opencaselaw.ch

BB.2025.87

Bundesstrafgericht · 2025-11-18 · Français CH

Séquestre (art. 263 ss CPP); actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)

Sachverhalt

A. Le 28 septembre 2023, dans la cause SV.12.0808 ouverte le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) un acte d’accusation contre D. et E., des chefs, notamment, de participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et (complicité de) corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), enregistré par la CAP-TPF sous référence SK.2023.42 (act. 1.4 et 1.5).

B. Le 27 octobre 2023, constatant que le MPC ne prenait aucune conclusion s’agissant des avoirs séquestrés sur les relations bancaires n. 1 au nom de F., 2 au nom de B. et 3 au nom de C. Inc., ouvertes près la banque G., la CAP-TPF a invité le MPC à lui indiquer s’il entendait requérir « leur confiscation ou la levée de leur séquestre » (act. 1.5).

C. Le 17 novembre 2023, le MPC a confirmé n’avoir pris, à ce stade, aucune conclusion s’agissant des valeurs patrimoniales concernées et précisé qu’il se déterminera à ce sujet lors de ses réquisitions durant les débats (act. 1.6).

D. A nouveau interpelé par la CAP-TPF, suite à l’intervention dans la procédure de B. et C. Inc., à compter du 24 septembre 2024, le MPC a fourni, le 25 novembre 2024, des explications en lien avec le séquestre des avoirs déposés sur les trois relations bancaires concernées, prononcé le 14 novembre 2012 (act. 1.8).

E. Le 12 mai 2025, la CAP-TPF a joint à la cause SK.2023.42 celle SK.2024.63, ouverte suite au dépôt d’un acte d’accusation par le MPC contre H. et la banque I., du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; SV.15.1145; act. 1.9).

F. B., C. Inc. et A. (intervenue dans la procédure le 24 juin 2025, en qualité d’héritière de F.) ont, par leur conseil, chacun requis et obtenu la levée partielle du séquestre prononcé sur leurs avoirs, pour couvrir leurs frais et honoraires de représentation (act. 1.13 à 1.27), avant de requérir celle de la totalité, le 18 août 2025 (act. 1.37).

- 4 -

G. Le 2 septembre 2025, la CAP-TPF a rendu son ordonnance sur les preuves en vue des débats (act. 1.10).

H. Le 8 septembre 2025, elle a rejeté la requête de levée de séquestre sur les valeurs patrimoniales déposées sur les relations n. 2 au nom de B., 3 au nom de C. Inc. et 1 au nom de A. ouvertes près la banque J. (initialement banque G.; act. 1.2).

I. Le 18 septembre 2025, A., B. et C. Inc. (ci-après: les recourants) ont interjeté recours par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre ce prononcé, concluant, en substance, à son annulation et à ce que soit ordonnée la levée immédiate et totale du séquestre des valeurs patrimoniales concernées, sous suite de frais et dépens, ces derniers par CHF 7'200.-- (act. 1).

J. Invités à répondre, la CAP-TPF y a renoncé, le 30 septembre 2025, et le MPC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance entreprise, le 16 octobre 2025 (act. 3 et 6).

K. Le 30 octobre 2025, la CAP-TPF a communiqué aux parties les dates des débats, qui auront lieu du 27 avril au 22 mai 2026 (act. 10.1).

L. A leur requête, les recourants ont répliqué le 3 novembre 2025, persistant dans les conclusions de leur recours (act. 10); cet acte a été transmis, pour information, aux autres parties à la procédure, le lendemain (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1).

- 5 -

E. 1.2 Peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la CAP-TPF en tant que tribunal de première instance. Tel est, notamment, le cas des décisions ordonnant des mesures de contrainte (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1296; v. art. 198 al. 2 CPP), ce qu’est le prononcé de refus de levée de séquestre entrepris.

E. 1.3 Titulaires des avoirs objet de la mesure de contrainte, les recourants sont des tiers lésés par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) et directement touchés dans leurs droits; ils ont qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 1.2; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 in fine; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.81 du 7 janvier 2020 consid. 1.3; BB.2011.10-11 du 18 mai 2011 consid. 1.5 et références citées).

E. 1.4 Interjeté le 18 septembre, contre un prononcé notifié le 9 septembre 2025, le recours a été formé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Les recourants reprochent à la CAP-TPF de n’avoir pas suffisamment motivé son prononcé, de n’avoir pas « allégué un seul soupçon suffisant », se contentant des « allégations du MPC », pour maintenir la mesure, sans examiner la question de la proportionnalité (act. 1, p. 11 ss).

E. 2.1.1 Le séquestre, en tant que mesure de contrainte, ne peut être ordonné, en vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, que s’il est prévu par la loi (let. a), s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et s’il apparaît justifié au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue sous l’angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1). Le séquestre pénal est, en effet, une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers qui sont susceptibles d’être utilisés comme moyens de preuve, de devoir être restitués au lésé ou confisqués ou encore de servir à l’exécution d’une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). L’autorité doit pouvoir statuer rapidement (v. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions

- 6 -

juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits, puisque ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que le sort des avoirs séquestrés sera définitivement fixé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_321/2021 du 29 octobre 2021 consid. 3.1).

E. 2.1.2 Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (sur l’art. 70 al. 1 CP, v. notamment ATF 144 IV 285 consid. 2.2). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d’une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L’intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d’une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1).

E. 2.1.3 Conformément à l’art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. Tel est notamment le cas lorsque le lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction n’a pas pu être démontré (arrêt du Tribunal fédéral 1B_323/2013 du 28 novembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). C’est l’expression du principe de la proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte (v. art. 197 al. 1 let. c CPP; art. 36 al. 3 Cst.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_323/2013 du 28 novembre 2011 consid. 4.1 et la doctrine citée).

E. 2.2 Saisie d'un recours interjeté contre une ordonnance de séquestre, ou, comme en l’espèce, de refus de levée de séquestre, l'examen de la Cour de céans se limite à l'admissibilité de la mesure de contrainte en tant que telle, de sorte qu'il ne lui revient pas de statuer sur le fond de la procédure pénale (TPF 2010 154 consid. 2 et l'arrêt cité).

E. 2.3 En l’espèce, le 25 novembre 2024, le MPC a exposé les motifs à la base de la mesure de séquestre touchant les valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires concernées (act. 1.8), permettant ainsi aux recourants de les comprendre et de les contester. Le MPC a également annoncé qu’il présentera ses propositions de sanctions y relatives lors de ceux-ci (v. supra Faits, let. C), comme il en a la faculté (art. 326 al. 1 let. f et 337 CPP).

E. 2.4 Dans son prononcé entrepris, la CAP-TPF a retenu que l’absence de lien alléguée entre « les comptes bancaires et la présente cause » relevait de

- 7 -

l’appréciation des faits et des moyens de preuve, devant intervenir avec le jugement au fond, et qu’à ce stade, les éléments avancés par les recourants ne permettaient pas d’exclure de manière certaine une connexité entre les fonds séquestrés et la procédure pendante; elle ajoutait, au vu également des explications du MPC du 25 novembre 2024 et de l’annonce qu’il présentera ses conclusions aux débats, que « ces séquestres seront débattus en audience et feront l’objet du jugement au fond » (act. 1.2).

E. 2.5 Une telle argumentation apparaît, in casu, suffisante et ne saurait être remise en cause, à ce stade de la procédure, soit après la clôture de l’instruction, le dépôt de l’acte d’accusation et la fixation des dates de débats, qui auront lieu du 27 avril au 22 mai 2026 (v. supra Faits, let. K).

E. 2.6 En outre, comme le relève le MPC dans sa réponse (act. 6), les recourants contestent tant les moyens de preuve sur lesquels le MPC se base pour appuyer les motifs du séquestre litigieux, que l’exploitabilité de ceux d’entre eux obtenus par le biais de l’entraide avec l’Ouzbékistan, quelle qu’en soit la raison. Or, la question de l’exploitabilité des moyens de preuve relève, en principe et a fortiori en l’espèce, du juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP;

v. ATF 143 IV 475 consid. 2.7).

E. 2.7 Partant, vu l’avancement de la procédure et la proximité des débats, qui auront lieu dans moins de six mois, il y a lieu de confirmer l’admissibilité de la mesure, y compris sous l’angle de la proportionnalité, s’agissant d’un séquestre, prononcé en début de procédure préliminaire (v. supra Faits, let. A et D), soit il y a plus de treize ans, et jamais contesté au cours de celle- ci. Les questions de soupçons suffisants, comme de prescription seront examinées par le juge du fond.

E. 2.8 Les considérations qui précèdent permettent d’écarter la violation du droit d’être entendu soulevée par les recourants, tant s’agissant de la motivation du prononcé entrepris que de la question de la proportionnalité. Cette dernière a, en effet, été traitée par la CAP-TPF, qui l'a écartée – avec celle de la prescription – l’estimant sans pertinence (act. 1.2).

E. 2.9 Les griefs des recourants tombent à faux.

E. 3 Le recours doit ainsi être rejeté.

E. 4 Les frais de la cause, fixés à CHF 2'000.--, sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 5 et 8 du règlement

- 8 -

du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 9 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis solidairement à la charge des recourants. Bellinzone, le 18 novembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 18 novembre 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., B. et C. INC.,

représentés par Me Delphine Jobin, avocate,

recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2025.87-89

- 2 -

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP); actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)

- 3 -

Faits:

A. Le 28 septembre 2023, dans la cause SV.12.0808 ouverte le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) un acte d’accusation contre D. et E., des chefs, notamment, de participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et (complicité de) corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), enregistré par la CAP-TPF sous référence SK.2023.42 (act. 1.4 et 1.5).

B. Le 27 octobre 2023, constatant que le MPC ne prenait aucune conclusion s’agissant des avoirs séquestrés sur les relations bancaires n. 1 au nom de F., 2 au nom de B. et 3 au nom de C. Inc., ouvertes près la banque G., la CAP-TPF a invité le MPC à lui indiquer s’il entendait requérir « leur confiscation ou la levée de leur séquestre » (act. 1.5).

C. Le 17 novembre 2023, le MPC a confirmé n’avoir pris, à ce stade, aucune conclusion s’agissant des valeurs patrimoniales concernées et précisé qu’il se déterminera à ce sujet lors de ses réquisitions durant les débats (act. 1.6).

D. A nouveau interpelé par la CAP-TPF, suite à l’intervention dans la procédure de B. et C. Inc., à compter du 24 septembre 2024, le MPC a fourni, le 25 novembre 2024, des explications en lien avec le séquestre des avoirs déposés sur les trois relations bancaires concernées, prononcé le 14 novembre 2012 (act. 1.8).

E. Le 12 mai 2025, la CAP-TPF a joint à la cause SK.2023.42 celle SK.2024.63, ouverte suite au dépôt d’un acte d’accusation par le MPC contre H. et la banque I., du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; SV.15.1145; act. 1.9).

F. B., C. Inc. et A. (intervenue dans la procédure le 24 juin 2025, en qualité d’héritière de F.) ont, par leur conseil, chacun requis et obtenu la levée partielle du séquestre prononcé sur leurs avoirs, pour couvrir leurs frais et honoraires de représentation (act. 1.13 à 1.27), avant de requérir celle de la totalité, le 18 août 2025 (act. 1.37).

- 4 -

G. Le 2 septembre 2025, la CAP-TPF a rendu son ordonnance sur les preuves en vue des débats (act. 1.10).

H. Le 8 septembre 2025, elle a rejeté la requête de levée de séquestre sur les valeurs patrimoniales déposées sur les relations n. 2 au nom de B., 3 au nom de C. Inc. et 1 au nom de A. ouvertes près la banque J. (initialement banque G.; act. 1.2).

I. Le 18 septembre 2025, A., B. et C. Inc. (ci-après: les recourants) ont interjeté recours par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre ce prononcé, concluant, en substance, à son annulation et à ce que soit ordonnée la levée immédiate et totale du séquestre des valeurs patrimoniales concernées, sous suite de frais et dépens, ces derniers par CHF 7'200.-- (act. 1).

J. Invités à répondre, la CAP-TPF y a renoncé, le 30 septembre 2025, et le MPC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance entreprise, le 16 octobre 2025 (act. 3 et 6).

K. Le 30 octobre 2025, la CAP-TPF a communiqué aux parties les dates des débats, qui auront lieu du 27 avril au 22 mai 2026 (act. 10.1).

L. A leur requête, les recourants ont répliqué le 3 novembre 2025, persistant dans les conclusions de leur recours (act. 10); cet acte a été transmis, pour information, aux autres parties à la procédure, le lendemain (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1).

- 5 -

1.2 Peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la CAP-TPF en tant que tribunal de première instance. Tel est, notamment, le cas des décisions ordonnant des mesures de contrainte (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1296; v. art. 198 al. 2 CPP), ce qu’est le prononcé de refus de levée de séquestre entrepris.

1.3 Titulaires des avoirs objet de la mesure de contrainte, les recourants sont des tiers lésés par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) et directement touchés dans leurs droits; ils ont qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 1.2; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 in fine; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.81 du 7 janvier 2020 consid. 1.3; BB.2011.10-11 du 18 mai 2011 consid. 1.5 et références citées).

1.4 Interjeté le 18 septembre, contre un prononcé notifié le 9 septembre 2025, le recours a été formé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2. Les recourants reprochent à la CAP-TPF de n’avoir pas suffisamment motivé son prononcé, de n’avoir pas « allégué un seul soupçon suffisant », se contentant des « allégations du MPC », pour maintenir la mesure, sans examiner la question de la proportionnalité (act. 1, p. 11 ss).

2.1

2.1.1 Le séquestre, en tant que mesure de contrainte, ne peut être ordonné, en vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, que s’il est prévu par la loi (let. a), s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et s’il apparaît justifié au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue sous l’angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1). Le séquestre pénal est, en effet, une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers qui sont susceptibles d’être utilisés comme moyens de preuve, de devoir être restitués au lésé ou confisqués ou encore de servir à l’exécution d’une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). L’autorité doit pouvoir statuer rapidement (v. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions

- 6 -

juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits, puisque ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que le sort des avoirs séquestrés sera définitivement fixé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_321/2021 du 29 octobre 2021 consid. 3.1).

2.1.2 Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (sur l’art. 70 al. 1 CP, v. notamment ATF 144 IV 285 consid. 2.2). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d’une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L’intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d’une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1).

2.1.3 Conformément à l’art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. Tel est notamment le cas lorsque le lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction n’a pas pu être démontré (arrêt du Tribunal fédéral 1B_323/2013 du 28 novembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). C’est l’expression du principe de la proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte (v. art. 197 al. 1 let. c CPP; art. 36 al. 3 Cst.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_323/2013 du 28 novembre 2011 consid. 4.1 et la doctrine citée).

2.2 Saisie d'un recours interjeté contre une ordonnance de séquestre, ou, comme en l’espèce, de refus de levée de séquestre, l'examen de la Cour de céans se limite à l'admissibilité de la mesure de contrainte en tant que telle, de sorte qu'il ne lui revient pas de statuer sur le fond de la procédure pénale (TPF 2010 154 consid. 2 et l'arrêt cité).

2.3 En l’espèce, le 25 novembre 2024, le MPC a exposé les motifs à la base de la mesure de séquestre touchant les valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires concernées (act. 1.8), permettant ainsi aux recourants de les comprendre et de les contester. Le MPC a également annoncé qu’il présentera ses propositions de sanctions y relatives lors de ceux-ci (v. supra Faits, let. C), comme il en a la faculté (art. 326 al. 1 let. f et 337 CPP).

2.4 Dans son prononcé entrepris, la CAP-TPF a retenu que l’absence de lien alléguée entre « les comptes bancaires et la présente cause » relevait de

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l’appréciation des faits et des moyens de preuve, devant intervenir avec le jugement au fond, et qu’à ce stade, les éléments avancés par les recourants ne permettaient pas d’exclure de manière certaine une connexité entre les fonds séquestrés et la procédure pendante; elle ajoutait, au vu également des explications du MPC du 25 novembre 2024 et de l’annonce qu’il présentera ses conclusions aux débats, que « ces séquestres seront débattus en audience et feront l’objet du jugement au fond » (act. 1.2).

2.5 Une telle argumentation apparaît, in casu, suffisante et ne saurait être remise en cause, à ce stade de la procédure, soit après la clôture de l’instruction, le dépôt de l’acte d’accusation et la fixation des dates de débats, qui auront lieu du 27 avril au 22 mai 2026 (v. supra Faits, let. K).

2.6 En outre, comme le relève le MPC dans sa réponse (act. 6), les recourants contestent tant les moyens de preuve sur lesquels le MPC se base pour appuyer les motifs du séquestre litigieux, que l’exploitabilité de ceux d’entre eux obtenus par le biais de l’entraide avec l’Ouzbékistan, quelle qu’en soit la raison. Or, la question de l’exploitabilité des moyens de preuve relève, en principe et a fortiori en l’espèce, du juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP;

v. ATF 143 IV 475 consid. 2.7).

2.7 Partant, vu l’avancement de la procédure et la proximité des débats, qui auront lieu dans moins de six mois, il y a lieu de confirmer l’admissibilité de la mesure, y compris sous l’angle de la proportionnalité, s’agissant d’un séquestre, prononcé en début de procédure préliminaire (v. supra Faits, let. A et D), soit il y a plus de treize ans, et jamais contesté au cours de celle- ci. Les questions de soupçons suffisants, comme de prescription seront examinées par le juge du fond.

2.8 Les considérations qui précèdent permettent d’écarter la violation du droit d’être entendu soulevée par les recourants, tant s’agissant de la motivation du prononcé entrepris que de la question de la proportionnalité. Cette dernière a, en effet, été traitée par la CAP-TPF, qui l'a écartée – avec celle de la prescription – l’estimant sans pertinence (act. 1.2).

2.9 Les griefs des recourants tombent à faux.

3. Le recours doit ainsi être rejeté.

4. Les frais de la cause, fixés à CHF 2'000.--, sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 5 et 8 du règlement

- 8 -

du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 9 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis solidairement à la charge des recourants.

Bellinzone, le 18 novembre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

- Me Delphine Jobin, avocate - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales - Ministère public de la Confédération

Copie, pour information

- Mes Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz, avocats - Me Alec Reymond, avocat - Mes Saverio Lembo, Andrew Garbarski et François Canonica, avocats - Mes David Bitton et Lorenz Erni, avocats

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).