opencaselaw.ch

BB.2025.70

Bundesstrafgericht · 2025-09-09 · Français CH

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2025.74).
  3. Les frais sont laissés à la charge de la Confédération.
  4. Une indemnité de CHF 230.-- est accordée à B., à charge du Ministère public de la Confédération.
  5. Une indemnité de CHF 500.-- est accordée à chacun des trois autres intimés, à charge du Ministère public de la Confédération. Bellinzone, le 10 septembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 9 septembre 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

recourant

contre

COUR DES AFFAIRES PÉNALES, Tribunal pénal fédéral, autorité qui a rendu la décision attaquée

A., représentée par Mes Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz, avocats,

B., représenté par Me Alec Reymond, avocat,

C., représenté par Mes Saverio Lembo, Andrew Garbarski et François Canonica, avocats,

BANQUE D., représentée par Mes David Bitton, Yves Klein et Lorenz Erni, avocats, intimés B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2025.70 Procédure secondaire: BP.2025.74

- 2 -

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

- 3 -

La Cour des plaintes, vu:

- les procédures SV.12.0808 et SV.15.1145 menées par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), la première, notamment, contre A. et B., la seconde contre C. et la Banque D.,

- la récusation du Procureur fédéral E. dans la procédure SV.12.0808 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.195 du 3 avril 2019) et l’annulation subséquente par le MPC de certains actes de dite procédure,

- la transmission d’un acte d’accusation contre A. et B., le 28 septembre 2023, enregistré à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) sous référence SK.2023.42,

- celle d’un acte d’acte d’accusation contre C. et la Banque D., le 16 novembre 2024, enregistré à la CAP-TPF sous référence SK.2024.63,

- la décision de la CAP-TPF du 10 mai 2025 de joindre les causes SK.2023.42 et SK.2024.63 sous la première référence,

- l’ordonnance de la CAP-TPF du 9 juillet 2025, annulant, aux ch. 1 à 6 de son dispositif, plusieurs actes de la procédure SV.12.0808 (act. 1.1),

- le recours interjeté devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour de céans) le 21 juillet 2025 par le MPC contre le prononcé précité, concluant, en substance, à l’annulation des ch. 1 à 6 du dispositif et au maintien au dossier des actes concernés, et, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif au recours (act. 1),

- les réponses de la CAP-TPF et de B. du 31 juillet 2025, de A., C. et la Banque D. du 18 août 2025 (act. 6, 7, 9, 10 et 11),

- la réplique du MPC du 1er septembre 2025, par laquelle il persiste dans les conclusions de son recours (act. 15), transmise, pour information, aux autres parties à la procédure, le 3 septembre 2025, accompagnée des déterminations de la CAP-TPF et de B. des 25 et 26 août 2025 (act. 13, 14 et 16),

- 4 -

et considérant que:

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1);

peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la CAP-TPF en tant que tribunal de première instance, sauf ceux de la direction de la procédure (« ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide », « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »);

l’art. 393 al. 1 let. b CPP doit être lu en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (« verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1; 138 IV 193 consid. 4.3.1);

les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure, soit, en particulier, celles qu’exigent l’avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 et référence citée);

cela étant, s’agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l’ouverture des débats, la jurisprudence a précisé qu’il convenait de limiter l’exclusion du recours au sens du CPP (et de l’art. 93 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]) à celles qui n’étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1);

à l’inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l’art. 393 CPP (puis du recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral [ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1 et références citées]);

en matière pénale, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175

- 5 -

consid. 2.2; 141 IV 284 consid. 2.2);

le recours porte sur une ordonnance d’annulation d’actes d’instruction, sur la base de l’art. 60 CPP, prise avant les débats par la direction de la procédure (act. 1.1);

un tel prononcé, nonobstant le fait qu’il touche au dossier de la procédure préliminaire et aux preuves recueillies (v. art. 339 al. 2 CPP), relève de l’administration de la preuve et de l’avancement des débats, en tant qu’il permet de définir le cadre de ceux-ci et les pièces pouvant servir de moyens de preuve (art. 331 CPP);

cela étant, il peut, en tous les cas, être annulé ou modifié par le tribunal, soit par le collège, à l’ouverture de débats (art. 65 al. 2 et art. 339 al. 2 CPP);

ce d’autant que les actes objet de l’annulation, en application de l’art. 60 CPP, sont retirés du dossier, conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure (v. art. 141 al. 5 CPP, applicable par analogie, en tant qu’il en va d’une question d’exploitabilité des moyens de preuve; v. ATF 144 IV 90 consid. 1.1.1 et 1.1.3) et peuvent dès lors être, au besoin, réintégrés au dossier de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_21/2017 du 24 janvier 2017 consid. 2 et arrêts cités; v. aussi ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1);

dans ces conditions, l’existence d’un préjudice irréparable n’apparaît pas, indépendamment de la question de la répétition des actes concernés;

le MPC ne prétend pas qu’un tel préjudice pourrait résulter d’autres circonstances (comme la proximité de la prescription de l’action pénale et/ou l’importance des actes annulés sur le déroulement des débats; v. ATF 141 IV 284 consid. 2.4);

il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable;

partant, la requête d’effet suspensif est sans objet;

conformément à l’art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont pris en charge par la caisse de l’Etat;

la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP);

- 6 -

ayant conclu à l’irrecevabilité du recours, sans produire de liste des opérations effectuées (act. 7, 9, 10 et 11), les intimés ont droit à une indemnité à titre de dépens fixée ex aequo et bono, dans les limites admises par l’art. 12 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162);

au vu de ce qui précède, une indemnité fixée à CHF 230.-- doit être versée à B., qui n’a pas motivé ses conclusions, et à CHF 500.-- à chacun des trois autres intimés, à charge du MPC.

- 7 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2025.74).

3. Les frais sont laissés à la charge de la Confédération.

4. Une indemnité de CHF 230.-- est accordée à B., à charge du Ministère public de la Confédération.

5. Une indemnité de CHF 500.-- est accordée à chacun des trois autres intimés, à charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 10 septembre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Ministère public de la Confédération - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales - Mes Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz - Me Alec Reymond - Mes Saverio Lembo, Andrew Garbarski et François Canonica - Mes David Bitton, Yves Klein et Lorenz Erni

Indication des voies de recours Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.