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BB.2024.153

Bundesstrafgericht · 2025-02-26 · Français CH

Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP); actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)

Sachverhalt

A. Le 5 octobre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction (SV.15.1145) à l’encontre de A., pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter al. 1 CP), étendue, le 14 décembre 2016, à l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), également, s’agissant de ce second chef, en relation avec l’art. 102 CP, à l’encontre de la Banque B. (act. 6).

B. Le 10 septembre 2024, suite aux auditions finales des 26 août et 5 septembre 2024, le MPC a informé A. et la Banque B. qu’il entendait prochainement clôturer l’instruction et les renvoyer en jugement; il les a invités à présenter leurs réquisitions de preuve (act. 6.4).

C. Le 31 octobre 2024, A. a indiqué maintenir « toutes les réquisitions de preuves formulées tout au long des dix ans de procédure » (let. A), « tous les incidents formulés pendant la procédure » (let. B), « toutes les demandes formulées auprès de votre autorité » (let. C). Il a joint une liste des auditions, actes d’instruction et décisions sollicités (let. D; intitulée « liste des preuves requises et des requêtes formulées ») et a précisé qu’aucun de ces éléments ne devait être compris comme une renonciation à une précédente requête de sa part, fût-elle suivie d’une décision de refus (act. 6.7).

D. Le 26 novembre 2024, le MPC a statué sur les réquisitions formulées par A. (act. 1.1).

E. L’acte d’accusation émis le même jour à l’encontre de A. et de la Banque B. fait l’objet de la procédure de première instance SK.2024.63 devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF).

F. Le 9 décembre 2024, A. (ci-après: le recourant) recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant, principalement, au constat d’un déni de justice, à l’annulation du refus implicite du MPC de constater l’inexploitabilité, à charge contre le recourant, des pièces issues des auditions de personnes dont il dresse la liste; au constat de l’inexploitabilité, à charge contre le recourant, des pièces mentionnées, ainsi que d’une liste d’éléments, dont il requiert respectivement le caviardage; au retrait du dossier pénal des pièces

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mentionnées précédemment, respectivement à ce qu’il soit ordonné à la CAP-TPF de procéder à ce retrait. Subsidiairement, il conclut à ce qu’il soit ordonné à la CAP-TPF de rendre une décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).

G. Invité à ce faire, le MPC répond, le 10 janvier 2025, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 6).

H. La réplique du recourant du 7 février 2025, par laquelle il persiste dans ses conclusions, a été transmise au MPC le 12 février 2025 (act. 9 et 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1).

E. 1.2 La Cour de céans est compétente pour traiter des recours pour déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP) dirigés à l'encontre du MPC (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

E. 1.3 A teneur de l’art. 318 al. 2 et 3 in fine CPP, les décisions du ministère public concernant les réquisitions de preuve écartées ne sont pas sujettes à recours. Selon l’art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuve qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Se fondant sur une interprétation a contrario de l'art. 394 let. b CPP, la jurisprudence admet cependant que les décisions du ministère public qui rejettent des réquisitions de preuves au cours de l'instruction puissent exceptionnellement faire l'objet d'un recours fondé sur les art. 393 ss CPP lorsqu'elles portent sur des moyens de preuves qui ne seront pas susceptibles d'être répétés sans préjudice juridique dans la suite de la procédure. Tel est notamment le cas

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lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en œuvre d'une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu'ils visent des faits non encore élucidés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_151/2019, 1B_152/2019 du 10 avril 2019 consid. 3 et références citées; 1B_17/2013 du 12 février 2013 consid. 1.1 et arrêt cité).

E. 1.4 Le recours pour déni de justice n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP).

E. 1.5 En l’espèce, le recourant reproche au MPC un déni de justice, pour n’avoir pas statué sur sa demande de constater l’inexploitabilité de certaines auditions, dont il dresse la liste. Il se prévaut également d’un refus implicite du MPC de constater l’inexploitabilité desdites pièces.

E. 1.6 Il y a lieu d’entrer matière, s’agissant du déni de justice.

E. 2 De l’avis du recourant, le MPC aurait commis un déni de justice, en ne statuant pas sur sa requête de constater l’inexploitabilité de plusieurs auditions qu’il répertorie dans son recours.

E. 2.1 Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1).

E. 2.2 Dans sa réponse, le MPC estime le reproche infondé, le recourant n’ayant pas formulé une telle requête, suite à l’avis de prochaine clôture. Procéder comme il l’a fait dans ses réquisitions du 31 octobre 2024 (v. supra Faits, let. C) n’équivaudrait pas à indiquer concrètement, clairement et précisément ce qui est demandé, motif pour lequel le MPC a statué ainsi, le 26 novembre 2024 (act. 6, p. 5 s.).

E. 2.3.1 Dans son prononcé en question, le MPC a conclu à la non-entrée en matière concernant les requêtes formulées par le recourant aux let. A à C de ses réquisitions du 31 octobre 2024, au motif qu’elles étaient « formulées de manière excessivement vague et générale », n’indiquaient pas « concrètement, clairement et précisément » ce qui était sollicité du MPC,

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dès lors que le recourant se bornait « à renvoyer à toutes les requêtes formulées tout au long de la procédure sans tenir compte des réponses et éléments obtenus au cours de celle-ci » et que, de surcroît, ces demandes ne comportaient « aucune motivation » (act. 1.1, p. 3).

E. 2.3.2 Dans le même prononcé, le MPC s’est déterminé sur les autres requêtes formulées par le recourant le 31 octobre 2024, selon la « liste des preuves requises et des requêtes formulées » et la motivation fournies (act. 1.1,

p. 3 ss). Ce que ne conteste pas le recourant.

E. 2.4.1 Il ressort des pièces du dossier que, le 26 août 2024, au début de son audition, le conseil du recourant a formulé toute une série d’« incidents », repris sur six pages au procès-verbal. Ainsi demandait-il, en particulier: « la confrontation avec tous les témoins, prévenus, condamnés ouzbek et C. dans des conditions du respect au contradictoire »; « la confrontation avec D., en particulier en Suisse », ou, à certaines conditions qu’il énumérait, en Ouzbekistan; « expressément et alternativement que D. soit prêtée aux autorités suisses ou qu’une audition par vidéoconférence soit mise en place »; enfin, il demandait « la réitération des audiences de confrontation avec E., F., G. et H. ». Si ces actes n’étaient pas accomplis, il demandait que toutes ces dépositions, soit celles des cinq personnes concernées « soient extraites de la présente procédure et déclarées inexploitables » (act. 6.1, p. 6).

E. 2.4.2 Le 3 septembre 2024, le recourant s’est adressé au MPC, se référant aux incidents procéduraux formulés le 26 août 2024, constatant que l’autorité avait procédé à l’audition sans en tenir compte et sans annoncer de réponse à venir, s’interrogeant sur un éventuel déni de justice. Estimant pouvoir en inférer un refus évident d’effectuer les confrontations requises, il sollicitait que quatorze procès-verbaux (des personnes précitées) qu’il répertoriait soient écartés du dossier, en tant qu’inexploitables (act. 6.2).

E. 2.4.3 Dans l’avis de prochaine clôture du 10 septembre 2024 (v. supra Faits, let. B), le MPC précisait qu’il serait statué sur les réquisitions de preuves à l’issue du délai imparti, « y compris sur celles que vous avez formulées lors de l’audition finale de votre client, le 26 août 2024, et dans votre courrier du

E. 2.4.4 Suite aux précisions requises le 12 septembre 2024 sur le sens de la remarque « dans la mesure où vous les maintiendriez » (act. 6.5), le MPC a indiqué au recourant, le 18 septembre 2024: « [n]ous vous confirmons qu’il

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sera statué sur l’ensemble de vos requêtes, y compris celles formulées lors de l’audition de votre mandant, le 26 août 2024, et dans votre courrier du

E. 2.5 L’occasion a été donnée au recourant, précisions à l’appui, de formuler clairement et précisément ses réquisitions de preuve; il ne l’a pas saisie, s’agissant tant des auditions de confrontations requises que des constats d’inexploitabilité demandés à titre subsidiaire, à défaut d’obtention desdites confrontations (v. supra consid. 2.4.1 et 2.4.2). Préférant un renvoi général, tel que formulé aux let. A à C de ses réquisitions du 31 octobre 2024 (v. supra Faits, let. C), le recourant ne saurait se plaindre valablement d’un déni de justice. Ce d’autant que c’est à l’occasion de son recours qu’il a, pour la première fois, formulé en tant que telles, sans les subordonner au refus d’une autre requête, et motivé précisément ses réquisitions relatives à l’inexploitabilité de certaines auditions, ainsi que des pièces « dérivées », citant ou reprenant des passages desdites auditions (act. 1, p. 4 ss et 27 ss).

E. 2.6 La conclusion de déni de justice doit être écartée.

E. 2.7 C’est au demeurant à bon droit que le MPC a décidé, comme il l’a fait, s’agissant des requêtes formulées aux let. A à C des déterminations du 31 octobre 2024.

E. 2.7.1 Il ne saurait, en effet, être exigé du MPC qu’il effectue – de surcroît sans même un renvoi à une/des pièce/s et/ou requête/s précise/s – une revue complète des incidents soulevés dans la procédure préliminaire, qui plus est, qu’il statue à nouveau sur des réquisitions déjà écartées et non nouvellement ou ultérieurement motivées. Une réquisition de preuve doit être motivée en fonction du moment de sa formulation. Cela s’impose d’autant plus au cours de la procédure préliminaire, laquelle est amenée, jusqu’à sa clôture, à évoluer. Dans la mesure où, en cours de procédure, il estimait que le MPC n’avait pas répondu à l’une de ses requêtes, il appartenait au recourant d’en faire part à l’autorité, en précisant la/les requête/s concernée/s, la mettant, au besoin, en demeure de se prononcer, au plus tard lorsqu’il a formulé ses réquisitions de preuve. Ce que le recourant n’a pas fait et/ou ne prétend pas avoir fait, s’agissant de l’inexploitabilité des auditions. Tout au plus s’est-il interrogé sur la question, dans sa lettre du 3 septembre 2024 (v. supra consid. 2.4.2), ce qui ne saurait constituer une mise en demeure de statuer (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_232/2018 du 4 juin 2018 consid. 3).

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E. 2.7.2 Le recourant a, par contre, réitéré certaines réquisitions, en l’occurrence, celles concernant l’apport – de pièces – du dossier SV.12.0808; dans la « liste des preuves requises et des requêtes formulées » du 31 octobre 2024, figure, en effet, une rubrique intitulée « Requêtes déjà formulées », contenant un certain nombre de requêtes – précédemment refusées – qu’il soumettait à nouveau à cette occasion (act. 6.4) et sur lesquelles le MPC s’est prononcé le 26 novembre 2024.

E. 3 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur un éventuel refus implicite du MPC de constater l’inexploitabilité des pièces répertoriées par le recourant, à défaut de réquisition en ce sens (v. supra consid. 2.5). Le recours est irrecevable sur ce point.

E. 4 Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 5 Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). Les frais se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 27 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 26 février 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représenté par Me François Canonica, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP); actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2024.153

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Faits:

A. Le 5 octobre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction (SV.15.1145) à l’encontre de A., pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter al. 1 CP), étendue, le 14 décembre 2016, à l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), également, s’agissant de ce second chef, en relation avec l’art. 102 CP, à l’encontre de la Banque B. (act. 6).

B. Le 10 septembre 2024, suite aux auditions finales des 26 août et 5 septembre 2024, le MPC a informé A. et la Banque B. qu’il entendait prochainement clôturer l’instruction et les renvoyer en jugement; il les a invités à présenter leurs réquisitions de preuve (act. 6.4).

C. Le 31 octobre 2024, A. a indiqué maintenir « toutes les réquisitions de preuves formulées tout au long des dix ans de procédure » (let. A), « tous les incidents formulés pendant la procédure » (let. B), « toutes les demandes formulées auprès de votre autorité » (let. C). Il a joint une liste des auditions, actes d’instruction et décisions sollicités (let. D; intitulée « liste des preuves requises et des requêtes formulées ») et a précisé qu’aucun de ces éléments ne devait être compris comme une renonciation à une précédente requête de sa part, fût-elle suivie d’une décision de refus (act. 6.7).

D. Le 26 novembre 2024, le MPC a statué sur les réquisitions formulées par A. (act. 1.1).

E. L’acte d’accusation émis le même jour à l’encontre de A. et de la Banque B. fait l’objet de la procédure de première instance SK.2024.63 devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF).

F. Le 9 décembre 2024, A. (ci-après: le recourant) recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant, principalement, au constat d’un déni de justice, à l’annulation du refus implicite du MPC de constater l’inexploitabilité, à charge contre le recourant, des pièces issues des auditions de personnes dont il dresse la liste; au constat de l’inexploitabilité, à charge contre le recourant, des pièces mentionnées, ainsi que d’une liste d’éléments, dont il requiert respectivement le caviardage; au retrait du dossier pénal des pièces

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mentionnées précédemment, respectivement à ce qu’il soit ordonné à la CAP-TPF de procéder à ce retrait. Subsidiairement, il conclut à ce qu’il soit ordonné à la CAP-TPF de rendre une décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).

G. Invité à ce faire, le MPC répond, le 10 janvier 2025, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 6).

H. La réplique du recourant du 7 février 2025, par laquelle il persiste dans ses conclusions, a été transmise au MPC le 12 février 2025 (act. 9 et 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1).

1.2 La Cour de céans est compétente pour traiter des recours pour déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP) dirigés à l'encontre du MPC (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

1.3 A teneur de l’art. 318 al. 2 et 3 in fine CPP, les décisions du ministère public concernant les réquisitions de preuve écartées ne sont pas sujettes à recours. Selon l’art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuve qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Se fondant sur une interprétation a contrario de l'art. 394 let. b CPP, la jurisprudence admet cependant que les décisions du ministère public qui rejettent des réquisitions de preuves au cours de l'instruction puissent exceptionnellement faire l'objet d'un recours fondé sur les art. 393 ss CPP lorsqu'elles portent sur des moyens de preuves qui ne seront pas susceptibles d'être répétés sans préjudice juridique dans la suite de la procédure. Tel est notamment le cas

- 4 -

lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en œuvre d'une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu'ils visent des faits non encore élucidés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_151/2019, 1B_152/2019 du 10 avril 2019 consid. 3 et références citées; 1B_17/2013 du 12 février 2013 consid. 1.1 et arrêt cité).

1.4 Le recours pour déni de justice n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP).

1.5 En l’espèce, le recourant reproche au MPC un déni de justice, pour n’avoir pas statué sur sa demande de constater l’inexploitabilité de certaines auditions, dont il dresse la liste. Il se prévaut également d’un refus implicite du MPC de constater l’inexploitabilité desdites pièces.

1.6 Il y a lieu d’entrer matière, s’agissant du déni de justice.

2. De l’avis du recourant, le MPC aurait commis un déni de justice, en ne statuant pas sur sa requête de constater l’inexploitabilité de plusieurs auditions qu’il répertorie dans son recours.

2.1 Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1).

2.2 Dans sa réponse, le MPC estime le reproche infondé, le recourant n’ayant pas formulé une telle requête, suite à l’avis de prochaine clôture. Procéder comme il l’a fait dans ses réquisitions du 31 octobre 2024 (v. supra Faits, let. C) n’équivaudrait pas à indiquer concrètement, clairement et précisément ce qui est demandé, motif pour lequel le MPC a statué ainsi, le 26 novembre 2024 (act. 6, p. 5 s.).

2.3

2.3.1 Dans son prononcé en question, le MPC a conclu à la non-entrée en matière concernant les requêtes formulées par le recourant aux let. A à C de ses réquisitions du 31 octobre 2024, au motif qu’elles étaient « formulées de manière excessivement vague et générale », n’indiquaient pas « concrètement, clairement et précisément » ce qui était sollicité du MPC,

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dès lors que le recourant se bornait « à renvoyer à toutes les requêtes formulées tout au long de la procédure sans tenir compte des réponses et éléments obtenus au cours de celle-ci » et que, de surcroît, ces demandes ne comportaient « aucune motivation » (act. 1.1, p. 3).

2.3.2 Dans le même prononcé, le MPC s’est déterminé sur les autres requêtes formulées par le recourant le 31 octobre 2024, selon la « liste des preuves requises et des requêtes formulées » et la motivation fournies (act. 1.1,

p. 3 ss). Ce que ne conteste pas le recourant.

2.4

2.4.1 Il ressort des pièces du dossier que, le 26 août 2024, au début de son audition, le conseil du recourant a formulé toute une série d’« incidents », repris sur six pages au procès-verbal. Ainsi demandait-il, en particulier: « la confrontation avec tous les témoins, prévenus, condamnés ouzbek et C. dans des conditions du respect au contradictoire »; « la confrontation avec D., en particulier en Suisse », ou, à certaines conditions qu’il énumérait, en Ouzbekistan; « expressément et alternativement que D. soit prêtée aux autorités suisses ou qu’une audition par vidéoconférence soit mise en place »; enfin, il demandait « la réitération des audiences de confrontation avec E., F., G. et H. ». Si ces actes n’étaient pas accomplis, il demandait que toutes ces dépositions, soit celles des cinq personnes concernées « soient extraites de la présente procédure et déclarées inexploitables » (act. 6.1, p. 6).

2.4.2 Le 3 septembre 2024, le recourant s’est adressé au MPC, se référant aux incidents procéduraux formulés le 26 août 2024, constatant que l’autorité avait procédé à l’audition sans en tenir compte et sans annoncer de réponse à venir, s’interrogeant sur un éventuel déni de justice. Estimant pouvoir en inférer un refus évident d’effectuer les confrontations requises, il sollicitait que quatorze procès-verbaux (des personnes précitées) qu’il répertoriait soient écartés du dossier, en tant qu’inexploitables (act. 6.2).

2.4.3 Dans l’avis de prochaine clôture du 10 septembre 2024 (v. supra Faits, let. B), le MPC précisait qu’il serait statué sur les réquisitions de preuves à l’issue du délai imparti, « y compris sur celles que vous avez formulées lors de l’audition finale de votre client, le 26 août 2024, et dans votre courrier du 3 septembre 2024, dans la mesure où vous les maintiendriez » (act. 6.4,

p. 2).

2.4.4 Suite aux précisions requises le 12 septembre 2024 sur le sens de la remarque « dans la mesure où vous les maintiendriez » (act. 6.5), le MPC a indiqué au recourant, le 18 septembre 2024: « [n]ous vous confirmons qu’il

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sera statué sur l’ensemble de vos requêtes, y compris celles formulées lors de l’audition de votre mandant, le 26 août 2024, et dans votre courrier du 3 septembre 2024, dans la mesure où celles-ci sont maintenues telles quelles. Vous avez toutefois la possibilité de les modifier et de les compléter dans le délai qui vous a été imparti » (act. 6.6). Suite à cela, le recourant a formulé ses réquisitions de preuve, le 31 octobre 2024 (act. 6.7).

2.5 L’occasion a été donnée au recourant, précisions à l’appui, de formuler clairement et précisément ses réquisitions de preuve; il ne l’a pas saisie, s’agissant tant des auditions de confrontations requises que des constats d’inexploitabilité demandés à titre subsidiaire, à défaut d’obtention desdites confrontations (v. supra consid. 2.4.1 et 2.4.2). Préférant un renvoi général, tel que formulé aux let. A à C de ses réquisitions du 31 octobre 2024 (v. supra Faits, let. C), le recourant ne saurait se plaindre valablement d’un déni de justice. Ce d’autant que c’est à l’occasion de son recours qu’il a, pour la première fois, formulé en tant que telles, sans les subordonner au refus d’une autre requête, et motivé précisément ses réquisitions relatives à l’inexploitabilité de certaines auditions, ainsi que des pièces « dérivées », citant ou reprenant des passages desdites auditions (act. 1, p. 4 ss et 27 ss).

2.6 La conclusion de déni de justice doit être écartée.

2.7 C’est au demeurant à bon droit que le MPC a décidé, comme il l’a fait, s’agissant des requêtes formulées aux let. A à C des déterminations du 31 octobre 2024.

2.7.1 Il ne saurait, en effet, être exigé du MPC qu’il effectue – de surcroît sans même un renvoi à une/des pièce/s et/ou requête/s précise/s – une revue complète des incidents soulevés dans la procédure préliminaire, qui plus est, qu’il statue à nouveau sur des réquisitions déjà écartées et non nouvellement ou ultérieurement motivées. Une réquisition de preuve doit être motivée en fonction du moment de sa formulation. Cela s’impose d’autant plus au cours de la procédure préliminaire, laquelle est amenée, jusqu’à sa clôture, à évoluer. Dans la mesure où, en cours de procédure, il estimait que le MPC n’avait pas répondu à l’une de ses requêtes, il appartenait au recourant d’en faire part à l’autorité, en précisant la/les requête/s concernée/s, la mettant, au besoin, en demeure de se prononcer, au plus tard lorsqu’il a formulé ses réquisitions de preuve. Ce que le recourant n’a pas fait et/ou ne prétend pas avoir fait, s’agissant de l’inexploitabilité des auditions. Tout au plus s’est-il interrogé sur la question, dans sa lettre du 3 septembre 2024 (v. supra consid. 2.4.2), ce qui ne saurait constituer une mise en demeure de statuer (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_232/2018 du 4 juin 2018 consid. 3).

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2.7.2 Le recourant a, par contre, réitéré certaines réquisitions, en l’occurrence, celles concernant l’apport – de pièces – du dossier SV.12.0808; dans la « liste des preuves requises et des requêtes formulées » du 31 octobre 2024, figure, en effet, une rubrique intitulée « Requêtes déjà formulées », contenant un certain nombre de requêtes – précédemment refusées – qu’il soumettait à nouveau à cette occasion (act. 6.4) et sur lesquelles le MPC s’est prononcé le 26 novembre 2024.

3. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur un éventuel refus implicite du MPC de constater l’inexploitabilité des pièces répertoriées par le recourant, à défaut de réquisition en ce sens (v. supra consid. 2.5). Le recours est irrecevable sur ce point.

4. Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

5. Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). Les frais se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 27 février 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me François Canonica, avocat - Ministère public de la Confédération

Copie pour information

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu)

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.