Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); exploitabilité des preuves (art. 131 al. 3 et 141 al. 2 à 5 CPP); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)
Sachverhalt
A. Le 15 février 2021, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale SV.21.0230 à l’encontre de A. (ci-après: la recourante), pour soupçons de participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122), suite à une dénonciation pénale du 7 octobre 2020 établie par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF; dossier SV.21.0230,
n. 01-00-0001 et s.). Il lui reproche d’avoir soutenu l’organisation « Etat islamique » et un ou plusieurs de ses membres, notamment en leur transférant de l’argent (dossier SV.21.0230, n. 01-00-0001 et s.).
B. En date du 8 octobre 2021, deux procès-verbaux d’audition de la recourante des 25 juillet 2019 et 11 février 2020, entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans la procédure SV.19.0612, ouverte des mêmes chefs à l’encontre de deux autres personnes, ont notamment été versés au dossier de la procédure SV.21.0230 (dossier SV.21.0230, n. 01-01-0001 et s.). La recourante a été entendue en qualité de prévenue en date du 11 octobre 2021 (dossier SV.21.0230, n. 13-01- 0044 ss).
C. Le 3 janvier 2022, la recourante a requis du MPC le retrait de plusieurs pièces du dossier de la procédure, dont les deux auditions des 25 juillet 2019 et 11 février 2020 (dossier SV.21.0230, n. 16-02-0024 ss).
D. Par décision du 25 février 2022, le MPC a refusé d’écarter ces pièces du dossier (act. 1.17).
E. En date du 10 mars 2022, A. a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant, en substance, à l’annulation de la décision entreprise, à ce que soit constatée l’illicéité des deux auditions litigieuses, à ce qu’il soit ordonné au MPC de retirer ces pièces du dossier, lesquelles devront être détruites à la fin de la procédure, et de procéder au caviardage de plusieurs autres pièces du dossier. Elle concluait également à l’octroi de l’assistance judiciaire et d’une indemnité pour ses frais de défense dans la procédure de recours à hauteur de CHF 3'737,90 et à ce que les frais soient laissés à la
- 3 -
charge de l’Etat (act. 1).
F. Dans sa réponse du 25 mars 2022, le MPC a conclu à l’irrecevabilité du recours (act. 3).
G. Le 8 avril 2022, la recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions (act. 6). Le MPC a renoncé à la duplique en date du 14 avril 2022 (act. 8). Ce dernier acte a été transmis à la recourante le 20 avril 2022 (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).
E. 1.2 Les décisions du MPC refusant de retirer un moyen de preuve (prétendument) inexploitable du dossier peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ATF 143 IV 475 consid. 2; v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.81 et BB.2020.84 du 26 janvier 2021 consid. 1.2; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
E. 1.3.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il
- 4 -
attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En règle générale, le prévenu a un intérêt juridique à recourir contre les décisions du ministère public admettant l'utilisation de preuves interdites (art. 140 CPP) ou refusant de retirer du dossier des moyens de preuve non exploitables (art. 141 al. 5 CPP; ATF 143 IV 475 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.148 du 10 avril 2013 consid. 1.3.2 [non publié in TPF 2013 72]).
E. 1.3.2 La recourante, prévenue dans la procédure pénale SV.21.0230, s’en prend à une décision du MPC refusant d’écarter du dossier des moyens de preuve qu’elle estime inexploitables (act. 1.17), de sorte que sa qualité pour agir doit être admise.
E. 1.4 Interjeté le 10 mars 2022, contre une décision notifiée le 28 février 2022, le recours a été formé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.5 Partant, il convient d’entrer en matière.
E. 2 La recourante invoque l’inexploitabilité de ses deux auditions des 25 juillet 2019 et 11 février 2020, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, au sens de l’art. 141 CPP, à plusieurs égards.
E. 2.1.1 A teneur de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
E. 2.1.2 Au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (arrêts du Tribunal fédéral 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2; 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées; voir aussi ATF 146 IV 226 consid. 2.1). En effet, la question de l’exploitabilité des preuves relève en principe du juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), respectivement des autorités pénales qui rendent le prononcé de clôture. Le juge du fond dispose d’un dossier complet et pourra ainsi examiner la pertinence et l’exploitabilité des moyens de preuve litigieux à la lumière des résultats de l’administration des moyens de preuve (ATF 143 IV 475 consid. 2.7). En cas de besoin, la personne concernée peut encore attaquer la décision finale par le biais d’un appel (art. 398 CPP) et, enfin, porter la cause devant le Tribunal fédéral (v. ATF 141 IV 284 consid. 2.2; 141 IV 289 consid. 1.2, JdT 2016 IV 89; 139 IV 128 consid. 1.6 et 1.7, JdT 2014 IV 15).
E. 2.1.3 Une preuve illicite considérée comme inexploitable doit être retirée du
- 5 -
dossier et conservée à part, jusqu’à la clôture définitive de la procédure, pour que le dossier ne soit pas « contaminé » et éviter autant que possible que les magistrats prennent connaissance de ces preuves. A la clôture définitive de la procédure, la preuve illicite sera détruite (art. 141 al. 5 CPP; ATF 143 IV 475 consid. 2.9).
E. 3 février 2020. C’est ainsi à la seule recourante d’assumer les éventuelles conséquences des démarches qu’elle n’aurait pas entreprises. Aucun reproche ne peut être fait à l’autorité.
E. 3.1 Dans la décision entreprise, comme dans sa réponse, le MPC estime qu’il incombait à la recourante, à réception des mandats de comparution notifiés en français, de manifester son éventuelle incompréhension, auprès de l’expéditeur ou d’un tiers, ce qu’elle n’a pas fait (act. 1.17, p. 3; act. 3, p. 3).
E. 3.2 En l’espèce, il ressort de la convocation du 19 juillet 2019, que la recourante a été dûment informée de son droit d’être assistée d’un avocat lors de son audition du 25 juillet 2019 (dossier SV.21.0230, n. 10-01-0275 et s.). La même information figure dans la convocation du 3 février 2020 à l’audition du 11 février 2020 (dossier SV.21.0230, n. 10-01-0277 et s.). Par conséquent, à compter de la réception de la convocation du 19 juillet 2019, il appartenait à la recourante de se mettre en condition de comprendre la teneur de cet acte, puis de décider, le cas échéant, de se faire assister d’un conseil juridique lors de l’audition à laquelle elle était convoquée, selon l’information reçue. Il en est allé de même à réception de la convocation du
E. 3.3 Au surplus, comme la recourante l’admet elle-même (act. 1, p. 26 et doctrine citée), le texte légal n’impose pas expressément une information sur un droit de faire appel à un conseil juridique au début de l’audition de la personne appelée à donner des renseignements, de sorte que l’information valablement communiquée avant chaque audition, n’avait pas à lui être « répétée » les 25 juillet 2019 et 11 février 2020. La recourante ne saurait ainsi rien tirer du fait qu’un tel rappel n’ait pas eu lieu en début
- 6 -
d’audition le 11 février 2020. Quant à l’audition du 25 juillet 2019, au procès- verbal de laquelle figure une note mentionnant que son droit d’être assistée d’un conseil juridique lui a été communiqué dans sa convocation (dossier SV.21.0230, n. 13-01-0006, l. 1), la recourante et l’interprète en ont confirmé la traduction (ibid., n. 13-01-0020) et contresigné chaque page.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, les deux auditions de la recourante en qualité de personne appelée à donner des renseignements ne sont entachées d’aucune des irrégularités alléguées. Le grief doit être rejeté.
E. 4 La recourante estime que c’est à tort qu’elle n’a pas été entendue en qualité de prévenue lors de sa première audition du 25 juillet 2019. De son point de vue, les éléments en possession du MPC étaient, à ce moment-là, suffisants pour procéder à son inculpation, ce d’autant qu’elle avait déjà fait l’objet d’investigations. Elle aurait ainsi dû bénéficier d’une défense d’office dès sa première audition. Comme cela n’a pas été le cas, les procès-verbaux d’audition seraient inexploitables, au sens de l’art. 141 CPP (act. 1, p. 19 ss).
E. 4.1 Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 al. 1 let. d CPP). Le statut de personne appelée à donner des renseignements se situe entre celui du prévenu (art. 111 CPP) et celui du témoin (art. 162 CPP). Il permet à l’autorité d’entendre une personne contre laquelle elle n’a pas de soupçons suffisants pour pouvoir la citer à comparaître en qualité de prévenu, mais dont elle ne peut exclure totalement qu’elle ait participé à l’infraction. Ce statut permet à la personne d’être entendue, sans qu’elle ne soit obligée de s’incriminer ou de violer l’obligation de dire la vérité ou de témoigner (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif au CPP, FF 2006 1057, p. 1188 et s.). Au stade de l’instruction, la notion de soupçons suffisants ressortit, en premier lieu, à l’appréciation de l’autorité de poursuite. L’élément décisif est de savoir si, du point de vue d’un observateur impartial, compte tenu de l’intensité des soupçons existante, la personne concernée aurait dû être considérée comme un auteur ou un participant probable (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_48/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.5.2; 6B_208/2015 du 24 août 2015 consid. 1.3).
E. 4.2 Il ressort du rapport de dénonciation de la PJF du 7 octobre 2020 que, dans le cadre des investigations menées dans la procédure SV.19.0612, à l’encontre de deux parents dont le fils a quitté la Suisse pour se rendre dans la zone de conflit syro-irakienne, l’exploitation du téléphone portable de la mère a permis la découverte de photographies de deux quittances au nom
- 7 -
de la recourante (expéditrice), pour des versements d’argent via Western Union. La première quittance, datée du 12 mai 2018, concerne un versement de CHF 1'050.-- à destination de la Turquie, effectué depuis un kiosque à Z. La seconde, datée du 25 mai 2018, un versement de CHF 1'000.-- à destination du Kenya, effectué via le système de paiements Moneygram. Les versements ont été effectués en faveur de deux récipiendaires différents. Lors de ses auditions des 25 juillet 2019 et 11 février 2020, la recourante a été entendue au sujet de ces deux transactions. Les investigations en cours en octobre 2020 mettaient en évidence une troisième transaction, datée du 14 mai 2018, effectuée au nom de la recourante, dans les mêmes conditions et à destination de la même personne que celle du 12 mai 2018, ainsi que cela ressortait d’un rapport d’analyse de la PJF du 16 juillet 2020. Les détails de cette troisième transaction n’étaient toutefois pas connus des autorités lors des auditions de la recourante des 25 juillet 2019 et 11 février 2020 (dossier SV.21.0230, n. 05-00-0001 ss).
E. 4.3 Selon le MPC, les investigations contre les deux prévenus dans la procédure SV.19.0612 ont mené à la découverte de quittances pour des versements à l’étranger aux noms de diverses personnes, dont notamment la recourante, rendant son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements nécessaire, afin de déterminer si cette dernière avait une part active dans lesdits versements. Les déclarations de la recourante, contredites par d’autres éléments au dossier, ont nécessité diverses vérifications, lesquelles ont conduit la PJF à nourrir des soupçons concrets et à établir un rapport de dénonciation à l’attention du MPC, qui a ouvert une instruction contre la recourante le 15 février 2021. Avant l’ouverture de celle- ci, la recourante n’a fait l’objet d’aucun acte de procédure, en particulier, d’aucune requête d’autorisation de surveillance de ses raccordements téléphoniques (act. 1.17, p. 1 et s.; act. 3, p. 2).
E. 4.4 En l’espèce, suite à la découverte des photographies des deux quittances en son nom, la recourante ne pouvait plus être entendue comme témoin. L’ouverture d’une procédure pénale à son encontre et, partant, son audition en qualité de prévenue, ne se justifiait pas pour autant de facto. En effet, les éléments à disposition de l’autorité révélaient l’existence de deux transactions effectuées en son nom, à des dates et dans des circonstances différentes l’une de l’autre. Son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements, selon l’art. 178 al. 1 let. d CPP, tel que l’a voulu le législateur (v. supra consid. 4.1), pouvait ainsi permettre de préciser l’intensité de son implication dans chacune des deux transactions reprochées, avant, le cas échéant, d’ouvrir une instruction à son encontre. Au vu des éléments au dossier en juillet 2019 et en février 2020, à disposition de la Cour de céans, l’appréciation de l’autorité quant au statut d’audition de la recourante les 25 juillet 2019 et 11 février 2020 n’a pas à être remise en
- 8 -
cause, à ce stade de la procédure (v. supra consid. 2.1.2). Ce d’autant que, lors de ces deux auditions, la recourante a été dûment informée du droit de refuser de déposer (dossier SV.21.0230, n. 13-00-0006, l. 22 à 24 et 13-00- 0037, l. 26 à 28), dont bénéficie la personne appelée à donner des renseignements comme le prévenu (art. 180 al. 1 CPP). Il n’en va dès lors pas d’un cas d'inexploitabilité manifeste des moyens de preuve. Ce qui scelle le sort du grief, sans procéder à l’examen du reproche relatif à la défense obligatoire. Les autres irrégularités alléguées en rapport avec ses droits de personne appelée à donner des renseignements ont été écartées (v. supra consid. 3).
E. 5 Les considérations qui précèdent emportent le sort de toutes les conclusions de la recourante. Partant, le recours doit être rejeté.
E. 6 La recourante requiert l’octroi de l’assistance judiciaire (act. 1, p. 19).
E. 6.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b, par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours, qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 3 Cst. ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83+86 du 12 février 2015 consid. 7.3 et les références citées).
E. 6.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se basent sur des normes et principes juridiques et jurisprudentiels clairs, que l'argumentation développée par la recourante n'était pas propre à remettre en question. Le recours était donc dépourvu de chance de succès. La demande d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée.
E. 7 Au vu de ce qui précède, les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la recourante conformément à l’art. 428 CPP. En application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 500.--, pour tenir compte de la situation financière de la recourante.
- 9 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée (BP.2022.22).
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 25 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 25 mai 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., représentée par Maître Tomás Navarro Blakemore, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); exploitabilité des preuves (art. 131 al. 3 et 141 al. 2 à 5 CPP)
Défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2022.28 Procédure secondaire: BP.2022.22
- 2 -
Faits:
A. Le 15 février 2021, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale SV.21.0230 à l’encontre de A. (ci-après: la recourante), pour soupçons de participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122), suite à une dénonciation pénale du 7 octobre 2020 établie par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF; dossier SV.21.0230,
n. 01-00-0001 et s.). Il lui reproche d’avoir soutenu l’organisation « Etat islamique » et un ou plusieurs de ses membres, notamment en leur transférant de l’argent (dossier SV.21.0230, n. 01-00-0001 et s.).
B. En date du 8 octobre 2021, deux procès-verbaux d’audition de la recourante des 25 juillet 2019 et 11 février 2020, entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans la procédure SV.19.0612, ouverte des mêmes chefs à l’encontre de deux autres personnes, ont notamment été versés au dossier de la procédure SV.21.0230 (dossier SV.21.0230, n. 01-01-0001 et s.). La recourante a été entendue en qualité de prévenue en date du 11 octobre 2021 (dossier SV.21.0230, n. 13-01- 0044 ss).
C. Le 3 janvier 2022, la recourante a requis du MPC le retrait de plusieurs pièces du dossier de la procédure, dont les deux auditions des 25 juillet 2019 et 11 février 2020 (dossier SV.21.0230, n. 16-02-0024 ss).
D. Par décision du 25 février 2022, le MPC a refusé d’écarter ces pièces du dossier (act. 1.17).
E. En date du 10 mars 2022, A. a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant, en substance, à l’annulation de la décision entreprise, à ce que soit constatée l’illicéité des deux auditions litigieuses, à ce qu’il soit ordonné au MPC de retirer ces pièces du dossier, lesquelles devront être détruites à la fin de la procédure, et de procéder au caviardage de plusieurs autres pièces du dossier. Elle concluait également à l’octroi de l’assistance judiciaire et d’une indemnité pour ses frais de défense dans la procédure de recours à hauteur de CHF 3'737,90 et à ce que les frais soient laissés à la
- 3 -
charge de l’Etat (act. 1).
F. Dans sa réponse du 25 mars 2022, le MPC a conclu à l’irrecevabilité du recours (act. 3).
G. Le 8 avril 2022, la recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions (act. 6). Le MPC a renoncé à la duplique en date du 14 avril 2022 (act. 8). Ce dernier acte a été transmis à la recourante le 20 avril 2022 (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine). 1.2 Les décisions du MPC refusant de retirer un moyen de preuve (prétendument) inexploitable du dossier peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ATF 143 IV 475 consid. 2; v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.81 et BB.2020.84 du 26 janvier 2021 consid. 1.2; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). 1.3
1.3.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il
- 4 -
attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En règle générale, le prévenu a un intérêt juridique à recourir contre les décisions du ministère public admettant l'utilisation de preuves interdites (art. 140 CPP) ou refusant de retirer du dossier des moyens de preuve non exploitables (art. 141 al. 5 CPP; ATF 143 IV 475 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.148 du 10 avril 2013 consid. 1.3.2 [non publié in TPF 2013 72]). 1.3.2 La recourante, prévenue dans la procédure pénale SV.21.0230, s’en prend à une décision du MPC refusant d’écarter du dossier des moyens de preuve qu’elle estime inexploitables (act. 1.17), de sorte que sa qualité pour agir doit être admise. 1.4 Interjeté le 10 mars 2022, contre une décision notifiée le 28 février 2022, le recours a été formé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).
1.5 Partant, il convient d’entrer en matière.
2. La recourante invoque l’inexploitabilité de ses deux auditions des 25 juillet 2019 et 11 février 2020, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, au sens de l’art. 141 CPP, à plusieurs égards. 2.1
2.1.1 A teneur de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. 2.1.2 Au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (arrêts du Tribunal fédéral 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2; 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées; voir aussi ATF 146 IV 226 consid. 2.1). En effet, la question de l’exploitabilité des preuves relève en principe du juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), respectivement des autorités pénales qui rendent le prononcé de clôture. Le juge du fond dispose d’un dossier complet et pourra ainsi examiner la pertinence et l’exploitabilité des moyens de preuve litigieux à la lumière des résultats de l’administration des moyens de preuve (ATF 143 IV 475 consid. 2.7). En cas de besoin, la personne concernée peut encore attaquer la décision finale par le biais d’un appel (art. 398 CPP) et, enfin, porter la cause devant le Tribunal fédéral (v. ATF 141 IV 284 consid. 2.2; 141 IV 289 consid. 1.2, JdT 2016 IV 89; 139 IV 128 consid. 1.6 et 1.7, JdT 2014 IV 15). 2.1.3 Une preuve illicite considérée comme inexploitable doit être retirée du
- 5 -
dossier et conservée à part, jusqu’à la clôture définitive de la procédure, pour que le dossier ne soit pas « contaminé » et éviter autant que possible que les magistrats prennent connaissance de ces preuves. A la clôture définitive de la procédure, la preuve illicite sera détruite (art. 141 al. 5 CPP; ATF 143 IV 475 consid. 2.9).
3. De l’avis de la recourante, ses deux auditions seraient inexploitables, en raison d’irrégularités de procédure. Elle reproche à l’autorité de l’avoir informée de son droit d’être assistée par un avocat dans sa convocation à l’audition du 25 juillet 2019, dans une langue qu’elle ne comprenait pas, puis de n’avoir pas répété et traduit cette information au début de l’audition. La recourante n’aurait ainsi pas compris la portée de son droit à l’assistance d’un avocat. Il en serait allé de même à l’occasion de ses secondes convocation, puis audition de février 2020. Il ne ressort pas du procès-verbal de cette seconde audition que son droit d’être assistée d’un avocat lui aurait été communiqué à cette occasion (act. 1, p. 25 ss). 3.1 Dans la décision entreprise, comme dans sa réponse, le MPC estime qu’il incombait à la recourante, à réception des mandats de comparution notifiés en français, de manifester son éventuelle incompréhension, auprès de l’expéditeur ou d’un tiers, ce qu’elle n’a pas fait (act. 1.17, p. 3; act. 3, p. 3). 3.2 En l’espèce, il ressort de la convocation du 19 juillet 2019, que la recourante a été dûment informée de son droit d’être assistée d’un avocat lors de son audition du 25 juillet 2019 (dossier SV.21.0230, n. 10-01-0275 et s.). La même information figure dans la convocation du 3 février 2020 à l’audition du 11 février 2020 (dossier SV.21.0230, n. 10-01-0277 et s.). Par conséquent, à compter de la réception de la convocation du 19 juillet 2019, il appartenait à la recourante de se mettre en condition de comprendre la teneur de cet acte, puis de décider, le cas échéant, de se faire assister d’un conseil juridique lors de l’audition à laquelle elle était convoquée, selon l’information reçue. Il en est allé de même à réception de la convocation du 3 février 2020. C’est ainsi à la seule recourante d’assumer les éventuelles conséquences des démarches qu’elle n’aurait pas entreprises. Aucun reproche ne peut être fait à l’autorité. 3.3 Au surplus, comme la recourante l’admet elle-même (act. 1, p. 26 et doctrine citée), le texte légal n’impose pas expressément une information sur un droit de faire appel à un conseil juridique au début de l’audition de la personne appelée à donner des renseignements, de sorte que l’information valablement communiquée avant chaque audition, n’avait pas à lui être « répétée » les 25 juillet 2019 et 11 février 2020. La recourante ne saurait ainsi rien tirer du fait qu’un tel rappel n’ait pas eu lieu en début
- 6 -
d’audition le 11 février 2020. Quant à l’audition du 25 juillet 2019, au procès- verbal de laquelle figure une note mentionnant que son droit d’être assistée d’un conseil juridique lui a été communiqué dans sa convocation (dossier SV.21.0230, n. 13-01-0006, l. 1), la recourante et l’interprète en ont confirmé la traduction (ibid., n. 13-01-0020) et contresigné chaque page. 3.4 Au vu de ce qui précède, les deux auditions de la recourante en qualité de personne appelée à donner des renseignements ne sont entachées d’aucune des irrégularités alléguées. Le grief doit être rejeté.
4. La recourante estime que c’est à tort qu’elle n’a pas été entendue en qualité de prévenue lors de sa première audition du 25 juillet 2019. De son point de vue, les éléments en possession du MPC étaient, à ce moment-là, suffisants pour procéder à son inculpation, ce d’autant qu’elle avait déjà fait l’objet d’investigations. Elle aurait ainsi dû bénéficier d’une défense d’office dès sa première audition. Comme cela n’a pas été le cas, les procès-verbaux d’audition seraient inexploitables, au sens de l’art. 141 CPP (act. 1, p. 19 ss). 4.1 Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 al. 1 let. d CPP). Le statut de personne appelée à donner des renseignements se situe entre celui du prévenu (art. 111 CPP) et celui du témoin (art. 162 CPP). Il permet à l’autorité d’entendre une personne contre laquelle elle n’a pas de soupçons suffisants pour pouvoir la citer à comparaître en qualité de prévenu, mais dont elle ne peut exclure totalement qu’elle ait participé à l’infraction. Ce statut permet à la personne d’être entendue, sans qu’elle ne soit obligée de s’incriminer ou de violer l’obligation de dire la vérité ou de témoigner (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif au CPP, FF 2006 1057, p. 1188 et s.). Au stade de l’instruction, la notion de soupçons suffisants ressortit, en premier lieu, à l’appréciation de l’autorité de poursuite. L’élément décisif est de savoir si, du point de vue d’un observateur impartial, compte tenu de l’intensité des soupçons existante, la personne concernée aurait dû être considérée comme un auteur ou un participant probable (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_48/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.5.2; 6B_208/2015 du 24 août 2015 consid. 1.3).
4.2 Il ressort du rapport de dénonciation de la PJF du 7 octobre 2020 que, dans le cadre des investigations menées dans la procédure SV.19.0612, à l’encontre de deux parents dont le fils a quitté la Suisse pour se rendre dans la zone de conflit syro-irakienne, l’exploitation du téléphone portable de la mère a permis la découverte de photographies de deux quittances au nom
- 7 -
de la recourante (expéditrice), pour des versements d’argent via Western Union. La première quittance, datée du 12 mai 2018, concerne un versement de CHF 1'050.-- à destination de la Turquie, effectué depuis un kiosque à Z. La seconde, datée du 25 mai 2018, un versement de CHF 1'000.-- à destination du Kenya, effectué via le système de paiements Moneygram. Les versements ont été effectués en faveur de deux récipiendaires différents. Lors de ses auditions des 25 juillet 2019 et 11 février 2020, la recourante a été entendue au sujet de ces deux transactions. Les investigations en cours en octobre 2020 mettaient en évidence une troisième transaction, datée du 14 mai 2018, effectuée au nom de la recourante, dans les mêmes conditions et à destination de la même personne que celle du 12 mai 2018, ainsi que cela ressortait d’un rapport d’analyse de la PJF du 16 juillet 2020. Les détails de cette troisième transaction n’étaient toutefois pas connus des autorités lors des auditions de la recourante des 25 juillet 2019 et 11 février 2020 (dossier SV.21.0230, n. 05-00-0001 ss). 4.3 Selon le MPC, les investigations contre les deux prévenus dans la procédure SV.19.0612 ont mené à la découverte de quittances pour des versements à l’étranger aux noms de diverses personnes, dont notamment la recourante, rendant son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements nécessaire, afin de déterminer si cette dernière avait une part active dans lesdits versements. Les déclarations de la recourante, contredites par d’autres éléments au dossier, ont nécessité diverses vérifications, lesquelles ont conduit la PJF à nourrir des soupçons concrets et à établir un rapport de dénonciation à l’attention du MPC, qui a ouvert une instruction contre la recourante le 15 février 2021. Avant l’ouverture de celle- ci, la recourante n’a fait l’objet d’aucun acte de procédure, en particulier, d’aucune requête d’autorisation de surveillance de ses raccordements téléphoniques (act. 1.17, p. 1 et s.; act. 3, p. 2). 4.4 En l’espèce, suite à la découverte des photographies des deux quittances en son nom, la recourante ne pouvait plus être entendue comme témoin. L’ouverture d’une procédure pénale à son encontre et, partant, son audition en qualité de prévenue, ne se justifiait pas pour autant de facto. En effet, les éléments à disposition de l’autorité révélaient l’existence de deux transactions effectuées en son nom, à des dates et dans des circonstances différentes l’une de l’autre. Son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements, selon l’art. 178 al. 1 let. d CPP, tel que l’a voulu le législateur (v. supra consid. 4.1), pouvait ainsi permettre de préciser l’intensité de son implication dans chacune des deux transactions reprochées, avant, le cas échéant, d’ouvrir une instruction à son encontre. Au vu des éléments au dossier en juillet 2019 et en février 2020, à disposition de la Cour de céans, l’appréciation de l’autorité quant au statut d’audition de la recourante les 25 juillet 2019 et 11 février 2020 n’a pas à être remise en
- 8 -
cause, à ce stade de la procédure (v. supra consid. 2.1.2). Ce d’autant que, lors de ces deux auditions, la recourante a été dûment informée du droit de refuser de déposer (dossier SV.21.0230, n. 13-00-0006, l. 22 à 24 et 13-00- 0037, l. 26 à 28), dont bénéficie la personne appelée à donner des renseignements comme le prévenu (art. 180 al. 1 CPP). Il n’en va dès lors pas d’un cas d'inexploitabilité manifeste des moyens de preuve. Ce qui scelle le sort du grief, sans procéder à l’examen du reproche relatif à la défense obligatoire. Les autres irrégularités alléguées en rapport avec ses droits de personne appelée à donner des renseignements ont été écartées (v. supra consid. 3).
5. Les considérations qui précèdent emportent le sort de toutes les conclusions de la recourante. Partant, le recours doit être rejeté.
6. La recourante requiert l’octroi de l’assistance judiciaire (act. 1, p. 19).
6.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b, par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours, qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 3 Cst. ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83+86 du 12 février 2015 consid. 7.3 et les références citées). 6.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se basent sur des normes et principes juridiques et jurisprudentiels clairs, que l'argumentation développée par la recourante n'était pas propre à remettre en question. Le recours était donc dépourvu de chance de succès. La demande d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée.
7. Au vu de ce qui précède, les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la recourante conformément à l’art. 428 CPP. En application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 500.--, pour tenir compte de la situation financière de la recourante.
- 9 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée (BP.2022.22).
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 25 mai 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Maître Tomás Navarro Blakemore, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.