opencaselaw.ch

RR.2018.295

Bundesstrafgericht · 2018-11-28 · Français CH

Extradition au Portugal. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA).

Sachverhalt

A. Le 19 décembre 2017, A., ressortissant portugais, a fait l’objet d’un signalement pour arrestation en vue d’extradition dans le système d’information Schengen de la part des autorités portugaises. L’intéressé est recherché pour l’exécution d’une peine privative de liberté de cinq ans et quatre mois pour des faits qualifiés par les autorités portugaises de vol aggravé (act. 4.1).

B. Le Parquet général portugais a requis l’extradition de A. en date du 9 mars 2018 (act. 4.2). Celui-ci a été interpellé dans le canton du Valais le 29 août

2018. Le même jour, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a fait suivre à l’Office central du Ministère public du canton du Valais la documentation extraditionnelle portugaise afin qu’elle soit portée à la connaissance de l’intéressé dans le cadre de son audition. Un mandat d’arrêt en vue d’extradition a également été émis afin d’assurer sa présence pour la suite de la procédure d’extradition, à l’encontre duquel A. n’a pas recouru (act. 4.3).

C. Lors de son audition du 31 août 2018 par le Ministère public du canton du Valais, A. s’est opposé à son extradition selon la procédure simplifiée (act. 4.5). Il a par la suite adressé à l’Office central du Ministère public du canton du Valais un courrier indiquant qu’il serait victime d’une erreur judiciaire et qu’il entend requérir un nouveau jugement auprès des autorités portugaises en cas d’extradition (act. 4.7).

D. Par décision d’extradition du 20 septembre 2018, l’OFJ a accordé l’extradition de A. au Portugal pour les faits relatifs à la demande d’extradition portugaise du 9 mars 2018 (act. 1.2).

E. A., sous la plume de son conseil, recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 24 octobre 2018. Il conclut en substance à l’annulation de la décision de l’OFJ et à sa libération immédiate et, subsidiairement, que des mesures de substitution à la détention extraditionnelle soit prononcées à dire de justice (act. 1).

F. Dans sa réponse du 31 octobre 2018, l’OFJ conclut au rejet du recours (act. 4).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990. Les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal.

E. 1.2 Pour le surplus, la loi sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 1; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). L’extradable a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours est donc recevable.

E. 2 Le recourant soutient que la condition de la double incrimination n’est en l’espèce pas remplie. Les éléments constitutifs de l’infraction de violation de

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domicile ne seraient pas réalisés, l’intéressé n’ayant jamais pénétré dans la maison dont il est question. En outre, le principe de la présomption d’innocence devrait conduire à l’acquittement du recourant du chef de vol (act. 1, p. 8-9).

E. 2.1 A titre liminaire, il convient de rappeler que l’Etat requis, dans l’examen de la double incrimination, ne s’écarte pas de l’exposé des faits contenu dans la demande, sauf erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies. Il se borne à transposer les faits décrits dans la demande comme s’ils s’étaient produits en Suisse (ZIMERMANN, La coopération judiciaire internationale, 4e éd. 2014, n° 583, p. 586). Les extraditions entre la Suisse et le Portugal ne sont par ailleurs pas assujetties à la condition que la culpabilité de la personne recherchée soit avérée. La Cour de céans examinera dès lors les faits à l’aune de la demande et du jugement portugais entré en force, de sorte que les allégations du recourant selon lesquelles il n’aurait pas commis les faits pour lesquels il a été condamné échapperont au juge de l’extradition. De plus, le recourant ne saurait se prévaloir du principe de la présomption d’innocence dès lors qu’il fait l’objet d’une condamnation entrée en force. Il ne s’agit pas de refaire par devant les autorités suisses un procès qui a déjà eu lieu au Portugal et auquel le recourant a participé et fait valoir ses arguments de défense.

E. 2.2 Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à l’extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 par. 1 CEExtr; art. 35 al. 1 EIMP). Lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d’une durée d’au moins quatre mois (art. 2 par. 1 CEExtr).

Lorsque les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’extradition (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.153 du 10 juillet 2018 consid. 3.1; RR.2015.203 du 3 août 2015 consid. 2.2).

E. 2.3 En l’espèce, le jugement portugais à la base de la demande d’extradition retient que le recourant et quatre comparses se sont rendus, le 26 décembre 2011 vers 01h00, dans la résidence de B., ce dans une mise en commun d’efforts et de volonté. L’un des protagonistes a cassé la vitre d’une fenêtre

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afin de pénétrer à l’intérieur de la maison, accompagné de deux autres personnes. Le recourant et l’un des complices sont restés à l’extérieur. Un nombre important d’objets et une somme conséquente d’argent ont été dérobés par les cinq auteurs, lesquels se sont répartis le butin. Le recourant a pris avec lui six cent huit dollars, cinq mille euros, une bouteille de whisky de la marque Ballantines, une boîte de vingt-cinq cigares de la marque Montecristo ainsi que d’autres bouteilles de vin et de whisky. Ces objets ont été récupérés chez lui le 5 janvier 2012 (act. 4.2, 2b). Ce comportement, constitutif de vol aggravé selon le droit portugais, est réprimé par les art. 203 par. 1 et 204 par. 2 al. a du Code pénal portugais; et peut entraîner une peine d’emprisonnement allant jusqu’à huit ans. En l’occurrence, la sanction judiciaire retenue par l’Etat requérant porte sur une peine privative de liberté de cinq ans et quatre mois. La poursuite pénale n’était pas ailleurs par prescrite (v. art. 118 al. 1 let. c du Code pénal portugais). La condition de l’art. 2 par. 1 CEExtr est ainsi remplie au regard du droit portugais. S’agissant de la qualification des faits selon le droit suisse, l’OFJ a retenu qu’ils pouvaient être qualifiés de vol au sens de l’art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP ainsi que de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP. Ces faits, cum art. 49 al. 1 CP, sont punissables d’une peine privative de liberté de sept ans et six mois au plus. Au vu de ce qui précède, le comportement incriminé et la sanction prévue remplissent également l’exigence de l’art. 2 par. 1 CEExtr à teneur du droit suisse. La prescription de la poursuite pénale n’est également pas acquise (v. art. 97 al. 1 let. c CP).

E. 2.4 La condition de la double incrimination est ainsi remplie. Le grief du recourant selon lequel son comportement n’est pas constitutif de vol, de dommages à la propriété ou de violation de domicile et qu’il ne serait ainsi pas réprimé selon le droit suisse, et partant que la condition de la double incrimination n’est pas respectée, est mal fondé et doit être rejeté.

E. 3 Dans un deuxième grief, le recourant invoque une violation de l’art. 2 let. a EIMP. Les principes fixés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), tels que le droit à un procès équitable, la présomption d’innocence, le respect des droits de la défense et la motivation des décisions judiciaires, n’auraient pas été respectés (act. 1, p. 9-13). La demande d’extradition présenterait en outre d’autres défauts graves au sens de l’art. 2 let. d EIMP (act. 1, p. 14).

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E. 3.1.1 Aux termes de l’art. 2 let. a EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 103.2). La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (art. 2 let. d EIMP).

E. 3.1.2 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’entraide judiciaire ou de l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; ATF 122 II 140 consid. 5a p. 142). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu’un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l’intéressé (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 167, 511 consid. 5a p. 517; ATF 121 II 296 consid. 3b p. 298/299). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale (cf. ATF 129 II 268 consid. 6.1; 123 II 595 consid. 5c p. 608; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).

E. 3.1.3 L’examen des conditions posées par cette disposition implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, ainsi que sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 324 consid. 4; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6b; 111 Ib 338 consid. 4). Le juge de la coopération doit donc faire preuve à cet égard d’une prudence particulière (ATF 125 II 356 consid. 8a; TPF 2008 56 consid. 3.3 in fine). Comme pour l’examen d’une éventuelle violation de l’art. 2 let. b EIMP, il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant la menaçant de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 et RR.2009.96 du 6 mai 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

E. 3.1.4 En matière d’extradition, la jurisprudence distingue les Etats à l’égard desquels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits

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de l’homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée moyennant l’obtention de garanties particulières, et, enfin, les Etats vers lesquels une extradition est exclue, compte tenu des risques concrets de traitement prohibé (ATF 134 IV 156 consid. 6.7; arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.1). La première catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème sous l’angle du respect des droits de l’homme, et partant sous l’angle de l’art. 2 CEDH. L’extradition à ces pays n’est subordonnée à aucune condition. Tombent dans la seconde catégorie les pays dans lesquels, certes, il existe des risques de violations des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. En règle générale, les pays de la deuxième catégorie ont adhéré au Conseil de l’Europe et sont soumis à sa surveillance, ce qui fait naître une présomption de respect des droits prévus par la CEDH. Pour cette seconde catégorie d’Etats, un risque abstrait de violations ne suffit pas pour refuser l’extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder l’extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les fondements de l’extradition. Enfin, font partie de la troisième catégorie, les pays pour lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu’un danger de torture menace l’extradable, danger que même l’obtention d’assurances ne permettrait pas d’éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas, l’extradition est exclue.

E. 3.2 En tant que partie à la CEExtr, à la CEDH et au Pacte ONU II, le Portugal tombe dans la première catégorie, de sorte que cet Etat est présumé respecter la CEDH et le Pacte ONU II. L’extradition n’est ainsi, comme rappelé supra (cf. consid. 3.1.4), subordonnée à aucune condition, de sorte que le grief du recourant doit être d’emblée rejeté.

E. 4 Le recourant soutient ensuite que l’extradition doit être refusée sur la base de l’art. 37 al. 2 EIMP, au motif que les droits de la défense auraient été violés (act. 1, p. 14).

E. 4.1 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du Deuxième Protocole à la CEExtr, l’Etat requis peut refuser l’extradition d’une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimaux de la défense; toutefois, l’extradition sera accordée si l’Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la

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défense. Selon l’art. 37 al. 2 EIMP, l’extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction, à moins que l’Etat requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.

E. 4.2 Comme l’énoncent les dispositions susmentionnées (supra, consid. 4.2), leur application est limitée aux extradables ayant été jugés par défaut dans l’Etat requérant, ce qui n’est manifestement pas dans le cas en l’espèce, de sorte que ce grief est irrecevable. Dans tous les cas et comme relevé au considérant précédent (cf. supra, consid. 3), le Portugal, en tant que partie à la CEDH et au Pacte ONU II, est présumé respecter les droits de l’homme.

E. 5 Le recourant invoque ensuite la violation des dispositions relatives à sa détention extraditionnelle (art. 47 al. 1 let. a, b, al. 2 et 53 EIMP). L’incarcération ne serait en l’espèce pas nécessaire dès lors qu’il n’existerait aucun risque de fuite et que le recourant serait innocent (act. 1, p. 15-16). De tels griefs auraient dû être soulevés à l’encontre du mandat d’arrêt en vue d’extradition, lequel a fait l’objet d’une décision de l’OFJ en date du 29 août 2018. Aucun recours n’a cependant été interjeté par l’intéressé, de sorte que la décision est aujourd’hui entrée en force. Tardifs, ces arguments sont par conséquent également irrecevables dans le cadre de la présente procédure. L’on relèvera tout de même que, si le recourant affirme n’avoir aucune intention de se soustraire à l’extradition et n’avoir commis aucune autres infractions que celles pour lesquelles il a été condamné au Portugal, il a néanmoins quitté son pays natal dès le jugement le condamnant en 2013 de sorte qu’il n’a pas exécuté sa peine et a été arrêté en Suisse avec de faux papiers en août 2018. L’on ne saurait ainsi assumer que le recourant est un citoyen soucieux du respect des lois.

E. 6 Le recourant demande sa remise en liberté sur la base de l’art. 50 al. 3 EIMP, au motif que si l’état de fait s’était produit sur le territoire suisse, il aurait été acquitté.

E. 6.1 La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP et 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

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E. 6.2 En l’occurrence la Cour de céans n’est pas compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté dès lors qu’elle n’est pas autorité de première instance mais de recours. Elle ne peut ainsi statuer que sur recours contre une décision négative de l’OFJ à ce sujet. La requête est partant irrecevable dès lors que, si le recourant peut effectivement demander sa remise en liberté en tout temps, il doit dans un premier temps en faire la requête à l’OFJ. A toutes fins utiles, il convient de rappeler au recourant que la délivrance d’un mandat d’arrêt est la règle et la libération provisoire l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 309; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Commentaire romand, 2004 n° 3 ad art. 50 EIMP). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d’admission de la demande d’extradition, à l’Etat dont émane cette demande (arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1; 111 IV 108 consid. 2). In casu, il n’existe aucune circonstance particulière qui permettrait de déroger, même exceptionnellement, au principe de la détention consacré par la pratique citée plus haut.

E. 7 Selon le recourant, son extradition porterait une atteinte non justifiée au respect de sa vie privée et familiale. Son extradition conduirait ainsi à une violation de l’art. 8 CEDH.

E. 7.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l’art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Toutefois, le refus de l’extradition fondé sur l’art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n’est pas remplie lorsque la famille de l’extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l’extradition est inhérente à toute détention à l’étranger. Elle n’est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l’extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du

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16 février 2001 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l’Allemagne, requise pour l’exécution d’un solde de peine de 473 jours d’emprisonnement pour un délit de recel. L’intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l’incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d’un troisième enfant, dans un état anxio- dépressif générateur d’idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l’exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l’ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l’occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu’un tel refus était tout à fait exceptionnel et n’entrait pas en ligne de compte dans d’autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, co-auteurs ou complices poursuivis à l’étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c).

E. 7.2 Le recourant indique qu’il réside depuis longtemps en Suisse avec toute sa famille et a organisé sa vie privée en conséquence. Père d’une fillette de

E. 7.3 Les arguments avancés par le recourant ne sauraient être assimilés aux circonstances tout à fait exceptionnelles dans lesquelles l’extradition est refusée et partant remettre en cause le principe de l’extradition. En effet, le recourant résiderait en Suisse depuis 2013, soit environ 5 ans. Il est père d’une fillette de 9 ans et séparé de la mère de son enfant depuis deux mois. Il n’indique pas à quelle fréquence il s’occupe de sa fille, ni comment il s’organise avec son ex-compagne pour se consacrer à l’éducation de son enfant. De plus, au vu de son indigence alléguée (il ne toucherait que CHF 350.-- de revenus par mois) et sa situation professionnelle (sans emploi), l’on comprend difficilement comment il pourrait contribuer à l’entretien de sa famille, s’il n’est pas en mesure d’assurer son propre minimum vital. La situation du recourant n’est ainsi nullement comparable au cas extraordinaire de refus d’extradition vers l’Allemagne (cf. supra consid. 7.2). Comme l’a ainsi relevé à juste titre l’OFJ, la limitation des rapports familiaux découlant de son extradition ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans la vie familiale, et le maintien d’un contact avec ses proches pourrait être assuré par le biais de courriers, de téléphones ou de visites. Il s’ensuit que l’extradition du recourant ne conduit pas à une violation de l’art. 8 CEDH, de sorte que ce grief doit également être rejeté.

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8. Enfin, le recourant estime que son droit d’être entendu aurait été violé au motif qu’il n’aurait pas eu accès aux traductions dans une langue nationale des pièces produites par l’Etat requérant. Par voie électronique, l’OFJ a toutefois transmis au conseil du recourant, en date du 14 septembre 2018, l’ensemble du dossier extraditionnel, lequel comprend notamment les traductions en langue française de la demande d’extradition et du jugement portugais (act. 4.9). L’OFJ a par ailleurs affirmé, tant dans sa décision d’extradition (act. 1.2) que dans sa réponse (act. 4), avoir transmis au recourant l’ensemble du dossier extraditionnel. Il n’y a dès lors pas lieu de douter de ces affirmations, de tels documents étant par ailleurs parvenus à la Cour de céans. De plus, le recourant étant de langue maternelle portugaise, il était dans tous les cas en mesure de comprendre la demande. Cet ultime grief doit partant également être rejeté.

E. 9 Dès lors qu’il a été établi que l’extradition n’était pas manifestement inadmissible (cf. supra, consid. 7.3), le grief du recourant relatif à la violation de l’art. 51 al. 1 EIMP et tendant à sa remise en liberté ne mérite pas un nouvel examen.

E. 10 Le recours, mal fondé, doit être rejeté.

E. 11 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). En l’espèce, les conclusions sont vouées à l’échec. Les motifs fournis à l’appui du recours se sont en effet avérés manifestement infondés à la lumière d’un état de fait constant, respectivement de principes juridiques clairs et indiscutés. L’octroi de l’assistance judiciaire doit partant être refusé.

E. 12 Les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3

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du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de l’intéressé, à CHF 500.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Un émolument judiciaire de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 29 novembre 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 28 novembre 2018 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

A., actuellement détenu, représenté par Me Luis Neves, avocat,

recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,

partie adverse

Objet

Extradition au Portugal

Décision d'extradition (art. 55 EIMP)

Assistance judiciaire (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2018.295 Procédure secondaire: RP.2018.55

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Faits:

A. Le 19 décembre 2017, A., ressortissant portugais, a fait l’objet d’un signalement pour arrestation en vue d’extradition dans le système d’information Schengen de la part des autorités portugaises. L’intéressé est recherché pour l’exécution d’une peine privative de liberté de cinq ans et quatre mois pour des faits qualifiés par les autorités portugaises de vol aggravé (act. 4.1).

B. Le Parquet général portugais a requis l’extradition de A. en date du 9 mars 2018 (act. 4.2). Celui-ci a été interpellé dans le canton du Valais le 29 août

2018. Le même jour, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a fait suivre à l’Office central du Ministère public du canton du Valais la documentation extraditionnelle portugaise afin qu’elle soit portée à la connaissance de l’intéressé dans le cadre de son audition. Un mandat d’arrêt en vue d’extradition a également été émis afin d’assurer sa présence pour la suite de la procédure d’extradition, à l’encontre duquel A. n’a pas recouru (act. 4.3).

C. Lors de son audition du 31 août 2018 par le Ministère public du canton du Valais, A. s’est opposé à son extradition selon la procédure simplifiée (act. 4.5). Il a par la suite adressé à l’Office central du Ministère public du canton du Valais un courrier indiquant qu’il serait victime d’une erreur judiciaire et qu’il entend requérir un nouveau jugement auprès des autorités portugaises en cas d’extradition (act. 4.7).

D. Par décision d’extradition du 20 septembre 2018, l’OFJ a accordé l’extradition de A. au Portugal pour les faits relatifs à la demande d’extradition portugaise du 9 mars 2018 (act. 1.2).

E. A., sous la plume de son conseil, recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 24 octobre 2018. Il conclut en substance à l’annulation de la décision de l’OFJ et à sa libération immédiate et, subsidiairement, que des mesures de substitution à la détention extraditionnelle soit prononcées à dire de justice (act. 1).

F. Dans sa réponse du 31 octobre 2018, l’OFJ conclut au rejet du recours (act. 4).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990. Les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal.

1.2 Pour le surplus, la loi sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 1; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). L’extradable a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours est donc recevable.

2. Le recourant soutient que la condition de la double incrimination n’est en l’espèce pas remplie. Les éléments constitutifs de l’infraction de violation de

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domicile ne seraient pas réalisés, l’intéressé n’ayant jamais pénétré dans la maison dont il est question. En outre, le principe de la présomption d’innocence devrait conduire à l’acquittement du recourant du chef de vol (act. 1, p. 8-9).

2.1 A titre liminaire, il convient de rappeler que l’Etat requis, dans l’examen de la double incrimination, ne s’écarte pas de l’exposé des faits contenu dans la demande, sauf erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies. Il se borne à transposer les faits décrits dans la demande comme s’ils s’étaient produits en Suisse (ZIMERMANN, La coopération judiciaire internationale, 4e éd. 2014, n° 583, p. 586). Les extraditions entre la Suisse et le Portugal ne sont par ailleurs pas assujetties à la condition que la culpabilité de la personne recherchée soit avérée. La Cour de céans examinera dès lors les faits à l’aune de la demande et du jugement portugais entré en force, de sorte que les allégations du recourant selon lesquelles il n’aurait pas commis les faits pour lesquels il a été condamné échapperont au juge de l’extradition. De plus, le recourant ne saurait se prévaloir du principe de la présomption d’innocence dès lors qu’il fait l’objet d’une condamnation entrée en force. Il ne s’agit pas de refaire par devant les autorités suisses un procès qui a déjà eu lieu au Portugal et auquel le recourant a participé et fait valoir ses arguments de défense.

2.2 Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à l’extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 par. 1 CEExtr; art. 35 al. 1 EIMP). Lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d’une durée d’au moins quatre mois (art. 2 par. 1 CEExtr).

Lorsque les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’extradition (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.153 du 10 juillet 2018 consid. 3.1; RR.2015.203 du 3 août 2015 consid. 2.2).

2.3 En l’espèce, le jugement portugais à la base de la demande d’extradition retient que le recourant et quatre comparses se sont rendus, le 26 décembre 2011 vers 01h00, dans la résidence de B., ce dans une mise en commun d’efforts et de volonté. L’un des protagonistes a cassé la vitre d’une fenêtre

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afin de pénétrer à l’intérieur de la maison, accompagné de deux autres personnes. Le recourant et l’un des complices sont restés à l’extérieur. Un nombre important d’objets et une somme conséquente d’argent ont été dérobés par les cinq auteurs, lesquels se sont répartis le butin. Le recourant a pris avec lui six cent huit dollars, cinq mille euros, une bouteille de whisky de la marque Ballantines, une boîte de vingt-cinq cigares de la marque Montecristo ainsi que d’autres bouteilles de vin et de whisky. Ces objets ont été récupérés chez lui le 5 janvier 2012 (act. 4.2, 2b). Ce comportement, constitutif de vol aggravé selon le droit portugais, est réprimé par les art. 203 par. 1 et 204 par. 2 al. a du Code pénal portugais; et peut entraîner une peine d’emprisonnement allant jusqu’à huit ans. En l’occurrence, la sanction judiciaire retenue par l’Etat requérant porte sur une peine privative de liberté de cinq ans et quatre mois. La poursuite pénale n’était pas ailleurs par prescrite (v. art. 118 al. 1 let. c du Code pénal portugais). La condition de l’art. 2 par. 1 CEExtr est ainsi remplie au regard du droit portugais. S’agissant de la qualification des faits selon le droit suisse, l’OFJ a retenu qu’ils pouvaient être qualifiés de vol au sens de l’art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP ainsi que de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP. Ces faits, cum art. 49 al. 1 CP, sont punissables d’une peine privative de liberté de sept ans et six mois au plus. Au vu de ce qui précède, le comportement incriminé et la sanction prévue remplissent également l’exigence de l’art. 2 par. 1 CEExtr à teneur du droit suisse. La prescription de la poursuite pénale n’est également pas acquise (v. art. 97 al. 1 let. c CP).

2.4 La condition de la double incrimination est ainsi remplie. Le grief du recourant selon lequel son comportement n’est pas constitutif de vol, de dommages à la propriété ou de violation de domicile et qu’il ne serait ainsi pas réprimé selon le droit suisse, et partant que la condition de la double incrimination n’est pas respectée, est mal fondé et doit être rejeté.

3. Dans un deuxième grief, le recourant invoque une violation de l’art. 2 let. a EIMP. Les principes fixés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), tels que le droit à un procès équitable, la présomption d’innocence, le respect des droits de la défense et la motivation des décisions judiciaires, n’auraient pas été respectés (act. 1, p. 9-13). La demande d’extradition présenterait en outre d’autres défauts graves au sens de l’art. 2 let. d EIMP (act. 1, p. 14).

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3.1

3.1.1 Aux termes de l’art. 2 let. a EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 103.2). La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (art. 2 let. d EIMP).

3.1.2 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l’entraide judiciaire ou de l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; ATF 122 II 140 consid. 5a p. 142). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu’un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l’intéressé (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 167, 511 consid. 5a p. 517; ATF 121 II 296 consid. 3b p. 298/299). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale (cf. ATF 129 II 268 consid. 6.1; 123 II 595 consid. 5c p. 608; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).

3.1.3 L’examen des conditions posées par cette disposition implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, ainsi que sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 324 consid. 4; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6b; 111 Ib 338 consid. 4). Le juge de la coopération doit donc faire preuve à cet égard d’une prudence particulière (ATF 125 II 356 consid. 8a; TPF 2008 56 consid. 3.3 in fine). Comme pour l’examen d’une éventuelle violation de l’art. 2 let. b EIMP, il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant la menaçant de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 et RR.2009.96 du 6 mai 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

3.1.4 En matière d’extradition, la jurisprudence distingue les Etats à l’égard desquels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits

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de l’homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée moyennant l’obtention de garanties particulières, et, enfin, les Etats vers lesquels une extradition est exclue, compte tenu des risques concrets de traitement prohibé (ATF 134 IV 156 consid. 6.7; arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.1). La première catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème sous l’angle du respect des droits de l’homme, et partant sous l’angle de l’art. 2 CEDH. L’extradition à ces pays n’est subordonnée à aucune condition. Tombent dans la seconde catégorie les pays dans lesquels, certes, il existe des risques de violations des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. En règle générale, les pays de la deuxième catégorie ont adhéré au Conseil de l’Europe et sont soumis à sa surveillance, ce qui fait naître une présomption de respect des droits prévus par la CEDH. Pour cette seconde catégorie d’Etats, un risque abstrait de violations ne suffit pas pour refuser l’extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder l’extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les fondements de l’extradition. Enfin, font partie de la troisième catégorie, les pays pour lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu’un danger de torture menace l’extradable, danger que même l’obtention d’assurances ne permettrait pas d’éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas, l’extradition est exclue.

3.2 En tant que partie à la CEExtr, à la CEDH et au Pacte ONU II, le Portugal tombe dans la première catégorie, de sorte que cet Etat est présumé respecter la CEDH et le Pacte ONU II. L’extradition n’est ainsi, comme rappelé supra (cf. consid. 3.1.4), subordonnée à aucune condition, de sorte que le grief du recourant doit être d’emblée rejeté.

4. Le recourant soutient ensuite que l’extradition doit être refusée sur la base de l’art. 37 al. 2 EIMP, au motif que les droits de la défense auraient été violés (act. 1, p. 14).

4.1 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du Deuxième Protocole à la CEExtr, l’Etat requis peut refuser l’extradition d’une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimaux de la défense; toutefois, l’extradition sera accordée si l’Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la

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défense. Selon l’art. 37 al. 2 EIMP, l’extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction, à moins que l’Etat requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.

4.2 Comme l’énoncent les dispositions susmentionnées (supra, consid. 4.2), leur application est limitée aux extradables ayant été jugés par défaut dans l’Etat requérant, ce qui n’est manifestement pas dans le cas en l’espèce, de sorte que ce grief est irrecevable. Dans tous les cas et comme relevé au considérant précédent (cf. supra, consid. 3), le Portugal, en tant que partie à la CEDH et au Pacte ONU II, est présumé respecter les droits de l’homme.

5. Le recourant invoque ensuite la violation des dispositions relatives à sa détention extraditionnelle (art. 47 al. 1 let. a, b, al. 2 et 53 EIMP). L’incarcération ne serait en l’espèce pas nécessaire dès lors qu’il n’existerait aucun risque de fuite et que le recourant serait innocent (act. 1, p. 15-16). De tels griefs auraient dû être soulevés à l’encontre du mandat d’arrêt en vue d’extradition, lequel a fait l’objet d’une décision de l’OFJ en date du 29 août 2018. Aucun recours n’a cependant été interjeté par l’intéressé, de sorte que la décision est aujourd’hui entrée en force. Tardifs, ces arguments sont par conséquent également irrecevables dans le cadre de la présente procédure. L’on relèvera tout de même que, si le recourant affirme n’avoir aucune intention de se soustraire à l’extradition et n’avoir commis aucune autres infractions que celles pour lesquelles il a été condamné au Portugal, il a néanmoins quitté son pays natal dès le jugement le condamnant en 2013 de sorte qu’il n’a pas exécuté sa peine et a été arrêté en Suisse avec de faux papiers en août 2018. L’on ne saurait ainsi assumer que le recourant est un citoyen soucieux du respect des lois.

6. Le recourant demande sa remise en liberté sur la base de l’art. 50 al. 3 EIMP, au motif que si l’état de fait s’était produit sur le territoire suisse, il aurait été acquitté.

6.1 La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP et 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

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6.2 En l’occurrence la Cour de céans n’est pas compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté dès lors qu’elle n’est pas autorité de première instance mais de recours. Elle ne peut ainsi statuer que sur recours contre une décision négative de l’OFJ à ce sujet. La requête est partant irrecevable dès lors que, si le recourant peut effectivement demander sa remise en liberté en tout temps, il doit dans un premier temps en faire la requête à l’OFJ. A toutes fins utiles, il convient de rappeler au recourant que la délivrance d’un mandat d’arrêt est la règle et la libération provisoire l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 309; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Commentaire romand, 2004 n° 3 ad art. 50 EIMP). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d’admission de la demande d’extradition, à l’Etat dont émane cette demande (arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1; 111 IV 108 consid. 2). In casu, il n’existe aucune circonstance particulière qui permettrait de déroger, même exceptionnellement, au principe de la détention consacré par la pratique citée plus haut.

7. Selon le recourant, son extradition porterait une atteinte non justifiée au respect de sa vie privée et familiale. Son extradition conduirait ainsi à une violation de l’art. 8 CEDH.

7.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l’art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Toutefois, le refus de l’extradition fondé sur l’art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n’est pas remplie lorsque la famille de l’extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l’extradition est inhérente à toute détention à l’étranger. Elle n’est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l’extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du

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16 février 2001 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l’Allemagne, requise pour l’exécution d’un solde de peine de 473 jours d’emprisonnement pour un délit de recel. L’intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l’incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d’un troisième enfant, dans un état anxio- dépressif générateur d’idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l’exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l’ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l’occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu’un tel refus était tout à fait exceptionnel et n’entrait pas en ligne de compte dans d’autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, co-auteurs ou complices poursuivis à l’étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c).

7.2 Le recourant indique qu’il réside depuis longtemps en Suisse avec toute sa famille et a organisé sa vie privée en conséquence. Père d’une fillette de 9 ans, il s’occupe principalement de son éducation et contribue à l’entretien de sa famille dans la limite de ses moyens financiers. L’extradition détruirait les liens familiaux consolidés avec sa fille. Il n’aurait par ailleurs jamais commis d’infraction, excepté celles dont il est incriminé à tort, et ne constituerait aucune menace potentielle (act. 1, p. 18).

7.3 Les arguments avancés par le recourant ne sauraient être assimilés aux circonstances tout à fait exceptionnelles dans lesquelles l’extradition est refusée et partant remettre en cause le principe de l’extradition. En effet, le recourant résiderait en Suisse depuis 2013, soit environ 5 ans. Il est père d’une fillette de 9 ans et séparé de la mère de son enfant depuis deux mois. Il n’indique pas à quelle fréquence il s’occupe de sa fille, ni comment il s’organise avec son ex-compagne pour se consacrer à l’éducation de son enfant. De plus, au vu de son indigence alléguée (il ne toucherait que CHF 350.-- de revenus par mois) et sa situation professionnelle (sans emploi), l’on comprend difficilement comment il pourrait contribuer à l’entretien de sa famille, s’il n’est pas en mesure d’assurer son propre minimum vital. La situation du recourant n’est ainsi nullement comparable au cas extraordinaire de refus d’extradition vers l’Allemagne (cf. supra consid. 7.2). Comme l’a ainsi relevé à juste titre l’OFJ, la limitation des rapports familiaux découlant de son extradition ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans la vie familiale, et le maintien d’un contact avec ses proches pourrait être assuré par le biais de courriers, de téléphones ou de visites. Il s’ensuit que l’extradition du recourant ne conduit pas à une violation de l’art. 8 CEDH, de sorte que ce grief doit également être rejeté.

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8. Enfin, le recourant estime que son droit d’être entendu aurait été violé au motif qu’il n’aurait pas eu accès aux traductions dans une langue nationale des pièces produites par l’Etat requérant. Par voie électronique, l’OFJ a toutefois transmis au conseil du recourant, en date du 14 septembre 2018, l’ensemble du dossier extraditionnel, lequel comprend notamment les traductions en langue française de la demande d’extradition et du jugement portugais (act. 4.9). L’OFJ a par ailleurs affirmé, tant dans sa décision d’extradition (act. 1.2) que dans sa réponse (act. 4), avoir transmis au recourant l’ensemble du dossier extraditionnel. Il n’y a dès lors pas lieu de douter de ces affirmations, de tels documents étant par ailleurs parvenus à la Cour de céans. De plus, le recourant étant de langue maternelle portugaise, il était dans tous les cas en mesure de comprendre la demande. Cet ultime grief doit partant également être rejeté.

9. Dès lors qu’il a été établi que l’extradition n’était pas manifestement inadmissible (cf. supra, consid. 7.3), le grief du recourant relatif à la violation de l’art. 51 al. 1 EIMP et tendant à sa remise en liberté ne mérite pas un nouvel examen.

10. Le recours, mal fondé, doit être rejeté.

11. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). En l’espèce, les conclusions sont vouées à l’échec. Les motifs fournis à l’appui du recours se sont en effet avérés manifestement infondés à la lumière d’un état de fait constant, respectivement de principes juridiques clairs et indiscutés. L’octroi de l’assistance judiciaire doit partant être refusé.

12. Les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3

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du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de l’intéressé, à CHF 500.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 29 novembre 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Luis Neves, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).