Travail d'intérêt général (service civil)
Sachverhalt
A. Par décision du 15 avril 2013, l'Organe d'exécution du service civil ZIVI (depuis le 1er janvier 2019 : l'Office fédéral du service civil CIVI ; ci-après : l'autorité inférieure) a admis X._______ (ci-après : le recourant) au service civil ; la durée totale de son astreinte se montait à 386 jours. B. Par décision du 23 mai 2018, l'autorité inférieure a informé le recourant que, dans le cadre du développement de l'armée, la durée totale des jours de service d'instruction obligatoires avait été modifiée. Elle a indiqué qu'il lui restait 182 jours à accomplir. C. Par décisions du 29 octobre 2015 puis du 29 mai 2018, l'autorité inférieure a admis des demandes de report de service du recourant portant sur son obligation d'accomplir une affectation longue de 180 jours. Le premier report a été accordé parce que le recourant avait obtenu une place d'apprentissage pour une durée de 4 ans, soit du 24 août 2015 au 30 août 2019 ; le second était motivé par son apprentissage de (...) au sein de (...). Relevant que le recourant s'était déclaré prêt à accomplir ses jours de service dès la fin de sa formation en juin 2019, l'autorité inférieure a, dans sa décision du 29 mai 2018, précisé que l'affectation longue devrait être accomplie au plus tard en 2019. D. Par décision du 3 octobre 2019, l'autorité inférieure a rejeté une demande de congé à l'étranger pour une durée de deux ans dès le 1er octobre 2019 déposée par le recourant qui prévoyait de suivre des études supérieures en France. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. E. E.a Par courrier du 3 décembre 2019, l'autorité inférieure a rappelé au recourant son obligation d'accomplir en 2020 son affectation longue d'une durée de 180 jours au minimum lui impartissant un délai au 7 février 2020 pour produire une convention d'affectation avec l'établissement d'affectation de son choix. Le recourant n'ayant pas réagi, un nouveau délai au 6 mars 2020 lui a été imparti ; il a ensuite été prolongé au 29 mai 2020 compte tenu de la situation liée au coronavirus. E.b Par décision du 13 août 2020, l'autorité inférieure a convoqué le recourant d'office à une affectation de service civil du 14 décembre 2020 au 11 juin 2021. E.c Par arrêt B-4325/2020 du 22 octobre 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé le 23 août 2020 par le recourant contre cette décision. Il a tout d'abord constaté que l'autorité inférieure se trouvait légitimée à convoquer le recourant d'office à une affectation longue de service civil du 14 décembre 2020 au 11 juin 2021. Il a en outre jugé que le recourant ne pouvait être mis au bénéfice d'un report d'affectation. Dans ce contexte, il a noté que, même si l'accomplissement d'une affectation de 180 jours engendrerait immanquablement des inconvénients dans la formation du recourant, ses arguments, plus que lacunaires, ne suffisaient pas à mettre en lumière l'un des motifs définis de manière restrictive justifiant un report de son affectation. Il a souligné que le fait de suivre une formation lors des dates prévues pour une affectation ne constituait pas à lui seul un tel motif. Il a encore rappelé le contexte dans lequel s'inscrivait la convocation d'office : le recourant avait été informé en 2015 déjà de son obligation puis avait bénéficié de deux reports de service ; en outre, il savait depuis la décision de report du 29 mai 2018 qu'il devrait accomplir cette affectation en 2019, ce qui ne l'a pas empêché de prévoir une formation à l'étranger dès octobre 2019 sans envisager de remplir son obligation de servir avant cette date. Le tribunal de céans en a déduit que le recourant, suffisamment renseigné par l'autorité inférieure sur ses obligations - et à qui il appartenait de tenir compte de celles-ci dans l'organisation de sa vie personnelle et de son plan de carrière -, avait lui-même provoqué le motif de report dont il se prévalait implicitement dans son recours et ne pouvait de ce fait rien en tirer à son avantage. F. F.a Par courrier du 15 décembre 2020, l'autorité inférieure a rappelé au recourant qu'il était tenu d'accomplir une affectation longue d'une durée minimale de 180 jours dans le courant de l'année 2021, lui impartissant un délai au 29 janvier 2021 pour produire une convention d'affectation. Sans réponse de sa part, elle lui a une nouvelle fois rappelé ses obligations le 8 mars 2021, lui impartissait un délai au 26 mars 2021 pour lui remettre une convention d'affectation ; elle informait également le recourant qu'à défaut, il serait convoqué d'office. Le recourant ne s'est pas non plus exécuté. F.b Par décision du 16 août 2021, l'autorité inférieure a convoqué le recourant d'office à une affection du 29 novembre 2021 au 27 mai 2022, mettant à sa charge un émolument de 292.50 francs. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. G. Par formulaire daté du 1er septembre 2021, le recourant a adressé à l'autorité inférieure une demande de report de service en raison de sa formation à A._______ prévue du 30 septembre 2021 au 14 juillet 2023. Il a indiqué prévoir d'effectuer une affectation d'ici la fin de l'année 2024. Il s'est prévalu d'une part d'examens importants et d'autre part d'inconvénients insupportables à la suite de l'interruption de sa formation. S'agissant des examens, il a indiqué son mémoire de Master du 30 septembre 2021 au 12 février 2022 ainsi que des bilans semestriels le 20 février 2022 ainsi que du 15 au 16 juin 2022. À la question de savoir pourquoi les dates d'examen n'étaient pas connues au moment de la convocation et pourquoi il n'a pas été possible d'en tenir compte dans la planification de l'affectation, il a expliqué qu'il ne pensait alors pas continuer ses études en Master mais que ce changement d'avis le conduisait à devoir à nouveau reporter cette affectation ; il a souligné que le Master était un aboutissement devant être réalisé dans la continuité directe de ses recherches en cours. À titre d'inconvénients insupportables, il a indiqué en substance qu'il ne pourrait rendre son mémoire de Master, que le report de ses études l'empêcherait d'obtenir une bourse et conduirait à un arrêt total et définitif de ses études ; en outre, faute de rendre son travail, il perdrait des crédits ECTS et serait renvoyé de faculté. Quant au moment auquel il pourrait au plus tôt interrompre sa formation sans avoir à supporter ces inconvénients, il a indiqué : « Dès sa fin en juillet 2023, il me sera cependant possible d'effectuer des services plus courts lors de mes vacances d'été ». H. Par décision du 4 octobre 2021, l'autorité inférieure a rejeté la demande de report de service du recourant du 1er septembre 2021. Jugeant concevable qu'une interruption de ses études puisse le placer dans une situation insatisfaisante, elle a rappelé qu'il n'était pas sans savoir qu'il devait accomplir son affectation longue depuis 2019 ; elle a noté qu'il n'avait pourtant entrepris aucune démarche pour le faire. Elle a également signalé que le recourant n'a pas donné suite à la convocation d'office à une affectation du 14 décembre 2020 au 11 juin 2021 ; il n'avait pas non plus donné suite à ses sollicitations en 2021, raison pour laquelle il avait été à nouveau convoqué d'office le 16 août 2021. Elle a estimé qu'en ne planifiant pas son affectation longue, il s'était placé lui-même dans cette situation. Elle a encore relevé qu'un report de cette affectation ne permettrait pas de garantir qu'il accomplirait la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libéré du service civil à fin 2024. I. Par ordonnance pénale du 7 octobre 2021, constatant que le recourant avait omis de se présenter auprès de l'établissement d'affectation le 14 décembre 2020 et soulignant que ses motivations relevaient d'un regrettable mépris de la législation en vigueur et des décisions de l'autorité, le ministère public de B._______ l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur le service civil. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs par jour-amende, le mettant au bénéfice du sursis et fixant le délai d'épreuve à trois ans ; à titre de sanction immédiate, il l'a condamné à une amende de 500 francs, avec une peine privative de liberté de substitution de 16 jours mise à exécution en cas de non-paiement, et ainsi qu'au paiement des frais de procédure arrêtés à 510 francs. J. Par écritures du 23 octobre 2021, le recourant a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 4 octobre 2021, concluant implicitement à son annulation. Il expose en substance que l'interruption de sa formation lui occasionnerait des inconvénients tant financiers que professionnels insupportables puisqu'elle conduirait à la perte de sa bourse d'étude ainsi que de son emploi au sein de son école ; il a notamment produit la première page d'un contrat de travail. Reconnaissant être au courant depuis 2019 de son obligation, il déclare que sa décision d'effectuer ses études sans pause n'est pas compatible avec une affectation longue. Il conteste en outre s'être placé dans cette situation par négligence. K. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure conclut à son rejet et au maintien de la décision attaquée au terme de ses remarques responsives du 3 novembre 2021. Elle rappelle que le recourant, admis au service civil en 2013, a effectué une première affectation en 2014, qu'il lui reste 180 jours à accomplir et qu'il sera libéré du service civil au plus tard le 31 décembre 2024. Elle souligne en outre que le recourant savait depuis 2019 au moins qu'il devait effectuer une affectation longue. S'agissant de son allégation d'examens importants et d'inconvénients insupportables à la suite de l'interruption de ses études, elle note qu'il n'apporte aucune preuve attestant ses dires de sorte qu'il ne peut se prévaloir de tels motifs de report. Elle relève également qu'il était de son devoir de coordonner la planification de sa vie privée et professionnelle avec une affectation de service civil dont il est informé depuis plusieurs années. Quant à la perte de son emploi, elle signale que le document partiel produit ne contient aucune date, que l'on ne saurait admettre qu'il démontre que le recourant perdrait son emploi en cas de rejet de sa demande et que, par ailleurs, le recourant savait déjà probablement au moment de sa conclusion qu'il devrait effectuer une affectation longue de service civil en 2021. De plus, elle conteste encore l'admission d'un motif de report découlant d'une situation extrêmement difficile faute de moyen de preuve. Enfin, elle indique que le recourant, qui doit encore accomplir 182 jours de service, a effectué ses derniers jours en 2014, soulignant qu'il s'est mis lui-même dans cette situation en ayant débuté de nouvelles formations sans effectuer au préalable ses jours de service civil. Elle estime que, vu ses antécédents, le report de l'affectation ne permettrait vraisemblablement pas de garantir qu'il accomplira la totalité de ses jours de service civil avant sa libération. L. Par ordonnance du 4 novembre 2021, le recourant a été invité à déposer ses observations ainsi que la deuxième page du contrat de travail produit en annexe à son recours et d'éventuels autres moyens de preuve, étant en outre avisé qu'à défaut, il serait statué sur la base du dossier. Il n'a pas donné suite à cette invitation. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 En vertu de l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure. L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 LSC. De plus, le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations (art. 20 LSC). La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 21 al. 1 LSC) ; le Conseil fédéral règle les exceptions (al. 2). L'art. 38 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) précise que - sous réserve des exceptions non remplies en l'espèce prévues à l'al. 2 - la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours. La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée (art. 39a al. 1 OSCi). Sous réserve de dispositions non applicables en l'espèce, la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (art. 31a al. 1 OSCi). Elle planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 OSCi). Si la personne astreinte accomplit son service civil en plusieurs affectations (art. 20 LSC), la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours (art. 38 al. 1 OSCi). Si la personne astreinte n'a pas accompli l'école de recrues, elle doit effectuer une affectation longue d'au moins 180 jours de service, qui peut être accomplie en deux fois en l'espace de deux années civiles (art. 37 al. 1 et 3 OSCi) et qui doit être achevée au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 39a al. 2 OSCi). Vu l'art. 37 al. 5 OSCi, la personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès du CIVI (art. 8a OSCi). 2.2 Par ailleurs, à teneur de l'art. 48 al. 1 OSCi, la personne astreinte qui veut séjourner à l'étranger pendant plus de douze mois sans interruption demande une autorisation de congé à l'étranger. La personne astreinte qui s'est rendue à l'étranger sans congé et veut y rester plus de douze mois dépose auprès du CIVI une demande en vue de l'approbation rétroactive du congé à l'étranger ; jusqu'à la notification de l'autorisation, le congé demandé rétroactivement n'est pas considéré comme accordé (art. 48 al. 5 OSCi). Le congé à l'étranger est accordé lorsque la personne astreinte a rempli ses obligations conformément à la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO, RS 661) (art. 49 al. 1 OSCi). En règle générale, une personne astreinte convoquée à une période d'affectation ne se verra accorder le congé à l'étranger que lorsqu'elle aura accompli son affectation ou lorsque le CIVI aura approuvé sa demande de report de service (art. 49 al. 2 OSCi). La personne astreinte vivant à l'étranger au bénéfice d'une autorisation de congé n'accomplit pas de service civil ordinaire en Suisse (art. 52 al. 1 OSCi). Faute d'une telle autorisation, elle reste tenue d'accomplir son service civil ordinaire (art. 52 al. 2 let. b OSCi).
3. À titre liminaire, il convient de souligner qu'il est in casu constant qu'ayant vu sa demande d'autorisation de congé à l'étranger rejetée par décision du 3 octobre 2019, le recourant séjourne à l'étranger sans autorisation au sens de l'art. 49 OSCi. Partant, il demeure tenu d'accomplir son service civil ordinaire conformément à l'art. 52 al. 2 let. b OSCi. De plus, la décision du 16 août 2021 le convoquant d'office à une affectation longue de service civil du 29 novembre 2021 au 27 mai 2022 est entrée en force faute d'avoir été contestée ; il n'y a donc pas lieu de revenir sur le bien-fondé de cette décision dans le cadre de la présente procédure dont l'objet se limite au rejet de la demande de report de cette affectation.
4. Le recourant invoque plusieurs motifs de report à l'appui de sa demande. Il se prévaut des inconvénients insupportables qu'occasionnerait une interruption de sa formation, de prochains examens importants, de son renvoi de la faculté ainsi que de la perte de sa bourse d'étude, de ses crédits ECTS et de son emploi. 4.1 Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (art. 44 al. 1 OSCi). La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI (al. 2). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3). À teneur de l'art. 46 al. 3 OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci : doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent (let. a) ; suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables (let. b) ; perdrait son emploi en cas de rejet de la demande (let. c) ; n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil (let. d) ; rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (let. e). L'art. 46 al. 4 OSCi prescrit que le CIVI refuse de reporter le service : si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 (let. a) ; si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé (let. b) ; ou si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15 al. 3bis (let. c). S'agissant de statuer sur une demande de report de service, l'autorité inférieure dispose d'une certaine latitude de jugement qu'il convient de respecter (art. 46 al. 2 et 3 OSCi en relation avec l'art. 24 LSC ; cf. arrêts du TAF B-3810/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2 ; B-4325/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.2.1). D'une manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les recours avec un plein pouvoir d'appréciation (art. 49 PA). C'est pourquoi un recourant peut invoquer non seulement la violation du droit et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents mais également l'inopportunité. Il convient toutefois de retenir, vu la formulation de l'art. 46 al. 3 OSCi, qu'il n'existe aucun droit au report du service civil. Le CIVI dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation qui doit en principe être respecté par le Tribunal administratif fédéral. Cependant, les motifs de report prévus à l'art. 46 al. 3 OSCi peuvent être contrôlés par le tribunal de céans avec un plein pouvoir d'examen (cf. arrêt du TAF B-1334/2021 du 21 juin 2021 consid. 2 et les réf. cit.). En outre, l'autorité inférieure n'accède pas à une demande de report lorsque la personne astreinte a provoqué les motifs de report ou ne se comporte pas comme elle en a convenu avec elle, notamment en modifiant les dates de ses examens ou en s'inscrivant à de nouveaux examens (cf. FF 1994 III 1597, 1667 ; arrêt B-4325/2020 consid. 3.2.1 et la réf. cit.). On rappellera également que l'accomplissement du service civil est une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l'on réalise à sa convenance (cf. arrêts du TAF B-3810/2021 consid. 3.1 ; B-4325/2020 consid. 2.1 ; B-1361/2021 du 10 mai 2021 consid. 6 et la réf. cit.). S'agissant de l'existence d'un motif de report au sens de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi, la jurisprudence a souligné qu'il appartient à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans la vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière, étant rappelé que les absences résultant du service civil s'avèrent prévisibles et qu'il est donc possible de remédier aux inconvénients engendrés par des mesures organisationnelles appropriées (cf. arrêt B-1334/2021 consid. 4.1 et les réf. cit.). De plus, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral également applicable à l'affectation longue de 180 jours, l'interruption d'une formation peut en principe être rattrapée et ne conduit pas à des inconvénients insupportables (cf. arrêts du TAF B-14/2021 du 12 avril 2021 consid. 7.1 ; B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.3 et les réf. cit.). Par ailleurs, de jurisprudence constante, une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi correspond à une réelle situation d'urgence (cf. arrêts du TAF B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.1 et la réf. cit. ; B-5479/2017 du 24 octobre 2017 p. 9 et les réf. cit.). 4.2 En l'espèce, il apparaît d'emblée que, si le recourant se prévaut de différents motifs de report, ses arguments, plus que lacunaires, ne suffisent pas à mettre clairement en lumière l'un des motifs définis de manière restrictive justifiant un report de son affectation. En outre, le formulaire de demande de report précisait que la demande devait être accompagnée des moyens de preuve ; le recourant n'en a pourtant joint aucun à sa demande de report de service. En annexe à son recours, il n'a produit qu'un certificat de scolarité attestant qu'il est inscrit en 4e année pour l'année scolaire 2021/2022 en qualité d'étudiant à A._______ ainsi que la première page d'un contrat de travail. Le recourant n'a pas donné suite à l'invitation du tribunal de céans à produire la deuxième page de ce document ainsi que d'éventuels autres moyens de preuve. Or, force est de constater que l'attestation de l'école ne permet de tirer aucune conclusion sur l'existence d'inconvénients insupportables de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence exposée précédemment selon laquelle l'interruption d'une formation ne conduit en principe pas à de tels inconvénients. Le recourant n'a par ailleurs pas étayé les autres motifs invoqués. La première page du contrat de travail produit ne permet ni d'établir précisément la nature et la durée des rapports de travail ni, a fortiori, d'admettre un risque concret de perte d'emploi ; au demeurant, on relèvera avec l'autorité inférieure que ce contrat semble porter sur l'année 2021 de sorte que le recourant l'a conclu alors qu'il ne pouvait ignorer ses obligations découlant du service civil. Partant, il faut déjà reconnaître que les motifs de report dont se prévaut le recourant demeurent de simples allégations. Quoi qu'il en soit, même démontrés, ces motifs ne suffiraient à l'octroi du report de service demandé. En effet, il sied de rappeler le contexte dans lequel la demande de report de service a été déposée. Admis au service civil par décision du 15 avril 2013, le recourant n'a plus accompli de jours de service depuis 2014. Il a été informé en 2015 déjà de son obligation d'accomplir une affectation longue d'au moins 180 jours. Il a bénéficié d'un premier report de cette affectation en 2015 parce qu'il avait obtenu une place d'apprentissage du 24 août 2015 au 30 août 2019 puis d'un second report en 2018 au motif qu'il faisait un apprentissage de (...) au sein de (...). En outre, il savait depuis la décision de report du 29 mai 2018 qu'il devrait accomplir cette affectation en 2019, ce qui ne l'a pas empêché de prévoir une formation à l'étranger dès octobre 2019 sans envisager de remplir son obligation de servir avant cette date. Il a certes déposé une demande de congé à l'étranger ; celle-ci était pourtant vouée à être rejetée puisqu'il ne s'était pas acquitté de la taxe d'exemption pour diverses années (art. 49 al. 1 OSCi), ce que l'autorité inférieure lui a d'ailleurs clairement expliqué dans son courriel du 26 août 2019 auquel il n'a toutefois pas jugé nécessaire de réagir. Deux délais lui ont, par la suite, été impartis par l'autorité inférieure pour produire une convention d'affectation sans toutefois qu'il ne juge nécessaire de réagir. Convoqué d'office à une affectation par décision entrée en force de chose jugée suite à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 octobre 2020, il ne s'y est pas présenté, ce qui lui a ultérieurement valu une condamnation pénale par ordonnance du 7 octobre 2021. Le 15 décembre 2020 puis le 8 mars 2021, le recourant a, à nouveau, été invité à produire une convention d'affectation, invitations auxquelles il n'a pas donné suite, ce qui a donné lieu à la décision de convocation d'office du recourant à une affectation longue à partir du 29 novembre 2021. Compte tenu de ces éléments, on est amené à constater que, suffisamment informé de ses obligations, le recourant n'en a pas moins commencé trois formations distinctes, sans compter le master entamé en 2021. Dès lors qu'il n'a aucunement tenu compte de ses obligations découlant du service civil dans l'organisation de sa vie personnelle et de son plan de carrière, il faut bien reconnaître qu'il se trouve personnellement à l'origine des motifs de report dont il se prévaut, ce qui justifie déjà le rejet de la demande de report. De surcroît, vu son comportement, on ne peut que constater, avec le ministère public de B._______, que ses motivations relèvent d'un regrettable mépris de la législation en vigueur et des décisions de l'autorité. Un tel comportement ne saurait manifestement être récompensé par l'octroi d'un report de service. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne saurait être mis au bénéfice d'un report de son affectation prévue du 29 novembre 2021 au 27 mai 2022.
5. La décision rendue par l'autorité inférieure le 4 octobre 2021, rejetant la demande de report de service du recourant du 1er septembre 2021, s'avère conforme au droit. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.
6. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1ère phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2ème phrase).
7. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]).
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable.
E. 2.1 En vertu de l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure. L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 LSC. De plus, le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations (art. 20 LSC). La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 21 al. 1 LSC) ; le Conseil fédéral règle les exceptions (al. 2). L'art. 38 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) précise que - sous réserve des exceptions non remplies en l'espèce prévues à l'al. 2 - la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours. La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée (art. 39a al. 1 OSCi). Sous réserve de dispositions non applicables en l'espèce, la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (art. 31a al. 1 OSCi). Elle planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 OSCi). Si la personne astreinte accomplit son service civil en plusieurs affectations (art. 20 LSC), la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours (art. 38 al. 1 OSCi). Si la personne astreinte n'a pas accompli l'école de recrues, elle doit effectuer une affectation longue d'au moins 180 jours de service, qui peut être accomplie en deux fois en l'espace de deux années civiles (art. 37 al. 1 et 3 OSCi) et qui doit être achevée au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 39a al. 2 OSCi). Vu l'art. 37 al. 5 OSCi, la personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès du CIVI (art. 8a OSCi).
E. 2.2 Par ailleurs, à teneur de l'art. 48 al. 1 OSCi, la personne astreinte qui veut séjourner à l'étranger pendant plus de douze mois sans interruption demande une autorisation de congé à l'étranger. La personne astreinte qui s'est rendue à l'étranger sans congé et veut y rester plus de douze mois dépose auprès du CIVI une demande en vue de l'approbation rétroactive du congé à l'étranger ; jusqu'à la notification de l'autorisation, le congé demandé rétroactivement n'est pas considéré comme accordé (art. 48 al. 5 OSCi). Le congé à l'étranger est accordé lorsque la personne astreinte a rempli ses obligations conformément à la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO, RS 661) (art. 49 al. 1 OSCi). En règle générale, une personne astreinte convoquée à une période d'affectation ne se verra accorder le congé à l'étranger que lorsqu'elle aura accompli son affectation ou lorsque le CIVI aura approuvé sa demande de report de service (art. 49 al. 2 OSCi). La personne astreinte vivant à l'étranger au bénéfice d'une autorisation de congé n'accomplit pas de service civil ordinaire en Suisse (art. 52 al. 1 OSCi). Faute d'une telle autorisation, elle reste tenue d'accomplir son service civil ordinaire (art. 52 al. 2 let. b OSCi).
E. 3 À titre liminaire, il convient de souligner qu'il est in casu constant qu'ayant vu sa demande d'autorisation de congé à l'étranger rejetée par décision du 3 octobre 2019, le recourant séjourne à l'étranger sans autorisation au sens de l'art. 49 OSCi. Partant, il demeure tenu d'accomplir son service civil ordinaire conformément à l'art. 52 al. 2 let. b OSCi. De plus, la décision du 16 août 2021 le convoquant d'office à une affectation longue de service civil du 29 novembre 2021 au 27 mai 2022 est entrée en force faute d'avoir été contestée ; il n'y a donc pas lieu de revenir sur le bien-fondé de cette décision dans le cadre de la présente procédure dont l'objet se limite au rejet de la demande de report de cette affectation.
E. 4 Le recourant invoque plusieurs motifs de report à l'appui de sa demande. Il se prévaut des inconvénients insupportables qu'occasionnerait une interruption de sa formation, de prochains examens importants, de son renvoi de la faculté ainsi que de la perte de sa bourse d'étude, de ses crédits ECTS et de son emploi.
E. 4.1 Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (art. 44 al. 1 OSCi). La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI (al. 2). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3). À teneur de l'art. 46 al. 3 OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci : doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent (let. a) ; suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables (let. b) ; perdrait son emploi en cas de rejet de la demande (let. c) ; n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil (let. d) ; rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (let. e). L'art. 46 al. 4 OSCi prescrit que le CIVI refuse de reporter le service : si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 (let. a) ; si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé (let. b) ; ou si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15 al. 3bis (let. c). S'agissant de statuer sur une demande de report de service, l'autorité inférieure dispose d'une certaine latitude de jugement qu'il convient de respecter (art. 46 al. 2 et 3 OSCi en relation avec l'art. 24 LSC ; cf. arrêts du TAF B-3810/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2 ; B-4325/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.2.1). D'une manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les recours avec un plein pouvoir d'appréciation (art. 49 PA). C'est pourquoi un recourant peut invoquer non seulement la violation du droit et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents mais également l'inopportunité. Il convient toutefois de retenir, vu la formulation de l'art. 46 al. 3 OSCi, qu'il n'existe aucun droit au report du service civil. Le CIVI dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation qui doit en principe être respecté par le Tribunal administratif fédéral. Cependant, les motifs de report prévus à l'art. 46 al. 3 OSCi peuvent être contrôlés par le tribunal de céans avec un plein pouvoir d'examen (cf. arrêt du TAF B-1334/2021 du 21 juin 2021 consid. 2 et les réf. cit.). En outre, l'autorité inférieure n'accède pas à une demande de report lorsque la personne astreinte a provoqué les motifs de report ou ne se comporte pas comme elle en a convenu avec elle, notamment en modifiant les dates de ses examens ou en s'inscrivant à de nouveaux examens (cf. FF 1994 III 1597, 1667 ; arrêt B-4325/2020 consid. 3.2.1 et la réf. cit.). On rappellera également que l'accomplissement du service civil est une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l'on réalise à sa convenance (cf. arrêts du TAF B-3810/2021 consid. 3.1 ; B-4325/2020 consid. 2.1 ; B-1361/2021 du 10 mai 2021 consid. 6 et la réf. cit.). S'agissant de l'existence d'un motif de report au sens de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi, la jurisprudence a souligné qu'il appartient à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans la vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière, étant rappelé que les absences résultant du service civil s'avèrent prévisibles et qu'il est donc possible de remédier aux inconvénients engendrés par des mesures organisationnelles appropriées (cf. arrêt B-1334/2021 consid. 4.1 et les réf. cit.). De plus, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral également applicable à l'affectation longue de 180 jours, l'interruption d'une formation peut en principe être rattrapée et ne conduit pas à des inconvénients insupportables (cf. arrêts du TAF B-14/2021 du 12 avril 2021 consid. 7.1 ; B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.3 et les réf. cit.). Par ailleurs, de jurisprudence constante, une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi correspond à une réelle situation d'urgence (cf. arrêts du TAF B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.1 et la réf. cit. ; B-5479/2017 du 24 octobre 2017 p. 9 et les réf. cit.).
E. 4.2 En l'espèce, il apparaît d'emblée que, si le recourant se prévaut de différents motifs de report, ses arguments, plus que lacunaires, ne suffisent pas à mettre clairement en lumière l'un des motifs définis de manière restrictive justifiant un report de son affectation. En outre, le formulaire de demande de report précisait que la demande devait être accompagnée des moyens de preuve ; le recourant n'en a pourtant joint aucun à sa demande de report de service. En annexe à son recours, il n'a produit qu'un certificat de scolarité attestant qu'il est inscrit en 4e année pour l'année scolaire 2021/2022 en qualité d'étudiant à A._______ ainsi que la première page d'un contrat de travail. Le recourant n'a pas donné suite à l'invitation du tribunal de céans à produire la deuxième page de ce document ainsi que d'éventuels autres moyens de preuve. Or, force est de constater que l'attestation de l'école ne permet de tirer aucune conclusion sur l'existence d'inconvénients insupportables de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence exposée précédemment selon laquelle l'interruption d'une formation ne conduit en principe pas à de tels inconvénients. Le recourant n'a par ailleurs pas étayé les autres motifs invoqués. La première page du contrat de travail produit ne permet ni d'établir précisément la nature et la durée des rapports de travail ni, a fortiori, d'admettre un risque concret de perte d'emploi ; au demeurant, on relèvera avec l'autorité inférieure que ce contrat semble porter sur l'année 2021 de sorte que le recourant l'a conclu alors qu'il ne pouvait ignorer ses obligations découlant du service civil. Partant, il faut déjà reconnaître que les motifs de report dont se prévaut le recourant demeurent de simples allégations. Quoi qu'il en soit, même démontrés, ces motifs ne suffiraient à l'octroi du report de service demandé. En effet, il sied de rappeler le contexte dans lequel la demande de report de service a été déposée. Admis au service civil par décision du 15 avril 2013, le recourant n'a plus accompli de jours de service depuis 2014. Il a été informé en 2015 déjà de son obligation d'accomplir une affectation longue d'au moins 180 jours. Il a bénéficié d'un premier report de cette affectation en 2015 parce qu'il avait obtenu une place d'apprentissage du 24 août 2015 au 30 août 2019 puis d'un second report en 2018 au motif qu'il faisait un apprentissage de (...) au sein de (...). En outre, il savait depuis la décision de report du 29 mai 2018 qu'il devrait accomplir cette affectation en 2019, ce qui ne l'a pas empêché de prévoir une formation à l'étranger dès octobre 2019 sans envisager de remplir son obligation de servir avant cette date. Il a certes déposé une demande de congé à l'étranger ; celle-ci était pourtant vouée à être rejetée puisqu'il ne s'était pas acquitté de la taxe d'exemption pour diverses années (art. 49 al. 1 OSCi), ce que l'autorité inférieure lui a d'ailleurs clairement expliqué dans son courriel du 26 août 2019 auquel il n'a toutefois pas jugé nécessaire de réagir. Deux délais lui ont, par la suite, été impartis par l'autorité inférieure pour produire une convention d'affectation sans toutefois qu'il ne juge nécessaire de réagir. Convoqué d'office à une affectation par décision entrée en force de chose jugée suite à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 octobre 2020, il ne s'y est pas présenté, ce qui lui a ultérieurement valu une condamnation pénale par ordonnance du 7 octobre 2021. Le 15 décembre 2020 puis le 8 mars 2021, le recourant a, à nouveau, été invité à produire une convention d'affectation, invitations auxquelles il n'a pas donné suite, ce qui a donné lieu à la décision de convocation d'office du recourant à une affectation longue à partir du 29 novembre 2021. Compte tenu de ces éléments, on est amené à constater que, suffisamment informé de ses obligations, le recourant n'en a pas moins commencé trois formations distinctes, sans compter le master entamé en 2021. Dès lors qu'il n'a aucunement tenu compte de ses obligations découlant du service civil dans l'organisation de sa vie personnelle et de son plan de carrière, il faut bien reconnaître qu'il se trouve personnellement à l'origine des motifs de report dont il se prévaut, ce qui justifie déjà le rejet de la demande de report. De surcroît, vu son comportement, on ne peut que constater, avec le ministère public de B._______, que ses motivations relèvent d'un regrettable mépris de la législation en vigueur et des décisions de l'autorité. Un tel comportement ne saurait manifestement être récompensé par l'octroi d'un report de service.
E. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne saurait être mis au bénéfice d'un report de son affectation prévue du 29 novembre 2021 au 27 mai 2022.
E. 5 La décision rendue par l'autorité inférieure le 4 octobre 2021, rejetant la demande de report de service du recourant du 1er septembre 2021, s'avère conforme au droit. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.
E. 6 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1ère phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2ème phrase).
E. 7 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ; - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) ; - à l'Office fédéral du service civil, Organe central, Malerweg 6, 3600 Thoune (recommandé ; annexe : dossier en retour). Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-4774/2021 Arrêt du 16 novembre 2021 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Vera Marantelli et Pietro Angeli-Busi, juges, Fabienne Masson, greffière. Parties X._______, recourant, contre Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne, Route de Chavannes 31, Case postale, 1001 Lausanne, autorité inférieure. Objet Report de service. Faits : A. Par décision du 15 avril 2013, l'Organe d'exécution du service civil ZIVI (depuis le 1er janvier 2019 : l'Office fédéral du service civil CIVI ; ci-après : l'autorité inférieure) a admis X._______ (ci-après : le recourant) au service civil ; la durée totale de son astreinte se montait à 386 jours. B. Par décision du 23 mai 2018, l'autorité inférieure a informé le recourant que, dans le cadre du développement de l'armée, la durée totale des jours de service d'instruction obligatoires avait été modifiée. Elle a indiqué qu'il lui restait 182 jours à accomplir. C. Par décisions du 29 octobre 2015 puis du 29 mai 2018, l'autorité inférieure a admis des demandes de report de service du recourant portant sur son obligation d'accomplir une affectation longue de 180 jours. Le premier report a été accordé parce que le recourant avait obtenu une place d'apprentissage pour une durée de 4 ans, soit du 24 août 2015 au 30 août 2019 ; le second était motivé par son apprentissage de (...) au sein de (...). Relevant que le recourant s'était déclaré prêt à accomplir ses jours de service dès la fin de sa formation en juin 2019, l'autorité inférieure a, dans sa décision du 29 mai 2018, précisé que l'affectation longue devrait être accomplie au plus tard en 2019. D. Par décision du 3 octobre 2019, l'autorité inférieure a rejeté une demande de congé à l'étranger pour une durée de deux ans dès le 1er octobre 2019 déposée par le recourant qui prévoyait de suivre des études supérieures en France. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. E. E.a Par courrier du 3 décembre 2019, l'autorité inférieure a rappelé au recourant son obligation d'accomplir en 2020 son affectation longue d'une durée de 180 jours au minimum lui impartissant un délai au 7 février 2020 pour produire une convention d'affectation avec l'établissement d'affectation de son choix. Le recourant n'ayant pas réagi, un nouveau délai au 6 mars 2020 lui a été imparti ; il a ensuite été prolongé au 29 mai 2020 compte tenu de la situation liée au coronavirus. E.b Par décision du 13 août 2020, l'autorité inférieure a convoqué le recourant d'office à une affectation de service civil du 14 décembre 2020 au 11 juin 2021. E.c Par arrêt B-4325/2020 du 22 octobre 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé le 23 août 2020 par le recourant contre cette décision. Il a tout d'abord constaté que l'autorité inférieure se trouvait légitimée à convoquer le recourant d'office à une affectation longue de service civil du 14 décembre 2020 au 11 juin 2021. Il a en outre jugé que le recourant ne pouvait être mis au bénéfice d'un report d'affectation. Dans ce contexte, il a noté que, même si l'accomplissement d'une affectation de 180 jours engendrerait immanquablement des inconvénients dans la formation du recourant, ses arguments, plus que lacunaires, ne suffisaient pas à mettre en lumière l'un des motifs définis de manière restrictive justifiant un report de son affectation. Il a souligné que le fait de suivre une formation lors des dates prévues pour une affectation ne constituait pas à lui seul un tel motif. Il a encore rappelé le contexte dans lequel s'inscrivait la convocation d'office : le recourant avait été informé en 2015 déjà de son obligation puis avait bénéficié de deux reports de service ; en outre, il savait depuis la décision de report du 29 mai 2018 qu'il devrait accomplir cette affectation en 2019, ce qui ne l'a pas empêché de prévoir une formation à l'étranger dès octobre 2019 sans envisager de remplir son obligation de servir avant cette date. Le tribunal de céans en a déduit que le recourant, suffisamment renseigné par l'autorité inférieure sur ses obligations - et à qui il appartenait de tenir compte de celles-ci dans l'organisation de sa vie personnelle et de son plan de carrière -, avait lui-même provoqué le motif de report dont il se prévalait implicitement dans son recours et ne pouvait de ce fait rien en tirer à son avantage. F. F.a Par courrier du 15 décembre 2020, l'autorité inférieure a rappelé au recourant qu'il était tenu d'accomplir une affectation longue d'une durée minimale de 180 jours dans le courant de l'année 2021, lui impartissant un délai au 29 janvier 2021 pour produire une convention d'affectation. Sans réponse de sa part, elle lui a une nouvelle fois rappelé ses obligations le 8 mars 2021, lui impartissait un délai au 26 mars 2021 pour lui remettre une convention d'affectation ; elle informait également le recourant qu'à défaut, il serait convoqué d'office. Le recourant ne s'est pas non plus exécuté. F.b Par décision du 16 août 2021, l'autorité inférieure a convoqué le recourant d'office à une affection du 29 novembre 2021 au 27 mai 2022, mettant à sa charge un émolument de 292.50 francs. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. G. Par formulaire daté du 1er septembre 2021, le recourant a adressé à l'autorité inférieure une demande de report de service en raison de sa formation à A._______ prévue du 30 septembre 2021 au 14 juillet 2023. Il a indiqué prévoir d'effectuer une affectation d'ici la fin de l'année 2024. Il s'est prévalu d'une part d'examens importants et d'autre part d'inconvénients insupportables à la suite de l'interruption de sa formation. S'agissant des examens, il a indiqué son mémoire de Master du 30 septembre 2021 au 12 février 2022 ainsi que des bilans semestriels le 20 février 2022 ainsi que du 15 au 16 juin 2022. À la question de savoir pourquoi les dates d'examen n'étaient pas connues au moment de la convocation et pourquoi il n'a pas été possible d'en tenir compte dans la planification de l'affectation, il a expliqué qu'il ne pensait alors pas continuer ses études en Master mais que ce changement d'avis le conduisait à devoir à nouveau reporter cette affectation ; il a souligné que le Master était un aboutissement devant être réalisé dans la continuité directe de ses recherches en cours. À titre d'inconvénients insupportables, il a indiqué en substance qu'il ne pourrait rendre son mémoire de Master, que le report de ses études l'empêcherait d'obtenir une bourse et conduirait à un arrêt total et définitif de ses études ; en outre, faute de rendre son travail, il perdrait des crédits ECTS et serait renvoyé de faculté. Quant au moment auquel il pourrait au plus tôt interrompre sa formation sans avoir à supporter ces inconvénients, il a indiqué : « Dès sa fin en juillet 2023, il me sera cependant possible d'effectuer des services plus courts lors de mes vacances d'été ». H. Par décision du 4 octobre 2021, l'autorité inférieure a rejeté la demande de report de service du recourant du 1er septembre 2021. Jugeant concevable qu'une interruption de ses études puisse le placer dans une situation insatisfaisante, elle a rappelé qu'il n'était pas sans savoir qu'il devait accomplir son affectation longue depuis 2019 ; elle a noté qu'il n'avait pourtant entrepris aucune démarche pour le faire. Elle a également signalé que le recourant n'a pas donné suite à la convocation d'office à une affectation du 14 décembre 2020 au 11 juin 2021 ; il n'avait pas non plus donné suite à ses sollicitations en 2021, raison pour laquelle il avait été à nouveau convoqué d'office le 16 août 2021. Elle a estimé qu'en ne planifiant pas son affectation longue, il s'était placé lui-même dans cette situation. Elle a encore relevé qu'un report de cette affectation ne permettrait pas de garantir qu'il accomplirait la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libéré du service civil à fin 2024. I. Par ordonnance pénale du 7 octobre 2021, constatant que le recourant avait omis de se présenter auprès de l'établissement d'affectation le 14 décembre 2020 et soulignant que ses motivations relevaient d'un regrettable mépris de la législation en vigueur et des décisions de l'autorité, le ministère public de B._______ l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur le service civil. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs par jour-amende, le mettant au bénéfice du sursis et fixant le délai d'épreuve à trois ans ; à titre de sanction immédiate, il l'a condamné à une amende de 500 francs, avec une peine privative de liberté de substitution de 16 jours mise à exécution en cas de non-paiement, et ainsi qu'au paiement des frais de procédure arrêtés à 510 francs. J. Par écritures du 23 octobre 2021, le recourant a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 4 octobre 2021, concluant implicitement à son annulation. Il expose en substance que l'interruption de sa formation lui occasionnerait des inconvénients tant financiers que professionnels insupportables puisqu'elle conduirait à la perte de sa bourse d'étude ainsi que de son emploi au sein de son école ; il a notamment produit la première page d'un contrat de travail. Reconnaissant être au courant depuis 2019 de son obligation, il déclare que sa décision d'effectuer ses études sans pause n'est pas compatible avec une affectation longue. Il conteste en outre s'être placé dans cette situation par négligence. K. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure conclut à son rejet et au maintien de la décision attaquée au terme de ses remarques responsives du 3 novembre 2021. Elle rappelle que le recourant, admis au service civil en 2013, a effectué une première affectation en 2014, qu'il lui reste 180 jours à accomplir et qu'il sera libéré du service civil au plus tard le 31 décembre 2024. Elle souligne en outre que le recourant savait depuis 2019 au moins qu'il devait effectuer une affectation longue. S'agissant de son allégation d'examens importants et d'inconvénients insupportables à la suite de l'interruption de ses études, elle note qu'il n'apporte aucune preuve attestant ses dires de sorte qu'il ne peut se prévaloir de tels motifs de report. Elle relève également qu'il était de son devoir de coordonner la planification de sa vie privée et professionnelle avec une affectation de service civil dont il est informé depuis plusieurs années. Quant à la perte de son emploi, elle signale que le document partiel produit ne contient aucune date, que l'on ne saurait admettre qu'il démontre que le recourant perdrait son emploi en cas de rejet de sa demande et que, par ailleurs, le recourant savait déjà probablement au moment de sa conclusion qu'il devrait effectuer une affectation longue de service civil en 2021. De plus, elle conteste encore l'admission d'un motif de report découlant d'une situation extrêmement difficile faute de moyen de preuve. Enfin, elle indique que le recourant, qui doit encore accomplir 182 jours de service, a effectué ses derniers jours en 2014, soulignant qu'il s'est mis lui-même dans cette situation en ayant débuté de nouvelles formations sans effectuer au préalable ses jours de service civil. Elle estime que, vu ses antécédents, le report de l'affectation ne permettrait vraisemblablement pas de garantir qu'il accomplira la totalité de ses jours de service civil avant sa libération. L. Par ordonnance du 4 novembre 2021, le recourant a été invité à déposer ses observations ainsi que la deuxième page du contrat de travail produit en annexe à son recours et d'éventuels autres moyens de preuve, étant en outre avisé qu'à défaut, il serait statué sur la base du dossier. Il n'a pas donné suite à cette invitation. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 En vertu de l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure. L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 LSC. De plus, le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations (art. 20 LSC). La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 21 al. 1 LSC) ; le Conseil fédéral règle les exceptions (al. 2). L'art. 38 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) précise que - sous réserve des exceptions non remplies en l'espèce prévues à l'al. 2 - la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours. La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée (art. 39a al. 1 OSCi). Sous réserve de dispositions non applicables en l'espèce, la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (art. 31a al. 1 OSCi). Elle planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 OSCi). Si la personne astreinte accomplit son service civil en plusieurs affectations (art. 20 LSC), la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours (art. 38 al. 1 OSCi). Si la personne astreinte n'a pas accompli l'école de recrues, elle doit effectuer une affectation longue d'au moins 180 jours de service, qui peut être accomplie en deux fois en l'espace de deux années civiles (art. 37 al. 1 et 3 OSCi) et qui doit être achevée au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 39a al. 2 OSCi). Vu l'art. 37 al. 5 OSCi, la personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès du CIVI (art. 8a OSCi). 2.2 Par ailleurs, à teneur de l'art. 48 al. 1 OSCi, la personne astreinte qui veut séjourner à l'étranger pendant plus de douze mois sans interruption demande une autorisation de congé à l'étranger. La personne astreinte qui s'est rendue à l'étranger sans congé et veut y rester plus de douze mois dépose auprès du CIVI une demande en vue de l'approbation rétroactive du congé à l'étranger ; jusqu'à la notification de l'autorisation, le congé demandé rétroactivement n'est pas considéré comme accordé (art. 48 al. 5 OSCi). Le congé à l'étranger est accordé lorsque la personne astreinte a rempli ses obligations conformément à la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO, RS 661) (art. 49 al. 1 OSCi). En règle générale, une personne astreinte convoquée à une période d'affectation ne se verra accorder le congé à l'étranger que lorsqu'elle aura accompli son affectation ou lorsque le CIVI aura approuvé sa demande de report de service (art. 49 al. 2 OSCi). La personne astreinte vivant à l'étranger au bénéfice d'une autorisation de congé n'accomplit pas de service civil ordinaire en Suisse (art. 52 al. 1 OSCi). Faute d'une telle autorisation, elle reste tenue d'accomplir son service civil ordinaire (art. 52 al. 2 let. b OSCi).
3. À titre liminaire, il convient de souligner qu'il est in casu constant qu'ayant vu sa demande d'autorisation de congé à l'étranger rejetée par décision du 3 octobre 2019, le recourant séjourne à l'étranger sans autorisation au sens de l'art. 49 OSCi. Partant, il demeure tenu d'accomplir son service civil ordinaire conformément à l'art. 52 al. 2 let. b OSCi. De plus, la décision du 16 août 2021 le convoquant d'office à une affectation longue de service civil du 29 novembre 2021 au 27 mai 2022 est entrée en force faute d'avoir été contestée ; il n'y a donc pas lieu de revenir sur le bien-fondé de cette décision dans le cadre de la présente procédure dont l'objet se limite au rejet de la demande de report de cette affectation.
4. Le recourant invoque plusieurs motifs de report à l'appui de sa demande. Il se prévaut des inconvénients insupportables qu'occasionnerait une interruption de sa formation, de prochains examens importants, de son renvoi de la faculté ainsi que de la perte de sa bourse d'étude, de ses crédits ECTS et de son emploi. 4.1 Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (art. 44 al. 1 OSCi). La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI (al. 2). Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3). À teneur de l'art. 46 al. 3 OSCi, le CIVI peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci : doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent (let. a) ; suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables (let. b) ; perdrait son emploi en cas de rejet de la demande (let. c) ; n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil (let. d) ; rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (let. e). L'art. 46 al. 4 OSCi prescrit que le CIVI refuse de reporter le service : si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 (let. a) ; si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé (let. b) ; ou si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15 al. 3bis (let. c). S'agissant de statuer sur une demande de report de service, l'autorité inférieure dispose d'une certaine latitude de jugement qu'il convient de respecter (art. 46 al. 2 et 3 OSCi en relation avec l'art. 24 LSC ; cf. arrêts du TAF B-3810/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2 ; B-4325/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.2.1). D'une manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les recours avec un plein pouvoir d'appréciation (art. 49 PA). C'est pourquoi un recourant peut invoquer non seulement la violation du droit et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents mais également l'inopportunité. Il convient toutefois de retenir, vu la formulation de l'art. 46 al. 3 OSCi, qu'il n'existe aucun droit au report du service civil. Le CIVI dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation qui doit en principe être respecté par le Tribunal administratif fédéral. Cependant, les motifs de report prévus à l'art. 46 al. 3 OSCi peuvent être contrôlés par le tribunal de céans avec un plein pouvoir d'examen (cf. arrêt du TAF B-1334/2021 du 21 juin 2021 consid. 2 et les réf. cit.). En outre, l'autorité inférieure n'accède pas à une demande de report lorsque la personne astreinte a provoqué les motifs de report ou ne se comporte pas comme elle en a convenu avec elle, notamment en modifiant les dates de ses examens ou en s'inscrivant à de nouveaux examens (cf. FF 1994 III 1597, 1667 ; arrêt B-4325/2020 consid. 3.2.1 et la réf. cit.). On rappellera également que l'accomplissement du service civil est une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l'on réalise à sa convenance (cf. arrêts du TAF B-3810/2021 consid. 3.1 ; B-4325/2020 consid. 2.1 ; B-1361/2021 du 10 mai 2021 consid. 6 et la réf. cit.). S'agissant de l'existence d'un motif de report au sens de l'art. 46 al. 3 let. b OSCi, la jurisprudence a souligné qu'il appartient à la personne astreinte de tenir compte de l'accomplissement de son obligation de servir dans la vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière, étant rappelé que les absences résultant du service civil s'avèrent prévisibles et qu'il est donc possible de remédier aux inconvénients engendrés par des mesures organisationnelles appropriées (cf. arrêt B-1334/2021 consid. 4.1 et les réf. cit.). De plus, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral également applicable à l'affectation longue de 180 jours, l'interruption d'une formation peut en principe être rattrapée et ne conduit pas à des inconvénients insupportables (cf. arrêts du TAF B-14/2021 du 12 avril 2021 consid. 7.1 ; B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.3 et les réf. cit.). Par ailleurs, de jurisprudence constante, une situation extrêmement difficile au sens de l'art. 46 al. 3 let. e OSCi correspond à une réelle situation d'urgence (cf. arrêts du TAF B-3302/2018 du 27 septembre 2018 consid. 2.1 et la réf. cit. ; B-5479/2017 du 24 octobre 2017 p. 9 et les réf. cit.). 4.2 En l'espèce, il apparaît d'emblée que, si le recourant se prévaut de différents motifs de report, ses arguments, plus que lacunaires, ne suffisent pas à mettre clairement en lumière l'un des motifs définis de manière restrictive justifiant un report de son affectation. En outre, le formulaire de demande de report précisait que la demande devait être accompagnée des moyens de preuve ; le recourant n'en a pourtant joint aucun à sa demande de report de service. En annexe à son recours, il n'a produit qu'un certificat de scolarité attestant qu'il est inscrit en 4e année pour l'année scolaire 2021/2022 en qualité d'étudiant à A._______ ainsi que la première page d'un contrat de travail. Le recourant n'a pas donné suite à l'invitation du tribunal de céans à produire la deuxième page de ce document ainsi que d'éventuels autres moyens de preuve. Or, force est de constater que l'attestation de l'école ne permet de tirer aucune conclusion sur l'existence d'inconvénients insupportables de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence exposée précédemment selon laquelle l'interruption d'une formation ne conduit en principe pas à de tels inconvénients. Le recourant n'a par ailleurs pas étayé les autres motifs invoqués. La première page du contrat de travail produit ne permet ni d'établir précisément la nature et la durée des rapports de travail ni, a fortiori, d'admettre un risque concret de perte d'emploi ; au demeurant, on relèvera avec l'autorité inférieure que ce contrat semble porter sur l'année 2021 de sorte que le recourant l'a conclu alors qu'il ne pouvait ignorer ses obligations découlant du service civil. Partant, il faut déjà reconnaître que les motifs de report dont se prévaut le recourant demeurent de simples allégations. Quoi qu'il en soit, même démontrés, ces motifs ne suffiraient à l'octroi du report de service demandé. En effet, il sied de rappeler le contexte dans lequel la demande de report de service a été déposée. Admis au service civil par décision du 15 avril 2013, le recourant n'a plus accompli de jours de service depuis 2014. Il a été informé en 2015 déjà de son obligation d'accomplir une affectation longue d'au moins 180 jours. Il a bénéficié d'un premier report de cette affectation en 2015 parce qu'il avait obtenu une place d'apprentissage du 24 août 2015 au 30 août 2019 puis d'un second report en 2018 au motif qu'il faisait un apprentissage de (...) au sein de (...). En outre, il savait depuis la décision de report du 29 mai 2018 qu'il devrait accomplir cette affectation en 2019, ce qui ne l'a pas empêché de prévoir une formation à l'étranger dès octobre 2019 sans envisager de remplir son obligation de servir avant cette date. Il a certes déposé une demande de congé à l'étranger ; celle-ci était pourtant vouée à être rejetée puisqu'il ne s'était pas acquitté de la taxe d'exemption pour diverses années (art. 49 al. 1 OSCi), ce que l'autorité inférieure lui a d'ailleurs clairement expliqué dans son courriel du 26 août 2019 auquel il n'a toutefois pas jugé nécessaire de réagir. Deux délais lui ont, par la suite, été impartis par l'autorité inférieure pour produire une convention d'affectation sans toutefois qu'il ne juge nécessaire de réagir. Convoqué d'office à une affectation par décision entrée en force de chose jugée suite à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 octobre 2020, il ne s'y est pas présenté, ce qui lui a ultérieurement valu une condamnation pénale par ordonnance du 7 octobre 2021. Le 15 décembre 2020 puis le 8 mars 2021, le recourant a, à nouveau, été invité à produire une convention d'affectation, invitations auxquelles il n'a pas donné suite, ce qui a donné lieu à la décision de convocation d'office du recourant à une affectation longue à partir du 29 novembre 2021. Compte tenu de ces éléments, on est amené à constater que, suffisamment informé de ses obligations, le recourant n'en a pas moins commencé trois formations distinctes, sans compter le master entamé en 2021. Dès lors qu'il n'a aucunement tenu compte de ses obligations découlant du service civil dans l'organisation de sa vie personnelle et de son plan de carrière, il faut bien reconnaître qu'il se trouve personnellement à l'origine des motifs de report dont il se prévaut, ce qui justifie déjà le rejet de la demande de report. De surcroît, vu son comportement, on ne peut que constater, avec le ministère public de B._______, que ses motivations relèvent d'un regrettable mépris de la législation en vigueur et des décisions de l'autorité. Un tel comportement ne saurait manifestement être récompensé par l'octroi d'un report de service. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne saurait être mis au bénéfice d'un report de son affectation prévue du 29 novembre 2021 au 27 mai 2022.
5. La décision rendue par l'autorité inférieure le 4 octobre 2021, rejetant la demande de report de service du recourant du 1er septembre 2021, s'avère conforme au droit. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.
6. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1ère phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2ème phrase).
7. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) ;
- à l'Office fédéral du service civil, Organe central, Malerweg 6, 3600 Thoune (recommandé ; annexe : dossier en retour). Le président du collège : La greffière : Jean-Luc Baechler Fabienne Masson Expédition : 16 novembre 2021