opencaselaw.ch

BB.2024.152

Bundesstrafgericht · 2025-02-26 · Français CH

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)

Sachverhalt

A. Le 5 octobre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction (SV.15.1145) à l’encontre de A., pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter al. 1 CP), étendue, le 14 décembre 2016, à l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), également, s’agissant de ce second chef, en relation avec l’art. 102 CP, à l’encontre de la Banque B. (act. 6).

B. Le 10 septembre 2024, suite aux auditions finales, le MPC a informé A. et la Banque B. qu’il entendait prochainement clôturer l’instruction et les renvoyer en jugement; il les a invités à présenter leurs réquisitions de preuve (act. 6.15).

C. Le 31 octobre 2024, A. a indiqué maintenir « toutes les réquisitions de preuves formulées tout au long des dix ans de procédure », « tous les incidents formulés pendant la procédure », « toutes les demandes formulées auprès de votre autorité ». Il a joint une liste des auditions, actes d’instruction et décisions sollicités et a précisé qu’aucun de ces éléments ne devait être compris comme une renonciation à une précédente requête de sa part, fût- elle suivie d’une décision de refus (act. 6.18).

D. Le 26 novembre 2024, le MPC a statué sur les réquisitions formulées par A. (act. 1.1).

E. L’acte d’accusation émis le même jour à l’encontre de A. et de la Banque B. fait l’objet de la procédure de première instance SK.2024.63 devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF).

F. Le 9 décembre 2024, A. (ci-après: le recourant) recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la décision sur les réquisitions de preuve, concluant, principalement, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente saisie de la procédure, respectivement à la CAP-TPF, de verser l’intégralité du dossier SV.12.0808 dans la procédure SV.15.1145 (respectivement SK.2024.63); subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente saisie de la procédure, respectivement à la CAP-TPF, d’octroyer un accès complet au dossier SV.12.0808 et, plus subsidiairement, à l’annulation de la décision

- 3 -

entreprise, pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).

G. Invité à ce faire, le MPC répond, le 10 janvier 2025, concluant à l’irrecevabilité, subsidiairement, au rejet du recours, sous suite de frais (act. 6).

H. La réplique du recourant du 7 février 2025, par laquelle il persiste dans ses conclusions, a été transmise au MPC le 12 février 2025 (act. 9 et 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1).

E. 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

E. 1.3 A teneur de l’art. 318 al. 2 et 3 in fine CPP, les décisions du ministère public concernant les réquisitions de preuve écartées ne sont pas sujettes à recours. Selon l’art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuve qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Se fondant sur une interprétation a contrario de l'art. 394 let. b CPP, la jurisprudence admet cependant que les décisions du ministère public qui rejettent des réquisitions de preuves au cours de l'instruction puissent exceptionnellement faire l'objet d'un recours fondé sur les art. 393 ss CPP lorsqu'elles portent sur des moyens de preuves qui ne seront pas susceptibles d'être répétés sans préjudice juridique dans la suite de la procédure. Tel est notamment le cas lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de

- 4 -

disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en œuvre d'une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu'ils visent des faits non encore élucidés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_151/2019, 1B_152/2019 du 10 avril 2019 consid. 3 et références citées; 1B_17/2013 du 12 février 2013 consid. 1.1 et arrêt cité).

E. 1.4 Le recourant s’estime légitimé à entreprendre la décision du 26 novembre 2024, dans la mesure où elle revient, de son point de vue, à refuser l’accès à la procédure SV.12.0808 et à rejeter la production complète d’une liste de quinze documents (qu’il répertorie) de la procédure SV.12.0808, la production et le versement de l’intégralité de la procédure SV.12.0808 et la production de l’inventaire de la procédure SV.12.0808. Ce alors que les procédures SV.12.0808 et SV.15.1145, qui formeraient une unité, auraient dû être jointes et ne l’ont pas été, de manière injustifiée (act. 1, p. 5 ss). Le prononcé entrepris serait ainsi une décision d’accès au dossier sujette à recours (act. 9).

E. 1.5 Le recourant part de la prémisse que les causes SV.12.0808 et SV.15.1145 ne constitueraient ou n’auraient dû constituer qu’une unique procédure, qu’un seul dossier. Or, tel n’est pas le cas, puisque le MPC a ouvert, puis mené deux procédures distinctes et tenu deux dossiers distincts, sans que cela ne soit remis en question, jusqu’au dépôt du présent recours. En effet, comme le précise le MPC (act. 6, p. 7), le recourant n’a jamais, au cours de la procédure, sollicité la jonction des causes, ce qu’il ne conteste au demeurant pas. La Cour de céans constate que, dans le cadre de la procédure pénale SV.15.1145, aucune décision de refus de jonction n’a fait l’objet d’un recours devant elle.

E. 1.6 Les refus du MPC de verser l’intégralité, ainsi que des pièces précises du dossier de la procédure SV.12.0808 au dossier de la procédure SV.15.1145 (act. 1.1) constituent des rejets de réquisitions de preuve, non sujets à recours (art. 318 al. 3 CPP); le recourant n’expose pas le préjudice juridique que la réitération de ses réquisitions devant le tribunal de première instance lui causerait (art. 394 let. b CPP; v. supra consid. 1.3).

E. 1.7 Le recours apparaît ainsi un moyen détourné d’attaquer une décision qui ne l’est pas, une tentative du recourant d’obtenir une voie de droit qui ne lui est pas ouverte.

E. 2 Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

- 5 -

E. 3 Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, du fait de l’irrecevabilité de son recours, le recourant se voit mettre à charge les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). Les frais se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 1'000.-- en application des art. 5 et

E. 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

- 6 -

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 27 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 26 février 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représenté par Me François Canonica, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2024.152

- 2 -

Faits:

A. Le 5 octobre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction (SV.15.1145) à l’encontre de A., pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter al. 1 CP), étendue, le 14 décembre 2016, à l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), également, s’agissant de ce second chef, en relation avec l’art. 102 CP, à l’encontre de la Banque B. (act. 6).

B. Le 10 septembre 2024, suite aux auditions finales, le MPC a informé A. et la Banque B. qu’il entendait prochainement clôturer l’instruction et les renvoyer en jugement; il les a invités à présenter leurs réquisitions de preuve (act. 6.15).

C. Le 31 octobre 2024, A. a indiqué maintenir « toutes les réquisitions de preuves formulées tout au long des dix ans de procédure », « tous les incidents formulés pendant la procédure », « toutes les demandes formulées auprès de votre autorité ». Il a joint une liste des auditions, actes d’instruction et décisions sollicités et a précisé qu’aucun de ces éléments ne devait être compris comme une renonciation à une précédente requête de sa part, fût- elle suivie d’une décision de refus (act. 6.18).

D. Le 26 novembre 2024, le MPC a statué sur les réquisitions formulées par A. (act. 1.1).

E. L’acte d’accusation émis le même jour à l’encontre de A. et de la Banque B. fait l’objet de la procédure de première instance SK.2024.63 devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF).

F. Le 9 décembre 2024, A. (ci-après: le recourant) recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la décision sur les réquisitions de preuve, concluant, principalement, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente saisie de la procédure, respectivement à la CAP-TPF, de verser l’intégralité du dossier SV.12.0808 dans la procédure SV.15.1145 (respectivement SK.2024.63); subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente saisie de la procédure, respectivement à la CAP-TPF, d’octroyer un accès complet au dossier SV.12.0808 et, plus subsidiairement, à l’annulation de la décision

- 3 -

entreprise, pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).

G. Invité à ce faire, le MPC répond, le 10 janvier 2025, concluant à l’irrecevabilité, subsidiairement, au rejet du recours, sous suite de frais (act. 6).

H. La réplique du recourant du 7 février 2025, par laquelle il persiste dans ses conclusions, a été transmise au MPC le 12 février 2025 (act. 9 et 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1).

1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

1.3 A teneur de l’art. 318 al. 2 et 3 in fine CPP, les décisions du ministère public concernant les réquisitions de preuve écartées ne sont pas sujettes à recours. Selon l’art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuve qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Se fondant sur une interprétation a contrario de l'art. 394 let. b CPP, la jurisprudence admet cependant que les décisions du ministère public qui rejettent des réquisitions de preuves au cours de l'instruction puissent exceptionnellement faire l'objet d'un recours fondé sur les art. 393 ss CPP lorsqu'elles portent sur des moyens de preuves qui ne seront pas susceptibles d'être répétés sans préjudice juridique dans la suite de la procédure. Tel est notamment le cas lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de

- 4 -

disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en œuvre d'une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu'ils visent des faits non encore élucidés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_151/2019, 1B_152/2019 du 10 avril 2019 consid. 3 et références citées; 1B_17/2013 du 12 février 2013 consid. 1.1 et arrêt cité).

1.4 Le recourant s’estime légitimé à entreprendre la décision du 26 novembre 2024, dans la mesure où elle revient, de son point de vue, à refuser l’accès à la procédure SV.12.0808 et à rejeter la production complète d’une liste de quinze documents (qu’il répertorie) de la procédure SV.12.0808, la production et le versement de l’intégralité de la procédure SV.12.0808 et la production de l’inventaire de la procédure SV.12.0808. Ce alors que les procédures SV.12.0808 et SV.15.1145, qui formeraient une unité, auraient dû être jointes et ne l’ont pas été, de manière injustifiée (act. 1, p. 5 ss). Le prononcé entrepris serait ainsi une décision d’accès au dossier sujette à recours (act. 9).

1.5 Le recourant part de la prémisse que les causes SV.12.0808 et SV.15.1145 ne constitueraient ou n’auraient dû constituer qu’une unique procédure, qu’un seul dossier. Or, tel n’est pas le cas, puisque le MPC a ouvert, puis mené deux procédures distinctes et tenu deux dossiers distincts, sans que cela ne soit remis en question, jusqu’au dépôt du présent recours. En effet, comme le précise le MPC (act. 6, p. 7), le recourant n’a jamais, au cours de la procédure, sollicité la jonction des causes, ce qu’il ne conteste au demeurant pas. La Cour de céans constate que, dans le cadre de la procédure pénale SV.15.1145, aucune décision de refus de jonction n’a fait l’objet d’un recours devant elle.

1.6 Les refus du MPC de verser l’intégralité, ainsi que des pièces précises du dossier de la procédure SV.12.0808 au dossier de la procédure SV.15.1145 (act. 1.1) constituent des rejets de réquisitions de preuve, non sujets à recours (art. 318 al. 3 CPP); le recourant n’expose pas le préjudice juridique que la réitération de ses réquisitions devant le tribunal de première instance lui causerait (art. 394 let. b CPP; v. supra consid. 1.3).

1.7 Le recours apparaît ainsi un moyen détourné d’attaquer une décision qui ne l’est pas, une tentative du recourant d’obtenir une voie de droit qui ne lui est pas ouverte. 2. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

- 5 -

3. Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, du fait de l’irrecevabilité de son recours, le recourant se voit mettre à charge les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). Les frais se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 1'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

- 6 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 27 février 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me François Canonica, avocat - Ministère public de la Confédération

Copie pour information

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, (brevi manu)

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.