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BB.2024.151

Bundesstrafgericht · 2025-02-26 · Français CH

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art 393 al. 1 let. a CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)

Sachverhalt

A. Le 5 octobre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction (SV.15.1145) à l’encontre de B., pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter al. 1 CP), étendue, le 14 décembre 2016, à l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), également, s’agissant de ce second chef, en relation avec l’art. 102 CP, à l’encontre de la Banque A. (act. 9).

B. Le 10 septembre 2024, suite aux auditions finales, le MPC a informé B. et la Banque A. qu’il entendait prochainement clôturer l’instruction et les renvoyer en jugement; il les a invités à présenter leurs réquisitions de preuve (act. 9.9).

C. Le 31 octobre 2024, B. a indiqué maintenir « toutes les réquisitions de preuves formulées tout au long des dix ans de procédure », « tous les incidents formulés pendant la procédure », « toutes les demandes formulées auprès de votre autorité ». Il a joint une liste des auditions, actes d’instruction et décisions sollicités et a précisé qu’aucun de ces éléments ne devait être compris comme une renonciation à une précédente requête de sa part, fût- elle suivie d’une décision de refus (act. 9.10).

D. Le même jour, la Banque A. a indiqué appuyer l’intégralité des requêtes formulées par B. (act. 9.11).

E. Le 26 novembre 2024, le MPC a statué sur les réquisitions formulées par B. appuyées par la Banque A. (act. 9.12).

F. L’acte d’accusation émis le même jour à l’encontre de B. et de la Banque A. fait l’objet de la procédure de première instance SK.2024.63 devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF).

G. Le 9 décembre 2024, la Banque A. (ci-après: la recourante) recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la décision sur les réquisitions de preuve, concluant, en substance, à l’annulation des points 5 et 6, 32, 35, 39, 45, 53, 55, 57, 61 et 65 de l’acte entrepris, au constat d’inexploitabilité d’une liste de preuves administrées,

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que l’acte d’accusation est contraire au droit en tant qu’il s’y réfère, à ce qu’il soit ordonné à la CAP-TPF de retirer lesdites preuves du dossier de sa procédure SK.2024.63, au versement de l’intégralité du dossier SV.12.0808 dans la procédure SK.2024.63 et au constat que la recourante n’a pas eu un accès complet au dossier SV.15.1145, le tout sous suite de frais et dépens. A titre préalable, elle conclut à la suspension de la procédure SK.2024.63, à ce qu’il soit dit que la CAP-TPF ne peut ni prendre en compte, ni exploiter une liste de preuves administrées et qu’elle doit renoncer à la mise en circulation du dossier de la procédure jusqu’à doit connu dans la présente procédure (act. 1).

H. Invité à ce faire, le MPC répond, le 10 janvier 2025, concluant à l’irrecevabilité, subsidiairement, au rejet du recours, sous suite de frais (act. 9).

I. La réplique de la recourante du 10 février 2025, par laquelle elle persiste dans ses conclusions, a été transmise au MPC le 12 février 2025 (act. 12 et 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1).

E. 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

E. 1.3 A teneur de l’art. 318 al. 2 et 3 in fine CPP, les décisions du ministère public concernant les réquisitions de preuve écartées ne sont pas sujettes à recours. Selon l’art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le

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ministère public rejette une réquisition de preuve qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Se fondant sur une interprétation a contrario de l'art. 394 let. b CPP, la jurisprudence admet cependant que les décisions du ministère public qui rejettent des réquisitions de preuves au cours de l'instruction puissent exceptionnellement faire l'objet d'un recours fondé sur les art. 393 ss CPP lorsqu'elles portent sur des moyens de preuves qui ne seront pas susceptibles d'être répétés sans préjudice juridique dans la suite de la procédure. Tel est notamment le cas lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en œuvre d'une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu'ils visent des faits non encore élucidés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_151/2019, 1B_152/2019 du 10 avril 2019 consid. 3 et références citées; 1B_17/2013 du 12 février 2013 consid. 1.1 et arrêt cité).

E. 1.4 La recourante s’estime légitimée à entreprendre la décision du 26 novembre 2024 en tant qu’elle renfermerait deux prononcés distincts, qui ne constitueraient pas, de son point de vue, des rejets de réquisitions de preuve non sujets à recours: un prononcé de refus de retirer les procès-verbaux individualisés qui constituent des preuves illicites inexploitables et un autre de refus d’accorder aux prévenus un accès complet au dossier pénal, en l’absence d’apport de la procédure SV.12.0808 (act. 1, p. 88; act. 12, p. 4).

E. 1.5 S’agissant du premier prononcé, force est de constater qu’il ne figure pas dans la décision attaquée. La recourante l’admet d’ailleurs elle-même, en demandant l’annulation des points 5 et 6 de la décision du MPC (act. 1,

p. 111), soit de la conclusion de non-entrée en matière concernant un certain nombre de réquisitions de preuve, au motif qu’elles sont « formulées de manière excessivement vague et générale », n’indiquent pas « concrètement, clairement et précisément » ce qui est sollicité du MPC, dès lors que la requête y relative consiste « à renvoyer à toutes les requêtes formulées tout au long de la procédure sans tenir compte des réponses et éléments obtenus au cours de celle-ci » et que, de surcroît, ces requêtes ne comportent « aucune motivation » (act. 9.12, p. 3). A suivre la recourante, le MPC aurait ainsi violé son droit d’être entendue, parce que les motifs d’un tel refus n’apparaîtraient pas, du fait de la non-entrée en matière (act. 1,

p. 97 ss).

E. 1.5.1 Le recours sur ce point apparaît ainsi un moyen détourné et abusif d’obtenir l’application de la jurisprudence, selon laquelle les décisions refusant de retirer un moyen de preuve (prétendument) inexploitable du dossier peuvent

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faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ATF 143 IV 475 consid. 2; v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.207 du 14 mai 2024 consid. 1.3.3; BB.2022.28 du 25 mai 2022 consid. 1.2; BB.2020.81 et BB.2020.84 du 26 janvier 2021 consid. 1.2).

E. 1.5.2 Tout au plus, la recourante aurait-elle pu recourir en déni de justice, vu la non-entrée en matière, ce qu’elle n’a pas fait. Cela étant, eût-elle procédé ainsi, son recours aurait dû être rejeté, vu la méthode – employée par B., que la recourante fait sienne – consistant, au terme de la procédure préliminaire, soit au stade des réquisitions de preuve, avant le renvoi annoncé pour jugement, à un simple renvoi à « toutes les réquisitions de preuves formulées tout au long des dix ans de procédure », qu’elles aient ou non fait l’objet d’un prononcé (v. supra Faits, let. C). Il ne saurait, en effet, être exigé du MPC qu’il effectue – de surcroît sans même un renvoi à une/des pièce/s et/ou requête/s précise/s – une revue complète des incidents soulevés dans la procédure préliminaire, qui plus est, qu’il statue à nouveau sur des réquisitions déjà écartées et non nouvellement ou ultérieurement motivées. Une réquisition de preuve doit être motivée en fonction du moment de sa formulation. Cela s’impose d’autant plus au cours de la procédure préliminaire, laquelle est amenée, jusqu’à sa clôture, à évoluer. Dans la mesure où, en cours de procédure, elle estimait que le MPC n’avait pas répondu à l’une de ses requêtes, ou, en l’occurrence, à l’une des requêtes formulées par une autre partie à laquelle elle se serait ralliée, il appartenait à la recourante d’en faire part à l’autorité, en précisant la/les requête/s concernée/s, la mettant, au besoin, en demeure de se prononcer, au plus tard lorsqu’elle a formulé ses réquisitions de preuve. Ce que la recourante n’a pas fait et/ou ne prétend pas avoir fait (v. également décision rendue ce jour, dans la cause BB.2024.153).

E. 1.6.1 Quant au second point de la décision attaqué, celui de refus d’accorder aux prévenus un accès complet au dossier pénal, en l’absence d’apport de la procédure SV.12.0808, il part de la prémisse erronée que les causes SV.12.0808 et SV.15.1145 ne constitueraient ou n’auraient dû constituer qu’une unique procédure, qu’un seul dossier (complet). Ce d’autant que, comme le relève le MPC (act. 9, p. 7), la recourante n’a jamais sollicité la jonction des causes, ce qui n’est pas contesté. La Cour de céans constate que, dans le cadre de la procédure pénale SV.15.1145, aucune décision de refus de jonction n’a fait l’objet d’un recours devant elle.

E. 1.6.2 Les refus du MPC de verser l’intégralité ou des pièces précises du dossier de la procédure SV.12.0808 au dossier de la procédure SV.15.1145 constituent des rejets de réquisitions de preuve, non sujets à recours

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(art. 318 al. 3 CPP); la recourante n’expose pas le préjudice juridique que la réitération de ses réquisitions devant le tribunal de première instance lui causerait (art. 394 let. b CPP; v. supra consid. 1.3).

E. 1.7 Le recours apparaît ainsi, s’agissant des deux objets querellés, un moyen détourné d’attaquer une décision qui ne l’est pas, une tentative de la recourante d’obtenir une voie de droit qui ne lui est pas ouverte.

E. 2 Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

E. 3 En conséquence, les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet (BP.2024.113).

E. 4 Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, du fait de l’irrecevabilité de son recours, la recourante se voit mettre à charge les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). Les frais se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), étant relevé que le recours comportait quelques 120 pages et un chargé de 70 pièces, équivalent à cinq classeurs fédéraux.

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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet (BP.2024.113).
  3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 27 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 26 février 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

BANQUE A., représentée par David Bitton et Yves Klein, avocats, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2024.151 Procédure secondaire: BP.2024.113

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Faits:

A. Le 5 octobre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction (SV.15.1145) à l’encontre de B., pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter al. 1 CP), étendue, le 14 décembre 2016, à l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), également, s’agissant de ce second chef, en relation avec l’art. 102 CP, à l’encontre de la Banque A. (act. 9).

B. Le 10 septembre 2024, suite aux auditions finales, le MPC a informé B. et la Banque A. qu’il entendait prochainement clôturer l’instruction et les renvoyer en jugement; il les a invités à présenter leurs réquisitions de preuve (act. 9.9).

C. Le 31 octobre 2024, B. a indiqué maintenir « toutes les réquisitions de preuves formulées tout au long des dix ans de procédure », « tous les incidents formulés pendant la procédure », « toutes les demandes formulées auprès de votre autorité ». Il a joint une liste des auditions, actes d’instruction et décisions sollicités et a précisé qu’aucun de ces éléments ne devait être compris comme une renonciation à une précédente requête de sa part, fût- elle suivie d’une décision de refus (act. 9.10).

D. Le même jour, la Banque A. a indiqué appuyer l’intégralité des requêtes formulées par B. (act. 9.11).

E. Le 26 novembre 2024, le MPC a statué sur les réquisitions formulées par B. appuyées par la Banque A. (act. 9.12).

F. L’acte d’accusation émis le même jour à l’encontre de B. et de la Banque A. fait l’objet de la procédure de première instance SK.2024.63 devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF).

G. Le 9 décembre 2024, la Banque A. (ci-après: la recourante) recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la décision sur les réquisitions de preuve, concluant, en substance, à l’annulation des points 5 et 6, 32, 35, 39, 45, 53, 55, 57, 61 et 65 de l’acte entrepris, au constat d’inexploitabilité d’une liste de preuves administrées,

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que l’acte d’accusation est contraire au droit en tant qu’il s’y réfère, à ce qu’il soit ordonné à la CAP-TPF de retirer lesdites preuves du dossier de sa procédure SK.2024.63, au versement de l’intégralité du dossier SV.12.0808 dans la procédure SK.2024.63 et au constat que la recourante n’a pas eu un accès complet au dossier SV.15.1145, le tout sous suite de frais et dépens. A titre préalable, elle conclut à la suspension de la procédure SK.2024.63, à ce qu’il soit dit que la CAP-TPF ne peut ni prendre en compte, ni exploiter une liste de preuves administrées et qu’elle doit renoncer à la mise en circulation du dossier de la procédure jusqu’à doit connu dans la présente procédure (act. 1).

H. Invité à ce faire, le MPC répond, le 10 janvier 2025, concluant à l’irrecevabilité, subsidiairement, au rejet du recours, sous suite de frais (act. 9).

I. La réplique de la recourante du 10 février 2025, par laquelle elle persiste dans ses conclusions, a été transmise au MPC le 12 février 2025 (act. 12 et 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1).

1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

1.3 A teneur de l’art. 318 al. 2 et 3 in fine CPP, les décisions du ministère public concernant les réquisitions de preuve écartées ne sont pas sujettes à recours. Selon l’art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le

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ministère public rejette une réquisition de preuve qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Se fondant sur une interprétation a contrario de l'art. 394 let. b CPP, la jurisprudence admet cependant que les décisions du ministère public qui rejettent des réquisitions de preuves au cours de l'instruction puissent exceptionnellement faire l'objet d'un recours fondé sur les art. 393 ss CPP lorsqu'elles portent sur des moyens de preuves qui ne seront pas susceptibles d'être répétés sans préjudice juridique dans la suite de la procédure. Tel est notamment le cas lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en œuvre d'une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu'ils visent des faits non encore élucidés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_151/2019, 1B_152/2019 du 10 avril 2019 consid. 3 et références citées; 1B_17/2013 du 12 février 2013 consid. 1.1 et arrêt cité).

1.4 La recourante s’estime légitimée à entreprendre la décision du 26 novembre 2024 en tant qu’elle renfermerait deux prononcés distincts, qui ne constitueraient pas, de son point de vue, des rejets de réquisitions de preuve non sujets à recours: un prononcé de refus de retirer les procès-verbaux individualisés qui constituent des preuves illicites inexploitables et un autre de refus d’accorder aux prévenus un accès complet au dossier pénal, en l’absence d’apport de la procédure SV.12.0808 (act. 1, p. 88; act. 12, p. 4).

1.5 S’agissant du premier prononcé, force est de constater qu’il ne figure pas dans la décision attaquée. La recourante l’admet d’ailleurs elle-même, en demandant l’annulation des points 5 et 6 de la décision du MPC (act. 1,

p. 111), soit de la conclusion de non-entrée en matière concernant un certain nombre de réquisitions de preuve, au motif qu’elles sont « formulées de manière excessivement vague et générale », n’indiquent pas « concrètement, clairement et précisément » ce qui est sollicité du MPC, dès lors que la requête y relative consiste « à renvoyer à toutes les requêtes formulées tout au long de la procédure sans tenir compte des réponses et éléments obtenus au cours de celle-ci » et que, de surcroît, ces requêtes ne comportent « aucune motivation » (act. 9.12, p. 3). A suivre la recourante, le MPC aurait ainsi violé son droit d’être entendue, parce que les motifs d’un tel refus n’apparaîtraient pas, du fait de la non-entrée en matière (act. 1,

p. 97 ss). 1.5.1 Le recours sur ce point apparaît ainsi un moyen détourné et abusif d’obtenir l’application de la jurisprudence, selon laquelle les décisions refusant de retirer un moyen de preuve (prétendument) inexploitable du dossier peuvent

- 5 -

faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ATF 143 IV 475 consid. 2; v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.207 du 14 mai 2024 consid. 1.3.3; BB.2022.28 du 25 mai 2022 consid. 1.2; BB.2020.81 et BB.2020.84 du 26 janvier 2021 consid. 1.2).

1.5.2 Tout au plus, la recourante aurait-elle pu recourir en déni de justice, vu la non-entrée en matière, ce qu’elle n’a pas fait. Cela étant, eût-elle procédé ainsi, son recours aurait dû être rejeté, vu la méthode – employée par B., que la recourante fait sienne – consistant, au terme de la procédure préliminaire, soit au stade des réquisitions de preuve, avant le renvoi annoncé pour jugement, à un simple renvoi à « toutes les réquisitions de preuves formulées tout au long des dix ans de procédure », qu’elles aient ou non fait l’objet d’un prononcé (v. supra Faits, let. C). Il ne saurait, en effet, être exigé du MPC qu’il effectue – de surcroît sans même un renvoi à une/des pièce/s et/ou requête/s précise/s – une revue complète des incidents soulevés dans la procédure préliminaire, qui plus est, qu’il statue à nouveau sur des réquisitions déjà écartées et non nouvellement ou ultérieurement motivées. Une réquisition de preuve doit être motivée en fonction du moment de sa formulation. Cela s’impose d’autant plus au cours de la procédure préliminaire, laquelle est amenée, jusqu’à sa clôture, à évoluer. Dans la mesure où, en cours de procédure, elle estimait que le MPC n’avait pas répondu à l’une de ses requêtes, ou, en l’occurrence, à l’une des requêtes formulées par une autre partie à laquelle elle se serait ralliée, il appartenait à la recourante d’en faire part à l’autorité, en précisant la/les requête/s concernée/s, la mettant, au besoin, en demeure de se prononcer, au plus tard lorsqu’elle a formulé ses réquisitions de preuve. Ce que la recourante n’a pas fait et/ou ne prétend pas avoir fait (v. également décision rendue ce jour, dans la cause BB.2024.153).

1.6

1.6.1 Quant au second point de la décision attaqué, celui de refus d’accorder aux prévenus un accès complet au dossier pénal, en l’absence d’apport de la procédure SV.12.0808, il part de la prémisse erronée que les causes SV.12.0808 et SV.15.1145 ne constitueraient ou n’auraient dû constituer qu’une unique procédure, qu’un seul dossier (complet). Ce d’autant que, comme le relève le MPC (act. 9, p. 7), la recourante n’a jamais sollicité la jonction des causes, ce qui n’est pas contesté. La Cour de céans constate que, dans le cadre de la procédure pénale SV.15.1145, aucune décision de refus de jonction n’a fait l’objet d’un recours devant elle.

1.6.2 Les refus du MPC de verser l’intégralité ou des pièces précises du dossier de la procédure SV.12.0808 au dossier de la procédure SV.15.1145 constituent des rejets de réquisitions de preuve, non sujets à recours

- 6 -

(art. 318 al. 3 CPP); la recourante n’expose pas le préjudice juridique que la réitération de ses réquisitions devant le tribunal de première instance lui causerait (art. 394 let. b CPP; v. supra consid. 1.3).

1.7 Le recours apparaît ainsi, s’agissant des deux objets querellés, un moyen détourné d’attaquer une décision qui ne l’est pas, une tentative de la recourante d’obtenir une voie de droit qui ne lui est pas ouverte.

2. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

3. En conséquence, les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet (BP.2024.113).

4. Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, du fait de l’irrecevabilité de son recours, la recourante se voit mettre à charge les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). Les frais se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), étant relevé que le recours comportait quelques 120 pages et un chargé de 70 pièces, équivalent à cinq classeurs fédéraux.

- 7 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet (BP.2024.113).

3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 27 février 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me David Bitton et Yves Klein, avocats - Ministère public de la Confédération

Copie pour information

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu)

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.