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B-1939/2023

B-1939/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-13 · Français CH

Travail d'intérêt général (service civil)

Sachverhalt

A. X._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a été admis au service civil par décision du 20 novembre 2014 et a été astreint à accomplir 372 jours de service. B. Par arrêt B-3858/2019 du 23 octobre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté un recours dirigé contre une décision de refus de libération de service rendue le 9 juillet 2019. C. Par décision du 29 mars 2023, l'Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne (ci-après : l'autorité inférieure) a prononcé une convocation d'office à une affectation de service civil à l'endroit du civiliste. Celui-ci est convoqué auprès de l'établissement d'affectation (...) du 10 juillet 2023 au 12 avril 2014 pour 278 jours de service. Par ailleurs, un émolument de 157.50 francs est perçu pour cette décision. D. Par acte du 5 avril 2023 (timbre postal), le civiliste a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il conclut à l'annulation de la décision de convocation d'office et invoque pour cela des motifs de santé et des motifs professionnels, financiers et familiaux. Il produit plusieurs pièces en lien avec ses revenus et sa situation financière, ainsi qu'une expertise psychiatrique datant du 5 juin 2019 et émanant du Dr A._______, médecin psychiatre, et un bref rapport médical datant du 30 janvier 2020 et émanant du Dr B._______, médecin psychiatre. E. Au terme de sa réponse du 8 mai 2023, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. A cette occasion, elle se prononce défavorablement sur un report de service à ce stade. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit :

1. Le Tribunal examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) et les autres conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, art. 32 et art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1 PA ; art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0]). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 al. 1 PA et art. 66 let. b LSC) ainsi qu'au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) sont par ailleurs respectées. 1.4 Le présent recours est dès lors recevable. 2. 2.1 2.1.1 En vertu de l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure. L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). 2.1.2 L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire, en une ou plusieurs affectations, jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 (art. 9 let. d LSC en lien avec l'art. 20 LSC). La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis (art. 8 al. 1, 1ère phrase LSC). La personne astreinte au service civil planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil [OSCi, RS 824.01]). Si la personne astreinte accomplit son service civil en plusieurs affectations (art. 20 LSC), la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours (art. 38 al. 1 OSCi). 2.1.3 L'art. 31a OSCi prescrit que la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (al. 1), l'autorité inférieure lui fournissant les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande (al. 2). Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, l'autorité inférieure fixe elle-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office), prenant alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil (art. 31a al. 4 OSCi). L'autorité inférieure convoque la personne astreinte au service civil (art. 22 al. 1 LSC) ; il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation (al. 2). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas déposé de convention d'affectation pour l'année 2023 et reste soumis à ce jour à 304 jours de service qu'il doit accomplir avant la fin 2024. L'autorité inférieure a rappelé au recourant ses obligations en matière de service civil pour l'année 2023 dans un courrier du 20 octobre 2022. Le 25 janvier 2023, elle l'a mis en demeure de produire une convention d'affectation jusqu'au 10 mars 2023, ce qu'il n'a pas fait. Les conditions pour prononcer une convocation d'office sont donc remplies et le recourant n'avance rien qui permettrait de conclure que le lieu de convocation ne serait pas adéquat. Enfin, au vu de l'art. 111b OSCi qui dispose notamment que l'autorité inférieure perçoit des émoluments pour l'établissement d'une convocation d'office, la mise à charge du recourant d'un émolument ascendant à 157.50 francs ne prête pas à discussion.

3. ll faut encore examiner si les conditions pour un report de service sont remplies. 3.1 Le Tribunal ne devrait pas préjuger de la décision de l'autorité inférieure en statuant sur les motifs de report de service que le recourant a fait valoir pour la première fois dans son recours. De jurisprudence constante, il peut cependant être renoncé au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une décision sur la demande de report de service si elle a eu l'occasion de se déterminer en détail sur les motifs de report de service avancés par le recourant et si le principe de l'économie de procédure le requiert (entre autres : arrêts du TAF B-4325/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.1 et B-2072/2019 du 18 juin 2019 consid. 6.1). Or, l'autorité inférieure s'est déterminée sur ce point - certes d'une manière très générale - dans sa réponse, ce qui ouvre la voie à un examen de la question au stade du recours. En outre, le début prochain de l'affectation, prévu le 10 juillet 2023, justifie également d'examiner la question du report d'affectation dans le présent arrêt. 3.2 3.2.1 L'art. 44 OSCi prévoit qu'une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (al. 1). La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit à l'autorité inférieure (al. 2). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3). 3.2.2 Selon l'art. 46 al. 3 OSCi, l'autorité inférieure peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci : a.doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent ; b.suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables ; c.perdrait son emploi en cas de rejet de la demande ; cbis.... d.n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil ; e.rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. 3.2.3 L'art. 46 al. 4 OSCi prévoit que l'autorité inférieure refuse de reporter le service : a.si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 [de l'art. 46 OSCi] ; b.si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé ; ou c.si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis [OSCi]. 3.3 D'une manière générale, le Tribunal examine les recours avec un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Vu la formulation de l'art. 46 al. 3 OSCi, il n'existe aucun droit au report du service civil. L'autorité inférieure dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation, qui doit en principe être respecté par le Tribunal (arrêts du TAF B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.4 et B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 2.2.2.3). 3.4 En vertu de l'art. 46 al. 3 let. c OSCi, l'autorité inférieure peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci perdrait son emploi en cas de rejet de la demande. Dans ce cadre, il convient de rappeler qu'un licenciement en raison d'une période de service civil est quoi qu'il en soit abusif (art. 336 al. 1 let. e et 355 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [CO, RS 220]). 3.5 En vertu de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi, l'autorité inférieure peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. De jurisprudence constante, une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi correspond à une réelle situation d'urgence. Ne peut être qualifiée de telle la charge supplémentaire que subit l'employeur en raison de l'absence de la personne astreinte, notamment la nécessité de réorganiser de manière provisoire son organisation interne par des ajustements de son personnel puisque ce cas de figure apparaît également en cas de vacances, de maladie ou de service militaire de ses employés. Vient s'y ajouter le fait que l'absence est normalement prévisible longtemps à l'avance permettant de prévoir à temps les mesures nécessaires (arrêts du TAF B-3810/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1, B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.1 et la référence citée, B-5479/2017 du 24 octobre 2017 p. 9 et les références citées). Même si les absences de la personne astreinte lors de ses périodes d'affectation sont de nature à entraîner des difficultés professionnelles pour son employeur, il n'en demeure pas moins que ces motifs ne sauraient l'emporter sur l'obligation faite au recourant d'accomplir l'entier de ses obligations nées de son admission au service civil (arrêts du TAF B-3810/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1 et B-4248/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.1.4). 3.6 On rappellera encore que l'accomplissement du service civil est une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l'on réalise à sa convenance (entre autres : arrêts du TAF B-4735/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1.4 et B-3825/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3.1). 4. 4.1 Le recourant invoque pêle-mêle plusieurs motifs à l'appui de sa demande de report de service. 4.1.1 Il explique n'avoir jamais sollicité son incorporation au service civil, un lieutenant ayant simplement, selon lui, apposé un tampon "Zivi" sur son dossier après son renvoi du service militaire. 4.1.2 Sur le plan personnel, le recourant invoque son état de santé. Dans une période de son passé, le recourant dit avoir connu une profonde dépression, des pensées suicidaires et des addictions. Il dit avoir surmonté partiellement ces problèmes, mais pas complétement. Pour lui, une nouvelle affectation pourrait provoquer un mal-être important et mettre en difficulté sa famille, sa vie professionnelle et finalement sa santé mentale. Il évoque aussi des addictions, sans plus de précision. Il se dit néanmoins déterminé à surmonter ses difficultés. Il dit également que son affectation de 2022 l'a fait replonger dans certaines addictions par peur. 4.1.3 Sur le plan professionnel, le recourant explique que son emploi de conseiller en assurances est fortement axé sur la réalisation d'objectifs mensualisés. Selon lui, une absence de 278 jours aurait des conséquences "dévastatrices" sur sa carrière et les relations avec ses clients. Il s'étonne sous cet angle que la convocation intervienne si tard dans sa carrière. Il dit aussi devoir repasser un examen fédéral professionnel obligatoire pour les conseillers en assurances. Il estime en substance que l'affection à laquelle il est convoqué l'empêchera de préparer intensivement cet examen, dont la réussite conditionne sa capacité à exercer son métier. 4.1.4 Il évoque aussi une situation financière "complexe". Selon lui, son revenu fixe serait de 2'300 francs par mois et son épouse qui travaillerait à 60% percevrait un salaire de 2'239,45 francs. Selon les pièces fiscales pour 2022 qu'il dépose devant le Tribunal, son revenu net est toutefois de 200'836 francs et celui son épouse de 47'606.90 francs. Il signale ses "importantes" charges financières, à savoir une dette hypothécaire de 1'130'600 francs pour sa résidence principale et un studio. Il calcule une réduction de 63,25% de son revenu s'il devait accomplir les 278 jours de service civil pour lesquels il est convoqué, le rendant incapable de faire face à ses charges financières. Selon lui, les 60 jours de service effectués en 2022 ont compromis son objectif professionnel, le contraignant à puiser dans son épargne personnelle. 4.1.5 Le recourant se réfère enfin à la santé "fragile" de son enfant de deux ans, qui souffre de calculs biliaires et d'autres troubles. Selon lui, l'enfant aurait besoin de la présence de ses parents pour l'accompagner lors de ses rendez-vous médicaux, de sorte que la convocation d'office nuirait gravement à la santé et à l'équilibre de son enfant. 4.2 Le Tribunal retient ce qui suit. 4.2.1 Même si cela ne pourrait pas le conduire à obtenir un report de service, le Tribunal souligne d'abord que le recourant n'est pas crédible lorsqu'il affirme n'avoir jamais sollicité son admission au service civil. S'il est vrai que sa demande d'admission ne figure pas dans le dossier fourni au Tribunal par l'autorité inférieure, on y trouve la confirmation de cette demande envoyée par le recourant sous la forme d'un courriel du 21 octobre 2014. Par ailleurs, le recourant n'a pas contesté la décision d'admission du 20 novembre 2014. De même, cette question n'apparaissait pas dans la procédure B-3858/2019 qui le concernait déjà dans le cadre d'une demande de libération avant terme du service civil. 4.2.2 Le Tribunal relève ensuite que le recourant est parfaitement conscient de ses obligations et sait qu'il doit accomplir son service avant l'âge de 34 ans, car il le mentionne dans son recours. Comme l'autorité inférieure l'a souligné, il n'a pas demandé de report de l'âge de servir (art. 11 al. 2bis LSC ; art. 15 al. 3bis OSCi), ce qui laisse plutôt penser qu'il veut simplement se soustraire à ses obligations légales. Dans ce contexte, c'est bien la moindre des choses que le recourant n'ait jamais rechigné - selon ses mots - à payer sa taxe d'exemption. 4.2.3 En 2019, le Tribunal a déjà jugé que le recourant était atteint dans sa santé, mais que ses atteintes n'étaient en rien incompatibles avec l'accomplissement du service civil (arrêt B-3858/2019 consid. 5.4.5). Dans la présente procédure de recours, le recourant a déposé deux pièces médicales. Le rapport du Dr A._______ du 5 juin 2019 est celui qui avait déjà été discuté et retenu comme probant par le Tribunal. Le Tribunal avait alors retenu ceci (arrêt B-3858/2019 consid. 5.4.5) : Les conclusions du certificat médical des thérapeutes du recourant et celles de l'expertise du médecin-conseil convergent quant à la compatibilité entre l'état de santé du recourant et la capacité à accomplir le service civil. Aucune des pièces médicales n'atteste que le recourant est inapte au service civil. Quant au rapport du Dr B._______ du 30 janvier 2020, il ne pose aucun diagnostic et confirme même que le recourant ne présente pas de contre-indication somatique au service civil, quoique son caractère puisse être un frein à son intégration au service civil. Ce médecin ne confirme pas les risques pour la santé du recourant que pourrait entraîner une période de service civil. Au final, cette pièce, qui n'est pas récente, ne contient rien qui permet de modifier les conclusions faites en 2019. Il s'ensuit que la situation médicale du recourant, en ce qui concerne ses obligations liées au service civil, n'a pas évolué depuis 2019. Son état de santé ne lui permet donc pas d'obtenir un report de service au sens de l'art. 46 al. 3 let. d OSCI (p. ex. arrêt du TAF B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 8). 4.2.4 Sur le plan professionnel, le recourant dépose une attestation de son employeur, la compagnie d'assurances Generali, datée du 4 avril 2023. Elle rapporte que le recourant est tenu de suivre une formation académique interne et prie les autorités de le libérer de son affectation au service civil prévue du 10 juillet 2023 au 12 avril 2024. Le Tribunal relève que ce motif avait déjà été invoqué, dans les mêmes termes, à l'appui de la demande qui a conduit à la libération de service accordée le 14 mai 2021. Il en fut de même pour obtenir un report de service partiel en date du 18 février 2022. Par ailleurs, ce document ne contient pas d'indication permettant de conclure à une situation extrêmement difficile, présentant un caractère urgent. Les obligations évoquées ici sont celles de tous les conseillers en assurances. Il faut ici relever que si la période d'affection est relativement longue et peut avoir des répercussions sur l'évolution professionnelle du recourant, c'est entièrement de son fait. Depuis son admission au service civil en 2014, le recourant a eu largement le temps d'effectuer ses obligations légales. Dès lors que le recourant ne présente pas une situation de santé telle qu'une libération de service est possible, ce qu'il sait au moins depuis 2019, il se devait de prendre des dispositions pour accomplir ses obligations légales. Le fait que l'accomplissement des obligations découlant de son astreinte au service civil l'empêche d'exercer son activité professionnelle n'est pas visé par l'art. 46 al. 3 let. e OSCi ; il s'agit au demeurant de la situation vécue par toutes les personnes astreintes exerçant une activité professionnelle et donc en aucun cas d'un motif de libération, respectivement de report de service (dans ce sens : arrêt du TAF B-361/2021 du 10 mai 2021 consid. 5.2). Quant aux conséquences financières, il ressort d'une jurisprudence constante que, si des pertes financières devaient résulter du régime des allocations pour perte de gain, celles-ci sont prévues par la loi et doivent être acceptées par le recourant (arrêt du TAF B-2682/2022 du 12 septembre 2022 p. 7 et B-3187/2016 du 19 juillet 2016 p. 11 ; voir aussi : arrêt du TAF B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.2.2). Un report de service en lien avec sa situation professionnelle sous l'angle de l'art. 46 al. 3 let. b et e OSCi est ainsi exclu. 4.2.5 En ce qui concerne les problèmes de santé de son enfant, pour préoccupants qu'ils soient pour le recourant, force est de constater qu'ils ne sont qu'allégués, mais pas prouvés, par lui. Plus généralement, effectuer des jours de service est le lot de nombreuses personnes astreintes ayant une famille (arrêt du TAF B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.2). Un report de service en raison de sa situation familiale sous l'angle de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi est donc exclu. 4.2.6 Bénéficiant d'une très grande compréhension de l'autorité inférieure, le recourant a obtenu plusieurs reports de service depuis son admission au service civil en 2014. La décision de report de service du 15 septembre 2020, qui reportait l'obligation de servir pour 2020, rappelait au recourant qu'il devait accomplir au plus tard en 2021 une affectation d'au moins 270 jours. Le 14 mai 2021, le recourant a obtenu un nouveau report de service pour cette année-là. Dans la dernière, datant du 18 février 2022, il a été décidé que le recourant devait accomplir son affectation au plus tard en 2023. En faisant le choix de demander plusieurs reports de service, le recourant a pris le risque de devoir accomplir des périodes d'affectation d'autant plus longues. Selon le dossier de l'autorité inférieure, il n'a accompli que 45 jours de service depuis 2014, dont 44 en 2022. Il doit maintenant supporter les conséquences de ces reports, notamment sur sa vie professionnelle, et accomplir les jours de service qui lui restent avant qu'il doive être libéré du service civil. 4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait être mis au bénéfice d'un report de service pour la période de sa convocation d'office.

5. La décision du 29 mars 2023 se révèle conforme au droit. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.

6. La procédure de recours devant le Tribunal en matière de service civil est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1ère phrase LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2e phrase).

7. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]).

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1 Le Tribunal examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) et les autres conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

E. 1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, art. 32 et art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1 PA ; art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0]).

E. 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 al. 1 PA et art. 66 let. b LSC) ainsi qu'au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) sont par ailleurs respectées.

E. 1.4 Le présent recours est dès lors recevable.

E. 2.1.1 En vertu de l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure. L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC).

E. 2.1.2 L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire, en une ou plusieurs affectations, jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 (art. 9 let. d LSC en lien avec l'art. 20 LSC). La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis (art. 8 al. 1, 1ère phrase LSC). La personne astreinte au service civil planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil [OSCi, RS 824.01]). Si la personne astreinte accomplit son service civil en plusieurs affectations (art. 20 LSC), la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours (art. 38 al. 1 OSCi).

E. 2.1.3 L'art. 31a OSCi prescrit que la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (al. 1), l'autorité inférieure lui fournissant les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande (al. 2). Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, l'autorité inférieure fixe elle-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office), prenant alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil (art. 31a al. 4 OSCi). L'autorité inférieure convoque la personne astreinte au service civil (art. 22 al. 1 LSC) ; il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation (al. 2).

E. 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas déposé de convention d'affectation pour l'année 2023 et reste soumis à ce jour à 304 jours de service qu'il doit accomplir avant la fin 2024. L'autorité inférieure a rappelé au recourant ses obligations en matière de service civil pour l'année 2023 dans un courrier du 20 octobre 2022. Le 25 janvier 2023, elle l'a mis en demeure de produire une convention d'affectation jusqu'au 10 mars 2023, ce qu'il n'a pas fait. Les conditions pour prononcer une convocation d'office sont donc remplies et le recourant n'avance rien qui permettrait de conclure que le lieu de convocation ne serait pas adéquat. Enfin, au vu de l'art. 111b OSCi qui dispose notamment que l'autorité inférieure perçoit des émoluments pour l'établissement d'une convocation d'office, la mise à charge du recourant d'un émolument ascendant à 157.50 francs ne prête pas à discussion.

E. 3 ll faut encore examiner si les conditions pour un report de service sont remplies.

E. 3.1 Le Tribunal ne devrait pas préjuger de la décision de l'autorité inférieure en statuant sur les motifs de report de service que le recourant a fait valoir pour la première fois dans son recours. De jurisprudence constante, il peut cependant être renoncé au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une décision sur la demande de report de service si elle a eu l'occasion de se déterminer en détail sur les motifs de report de service avancés par le recourant et si le principe de l'économie de procédure le requiert (entre autres : arrêts du TAF B-4325/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.1 et B-2072/2019 du 18 juin 2019 consid. 6.1). Or, l'autorité inférieure s'est déterminée sur ce point - certes d'une manière très générale - dans sa réponse, ce qui ouvre la voie à un examen de la question au stade du recours. En outre, le début prochain de l'affectation, prévu le 10 juillet 2023, justifie également d'examiner la question du report d'affectation dans le présent arrêt.

E. 3.2.1 L'art. 44 OSCi prévoit qu'une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (al. 1). La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit à l'autorité inférieure (al. 2). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3).

E. 3.2.2 Selon l'art. 46 al. 3 OSCi, l'autorité inférieure peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci : a.doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent ; b.suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables ; c.perdrait son emploi en cas de rejet de la demande ; cbis.... d.n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil ; e.rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.

E. 3.2.3 L'art. 46 al. 4 OSCi prévoit que l'autorité inférieure refuse de reporter le service : a.si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 [de l'art. 46 OSCi] ; b.si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé ; ou c.si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis [OSCi].

E. 3.3 D'une manière générale, le Tribunal examine les recours avec un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Vu la formulation de l'art. 46 al. 3 OSCi, il n'existe aucun droit au report du service civil. L'autorité inférieure dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation, qui doit en principe être respecté par le Tribunal (arrêts du TAF B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.4 et B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 2.2.2.3).

E. 3.4 En vertu de l'art. 46 al. 3 let. c OSCi, l'autorité inférieure peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci perdrait son emploi en cas de rejet de la demande. Dans ce cadre, il convient de rappeler qu'un licenciement en raison d'une période de service civil est quoi qu'il en soit abusif (art. 336 al. 1 let. e et 355 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [CO, RS 220]).

E. 3.5 En vertu de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi, l'autorité inférieure peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. De jurisprudence constante, une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi correspond à une réelle situation d'urgence. Ne peut être qualifiée de telle la charge supplémentaire que subit l'employeur en raison de l'absence de la personne astreinte, notamment la nécessité de réorganiser de manière provisoire son organisation interne par des ajustements de son personnel puisque ce cas de figure apparaît également en cas de vacances, de maladie ou de service militaire de ses employés. Vient s'y ajouter le fait que l'absence est normalement prévisible longtemps à l'avance permettant de prévoir à temps les mesures nécessaires (arrêts du TAF B-3810/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1, B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.1 et la référence citée, B-5479/2017 du 24 octobre 2017 p. 9 et les références citées). Même si les absences de la personne astreinte lors de ses périodes d'affectation sont de nature à entraîner des difficultés professionnelles pour son employeur, il n'en demeure pas moins que ces motifs ne sauraient l'emporter sur l'obligation faite au recourant d'accomplir l'entier de ses obligations nées de son admission au service civil (arrêts du TAF B-3810/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1 et B-4248/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.1.4).

E. 3.6 On rappellera encore que l'accomplissement du service civil est une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l'on réalise à sa convenance (entre autres : arrêts du TAF B-4735/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1.4 et B-3825/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3.1).

E. 4.1 Le recourant invoque pêle-mêle plusieurs motifs à l'appui de sa demande de report de service.

E. 4.1.1 Il explique n'avoir jamais sollicité son incorporation au service civil, un lieutenant ayant simplement, selon lui, apposé un tampon "Zivi" sur son dossier après son renvoi du service militaire.

E. 4.1.2 Sur le plan personnel, le recourant invoque son état de santé. Dans une période de son passé, le recourant dit avoir connu une profonde dépression, des pensées suicidaires et des addictions. Il dit avoir surmonté partiellement ces problèmes, mais pas complétement. Pour lui, une nouvelle affectation pourrait provoquer un mal-être important et mettre en difficulté sa famille, sa vie professionnelle et finalement sa santé mentale. Il évoque aussi des addictions, sans plus de précision. Il se dit néanmoins déterminé à surmonter ses difficultés. Il dit également que son affectation de 2022 l'a fait replonger dans certaines addictions par peur.

E. 4.1.3 Sur le plan professionnel, le recourant explique que son emploi de conseiller en assurances est fortement axé sur la réalisation d'objectifs mensualisés. Selon lui, une absence de 278 jours aurait des conséquences "dévastatrices" sur sa carrière et les relations avec ses clients. Il s'étonne sous cet angle que la convocation intervienne si tard dans sa carrière. Il dit aussi devoir repasser un examen fédéral professionnel obligatoire pour les conseillers en assurances. Il estime en substance que l'affection à laquelle il est convoqué l'empêchera de préparer intensivement cet examen, dont la réussite conditionne sa capacité à exercer son métier.

E. 4.1.4 Il évoque aussi une situation financière "complexe". Selon lui, son revenu fixe serait de 2'300 francs par mois et son épouse qui travaillerait à 60% percevrait un salaire de 2'239,45 francs. Selon les pièces fiscales pour 2022 qu'il dépose devant le Tribunal, son revenu net est toutefois de 200'836 francs et celui son épouse de 47'606.90 francs. Il signale ses "importantes" charges financières, à savoir une dette hypothécaire de 1'130'600 francs pour sa résidence principale et un studio. Il calcule une réduction de 63,25% de son revenu s'il devait accomplir les 278 jours de service civil pour lesquels il est convoqué, le rendant incapable de faire face à ses charges financières. Selon lui, les 60 jours de service effectués en 2022 ont compromis son objectif professionnel, le contraignant à puiser dans son épargne personnelle.

E. 4.1.5 Le recourant se réfère enfin à la santé "fragile" de son enfant de deux ans, qui souffre de calculs biliaires et d'autres troubles. Selon lui, l'enfant aurait besoin de la présence de ses parents pour l'accompagner lors de ses rendez-vous médicaux, de sorte que la convocation d'office nuirait gravement à la santé et à l'équilibre de son enfant.

E. 4.2 Le Tribunal retient ce qui suit.

E. 4.2.1 Même si cela ne pourrait pas le conduire à obtenir un report de service, le Tribunal souligne d'abord que le recourant n'est pas crédible lorsqu'il affirme n'avoir jamais sollicité son admission au service civil. S'il est vrai que sa demande d'admission ne figure pas dans le dossier fourni au Tribunal par l'autorité inférieure, on y trouve la confirmation de cette demande envoyée par le recourant sous la forme d'un courriel du 21 octobre 2014. Par ailleurs, le recourant n'a pas contesté la décision d'admission du 20 novembre 2014. De même, cette question n'apparaissait pas dans la procédure B-3858/2019 qui le concernait déjà dans le cadre d'une demande de libération avant terme du service civil.

E. 4.2.2 Le Tribunal relève ensuite que le recourant est parfaitement conscient de ses obligations et sait qu'il doit accomplir son service avant l'âge de 34 ans, car il le mentionne dans son recours. Comme l'autorité inférieure l'a souligné, il n'a pas demandé de report de l'âge de servir (art. 11 al. 2bis LSC ; art. 15 al. 3bis OSCi), ce qui laisse plutôt penser qu'il veut simplement se soustraire à ses obligations légales. Dans ce contexte, c'est bien la moindre des choses que le recourant n'ait jamais rechigné - selon ses mots - à payer sa taxe d'exemption.

E. 4.2.3 En 2019, le Tribunal a déjà jugé que le recourant était atteint dans sa santé, mais que ses atteintes n'étaient en rien incompatibles avec l'accomplissement du service civil (arrêt B-3858/2019 consid. 5.4.5). Dans la présente procédure de recours, le recourant a déposé deux pièces médicales. Le rapport du Dr A._______ du 5 juin 2019 est celui qui avait déjà été discuté et retenu comme probant par le Tribunal. Le Tribunal avait alors retenu ceci (arrêt B-3858/2019 consid. 5.4.5) : Les conclusions du certificat médical des thérapeutes du recourant et celles de l'expertise du médecin-conseil convergent quant à la compatibilité entre l'état de santé du recourant et la capacité à accomplir le service civil. Aucune des pièces médicales n'atteste que le recourant est inapte au service civil. Quant au rapport du Dr B._______ du 30 janvier 2020, il ne pose aucun diagnostic et confirme même que le recourant ne présente pas de contre-indication somatique au service civil, quoique son caractère puisse être un frein à son intégration au service civil. Ce médecin ne confirme pas les risques pour la santé du recourant que pourrait entraîner une période de service civil. Au final, cette pièce, qui n'est pas récente, ne contient rien qui permet de modifier les conclusions faites en 2019. Il s'ensuit que la situation médicale du recourant, en ce qui concerne ses obligations liées au service civil, n'a pas évolué depuis 2019. Son état de santé ne lui permet donc pas d'obtenir un report de service au sens de l'art. 46 al. 3 let. d OSCI (p. ex. arrêt du TAF B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 8).

E. 4.2.4 Sur le plan professionnel, le recourant dépose une attestation de son employeur, la compagnie d'assurances Generali, datée du 4 avril 2023. Elle rapporte que le recourant est tenu de suivre une formation académique interne et prie les autorités de le libérer de son affectation au service civil prévue du 10 juillet 2023 au 12 avril 2024. Le Tribunal relève que ce motif avait déjà été invoqué, dans les mêmes termes, à l'appui de la demande qui a conduit à la libération de service accordée le 14 mai 2021. Il en fut de même pour obtenir un report de service partiel en date du 18 février 2022. Par ailleurs, ce document ne contient pas d'indication permettant de conclure à une situation extrêmement difficile, présentant un caractère urgent. Les obligations évoquées ici sont celles de tous les conseillers en assurances. Il faut ici relever que si la période d'affection est relativement longue et peut avoir des répercussions sur l'évolution professionnelle du recourant, c'est entièrement de son fait. Depuis son admission au service civil en 2014, le recourant a eu largement le temps d'effectuer ses obligations légales. Dès lors que le recourant ne présente pas une situation de santé telle qu'une libération de service est possible, ce qu'il sait au moins depuis 2019, il se devait de prendre des dispositions pour accomplir ses obligations légales. Le fait que l'accomplissement des obligations découlant de son astreinte au service civil l'empêche d'exercer son activité professionnelle n'est pas visé par l'art. 46 al. 3 let. e OSCi ; il s'agit au demeurant de la situation vécue par toutes les personnes astreintes exerçant une activité professionnelle et donc en aucun cas d'un motif de libération, respectivement de report de service (dans ce sens : arrêt du TAF B-361/2021 du 10 mai 2021 consid. 5.2). Quant aux conséquences financières, il ressort d'une jurisprudence constante que, si des pertes financières devaient résulter du régime des allocations pour perte de gain, celles-ci sont prévues par la loi et doivent être acceptées par le recourant (arrêt du TAF B-2682/2022 du 12 septembre 2022 p. 7 et B-3187/2016 du 19 juillet 2016 p. 11 ; voir aussi : arrêt du TAF B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.2.2). Un report de service en lien avec sa situation professionnelle sous l'angle de l'art. 46 al. 3 let. b et e OSCi est ainsi exclu.

E. 4.2.5 En ce qui concerne les problèmes de santé de son enfant, pour préoccupants qu'ils soient pour le recourant, force est de constater qu'ils ne sont qu'allégués, mais pas prouvés, par lui. Plus généralement, effectuer des jours de service est le lot de nombreuses personnes astreintes ayant une famille (arrêt du TAF B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.2). Un report de service en raison de sa situation familiale sous l'angle de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi est donc exclu.

E. 4.2.6 Bénéficiant d'une très grande compréhension de l'autorité inférieure, le recourant a obtenu plusieurs reports de service depuis son admission au service civil en 2014. La décision de report de service du 15 septembre 2020, qui reportait l'obligation de servir pour 2020, rappelait au recourant qu'il devait accomplir au plus tard en 2021 une affectation d'au moins 270 jours. Le 14 mai 2021, le recourant a obtenu un nouveau report de service pour cette année-là. Dans la dernière, datant du 18 février 2022, il a été décidé que le recourant devait accomplir son affectation au plus tard en 2023. En faisant le choix de demander plusieurs reports de service, le recourant a pris le risque de devoir accomplir des périodes d'affectation d'autant plus longues. Selon le dossier de l'autorité inférieure, il n'a accompli que 45 jours de service depuis 2014, dont 44 en 2022. Il doit maintenant supporter les conséquences de ces reports, notamment sur sa vie professionnelle, et accomplir les jours de service qui lui restent avant qu'il doive être libéré du service civil.

E. 4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait être mis au bénéfice d'un report de service pour la période de sa convocation d'office.

E. 5 La décision du 29 mars 2023 se révèle conforme au droit. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.

E. 6 La procédure de recours devant le Tribunal en matière de service civil est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1ère phrase LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2e phrase).

E. 7 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral du service civil CIVI, Organe central. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-1939/2023 Arrêt du 13 juin 2023 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Jean-Luc Baechler, Vera Marantelli, juges, Yann Grandjean, greffier. Parties X._______, recourant, contre Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne, autorité inférieure. Objet Service civil ; convocation d'office. Faits : A. X._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a été admis au service civil par décision du 20 novembre 2014 et a été astreint à accomplir 372 jours de service. B. Par arrêt B-3858/2019 du 23 octobre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté un recours dirigé contre une décision de refus de libération de service rendue le 9 juillet 2019. C. Par décision du 29 mars 2023, l'Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne (ci-après : l'autorité inférieure) a prononcé une convocation d'office à une affectation de service civil à l'endroit du civiliste. Celui-ci est convoqué auprès de l'établissement d'affectation (...) du 10 juillet 2023 au 12 avril 2014 pour 278 jours de service. Par ailleurs, un émolument de 157.50 francs est perçu pour cette décision. D. Par acte du 5 avril 2023 (timbre postal), le civiliste a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il conclut à l'annulation de la décision de convocation d'office et invoque pour cela des motifs de santé et des motifs professionnels, financiers et familiaux. Il produit plusieurs pièces en lien avec ses revenus et sa situation financière, ainsi qu'une expertise psychiatrique datant du 5 juin 2019 et émanant du Dr A._______, médecin psychiatre, et un bref rapport médical datant du 30 janvier 2020 et émanant du Dr B._______, médecin psychiatre. E. Au terme de sa réponse du 8 mai 2023, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. A cette occasion, elle se prononce défavorablement sur un report de service à ce stade. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit :

1. Le Tribunal examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) et les autres conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, art. 32 et art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1 PA ; art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0]). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 al. 1 PA et art. 66 let. b LSC) ainsi qu'au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) sont par ailleurs respectées. 1.4 Le présent recours est dès lors recevable. 2. 2.1 2.1.1 En vertu de l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure. L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). 2.1.2 L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire, en une ou plusieurs affectations, jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 (art. 9 let. d LSC en lien avec l'art. 20 LSC). La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis (art. 8 al. 1, 1ère phrase LSC). La personne astreinte au service civil planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil [OSCi, RS 824.01]). Si la personne astreinte accomplit son service civil en plusieurs affectations (art. 20 LSC), la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours (art. 38 al. 1 OSCi). 2.1.3 L'art. 31a OSCi prescrit que la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (al. 1), l'autorité inférieure lui fournissant les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande (al. 2). Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, l'autorité inférieure fixe elle-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office), prenant alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil (art. 31a al. 4 OSCi). L'autorité inférieure convoque la personne astreinte au service civil (art. 22 al. 1 LSC) ; il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation (al. 2). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas déposé de convention d'affectation pour l'année 2023 et reste soumis à ce jour à 304 jours de service qu'il doit accomplir avant la fin 2024. L'autorité inférieure a rappelé au recourant ses obligations en matière de service civil pour l'année 2023 dans un courrier du 20 octobre 2022. Le 25 janvier 2023, elle l'a mis en demeure de produire une convention d'affectation jusqu'au 10 mars 2023, ce qu'il n'a pas fait. Les conditions pour prononcer une convocation d'office sont donc remplies et le recourant n'avance rien qui permettrait de conclure que le lieu de convocation ne serait pas adéquat. Enfin, au vu de l'art. 111b OSCi qui dispose notamment que l'autorité inférieure perçoit des émoluments pour l'établissement d'une convocation d'office, la mise à charge du recourant d'un émolument ascendant à 157.50 francs ne prête pas à discussion.

3. ll faut encore examiner si les conditions pour un report de service sont remplies. 3.1 Le Tribunal ne devrait pas préjuger de la décision de l'autorité inférieure en statuant sur les motifs de report de service que le recourant a fait valoir pour la première fois dans son recours. De jurisprudence constante, il peut cependant être renoncé au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une décision sur la demande de report de service si elle a eu l'occasion de se déterminer en détail sur les motifs de report de service avancés par le recourant et si le principe de l'économie de procédure le requiert (entre autres : arrêts du TAF B-4325/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.1 et B-2072/2019 du 18 juin 2019 consid. 6.1). Or, l'autorité inférieure s'est déterminée sur ce point - certes d'une manière très générale - dans sa réponse, ce qui ouvre la voie à un examen de la question au stade du recours. En outre, le début prochain de l'affectation, prévu le 10 juillet 2023, justifie également d'examiner la question du report d'affectation dans le présent arrêt. 3.2 3.2.1 L'art. 44 OSCi prévoit qu'une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (al. 1). La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit à l'autorité inférieure (al. 2). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3). 3.2.2 Selon l'art. 46 al. 3 OSCi, l'autorité inférieure peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci : a.doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent ; b.suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables ; c.perdrait son emploi en cas de rejet de la demande ; cbis.... d.n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil ; e.rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. 3.2.3 L'art. 46 al. 4 OSCi prévoit que l'autorité inférieure refuse de reporter le service : a.si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 [de l'art. 46 OSCi] ; b.si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé ; ou c.si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis [OSCi]. 3.3 D'une manière générale, le Tribunal examine les recours avec un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Vu la formulation de l'art. 46 al. 3 OSCi, il n'existe aucun droit au report du service civil. L'autorité inférieure dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation, qui doit en principe être respecté par le Tribunal (arrêts du TAF B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.4 et B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 2.2.2.3). 3.4 En vertu de l'art. 46 al. 3 let. c OSCi, l'autorité inférieure peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci perdrait son emploi en cas de rejet de la demande. Dans ce cadre, il convient de rappeler qu'un licenciement en raison d'une période de service civil est quoi qu'il en soit abusif (art. 336 al. 1 let. e et 355 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [CO, RS 220]). 3.5 En vertu de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi, l'autorité inférieure peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. De jurisprudence constante, une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi correspond à une réelle situation d'urgence. Ne peut être qualifiée de telle la charge supplémentaire que subit l'employeur en raison de l'absence de la personne astreinte, notamment la nécessité de réorganiser de manière provisoire son organisation interne par des ajustements de son personnel puisque ce cas de figure apparaît également en cas de vacances, de maladie ou de service militaire de ses employés. Vient s'y ajouter le fait que l'absence est normalement prévisible longtemps à l'avance permettant de prévoir à temps les mesures nécessaires (arrêts du TAF B-3810/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1, B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.1 et la référence citée, B-5479/2017 du 24 octobre 2017 p. 9 et les références citées). Même si les absences de la personne astreinte lors de ses périodes d'affectation sont de nature à entraîner des difficultés professionnelles pour son employeur, il n'en demeure pas moins que ces motifs ne sauraient l'emporter sur l'obligation faite au recourant d'accomplir l'entier de ses obligations nées de son admission au service civil (arrêts du TAF B-3810/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1 et B-4248/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.1.4). 3.6 On rappellera encore que l'accomplissement du service civil est une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l'on réalise à sa convenance (entre autres : arrêts du TAF B-4735/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1.4 et B-3825/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3.1). 4. 4.1 Le recourant invoque pêle-mêle plusieurs motifs à l'appui de sa demande de report de service. 4.1.1 Il explique n'avoir jamais sollicité son incorporation au service civil, un lieutenant ayant simplement, selon lui, apposé un tampon "Zivi" sur son dossier après son renvoi du service militaire. 4.1.2 Sur le plan personnel, le recourant invoque son état de santé. Dans une période de son passé, le recourant dit avoir connu une profonde dépression, des pensées suicidaires et des addictions. Il dit avoir surmonté partiellement ces problèmes, mais pas complétement. Pour lui, une nouvelle affectation pourrait provoquer un mal-être important et mettre en difficulté sa famille, sa vie professionnelle et finalement sa santé mentale. Il évoque aussi des addictions, sans plus de précision. Il se dit néanmoins déterminé à surmonter ses difficultés. Il dit également que son affectation de 2022 l'a fait replonger dans certaines addictions par peur. 4.1.3 Sur le plan professionnel, le recourant explique que son emploi de conseiller en assurances est fortement axé sur la réalisation d'objectifs mensualisés. Selon lui, une absence de 278 jours aurait des conséquences "dévastatrices" sur sa carrière et les relations avec ses clients. Il s'étonne sous cet angle que la convocation intervienne si tard dans sa carrière. Il dit aussi devoir repasser un examen fédéral professionnel obligatoire pour les conseillers en assurances. Il estime en substance que l'affection à laquelle il est convoqué l'empêchera de préparer intensivement cet examen, dont la réussite conditionne sa capacité à exercer son métier. 4.1.4 Il évoque aussi une situation financière "complexe". Selon lui, son revenu fixe serait de 2'300 francs par mois et son épouse qui travaillerait à 60% percevrait un salaire de 2'239,45 francs. Selon les pièces fiscales pour 2022 qu'il dépose devant le Tribunal, son revenu net est toutefois de 200'836 francs et celui son épouse de 47'606.90 francs. Il signale ses "importantes" charges financières, à savoir une dette hypothécaire de 1'130'600 francs pour sa résidence principale et un studio. Il calcule une réduction de 63,25% de son revenu s'il devait accomplir les 278 jours de service civil pour lesquels il est convoqué, le rendant incapable de faire face à ses charges financières. Selon lui, les 60 jours de service effectués en 2022 ont compromis son objectif professionnel, le contraignant à puiser dans son épargne personnelle. 4.1.5 Le recourant se réfère enfin à la santé "fragile" de son enfant de deux ans, qui souffre de calculs biliaires et d'autres troubles. Selon lui, l'enfant aurait besoin de la présence de ses parents pour l'accompagner lors de ses rendez-vous médicaux, de sorte que la convocation d'office nuirait gravement à la santé et à l'équilibre de son enfant. 4.2 Le Tribunal retient ce qui suit. 4.2.1 Même si cela ne pourrait pas le conduire à obtenir un report de service, le Tribunal souligne d'abord que le recourant n'est pas crédible lorsqu'il affirme n'avoir jamais sollicité son admission au service civil. S'il est vrai que sa demande d'admission ne figure pas dans le dossier fourni au Tribunal par l'autorité inférieure, on y trouve la confirmation de cette demande envoyée par le recourant sous la forme d'un courriel du 21 octobre 2014. Par ailleurs, le recourant n'a pas contesté la décision d'admission du 20 novembre 2014. De même, cette question n'apparaissait pas dans la procédure B-3858/2019 qui le concernait déjà dans le cadre d'une demande de libération avant terme du service civil. 4.2.2 Le Tribunal relève ensuite que le recourant est parfaitement conscient de ses obligations et sait qu'il doit accomplir son service avant l'âge de 34 ans, car il le mentionne dans son recours. Comme l'autorité inférieure l'a souligné, il n'a pas demandé de report de l'âge de servir (art. 11 al. 2bis LSC ; art. 15 al. 3bis OSCi), ce qui laisse plutôt penser qu'il veut simplement se soustraire à ses obligations légales. Dans ce contexte, c'est bien la moindre des choses que le recourant n'ait jamais rechigné - selon ses mots - à payer sa taxe d'exemption. 4.2.3 En 2019, le Tribunal a déjà jugé que le recourant était atteint dans sa santé, mais que ses atteintes n'étaient en rien incompatibles avec l'accomplissement du service civil (arrêt B-3858/2019 consid. 5.4.5). Dans la présente procédure de recours, le recourant a déposé deux pièces médicales. Le rapport du Dr A._______ du 5 juin 2019 est celui qui avait déjà été discuté et retenu comme probant par le Tribunal. Le Tribunal avait alors retenu ceci (arrêt B-3858/2019 consid. 5.4.5) : Les conclusions du certificat médical des thérapeutes du recourant et celles de l'expertise du médecin-conseil convergent quant à la compatibilité entre l'état de santé du recourant et la capacité à accomplir le service civil. Aucune des pièces médicales n'atteste que le recourant est inapte au service civil. Quant au rapport du Dr B._______ du 30 janvier 2020, il ne pose aucun diagnostic et confirme même que le recourant ne présente pas de contre-indication somatique au service civil, quoique son caractère puisse être un frein à son intégration au service civil. Ce médecin ne confirme pas les risques pour la santé du recourant que pourrait entraîner une période de service civil. Au final, cette pièce, qui n'est pas récente, ne contient rien qui permet de modifier les conclusions faites en 2019. Il s'ensuit que la situation médicale du recourant, en ce qui concerne ses obligations liées au service civil, n'a pas évolué depuis 2019. Son état de santé ne lui permet donc pas d'obtenir un report de service au sens de l'art. 46 al. 3 let. d OSCI (p. ex. arrêt du TAF B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 8). 4.2.4 Sur le plan professionnel, le recourant dépose une attestation de son employeur, la compagnie d'assurances Generali, datée du 4 avril 2023. Elle rapporte que le recourant est tenu de suivre une formation académique interne et prie les autorités de le libérer de son affectation au service civil prévue du 10 juillet 2023 au 12 avril 2024. Le Tribunal relève que ce motif avait déjà été invoqué, dans les mêmes termes, à l'appui de la demande qui a conduit à la libération de service accordée le 14 mai 2021. Il en fut de même pour obtenir un report de service partiel en date du 18 février 2022. Par ailleurs, ce document ne contient pas d'indication permettant de conclure à une situation extrêmement difficile, présentant un caractère urgent. Les obligations évoquées ici sont celles de tous les conseillers en assurances. Il faut ici relever que si la période d'affection est relativement longue et peut avoir des répercussions sur l'évolution professionnelle du recourant, c'est entièrement de son fait. Depuis son admission au service civil en 2014, le recourant a eu largement le temps d'effectuer ses obligations légales. Dès lors que le recourant ne présente pas une situation de santé telle qu'une libération de service est possible, ce qu'il sait au moins depuis 2019, il se devait de prendre des dispositions pour accomplir ses obligations légales. Le fait que l'accomplissement des obligations découlant de son astreinte au service civil l'empêche d'exercer son activité professionnelle n'est pas visé par l'art. 46 al. 3 let. e OSCi ; il s'agit au demeurant de la situation vécue par toutes les personnes astreintes exerçant une activité professionnelle et donc en aucun cas d'un motif de libération, respectivement de report de service (dans ce sens : arrêt du TAF B-361/2021 du 10 mai 2021 consid. 5.2). Quant aux conséquences financières, il ressort d'une jurisprudence constante que, si des pertes financières devaient résulter du régime des allocations pour perte de gain, celles-ci sont prévues par la loi et doivent être acceptées par le recourant (arrêt du TAF B-2682/2022 du 12 septembre 2022 p. 7 et B-3187/2016 du 19 juillet 2016 p. 11 ; voir aussi : arrêt du TAF B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.2.2). Un report de service en lien avec sa situation professionnelle sous l'angle de l'art. 46 al. 3 let. b et e OSCi est ainsi exclu. 4.2.5 En ce qui concerne les problèmes de santé de son enfant, pour préoccupants qu'ils soient pour le recourant, force est de constater qu'ils ne sont qu'allégués, mais pas prouvés, par lui. Plus généralement, effectuer des jours de service est le lot de nombreuses personnes astreintes ayant une famille (arrêt du TAF B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.2). Un report de service en raison de sa situation familiale sous l'angle de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi est donc exclu. 4.2.6 Bénéficiant d'une très grande compréhension de l'autorité inférieure, le recourant a obtenu plusieurs reports de service depuis son admission au service civil en 2014. La décision de report de service du 15 septembre 2020, qui reportait l'obligation de servir pour 2020, rappelait au recourant qu'il devait accomplir au plus tard en 2021 une affectation d'au moins 270 jours. Le 14 mai 2021, le recourant a obtenu un nouveau report de service pour cette année-là. Dans la dernière, datant du 18 février 2022, il a été décidé que le recourant devait accomplir son affectation au plus tard en 2023. En faisant le choix de demander plusieurs reports de service, le recourant a pris le risque de devoir accomplir des périodes d'affectation d'autant plus longues. Selon le dossier de l'autorité inférieure, il n'a accompli que 45 jours de service depuis 2014, dont 44 en 2022. Il doit maintenant supporter les conséquences de ces reports, notamment sur sa vie professionnelle, et accomplir les jours de service qui lui restent avant qu'il doive être libéré du service civil. 4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait être mis au bénéfice d'un report de service pour la période de sa convocation d'office.

5. La décision du 29 mars 2023 se révèle conforme au droit. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.

6. La procédure de recours devant le Tribunal en matière de service civil est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1ère phrase LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2e phrase).

7. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral du service civil CIVI, Organe central. Le président du collège : Le greffier : Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean Expédition : 16 juin 2023 Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour)

- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)

- à l'Office fédéral du service civil CIVI, Organe central (recommandé)