Mandat de comparution (art. 201 ss CPP); actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
Sachverhalt
A. Le 28 septembre 2023, dans la cause SV.12.0808 ouverte le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) un acte d’accusation contre A. et B., des chefs, notamment, de participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et (complicité de) corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), enregistré par la CAP-TPF sous référence SK.2023.42 (act. 1.1 et 1.3).
B. Le 12 mai 2025, la CAP-TPF a joint à la cause SK.2023.42 celle SK.2024.63, ouverte suite au dépôt d’un acte d’accusation par le MPC contre C. et la banque D., du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; SV.15.1145; act. 1.2 et 1.3).
C. Le 30 octobre 2025, la CAP-TPF a communiqué aux parties les dates des débats, qui auront lieu du 27 avril au 22 mai 2026; le 4 décembre 2025, elle a informé les parties qu’il convenait également de bloquer les 26, 27, 28 et 29 mai 2026 en tant que jours de réserve, dans l’éventualité où les débats ne devaient pas se terminer le vendredi 22 mai 2026 (act. 1.4 et 1.10).
D. A compter du 20 novembre 2025, la CAP-TPF a interpelé l’Office fédéral de la Justice afin de connaître les possibilités pour A., détenue en Ouzbékistan, de prendre part aux débats de la cause SK.2023.42; l’OFJ a répondu les 2 et 22 décembre 2025 (act. 1.8, 1.9 et 1.16).
E. Le 10 décembre 2025, la CAP-TPF a notifié aux parties et, en particulier, à A., en Ouzbékistan, par la voie de l’entraide internationale en matière pénale, le « Mandat de comparution I » aux débats; le 17 décembre 2025, par la même voie, le « Mandat de comparution II » aux nouveaux débats; chaque mandat était accompagné d’un sauf-conduit, pour la période concernée (act. 1.11 et 1.15).
F. Le 26 décembre 2025, A. (ci-après: la recourante) a interjeté recours par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le « Mandat de comparution II », concluant, en substance, à son annulation, sous suite de frais et dépens (act. 1).
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G. Invités à répondre, la CAP-TPF a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, le 12 janvier 2026, et le MPC s’en est remis à justice, le 13 janvier 2026 (act. 4 et 5).
H. La réplique de la recourante du 5 février 2026, par laquelle elle persiste dans les conclusions de son recours (act. 9), est transmise aux autres parties à la procédure, avec la présente décision.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1).
E. 1.2 Peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la CAP-TPF en tant que tribunal de première instance, sauf ceux de la direction de la procédure.
E. 1.2.1 L’exception ne concerne pas les décisions ordonnant des mesures de contrainte, contre lesquelles le recours est ouvert (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [Message CPP], FF 2006 1057, 1296; v. art. 198 al. 1 let. b CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.268 du 11 novembre 2020 consid. 1.4). Si les dispositions relatives au mandat de comparution figurent au chapitre des mesures de contrainte, c’est en raison des « conséquences relativement graves » en cas de défaut de donner suite, lesquelles confèrent audit mandat son caractère contraignant, incitant à s’y conformer (v. Message CPP, FF 2006 1057, 1198). Cela étant, dans le cas d’espèce, en tant que notifié à l’étranger, le mandat de comparution délivré à l’endroit de la recourante est dépourvu de telles conséquences (ATF 140 IV 86, JdT 2014 IV 296 consid. 2; v. act. 1.15), de sorte que, pour ce premier motif déjà, le caractère contraignant de l’acte entrepris fait défaut.
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E. 1.2.2 Aussi, la recevabilité du recours doit-elle être examinée à l’aune de l’exception de l’art. 393 al. 1 let. b in fine CCP concernant les actes de la direction de la procédure (« verfahrensleitende Entscheide », « decisioni ordinatorie »). L’art. 393 al. 1 let. b CPP doit être lu en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (« verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1; 138 IV 193 consid. 4.3.1). Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure, soit, en particulier, celles qu’exigent l’avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 et référence citée). Cela étant, s’agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l’ouverture des débats, la jurisprudence a précisé qu’il convenait de limiter l’exclusion du recours au sens du CPP (et de l’art. 93 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]) à celles qui n’étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1). A l’inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l’art. 393 CPP (puis du recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral [ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1 et références citées]). En matière pénale, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 141 IV 284 consid. 2.2).
E. 1.2.3 In casu, l’acte entrepris est le « Mandat de comparution II », délivré le 17 décembre 2025, pour des seconds débats fixés du 4 au 29 mai 2026. Ainsi que cela figure sur l’acte en question, sa validité est conditionnée à l’absence d’un ou plusieurs prévenus aux – premiers – débats fixés du 27 avril au 22 mai 2025 (act. 1.15). Ce n’est ainsi qu’à l’ouverture des premiers débats (voire avant, si l’annonce d’une absence devait précéder ce moment) que la question éventuelle de l’absence et/ou, le cas échéant, du défaut (absence n’étant pas défaut; v. notamment art. 205 al. 2 et 3 CPP), ainsi que celle de leurs conséquences procédurales – dont la disjonction invoquée par la recourante – pourront être tranchées. En l’état, faute de réalisation d’une telle éventualité, le préjudice n’est ainsi pas actuel ou réel, mais demeure conditionnel. Partant, l’existence d’un préjudice irréparable doit être niée.
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E. 1.2.4 La recourante ne prétend pas qu’un tel préjudice pourrait résulter d’autres circonstances (v. ATF 141 IV 284 consid. 2.4).
E. 1.3 Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
E. 1.4 Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet.
E. 2 Les frais de la cause, fixés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La requête d’effet suspensif est sans objet.
- Un émolument réduit de CHF 2’000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 11 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 10 février 2026 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Daniel Kipfer Fasciati et Roy Garré, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., représentée par Mes Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz, avocats, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Mandat de comparution (art. 201 ss CPP); actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP) Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2025.132 Procédure secondaire: BP.2025.113
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Faits:
A. Le 28 septembre 2023, dans la cause SV.12.0808 ouverte le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) un acte d’accusation contre A. et B., des chefs, notamment, de participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et (complicité de) corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), enregistré par la CAP-TPF sous référence SK.2023.42 (act. 1.1 et 1.3).
B. Le 12 mai 2025, la CAP-TPF a joint à la cause SK.2023.42 celle SK.2024.63, ouverte suite au dépôt d’un acte d’accusation par le MPC contre C. et la banque D., du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; SV.15.1145; act. 1.2 et 1.3).
C. Le 30 octobre 2025, la CAP-TPF a communiqué aux parties les dates des débats, qui auront lieu du 27 avril au 22 mai 2026; le 4 décembre 2025, elle a informé les parties qu’il convenait également de bloquer les 26, 27, 28 et 29 mai 2026 en tant que jours de réserve, dans l’éventualité où les débats ne devaient pas se terminer le vendredi 22 mai 2026 (act. 1.4 et 1.10).
D. A compter du 20 novembre 2025, la CAP-TPF a interpelé l’Office fédéral de la Justice afin de connaître les possibilités pour A., détenue en Ouzbékistan, de prendre part aux débats de la cause SK.2023.42; l’OFJ a répondu les 2 et 22 décembre 2025 (act. 1.8, 1.9 et 1.16).
E. Le 10 décembre 2025, la CAP-TPF a notifié aux parties et, en particulier, à A., en Ouzbékistan, par la voie de l’entraide internationale en matière pénale, le « Mandat de comparution I » aux débats; le 17 décembre 2025, par la même voie, le « Mandat de comparution II » aux nouveaux débats; chaque mandat était accompagné d’un sauf-conduit, pour la période concernée (act. 1.11 et 1.15).
F. Le 26 décembre 2025, A. (ci-après: la recourante) a interjeté recours par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le « Mandat de comparution II », concluant, en substance, à son annulation, sous suite de frais et dépens (act. 1).
- 3 -
G. Invités à répondre, la CAP-TPF a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, le 12 janvier 2026, et le MPC s’en est remis à justice, le 13 janvier 2026 (act. 4 et 5).
H. La réplique de la recourante du 5 février 2026, par laquelle elle persiste dans les conclusions de son recours (act. 9), est transmise aux autres parties à la procédure, avec la présente décision.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1).
1.2 Peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la CAP-TPF en tant que tribunal de première instance, sauf ceux de la direction de la procédure.
1.2.1 L’exception ne concerne pas les décisions ordonnant des mesures de contrainte, contre lesquelles le recours est ouvert (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [Message CPP], FF 2006 1057, 1296; v. art. 198 al. 1 let. b CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.268 du 11 novembre 2020 consid. 1.4). Si les dispositions relatives au mandat de comparution figurent au chapitre des mesures de contrainte, c’est en raison des « conséquences relativement graves » en cas de défaut de donner suite, lesquelles confèrent audit mandat son caractère contraignant, incitant à s’y conformer (v. Message CPP, FF 2006 1057, 1198). Cela étant, dans le cas d’espèce, en tant que notifié à l’étranger, le mandat de comparution délivré à l’endroit de la recourante est dépourvu de telles conséquences (ATF 140 IV 86, JdT 2014 IV 296 consid. 2; v. act. 1.15), de sorte que, pour ce premier motif déjà, le caractère contraignant de l’acte entrepris fait défaut.
- 4 -
1.2.2 Aussi, la recevabilité du recours doit-elle être examinée à l’aune de l’exception de l’art. 393 al. 1 let. b in fine CCP concernant les actes de la direction de la procédure (« verfahrensleitende Entscheide », « decisioni ordinatorie »). L’art. 393 al. 1 let. b CPP doit être lu en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (« verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1; 138 IV 193 consid. 4.3.1). Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure, soit, en particulier, celles qu’exigent l’avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 et référence citée). Cela étant, s’agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l’ouverture des débats, la jurisprudence a précisé qu’il convenait de limiter l’exclusion du recours au sens du CPP (et de l’art. 93 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]) à celles qui n’étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1). A l’inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l’art. 393 CPP (puis du recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral [ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1 et références citées]). En matière pénale, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 141 IV 284 consid. 2.2).
1.2.3 In casu, l’acte entrepris est le « Mandat de comparution II », délivré le 17 décembre 2025, pour des seconds débats fixés du 4 au 29 mai 2026. Ainsi que cela figure sur l’acte en question, sa validité est conditionnée à l’absence d’un ou plusieurs prévenus aux – premiers – débats fixés du 27 avril au 22 mai 2025 (act. 1.15). Ce n’est ainsi qu’à l’ouverture des premiers débats (voire avant, si l’annonce d’une absence devait précéder ce moment) que la question éventuelle de l’absence et/ou, le cas échéant, du défaut (absence n’étant pas défaut; v. notamment art. 205 al. 2 et 3 CPP), ainsi que celle de leurs conséquences procédurales – dont la disjonction invoquée par la recourante – pourront être tranchées. En l’état, faute de réalisation d’une telle éventualité, le préjudice n’est ainsi pas actuel ou réel, mais demeure conditionnel. Partant, l’existence d’un préjudice irréparable doit être niée.
- 5 -
1.2.4 La recourante ne prétend pas qu’un tel préjudice pourrait résulter d’autres circonstances (v. ATF 141 IV 284 consid. 2.4).
1.3 Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
1.4 Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet.
2. Les frais de la cause, fixés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 6 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d’effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument réduit de CHF 2’000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 11 février 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz, avocats - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.