opencaselaw.ch

SK.2024.63

Bundesstrafgericht · 2025-05-12 · Français CH

Jonction de procédures (art. 29 al. 1 et 30 CP)

Sachverhalt

A. Instruction SV.12.0808 A.1. Par ordonnance du 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci- après: le MPC) a ouvert, sous la référence SV.12.0808, une instruction contre, notamment, B., pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) (SV.12.0808 01-00- 0001 s.). A.2. Par ordonnance du 16 septembre 2013, l’instruction pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) a été étendue à A. (SV.12.0808 01-00-0006). A.3. En cours d’enquête, l’instruction a été étendue à d’autres prévenus et à d’autres chefs de prévention; ces volets de l’instruction ont été clos séparément par or- donnances pénales. A.4. Le MPC, par ordonnance du 27 juin 2014, a étendu l’instruction ouverte contre A. à l’infraction de gestion déloyale (SV.12.0808 01-00-0008). A.5. Le 22 décembre 2016, le MPC a étendu l’instruction contre B. et d’autres per- sonnes au chef de prévention de faux dans les titres (art. 251 CP) (SV.12.0808 01-00-0009). A.6. Par ordonnance du 26 février 2021, l’instruction a été étendue à A. pour soup- çons de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP) et à B. pour soupçons de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP cum art. 25 CP) (SV.12.0808 01-00-0011 ss). A.7. Par ordonnance du 21 juin 2022, le MPC a étendu l’instruction à l’encontre d’A. et de B. pour soupçons de participation et de soutien à une organisation crimi- nelle (art. 260ter CP) (SV.12.0808 01-00-0017 ss). A.8. Le 27 janvier 2023, le MPC a rendu des avis de prochaine clôture dans la pro- cédure diligentée contre A. et B. (SV.12.0808 03-05-0001 s., 03-06-0001 s., 03- 07-0001 ss, 03-08-0001 ss). A.9. Par acte d’accusation du 28 septembre 2023, le MPC a renvoyé en accusation devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales) A. pour gestion déloyale (art. 158 CP), participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322sep- ties al. 2 CP) et B. pour faux dans les titres (art. 251 CP), participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et complicité de corruption passive d’agents publics étrangers

- 4 - SK.2023.42 (art. 322septies al. 2 CP cum art. 25 CP) (SK.2023.42 TPF.100.001 ss). Cette cause a été enregistrée sous la référence SK.2023.42. Il ressort de l’acte d’accusation du 28 septembre 2023, que les actes reprochés aux prévenus s’inscrivent dans le contexte d’une organisation criminelle dé- nommée «l’Office». Cette organisation aurait été dirigée par A. et ses activités criminelles auraient été commises par plusieurs personnes, dont B. Selon le MPC, l’Office aurait obtenu des revenus illicites au moyen d’infractions com- mises en Ouzbékistan, en particulier des actes corruptifs, et aurait ensuite dé- posé ces revenus sur des comptes bancaires à l’étranger, notamment auprès de la banque D. SA (ci-après: la banque D.) en Suisse. Ces comptes bancaires auraient été ouverts au nom de sociétés écrans de l’Office, en vue d’entraver la découverte des fonds. B. Instruction SV.15.1145 B.1. Par ordonnance du 5 octobre 2015, le MPC a ouvert, sous la référence SV.15.1145, une instruction pénale contre C. pour défaut de vigilance en ma- tière d’opérations financières (art. 305ter al. 1 CP) (SV.15.1145 01-01-0001). B.2. Le 14 décembre 2016, l’instruction a été étendue (SV.15.1145 01-01-0002 ss) de la manière suivante: − à C., pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) en concours avec le défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter al. 1 CP); − à la banque D., pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) en relation avec l’art. 102 al. 2 CP; − à inconnus, pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). B.3. Le 10 septembre 2024, le MPC a rendu des avis de prochaine clôture dans la procédure diligentée contre C., la banque D. et inconnus (SV.15.1145 03-06- 0001 s., 03-07-0001 s.). B.4. Par acte d’accusation du 26 novembre 2024, le MPC a renvoyé en jugement C. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et la banque D. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) en relation avec l’art. 102 CP (SK.2024.63 69.100.001 ss). Cette cause a été enregistrée sous la référence SK.2024.63. Selon l’acte d’accusation du 26 novembre 2024, C. est mis en cause pour avoir, entre août 2008 et août 2012, en tant qu’employé de la banque D., blanchi des fonds appartenant à l’Office (cf. ch. A.9 supra). Quant au défaut d’organisation

- 5 - SK.2023.42 au sens de l’art. 102 al. 2 CP reproché à la banque, il concerne les actes de blanchiment qui auraient été commis par C. C. Instruction par la Cour des affaires pénales C.1. Par correspondances du 20 février 2025, la Cour des affaires pénales a invité les parties aux procédures SK.2023.42 et SK.2024.63 à se déterminer sur l’op- portunité d’une jonction des deux causes (SK.2023.42 TPF.400.659 ss; SK.2024.63 69.400.009 ss). C.2. Le 26 février 2025, faisant suite aux requêtes des parties à la procédure SK.2024.63, la Cour a indiqué que les inventaires des procédures SV.12.0808 et SK.2023.42 leur seraient transmis la semaine suivante (SK.2024.63 69.400.011 s.). C.3. Par courrier du 3 mars 2025, le MPC a requis, dans la procédure SK.2024.63, des explications de la Cour sur la transmission envisagée des inventaires, pré- alablement à une éventuelle jonction des causes (SK.2024.63 69.510.002 s.). C.4. Le 4 mars 2025, faisant suite aux requêtes des parties à la procédure SK.2023.42, la Cour a indiqué que les inventaires des procédures SV.15.1145 et SK.2024.63 leur seraient transmis la semaine suivante (SK.2023.42 TPF.400.671 s., 673 s.). C.5. Par courrier du 4 mars 2025, le MPC a également requis, dans la procédure SK.2023.42, des explications de la Cour sur la transmission envisagée des in- ventaires, préalablement à une éventuelle jonction des causes (SK.2023.42 TPF.510.294 s.). C.6. Le 4 mars (procédure SK.2024.63), respectivement le 5 mars 2025 (procédure SK.2023.42), la Cour a informé le MPC qu’elle envisageait de prononcer la jonction des deux procédures eu égard à l’identité des faits et qu’elle entendait transmettre aux parties l’intégralité des inventaires de ces deux procédures. A cette occasion, elle lui a fixé un délai au 7 mars 2025 pour indiquer quels motifs prépondérants s’opposeraient à la transmission aux parties de tout ou partie de ces inventaires et quelles parties de ceux-ci devraient être caviardées (SK.2023.42 TPF.400.675 ss; SK.2024.63 69.400.014 s.). C.7. Dans le délai imparti, le MPC a, le 7 mars 2025, indiqué qu’il considérait qu’une pesée des intérêts avait déjà été effectuée par la Cour et qu’il renonçait dès lors à examiner plus avant la question de la transmission aux parties des inven- taires de ces deux procédures (SK.2023.42 TPF.510.296 s., SK.2024.63 69.510.020 s.).

- 6 - SK.2023.42 C.8. Le 10 mars 2025, la Cour des affaires pénales a transmis aux parties à la pro- cédure SK.2023.42 les inventaires SV.15.1145 et SK.2024.63 et aux parties à la procédure SK.2024.63 les inventaires SV.12.0808 et SK.2023.42. A la même occasion, elle leur a imparti un nouveau délai pour se prononcer sur la jonction envisagée des causes SK.2023.42 et SK.2024.63 (SK.2023.42 TPF.400.0679 s., SK.2024.63 69.400.016 s.). C.9. Les 20 et 21 mars 2025, la Cour a imparti un ultime délai au 7 avril 2025 aux parties aux procédures SK.2024.63 et SK.2023.42 pour se déterminer sur l’op- portunité d’une jonction des deux causes (SK.2024.63 69.400.018 s., SK.2023.42 TPF.401.012). C.10. Par correspondance commune du 2 avril 2025, la banque D. et C. ont informé la Cour avoir approché le MPC «en vue d’examiner une alternative à la jonction des procédures SK.2024.63 et SK.2023.42». Ils ont requis une suspension de la procédure jusqu’au 31 mai 2025, subsidiairement une prolongation jusqu’à cette date du délai imparti pour prendre position sur la jonction envisagée (SK.2024.63 69.521.070, 69.522.134). C.11. Le 2 avril 2025, la Cour a imparti au MPC, à la banque D. et à C. un délai au 7 avril 2025 pour préciser leur demande de suspension de la procédure (SK.2024.63 69.400.023 s.). Par correspondances respectives des 3 et 7 avril 2025, le MPC et les prévenus ont confirmé à la Cour que des discussions étaient en cours, lesquelles pourraient rendre sans objet la jonction des causes envisagée, sans fournir plus d’explications en la matière et sans motiver autre- ment la demande de suspension de la procédure (SK.2024.63 69.510.09 s., 69.521.071, 69.522.135). Le 8 avril 2025, la Cour a indiqué à ces parties qu’au- cun motif ne justifiait la suspension de la procédure pour favoriser la tenue de ces discussions, en rappelant que le MPC n’était plus investi de la direction de la procédure, et leur a imparti un ultime délai au 16 avril 2025 pour lui adresser leurs déterminations sur la jonction des causes SK.2023.42 et SK.2024.63 (SK.2024.63 69.400.026 s.). C.12. Le 7 avril 2025, dans le délai imparti dans la procédure SK.2023.42, le MPC s’est opposé à la jonction des procédures SK.2023.42 et SK.2024.63, au motif que les procédures auraient été conduites de manière distincte lors de l’instruc- tion et que les actions investiguées ne se recouperaient pas entièrement, dès lors que la procédure SK.2024.63 concernait principalement les éventuels dé- fauts d’organisation de la banque D., lesquels seraient sans conséquence sur le sort des personnes mises en accusation dans la procédure SV.12.0808. Le MPC a ajouté que l’état de fait de cette dernière procédure irait bien au-delà de celui de la procédure SV.15.1145, qu’il devrait être tenu compte de l’ampleur de la procédure SK.2023.42, que l’admission de nouvelles parties à cette pro- cédure retarderait son traitement et serait ainsi contraire au principe de célérité.

- 7 - SK.2023.42 Il a ajouté qu’«un traitement rapide de la cause SK.2023.42 bénéficierait tout autant au traitement de la cause SK.2024.63, étant précisé qu’en ce qui con- cerne le crime préalable, il existe à ce titre d’ores et déjà des jugements étran- gers définitifs traitant des flux de fonds ayant été transférés auprès de [la banque D.] ou ayant transité par cette banque» (SK.2023.42 TPF.510.299 s.). C.13. Par correspondance du 7 avril 2025, A. s’en est remise à justice quant au prin- cipe de la jonction, soulignant réserver ses droits s’agissant du caractère oppo- sable des preuves administrées en son absence dans la procédure SV.15.1145. Cette détermination valait également pour le tiers saisi E. Ltd (SK.2023.42 TPF.521.507 s., TPF.620.1.168 s.). C.14. Le même jour, B. a fait valoir que la jonction semblait procéder de l’évidence au vu de la connexité étroite et objective entre les procédures; il a toutefois également soulevé que la répétition d’actes d’instruction se révèlerait sans au- cun doute nécessaire afin d’assurer le respect des droits des parties et que ces actes impliqueraient un renvoi des accusations au MPC, car il ne serait pas soutenable d’imposer à l’autorité de jugement les compléments d’enquête que requerront les parties. Il serait aussi nécessaire, selon lui, que la Cour soit sai- sie d’un acte d’accusation consolidé dirigé contre l’ensemble des prévenus et il a estimé que les actes d’instruction pourraient être instruits par le MPC avec une plus grande souplesse procédurale. Il a souligné que, sans jonction, juger la première procédure reviendrait à préjuger de la seconde, ce qui serait inad- missible. Pour ces motifs, il a conclu au renvoi des deux causes au MPC, à charge pour ce dernier de procéder à la jonction et d’exécuter les actes d’en- quêtes dont la répétition serait requise, subsidiairement de renvoyer la cause au MPC après jonction des procédures par la Cour (SK.2023.42 TPF.522.061 ss). C.15. Par correspondance datée du 15 avril 2025 et adressée à la Cour le lendemain, le MPC a fait valoir, dans la procédure SK.2024.63, une prise de position en tout point identique à celle adressée à la Cour le 7 avril 2025 dans la cause SK.2023.42 (SK.2024.63 69.510.011 s.). C.16. Par détermination du 16 avril 2025, C. a soutenu que «la connexité des faits objets des procédures SK.2024.63 et SK.2023.42 apparaît évidente», arguant que «deux instructions artificiellement parallèles» auraient été conduites pen- dant près de dix ans par le MPC en violation de l’art. 29 CPP, ce qui l’aurait privé de son droit de participer à l’instruction préliminaire. Il a retenu de l’exa- men de l’inventaire SV.12.0808, qui lui a été remis par la Cour, que le nombre d’actes d’instruction conduits en son absence serait bien plus important que ce que ne laissaient présager les apports effectués par le MPC à la procédure SV.15.1145. Il a estimé que la jonction des deux causes impliquerait la répéti- tion de nombreux actes d’instruction «sous peine d’inexploitabilité absolue à

- 8 - SK.2023.42 [son] égard». Il a soulevé que l’absence d’annulation et de répétition, dans la cause SV.15.1145, des actes menés par le procureur G. – récusé dans la cause SV.11.0808 – ne se justifiait que par la tenue de procédures distinctes et que ces actes d’instruction devraient suivre le sort de ceux de la procédure SV.11.0808 en cas de jonction. Il s’est également prévalu d’une décision de renvoi de la Cour de céans dans la procédure SK.2011.23, ainsi que du Mes- sage du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale (FF 2019 6351 ss p. 6367), afin de réaffirmer son droit de participer aux actes d’instruction, impliquant selon lui un renvoi de la cause au MPC pour répétition de ceux-ci. Soulignant encore que l’organisation des dé- bats dépendrait de la présence des prévenus de la procédure SK.2023.42, C. a estimé que «compte tenu des très nombreuses implications juridiques que comporterait une jonction des causes SK.2024.63 et SK.2023.42, notamment (mais pas uniquement) sur le plan de la répétition de l’administration des preuves […], il n’est pas légitime, ni opportun que la question de la jonction soit traitée par la Cour des affaires pénales». Dans une seconde partie de ses déterminations, le prévenu a rappelé la teneur de son courrier du 21 janvier 2025 tendant au renvoi de la cause au MPC pour complément de l’instruction et correction de l’acte d’accusation (SK.2024.63 69.521.051 ss) – renvoi non admis par la Cour le 20 février 2025 (SK.2024.63 69.400.009 s.) –, au motif que l’acte d’accusation ne respecterait pas les exi- gences légales et que le dossier aurait été tenu de manière défaillante par le MPC. Il a ajouté que des pièces auraient été versées d’une procédure à l’autre sans apport formel et a réitéré sa requête de renvoi de la cause au MPC pour correction de ces vices. C. s’en est finalement remis à justice concernant l’opportunité de la jonction des deux procédures, concluant à la mise en œuvre d’une telle jonction par le MPC, après dessaisissement complet de la Cour, et au renvoi de l’accusation au MPC pour répétition des actes d’instruction, complément du dossier et dépôt d’un nouvel acte d’accusation consolidé (SK.2024.63 69.521.072 ss). C.17. Le 16 avril 2025, la banque D. a indiqué appuyer en tous points la prise de position de C. et partager ses conclusions (SK.2024.63 69.522.136 s.). C.18. Le 17 avril 2025, la Cour a indiqué aux parties qu’elle allait procéder à l’examen de l’opportunité de la jonction des causes SK.2023.42 et SK.2024.63 à la lu- mière de leurs déterminations, sans ordonner de second échange d’écritures (SK.2023.42 TPF.400.685 s.; SK.2024.63 69.400.028 s.). Faisant suite aux correspondances du 17 avril 2025 de C. et de la banque D. tendant à obtenir un délai pour prendre position sur la détermination du MPC (SK.2024.63 69.521.084, 69.522.138 s.), la Cour a maintenu, le 22 avril 2025, qu’un second

- 9 - SK.2023.42 échange d’écritures ne serait pas ordonné, rappelant toutefois que des déter- minations spontanées restaient possibles dans le délai de dix jours prévu par la jurisprudence. Elle a précisé qu’elle tiendrait compte, cas échéant, de telles déterminations avant le prononcé d’une décision (SK.2024.63 69.400.030 s.). C.19. Par détermination spontanée du 22 avril 2025, C. a fait part de son incompré- hension quant à la présence dans l’acte d’accusation le concernant d’un cha- pitre de 57 pages relatif à l’Office, dans l’hypothèse où, comme le soutenait le MPC, la procédure dirigée contre la banque D. et lui-même serait entièrement distincte de celle dirigée notamment contre A. Il a une nouvelle fois souligné l’évidence de la connexité des faits instruits dans ces deux procédures (SK.2024.63 69.521.085 s.). C.20. Par détermination spontanée du 22 avril 2025, la banque D. a informé la Cour rejoindre les arguments formulés par C. et persister dans ses conclusions (SK.2024.63 69.522.140). C.21. Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires, elles seront apportées dans les considérants ci-dessous.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 En vertu de l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjoin- tement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). L’art. 29 al. 1 CPP consacre le principe de l’unité de la procédure, qui tend à évi- ter les jugements contradictoires, que ce soit au niveau de la constatation des faits, de l’appréciation juridique de ceux-ci ou de la fixation de la peine. Il garantit ainsi l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2). La faculté offerte par l’art. 30 CPP d’ordonner la jonction de plusieurs causes constitue une extension du principe de l’unité de la procédure à d’autres situa- tions que celles visées par l’art. 29 CPP. Il se justifie en particulier de joindre les causes lorsqu’il existe un étroit rapport de connexité entre elles (ATF 138 IV 29 consid. 5.5; BOUVERAT, in Commentaire romand, Code de pro- cédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 30 CPP).

- 10 - SK.2023.42 En cas d’infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, le Tribu- nal fédéral a relevé le caractère problématique de la conduite de procédures sé- parées ou de la disjonction de causes du point de vue du droit à un procès équi- table garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, eu égard au risque de voir l’un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; 116 Ia 305 consid. 4b). Dans de telles situations, la séparation des procédures s’avère aussi problématique sous l’angle du droit de participer à l’administration des preuves (art. 147 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_116/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2 et les références citées).

E. 2 En l’espèce, A. et B. ont été mis en accusation, dans la procédure SK.2023.42 pour avoir, en substance, participé à une organisation criminelle nommée «l’Of- fice», laquelle aurait été dirigée par A. et obtenu des revenus illicites au moyen d’infractions commises en Ouzbékistan, en particulier des actes corruptifs, et pour avoir blanchi ces fonds, notamment au moyen de comptes bancaires ou- verts auprès de la banque D. à Genève. Il est ensuite reproché à C., dans la procédure SK.2024.63, d’avoir blanchi les fonds de l’Office, en ayant notamment permis l’ouverture de comptes bancaires au nom de sociétés de l’Office au sein de la banque D., d’une part, et en s’abstenant de procéder aux vérifications né- cessaires de l’arrière-plan économique des transactions réalisées par l’Office au moyen de ces comptes, d’autre part. Quant à la banque D., elle se voit reprocher de ne pas avoir pris les mesures raisonnables et nécessaires pour empêcher le blanchiment de ces fonds par son ancien employé. Il ressort des faits décrits dans les actes d’accusation du 28 septembre 2023 (procédure SK.2023.42) et du 26 novembre 2024 (procédure SK.2024.63) que les actes reprochés à C. et à la banque D., d’une part, et à A. et B., d’autre part, présentent un rapport de connexité très étroit. Ainsi, l’existence d’une organisa- tion criminelle dénommée «l’Office», l’obtention de revenus illicites par celle-ci et le blanchiment des fonds de cette organisation en Suisse via des comptes ou- verts auprès de la banque D. sont des faits étroitement liés. Certains actes de blanchiment reprochés à A. et B., respectivement à C. et à la banque D., tels que décrits dans les deux actes d’accusation, sont d’ailleurs identiques et concernent les mêmes transactions litigieuses. Dans ces circonstances, les actes imputés aux prévenus dans ces deux procédures semblent porter sur le même complexe de faits. A cet égard, le MPC ne peut être suivi lorsqu’il argue que les actions investiguées dans ces deux procédures ne se recoupent pas entièrement, dès lors que l’ins- truction de la procédure SV.15.1145 aurait porté sur les éventuels défauts d’or- ganisation de la banque D., qui auraient rendu possible le blanchiment des fonds

- 11 - SK.2023.42 de l’Office. En effet, l’examen des défauts organisationnels de la banque implique nécessairement celui de l’infraction de blanchiment d’argent et, partant, de la provenance illicite des fonds supposément blanchis. Ces aspects étant communs aux deux procédures, ils doivent être jugés conjointement. Comme relevé à juste titre par les prévenus, en l’absence de jonction, le jugement de la première cause aurait inévitablement pour conséquence de préjuger tout ou partie de la seconde cause, ce qui n’apparaît pas compatible avec le respect du principe de l’unité de la procédure. Il convient au demeurant de souligner que les actes d’accusation dans ces deux procédures comportent de nombreux chapitres communs, dont ceux relatifs à l’Office, à sa structure, à son fonctionnement et à ses revenus. De plus, les questions juridiques qui se posent en relation avec l’infraction de blan- chiment d’argent et le crime préalable, notamment, sont semblables. Les faits reprochés aux prévenus dans ces deux procédures apparaissent donc indisso- ciables. A cela s’ajoute qu’aucun motif objectif ne justifie de déroger, en l’espèce, au prin- cipe de l’unité de la procédure, qui implique de juger conjointement tous les pré- venus. Ainsi, l’ampleur des deux procédures ne constitue pas un motif objectif justifiant de juger séparément deux causes relevant matériellement de faits con- nexes. En outre, bien que l’instruction des deux causes ne se trouve pas au même stade d’avancement, compte tenu notamment des mesures d’instruction déjà effectuées par la Cour dans la procédure SK.2023.42, l’autorité de céans pourra déterminer quels éléments nouveaux nécessitent l’administration d’autres preuves communes aux deux procédures, étant précisé qu’une telle constellation constitue un motif objectif de jonction (BARTETZKO, in Basler Kommentar, Schwei- zerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2023, n° 6 in fine ad art. 30 CPP). En conclusion, il se justifie de joindre la cause dirigée contre C. et la banque D. à celle dirigée contre A. et B., afin que tous les prévenus puissent être jugés conjointement. Dès lors, les causes SK.2023.42 et SK.2024.63 sont jointes sous la référence SK.2023.42.

E. 3 Conformément à l’art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure est tenue d’exa- miner la régularité de l’acte d’accusation, les conditions à l’ouverture de l’action publique et l’existence d’empêchements de procéder. S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accu- sation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al.2 CPP). La cause ne peut être renvoyée à l’autorité d’instruction uniquement pour éviter toute administration de preuve lors des débats ou si le tribunal considère simple-

- 12 - SK.2023.42 ment que l’administration de moyens de preuve supplémentaire apparaît envisa- geable (WINZAP, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 8b ad art. 329 CPP). Un renvoi de l’accusation pour complément d’instruction en application de l’art. 329 al. 2 CPP n’est admissible que de ma- nière exceptionnelle (ATF 141 IV 39 consid. 1.6 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.2). Aux termes de l’art. 343 CPP, le tribunal procède à l’administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (al. 1); il réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n’ont pas été administrés en bonne et due forme (al. 2); il réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît néces- saire au prononcé du jugement (al. 3).

E. 4 Dans leurs déterminations respectives, les prévenus B. et C. – appuyés par la banque D. – ont conclu au renvoi de la cause au MPC en vue de la jonction des deux procédures, de la réalisation commune de nouveaux actes d’instruction, respectivement de la répétition de ceux-ci, et de la transmission à la Cour de céans d’un acte d’accusation consolidé. En lien avec ces griefs, il est rappelé que la Cour a déjà procédé à un examen formel des accusations dans les procédures SK.2023.42 et SK.2024.63 et conclu à leur recevabilité. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir. Il est aussi relevé que, des suites de la jonction des deux causes, les parties disposeront d’un accès complet aux dossiers des deux procédures, y compris aux pièces apportées par le MPC et à celles déjà réunies par la Cour. En outre, elles se verront impartir un délai pour formuler leurs offres de preuve. S’il ne peut pas être exclu à ce stade qu’il puisse exister des éléments nouveaux sur lesquels les prévenus n’ont pas encore été entendus ou qui nécessiteraient l’administration d’autres preuves, les parties pourront le soulever dans leurs réquisitions probatoires. Il appartiendra ensuite à la Cour de se prononcer sur la pertinence de celles-ci et d’administrer les preuves utiles en application de l’art. 343 CPP. Un éventuel renvoi des causes au MPC pour complément d’instruction, comme requis, ne se justifie donc pas en l’état. S’agissant du dépôt d’un acte d’accusation consolidé par le MPC, la Cour sou- ligne les similitudes entre les deux actes d’accusation qui lui ont été transmis. Ces derniers désignent les actes reprochés à chaque prévenu selon une struc- ture similaire et le chapitre relatif à l’Office est formulé de la même manière dans ces deux écritures. Les jugements étrangers auxquels il est fait référence sont également les mêmes. En raison de ces nombreux recoupements, le dépôt d’un

- 13 - SK.2023.42 acte d’accusation consolidé ne s’impose pas. De surcroît, les actes reprochés aux prévenus à teneur des deux actes d’accusation sont intelligibles et apparais- sent conformes à la maxime accusatoire consacrée par l’art. 9 CPP. Partant, un renvoi des deux causes au MPC ne se justifie ni en vue d’un complé- ment d’instruction, ni en vue du dépôt d’un acte d’accusation consolidé.

E. 5 La présente décision est rendue sans frais et il n’est pas alloué de dépens.

- 14 - SK.2023.42

Dispositiv
  1. Les causes SK.2023.42 et SK.2024.63 sont jointes sous la référence SK.2023.42.
  2. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 12 mai 2025 Cour des affaires pénales Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Zenger, juge président, Jean-Luc Bacher et Adrian Peter Urwyler, la greffière Agathe Jacquier Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, re- présenté par les procureurs fédéraux Diane Kohler et Patrick M’Baya,

contre

A., de nationalité ouzbèke, actuellement en détention en Ouzbékistan, défendue d’office par Maîtres Fanny Margairaz et Grégoire Mangeat,

B., de nationalité ouzbèke et russe, défendu par Maître Alec Reymond,

C., défendu par Maître François Canonica, ainsi que Maîtres Saverio Lembo et Andrew Garbarski,

et

Banque D. SA, représentée par M. F., défendue par Maître David Bitton B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros des dossiers: SK.2023.42 et SK.2024.63 (Numéro de l'affaire principale: SK.2023.42)

- 2 - SK.2023.42

Objet

Jonction de procédures (art. 29 al. 1 et 30 CPP)

- 3 - SK.2023.42 Faits: A. Instruction SV.12.0808 A.1. Par ordonnance du 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci- après: le MPC) a ouvert, sous la référence SV.12.0808, une instruction contre, notamment, B., pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) (SV.12.0808 01-00- 0001 s.). A.2. Par ordonnance du 16 septembre 2013, l’instruction pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) a été étendue à A. (SV.12.0808 01-00-0006). A.3. En cours d’enquête, l’instruction a été étendue à d’autres prévenus et à d’autres chefs de prévention; ces volets de l’instruction ont été clos séparément par or- donnances pénales. A.4. Le MPC, par ordonnance du 27 juin 2014, a étendu l’instruction ouverte contre A. à l’infraction de gestion déloyale (SV.12.0808 01-00-0008). A.5. Le 22 décembre 2016, le MPC a étendu l’instruction contre B. et d’autres per- sonnes au chef de prévention de faux dans les titres (art. 251 CP) (SV.12.0808 01-00-0009). A.6. Par ordonnance du 26 février 2021, l’instruction a été étendue à A. pour soup- çons de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP) et à B. pour soupçons de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP cum art. 25 CP) (SV.12.0808 01-00-0011 ss). A.7. Par ordonnance du 21 juin 2022, le MPC a étendu l’instruction à l’encontre d’A. et de B. pour soupçons de participation et de soutien à une organisation crimi- nelle (art. 260ter CP) (SV.12.0808 01-00-0017 ss). A.8. Le 27 janvier 2023, le MPC a rendu des avis de prochaine clôture dans la pro- cédure diligentée contre A. et B. (SV.12.0808 03-05-0001 s., 03-06-0001 s., 03- 07-0001 ss, 03-08-0001 ss). A.9. Par acte d’accusation du 28 septembre 2023, le MPC a renvoyé en accusation devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales) A. pour gestion déloyale (art. 158 CP), participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322sep- ties al. 2 CP) et B. pour faux dans les titres (art. 251 CP), participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et complicité de corruption passive d’agents publics étrangers

- 4 - SK.2023.42 (art. 322septies al. 2 CP cum art. 25 CP) (SK.2023.42 TPF.100.001 ss). Cette cause a été enregistrée sous la référence SK.2023.42. Il ressort de l’acte d’accusation du 28 septembre 2023, que les actes reprochés aux prévenus s’inscrivent dans le contexte d’une organisation criminelle dé- nommée «l’Office». Cette organisation aurait été dirigée par A. et ses activités criminelles auraient été commises par plusieurs personnes, dont B. Selon le MPC, l’Office aurait obtenu des revenus illicites au moyen d’infractions com- mises en Ouzbékistan, en particulier des actes corruptifs, et aurait ensuite dé- posé ces revenus sur des comptes bancaires à l’étranger, notamment auprès de la banque D. SA (ci-après: la banque D.) en Suisse. Ces comptes bancaires auraient été ouverts au nom de sociétés écrans de l’Office, en vue d’entraver la découverte des fonds. B. Instruction SV.15.1145 B.1. Par ordonnance du 5 octobre 2015, le MPC a ouvert, sous la référence SV.15.1145, une instruction pénale contre C. pour défaut de vigilance en ma- tière d’opérations financières (art. 305ter al. 1 CP) (SV.15.1145 01-01-0001). B.2. Le 14 décembre 2016, l’instruction a été étendue (SV.15.1145 01-01-0002 ss) de la manière suivante: − à C., pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) en concours avec le défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter al. 1 CP); − à la banque D., pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) en relation avec l’art. 102 al. 2 CP; − à inconnus, pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). B.3. Le 10 septembre 2024, le MPC a rendu des avis de prochaine clôture dans la procédure diligentée contre C., la banque D. et inconnus (SV.15.1145 03-06- 0001 s., 03-07-0001 s.). B.4. Par acte d’accusation du 26 novembre 2024, le MPC a renvoyé en jugement C. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et la banque D. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) en relation avec l’art. 102 CP (SK.2024.63 69.100.001 ss). Cette cause a été enregistrée sous la référence SK.2024.63. Selon l’acte d’accusation du 26 novembre 2024, C. est mis en cause pour avoir, entre août 2008 et août 2012, en tant qu’employé de la banque D., blanchi des fonds appartenant à l’Office (cf. ch. A.9 supra). Quant au défaut d’organisation

- 5 - SK.2023.42 au sens de l’art. 102 al. 2 CP reproché à la banque, il concerne les actes de blanchiment qui auraient été commis par C. C. Instruction par la Cour des affaires pénales C.1. Par correspondances du 20 février 2025, la Cour des affaires pénales a invité les parties aux procédures SK.2023.42 et SK.2024.63 à se déterminer sur l’op- portunité d’une jonction des deux causes (SK.2023.42 TPF.400.659 ss; SK.2024.63 69.400.009 ss). C.2. Le 26 février 2025, faisant suite aux requêtes des parties à la procédure SK.2024.63, la Cour a indiqué que les inventaires des procédures SV.12.0808 et SK.2023.42 leur seraient transmis la semaine suivante (SK.2024.63 69.400.011 s.). C.3. Par courrier du 3 mars 2025, le MPC a requis, dans la procédure SK.2024.63, des explications de la Cour sur la transmission envisagée des inventaires, pré- alablement à une éventuelle jonction des causes (SK.2024.63 69.510.002 s.). C.4. Le 4 mars 2025, faisant suite aux requêtes des parties à la procédure SK.2023.42, la Cour a indiqué que les inventaires des procédures SV.15.1145 et SK.2024.63 leur seraient transmis la semaine suivante (SK.2023.42 TPF.400.671 s., 673 s.). C.5. Par courrier du 4 mars 2025, le MPC a également requis, dans la procédure SK.2023.42, des explications de la Cour sur la transmission envisagée des in- ventaires, préalablement à une éventuelle jonction des causes (SK.2023.42 TPF.510.294 s.). C.6. Le 4 mars (procédure SK.2024.63), respectivement le 5 mars 2025 (procédure SK.2023.42), la Cour a informé le MPC qu’elle envisageait de prononcer la jonction des deux procédures eu égard à l’identité des faits et qu’elle entendait transmettre aux parties l’intégralité des inventaires de ces deux procédures. A cette occasion, elle lui a fixé un délai au 7 mars 2025 pour indiquer quels motifs prépondérants s’opposeraient à la transmission aux parties de tout ou partie de ces inventaires et quelles parties de ceux-ci devraient être caviardées (SK.2023.42 TPF.400.675 ss; SK.2024.63 69.400.014 s.). C.7. Dans le délai imparti, le MPC a, le 7 mars 2025, indiqué qu’il considérait qu’une pesée des intérêts avait déjà été effectuée par la Cour et qu’il renonçait dès lors à examiner plus avant la question de la transmission aux parties des inven- taires de ces deux procédures (SK.2023.42 TPF.510.296 s., SK.2024.63 69.510.020 s.).

- 6 - SK.2023.42 C.8. Le 10 mars 2025, la Cour des affaires pénales a transmis aux parties à la pro- cédure SK.2023.42 les inventaires SV.15.1145 et SK.2024.63 et aux parties à la procédure SK.2024.63 les inventaires SV.12.0808 et SK.2023.42. A la même occasion, elle leur a imparti un nouveau délai pour se prononcer sur la jonction envisagée des causes SK.2023.42 et SK.2024.63 (SK.2023.42 TPF.400.0679 s., SK.2024.63 69.400.016 s.). C.9. Les 20 et 21 mars 2025, la Cour a imparti un ultime délai au 7 avril 2025 aux parties aux procédures SK.2024.63 et SK.2023.42 pour se déterminer sur l’op- portunité d’une jonction des deux causes (SK.2024.63 69.400.018 s., SK.2023.42 TPF.401.012). C.10. Par correspondance commune du 2 avril 2025, la banque D. et C. ont informé la Cour avoir approché le MPC «en vue d’examiner une alternative à la jonction des procédures SK.2024.63 et SK.2023.42». Ils ont requis une suspension de la procédure jusqu’au 31 mai 2025, subsidiairement une prolongation jusqu’à cette date du délai imparti pour prendre position sur la jonction envisagée (SK.2024.63 69.521.070, 69.522.134). C.11. Le 2 avril 2025, la Cour a imparti au MPC, à la banque D. et à C. un délai au 7 avril 2025 pour préciser leur demande de suspension de la procédure (SK.2024.63 69.400.023 s.). Par correspondances respectives des 3 et 7 avril 2025, le MPC et les prévenus ont confirmé à la Cour que des discussions étaient en cours, lesquelles pourraient rendre sans objet la jonction des causes envisagée, sans fournir plus d’explications en la matière et sans motiver autre- ment la demande de suspension de la procédure (SK.2024.63 69.510.09 s., 69.521.071, 69.522.135). Le 8 avril 2025, la Cour a indiqué à ces parties qu’au- cun motif ne justifiait la suspension de la procédure pour favoriser la tenue de ces discussions, en rappelant que le MPC n’était plus investi de la direction de la procédure, et leur a imparti un ultime délai au 16 avril 2025 pour lui adresser leurs déterminations sur la jonction des causes SK.2023.42 et SK.2024.63 (SK.2024.63 69.400.026 s.). C.12. Le 7 avril 2025, dans le délai imparti dans la procédure SK.2023.42, le MPC s’est opposé à la jonction des procédures SK.2023.42 et SK.2024.63, au motif que les procédures auraient été conduites de manière distincte lors de l’instruc- tion et que les actions investiguées ne se recouperaient pas entièrement, dès lors que la procédure SK.2024.63 concernait principalement les éventuels dé- fauts d’organisation de la banque D., lesquels seraient sans conséquence sur le sort des personnes mises en accusation dans la procédure SV.12.0808. Le MPC a ajouté que l’état de fait de cette dernière procédure irait bien au-delà de celui de la procédure SV.15.1145, qu’il devrait être tenu compte de l’ampleur de la procédure SK.2023.42, que l’admission de nouvelles parties à cette pro- cédure retarderait son traitement et serait ainsi contraire au principe de célérité.

- 7 - SK.2023.42 Il a ajouté qu’«un traitement rapide de la cause SK.2023.42 bénéficierait tout autant au traitement de la cause SK.2024.63, étant précisé qu’en ce qui con- cerne le crime préalable, il existe à ce titre d’ores et déjà des jugements étran- gers définitifs traitant des flux de fonds ayant été transférés auprès de [la banque D.] ou ayant transité par cette banque» (SK.2023.42 TPF.510.299 s.). C.13. Par correspondance du 7 avril 2025, A. s’en est remise à justice quant au prin- cipe de la jonction, soulignant réserver ses droits s’agissant du caractère oppo- sable des preuves administrées en son absence dans la procédure SV.15.1145. Cette détermination valait également pour le tiers saisi E. Ltd (SK.2023.42 TPF.521.507 s., TPF.620.1.168 s.). C.14. Le même jour, B. a fait valoir que la jonction semblait procéder de l’évidence au vu de la connexité étroite et objective entre les procédures; il a toutefois également soulevé que la répétition d’actes d’instruction se révèlerait sans au- cun doute nécessaire afin d’assurer le respect des droits des parties et que ces actes impliqueraient un renvoi des accusations au MPC, car il ne serait pas soutenable d’imposer à l’autorité de jugement les compléments d’enquête que requerront les parties. Il serait aussi nécessaire, selon lui, que la Cour soit sai- sie d’un acte d’accusation consolidé dirigé contre l’ensemble des prévenus et il a estimé que les actes d’instruction pourraient être instruits par le MPC avec une plus grande souplesse procédurale. Il a souligné que, sans jonction, juger la première procédure reviendrait à préjuger de la seconde, ce qui serait inad- missible. Pour ces motifs, il a conclu au renvoi des deux causes au MPC, à charge pour ce dernier de procéder à la jonction et d’exécuter les actes d’en- quêtes dont la répétition serait requise, subsidiairement de renvoyer la cause au MPC après jonction des procédures par la Cour (SK.2023.42 TPF.522.061 ss). C.15. Par correspondance datée du 15 avril 2025 et adressée à la Cour le lendemain, le MPC a fait valoir, dans la procédure SK.2024.63, une prise de position en tout point identique à celle adressée à la Cour le 7 avril 2025 dans la cause SK.2023.42 (SK.2024.63 69.510.011 s.). C.16. Par détermination du 16 avril 2025, C. a soutenu que «la connexité des faits objets des procédures SK.2024.63 et SK.2023.42 apparaît évidente», arguant que «deux instructions artificiellement parallèles» auraient été conduites pen- dant près de dix ans par le MPC en violation de l’art. 29 CPP, ce qui l’aurait privé de son droit de participer à l’instruction préliminaire. Il a retenu de l’exa- men de l’inventaire SV.12.0808, qui lui a été remis par la Cour, que le nombre d’actes d’instruction conduits en son absence serait bien plus important que ce que ne laissaient présager les apports effectués par le MPC à la procédure SV.15.1145. Il a estimé que la jonction des deux causes impliquerait la répéti- tion de nombreux actes d’instruction «sous peine d’inexploitabilité absolue à

- 8 - SK.2023.42 [son] égard». Il a soulevé que l’absence d’annulation et de répétition, dans la cause SV.15.1145, des actes menés par le procureur G. – récusé dans la cause SV.11.0808 – ne se justifiait que par la tenue de procédures distinctes et que ces actes d’instruction devraient suivre le sort de ceux de la procédure SV.11.0808 en cas de jonction. Il s’est également prévalu d’une décision de renvoi de la Cour de céans dans la procédure SK.2011.23, ainsi que du Mes- sage du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale (FF 2019 6351 ss p. 6367), afin de réaffirmer son droit de participer aux actes d’instruction, impliquant selon lui un renvoi de la cause au MPC pour répétition de ceux-ci. Soulignant encore que l’organisation des dé- bats dépendrait de la présence des prévenus de la procédure SK.2023.42, C. a estimé que «compte tenu des très nombreuses implications juridiques que comporterait une jonction des causes SK.2024.63 et SK.2023.42, notamment (mais pas uniquement) sur le plan de la répétition de l’administration des preuves […], il n’est pas légitime, ni opportun que la question de la jonction soit traitée par la Cour des affaires pénales». Dans une seconde partie de ses déterminations, le prévenu a rappelé la teneur de son courrier du 21 janvier 2025 tendant au renvoi de la cause au MPC pour complément de l’instruction et correction de l’acte d’accusation (SK.2024.63 69.521.051 ss) – renvoi non admis par la Cour le 20 février 2025 (SK.2024.63 69.400.009 s.) –, au motif que l’acte d’accusation ne respecterait pas les exi- gences légales et que le dossier aurait été tenu de manière défaillante par le MPC. Il a ajouté que des pièces auraient été versées d’une procédure à l’autre sans apport formel et a réitéré sa requête de renvoi de la cause au MPC pour correction de ces vices. C. s’en est finalement remis à justice concernant l’opportunité de la jonction des deux procédures, concluant à la mise en œuvre d’une telle jonction par le MPC, après dessaisissement complet de la Cour, et au renvoi de l’accusation au MPC pour répétition des actes d’instruction, complément du dossier et dépôt d’un nouvel acte d’accusation consolidé (SK.2024.63 69.521.072 ss). C.17. Le 16 avril 2025, la banque D. a indiqué appuyer en tous points la prise de position de C. et partager ses conclusions (SK.2024.63 69.522.136 s.). C.18. Le 17 avril 2025, la Cour a indiqué aux parties qu’elle allait procéder à l’examen de l’opportunité de la jonction des causes SK.2023.42 et SK.2024.63 à la lu- mière de leurs déterminations, sans ordonner de second échange d’écritures (SK.2023.42 TPF.400.685 s.; SK.2024.63 69.400.028 s.). Faisant suite aux correspondances du 17 avril 2025 de C. et de la banque D. tendant à obtenir un délai pour prendre position sur la détermination du MPC (SK.2024.63 69.521.084, 69.522.138 s.), la Cour a maintenu, le 22 avril 2025, qu’un second

- 9 - SK.2023.42 échange d’écritures ne serait pas ordonné, rappelant toutefois que des déter- minations spontanées restaient possibles dans le délai de dix jours prévu par la jurisprudence. Elle a précisé qu’elle tiendrait compte, cas échéant, de telles déterminations avant le prononcé d’une décision (SK.2024.63 69.400.030 s.). C.19. Par détermination spontanée du 22 avril 2025, C. a fait part de son incompré- hension quant à la présence dans l’acte d’accusation le concernant d’un cha- pitre de 57 pages relatif à l’Office, dans l’hypothèse où, comme le soutenait le MPC, la procédure dirigée contre la banque D. et lui-même serait entièrement distincte de celle dirigée notamment contre A. Il a une nouvelle fois souligné l’évidence de la connexité des faits instruits dans ces deux procédures (SK.2024.63 69.521.085 s.). C.20. Par détermination spontanée du 22 avril 2025, la banque D. a informé la Cour rejoindre les arguments formulés par C. et persister dans ses conclusions (SK.2024.63 69.522.140). C.21. Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires, elles seront apportées dans les considérants ci-dessous.

La Cour considère en droit: 1. En vertu de l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjoin- tement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). L’art. 29 al. 1 CPP consacre le principe de l’unité de la procédure, qui tend à évi- ter les jugements contradictoires, que ce soit au niveau de la constatation des faits, de l’appréciation juridique de ceux-ci ou de la fixation de la peine. Il garantit ainsi l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2). La faculté offerte par l’art. 30 CPP d’ordonner la jonction de plusieurs causes constitue une extension du principe de l’unité de la procédure à d’autres situa- tions que celles visées par l’art. 29 CPP. Il se justifie en particulier de joindre les causes lorsqu’il existe un étroit rapport de connexité entre elles (ATF 138 IV 29 consid. 5.5; BOUVERAT, in Commentaire romand, Code de pro- cédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 30 CPP).

- 10 - SK.2023.42 En cas d’infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, le Tribu- nal fédéral a relevé le caractère problématique de la conduite de procédures sé- parées ou de la disjonction de causes du point de vue du droit à un procès équi- table garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, eu égard au risque de voir l’un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; 116 Ia 305 consid. 4b). Dans de telles situations, la séparation des procédures s’avère aussi problématique sous l’angle du droit de participer à l’administration des preuves (art. 147 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_116/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2 et les références citées). 2. En l’espèce, A. et B. ont été mis en accusation, dans la procédure SK.2023.42 pour avoir, en substance, participé à une organisation criminelle nommée «l’Of- fice», laquelle aurait été dirigée par A. et obtenu des revenus illicites au moyen d’infractions commises en Ouzbékistan, en particulier des actes corruptifs, et pour avoir blanchi ces fonds, notamment au moyen de comptes bancaires ou- verts auprès de la banque D. à Genève. Il est ensuite reproché à C., dans la procédure SK.2024.63, d’avoir blanchi les fonds de l’Office, en ayant notamment permis l’ouverture de comptes bancaires au nom de sociétés de l’Office au sein de la banque D., d’une part, et en s’abstenant de procéder aux vérifications né- cessaires de l’arrière-plan économique des transactions réalisées par l’Office au moyen de ces comptes, d’autre part. Quant à la banque D., elle se voit reprocher de ne pas avoir pris les mesures raisonnables et nécessaires pour empêcher le blanchiment de ces fonds par son ancien employé. Il ressort des faits décrits dans les actes d’accusation du 28 septembre 2023 (procédure SK.2023.42) et du 26 novembre 2024 (procédure SK.2024.63) que les actes reprochés à C. et à la banque D., d’une part, et à A. et B., d’autre part, présentent un rapport de connexité très étroit. Ainsi, l’existence d’une organisa- tion criminelle dénommée «l’Office», l’obtention de revenus illicites par celle-ci et le blanchiment des fonds de cette organisation en Suisse via des comptes ou- verts auprès de la banque D. sont des faits étroitement liés. Certains actes de blanchiment reprochés à A. et B., respectivement à C. et à la banque D., tels que décrits dans les deux actes d’accusation, sont d’ailleurs identiques et concernent les mêmes transactions litigieuses. Dans ces circonstances, les actes imputés aux prévenus dans ces deux procédures semblent porter sur le même complexe de faits. A cet égard, le MPC ne peut être suivi lorsqu’il argue que les actions investiguées dans ces deux procédures ne se recoupent pas entièrement, dès lors que l’ins- truction de la procédure SV.15.1145 aurait porté sur les éventuels défauts d’or- ganisation de la banque D., qui auraient rendu possible le blanchiment des fonds

- 11 - SK.2023.42 de l’Office. En effet, l’examen des défauts organisationnels de la banque implique nécessairement celui de l’infraction de blanchiment d’argent et, partant, de la provenance illicite des fonds supposément blanchis. Ces aspects étant communs aux deux procédures, ils doivent être jugés conjointement. Comme relevé à juste titre par les prévenus, en l’absence de jonction, le jugement de la première cause aurait inévitablement pour conséquence de préjuger tout ou partie de la seconde cause, ce qui n’apparaît pas compatible avec le respect du principe de l’unité de la procédure. Il convient au demeurant de souligner que les actes d’accusation dans ces deux procédures comportent de nombreux chapitres communs, dont ceux relatifs à l’Office, à sa structure, à son fonctionnement et à ses revenus. De plus, les questions juridiques qui se posent en relation avec l’infraction de blan- chiment d’argent et le crime préalable, notamment, sont semblables. Les faits reprochés aux prévenus dans ces deux procédures apparaissent donc indisso- ciables. A cela s’ajoute qu’aucun motif objectif ne justifie de déroger, en l’espèce, au prin- cipe de l’unité de la procédure, qui implique de juger conjointement tous les pré- venus. Ainsi, l’ampleur des deux procédures ne constitue pas un motif objectif justifiant de juger séparément deux causes relevant matériellement de faits con- nexes. En outre, bien que l’instruction des deux causes ne se trouve pas au même stade d’avancement, compte tenu notamment des mesures d’instruction déjà effectuées par la Cour dans la procédure SK.2023.42, l’autorité de céans pourra déterminer quels éléments nouveaux nécessitent l’administration d’autres preuves communes aux deux procédures, étant précisé qu’une telle constellation constitue un motif objectif de jonction (BARTETZKO, in Basler Kommentar, Schwei- zerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2023, n° 6 in fine ad art. 30 CPP). En conclusion, il se justifie de joindre la cause dirigée contre C. et la banque D. à celle dirigée contre A. et B., afin que tous les prévenus puissent être jugés conjointement. Dès lors, les causes SK.2023.42 et SK.2024.63 sont jointes sous la référence SK.2023.42. 3. Conformément à l’art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure est tenue d’exa- miner la régularité de l’acte d’accusation, les conditions à l’ouverture de l’action publique et l’existence d’empêchements de procéder. S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accu- sation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al.2 CPP). La cause ne peut être renvoyée à l’autorité d’instruction uniquement pour éviter toute administration de preuve lors des débats ou si le tribunal considère simple-

- 12 - SK.2023.42 ment que l’administration de moyens de preuve supplémentaire apparaît envisa- geable (WINZAP, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 8b ad art. 329 CPP). Un renvoi de l’accusation pour complément d’instruction en application de l’art. 329 al. 2 CPP n’est admissible que de ma- nière exceptionnelle (ATF 141 IV 39 consid. 1.6 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.2). Aux termes de l’art. 343 CPP, le tribunal procède à l’administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (al. 1); il réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n’ont pas été administrés en bonne et due forme (al. 2); il réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît néces- saire au prononcé du jugement (al. 3). 4. Dans leurs déterminations respectives, les prévenus B. et C. – appuyés par la banque D. – ont conclu au renvoi de la cause au MPC en vue de la jonction des deux procédures, de la réalisation commune de nouveaux actes d’instruction, respectivement de la répétition de ceux-ci, et de la transmission à la Cour de céans d’un acte d’accusation consolidé. En lien avec ces griefs, il est rappelé que la Cour a déjà procédé à un examen formel des accusations dans les procédures SK.2023.42 et SK.2024.63 et conclu à leur recevabilité. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir. Il est aussi relevé que, des suites de la jonction des deux causes, les parties disposeront d’un accès complet aux dossiers des deux procédures, y compris aux pièces apportées par le MPC et à celles déjà réunies par la Cour. En outre, elles se verront impartir un délai pour formuler leurs offres de preuve. S’il ne peut pas être exclu à ce stade qu’il puisse exister des éléments nouveaux sur lesquels les prévenus n’ont pas encore été entendus ou qui nécessiteraient l’administration d’autres preuves, les parties pourront le soulever dans leurs réquisitions probatoires. Il appartiendra ensuite à la Cour de se prononcer sur la pertinence de celles-ci et d’administrer les preuves utiles en application de l’art. 343 CPP. Un éventuel renvoi des causes au MPC pour complément d’instruction, comme requis, ne se justifie donc pas en l’état. S’agissant du dépôt d’un acte d’accusation consolidé par le MPC, la Cour sou- ligne les similitudes entre les deux actes d’accusation qui lui ont été transmis. Ces derniers désignent les actes reprochés à chaque prévenu selon une struc- ture similaire et le chapitre relatif à l’Office est formulé de la même manière dans ces deux écritures. Les jugements étrangers auxquels il est fait référence sont également les mêmes. En raison de ces nombreux recoupements, le dépôt d’un

- 13 - SK.2023.42 acte d’accusation consolidé ne s’impose pas. De surcroît, les actes reprochés aux prévenus à teneur des deux actes d’accusation sont intelligibles et apparais- sent conformes à la maxime accusatoire consacrée par l’art. 9 CPP. Partant, un renvoi des deux causes au MPC ne se justifie ni en vue d’un complé- ment d’instruction, ni en vue du dépôt d’un acte d’accusation consolidé. 5. La présente décision est rendue sans frais et il n’est pas alloué de dépens.

- 14 - SK.2023.42 Par ces motifs, la Cour décide: 1. Les causes SK.2023.42 et SK.2024.63 sont jointes sous la référence SK.2023.42. 2. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Distribution à (acte judiciaire) − Ministère public de la Confédération, Mme Diane Kohler et M. Patrick M’Baya, Procu- reurs fédéraux − Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz − Maître Alec Reymond − Maître François Canonica − Maîtres Saverio Lembo et Andrew Garbarski − Maître David Bitton

- 15 - SK.2023.42 Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition : 12 mai 2025