Travail d'intérêt général (service civil)
Sachverhalt
A. A.a A.a.a Le 30 avril 2020, le recourant dépose une demande complète d'admission au service civil. A.a.b Le 23 juin 2020, le recourant prend part à la journée d'introduction au service civil. A.a.c Par décision du 26 juin 2020, l'autorité inférieure admet le recourant au service civil et retient que la durée totale de son service civil ordinaire est de 365 jours. A.b A.b.a Par courrier du 6 septembre 2022 (annexe 5 jointe à la réponse [cf. consid. C]), l'autorité inférieure rappelle au recourant qu'il doit accomplir une affectation longue obligatoire d'au moins 180 jours de service au plus tard d'ici la fin de l'année 2023. Elle invite dès lors le recourant à lui transmettre une convention d'affectation jusqu'au 28 octobre 2022. A.b.b Par courrier électronique (accompagné de ses annexes) du 5 octobre 2022 (annexes 6 [p. 3], 7 et 8 jointes à la réponse [cf. consid. C]), le recourant dépose auprès de l'autorité inférieure une demande de report de service relative à son obligation d'accomplir une affectation longue de 180 jours de service au cours de l'année 2023. Il fait valoir des raisons liées aux études. A.b.c Le 18 octobre 2022, l'autorité inférieure rend une décision (annexe 9 jointe à la réponse [cf. consid. C] ; ci-après : décision attaquée) dont le dispositif est le suivant : Votre demande de report de service du 05.10.2022 est rejetée. Vous êtes tenu de nous faire parvenir une convention d'affectation sur un cahier des charges prioritaire pour une période d'au moins 180 jours de service pendant l'année 2023 au plus tard d'ici au 13.01.2023. Si vous ne nous faites pas parvenir de convention d'affectation dans le délai imparti, nous nous réservons le droit de vous convoquer d'office à une affectation de service civil. [...]. B. Par mémoire (accompagné de ses annexes) daté du 11 novembre 2022 et remis à La Poste Suisse le 14 novembre 2022 (ci-après : recours), le recourant dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours contre la décision de l'autorité inférieure du 18 octobre 2022 (cf. consid. A.b.c). Il formule ses conclusions de la manière suivante : [...] je vous prie de bien vouloir me permettre de reporter une ultime fois ce service de 180 jours, afin que je puisse l'effectuer dans les meilleures conditions au meilleur moment possible. Je suggère par exemple la période entre mon bachelor et mon master, soit en 2025. C. Dans sa réponse (accompagnée de ses annexes) du 12 décembre 2022 (ci-après : réponse), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. D. D.a Par ordonnance du 16 décembre 2022 (notifiée au recourant le 26 décembre 2022 [cf. art. 20 al. 2bis de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) ; Patricia Egli, in : Waldmann/ Weissenberger (éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG), 2e éd. 2016, art. 20 PA nos 46-47]), le Tribunal administratif fédéral transmet au recourant un double de la réponse (accompagné d'une copie de ses annexes) et invite le recourant à déposer d'éventuelles observations jusqu'au 16 janvier 2023. D.b Le recourant ne présente pas d'observations dans le délai imparti. Droit :
1. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; cf. art. 2 al. 4 PA). 2. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence (art. 7 al. 1 PA) et les autres conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 2.1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, art. 32 et art. 33 let. d LTAF ; art. 5 al. 1 let. c PA ; art. 63 al. 1 de la Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0]). 2.1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). 2.1.3 Les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 al. 1 PA et art. 66 let. b LSC) ainsi qu'au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) sont par ailleurs respectées. 2.2 Le présent recours est dès lors recevable. 3. 3.1 La personne astreinte au service civil planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 de l'Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil [OSCi, RS 824.01]). Si la personne astreinte accomplit son service civil en plusieurs affectations (cf. art. 20 LSC), la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours (art. 38 al. 1 OSCi). Si la personne astreinte n'a pas accompli l'école de recrues, elle doit effectuer une affectation longue d'au moins 180 jours de service, qui peut être accomplie en deux fois en l'espace de deux années civiles (art. 37 al. 1 et 3 OSCi) et qui doit être achevée au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 39a al. 2 OSCi). Vu l'art. 37 al. 5 OSCi, la personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès du CIVI (cf. art. 8a OSCi). 3.2 3.2.1 L'art. 44 OSCi prévoit qu'une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (al. 1). La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI (al. 2). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3). 3.2.2 3.2.2.1 Selon l'art. 46 al. 3 OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci : a.doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent ; b.suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables ; c.perdrait son emploi en cas de rejet de la demande ; cbis.... d.n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil ; e.rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. 3.2.2.2 L'art. 46 al. 4 OSCi prévoit que le CIVI refuse de reporter le service : a.si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 [de l'art. 46 OSCi] ; b.si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé ; ou c.si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis [OSCi]. 3.2.2.3 D'une manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les recours avec un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49 PA). Vu la formulation de l'art. 46 al. 3 OSCi (cf. consid. 3.2.2.1), il n'existe aucun droit au report du service civil. Le CIVI dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation, qui doit en principe être respecté par le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêts du TAF B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.4 et B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 2.2.2.3). 4. 4.1 Le recourant est admis au service civil par décision du 26 juin 2020 (cf. consid. A.a.c). Vu l'art. 39a al. 2 OSCi, il doit avoir achevé à la fin de l'année 2023 au plus tard son affectation longue obligatoire de 180 jours de service (cf. réponse, p. 3 in fine). 4.2 Dans sa demande de report de service du 5 octobre 2022 (cf. consid. A.b.b), le recourant conclut au report en 2027 de cette affectation longue obligatoire (cf. annexe 7 jointe à la réponse, p. 2-4). Dans son recours (cf. consid. B), il se limite toutefois à en demander le report en 2025, c'est-à-dire non pas après l'obtention de son master, mais après l'obtention de son bachelor (cf. également : annexe 6 jointe à la réponse, p. 1 in fine). 5. 5.1 Le recourant motive sa demande de report de service avant tout par le fait que son affectation longue obligatoire perturberait les études en [...] qu'il a entreprises à B._______ en automne 2022 (cf. recours, p. 1-2 ; annexe 8 jointe à la réponse). 5.2 5.2.1 Vu l'art. 46 al. 3 let. b OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables (cf. consid. 3.2.2.1). 5.2.2 Selon la jurisprudence, il appartient à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans sa vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière. Contrairement aux absences dues à la maladie ou à des accidents, les absences liées au service civil sont prévisibles longtemps à l'avance, de sorte qu'il est possible de remédier à leurs inconvénients par des mesures de planification appropriées (cf. arrêts du TAF B-3599/2022 du 7 novembre 2022 consid. 4.4.2, B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 3.1 et B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 6.1.2). 5.3 5.3.1 5.3.1.1 Le recourant soutient tout d'abord que, "[...] lors de la séance d'information [cf. consid. A.a.b], on [lui a] très clairement expliqué que tant qu'une personne est en études, elle pourra toujours faire sa demande pour reporter son service civil et obtenir gain de cause - pour ce seul et unique motif". Le recourant ajoute que, "[s'il avait] été correctement prévenu, à aucun moment [il] n'aurai[t] démarré ce nouveau cursus scolaire à ce moment précis". Il répète que "tout ceci ne serait jamais arrivé [s'il avait] su dès le début [qu'il n'avait] pas le droit de commencer une nouvelle formation ; au contraire, [il aurait] d'abord accompli les 180 jours requis avant de poursuivre [ses] études" (recours, p. 1 ; cf. également : annexes 6 [p. 1-2] et 10 [p. 2 in fine] jointes à la réponse). 5.3.1.2 Par son argumentation, le recourant se prévaut de la protection de la bonne foi (art. 9 in fine de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), qui oblige l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur si elle lui a donné un renseignement erroné. Selon la jurisprudence, l'autorité doit être intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées et avoir agi (ou être censée avoir agi) dans les limites de ses compétences. Il faut en outre que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2, ATF 131 II 627 consid. 6.1, ATF 118 Ia 245 consid. 4b). Enfin, aucun intérêt public prépondérant ne doit s'opposer à la protection de la bonne foi (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 12.1 et B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.2). 5.3.1.3 En l'espèce, le recourant n'apporte aucun élément qui, à l'appui de ses affirmations, permettrait d'établir que l'autorité inférieure lui a donné une assurance dans une situation concrète (cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, nos 740-741). Le 23 juin 2020, au moment de la journée d'introduction, le recourant n'a d'ailleurs commencé ni sa formation à C._______ à D._______ - débutée en septembre 2021 (cf. annexe 3 jointe à la réponse ; cf. également : réponse, p. 1 [qui apporte un rectificatif]), puis abandonnées (cf. décision attaquée, p. 2) - ni ses études à B._______ - débutées en automne 2022 (cf. annexe 8 jointe à la réponse). Comme le relève au surplus l'autorité inférieure, il n'est nullement prouvé que, lors de la journée d'introduction, le simple fait de faire des études ait été présenté comme un motif absolu de report de service. Tout porte ainsi à croire que, à ce moment-là, l'autorité inférieure s'est limitée à fournir des informations générales relatives à la possibilité de demander un report de service (cf. réponse, p. 4). Dans ces conditions, le recourant ne peut se prévaloir d'une assurance qu'il aurait reçue de la part de l'autorité inférieure et ne peut dès lors rien tirer en sa faveur de la protection de la bonne foi (cf. arrêt du TAF B-4597/2017 du 19 décembre 2017 consid. 7.3). 5.3.2 Il ne reste qu'à déterminer si le recourant peut fonder sa demande de report de service sur l'art. 46 al. 3 let. b OSCi (cf. consid. 5.2.1). 5.3.2.1 Comme l'indique à juste titre l'autorité inférieure (cf. décision attaquée, p. 2 ; cf. également : annexe 6 jointe à la réponse, p. 1), un report de service doit permettre "de temporiser l'obligation de servir le temps que des études, déjà entamées, puissent être menées à terme". Il ne saurait en revanche donner la possibilité de commencer une nouvelle formation (dans le même sens : arrêts du TAF B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 3.2.1 in fine, B-1334/2021 du 21 juin 2021 consid. 4.2, B-6229/2020 du 13 avril 2021 consid. 5.3.1.1-5.3.1.3 et B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 6.3.1). Il appartient en effet à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans ses projets privés et professionnels (cf. consid. 5.2.2). 5.3.2.2 Contrairement à ce que semble indiquer le recourant (cf. recours, p. 1), ce n'est pas en soi le fait d'avoir entrepris une nouvelle formation qui lui est reproché. L'autorité inférieure se limite en effet à mettre en évidence le fait que rien ne paraît avoir empêché le recourant d'accomplir son affectation longue obligatoire avant de se lancer dans ses études à B._______ en automne 2022 (cf. réponse, p. 5). 5.3.2.3 Dans ces conditions, peu importe notamment que ces études soient d'un niveau très soutenu, que les rater compromette énormément les chances de réussite et l'avenir du recourant ou, encore, que le retard accumulé soit handicapant pour lui, sachant qu'il n'a droit qu'à un seul échec (cf. recours, p. 1 ; cf. également : annexe 7 jointe à la réponse, p. 3-4). Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il avance que, s'il n'avait pas abandonné sa première formation, il aurait également fait une demande de report (cf. recours, p. 1). 5.3.2.4 Il ne fait aucun doute que l'accomplissement de son affectation longue obligatoire en 2023 peut causer certaines difficultés au recourant. L'autorité inférieure fait toutefois au recourant plusieurs suggestions quant à la manière de concilier au mieux cette affectation longue avec ses études (cf. réponse, p. 5). 5.3.2.5 Enfin, selon la jurisprudence, une demande de report de service est rejetée si la personne astreinte provoque elle-même le motif de report (cf. Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil [Loi sur le service civil, LSC], FF 1994 III 1597, p. 1667 ; arrêts du TAF B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 3.1, B-4325/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.2.1, B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.3, B-6554/2017 du 5 avril 2018, p. 7 in fine, B-6747/2017 du 20 décembre 2017, p. 7 et 10, et B-160/2017 du 8 février 2017, p. 10). Or, en l'espèce, le recourant - qui ne peut se prévaloir de la protection de la bonne foi (cf. consid. 5.3.1.3) - ne pouvait ignorer depuis 2020 (cf. annexes 2, 4 et 5 jointes à la réponse ; cf. également : décision attaquée, p. 2) qu'il était tenu d'effectuer une affectation longue obligatoire en 2023 au plus tard. Il ne saurait dès lors fonder sa demande de report de service sur le fait qu'il a entrepris une nouvelle formation. 5.4 Vu l'ensemble des circonstances, la demande de report de service du recourant ne peut être admise sur la base de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi. 6. 6.1 Parmi les motifs sur lesquels se fonde sa demande de report de service, le recourant mentionne des examens du 13 janvier 2023 au 4 février 2023. Il indique également : "Date d'examen en janvier et juin" (cf. annexe 7 jointe à la réponse, p. 3). 6.2 Le recourant se limite toutefois à ces brèves mentions, auxquelles il ne se réfère plus du tout dans la présente procédure de recours. 6.3 Il ne se justifie dès lors pas d'examiner si la demande de report de service du recourant peut être admise sur la base de l'art. 46 al. 3 let. a OSCi, qui permet au CIVI d'accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent. Ce d'autant que même des examens en juin 2023 laisseraient au recourant la possibilité d'accomplir ensuite encore une affectation de 180 jours en 2023 (cf. également : arrêt du TAF B-2728/2020 du 15 septembre 2020 consid. 4.2.1). 7. 7.1 Le recourant met enfin en avant ses "entraînements de [...] à raison de 3-4 fois par semaine en tant que joueur semi-professionnel (au E._______ en F._______) [sic]" (recours, p. 1 ; cf. annexe 10 jointe à la réponse, p. 2 in fine). 7.2 7.2.1 Vu l'art. 46 al. 3 let. e OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (cf. consid. 3.2.2.1). 7.2.2 Une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi doit constituer une réelle situation d'urgence (arrêts du TAF B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1 et B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 7.1.2). L'accomplissement du service civil est en effet une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l'on réalise à sa convenance (arrêt du TAF B-6219/2017 du 21 novembre 2017, p. 4). 7.3 7.3.1 7.3.1.1 Se référant au site Internet du club de [...] du recourant ( https:// [...] ), l'autorité inférieure constate que le recourant a la possibilité de choisir d'accomplir son affectation dans un établissement d'affectation dont la situation géographique et les horaires de travail lui permettent de participer à ses entraînements et à ses matchs. Elle ajoute que, dans l'éventualité d'un match durant la semaine, le recourant pourrait tout à fait déposer une demande de congé ponctuelle (réponse, p. 5). 7.3.1.2 Le recourant ne conteste pas ces éléments apportés par l'autorité inférieure. 7.3.2 Dans ces conditions, bien que l'accomplissement de son affectation longue obligatoire en 2023 puisse présenter certains inconvénients, notamment en lien avec ses études à B._______ (cf. consid. 5.3.2.4), le recourant ne saurait être mis dans une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi. Le recourant a en effet la possibilité de s'organiser afin de pouvoir poursuivre sans restriction son activité sportive (cf. arrêt du TAF B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.2.3). Le recourant semble d'ailleurs admettre que sa situation n'est pas si problématique puisqu'il conclut son recours en indiquant qu'il souhaite effectuer son affectation longue obligatoire "dans les meilleures conditions au meilleur moment possible" (cf. consid. B). Il ne paraît ainsi guère menacé par une situation d'urgence, mais plutôt occupé à rechercher la solution la plus confortable. 7.4 La demande de report de service du recourant ne peut dès lors pas non plus être admise sur la base de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi. 8. 8.1 8.1.1 Vu que le recourant ne peut se fonder sur aucun des motifs définis à l'art. 46 al. 3 OSCi (consid. 5-7), il ne se justifie pas d'annuler la décision attaquée, par laquelle l'autorité inférieure rejette la demande de report de service (cf. art. 46 al. 4 let. a OSCi). 8.1.2 Le recours doit dès lors être rejeté. 8.2 8.2.1 La décision attaquée invite le recourant à "faire parvenir [à l'autorité inférieure] une convention d'affectation sur un cahier des charges prioritaire pour une période d'au moins 180 jours de service pendant l'année 2023 au plus tard d'ici au 13.01.2023" (cf. consid. A.b.c). 8.2.2 Soumis à l'effet suspensif en raison du présent recours (cf. art. 55 al. 1 PA), ce délai imparti au recourant est désormais caduc. 8.2.3 Suite au rejet du présent recours (cf. consid. 8.1.2), l'autorité inférieure demeure toutefois libre d'impartir au recourant un nouveau délai pour la production d'une convention d'affectation (cf. arrêts du TAF B-6229/2020 du 13 avril 2021 consid. 7.2.3.1 et B-3825/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6).
9. Il ne reste qu'à statuer sur les frais et les dépens de la présente procédure de recours. 9.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire ; les parties ne reçoivent pas de dépens (art. 65 al. 1 LSC). 9.2 En l'espèce, il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer de dépens pour la procédure de recours.
10. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral étant irrecevable contre les décisions en matière de service civil (art. 83 let. i de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif (arrêt du TAF B-3825/2020 du 6 octobre 2020 consid. 8).
Erwägungen (45 Absätze)
E. 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; cf. art. 2 al. 4 PA).
E. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence (art. 7 al. 1 PA) et les autres conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
E. 2.1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, art. 32 et art. 33 let. d LTAF ; art. 5 al. 1 let. c PA ; art. 63 al. 1 de la Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0]).
E. 2.1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA).
E. 2.1.3 Les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 al. 1 PA et art. 66 let. b LSC) ainsi qu'au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) sont par ailleurs respectées.
E. 2.2 Le présent recours est dès lors recevable.
E. 3.1 La personne astreinte au service civil planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 de l'Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil [OSCi, RS 824.01]). Si la personne astreinte accomplit son service civil en plusieurs affectations (cf. art. 20 LSC), la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours (art. 38 al. 1 OSCi). Si la personne astreinte n'a pas accompli l'école de recrues, elle doit effectuer une affectation longue d'au moins 180 jours de service, qui peut être accomplie en deux fois en l'espace de deux années civiles (art. 37 al. 1 et 3 OSCi) et qui doit être achevée au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 39a al. 2 OSCi). Vu l'art. 37 al. 5 OSCi, la personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès du CIVI (cf. art. 8a OSCi).
E. 3.2.1 L'art. 44 OSCi prévoit qu'une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (al. 1). La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI (al. 2). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3).
E. 3.2.2.1 Selon l'art. 46 al. 3 OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci : a.doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent ; b.suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables ; c.perdrait son emploi en cas de rejet de la demande ; cbis.... d.n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil ; e.rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
E. 3.2.2.2 L'art. 46 al. 4 OSCi prévoit que le CIVI refuse de reporter le service : a.si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 [de l'art. 46 OSCi] ; b.si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé ; ou c.si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis [OSCi].
E. 3.2.2.3 D'une manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les recours avec un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49 PA). Vu la formulation de l'art. 46 al. 3 OSCi (cf. consid. 3.2.2.1), il n'existe aucun droit au report du service civil. Le CIVI dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation, qui doit en principe être respecté par le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêts du TAF B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.4 et B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 2.2.2.3).
E. 4.1 Le recourant est admis au service civil par décision du 26 juin 2020 (cf. consid. A.a.c). Vu l'art. 39a al. 2 OSCi, il doit avoir achevé à la fin de l'année 2023 au plus tard son affectation longue obligatoire de 180 jours de service (cf. réponse, p. 3 in fine).
E. 4.2 Dans sa demande de report de service du 5 octobre 2022 (cf. consid. A.b.b), le recourant conclut au report en 2027 de cette affectation longue obligatoire (cf. annexe 7 jointe à la réponse, p. 2-4). Dans son recours (cf. consid. B), il se limite toutefois à en demander le report en 2025, c'est-à-dire non pas après l'obtention de son master, mais après l'obtention de son bachelor (cf. également : annexe 6 jointe à la réponse, p. 1 in fine).
E. 5.1 Le recourant motive sa demande de report de service avant tout par le fait que son affectation longue obligatoire perturberait les études en [...] qu'il a entreprises à B._______ en automne 2022 (cf. recours, p. 1-2 ; annexe 8 jointe à la réponse).
E. 5.2.1 Vu l'art. 46 al. 3 let. b OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables (cf. consid. 3.2.2.1).
E. 5.2.2 Selon la jurisprudence, il appartient à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans sa vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière. Contrairement aux absences dues à la maladie ou à des accidents, les absences liées au service civil sont prévisibles longtemps à l'avance, de sorte qu'il est possible de remédier à leurs inconvénients par des mesures de planification appropriées (cf. arrêts du TAF B-3599/2022 du 7 novembre 2022 consid. 4.4.2, B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 3.1 et B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 6.1.2).
E. 5.3.1.1 Le recourant soutient tout d'abord que, "[...] lors de la séance d'information [cf. consid. A.a.b], on [lui a] très clairement expliqué que tant qu'une personne est en études, elle pourra toujours faire sa demande pour reporter son service civil et obtenir gain de cause - pour ce seul et unique motif". Le recourant ajoute que, "[s'il avait] été correctement prévenu, à aucun moment [il] n'aurai[t] démarré ce nouveau cursus scolaire à ce moment précis". Il répète que "tout ceci ne serait jamais arrivé [s'il avait] su dès le début [qu'il n'avait] pas le droit de commencer une nouvelle formation ; au contraire, [il aurait] d'abord accompli les 180 jours requis avant de poursuivre [ses] études" (recours, p. 1 ; cf. également : annexes 6 [p. 1-2] et 10 [p. 2 in fine] jointes à la réponse).
E. 5.3.1.2 Par son argumentation, le recourant se prévaut de la protection de la bonne foi (art. 9 in fine de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), qui oblige l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur si elle lui a donné un renseignement erroné. Selon la jurisprudence, l'autorité doit être intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées et avoir agi (ou être censée avoir agi) dans les limites de ses compétences. Il faut en outre que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2, ATF 131 II 627 consid. 6.1, ATF 118 Ia 245 consid. 4b). Enfin, aucun intérêt public prépondérant ne doit s'opposer à la protection de la bonne foi (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 12.1 et B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.2).
E. 5.3.1.3 En l'espèce, le recourant n'apporte aucun élément qui, à l'appui de ses affirmations, permettrait d'établir que l'autorité inférieure lui a donné une assurance dans une situation concrète (cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, nos 740-741). Le 23 juin 2020, au moment de la journée d'introduction, le recourant n'a d'ailleurs commencé ni sa formation à C._______ à D._______ - débutée en septembre 2021 (cf. annexe 3 jointe à la réponse ; cf. également : réponse, p. 1 [qui apporte un rectificatif]), puis abandonnées (cf. décision attaquée, p. 2) - ni ses études à B._______ - débutées en automne 2022 (cf. annexe 8 jointe à la réponse). Comme le relève au surplus l'autorité inférieure, il n'est nullement prouvé que, lors de la journée d'introduction, le simple fait de faire des études ait été présenté comme un motif absolu de report de service. Tout porte ainsi à croire que, à ce moment-là, l'autorité inférieure s'est limitée à fournir des informations générales relatives à la possibilité de demander un report de service (cf. réponse, p. 4). Dans ces conditions, le recourant ne peut se prévaloir d'une assurance qu'il aurait reçue de la part de l'autorité inférieure et ne peut dès lors rien tirer en sa faveur de la protection de la bonne foi (cf. arrêt du TAF B-4597/2017 du 19 décembre 2017 consid. 7.3).
E. 5.3.2 Il ne reste qu'à déterminer si le recourant peut fonder sa demande de report de service sur l'art. 46 al. 3 let. b OSCi (cf. consid. 5.2.1).
E. 5.3.2.1 Comme l'indique à juste titre l'autorité inférieure (cf. décision attaquée, p. 2 ; cf. également : annexe 6 jointe à la réponse, p. 1), un report de service doit permettre "de temporiser l'obligation de servir le temps que des études, déjà entamées, puissent être menées à terme". Il ne saurait en revanche donner la possibilité de commencer une nouvelle formation (dans le même sens : arrêts du TAF B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 3.2.1 in fine, B-1334/2021 du 21 juin 2021 consid. 4.2, B-6229/2020 du 13 avril 2021 consid. 5.3.1.1-5.3.1.3 et B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 6.3.1). Il appartient en effet à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans ses projets privés et professionnels (cf. consid. 5.2.2).
E. 5.3.2.2 Contrairement à ce que semble indiquer le recourant (cf. recours, p. 1), ce n'est pas en soi le fait d'avoir entrepris une nouvelle formation qui lui est reproché. L'autorité inférieure se limite en effet à mettre en évidence le fait que rien ne paraît avoir empêché le recourant d'accomplir son affectation longue obligatoire avant de se lancer dans ses études à B._______ en automne 2022 (cf. réponse, p. 5).
E. 5.3.2.3 Dans ces conditions, peu importe notamment que ces études soient d'un niveau très soutenu, que les rater compromette énormément les chances de réussite et l'avenir du recourant ou, encore, que le retard accumulé soit handicapant pour lui, sachant qu'il n'a droit qu'à un seul échec (cf. recours, p. 1 ; cf. également : annexe 7 jointe à la réponse, p. 3-4). Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il avance que, s'il n'avait pas abandonné sa première formation, il aurait également fait une demande de report (cf. recours, p. 1).
E. 5.3.2.4 Il ne fait aucun doute que l'accomplissement de son affectation longue obligatoire en 2023 peut causer certaines difficultés au recourant. L'autorité inférieure fait toutefois au recourant plusieurs suggestions quant à la manière de concilier au mieux cette affectation longue avec ses études (cf. réponse, p. 5).
E. 5.3.2.5 Enfin, selon la jurisprudence, une demande de report de service est rejetée si la personne astreinte provoque elle-même le motif de report (cf. Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil [Loi sur le service civil, LSC], FF 1994 III 1597, p. 1667 ; arrêts du TAF B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 3.1, B-4325/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.2.1, B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.3, B-6554/2017 du 5 avril 2018, p. 7 in fine, B-6747/2017 du 20 décembre 2017, p. 7 et 10, et B-160/2017 du 8 février 2017, p. 10). Or, en l'espèce, le recourant - qui ne peut se prévaloir de la protection de la bonne foi (cf. consid. 5.3.1.3) - ne pouvait ignorer depuis 2020 (cf. annexes 2, 4 et 5 jointes à la réponse ; cf. également : décision attaquée, p. 2) qu'il était tenu d'effectuer une affectation longue obligatoire en 2023 au plus tard. Il ne saurait dès lors fonder sa demande de report de service sur le fait qu'il a entrepris une nouvelle formation.
E. 5.4 Vu l'ensemble des circonstances, la demande de report de service du recourant ne peut être admise sur la base de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi.
E. 6.1 Parmi les motifs sur lesquels se fonde sa demande de report de service, le recourant mentionne des examens du 13 janvier 2023 au 4 février 2023. Il indique également : "Date d'examen en janvier et juin" (cf. annexe 7 jointe à la réponse, p. 3).
E. 6.2 Le recourant se limite toutefois à ces brèves mentions, auxquelles il ne se réfère plus du tout dans la présente procédure de recours.
E. 6.3 Il ne se justifie dès lors pas d'examiner si la demande de report de service du recourant peut être admise sur la base de l'art. 46 al. 3 let. a OSCi, qui permet au CIVI d'accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent. Ce d'autant que même des examens en juin 2023 laisseraient au recourant la possibilité d'accomplir ensuite encore une affectation de 180 jours en 2023 (cf. également : arrêt du TAF B-2728/2020 du 15 septembre 2020 consid. 4.2.1).
E. 7.1 Le recourant met enfin en avant ses "entraînements de [...] à raison de 3-4 fois par semaine en tant que joueur semi-professionnel (au E._______ en F._______) [sic]" (recours, p. 1 ; cf. annexe 10 jointe à la réponse, p. 2 in fine).
E. 7.2.1 Vu l'art. 46 al. 3 let. e OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (cf. consid. 3.2.2.1).
E. 7.2.2 Une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi doit constituer une réelle situation d'urgence (arrêts du TAF B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1 et B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 7.1.2). L'accomplissement du service civil est en effet une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l'on réalise à sa convenance (arrêt du TAF B-6219/2017 du 21 novembre 2017, p. 4).
E. 7.3.1.1 Se référant au site Internet du club de [...] du recourant ( https:// [...] ), l'autorité inférieure constate que le recourant a la possibilité de choisir d'accomplir son affectation dans un établissement d'affectation dont la situation géographique et les horaires de travail lui permettent de participer à ses entraînements et à ses matchs. Elle ajoute que, dans l'éventualité d'un match durant la semaine, le recourant pourrait tout à fait déposer une demande de congé ponctuelle (réponse, p. 5).
E. 7.3.1.2 Le recourant ne conteste pas ces éléments apportés par l'autorité inférieure.
E. 7.3.2 Dans ces conditions, bien que l'accomplissement de son affectation longue obligatoire en 2023 puisse présenter certains inconvénients, notamment en lien avec ses études à B._______ (cf. consid. 5.3.2.4), le recourant ne saurait être mis dans une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi. Le recourant a en effet la possibilité de s'organiser afin de pouvoir poursuivre sans restriction son activité sportive (cf. arrêt du TAF B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.2.3). Le recourant semble d'ailleurs admettre que sa situation n'est pas si problématique puisqu'il conclut son recours en indiquant qu'il souhaite effectuer son affectation longue obligatoire "dans les meilleures conditions au meilleur moment possible" (cf. consid. B). Il ne paraît ainsi guère menacé par une situation d'urgence, mais plutôt occupé à rechercher la solution la plus confortable.
E. 7.4 La demande de report de service du recourant ne peut dès lors pas non plus être admise sur la base de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi.
E. 8.1.1 Vu que le recourant ne peut se fonder sur aucun des motifs définis à l'art. 46 al. 3 OSCi (consid. 5-7), il ne se justifie pas d'annuler la décision attaquée, par laquelle l'autorité inférieure rejette la demande de report de service (cf. art. 46 al. 4 let. a OSCi).
E. 8.1.2 Le recours doit dès lors être rejeté.
E. 8.2.1 La décision attaquée invite le recourant à "faire parvenir [à l'autorité inférieure] une convention d'affectation sur un cahier des charges prioritaire pour une période d'au moins 180 jours de service pendant l'année 2023 au plus tard d'ici au 13.01.2023" (cf. consid. A.b.c).
E. 8.2.2 Soumis à l'effet suspensif en raison du présent recours (cf. art. 55 al. 1 PA), ce délai imparti au recourant est désormais caduc.
E. 8.2.3 Suite au rejet du présent recours (cf. consid. 8.1.2), l'autorité inférieure demeure toutefois libre d'impartir au recourant un nouveau délai pour la production d'une convention d'affectation (cf. arrêts du TAF B-6229/2020 du 13 avril 2021 consid. 7.2.3.1 et B-3825/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6).
E. 9 Il ne reste qu'à statuer sur les frais et les dépens de la présente procédure de recours.
E. 9.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire ; les parties ne reçoivent pas de dépens (art. 65 al. 1 LSC).
E. 9.2 En l'espèce, il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer de dépens pour la procédure de recours.
E. 10 Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral étant irrecevable contre les décisions en matière de service civil (art. 83 let. i de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif (arrêt du TAF B-3825/2020 du 6 octobre 2020 consid. 8).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure pour la procédure de recours.
- Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure de recours.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral du service civil CIVI, Organe central. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-5179/2022 Arrêt du 9 mars 2023 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Vera Marantelli et Marc Steiner, juges ; Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier. Parties A._______, [...], recourant, contre Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne, Route de Chavannes 31, Case postale, 1001 Lausanne, autorité inférieure. Objet Demande de report de service. Faits : A. A.a A.a.a Le 30 avril 2020, le recourant dépose une demande complète d'admission au service civil. A.a.b Le 23 juin 2020, le recourant prend part à la journée d'introduction au service civil. A.a.c Par décision du 26 juin 2020, l'autorité inférieure admet le recourant au service civil et retient que la durée totale de son service civil ordinaire est de 365 jours. A.b A.b.a Par courrier du 6 septembre 2022 (annexe 5 jointe à la réponse [cf. consid. C]), l'autorité inférieure rappelle au recourant qu'il doit accomplir une affectation longue obligatoire d'au moins 180 jours de service au plus tard d'ici la fin de l'année 2023. Elle invite dès lors le recourant à lui transmettre une convention d'affectation jusqu'au 28 octobre 2022. A.b.b Par courrier électronique (accompagné de ses annexes) du 5 octobre 2022 (annexes 6 [p. 3], 7 et 8 jointes à la réponse [cf. consid. C]), le recourant dépose auprès de l'autorité inférieure une demande de report de service relative à son obligation d'accomplir une affectation longue de 180 jours de service au cours de l'année 2023. Il fait valoir des raisons liées aux études. A.b.c Le 18 octobre 2022, l'autorité inférieure rend une décision (annexe 9 jointe à la réponse [cf. consid. C] ; ci-après : décision attaquée) dont le dispositif est le suivant : Votre demande de report de service du 05.10.2022 est rejetée. Vous êtes tenu de nous faire parvenir une convention d'affectation sur un cahier des charges prioritaire pour une période d'au moins 180 jours de service pendant l'année 2023 au plus tard d'ici au 13.01.2023. Si vous ne nous faites pas parvenir de convention d'affectation dans le délai imparti, nous nous réservons le droit de vous convoquer d'office à une affectation de service civil. [...]. B. Par mémoire (accompagné de ses annexes) daté du 11 novembre 2022 et remis à La Poste Suisse le 14 novembre 2022 (ci-après : recours), le recourant dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours contre la décision de l'autorité inférieure du 18 octobre 2022 (cf. consid. A.b.c). Il formule ses conclusions de la manière suivante : [...] je vous prie de bien vouloir me permettre de reporter une ultime fois ce service de 180 jours, afin que je puisse l'effectuer dans les meilleures conditions au meilleur moment possible. Je suggère par exemple la période entre mon bachelor et mon master, soit en 2025. C. Dans sa réponse (accompagnée de ses annexes) du 12 décembre 2022 (ci-après : réponse), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. D. D.a Par ordonnance du 16 décembre 2022 (notifiée au recourant le 26 décembre 2022 [cf. art. 20 al. 2bis de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) ; Patricia Egli, in : Waldmann/ Weissenberger (éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG), 2e éd. 2016, art. 20 PA nos 46-47]), le Tribunal administratif fédéral transmet au recourant un double de la réponse (accompagné d'une copie de ses annexes) et invite le recourant à déposer d'éventuelles observations jusqu'au 16 janvier 2023. D.b Le recourant ne présente pas d'observations dans le délai imparti. Droit :
1. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; cf. art. 2 al. 4 PA). 2. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence (art. 7 al. 1 PA) et les autres conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 2.1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, art. 32 et art. 33 let. d LTAF ; art. 5 al. 1 let. c PA ; art. 63 al. 1 de la Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0]). 2.1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). 2.1.3 Les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 al. 1 PA et art. 66 let. b LSC) ainsi qu'au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) sont par ailleurs respectées. 2.2 Le présent recours est dès lors recevable. 3. 3.1 La personne astreinte au service civil planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 de l'Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil [OSCi, RS 824.01]). Si la personne astreinte accomplit son service civil en plusieurs affectations (cf. art. 20 LSC), la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours (art. 38 al. 1 OSCi). Si la personne astreinte n'a pas accompli l'école de recrues, elle doit effectuer une affectation longue d'au moins 180 jours de service, qui peut être accomplie en deux fois en l'espace de deux années civiles (art. 37 al. 1 et 3 OSCi) et qui doit être achevée au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 39a al. 2 OSCi). Vu l'art. 37 al. 5 OSCi, la personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès du CIVI (cf. art. 8a OSCi). 3.2 3.2.1 L'art. 44 OSCi prévoit qu'une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (al. 1). La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI (al. 2). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3). 3.2.2 3.2.2.1 Selon l'art. 46 al. 3 OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci : a.doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent ; b.suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables ; c.perdrait son emploi en cas de rejet de la demande ; cbis.... d.n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil ; e.rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. 3.2.2.2 L'art. 46 al. 4 OSCi prévoit que le CIVI refuse de reporter le service : a.si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 [de l'art. 46 OSCi] ; b.si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé ; ou c.si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis [OSCi]. 3.2.2.3 D'une manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les recours avec un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49 PA). Vu la formulation de l'art. 46 al. 3 OSCi (cf. consid. 3.2.2.1), il n'existe aucun droit au report du service civil. Le CIVI dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation, qui doit en principe être respecté par le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêts du TAF B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.4 et B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 2.2.2.3). 4. 4.1 Le recourant est admis au service civil par décision du 26 juin 2020 (cf. consid. A.a.c). Vu l'art. 39a al. 2 OSCi, il doit avoir achevé à la fin de l'année 2023 au plus tard son affectation longue obligatoire de 180 jours de service (cf. réponse, p. 3 in fine). 4.2 Dans sa demande de report de service du 5 octobre 2022 (cf. consid. A.b.b), le recourant conclut au report en 2027 de cette affectation longue obligatoire (cf. annexe 7 jointe à la réponse, p. 2-4). Dans son recours (cf. consid. B), il se limite toutefois à en demander le report en 2025, c'est-à-dire non pas après l'obtention de son master, mais après l'obtention de son bachelor (cf. également : annexe 6 jointe à la réponse, p. 1 in fine). 5. 5.1 Le recourant motive sa demande de report de service avant tout par le fait que son affectation longue obligatoire perturberait les études en [...] qu'il a entreprises à B._______ en automne 2022 (cf. recours, p. 1-2 ; annexe 8 jointe à la réponse). 5.2 5.2.1 Vu l'art. 46 al. 3 let. b OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables (cf. consid. 3.2.2.1). 5.2.2 Selon la jurisprudence, il appartient à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans sa vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière. Contrairement aux absences dues à la maladie ou à des accidents, les absences liées au service civil sont prévisibles longtemps à l'avance, de sorte qu'il est possible de remédier à leurs inconvénients par des mesures de planification appropriées (cf. arrêts du TAF B-3599/2022 du 7 novembre 2022 consid. 4.4.2, B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 3.1 et B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 6.1.2). 5.3 5.3.1 5.3.1.1 Le recourant soutient tout d'abord que, "[...] lors de la séance d'information [cf. consid. A.a.b], on [lui a] très clairement expliqué que tant qu'une personne est en études, elle pourra toujours faire sa demande pour reporter son service civil et obtenir gain de cause - pour ce seul et unique motif". Le recourant ajoute que, "[s'il avait] été correctement prévenu, à aucun moment [il] n'aurai[t] démarré ce nouveau cursus scolaire à ce moment précis". Il répète que "tout ceci ne serait jamais arrivé [s'il avait] su dès le début [qu'il n'avait] pas le droit de commencer une nouvelle formation ; au contraire, [il aurait] d'abord accompli les 180 jours requis avant de poursuivre [ses] études" (recours, p. 1 ; cf. également : annexes 6 [p. 1-2] et 10 [p. 2 in fine] jointes à la réponse). 5.3.1.2 Par son argumentation, le recourant se prévaut de la protection de la bonne foi (art. 9 in fine de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), qui oblige l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur si elle lui a donné un renseignement erroné. Selon la jurisprudence, l'autorité doit être intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées et avoir agi (ou être censée avoir agi) dans les limites de ses compétences. Il faut en outre que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2, ATF 131 II 627 consid. 6.1, ATF 118 Ia 245 consid. 4b). Enfin, aucun intérêt public prépondérant ne doit s'opposer à la protection de la bonne foi (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 12.1 et B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.2). 5.3.1.3 En l'espèce, le recourant n'apporte aucun élément qui, à l'appui de ses affirmations, permettrait d'établir que l'autorité inférieure lui a donné une assurance dans une situation concrète (cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, nos 740-741). Le 23 juin 2020, au moment de la journée d'introduction, le recourant n'a d'ailleurs commencé ni sa formation à C._______ à D._______ - débutée en septembre 2021 (cf. annexe 3 jointe à la réponse ; cf. également : réponse, p. 1 [qui apporte un rectificatif]), puis abandonnées (cf. décision attaquée, p. 2) - ni ses études à B._______ - débutées en automne 2022 (cf. annexe 8 jointe à la réponse). Comme le relève au surplus l'autorité inférieure, il n'est nullement prouvé que, lors de la journée d'introduction, le simple fait de faire des études ait été présenté comme un motif absolu de report de service. Tout porte ainsi à croire que, à ce moment-là, l'autorité inférieure s'est limitée à fournir des informations générales relatives à la possibilité de demander un report de service (cf. réponse, p. 4). Dans ces conditions, le recourant ne peut se prévaloir d'une assurance qu'il aurait reçue de la part de l'autorité inférieure et ne peut dès lors rien tirer en sa faveur de la protection de la bonne foi (cf. arrêt du TAF B-4597/2017 du 19 décembre 2017 consid. 7.3). 5.3.2 Il ne reste qu'à déterminer si le recourant peut fonder sa demande de report de service sur l'art. 46 al. 3 let. b OSCi (cf. consid. 5.2.1). 5.3.2.1 Comme l'indique à juste titre l'autorité inférieure (cf. décision attaquée, p. 2 ; cf. également : annexe 6 jointe à la réponse, p. 1), un report de service doit permettre "de temporiser l'obligation de servir le temps que des études, déjà entamées, puissent être menées à terme". Il ne saurait en revanche donner la possibilité de commencer une nouvelle formation (dans le même sens : arrêts du TAF B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 3.2.1 in fine, B-1334/2021 du 21 juin 2021 consid. 4.2, B-6229/2020 du 13 avril 2021 consid. 5.3.1.1-5.3.1.3 et B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 6.3.1). Il appartient en effet à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans ses projets privés et professionnels (cf. consid. 5.2.2). 5.3.2.2 Contrairement à ce que semble indiquer le recourant (cf. recours, p. 1), ce n'est pas en soi le fait d'avoir entrepris une nouvelle formation qui lui est reproché. L'autorité inférieure se limite en effet à mettre en évidence le fait que rien ne paraît avoir empêché le recourant d'accomplir son affectation longue obligatoire avant de se lancer dans ses études à B._______ en automne 2022 (cf. réponse, p. 5). 5.3.2.3 Dans ces conditions, peu importe notamment que ces études soient d'un niveau très soutenu, que les rater compromette énormément les chances de réussite et l'avenir du recourant ou, encore, que le retard accumulé soit handicapant pour lui, sachant qu'il n'a droit qu'à un seul échec (cf. recours, p. 1 ; cf. également : annexe 7 jointe à la réponse, p. 3-4). Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il avance que, s'il n'avait pas abandonné sa première formation, il aurait également fait une demande de report (cf. recours, p. 1). 5.3.2.4 Il ne fait aucun doute que l'accomplissement de son affectation longue obligatoire en 2023 peut causer certaines difficultés au recourant. L'autorité inférieure fait toutefois au recourant plusieurs suggestions quant à la manière de concilier au mieux cette affectation longue avec ses études (cf. réponse, p. 5). 5.3.2.5 Enfin, selon la jurisprudence, une demande de report de service est rejetée si la personne astreinte provoque elle-même le motif de report (cf. Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil [Loi sur le service civil, LSC], FF 1994 III 1597, p. 1667 ; arrêts du TAF B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 3.1, B-4325/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.2.1, B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.3, B-6554/2017 du 5 avril 2018, p. 7 in fine, B-6747/2017 du 20 décembre 2017, p. 7 et 10, et B-160/2017 du 8 février 2017, p. 10). Or, en l'espèce, le recourant - qui ne peut se prévaloir de la protection de la bonne foi (cf. consid. 5.3.1.3) - ne pouvait ignorer depuis 2020 (cf. annexes 2, 4 et 5 jointes à la réponse ; cf. également : décision attaquée, p. 2) qu'il était tenu d'effectuer une affectation longue obligatoire en 2023 au plus tard. Il ne saurait dès lors fonder sa demande de report de service sur le fait qu'il a entrepris une nouvelle formation. 5.4 Vu l'ensemble des circonstances, la demande de report de service du recourant ne peut être admise sur la base de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi. 6. 6.1 Parmi les motifs sur lesquels se fonde sa demande de report de service, le recourant mentionne des examens du 13 janvier 2023 au 4 février 2023. Il indique également : "Date d'examen en janvier et juin" (cf. annexe 7 jointe à la réponse, p. 3). 6.2 Le recourant se limite toutefois à ces brèves mentions, auxquelles il ne se réfère plus du tout dans la présente procédure de recours. 6.3 Il ne se justifie dès lors pas d'examiner si la demande de report de service du recourant peut être admise sur la base de l'art. 46 al. 3 let. a OSCi, qui permet au CIVI d'accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent. Ce d'autant que même des examens en juin 2023 laisseraient au recourant la possibilité d'accomplir ensuite encore une affectation de 180 jours en 2023 (cf. également : arrêt du TAF B-2728/2020 du 15 septembre 2020 consid. 4.2.1). 7. 7.1 Le recourant met enfin en avant ses "entraînements de [...] à raison de 3-4 fois par semaine en tant que joueur semi-professionnel (au E._______ en F._______) [sic]" (recours, p. 1 ; cf. annexe 10 jointe à la réponse, p. 2 in fine). 7.2 7.2.1 Vu l'art. 46 al. 3 let. e OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (cf. consid. 3.2.2.1). 7.2.2 Une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi doit constituer une réelle situation d'urgence (arrêts du TAF B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1 et B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 7.1.2). L'accomplissement du service civil est en effet une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l'on réalise à sa convenance (arrêt du TAF B-6219/2017 du 21 novembre 2017, p. 4). 7.3 7.3.1 7.3.1.1 Se référant au site Internet du club de [...] du recourant ( https:// [...] ), l'autorité inférieure constate que le recourant a la possibilité de choisir d'accomplir son affectation dans un établissement d'affectation dont la situation géographique et les horaires de travail lui permettent de participer à ses entraînements et à ses matchs. Elle ajoute que, dans l'éventualité d'un match durant la semaine, le recourant pourrait tout à fait déposer une demande de congé ponctuelle (réponse, p. 5). 7.3.1.2 Le recourant ne conteste pas ces éléments apportés par l'autorité inférieure. 7.3.2 Dans ces conditions, bien que l'accomplissement de son affectation longue obligatoire en 2023 puisse présenter certains inconvénients, notamment en lien avec ses études à B._______ (cf. consid. 5.3.2.4), le recourant ne saurait être mis dans une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi. Le recourant a en effet la possibilité de s'organiser afin de pouvoir poursuivre sans restriction son activité sportive (cf. arrêt du TAF B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.2.3). Le recourant semble d'ailleurs admettre que sa situation n'est pas si problématique puisqu'il conclut son recours en indiquant qu'il souhaite effectuer son affectation longue obligatoire "dans les meilleures conditions au meilleur moment possible" (cf. consid. B). Il ne paraît ainsi guère menacé par une situation d'urgence, mais plutôt occupé à rechercher la solution la plus confortable. 7.4 La demande de report de service du recourant ne peut dès lors pas non plus être admise sur la base de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi. 8. 8.1 8.1.1 Vu que le recourant ne peut se fonder sur aucun des motifs définis à l'art. 46 al. 3 OSCi (consid. 5-7), il ne se justifie pas d'annuler la décision attaquée, par laquelle l'autorité inférieure rejette la demande de report de service (cf. art. 46 al. 4 let. a OSCi). 8.1.2 Le recours doit dès lors être rejeté. 8.2 8.2.1 La décision attaquée invite le recourant à "faire parvenir [à l'autorité inférieure] une convention d'affectation sur un cahier des charges prioritaire pour une période d'au moins 180 jours de service pendant l'année 2023 au plus tard d'ici au 13.01.2023" (cf. consid. A.b.c). 8.2.2 Soumis à l'effet suspensif en raison du présent recours (cf. art. 55 al. 1 PA), ce délai imparti au recourant est désormais caduc. 8.2.3 Suite au rejet du présent recours (cf. consid. 8.1.2), l'autorité inférieure demeure toutefois libre d'impartir au recourant un nouveau délai pour la production d'une convention d'affectation (cf. arrêts du TAF B-6229/2020 du 13 avril 2021 consid. 7.2.3.1 et B-3825/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6).
9. Il ne reste qu'à statuer sur les frais et les dépens de la présente procédure de recours. 9.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire ; les parties ne reçoivent pas de dépens (art. 65 al. 1 LSC). 9.2 En l'espèce, il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer de dépens pour la procédure de recours.
10. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral étant irrecevable contre les décisions en matière de service civil (art. 83 let. i de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif (arrêt du TAF B-3825/2020 du 6 octobre 2020 consid. 8). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure pour la procédure de recours.
3. Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure de recours.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral du service civil CIVI, Organe central. Le président du collège : Le greffier : Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin Expédition : 13 mars 2023 Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
- à l'autorité inférieure (no de réf. [...] ; recommandé) ;
- à l'Office fédéral du service civil CIVI, Organe central, Malerweg 6, 3600 Thoune (recommandé ; annexes : pièces en retour).