opencaselaw.ch

RR.2012.314

Bundesstrafgericht · 2013-09-24 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Tunisie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Les autorités de poursuite pénale tunisiennes dirigent depuis 2011 plu- sieurs enquêtes destinées à établir les faits qui se sont déroulés durant les années passées au pouvoir par l'ex-président Zine El-Abidine Ben Ali (ci-après: l'ex-président Ben Ali). Lesdites enquêtes visent non seulement ce dernier personnellement, mais également de nombreuses personnes l'ayant entouré, et soupçonnées d'avoir participé à des actes assimilables, en droit suisse, à de la gestion déloyale des intérêts publics, concussion, corruption, blanchiment d'argent ou encore participation à une organisation criminelle (dossier du Ministère public de la Confédération [ci-après: MPC], rubrique 1-1/2).

B. Le 10 septembre 2011, les autorités tunisiennes, par le Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de première instance de Tunis, ont adressé aux autorités suisses une demande d'entraide internationale tendant notam- ment à la production de la documentation bancaire afférente à plusieurs comptes ouverts auprès de banques suisses (dossier MPC, rubrique 1-1/2).

Le 4 juillet 2012, les autorités tunisiennes, cette fois par le Premier Juge d'instruction du troisième bureau auprès du Tribunal de première instance de Tunis, ont adressé une deuxième demande d'entraide internationale tendant également à la production de documentation bancaire (dossier MPC, rubrique 1-2/2).

C. En date des 4 octobre 2011 et 15 août 2012, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué au MPC la compétence de traiter ces demandes. Le MPC est entré en matière par ordonnances des 17 octobre 2011 (annexes recourants, pièce 73) et 31 août 2012 (annexes recourants, pièce 98).

D. Par décision incidente du 6 septembre 2012 notifiée à la banque C., ainsi qu'à Me Jean-Marc Carnicé (ci-après: Me Carnicé), avocat, le MPC a no- tamment requis de l'établissement bancaire susmentionné "d'identifier tou- tes les relations d'affaires (comptes, dépôts-titres, comptes métal, dépôts fiduciaires, safes ou autres avoirs) ouvertes auprès de son établissement, existantes ou clôturées, dont la personne morale suivante est titulaire,

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ayant droit économique, au bénéfice d'un pouvoir de signature, settlor ou bénéficiaire économique d'un trust:  B. Ltd, représentée par Me Jean-Marc CARNICE, (annexes recou- rants, pièce 100).

Le MPC précisait à l'attention de la banque C. "ne pas [requérir] la produc- tion de la documentation bancaire relative aux comptes identifiés ci-dessus, celle-ci [lui] ayant déjà été envoyée dans la cadre de la procédure nationale (SV.11.0035)" (ibidem, ch. 2).

Par ailleurs, l'autorité d'exécution indiquait "envisage[r] de transmettre à l'autorité requérante, au terme de la procédure d'entraide, l'ensemble de la documentation bancaire relative aux relations susmentionnées" (ibidem, ch. 5) .

Le MPC informait encore les destinataires de la décision qu'il "versera[it] au dossier de la présente procédure la documentation reçue dans la procédu- re nationale SV.11.0035 diligentée notamment contre A. pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP)" (ibidem, ch. 6).

E. Par courrier du 17 septembre 2012, la banque C. a informé le MPC de ce qui suit: "Nous nous référons à votre décision incidente du 6 septembre 2012 relative à la procédure citée en référence, et vous informons que dans les livres de notre éta- blissement en Suisse, durant les dix dernières années et jusqu'à la date de ladite décision, la personne morale B. Ltd, que vous y mentionnez, est titulaire de la re- lation n°1 ouverte à son nom. […]." (dossier MPC, rubriques 2-9, sous- rubrique 8).

F. Par courrier du 26 septembre 2012, le MPC a informé Me Carnicé de ce qui suit: "Référence est faite à mon ordonnance d'entrée en matière du 31 août 2012 ainsi qu'à ma décision incidente du 6 septembre 2012. Je porte à votre connaissance que la documentation suivante relative à B. Ltd, éditée dans le cadre de la procédure pénale SV.11.0035, a été versée au dossier de l'entraide sous rubrique:

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- Extrait caviardé: "Ebauche de rapport sur l'analyse des relations bancaires liées à A. auprès de la banque C." du 31 janvier 2012 y compris les annexes suivan- tes:  Articles de presse. Sources: Wall Street Journal, Wikipedia, Webdo.tn, Jeune Afrique, Le Monde (n°6);  Profil client de la relation B. Ltd (n°115);  Détail d'un virement de EUR 16 millions opéré en faveur de D. CORP au- près de la banque E. (n°116);  Courriel de F. à G. concernant D. CORP (n°117);  Courriel de G. à H. concernant D. CORP (n°118);  Détail d'un virement de EUR 4 millions opéré en faveur de D. CORP au- près de la banque E. (n°119);  Liste des comptes et dépôts (aperçu général) et aperçu des transactions principales pour le compte de B. Ltd (n°3);  Documentation bancaire reçue de la banque C. concernant la relation au nom de B. Ltd. Ces documents sont à votre disposition pour consultation. Le Ministère public de la Confédération envisage de transmettre à l'autorité re- quérante l'ensemble des documents précités au terme de la procédure d'entrai- de. Dès lors, je vous invite à me faire parvenir, d'ici au vendredi 26 octobre 2012, la détermination de votre mandante sur la demande d'entraide du 4 juillet 2012 ainsi que sur la remise aux autorités tunisiennes de ladite documentation et, cas échéant, à indiquer si elle accepte que la documentation en question soit trans- mise à l'autorité requérante par la voie de l'exécution simplifiée (art. 80c EIMP). […]." (dossier MPC, rubriques 11-14).

G. Faisant suite à une demande de Me Carnicé, le MPC a, le 4 octobre 2012, répondu ce qui suit à ce dernier: "Votre courrier du 28 septembre 2012 m'est bien parvenu et a retenu ma meilleu- re attention. Vous trouverez ci-joint 2 classeurs contenant les divers documents que j'entends transmettre aux autorités tunisiennes. Il vous est accordé un délai de 5 jours ouvrables dès réception de ces pièces pour en prélever copie et me les retourner. Vous voudrez bien en outre me faire par[t] des déterminations de votre client quant à l'envoi de la documentation par la voie de l'exécution simplifiée d'ici au 12 novembre 2012. […]." (dossier MPC, rubriques 11-14).

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H. Par envoi du 12 novembre 2012, Me Carnicé a, pour le compte de sa man- dante B. Ltd, adressé au MPC ses "[o]bservations sur la transmission à la Tunisie de la documentation visée dans [le] courrier du 26 septembre 2012", ainsi que plusieurs annexes (dossier MPC, rubriques 11-14).

I. Par décision de clôture partielle du 22 novembre 2012, le MPC a – sous réserve de la spécialité – ordonné ce qui suit (annexes recourants, piè- ce 0): "1. les documents en relation avec la relation bancaire suivante auprès de la banque C. sont transmis à l'autorité requérante (art. 75ss EIMP):  B. Ltd (compte no 1);

2. est également transmis à l'autorité requérante:  Extrait caviardé: "Rapport sur l'analyse des relations bancaires liées à A. auprès de la banque C." du 31 janvier 2012 y compris les annexes suivan- tes:

- Articles de presse. Sources: Wall Street Journal, Wikipedia, Webdo.tn, Jeune Afrique, Le Monde (n°6);

- Profil client de la relation B. Ltd (n°115);

- Détail d'un virement de EUR 16 millions opéré en faveur de D. CORP auprès de la banque E. (n°116);

- Courriel de F. à G. concernant D. CORP (n°117);

- Courriel de G. à H. concernant D. CORP (n°118);

- Détail d'un virement de EUR 4 millions opéré en faveur de D. CORP au- près de la banque E. (n°119);

- Liste des comptes et dépôts (aperçu général) et aperçu des transactions principales pour le compte de B. Ltd (n°3)".

J. Par mémoire du 21 décembre 2012, A. et B. Ltd ont formé recours notam- ment contre la décision de clôture partielle du 22 novembre 2012 et pris les conclusions suivantes: "En la forme

1. Déclarer recevable le présent recours. Au fond Principalement

2. Annuler l'Ordonnance de clôture du 22 novembre 2012, l'Ordonnance d'entrée en matière du 31 août 2012 et la Décision incidente du

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6 septembre 2012 rendues par le Ministère public de la Confédération dans la cause RH.11.0112; 3. Rejeter la demande d'entraide du 4 juillet 2012;

4. Dire qu'aucune pièce ne sera transmise à l'autorité requérante;

5. Dire qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire et libérer les Recou- rants de tous frais.

6. Condamner le Ministère public de la Confédération au paiement d'une in- demnité équitable en faveur des Recourants. Subsidiairement

7. Annuler l'Ordonnance de clôture du 22 novembre 2012, l'Ordonnance d'entrée en matière du 31 août 2012 et la Décision incidente du 6 septembre 2012 rendues par le Ministère public de la Confédération dans la cause RH.11.0112; 8. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour qu'il pro- cède à un véritable tri pièce par pièce des documents saisis; 9. Dire qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire et libérer les Recou- rants de tous frais.

10. Condamner le Ministère public de la Confédération au paiement d'une in- demnité équitable en faveur des Recourants. Cela fait

11. Impartir aux Recourants un délai raisonnable pour se prononcer sur le tri effectué par la MPC;

12. Annuler l'Ordonnance de clôture du 22 novembre 2012, l'Ordonnance d'entrée en matière du 31 août 2012 et la Décision incidente du 6 septembre 2012 rendues par le Ministère public de la Confédération dans la cause RH.11.0112;

13. Rejeter la demande d'entraide du 4 juillet 2012;

14. Dire qu'aucune pièce saisie ne sera transmise à l'autorité requérante;

15. Dire qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire et libérer les Recou- rants de tous frais.

16. Condamner le Ministère public de la Confédération au paiement d'une in- demnité équitable en faveur des Recourants. Plus subsidiairement

17. Annuler l'Ordonnance de clôture du 22 novembre 2012, l'Ordonnance d'entrée en matière du 31 août 2012 et la Décision incidente du 6 septembre 2012 rendues par le Ministère public de la Confédération dans la cause RH.11.0112;

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18. Dire que l'extrait du rapport du CCEF sur l'analyse des relations bancai- res liées à A. auprès de la banque C. du 31 janvier 2012 ne sera pas transmis à l'autorité requérante;

19. Dire que les documents énumérant les relations bancaires de A. auprès de la banque C. ne seront pas transmis à l'autorité requérante;

20. Dire qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire et libérer les Recou- rants de tous frais.

21. Condamner le Ministère public de la Confédération au paiement d'une in- demnité équitable en faveur des Recourants." (act. 1, p. 3 ss).

Appelé à répondre, le MPC a, par écriture du 24 janvier 2013, conclu au re- jet du recours dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous suite de frais (act. 9). Egalement invité à se déterminer, l'OFJ a, par acte du 14 février 2013, conclu "au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité tout en considérant que la recourante doit se voir offrir la possibilité de démontrer que le compte en question n'a pas été utilisé dans le cadre des actes illici- tes sous enquête en Tunisie (ATF Abacha 131 II 169 du 7 février 2005, consid. 9.2, et ATF Duvalier 136 IV 4 du 12 janvier 2010, consid. 5, par analogie)" (act. 14).

Le recourant a répliqué en date du 7 mars 2013 (act. 17). Le MPC et l'OFJ ont indiqué à la Cour qu'ils renonçaient à déposer une duplique (act. 21 et 23).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 La Suisse n'est liée à la Tunisie par aucun traité d'entraide judiciaire. Aussi est-ce sous le seul angle du droit interne qu'il convient d'examiner le bien- fondé de la requête. C'est donc la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) qui trouvent application en l'espèce.

E. 1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP ainsi que 19 al. 1 du règlement sur

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l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.

E. 1.2 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 21 décembre 2012, le recours contre la décision de clôture partielle du 22 novembre 2012 est intervenu en temps utile.

E. 1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annu- lée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte. La transmission or- donnée concerne d'abord la documentation bancaire relative à la relation no 1 ouverte au nom de B. Ltd en les livres de la banque C. à Genève. En application des principes rappelés plus haut, seule cette dernière est légi- timée à recourir à cet égard. S'agissant, ensuite, de l'extrait caviardé du rapport du Centre de compétence économique et financier du MPC (ci- après: CCEF) du 31 janvier 2012, de deux courriels, d'un profil client, des détails relatifs à deux virements bancaires opérés en faveur de la banque E., ainsi que de la liste des "comptes et dépôts (aperçu général) et aperçu des transactions principales pour le compte de B. Ltd" (v. supra let. I), ces derniers portent tous sur des informations relatives à la relation bancaire dont B. Ltd est titulaire auprès de la banque C. A cet égard également, seu- le celle-là dispose de la qualité pour recourir. Enfin, quant aux coupures de presse et autres extraits de l'encyclopédie Wikipédia que l'autorité d'exécu- tion entend envoyer en Tunisie, force est de constater qu'ils relèvent du domaine public, étant accessibles à tout un chacun par le biais d'Internet. Dans cette mesure, aucun intérêt digne de protection ne saurait être re- connu à quiconque s'opposerait à leur transmission; aucun des recourants ne dispose partant de la qualité pour recourir sur ce point.

En définitive et sur le vu de ce qui précède, le recours de A. doit être décla- ré irrecevable dans son entier, celui de B. Ltd l'étant pour sa part dans la mesure qui vient d'être précisée.

E. 2 Par un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la re- courante se plaint de réitérées violations de son droit d'être entendue. Elle

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reproche à l'autorité d'exécution de n'avoir procédé à aucun tri des pièces à transmettre (act. 1, p. 32 s.); l'autorité d'exécution n'aurait pas examiné ses arguments (act. 1, p. 33), et aurait omis de lui communiquer les pièces an- nexées à la commission rogatoire (ibidem); enfin, la motivation de la déci- sion attaquée serait insuffisante (act. 1, p. 33 s.).

E. 2.1 La recourante reproche d'abord au MPC de "n'avoir procédé à aucun tri ni [de lui avoir] donné l'occasion d'y procéder". Le premier terme du grief a trait à la violation du principe de la proportionnalité et sera traité en consé- quence (v. infra consid. 5). S'agissant du second, soit de l'occasion qui n'aurait pas été offerte à la recourante de procéder au tri des pièces, il appelle les considérations suivantes.

E. 2.1.1 Selon la jurisprudence, l'autorité d'exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d'ordonner leur remise éventuelle. Elle ne saurait en effet se défausser sur l'Etat requérant et lui remettre les pièces en vrac (ATF 130 II 14 consid. 4.3 et les références citées). Après un premier tri, l'autorité d'exécution doit inventorier les pièces qu'elle envisage de trans- mettre et impartir au détenteur un délai pour faire valoir, pièce par pièce, ses arguments à l'encontre de la transmission (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.2).

Il ressort en l'espèce du dossier de la cause que la documentation bancaire relative à la relation no 1 dont B. Ltd est la titulaire auprès de la banque C. et dont la transmission est ici ordonnée, a préalablement figuré au dossier de la procédure pénale nationale que le MPC diligente contre A. depuis début 2011. C'est dire que, au moment de rendre sa décision incidente du

E. 2.2 S'agissant de la soi-disant violation du principe de la bonne foi dont la recourante accuse l'autorité d'exécution en lien avec les annexes à la commission rogatoire tunisienne du 4 juillet 2012, il n'en est rien. Il n'est en effet pas contesté que Me Carnicé a eu, en date du 4 septembre 2012, un accès intégral au dossier tant de la procédure nationale suisse que de la procédure d'entraide (dossier MPC, rubriques 11-14; act. 17, p. 2 s.). Il n'apparaît pas non plus contesté que les annexes en question n'y figuras- sent alors pas. A cela s'ajoute que la décision incidente du 6 septembre 2012 (v. supra let. D), dûment notifiée le lendemain au conseil de la recou- rante, mentionne expressément que si la demande tunisienne y est jointe, elle l'est "sans annexes" (dossier MPC, rubriques 2-9, sous-rubrique 8, p. 4 in fine). On cherche dès lors en vain le fondement des reproches adressés à l'autorité d'exécution, dès lors qu'il suffisait au conseil de la recourante de prendre langue avec cette dernière, soit pour aller les consulter au siège de l'autorité, soit pour s'en faire adresser une copie.

E. 2.3 La recourante reproche ensuite à l’autorité d’exécution d’avoir violé son droit d’être entendue, cette fois sous l’angle du droit à une décision motivée (act. 1, p. 16 s.). Le MPC n'aurait, entre autres, "pas examiné ni tenu comp- te des arguments développés dans les observations déposées le 12 novembre 2012" (act. 1, p. 33).

E. 2.3.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les

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moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à four- nir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de dis- cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la déci- sion et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).

E. 2.3.2 S’agissant de la condition de la double incrimination, la décision entreprise mentionne, dans son libellé introductif, que la procédure a trait aux infrac- tions suivantes: "concussion, blanchiment d'argent au sens des art. 82, 96 et 98 du code pénal tunisien ainsi que des art. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 74 et 101 de la loi n° 75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts in- ternationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent" (annexes recourants, pièce 0, p. 1). Elle se réfère par ailleurs ex- pressément à l'ordonnance d'entrée en matière du 31 août 2012 dont le chiffre 11 est libellé comme suit (dossier MPC, rubriques 2-9): "L'état de fait décrit dans la demande correspond prima facie aux éléments constitutifs d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, de corruption au sens des art. 322ter ss CP, et de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. En effet, la description des faits telle que présentée par l'autorité requérante, à savoir le fait pour Zine El Abidine BEN ALI de contraindre I. à intégrer A. dans le projet constitue des infractions assimilables en droit suisse aux crime[s] d'abus d'autorité et corruption. L'infraction de blanchiment d'argent est réali- sée dès le moment où 16 millions d'euros de provenance inconnue, puisque l'ayant droit n'est pas identifié, sont versés à D. Corp. Les conditions de la double incrimination sont par conséquent remplies et il peut être ordonné des mesures de contrainte (art. 64 EIMP)."

Quant à la question du lien de connexité entre les informations à transmet- tre, d'une part, et l'enquête tunisienne, d'autre part, la décision entreprise l'explicite en ses pages 3, 4 et 5, en décrivant à satisfaction la manière dont des valeurs d'origine potentiellement illicite ont transité sur un compte en Suisse dont la recourante est titulaire.

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S'agissant, enfin, du principe de la proportionnalité, l'autorité intimée indi- que que "cette documentation [à transmettre] peut s'avérer utile à la procé- dure tunisienne" et que "son envoi éviterait une commission rogatoire sup- plémentaire" (annexes recourants, pièce 0, p. 6).

E. 2.3.3 La décision attaquée traite ainsi de la question de la double incrimination, du lien de connexité entre les informations à transmettre et l'enquête tuni- sienne, ainsi que de la proportionnalité des mesures ordonnées. Les élé- ments livrés par l'autorité d'exécution à l'appui de sa décision permettent de suivre le cheminement conduisant à cette dernière. Il n'y a là aucune viola- tion du droit d'être entendue de la recourante, laquelle, assistée d'un man- dataire professionnel, a été en mesure d'apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient. C'est le lieu de rappeler que le droit fondamental d'être entendu ne permet pas à son titulaire d'exiger de l'autorité qu'elle statue séparément sur chacun des arguments qui lui sont présentés, mais se limite à pouvoir obtenir de cette autorité qu'elle procède à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (v. supra con- sid. 2.3.1).

En définitive entièrement mal fondés, les divers griefs tirés de la violation du droit d'être entendu doivent être rejetés.

3. Dans un moyen suivant, la recourante fait valoir que le contenu de la de- mande d'entraide tunisienne ne satisferait pas aux exigences légales en la matière (act. 1, p. 34 s.).

3.1 Selon les exigences prévues à l'art. 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP, un exposé sommaire des faits ainsi que leur qualification juridique doivent être fournis par l'Etat requérant à l'appui de sa demande d'entraide. Selon la ju- risprudence, on ne saurait toutefois exiger de ce dernier un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au su- jet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c; arrêt du Tribu- nal pénal fédéral RR.2008.317-318 du 17 juin 2009, consid. 3.1). Les indi- cations fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007, consid. 4), soit que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise, qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal, et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111

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consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.16 du 23 juillet 2008, consid. 2.1).

La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP que si l’état de faits exposé dans la demande correspond prima facie aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux légi- slations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalen- tes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts ci- tés). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat re- quérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immé- diatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e; arrêt du Tribunal pénal fédé- ral RR.2010.11 du 22 mars 2010, consid. 2.3 et la jurisprudence citée).

3.2

3.2.1 En l'espèce, la demande d'entraide a été présentée en lien avec une ins- truction pénale ouverte notamment contre l'ex-président Ben Ali et le recou- rant A. Elle précise en ces termes la nature des chefs d'inculpation dirigés contre eux (dossier MPC, rubrique 1-2/2, p. 1 s.): "Le premier pour avoir usé de sa qualité pour se procurer à lui-même ou procu- rer à un tiers un avantage injustifié, ou avoir causé un préjudicie à l'administra- tion ou contrevenu aux règlements régissant ces opérations en vue de la réali- sation de l'avantage ou de préjudice précités, et ce avec la participation du deuxième, troisième, quatrième et cinquième accusé[s]. Au deuxième s'ajoute le blanchiment d'argent et au cinquième la non observa- tion du devoir de s'abstenir à réaliser toute opération ou équivalent qui n'inclut pas les intéressés ou une identification suffisante ou une identification apparue clairement et la participation en cela, en vertu des articles 82-96-98 du code pénal et des articles 62-63-64-65-66-67-74-101 de la loi n° 75 de l'année 2003 en date du 10/12/2003 portant appui à l'effort international pour la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent".

3.2.2 L'autorité requérante exposait, dans sa première demande d'entraide, soit celle du 10 septembre 2011 (v. supra let. A), que le régime mis en place par l'ex-président Ben Ali tenait de la "cleptocratie". Ce dernier et ses pro-

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ches y étaient décrits comme "la famille régnante" et une "bande de vo- leurs" au préjudice du peuple tunisien. Il ressortait de la demande d'entrai- de tunisienne que le système mis en place "[…] a fini par instaurer un cli- mat de terreur et imposer […] Ben Ali en tant que maître absolu du pays disposant des pleins pouvoirs qu'il ne tarda pas à exploiter pleinement pour mettre en place un système de pillage en règle des ressources de l'Etat à son profit personnel et celui de sa femme J. et des membres de leurs famil- les" (dossier MPC, rubrique 1-1/2, p. 3).

L'autorité requérante enquête ainsi notamment sur des actes assimilables en droit suisse à de la gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'art. 314 CP (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.70 du 24 octobre 2012, consid. 3.2.2 et 3.2.3 non publiés in TPF 2012 144).

Dans sa deuxième demande du 4 juillet 2012, l'autorité requérante expose dans le détail les soupçons portant entre autres sur des actes de blanchi- ment et qui l'ont conduite à diligenter une instruction pénale notamment contre l'ex-président Ben Ali et le recourant A. (dossier MPC, rubrique 1- 2/2, p. 3 ss).

3.2.3 Lorsque l’autorité étrangère adresse une requête d’entraide aux fins d’appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; de simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1; RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les références citées; v. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, no 601).

En l'espèce, force est d'admettre qu'il existe, à ce stade, des indices suffi- sants qu'un régime despotique tel que celui mis en place par l'ex-président Ben Ali puisse, à l'instar de ce qui a été constaté en lien avec les régimes de l'ancien président égyptien Hosni Mubarak, d'une part (arrêt du Tribunal fédéral 1B_175/2012 du 5 septembre 2012, consid. 4.2), et de l'ancien gui- de libyen feu Mouammar Kadhafi, d'autre part (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.71 du 20 décembre 2012, consid. 3.3.2 let. a), être qualifié d'organisation criminelle (v. également, s'agissant précisément du cas de la Tunisie en lien avec la constitution de cette dernière comme partie plai- gnante dans le cadre de la procédure pénale suisse, décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 du 20 mars 2012, consid. 2.3.2 non publié in TPF 2012 48). Le but de cette structure, ainsi que cela ressort expressé-

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ment de la première demande d'entraide tunisienne du 10 septembre 2011 (v. supra let. A) consistait, pour ses membres, à "pill[er] en règle [l]es res- sources de l'Etat à [leur] profit personnel […]" (dossier MPC, rubrique 1-1/2,

p. 3).

En matière de blanchiment de valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle, le Tribunal fédéral a récemment précisé qu'il n'y a pas lieu de poser des exigences plus strictes en relation avec l'existence d'un crime préalable qu'en ce qui concerne les autres cas de blanchiment (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 in fine). Selon la Haute Cour, on ne saurait en pareille hypothèse exiger la démonstration d'un lien de causalité naturelle et adé- quate entre chacun des crimes individualisés perpétrés dans le cadre de l'organisation et les valeurs patrimoniales blanchies. A cet égard, le lien té- nu exigé par la jurisprudence est considéré comme suffisamment établi lorsqu'il est prouvé que des crimes ont été commis dans le cadre de l'orga- nisation et que les valeurs patrimoniales proviennent de cette dernière (arrêt cité, ibidem). Sur le vu des éléments fournis par l'autorité requérante à l'appui de ses demandes des 10 septembre 2011 et 4 juillet 2012, force est de constater que les conditions jurisprudentielles susmentionnées sont en l'espèce remplies, étant rappelé que les faits n'ont, en matière d'entraide pénale, pas à être prouvés, mais uniquement allégués par l'autorité requé- rante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.241/2006 du 11 janvier 2007, consid. 2.1 in fine). Les éléments en question consistent en substance en des actes de gestion déloyale des intérêts publics commis par un, voire plusieurs mem- bres d'une organisation criminelle, structure à laquelle le recourant A., beau-frère de l'ex-président Ben Ali, est soupçonné d'avoir participé. Par ailleurs, l'un des comptes bancaires suisses dont il est l'ayant droit écono- mique aurait servi, en date du 9 février 2009, à faire transiter un montant de EUR 16 mios à destination du compte d'une société D. Corp., dont ledit A. apparaît également être l'un des ayants droit économiques (dossier MPC, rubrique 1-2/2, demande du 4 juillet 2012, p. 5 s.).

3.3 Il s'ensuit que la condition de la double incrimination est remplie en l'espè- ce et que le contenu de la demande tunisienne satisfait aux exigences de l'art. 28 EIMP.

Il n'est au surplus pas nécessaire de vérifier si l'exposé des faits présentés par l'autorité requérante réalise également les éléments constitutifs d'autres infractions pénales selon le droit suisse. En effet, à l'inverse de ce qui pré- vaut en matière d'extradition, la réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffit pour l'octroi de la "petite" entraide judiciaire (arrêt du

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Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2 et les réfé- rences citées).

4. Les griefs invoqués sous let. c et d du mémoire de recours respectivement libellés "[v]iolation des articles 6 CEDH et 14 Pacte II ONU" et "[v]iolation de la garantie de la propriété" (act. 1, p. 35 à 53) se rapportent tous deux à la situation politico-juridique prévalant dans l'Etat requérant. Ils reviennent en définitive à invoquer l'art. 2 let. a EIMP, étant relevé que même si la ga- rantie de la propriété est invoquée en tant que telle dans l'acte de recours, ce n'est en définitive que du risque de violation des garanties procédurales y afférentes dont se plaint la recourante (v. arrêt du Tribunal fédéral 2A.784/2006 du 23 janvier 2008, consid. 6.4).

Selon la jurisprudence constante, seules les personnes physiques sont habilitées à invoquer l'art. 2 EIMP (ATF 129 II 268 consid. 6 et les réfé- rences citées). Si, en la présente espèce, une personne physique figure certes au nombre des recourants, il a été vu que cette dernière est dépour- vue de la qualité pour recourir contre la décision entreprise (v. supra con- sid. 1.3). Pareil constat suffit à sceller le sort du grief.

5. La recourante considère plus loin que la décision querellée violerait le prin- cipe de la proportionnalité. Elle reproche à l’autorité d’exécution de ne pas avoir procédé au tri des pièces saisies, d'une part, et d'être allée au-delà des requêtes formulées dans la demande d'entraide tunisienne, d'autre part (act. 1, p. 62 ss).

5.1 La question de savoir si, au vu du principe de la proportionnalité, les ren- seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé- dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour- suite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magis- trats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport ("offensichtlich ir- relevant") avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une re- cherche indéterminée de moyens de preuves (arrêt du Tribunal pénal fédé- ral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller

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au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus que ce qu’il a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les condi- tions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet d’éviter aussi d’éventuelles demandes complémentaires (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.94 du 13 octobre 2008, consid. 3.1 et la jurispru- dence citée). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat re- quérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).

Dans le cadre de la procédure d’entraide, la personne touchée par la saisie est tenue, à peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Le tri des pièces n’est ainsi pas l’affaire exclusive de l’autorité; à cet égard, un véri- table devoir de collaboration incombe au détenteur (arrêt du Tribunal fédé- ral 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 3.1; ATF 130 II 14 consid. 4.3).

5.2

5.2.1 En l’espèce, la demande d’entraide tend notamment à:

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"(1) […] faire parvenir [à l'autorité requérante] des copies des documents utili- sés lors de l'ouverture du compte courant n° 2, ouvert au nom de la société B. Ltd auprès de la banque C., agence de Genève, y compris les documents d'identification des personnes désignées pour le gérer ainsi que le Formulaire A. (2) […] faire parvenir [à l'autorité requérante] des copies des relevés du compte depuis la date de son ouverture, des documents et autres formulaires pour les opérations de dépôt et de retrait, des copies de documents attestant des sommes et des soldes disponibles ainsi que l'identité complète des personnes physiques et morales inscrites sur ces documents. (3) […] faire parvenir [à l'autorité requérante] toutes les données disponibles à propos d'opérations douteuses se rapportant à ce compte courant et des rela- tions pouvant exister entre elles ou avec d'autres personnes ou parties (ces dernières peuvent utiliser des prêtes noms ou des pseudonymes) proches de l'ex président Zine El Abidine Ben Ali et de son beau-frère A. En signalant que l'enquête est encore ouverte pour découvrir toute partie n'ayant pas été citée dans la liste ci-haut." (dossier MPC, rubrique 1-2/2, demande du 4 juillet 2012, p. 10 s.).

Tel que mentionné plus haut en lien avec la question de la double incrimi- nation, l’autorité requérante enquête sur les agissements de l'ex-président Ben Ali et de certains de ses proches, soupçonnés, entre autres, d'avoir commis des actes de blanchiment d'argent (v. supra let. A et consid. 3.2).

Dans ce contexte, l’autorité requérante a des raisons de soupçonner que le recourant A. aurait pu utiliser un compte ouvert auprès de la banque C. à Genève pour se livrer à des opérations de blanchiment d'argent. La de- mande mentionne à cet égard expressément que "[…] plusieurs doutes planent autour de l'origine de l'argent transféré de la banque C. et plus par- ticulièrement du compte courant ouvert au nom de la société B. Ltd […] " (dossier MPC, rubrique 1-2/2, demande du 4 juillet 2012, p. 8 in fine). Ainsi, et en d'autres termes, le compte en question a, selon l'autorité requérante, pu servir à réceptionner, respectivement faire transiter des montants dont l'origine serait illicite. Dans ces conditions, force est de reconnaître qu'il existe un rapport objectif entre les informations que l'autorité d'exécution entend transmettre à la Tunisie et l'enquête qui y est diligentée notamment à l'encontre du recourant A.

5.2.2 S'agissant de la documentation saisie, l'autorité requérante doit pouvoir prendre connaissance tant de la documentation d’ouverture desdits comptes que des notes internes, des procurations, des relevés bancaires y relatifs ainsi que de tout élément d’information sur les personnes physiques

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y intervenant. Lorsque la demande d’entraide vise à éclaircir le chemine- ment de fonds dont on soupçonne qu'ils ont été – comme en l'espèce – dé- tournés, il convient d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom du titulaire et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue. S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu des valeurs s'ins- crivant dans un mécanisme de détournement de fonds étatiques, l’autorité requérante a un intérêt manifeste à prendre connaissance de l’ensemble de leur gestion, afin, le cas échéant, de pouvoir reconstituer le parcours de l’intégralité des fonds en cause, et découvrir d’autres participants au méca- nisme mis en place. Il se justifie en pareilles circonstances d’autoriser la production de toute la documentation bancaire, même sur une période rela- tivement étendue. L’autorité requérante dispose en effet d’un intérêt a priori prépondérant à pouvoir vérifier, dans un tel cas, le mode de gestion des comptes concernés et analyser l’origine et la destination des flux financiers y ayant transité. Il convient en outre de rappeler que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 129 II 462 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 1A.182/2006 du

E. 6 septembre 2012 (v. supra let. D), le MPC connaissait déjà en détail la te- neur des informations qu'il requérait cette fois en exécution de la demande d'entraide tunisienne. C'est la raison pour laquelle le procédé du MPC ten- dant à d'ores et déjà annoncer, dans la décision incidente adressée à la banque C., son intention de transmettre à l'autorité étrangère toute la do- cumentation bancaire requise n'est pas critiquable sous l'angle de l'obliga- tion de tri des pièces incombant à l'autorité (v. supra consid. 2.1.1). Cette "anticipation" était précisément envisageable au vu du contexte particulier de l'espèce. En effet, la connaissance préalable, par l'autorité d'exécution, des pièces en question, et le fait que ces dernières soient physiquement en sa possession avant même que la banque C. n'ait été interpellée dans le cadre de l'exécution de l'entraide, permettent de considérer que le "premier tri" et le devoir d'inventaire incombant à l'autorité d'exécution (v. supra consid. 2.1.1) avaient de facto été effectués au moment où celle-ci a, sur la base des documents de la procédure nationale déjà en sa possession, re-

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quis les informations sur la documentation pertinente du point de vue de l'entraide (v. supra let. D). Il apparaît ensuite que la banque s'est exécutée par envoi du 17 septembre 2012 (v. supra let. E). Dans le prolongement de cet envoi, l'autorité d'exécution a, en date du 26 septembre 2012, annoncé à Me Carnicé qu'elle versait au dossier de l'entraide un certain nombre de documents qu'elle entendait transmettre à l'autorité requérante en sus de la documentation bancaire relative au compte no 1 (v. supra let. F). Les clas- seurs constituant la documentation en question ont été adressés à Me Carnicé, pour consultation en son Etude (v. supra let. G). Cette documenta- tion est dûment paginée. Avant que le MPC ne rende sa décision de clôtu- re, la recourante s'est ainsi vu octroyer la possibilité de faire valoir les arguments qui, selon elle, s'opposaient à la transmission des pièces en question. C'est dire que, contrairement à l'opinion défendue dans le recours, les principes fixés par la jurisprudence relative au tri des pièces n'ont en l'espèce pas été violés. Mal fondé, le grief est rejeté.

E. 9 août 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 du 20 juillet 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 du 22 février 2007, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.180-181 du 8 mai 2008, consid. 4.2 et jurisprudence citée). Vu la relation suffisante entre les mesures d'entraide requises et l'objet de la procédure pénale en Tunisie (ATF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c), il doit être possible au juge étranger du fond d'évaluer le lien de connexité entre la documentation bancaire saisie et les faits poursuivis à l'étranger. Il est en tout cas évident que l'autorité requérante ne procède pas à une re- cherche indéterminée de moyens de preuve, et ce d’autant moins que la demande d'entraide mentionne l'existence d'une relation bancaire ouverte au nom de la recourante par ailleurs expressément citée par l'autorité re- quérante, relation dont l'ayant droit économique s'est précisément révélé être le recourant A. Il s’ensuit que la demande d'entraide ne constitue pas une fishing expedition et la transmission de la documentation litigieuse ne viole ni le principe de l'utilité potentielle ni celui de la proportionnalité.

Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites. L’autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le véri- fier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais éga- lement à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral

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RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le princi- pe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité, en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requé- rant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoi- ler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un de- voir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requé- rant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMER- MANN, op. cit., no 722, p. 673 s.).

5.2.3 En l’espèce, l’autorité d’exécution entend transmettre la documentation d’ouverture du compte ouvert au nom de la recourante, et dont le recourant A. apparaît être l'ayant droit économique, les relevés desdits comptes, les justificatifs, les correspondances et l'historique client (v. supra let. I). En sus de ces informations expressément demandées par l'autorité requérante, le MPC a ordonné la transmission d'un extrait caviardé du rapport CCEF sur l'analyse des relations bancaires du recourant A. et de quelques-unes de ses annexes (v. supra let. I). Si ces dernières informations ne figurent pas toutes au nombre de celles expressément requises par les autorités tuni- siennes, le critère de l'utilité potentielle invoqué par l'autorité d'exécution à l'appui de son interprétation large de la demande d'entraide est en l'espèce pertinent. Le lien de connexité entre les documents en question et les in- vestigations tunisiennes résulte en effet de la circonstance que le recourant A., soupçonné d'avoir appartenu au système de pillage des ressources de la Tunisie mis en place par l'ex-président Ben Ali, apparaît comme ayant droit économique du compte auquel se rapporte en définitive toutes les in- formations contenues dans les documents en question. Quant à la problé- matique du tri des pièces, la Cour constate que la recourante n'a pas satis- fait à son devoir de coopération, omettant d'indiquer avec précision quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs (v. supra consid. 5.1.3 in fine). Le fait de contester la pertinence de l'en- semble de la documentation relative à un compte bancaire (act. 1, p. 63 s.) n'est à cet égard pas suffisant dès lors que pareil procédé revient en défini- tive à remettre en cause le lien de connexité entre lesdits comptes et l'en- quête tunisienne, lien dont il a été vu qu'il est en l'espèce établi à satisfac- tion (v. supra consid. 5.2.1). S'agissant de l'extrait du rapport CCEF, l'auto- rité d'exécution a pris le soin de ne faire apparaître que les informations re-

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latives à la recourante, ce qui correspond à deux pages et demi sur un total de 72. Pareil procédé est propre à garantir le respect du principe de la pro- portionnalité.

5.2.4 S'agissant de la soi-disant remise "en vrac" des pièces à l'autorité requé- rante, il n'en est rien. Les documents dont la transmission a été ordonnée par l'autorité d'exécution concernent en effet toutes des informations dont le lien de connexité a été établi avec la demande d'entraide tunisienne, et ce à l'aune du critère de l'utilité potentielle (v. supra consid. 5.2.1 et 5.2.2). La documentation en question est rassemblée dans des classeurs fédéraux dûment numérotés et paginés.

Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d’une prétendue violation du prin- cipe de la proportionnalité se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté.

6. Dans un dernier moyen, la recourante invoque le fait que "le respect du principe de la spécialité ne peut [lui] être garanti" (act. 1, p. 68 s.).

En l'occurrence, la recourante, établissement ayant son siège dans les Îles Vierges britanniques, ne prétend pas qu'elle serait au nombre des person- nes directement concernées par les éventuelles démarches – prohibées, respectivement soumises à autorisation en vertu de la réserve de la spécia- lité – que pourrait entreprendre l'Etat tunisien sur la base des documents obtenus par la voie de l'entraide pénale. Ainsi formulé, le grief est irreceva- ble (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 6; v. également ZIMMERMANN, op. cit., no 726).

7. Les considérations qui précèdent conduisent au prononcé de l'irrecevabilité du recours de A., d'une part, et au rejet – dans la mesure de sa recevabilité

– du recours de B. Ltd, d'autre part.

8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancel- lerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,

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émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais déjà versée.

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Dispositiv
  1. Le recours de A. est irrecevable.
  2. Le recours de B. Ltd est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  3. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 25 septembre 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 24 septembre 2013 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A.,

et

B. LTD, tous deux représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Tunisie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2012.314-315

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Faits:

A. Les autorités de poursuite pénale tunisiennes dirigent depuis 2011 plu- sieurs enquêtes destinées à établir les faits qui se sont déroulés durant les années passées au pouvoir par l'ex-président Zine El-Abidine Ben Ali (ci-après: l'ex-président Ben Ali). Lesdites enquêtes visent non seulement ce dernier personnellement, mais également de nombreuses personnes l'ayant entouré, et soupçonnées d'avoir participé à des actes assimilables, en droit suisse, à de la gestion déloyale des intérêts publics, concussion, corruption, blanchiment d'argent ou encore participation à une organisation criminelle (dossier du Ministère public de la Confédération [ci-après: MPC], rubrique 1-1/2).

B. Le 10 septembre 2011, les autorités tunisiennes, par le Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de première instance de Tunis, ont adressé aux autorités suisses une demande d'entraide internationale tendant notam- ment à la production de la documentation bancaire afférente à plusieurs comptes ouverts auprès de banques suisses (dossier MPC, rubrique 1-1/2).

Le 4 juillet 2012, les autorités tunisiennes, cette fois par le Premier Juge d'instruction du troisième bureau auprès du Tribunal de première instance de Tunis, ont adressé une deuxième demande d'entraide internationale tendant également à la production de documentation bancaire (dossier MPC, rubrique 1-2/2).

C. En date des 4 octobre 2011 et 15 août 2012, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué au MPC la compétence de traiter ces demandes. Le MPC est entré en matière par ordonnances des 17 octobre 2011 (annexes recourants, pièce 73) et 31 août 2012 (annexes recourants, pièce 98).

D. Par décision incidente du 6 septembre 2012 notifiée à la banque C., ainsi qu'à Me Jean-Marc Carnicé (ci-après: Me Carnicé), avocat, le MPC a no- tamment requis de l'établissement bancaire susmentionné "d'identifier tou- tes les relations d'affaires (comptes, dépôts-titres, comptes métal, dépôts fiduciaires, safes ou autres avoirs) ouvertes auprès de son établissement, existantes ou clôturées, dont la personne morale suivante est titulaire,

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ayant droit économique, au bénéfice d'un pouvoir de signature, settlor ou bénéficiaire économique d'un trust:  B. Ltd, représentée par Me Jean-Marc CARNICE, (annexes recou- rants, pièce 100).

Le MPC précisait à l'attention de la banque C. "ne pas [requérir] la produc- tion de la documentation bancaire relative aux comptes identifiés ci-dessus, celle-ci [lui] ayant déjà été envoyée dans la cadre de la procédure nationale (SV.11.0035)" (ibidem, ch. 2).

Par ailleurs, l'autorité d'exécution indiquait "envisage[r] de transmettre à l'autorité requérante, au terme de la procédure d'entraide, l'ensemble de la documentation bancaire relative aux relations susmentionnées" (ibidem, ch. 5) .

Le MPC informait encore les destinataires de la décision qu'il "versera[it] au dossier de la présente procédure la documentation reçue dans la procédu- re nationale SV.11.0035 diligentée notamment contre A. pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP)" (ibidem, ch. 6).

E. Par courrier du 17 septembre 2012, la banque C. a informé le MPC de ce qui suit: "Nous nous référons à votre décision incidente du 6 septembre 2012 relative à la procédure citée en référence, et vous informons que dans les livres de notre éta- blissement en Suisse, durant les dix dernières années et jusqu'à la date de ladite décision, la personne morale B. Ltd, que vous y mentionnez, est titulaire de la re- lation n°1 ouverte à son nom. […]." (dossier MPC, rubriques 2-9, sous- rubrique 8).

F. Par courrier du 26 septembre 2012, le MPC a informé Me Carnicé de ce qui suit: "Référence est faite à mon ordonnance d'entrée en matière du 31 août 2012 ainsi qu'à ma décision incidente du 6 septembre 2012. Je porte à votre connaissance que la documentation suivante relative à B. Ltd, éditée dans le cadre de la procédure pénale SV.11.0035, a été versée au dossier de l'entraide sous rubrique:

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- Extrait caviardé: "Ebauche de rapport sur l'analyse des relations bancaires liées à A. auprès de la banque C." du 31 janvier 2012 y compris les annexes suivan- tes:  Articles de presse. Sources: Wall Street Journal, Wikipedia, Webdo.tn, Jeune Afrique, Le Monde (n°6);  Profil client de la relation B. Ltd (n°115);  Détail d'un virement de EUR 16 millions opéré en faveur de D. CORP au- près de la banque E. (n°116);  Courriel de F. à G. concernant D. CORP (n°117);  Courriel de G. à H. concernant D. CORP (n°118);  Détail d'un virement de EUR 4 millions opéré en faveur de D. CORP au- près de la banque E. (n°119);  Liste des comptes et dépôts (aperçu général) et aperçu des transactions principales pour le compte de B. Ltd (n°3);  Documentation bancaire reçue de la banque C. concernant la relation au nom de B. Ltd. Ces documents sont à votre disposition pour consultation. Le Ministère public de la Confédération envisage de transmettre à l'autorité re- quérante l'ensemble des documents précités au terme de la procédure d'entrai- de. Dès lors, je vous invite à me faire parvenir, d'ici au vendredi 26 octobre 2012, la détermination de votre mandante sur la demande d'entraide du 4 juillet 2012 ainsi que sur la remise aux autorités tunisiennes de ladite documentation et, cas échéant, à indiquer si elle accepte que la documentation en question soit trans- mise à l'autorité requérante par la voie de l'exécution simplifiée (art. 80c EIMP). […]." (dossier MPC, rubriques 11-14).

G. Faisant suite à une demande de Me Carnicé, le MPC a, le 4 octobre 2012, répondu ce qui suit à ce dernier: "Votre courrier du 28 septembre 2012 m'est bien parvenu et a retenu ma meilleu- re attention. Vous trouverez ci-joint 2 classeurs contenant les divers documents que j'entends transmettre aux autorités tunisiennes. Il vous est accordé un délai de 5 jours ouvrables dès réception de ces pièces pour en prélever copie et me les retourner. Vous voudrez bien en outre me faire par[t] des déterminations de votre client quant à l'envoi de la documentation par la voie de l'exécution simplifiée d'ici au 12 novembre 2012. […]." (dossier MPC, rubriques 11-14).

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H. Par envoi du 12 novembre 2012, Me Carnicé a, pour le compte de sa man- dante B. Ltd, adressé au MPC ses "[o]bservations sur la transmission à la Tunisie de la documentation visée dans [le] courrier du 26 septembre 2012", ainsi que plusieurs annexes (dossier MPC, rubriques 11-14).

I. Par décision de clôture partielle du 22 novembre 2012, le MPC a – sous réserve de la spécialité – ordonné ce qui suit (annexes recourants, piè- ce 0): "1. les documents en relation avec la relation bancaire suivante auprès de la banque C. sont transmis à l'autorité requérante (art. 75ss EIMP):  B. Ltd (compte no 1);

2. est également transmis à l'autorité requérante:  Extrait caviardé: "Rapport sur l'analyse des relations bancaires liées à A. auprès de la banque C." du 31 janvier 2012 y compris les annexes suivan- tes:

- Articles de presse. Sources: Wall Street Journal, Wikipedia, Webdo.tn, Jeune Afrique, Le Monde (n°6);

- Profil client de la relation B. Ltd (n°115);

- Détail d'un virement de EUR 16 millions opéré en faveur de D. CORP auprès de la banque E. (n°116);

- Courriel de F. à G. concernant D. CORP (n°117);

- Courriel de G. à H. concernant D. CORP (n°118);

- Détail d'un virement de EUR 4 millions opéré en faveur de D. CORP au- près de la banque E. (n°119);

- Liste des comptes et dépôts (aperçu général) et aperçu des transactions principales pour le compte de B. Ltd (n°3)".

J. Par mémoire du 21 décembre 2012, A. et B. Ltd ont formé recours notam- ment contre la décision de clôture partielle du 22 novembre 2012 et pris les conclusions suivantes: "En la forme

1. Déclarer recevable le présent recours. Au fond Principalement

2. Annuler l'Ordonnance de clôture du 22 novembre 2012, l'Ordonnance d'entrée en matière du 31 août 2012 et la Décision incidente du

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6 septembre 2012 rendues par le Ministère public de la Confédération dans la cause RH.11.0112; 3. Rejeter la demande d'entraide du 4 juillet 2012;

4. Dire qu'aucune pièce ne sera transmise à l'autorité requérante;

5. Dire qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire et libérer les Recou- rants de tous frais.

6. Condamner le Ministère public de la Confédération au paiement d'une in- demnité équitable en faveur des Recourants. Subsidiairement

7. Annuler l'Ordonnance de clôture du 22 novembre 2012, l'Ordonnance d'entrée en matière du 31 août 2012 et la Décision incidente du 6 septembre 2012 rendues par le Ministère public de la Confédération dans la cause RH.11.0112; 8. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour qu'il pro- cède à un véritable tri pièce par pièce des documents saisis; 9. Dire qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire et libérer les Recou- rants de tous frais.

10. Condamner le Ministère public de la Confédération au paiement d'une in- demnité équitable en faveur des Recourants. Cela fait

11. Impartir aux Recourants un délai raisonnable pour se prononcer sur le tri effectué par la MPC;

12. Annuler l'Ordonnance de clôture du 22 novembre 2012, l'Ordonnance d'entrée en matière du 31 août 2012 et la Décision incidente du 6 septembre 2012 rendues par le Ministère public de la Confédération dans la cause RH.11.0112;

13. Rejeter la demande d'entraide du 4 juillet 2012;

14. Dire qu'aucune pièce saisie ne sera transmise à l'autorité requérante;

15. Dire qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire et libérer les Recou- rants de tous frais.

16. Condamner le Ministère public de la Confédération au paiement d'une in- demnité équitable en faveur des Recourants. Plus subsidiairement

17. Annuler l'Ordonnance de clôture du 22 novembre 2012, l'Ordonnance d'entrée en matière du 31 août 2012 et la Décision incidente du 6 septembre 2012 rendues par le Ministère public de la Confédération dans la cause RH.11.0112;

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18. Dire que l'extrait du rapport du CCEF sur l'analyse des relations bancai- res liées à A. auprès de la banque C. du 31 janvier 2012 ne sera pas transmis à l'autorité requérante;

19. Dire que les documents énumérant les relations bancaires de A. auprès de la banque C. ne seront pas transmis à l'autorité requérante;

20. Dire qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire et libérer les Recou- rants de tous frais.

21. Condamner le Ministère public de la Confédération au paiement d'une in- demnité équitable en faveur des Recourants." (act. 1, p. 3 ss).

Appelé à répondre, le MPC a, par écriture du 24 janvier 2013, conclu au re- jet du recours dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous suite de frais (act. 9). Egalement invité à se déterminer, l'OFJ a, par acte du 14 février 2013, conclu "au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité tout en considérant que la recourante doit se voir offrir la possibilité de démontrer que le compte en question n'a pas été utilisé dans le cadre des actes illici- tes sous enquête en Tunisie (ATF Abacha 131 II 169 du 7 février 2005, consid. 9.2, et ATF Duvalier 136 IV 4 du 12 janvier 2010, consid. 5, par analogie)" (act. 14).

Le recourant a répliqué en date du 7 mars 2013 (act. 17). Le MPC et l'OFJ ont indiqué à la Cour qu'ils renonçaient à déposer une duplique (act. 21 et 23).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Suisse n'est liée à la Tunisie par aucun traité d'entraide judiciaire. Aussi est-ce sous le seul angle du droit interne qu'il convient d'examiner le bien- fondé de la requête. C'est donc la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) qui trouvent application en l'espèce.

1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP ainsi que 19 al. 1 du règlement sur

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l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.

1.2 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 21 décembre 2012, le recours contre la décision de clôture partielle du 22 novembre 2012 est intervenu en temps utile.

1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annu- lée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte. La transmission or- donnée concerne d'abord la documentation bancaire relative à la relation no 1 ouverte au nom de B. Ltd en les livres de la banque C. à Genève. En application des principes rappelés plus haut, seule cette dernière est légi- timée à recourir à cet égard. S'agissant, ensuite, de l'extrait caviardé du rapport du Centre de compétence économique et financier du MPC (ci- après: CCEF) du 31 janvier 2012, de deux courriels, d'un profil client, des détails relatifs à deux virements bancaires opérés en faveur de la banque E., ainsi que de la liste des "comptes et dépôts (aperçu général) et aperçu des transactions principales pour le compte de B. Ltd" (v. supra let. I), ces derniers portent tous sur des informations relatives à la relation bancaire dont B. Ltd est titulaire auprès de la banque C. A cet égard également, seu- le celle-là dispose de la qualité pour recourir. Enfin, quant aux coupures de presse et autres extraits de l'encyclopédie Wikipédia que l'autorité d'exécu- tion entend envoyer en Tunisie, force est de constater qu'ils relèvent du domaine public, étant accessibles à tout un chacun par le biais d'Internet. Dans cette mesure, aucun intérêt digne de protection ne saurait être re- connu à quiconque s'opposerait à leur transmission; aucun des recourants ne dispose partant de la qualité pour recourir sur ce point.

En définitive et sur le vu de ce qui précède, le recours de A. doit être décla- ré irrecevable dans son entier, celui de B. Ltd l'étant pour sa part dans la mesure qui vient d'être précisée.

2. Par un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la re- courante se plaint de réitérées violations de son droit d'être entendue. Elle

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reproche à l'autorité d'exécution de n'avoir procédé à aucun tri des pièces à transmettre (act. 1, p. 32 s.); l'autorité d'exécution n'aurait pas examiné ses arguments (act. 1, p. 33), et aurait omis de lui communiquer les pièces an- nexées à la commission rogatoire (ibidem); enfin, la motivation de la déci- sion attaquée serait insuffisante (act. 1, p. 33 s.).

2.1 La recourante reproche d'abord au MPC de "n'avoir procédé à aucun tri ni [de lui avoir] donné l'occasion d'y procéder". Le premier terme du grief a trait à la violation du principe de la proportionnalité et sera traité en consé- quence (v. infra consid. 5). S'agissant du second, soit de l'occasion qui n'aurait pas été offerte à la recourante de procéder au tri des pièces, il appelle les considérations suivantes.

2.1.1 Selon la jurisprudence, l'autorité d'exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d'ordonner leur remise éventuelle. Elle ne saurait en effet se défausser sur l'Etat requérant et lui remettre les pièces en vrac (ATF 130 II 14 consid. 4.3 et les références citées). Après un premier tri, l'autorité d'exécution doit inventorier les pièces qu'elle envisage de trans- mettre et impartir au détenteur un délai pour faire valoir, pièce par pièce, ses arguments à l'encontre de la transmission (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.2).

Il ressort en l'espèce du dossier de la cause que la documentation bancaire relative à la relation no 1 dont B. Ltd est la titulaire auprès de la banque C. et dont la transmission est ici ordonnée, a préalablement figuré au dossier de la procédure pénale nationale que le MPC diligente contre A. depuis début 2011. C'est dire que, au moment de rendre sa décision incidente du 6 septembre 2012 (v. supra let. D), le MPC connaissait déjà en détail la te- neur des informations qu'il requérait cette fois en exécution de la demande d'entraide tunisienne. C'est la raison pour laquelle le procédé du MPC ten- dant à d'ores et déjà annoncer, dans la décision incidente adressée à la banque C., son intention de transmettre à l'autorité étrangère toute la do- cumentation bancaire requise n'est pas critiquable sous l'angle de l'obliga- tion de tri des pièces incombant à l'autorité (v. supra consid. 2.1.1). Cette "anticipation" était précisément envisageable au vu du contexte particulier de l'espèce. En effet, la connaissance préalable, par l'autorité d'exécution, des pièces en question, et le fait que ces dernières soient physiquement en sa possession avant même que la banque C. n'ait été interpellée dans le cadre de l'exécution de l'entraide, permettent de considérer que le "premier tri" et le devoir d'inventaire incombant à l'autorité d'exécution (v. supra consid. 2.1.1) avaient de facto été effectués au moment où celle-ci a, sur la base des documents de la procédure nationale déjà en sa possession, re-

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quis les informations sur la documentation pertinente du point de vue de l'entraide (v. supra let. D). Il apparaît ensuite que la banque s'est exécutée par envoi du 17 septembre 2012 (v. supra let. E). Dans le prolongement de cet envoi, l'autorité d'exécution a, en date du 26 septembre 2012, annoncé à Me Carnicé qu'elle versait au dossier de l'entraide un certain nombre de documents qu'elle entendait transmettre à l'autorité requérante en sus de la documentation bancaire relative au compte no 1 (v. supra let. F). Les clas- seurs constituant la documentation en question ont été adressés à Me Carnicé, pour consultation en son Etude (v. supra let. G). Cette documenta- tion est dûment paginée. Avant que le MPC ne rende sa décision de clôtu- re, la recourante s'est ainsi vu octroyer la possibilité de faire valoir les arguments qui, selon elle, s'opposaient à la transmission des pièces en question. C'est dire que, contrairement à l'opinion défendue dans le recours, les principes fixés par la jurisprudence relative au tri des pièces n'ont en l'espèce pas été violés. Mal fondé, le grief est rejeté.

2.2 S'agissant de la soi-disant violation du principe de la bonne foi dont la recourante accuse l'autorité d'exécution en lien avec les annexes à la commission rogatoire tunisienne du 4 juillet 2012, il n'en est rien. Il n'est en effet pas contesté que Me Carnicé a eu, en date du 4 septembre 2012, un accès intégral au dossier tant de la procédure nationale suisse que de la procédure d'entraide (dossier MPC, rubriques 11-14; act. 17, p. 2 s.). Il n'apparaît pas non plus contesté que les annexes en question n'y figuras- sent alors pas. A cela s'ajoute que la décision incidente du 6 septembre 2012 (v. supra let. D), dûment notifiée le lendemain au conseil de la recou- rante, mentionne expressément que si la demande tunisienne y est jointe, elle l'est "sans annexes" (dossier MPC, rubriques 2-9, sous-rubrique 8, p. 4 in fine). On cherche dès lors en vain le fondement des reproches adressés à l'autorité d'exécution, dès lors qu'il suffisait au conseil de la recourante de prendre langue avec cette dernière, soit pour aller les consulter au siège de l'autorité, soit pour s'en faire adresser une copie.

2.3 La recourante reproche ensuite à l’autorité d’exécution d’avoir violé son droit d’être entendue, cette fois sous l’angle du droit à une décision motivée (act. 1, p. 16 s.). Le MPC n'aurait, entre autres, "pas examiné ni tenu comp- te des arguments développés dans les observations déposées le 12 novembre 2012" (act. 1, p. 33).

2.3.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les

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moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à four- nir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de dis- cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la déci- sion et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).

2.3.2 S’agissant de la condition de la double incrimination, la décision entreprise mentionne, dans son libellé introductif, que la procédure a trait aux infrac- tions suivantes: "concussion, blanchiment d'argent au sens des art. 82, 96 et 98 du code pénal tunisien ainsi que des art. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 74 et 101 de la loi n° 75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts in- ternationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent" (annexes recourants, pièce 0, p. 1). Elle se réfère par ailleurs ex- pressément à l'ordonnance d'entrée en matière du 31 août 2012 dont le chiffre 11 est libellé comme suit (dossier MPC, rubriques 2-9): "L'état de fait décrit dans la demande correspond prima facie aux éléments constitutifs d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, de corruption au sens des art. 322ter ss CP, et de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. En effet, la description des faits telle que présentée par l'autorité requérante, à savoir le fait pour Zine El Abidine BEN ALI de contraindre I. à intégrer A. dans le projet constitue des infractions assimilables en droit suisse aux crime[s] d'abus d'autorité et corruption. L'infraction de blanchiment d'argent est réali- sée dès le moment où 16 millions d'euros de provenance inconnue, puisque l'ayant droit n'est pas identifié, sont versés à D. Corp. Les conditions de la double incrimination sont par conséquent remplies et il peut être ordonné des mesures de contrainte (art. 64 EIMP)."

Quant à la question du lien de connexité entre les informations à transmet- tre, d'une part, et l'enquête tunisienne, d'autre part, la décision entreprise l'explicite en ses pages 3, 4 et 5, en décrivant à satisfaction la manière dont des valeurs d'origine potentiellement illicite ont transité sur un compte en Suisse dont la recourante est titulaire.

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S'agissant, enfin, du principe de la proportionnalité, l'autorité intimée indi- que que "cette documentation [à transmettre] peut s'avérer utile à la procé- dure tunisienne" et que "son envoi éviterait une commission rogatoire sup- plémentaire" (annexes recourants, pièce 0, p. 6).

2.3.3 La décision attaquée traite ainsi de la question de la double incrimination, du lien de connexité entre les informations à transmettre et l'enquête tuni- sienne, ainsi que de la proportionnalité des mesures ordonnées. Les élé- ments livrés par l'autorité d'exécution à l'appui de sa décision permettent de suivre le cheminement conduisant à cette dernière. Il n'y a là aucune viola- tion du droit d'être entendue de la recourante, laquelle, assistée d'un man- dataire professionnel, a été en mesure d'apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient. C'est le lieu de rappeler que le droit fondamental d'être entendu ne permet pas à son titulaire d'exiger de l'autorité qu'elle statue séparément sur chacun des arguments qui lui sont présentés, mais se limite à pouvoir obtenir de cette autorité qu'elle procède à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (v. supra con- sid. 2.3.1).

En définitive entièrement mal fondés, les divers griefs tirés de la violation du droit d'être entendu doivent être rejetés.

3. Dans un moyen suivant, la recourante fait valoir que le contenu de la de- mande d'entraide tunisienne ne satisferait pas aux exigences légales en la matière (act. 1, p. 34 s.).

3.1 Selon les exigences prévues à l'art. 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP, un exposé sommaire des faits ainsi que leur qualification juridique doivent être fournis par l'Etat requérant à l'appui de sa demande d'entraide. Selon la ju- risprudence, on ne saurait toutefois exiger de ce dernier un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au su- jet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c; arrêt du Tribu- nal pénal fédéral RR.2008.317-318 du 17 juin 2009, consid. 3.1). Les indi- cations fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007, consid. 4), soit que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise, qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal, et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111

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consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.16 du 23 juillet 2008, consid. 2.1).

La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP que si l’état de faits exposé dans la demande correspond prima facie aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux légi- slations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalen- tes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts ci- tés). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat re- quérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immé- diatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e; arrêt du Tribunal pénal fédé- ral RR.2010.11 du 22 mars 2010, consid. 2.3 et la jurisprudence citée).

3.2

3.2.1 En l'espèce, la demande d'entraide a été présentée en lien avec une ins- truction pénale ouverte notamment contre l'ex-président Ben Ali et le recou- rant A. Elle précise en ces termes la nature des chefs d'inculpation dirigés contre eux (dossier MPC, rubrique 1-2/2, p. 1 s.): "Le premier pour avoir usé de sa qualité pour se procurer à lui-même ou procu- rer à un tiers un avantage injustifié, ou avoir causé un préjudicie à l'administra- tion ou contrevenu aux règlements régissant ces opérations en vue de la réali- sation de l'avantage ou de préjudice précités, et ce avec la participation du deuxième, troisième, quatrième et cinquième accusé[s]. Au deuxième s'ajoute le blanchiment d'argent et au cinquième la non observa- tion du devoir de s'abstenir à réaliser toute opération ou équivalent qui n'inclut pas les intéressés ou une identification suffisante ou une identification apparue clairement et la participation en cela, en vertu des articles 82-96-98 du code pénal et des articles 62-63-64-65-66-67-74-101 de la loi n° 75 de l'année 2003 en date du 10/12/2003 portant appui à l'effort international pour la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent".

3.2.2 L'autorité requérante exposait, dans sa première demande d'entraide, soit celle du 10 septembre 2011 (v. supra let. A), que le régime mis en place par l'ex-président Ben Ali tenait de la "cleptocratie". Ce dernier et ses pro-

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ches y étaient décrits comme "la famille régnante" et une "bande de vo- leurs" au préjudice du peuple tunisien. Il ressortait de la demande d'entrai- de tunisienne que le système mis en place "[…] a fini par instaurer un cli- mat de terreur et imposer […] Ben Ali en tant que maître absolu du pays disposant des pleins pouvoirs qu'il ne tarda pas à exploiter pleinement pour mettre en place un système de pillage en règle des ressources de l'Etat à son profit personnel et celui de sa femme J. et des membres de leurs famil- les" (dossier MPC, rubrique 1-1/2, p. 3).

L'autorité requérante enquête ainsi notamment sur des actes assimilables en droit suisse à de la gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'art. 314 CP (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.70 du 24 octobre 2012, consid. 3.2.2 et 3.2.3 non publiés in TPF 2012 144).

Dans sa deuxième demande du 4 juillet 2012, l'autorité requérante expose dans le détail les soupçons portant entre autres sur des actes de blanchi- ment et qui l'ont conduite à diligenter une instruction pénale notamment contre l'ex-président Ben Ali et le recourant A. (dossier MPC, rubrique 1- 2/2, p. 3 ss).

3.2.3 Lorsque l’autorité étrangère adresse une requête d’entraide aux fins d’appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; de simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1; RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les références citées; v. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, no 601).

En l'espèce, force est d'admettre qu'il existe, à ce stade, des indices suffi- sants qu'un régime despotique tel que celui mis en place par l'ex-président Ben Ali puisse, à l'instar de ce qui a été constaté en lien avec les régimes de l'ancien président égyptien Hosni Mubarak, d'une part (arrêt du Tribunal fédéral 1B_175/2012 du 5 septembre 2012, consid. 4.2), et de l'ancien gui- de libyen feu Mouammar Kadhafi, d'autre part (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.71 du 20 décembre 2012, consid. 3.3.2 let. a), être qualifié d'organisation criminelle (v. également, s'agissant précisément du cas de la Tunisie en lien avec la constitution de cette dernière comme partie plai- gnante dans le cadre de la procédure pénale suisse, décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 du 20 mars 2012, consid. 2.3.2 non publié in TPF 2012 48). Le but de cette structure, ainsi que cela ressort expressé-

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ment de la première demande d'entraide tunisienne du 10 septembre 2011 (v. supra let. A) consistait, pour ses membres, à "pill[er] en règle [l]es res- sources de l'Etat à [leur] profit personnel […]" (dossier MPC, rubrique 1-1/2,

p. 3).

En matière de blanchiment de valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle, le Tribunal fédéral a récemment précisé qu'il n'y a pas lieu de poser des exigences plus strictes en relation avec l'existence d'un crime préalable qu'en ce qui concerne les autres cas de blanchiment (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 in fine). Selon la Haute Cour, on ne saurait en pareille hypothèse exiger la démonstration d'un lien de causalité naturelle et adé- quate entre chacun des crimes individualisés perpétrés dans le cadre de l'organisation et les valeurs patrimoniales blanchies. A cet égard, le lien té- nu exigé par la jurisprudence est considéré comme suffisamment établi lorsqu'il est prouvé que des crimes ont été commis dans le cadre de l'orga- nisation et que les valeurs patrimoniales proviennent de cette dernière (arrêt cité, ibidem). Sur le vu des éléments fournis par l'autorité requérante à l'appui de ses demandes des 10 septembre 2011 et 4 juillet 2012, force est de constater que les conditions jurisprudentielles susmentionnées sont en l'espèce remplies, étant rappelé que les faits n'ont, en matière d'entraide pénale, pas à être prouvés, mais uniquement allégués par l'autorité requé- rante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.241/2006 du 11 janvier 2007, consid. 2.1 in fine). Les éléments en question consistent en substance en des actes de gestion déloyale des intérêts publics commis par un, voire plusieurs mem- bres d'une organisation criminelle, structure à laquelle le recourant A., beau-frère de l'ex-président Ben Ali, est soupçonné d'avoir participé. Par ailleurs, l'un des comptes bancaires suisses dont il est l'ayant droit écono- mique aurait servi, en date du 9 février 2009, à faire transiter un montant de EUR 16 mios à destination du compte d'une société D. Corp., dont ledit A. apparaît également être l'un des ayants droit économiques (dossier MPC, rubrique 1-2/2, demande du 4 juillet 2012, p. 5 s.).

3.3 Il s'ensuit que la condition de la double incrimination est remplie en l'espè- ce et que le contenu de la demande tunisienne satisfait aux exigences de l'art. 28 EIMP.

Il n'est au surplus pas nécessaire de vérifier si l'exposé des faits présentés par l'autorité requérante réalise également les éléments constitutifs d'autres infractions pénales selon le droit suisse. En effet, à l'inverse de ce qui pré- vaut en matière d'extradition, la réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffit pour l'octroi de la "petite" entraide judiciaire (arrêt du

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Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2 et les réfé- rences citées).

4. Les griefs invoqués sous let. c et d du mémoire de recours respectivement libellés "[v]iolation des articles 6 CEDH et 14 Pacte II ONU" et "[v]iolation de la garantie de la propriété" (act. 1, p. 35 à 53) se rapportent tous deux à la situation politico-juridique prévalant dans l'Etat requérant. Ils reviennent en définitive à invoquer l'art. 2 let. a EIMP, étant relevé que même si la ga- rantie de la propriété est invoquée en tant que telle dans l'acte de recours, ce n'est en définitive que du risque de violation des garanties procédurales y afférentes dont se plaint la recourante (v. arrêt du Tribunal fédéral 2A.784/2006 du 23 janvier 2008, consid. 6.4).

Selon la jurisprudence constante, seules les personnes physiques sont habilitées à invoquer l'art. 2 EIMP (ATF 129 II 268 consid. 6 et les réfé- rences citées). Si, en la présente espèce, une personne physique figure certes au nombre des recourants, il a été vu que cette dernière est dépour- vue de la qualité pour recourir contre la décision entreprise (v. supra con- sid. 1.3). Pareil constat suffit à sceller le sort du grief.

5. La recourante considère plus loin que la décision querellée violerait le prin- cipe de la proportionnalité. Elle reproche à l’autorité d’exécution de ne pas avoir procédé au tri des pièces saisies, d'une part, et d'être allée au-delà des requêtes formulées dans la demande d'entraide tunisienne, d'autre part (act. 1, p. 62 ss).

5.1 La question de savoir si, au vu du principe de la proportionnalité, les ren- seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé- dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour- suite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magis- trats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport ("offensichtlich ir- relevant") avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une re- cherche indéterminée de moyens de preuves (arrêt du Tribunal pénal fédé- ral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller

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au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus que ce qu’il a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les condi- tions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet d’éviter aussi d’éventuelles demandes complémentaires (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.94 du 13 octobre 2008, consid. 3.1 et la jurispru- dence citée). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat re- quérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).

Dans le cadre de la procédure d’entraide, la personne touchée par la saisie est tenue, à peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Le tri des pièces n’est ainsi pas l’affaire exclusive de l’autorité; à cet égard, un véri- table devoir de collaboration incombe au détenteur (arrêt du Tribunal fédé- ral 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 3.1; ATF 130 II 14 consid. 4.3).

5.2

5.2.1 En l’espèce, la demande d’entraide tend notamment à:

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"(1) […] faire parvenir [à l'autorité requérante] des copies des documents utili- sés lors de l'ouverture du compte courant n° 2, ouvert au nom de la société B. Ltd auprès de la banque C., agence de Genève, y compris les documents d'identification des personnes désignées pour le gérer ainsi que le Formulaire A. (2) […] faire parvenir [à l'autorité requérante] des copies des relevés du compte depuis la date de son ouverture, des documents et autres formulaires pour les opérations de dépôt et de retrait, des copies de documents attestant des sommes et des soldes disponibles ainsi que l'identité complète des personnes physiques et morales inscrites sur ces documents. (3) […] faire parvenir [à l'autorité requérante] toutes les données disponibles à propos d'opérations douteuses se rapportant à ce compte courant et des rela- tions pouvant exister entre elles ou avec d'autres personnes ou parties (ces dernières peuvent utiliser des prêtes noms ou des pseudonymes) proches de l'ex président Zine El Abidine Ben Ali et de son beau-frère A. En signalant que l'enquête est encore ouverte pour découvrir toute partie n'ayant pas été citée dans la liste ci-haut." (dossier MPC, rubrique 1-2/2, demande du 4 juillet 2012, p. 10 s.).

Tel que mentionné plus haut en lien avec la question de la double incrimi- nation, l’autorité requérante enquête sur les agissements de l'ex-président Ben Ali et de certains de ses proches, soupçonnés, entre autres, d'avoir commis des actes de blanchiment d'argent (v. supra let. A et consid. 3.2).

Dans ce contexte, l’autorité requérante a des raisons de soupçonner que le recourant A. aurait pu utiliser un compte ouvert auprès de la banque C. à Genève pour se livrer à des opérations de blanchiment d'argent. La de- mande mentionne à cet égard expressément que "[…] plusieurs doutes planent autour de l'origine de l'argent transféré de la banque C. et plus par- ticulièrement du compte courant ouvert au nom de la société B. Ltd […] " (dossier MPC, rubrique 1-2/2, demande du 4 juillet 2012, p. 8 in fine). Ainsi, et en d'autres termes, le compte en question a, selon l'autorité requérante, pu servir à réceptionner, respectivement faire transiter des montants dont l'origine serait illicite. Dans ces conditions, force est de reconnaître qu'il existe un rapport objectif entre les informations que l'autorité d'exécution entend transmettre à la Tunisie et l'enquête qui y est diligentée notamment à l'encontre du recourant A.

5.2.2 S'agissant de la documentation saisie, l'autorité requérante doit pouvoir prendre connaissance tant de la documentation d’ouverture desdits comptes que des notes internes, des procurations, des relevés bancaires y relatifs ainsi que de tout élément d’information sur les personnes physiques

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y intervenant. Lorsque la demande d’entraide vise à éclaircir le chemine- ment de fonds dont on soupçonne qu'ils ont été – comme en l'espèce – dé- tournés, il convient d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom du titulaire et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue. S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu des valeurs s'ins- crivant dans un mécanisme de détournement de fonds étatiques, l’autorité requérante a un intérêt manifeste à prendre connaissance de l’ensemble de leur gestion, afin, le cas échéant, de pouvoir reconstituer le parcours de l’intégralité des fonds en cause, et découvrir d’autres participants au méca- nisme mis en place. Il se justifie en pareilles circonstances d’autoriser la production de toute la documentation bancaire, même sur une période rela- tivement étendue. L’autorité requérante dispose en effet d’un intérêt a priori prépondérant à pouvoir vérifier, dans un tel cas, le mode de gestion des comptes concernés et analyser l’origine et la destination des flux financiers y ayant transité. Il convient en outre de rappeler que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 129 II 462 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 1A.182/2006 du 9 août 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 du 20 juillet 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 du 22 février 2007, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.180-181 du 8 mai 2008, consid. 4.2 et jurisprudence citée). Vu la relation suffisante entre les mesures d'entraide requises et l'objet de la procédure pénale en Tunisie (ATF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c), il doit être possible au juge étranger du fond d'évaluer le lien de connexité entre la documentation bancaire saisie et les faits poursuivis à l'étranger. Il est en tout cas évident que l'autorité requérante ne procède pas à une re- cherche indéterminée de moyens de preuve, et ce d’autant moins que la demande d'entraide mentionne l'existence d'une relation bancaire ouverte au nom de la recourante par ailleurs expressément citée par l'autorité re- quérante, relation dont l'ayant droit économique s'est précisément révélé être le recourant A. Il s’ensuit que la demande d'entraide ne constitue pas une fishing expedition et la transmission de la documentation litigieuse ne viole ni le principe de l'utilité potentielle ni celui de la proportionnalité.

Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites. L’autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le véri- fier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais éga- lement à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral

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RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le princi- pe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité, en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requé- rant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoi- ler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un de- voir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requé- rant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMER- MANN, op. cit., no 722, p. 673 s.).

5.2.3 En l’espèce, l’autorité d’exécution entend transmettre la documentation d’ouverture du compte ouvert au nom de la recourante, et dont le recourant A. apparaît être l'ayant droit économique, les relevés desdits comptes, les justificatifs, les correspondances et l'historique client (v. supra let. I). En sus de ces informations expressément demandées par l'autorité requérante, le MPC a ordonné la transmission d'un extrait caviardé du rapport CCEF sur l'analyse des relations bancaires du recourant A. et de quelques-unes de ses annexes (v. supra let. I). Si ces dernières informations ne figurent pas toutes au nombre de celles expressément requises par les autorités tuni- siennes, le critère de l'utilité potentielle invoqué par l'autorité d'exécution à l'appui de son interprétation large de la demande d'entraide est en l'espèce pertinent. Le lien de connexité entre les documents en question et les in- vestigations tunisiennes résulte en effet de la circonstance que le recourant A., soupçonné d'avoir appartenu au système de pillage des ressources de la Tunisie mis en place par l'ex-président Ben Ali, apparaît comme ayant droit économique du compte auquel se rapporte en définitive toutes les in- formations contenues dans les documents en question. Quant à la problé- matique du tri des pièces, la Cour constate que la recourante n'a pas satis- fait à son devoir de coopération, omettant d'indiquer avec précision quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs (v. supra consid. 5.1.3 in fine). Le fait de contester la pertinence de l'en- semble de la documentation relative à un compte bancaire (act. 1, p. 63 s.) n'est à cet égard pas suffisant dès lors que pareil procédé revient en défini- tive à remettre en cause le lien de connexité entre lesdits comptes et l'en- quête tunisienne, lien dont il a été vu qu'il est en l'espèce établi à satisfac- tion (v. supra consid. 5.2.1). S'agissant de l'extrait du rapport CCEF, l'auto- rité d'exécution a pris le soin de ne faire apparaître que les informations re-

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latives à la recourante, ce qui correspond à deux pages et demi sur un total de 72. Pareil procédé est propre à garantir le respect du principe de la pro- portionnalité.

5.2.4 S'agissant de la soi-disant remise "en vrac" des pièces à l'autorité requé- rante, il n'en est rien. Les documents dont la transmission a été ordonnée par l'autorité d'exécution concernent en effet toutes des informations dont le lien de connexité a été établi avec la demande d'entraide tunisienne, et ce à l'aune du critère de l'utilité potentielle (v. supra consid. 5.2.1 et 5.2.2). La documentation en question est rassemblée dans des classeurs fédéraux dûment numérotés et paginés.

Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d’une prétendue violation du prin- cipe de la proportionnalité se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté.

6. Dans un dernier moyen, la recourante invoque le fait que "le respect du principe de la spécialité ne peut [lui] être garanti" (act. 1, p. 68 s.).

En l'occurrence, la recourante, établissement ayant son siège dans les Îles Vierges britanniques, ne prétend pas qu'elle serait au nombre des person- nes directement concernées par les éventuelles démarches – prohibées, respectivement soumises à autorisation en vertu de la réserve de la spécia- lité – que pourrait entreprendre l'Etat tunisien sur la base des documents obtenus par la voie de l'entraide pénale. Ainsi formulé, le grief est irreceva- ble (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 6; v. également ZIMMERMANN, op. cit., no 726).

7. Les considérations qui précèdent conduisent au prononcé de l'irrecevabilité du recours de A., d'une part, et au rejet – dans la mesure de sa recevabilité

– du recours de B. Ltd, d'autre part.

8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancel- lerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,

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émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours de A. est irrecevable.

2. Le recours de B. Ltd est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 25 septembre 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: Le greffier:

Distribution

- Me Jean-Marc Carnicé, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).