Travail d'intérêt général (service civil)
Sachverhalt
A. Par décision du 5 septembre 2001, X._______ (ci-après : le recourant) a été admis au service civil et astreint à accomplir 450 jours de service civil jusqu'en 2020 au plus tard. En raison de la modification de la législation militaire et, par voie de conséquence, de la législation en matière de service civil, la durée globale du service civil ordinaire du recourant a été réduite, par décision du 13 janvier 2004, à 390 jours, à accomplir jusqu'en 2012 au plus tard. Outre la journée d'information sur le service civil suivie le 16 janvier 2002, le recourant a accompli une affectation au service civil de 26 jours en janvier 2005, portant ainsi son solde de jours à effectuer à 363. L'organe d'exécution du service civil (ci-après : l'organe d'exécution ou l'autorité inférieure) a soumis au recourant, par lettre du 3 juin 2008, une planification d'office des affectations manquantes, selon laquelle il devait effectuer 26 jours de service civil en 2008, 89 en 2009, 124 en 2010 et en 2011 et lui impartissant un délai au 17 juin 2008 pour prendre position sur ladite planification. Par courrier du 17 juin 2008, le recourant a, sans se prononcer sur la planification, demandé le report de sa libération du service civil de 8 ans, subsidiairement de 2 ans, conformément à ce que prévoit l'art. 11 al. 2bis de la loi sur le service civil, de sorte à pouvoir effectuer de moins longues périodes d'affectation. A l'appui de sa requête, il explique avoir été empêché, sans faute de sa part, d'accomplir son service civil dans les délais, du fait qu'il élève seul son enfant de quatre ans et qu'il a dû entreprendre une reconversion professionnelle en raison de problèmes de santé. Dès lors, il indique qu'après avoir traversé une longue période de chômage, il ne saurait à présent compromettre son nouvel emploi par de longues absences dues à ses affectations au service civil. B. Par décision du 27 août 2008, l'autorité inférieure a rejeté la demande de report de libération du service civil du recourant, indiquant que celle-ci interviendrait donc comme prévu au 31 décembre 2012 au plus tard, soit à la fin de l'année où il atteindra l'âge de 34 ans, et qu'il était donc tenu de planifier son solde de jours de service à accomplir en tenant compte de cette limite. L'autorité inférieure explique que le report de la libération du service civil, prévu à l'art. 11 al. 2bis de la loi sur le service civil, n'est possible qu'en vue d'une affectation à l'étranger et qu'une telle demande doit être motivée par un besoin lié au bon déroulement de l'affectation elle-même et non aux impératifs de la personne astreinte au service civil. Cela étant, la demande doit être appuyée par l'établissement d'affectation et complétée par une convention d'affectation. Elle ajoute que, conformément à l'art. 15 al. 1 de l'ordonnance sur le service civil, même en vue d'une affectation à l'étranger, une telle demande pourrait uniquement être déposée par une personne astreinte au service civil ayant déjà accompli au moins 145 jours de service civil, condition que ne remplit pas le recourant. C. Par mémoire du 26 septembre 2008, mis à la poste le lendemain, X._______ a recouru contre la décision de l'autorité inférieure auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à l'annulation de la décision et à ce qu'il soit autorisé à accomplir et à terminer son service civil d'ici au 31 décembre 2014. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque la violation du droit fédéral et soutient d'une part, que l'autorité inférieure a interprété de manière trop restrictive l'art. 11 al. 2bis de la loi sur le service civil en limitant son application aux cas d'affectation à l'étranger uniquement, alors que selon lui les termes en particulier contenus dans la norme ouvrent la voie à d'autres exceptions. Le recourant se prévaut également d'un besoin au sens de l'art. 46 al. 3 let. e de l'ordonnance sur le service civil et s'appuie sur l'art. 118quater de l'ordonnance sur le service civil, en tant que disposition constituant une exception à la limite d'âge, pour demander un report de sa libération. D'autre part, le recourant invoque une discrimination par rapport aux militaires. Il souligne à cet effet que les personnes astreintes au service civil sont tenues d'accomplir l'entier de leurs jours de service avant d'atteindre l'âge de leur libération, alors que les militaires qui n'auraient pas accompli l'ensemble de leurs jours de service à l'âge de leur libération sont toutefois libérés. Le recourant relève de surcroît une application arbitraire de la loi et, rappelant sa situation familiale et professionnelle, indique que c'est sans faute de sa part qu'il n'a pas pu accomplir son service civil dans les délais. A l'appui de son recours, le recourant produit encore une lettre de son employeur expliquant que des périodes d'absence supérieures à trois mois s'avéreraient problématiques pour son entreprise. Enfin, le recourant reconnaît avoir manqué à son devoir en n'informant pas l'organe d'exécution de ses difficultés, tout en relevant que ce dernier a également laissé la situation se dégrader en ne prenant contact avec lui que le 4 décembre 2007, date à laquelle l'organe d'exécution l'a invité à lui remettre une convention pour une affectation en 2008. D. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans ses observations responsives du 30 octobre 2008. S'agissant de l'application de l'art. 11 al. 2bis de la loi sur le service civil, l'autorité inférieure se réfère au Message y relatif et explique d'une part, que la limite d'âge de 34 ans constitue déjà une prolongation de l'âge de la libération dont la règle de base est 30 ans et, d'autre part, que bien que le Conseil fédéral utilise le terme notamment, il est clairement précisé que le relèvement de la limite d'âge se fait toujours cas par cas et uniquement en cas de besoin avéré pour l'affectation en question. Elle indique également que l'art. 46 de l'ordonnance sur le service civil invoqué par le recourant concerne le report de service et que, partant, il n'est pas applicable en l'espèce, tout comme l'art. 118quater de l'ordonnance sur le service civil qui constitue non pas une exception à la limite d'âge mais au nombre de jours de service civil à effectuer. Elle souligne également que le recourant a connu une période de chômage de 2004 à 2006 durant laquelle il lui aurait été plus aisé d'effectuer de longues périodes d'affectation et que, partant, ce n'est pas totalement sans faute de sa part qu'il a pris du retard dans l'exécution de ses obligations. Elle ajoute de surcroît que l'organisation de sa vie familiale ne saurait être mise en péril vu que le service civil s'accomplit dans un cadre civil avec des horaires de travail usuels de la branche en question et qu'il existe de nombreux établissements d'affectation dans sa région de domicile. Elle indique également avoir rendu attentif le recourant, dans un courrier du 2 février 2005, à ses obligations en matière de service civil et souligne que, s'il est vrai que l'âge limite de l'astreinte au service civil a été abaissé à 34 ans suite à la révision de la législation militaire, la durée globale du service à accomplir a également été réduite. Enfin, l'organe d'exécution indique être disposé à modifier le plan d'affectation du 3 juin 2008, de sorte que le recourant n'accomplisse pas de périodes d'affectation supérieures à trois mois, conformément à la volonté de son employeur. Pour finir, se fondant sur l'art. 24 de l'ordonnance concernant les obligations militaires, l'autorité inférieure explique que, bien qu'une pratique différente entre les autorités militaires et celles du service civil puisse exister, il n'en reste pas moins que les militaires aussi doivent accomplir leurs services d'instruction intégralement et qu'ils sont ainsi convoqués annuellement jusqu'à ce qu'ils aient accompli l'ensemble des services obligatoires. E. Invité à se prononcer sur les observations de l'autorité inférieure, le recourant a répondu le 28 novembre 2008 en maintenant ses conclusions. Il soutient que l'ordonnance sur le service civil viole le principe de proportionnalité en restreignant de manière excessive la notion de besoin. En outre, il indique avoir été licencié depuis le dépôt de son recours et cherche à accomplir une affectation longue d'une durée minimale de 9 mois. Aussi, il requiert une suspension de la procédure devant l'autorité de céans jusqu'au 31 mars 2009, au motif qu'une affectation au service civil rendrait son recours sans objet. F. Invitée à formuler ses remarques sur la réplique du recourant, l'autorité inférieure a répondu le 7 janvier 2009. Elle indique se tenir à l'entière disposition du recourant dans ses recherches d'affectation et de surcroît, considère qu'une suspension de la procédure de recours n'est pas appropriée. G. Dans un complément à la duplique daté du 12 janvier 2009, l'autorité inférieure précise que le recourant a eu un entretien dans le courant du mois de décembre 2008 relatif à une affectation au service civil et que l'établissement d'affectation concerné a renoncé à l'engager, au motif qu'il n'avait pas témoigné d'un grand intérêt pour les tâches qu'il aurait à accomplir et qu'il s'était montré peu coopératif. H. Par ordonnance du 14 janvier 2009, l'autorité de céans a rejeté la requête de suspension de la procédure de recours, au motif qu'une telle suspension était contraire au principe de la célérité, étant entendu que l'hypothétique affectation du recourant au service civil pouvait survenir à moyen terme. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410). 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de l'organe d'exécution est une décision au sens de l'art. 5 PA. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par ladite décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi. 2.1 L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 (art. 9 let. d LSC). La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis (art. 8 al. 1 1ère phrase LSC). L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément (art. 10 LSC). L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. L'art. 13 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), qui règle la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire, est applicable par analogie à la libération du service civil (art. 11 al. 1 et 2 LSC). L'art. 13 LAAM a été modifié dans le cadre de la révision de la législation militaire du 4 octobre 2002, entrée en vigueur en 2004, liée à la réforme Armée XXI. Il en est même un élément clé de la réforme Armée XXI et implique l'abaissement échelonné de la limite d'âge pour les obligations militaires, qui était auparavant fixée à 42 ans (Message du Conseil fédéral du 24 octobre 2001 sur la réforme Armée XXI et sur la révision de la législation militaire, FF 2002 816, spéc. 820 et 827). L'art. 13 LAAM, dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2004, prévoit ainsi notamment que l'obligation d'accomplir du service militaire prend naissance au début de l'année au cours de laquelle le conscrit atteint l'âge de 20 ans (al. 1) et s'éteint, pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, excepté les sous-officiers supérieurs, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 30 ans ou, s'ils n'ont pas accompli la durée totale des services d'instruction, au plus tard à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 34 ans (al. 2 let. a) (RO 2003 3957, spéc. 3958). Faisant usage de la compétence que lui accorde l'art. 79 al. 1 LSC, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01). A teneur de l'art. 35 al. 1 de ladite ordonnance, la personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire dus découlant de l'art. 8 LSC avant d'être libérée de l'obligation de servir ; l'art. 118quater est réservé. Selon l'art. 36 OSCi, abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 15 octobre 2008, avec effet au 1er janvier 2009 (RO 2008 4877, spéc. 4879), la personne qui, au moment de l'entrée en force de la décision d'admission au service civil, n'a pas encore 26 ans doit accomplir les deux tiers des jours de service civil dus dans les six années civiles qui suivent l'entrée en force de la décision d'admission (al. 1). Doit accomplir chaque année une affectation au service civil celui qui (al. 2) : est âgé de 26 ans révolus à l'entrée en force de la décision d'admission (let. a) ; a accompli, dans le cas prévu à l'al. 1, dans les six années civiles, moins des deux tiers des jours de service civil dus (let. b). L'organe d'exécution peut, en relation avec le plan d'affectation, autoriser des dérogations à l'al. 2 (al. 3). 2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que la durée totale de service civil ordinaire du recourant de 450 jours a été réduite à 390 jours. Dès lors que le recourant, né en 1978, n'avait pas 26 ans au moment de l'entrée en force de la décision d'admission au service civil datée du 5 septembre 2001, il aurait dû accomplir, en application de l'art. 36 al. 1 OSCi, les deux tiers des jours de service civil dus dans les six années civiles qui ont suivi l'entrée en force de la décision d'admission, soit jusqu'en 2007. Or, il s'avère que le recourant n'a accompli jusqu'à ce jour que 27 jours de service civil et qu'il lui reste dès lors un solde de 363 jours à accomplir. Conformément à l'art. 36 al. 2 let. b OSCi, le recourant est donc tenu d'effectuer chaque année, à partir de l'année 2008, une affectation au service civil jusqu'à sa libération, prévue le 31 décembre 2012. 3. Se fondant sur l'art. 11 al. 2bis LSC, le recourant a demandé le report de sa libération du service civil au 31 décembre 2014, au motif que de longues périodes d'affectation mettraient en péril tant son emploi que l'organisation de sa vie de famille. Par décision du 27 août 2008, l'organe d'exécution a rejeté sa demande, dans la mesure où le recourant ne satisfaisait pas aux conditions d'application de la norme. Le recourant invoque une interprétation trop restrictive de la loi. 3.1 Suite à la révision de la législation militaire abaissant l'âge de la libération de l'obligation de servir de 42 à 34 ans, le législateur a adopté une disposition afin de tenir compte des effets de cet abaissement sur les personnes astreintes au service civil. L'art. 11 al. 2bis LSC (introduit par le ch. I de la loi fédérale du 21 mars 2003 modifiant la LSC, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, RO 2003 4843, spéc. 4846) traite ainsi, dans le cadre de la fin de l'astreinte au service civil, du report exceptionnel de la limite d'âge ordinaire. Il a la teneur suivante : En cas de besoin, en particulier en cas d'affectation à l'étranger, la libération des personnes astreintes peut, avec leur consentement, être reportée de douze ans au plus. L'art. 11 al. 2bis LSC est complété par l'art. 15 OSCi, lequel dispose qu'une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la limite d'âge ne peut conclure de convention avec l'organe d'exécution en vertu de l'art. 11 al. 2bis LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l'armée ou dans le service civil (al. 1). Elle peut retirer son consentement à prolonger son affectation à l'étranger mais non pas son consentement à un report de sa libération du service civil (al. 2). Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l'art. 8 al. 2 LSC (al. 3). L'organe d'exécution libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au plus tard à la fin de l'année où elle a accompli sa 46e année révolue (al. 4). 3.1.1 Le Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil (FF 2001 5819 ss) explique que le relèvement de la limite d'âge est nécessaire notamment pour les affectations à l'étranger car ce type d'affectation requiert en général une formation privée préalable et une expérience particulière (en principe professionnelle) qui sont souvent l'apanage de l'âge mûr. Cette pratique permet par exemple à une personne astreinte au service civil prévue pour une affectation donnée de repousser cette affectation pour terminer des études spécialisées. Le relèvement de la limite d'âge se fait toujours cas par cas et uniquement en cas de besoin avéré pour l'affectation en question. L'établissement du besoin est du ressort de l'organe d'exécution, qui prend contact avec l'établissement d'affectation et peut consulter des experts. Les intérêts de la personne astreinte au service civil ne sauraient à eux seuls justifier le besoin et ne confèrent aucun droit à telle ou telle affectation à l'étranger (FF 2001 5819 ss, spéc. 5869). Les exigences spécifiques liées aux affectations à l'étranger ressortent par ailleurs de l'art. 7 al. 1 LSC, disposant que les personnes astreintes peuvent être affectées à l'étranger pour autant qu'elles y consentent et que leur personnalité, leurs compétences professionnelles ou leur expérience spécifique s'y prêtent. Le report exceptionnel de la limite d'âge n'a pas fait l'objet de discussions au sein des Chambres fédérales et l'art. 11 al. 2bis LSC a été adopté par le législateur conformément au projet de loi élaboré par le Conseil fédéral. Partant, il convient de s'appuyer sur le Message du Conseil fédéral pour interpréter la notion de besoin contenue dans la norme. Or, il ressort dudit Message ainsi que de la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE (Commission de recours DFE 5C/2004-3 consid. 3.2, publiée sur Internet in : www.reko.admin.ch) que le besoin, de nature à permettre un report de la libération du service civil, est intimement lié au type d'affectation choisi par la personne astreinte et non à ses seuls intérêts personnels. L'art. 11 al. 2bis LSC n'a dès lors pas pour but de reporter la libération du service civil de personnes qui pendant des années ont repoussé leur obligation de servir. Au surplus, à teneur de l'art. 13 al. 2 let. a LAAM, l'obligation de servir s'éteint, pour les militaires de la troupe notamment, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 30 ans ou, s'ils n'ont pas accompli la durée totale des services d'instruction, au plus tard à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 34 ans. Il ressort à cet effet du Message du Conseil fédéral du 24 octobre 2001 sur la réforme Armée XXI et sur la révision de la législation militaire (FF 2002 816, spéc. 828) que la libération correspond à la trentième année d'âge. Toutefois, lorsque la personne astreinte déplacera un service d'instruction plusieurs fois, la durée des obligations militaires devra pouvoir être prolongée de quatre ans au plus. Dès lors, l'âge de libération du service civil fixé à 34 ans constitue déjà, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, un relèvement de la limite d'âge. 3.2 En l'espèce, le recourant, qui n'a accompli jusqu'à ce jour que 27 jours de service civil, est tenu d'accomplir le solde de son astreinte dans un délai de quatre ans. Il ne ressort pas du dossier, et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas, que les types d'affectation visés impliquent un besoin de report de la libération du service civil. Par ailleurs, au regard de ce qui a été exposé plus haut, le seul fait que le recourant n'ait pas pris en temps utile les dispositions nécessaires à un accomplissement échelonné de ses obligations ne saurait justifier un report de la date de sa libération au sens de l'art. 11 al. 2bis LSC. Il est vrai que si même si les termes en particulier sont de nature à donner un caractère exemplatif à la norme, le Conseil fédéral, chargé de l'exécution de la loi, n'a pas étendu le champ d'application de l'art. 11 al. 2bis LSC à d'autres exceptions que celle réservée aux affectations à l'étranger, soit un type d'affectation qui est exclu en l'espèce dès lors que le recourant ne remplit de toute manière pas la condition prévue à l'art. 15 al. 1 OSCi. En outre, au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, il n'existe pas de besoin, aux yeux de l'organe d'exécution, de reporter la libération du service civil. 3.3 Le recourant se prévaut également à tort d'un besoin au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi (introduit par le ch. I de l'ordonnance du 5 décembre 2003, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, RO 2003 5215, spéc. 5229). Fondé sur l'art. 24 LSC, l'art. 46 OSCi traite des motifs de report de service. Il prévoit ainsi que l'organe d'exécution peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. 3.3.1 La notion de besoin, inscrite à l'art. 11 al. 2bis LSC, telle qu'elle est définie dans le Message, est indépendante des critères contenus à l'art. 46 OSCi. Inscrit dans une section relative au report de service, l'art. 46 OSCi est en effet une disposition étrangère à la réglementation de la libération du service civil. Cela étant, la réalisation des conditions ancrées à l'art. 46 al. 3 let. e OSCi ne saurait avoir une incidence quelconque sur le relèvement de la limite d'âge ordinaire, comme le témoigne par ailleurs l'al. 5 let. b de l'art. précité. Ce dernier postule en effet que l'organe d'exécution refuse de reporter le service si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité des jours de service civil ordinaire dus avant d'être libérée de l'obligation de servir. 3.3.2 De surcroît, force est de constater que le recourant ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 46 al. 3 let. e OSCi. D'une part, sa situation professionnelle n'est désormais plus pertinente, étant entendu qu'il a été licencié avec effet au 31 décembre 2008. D'autre part, dans la mesure où, malgré ses charges familiales, le recourant a pu exercer une activité professionnelle, il peut dès lors également accomplir son service civil. Comme le relève l'autorité inférieure, le service civil s'accomplit dans un cadre civil avec des horaires de travail usuels de la branche en question. Il existe de plus de nombreux établissements d'affectation dans la région de domicile du recourant. 3.3.3 En outre, le recourant ne démontrant pas en quoi l'OSCi viole le principe de proportionnalité, inscrit à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), en restreignant, selon lui, les cas d'application de la loi aux seuls besoins commandés par les affectations concernées, son recours est également mal fondé sur ce point. 3.4 C'est également à tort que le recourant s'appuie sur l'art. 118quater OSCi pour démontrer que le Conseil fédéral a pu prévoir d'autres exceptions à la limite d'âge que celle réservée aux affectations à l'étranger. L'art. 118quater OSCi (introduit par le ch. I de l'ordonnance du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007, RO 2007 3461, spéc. 3463) est une disposition transitoire fondée sur l'art. 20 LSC, disposant que l'organe d'exécution peut, sous certaines conditions, autoriser une personne astreinte au service civil à accomplir, à sa demande, des périodes d'affectation de service annuelles d'une durée de 26 jours. 3.4.1 L'art. 118quater OSCi traite de la durée minimale des périodes d'affectation de service annuelles. Il ne constitue en aucun cas une exception à la limite d'âge ordinaire de la libération du service civil, comme cela ressort clairement de l'al. 3 de l'art., lequel renvoie à une application analogique de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi. En conséquence, la personne astreinte au service civil n'est autorisée à accomplir des périodes d'affectation annuelles d'une durée de 26 jours que si elle est en mesure d'effectuer la totalité de ses jours de service jusqu'à l'âge ordinaire de sa libération. Enfin, comme il le reconnaît par ailleurs, le recourant ne répond pas à l'ensemble des conditions cumulatives d'application de l'ordonnance. 3.5 Par conséquent, le recourant n'alléguant pas un besoin au sens de l'art. 11 al. 2bis LSC et s'appuyant à tort sur les art. 46 al. 3 let. e et 118quater OSCi pour démontrer qu'il a droit à un report de sa libération du service civil, la décision entreprise ne viole pas l'art. 11 al. 2bis LSC. 4. Le recourant se prévaut en second lieu du principe de non-discrimination. Il explique que les militaires sont libérés même s'ils n'ont pas terminé leurs obligations militaires à l'âge limite, alors que les personnes astreintes au service civil sont tenues d'effectuer la totalité de leurs jours de service. 4.1 L'art. 8 al. 2 Cst. traite de l'interdiction des discriminations. Selon cette disposition, nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. La notion de discrimination doit ainsi être comprise comme un traitement inégal comportant un élément de dépréciation, d'avilissement et qui est réservé à une personne en raison de son appartenance à un groupe déterminé qui, dans l'histoire, a fait l'objet de discriminations ou en fait l'objet encore aujourd'hui (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, ad art. 8, p. 79). Au regard de cette définition, on ne voit pas en quoi ce principe serait violé en l'espèce. Il convient donc de considérer que, nonobstant les termes utilisés, le recourant se prévaut d'une inégalité de traitement. 4.2 L'art. 8 al. 1 Cst. dispose que tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Ce faisant, l'égalité de traitement garantie à l'alinéa premier consacre à la fois le principe d'égalité dans la loi et devant la loi. Il constitue à la fois un principe général de l'activité étatique et un droit fondamental individuel (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, ad art. 8, p. 75). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 118 Ia 1 consid. 3a ; ATF 124 I 297 consid. 3b). L'art. 8 al. 1 interdit donc à la fois les distinctions et les assimilations insoutenables. 4.2.1 A teneur de l'art. 9 let. d LSC, l'astreinte au service civil comporte l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8. L'art. 13 al. 2 let. a LAAM postule que pour les militaires de la troupe notamment, l'obligation de servir s'éteint à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 30 ans ou, s'ils n'ont pas accompli la durée totale des services d'instruction, au plus tard à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 34 ans. De même, l'art. 24 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi, RS 512.21) dispose que les services d'instruction doivent être intégralement accomplis conformément au tableau militaire de convocation (al. 1). Les militaires sont convoqués annuellement à des services d'instruction des formations jusqu'à ce qu'ils aient accompli l'ensemble des services obligatoires (al. 2). Ainsi, les dispositions légales réglant l'accomplissement du service civil, respectivement des services d'instruction, postulent chacune que les personnes concernées sont tenues d'accomplir la totalité de leur service obligatoire. Il est possible toutefois que, dans leur pratique, les autorités militaires libèrent les militaires lorsqu'ils atteignent l'âge limite, alors même qu'ils n'auraient pas accompli l'intégralité de leurs services d'instruction. Cependant, le recourant perd de vue que, par son admission au service civil, il a été libéré de l'accomplissement de ses obligations militaires et placé sous un régime juridique différent. Il ne peut donc pas se prévaloir des dispositions relevant de la législation militaire en sa faveur. 5. Le recourant se prévaut en dernier lieu de l'interdiction de l'arbitraire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a ; ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il a été établi plus haut que le report de la libération du service inscrit à l'art. 11 al. 2bis LSC doit être commandé par les seuls besoins avérés pour l'affectation choisie par la personne astreinte. Dès lors que l'autorité inférieure a rejeté, à juste titre, la demande du recourant, au motif qu'il ne satisfaisait pas aux conditions de l'art. 11 al. 2bis LSC, la décision entreprise n'est pas arbitraire. 6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 7. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure. De même, il n'est pas alloué de dépens (art. 65 al. 1 LSC). 8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de l'organe d'exécution est une décision au sens de l'art. 5 PA. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour statuer sur le présent recours.
E. 1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par ladite décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
E. 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable.
E. 2 A teneur de l'art. 1 al. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi.
E. 2.1 L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 (art. 9 let. d LSC). La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis (art. 8 al. 1 1ère phrase LSC). L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément (art. 10 LSC). L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. L'art. 13 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), qui règle la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire, est applicable par analogie à la libération du service civil (art. 11 al. 1 et 2 LSC). L'art. 13 LAAM a été modifié dans le cadre de la révision de la législation militaire du 4 octobre 2002, entrée en vigueur en 2004, liée à la réforme Armée XXI. Il en est même un élément clé de la réforme Armée XXI et implique l'abaissement échelonné de la limite d'âge pour les obligations militaires, qui était auparavant fixée à 42 ans (Message du Conseil fédéral du 24 octobre 2001 sur la réforme Armée XXI et sur la révision de la législation militaire, FF 2002 816, spéc. 820 et 827). L'art. 13 LAAM, dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2004, prévoit ainsi notamment que l'obligation d'accomplir du service militaire prend naissance au début de l'année au cours de laquelle le conscrit atteint l'âge de 20 ans (al. 1) et s'éteint, pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, excepté les sous-officiers supérieurs, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 30 ans ou, s'ils n'ont pas accompli la durée totale des services d'instruction, au plus tard à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 34 ans (al. 2 let. a) (RO 2003 3957, spéc. 3958). Faisant usage de la compétence que lui accorde l'art. 79 al. 1 LSC, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01). A teneur de l'art. 35 al. 1 de ladite ordonnance, la personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire dus découlant de l'art. 8 LSC avant d'être libérée de l'obligation de servir ; l'art. 118quater est réservé. Selon l'art. 36 OSCi, abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 15 octobre 2008, avec effet au 1er janvier 2009 (RO 2008 4877, spéc. 4879), la personne qui, au moment de l'entrée en force de la décision d'admission au service civil, n'a pas encore 26 ans doit accomplir les deux tiers des jours de service civil dus dans les six années civiles qui suivent l'entrée en force de la décision d'admission (al. 1). Doit accomplir chaque année une affectation au service civil celui qui (al. 2) : est âgé de 26 ans révolus à l'entrée en force de la décision d'admission (let. a) ; a accompli, dans le cas prévu à l'al. 1, dans les six années civiles, moins des deux tiers des jours de service civil dus (let. b). L'organe d'exécution peut, en relation avec le plan d'affectation, autoriser des dérogations à l'al. 2 (al. 3).
E. 2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que la durée totale de service civil ordinaire du recourant de 450 jours a été réduite à 390 jours. Dès lors que le recourant, né en 1978, n'avait pas 26 ans au moment de l'entrée en force de la décision d'admission au service civil datée du 5 septembre 2001, il aurait dû accomplir, en application de l'art. 36 al. 1 OSCi, les deux tiers des jours de service civil dus dans les six années civiles qui ont suivi l'entrée en force de la décision d'admission, soit jusqu'en 2007. Or, il s'avère que le recourant n'a accompli jusqu'à ce jour que 27 jours de service civil et qu'il lui reste dès lors un solde de 363 jours à accomplir. Conformément à l'art. 36 al. 2 let. b OSCi, le recourant est donc tenu d'effectuer chaque année, à partir de l'année 2008, une affectation au service civil jusqu'à sa libération, prévue le 31 décembre 2012.
E. 3 Se fondant sur l'art. 11 al. 2bis LSC, le recourant a demandé le report de sa libération du service civil au 31 décembre 2014, au motif que de longues périodes d'affectation mettraient en péril tant son emploi que l'organisation de sa vie de famille. Par décision du 27 août 2008, l'organe d'exécution a rejeté sa demande, dans la mesure où le recourant ne satisfaisait pas aux conditions d'application de la norme. Le recourant invoque une interprétation trop restrictive de la loi.
E. 3.1 Suite à la révision de la législation militaire abaissant l'âge de la libération de l'obligation de servir de 42 à 34 ans, le législateur a adopté une disposition afin de tenir compte des effets de cet abaissement sur les personnes astreintes au service civil. L'art. 11 al. 2bis LSC (introduit par le ch. I de la loi fédérale du 21 mars 2003 modifiant la LSC, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, RO 2003 4843, spéc. 4846) traite ainsi, dans le cadre de la fin de l'astreinte au service civil, du report exceptionnel de la limite d'âge ordinaire. Il a la teneur suivante : En cas de besoin, en particulier en cas d'affectation à l'étranger, la libération des personnes astreintes peut, avec leur consentement, être reportée de douze ans au plus. L'art. 11 al. 2bis LSC est complété par l'art. 15 OSCi, lequel dispose qu'une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la limite d'âge ne peut conclure de convention avec l'organe d'exécution en vertu de l'art. 11 al. 2bis LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l'armée ou dans le service civil (al. 1). Elle peut retirer son consentement à prolonger son affectation à l'étranger mais non pas son consentement à un report de sa libération du service civil (al. 2). Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l'art. 8 al. 2 LSC (al. 3). L'organe d'exécution libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au plus tard à la fin de l'année où elle a accompli sa 46e année révolue (al. 4).
E. 3.1.1 Le Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil (FF 2001 5819 ss) explique que le relèvement de la limite d'âge est nécessaire notamment pour les affectations à l'étranger car ce type d'affectation requiert en général une formation privée préalable et une expérience particulière (en principe professionnelle) qui sont souvent l'apanage de l'âge mûr. Cette pratique permet par exemple à une personne astreinte au service civil prévue pour une affectation donnée de repousser cette affectation pour terminer des études spécialisées. Le relèvement de la limite d'âge se fait toujours cas par cas et uniquement en cas de besoin avéré pour l'affectation en question. L'établissement du besoin est du ressort de l'organe d'exécution, qui prend contact avec l'établissement d'affectation et peut consulter des experts. Les intérêts de la personne astreinte au service civil ne sauraient à eux seuls justifier le besoin et ne confèrent aucun droit à telle ou telle affectation à l'étranger (FF 2001 5819 ss, spéc. 5869). Les exigences spécifiques liées aux affectations à l'étranger ressortent par ailleurs de l'art. 7 al. 1 LSC, disposant que les personnes astreintes peuvent être affectées à l'étranger pour autant qu'elles y consentent et que leur personnalité, leurs compétences professionnelles ou leur expérience spécifique s'y prêtent. Le report exceptionnel de la limite d'âge n'a pas fait l'objet de discussions au sein des Chambres fédérales et l'art. 11 al. 2bis LSC a été adopté par le législateur conformément au projet de loi élaboré par le Conseil fédéral. Partant, il convient de s'appuyer sur le Message du Conseil fédéral pour interpréter la notion de besoin contenue dans la norme. Or, il ressort dudit Message ainsi que de la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE (Commission de recours DFE 5C/2004-3 consid. 3.2, publiée sur Internet in : www.reko.admin.ch) que le besoin, de nature à permettre un report de la libération du service civil, est intimement lié au type d'affectation choisi par la personne astreinte et non à ses seuls intérêts personnels. L'art. 11 al. 2bis LSC n'a dès lors pas pour but de reporter la libération du service civil de personnes qui pendant des années ont repoussé leur obligation de servir. Au surplus, à teneur de l'art. 13 al. 2 let. a LAAM, l'obligation de servir s'éteint, pour les militaires de la troupe notamment, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 30 ans ou, s'ils n'ont pas accompli la durée totale des services d'instruction, au plus tard à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 34 ans. Il ressort à cet effet du Message du Conseil fédéral du 24 octobre 2001 sur la réforme Armée XXI et sur la révision de la législation militaire (FF 2002 816, spéc. 828) que la libération correspond à la trentième année d'âge. Toutefois, lorsque la personne astreinte déplacera un service d'instruction plusieurs fois, la durée des obligations militaires devra pouvoir être prolongée de quatre ans au plus. Dès lors, l'âge de libération du service civil fixé à 34 ans constitue déjà, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, un relèvement de la limite d'âge.
E. 3.2 En l'espèce, le recourant, qui n'a accompli jusqu'à ce jour que 27 jours de service civil, est tenu d'accomplir le solde de son astreinte dans un délai de quatre ans. Il ne ressort pas du dossier, et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas, que les types d'affectation visés impliquent un besoin de report de la libération du service civil. Par ailleurs, au regard de ce qui a été exposé plus haut, le seul fait que le recourant n'ait pas pris en temps utile les dispositions nécessaires à un accomplissement échelonné de ses obligations ne saurait justifier un report de la date de sa libération au sens de l'art. 11 al. 2bis LSC. Il est vrai que si même si les termes en particulier sont de nature à donner un caractère exemplatif à la norme, le Conseil fédéral, chargé de l'exécution de la loi, n'a pas étendu le champ d'application de l'art. 11 al. 2bis LSC à d'autres exceptions que celle réservée aux affectations à l'étranger, soit un type d'affectation qui est exclu en l'espèce dès lors que le recourant ne remplit de toute manière pas la condition prévue à l'art. 15 al. 1 OSCi. En outre, au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, il n'existe pas de besoin, aux yeux de l'organe d'exécution, de reporter la libération du service civil.
E. 3.3 Le recourant se prévaut également à tort d'un besoin au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi (introduit par le ch. I de l'ordonnance du 5 décembre 2003, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, RO 2003 5215, spéc. 5229). Fondé sur l'art. 24 LSC, l'art. 46 OSCi traite des motifs de report de service. Il prévoit ainsi que l'organe d'exécution peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
E. 3.3.1 La notion de besoin, inscrite à l'art. 11 al. 2bis LSC, telle qu'elle est définie dans le Message, est indépendante des critères contenus à l'art. 46 OSCi. Inscrit dans une section relative au report de service, l'art. 46 OSCi est en effet une disposition étrangère à la réglementation de la libération du service civil. Cela étant, la réalisation des conditions ancrées à l'art. 46 al. 3 let. e OSCi ne saurait avoir une incidence quelconque sur le relèvement de la limite d'âge ordinaire, comme le témoigne par ailleurs l'al. 5 let. b de l'art. précité. Ce dernier postule en effet que l'organe d'exécution refuse de reporter le service si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité des jours de service civil ordinaire dus avant d'être libérée de l'obligation de servir.
E. 3.3.2 De surcroît, force est de constater que le recourant ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 46 al. 3 let. e OSCi. D'une part, sa situation professionnelle n'est désormais plus pertinente, étant entendu qu'il a été licencié avec effet au 31 décembre 2008. D'autre part, dans la mesure où, malgré ses charges familiales, le recourant a pu exercer une activité professionnelle, il peut dès lors également accomplir son service civil. Comme le relève l'autorité inférieure, le service civil s'accomplit dans un cadre civil avec des horaires de travail usuels de la branche en question. Il existe de plus de nombreux établissements d'affectation dans la région de domicile du recourant.
E. 3.3.3 En outre, le recourant ne démontrant pas en quoi l'OSCi viole le principe de proportionnalité, inscrit à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), en restreignant, selon lui, les cas d'application de la loi aux seuls besoins commandés par les affectations concernées, son recours est également mal fondé sur ce point.
E. 3.4 C'est également à tort que le recourant s'appuie sur l'art. 118quater OSCi pour démontrer que le Conseil fédéral a pu prévoir d'autres exceptions à la limite d'âge que celle réservée aux affectations à l'étranger. L'art. 118quater OSCi (introduit par le ch. I de l'ordonnance du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007, RO 2007 3461, spéc. 3463) est une disposition transitoire fondée sur l'art. 20 LSC, disposant que l'organe d'exécution peut, sous certaines conditions, autoriser une personne astreinte au service civil à accomplir, à sa demande, des périodes d'affectation de service annuelles d'une durée de 26 jours.
E. 3.4.1 L'art. 118quater OSCi traite de la durée minimale des périodes d'affectation de service annuelles. Il ne constitue en aucun cas une exception à la limite d'âge ordinaire de la libération du service civil, comme cela ressort clairement de l'al. 3 de l'art., lequel renvoie à une application analogique de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi. En conséquence, la personne astreinte au service civil n'est autorisée à accomplir des périodes d'affectation annuelles d'une durée de 26 jours que si elle est en mesure d'effectuer la totalité de ses jours de service jusqu'à l'âge ordinaire de sa libération. Enfin, comme il le reconnaît par ailleurs, le recourant ne répond pas à l'ensemble des conditions cumulatives d'application de l'ordonnance.
E. 3.5 Par conséquent, le recourant n'alléguant pas un besoin au sens de l'art. 11 al. 2bis LSC et s'appuyant à tort sur les art. 46 al. 3 let. e et 118quater OSCi pour démontrer qu'il a droit à un report de sa libération du service civil, la décision entreprise ne viole pas l'art. 11 al. 2bis LSC.
E. 4 Le recourant se prévaut en second lieu du principe de non-discrimination. Il explique que les militaires sont libérés même s'ils n'ont pas terminé leurs obligations militaires à l'âge limite, alors que les personnes astreintes au service civil sont tenues d'effectuer la totalité de leurs jours de service.
E. 4.1 L'art. 8 al. 2 Cst. traite de l'interdiction des discriminations. Selon cette disposition, nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. La notion de discrimination doit ainsi être comprise comme un traitement inégal comportant un élément de dépréciation, d'avilissement et qui est réservé à une personne en raison de son appartenance à un groupe déterminé qui, dans l'histoire, a fait l'objet de discriminations ou en fait l'objet encore aujourd'hui (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, ad art. 8, p. 79). Au regard de cette définition, on ne voit pas en quoi ce principe serait violé en l'espèce. Il convient donc de considérer que, nonobstant les termes utilisés, le recourant se prévaut d'une inégalité de traitement.
E. 4.2 L'art. 8 al. 1 Cst. dispose que tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Ce faisant, l'égalité de traitement garantie à l'alinéa premier consacre à la fois le principe d'égalité dans la loi et devant la loi. Il constitue à la fois un principe général de l'activité étatique et un droit fondamental individuel (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, ad art. 8, p. 75). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 118 Ia 1 consid. 3a ; ATF 124 I 297 consid. 3b). L'art. 8 al. 1 interdit donc à la fois les distinctions et les assimilations insoutenables.
E. 4.2.1 A teneur de l'art. 9 let. d LSC, l'astreinte au service civil comporte l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8. L'art. 13 al. 2 let. a LAAM postule que pour les militaires de la troupe notamment, l'obligation de servir s'éteint à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 30 ans ou, s'ils n'ont pas accompli la durée totale des services d'instruction, au plus tard à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 34 ans. De même, l'art. 24 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi, RS 512.21) dispose que les services d'instruction doivent être intégralement accomplis conformément au tableau militaire de convocation (al. 1). Les militaires sont convoqués annuellement à des services d'instruction des formations jusqu'à ce qu'ils aient accompli l'ensemble des services obligatoires (al. 2). Ainsi, les dispositions légales réglant l'accomplissement du service civil, respectivement des services d'instruction, postulent chacune que les personnes concernées sont tenues d'accomplir la totalité de leur service obligatoire. Il est possible toutefois que, dans leur pratique, les autorités militaires libèrent les militaires lorsqu'ils atteignent l'âge limite, alors même qu'ils n'auraient pas accompli l'intégralité de leurs services d'instruction. Cependant, le recourant perd de vue que, par son admission au service civil, il a été libéré de l'accomplissement de ses obligations militaires et placé sous un régime juridique différent. Il ne peut donc pas se prévaloir des dispositions relevant de la législation militaire en sa faveur.
E. 5 Le recourant se prévaut en dernier lieu de l'interdiction de l'arbitraire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a ; ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il a été établi plus haut que le report de la libération du service inscrit à l'art. 11 al. 2bis LSC doit être commandé par les seuls besoins avérés pour l'affectation choisie par la personne astreinte. Dès lors que l'autorité inférieure a rejeté, à juste titre, la demande du recourant, au motif qu'il ne satisfaisait pas aux conditions de l'art. 11 al. 2bis LSC, la décision entreprise n'est pas arbitraire.
E. 6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
E. 7 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure. De même, il n'est pas alloué de dépens (art. 65 al. 1 LSC).
E. 8 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé ; annexes en retour) à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour) à l'organe d'exécution du service civil de Thoune (courrier A)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-6227/2008 {T 0/2} Arrêt du 16 février 2009 Composition Claude Morvant (président du collège), Marc Steiner, Ronald Flury, juges, Muriel Tissot, greffière. Parties X._______, recourant, contre Organe d'exécution du service civil Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure. Objet report de la libération du service civil. Faits : A. Par décision du 5 septembre 2001, X._______ (ci-après : le recourant) a été admis au service civil et astreint à accomplir 450 jours de service civil jusqu'en 2020 au plus tard. En raison de la modification de la législation militaire et, par voie de conséquence, de la législation en matière de service civil, la durée globale du service civil ordinaire du recourant a été réduite, par décision du 13 janvier 2004, à 390 jours, à accomplir jusqu'en 2012 au plus tard. Outre la journée d'information sur le service civil suivie le 16 janvier 2002, le recourant a accompli une affectation au service civil de 26 jours en janvier 2005, portant ainsi son solde de jours à effectuer à 363. L'organe d'exécution du service civil (ci-après : l'organe d'exécution ou l'autorité inférieure) a soumis au recourant, par lettre du 3 juin 2008, une planification d'office des affectations manquantes, selon laquelle il devait effectuer 26 jours de service civil en 2008, 89 en 2009, 124 en 2010 et en 2011 et lui impartissant un délai au 17 juin 2008 pour prendre position sur ladite planification. Par courrier du 17 juin 2008, le recourant a, sans se prononcer sur la planification, demandé le report de sa libération du service civil de 8 ans, subsidiairement de 2 ans, conformément à ce que prévoit l'art. 11 al. 2bis de la loi sur le service civil, de sorte à pouvoir effectuer de moins longues périodes d'affectation. A l'appui de sa requête, il explique avoir été empêché, sans faute de sa part, d'accomplir son service civil dans les délais, du fait qu'il élève seul son enfant de quatre ans et qu'il a dû entreprendre une reconversion professionnelle en raison de problèmes de santé. Dès lors, il indique qu'après avoir traversé une longue période de chômage, il ne saurait à présent compromettre son nouvel emploi par de longues absences dues à ses affectations au service civil. B. Par décision du 27 août 2008, l'autorité inférieure a rejeté la demande de report de libération du service civil du recourant, indiquant que celle-ci interviendrait donc comme prévu au 31 décembre 2012 au plus tard, soit à la fin de l'année où il atteindra l'âge de 34 ans, et qu'il était donc tenu de planifier son solde de jours de service à accomplir en tenant compte de cette limite. L'autorité inférieure explique que le report de la libération du service civil, prévu à l'art. 11 al. 2bis de la loi sur le service civil, n'est possible qu'en vue d'une affectation à l'étranger et qu'une telle demande doit être motivée par un besoin lié au bon déroulement de l'affectation elle-même et non aux impératifs de la personne astreinte au service civil. Cela étant, la demande doit être appuyée par l'établissement d'affectation et complétée par une convention d'affectation. Elle ajoute que, conformément à l'art. 15 al. 1 de l'ordonnance sur le service civil, même en vue d'une affectation à l'étranger, une telle demande pourrait uniquement être déposée par une personne astreinte au service civil ayant déjà accompli au moins 145 jours de service civil, condition que ne remplit pas le recourant. C. Par mémoire du 26 septembre 2008, mis à la poste le lendemain, X._______ a recouru contre la décision de l'autorité inférieure auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à l'annulation de la décision et à ce qu'il soit autorisé à accomplir et à terminer son service civil d'ici au 31 décembre 2014. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque la violation du droit fédéral et soutient d'une part, que l'autorité inférieure a interprété de manière trop restrictive l'art. 11 al. 2bis de la loi sur le service civil en limitant son application aux cas d'affectation à l'étranger uniquement, alors que selon lui les termes en particulier contenus dans la norme ouvrent la voie à d'autres exceptions. Le recourant se prévaut également d'un besoin au sens de l'art. 46 al. 3 let. e de l'ordonnance sur le service civil et s'appuie sur l'art. 118quater de l'ordonnance sur le service civil, en tant que disposition constituant une exception à la limite d'âge, pour demander un report de sa libération. D'autre part, le recourant invoque une discrimination par rapport aux militaires. Il souligne à cet effet que les personnes astreintes au service civil sont tenues d'accomplir l'entier de leurs jours de service avant d'atteindre l'âge de leur libération, alors que les militaires qui n'auraient pas accompli l'ensemble de leurs jours de service à l'âge de leur libération sont toutefois libérés. Le recourant relève de surcroît une application arbitraire de la loi et, rappelant sa situation familiale et professionnelle, indique que c'est sans faute de sa part qu'il n'a pas pu accomplir son service civil dans les délais. A l'appui de son recours, le recourant produit encore une lettre de son employeur expliquant que des périodes d'absence supérieures à trois mois s'avéreraient problématiques pour son entreprise. Enfin, le recourant reconnaît avoir manqué à son devoir en n'informant pas l'organe d'exécution de ses difficultés, tout en relevant que ce dernier a également laissé la situation se dégrader en ne prenant contact avec lui que le 4 décembre 2007, date à laquelle l'organe d'exécution l'a invité à lui remettre une convention pour une affectation en 2008. D. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans ses observations responsives du 30 octobre 2008. S'agissant de l'application de l'art. 11 al. 2bis de la loi sur le service civil, l'autorité inférieure se réfère au Message y relatif et explique d'une part, que la limite d'âge de 34 ans constitue déjà une prolongation de l'âge de la libération dont la règle de base est 30 ans et, d'autre part, que bien que le Conseil fédéral utilise le terme notamment, il est clairement précisé que le relèvement de la limite d'âge se fait toujours cas par cas et uniquement en cas de besoin avéré pour l'affectation en question. Elle indique également que l'art. 46 de l'ordonnance sur le service civil invoqué par le recourant concerne le report de service et que, partant, il n'est pas applicable en l'espèce, tout comme l'art. 118quater de l'ordonnance sur le service civil qui constitue non pas une exception à la limite d'âge mais au nombre de jours de service civil à effectuer. Elle souligne également que le recourant a connu une période de chômage de 2004 à 2006 durant laquelle il lui aurait été plus aisé d'effectuer de longues périodes d'affectation et que, partant, ce n'est pas totalement sans faute de sa part qu'il a pris du retard dans l'exécution de ses obligations. Elle ajoute de surcroît que l'organisation de sa vie familiale ne saurait être mise en péril vu que le service civil s'accomplit dans un cadre civil avec des horaires de travail usuels de la branche en question et qu'il existe de nombreux établissements d'affectation dans sa région de domicile. Elle indique également avoir rendu attentif le recourant, dans un courrier du 2 février 2005, à ses obligations en matière de service civil et souligne que, s'il est vrai que l'âge limite de l'astreinte au service civil a été abaissé à 34 ans suite à la révision de la législation militaire, la durée globale du service à accomplir a également été réduite. Enfin, l'organe d'exécution indique être disposé à modifier le plan d'affectation du 3 juin 2008, de sorte que le recourant n'accomplisse pas de périodes d'affectation supérieures à trois mois, conformément à la volonté de son employeur. Pour finir, se fondant sur l'art. 24 de l'ordonnance concernant les obligations militaires, l'autorité inférieure explique que, bien qu'une pratique différente entre les autorités militaires et celles du service civil puisse exister, il n'en reste pas moins que les militaires aussi doivent accomplir leurs services d'instruction intégralement et qu'ils sont ainsi convoqués annuellement jusqu'à ce qu'ils aient accompli l'ensemble des services obligatoires. E. Invité à se prononcer sur les observations de l'autorité inférieure, le recourant a répondu le 28 novembre 2008 en maintenant ses conclusions. Il soutient que l'ordonnance sur le service civil viole le principe de proportionnalité en restreignant de manière excessive la notion de besoin. En outre, il indique avoir été licencié depuis le dépôt de son recours et cherche à accomplir une affectation longue d'une durée minimale de 9 mois. Aussi, il requiert une suspension de la procédure devant l'autorité de céans jusqu'au 31 mars 2009, au motif qu'une affectation au service civil rendrait son recours sans objet. F. Invitée à formuler ses remarques sur la réplique du recourant, l'autorité inférieure a répondu le 7 janvier 2009. Elle indique se tenir à l'entière disposition du recourant dans ses recherches d'affectation et de surcroît, considère qu'une suspension de la procédure de recours n'est pas appropriée. G. Dans un complément à la duplique daté du 12 janvier 2009, l'autorité inférieure précise que le recourant a eu un entretien dans le courant du mois de décembre 2008 relatif à une affectation au service civil et que l'établissement d'affectation concerné a renoncé à l'engager, au motif qu'il n'avait pas témoigné d'un grand intérêt pour les tâches qu'il aurait à accomplir et qu'il s'était montré peu coopératif. H. Par ordonnance du 14 janvier 2009, l'autorité de céans a rejeté la requête de suspension de la procédure de recours, au motif qu'une telle suspension était contraire au principe de la célérité, étant entendu que l'hypothétique affectation du recourant au service civil pouvait survenir à moyen terme. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410). 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de l'organe d'exécution est une décision au sens de l'art. 5 PA. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par ladite décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi. 2.1 L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 (art. 9 let. d LSC). La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis (art. 8 al. 1 1ère phrase LSC). L'astreinte au service civil commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en force ; l'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément (art. 10 LSC). L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. L'art. 13 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), qui règle la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire, est applicable par analogie à la libération du service civil (art. 11 al. 1 et 2 LSC). L'art. 13 LAAM a été modifié dans le cadre de la révision de la législation militaire du 4 octobre 2002, entrée en vigueur en 2004, liée à la réforme Armée XXI. Il en est même un élément clé de la réforme Armée XXI et implique l'abaissement échelonné de la limite d'âge pour les obligations militaires, qui était auparavant fixée à 42 ans (Message du Conseil fédéral du 24 octobre 2001 sur la réforme Armée XXI et sur la révision de la législation militaire, FF 2002 816, spéc. 820 et 827). L'art. 13 LAAM, dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2004, prévoit ainsi notamment que l'obligation d'accomplir du service militaire prend naissance au début de l'année au cours de laquelle le conscrit atteint l'âge de 20 ans (al. 1) et s'éteint, pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, excepté les sous-officiers supérieurs, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 30 ans ou, s'ils n'ont pas accompli la durée totale des services d'instruction, au plus tard à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 34 ans (al. 2 let. a) (RO 2003 3957, spéc. 3958). Faisant usage de la compétence que lui accorde l'art. 79 al. 1 LSC, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01). A teneur de l'art. 35 al. 1 de ladite ordonnance, la personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire dus découlant de l'art. 8 LSC avant d'être libérée de l'obligation de servir ; l'art. 118quater est réservé. Selon l'art. 36 OSCi, abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 15 octobre 2008, avec effet au 1er janvier 2009 (RO 2008 4877, spéc. 4879), la personne qui, au moment de l'entrée en force de la décision d'admission au service civil, n'a pas encore 26 ans doit accomplir les deux tiers des jours de service civil dus dans les six années civiles qui suivent l'entrée en force de la décision d'admission (al. 1). Doit accomplir chaque année une affectation au service civil celui qui (al. 2) : est âgé de 26 ans révolus à l'entrée en force de la décision d'admission (let. a) ; a accompli, dans le cas prévu à l'al. 1, dans les six années civiles, moins des deux tiers des jours de service civil dus (let. b). L'organe d'exécution peut, en relation avec le plan d'affectation, autoriser des dérogations à l'al. 2 (al. 3). 2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que la durée totale de service civil ordinaire du recourant de 450 jours a été réduite à 390 jours. Dès lors que le recourant, né en 1978, n'avait pas 26 ans au moment de l'entrée en force de la décision d'admission au service civil datée du 5 septembre 2001, il aurait dû accomplir, en application de l'art. 36 al. 1 OSCi, les deux tiers des jours de service civil dus dans les six années civiles qui ont suivi l'entrée en force de la décision d'admission, soit jusqu'en 2007. Or, il s'avère que le recourant n'a accompli jusqu'à ce jour que 27 jours de service civil et qu'il lui reste dès lors un solde de 363 jours à accomplir. Conformément à l'art. 36 al. 2 let. b OSCi, le recourant est donc tenu d'effectuer chaque année, à partir de l'année 2008, une affectation au service civil jusqu'à sa libération, prévue le 31 décembre 2012. 3. Se fondant sur l'art. 11 al. 2bis LSC, le recourant a demandé le report de sa libération du service civil au 31 décembre 2014, au motif que de longues périodes d'affectation mettraient en péril tant son emploi que l'organisation de sa vie de famille. Par décision du 27 août 2008, l'organe d'exécution a rejeté sa demande, dans la mesure où le recourant ne satisfaisait pas aux conditions d'application de la norme. Le recourant invoque une interprétation trop restrictive de la loi. 3.1 Suite à la révision de la législation militaire abaissant l'âge de la libération de l'obligation de servir de 42 à 34 ans, le législateur a adopté une disposition afin de tenir compte des effets de cet abaissement sur les personnes astreintes au service civil. L'art. 11 al. 2bis LSC (introduit par le ch. I de la loi fédérale du 21 mars 2003 modifiant la LSC, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, RO 2003 4843, spéc. 4846) traite ainsi, dans le cadre de la fin de l'astreinte au service civil, du report exceptionnel de la limite d'âge ordinaire. Il a la teneur suivante : En cas de besoin, en particulier en cas d'affectation à l'étranger, la libération des personnes astreintes peut, avec leur consentement, être reportée de douze ans au plus. L'art. 11 al. 2bis LSC est complété par l'art. 15 OSCi, lequel dispose qu'une personne astreinte voulant être affectée à l'étranger après la limite d'âge ne peut conclure de convention avec l'organe d'exécution en vertu de l'art. 11 al. 2bis LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l'armée ou dans le service civil (al. 1). Elle peut retirer son consentement à prolonger son affectation à l'étranger mais non pas son consentement à un report de sa libération du service civil (al. 2). Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l'art. 8 al. 2 LSC (al. 3). L'organe d'exécution libère du service civil une personne astreinte aux termes de l'al. 1 au plus tard à la fin de l'année où elle a accompli sa 46e année révolue (al. 4). 3.1.1 Le Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil (FF 2001 5819 ss) explique que le relèvement de la limite d'âge est nécessaire notamment pour les affectations à l'étranger car ce type d'affectation requiert en général une formation privée préalable et une expérience particulière (en principe professionnelle) qui sont souvent l'apanage de l'âge mûr. Cette pratique permet par exemple à une personne astreinte au service civil prévue pour une affectation donnée de repousser cette affectation pour terminer des études spécialisées. Le relèvement de la limite d'âge se fait toujours cas par cas et uniquement en cas de besoin avéré pour l'affectation en question. L'établissement du besoin est du ressort de l'organe d'exécution, qui prend contact avec l'établissement d'affectation et peut consulter des experts. Les intérêts de la personne astreinte au service civil ne sauraient à eux seuls justifier le besoin et ne confèrent aucun droit à telle ou telle affectation à l'étranger (FF 2001 5819 ss, spéc. 5869). Les exigences spécifiques liées aux affectations à l'étranger ressortent par ailleurs de l'art. 7 al. 1 LSC, disposant que les personnes astreintes peuvent être affectées à l'étranger pour autant qu'elles y consentent et que leur personnalité, leurs compétences professionnelles ou leur expérience spécifique s'y prêtent. Le report exceptionnel de la limite d'âge n'a pas fait l'objet de discussions au sein des Chambres fédérales et l'art. 11 al. 2bis LSC a été adopté par le législateur conformément au projet de loi élaboré par le Conseil fédéral. Partant, il convient de s'appuyer sur le Message du Conseil fédéral pour interpréter la notion de besoin contenue dans la norme. Or, il ressort dudit Message ainsi que de la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE (Commission de recours DFE 5C/2004-3 consid. 3.2, publiée sur Internet in : www.reko.admin.ch) que le besoin, de nature à permettre un report de la libération du service civil, est intimement lié au type d'affectation choisi par la personne astreinte et non à ses seuls intérêts personnels. L'art. 11 al. 2bis LSC n'a dès lors pas pour but de reporter la libération du service civil de personnes qui pendant des années ont repoussé leur obligation de servir. Au surplus, à teneur de l'art. 13 al. 2 let. a LAAM, l'obligation de servir s'éteint, pour les militaires de la troupe notamment, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 30 ans ou, s'ils n'ont pas accompli la durée totale des services d'instruction, au plus tard à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 34 ans. Il ressort à cet effet du Message du Conseil fédéral du 24 octobre 2001 sur la réforme Armée XXI et sur la révision de la législation militaire (FF 2002 816, spéc. 828) que la libération correspond à la trentième année d'âge. Toutefois, lorsque la personne astreinte déplacera un service d'instruction plusieurs fois, la durée des obligations militaires devra pouvoir être prolongée de quatre ans au plus. Dès lors, l'âge de libération du service civil fixé à 34 ans constitue déjà, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, un relèvement de la limite d'âge. 3.2 En l'espèce, le recourant, qui n'a accompli jusqu'à ce jour que 27 jours de service civil, est tenu d'accomplir le solde de son astreinte dans un délai de quatre ans. Il ne ressort pas du dossier, et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas, que les types d'affectation visés impliquent un besoin de report de la libération du service civil. Par ailleurs, au regard de ce qui a été exposé plus haut, le seul fait que le recourant n'ait pas pris en temps utile les dispositions nécessaires à un accomplissement échelonné de ses obligations ne saurait justifier un report de la date de sa libération au sens de l'art. 11 al. 2bis LSC. Il est vrai que si même si les termes en particulier sont de nature à donner un caractère exemplatif à la norme, le Conseil fédéral, chargé de l'exécution de la loi, n'a pas étendu le champ d'application de l'art. 11 al. 2bis LSC à d'autres exceptions que celle réservée aux affectations à l'étranger, soit un type d'affectation qui est exclu en l'espèce dès lors que le recourant ne remplit de toute manière pas la condition prévue à l'art. 15 al. 1 OSCi. En outre, au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, il n'existe pas de besoin, aux yeux de l'organe d'exécution, de reporter la libération du service civil. 3.3 Le recourant se prévaut également à tort d'un besoin au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi (introduit par le ch. I de l'ordonnance du 5 décembre 2003, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, RO 2003 5215, spéc. 5229). Fondé sur l'art. 24 LSC, l'art. 46 OSCi traite des motifs de report de service. Il prévoit ainsi que l'organe d'exécution peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. 3.3.1 La notion de besoin, inscrite à l'art. 11 al. 2bis LSC, telle qu'elle est définie dans le Message, est indépendante des critères contenus à l'art. 46 OSCi. Inscrit dans une section relative au report de service, l'art. 46 OSCi est en effet une disposition étrangère à la réglementation de la libération du service civil. Cela étant, la réalisation des conditions ancrées à l'art. 46 al. 3 let. e OSCi ne saurait avoir une incidence quelconque sur le relèvement de la limite d'âge ordinaire, comme le témoigne par ailleurs l'al. 5 let. b de l'art. précité. Ce dernier postule en effet que l'organe d'exécution refuse de reporter le service si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité des jours de service civil ordinaire dus avant d'être libérée de l'obligation de servir. 3.3.2 De surcroît, force est de constater que le recourant ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 46 al. 3 let. e OSCi. D'une part, sa situation professionnelle n'est désormais plus pertinente, étant entendu qu'il a été licencié avec effet au 31 décembre 2008. D'autre part, dans la mesure où, malgré ses charges familiales, le recourant a pu exercer une activité professionnelle, il peut dès lors également accomplir son service civil. Comme le relève l'autorité inférieure, le service civil s'accomplit dans un cadre civil avec des horaires de travail usuels de la branche en question. Il existe de plus de nombreux établissements d'affectation dans la région de domicile du recourant. 3.3.3 En outre, le recourant ne démontrant pas en quoi l'OSCi viole le principe de proportionnalité, inscrit à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), en restreignant, selon lui, les cas d'application de la loi aux seuls besoins commandés par les affectations concernées, son recours est également mal fondé sur ce point. 3.4 C'est également à tort que le recourant s'appuie sur l'art. 118quater OSCi pour démontrer que le Conseil fédéral a pu prévoir d'autres exceptions à la limite d'âge que celle réservée aux affectations à l'étranger. L'art. 118quater OSCi (introduit par le ch. I de l'ordonnance du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007, RO 2007 3461, spéc. 3463) est une disposition transitoire fondée sur l'art. 20 LSC, disposant que l'organe d'exécution peut, sous certaines conditions, autoriser une personne astreinte au service civil à accomplir, à sa demande, des périodes d'affectation de service annuelles d'une durée de 26 jours. 3.4.1 L'art. 118quater OSCi traite de la durée minimale des périodes d'affectation de service annuelles. Il ne constitue en aucun cas une exception à la limite d'âge ordinaire de la libération du service civil, comme cela ressort clairement de l'al. 3 de l'art., lequel renvoie à une application analogique de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi. En conséquence, la personne astreinte au service civil n'est autorisée à accomplir des périodes d'affectation annuelles d'une durée de 26 jours que si elle est en mesure d'effectuer la totalité de ses jours de service jusqu'à l'âge ordinaire de sa libération. Enfin, comme il le reconnaît par ailleurs, le recourant ne répond pas à l'ensemble des conditions cumulatives d'application de l'ordonnance. 3.5 Par conséquent, le recourant n'alléguant pas un besoin au sens de l'art. 11 al. 2bis LSC et s'appuyant à tort sur les art. 46 al. 3 let. e et 118quater OSCi pour démontrer qu'il a droit à un report de sa libération du service civil, la décision entreprise ne viole pas l'art. 11 al. 2bis LSC. 4. Le recourant se prévaut en second lieu du principe de non-discrimination. Il explique que les militaires sont libérés même s'ils n'ont pas terminé leurs obligations militaires à l'âge limite, alors que les personnes astreintes au service civil sont tenues d'effectuer la totalité de leurs jours de service. 4.1 L'art. 8 al. 2 Cst. traite de l'interdiction des discriminations. Selon cette disposition, nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. La notion de discrimination doit ainsi être comprise comme un traitement inégal comportant un élément de dépréciation, d'avilissement et qui est réservé à une personne en raison de son appartenance à un groupe déterminé qui, dans l'histoire, a fait l'objet de discriminations ou en fait l'objet encore aujourd'hui (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, ad art. 8, p. 79). Au regard de cette définition, on ne voit pas en quoi ce principe serait violé en l'espèce. Il convient donc de considérer que, nonobstant les termes utilisés, le recourant se prévaut d'une inégalité de traitement. 4.2 L'art. 8 al. 1 Cst. dispose que tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Ce faisant, l'égalité de traitement garantie à l'alinéa premier consacre à la fois le principe d'égalité dans la loi et devant la loi. Il constitue à la fois un principe général de l'activité étatique et un droit fondamental individuel (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, ad art. 8, p. 75). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 118 Ia 1 consid. 3a ; ATF 124 I 297 consid. 3b). L'art. 8 al. 1 interdit donc à la fois les distinctions et les assimilations insoutenables. 4.2.1 A teneur de l'art. 9 let. d LSC, l'astreinte au service civil comporte l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8. L'art. 13 al. 2 let. a LAAM postule que pour les militaires de la troupe notamment, l'obligation de servir s'éteint à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 30 ans ou, s'ils n'ont pas accompli la durée totale des services d'instruction, au plus tard à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 34 ans. De même, l'art. 24 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi, RS 512.21) dispose que les services d'instruction doivent être intégralement accomplis conformément au tableau militaire de convocation (al. 1). Les militaires sont convoqués annuellement à des services d'instruction des formations jusqu'à ce qu'ils aient accompli l'ensemble des services obligatoires (al. 2). Ainsi, les dispositions légales réglant l'accomplissement du service civil, respectivement des services d'instruction, postulent chacune que les personnes concernées sont tenues d'accomplir la totalité de leur service obligatoire. Il est possible toutefois que, dans leur pratique, les autorités militaires libèrent les militaires lorsqu'ils atteignent l'âge limite, alors même qu'ils n'auraient pas accompli l'intégralité de leurs services d'instruction. Cependant, le recourant perd de vue que, par son admission au service civil, il a été libéré de l'accomplissement de ses obligations militaires et placé sous un régime juridique différent. Il ne peut donc pas se prévaloir des dispositions relevant de la législation militaire en sa faveur. 5. Le recourant se prévaut en dernier lieu de l'interdiction de l'arbitraire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a ; ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il a été établi plus haut que le report de la libération du service inscrit à l'art. 11 al. 2bis LSC doit être commandé par les seuls besoins avérés pour l'affectation choisie par la personne astreinte. Dès lors que l'autorité inférieure a rejeté, à juste titre, la demande du recourant, au motif qu'il ne satisfaisait pas aux conditions de l'art. 11 al. 2bis LSC, la décision entreprise n'est pas arbitraire. 6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 7. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure. De même, il n'est pas alloué de dépens (art. 65 al. 1 LSC). 8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé ; annexes en retour) à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour) à l'organe d'exécution du service civil de Thoune (courrier A) Le Président du collège : La Greffière : Claude Morvant Muriel Tissot Expédition : 18 février 2009