l'Office fédéral du service civil CIVI (ci-après : l'autorité inférieure) a admis X._______ (ci-après : le recourant) au service civil ; la durée totale de son astreinte se montait à 351 jours. B. Par courrier du 25 septembre 2019, l'autorité inférieure a informé le recourant qu'il devait commencer, en 2020, sa première affectation d'une durée de 26 jours de service. Elle l'a invité à remplir le formulaire « Convention d'affectation » avec l'établissement de son choix et à le lui retourner jusqu'au 7 février 2020. C. Par courriel du 9 décembre 2019, l'autorité inférieure a fourni au recourant des informations complémentaires, le renseignant notamment sur les documents à produire en cas d'impossibilité d'accomplir son obligation de servir en 2020 pour des raisons académiques ou professionnelles. D. Par courriel du 30 janvier 2020, l'autorité inférieure s'est référée à un entretien téléphonique du même jour. Elle a prolongé le délai imparti au recourant pour le dépôt d'une convention d'affectation jusqu'au 6 mars 2020. E. Par pli du 10 février 2020, l'autorité inférieure s'est référée à son courrier du 25 septembre 2019, constatant que le délai fixé était échu sans qu'une convention d'affectation n'ait été déposée. Elle a prié le recourant de lui faire parvenir une convention d'affectation jusqu'au 6 mars 2020, précisant qu'à ce défaut, elle établirait une convocation d'office et prélèverait un émolument pouvant atteindre 540 francs. F. Par courriel du 10 mars 2020, le recourant a transmis à l'autorité inférieure une lettre concernant ses recherches d'affectation. Dans cette lettre, datée du 9 mars 2020, il lui a expliqué que sa tâche n'avait pas été aisée. Il a, d'une part, indiqué que la plupart des adresses électroniques n'étaient plus valables. Il a, d'autre part, exposé avoir postulé afin de trouver une place d'apprentissage de (...) pour la fin du mois d'août 2020, soulignant accorder la priorité à sa formation. G. Par courriel du 20 mars 2020, l'autorité inférieure a informé le recourant qu'en raison de la situation extraordinaire liée au coronavirus, le délai pour la remise d'une convention d'affectation était prolongé jusqu'au 15 mai 2020. H. Le 13 juillet 2020, le recourant a déposé une demande de report de service pour l'affectation de 26 jours devant être accomplie durant l'année 2020. Dans le formulaire y relatif, il s'est prévalu de son apprentissage devant débuter le 24 août 2020 et se terminer le 23 août 2024, déclarant que l'accomplissement du service civil aurait comme conséquence la rupture du contrat d'apprentissage et l'interruption de sa formation. Au titre d'inconvénients insupportables, il a noté : « Absence de formation, pas de métier, donc pas de revenus ». Invité à préciser le moment auquel il serait au plus tôt possible d'interrompre sa formation sans avoir à supporter les inconvénients mentionnés précédemment, il a indiqué le terme de son apprentissage, soit le 23 août 2024. I. Par décision du 15 juillet 2020, l'autorité inférieure a rejeté la demande de report de service du recourant du 13 juillet 2020. Elle s'est référée à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral considérant qu'en principe, une interruption de la formation d'une durée de 26 jours était rattrapable et n'entraînait généralement pas d'inconvénient insupportable. Elle a souligné que le recourant avait la possibilité d'organiser son affectation de façon autonome. Elle a noté qu'il n'avait apporté aucun élément de preuve susceptible d'appuyer sa demande. Elle a en outre indiqué qu'il n'y avait pas lieu de considérer que son absence provoquerait une situation extrêmement difficile pour lui ou son employeur. J. Par écritures du 28 juillet 2020, le recourant a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à son annulation. Il souligne qu'avec la crise économique due au coronavirus, 42% des places d'apprentissage ont été supprimées à Y._______. Il explique avoir démarché l'ensemble des (...) du canton avant de décrocher un stage puis d'être engagé. Il déclare qu'avant cela, il a tenté de trouver une affectation entre mai et juin 2020 sur le site de l'autorité inférieure ; cette tâche n'avait cependant pas été aisée, soit que les adresses électroniques n'étaient pas valables soit que les affectations proposées n'existaient plus. De plus, il rappelle accorder la priorité à sa formation, estimant qu'une affectation de service civil durant son apprentissage engendrerait des conséquences non négligeables. Reconnaissant que l'accomplissement de son affectation ne mettrait pas son employeur dans une situation d'urgence ni ne provoquerait pour lui une situation extrêmement difficile, il précise que sa propre situation en lien avec sa formation et son avenir professionnel serait vraiment difficile. K. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet au terme de ses remarques responsives du 17 août 2020, reprenant en substance les arguments déjà retenus dans la décision attaquée. L. Par courriel du 25 août 2020 adressé à l'autorité inférieure, la mère du recourant se réfère à un entretien téléphonique du même jour, indiquant que, conformément aux instructions du CIVI, elle formulait ses déclarations par écrit. Elle y souligne les difficultés rencontrées par son fils pour décrocher une place d'apprentissage. Elle expose, en outre, que son contrat de durée déterminée dans (...) a été interrompu le 30 avril 2020 alors qu'il devait se poursuivre jusqu'au 31 juillet 2020 car sa responsable refusait de le laisser effectuer des stages de cinq jours en entreprise. Par ailleurs, elle explique que le recourant a, dans un premier temps, été déclaré inapte à l'armée, décision contre laquelle il a recouru ; il a toutefois « craqué » après une semaine à l'école de recrues, raison pour laquelle le service civil s'était imposé. Elle relève également la difficulté pour le recourant d'effectuer son affectation, après le début de son apprentissage, durant une période où il n'a pas cours comme suggéré par l'autorité inférieure ; il n'y aura en effet pas de telle période, sauf éventuellement quelques jours durant les fêtes de fin d'année. Enfin, elle note l'impossibilité de rattraper autant de matières enseignées en 26 jours dans un métier très technique et en première année d'apprentissage. M. Par pli du 28 août 2020, le recourant a transmis au Tribunal administratif fédéral une impression du courriel du 25 août 2020. N. Par courrier du 4 septembre 2020, l'autorité inférieure a déclaré ne rien avoir à ajouter. Le recourant n'a pas fait usage de la possibilité qui lui a été offerte par ordonnance du tribunal de céans du 8 septembre 2020 de déposer des remarques. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable.
2. En vertu de l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure. L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 LSC. De plus, le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations (art. 20 LSC). La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 21 al. 1 LSC) ; le Conseil fédéral règle les exceptions (al. 2). L'art. 38 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) précise que - sous réserve des exceptions non remplies en l'espèce prévues à l'al. 2 - la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours. La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée (art. 39a al. 1 OSCi). Sous réserve de dispositions non applicables en l'espèce, la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (art. 31a al. 1 OSCi). Elle planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 OSCi). En outre, une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (art. 44 al. 1 OSCi). La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI (al. 2). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3). À teneur de l'art. 46 al. 3 OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci : doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent (let. a) ; suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables (let. b) ; perdrait son emploi en cas de rejet de la demande (let. c) ; n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil (let. d) ; rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (let. e). L'art. 46 al. 4 OSCi prescrit que le CIVI refuse de reporter le service : si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 (let. a) ; si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé (let. b) ; ou si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15 al. 3bis (let. c). S'agissant de statuer sur une demande de report de service, l'autorité inférieure dispose d'une certaine latitude de jugement qu'il convient de respecter (art. 46 al. 2 et 3 OSCi en relation avec l'art. 24 LSC ; cf. arrêt du TAF B-4890/2018 du 17 octobre 2018 p. 5 et la réf. cit.).
3. Le recourant se prévaut de son apprentissage prévu du 24 août 2020 au 23 août 2024. Il explique qu'avant de décrocher sa place d'apprentissage, il a tenté de trouver une affectation entre mai et juin 2020 sur le site de l'autorité inférieure. Il indique que la tâche n'a pas été aisée ; la plupart des adresses mentionnées dans les affectations sélectionnées pour août 2020, seule période disponible pour lui, n'auraient plus été valables ; pour les autres, les affectations n'auraient plus existé en raison du coronavirus ; aucune affectation n'aurait en outre figuré sur le site Internet de Z._______ auquel il aurait été renvoyé après s'y être rendu personnellement. Il allègue également qu'une affectation de service civil d'office de 26 jours durant sa première année d'apprentissage (ainsi que durant les trois suivantes), engendrerait des conséquences non négligeables, notamment l'impossibilité de suivre et rattraper les cours théoriques donnés par l'école professionnelle ainsi que la perte d'un mois de mise en pratique et de formation sur le terrain ; ces absences auraient immanquablement des effets négatifs sur ses notes, ses connaissances et ses compétences. Le recourant se prévaut dans ce cadre également d'une situation difficile. Il reconnaît que la surcharge découlant de son affectation ne mettrait pas son employeur dans une situation extrêmement difficile ; il ajoute que ce serait en revanche son cas, compte tenu de sa formation, de ses notes et de son avenir professionnel, soulignant sa volonté d'obtenir des notes plus que satisfaisantes afin de pouvoir accéder plus facilement à une place de travail fixe. 3.1 En vertu de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi déjà mentionné (cf. supra consid. 2), le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables. La jurisprudence a souligné qu'il appartient à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans la vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière, étant rappelé que les absences résultant du service civil s'avèrent prévisibles et qu'il est donc possible de remédier aux inconvénients engendrés par des mesures organisationnelles appropriées (cf. arrêt du TAF B-5038/2019 du 7 novembre 2019 consid. 3.6 et les réf. cit.). De plus, la durée de 26 jours, soit la durée minimale possible pour une affectation (art. 38 al. 1 OSCi), ne peut en principe pas être qualifiée d'excessive ; une telle interruption peut être rattrapée sans causer d'inconvénients insupportables. Des interruptions de formation similaires peuvent également être causées par une maladie, le service militaire ou des vacances (cf. arrêt B-4890/2018 p. 7 et les réf. cit.). En vertu de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi également cité ci-dessus (cf. supra consid. 2), le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. De jurisprudence constante, une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi correspond à une réelle situation d'urgence. Ne peut être qualifiée de telle la charge supplémentaire que subit l'employeur en raison de l'absence de la personne astreinte, notamment la nécessité de réorganiser de manière provisoire son organisation interne par des ajustements de son personnel puisque ce cas de figure apparaît également en cas de vacances, de maladie ou de service militaire de ses employés. Vient s'y ajouter le fait que l'absence est normalement prévisible longtemps à l'avance permettant de prévoir à temps les mesures nécessaires (cf. arrêts du TAF B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.1 et la réf. cit. ; B-5479/2017 du 24 octobre 2017 p. 9 et les réf. cit.). Même si les absences de la personne astreinte lors de ses périodes d'affectation sont de nature à entraîner des difficultés professionnelles pour son employeur, il n'en demeure pas moins que ces motifs ne sauraient l'emporter sur l'obligation faite au recourant d'accomplir l'entier de ses obligations nées de son admission au service civil (cf. arrêt du TAF B-4248/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.1.4). En outre, il convient également de rappeler que l'accomplissement du service civil est une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l'on réalise à sa convenance (cf. arrêt du TAF B-6219/2017 du 21 novembre 2017 p. 4). Dans un arrêt du 8 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs retenu qu'en comparaison des absences occasionnées par les cours de répétition des militaires, on ne saurait considérer qu'une absence d'une durée de 26 jours est de nature à mettre la personne astreinte au service civil dans une situation extrêmement difficile (cf. arrêt du TAF B-2128/2006 du 8 février 2007 consid. 4.2.1). Cela est d'autant plus vrai que, contrairement aux personnes astreintes au service militaire, celles astreintes au service civil planifient elles-mêmes leurs affectations, choisissant de ce fait les périodes auxquelles elles accompliront leurs jours d'astreinte (art. 35 al. 1 OSCi ; cf. arrêt du TAF B-4933/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.3). 3.2 En l'espèce, le recourant a signé le 10 juillet 2020 un contrat d'apprentissage portant sur une formation (...) prévue du 24 août 2020 au 23 août 2024. On comprend aisément qu'il désire, comme il le signale, accorder la priorité à sa formation. Cependant, le service civil se présente comme une véritable obligation découlant de la loi à laquelle il ne saurait se soustraire, à moins que des conditions restrictives ne soient remplies. Une fois admis au service civil, il lui appartenait ainsi de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans l'organisation de sa vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière et d'aménager son emploi du temps en conséquence. En d'autres termes, il devait concilier sa volonté de commencer un apprentissage en août 2020 avec son obligation d'accomplir une affectation de 26 jours en 2020. À cet égard, on rappellera qu'il a été admis au service civil par décision du 4 février 2019 et, dans ce cadre, informé que son astreinte se montait à 351 jours ; son obligation pour l'année 2020 lui a, par ailleurs, été rappelée par l'autorité inférieure le 25 septembre 2019 déjà. Ces informations sont intervenues suffisamment tôt pour qu'il puisse décider s'il entendait effectuer son affectation avant ou après le début de l'apprentissage qu'il comptait débuter en août 2020 puis qu'il entreprenne les démarches nécessaires à son organisation de manière à ce qu'elle lui cause le moins de désagréments possible. Or, il ressort des déclarations du recourant qu'il n'aurait cherché d'affectation que pour le mois d'août, initialement seule période susceptible de lui convenir alors qu'en fin de compte il a signé un contrat pour une formation à partir du 24 août 2020 déjà. De plus, en ce qui concerne ses recherches, le recourant se prévaut en particulier de difficultés rencontrées sur le site Internet de l'autorité inférieure en raison du caractère obsolète de certaines adresses électroniques ou d'autres indications ; ces difficultés ne lui sont en réalité d'aucun secours puisqu'elles ne le dispensaient pas de tenter de prendre contact avec les établissements d'affectation concernés par le biais d'un autre canal. Par ailleurs, s'agissant de l'accomplissement de son affectation une fois sa formation commencée, le recourant se prévaut de l'impossibilité de suivre et rattraper les cours théoriques donnés par l'école professionnelle ainsi que la perte d'un mois de mise en pratique et de formation sur le terrain ; il ajoute que ces absences auraient immanquablement des effets négatifs sur ses notes, ses connaissances et ses compétences. Il est incontestable qu'une interruption d'une durée de 26 jours engendrera, pour le recourant, des désagréments d'une certaine importance et occasionnera un surcroît de travail éventuellement conséquent ; c'est cependant le cas de toutes les personnes astreintes au service civil suivant parallèlement une formation. Or, conformément à la jurisprudence bien établie en la matière, ces désagréments ne peuvent en principe pas être qualifiés d'insupportables au sens de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi compte tenu de la durée de l'interruption. Le recourant n'a pas apporté d'éléments qui justifieraient de déroger à cette pratique. Pour les mêmes motifs, on ne saurait considérer que l'interruption mettrait le recourant lui-même dans une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi. En effet, les éléments avancés ne se révèlent pas suffisamment concrets pour rendre crédible le risque de réalisation d'une telle situation ainsi qu'elle se trouve définie de manière restrictive par la jurisprudence. Enfin, il n'y a pas lieu de se pencher sur l'existence de ce cas de figure concernant son employeur ou ses proches, le recourant ayant expressément reconnu que cela ne serait pas le cas pour le premier et n'avançant pas que cela le serait pour les seconds. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une interruption de sa formation entraînant des inconvénients insupportables (art. 46 al. 3 let. b OSCi) ou le mettant dans une situation extrêmement difficile (art. 46 al. 3 let. e OSCi) justifiant un report de service.
4. Le recourant souligne en outre les difficultés rencontrées pour obtenir sa place d'apprentissage ainsi que sa crainte de la perdre. 4.1 En vertu de l'art. 46 al. 3 let. c OSCi déjà mentionné (cf. supra consid. 2), le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci perdrait son emploi en cas de rejet de la demande. Dans ce cadre, il convient de rappeler qu'un licenciement en raison d'une période de service civil est quoi qu'il en soit abusif (art. 336 al. 1 let. e et 355 CO). 4.2 En l'espèce, le recourant se contente de mentionner sa crainte de perdre sa place d'apprentissage. Il ne fournit cependant, dans ses écritures de recours, aucun élément ou indice concret sur un risque réel en ce sens en raison de son obligation de servir ; il reconnaît au contraire expressément qu'il ne mettrait pas son employeur dans une situation d'urgence ou extrêmement difficile (cf. supra consid. 3.2), ce qui relativise encore l'existence d'un tel risque. En outre, si les difficultés à obtenir une place d'apprentissage permettent de mieux saisir la crainte du recourant quant à la perte de celle qu'il a pu trouver, elles ne justifient néanmoins pas à elles-seules un report de service. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité inférieure a, à juste titre, refusé d'accorder le report sur cette base.
5. La décision rendue par l'autorité inférieure le 15 juillet 2020, refusant au recourant un report de service, peut certes paraître sévère compte tenu des circonstances. Il découle cependant de l'ensemble de ce qui précède qu'elle s'avère conforme au droit. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.
6. Le rejet de la demande de report de service se trouve, dans la décision entreprise, assorti d'un délai au 31 août 2020 pour la production d'une convention d'affectation. Compte tenu de l'effet suspensif du recours (art. 55 al. 1 PA), ledit délai s'est révélé caduc. L'autorité inférieure demeure libre de fixer au recourant un nouveau délai pour la production d'une convention d'affectation (cf. arrêt B-4890/2018 p. 9 et la réf. cit.).
7. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1ère phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2ème phrase).
8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]).
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable.
E. 2 En vertu de l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure. L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 LSC. De plus, le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations (art. 20 LSC). La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 21 al. 1 LSC) ; le Conseil fédéral règle les exceptions (al. 2). L'art. 38 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) précise que - sous réserve des exceptions non remplies en l'espèce prévues à l'al. 2 - la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours. La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée (art. 39a al. 1 OSCi). Sous réserve de dispositions non applicables en l'espèce, la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (art. 31a al. 1 OSCi). Elle planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 OSCi). En outre, une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (art. 44 al. 1 OSCi). La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI (al. 2). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3). À teneur de l'art. 46 al. 3 OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci : doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent (let. a) ; suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables (let. b) ; perdrait son emploi en cas de rejet de la demande (let. c) ; n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil (let. d) ; rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (let. e). L'art. 46 al. 4 OSCi prescrit que le CIVI refuse de reporter le service : si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 (let. a) ; si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé (let. b) ; ou si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15 al. 3bis (let. c). S'agissant de statuer sur une demande de report de service, l'autorité inférieure dispose d'une certaine latitude de jugement qu'il convient de respecter (art. 46 al. 2 et 3 OSCi en relation avec l'art. 24 LSC ; cf. arrêt du TAF B-4890/2018 du 17 octobre 2018 p. 5 et la réf. cit.).
E. 3 Le recourant se prévaut de son apprentissage prévu du 24 août 2020 au 23 août 2024. Il explique qu'avant de décrocher sa place d'apprentissage, il a tenté de trouver une affectation entre mai et juin 2020 sur le site de l'autorité inférieure. Il indique que la tâche n'a pas été aisée ; la plupart des adresses mentionnées dans les affectations sélectionnées pour août 2020, seule période disponible pour lui, n'auraient plus été valables ; pour les autres, les affectations n'auraient plus existé en raison du coronavirus ; aucune affectation n'aurait en outre figuré sur le site Internet de Z._______ auquel il aurait été renvoyé après s'y être rendu personnellement. Il allègue également qu'une affectation de service civil d'office de 26 jours durant sa première année d'apprentissage (ainsi que durant les trois suivantes), engendrerait des conséquences non négligeables, notamment l'impossibilité de suivre et rattraper les cours théoriques donnés par l'école professionnelle ainsi que la perte d'un mois de mise en pratique et de formation sur le terrain ; ces absences auraient immanquablement des effets négatifs sur ses notes, ses connaissances et ses compétences. Le recourant se prévaut dans ce cadre également d'une situation difficile. Il reconnaît que la surcharge découlant de son affectation ne mettrait pas son employeur dans une situation extrêmement difficile ; il ajoute que ce serait en revanche son cas, compte tenu de sa formation, de ses notes et de son avenir professionnel, soulignant sa volonté d'obtenir des notes plus que satisfaisantes afin de pouvoir accéder plus facilement à une place de travail fixe.
E. 3.1 En vertu de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi déjà mentionné (cf. supra consid. 2), le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables. La jurisprudence a souligné qu'il appartient à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans la vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière, étant rappelé que les absences résultant du service civil s'avèrent prévisibles et qu'il est donc possible de remédier aux inconvénients engendrés par des mesures organisationnelles appropriées (cf. arrêt du TAF B-5038/2019 du 7 novembre 2019 consid. 3.6 et les réf. cit.). De plus, la durée de 26 jours, soit la durée minimale possible pour une affectation (art. 38 al. 1 OSCi), ne peut en principe pas être qualifiée d'excessive ; une telle interruption peut être rattrapée sans causer d'inconvénients insupportables. Des interruptions de formation similaires peuvent également être causées par une maladie, le service militaire ou des vacances (cf. arrêt B-4890/2018 p. 7 et les réf. cit.). En vertu de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi également cité ci-dessus (cf. supra consid. 2), le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. De jurisprudence constante, une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi correspond à une réelle situation d'urgence. Ne peut être qualifiée de telle la charge supplémentaire que subit l'employeur en raison de l'absence de la personne astreinte, notamment la nécessité de réorganiser de manière provisoire son organisation interne par des ajustements de son personnel puisque ce cas de figure apparaît également en cas de vacances, de maladie ou de service militaire de ses employés. Vient s'y ajouter le fait que l'absence est normalement prévisible longtemps à l'avance permettant de prévoir à temps les mesures nécessaires (cf. arrêts du TAF B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.1 et la réf. cit. ; B-5479/2017 du 24 octobre 2017 p. 9 et les réf. cit.). Même si les absences de la personne astreinte lors de ses périodes d'affectation sont de nature à entraîner des difficultés professionnelles pour son employeur, il n'en demeure pas moins que ces motifs ne sauraient l'emporter sur l'obligation faite au recourant d'accomplir l'entier de ses obligations nées de son admission au service civil (cf. arrêt du TAF B-4248/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.1.4). En outre, il convient également de rappeler que l'accomplissement du service civil est une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l'on réalise à sa convenance (cf. arrêt du TAF B-6219/2017 du 21 novembre 2017 p. 4). Dans un arrêt du 8 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs retenu qu'en comparaison des absences occasionnées par les cours de répétition des militaires, on ne saurait considérer qu'une absence d'une durée de 26 jours est de nature à mettre la personne astreinte au service civil dans une situation extrêmement difficile (cf. arrêt du TAF B-2128/2006 du 8 février 2007 consid. 4.2.1). Cela est d'autant plus vrai que, contrairement aux personnes astreintes au service militaire, celles astreintes au service civil planifient elles-mêmes leurs affectations, choisissant de ce fait les périodes auxquelles elles accompliront leurs jours d'astreinte (art. 35 al. 1 OSCi ; cf. arrêt du TAF B-4933/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.3).
E. 3.2 En l'espèce, le recourant a signé le 10 juillet 2020 un contrat d'apprentissage portant sur une formation (...) prévue du 24 août 2020 au 23 août 2024. On comprend aisément qu'il désire, comme il le signale, accorder la priorité à sa formation. Cependant, le service civil se présente comme une véritable obligation découlant de la loi à laquelle il ne saurait se soustraire, à moins que des conditions restrictives ne soient remplies. Une fois admis au service civil, il lui appartenait ainsi de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans l'organisation de sa vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière et d'aménager son emploi du temps en conséquence. En d'autres termes, il devait concilier sa volonté de commencer un apprentissage en août 2020 avec son obligation d'accomplir une affectation de 26 jours en 2020. À cet égard, on rappellera qu'il a été admis au service civil par décision du 4 février 2019 et, dans ce cadre, informé que son astreinte se montait à 351 jours ; son obligation pour l'année 2020 lui a, par ailleurs, été rappelée par l'autorité inférieure le 25 septembre 2019 déjà. Ces informations sont intervenues suffisamment tôt pour qu'il puisse décider s'il entendait effectuer son affectation avant ou après le début de l'apprentissage qu'il comptait débuter en août 2020 puis qu'il entreprenne les démarches nécessaires à son organisation de manière à ce qu'elle lui cause le moins de désagréments possible. Or, il ressort des déclarations du recourant qu'il n'aurait cherché d'affectation que pour le mois d'août, initialement seule période susceptible de lui convenir alors qu'en fin de compte il a signé un contrat pour une formation à partir du 24 août 2020 déjà. De plus, en ce qui concerne ses recherches, le recourant se prévaut en particulier de difficultés rencontrées sur le site Internet de l'autorité inférieure en raison du caractère obsolète de certaines adresses électroniques ou d'autres indications ; ces difficultés ne lui sont en réalité d'aucun secours puisqu'elles ne le dispensaient pas de tenter de prendre contact avec les établissements d'affectation concernés par le biais d'un autre canal. Par ailleurs, s'agissant de l'accomplissement de son affectation une fois sa formation commencée, le recourant se prévaut de l'impossibilité de suivre et rattraper les cours théoriques donnés par l'école professionnelle ainsi que la perte d'un mois de mise en pratique et de formation sur le terrain ; il ajoute que ces absences auraient immanquablement des effets négatifs sur ses notes, ses connaissances et ses compétences. Il est incontestable qu'une interruption d'une durée de 26 jours engendrera, pour le recourant, des désagréments d'une certaine importance et occasionnera un surcroît de travail éventuellement conséquent ; c'est cependant le cas de toutes les personnes astreintes au service civil suivant parallèlement une formation. Or, conformément à la jurisprudence bien établie en la matière, ces désagréments ne peuvent en principe pas être qualifiés d'insupportables au sens de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi compte tenu de la durée de l'interruption. Le recourant n'a pas apporté d'éléments qui justifieraient de déroger à cette pratique. Pour les mêmes motifs, on ne saurait considérer que l'interruption mettrait le recourant lui-même dans une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi. En effet, les éléments avancés ne se révèlent pas suffisamment concrets pour rendre crédible le risque de réalisation d'une telle situation ainsi qu'elle se trouve définie de manière restrictive par la jurisprudence. Enfin, il n'y a pas lieu de se pencher sur l'existence de ce cas de figure concernant son employeur ou ses proches, le recourant ayant expressément reconnu que cela ne serait pas le cas pour le premier et n'avançant pas que cela le serait pour les seconds.
E. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une interruption de sa formation entraînant des inconvénients insupportables (art. 46 al. 3 let. b OSCi) ou le mettant dans une situation extrêmement difficile (art. 46 al. 3 let. e OSCi) justifiant un report de service.
E. 4 Le recourant souligne en outre les difficultés rencontrées pour obtenir sa place d'apprentissage ainsi que sa crainte de la perdre.
E. 4.1 En vertu de l'art. 46 al. 3 let. c OSCi déjà mentionné (cf. supra consid. 2), le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci perdrait son emploi en cas de rejet de la demande. Dans ce cadre, il convient de rappeler qu'un licenciement en raison d'une période de service civil est quoi qu'il en soit abusif (art. 336 al. 1 let. e et 355 CO).
E. 4.2 En l'espèce, le recourant se contente de mentionner sa crainte de perdre sa place d'apprentissage. Il ne fournit cependant, dans ses écritures de recours, aucun élément ou indice concret sur un risque réel en ce sens en raison de son obligation de servir ; il reconnaît au contraire expressément qu'il ne mettrait pas son employeur dans une situation d'urgence ou extrêmement difficile (cf. supra consid. 3.2), ce qui relativise encore l'existence d'un tel risque. En outre, si les difficultés à obtenir une place d'apprentissage permettent de mieux saisir la crainte du recourant quant à la perte de celle qu'il a pu trouver, elles ne justifient néanmoins pas à elles-seules un report de service.
E. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité inférieure a, à juste titre, refusé d'accorder le report sur cette base.
E. 5 La décision rendue par l'autorité inférieure le 15 juillet 2020, refusant au recourant un report de service, peut certes paraître sévère compte tenu des circonstances. Il découle cependant de l'ensemble de ce qui précède qu'elle s'avère conforme au droit. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.
E. 6 Le rejet de la demande de report de service se trouve, dans la décision entreprise, assorti d'un délai au 31 août 2020 pour la production d'une convention d'affectation. Compte tenu de l'effet suspensif du recours (art. 55 al. 1 PA), ledit délai s'est révélé caduc. L'autorité inférieure demeure libre de fixer au recourant un nouveau délai pour la production d'une convention d'affectation (cf. arrêt B-4890/2018 p. 9 et la réf. cit.).
E. 7 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1ère phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2ème phrase).
E. 8 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ; - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) ; - à l'Office fédéral du service civil, Organe central, Malerweg 6, 3600 Thoune (recommandé ; annexe : dossier en retour). Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-3825/2020 Arrêt du 6 octobre 2020 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Pietro Angeli-Busi et Christian Winiger, juges, Fabienne Masson, greffière. Parties X._______, recourant, contre Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne, Route de Chavannes 31, Case postale, 1001 Lausanne, autorité inférieure. Objet Demande de report de service. Faits : A. Par décision du 4 février 2019, l'Office fédéral du service civil CIVI (ci-après : l'autorité inférieure) a admis X._______ (ci-après : le recourant) au service civil ; la durée totale de son astreinte se montait à 351 jours. B. Par courrier du 25 septembre 2019, l'autorité inférieure a informé le recourant qu'il devait commencer, en 2020, sa première affectation d'une durée de 26 jours de service. Elle l'a invité à remplir le formulaire « Convention d'affectation » avec l'établissement de son choix et à le lui retourner jusqu'au 7 février 2020. C. Par courriel du 9 décembre 2019, l'autorité inférieure a fourni au recourant des informations complémentaires, le renseignant notamment sur les documents à produire en cas d'impossibilité d'accomplir son obligation de servir en 2020 pour des raisons académiques ou professionnelles. D. Par courriel du 30 janvier 2020, l'autorité inférieure s'est référée à un entretien téléphonique du même jour. Elle a prolongé le délai imparti au recourant pour le dépôt d'une convention d'affectation jusqu'au 6 mars 2020. E. Par pli du 10 février 2020, l'autorité inférieure s'est référée à son courrier du 25 septembre 2019, constatant que le délai fixé était échu sans qu'une convention d'affectation n'ait été déposée. Elle a prié le recourant de lui faire parvenir une convention d'affectation jusqu'au 6 mars 2020, précisant qu'à ce défaut, elle établirait une convocation d'office et prélèverait un émolument pouvant atteindre 540 francs. F. Par courriel du 10 mars 2020, le recourant a transmis à l'autorité inférieure une lettre concernant ses recherches d'affectation. Dans cette lettre, datée du 9 mars 2020, il lui a expliqué que sa tâche n'avait pas été aisée. Il a, d'une part, indiqué que la plupart des adresses électroniques n'étaient plus valables. Il a, d'autre part, exposé avoir postulé afin de trouver une place d'apprentissage de (...) pour la fin du mois d'août 2020, soulignant accorder la priorité à sa formation. G. Par courriel du 20 mars 2020, l'autorité inférieure a informé le recourant qu'en raison de la situation extraordinaire liée au coronavirus, le délai pour la remise d'une convention d'affectation était prolongé jusqu'au 15 mai 2020. H. Le 13 juillet 2020, le recourant a déposé une demande de report de service pour l'affectation de 26 jours devant être accomplie durant l'année 2020. Dans le formulaire y relatif, il s'est prévalu de son apprentissage devant débuter le 24 août 2020 et se terminer le 23 août 2024, déclarant que l'accomplissement du service civil aurait comme conséquence la rupture du contrat d'apprentissage et l'interruption de sa formation. Au titre d'inconvénients insupportables, il a noté : « Absence de formation, pas de métier, donc pas de revenus ». Invité à préciser le moment auquel il serait au plus tôt possible d'interrompre sa formation sans avoir à supporter les inconvénients mentionnés précédemment, il a indiqué le terme de son apprentissage, soit le 23 août 2024. I. Par décision du 15 juillet 2020, l'autorité inférieure a rejeté la demande de report de service du recourant du 13 juillet 2020. Elle s'est référée à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral considérant qu'en principe, une interruption de la formation d'une durée de 26 jours était rattrapable et n'entraînait généralement pas d'inconvénient insupportable. Elle a souligné que le recourant avait la possibilité d'organiser son affectation de façon autonome. Elle a noté qu'il n'avait apporté aucun élément de preuve susceptible d'appuyer sa demande. Elle a en outre indiqué qu'il n'y avait pas lieu de considérer que son absence provoquerait une situation extrêmement difficile pour lui ou son employeur. J. Par écritures du 28 juillet 2020, le recourant a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à son annulation. Il souligne qu'avec la crise économique due au coronavirus, 42% des places d'apprentissage ont été supprimées à Y._______. Il explique avoir démarché l'ensemble des (...) du canton avant de décrocher un stage puis d'être engagé. Il déclare qu'avant cela, il a tenté de trouver une affectation entre mai et juin 2020 sur le site de l'autorité inférieure ; cette tâche n'avait cependant pas été aisée, soit que les adresses électroniques n'étaient pas valables soit que les affectations proposées n'existaient plus. De plus, il rappelle accorder la priorité à sa formation, estimant qu'une affectation de service civil durant son apprentissage engendrerait des conséquences non négligeables. Reconnaissant que l'accomplissement de son affectation ne mettrait pas son employeur dans une situation d'urgence ni ne provoquerait pour lui une situation extrêmement difficile, il précise que sa propre situation en lien avec sa formation et son avenir professionnel serait vraiment difficile. K. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet au terme de ses remarques responsives du 17 août 2020, reprenant en substance les arguments déjà retenus dans la décision attaquée. L. Par courriel du 25 août 2020 adressé à l'autorité inférieure, la mère du recourant se réfère à un entretien téléphonique du même jour, indiquant que, conformément aux instructions du CIVI, elle formulait ses déclarations par écrit. Elle y souligne les difficultés rencontrées par son fils pour décrocher une place d'apprentissage. Elle expose, en outre, que son contrat de durée déterminée dans (...) a été interrompu le 30 avril 2020 alors qu'il devait se poursuivre jusqu'au 31 juillet 2020 car sa responsable refusait de le laisser effectuer des stages de cinq jours en entreprise. Par ailleurs, elle explique que le recourant a, dans un premier temps, été déclaré inapte à l'armée, décision contre laquelle il a recouru ; il a toutefois « craqué » après une semaine à l'école de recrues, raison pour laquelle le service civil s'était imposé. Elle relève également la difficulté pour le recourant d'effectuer son affectation, après le début de son apprentissage, durant une période où il n'a pas cours comme suggéré par l'autorité inférieure ; il n'y aura en effet pas de telle période, sauf éventuellement quelques jours durant les fêtes de fin d'année. Enfin, elle note l'impossibilité de rattraper autant de matières enseignées en 26 jours dans un métier très technique et en première année d'apprentissage. M. Par pli du 28 août 2020, le recourant a transmis au Tribunal administratif fédéral une impression du courriel du 25 août 2020. N. Par courrier du 4 septembre 2020, l'autorité inférieure a déclaré ne rien avoir à ajouter. Le recourant n'a pas fait usage de la possibilité qui lui a été offerte par ordonnance du tribunal de céans du 8 septembre 2020 de déposer des remarques. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable.
2. En vertu de l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure. L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 LSC. De plus, le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations (art. 20 LSC). La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 21 al. 1 LSC) ; le Conseil fédéral règle les exceptions (al. 2). L'art. 38 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) précise que - sous réserve des exceptions non remplies en l'espèce prévues à l'al. 2 - la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours. La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée (art. 39a al. 1 OSCi). Sous réserve de dispositions non applicables en l'espèce, la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (art. 31a al. 1 OSCi). Elle planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 OSCi). En outre, une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (art. 44 al. 1 OSCi). La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI (al. 2). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3). À teneur de l'art. 46 al. 3 OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci : doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent (let. a) ; suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables (let. b) ; perdrait son emploi en cas de rejet de la demande (let. c) ; n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil (let. d) ; rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (let. e). L'art. 46 al. 4 OSCi prescrit que le CIVI refuse de reporter le service : si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 (let. a) ; si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé (let. b) ; ou si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15 al. 3bis (let. c). S'agissant de statuer sur une demande de report de service, l'autorité inférieure dispose d'une certaine latitude de jugement qu'il convient de respecter (art. 46 al. 2 et 3 OSCi en relation avec l'art. 24 LSC ; cf. arrêt du TAF B-4890/2018 du 17 octobre 2018 p. 5 et la réf. cit.).
3. Le recourant se prévaut de son apprentissage prévu du 24 août 2020 au 23 août 2024. Il explique qu'avant de décrocher sa place d'apprentissage, il a tenté de trouver une affectation entre mai et juin 2020 sur le site de l'autorité inférieure. Il indique que la tâche n'a pas été aisée ; la plupart des adresses mentionnées dans les affectations sélectionnées pour août 2020, seule période disponible pour lui, n'auraient plus été valables ; pour les autres, les affectations n'auraient plus existé en raison du coronavirus ; aucune affectation n'aurait en outre figuré sur le site Internet de Z._______ auquel il aurait été renvoyé après s'y être rendu personnellement. Il allègue également qu'une affectation de service civil d'office de 26 jours durant sa première année d'apprentissage (ainsi que durant les trois suivantes), engendrerait des conséquences non négligeables, notamment l'impossibilité de suivre et rattraper les cours théoriques donnés par l'école professionnelle ainsi que la perte d'un mois de mise en pratique et de formation sur le terrain ; ces absences auraient immanquablement des effets négatifs sur ses notes, ses connaissances et ses compétences. Le recourant se prévaut dans ce cadre également d'une situation difficile. Il reconnaît que la surcharge découlant de son affectation ne mettrait pas son employeur dans une situation extrêmement difficile ; il ajoute que ce serait en revanche son cas, compte tenu de sa formation, de ses notes et de son avenir professionnel, soulignant sa volonté d'obtenir des notes plus que satisfaisantes afin de pouvoir accéder plus facilement à une place de travail fixe. 3.1 En vertu de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi déjà mentionné (cf. supra consid. 2), le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables. La jurisprudence a souligné qu'il appartient à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans la vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière, étant rappelé que les absences résultant du service civil s'avèrent prévisibles et qu'il est donc possible de remédier aux inconvénients engendrés par des mesures organisationnelles appropriées (cf. arrêt du TAF B-5038/2019 du 7 novembre 2019 consid. 3.6 et les réf. cit.). De plus, la durée de 26 jours, soit la durée minimale possible pour une affectation (art. 38 al. 1 OSCi), ne peut en principe pas être qualifiée d'excessive ; une telle interruption peut être rattrapée sans causer d'inconvénients insupportables. Des interruptions de formation similaires peuvent également être causées par une maladie, le service militaire ou des vacances (cf. arrêt B-4890/2018 p. 7 et les réf. cit.). En vertu de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi également cité ci-dessus (cf. supra consid. 2), le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. De jurisprudence constante, une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi correspond à une réelle situation d'urgence. Ne peut être qualifiée de telle la charge supplémentaire que subit l'employeur en raison de l'absence de la personne astreinte, notamment la nécessité de réorganiser de manière provisoire son organisation interne par des ajustements de son personnel puisque ce cas de figure apparaît également en cas de vacances, de maladie ou de service militaire de ses employés. Vient s'y ajouter le fait que l'absence est normalement prévisible longtemps à l'avance permettant de prévoir à temps les mesures nécessaires (cf. arrêts du TAF B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.1 et la réf. cit. ; B-5479/2017 du 24 octobre 2017 p. 9 et les réf. cit.). Même si les absences de la personne astreinte lors de ses périodes d'affectation sont de nature à entraîner des difficultés professionnelles pour son employeur, il n'en demeure pas moins que ces motifs ne sauraient l'emporter sur l'obligation faite au recourant d'accomplir l'entier de ses obligations nées de son admission au service civil (cf. arrêt du TAF B-4248/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.1.4). En outre, il convient également de rappeler que l'accomplissement du service civil est une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l'on réalise à sa convenance (cf. arrêt du TAF B-6219/2017 du 21 novembre 2017 p. 4). Dans un arrêt du 8 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs retenu qu'en comparaison des absences occasionnées par les cours de répétition des militaires, on ne saurait considérer qu'une absence d'une durée de 26 jours est de nature à mettre la personne astreinte au service civil dans une situation extrêmement difficile (cf. arrêt du TAF B-2128/2006 du 8 février 2007 consid. 4.2.1). Cela est d'autant plus vrai que, contrairement aux personnes astreintes au service militaire, celles astreintes au service civil planifient elles-mêmes leurs affectations, choisissant de ce fait les périodes auxquelles elles accompliront leurs jours d'astreinte (art. 35 al. 1 OSCi ; cf. arrêt du TAF B-4933/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.3). 3.2 En l'espèce, le recourant a signé le 10 juillet 2020 un contrat d'apprentissage portant sur une formation (...) prévue du 24 août 2020 au 23 août 2024. On comprend aisément qu'il désire, comme il le signale, accorder la priorité à sa formation. Cependant, le service civil se présente comme une véritable obligation découlant de la loi à laquelle il ne saurait se soustraire, à moins que des conditions restrictives ne soient remplies. Une fois admis au service civil, il lui appartenait ainsi de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans l'organisation de sa vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière et d'aménager son emploi du temps en conséquence. En d'autres termes, il devait concilier sa volonté de commencer un apprentissage en août 2020 avec son obligation d'accomplir une affectation de 26 jours en 2020. À cet égard, on rappellera qu'il a été admis au service civil par décision du 4 février 2019 et, dans ce cadre, informé que son astreinte se montait à 351 jours ; son obligation pour l'année 2020 lui a, par ailleurs, été rappelée par l'autorité inférieure le 25 septembre 2019 déjà. Ces informations sont intervenues suffisamment tôt pour qu'il puisse décider s'il entendait effectuer son affectation avant ou après le début de l'apprentissage qu'il comptait débuter en août 2020 puis qu'il entreprenne les démarches nécessaires à son organisation de manière à ce qu'elle lui cause le moins de désagréments possible. Or, il ressort des déclarations du recourant qu'il n'aurait cherché d'affectation que pour le mois d'août, initialement seule période susceptible de lui convenir alors qu'en fin de compte il a signé un contrat pour une formation à partir du 24 août 2020 déjà. De plus, en ce qui concerne ses recherches, le recourant se prévaut en particulier de difficultés rencontrées sur le site Internet de l'autorité inférieure en raison du caractère obsolète de certaines adresses électroniques ou d'autres indications ; ces difficultés ne lui sont en réalité d'aucun secours puisqu'elles ne le dispensaient pas de tenter de prendre contact avec les établissements d'affectation concernés par le biais d'un autre canal. Par ailleurs, s'agissant de l'accomplissement de son affectation une fois sa formation commencée, le recourant se prévaut de l'impossibilité de suivre et rattraper les cours théoriques donnés par l'école professionnelle ainsi que la perte d'un mois de mise en pratique et de formation sur le terrain ; il ajoute que ces absences auraient immanquablement des effets négatifs sur ses notes, ses connaissances et ses compétences. Il est incontestable qu'une interruption d'une durée de 26 jours engendrera, pour le recourant, des désagréments d'une certaine importance et occasionnera un surcroît de travail éventuellement conséquent ; c'est cependant le cas de toutes les personnes astreintes au service civil suivant parallèlement une formation. Or, conformément à la jurisprudence bien établie en la matière, ces désagréments ne peuvent en principe pas être qualifiés d'insupportables au sens de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi compte tenu de la durée de l'interruption. Le recourant n'a pas apporté d'éléments qui justifieraient de déroger à cette pratique. Pour les mêmes motifs, on ne saurait considérer que l'interruption mettrait le recourant lui-même dans une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi. En effet, les éléments avancés ne se révèlent pas suffisamment concrets pour rendre crédible le risque de réalisation d'une telle situation ainsi qu'elle se trouve définie de manière restrictive par la jurisprudence. Enfin, il n'y a pas lieu de se pencher sur l'existence de ce cas de figure concernant son employeur ou ses proches, le recourant ayant expressément reconnu que cela ne serait pas le cas pour le premier et n'avançant pas que cela le serait pour les seconds. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une interruption de sa formation entraînant des inconvénients insupportables (art. 46 al. 3 let. b OSCi) ou le mettant dans une situation extrêmement difficile (art. 46 al. 3 let. e OSCi) justifiant un report de service.
4. Le recourant souligne en outre les difficultés rencontrées pour obtenir sa place d'apprentissage ainsi que sa crainte de la perdre. 4.1 En vertu de l'art. 46 al. 3 let. c OSCi déjà mentionné (cf. supra consid. 2), le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci perdrait son emploi en cas de rejet de la demande. Dans ce cadre, il convient de rappeler qu'un licenciement en raison d'une période de service civil est quoi qu'il en soit abusif (art. 336 al. 1 let. e et 355 CO). 4.2 En l'espèce, le recourant se contente de mentionner sa crainte de perdre sa place d'apprentissage. Il ne fournit cependant, dans ses écritures de recours, aucun élément ou indice concret sur un risque réel en ce sens en raison de son obligation de servir ; il reconnaît au contraire expressément qu'il ne mettrait pas son employeur dans une situation d'urgence ou extrêmement difficile (cf. supra consid. 3.2), ce qui relativise encore l'existence d'un tel risque. En outre, si les difficultés à obtenir une place d'apprentissage permettent de mieux saisir la crainte du recourant quant à la perte de celle qu'il a pu trouver, elles ne justifient néanmoins pas à elles-seules un report de service. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité inférieure a, à juste titre, refusé d'accorder le report sur cette base.
5. La décision rendue par l'autorité inférieure le 15 juillet 2020, refusant au recourant un report de service, peut certes paraître sévère compte tenu des circonstances. Il découle cependant de l'ensemble de ce qui précède qu'elle s'avère conforme au droit. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.
6. Le rejet de la demande de report de service se trouve, dans la décision entreprise, assorti d'un délai au 31 août 2020 pour la production d'une convention d'affectation. Compte tenu de l'effet suspensif du recours (art. 55 al. 1 PA), ledit délai s'est révélé caduc. L'autorité inférieure demeure libre de fixer au recourant un nouveau délai pour la production d'une convention d'affectation (cf. arrêt B-4890/2018 p. 9 et la réf. cit.).
7. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1ère phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2ème phrase).
8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) ;
- à l'Office fédéral du service civil, Organe central, Malerweg 6, 3600 Thoune (recommandé ; annexe : dossier en retour). Le président du collège : La greffière : Jean-Luc Baechler Fabienne Masson Expédition : 14 octobre 2020