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B-5180/2021

B-5180/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-23 · Français CH

Travail d'intérêt général (service civil)

Sachverhalt

A. Par décision du 20 décembre 2017, l'Office fédéral du service civil CIVI (ci-après : l'autorité inférieure) a admis X._______ (ci-après : le recourant), né le 4 juillet 1996, au service civil. Par décision subséquente du 29 décembre 2017, l'autorité inférieure a fixé la durée totale de l'astreinte du recourant à 387 jours. Selon dite autorité, il reste au recourant 217 jours de service civil à accomplir. B. Par décision du 14 février 2020, l'autorité inférieure a admis une demande de report de service portant sur une affectation d'au moins 180 jours de service en 2020 présentée par le recourant pour des raisons d'études et indiqué que le recourant devait accomplir son affectation longue de 180 jours en 2021. Cette décision précise que le recourant avait indiqué être en mesure d'effectuer son affectation longue au terme de ses études, soit dès juillet 2022. C. Par décision du 14 décembre 2020, l'autorité inférieure a admis une nouvelle demande de report de service portant sur une affectation d'au moins 180 jours de service en 2021 présentée par le recourant pour des raisons d'études et indiqué que le recourant devait accomplir son affectation longue de 180 jours en 2022. Cette décision précise que le recourant avait indiqué être en mesure d'effectuer son affectation longue au terme de son bachelor, soit après juin 2022. D. Par courrier daté du 1er octobre 2021, le recourant a sollicité de l'autorité inférieure le déplacement de son service long prévu pour 2022 pour des motifs de perfectionnement universitaire. Il indique en substance qu'il terminera son bachelor en relations internationales en septembre 2022 et qu'il suivra ensuite une passerelle durant une année pour ensuite entamer des études pour obtenir un master en droit durant l'année 2025. Le recourant précise que faire une halte dans ses études s'avère inconcevable car il envisage de postuler au concours de diplomatie suisse, ce qu'il doit faire avant ses 30 ans et auquel il ne peut postuler plus de deux fois. E. À la demande de l'autorité inférieure, le recourant a déposé une demande de report de service en date du 17 octobre 2021. Il a indiqué être étudiant à l'Université de Genève et joint à sa demande une attestation d'immatriculation pour le semestre d'automne 2021. Dans un courrier annexé à sa demande, il explique qu'après avoir obtenu son bachelor en relations internationales, il doit réaliser un programme de mise à niveau pour intégrer un master consécutif qui lui permettra de s'inscrire au concours diplomatique suisse. Il précise qu'il ne peut pas envisager d'interrompre ses études car il ne pourrait plus s'inscrire audit concours lorsqu'il aura atteint l'âge de 30 ans outre le fait qu'il n'a pas le droit de se présenter plus de deux fois en cas d'échec à la première tentative. Le recourant allègue de surcroît que l'inconvénient principal consiste en ne pas pouvoir se présenter une seconde fois au concours diplomatique en raison du décalage d'une année dans l'obtention de ses certificats. Par ailleurs, une interruption entraîne le risque de perdre le savoir acquis. Il déclare envisageable de réaliser son service long à l'issue de son master en droit, soit entre la fin 2025 et début 2026. F. Par courriel du 29 octobre 2021, le recourant a sollicité de l'autorité inférieure un report de délai à mi-novembre 2021 pour faire parvenir sa convention d'affectation pour l'année 2022. G. Par courriel du 1er novembre 2021, l'autorité inférieure a demandé au recourant de préciser si sa demande de report de délai signifiait qu'il entendait retirer sa demande de report de service. Le même jour, le recourant a répondu par la négative. H. Par décision du 2 novembre 2021, l'autorité inférieure a rejeté la demande de report de service du recourant du 17 octobre 2021 et indiqué que le recourant était tenu de faire parvenir une convention d'affectation pour une période d'au moins 180 jours pendant l'année 2022 jusqu'au 14 janvier 2022. Elle relève que le recourant a déjà bénéficié de deux reports de son affectation longue, en 2020 et 2021 et qu'il s'était engagé à la rattraper en 2022 et que la nouvelle demande de report de service du recourant impliquerait trois nouveaux reports, en 2022, 2023 et 2024. Elle souligne qu'il incombe au recourant de planifier l'accomplissement de son affectation longue dès la fin de son cursus de bachelor et avant la poursuite d'éventuelles autres études tout en ajoutant que les reports de service autorisent de temporiser l'obligation de servir le temps que des études déjà entamées soient terminées mais ne sauraient permettre à la personne astreinte d'entamer de nouvelles études, même si elles se trouvent dans la continuité de la formation achevée. L'autorité inférieure souligne qu'il appartenait au recourant de s'organiser et de planifier son affectation et que rien n'indique au demeurant qu'il ne serait pas reçu au concours diplomatique dès sa première tentative ni qu'il perdrait ses acquis en cas d'interruption de son cursus. I. Le 4 novembre 2021, le recourant a pris contact avec l'autorité inférieure par téléphone pour s'enquérir de la possibilité d'une reconsidération de la décision du 2 novembre 2021. L'autorité inférieure lui a expliqué que la présentation d'une convention d'affectation pour une affectation longue en deux parties entre 2022 et 2023 pourrait être un motif de reconsidération. J. Par acte du 29 novembre 2021, le recourant a formé recours contre la décision du 2 novembre 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision et à l'octroi d'un report de service pour 2022 et éventuellement jusqu'en 2025. À l'appui de son recours, il invoque le calendrier de ses études dans lequel il prévoit d'obtenir son master en droit en février 2025, ses ressources financières ainsi que la situation financière et médicale de sa mère, qu'il soutient tant physiquement que financièrement. Il souligne n'avoir jamais manqué à son devoir d'accomplir au moins 26 jours de service civil par année depuis son admission en 2017. K. Dans ses remarques responsives du 17 décembre 2021, l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, reprenant en substance les arguments déjà retenus dans ladite décision s'agissant de l'aspect portant sur les études du recourant. Elle se prononce également sur la situation familiale que le recourant invoque dans son recours et conclut à l'absence de situation extrêmement difficile pouvant justifier un report de service. Elle a précisé que le fait que le recourant présente une convention d'affectation pour une affectation longue en deux parties en 2022 et 2023 pourrait être un motif de reconsidération. L. Dans le délai prolongé à sa demande, le recourant a déposé des observations en date du 24 janvier 2022. Par courrier du 25 janvier 2022, il explique que le courrier du 24 janvier 2022 est un brouillon envoyé par erreur dont il ne faut pas tenir compte. Dans ce même courrier, il fournit ses observations sur la réponse de l'autorité inférieure, notamment des précisions quant à son cursus universitaire et son plan de carrière ainsi que le soutien qu'il apporte à sa mère. Il ajoute en outre être ouvert à d'éventuelles solutions et rester en dialogue avec l'autorité inférieure. En conclusion, sous réserve des discussions en cours avec l'autorité inférieure, le recourant sollicite le report de sa période longue de service civil pour la fin de son master en droit, soit en mars 2025. M. Dans ses observations du 7 février 2022, l'autorité inférieure a expliqué que les remarques du recourant ne contiennent pas d'arguments nouveaux qui pourraient entraîner une modification de sa prise de position du 17 décembre 2021. Concernant d'éventuelles discussions en cours, elle précise que le recourant l'a abordé par téléphone et qu'elle lui a indiqué qu'étant donné qu'il avait fait recours, la procédure était maintenant pendante devant le Tribunal administratif fédéral. Elle a rappelé au recourant qu'il pouvait scinder en deux parties son affectation longue. En dehors de ce bref contact, aucune discussion n'est actuellement en cours avec le recourant. N. Le recourant a déposé des ultimes observations en date du 24 février 2022, dans lesquelles il présente notamment un nouveau calendrier prévoyant l'accomplissement de son affectation longue en deux fois, à savoir deux mois en 2023 et quatre mois en 2025, dates auxquelles s'ajoutent des affectations de 21 jours en 2022 et 17 jours en 2024. Il explique avoir voulu s'enquérir auprès de l'autorité inférieure de la possibilité d'effectuer son service civil en deux ans en incluant une année de pause, mais que celle-ci a rétorqué ne plus pouvoir entrer en discussion avec lui en raison du recours qu'il a déposé. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). Le tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Le recours est dès lors recevable. 2. 2.1 En vertu de l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure. L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 LSC. De plus, le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations (art. 20 LSC). La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 21 al. 1 LSC) ; le Conseil fédéral règle les exceptions (al. 2). L'art. 38 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) précise que - sous réserve des exceptions non remplies en l'espèce prévues à l'al. 2 - la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours. La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée (art. 39a al. 1 OSCi). Sous réserve de dispositions non applicables en l'espèce, la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (art. 31a al. 1 OSCi). Elle planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 OSCi). 2.2 Aux termes de l'art. 37 al. 1 OSCi, La personne astreinte au service civil qui n'a pas accompli l'école de recrues accomplit une affectation longue d'au moins 180 jours de service. Elle peut accomplir l'affectation longue en deux fois en l'espace de deux années civiles (al. 3) et doit le faire dans le même établissement d'affectation, qu'elle l'effectue en une ou en deux fois (al. 4). Selon l'art. 118 let. b OSCi, une personne admise au service civil avant l'entrée en vigueur de la modification du 22 novembre 2017 de dite ordonnance et qui n'a pas accompli l'école de recrues termine son affectation longue d'ici la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 27 ans. Vu l'art. 37 al. 5 OSCi, la personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès du CIVI (art. 8a OSCi). 2.3 En outre, une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (art. 44 al. 1 OSCi). La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI (al. 2). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3). À teneur de l'art. 46 al. 3 OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci : doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent (let. a) ; suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables (let. b) ; perdrait son emploi en cas de rejet de la demande (let. c) ; n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil (let. d) ; rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (let. e). L'art. 46 al. 4 OSCi prescrit que le CIVI refuse de reporter le service : si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 (let. a) ; si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé (let. b) ; ou si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15 al. 3bis (let. c). 2.4 D'une manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les recours avec un plein pouvoir d'appréciation (art. 49 PA). C'est pourquoi un recourant peut invoquer non seulement la violation du droit et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents mais également l'inopportunité (cf. arrêt du TAF B-5038/2019 du 7 novembre 2019 consid. 2.4). Il convient toutefois de retenir, vu la formulation de l'art. 46 al. 3 OSCi, qu'il n'existe aucun droit au report du service civil. Le CIVI dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation qui doit en principe être respecté par le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt du TAF B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 2.2.2.3 et les réf. cit.). Cependant, les motifs de report prévus à l'art. 46 al. 3 OSCi peuvent être contrôlés par le tribunal de céans avec un plein pouvoir d'examen (cf. arrêts du TAF B-1334/2021 du 21 juin 2021 consid. 2 ; B-2728/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3 ; B-5038/2019 consid. 2.4).

3. Le recourant invoque en premier lieu des inconvénients relatifs à sa formation, notamment le retard qu'il prendrait s'il devait accomplir son affectation longue en 2022 et le risque de perdre une tentative de se présenter au concours diplomatique suisse. 3.1 En vertu de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi déjà mentionné (cf. supra consid. 2.3), le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables. La jurisprudence a cependant souligné qu'il appartient à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans la vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière, étant rappelé que les absences résultant du service civil s'avèrent prévisibles et qu'il est donc possible de remédier aux inconvénients engendrés par des mesures organisationnelles appropriées (cf. arrêts du TAF B-4325/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.2.1 ; B-5038/2019 consid. 3.6 et les réf. cit.). En outre, l'autorité inférieure n'accède pas à une demande de report lorsque la personne astreinte a provoqué les motifs de report ou ne se comporte pas comme elle en a convenu avec elle, notamment en modifiant les dates de ses examens ou en s'inscrivant à de nouveaux examens (cf. FF 1994 III 1597, 1667 ; arrêt B-4325/2020 consid. 3.2.1 et la réf. cit.). Il convient également de rappeler que l'accomplissement du service civil est une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l'on réalise à sa convenance (cf. arrêts du TAF B-1361/2021 du 10 mai 2021 consid. 6 ; B-14/2021 du 12 avril 2021 consid. 7.1 ; B-6219/2017 du 21 novembre 2017 p. 4). 3.2 3.2.1 En l'espèce, le recourant envisage d'obtenir son bachelor en relations internationales en septembre 2022 puis d'entamer immédiatement une année passerelle visant à l'obtention d'un diplôme complémentaire en droit jusqu'en septembre 2023. Il vise ensuite des études de master en droit, qui dureraient de septembre 2023 à février 2025. Dans sa demande de report de service, il explique qu'il ne peut envisager d'interrompre ses études car il doit s'inscrire au concours diplomatique avant d'atteindre l'âge de 30 ans et que le décalage de l'obtention de son master d'une année aurait pour effet de l'empêcher de se présenter une seconde fois au concours diplomatique susmentionné. Il ne fait aucun doute qu'une telle interruption peut causer certaines difficultés. Force est toutefois de constater que, dans le cadre de la présente procédure, le recourant n'apporte aucun élément concret susceptible d'établir qu'une pause entre deux formations distinctes telles qu'un bachelor et un master entraîne des inconvénients insupportables au sens de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi. Selon la jurisprudence, le simple fait d'obtenir un bachelor ne donne pas au recourant la garantie de pouvoir poursuivre sa formation sans interruption avec des études de master. Il appartient en effet à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans ses projets privés et professionnels (cf. arrêt du TAF B-6229/2020 du 13 avril 2021 consid. 5.3.1). 3.2.2 Il faut également relever que puisque le recourant a été admis au service civil par décision du 20 décembre 2017, il aurait dû achever au plus tard son affectation longue à la fin de l'année 2021, soit à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 118 let. b OSCi). Il a bénéficié de deux reports de service de l'affectation longue pour les années 2020 et 2021. Dans le cadre de chacune de ces procédures de report de service, le recourant a déclaré s'engager à effectuer son obligation longue au terme de ses études de bachelor, soit en 2022. En débutant des études de bachelor en 2019, le recourant prend en toute connaissance de cause le risque que son obligation d'effectuer une affectation longue contribue à contrarier ses projets, notamment en matière de formation (cf. arrêts du TAF B-5038/2019 consid. 3.3, B-1537/2019 du 25 juin 2019, p. 5, et B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.3). 3.2.3 S'agissant de la problématique relative au concours de diplomatie que le recourant envisage d'effectuer après l'obtention de son master en février 2025, le recourant l'a invoquée dans sa demande de report de service mais il ne s'y réfère pas dans son acte de recours. Dans ses dernières observations, il explique qu'étant âgé de 26 ans et ayant encore trois ans d'études devant lui, le temps qui restera pour préparer le concours d'admission serait trop limité s'il devait faire une pause d'une année dans ses études pour effectuer son affectation longue. Il allègue que son inscription au concours diplomatique doit avoir lieu en 2025 puisqu'il ne peut pas exclure que l'admission au concours pour 2026 ne serait ouverte qu'après son trentième anniversaire, date limite pour l'inscription audit concours qui l'empêcherait ainsi de s'y inscrire. Le recourant affirme donc que l'interruption de ses études pour une année lui fait perdre tout espoir d'une carrière diplomatique alors qu'il se dit prêt à effectuer son affectation longue durant la préparation du concours diplomatique en 2025. Or, l'art. 46 al. 3 let. b OSCi dispose qu'un report de service peut être accordé à une personne qui suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables. Les arguments développés ci-dessus déterminant qu'une formation de bachelor et de master consistent en deux formations différentes valent mutatis mutandis pour l'inscription au concours diplomatique. Il convient ici de retenir que ledit concours consiste en une troisième voie d'études que le recourant entend suivre, après son bachelor et son master. Force est ainsi de constater qu'une affectation longue en 2022 n'entraîne aucune interruption d'une formation en cours justifiant un report de service. 3.3 Sur le vu de l'ensemble de ces circonstances, la demande de report de service du recourant ne peut pas être admise sur la base de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi.

4. Le recourant estime que l'affectation longue prévue le mettrait lui et sa mère dans une situation extrêmement difficile, compte tenu de leur situation financière et de l'état de santé de cette dernière. 4.1 En vertu de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi également cité ci-dessus (cf. supra consid. 2.3), le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. De jurisprudence constante, une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi correspond à une réelle situation d'urgence (cf. ATAF 2014/49 consid. 5 ; arrêts du TAF B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.1 ; B-1860/2018 du 23 juillet 2018 consid. 5.5 ; B-3187/2016 du 19 juillet 2016 ; B-402/2016 du 15 juin 2016 consid. 2.4 ; B-997/2014 du 23 avril 2014 consid. 3.2). Le terme « situation extrêmement difficile » demeure une notion juridique indéterminée ; de telles notions nécessitent une interprétation fondée sur les circonstances particulières du cas d'espèce. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur application constituent une question de droit qui doit être examinée avec un plein pouvoir de cognition (cf. ATF 119 Ib 254 consid. 2b). Toutefois, selon une pratique et une opinion doctrinale constante, cet examen doit être effectué avec prudence et l'autorité inférieure doit se voir accorder une certaine marge d'appréciation dans la mesure où elle est mieux à même d'apprécier les spécificités locales, techniques ou personnelles du cas. Le Tribunal administratif fédéral n'a pas à intervenir tant que l'appréciation de l'autorité inférieure paraît justifiée (cf. ATF 119 Ib 254 consid. 2b ; arrêts du TAF B-5682/2013 du 9 septembre 2014 ; B-4676/2013 du 26 août 2014 consid. 2.2 et les réf. cit. ; B-4681/2013 du 15 octobre 2013 consid. 2.4). Il est également important de respecter la règle selon laquelle les personnes astreintes au service civil ne peuvent pas être mieux loties que celles soumises au service militaire (cf. arrêt du TAF B-1013/2014 du 22 mai 2014 consid. 4.5 et les réf. cit.). 4.2 4.2.1 En l'espèce, le recourant explique qu'en parallèle à ses études, il exerce la fonction de remplaçant dans les écoles primaires genevoises et que ce revenu lui permet de collaborer financièrement aux loyers du logement partagé avec sa mère et de subvenir partiellement à ses besoins. Il invoque en outre la situation personnelle de sa mère, laquelle a atteint l'âge de la retraite en 2020 mais continue de travailler, sa rente AVS ne s'élevant qu'à 284 francs par mois. Il affirme en outre que cette situation oblige sa mère à cotiser à la fois la part employeur et la part employé des cotisations sociales. Il allègue que sa mère continue de travailler pour subvenir à leurs besoins en attendant qu'il termine ses études. Le recourant évoque en outre les problèmes médicaux de sa mère, notamment un récent accident du pied qui l'oblige à faire les courses et à s'occuper de ses transports (médicaux et au travail). Il fait état de sa situation financière et de celle de sa mère. S'il reconnaît que les indemnités d'allocations pour perte de gain durant son affectation longue pourraient se révéler supérieures à son salaire actuel, il considère que cela ne peut résulter en un avantage que si les frais de transport de sa mère n'augmentent pas et que les indemnités soient versées rapidement ou que leurs réserves financières suffisent. Le recourant explique enfin qu'interrompre ses études pendant 6 mois reviendrait à prolonger ses études mais également les fonctions de sa mère à son poste pendant un an et demi de plus. Il affirme ne pas avoir les diplômes nécessaires pour prétendre à un salaire pouvant assurer deux personnes et permettre à sa mère de renoncer à son travail. 4.2.2 Il ressort des attestations et des déclarations du recourant que ses revenus mensuels étaient en moyenne de 1'659 francs pour l'année 2021, ce montant pouvant varier selon les engagements effectifs. Sa mère perçoit un salaire mensuel de 5'274 francs auquel s'ajoute une rente AVS de 282 francs. Il convient de retenir que l'affectation longue du recourant pour une durée de 180 jours, durant laquelle il percevra une allocation pour pertes de gain (art. 38 LSC) ainsi que des indemnités (art. 29 LSC) très vraisemblablement supérieures à son revenu actuel ne saurait aucunement péjorer sa situation financière ni celle de sa mère. Quant à l'argument relatif au fait que cela prolongerait l'obligation de celle-ci de travailler, il faut bien considérer que selon le plan d'études du recourant, il n'envisage pas de chercher un emploi à l'issue de son bachelor en juillet 2022 mais souhaite continuer ses études. Or, il serait libre de réaliser son affectation longue après l'obtention de son bachelor et de chercher ensuite un emploi. La situation familiale du recourant se révèle donc indépendante de l'accomplissement ou non d'une affectation longue en 2022 de sorte qu'un refus de sa demande de report de service ne saurait le mettre dans une situation extrêmement difficile au sens de la jurisprudence précitée. 4.2.3 S'agissant des explications du recourant relatives à son obligation de véhiculer sa mère, cela ne saurait constituer une situation extrêmement difficile au sens de la jurisprudence précitée. Tout d'abord, il lui est loisible de choisir un établissement d'affectation proche de son lieu de domicile afin qu'il puisse continuer à s'occuper de ces déplacements. Ensuite, rien n'indique que la situation médicale de sa mère, qui souffre d'une fracture du pied depuis le 19 juillet 2021 et de douleurs abdominales dont le recourant n'indique pas qu'elles auraient entraîné une incapacité de travail, exigera du recourant à continuer à s'occuper desdits déplacements pendant une durée indéterminée. Enfin, d'autres solutions pourraient être envisagées (co-voiturage, chauffeurs bénévoles ou de la Croix-Rouge, etc.) de sorte que cette situation ne présente aucunement une réelle situation d'urgence. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'a pas rendu crédible que le rejet de sa demande de report de service le mettrait lui-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi. Les conditions d'un report de service ne sont dès lors pas remplies.

5. Dans ses ultimes observations du 24 février 2022, le recourant formule une proposition consistant en la réalisation de son affectation longue en deux fois, à savoir deux mois en 2023 et quatre mois en 2025. Au surplus, il propose d'effectuer des affectations de 21 jours en 2022 et 17 jours en 2024. Afin de pouvoir être acceptée, la proposition du recourant nécessiterait l'admission d'un motif de report de service pour l'année 2022, puisqu'il émet le souhait de ne réaliser que 21 jours de service en lieu et place des 180 liés à son affectation longue, ce qui implique un report de service portant sur la majorité des jours de service à effectuer. Or, il découle des considérants qui précèdent que les motifs de report invoqués par le recourant ne peuvent se voir acceptés. Pour cette raison déjà, la proposition du recourant ne peut qu'être rejetée. Par ailleurs, il convient de souligner qu'en application de l'art 118 let. b OSCi, le recourant se doit d'accomplir son affectation longue jusqu'à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 27 ans. La décision d'admission au service civil étant entrée en vigueur en janvier 2018, le recourant aurait déjà dû accomplir son affectation longue jusqu'à la fin de l'année 2021 mais a bénéficié d'un report de service par l'autorité inférieure en raison de ses études de bachelor. Nonobstant, la proposition de diviser l'affectation longue entre 2023 et 2025 entraîne l'impossibilité pour le recourant de l'accomplir jusqu'au 31 décembre 2023, année au cours de laquelle il atteindra l'âge de 27 ans. Pour cette raison également, sa proposition ne peut pas être admise (cf. arrêt du TAF B-2477/2021 du 12 juillet 2021 consid. 5). Le fait que l'autorité inférieure ait indiqué dans sa réponse qu'une convention d'affectation portant sur un service long réparti entre les années 2022 et 2023 pourrait être susceptible de justifier une reconsidération n'y change dès lors rien. Sur le vu de ce qui précède, par économie de procédure et compte tenu de l'aspect temporel lié au litige - le recourant devant organiser son affectation longue en 2022 - il se justifie que le tribunal de céans tranche cette question dans le présent arrêt sans renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure. La proposition du recourant doit donc être rejetée.

6. La décision rendue par l'autorité inférieure le 2 novembre 2021 refusant la demande de report de service du recourant du 17 octobre 2021 s'avère conforme au droit. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté. Dite décision invite le recourant à lui faire parvenir une convention d'affectation pour une période d'au moins 180 jours de service pendant l'année 2022 jusqu'au 14 janvier 2022. Soumis à l'effet suspensif en raison du présent recours (cf. art. 55 al. 1 PA), ce délai imparti au recourant est désormais caduc. Suite au rejet du présent recours, l'autorité inférieure demeure toutefois libre d'impartir au recourant un nouveau délai pour la production d'une convention d'affectation (cf. arrêt B-6229/2020 consid. 7.2 et les réf. cit.).

7. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1ère phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2ème phrase).

8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]).

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). Le tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Le recours est dès lors recevable.

E. 2.1 En vertu de l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure. L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 LSC. De plus, le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations (art. 20 LSC). La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 21 al. 1 LSC) ; le Conseil fédéral règle les exceptions (al. 2). L'art. 38 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) précise que - sous réserve des exceptions non remplies en l'espèce prévues à l'al. 2 - la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours. La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée (art. 39a al. 1 OSCi). Sous réserve de dispositions non applicables en l'espèce, la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (art. 31a al. 1 OSCi). Elle planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 OSCi).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 37 al. 1 OSCi, La personne astreinte au service civil qui n'a pas accompli l'école de recrues accomplit une affectation longue d'au moins 180 jours de service. Elle peut accomplir l'affectation longue en deux fois en l'espace de deux années civiles (al. 3) et doit le faire dans le même établissement d'affectation, qu'elle l'effectue en une ou en deux fois (al. 4). Selon l'art. 118 let. b OSCi, une personne admise au service civil avant l'entrée en vigueur de la modification du 22 novembre 2017 de dite ordonnance et qui n'a pas accompli l'école de recrues termine son affectation longue d'ici la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 27 ans. Vu l'art. 37 al. 5 OSCi, la personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès du CIVI (art. 8a OSCi).

E. 2.3 En outre, une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (art. 44 al. 1 OSCi). La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI (al. 2). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3). À teneur de l'art. 46 al. 3 OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci : doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent (let. a) ; suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables (let. b) ; perdrait son emploi en cas de rejet de la demande (let. c) ; n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil (let. d) ; rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (let. e). L'art. 46 al. 4 OSCi prescrit que le CIVI refuse de reporter le service : si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 (let. a) ; si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé (let. b) ; ou si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15 al. 3bis (let. c).

E. 2.4 D'une manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les recours avec un plein pouvoir d'appréciation (art. 49 PA). C'est pourquoi un recourant peut invoquer non seulement la violation du droit et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents mais également l'inopportunité (cf. arrêt du TAF B-5038/2019 du 7 novembre 2019 consid. 2.4). Il convient toutefois de retenir, vu la formulation de l'art. 46 al. 3 OSCi, qu'il n'existe aucun droit au report du service civil. Le CIVI dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation qui doit en principe être respecté par le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt du TAF B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 2.2.2.3 et les réf. cit.). Cependant, les motifs de report prévus à l'art. 46 al. 3 OSCi peuvent être contrôlés par le tribunal de céans avec un plein pouvoir d'examen (cf. arrêts du TAF B-1334/2021 du 21 juin 2021 consid. 2 ; B-2728/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3 ; B-5038/2019 consid. 2.4).

E. 3 Le recourant invoque en premier lieu des inconvénients relatifs à sa formation, notamment le retard qu'il prendrait s'il devait accomplir son affectation longue en 2022 et le risque de perdre une tentative de se présenter au concours diplomatique suisse.

E. 3.1 En vertu de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi déjà mentionné (cf. supra consid. 2.3), le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables. La jurisprudence a cependant souligné qu'il appartient à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans la vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière, étant rappelé que les absences résultant du service civil s'avèrent prévisibles et qu'il est donc possible de remédier aux inconvénients engendrés par des mesures organisationnelles appropriées (cf. arrêts du TAF B-4325/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.2.1 ; B-5038/2019 consid. 3.6 et les réf. cit.). En outre, l'autorité inférieure n'accède pas à une demande de report lorsque la personne astreinte a provoqué les motifs de report ou ne se comporte pas comme elle en a convenu avec elle, notamment en modifiant les dates de ses examens ou en s'inscrivant à de nouveaux examens (cf. FF 1994 III 1597, 1667 ; arrêt B-4325/2020 consid. 3.2.1 et la réf. cit.). Il convient également de rappeler que l'accomplissement du service civil est une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l'on réalise à sa convenance (cf. arrêts du TAF B-1361/2021 du 10 mai 2021 consid. 6 ; B-14/2021 du 12 avril 2021 consid. 7.1 ; B-6219/2017 du 21 novembre 2017 p. 4).

E. 3.2.1 En l'espèce, le recourant envisage d'obtenir son bachelor en relations internationales en septembre 2022 puis d'entamer immédiatement une année passerelle visant à l'obtention d'un diplôme complémentaire en droit jusqu'en septembre 2023. Il vise ensuite des études de master en droit, qui dureraient de septembre 2023 à février 2025. Dans sa demande de report de service, il explique qu'il ne peut envisager d'interrompre ses études car il doit s'inscrire au concours diplomatique avant d'atteindre l'âge de 30 ans et que le décalage de l'obtention de son master d'une année aurait pour effet de l'empêcher de se présenter une seconde fois au concours diplomatique susmentionné. Il ne fait aucun doute qu'une telle interruption peut causer certaines difficultés. Force est toutefois de constater que, dans le cadre de la présente procédure, le recourant n'apporte aucun élément concret susceptible d'établir qu'une pause entre deux formations distinctes telles qu'un bachelor et un master entraîne des inconvénients insupportables au sens de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi. Selon la jurisprudence, le simple fait d'obtenir un bachelor ne donne pas au recourant la garantie de pouvoir poursuivre sa formation sans interruption avec des études de master. Il appartient en effet à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans ses projets privés et professionnels (cf. arrêt du TAF B-6229/2020 du 13 avril 2021 consid. 5.3.1).

E. 3.2.2 Il faut également relever que puisque le recourant a été admis au service civil par décision du 20 décembre 2017, il aurait dû achever au plus tard son affectation longue à la fin de l'année 2021, soit à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 118 let. b OSCi). Il a bénéficié de deux reports de service de l'affectation longue pour les années 2020 et 2021. Dans le cadre de chacune de ces procédures de report de service, le recourant a déclaré s'engager à effectuer son obligation longue au terme de ses études de bachelor, soit en 2022. En débutant des études de bachelor en 2019, le recourant prend en toute connaissance de cause le risque que son obligation d'effectuer une affectation longue contribue à contrarier ses projets, notamment en matière de formation (cf. arrêts du TAF B-5038/2019 consid. 3.3, B-1537/2019 du 25 juin 2019, p. 5, et B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.3).

E. 3.2.3 S'agissant de la problématique relative au concours de diplomatie que le recourant envisage d'effectuer après l'obtention de son master en février 2025, le recourant l'a invoquée dans sa demande de report de service mais il ne s'y réfère pas dans son acte de recours. Dans ses dernières observations, il explique qu'étant âgé de 26 ans et ayant encore trois ans d'études devant lui, le temps qui restera pour préparer le concours d'admission serait trop limité s'il devait faire une pause d'une année dans ses études pour effectuer son affectation longue. Il allègue que son inscription au concours diplomatique doit avoir lieu en 2025 puisqu'il ne peut pas exclure que l'admission au concours pour 2026 ne serait ouverte qu'après son trentième anniversaire, date limite pour l'inscription audit concours qui l'empêcherait ainsi de s'y inscrire. Le recourant affirme donc que l'interruption de ses études pour une année lui fait perdre tout espoir d'une carrière diplomatique alors qu'il se dit prêt à effectuer son affectation longue durant la préparation du concours diplomatique en 2025. Or, l'art. 46 al. 3 let. b OSCi dispose qu'un report de service peut être accordé à une personne qui suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables. Les arguments développés ci-dessus déterminant qu'une formation de bachelor et de master consistent en deux formations différentes valent mutatis mutandis pour l'inscription au concours diplomatique. Il convient ici de retenir que ledit concours consiste en une troisième voie d'études que le recourant entend suivre, après son bachelor et son master. Force est ainsi de constater qu'une affectation longue en 2022 n'entraîne aucune interruption d'une formation en cours justifiant un report de service.

E. 3.3 Sur le vu de l'ensemble de ces circonstances, la demande de report de service du recourant ne peut pas être admise sur la base de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi.

E. 4 Le recourant estime que l'affectation longue prévue le mettrait lui et sa mère dans une situation extrêmement difficile, compte tenu de leur situation financière et de l'état de santé de cette dernière.

E. 4.1 En vertu de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi également cité ci-dessus (cf. supra consid. 2.3), le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. De jurisprudence constante, une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi correspond à une réelle situation d'urgence (cf. ATAF 2014/49 consid. 5 ; arrêts du TAF B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.1 ; B-1860/2018 du 23 juillet 2018 consid. 5.5 ; B-3187/2016 du 19 juillet 2016 ; B-402/2016 du 15 juin 2016 consid. 2.4 ; B-997/2014 du 23 avril 2014 consid. 3.2). Le terme « situation extrêmement difficile » demeure une notion juridique indéterminée ; de telles notions nécessitent une interprétation fondée sur les circonstances particulières du cas d'espèce. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur application constituent une question de droit qui doit être examinée avec un plein pouvoir de cognition (cf. ATF 119 Ib 254 consid. 2b). Toutefois, selon une pratique et une opinion doctrinale constante, cet examen doit être effectué avec prudence et l'autorité inférieure doit se voir accorder une certaine marge d'appréciation dans la mesure où elle est mieux à même d'apprécier les spécificités locales, techniques ou personnelles du cas. Le Tribunal administratif fédéral n'a pas à intervenir tant que l'appréciation de l'autorité inférieure paraît justifiée (cf. ATF 119 Ib 254 consid. 2b ; arrêts du TAF B-5682/2013 du 9 septembre 2014 ; B-4676/2013 du 26 août 2014 consid. 2.2 et les réf. cit. ; B-4681/2013 du 15 octobre 2013 consid. 2.4). Il est également important de respecter la règle selon laquelle les personnes astreintes au service civil ne peuvent pas être mieux loties que celles soumises au service militaire (cf. arrêt du TAF B-1013/2014 du 22 mai 2014 consid. 4.5 et les réf. cit.).

E. 4.2.1 En l'espèce, le recourant explique qu'en parallèle à ses études, il exerce la fonction de remplaçant dans les écoles primaires genevoises et que ce revenu lui permet de collaborer financièrement aux loyers du logement partagé avec sa mère et de subvenir partiellement à ses besoins. Il invoque en outre la situation personnelle de sa mère, laquelle a atteint l'âge de la retraite en 2020 mais continue de travailler, sa rente AVS ne s'élevant qu'à 284 francs par mois. Il affirme en outre que cette situation oblige sa mère à cotiser à la fois la part employeur et la part employé des cotisations sociales. Il allègue que sa mère continue de travailler pour subvenir à leurs besoins en attendant qu'il termine ses études. Le recourant évoque en outre les problèmes médicaux de sa mère, notamment un récent accident du pied qui l'oblige à faire les courses et à s'occuper de ses transports (médicaux et au travail). Il fait état de sa situation financière et de celle de sa mère. S'il reconnaît que les indemnités d'allocations pour perte de gain durant son affectation longue pourraient se révéler supérieures à son salaire actuel, il considère que cela ne peut résulter en un avantage que si les frais de transport de sa mère n'augmentent pas et que les indemnités soient versées rapidement ou que leurs réserves financières suffisent. Le recourant explique enfin qu'interrompre ses études pendant 6 mois reviendrait à prolonger ses études mais également les fonctions de sa mère à son poste pendant un an et demi de plus. Il affirme ne pas avoir les diplômes nécessaires pour prétendre à un salaire pouvant assurer deux personnes et permettre à sa mère de renoncer à son travail.

E. 4.2.2 Il ressort des attestations et des déclarations du recourant que ses revenus mensuels étaient en moyenne de 1'659 francs pour l'année 2021, ce montant pouvant varier selon les engagements effectifs. Sa mère perçoit un salaire mensuel de 5'274 francs auquel s'ajoute une rente AVS de 282 francs. Il convient de retenir que l'affectation longue du recourant pour une durée de 180 jours, durant laquelle il percevra une allocation pour pertes de gain (art. 38 LSC) ainsi que des indemnités (art. 29 LSC) très vraisemblablement supérieures à son revenu actuel ne saurait aucunement péjorer sa situation financière ni celle de sa mère. Quant à l'argument relatif au fait que cela prolongerait l'obligation de celle-ci de travailler, il faut bien considérer que selon le plan d'études du recourant, il n'envisage pas de chercher un emploi à l'issue de son bachelor en juillet 2022 mais souhaite continuer ses études. Or, il serait libre de réaliser son affectation longue après l'obtention de son bachelor et de chercher ensuite un emploi. La situation familiale du recourant se révèle donc indépendante de l'accomplissement ou non d'une affectation longue en 2022 de sorte qu'un refus de sa demande de report de service ne saurait le mettre dans une situation extrêmement difficile au sens de la jurisprudence précitée.

E. 4.2.3 S'agissant des explications du recourant relatives à son obligation de véhiculer sa mère, cela ne saurait constituer une situation extrêmement difficile au sens de la jurisprudence précitée. Tout d'abord, il lui est loisible de choisir un établissement d'affectation proche de son lieu de domicile afin qu'il puisse continuer à s'occuper de ces déplacements. Ensuite, rien n'indique que la situation médicale de sa mère, qui souffre d'une fracture du pied depuis le 19 juillet 2021 et de douleurs abdominales dont le recourant n'indique pas qu'elles auraient entraîné une incapacité de travail, exigera du recourant à continuer à s'occuper desdits déplacements pendant une durée indéterminée. Enfin, d'autres solutions pourraient être envisagées (co-voiturage, chauffeurs bénévoles ou de la Croix-Rouge, etc.) de sorte que cette situation ne présente aucunement une réelle situation d'urgence.

E. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'a pas rendu crédible que le rejet de sa demande de report de service le mettrait lui-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi. Les conditions d'un report de service ne sont dès lors pas remplies.

E. 5 Dans ses ultimes observations du 24 février 2022, le recourant formule une proposition consistant en la réalisation de son affectation longue en deux fois, à savoir deux mois en 2023 et quatre mois en 2025. Au surplus, il propose d'effectuer des affectations de 21 jours en 2022 et 17 jours en 2024. Afin de pouvoir être acceptée, la proposition du recourant nécessiterait l'admission d'un motif de report de service pour l'année 2022, puisqu'il émet le souhait de ne réaliser que 21 jours de service en lieu et place des 180 liés à son affectation longue, ce qui implique un report de service portant sur la majorité des jours de service à effectuer. Or, il découle des considérants qui précèdent que les motifs de report invoqués par le recourant ne peuvent se voir acceptés. Pour cette raison déjà, la proposition du recourant ne peut qu'être rejetée. Par ailleurs, il convient de souligner qu'en application de l'art 118 let. b OSCi, le recourant se doit d'accomplir son affectation longue jusqu'à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 27 ans. La décision d'admission au service civil étant entrée en vigueur en janvier 2018, le recourant aurait déjà dû accomplir son affectation longue jusqu'à la fin de l'année 2021 mais a bénéficié d'un report de service par l'autorité inférieure en raison de ses études de bachelor. Nonobstant, la proposition de diviser l'affectation longue entre 2023 et 2025 entraîne l'impossibilité pour le recourant de l'accomplir jusqu'au 31 décembre 2023, année au cours de laquelle il atteindra l'âge de 27 ans. Pour cette raison également, sa proposition ne peut pas être admise (cf. arrêt du TAF B-2477/2021 du 12 juillet 2021 consid. 5). Le fait que l'autorité inférieure ait indiqué dans sa réponse qu'une convention d'affectation portant sur un service long réparti entre les années 2022 et 2023 pourrait être susceptible de justifier une reconsidération n'y change dès lors rien. Sur le vu de ce qui précède, par économie de procédure et compte tenu de l'aspect temporel lié au litige - le recourant devant organiser son affectation longue en 2022 - il se justifie que le tribunal de céans tranche cette question dans le présent arrêt sans renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure. La proposition du recourant doit donc être rejetée.

E. 6 La décision rendue par l'autorité inférieure le 2 novembre 2021 refusant la demande de report de service du recourant du 17 octobre 2021 s'avère conforme au droit. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté. Dite décision invite le recourant à lui faire parvenir une convention d'affectation pour une période d'au moins 180 jours de service pendant l'année 2022 jusqu'au 14 janvier 2022. Soumis à l'effet suspensif en raison du présent recours (cf. art. 55 al. 1 PA), ce délai imparti au recourant est désormais caduc. Suite au rejet du présent recours, l'autorité inférieure demeure toutefois libre d'impartir au recourant un nouveau délai pour la production d'une convention d'affectation (cf. arrêt B-6229/2020 consid. 7.2 et les réf. cit.).

E. 7 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1ère phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2ème phrase).

E. 8 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Organe central de l'Office fédéral du service civil CIVI. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-5180/2021 Arrêt du 23 mars 2022 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Vera Marantelli, Christian Winiger, juges, Pascal Bovey, greffier. Parties X._______, recourant, contre Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne, Route de Chavannes 31, Case postale, 1001 Lausanne, autorité inférieure. Objet Demande de report de service. Faits : A. Par décision du 20 décembre 2017, l'Office fédéral du service civil CIVI (ci-après : l'autorité inférieure) a admis X._______ (ci-après : le recourant), né le 4 juillet 1996, au service civil. Par décision subséquente du 29 décembre 2017, l'autorité inférieure a fixé la durée totale de l'astreinte du recourant à 387 jours. Selon dite autorité, il reste au recourant 217 jours de service civil à accomplir. B. Par décision du 14 février 2020, l'autorité inférieure a admis une demande de report de service portant sur une affectation d'au moins 180 jours de service en 2020 présentée par le recourant pour des raisons d'études et indiqué que le recourant devait accomplir son affectation longue de 180 jours en 2021. Cette décision précise que le recourant avait indiqué être en mesure d'effectuer son affectation longue au terme de ses études, soit dès juillet 2022. C. Par décision du 14 décembre 2020, l'autorité inférieure a admis une nouvelle demande de report de service portant sur une affectation d'au moins 180 jours de service en 2021 présentée par le recourant pour des raisons d'études et indiqué que le recourant devait accomplir son affectation longue de 180 jours en 2022. Cette décision précise que le recourant avait indiqué être en mesure d'effectuer son affectation longue au terme de son bachelor, soit après juin 2022. D. Par courrier daté du 1er octobre 2021, le recourant a sollicité de l'autorité inférieure le déplacement de son service long prévu pour 2022 pour des motifs de perfectionnement universitaire. Il indique en substance qu'il terminera son bachelor en relations internationales en septembre 2022 et qu'il suivra ensuite une passerelle durant une année pour ensuite entamer des études pour obtenir un master en droit durant l'année 2025. Le recourant précise que faire une halte dans ses études s'avère inconcevable car il envisage de postuler au concours de diplomatie suisse, ce qu'il doit faire avant ses 30 ans et auquel il ne peut postuler plus de deux fois. E. À la demande de l'autorité inférieure, le recourant a déposé une demande de report de service en date du 17 octobre 2021. Il a indiqué être étudiant à l'Université de Genève et joint à sa demande une attestation d'immatriculation pour le semestre d'automne 2021. Dans un courrier annexé à sa demande, il explique qu'après avoir obtenu son bachelor en relations internationales, il doit réaliser un programme de mise à niveau pour intégrer un master consécutif qui lui permettra de s'inscrire au concours diplomatique suisse. Il précise qu'il ne peut pas envisager d'interrompre ses études car il ne pourrait plus s'inscrire audit concours lorsqu'il aura atteint l'âge de 30 ans outre le fait qu'il n'a pas le droit de se présenter plus de deux fois en cas d'échec à la première tentative. Le recourant allègue de surcroît que l'inconvénient principal consiste en ne pas pouvoir se présenter une seconde fois au concours diplomatique en raison du décalage d'une année dans l'obtention de ses certificats. Par ailleurs, une interruption entraîne le risque de perdre le savoir acquis. Il déclare envisageable de réaliser son service long à l'issue de son master en droit, soit entre la fin 2025 et début 2026. F. Par courriel du 29 octobre 2021, le recourant a sollicité de l'autorité inférieure un report de délai à mi-novembre 2021 pour faire parvenir sa convention d'affectation pour l'année 2022. G. Par courriel du 1er novembre 2021, l'autorité inférieure a demandé au recourant de préciser si sa demande de report de délai signifiait qu'il entendait retirer sa demande de report de service. Le même jour, le recourant a répondu par la négative. H. Par décision du 2 novembre 2021, l'autorité inférieure a rejeté la demande de report de service du recourant du 17 octobre 2021 et indiqué que le recourant était tenu de faire parvenir une convention d'affectation pour une période d'au moins 180 jours pendant l'année 2022 jusqu'au 14 janvier 2022. Elle relève que le recourant a déjà bénéficié de deux reports de son affectation longue, en 2020 et 2021 et qu'il s'était engagé à la rattraper en 2022 et que la nouvelle demande de report de service du recourant impliquerait trois nouveaux reports, en 2022, 2023 et 2024. Elle souligne qu'il incombe au recourant de planifier l'accomplissement de son affectation longue dès la fin de son cursus de bachelor et avant la poursuite d'éventuelles autres études tout en ajoutant que les reports de service autorisent de temporiser l'obligation de servir le temps que des études déjà entamées soient terminées mais ne sauraient permettre à la personne astreinte d'entamer de nouvelles études, même si elles se trouvent dans la continuité de la formation achevée. L'autorité inférieure souligne qu'il appartenait au recourant de s'organiser et de planifier son affectation et que rien n'indique au demeurant qu'il ne serait pas reçu au concours diplomatique dès sa première tentative ni qu'il perdrait ses acquis en cas d'interruption de son cursus. I. Le 4 novembre 2021, le recourant a pris contact avec l'autorité inférieure par téléphone pour s'enquérir de la possibilité d'une reconsidération de la décision du 2 novembre 2021. L'autorité inférieure lui a expliqué que la présentation d'une convention d'affectation pour une affectation longue en deux parties entre 2022 et 2023 pourrait être un motif de reconsidération. J. Par acte du 29 novembre 2021, le recourant a formé recours contre la décision du 2 novembre 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision et à l'octroi d'un report de service pour 2022 et éventuellement jusqu'en 2025. À l'appui de son recours, il invoque le calendrier de ses études dans lequel il prévoit d'obtenir son master en droit en février 2025, ses ressources financières ainsi que la situation financière et médicale de sa mère, qu'il soutient tant physiquement que financièrement. Il souligne n'avoir jamais manqué à son devoir d'accomplir au moins 26 jours de service civil par année depuis son admission en 2017. K. Dans ses remarques responsives du 17 décembre 2021, l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, reprenant en substance les arguments déjà retenus dans ladite décision s'agissant de l'aspect portant sur les études du recourant. Elle se prononce également sur la situation familiale que le recourant invoque dans son recours et conclut à l'absence de situation extrêmement difficile pouvant justifier un report de service. Elle a précisé que le fait que le recourant présente une convention d'affectation pour une affectation longue en deux parties en 2022 et 2023 pourrait être un motif de reconsidération. L. Dans le délai prolongé à sa demande, le recourant a déposé des observations en date du 24 janvier 2022. Par courrier du 25 janvier 2022, il explique que le courrier du 24 janvier 2022 est un brouillon envoyé par erreur dont il ne faut pas tenir compte. Dans ce même courrier, il fournit ses observations sur la réponse de l'autorité inférieure, notamment des précisions quant à son cursus universitaire et son plan de carrière ainsi que le soutien qu'il apporte à sa mère. Il ajoute en outre être ouvert à d'éventuelles solutions et rester en dialogue avec l'autorité inférieure. En conclusion, sous réserve des discussions en cours avec l'autorité inférieure, le recourant sollicite le report de sa période longue de service civil pour la fin de son master en droit, soit en mars 2025. M. Dans ses observations du 7 février 2022, l'autorité inférieure a expliqué que les remarques du recourant ne contiennent pas d'arguments nouveaux qui pourraient entraîner une modification de sa prise de position du 17 décembre 2021. Concernant d'éventuelles discussions en cours, elle précise que le recourant l'a abordé par téléphone et qu'elle lui a indiqué qu'étant donné qu'il avait fait recours, la procédure était maintenant pendante devant le Tribunal administratif fédéral. Elle a rappelé au recourant qu'il pouvait scinder en deux parties son affectation longue. En dehors de ce bref contact, aucune discussion n'est actuellement en cours avec le recourant. N. Le recourant a déposé des ultimes observations en date du 24 février 2022, dans lesquelles il présente notamment un nouveau calendrier prévoyant l'accomplissement de son affectation longue en deux fois, à savoir deux mois en 2023 et quatre mois en 2025, dates auxquelles s'ajoutent des affectations de 21 jours en 2022 et 17 jours en 2024. Il explique avoir voulu s'enquérir auprès de l'autorité inférieure de la possibilité d'effectuer son service civil en deux ans en incluant une année de pause, mais que celle-ci a rétorqué ne plus pouvoir entrer en discussion avec lui en raison du recours qu'il a déposé. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). Le tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Le recours est dès lors recevable. 2. 2.1 En vertu de l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure. L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 LSC. De plus, le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations (art. 20 LSC). La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 21 al. 1 LSC) ; le Conseil fédéral règle les exceptions (al. 2). L'art. 38 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) précise que - sous réserve des exceptions non remplies en l'espèce prévues à l'al. 2 - la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours. La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée (art. 39a al. 1 OSCi). Sous réserve de dispositions non applicables en l'espèce, la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (art. 31a al. 1 OSCi). Elle planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 OSCi). 2.2 Aux termes de l'art. 37 al. 1 OSCi, La personne astreinte au service civil qui n'a pas accompli l'école de recrues accomplit une affectation longue d'au moins 180 jours de service. Elle peut accomplir l'affectation longue en deux fois en l'espace de deux années civiles (al. 3) et doit le faire dans le même établissement d'affectation, qu'elle l'effectue en une ou en deux fois (al. 4). Selon l'art. 118 let. b OSCi, une personne admise au service civil avant l'entrée en vigueur de la modification du 22 novembre 2017 de dite ordonnance et qui n'a pas accompli l'école de recrues termine son affectation longue d'ici la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 27 ans. Vu l'art. 37 al. 5 OSCi, la personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès du CIVI (art. 8a OSCi). 2.3 En outre, une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (art. 44 al. 1 OSCi). La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI (al. 2). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3). À teneur de l'art. 46 al. 3 OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci : doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent (let. a) ; suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables (let. b) ; perdrait son emploi en cas de rejet de la demande (let. c) ; n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil (let. d) ; rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (let. e). L'art. 46 al. 4 OSCi prescrit que le CIVI refuse de reporter le service : si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 (let. a) ; si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé (let. b) ; ou si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15 al. 3bis (let. c). 2.4 D'une manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les recours avec un plein pouvoir d'appréciation (art. 49 PA). C'est pourquoi un recourant peut invoquer non seulement la violation du droit et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents mais également l'inopportunité (cf. arrêt du TAF B-5038/2019 du 7 novembre 2019 consid. 2.4). Il convient toutefois de retenir, vu la formulation de l'art. 46 al. 3 OSCi, qu'il n'existe aucun droit au report du service civil. Le CIVI dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation qui doit en principe être respecté par le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt du TAF B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 2.2.2.3 et les réf. cit.). Cependant, les motifs de report prévus à l'art. 46 al. 3 OSCi peuvent être contrôlés par le tribunal de céans avec un plein pouvoir d'examen (cf. arrêts du TAF B-1334/2021 du 21 juin 2021 consid. 2 ; B-2728/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3 ; B-5038/2019 consid. 2.4).

3. Le recourant invoque en premier lieu des inconvénients relatifs à sa formation, notamment le retard qu'il prendrait s'il devait accomplir son affectation longue en 2022 et le risque de perdre une tentative de se présenter au concours diplomatique suisse. 3.1 En vertu de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi déjà mentionné (cf. supra consid. 2.3), le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables. La jurisprudence a cependant souligné qu'il appartient à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans la vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière, étant rappelé que les absences résultant du service civil s'avèrent prévisibles et qu'il est donc possible de remédier aux inconvénients engendrés par des mesures organisationnelles appropriées (cf. arrêts du TAF B-4325/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.2.1 ; B-5038/2019 consid. 3.6 et les réf. cit.). En outre, l'autorité inférieure n'accède pas à une demande de report lorsque la personne astreinte a provoqué les motifs de report ou ne se comporte pas comme elle en a convenu avec elle, notamment en modifiant les dates de ses examens ou en s'inscrivant à de nouveaux examens (cf. FF 1994 III 1597, 1667 ; arrêt B-4325/2020 consid. 3.2.1 et la réf. cit.). Il convient également de rappeler que l'accomplissement du service civil est une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l'on réalise à sa convenance (cf. arrêts du TAF B-1361/2021 du 10 mai 2021 consid. 6 ; B-14/2021 du 12 avril 2021 consid. 7.1 ; B-6219/2017 du 21 novembre 2017 p. 4). 3.2 3.2.1 En l'espèce, le recourant envisage d'obtenir son bachelor en relations internationales en septembre 2022 puis d'entamer immédiatement une année passerelle visant à l'obtention d'un diplôme complémentaire en droit jusqu'en septembre 2023. Il vise ensuite des études de master en droit, qui dureraient de septembre 2023 à février 2025. Dans sa demande de report de service, il explique qu'il ne peut envisager d'interrompre ses études car il doit s'inscrire au concours diplomatique avant d'atteindre l'âge de 30 ans et que le décalage de l'obtention de son master d'une année aurait pour effet de l'empêcher de se présenter une seconde fois au concours diplomatique susmentionné. Il ne fait aucun doute qu'une telle interruption peut causer certaines difficultés. Force est toutefois de constater que, dans le cadre de la présente procédure, le recourant n'apporte aucun élément concret susceptible d'établir qu'une pause entre deux formations distinctes telles qu'un bachelor et un master entraîne des inconvénients insupportables au sens de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi. Selon la jurisprudence, le simple fait d'obtenir un bachelor ne donne pas au recourant la garantie de pouvoir poursuivre sa formation sans interruption avec des études de master. Il appartient en effet à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans ses projets privés et professionnels (cf. arrêt du TAF B-6229/2020 du 13 avril 2021 consid. 5.3.1). 3.2.2 Il faut également relever que puisque le recourant a été admis au service civil par décision du 20 décembre 2017, il aurait dû achever au plus tard son affectation longue à la fin de l'année 2021, soit à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 118 let. b OSCi). Il a bénéficié de deux reports de service de l'affectation longue pour les années 2020 et 2021. Dans le cadre de chacune de ces procédures de report de service, le recourant a déclaré s'engager à effectuer son obligation longue au terme de ses études de bachelor, soit en 2022. En débutant des études de bachelor en 2019, le recourant prend en toute connaissance de cause le risque que son obligation d'effectuer une affectation longue contribue à contrarier ses projets, notamment en matière de formation (cf. arrêts du TAF B-5038/2019 consid. 3.3, B-1537/2019 du 25 juin 2019, p. 5, et B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.3). 3.2.3 S'agissant de la problématique relative au concours de diplomatie que le recourant envisage d'effectuer après l'obtention de son master en février 2025, le recourant l'a invoquée dans sa demande de report de service mais il ne s'y réfère pas dans son acte de recours. Dans ses dernières observations, il explique qu'étant âgé de 26 ans et ayant encore trois ans d'études devant lui, le temps qui restera pour préparer le concours d'admission serait trop limité s'il devait faire une pause d'une année dans ses études pour effectuer son affectation longue. Il allègue que son inscription au concours diplomatique doit avoir lieu en 2025 puisqu'il ne peut pas exclure que l'admission au concours pour 2026 ne serait ouverte qu'après son trentième anniversaire, date limite pour l'inscription audit concours qui l'empêcherait ainsi de s'y inscrire. Le recourant affirme donc que l'interruption de ses études pour une année lui fait perdre tout espoir d'une carrière diplomatique alors qu'il se dit prêt à effectuer son affectation longue durant la préparation du concours diplomatique en 2025. Or, l'art. 46 al. 3 let. b OSCi dispose qu'un report de service peut être accordé à une personne qui suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables. Les arguments développés ci-dessus déterminant qu'une formation de bachelor et de master consistent en deux formations différentes valent mutatis mutandis pour l'inscription au concours diplomatique. Il convient ici de retenir que ledit concours consiste en une troisième voie d'études que le recourant entend suivre, après son bachelor et son master. Force est ainsi de constater qu'une affectation longue en 2022 n'entraîne aucune interruption d'une formation en cours justifiant un report de service. 3.3 Sur le vu de l'ensemble de ces circonstances, la demande de report de service du recourant ne peut pas être admise sur la base de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi.

4. Le recourant estime que l'affectation longue prévue le mettrait lui et sa mère dans une situation extrêmement difficile, compte tenu de leur situation financière et de l'état de santé de cette dernière. 4.1 En vertu de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi également cité ci-dessus (cf. supra consid. 2.3), le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. De jurisprudence constante, une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi correspond à une réelle situation d'urgence (cf. ATAF 2014/49 consid. 5 ; arrêts du TAF B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.1 ; B-1860/2018 du 23 juillet 2018 consid. 5.5 ; B-3187/2016 du 19 juillet 2016 ; B-402/2016 du 15 juin 2016 consid. 2.4 ; B-997/2014 du 23 avril 2014 consid. 3.2). Le terme « situation extrêmement difficile » demeure une notion juridique indéterminée ; de telles notions nécessitent une interprétation fondée sur les circonstances particulières du cas d'espèce. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur application constituent une question de droit qui doit être examinée avec un plein pouvoir de cognition (cf. ATF 119 Ib 254 consid. 2b). Toutefois, selon une pratique et une opinion doctrinale constante, cet examen doit être effectué avec prudence et l'autorité inférieure doit se voir accorder une certaine marge d'appréciation dans la mesure où elle est mieux à même d'apprécier les spécificités locales, techniques ou personnelles du cas. Le Tribunal administratif fédéral n'a pas à intervenir tant que l'appréciation de l'autorité inférieure paraît justifiée (cf. ATF 119 Ib 254 consid. 2b ; arrêts du TAF B-5682/2013 du 9 septembre 2014 ; B-4676/2013 du 26 août 2014 consid. 2.2 et les réf. cit. ; B-4681/2013 du 15 octobre 2013 consid. 2.4). Il est également important de respecter la règle selon laquelle les personnes astreintes au service civil ne peuvent pas être mieux loties que celles soumises au service militaire (cf. arrêt du TAF B-1013/2014 du 22 mai 2014 consid. 4.5 et les réf. cit.). 4.2 4.2.1 En l'espèce, le recourant explique qu'en parallèle à ses études, il exerce la fonction de remplaçant dans les écoles primaires genevoises et que ce revenu lui permet de collaborer financièrement aux loyers du logement partagé avec sa mère et de subvenir partiellement à ses besoins. Il invoque en outre la situation personnelle de sa mère, laquelle a atteint l'âge de la retraite en 2020 mais continue de travailler, sa rente AVS ne s'élevant qu'à 284 francs par mois. Il affirme en outre que cette situation oblige sa mère à cotiser à la fois la part employeur et la part employé des cotisations sociales. Il allègue que sa mère continue de travailler pour subvenir à leurs besoins en attendant qu'il termine ses études. Le recourant évoque en outre les problèmes médicaux de sa mère, notamment un récent accident du pied qui l'oblige à faire les courses et à s'occuper de ses transports (médicaux et au travail). Il fait état de sa situation financière et de celle de sa mère. S'il reconnaît que les indemnités d'allocations pour perte de gain durant son affectation longue pourraient se révéler supérieures à son salaire actuel, il considère que cela ne peut résulter en un avantage que si les frais de transport de sa mère n'augmentent pas et que les indemnités soient versées rapidement ou que leurs réserves financières suffisent. Le recourant explique enfin qu'interrompre ses études pendant 6 mois reviendrait à prolonger ses études mais également les fonctions de sa mère à son poste pendant un an et demi de plus. Il affirme ne pas avoir les diplômes nécessaires pour prétendre à un salaire pouvant assurer deux personnes et permettre à sa mère de renoncer à son travail. 4.2.2 Il ressort des attestations et des déclarations du recourant que ses revenus mensuels étaient en moyenne de 1'659 francs pour l'année 2021, ce montant pouvant varier selon les engagements effectifs. Sa mère perçoit un salaire mensuel de 5'274 francs auquel s'ajoute une rente AVS de 282 francs. Il convient de retenir que l'affectation longue du recourant pour une durée de 180 jours, durant laquelle il percevra une allocation pour pertes de gain (art. 38 LSC) ainsi que des indemnités (art. 29 LSC) très vraisemblablement supérieures à son revenu actuel ne saurait aucunement péjorer sa situation financière ni celle de sa mère. Quant à l'argument relatif au fait que cela prolongerait l'obligation de celle-ci de travailler, il faut bien considérer que selon le plan d'études du recourant, il n'envisage pas de chercher un emploi à l'issue de son bachelor en juillet 2022 mais souhaite continuer ses études. Or, il serait libre de réaliser son affectation longue après l'obtention de son bachelor et de chercher ensuite un emploi. La situation familiale du recourant se révèle donc indépendante de l'accomplissement ou non d'une affectation longue en 2022 de sorte qu'un refus de sa demande de report de service ne saurait le mettre dans une situation extrêmement difficile au sens de la jurisprudence précitée. 4.2.3 S'agissant des explications du recourant relatives à son obligation de véhiculer sa mère, cela ne saurait constituer une situation extrêmement difficile au sens de la jurisprudence précitée. Tout d'abord, il lui est loisible de choisir un établissement d'affectation proche de son lieu de domicile afin qu'il puisse continuer à s'occuper de ces déplacements. Ensuite, rien n'indique que la situation médicale de sa mère, qui souffre d'une fracture du pied depuis le 19 juillet 2021 et de douleurs abdominales dont le recourant n'indique pas qu'elles auraient entraîné une incapacité de travail, exigera du recourant à continuer à s'occuper desdits déplacements pendant une durée indéterminée. Enfin, d'autres solutions pourraient être envisagées (co-voiturage, chauffeurs bénévoles ou de la Croix-Rouge, etc.) de sorte que cette situation ne présente aucunement une réelle situation d'urgence. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'a pas rendu crédible que le rejet de sa demande de report de service le mettrait lui-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi. Les conditions d'un report de service ne sont dès lors pas remplies.

5. Dans ses ultimes observations du 24 février 2022, le recourant formule une proposition consistant en la réalisation de son affectation longue en deux fois, à savoir deux mois en 2023 et quatre mois en 2025. Au surplus, il propose d'effectuer des affectations de 21 jours en 2022 et 17 jours en 2024. Afin de pouvoir être acceptée, la proposition du recourant nécessiterait l'admission d'un motif de report de service pour l'année 2022, puisqu'il émet le souhait de ne réaliser que 21 jours de service en lieu et place des 180 liés à son affectation longue, ce qui implique un report de service portant sur la majorité des jours de service à effectuer. Or, il découle des considérants qui précèdent que les motifs de report invoqués par le recourant ne peuvent se voir acceptés. Pour cette raison déjà, la proposition du recourant ne peut qu'être rejetée. Par ailleurs, il convient de souligner qu'en application de l'art 118 let. b OSCi, le recourant se doit d'accomplir son affectation longue jusqu'à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 27 ans. La décision d'admission au service civil étant entrée en vigueur en janvier 2018, le recourant aurait déjà dû accomplir son affectation longue jusqu'à la fin de l'année 2021 mais a bénéficié d'un report de service par l'autorité inférieure en raison de ses études de bachelor. Nonobstant, la proposition de diviser l'affectation longue entre 2023 et 2025 entraîne l'impossibilité pour le recourant de l'accomplir jusqu'au 31 décembre 2023, année au cours de laquelle il atteindra l'âge de 27 ans. Pour cette raison également, sa proposition ne peut pas être admise (cf. arrêt du TAF B-2477/2021 du 12 juillet 2021 consid. 5). Le fait que l'autorité inférieure ait indiqué dans sa réponse qu'une convention d'affectation portant sur un service long réparti entre les années 2022 et 2023 pourrait être susceptible de justifier une reconsidération n'y change dès lors rien. Sur le vu de ce qui précède, par économie de procédure et compte tenu de l'aspect temporel lié au litige - le recourant devant organiser son affectation longue en 2022 - il se justifie que le tribunal de céans tranche cette question dans le présent arrêt sans renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure. La proposition du recourant doit donc être rejetée.

6. La décision rendue par l'autorité inférieure le 2 novembre 2021 refusant la demande de report de service du recourant du 17 octobre 2021 s'avère conforme au droit. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté. Dite décision invite le recourant à lui faire parvenir une convention d'affectation pour une période d'au moins 180 jours de service pendant l'année 2022 jusqu'au 14 janvier 2022. Soumis à l'effet suspensif en raison du présent recours (cf. art. 55 al. 1 PA), ce délai imparti au recourant est désormais caduc. Suite au rejet du présent recours, l'autorité inférieure demeure toutefois libre d'impartir au recourant un nouveau délai pour la production d'une convention d'affectation (cf. arrêt B-6229/2020 consid. 7.2 et les réf. cit.).

7. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1ère phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2ème phrase).

8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Organe central de l'Office fédéral du service civil CIVI. Le président du collège : Le greffier : Jean-Luc Baechler Pascal Bovey Expédition : 24 mars 2022 Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) ;

- à l'Office fédéral du service civil CIVI, Organe central, Malerweg 6, 3600 Thoune (recommandé ; annexes : dossier en retour).