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B-6229/2020

B-6229/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-04-13 · Français CH

Travail d'intérêt général (service civil)

Sachverhalt

A. A.a Par décision du 22 avril 2016, l'autorité inférieure admet le recourant au service civil et retient que la durée totale de son service civil ordinaire est de 387 jours. A.b A.b.a Par courrier du 9 octobre 2018, l'autorité inférieure rappelle au recourant qu'il doit accomplir en 2019 son affectation longue d'une durée minimale de 180 jours de service. A.b.b Par acte daté du 12 novembre 2018, le recourant dépose auprès de l'autorité inférieure une demande de report de service pour des raisons liées aux études. A.b.c Par décision du 18 décembre 2018, l'autorité inférieure admet la demande de report de service du recourant, tout en précisant que le recourant devra accomplir 180 jours de service au plus tard en 2020 ou, le cas échéant, transmettre une nouvelle demande de report de service à l'autorité inférieure. A.c A.c.a Par courrier du 27 septembre 2019, l'autorité inférieure rappelle au recourant son obligation d'accomplir, en 2020, son affectation longue d'une durée minimale de 180 jours de service. A.c.b Par acte daté du 21 janvier 2020, le recourant dépose auprès de l'autorité inférieure une demande de report de service pour des raisons liées aux études. A.c.c Par décision du 10 février 2020 (annexe 13 jointe à la réponse), l'autorité inférieure admet la demande de report de service du recourant, tout en précisant que le recourant "devr[a] accomplir [son] affectation longue au plus tard en 2021 ainsi [qu'il s'y] engag[e] dans [sa] demande de report de service datée du 21.01.2020". A.d A.d.a Par courrier du 28 août 2020 (annexe 14 jointe à la réponse), l'autorité inférieure rappelle au recourant son obligation d'accomplir son affectation longue d'au moins 180 jours de service au plus tard d'ici la fin de l'année 2021. Elle invite dès lors le recourant à lui transmettre une convention d'affectation jusqu'au 30 octobre 2020. A.d.b Par acte (accompagné de son annexe) daté du 18 septembre 2020 (annexe 15 jointe à la réponse), le recourant dépose auprès de l'autorité inférieure une demande de report de service pour des raisons liées aux études. A.d.c Par courrier du 8 octobre 2020 (annexe 16 jointe à la réponse), l'autorité inférieure demande au recourant de lui transmettre "[u]ne convention d'affectation débutant en août 2021" jusqu'au 15 janvier 2021. A.d.d Par courrier électronique (accompagné de son annexe [annexe 18 jointe à la réponse]) du 11 novembre 2020 (annexe 17 jointe à la réponse), le recourant donne à l'autorité inférieure les informations suivantes : [...] il me sera difficile d'effectuer mes obligations pour l'année 2021. En effet, la défense orale de mon travail de Bachelor se termine seulement à partir du 9 septembre 2021 et je commence mon master aux alentours du 20 septembre 2021. Ce qui me laisse peu de temps pour accomplir mes obligations pour l'année 2021. A.d.e Le 19 novembre 2020, l'autorité inférieure rend une décision (ci-après : décision attaquée [annexe 19 jointe à la réponse]) dont le dispositif est le suivant : Votre demande de report de service datée du 18.09.2020 est rejetée. Vous êtes tenu de nous faire parvenir une convention d'affectation pour une période d'au moins 180 jours de service pendant l'année 2021 avec un établissement d'affectation figurant sur la liste des cahiers des charges prévus pour l'affectation longue au plus tard d'ici au 15.01.2021. Si vous ne nous faites pas parvenir de convention d'affectation dans le délai imparti, nous nous réservons le droit de vous convoquer d'office à une affectation de service civil. [...]. B. Par mémoire (accompagné de ses annexes) daté du 7 décembre 2020 et remis à La Poste Suisse le 9 décembre 2020 (ci-après : recours), le recourant dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours contre la décision de l'autorité inférieure du 19 novembre 2020 (cf. consid. A.d.e). Il conclut implicitement à l'annulation de cette décision et au report de son affectation longue en 2024, après l'obtention de son master. C. Dans sa réponse (accompagnée de ses annexes) du 18 janvier 2021 (ci-après : réponse), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours. D. D.a Par ordonnance du 21 janvier 2021, le Tribunal administratif fédéral invite le recourant à déposer une réplique jusqu'au 5 février 2021. D.b D.b.a Le recourant ne présente pas de réplique dans le délai imparti. D.b.b Par courrier (accompagné de ses annexes) daté du 11 février 2021 (ci-après : observations du recourant datées du 11 février 2021), le recourant adresse une prise de position au Tribunal administratif fédéral. E. Dans sa duplique du 2 mars 2021 (ci-après : duplique), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. F. Par courrier (accompagné de son annexe) du 15 mars 2021 (ci-après : observations du recourant du 15 mars 2021), le recourant adresse des observations au Tribunal administratif fédéral. G. Par ordonnance du 22 mars 2021 (notifiée à l'autorité inférieure le 23 mars 2021), le Tribunal administratif fédéral transmet à l'autorité inférieure une copie des observations du recourant du 15 mars 2021 (accompagnées de leur annexe). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, art. 32 et art. 33 let. d de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1 let. c de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] ; art. 63 al. 1 de la Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0]). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 al. 1 PA et art. 66 let. b LSC) ainsi qu'au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) sont par ailleurs respectées. 1.4 Le présent recours est ainsi recevable. 2. 2.1 La personne astreinte au service civil planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 de l'Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil [OSCi, RS 824.01]). Si la personne astreinte accomplit son service civil en plusieurs affectations (cf. art. 20 LSC), la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours (art. 38 al. 1 OSCi). Si la personne astreinte n'a pas accompli l'école de recrues, elle doit effectuer une affectation longue d'au moins 180 jours de service, qui peut être accomplie en deux fois en l'espace de deux années civiles (art. 37 al. 1 et 3 OSCi) et qui doit être achevée au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 39a al. 2 OSCi). Vu l'art. 37 al. 5 OSCi, la personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès du CIVI (cf. art. 8a OSCi). 2.2 2.2.1 L'art. 44 OSCi prévoit qu'une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (al. 1). La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report par écrit au CIVI (al. 2). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3). 2.2.2 2.2.2.1 Selon l'art. 46 al. 3 OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci : a.doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent ; b.suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables ; c.perdrait son emploi en cas de rejet de la demande ; cbis.... d.n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil ; e.rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. 2.2.2.2 L'art. 46 al. 4 OSCi prévoit que le CIVI refuse de reporter le service : a.si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 [de l'art. 46 OSCi] ; b.si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé ; ou c.si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis [OSCi]. 2.2.2.3 D'une manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les recours avec un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49 PA). Vu la formulation de l'art. 46 al. 3 OSCi (cf. consid. 2.2.2.1), il n'existe aucun droit au report du service civil. Le CIVI dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation, qui doit en principe être respecté par le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêts du TAF B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 2.2.2.3, B-5038/2019 du 7 novembre 2019 consid. 2.4, B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 2 in fine et B-4597/2017 du 19 décembre 2017 consid. 5.2). 3. 3.1 En cas de contradiction entre son dispositif et ses considérants ou de manque de clarté, une décision doit être comprise en fonction de sa teneur effective (ATF 132 V 74 consid. 2, ATF 120 V 496 consid. 1a ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 2.5). Elle doit être interprétée selon les règles de la bonne foi (arrêt du TF 2C_423/2012 du 9 décembre 2012 consid. 1.2 ; arrêts du TAF B-4368/2015 du 19 septembre 2017 consid. 7.1 et A-1214/2010 du 4 octobre 2010 consid. 4.1 in fine ; Weissenberger/ Hirzel, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016, art. 61 PA no 44 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, op. cit., no 2.9 [n. 38 in fine]). 3.2 3.2.1 Par décision du 10 février 2020 (annexe 13 jointe à la réponse), l'autorité inférieure statue sur la demande de report de service du recourant datée du 21 janvier 2020 (annexe 10 jointe à la réponse). Cette décision ne fait l'objet d'aucun recours. Son dispositif est le suivant : 1.votre demande de report de service est acceptée ; 2.vous devrez accomplir votre affectation longue au plus tard en 2021 ainsi que vous vous y engagez dans votre demande de report de service datée du 21.01.2020. 3.2.2 3.2.2.1 Dans sa demande de report de service datée du 21 janvier 2020, le recourant ne prend toutefois aucun engagement particulier. Il se limite à indiquer que c'est au plus tôt à la fin de ses études de bachelor à B._______ qu'il lui sera possible d'interrompre sa formation sans avoir à supporter d'inconvénients (annexe 10 jointe à la réponse, p. 4). 3.2.2.2 Par courrier du 4 février 2020 (annexe 11 jointe à la réponse), l'autorité inférieure indique au recourant que les demandes de report de service "doivent être motivées [...] et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée". Elle prie dès lors le recourant de lui communiquer le "[m]oment précis (mois et année) où l'affectation sera rattrapée". Par courrier électronique du 9 février 2020 (annexe 12 jointe à la réponse), le recourant donne à l'autorité inférieure la réponse suivante : Suite à votre lettre, je vous informe que j'ai pour intention de rattraper mon affectation à la fin de mes études de bachelor, c'est-à-dire à partir du 10 novembre 2021. 3.2.2.3 Par ailleurs, dans sa décision du 10 février 2020 (annexe 13 jointe à la réponse), l'autorité inférieure s'exprime notamment en ces termes : Vous mentionnez que vous accomplirez votre service civil dès la fin de vos études, soit à partir du 10 novembre 2021. 3.2.2.4 Il faut toutefois relever que, selon l'"Attestation [...]" délivrée par B._______ le 11 septembre 2020 (annexe jointe à la demande de report de service du recourant datée du 18 septembre 2020 [annexe 15 jointe à la réponse]), le recourant n'est étudiant en "filière [...]" que jusqu'au 19 septembre 2021. En outre, dans son courrier électronique du 11 novembre 2020 (annexe 17 jointe à la réponse), le recourant indique à l'autorité inférieure que "la défense orale de [son] travail de Bachelor se termine seulement à partir du 9 septembre 2021". Le recourant se réfère à cet égard au document intitulé "Déroulement [...] du travail de Bachelor 2020-2021" (annexe 18 jointe à la réponse), qui prévoit effectivement que la défense orale du travail de bachelor a lieu du 7 au 9 septembre 2021 ("Voie « C._______ »"). Enfin, dans ses observations datées du 11 février 2021 (p. 2 [cf. art. 32 al. 2 PA]), le recourant confirme au Tribunal administratif fédéral qu'il "effectue [son] travail de bachelor selon la voie C._______" et que "[l]es dates prévues pour la défense de ce travail de bachelor sont agendées aux 7, 8, 9 septembre 2021" (cf. également : observations du recourant du 15 mars 2021, p. 2). 3.3 3.3.1 3.3.1.1 Dans ces conditions, l'autorité inférieure ne peut pas attendre du recourant qu'il débute son affectation longue avant le lundi 13 septembre 2021 (cf. art. 35 al. 3 OSCi). Les règles de la bonne foi imposent en effet une telle interprétation du dispositif de la décision du 10 février 2020 (selon lequel le recourant "devr[a] accomplir [son] affectation longue au plus tard en 2021 ainsi [qu'il s'y] engag[e] dans [sa] demande de report de service datée du 21.01.2020" [cf. consid. 3.2.1]). 3.3.1.2 Dans la décision attaquée (p. 2), l'autorité inférieure indique d'ailleurs qu'elle a déjà accordé au recourant deux reports de service en ce qui concerne son obligation d'affectation longue, que le recourant s'était engagé à "rattraper [cette obligation d'affectation longue] à l'automne 2021, à l'issue de [son] bachelor" et que, "[a]insi, conformément à [ses] engagements, [le recourant] [est] tenu d'accomplir [son] affectation longue à I'issue de [son] bachelor, et cela avant d'initier un nouveau cursus de formation avec le master". 3.3.2 De son côté, le recourant ne saurait prétendre que la décision de l'autorité inférieure du 10 février 2020 lui permet de commencer son affectation longue à une date ultérieure au lundi 13 septembre 2021. 4. 4.1 4.1.1 4.1.1.1 La demande de report de service du recourant datée du 18 septembre 2020 (annexe 15 jointe à la réponse) ne permet pas d'établir clairement les motifs sur lesquels elle repose. 4.1.1.2 Dans son courrier électronique du 11 novembre 2020 (annexe 17 jointe à la réponse), le recourant donne à l'autorité inférieure les explications suivantes : [...] il me sera difficile d'effectuer mes obligations pour l'année 2021. En effet, la défense orale de mon travail de Bachelor se termine seulement à partir du 9 septembre 2021 et je commence mon master aux alentours du 20 septembre 2021. Ce qui me laisse peu de temps pour accomplir mes obligations pour l'année 2021. 4.1.1.3 Dans son recours, le recourant indique en substance vouloir obtenir le report de son obligation d'accomplir son affectation longue afin de pouvoir effectuer ses études de master immédiatement après la fin de ses études de bachelor. Il s'engage à remplir toutes ses obligations relevant du service civil dès qu'il aura obtenu son master en 2024 (cf. recours, p. 1-2). 4.1.2 Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant demande ainsi un report de service afin de pouvoir enchaîner son master avec son bachelor. Il invoque implicitement tant l'art. 46 al. 3 let. b OSCi (consid. 5) que l'art. 46 al. 3 let. e OSCi (consid. 6). 4.2 4.2.1 4.2.1.1 Le recourant n'invoque en revanche pas l'art. 46 al. 3 let. a OSCi. Il ne demande en effet pas un report de service afin de pouvoir n'effectuer son affectation longue qu'après la défense de son travail de bachelor. 4.2.1.2 Une telle demande de report de service serait irrecevable. La défense du travail de bachelor du recourant est en effet prévue entre le 7 et le 9 septembre 2021 (cf. consid. 3.2.2.4) et, vu la décision de l'autorité inférieure du 10 février 2020, le recourant n'est pas tenu de débuter son affectation longue avant le lundi 13 septembre 2021 (cf. consid. 3.3.1.1). Le recourant n'a dès lors aucun intérêt à demander à l'autorité inférieure le report de son obligation longue en raison du fait qu'il doit passer un examen important pendant la période d'affectation (cf. art. 46 al. 3 let. a OSCi). 4.2.2 Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si la défense du travail de bachelor du recourant constitue un "examen important" au sens de l'art. 46 al. 3 let. a OSCi (cf. réponse, p. 5 ; observations du recourant datées du 11 février 2021, p. 2 ; duplique, p. 2 ; observations du recourant du 15 mars 2021, p. 1-2). 5. 5.1 5.1.1 Vu l'art. 46 al. 3 let. b OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables (cf. consid. 2.2.2.1). 5.1.2 Selon la jurisprudence, il appartient à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans sa vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière. Contrairement aux absences dues à la maladie ou à des accidents, les absences liées au service civil sont prévisibles longtemps à l'avance, de sorte qu'il est possible de remédier à leurs inconvénients par des mesures de planification appropriées (cf. arrêts du TAF B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 6.1.2, B-2728/2020 du 15 septembre 2020 consid. 4.1 et B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.3 in limine). 5.2 En l'espèce, le recourant souhaite entreprendre des études de master en septembre 2021, immédiatement après la fin de ses études de bachelor. Il indique en effet que, "[...] lors des sessions concernant [sa] future carrière, [il a] réalisé qu'il est impérativement nécessaire d'acquérir une spécialisation pour démarquer sa candidature" (recours, p. 1). Le recourant précise "qu'une interruption telle que demandée par le CIVI entraînerait des inconvénients insupportables : trop longue coupure dans la suite logique de [ses] études d'où de multiples difficultés à reprendre rythme et programme" (recours, p. 2). 5.3 5.3.1 5.3.1.1 Il ne fait aucun doute qu'une telle interruption peut causer certaines difficultés. Force est toutefois de constater que, dans le cadre de la présente procédure, le recourant n'apporte aucun élément concret susceptible d'établir qu'une pause entre deux formations distinctes telles qu'un bachelor et un master entraîne des inconvénients insupportables au sens de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi (cf. réponse, p. 4-5). 5.3.1.2 Il n'est pas rare d'entreprendre des études de master plusieurs années après l'obtention d'un bachelor. En l'occurrence, ni le Règlement [...], ni le Règlement [...], ni le Règlement [...], ni le Règlement [...] (ces règlements sont disponibles aux adresses suivantes : [...] , [...] et [...] [consultées le 23.03.2021]) ne prévoient une obligation d'entreprendre des études de master immédiatement (ou dans un délai maximal) après l'obtention du bachelor. 5.3.1.3 Dans ces conditions, le simple fait d'obtenir un bachelor ne donne pas au recourant la garantie de pouvoir poursuivre sa formation sans interruption avec des études de master. Il appartient en effet à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans ses projets privés et professionnels (cf. consid. 5.1.2). 5.3.1.4 Ne saurait y changer quoi que ce soit le fait que les années d'études que le recourant a consacrées à son bachelor aient été relativement intenses (cf. recours, p. 1 et 2), notamment en raison de l'épidémie de coronavirus (cf. observations du recourant datées du 11 février 2021, p. 1 ; duplique, p. 3). 5.3.2 5.3.2.1 Il faut enfin relever que le recourant a été admis au service civil par décision du 22 avril 2016 (cf. consid. A.a). Vu l'art. 39a al. 2 OSCi, il aurait dû achever son affectation longue à la fin de l'année 2019 au plus tard (cf. réponse, p. 4 ; cf. également : annexe 2 jointe à la réponse, p. 2). 5.3.2.2 En débutant des études de bachelor en 2018, le recourant prend en toute connaissance de cause le risque que son obligation d'effectuer une affectation longue contribue à contrarier ses projets, notamment en matière de formation (cf. arrêts du TAF B-5038/2019 du 7 novembre 2019 consid. 3.3 in fine, B-1537/2019 du 25 juin 2019, p. 5, et B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.3 in limine ; cf. également : réponse, p. 4). 5.3.2.3 L'autorité inférieure admet deux demandes de report de service afin de permettre au recourant de terminer ses études de bachelor (cf. consid. A.b.c et A.c.c). Dans le cadre de chacune de ces procédures de report de service (cf. annexe 7 jointe à la réponse ; annexe 12 jointe à la réponse), le recourant s'engage à effectuer son obligation longue au terme de ses études de bachelor (cf. décision attaquée, p. 2 ; cf. également : arrêts du TAF B-4325/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.2.1 et B-6554/2017 du 5 avril 2018, p. 7). Le recourant le reconnaît d'ailleurs (recours, p. 1). 5.4 Vu l'ensemble de ces circonstances, la demande de report de service du recourant ne peut pas être admise sur la base de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi. 6. 6.1 6.1.1 Par ailleurs, l'art. 46 al. 3 let. e OSCi, prévoit que le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (cf. consid. 2.2.2.1). 6.1.2 Une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi doit constituer une réelle situation d'urgence (arrêts du TAF B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 7.1.2, B-2728/2020 du 15 septembre 2020 consid. 4.1, B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.1 in fine et B-1860/2018 du 23 juillet 2018 consid. 5.5). L'accomplissement du service civil est en effet une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l'on réalise à sa convenance (arrêt du TAF B-6219/2017 du 21 novembre 2017, p. 4). 6.2 6.2.1 Le recourant se prévaut "d'une situation d'urgence puisqu'une interruption d'une année mettrait en péril tout le travail accompli jusque-là" (observations du recourant datées du 11 février 2021, p. 1). Or, si une interruption entre des études de bachelor et des études de master peut présenter certains inconvénients (cf. consid. 5.3.1.1), elle ne saurait en aucun cas mettre le recourant dans une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi. Elle ne remet notamment pas en cause l'obtention du bachelor par le recourant. 6.2.2 Le recourant soutient par ailleurs que "les sacrifices financiers supportés par [ses] parents durant ces dernières années risqueraient, en cas d'interruption, de n'avoir servi à rien" (observations du recourant datées du 11 février 2021, p. 1). Le Tribunal administratif fédéral est bien conscient du fait que la situation du recourant n'est pas idéale. Force est toutefois de constater que le recourant n'apporte aucun élément concret propre à rendre crédible le fait que le rejet de sa demande de report de service le mettrait ou mettrait en particulier ses parents dans une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi (cf. arrêt du TAF B-4325/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.2.2). Il est d'ailleurs révélateur que le recourant indique qu'il "cherche seulement à terminer [ses] études dans les meilleures conditions possibles" (cf. observations du recourant datées du 11 février 2021, p. 1 in fine). 6.3 Dans ces conditions, la demande de report de service du recourant ne saurait être admise sur la base de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi. 7. 7.1 Vu que le recourant ne peut se prévaloir d'aucun des motifs invoqués sur la base de l'art. 46 al. 3 OSCi (cf. consid. 5.4 et 6.3), c'est à juste titre que la décision attaquée rejette la demande de report de service. Le recours doit dès lors être rejeté. 7.2 7.2.1 La décision attaquée invite le recourant à "faire parvenir [à l'autorité inférieure] une convention d'affectation pour une période d'au moins 180 jours de service pendant l'année 2021 avec un établissement d'affectation figurant sur la liste des cahiers des charges prévus pour l'affectation longue au plus tard d'ici au 15.01.2021" (décision attaquée, p. 2). 7.2.2 Soumis à l'effet suspensif en raison du présent recours (cf. art. 55 al. 1 PA), ce délai imparti au recourant est désormais caduc. 7.2.3 7.2.3.1 Suite au rejet du présent recours, l'autorité inférieure demeure toutefois libre d'impartir au recourant un nouveau délai pour la production d'une convention d'affectation (cf. arrêts du TAF B-3825/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6, B-4890/2018 du 17 octobre 2018, p. 9, et B-369/2017 du 8 juin 2017, p. 9). 7.2.3.2 Il doit être rappelé ici que l'autorité inférieure ne peut pas exiger que cette convention d'affectation porte sur une période qui commence avant le lundi 13 septembre 2021 (cf. consid. 3.3.1.1).

8. Il ne reste qu'à se prononcer sur les frais et les dépens de la procédure de recours. 8.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire ; les parties ne reçoivent pas de dépens (art. 65 al. 1 LSC). 8.2 En l'espèce, il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer de dépens pour la procédure de recours.

9. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral étant irrecevable contre les décisions en matière de service civil (art. 83 let. i de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif (arrêt du TAF B-3825/2020 du 6 octobre 2020 consid. 8).

Erwägungen (50 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, art. 32 et art. 33 let. d de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1 let. c de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] ; art. 63 al. 1 de la Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0]).

E. 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 al. 1 PA et art. 66 let. b LSC) ainsi qu'au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) sont par ailleurs respectées.

E. 1.4 Le présent recours est ainsi recevable.

E. 2.1 La personne astreinte au service civil planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 de l'Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil [OSCi, RS 824.01]). Si la personne astreinte accomplit son service civil en plusieurs affectations (cf. art. 20 LSC), la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours (art. 38 al. 1 OSCi). Si la personne astreinte n'a pas accompli l'école de recrues, elle doit effectuer une affectation longue d'au moins 180 jours de service, qui peut être accomplie en deux fois en l'espace de deux années civiles (art. 37 al. 1 et 3 OSCi) et qui doit être achevée au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 39a al. 2 OSCi). Vu l'art. 37 al. 5 OSCi, la personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès du CIVI (cf. art. 8a OSCi).

E. 2.2.1 L'art. 44 OSCi prévoit qu'une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (al. 1). La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report par écrit au CIVI (al. 2). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3).

E. 2.2.2.1 Selon l'art. 46 al. 3 OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci : a.doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent ; b.suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables ; c.perdrait son emploi en cas de rejet de la demande ; cbis.... d.n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil ; e.rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.

E. 2.2.2.2 L'art. 46 al. 4 OSCi prévoit que le CIVI refuse de reporter le service : a.si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 [de l'art. 46 OSCi] ; b.si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé ; ou c.si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis [OSCi].

E. 2.2.2.3 D'une manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les recours avec un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49 PA). Vu la formulation de l'art. 46 al. 3 OSCi (cf. consid. 2.2.2.1), il n'existe aucun droit au report du service civil. Le CIVI dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation, qui doit en principe être respecté par le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêts du TAF B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 2.2.2.3, B-5038/2019 du 7 novembre 2019 consid. 2.4, B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 2 in fine et B-4597/2017 du 19 décembre 2017 consid. 5.2).

E. 3.1 En cas de contradiction entre son dispositif et ses considérants ou de manque de clarté, une décision doit être comprise en fonction de sa teneur effective (ATF 132 V 74 consid. 2, ATF 120 V 496 consid. 1a ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 2.5). Elle doit être interprétée selon les règles de la bonne foi (arrêt du TF 2C_423/2012 du 9 décembre 2012 consid. 1.2 ; arrêts du TAF B-4368/2015 du 19 septembre 2017 consid. 7.1 et A-1214/2010 du 4 octobre 2010 consid. 4.1 in fine ; Weissenberger/ Hirzel, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016, art. 61 PA no 44 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, op. cit., no 2.9 [n. 38 in fine]).

E. 3.2.1 Par décision du 10 février 2020 (annexe 13 jointe à la réponse), l'autorité inférieure statue sur la demande de report de service du recourant datée du 21 janvier 2020 (annexe 10 jointe à la réponse). Cette décision ne fait l'objet d'aucun recours. Son dispositif est le suivant : 1.votre demande de report de service est acceptée ; 2.vous devrez accomplir votre affectation longue au plus tard en 2021 ainsi que vous vous y engagez dans votre demande de report de service datée du 21.01.2020.

E. 3.2.2.1 Dans sa demande de report de service datée du 21 janvier 2020, le recourant ne prend toutefois aucun engagement particulier. Il se limite à indiquer que c'est au plus tôt à la fin de ses études de bachelor à B._______ qu'il lui sera possible d'interrompre sa formation sans avoir à supporter d'inconvénients (annexe 10 jointe à la réponse, p. 4).

E. 3.2.2.2 Par courrier du 4 février 2020 (annexe 11 jointe à la réponse), l'autorité inférieure indique au recourant que les demandes de report de service "doivent être motivées [...] et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée". Elle prie dès lors le recourant de lui communiquer le "[m]oment précis (mois et année) où l'affectation sera rattrapée". Par courrier électronique du 9 février 2020 (annexe 12 jointe à la réponse), le recourant donne à l'autorité inférieure la réponse suivante : Suite à votre lettre, je vous informe que j'ai pour intention de rattraper mon affectation à la fin de mes études de bachelor, c'est-à-dire à partir du 10 novembre 2021.

E. 3.2.2.3 Par ailleurs, dans sa décision du 10 février 2020 (annexe 13 jointe à la réponse), l'autorité inférieure s'exprime notamment en ces termes : Vous mentionnez que vous accomplirez votre service civil dès la fin de vos études, soit à partir du 10 novembre 2021.

E. 3.2.2.4 Il faut toutefois relever que, selon l'"Attestation [...]" délivrée par B._______ le 11 septembre 2020 (annexe jointe à la demande de report de service du recourant datée du 18 septembre 2020 [annexe 15 jointe à la réponse]), le recourant n'est étudiant en "filière [...]" que jusqu'au 19 septembre 2021. En outre, dans son courrier électronique du 11 novembre 2020 (annexe 17 jointe à la réponse), le recourant indique à l'autorité inférieure que "la défense orale de [son] travail de Bachelor se termine seulement à partir du 9 septembre 2021". Le recourant se réfère à cet égard au document intitulé "Déroulement [...] du travail de Bachelor 2020-2021" (annexe 18 jointe à la réponse), qui prévoit effectivement que la défense orale du travail de bachelor a lieu du 7 au 9 septembre 2021 ("Voie « C._______ »"). Enfin, dans ses observations datées du 11 février 2021 (p. 2 [cf. art. 32 al. 2 PA]), le recourant confirme au Tribunal administratif fédéral qu'il "effectue [son] travail de bachelor selon la voie C._______" et que "[l]es dates prévues pour la défense de ce travail de bachelor sont agendées aux 7, 8, 9 septembre 2021" (cf. également : observations du recourant du 15 mars 2021, p. 2).

E. 3.3.1.1 Dans ces conditions, l'autorité inférieure ne peut pas attendre du recourant qu'il débute son affectation longue avant le lundi 13 septembre 2021 (cf. art. 35 al. 3 OSCi). Les règles de la bonne foi imposent en effet une telle interprétation du dispositif de la décision du 10 février 2020 (selon lequel le recourant "devr[a] accomplir [son] affectation longue au plus tard en 2021 ainsi [qu'il s'y] engag[e] dans [sa] demande de report de service datée du 21.01.2020" [cf. consid. 3.2.1]).

E. 3.3.1.2 Dans la décision attaquée (p. 2), l'autorité inférieure indique d'ailleurs qu'elle a déjà accordé au recourant deux reports de service en ce qui concerne son obligation d'affectation longue, que le recourant s'était engagé à "rattraper [cette obligation d'affectation longue] à l'automne 2021, à l'issue de [son] bachelor" et que, "[a]insi, conformément à [ses] engagements, [le recourant] [est] tenu d'accomplir [son] affectation longue à I'issue de [son] bachelor, et cela avant d'initier un nouveau cursus de formation avec le master".

E. 3.3.2 De son côté, le recourant ne saurait prétendre que la décision de l'autorité inférieure du 10 février 2020 lui permet de commencer son affectation longue à une date ultérieure au lundi 13 septembre 2021.

E. 4.1.1.1 La demande de report de service du recourant datée du 18 septembre 2020 (annexe 15 jointe à la réponse) ne permet pas d'établir clairement les motifs sur lesquels elle repose.

E. 4.1.1.2 Dans son courrier électronique du 11 novembre 2020 (annexe 17 jointe à la réponse), le recourant donne à l'autorité inférieure les explications suivantes : [...] il me sera difficile d'effectuer mes obligations pour l'année 2021. En effet, la défense orale de mon travail de Bachelor se termine seulement à partir du 9 septembre 2021 et je commence mon master aux alentours du 20 septembre 2021. Ce qui me laisse peu de temps pour accomplir mes obligations pour l'année 2021.

E. 4.1.1.3 Dans son recours, le recourant indique en substance vouloir obtenir le report de son obligation d'accomplir son affectation longue afin de pouvoir effectuer ses études de master immédiatement après la fin de ses études de bachelor. Il s'engage à remplir toutes ses obligations relevant du service civil dès qu'il aura obtenu son master en 2024 (cf. recours, p. 1-2).

E. 4.1.2 Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant demande ainsi un report de service afin de pouvoir enchaîner son master avec son bachelor. Il invoque implicitement tant l'art. 46 al. 3 let. b OSCi (consid. 5) que l'art. 46 al. 3 let. e OSCi (consid. 6).

E. 4.2.1.1 Le recourant n'invoque en revanche pas l'art. 46 al. 3 let. a OSCi. Il ne demande en effet pas un report de service afin de pouvoir n'effectuer son affectation longue qu'après la défense de son travail de bachelor.

E. 4.2.1.2 Une telle demande de report de service serait irrecevable. La défense du travail de bachelor du recourant est en effet prévue entre le 7 et le 9 septembre 2021 (cf. consid. 3.2.2.4) et, vu la décision de l'autorité inférieure du 10 février 2020, le recourant n'est pas tenu de débuter son affectation longue avant le lundi 13 septembre 2021 (cf. consid. 3.3.1.1). Le recourant n'a dès lors aucun intérêt à demander à l'autorité inférieure le report de son obligation longue en raison du fait qu'il doit passer un examen important pendant la période d'affectation (cf. art. 46 al. 3 let. a OSCi).

E. 4.2.2 Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si la défense du travail de bachelor du recourant constitue un "examen important" au sens de l'art. 46 al. 3 let. a OSCi (cf. réponse, p. 5 ; observations du recourant datées du 11 février 2021, p. 2 ; duplique, p. 2 ; observations du recourant du 15 mars 2021, p. 1-2).

E. 5.1.1 Vu l'art. 46 al. 3 let. b OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables (cf. consid. 2.2.2.1).

E. 5.1.2 Selon la jurisprudence, il appartient à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans sa vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière. Contrairement aux absences dues à la maladie ou à des accidents, les absences liées au service civil sont prévisibles longtemps à l'avance, de sorte qu'il est possible de remédier à leurs inconvénients par des mesures de planification appropriées (cf. arrêts du TAF B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 6.1.2, B-2728/2020 du 15 septembre 2020 consid. 4.1 et B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.3 in limine).

E. 5.2 En l'espèce, le recourant souhaite entreprendre des études de master en septembre 2021, immédiatement après la fin de ses études de bachelor. Il indique en effet que, "[...] lors des sessions concernant [sa] future carrière, [il a] réalisé qu'il est impérativement nécessaire d'acquérir une spécialisation pour démarquer sa candidature" (recours, p. 1). Le recourant précise "qu'une interruption telle que demandée par le CIVI entraînerait des inconvénients insupportables : trop longue coupure dans la suite logique de [ses] études d'où de multiples difficultés à reprendre rythme et programme" (recours, p. 2).

E. 5.3.1.1 Il ne fait aucun doute qu'une telle interruption peut causer certaines difficultés. Force est toutefois de constater que, dans le cadre de la présente procédure, le recourant n'apporte aucun élément concret susceptible d'établir qu'une pause entre deux formations distinctes telles qu'un bachelor et un master entraîne des inconvénients insupportables au sens de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi (cf. réponse, p. 4-5).

E. 5.3.1.2 Il n'est pas rare d'entreprendre des études de master plusieurs années après l'obtention d'un bachelor. En l'occurrence, ni le Règlement [...], ni le Règlement [...], ni le Règlement [...], ni le Règlement [...] (ces règlements sont disponibles aux adresses suivantes : [...] , [...] et [...] [consultées le 23.03.2021]) ne prévoient une obligation d'entreprendre des études de master immédiatement (ou dans un délai maximal) après l'obtention du bachelor.

E. 5.3.1.3 Dans ces conditions, le simple fait d'obtenir un bachelor ne donne pas au recourant la garantie de pouvoir poursuivre sa formation sans interruption avec des études de master. Il appartient en effet à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans ses projets privés et professionnels (cf. consid. 5.1.2).

E. 5.3.1.4 Ne saurait y changer quoi que ce soit le fait que les années d'études que le recourant a consacrées à son bachelor aient été relativement intenses (cf. recours, p. 1 et 2), notamment en raison de l'épidémie de coronavirus (cf. observations du recourant datées du 11 février 2021, p. 1 ; duplique, p. 3).

E. 5.3.2.1 Il faut enfin relever que le recourant a été admis au service civil par décision du 22 avril 2016 (cf. consid. A.a). Vu l'art. 39a al. 2 OSCi, il aurait dû achever son affectation longue à la fin de l'année 2019 au plus tard (cf. réponse, p. 4 ; cf. également : annexe 2 jointe à la réponse, p. 2).

E. 5.3.2.2 En débutant des études de bachelor en 2018, le recourant prend en toute connaissance de cause le risque que son obligation d'effectuer une affectation longue contribue à contrarier ses projets, notamment en matière de formation (cf. arrêts du TAF B-5038/2019 du 7 novembre 2019 consid. 3.3 in fine, B-1537/2019 du 25 juin 2019, p. 5, et B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.3 in limine ; cf. également : réponse, p. 4).

E. 5.3.2.3 L'autorité inférieure admet deux demandes de report de service afin de permettre au recourant de terminer ses études de bachelor (cf. consid. A.b.c et A.c.c). Dans le cadre de chacune de ces procédures de report de service (cf. annexe 7 jointe à la réponse ; annexe 12 jointe à la réponse), le recourant s'engage à effectuer son obligation longue au terme de ses études de bachelor (cf. décision attaquée, p. 2 ; cf. également : arrêts du TAF B-4325/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.2.1 et B-6554/2017 du 5 avril 2018, p. 7). Le recourant le reconnaît d'ailleurs (recours, p. 1).

E. 5.4 Vu l'ensemble de ces circonstances, la demande de report de service du recourant ne peut pas être admise sur la base de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi.

E. 6.1.1 Par ailleurs, l'art. 46 al. 3 let. e OSCi, prévoit que le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (cf. consid. 2.2.2.1).

E. 6.1.2 Une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi doit constituer une réelle situation d'urgence (arrêts du TAF B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 7.1.2, B-2728/2020 du 15 septembre 2020 consid. 4.1, B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.1 in fine et B-1860/2018 du 23 juillet 2018 consid. 5.5). L'accomplissement du service civil est en effet une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l'on réalise à sa convenance (arrêt du TAF B-6219/2017 du 21 novembre 2017, p. 4).

E. 6.2.1 Le recourant se prévaut "d'une situation d'urgence puisqu'une interruption d'une année mettrait en péril tout le travail accompli jusque-là" (observations du recourant datées du 11 février 2021, p. 1). Or, si une interruption entre des études de bachelor et des études de master peut présenter certains inconvénients (cf. consid. 5.3.1.1), elle ne saurait en aucun cas mettre le recourant dans une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi. Elle ne remet notamment pas en cause l'obtention du bachelor par le recourant.

E. 6.2.2 Le recourant soutient par ailleurs que "les sacrifices financiers supportés par [ses] parents durant ces dernières années risqueraient, en cas d'interruption, de n'avoir servi à rien" (observations du recourant datées du 11 février 2021, p. 1). Le Tribunal administratif fédéral est bien conscient du fait que la situation du recourant n'est pas idéale. Force est toutefois de constater que le recourant n'apporte aucun élément concret propre à rendre crédible le fait que le rejet de sa demande de report de service le mettrait ou mettrait en particulier ses parents dans une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi (cf. arrêt du TAF B-4325/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.2.2). Il est d'ailleurs révélateur que le recourant indique qu'il "cherche seulement à terminer [ses] études dans les meilleures conditions possibles" (cf. observations du recourant datées du 11 février 2021, p. 1 in fine).

E. 6.3 Dans ces conditions, la demande de report de service du recourant ne saurait être admise sur la base de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi.

E. 7.1 Vu que le recourant ne peut se prévaloir d'aucun des motifs invoqués sur la base de l'art. 46 al. 3 OSCi (cf. consid. 5.4 et 6.3), c'est à juste titre que la décision attaquée rejette la demande de report de service. Le recours doit dès lors être rejeté.

E. 7.2.1 La décision attaquée invite le recourant à "faire parvenir [à l'autorité inférieure] une convention d'affectation pour une période d'au moins 180 jours de service pendant l'année 2021 avec un établissement d'affectation figurant sur la liste des cahiers des charges prévus pour l'affectation longue au plus tard d'ici au 15.01.2021" (décision attaquée, p. 2).

E. 7.2.2 Soumis à l'effet suspensif en raison du présent recours (cf. art. 55 al. 1 PA), ce délai imparti au recourant est désormais caduc.

E. 7.2.3.1 Suite au rejet du présent recours, l'autorité inférieure demeure toutefois libre d'impartir au recourant un nouveau délai pour la production d'une convention d'affectation (cf. arrêts du TAF B-3825/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6, B-4890/2018 du 17 octobre 2018, p. 9, et B-369/2017 du 8 juin 2017, p. 9).

E. 7.2.3.2 Il doit être rappelé ici que l'autorité inférieure ne peut pas exiger que cette convention d'affectation porte sur une période qui commence avant le lundi 13 septembre 2021 (cf. consid. 3.3.1.1).

E. 8 Il ne reste qu'à se prononcer sur les frais et les dépens de la procédure de recours.

E. 8.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire ; les parties ne reçoivent pas de dépens (art. 65 al. 1 LSC).

E. 8.2 En l'espèce, il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer de dépens pour la procédure de recours.

E. 9 Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral étant irrecevable contre les décisions en matière de service civil (art. 83 let. i de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif (arrêt du TAF B-3825/2020 du 6 octobre 2020 consid. 8).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure pour la procédure de recours.
  3. Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure de recours.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ; - à l'autorité inférieure (no de réf. [...] ; recommandé) ; - à l'Office fédéral du service civil CIVI, Organe central, Malerweg 6, 3600 Thoune (recommandé ; annexes : pièces en retour). Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-6229/2020 Arrêt du 13 avril 2021 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Maria Amgwerd et Vera Marantelli, juges ; Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier. Parties A._______, [...] recourant, contre Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne, Route de Chavannes 31, Case postale, 1001 Lausanne, autorité inférieure. Objet Demande de report de service. Faits : A. A.a Par décision du 22 avril 2016, l'autorité inférieure admet le recourant au service civil et retient que la durée totale de son service civil ordinaire est de 387 jours. A.b A.b.a Par courrier du 9 octobre 2018, l'autorité inférieure rappelle au recourant qu'il doit accomplir en 2019 son affectation longue d'une durée minimale de 180 jours de service. A.b.b Par acte daté du 12 novembre 2018, le recourant dépose auprès de l'autorité inférieure une demande de report de service pour des raisons liées aux études. A.b.c Par décision du 18 décembre 2018, l'autorité inférieure admet la demande de report de service du recourant, tout en précisant que le recourant devra accomplir 180 jours de service au plus tard en 2020 ou, le cas échéant, transmettre une nouvelle demande de report de service à l'autorité inférieure. A.c A.c.a Par courrier du 27 septembre 2019, l'autorité inférieure rappelle au recourant son obligation d'accomplir, en 2020, son affectation longue d'une durée minimale de 180 jours de service. A.c.b Par acte daté du 21 janvier 2020, le recourant dépose auprès de l'autorité inférieure une demande de report de service pour des raisons liées aux études. A.c.c Par décision du 10 février 2020 (annexe 13 jointe à la réponse), l'autorité inférieure admet la demande de report de service du recourant, tout en précisant que le recourant "devr[a] accomplir [son] affectation longue au plus tard en 2021 ainsi [qu'il s'y] engag[e] dans [sa] demande de report de service datée du 21.01.2020". A.d A.d.a Par courrier du 28 août 2020 (annexe 14 jointe à la réponse), l'autorité inférieure rappelle au recourant son obligation d'accomplir son affectation longue d'au moins 180 jours de service au plus tard d'ici la fin de l'année 2021. Elle invite dès lors le recourant à lui transmettre une convention d'affectation jusqu'au 30 octobre 2020. A.d.b Par acte (accompagné de son annexe) daté du 18 septembre 2020 (annexe 15 jointe à la réponse), le recourant dépose auprès de l'autorité inférieure une demande de report de service pour des raisons liées aux études. A.d.c Par courrier du 8 octobre 2020 (annexe 16 jointe à la réponse), l'autorité inférieure demande au recourant de lui transmettre "[u]ne convention d'affectation débutant en août 2021" jusqu'au 15 janvier 2021. A.d.d Par courrier électronique (accompagné de son annexe [annexe 18 jointe à la réponse]) du 11 novembre 2020 (annexe 17 jointe à la réponse), le recourant donne à l'autorité inférieure les informations suivantes : [...] il me sera difficile d'effectuer mes obligations pour l'année 2021. En effet, la défense orale de mon travail de Bachelor se termine seulement à partir du 9 septembre 2021 et je commence mon master aux alentours du 20 septembre 2021. Ce qui me laisse peu de temps pour accomplir mes obligations pour l'année 2021. A.d.e Le 19 novembre 2020, l'autorité inférieure rend une décision (ci-après : décision attaquée [annexe 19 jointe à la réponse]) dont le dispositif est le suivant : Votre demande de report de service datée du 18.09.2020 est rejetée. Vous êtes tenu de nous faire parvenir une convention d'affectation pour une période d'au moins 180 jours de service pendant l'année 2021 avec un établissement d'affectation figurant sur la liste des cahiers des charges prévus pour l'affectation longue au plus tard d'ici au 15.01.2021. Si vous ne nous faites pas parvenir de convention d'affectation dans le délai imparti, nous nous réservons le droit de vous convoquer d'office à une affectation de service civil. [...]. B. Par mémoire (accompagné de ses annexes) daté du 7 décembre 2020 et remis à La Poste Suisse le 9 décembre 2020 (ci-après : recours), le recourant dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours contre la décision de l'autorité inférieure du 19 novembre 2020 (cf. consid. A.d.e). Il conclut implicitement à l'annulation de cette décision et au report de son affectation longue en 2024, après l'obtention de son master. C. Dans sa réponse (accompagnée de ses annexes) du 18 janvier 2021 (ci-après : réponse), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours. D. D.a Par ordonnance du 21 janvier 2021, le Tribunal administratif fédéral invite le recourant à déposer une réplique jusqu'au 5 février 2021. D.b D.b.a Le recourant ne présente pas de réplique dans le délai imparti. D.b.b Par courrier (accompagné de ses annexes) daté du 11 février 2021 (ci-après : observations du recourant datées du 11 février 2021), le recourant adresse une prise de position au Tribunal administratif fédéral. E. Dans sa duplique du 2 mars 2021 (ci-après : duplique), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. F. Par courrier (accompagné de son annexe) du 15 mars 2021 (ci-après : observations du recourant du 15 mars 2021), le recourant adresse des observations au Tribunal administratif fédéral. G. Par ordonnance du 22 mars 2021 (notifiée à l'autorité inférieure le 23 mars 2021), le Tribunal administratif fédéral transmet à l'autorité inférieure une copie des observations du recourant du 15 mars 2021 (accompagnées de leur annexe). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, art. 32 et art. 33 let. d de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1 let. c de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] ; art. 63 al. 1 de la Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0]). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 al. 1 PA et art. 66 let. b LSC) ainsi qu'au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) sont par ailleurs respectées. 1.4 Le présent recours est ainsi recevable. 2. 2.1 La personne astreinte au service civil planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 de l'Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil [OSCi, RS 824.01]). Si la personne astreinte accomplit son service civil en plusieurs affectations (cf. art. 20 LSC), la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours (art. 38 al. 1 OSCi). Si la personne astreinte n'a pas accompli l'école de recrues, elle doit effectuer une affectation longue d'au moins 180 jours de service, qui peut être accomplie en deux fois en l'espace de deux années civiles (art. 37 al. 1 et 3 OSCi) et qui doit être achevée au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 39a al. 2 OSCi). Vu l'art. 37 al. 5 OSCi, la personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès du CIVI (cf. art. 8a OSCi). 2.2 2.2.1 L'art. 44 OSCi prévoit qu'une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (al. 1). La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report par écrit au CIVI (al. 2). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3). 2.2.2 2.2.2.1 Selon l'art. 46 al. 3 OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci : a.doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent ; b.suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables ; c.perdrait son emploi en cas de rejet de la demande ; cbis.... d.n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil ; e.rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. 2.2.2.2 L'art. 46 al. 4 OSCi prévoit que le CIVI refuse de reporter le service : a.si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 [de l'art. 46 OSCi] ; b.si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé ; ou c.si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis [OSCi]. 2.2.2.3 D'une manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les recours avec un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49 PA). Vu la formulation de l'art. 46 al. 3 OSCi (cf. consid. 2.2.2.1), il n'existe aucun droit au report du service civil. Le CIVI dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation, qui doit en principe être respecté par le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêts du TAF B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 2.2.2.3, B-5038/2019 du 7 novembre 2019 consid. 2.4, B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 2 in fine et B-4597/2017 du 19 décembre 2017 consid. 5.2). 3. 3.1 En cas de contradiction entre son dispositif et ses considérants ou de manque de clarté, une décision doit être comprise en fonction de sa teneur effective (ATF 132 V 74 consid. 2, ATF 120 V 496 consid. 1a ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 2.5). Elle doit être interprétée selon les règles de la bonne foi (arrêt du TF 2C_423/2012 du 9 décembre 2012 consid. 1.2 ; arrêts du TAF B-4368/2015 du 19 septembre 2017 consid. 7.1 et A-1214/2010 du 4 octobre 2010 consid. 4.1 in fine ; Weissenberger/ Hirzel, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016, art. 61 PA no 44 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, op. cit., no 2.9 [n. 38 in fine]). 3.2 3.2.1 Par décision du 10 février 2020 (annexe 13 jointe à la réponse), l'autorité inférieure statue sur la demande de report de service du recourant datée du 21 janvier 2020 (annexe 10 jointe à la réponse). Cette décision ne fait l'objet d'aucun recours. Son dispositif est le suivant : 1.votre demande de report de service est acceptée ; 2.vous devrez accomplir votre affectation longue au plus tard en 2021 ainsi que vous vous y engagez dans votre demande de report de service datée du 21.01.2020. 3.2.2 3.2.2.1 Dans sa demande de report de service datée du 21 janvier 2020, le recourant ne prend toutefois aucun engagement particulier. Il se limite à indiquer que c'est au plus tôt à la fin de ses études de bachelor à B._______ qu'il lui sera possible d'interrompre sa formation sans avoir à supporter d'inconvénients (annexe 10 jointe à la réponse, p. 4). 3.2.2.2 Par courrier du 4 février 2020 (annexe 11 jointe à la réponse), l'autorité inférieure indique au recourant que les demandes de report de service "doivent être motivées [...] et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée". Elle prie dès lors le recourant de lui communiquer le "[m]oment précis (mois et année) où l'affectation sera rattrapée". Par courrier électronique du 9 février 2020 (annexe 12 jointe à la réponse), le recourant donne à l'autorité inférieure la réponse suivante : Suite à votre lettre, je vous informe que j'ai pour intention de rattraper mon affectation à la fin de mes études de bachelor, c'est-à-dire à partir du 10 novembre 2021. 3.2.2.3 Par ailleurs, dans sa décision du 10 février 2020 (annexe 13 jointe à la réponse), l'autorité inférieure s'exprime notamment en ces termes : Vous mentionnez que vous accomplirez votre service civil dès la fin de vos études, soit à partir du 10 novembre 2021. 3.2.2.4 Il faut toutefois relever que, selon l'"Attestation [...]" délivrée par B._______ le 11 septembre 2020 (annexe jointe à la demande de report de service du recourant datée du 18 septembre 2020 [annexe 15 jointe à la réponse]), le recourant n'est étudiant en "filière [...]" que jusqu'au 19 septembre 2021. En outre, dans son courrier électronique du 11 novembre 2020 (annexe 17 jointe à la réponse), le recourant indique à l'autorité inférieure que "la défense orale de [son] travail de Bachelor se termine seulement à partir du 9 septembre 2021". Le recourant se réfère à cet égard au document intitulé "Déroulement [...] du travail de Bachelor 2020-2021" (annexe 18 jointe à la réponse), qui prévoit effectivement que la défense orale du travail de bachelor a lieu du 7 au 9 septembre 2021 ("Voie « C._______ »"). Enfin, dans ses observations datées du 11 février 2021 (p. 2 [cf. art. 32 al. 2 PA]), le recourant confirme au Tribunal administratif fédéral qu'il "effectue [son] travail de bachelor selon la voie C._______" et que "[l]es dates prévues pour la défense de ce travail de bachelor sont agendées aux 7, 8, 9 septembre 2021" (cf. également : observations du recourant du 15 mars 2021, p. 2). 3.3 3.3.1 3.3.1.1 Dans ces conditions, l'autorité inférieure ne peut pas attendre du recourant qu'il débute son affectation longue avant le lundi 13 septembre 2021 (cf. art. 35 al. 3 OSCi). Les règles de la bonne foi imposent en effet une telle interprétation du dispositif de la décision du 10 février 2020 (selon lequel le recourant "devr[a] accomplir [son] affectation longue au plus tard en 2021 ainsi [qu'il s'y] engag[e] dans [sa] demande de report de service datée du 21.01.2020" [cf. consid. 3.2.1]). 3.3.1.2 Dans la décision attaquée (p. 2), l'autorité inférieure indique d'ailleurs qu'elle a déjà accordé au recourant deux reports de service en ce qui concerne son obligation d'affectation longue, que le recourant s'était engagé à "rattraper [cette obligation d'affectation longue] à l'automne 2021, à l'issue de [son] bachelor" et que, "[a]insi, conformément à [ses] engagements, [le recourant] [est] tenu d'accomplir [son] affectation longue à I'issue de [son] bachelor, et cela avant d'initier un nouveau cursus de formation avec le master". 3.3.2 De son côté, le recourant ne saurait prétendre que la décision de l'autorité inférieure du 10 février 2020 lui permet de commencer son affectation longue à une date ultérieure au lundi 13 septembre 2021. 4. 4.1 4.1.1 4.1.1.1 La demande de report de service du recourant datée du 18 septembre 2020 (annexe 15 jointe à la réponse) ne permet pas d'établir clairement les motifs sur lesquels elle repose. 4.1.1.2 Dans son courrier électronique du 11 novembre 2020 (annexe 17 jointe à la réponse), le recourant donne à l'autorité inférieure les explications suivantes : [...] il me sera difficile d'effectuer mes obligations pour l'année 2021. En effet, la défense orale de mon travail de Bachelor se termine seulement à partir du 9 septembre 2021 et je commence mon master aux alentours du 20 septembre 2021. Ce qui me laisse peu de temps pour accomplir mes obligations pour l'année 2021. 4.1.1.3 Dans son recours, le recourant indique en substance vouloir obtenir le report de son obligation d'accomplir son affectation longue afin de pouvoir effectuer ses études de master immédiatement après la fin de ses études de bachelor. Il s'engage à remplir toutes ses obligations relevant du service civil dès qu'il aura obtenu son master en 2024 (cf. recours, p. 1-2). 4.1.2 Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant demande ainsi un report de service afin de pouvoir enchaîner son master avec son bachelor. Il invoque implicitement tant l'art. 46 al. 3 let. b OSCi (consid. 5) que l'art. 46 al. 3 let. e OSCi (consid. 6). 4.2 4.2.1 4.2.1.1 Le recourant n'invoque en revanche pas l'art. 46 al. 3 let. a OSCi. Il ne demande en effet pas un report de service afin de pouvoir n'effectuer son affectation longue qu'après la défense de son travail de bachelor. 4.2.1.2 Une telle demande de report de service serait irrecevable. La défense du travail de bachelor du recourant est en effet prévue entre le 7 et le 9 septembre 2021 (cf. consid. 3.2.2.4) et, vu la décision de l'autorité inférieure du 10 février 2020, le recourant n'est pas tenu de débuter son affectation longue avant le lundi 13 septembre 2021 (cf. consid. 3.3.1.1). Le recourant n'a dès lors aucun intérêt à demander à l'autorité inférieure le report de son obligation longue en raison du fait qu'il doit passer un examen important pendant la période d'affectation (cf. art. 46 al. 3 let. a OSCi). 4.2.2 Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si la défense du travail de bachelor du recourant constitue un "examen important" au sens de l'art. 46 al. 3 let. a OSCi (cf. réponse, p. 5 ; observations du recourant datées du 11 février 2021, p. 2 ; duplique, p. 2 ; observations du recourant du 15 mars 2021, p. 1-2). 5. 5.1 5.1.1 Vu l'art. 46 al. 3 let. b OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables (cf. consid. 2.2.2.1). 5.1.2 Selon la jurisprudence, il appartient à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans sa vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière. Contrairement aux absences dues à la maladie ou à des accidents, les absences liées au service civil sont prévisibles longtemps à l'avance, de sorte qu'il est possible de remédier à leurs inconvénients par des mesures de planification appropriées (cf. arrêts du TAF B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 6.1.2, B-2728/2020 du 15 septembre 2020 consid. 4.1 et B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.3 in limine). 5.2 En l'espèce, le recourant souhaite entreprendre des études de master en septembre 2021, immédiatement après la fin de ses études de bachelor. Il indique en effet que, "[...] lors des sessions concernant [sa] future carrière, [il a] réalisé qu'il est impérativement nécessaire d'acquérir une spécialisation pour démarquer sa candidature" (recours, p. 1). Le recourant précise "qu'une interruption telle que demandée par le CIVI entraînerait des inconvénients insupportables : trop longue coupure dans la suite logique de [ses] études d'où de multiples difficultés à reprendre rythme et programme" (recours, p. 2). 5.3 5.3.1 5.3.1.1 Il ne fait aucun doute qu'une telle interruption peut causer certaines difficultés. Force est toutefois de constater que, dans le cadre de la présente procédure, le recourant n'apporte aucun élément concret susceptible d'établir qu'une pause entre deux formations distinctes telles qu'un bachelor et un master entraîne des inconvénients insupportables au sens de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi (cf. réponse, p. 4-5). 5.3.1.2 Il n'est pas rare d'entreprendre des études de master plusieurs années après l'obtention d'un bachelor. En l'occurrence, ni le Règlement [...], ni le Règlement [...], ni le Règlement [...], ni le Règlement [...] (ces règlements sont disponibles aux adresses suivantes : [...] , [...] et [...] [consultées le 23.03.2021]) ne prévoient une obligation d'entreprendre des études de master immédiatement (ou dans un délai maximal) après l'obtention du bachelor. 5.3.1.3 Dans ces conditions, le simple fait d'obtenir un bachelor ne donne pas au recourant la garantie de pouvoir poursuivre sa formation sans interruption avec des études de master. Il appartient en effet à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans ses projets privés et professionnels (cf. consid. 5.1.2). 5.3.1.4 Ne saurait y changer quoi que ce soit le fait que les années d'études que le recourant a consacrées à son bachelor aient été relativement intenses (cf. recours, p. 1 et 2), notamment en raison de l'épidémie de coronavirus (cf. observations du recourant datées du 11 février 2021, p. 1 ; duplique, p. 3). 5.3.2 5.3.2.1 Il faut enfin relever que le recourant a été admis au service civil par décision du 22 avril 2016 (cf. consid. A.a). Vu l'art. 39a al. 2 OSCi, il aurait dû achever son affectation longue à la fin de l'année 2019 au plus tard (cf. réponse, p. 4 ; cf. également : annexe 2 jointe à la réponse, p. 2). 5.3.2.2 En débutant des études de bachelor en 2018, le recourant prend en toute connaissance de cause le risque que son obligation d'effectuer une affectation longue contribue à contrarier ses projets, notamment en matière de formation (cf. arrêts du TAF B-5038/2019 du 7 novembre 2019 consid. 3.3 in fine, B-1537/2019 du 25 juin 2019, p. 5, et B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.3 in limine ; cf. également : réponse, p. 4). 5.3.2.3 L'autorité inférieure admet deux demandes de report de service afin de permettre au recourant de terminer ses études de bachelor (cf. consid. A.b.c et A.c.c). Dans le cadre de chacune de ces procédures de report de service (cf. annexe 7 jointe à la réponse ; annexe 12 jointe à la réponse), le recourant s'engage à effectuer son obligation longue au terme de ses études de bachelor (cf. décision attaquée, p. 2 ; cf. également : arrêts du TAF B-4325/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.2.1 et B-6554/2017 du 5 avril 2018, p. 7). Le recourant le reconnaît d'ailleurs (recours, p. 1). 5.4 Vu l'ensemble de ces circonstances, la demande de report de service du recourant ne peut pas être admise sur la base de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi. 6. 6.1 6.1.1 Par ailleurs, l'art. 46 al. 3 let. e OSCi, prévoit que le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (cf. consid. 2.2.2.1). 6.1.2 Une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi doit constituer une réelle situation d'urgence (arrêts du TAF B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 7.1.2, B-2728/2020 du 15 septembre 2020 consid. 4.1, B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.1 in fine et B-1860/2018 du 23 juillet 2018 consid. 5.5). L'accomplissement du service civil est en effet une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l'on réalise à sa convenance (arrêt du TAF B-6219/2017 du 21 novembre 2017, p. 4). 6.2 6.2.1 Le recourant se prévaut "d'une situation d'urgence puisqu'une interruption d'une année mettrait en péril tout le travail accompli jusque-là" (observations du recourant datées du 11 février 2021, p. 1). Or, si une interruption entre des études de bachelor et des études de master peut présenter certains inconvénients (cf. consid. 5.3.1.1), elle ne saurait en aucun cas mettre le recourant dans une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi. Elle ne remet notamment pas en cause l'obtention du bachelor par le recourant. 6.2.2 Le recourant soutient par ailleurs que "les sacrifices financiers supportés par [ses] parents durant ces dernières années risqueraient, en cas d'interruption, de n'avoir servi à rien" (observations du recourant datées du 11 février 2021, p. 1). Le Tribunal administratif fédéral est bien conscient du fait que la situation du recourant n'est pas idéale. Force est toutefois de constater que le recourant n'apporte aucun élément concret propre à rendre crédible le fait que le rejet de sa demande de report de service le mettrait ou mettrait en particulier ses parents dans une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi (cf. arrêt du TAF B-4325/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.2.2). Il est d'ailleurs révélateur que le recourant indique qu'il "cherche seulement à terminer [ses] études dans les meilleures conditions possibles" (cf. observations du recourant datées du 11 février 2021, p. 1 in fine). 6.3 Dans ces conditions, la demande de report de service du recourant ne saurait être admise sur la base de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi. 7. 7.1 Vu que le recourant ne peut se prévaloir d'aucun des motifs invoqués sur la base de l'art. 46 al. 3 OSCi (cf. consid. 5.4 et 6.3), c'est à juste titre que la décision attaquée rejette la demande de report de service. Le recours doit dès lors être rejeté. 7.2 7.2.1 La décision attaquée invite le recourant à "faire parvenir [à l'autorité inférieure] une convention d'affectation pour une période d'au moins 180 jours de service pendant l'année 2021 avec un établissement d'affectation figurant sur la liste des cahiers des charges prévus pour l'affectation longue au plus tard d'ici au 15.01.2021" (décision attaquée, p. 2). 7.2.2 Soumis à l'effet suspensif en raison du présent recours (cf. art. 55 al. 1 PA), ce délai imparti au recourant est désormais caduc. 7.2.3 7.2.3.1 Suite au rejet du présent recours, l'autorité inférieure demeure toutefois libre d'impartir au recourant un nouveau délai pour la production d'une convention d'affectation (cf. arrêts du TAF B-3825/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6, B-4890/2018 du 17 octobre 2018, p. 9, et B-369/2017 du 8 juin 2017, p. 9). 7.2.3.2 Il doit être rappelé ici que l'autorité inférieure ne peut pas exiger que cette convention d'affectation porte sur une période qui commence avant le lundi 13 septembre 2021 (cf. consid. 3.3.1.1).

8. Il ne reste qu'à se prononcer sur les frais et les dépens de la procédure de recours. 8.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire ; les parties ne reçoivent pas de dépens (art. 65 al. 1 LSC). 8.2 En l'espèce, il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer de dépens pour la procédure de recours.

9. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral étant irrecevable contre les décisions en matière de service civil (art. 83 let. i de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif (arrêt du TAF B-3825/2020 du 6 octobre 2020 consid. 8). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure pour la procédure de recours.

3. Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure de recours.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;

- à l'autorité inférieure (no de réf. [...] ; recommandé) ;

- à l'Office fédéral du service civil CIVI, Organe central, Malerweg 6, 3600 Thoune (recommandé ; annexes : pièces en retour). Le président du collège : Le greffier : Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin Expédition : 20 avril 2021