opencaselaw.ch

B-3050/2009

B-3050/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-07-01 · Français CH

Travail d'intérêt général (service civil)

Sachverhalt

A. Par décision du 3 avril 2001, X._______ (ci-après : le recourant) a été admis au service civil et astreint à accomplir 266 jours de service civil. Outre la journée d'information sur le service civil suivie le 20 juin 2001, le recourant a accompli 30 jours dans une affectation liée au service civil en 2002, comptabilisant ainsi au total 31 jours de service civil. En raison de la modification de la législation militaire et, par voie de conséquence, de la législation en matière de service civil, la durée globale du service civil ordinaire du recourant a été réduite, par décision du 28 janvier 2004, à 166 jours, portant ainsi le solde de ses jours à accomplir à 135. L'organe d'exécution du service civil (ci-après : l'organe d'exécution ou l'autorité inférieure) a, par courrier du 10 décembre 2007, invité le recourant à lui communiquer une planification de ses affectations pour les années restantes d'ici à sa libération de l'obligation de servir ainsi qu'une convention pour une affectation en 2008. Un rappel concernant la remise de la convention d'affectation pour 2008 lui a été adressé en date du 8 février 2008. Par lettre du 14 février 2008, le recourant a informé l'autorité inférieure qu'il lui était impossible de laisser son poste auprès de son employeur vacant durant un mois, ajoutant par ailleurs que, par son activité professionnelle à orientation sociale et humaine, il accomplissait déjà un véritable service à la patrie. Il sollicitait par conséquent un arrangement lui permettant de se soustraire à ses obligations vis-à-vis du service civil. Par courrier du 11 décembre 2008, l'autorité inférieure a invité le recourant à lui transmettre jusqu'au 31 janvier 2009 une convention d'affectation pour l'accomplissement de ses jours de service civil en 2009. Cet envoi a toutefois été retourné à l'autorité inférieure avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ». Ayant eu connaissance de la nouvelle adresse du recourant en mars 2009 suite à un appel téléphonique avec le frère de ce dernier, l'autorité inférieure a, par courrier du 24 mars 2009, convoqué d'office le recourant à un entretien préalable le 4 mai 2009 auprès de l'établissement d'affectation « Z._______ » ainsi qu'à une période d'affectation de 135 jours à effectuer au cours du deuxième semestre 2009 auprès de dit établissement ; l'autorité inférieure a imparti au recourant un délai au 31 mars 2009 pour prendre position au sujet de cette affectation d'office. Le recourant a, par courrier du 30 mars 2009, adressé une demande de report de service pour ses obligations 2009 ainsi qu'une demande de report de libération du service civil de douze années, invoquant les motifs d'ordre professionnel déjà exprimés dans son précédent courrier du 14 février 2008 ; il a également fait remarquer qu'aucune réponse à son courrier ne lui avait été communiquée. B. Par décision du 17 avril 2009, l'autorité inférieure a rejeté la demande de report de service pour l'année 2009 du recourant ainsi que celle de libération du service civil prévue au 31 décembre 2009. L'autorité inférieure a, concernant la première demande, constaté que le recourant n'avait transmis aucune objection écrite de son employeur contre une affectation du service civil ou annonçant une perte de son emploi en cas de rejet de dite demande de report. Elle a, en outre, ajouté que le recourant n'avait pas rendu crédible qu'un tel rejet le mettrait, lui, ses proches ou son employeur dans une situation difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e de l'ordonnance sur le service civil . Elle a encore relevé que, selon l'art. 46 al. 5 let. b de dite ordonnance, l'organe d'exécution refuse de reporter le service si ce report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité des jours de service civil ordinaire dus d'ici à sa libération de l'obligation de servir. L'autorité inférieure a également rejeté la seconde requête du recourant dès lors qu'un report de la libération du service civil, prévu à l'art. 11 al. 2bis de la loi sur le service civil, n'était possible qu'en vue d'une affectation à l'étranger, ajoutant qu'une telle demande devait être motivée par un besoin lié au bon déroulement de l'affectation elle-même et non aux impératifs de la personne astreinte au service civil et qu'elle devait être appuyée par l'établissement d'affectation et complétée par une convention d'affectation. Cela étant, l'autorité inférieure a accordé au recourant un délai supplémentaire au 20 mai 2009 pour lui remettre une convention d'affectation en vue d'accomplir d'ici à la fin de l'année 2009 le solde de ses jours de service, l'avertissant que passé ce délai il serait convoqué d'office à une affectation de service civil. C. Par mémoire du 8 mai 2009, mis à la poste le 11 mai 2009, X._______ a recouru contre la décision de l'autorité inférieure auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à l'annulation de la décision ainsi que, principalement, à l'admission de sa demande de report de sa période d'affectation de service civil pour 2009 et, subsidiairement, à l'admission de sa demande de report de libération du service. A l'appui de ses conclusions, le recourant produit une lettre de son employeur Y._______ expliquant qu'une affectation obligatoire de 135 jours pour le deuxième semestre 2009 mettrait en danger son fonctionnement actuel et pourrait avoir de lourdes conséquences pour sa pérennité à court-moyen terme. Pour l'essentiel, le recourant affirme en effet que Y._______ doit faire face à une grave crise financière et que, en sa qualité de membre de la Direction et responsable du service « Communication et Recherche de fonds », il est indispensable qu'il s'implique pleinement dans l'élaboration d'une nouvelle stratégie financière et dans l'amélioration des outils actuels de recherche de fonds. Il rappelle également n'avoir jamais reçu de réponse à son courrier du 14 février 2008. Enfin, il ajoute être disposé, en cas de rejet de sa demande de report de service, à accepter un report de sa libération de service de douze ans, conformément à l'art. 11 al. 2bis de la loi sur le service civil. Il critique à cet égard l'autorité inférieure qui a interprété de manière trop restrictive cette dernière disposition en limitant son application aux cas d'affectation à l'étranger uniquement. D. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans ses observations du 4 juin 2009. Pour l'essentiel, elle relève que le recourant bénéficiait d'une certaine autonomie dans la planification de ses obligations, ce dernier n'ayant toutefois pas accompli celles-ci de manière spontanée avant sa libération. Elle indique l'avoir, à différentes reprises, invité à planifier ses obligations futures. Elle précise qu'il est certes regrettable qu'elle n'ait répondu à la demande du 14 février 2008 du recourant qu'au moment de la décision entreprise, elle ajoute cependant ne lui avoir jamais laissé entendre qu'il était libéré de ses obligations. Au demeurant, elle considère que, dans cette demande du 14 février 2008, le recourant n'évoque pas de problèmes concrets en lien avec son employeur, se contentant de solliciter un arrangement afin de se soustraire à ses obligations. Elle relève en outre que le recourant n'a communiqué un courrier de son employeur qu'au stade du présent recours sans toutefois démontrer une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 de l'ordonnance sur le service civil. Elle signale que le recourant s'est placé lui-même dans une situation impliquant qu'il accomplisse le solde de ses jours de service dans un délai restreint. Elle rappelle également que le recourant n'a pas reçu le courrier du 11 décembre 2008 en raison du fait qu'il n'a pas communiqué son changement d'adresse, contrevenant ainsi à l'obligation légale qui lui est faite. S'agissant de l'application de l'art. 11 al. 2bis de la loi sur le service civil, l'autorité inférieure se réfère au Message y relatif et explique d'une part, que la limite d'âge de 34 ans constitue déjà une prolongation de l'âge de la libération dont la règle de base prévoit 30 ans et, d'autre part, que bien que le Conseil fédéral utilise le terme « notamment », il est clairement précisé que le relèvement de la limite d'âge se fait toujours cas par cas et uniquement lors d'un besoin avéré pour l'affectation en question à l'étranger ; c'est donc à juste titre qu'il a été refusé de reporter l'âge de la libération du recourant. Par courrier du 22 juin 2009, le recourant précise que sa situation professionnelle et celle de son employeur ont totalement changé depuis sa première demande d'arrangement en février 2008. Il explique que, suite à une réorganisation interne de son employeur en septembre 2008, il a été nommé responsable « Communication et recherche de fonds » et a intégré le Conseil de Direction ; en raison de ce nouveau statut, le rejet de sa demande de report mettrait son employeur dans une situation extrêmement difficile. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de l'organe d'exécution est une décision au sens de l'art. 5 PA. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par ladite décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC ; art. 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi. L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 (art. 9 let. d LSC). La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis (art. 8 al. 1 1ère phrase LSC). L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément (art. 10 LSC). Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation (art. 20 LSC). La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard avant la fin de l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil ; le Conseil fédéral règle les exceptions (art. 21 LSC). Ce dernier édicte également des prescriptions concernant le traitement des demandes de report de service et les jours de service pris en compte pour l'accomplissement du service civil (art. 24 LSC). A teneur de l'art. 35 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01), la personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire dus découlant de l'art. 8 LSC avant d'être libérée de l'obligation de servir ; l'art. 118quater est réservé. Selon l'art. 36 OSCi, abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 15 octobre 2008, avec effet au 1er janvier 2009 (RO 2008 4877, spéc. 4879), la personne qui, au moment de l'entrée en force de la décision d'admission au service civil, n'a pas encore 26 ans doit accomplir les deux tiers des jours de service civil dus dans les six années civiles qui suivent l'entrée en force de la décision d'admission (al. 1). Doit accomplir chaque année une affectation au service civil celui qui (al. 2) : est âgé de 26 ans révolus à l'entrée en force de la décision d'admission (let. a) ; a accompli, dans le cas prévu à l'al. 1, dans les six années civiles, moins des deux tiers des jours de service civil dus (let. b). L'organe d'exécution peut, en relation avec le plan d'affectation, autoriser des dérogations à l'al. 2 (al. 3). L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). L'art. 13 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), qui règle la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire, est applicable par analogie à la libération du service civil (art. 11 al. 2 LSC) ; cette disposition a été modifiée dans le cadre de la révision de la législation militaire du 4 octobre 2002, entrée en vigueur en 2004, liée à la réforme Armée XXI. Cet article constitue même un élément clé de la réforme Armée XXI et implique l'abaissement échelonné de la limite d'âge pour les obligations militaires qui était auparavant fixée à 42 ans (Message du Conseil fédéral du 24 octobre 2001 sur la réforme Armée XXI et sur la révision de la législation militaire, FF 2002 816, spéc. 820 et 827). L'art. 13 LAAM, dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2004, prévoit ainsi notamment que l'obligation d'accomplir du service militaire prend naissance au début de l'année au cours de laquelle le conscrit atteint l'âge de 20 ans (al. 1) et s'éteint, pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, excepté les sous-officiers supérieurs, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 30 ans ou, s'ils n'ont pas accompli la durée totale des services d'instruction, au plus tard à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 34 ans (al. 2 let. a) (RO 2003 3957, spéc. 3958). En l'espèce, il ressort du dossier que la durée globale du service civil ordinaire du recourant a été réduite de 266 à 166 jours. De plus, dès lors que le recourant, né le 17 septembre 1975, n'avait pas 26 ans au moment de l'entrée en force de la décision d'admission au service civil datée du 8 mai 2001, il aurait dû accomplir, en application de l'art. 36 al. 1 OSCi, les deux tiers des jours de service civil dus dans les six années civiles qui ont suivi l'entrée en force de la décision d'admission, soit jusqu'en 2007. Or, il s'avère que le recourant n'a accompli jusqu'à ce jour que 31 jours de service civil. Par voie de conséquence, il reste un solde de 135 jours à accomplir par le recourant jusqu'à sa libération de l'astreinte au service, prévue à la fin de l'année où il atteindra l'âge de 34 ans, à savoir le 31 décembre 2009. 3. Dans ses écritures, le recourant sollicite l'admission de sa demande de report de sa période d'affectation de service en raison de son activité professionnelle ; son absence mettrait en danger le fonctionnement de Y._______, son employeur, et pourrait avoir de lourdes conséquences sur la pérennité de cette dernière. Dans un courrier du 7 mai 2009, produit par le recourant en annexe à son mémoire de recours, Y._______ allègue que l'absence prolongée de son responsable du service « Communication et recherche de fonds » et membre de la Direction aurait pour conséquence de mettre l'institution dans une situation extrêmement difficile, en particulier financièrement. 3.1 Aux termes de l'art. 44 OSCi, une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (al.1) ; la personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit à l'organe d'exécution (al. 2) ; celle-ci doit être motivée, contenir les moyens de preuve nécessaires et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3). L'art. 46 OSCi traite des motifs de report de service. Il prévoit ainsi que l'organe d'exécution peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte notamment lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (art. 46 al. 3 let. e OSCi). L'organe d'exécution refuse toutefois de reporter le service notamment si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité des jours de service civil ordinaire dus avant d'être libérée de l'obligation de servir (art. 46 al. 5 let. b OSCi). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, une « situation extrêmement difficile » au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi n'est reconnue que si elle place la personne astreinte ou son employeur dans une véritable situation de rigueur (arrêt du TAF B-1213/2009 du 14 avril 2009 consid. 3.2, arrêt du TAF B-6116/2007 du 11 octobre 2007 consid. 3.2.1 et les réf. cit.). Cette situation ne doit cependant pas être due à un comportement fautif ou à une négligence de la personne astreinte au service civil ou de son employeur (cf. décision non publiée de l'ancienne Commission de recours du Département fédéral de l'économie [02/5C-050] du 25 juin 2002 consid. 4.2). En effet, il ressort du Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil que l'organe d'exécution ne doit pas accéder à une demande de report d'une personne astreinte si celle-ci a provoqué les motifs de report ou si elle ne se comporte pas comme elle en a convenu avec l'organe d'exécution (FF 1994 III 1597 ss, spéc.1667). 3.2 En l'espèce, dans son courrier du 7 mai 2009, l'employeur du recourant explique qu'il doit, en raison de facteurs internes et externes, faire face à une grave crise financière. Il précise à cet égard que le recourant, en sa qualité de responsable du service « Communication et recherche de fonds », est indispensable pour l'élaboration de la nouvelle stratégie financière à adopter et l'amélioration des outils actuels de recherche de fonds. Il relève également l'importance du rôle du recourant qui, en tant que membre de la Direction, participe activement à la valorisation des autres services et à la réflexion globale de l'institution. L'autorité de céans ne saurait certes mettre en doute les inconvénients que causerait l'accomplissement du service civil à l'employeur, ce dernier n'ayant de surcroît été informé qu'en date du 5 mai 2009 de la possible convocation de son employé à une période d'affectation de 135 jours de service civil durant le dernier semestre 2009 (cf. lettre de Y._______ du 7 mai 2009). Cette situation est toutefois due au recourant qui savait pourtant depuis le 8 mai 2001, date de son admission au service civil, qu'il devrait accomplir la totalité de ses jours de service obligatoire avant d'atteindre l'âge de libération. En outre, par courrier du 2 février 2005, l'autorité inférieure a attiré l'attention de ce dernier sur ses obligations futures, notamment sur le fait qu'il lui restait 135 jours de service à accomplir avant sa libération et qu'en principe il devait effectuer les deux tiers de ses jours de service dans les six ans suivant l'année de son admission au service civil ; dans ces circonstances, elle lui recommandait vivement de les planifier au plus vite dans la mesure où il est plus difficile de les concilier par la suite avec d'autres obligations. Le recourant n'accomplissant toutefois toujours pas de manière spontanée ses obligations, l'autorité inférieure l'a invité en date du 10 décembre 2007 à lui remettre une planification de ses affectations pour 2008, invitation qu'elle a été contrainte de réitérer en date du 8 février 2008. A cet égard, il convient de relever qu'il est certes regrettable que l'autorité inférieure n'ait répondu au courrier du recourant du 14 février 2008 - faisant suite à l'invitation de l'autorité de lui remettre cette planification pour 2008 - qu'à l'occasion de la décision attaquée du 17 avril 2009 dans laquelle dite autorité l'informe qu'il n'est pas possible de trouver un arrangement lui permettant de se soustraire à son obligation d'accomplir le service civil. Nonobstant, force est de constater, comme l'a indiqué l'autorité inférieure, qu'elle n'a jamais laissé entendre au recourant qu'un tel arrangement était possible et qu'il était libéré de ses obligations. Cela étant, si, dans ce courrier du 14 février 2008, le recourant sollicitait un arrangement afin de se soustraire à ses obligations vis-à-vis du service civil notamment au motif qu'une affectation d'un mois mettrait en difficulté son employeur, il ne fait aucune mention de circonstances exceptionnelles qui auraient pu mettre son employeur dans une situation extrêmement délicate ; il précisait au demeurant que sa démarche n'était nullement initiée et appuyée par son employeur. Enfin, il ressort de ce courrier que le recourant n'a entrepris aucune recherche d'affectation depuis 2003. Il a laissé s'écouler plusieurs années et s'est, par conséquent, lui-même placé dans une situation le contraignant à répartir 135 jours de service civil sur une année, alors qu'il aurait eu tout loisir de planifier en temps utile sa période d'affectation de manière à concilier ses obligations avec les intérêts de son employeur pour lequel il travaille depuis 2005. Ne l'ayant délibérément pas fait, il ne peut faire grief à l'organe d'exécution de refuser d'accéder à sa demande de report en

Erwägungen (8 Absätze)

E. 4 Dans ses écritures, le recourant a également demandé le report de sa libération du service civil pour une durée de douze ans conformément à l'art. 11 al. 2bis LSC, au motif qu'une longue période d'affectation mettrait en danger son employeur ; à cet égard, il invoque une interprétation trop restrictive de cette disposition par l'autorité inférieure.

E. 4.1 Faisant suite à la révision de la législation militaire abaissant l'âge de la libération de l'obligation de servir de 42 à 34 ans, le législateur a adopté une disposition afin de tenir compte des effets de cet abaissement sur les personnes astreintes au service civil. L'art. 11 al. 2bis LSC (introduit par le ch. I de la loi fédérale du 21 mars 2003 modifiant la LSC, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, RO 2003 4843, spéc. 4846) traite ainsi, dans le cadre de la fin de l'astreinte au service civil, du report exceptionnel de la limite d'âge ordinaire ; sa teneur en est la suivante : « En cas de besoin, en particulier en cas d'affectation à l'étranger, la libération des personnes astreintes peut, avec leur consentement, être reportée de douze ans au plus. » L'art. 11 al. 2bis LSC est complété par l'art. 15 OSCi lequel dispose qu'une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la limite d'âge ne peut conclure de convention avec l'organe d'exécution en vertu de l'art. 11 al. 2bis LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l'armée ou dans le service civil (al. 1). Elle peut retirer son consentement à prolonger son affectation à l'étranger mais non pas son consentement à un report de sa libération du service civil (al. 2). Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l'art. 8 al. 2 LSC (al. 3). L'organe d'exécution libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au plus tard à la fin de l'année où elle a accompli sa 46e année révolue (al. 4).

E. 4.2 Le Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil (FF 2001 5819 ss) explique que le relèvement de la limite d'âge est nécessaire notamment pour les affectations à l'étranger car ce type d'affectation requiert en général une formation privée préalable et une expérience particulière (en principe professionnelle) qui sont souvent l'apanage de l'âge mûr. Cette pratique permet par exemple à une personne astreinte au service civil prévue pour une affectation donnée de repousser cette affectation pour terminer des études spécialisées. Le relèvement de la limite d'âge se fait toujours cas par cas et uniquement en cas de besoin avéré pour l'affectation en question. L'établissement du besoin est du ressort de l'organe d'exécution qui prend contact avec l'établissement d'affectation et peut consulter des experts. Les intérêts de la personne astreinte au service civil ne sauraient à eux seuls justifier le besoin et ne confèrent aucun droit à telle ou telle affectation à l'étranger (FF 2001 5819 ss, spéc. 5869). Les exigences spécifiques liées aux affectations à l'étranger ressortent par ailleurs de l'art. 7 al. 1 LSC disposant que les personnes astreintes peuvent être affectées à l'étranger pour autant qu'elles y consentent et que leur personnalité, leurs compétences professionnelles ou leur expérience spécifique s'y prêtent. Le report exceptionnel de la limite d'âge n'a pas fait l'objet de discussions au sein des Chambres fédérales et l'art. 11 al. 2bis LSC a été adopté par le législateur conformément au projet de loi élaboré par le Conseil fédéral. Partant, il convient de s'appuyer sur le Message du Conseil fédéral pour interpréter la notion de besoin contenue dans la norme. Or, il ressort dudit Message ainsi que de la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE (décision de la Commission de recours DFE [5C/2004-3] du 17 mai 2004 consid. 3.2, publiée sur Internet in : www.reko.admin.ch) que le besoin, de nature à permettre un report de la libération du service civil, est intimement lié au type d'affectation choisi par la personne astreinte et non à ses seuls intérêts personnels (arrêt du TAF B-6227/2008 du 16 février 2009 consid. 3.1.1). L'art. 11 al. 2bis LSC n'a dès lors pas pour but de reporter la libération du service civil de personnes qui, pendant des années, ont repoussé leur obligation de servir. Au surplus, à teneur de l'art. 13 al. 2 let. a LAAM, l'obligation de servir s'éteint, pour les militaires de la troupe notamment, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 30 ans ou, s'ils n'ont pas accompli la durée totale des services d'instruction, au plus tard à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 34 ans. A cet effet, il ressort du Message du Conseil fédéral du 24 octobre 2001 sur la réforme Armée XXI et sur la révision de la législation militaire (FF 2002 816, spéc. 828) que la libération correspond à la trentième année d'âge. Toutefois, lorsque la personne astreinte déplacera un service d'instruction plusieurs fois, la durée des obligations militaires devra pouvoir être prolongée de quatre ans au plus. Dès lors, l'âge de libération du service civil fixé à 34 ans constitue déjà, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, un relèvement de la limite d'âge.

E. 4.3 En l'espèce, le recourant, qui n'a accompli jusqu'à ce jour que 31 jours de service civil, est tenu d'accomplir le solde de son astreinte d'ici à la fin de l'année. Il ne ressort en effet pas du dossier, et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas, que le type d'affectation visé implique un besoin de report de la libération du service civil. Comme relevé par l'autorité inférieure, la demande du recourant ne s'avère pas liée au bon déroulement de l'affectation visée, mais bien aux impératifs de ce dernier. En outre, au regard de ce qui a été exposé plus haut, le seul fait que le recourant n'ait pas pris en temps utile les dispositions nécessaires à un accomplissement échelonné de ses obligations - comme c'est précisément le cas en l'occurrence -ne saurait justifier un report de la date de sa libération au sens de l'art. 11 al. 2bis LSC. Il est vrai que si les termes en particulier se révèlent de nature à donner un caractère exemplatif à la norme, le Conseil fédéral, chargé de l'exécution de la loi, n'a toutefois pas étendu le champ d'application de l'art. 11 al. 2bis LSC à d'autres exceptions que celle réservée aux affectations à l'étranger.

E. 4.4 Par conséquent, le recourant n'alléguant pas un besoin au sens de l'art. 11 al. 2bis LSC pour démontrer qu'il a droit à un report de sa libération du service civil, c'est à juste à titre que l'autorité inférieure a rejeté sa demande.

E. 5 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

E. 6 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure. De même, il n'est pas alloué de dépens (art. 65 al. 1 LSC).

E. 7 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé ; annexes en retour) à l'autorité inférieure (n° de réf. 16158 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour) à l'organe d'exécution du service civil de Thoune (Courrier A) Le président du collège : La greffière : Jean-Luc Baechler Sandrine Arn Expédition : 6 juillet 2009
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-3050/2009/scl {T 0/2} Arrêt du 1er juillet 2009 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Maria Amgwerd, Ronald Flury, juges, Sandrine Arn, greffière. Parties X._______, recourant, contre Organe d'exécution du service civil Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure. Objet Report de service et report de libération du service civil. Faits : A. Par décision du 3 avril 2001, X._______ (ci-après : le recourant) a été admis au service civil et astreint à accomplir 266 jours de service civil. Outre la journée d'information sur le service civil suivie le 20 juin 2001, le recourant a accompli 30 jours dans une affectation liée au service civil en 2002, comptabilisant ainsi au total 31 jours de service civil. En raison de la modification de la législation militaire et, par voie de conséquence, de la législation en matière de service civil, la durée globale du service civil ordinaire du recourant a été réduite, par décision du 28 janvier 2004, à 166 jours, portant ainsi le solde de ses jours à accomplir à 135. L'organe d'exécution du service civil (ci-après : l'organe d'exécution ou l'autorité inférieure) a, par courrier du 10 décembre 2007, invité le recourant à lui communiquer une planification de ses affectations pour les années restantes d'ici à sa libération de l'obligation de servir ainsi qu'une convention pour une affectation en 2008. Un rappel concernant la remise de la convention d'affectation pour 2008 lui a été adressé en date du 8 février 2008. Par lettre du 14 février 2008, le recourant a informé l'autorité inférieure qu'il lui était impossible de laisser son poste auprès de son employeur vacant durant un mois, ajoutant par ailleurs que, par son activité professionnelle à orientation sociale et humaine, il accomplissait déjà un véritable service à la patrie. Il sollicitait par conséquent un arrangement lui permettant de se soustraire à ses obligations vis-à-vis du service civil. Par courrier du 11 décembre 2008, l'autorité inférieure a invité le recourant à lui transmettre jusqu'au 31 janvier 2009 une convention d'affectation pour l'accomplissement de ses jours de service civil en 2009. Cet envoi a toutefois été retourné à l'autorité inférieure avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ». Ayant eu connaissance de la nouvelle adresse du recourant en mars 2009 suite à un appel téléphonique avec le frère de ce dernier, l'autorité inférieure a, par courrier du 24 mars 2009, convoqué d'office le recourant à un entretien préalable le 4 mai 2009 auprès de l'établissement d'affectation « Z._______ » ainsi qu'à une période d'affectation de 135 jours à effectuer au cours du deuxième semestre 2009 auprès de dit établissement ; l'autorité inférieure a imparti au recourant un délai au 31 mars 2009 pour prendre position au sujet de cette affectation d'office. Le recourant a, par courrier du 30 mars 2009, adressé une demande de report de service pour ses obligations 2009 ainsi qu'une demande de report de libération du service civil de douze années, invoquant les motifs d'ordre professionnel déjà exprimés dans son précédent courrier du 14 février 2008 ; il a également fait remarquer qu'aucune réponse à son courrier ne lui avait été communiquée. B. Par décision du 17 avril 2009, l'autorité inférieure a rejeté la demande de report de service pour l'année 2009 du recourant ainsi que celle de libération du service civil prévue au 31 décembre 2009. L'autorité inférieure a, concernant la première demande, constaté que le recourant n'avait transmis aucune objection écrite de son employeur contre une affectation du service civil ou annonçant une perte de son emploi en cas de rejet de dite demande de report. Elle a, en outre, ajouté que le recourant n'avait pas rendu crédible qu'un tel rejet le mettrait, lui, ses proches ou son employeur dans une situation difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e de l'ordonnance sur le service civil . Elle a encore relevé que, selon l'art. 46 al. 5 let. b de dite ordonnance, l'organe d'exécution refuse de reporter le service si ce report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité des jours de service civil ordinaire dus d'ici à sa libération de l'obligation de servir. L'autorité inférieure a également rejeté la seconde requête du recourant dès lors qu'un report de la libération du service civil, prévu à l'art. 11 al. 2bis de la loi sur le service civil, n'était possible qu'en vue d'une affectation à l'étranger, ajoutant qu'une telle demande devait être motivée par un besoin lié au bon déroulement de l'affectation elle-même et non aux impératifs de la personne astreinte au service civil et qu'elle devait être appuyée par l'établissement d'affectation et complétée par une convention d'affectation. Cela étant, l'autorité inférieure a accordé au recourant un délai supplémentaire au 20 mai 2009 pour lui remettre une convention d'affectation en vue d'accomplir d'ici à la fin de l'année 2009 le solde de ses jours de service, l'avertissant que passé ce délai il serait convoqué d'office à une affectation de service civil. C. Par mémoire du 8 mai 2009, mis à la poste le 11 mai 2009, X._______ a recouru contre la décision de l'autorité inférieure auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à l'annulation de la décision ainsi que, principalement, à l'admission de sa demande de report de sa période d'affectation de service civil pour 2009 et, subsidiairement, à l'admission de sa demande de report de libération du service. A l'appui de ses conclusions, le recourant produit une lettre de son employeur Y._______ expliquant qu'une affectation obligatoire de 135 jours pour le deuxième semestre 2009 mettrait en danger son fonctionnement actuel et pourrait avoir de lourdes conséquences pour sa pérennité à court-moyen terme. Pour l'essentiel, le recourant affirme en effet que Y._______ doit faire face à une grave crise financière et que, en sa qualité de membre de la Direction et responsable du service « Communication et Recherche de fonds », il est indispensable qu'il s'implique pleinement dans l'élaboration d'une nouvelle stratégie financière et dans l'amélioration des outils actuels de recherche de fonds. Il rappelle également n'avoir jamais reçu de réponse à son courrier du 14 février 2008. Enfin, il ajoute être disposé, en cas de rejet de sa demande de report de service, à accepter un report de sa libération de service de douze ans, conformément à l'art. 11 al. 2bis de la loi sur le service civil. Il critique à cet égard l'autorité inférieure qui a interprété de manière trop restrictive cette dernière disposition en limitant son application aux cas d'affectation à l'étranger uniquement. D. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans ses observations du 4 juin 2009. Pour l'essentiel, elle relève que le recourant bénéficiait d'une certaine autonomie dans la planification de ses obligations, ce dernier n'ayant toutefois pas accompli celles-ci de manière spontanée avant sa libération. Elle indique l'avoir, à différentes reprises, invité à planifier ses obligations futures. Elle précise qu'il est certes regrettable qu'elle n'ait répondu à la demande du 14 février 2008 du recourant qu'au moment de la décision entreprise, elle ajoute cependant ne lui avoir jamais laissé entendre qu'il était libéré de ses obligations. Au demeurant, elle considère que, dans cette demande du 14 février 2008, le recourant n'évoque pas de problèmes concrets en lien avec son employeur, se contentant de solliciter un arrangement afin de se soustraire à ses obligations. Elle relève en outre que le recourant n'a communiqué un courrier de son employeur qu'au stade du présent recours sans toutefois démontrer une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 de l'ordonnance sur le service civil. Elle signale que le recourant s'est placé lui-même dans une situation impliquant qu'il accomplisse le solde de ses jours de service dans un délai restreint. Elle rappelle également que le recourant n'a pas reçu le courrier du 11 décembre 2008 en raison du fait qu'il n'a pas communiqué son changement d'adresse, contrevenant ainsi à l'obligation légale qui lui est faite. S'agissant de l'application de l'art. 11 al. 2bis de la loi sur le service civil, l'autorité inférieure se réfère au Message y relatif et explique d'une part, que la limite d'âge de 34 ans constitue déjà une prolongation de l'âge de la libération dont la règle de base prévoit 30 ans et, d'autre part, que bien que le Conseil fédéral utilise le terme « notamment », il est clairement précisé que le relèvement de la limite d'âge se fait toujours cas par cas et uniquement lors d'un besoin avéré pour l'affectation en question à l'étranger ; c'est donc à juste titre qu'il a été refusé de reporter l'âge de la libération du recourant. Par courrier du 22 juin 2009, le recourant précise que sa situation professionnelle et celle de son employeur ont totalement changé depuis sa première demande d'arrangement en février 2008. Il explique que, suite à une réorganisation interne de son employeur en septembre 2008, il a été nommé responsable « Communication et recherche de fonds » et a intégré le Conseil de Direction ; en raison de ce nouveau statut, le rejet de sa demande de report mettrait son employeur dans une situation extrêmement difficile. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de l'organe d'exécution est une décision au sens de l'art. 5 PA. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par ladite décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC ; art. 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi. L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 (art. 9 let. d LSC). La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis (art. 8 al. 1 1ère phrase LSC). L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément (art. 10 LSC). Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation (art. 20 LSC). La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard avant la fin de l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil ; le Conseil fédéral règle les exceptions (art. 21 LSC). Ce dernier édicte également des prescriptions concernant le traitement des demandes de report de service et les jours de service pris en compte pour l'accomplissement du service civil (art. 24 LSC). A teneur de l'art. 35 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01), la personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire dus découlant de l'art. 8 LSC avant d'être libérée de l'obligation de servir ; l'art. 118quater est réservé. Selon l'art. 36 OSCi, abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 15 octobre 2008, avec effet au 1er janvier 2009 (RO 2008 4877, spéc. 4879), la personne qui, au moment de l'entrée en force de la décision d'admission au service civil, n'a pas encore 26 ans doit accomplir les deux tiers des jours de service civil dus dans les six années civiles qui suivent l'entrée en force de la décision d'admission (al. 1). Doit accomplir chaque année une affectation au service civil celui qui (al. 2) : est âgé de 26 ans révolus à l'entrée en force de la décision d'admission (let. a) ; a accompli, dans le cas prévu à l'al. 1, dans les six années civiles, moins des deux tiers des jours de service civil dus (let. b). L'organe d'exécution peut, en relation avec le plan d'affectation, autoriser des dérogations à l'al. 2 (al. 3). L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). L'art. 13 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), qui règle la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire, est applicable par analogie à la libération du service civil (art. 11 al. 2 LSC) ; cette disposition a été modifiée dans le cadre de la révision de la législation militaire du 4 octobre 2002, entrée en vigueur en 2004, liée à la réforme Armée XXI. Cet article constitue même un élément clé de la réforme Armée XXI et implique l'abaissement échelonné de la limite d'âge pour les obligations militaires qui était auparavant fixée à 42 ans (Message du Conseil fédéral du 24 octobre 2001 sur la réforme Armée XXI et sur la révision de la législation militaire, FF 2002 816, spéc. 820 et 827). L'art. 13 LAAM, dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2004, prévoit ainsi notamment que l'obligation d'accomplir du service militaire prend naissance au début de l'année au cours de laquelle le conscrit atteint l'âge de 20 ans (al. 1) et s'éteint, pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, excepté les sous-officiers supérieurs, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 30 ans ou, s'ils n'ont pas accompli la durée totale des services d'instruction, au plus tard à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 34 ans (al. 2 let. a) (RO 2003 3957, spéc. 3958). En l'espèce, il ressort du dossier que la durée globale du service civil ordinaire du recourant a été réduite de 266 à 166 jours. De plus, dès lors que le recourant, né le 17 septembre 1975, n'avait pas 26 ans au moment de l'entrée en force de la décision d'admission au service civil datée du 8 mai 2001, il aurait dû accomplir, en application de l'art. 36 al. 1 OSCi, les deux tiers des jours de service civil dus dans les six années civiles qui ont suivi l'entrée en force de la décision d'admission, soit jusqu'en 2007. Or, il s'avère que le recourant n'a accompli jusqu'à ce jour que 31 jours de service civil. Par voie de conséquence, il reste un solde de 135 jours à accomplir par le recourant jusqu'à sa libération de l'astreinte au service, prévue à la fin de l'année où il atteindra l'âge de 34 ans, à savoir le 31 décembre 2009. 3. Dans ses écritures, le recourant sollicite l'admission de sa demande de report de sa période d'affectation de service en raison de son activité professionnelle ; son absence mettrait en danger le fonctionnement de Y._______, son employeur, et pourrait avoir de lourdes conséquences sur la pérennité de cette dernière. Dans un courrier du 7 mai 2009, produit par le recourant en annexe à son mémoire de recours, Y._______ allègue que l'absence prolongée de son responsable du service « Communication et recherche de fonds » et membre de la Direction aurait pour conséquence de mettre l'institution dans une situation extrêmement difficile, en particulier financièrement. 3.1 Aux termes de l'art. 44 OSCi, une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (al.1) ; la personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit à l'organe d'exécution (al. 2) ; celle-ci doit être motivée, contenir les moyens de preuve nécessaires et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3). L'art. 46 OSCi traite des motifs de report de service. Il prévoit ainsi que l'organe d'exécution peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte notamment lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (art. 46 al. 3 let. e OSCi). L'organe d'exécution refuse toutefois de reporter le service notamment si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité des jours de service civil ordinaire dus avant d'être libérée de l'obligation de servir (art. 46 al. 5 let. b OSCi). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, une « situation extrêmement difficile » au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi n'est reconnue que si elle place la personne astreinte ou son employeur dans une véritable situation de rigueur (arrêt du TAF B-1213/2009 du 14 avril 2009 consid. 3.2, arrêt du TAF B-6116/2007 du 11 octobre 2007 consid. 3.2.1 et les réf. cit.). Cette situation ne doit cependant pas être due à un comportement fautif ou à une négligence de la personne astreinte au service civil ou de son employeur (cf. décision non publiée de l'ancienne Commission de recours du Département fédéral de l'économie [02/5C-050] du 25 juin 2002 consid. 4.2). En effet, il ressort du Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil que l'organe d'exécution ne doit pas accéder à une demande de report d'une personne astreinte si celle-ci a provoqué les motifs de report ou si elle ne se comporte pas comme elle en a convenu avec l'organe d'exécution (FF 1994 III 1597 ss, spéc.1667). 3.2 En l'espèce, dans son courrier du 7 mai 2009, l'employeur du recourant explique qu'il doit, en raison de facteurs internes et externes, faire face à une grave crise financière. Il précise à cet égard que le recourant, en sa qualité de responsable du service « Communication et recherche de fonds », est indispensable pour l'élaboration de la nouvelle stratégie financière à adopter et l'amélioration des outils actuels de recherche de fonds. Il relève également l'importance du rôle du recourant qui, en tant que membre de la Direction, participe activement à la valorisation des autres services et à la réflexion globale de l'institution. L'autorité de céans ne saurait certes mettre en doute les inconvénients que causerait l'accomplissement du service civil à l'employeur, ce dernier n'ayant de surcroît été informé qu'en date du 5 mai 2009 de la possible convocation de son employé à une période d'affectation de 135 jours de service civil durant le dernier semestre 2009 (cf. lettre de Y._______ du 7 mai 2009). Cette situation est toutefois due au recourant qui savait pourtant depuis le 8 mai 2001, date de son admission au service civil, qu'il devrait accomplir la totalité de ses jours de service obligatoire avant d'atteindre l'âge de libération. En outre, par courrier du 2 février 2005, l'autorité inférieure a attiré l'attention de ce dernier sur ses obligations futures, notamment sur le fait qu'il lui restait 135 jours de service à accomplir avant sa libération et qu'en principe il devait effectuer les deux tiers de ses jours de service dans les six ans suivant l'année de son admission au service civil ; dans ces circonstances, elle lui recommandait vivement de les planifier au plus vite dans la mesure où il est plus difficile de les concilier par la suite avec d'autres obligations. Le recourant n'accomplissant toutefois toujours pas de manière spontanée ses obligations, l'autorité inférieure l'a invité en date du 10 décembre 2007 à lui remettre une planification de ses affectations pour 2008, invitation qu'elle a été contrainte de réitérer en date du 8 février 2008. A cet égard, il convient de relever qu'il est certes regrettable que l'autorité inférieure n'ait répondu au courrier du recourant du 14 février 2008 - faisant suite à l'invitation de l'autorité de lui remettre cette planification pour 2008 - qu'à l'occasion de la décision attaquée du 17 avril 2009 dans laquelle dite autorité l'informe qu'il n'est pas possible de trouver un arrangement lui permettant de se soustraire à son obligation d'accomplir le service civil. Nonobstant, force est de constater, comme l'a indiqué l'autorité inférieure, qu'elle n'a jamais laissé entendre au recourant qu'un tel arrangement était possible et qu'il était libéré de ses obligations. Cela étant, si, dans ce courrier du 14 février 2008, le recourant sollicitait un arrangement afin de se soustraire à ses obligations vis-à-vis du service civil notamment au motif qu'une affectation d'un mois mettrait en difficulté son employeur, il ne fait aucune mention de circonstances exceptionnelles qui auraient pu mettre son employeur dans une situation extrêmement délicate ; il précisait au demeurant que sa démarche n'était nullement initiée et appuyée par son employeur. Enfin, il ressort de ce courrier que le recourant n'a entrepris aucune recherche d'affectation depuis 2003. Il a laissé s'écouler plusieurs années et s'est, par conséquent, lui-même placé dans une situation le contraignant à répartir 135 jours de service civil sur une année, alors qu'il aurait eu tout loisir de planifier en temps utile sa période d'affectation de manière à concilier ses obligations avec les intérêts de son employeur pour lequel il travaille depuis 2005. Ne l'ayant délibérément pas fait, il ne peut faire grief à l'organe d'exécution de refuser d'accéder à sa demande de report en considérant que celle-ci ne satisfait pas aux exigences de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi. 3.3 Au demeurant, l'organe d'exécution doit refuser le report du service si celui-ci ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplisse la totalité de son service civil avant d'en être libérée (art. 46 al. 5 let. b OSCi). En l'espèce, le recourant doit effectuer un solde de 135 jours de service avant la libération de son astreinte qui intervient à la fin de l'année où il atteint l'âge de 34 ans, à savoir à la fin de l'année 2009. Compte tenu de l'âge du recourant et du nombre important de jours de service à effectuer, il apparaît que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté, en application de l'art. 46 al. 5 let b OSCi, la demande de report de service du recourant. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, il appert que, mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point. 4. Dans ses écritures, le recourant a également demandé le report de sa libération du service civil pour une durée de douze ans conformément à l'art. 11 al. 2bis LSC, au motif qu'une longue période d'affectation mettrait en danger son employeur ; à cet égard, il invoque une interprétation trop restrictive de cette disposition par l'autorité inférieure. 4.1 Faisant suite à la révision de la législation militaire abaissant l'âge de la libération de l'obligation de servir de 42 à 34 ans, le législateur a adopté une disposition afin de tenir compte des effets de cet abaissement sur les personnes astreintes au service civil. L'art. 11 al. 2bis LSC (introduit par le ch. I de la loi fédérale du 21 mars 2003 modifiant la LSC, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, RO 2003 4843, spéc. 4846) traite ainsi, dans le cadre de la fin de l'astreinte au service civil, du report exceptionnel de la limite d'âge ordinaire ; sa teneur en est la suivante : « En cas de besoin, en particulier en cas d'affectation à l'étranger, la libération des personnes astreintes peut, avec leur consentement, être reportée de douze ans au plus. » L'art. 11 al. 2bis LSC est complété par l'art. 15 OSCi lequel dispose qu'une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la limite d'âge ne peut conclure de convention avec l'organe d'exécution en vertu de l'art. 11 al. 2bis LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l'armée ou dans le service civil (al. 1). Elle peut retirer son consentement à prolonger son affectation à l'étranger mais non pas son consentement à un report de sa libération du service civil (al. 2). Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l'art. 8 al. 2 LSC (al. 3). L'organe d'exécution libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au plus tard à la fin de l'année où elle a accompli sa 46e année révolue (al. 4). 4.2 Le Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil (FF 2001 5819 ss) explique que le relèvement de la limite d'âge est nécessaire notamment pour les affectations à l'étranger car ce type d'affectation requiert en général une formation privée préalable et une expérience particulière (en principe professionnelle) qui sont souvent l'apanage de l'âge mûr. Cette pratique permet par exemple à une personne astreinte au service civil prévue pour une affectation donnée de repousser cette affectation pour terminer des études spécialisées. Le relèvement de la limite d'âge se fait toujours cas par cas et uniquement en cas de besoin avéré pour l'affectation en question. L'établissement du besoin est du ressort de l'organe d'exécution qui prend contact avec l'établissement d'affectation et peut consulter des experts. Les intérêts de la personne astreinte au service civil ne sauraient à eux seuls justifier le besoin et ne confèrent aucun droit à telle ou telle affectation à l'étranger (FF 2001 5819 ss, spéc. 5869). Les exigences spécifiques liées aux affectations à l'étranger ressortent par ailleurs de l'art. 7 al. 1 LSC disposant que les personnes astreintes peuvent être affectées à l'étranger pour autant qu'elles y consentent et que leur personnalité, leurs compétences professionnelles ou leur expérience spécifique s'y prêtent. Le report exceptionnel de la limite d'âge n'a pas fait l'objet de discussions au sein des Chambres fédérales et l'art. 11 al. 2bis LSC a été adopté par le législateur conformément au projet de loi élaboré par le Conseil fédéral. Partant, il convient de s'appuyer sur le Message du Conseil fédéral pour interpréter la notion de besoin contenue dans la norme. Or, il ressort dudit Message ainsi que de la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE (décision de la Commission de recours DFE [5C/2004-3] du 17 mai 2004 consid. 3.2, publiée sur Internet in : www.reko.admin.ch) que le besoin, de nature à permettre un report de la libération du service civil, est intimement lié au type d'affectation choisi par la personne astreinte et non à ses seuls intérêts personnels (arrêt du TAF B-6227/2008 du 16 février 2009 consid. 3.1.1). L'art. 11 al. 2bis LSC n'a dès lors pas pour but de reporter la libération du service civil de personnes qui, pendant des années, ont repoussé leur obligation de servir. Au surplus, à teneur de l'art. 13 al. 2 let. a LAAM, l'obligation de servir s'éteint, pour les militaires de la troupe notamment, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 30 ans ou, s'ils n'ont pas accompli la durée totale des services d'instruction, au plus tard à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 34 ans. A cet effet, il ressort du Message du Conseil fédéral du 24 octobre 2001 sur la réforme Armée XXI et sur la révision de la législation militaire (FF 2002 816, spéc. 828) que la libération correspond à la trentième année d'âge. Toutefois, lorsque la personne astreinte déplacera un service d'instruction plusieurs fois, la durée des obligations militaires devra pouvoir être prolongée de quatre ans au plus. Dès lors, l'âge de libération du service civil fixé à 34 ans constitue déjà, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, un relèvement de la limite d'âge. 4.3 En l'espèce, le recourant, qui n'a accompli jusqu'à ce jour que 31 jours de service civil, est tenu d'accomplir le solde de son astreinte d'ici à la fin de l'année. Il ne ressort en effet pas du dossier, et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas, que le type d'affectation visé implique un besoin de report de la libération du service civil. Comme relevé par l'autorité inférieure, la demande du recourant ne s'avère pas liée au bon déroulement de l'affectation visée, mais bien aux impératifs de ce dernier. En outre, au regard de ce qui a été exposé plus haut, le seul fait que le recourant n'ait pas pris en temps utile les dispositions nécessaires à un accomplissement échelonné de ses obligations - comme c'est précisément le cas en l'occurrence -ne saurait justifier un report de la date de sa libération au sens de l'art. 11 al. 2bis LSC. Il est vrai que si les termes en particulier se révèlent de nature à donner un caractère exemplatif à la norme, le Conseil fédéral, chargé de l'exécution de la loi, n'a toutefois pas étendu le champ d'application de l'art. 11 al. 2bis LSC à d'autres exceptions que celle réservée aux affectations à l'étranger. 4.4 Par conséquent, le recourant n'alléguant pas un besoin au sens de l'art. 11 al. 2bis LSC pour démontrer qu'il a droit à un report de sa libération du service civil, c'est à juste à titre que l'autorité inférieure a rejeté sa demande. 5. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 6. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure. De même, il n'est pas alloué de dépens (art. 65 al. 1 LSC). 7. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé ; annexes en retour) à l'autorité inférieure (n° de réf. 16158 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour) à l'organe d'exécution du service civil de Thoune (Courrier A) Le président du collège : La greffière : Jean-Luc Baechler Sandrine Arn Expédition : 6 juillet 2009