Travail d'intérêt général (service civil)
Sachverhalt
A. Par décision du 12 juin 2008, X._______ (ci-après : le recourant), né en 1983, a été admis au service civil et astreint à accomplir 195 jours de service. B. Le 3 décembre 2009, le recourant déposa, auprès de l'organe d'exécution du service civil (ci-après : l'autorité inférieure), une demande de report de l'obligation d'accomplir une affectation au service civil en 2009. A l'appui, il exposait être dans l'impossibilité d'accomplir une affectation en 2009 au motif que son travail au sein de l'entreprise vitivinicole familiale et sa récente paternité occupaient tout son temps. C. L'autorité inférieure admit la demande de report de service du recourant par décision du 15 décembre 2009, indiquant qu'il avait par conséquent l'obligation d'effectuer dite affectation au plus tard en 2010 et que la convention relative à cette affectation devait lui être transmise le 31 janvier 2010 au plus tard. D. Par courrier du 3 février 2010, l'autorité inférieure rappela le recourant à son obligation d'effectuer une période de service civil en 2010 et l'invita une dernière fois à lui remettre une convention d'affectation d'ici au 31 mars 2010, sous peine de convocation d'office. E. Par courriel du 27 mai 2010, le recourant sollicita un report de service pour des motifs identiques à ceux invoqués dans sa précédente demande de report. F. Dite demande a été rejetée par décision de l'autorité inférieure du 28 mai 2010, motif pris que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions réglementaires du report de service. Elle indiqua qu'il était dès lors dans l'obligation d'accomplir une période d'affectation d'une durée minimale de 26 jours en 2010. Elle ajouta qu'afin de lui permettre d'organiser au mieux son service civil avec son activité professionnelle, elle était toutefois prête à accepter qu'il effectue son affectation jusqu'au 28 février 2011 au plus tard. G. Par courrier recommandé du 23 juin 2010, le recourant requit l'autorité inférieure de reconsidérer cette décision. A l'appui, il exposa qu'il travaillait dans une petite entreprise vitivinicole familiale avec son père, qu'il était en charge de toute la production, "de la vigne à la bouteille", et qu'il s'occupait en partie de la commercialisation. En charge de la transformation du raisin en vin depuis trois ans, il releva qu'il pensait avoir réussi à donner un visage à son vin que lui seul pouvait reproduire. Il ajouta encore que son père ne pouvait pas le remplacer attendu que la masse de travail était trop importante. Il invoqua enfin ses responsabilités familiales. G.a Le 5 juillet 2010, l'autorité inférieure transmit le courrier précité au Tribunal de céans, comme objet de sa compétence. G.b Par décision incidente du 12 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral invita le recourant à lui faire savoir si son courrier du 23 juin 2010 devait être considéré comme un recours et, dans l'affirmative, à formuler des conclusions claires, sous peine d'irrecevabilité. G.c Par réponse du 19 juillet 2010, le recourant déclara confirmer son intention de recourir contre la décision de l'autorité inférieure du 28 mai 2010. H. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en proposa le rejet au terme de sa réponse du 18 août 2010. Déclarant comprendre que la vie professionnelle et privée du recourant lui laissait peu de temps pour s'acquitter de son obligation de servir, l'autorité inférieure considéra néanmoins que celui-ci n'avait pas rendu crédible que le rejet de sa demande le mettrait lui-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. Elle fit valoir qu'en convenant d'une affectation avec un établissement proche de son domicile, proposant des horaires de travail réguliers, le recourant pourrait mieux concilier son obligation de servir avec sa vie de famille et ses activités d'?nologue. Elle indiqua en outre qu'en cas de justes motifs, des congés ponctuels pourraient lui être accordés. Concevant que le travail d'un ?nologue dans une petite entreprise vitinicole familiale était difficilement remplaçable, l'autorité inférieure considéra qu'il y avait néanmoins des périodes de l'année où le travail était moins intense - en fin et début d'année - ce qui devait permettre au recourant, avec un peu de bonne volonté, de trouver une solution pour accomplir 26 jours de service. Elle indiqua encore que le recourant pourrait envisager d'engager du personnel de remplacement, notamment pour les tâches de comptabilité et marketing. S'agissant enfin des motifs liés à sa vie de famille, l'autorité inférieure considéra que le recourant n'avait amené sur ce point également aucun élément justifiant un nouveau report de ses obligations ; le fait de vouloir s'impliquer dans l'éducation de son enfant n'empêchant pas d'exécuter un service civil. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC en relation avec l'art. 21 al. 2 PA et art. 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi (art. 1 LSC). L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 (art. 9 let. d LSC). 2.2 Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation (art. 20 LSC). La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours (art. 38 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil [OSCi, RS 824.01]). La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard avant la fin de l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil ; le Conseil fédéral règle les exceptions (art. 21 LSC). L'art. 39 let. b OSCi prévoit que la personne astreinte commence sa première période d'affectation après le délai fixé à l'art. 21 LSC si l'organe d'exécution a accepté une demande de report correspondante (art. 39 let. b OSCi). Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (art. 44 al. 1 OSCi). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (art. 44 al. 3 OSCi). Les motifs justifiant ou excluant un report de service sont énumérés à l'art. 46 OSCi. A teneur de l'art. 46 al. 3 OSCi, l'organe d'exécution peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte, notamment lorsque celle-ci :
a. doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent ;
b. suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables ;
c. perdrait son emploi en cas de rejet de la demande ;
d. n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; l'organe d'exécution peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil ;
e. rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. Selon l'art. 46 al. 5 OSCi, l'organe d'exécution refuse de reporter le service notamment :
a. si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
b. si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité des jours de service civil ordinaire dus avant d'être libérée de l'obligation de servir. 3. Se fondant sur l'art. 46 al. 3 let. e OSCi, l'autorité inférieure a rejeté la demande de report de service du recourant au motif que celui-ci n'avait pas rendu crédible que le rejet de sa demande le mettrait lui-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. 3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, une "situation extrêmement difficile" au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi n'est reconnue que si elle est constitutive d'un véritable cas de rigueur pour la personne astreinte ou son employeur. Cette situation ne doit cependant pas être due à un comportement fautif ou à une négligence de la personne astreinte au service civil ou de son employeur (voir dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-3050/2009 du 1er juillet 2009 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2 En l'espèce, le recourant expose qu'il travaille dans une petite entreprise vitivinicole familiale comprenant six hectares de vignes, dont l'entier de la production de raisins est transformé en vin et revendu à une clientèle privée. Il indique que seuls son père et lui travaillent à l'année dans l'entreprise, les autres employés étant des travailleurs saisonniers. Il relève qu'il est lui-même en charge de toute la production, "de la vigne à la bouteille", et qu'il s'occupe en partie de la commercialisation. Ingénieur ?nologue de formation, il soutient que son savoir dans l'entreprise est irremplaçable pour obtenir une "qualité du travail" à la hauteur de leurs exigences. Il allègue ainsi travailler en moyenne plus de 55 heures par semaine, auxquelles vient s'ajouter le travail qu'il effectue sur ses propres vignes, l'amenant ainsi à des semaines dépassant aisément 75 heures de travail durant les périodes de travail les plus intenses et 40 heures dans les périodes calmes. Quant à son père, il déclare que celui-ci travaille largement plus que les 45 ou 48 heures usuelles. Il poursuit en relevant que leur but est de produire "le plus grand vin possible" afin de le vendre "en direct" à une clientèle très exigeante. En charge de la transformation du raisin en vin depuis maintenant trois ans, il dit penser avoir réussi à donner un visage à son vin que lui seul est en mesure de reproduire et précise à cet égard que "le maître d'?uvre ne se remplace donc pas". Il ajoute que son père, âgé de 51 ans, n'a pas la possibilité de le remplacer car la masse de travail est trop importante et qu'il ne peut en outre plus assumer bon nombres de travaux. Aussi, il soutient qu'une absence de 26 jours en vue d'effectuer son affectation au service civil mettrait en péril la pérennité de l'entreprise familiale. Il allègue en outre qu'il reprendra l'entreprise en janvier 2012 et qu'il consacre dès lors actuellement beaucoup de temps aux recherches de financement et autres formalités administratives. Il souligne que son implication dans l'entreprise est ainsi totale. Pour finir, il relève qu'il lui est, de plus, difficile de trouver un équilibre entre son travail et son rôle de père et d'époux tant son métier est prenant. 3.3 Le Tribunal de céans ne saurait certes mettre en doute les inconvénients qu'occasionne pour le recourant une absence de son entreprise de 26 jours. Cependant, il n'en demeure pas moins que le recourant est astreint au service civil et est, de ce fait, tenu d'accomplir la totalité des jours d'astreinte d'ici à sa libération (art. 9 let. d LSC). Il est en outre rappelé qu'en règle générale, les personnes astreintes au service civil ne sauraient être privilégiées en regard de celles effectuant du service militaire (message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la LSC, FF 1994 III 1597, spéc. 1632 et 1661), lesquelles sont également tenues d'accomplir chaque année, jusqu'à leur libération, des cours de répétition d'une durée de 19 jours (art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM, RS 510.10] en lien avec l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 4 octobre 2002 sur l'organisation de l'armée [OOrgA, RS 513.1]). Dans un arrêt du 8 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs retenu qu'en comparaison des absences occasionnées par les cours de répétition des militaires, on ne saurait considérer qu'une absence d'une durée de 26 jours est de nature à mettre la personne astreinte au service civil dans une situation extrêmement difficile (arrêt du TAF B-2128/2006 du 8 février 2007 consid. 4.2.1). Cela est d'autant plus vrai lorsque l'on sait que, contrairement aux personnes astreintes au service militaire, celles astreintes au service civil planifient elles-mêmes leurs affectations, choisissant de ce fait les périodes auxquelles elles accompliront leurs jours d'astreinte (art. 35 al. 1 OSCi). 3.4 Par ailleurs, bien que les travaux viticoles s'échelonnent tout au long de l'année, les viticulteurs connaissent toutefois des périodes exigeant plus ou moins de travail. En outre, et quand bien même la charge de travail resterait importante durant ces périodes, il est loisible au recourant de se faire remplacer. A cet égard, la situation du recourant n'apparaît pas différente de celle de tout indépendant qui doit concilier activité professionnelle et obligations découlant d'une admission au service civil. En l'espèce, le recourant pourrait se faire remplacer par son père, encore actif au sein de l'entreprise, pour les tâches requérant un savoir-faire particulier et/ou engager du personnel intérimaire pour les autres tâches, comme le suggère l'autorité inférieure. Il convient en l'espèce de relever à cet égard que, dans la décision querellée, l'autorité inférieure offre au recourant la possibilité d'accomplir son affectation 2010 d'ici à fin février 2011, ce qui lui laisse donc encore davantage de temps pour s'organiser et choisir la période d'affectation présentant le moins d'inconvénients pour lui. De plus, si le recourant convenait d'une affectation avec un établissement proche de son domicile et offrant des horaires de travail réguliers, cela lui permettrait encore, en dehors de ses heures d'astreinte, d'effectuer certains travaux liés à son exploitation, en plus des week-ends. De surcroît, comme le relève encore l'autorité inférieure, des congés peuvent également être accordés, sur demande, par l'établissement d'affectation ou par l'organe d'exécution (art. 30 LSC, 70 et 71 OSCi). Au demeurant, il y a lieu de constater que le recourant a disposé de suffisamment de temps depuis le 12 juin 2008, date de son admission au service civil, pour réfléchir par quels moyens il allait pouvoir assurer la pérennité de son exploitation durant la période d'accomplissement de son service civil et planifier sa première affectation, laquelle doit en principe commencer au plus tard avant la fin de l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 21 LSC). Le recourant invoque également son rôle de père et d'époux. Dans la mesure où, nonobstant ses responsabilités familiales, le recourant continue d'exercer son activité professionnelle avec, comme il l'allègue, des semaines de travail dépassant 75 heures pendant les périodes les plus chargées, rien ne l'empêche dès lors également d'accomplir son service civil. Il est rappelé que le service civil s'effectue en effet dans un cadre civil avec des horaires de travail usuels de la branche en question (voir message précité, FF 1994 III 1597, spéc. 1632). 3.5 Enfin, le Tribunal de céans constate que, selon le dispositif de la décision de report du 15 décembre 2009, laquelle est entrée en force, le recourant avait l'obligation d'effectuer une affectation au service civil au plus tard en 2010, qu'il était à cet effet tenu de transmettre à l'autorité inférieure une convention d'affectation jusqu'au 31 janvier 2010 au plus tard, que le recourant n'y a pas donné suite, que, par courrier du 3 février 2010, l'autorité inférieure lui a accordé un ultime délai au 31 mars 2010 pour remettre dite convention ou, dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir une affectation en 2010, déposer une demande de report de service, que le recourant n'a sollicité un tel report que le 27 mai 2010, pour des motifs identiques à ceux avancés en 2009, et sans indiquer la période à laquelle il comptait exécuter son affectation, comme l'exige l'art. 44 al. 3 OSCi. Or, un tel comportement constitue également un motif pour rejeter la requête de report. Dans le message précité, le Conseil fédéral relève en effet que l'organe d'exécution ne doit pas accéder à une demande de report d'une personne astreinte qui ne se comporte pas comme elle en a convenu avec l'organe d'exécution (FF 1994 III 1597, spéc. 1667). A fortiori, cela vaut pour une personne qui, après avoir obtenu un report de sa période d'affectation, refuse de répondre aux invitations de l'autorité (décision de l'ancienne Commission de recours DFE du 25 juin 2002 [02/5C-050] consid. 4.2). De fait, le recourant n'a entrepris aucune recherche d'affectation depuis son admission au service civil en 2008. Il n'a par ailleurs démontré ni dans la demande ni dans le recours qu'il entendait régler sa situation difficile en temps utile par des mesures appropriées. Or, il aurait eu tout loisir, en particulier depuis le report de sa première affectation, de planifier celle-ci de manière à concilier ses obligations avec ses intérêts personnels. Ne l'ayant délibérément pas fait, il ne peut faire grief à l'autorité inférieure de refuser d'accéder à sa demande de report. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas rendu crédible que le rejet de sa demande de report le mettrait dans une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi. Le recourant ne peut pas davantage se prévaloir des autres motifs de report sis à l'art. 46 al. 3 OSCi. 4. Ceci étant, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. 5. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC). 6. La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte en matière de service civil (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC en relation avec l'art. 21 al. 2 PA et art. 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable.
E. 2.1 Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi (art. 1 LSC). L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 (art. 9 let. d LSC).
E. 2.2 Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation (art. 20 LSC). La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours (art. 38 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil [OSCi, RS 824.01]). La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard avant la fin de l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil ; le Conseil fédéral règle les exceptions (art. 21 LSC). L'art. 39 let. b OSCi prévoit que la personne astreinte commence sa première période d'affectation après le délai fixé à l'art. 21 LSC si l'organe d'exécution a accepté une demande de report correspondante (art. 39 let. b OSCi). Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (art. 44 al. 1 OSCi). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (art. 44 al. 3 OSCi). Les motifs justifiant ou excluant un report de service sont énumérés à l'art. 46 OSCi. A teneur de l'art. 46 al. 3 OSCi, l'organe d'exécution peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte, notamment lorsque celle-ci :
a. doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent ;
b. suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables ;
c. perdrait son emploi en cas de rejet de la demande ;
d. n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; l'organe d'exécution peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil ;
e. rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. Selon l'art. 46 al. 5 OSCi, l'organe d'exécution refuse de reporter le service notamment :
a. si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
b. si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité des jours de service civil ordinaire dus avant d'être libérée de l'obligation de servir.
E. 3 Se fondant sur l'art. 46 al. 3 let. e OSCi, l'autorité inférieure a rejeté la demande de report de service du recourant au motif que celui-ci n'avait pas rendu crédible que le rejet de sa demande le mettrait lui-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
E. 3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, une "situation extrêmement difficile" au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi n'est reconnue que si elle est constitutive d'un véritable cas de rigueur pour la personne astreinte ou son employeur. Cette situation ne doit cependant pas être due à un comportement fautif ou à une négligence de la personne astreinte au service civil ou de son employeur (voir dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-3050/2009 du 1er juillet 2009 consid. 3.1 et réf. cit.).
E. 3.2 En l'espèce, le recourant expose qu'il travaille dans une petite entreprise vitivinicole familiale comprenant six hectares de vignes, dont l'entier de la production de raisins est transformé en vin et revendu à une clientèle privée. Il indique que seuls son père et lui travaillent à l'année dans l'entreprise, les autres employés étant des travailleurs saisonniers. Il relève qu'il est lui-même en charge de toute la production, "de la vigne à la bouteille", et qu'il s'occupe en partie de la commercialisation. Ingénieur ?nologue de formation, il soutient que son savoir dans l'entreprise est irremplaçable pour obtenir une "qualité du travail" à la hauteur de leurs exigences. Il allègue ainsi travailler en moyenne plus de 55 heures par semaine, auxquelles vient s'ajouter le travail qu'il effectue sur ses propres vignes, l'amenant ainsi à des semaines dépassant aisément 75 heures de travail durant les périodes de travail les plus intenses et 40 heures dans les périodes calmes. Quant à son père, il déclare que celui-ci travaille largement plus que les 45 ou 48 heures usuelles. Il poursuit en relevant que leur but est de produire "le plus grand vin possible" afin de le vendre "en direct" à une clientèle très exigeante. En charge de la transformation du raisin en vin depuis maintenant trois ans, il dit penser avoir réussi à donner un visage à son vin que lui seul est en mesure de reproduire et précise à cet égard que "le maître d'?uvre ne se remplace donc pas". Il ajoute que son père, âgé de 51 ans, n'a pas la possibilité de le remplacer car la masse de travail est trop importante et qu'il ne peut en outre plus assumer bon nombres de travaux. Aussi, il soutient qu'une absence de 26 jours en vue d'effectuer son affectation au service civil mettrait en péril la pérennité de l'entreprise familiale. Il allègue en outre qu'il reprendra l'entreprise en janvier 2012 et qu'il consacre dès lors actuellement beaucoup de temps aux recherches de financement et autres formalités administratives. Il souligne que son implication dans l'entreprise est ainsi totale. Pour finir, il relève qu'il lui est, de plus, difficile de trouver un équilibre entre son travail et son rôle de père et d'époux tant son métier est prenant.
E. 3.3 Le Tribunal de céans ne saurait certes mettre en doute les inconvénients qu'occasionne pour le recourant une absence de son entreprise de 26 jours. Cependant, il n'en demeure pas moins que le recourant est astreint au service civil et est, de ce fait, tenu d'accomplir la totalité des jours d'astreinte d'ici à sa libération (art. 9 let. d LSC). Il est en outre rappelé qu'en règle générale, les personnes astreintes au service civil ne sauraient être privilégiées en regard de celles effectuant du service militaire (message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la LSC, FF 1994 III 1597, spéc. 1632 et 1661), lesquelles sont également tenues d'accomplir chaque année, jusqu'à leur libération, des cours de répétition d'une durée de 19 jours (art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM, RS 510.10] en lien avec l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 4 octobre 2002 sur l'organisation de l'armée [OOrgA, RS 513.1]). Dans un arrêt du 8 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs retenu qu'en comparaison des absences occasionnées par les cours de répétition des militaires, on ne saurait considérer qu'une absence d'une durée de 26 jours est de nature à mettre la personne astreinte au service civil dans une situation extrêmement difficile (arrêt du TAF B-2128/2006 du 8 février 2007 consid. 4.2.1). Cela est d'autant plus vrai lorsque l'on sait que, contrairement aux personnes astreintes au service militaire, celles astreintes au service civil planifient elles-mêmes leurs affectations, choisissant de ce fait les périodes auxquelles elles accompliront leurs jours d'astreinte (art. 35 al. 1 OSCi).
E. 3.4 Par ailleurs, bien que les travaux viticoles s'échelonnent tout au long de l'année, les viticulteurs connaissent toutefois des périodes exigeant plus ou moins de travail. En outre, et quand bien même la charge de travail resterait importante durant ces périodes, il est loisible au recourant de se faire remplacer. A cet égard, la situation du recourant n'apparaît pas différente de celle de tout indépendant qui doit concilier activité professionnelle et obligations découlant d'une admission au service civil. En l'espèce, le recourant pourrait se faire remplacer par son père, encore actif au sein de l'entreprise, pour les tâches requérant un savoir-faire particulier et/ou engager du personnel intérimaire pour les autres tâches, comme le suggère l'autorité inférieure. Il convient en l'espèce de relever à cet égard que, dans la décision querellée, l'autorité inférieure offre au recourant la possibilité d'accomplir son affectation 2010 d'ici à fin février 2011, ce qui lui laisse donc encore davantage de temps pour s'organiser et choisir la période d'affectation présentant le moins d'inconvénients pour lui. De plus, si le recourant convenait d'une affectation avec un établissement proche de son domicile et offrant des horaires de travail réguliers, cela lui permettrait encore, en dehors de ses heures d'astreinte, d'effectuer certains travaux liés à son exploitation, en plus des week-ends. De surcroît, comme le relève encore l'autorité inférieure, des congés peuvent également être accordés, sur demande, par l'établissement d'affectation ou par l'organe d'exécution (art. 30 LSC, 70 et 71 OSCi). Au demeurant, il y a lieu de constater que le recourant a disposé de suffisamment de temps depuis le 12 juin 2008, date de son admission au service civil, pour réfléchir par quels moyens il allait pouvoir assurer la pérennité de son exploitation durant la période d'accomplissement de son service civil et planifier sa première affectation, laquelle doit en principe commencer au plus tard avant la fin de l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 21 LSC). Le recourant invoque également son rôle de père et d'époux. Dans la mesure où, nonobstant ses responsabilités familiales, le recourant continue d'exercer son activité professionnelle avec, comme il l'allègue, des semaines de travail dépassant 75 heures pendant les périodes les plus chargées, rien ne l'empêche dès lors également d'accomplir son service civil. Il est rappelé que le service civil s'effectue en effet dans un cadre civil avec des horaires de travail usuels de la branche en question (voir message précité, FF 1994 III 1597, spéc. 1632).
E. 3.5 Enfin, le Tribunal de céans constate que, selon le dispositif de la décision de report du 15 décembre 2009, laquelle est entrée en force, le recourant avait l'obligation d'effectuer une affectation au service civil au plus tard en 2010, qu'il était à cet effet tenu de transmettre à l'autorité inférieure une convention d'affectation jusqu'au 31 janvier 2010 au plus tard, que le recourant n'y a pas donné suite, que, par courrier du 3 février 2010, l'autorité inférieure lui a accordé un ultime délai au 31 mars 2010 pour remettre dite convention ou, dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir une affectation en 2010, déposer une demande de report de service, que le recourant n'a sollicité un tel report que le 27 mai 2010, pour des motifs identiques à ceux avancés en 2009, et sans indiquer la période à laquelle il comptait exécuter son affectation, comme l'exige l'art. 44 al. 3 OSCi. Or, un tel comportement constitue également un motif pour rejeter la requête de report. Dans le message précité, le Conseil fédéral relève en effet que l'organe d'exécution ne doit pas accéder à une demande de report d'une personne astreinte qui ne se comporte pas comme elle en a convenu avec l'organe d'exécution (FF 1994 III 1597, spéc. 1667). A fortiori, cela vaut pour une personne qui, après avoir obtenu un report de sa période d'affectation, refuse de répondre aux invitations de l'autorité (décision de l'ancienne Commission de recours DFE du 25 juin 2002 [02/5C-050] consid. 4.2). De fait, le recourant n'a entrepris aucune recherche d'affectation depuis son admission au service civil en 2008. Il n'a par ailleurs démontré ni dans la demande ni dans le recours qu'il entendait régler sa situation difficile en temps utile par des mesures appropriées. Or, il aurait eu tout loisir, en particulier depuis le report de sa première affectation, de planifier celle-ci de manière à concilier ses obligations avec ses intérêts personnels. Ne l'ayant délibérément pas fait, il ne peut faire grief à l'autorité inférieure de refuser d'accéder à sa demande de report. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas rendu crédible que le rejet de sa demande de report le mettrait dans une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi. Le recourant ne peut pas davantage se prévaloir des autres motifs de report sis à l'art. 46 al. 3 OSCi.
E. 4 Ceci étant, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté.
E. 5 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC).
E. 6 La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte en matière de service civil (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé ; annexes en retour) à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.422.35494.0 ; recommandé ; annexe : dossier en retour) à l'organe d'exécution du service civil de Thoune (courrier A)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-4933/2010 {T 0/2} Arrêt du 3 septembre 2010 Composition Claude Morvant (président du collège), David Aschmann, Eva Schneeberger, juges, Muriel Tissot, greffière. Parties X._______, recourant, contre Organe d'exécution du service civil ZIVI, centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure. Objet report de service. Faits : A. Par décision du 12 juin 2008, X._______ (ci-après : le recourant), né en 1983, a été admis au service civil et astreint à accomplir 195 jours de service. B. Le 3 décembre 2009, le recourant déposa, auprès de l'organe d'exécution du service civil (ci-après : l'autorité inférieure), une demande de report de l'obligation d'accomplir une affectation au service civil en 2009. A l'appui, il exposait être dans l'impossibilité d'accomplir une affectation en 2009 au motif que son travail au sein de l'entreprise vitivinicole familiale et sa récente paternité occupaient tout son temps. C. L'autorité inférieure admit la demande de report de service du recourant par décision du 15 décembre 2009, indiquant qu'il avait par conséquent l'obligation d'effectuer dite affectation au plus tard en 2010 et que la convention relative à cette affectation devait lui être transmise le 31 janvier 2010 au plus tard. D. Par courrier du 3 février 2010, l'autorité inférieure rappela le recourant à son obligation d'effectuer une période de service civil en 2010 et l'invita une dernière fois à lui remettre une convention d'affectation d'ici au 31 mars 2010, sous peine de convocation d'office. E. Par courriel du 27 mai 2010, le recourant sollicita un report de service pour des motifs identiques à ceux invoqués dans sa précédente demande de report. F. Dite demande a été rejetée par décision de l'autorité inférieure du 28 mai 2010, motif pris que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions réglementaires du report de service. Elle indiqua qu'il était dès lors dans l'obligation d'accomplir une période d'affectation d'une durée minimale de 26 jours en 2010. Elle ajouta qu'afin de lui permettre d'organiser au mieux son service civil avec son activité professionnelle, elle était toutefois prête à accepter qu'il effectue son affectation jusqu'au 28 février 2011 au plus tard. G. Par courrier recommandé du 23 juin 2010, le recourant requit l'autorité inférieure de reconsidérer cette décision. A l'appui, il exposa qu'il travaillait dans une petite entreprise vitivinicole familiale avec son père, qu'il était en charge de toute la production, "de la vigne à la bouteille", et qu'il s'occupait en partie de la commercialisation. En charge de la transformation du raisin en vin depuis trois ans, il releva qu'il pensait avoir réussi à donner un visage à son vin que lui seul pouvait reproduire. Il ajouta encore que son père ne pouvait pas le remplacer attendu que la masse de travail était trop importante. Il invoqua enfin ses responsabilités familiales. G.a Le 5 juillet 2010, l'autorité inférieure transmit le courrier précité au Tribunal de céans, comme objet de sa compétence. G.b Par décision incidente du 12 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral invita le recourant à lui faire savoir si son courrier du 23 juin 2010 devait être considéré comme un recours et, dans l'affirmative, à formuler des conclusions claires, sous peine d'irrecevabilité. G.c Par réponse du 19 juillet 2010, le recourant déclara confirmer son intention de recourir contre la décision de l'autorité inférieure du 28 mai 2010. H. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en proposa le rejet au terme de sa réponse du 18 août 2010. Déclarant comprendre que la vie professionnelle et privée du recourant lui laissait peu de temps pour s'acquitter de son obligation de servir, l'autorité inférieure considéra néanmoins que celui-ci n'avait pas rendu crédible que le rejet de sa demande le mettrait lui-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. Elle fit valoir qu'en convenant d'une affectation avec un établissement proche de son domicile, proposant des horaires de travail réguliers, le recourant pourrait mieux concilier son obligation de servir avec sa vie de famille et ses activités d'?nologue. Elle indiqua en outre qu'en cas de justes motifs, des congés ponctuels pourraient lui être accordés. Concevant que le travail d'un ?nologue dans une petite entreprise vitinicole familiale était difficilement remplaçable, l'autorité inférieure considéra qu'il y avait néanmoins des périodes de l'année où le travail était moins intense - en fin et début d'année - ce qui devait permettre au recourant, avec un peu de bonne volonté, de trouver une solution pour accomplir 26 jours de service. Elle indiqua encore que le recourant pourrait envisager d'engager du personnel de remplacement, notamment pour les tâches de comptabilité et marketing. S'agissant enfin des motifs liés à sa vie de famille, l'autorité inférieure considéra que le recourant n'avait amené sur ce point également aucun élément justifiant un nouveau report de ses obligations ; le fait de vouloir s'impliquer dans l'éducation de son enfant n'empêchant pas d'exécuter un service civil. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC en relation avec l'art. 21 al. 2 PA et art. 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi (art. 1 LSC). L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 (art. 9 let. d LSC). 2.2 Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation (art. 20 LSC). La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours (art. 38 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil [OSCi, RS 824.01]). La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard avant la fin de l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil ; le Conseil fédéral règle les exceptions (art. 21 LSC). L'art. 39 let. b OSCi prévoit que la personne astreinte commence sa première période d'affectation après le délai fixé à l'art. 21 LSC si l'organe d'exécution a accepté une demande de report correspondante (art. 39 let. b OSCi). Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (art. 44 al. 1 OSCi). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (art. 44 al. 3 OSCi). Les motifs justifiant ou excluant un report de service sont énumérés à l'art. 46 OSCi. A teneur de l'art. 46 al. 3 OSCi, l'organe d'exécution peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte, notamment lorsque celle-ci :
a. doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent ;
b. suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables ;
c. perdrait son emploi en cas de rejet de la demande ;
d. n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; l'organe d'exécution peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil ;
e. rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. Selon l'art. 46 al. 5 OSCi, l'organe d'exécution refuse de reporter le service notamment :
a. si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
b. si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité des jours de service civil ordinaire dus avant d'être libérée de l'obligation de servir. 3. Se fondant sur l'art. 46 al. 3 let. e OSCi, l'autorité inférieure a rejeté la demande de report de service du recourant au motif que celui-ci n'avait pas rendu crédible que le rejet de sa demande le mettrait lui-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. 3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, une "situation extrêmement difficile" au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi n'est reconnue que si elle est constitutive d'un véritable cas de rigueur pour la personne astreinte ou son employeur. Cette situation ne doit cependant pas être due à un comportement fautif ou à une négligence de la personne astreinte au service civil ou de son employeur (voir dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-3050/2009 du 1er juillet 2009 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2 En l'espèce, le recourant expose qu'il travaille dans une petite entreprise vitivinicole familiale comprenant six hectares de vignes, dont l'entier de la production de raisins est transformé en vin et revendu à une clientèle privée. Il indique que seuls son père et lui travaillent à l'année dans l'entreprise, les autres employés étant des travailleurs saisonniers. Il relève qu'il est lui-même en charge de toute la production, "de la vigne à la bouteille", et qu'il s'occupe en partie de la commercialisation. Ingénieur ?nologue de formation, il soutient que son savoir dans l'entreprise est irremplaçable pour obtenir une "qualité du travail" à la hauteur de leurs exigences. Il allègue ainsi travailler en moyenne plus de 55 heures par semaine, auxquelles vient s'ajouter le travail qu'il effectue sur ses propres vignes, l'amenant ainsi à des semaines dépassant aisément 75 heures de travail durant les périodes de travail les plus intenses et 40 heures dans les périodes calmes. Quant à son père, il déclare que celui-ci travaille largement plus que les 45 ou 48 heures usuelles. Il poursuit en relevant que leur but est de produire "le plus grand vin possible" afin de le vendre "en direct" à une clientèle très exigeante. En charge de la transformation du raisin en vin depuis maintenant trois ans, il dit penser avoir réussi à donner un visage à son vin que lui seul est en mesure de reproduire et précise à cet égard que "le maître d'?uvre ne se remplace donc pas". Il ajoute que son père, âgé de 51 ans, n'a pas la possibilité de le remplacer car la masse de travail est trop importante et qu'il ne peut en outre plus assumer bon nombres de travaux. Aussi, il soutient qu'une absence de 26 jours en vue d'effectuer son affectation au service civil mettrait en péril la pérennité de l'entreprise familiale. Il allègue en outre qu'il reprendra l'entreprise en janvier 2012 et qu'il consacre dès lors actuellement beaucoup de temps aux recherches de financement et autres formalités administratives. Il souligne que son implication dans l'entreprise est ainsi totale. Pour finir, il relève qu'il lui est, de plus, difficile de trouver un équilibre entre son travail et son rôle de père et d'époux tant son métier est prenant. 3.3 Le Tribunal de céans ne saurait certes mettre en doute les inconvénients qu'occasionne pour le recourant une absence de son entreprise de 26 jours. Cependant, il n'en demeure pas moins que le recourant est astreint au service civil et est, de ce fait, tenu d'accomplir la totalité des jours d'astreinte d'ici à sa libération (art. 9 let. d LSC). Il est en outre rappelé qu'en règle générale, les personnes astreintes au service civil ne sauraient être privilégiées en regard de celles effectuant du service militaire (message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la LSC, FF 1994 III 1597, spéc. 1632 et 1661), lesquelles sont également tenues d'accomplir chaque année, jusqu'à leur libération, des cours de répétition d'une durée de 19 jours (art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM, RS 510.10] en lien avec l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 4 octobre 2002 sur l'organisation de l'armée [OOrgA, RS 513.1]). Dans un arrêt du 8 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs retenu qu'en comparaison des absences occasionnées par les cours de répétition des militaires, on ne saurait considérer qu'une absence d'une durée de 26 jours est de nature à mettre la personne astreinte au service civil dans une situation extrêmement difficile (arrêt du TAF B-2128/2006 du 8 février 2007 consid. 4.2.1). Cela est d'autant plus vrai lorsque l'on sait que, contrairement aux personnes astreintes au service militaire, celles astreintes au service civil planifient elles-mêmes leurs affectations, choisissant de ce fait les périodes auxquelles elles accompliront leurs jours d'astreinte (art. 35 al. 1 OSCi). 3.4 Par ailleurs, bien que les travaux viticoles s'échelonnent tout au long de l'année, les viticulteurs connaissent toutefois des périodes exigeant plus ou moins de travail. En outre, et quand bien même la charge de travail resterait importante durant ces périodes, il est loisible au recourant de se faire remplacer. A cet égard, la situation du recourant n'apparaît pas différente de celle de tout indépendant qui doit concilier activité professionnelle et obligations découlant d'une admission au service civil. En l'espèce, le recourant pourrait se faire remplacer par son père, encore actif au sein de l'entreprise, pour les tâches requérant un savoir-faire particulier et/ou engager du personnel intérimaire pour les autres tâches, comme le suggère l'autorité inférieure. Il convient en l'espèce de relever à cet égard que, dans la décision querellée, l'autorité inférieure offre au recourant la possibilité d'accomplir son affectation 2010 d'ici à fin février 2011, ce qui lui laisse donc encore davantage de temps pour s'organiser et choisir la période d'affectation présentant le moins d'inconvénients pour lui. De plus, si le recourant convenait d'une affectation avec un établissement proche de son domicile et offrant des horaires de travail réguliers, cela lui permettrait encore, en dehors de ses heures d'astreinte, d'effectuer certains travaux liés à son exploitation, en plus des week-ends. De surcroît, comme le relève encore l'autorité inférieure, des congés peuvent également être accordés, sur demande, par l'établissement d'affectation ou par l'organe d'exécution (art. 30 LSC, 70 et 71 OSCi). Au demeurant, il y a lieu de constater que le recourant a disposé de suffisamment de temps depuis le 12 juin 2008, date de son admission au service civil, pour réfléchir par quels moyens il allait pouvoir assurer la pérennité de son exploitation durant la période d'accomplissement de son service civil et planifier sa première affectation, laquelle doit en principe commencer au plus tard avant la fin de l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 21 LSC). Le recourant invoque également son rôle de père et d'époux. Dans la mesure où, nonobstant ses responsabilités familiales, le recourant continue d'exercer son activité professionnelle avec, comme il l'allègue, des semaines de travail dépassant 75 heures pendant les périodes les plus chargées, rien ne l'empêche dès lors également d'accomplir son service civil. Il est rappelé que le service civil s'effectue en effet dans un cadre civil avec des horaires de travail usuels de la branche en question (voir message précité, FF 1994 III 1597, spéc. 1632). 3.5 Enfin, le Tribunal de céans constate que, selon le dispositif de la décision de report du 15 décembre 2009, laquelle est entrée en force, le recourant avait l'obligation d'effectuer une affectation au service civil au plus tard en 2010, qu'il était à cet effet tenu de transmettre à l'autorité inférieure une convention d'affectation jusqu'au 31 janvier 2010 au plus tard, que le recourant n'y a pas donné suite, que, par courrier du 3 février 2010, l'autorité inférieure lui a accordé un ultime délai au 31 mars 2010 pour remettre dite convention ou, dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir une affectation en 2010, déposer une demande de report de service, que le recourant n'a sollicité un tel report que le 27 mai 2010, pour des motifs identiques à ceux avancés en 2009, et sans indiquer la période à laquelle il comptait exécuter son affectation, comme l'exige l'art. 44 al. 3 OSCi. Or, un tel comportement constitue également un motif pour rejeter la requête de report. Dans le message précité, le Conseil fédéral relève en effet que l'organe d'exécution ne doit pas accéder à une demande de report d'une personne astreinte qui ne se comporte pas comme elle en a convenu avec l'organe d'exécution (FF 1994 III 1597, spéc. 1667). A fortiori, cela vaut pour une personne qui, après avoir obtenu un report de sa période d'affectation, refuse de répondre aux invitations de l'autorité (décision de l'ancienne Commission de recours DFE du 25 juin 2002 [02/5C-050] consid. 4.2). De fait, le recourant n'a entrepris aucune recherche d'affectation depuis son admission au service civil en 2008. Il n'a par ailleurs démontré ni dans la demande ni dans le recours qu'il entendait régler sa situation difficile en temps utile par des mesures appropriées. Or, il aurait eu tout loisir, en particulier depuis le report de sa première affectation, de planifier celle-ci de manière à concilier ses obligations avec ses intérêts personnels. Ne l'ayant délibérément pas fait, il ne peut faire grief à l'autorité inférieure de refuser d'accéder à sa demande de report. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas rendu crédible que le rejet de sa demande de report le mettrait dans une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi. Le recourant ne peut pas davantage se prévaloir des autres motifs de report sis à l'art. 46 al. 3 OSCi. 4. Ceci étant, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. 5. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC). 6. La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte en matière de service civil (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé ; annexes en retour) à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.422.35494.0 ; recommandé ; annexe : dossier en retour) à l'organe d'exécution du service civil de Thoune (courrier A) Le Président du collège : La Greffière : Claude Morvant Muriel Tissot Expédition : 8 septembre 2010