opencaselaw.ch

RR.2014.150

Bundesstrafgericht · 2014-12-09 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Tunisie. Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP).

Sachverhalt

A. Les autorités de poursuite pénale tunisiennes dirigent depuis 2011 plu- sieurs enquêtes destinées à établir les faits qui se sont déroulés durant les années passées au pouvoir par l'ex-président Zine El-Abidine Ben Ali. Les- dites enquêtes visent non seulement ce dernier personnellement, mais également de nombreuses personnes l'ayant entouré, et soupçonnées d'avoir participé à des actes assimilables, en droit suisse, à de la gestion déloyale des intérêts publics, concussion, corruption, blanchiment d'argent ou encore participation à une organisation criminelle.

B. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène pour sa part une instruction pénale depuis le 26 février 2011 contre, entre autres, A. pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et participation à une organisa- tion criminelle (art. 260ter CP; pièces recourants nos 18 et 19).

C. Le 10 septembre 2011, les autorités tunisiennes, par le Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de première instance de Tunis, ont adressé aux autorités suisses une demande d'entraide internationale tendant notam- ment à la production de la documentation bancaire afférente à plusieurs comptes ouverts auprès de banques suisses ainsi que leur blocage (pièces recourants no 11).

Le 4 juillet 2012, les autorités tunisiennes, cette fois par le Premier Juge d'instruction du troisième bureau auprès du Tribunal de première instance de Tunis, ont adressé une deuxième demande d'entraide internationale tendant également à la production de documentation bancaire (Classeur MPC, rubrique 1, classeur 2/2).

D. En date des 4 octobre 2011 et 15 août 2012, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué au MPC la compétence de traiter ces demandes. Le MPC est entré en matière par ordonnances des 17 octobre 2011 et 31 août 2012 (classeur MPC, rubrique 3).

E. Le 28 octobre 2011, le MPC a requis de la banque D. l'identification de toutes les relations bancaires ouvertes auprès de son établissement exis- tantes ou clôturées dont A. est titulaire, ayant droit économique, au béné-

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fice d'un pouvoir de signature, settlor ou bénéficiaire économique d'un trust ainsi que leur blocage (classeur MPC, rubrique 7/2).

Le 1er novembre 2011, la banque D. a fait savoir au MPC que dans ses livres A. apparaît être le titulaire d'une relation bancaire ainsi que d'un coffre et qu'il est l'ayant droit économique de différentes relations dont celles relatives à B. SA et C. LTD (Classeur MPC, rubrique 7/2).

Le 11 octobre 2012, le MPC a versé dans la procédure d'entraide, diffé- rents documents tirés de la procédure pénale nationale; au nombre de ceux-ci figure notamment la documentation bancaire reçue de la banque D. pour les comptes de A. ainsi que ceux de B. SA et C. Ltd (Classeur MPC, Rubrique 7/3).

F. Par arrêt du 24 septembre 2013, l'autorité de céans a déclaré irrecevable un recours formé par A. contre une décision de clôture partielle ordonnant la transmission à l'autorité requérante desdits documents (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.314-315).

G. Le 7 mars 2014, A. et plusieurs de ses sociétés se sont opposés à la re- mise à l'autorité requérante des avoirs déposés sur les susdites relations bancaires ouvertes auprès de la banque D. (pièce recourants no 33).

H. Par décision du 9 avril 2014, le MPC a admis la demande d'entraide du 10 septembre 2011 et a ordonné la remise aux autorités tunisiennes de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires de B. SA et C. Ltd, ainsi que sur celle de A., y compris les valeurs se trou- vant dans un coffre-fort ouvert au nom de ce dernier (pièce recourants no 0).

I. Le 9 mai 2014, A., B. SA et C. Ltd recourent contre cette décision (act. 1). Ils prennent les conclusions suivantes: "En la forme

1) Déclarer recevable le présent recours.

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Au fond A titre d'ordonnance de procédure

2) Ordonner la mise en œuvre de débats oraux et publics;

3) Y convoquer les Recourants, le Ministère public de la Confédération et l'Office fédéral de la justice;

4) Y Convoquer pour y être entendu en qualité de témoin:

a. Me E., (…);

b. Les policiers de la Police judiciaire fédérale F., G. et H., (…); Principalement

5) Annuler la Décision de restitution de valeurs patrimoniales rendue par le Minis- tère public de la Confédération le 9 avril 2014 dans la cause RH.11.0112 rela- tive à la demande de remise de fonds émanant de Tunisie du 10 septembre 2011;

6) Rejeter la demande de remise de fonds du 10 septembre 2011;

7) Dire qu'aucune valeur patrimoniale saisie ne sera transmise à l'autorité requé- rante;

8) Dire qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire et libérer les recourants de tous frais;

9) Condamner le Ministère public de la Confédération au paiement d'une indemni- té équitable en faveur des Recourants. Cela fait

10) Ordonner le levée des séquestres frappant les relations bancaires ouvertes dans les livres de la banque D.:

1. Compte n° 1 dont A. est titulaire ainsi qu'un coffre-fort no 2;

2. B. SA (compte no 3);

3. C. LTD.

Subsidiairement

11) Annuler la Décision de restitution de valeurs patrimoniales rendue par le Mi- nistère public de la Confédération le 9 avril 2014 dans la cause RH.11.0112 relative à la demande de remise de fonds émanant de Tunisie du 10 septembre 2011;

12) Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération aux fins;

a. D'entendre Me E.;

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b. D'entendre les policiers de la Police judiciaire fédérale F., G. et H.;

c. Prendre position sur le courrier du Conseil soussigné du 20 février 2013 et ses annexes produits dans le cadre de la procédure SV.11.0035 et donner l’occasion aux Recourants de fournir tous compléments utiles sur la base de cette prise de position;

d. Demander au Bureau du Doyen des Juges d’instruction de Tunis de ré- pondre aux questions suivantes:

i. L’affaire d’instruction référencée sous le n° 19592/1 inclut-elle les cas suivants:

• Cas I. transmission de dossier au Ministère public le 8 août 2011;

• Cas J. transmission de dossier au Ministère public le 7 juillet 2011;

• Cas K. transmission de dossier au Ministère public le 21 avril 2011;

• Cas L. transmission de dossier au Ministère public le 6 juillet 2011 ? ii. Dans le cadre de ces procédures:

• A. a-t-il disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense (art. 14 par. 3 let. b Pacte ONU Il) et du droit de se faire assister et de communiquer avec le défenseur de son choix (art. 14 par. 3 let. b Pacte ONU Il)? Ce défenseur a-t-il pu se constituer en faveur de son client?

• Ce défenseur a-t-il été en mesure de consulter l’entier du dossier et de faire valoir les arguments de son client? A-t-il été en mesure de formuler des réquisitions de preuve et faire contrôler la légalité de son refus?

• Une décision de confiscation exécutoire a-t-elle été rendue par un tribunal impartial et indépendant dans le cadre de cette procédure n° 19592/1?

• Si oui, sera-t-elle exécutée si des valeurs appartenant à A. (directe- ment ou indirectement) sont remises à la Tunisie?

• Si non, quelle sera la procédure de confiscation?

• Le Décret-loi présidentiel n° 2011-13 du 14 mars 2011 portant con- fiscation d’avoirs et de biens meubles et immeubles sera-t-il exécuté sur les valeurs appartenant à A. (directement ou indirectement) re- mises par la suite à la Tunisie ensuite de la demande de remise de fonds du 10 septembre 2011?

13) Dire qu’il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire et libérer les Recourants de tous frais;

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14) Condamner le Ministère Public de la Confédération au paiement d’une indem- nité équitable en faveur des Recourants. PIus subsidiairement

15) Annuler la Décision de restitution de valeurs patrimoniales rendue par le Mi- nistère public de la Confédération le 9 avril 2014 dans la cause RH.11.0112 relative à la demande de remise des fonds émanant de Tunisie du 10 septembre 2011;

16) Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération aux fins d’impartir un délai convenable à la Tunisie pour produire une décision judiciaire défini- tive et exécutoire de confiscation des avoirs de A. Plus subsidiairement encore

17) Modifier la Décision de restitution de valeurs patrimoniales rendue par le Mi- nistère public de la Confédération le 9 avril 2014 dans la cause RH.11.0112 relative à la demande de remise des fonds émanant de Tunisie du 10 septembre 2011 en cela que les valeurs patrimoniales séquestrées ne se- ront transmises à la Tunisie que lorsque cet Etat aura, sans préjudice d’autres garanties exigées par arrêt de la Cour de céans RR.2012.293-305 du 24 sep- tembre 2013, consid. 7.1, garanti:

a. Que le Décret-loi présidentiel n°2011-13 du 14 mars 2011 portant confisca- tion d’avoirs et de biens meubles et immeubles ne sera pas exécuté s’agissant des valeurs patrimoniales se trouvant sur les relations bancaires ouvertes dans les livres de la banque D.:

• Compte n° 1 dont A. est titulaire ainsi qu’un coffre-fort n° 2;

• B. SA (compte n° 3);

• C. LTD.

b. Que toute confiscation des valeurs patrimoniales indiquées sous lettre a ne pourra intervenir que sur décision judiciaire définitive et exécutoire éma- nant d’une autorité judiciaire indépendante, ayant permis aux titulaires de ces comptes, notamment A., de faire valoir ses droits conformément aux garanties exigées par le Tribunal pénal fédéral dans son arrêt RR.2012.293-305 du 24 septembre 2013, consid. 7.1;

18) Dire qu’il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire et libérer les Recourants de tous frais;

19) Condamner le Ministère Public de la Confédération au paiement d’une indem- nité équitable en faveur des Recourants."

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Pour motifs, ils invoquent notamment une violation du droit d'être entendu, la décision étant insuffisamment motivée, ainsi qu'une violation de la dispo- sition légale relative à la remise des valeurs.

Dans sa réponse du 10 juin 2014, le MPC conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 8).

Le 23 juin 2014, l'OFJ se rallie quant à lui à la décision querellée (act. 9).

Dans leur réplique du 14 juillet 2014, les recourants renvoient intégrale- ment aux développements de leur recours et maintiennent leurs griefs et conclusions (act. 13).

Le 21 juillet 2014, le MPC renonce à dupliquer (act. 15) et par acte du 25 juillet 2014, l'OFJ maintient sa position (act. 16)

Par acte du 31 juillet 2014, les recourants déposent des observations sur lesdites dupliques et maintiennent l'intégralité des motifs et conclusions de leurs recours (act. 20).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP ainsi que 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.

E. 2 La Suisse n'est liée à la Tunisie par aucun traité d'entraide judiciaire. Aussi est-ce sous le seul angle du droit interne qu'il convient d'examiner le bien- fondé de la requête. C'est donc la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) qui trouvent application en l'espèce.

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E. 3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 9 mai 2014, le recours contre la décision de restitution des valeurs patrimoniales du 10 avril 2014 est intervenu en temps utile.

E. 3.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annu- lée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte. Dans la mesure où les recourants sont titulaires des comptes dont les valeurs doivent être res- tituées, ils apparaissent directement touchés par la décision entreprise. La qualité pour agir doit en conséquence leur être reconnue.

E. 3.2 Il y a lieu d'entrer en matière.

E. 4.1 Par un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les re- courants reprochent à l'autorité d'exécution d'avoir violé leur droit d'être en- tendu, et ce sous l'angle du droit à une décision motivée (act. 1, p. 18 s.).

E. 4.2 Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à four- nir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de dis- cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). La motivation peut aussi être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). L'autorité n'est pas da- vantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la

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portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en consi- dération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232 s.; 126 I 97 con- sid. 2b p. 102). Cela étant, même si une violation du droit d'être entendu est commise par l'autorité d'exécution, la procédure de recours devant la Cour de céans en permet la réparation (art. 49 PA, applicable par renvoi de l'art. 30 let. b LTPF; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.94 du 13 octobre 2008, consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.3; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire in- ternationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 273-1, p. 486 et les arrêts cités).

E. 4.3.1 Les recourants font valoir d'abord que la décision querellée est muette en ce qui concerne la licéité des fonds à restituer. Ils soutiennent avoir détaillé de manière circonstanciée, dans le cadre de la procédure pénale nationale, les justifications quant aux mouvements bancaires que le MPC tient pour frauduleux. Ils invoquent avoir produit à ce titre quelque 133 pièces (act. 26, annexes classeurs A et B) que le MPC aurait ignorées. Dans la décision attaquée, celui-ci aurait retenu uniquement: "Les explications four- nies par A. ne parviennent pas à démontrer qu'il n'a pas bâti sa fortune seul sans l'aide et l'intervention des membres du clan Ben Ali. Ses affirmations ne sont pas corroborées par des pièces pertinentes, celles-ci ayant préten- dument disparu lors de pillages en Tunisie" (act. 1, p. 19).

E. 4.3.2 A teneur de l'art. 72 CP, le juge prononce la confiscation de toutes les va- leurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a parti- cipé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de dis- position de l'organisation. La présomption d'appartenance posée dans cette disposition - et applicable par analogie à la procédure de restitution prévue à l'art. 74a EIMP - peut être renversée. L'intéressé peut se libérer en dé- montrant l'origine licite des avoirs, mais aussi l'absence de pouvoir de dis- position de l'organisation criminelle (ATF 136 IV 4 consid. 5 et référence ci- tée; 131 II 169 consid. 9.2).

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E. 4.3.3 Le 20 février 2013, les recourants ont adressé un courrier au MPC dans le- quel ils ont fourni de nombreuses explications quant aux différents projets (immobiliers, compagnies aériennes etc…), transactions et investissements en Tunisie dans lesquels le recourant et ses multiples sociétés étaient ou avaient été impliqués (pièces recourants no 26). Ils ont fourni à l'appui de leurs démonstrations un nombre conséquent de pièces justificatives (an- nexes à la pièce des recourants no 26: classeurs A et B). Ces différents éléments ont été versés à la procédure d'entraide le 3 avril 2014 (pièce re- courants no 0 p. 3). Or, en dépit du fait que la décision entreprise retient l'existence d'une organisation criminelle, elle ne s'exprime que de manière très succincte et générale sur les éléments produits par les recourants pour tenter de démontrer la licéité des fonds suspectés d'être à disposition de cette dernière. Compte tenu de l'importance que peut revêtir le renverse- ment de la présomption de l'art. 72 CP dans le cas d'une restitution antici- pée de valeurs patrimoniales, le MPC ne pouvait en l'espèce se limiter, sans examen plus approfondi, à affirmer de façon presque forfaitaire que les affirmations des recourants ne sont pas corroborées par des pièces pertinentes. Il aurait dû à tout le moins spécifier de façon circonstanciée pourquoi ces dernières n'ont pas la portée que veulent leur prêter les re- courants. Sans ces explications, ces derniers ne peuvent comprendre pour quelles raisons les nombreuses pièces qu'ils ont fournies à l'appui de leur courrier du 20 février 2013 n'ont pas été suffisantes à renverser la pré- somption de l'art. 72 CP. Il convient donc d'admettre sur ce point que le MPC a failli à son devoir de motivation, manquement qui n'a pas été réparé dans le cadre du présent recours.

E. 4.4.1 Les recourants invoquent ensuite que la décision querellée ne se prononce pas sur l'argument qu'ils ont pourtant soulevé dans leur courrier au MPC le

E. 4.4.2 L'art. 2 EIMP prévoit notamment que la demande d'entraide est irrecevable si la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes fixés par la CEDH ou le Pacte ONU II (let. a) ou présente d'autres défauts graves (let. d). Cette disposition s'applique également à une demande d'entraide tendant à la restitution d'objets ou valeurs au sens de l'art. 74a EIMP (cf. ATF 123 II 134 consid. 7b; 123 II 595 consid. 4e p. 605).

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E. 4.4.3 A titre préalable il convient de relever que les sociétés recourantes ne sau- raient invoquer cette disposition vu leur qualité de personnes morales (arrêt du Tribunal fédéral 1C_783/2013 du 19 novembre 2013, consid. 2.1; ATF 129 II 268 consid. 6; 126 II 258 consid. 2d/aa; 125 II 356 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.213 du 2 octobre 2013, consid. 1.4).

E. 4.4.4 Ensuite, lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notam- ment la remise de documents bancaires, seul l'accusé qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8b) et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure peut invo- quer l'art. 2 EIMP. En revanche, n'est en principe pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir de danger (ATF 126 II 324 consid. 4e). Dans son arrêt 1A.212/2000 du 19 septembre 2000, le Tribunal fédéral a néanmoins reconnu qu'un Etat requérant peut, en certaines circonstances, également violer les garanties de procédure de l'art. 6 CEDH même d'un prévenu qui ne se trouverait pas sur son territoire (TPF 2010 56 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.161 du 14 février 2008, consid. 5.3). Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a au surplus admis que le recourant était légitimé à invoquer l'art. 2 EIMP (ar- rêt du Tribunal fédéral 1C_783/2013 déjà cité, ibidem). En conséquence, même si aujourd'hui le recourant ne se trouve plus en Tunisie, mais au Ca- nada, un examen de la validité de la procédure tunisienne se justifiait. Or, dans sa réponse le MPC a précisé à cet égard que "Si la situation est lim- pide tant pour ce qui concerne l'identification des valeurs ou objets en question, que leur provenance délictueuse, l'autorité ordonne la remise. L'intérêt de la Suisse comme Etat requis se limite alors à la vérification du respect des garanties procédurales dans l'Etat requérant" (act. 8, p. 4). Il a relevé à ce sujet qu'il a tenu pour suffisantes celles fournies par la Tunisie suite à l'arrêt rendu en ce sens par la Cour de céans (arrêt du Tribunal pé- nal fédéral RR.2012.293-305 du 24 septembre 2013; act. 8, p. 4). Ces spé- cifications figurant dans la réponse du MPC suffisent pour que le recourant ait pu saisir quels sont les motifs qui ont guidé l'autorité d'exécution pour considérer que l'Etat requérant respectera les principes élémentaires de procédure dans le cadre de l'instruction menée contre lui. Partant, l'alléga- tion de violation du droit d'être entendu sur ce point est infondée.

E. 4.5.1 Les recourants retiennent enfin sous ce chapitre que le MPC n'a pas pris position sur l'argument qu'ils avaient également avancé dans leur courrier du 7 mars 2014 aux termes duquel ils prétendaient que la remise des fonds

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dans le cadre de la procédure d'entraide empêcherait l'avancement de la procédure pénale nationale, ce qui aurait dû aboutir au rejet de la remise (act. 1, p. 20).

E. 4.5.2 Aux termes de l'art. 74a al. 4 let. d EIMP, la remise des objets ou valeurs à l'Etat requérant peut être différée si ceux-ci sont nécessaires à une procé- dure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'y être confisqués. Si la décision entreprise est effectivement muette sur ce point, en re- vanche, dans sa réponse, le MPC a précisé qu'il était inopportun de retenir les avoirs en question en Suisse dès lors que l'infraction concernée a été commise en Tunisie par des personnes originaires de ce pays, que les avoirs concernés sont présumés être d'origine tunisienne et que le seul lien de ces derniers avec la Suisse est qu'ils se trouvent dans notre pays (act. 8, p. 5). Ces éléments suffisent eux-aussi à éclairer les recourants sur les raisons pour lesquelles le MPC a considéré que restituer les fonds en question n'entre pas en conflit avec la procédure pénale nationale en cours. L'absence de motivation de la décision attaquée sur ce point ayant été gué- rie pendant la procédure de recours, cet argument est donc également pri- vé d'assise.

5. Compte tenu des éléments qui précèdent, le recours est admis et la déci- sion entreprise du 9 avril 2014 annulée dans le sens du considérant 4.3.

6.

6.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de pro- cédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des inté- rêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la par- tie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). En application de ces principes, le présent arrêt doit être rendu sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restitue- ra aux recourants l'avance de frais versée par CHF 30'000.--. 6.2 Dans la mesure où les recourants ont obtenu gain de cause, ils ont droit à une indemnité au sens de l'art. 64 al. 1 PA (TPF 2008 172 consid. 7.2). En

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l'espèce, le conseil des recourants n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 8'000.--, à la charge de la partie adverse.

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E. 7 mars 2014 (cf supra let. G; pièce recourants no 33 p. 9 ss) selon lequel les garanties élémentaires de procédure ne seraient pas respectées en Tunisie. Ils retiennent en effet que le MPC a uniquement indiqué dans la décision entreprise que "la majeure partie des explications fournies par le recourant a trait à de prétendues violations de ses droits procéduraux" (pièce recourants no 0, p. 6).

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision du 9 avril 2014 est annulée.
  2. L'arrêt est rendu sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants l'avance de frais effectuée par CHF 30'000.--.
  3. Une indemnité de CHF 8'000.-- est allouée aux recourants, à charge de la partie adverse. Bellinzone, le 9 décembre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 9 décembre 2014 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A.,

2. B. SA,

3. C. LTD, tous représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Tunisie.

Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2014.150-152

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Faits:

A. Les autorités de poursuite pénale tunisiennes dirigent depuis 2011 plu- sieurs enquêtes destinées à établir les faits qui se sont déroulés durant les années passées au pouvoir par l'ex-président Zine El-Abidine Ben Ali. Les- dites enquêtes visent non seulement ce dernier personnellement, mais également de nombreuses personnes l'ayant entouré, et soupçonnées d'avoir participé à des actes assimilables, en droit suisse, à de la gestion déloyale des intérêts publics, concussion, corruption, blanchiment d'argent ou encore participation à une organisation criminelle.

B. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène pour sa part une instruction pénale depuis le 26 février 2011 contre, entre autres, A. pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et participation à une organisa- tion criminelle (art. 260ter CP; pièces recourants nos 18 et 19).

C. Le 10 septembre 2011, les autorités tunisiennes, par le Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de première instance de Tunis, ont adressé aux autorités suisses une demande d'entraide internationale tendant notam- ment à la production de la documentation bancaire afférente à plusieurs comptes ouverts auprès de banques suisses ainsi que leur blocage (pièces recourants no 11).

Le 4 juillet 2012, les autorités tunisiennes, cette fois par le Premier Juge d'instruction du troisième bureau auprès du Tribunal de première instance de Tunis, ont adressé une deuxième demande d'entraide internationale tendant également à la production de documentation bancaire (Classeur MPC, rubrique 1, classeur 2/2).

D. En date des 4 octobre 2011 et 15 août 2012, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué au MPC la compétence de traiter ces demandes. Le MPC est entré en matière par ordonnances des 17 octobre 2011 et 31 août 2012 (classeur MPC, rubrique 3).

E. Le 28 octobre 2011, le MPC a requis de la banque D. l'identification de toutes les relations bancaires ouvertes auprès de son établissement exis- tantes ou clôturées dont A. est titulaire, ayant droit économique, au béné-

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fice d'un pouvoir de signature, settlor ou bénéficiaire économique d'un trust ainsi que leur blocage (classeur MPC, rubrique 7/2).

Le 1er novembre 2011, la banque D. a fait savoir au MPC que dans ses livres A. apparaît être le titulaire d'une relation bancaire ainsi que d'un coffre et qu'il est l'ayant droit économique de différentes relations dont celles relatives à B. SA et C. LTD (Classeur MPC, rubrique 7/2).

Le 11 octobre 2012, le MPC a versé dans la procédure d'entraide, diffé- rents documents tirés de la procédure pénale nationale; au nombre de ceux-ci figure notamment la documentation bancaire reçue de la banque D. pour les comptes de A. ainsi que ceux de B. SA et C. Ltd (Classeur MPC, Rubrique 7/3).

F. Par arrêt du 24 septembre 2013, l'autorité de céans a déclaré irrecevable un recours formé par A. contre une décision de clôture partielle ordonnant la transmission à l'autorité requérante desdits documents (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.314-315).

G. Le 7 mars 2014, A. et plusieurs de ses sociétés se sont opposés à la re- mise à l'autorité requérante des avoirs déposés sur les susdites relations bancaires ouvertes auprès de la banque D. (pièce recourants no 33).

H. Par décision du 9 avril 2014, le MPC a admis la demande d'entraide du 10 septembre 2011 et a ordonné la remise aux autorités tunisiennes de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires de B. SA et C. Ltd, ainsi que sur celle de A., y compris les valeurs se trou- vant dans un coffre-fort ouvert au nom de ce dernier (pièce recourants no 0).

I. Le 9 mai 2014, A., B. SA et C. Ltd recourent contre cette décision (act. 1). Ils prennent les conclusions suivantes: "En la forme

1) Déclarer recevable le présent recours.

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Au fond A titre d'ordonnance de procédure

2) Ordonner la mise en œuvre de débats oraux et publics;

3) Y convoquer les Recourants, le Ministère public de la Confédération et l'Office fédéral de la justice;

4) Y Convoquer pour y être entendu en qualité de témoin:

a. Me E., (…);

b. Les policiers de la Police judiciaire fédérale F., G. et H., (…); Principalement

5) Annuler la Décision de restitution de valeurs patrimoniales rendue par le Minis- tère public de la Confédération le 9 avril 2014 dans la cause RH.11.0112 rela- tive à la demande de remise de fonds émanant de Tunisie du 10 septembre 2011;

6) Rejeter la demande de remise de fonds du 10 septembre 2011;

7) Dire qu'aucune valeur patrimoniale saisie ne sera transmise à l'autorité requé- rante;

8) Dire qu'il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire et libérer les recourants de tous frais;

9) Condamner le Ministère public de la Confédération au paiement d'une indemni- té équitable en faveur des Recourants. Cela fait

10) Ordonner le levée des séquestres frappant les relations bancaires ouvertes dans les livres de la banque D.:

1. Compte n° 1 dont A. est titulaire ainsi qu'un coffre-fort no 2;

2. B. SA (compte no 3);

3. C. LTD.

Subsidiairement

11) Annuler la Décision de restitution de valeurs patrimoniales rendue par le Mi- nistère public de la Confédération le 9 avril 2014 dans la cause RH.11.0112 relative à la demande de remise de fonds émanant de Tunisie du 10 septembre 2011;

12) Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération aux fins;

a. D'entendre Me E.;

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b. D'entendre les policiers de la Police judiciaire fédérale F., G. et H.;

c. Prendre position sur le courrier du Conseil soussigné du 20 février 2013 et ses annexes produits dans le cadre de la procédure SV.11.0035 et donner l’occasion aux Recourants de fournir tous compléments utiles sur la base de cette prise de position;

d. Demander au Bureau du Doyen des Juges d’instruction de Tunis de ré- pondre aux questions suivantes:

i. L’affaire d’instruction référencée sous le n° 19592/1 inclut-elle les cas suivants:

• Cas I. transmission de dossier au Ministère public le 8 août 2011;

• Cas J. transmission de dossier au Ministère public le 7 juillet 2011;

• Cas K. transmission de dossier au Ministère public le 21 avril 2011;

• Cas L. transmission de dossier au Ministère public le 6 juillet 2011 ? ii. Dans le cadre de ces procédures:

• A. a-t-il disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense (art. 14 par. 3 let. b Pacte ONU Il) et du droit de se faire assister et de communiquer avec le défenseur de son choix (art. 14 par. 3 let. b Pacte ONU Il)? Ce défenseur a-t-il pu se constituer en faveur de son client?

• Ce défenseur a-t-il été en mesure de consulter l’entier du dossier et de faire valoir les arguments de son client? A-t-il été en mesure de formuler des réquisitions de preuve et faire contrôler la légalité de son refus?

• Une décision de confiscation exécutoire a-t-elle été rendue par un tribunal impartial et indépendant dans le cadre de cette procédure n° 19592/1?

• Si oui, sera-t-elle exécutée si des valeurs appartenant à A. (directe- ment ou indirectement) sont remises à la Tunisie?

• Si non, quelle sera la procédure de confiscation?

• Le Décret-loi présidentiel n° 2011-13 du 14 mars 2011 portant con- fiscation d’avoirs et de biens meubles et immeubles sera-t-il exécuté sur les valeurs appartenant à A. (directement ou indirectement) re- mises par la suite à la Tunisie ensuite de la demande de remise de fonds du 10 septembre 2011?

13) Dire qu’il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire et libérer les Recourants de tous frais;

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14) Condamner le Ministère Public de la Confédération au paiement d’une indem- nité équitable en faveur des Recourants. PIus subsidiairement

15) Annuler la Décision de restitution de valeurs patrimoniales rendue par le Mi- nistère public de la Confédération le 9 avril 2014 dans la cause RH.11.0112 relative à la demande de remise des fonds émanant de Tunisie du 10 septembre 2011;

16) Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération aux fins d’impartir un délai convenable à la Tunisie pour produire une décision judiciaire défini- tive et exécutoire de confiscation des avoirs de A. Plus subsidiairement encore

17) Modifier la Décision de restitution de valeurs patrimoniales rendue par le Mi- nistère public de la Confédération le 9 avril 2014 dans la cause RH.11.0112 relative à la demande de remise des fonds émanant de Tunisie du 10 septembre 2011 en cela que les valeurs patrimoniales séquestrées ne se- ront transmises à la Tunisie que lorsque cet Etat aura, sans préjudice d’autres garanties exigées par arrêt de la Cour de céans RR.2012.293-305 du 24 sep- tembre 2013, consid. 7.1, garanti:

a. Que le Décret-loi présidentiel n°2011-13 du 14 mars 2011 portant confisca- tion d’avoirs et de biens meubles et immeubles ne sera pas exécuté s’agissant des valeurs patrimoniales se trouvant sur les relations bancaires ouvertes dans les livres de la banque D.:

• Compte n° 1 dont A. est titulaire ainsi qu’un coffre-fort n° 2;

• B. SA (compte n° 3);

• C. LTD.

b. Que toute confiscation des valeurs patrimoniales indiquées sous lettre a ne pourra intervenir que sur décision judiciaire définitive et exécutoire éma- nant d’une autorité judiciaire indépendante, ayant permis aux titulaires de ces comptes, notamment A., de faire valoir ses droits conformément aux garanties exigées par le Tribunal pénal fédéral dans son arrêt RR.2012.293-305 du 24 septembre 2013, consid. 7.1;

18) Dire qu’il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire et libérer les Recourants de tous frais;

19) Condamner le Ministère Public de la Confédération au paiement d’une indem- nité équitable en faveur des Recourants."

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Pour motifs, ils invoquent notamment une violation du droit d'être entendu, la décision étant insuffisamment motivée, ainsi qu'une violation de la dispo- sition légale relative à la remise des valeurs.

Dans sa réponse du 10 juin 2014, le MPC conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 8).

Le 23 juin 2014, l'OFJ se rallie quant à lui à la décision querellée (act. 9).

Dans leur réplique du 14 juillet 2014, les recourants renvoient intégrale- ment aux développements de leur recours et maintiennent leurs griefs et conclusions (act. 13).

Le 21 juillet 2014, le MPC renonce à dupliquer (act. 15) et par acte du 25 juillet 2014, l'OFJ maintient sa position (act. 16)

Par acte du 31 juillet 2014, les recourants déposent des observations sur lesdites dupliques et maintiennent l'intégralité des motifs et conclusions de leurs recours (act. 20).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP ainsi que 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution. 2. La Suisse n'est liée à la Tunisie par aucun traité d'entraide judiciaire. Aussi est-ce sous le seul angle du droit interne qu'il convient d'examiner le bien- fondé de la requête. C'est donc la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) qui trouvent application en l'espèce.

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3. Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 9 mai 2014, le recours contre la décision de restitution des valeurs patrimoniales du 10 avril 2014 est intervenu en temps utile. 3.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annu- lée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte. Dans la mesure où les recourants sont titulaires des comptes dont les valeurs doivent être res- tituées, ils apparaissent directement touchés par la décision entreprise. La qualité pour agir doit en conséquence leur être reconnue.

3.2 Il y a lieu d'entrer en matière.

4.

4.1 Par un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les re- courants reprochent à l'autorité d'exécution d'avoir violé leur droit d'être en- tendu, et ce sous l'angle du droit à une décision motivée (act. 1, p. 18 s.). 4.2 Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à four- nir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de dis- cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). La motivation peut aussi être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). L'autorité n'est pas da- vantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la

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portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en consi- dération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232 s.; 126 I 97 con- sid. 2b p. 102). Cela étant, même si une violation du droit d'être entendu est commise par l'autorité d'exécution, la procédure de recours devant la Cour de céans en permet la réparation (art. 49 PA, applicable par renvoi de l'art. 30 let. b LTPF; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.94 du 13 octobre 2008, consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.3; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire in- ternationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 273-1, p. 486 et les arrêts cités). 4.3

4.3.1 Les recourants font valoir d'abord que la décision querellée est muette en ce qui concerne la licéité des fonds à restituer. Ils soutiennent avoir détaillé de manière circonstanciée, dans le cadre de la procédure pénale nationale, les justifications quant aux mouvements bancaires que le MPC tient pour frauduleux. Ils invoquent avoir produit à ce titre quelque 133 pièces (act. 26, annexes classeurs A et B) que le MPC aurait ignorées. Dans la décision attaquée, celui-ci aurait retenu uniquement: "Les explications four- nies par A. ne parviennent pas à démontrer qu'il n'a pas bâti sa fortune seul sans l'aide et l'intervention des membres du clan Ben Ali. Ses affirmations ne sont pas corroborées par des pièces pertinentes, celles-ci ayant préten- dument disparu lors de pillages en Tunisie" (act. 1, p. 19). 4.3.2 A teneur de l'art. 72 CP, le juge prononce la confiscation de toutes les va- leurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a parti- cipé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de dis- position de l'organisation. La présomption d'appartenance posée dans cette disposition - et applicable par analogie à la procédure de restitution prévue à l'art. 74a EIMP - peut être renversée. L'intéressé peut se libérer en dé- montrant l'origine licite des avoirs, mais aussi l'absence de pouvoir de dis- position de l'organisation criminelle (ATF 136 IV 4 consid. 5 et référence ci- tée; 131 II 169 consid. 9.2).

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4.3.3 Le 20 février 2013, les recourants ont adressé un courrier au MPC dans le- quel ils ont fourni de nombreuses explications quant aux différents projets (immobiliers, compagnies aériennes etc…), transactions et investissements en Tunisie dans lesquels le recourant et ses multiples sociétés étaient ou avaient été impliqués (pièces recourants no 26). Ils ont fourni à l'appui de leurs démonstrations un nombre conséquent de pièces justificatives (an- nexes à la pièce des recourants no 26: classeurs A et B). Ces différents éléments ont été versés à la procédure d'entraide le 3 avril 2014 (pièce re- courants no 0 p. 3). Or, en dépit du fait que la décision entreprise retient l'existence d'une organisation criminelle, elle ne s'exprime que de manière très succincte et générale sur les éléments produits par les recourants pour tenter de démontrer la licéité des fonds suspectés d'être à disposition de cette dernière. Compte tenu de l'importance que peut revêtir le renverse- ment de la présomption de l'art. 72 CP dans le cas d'une restitution antici- pée de valeurs patrimoniales, le MPC ne pouvait en l'espèce se limiter, sans examen plus approfondi, à affirmer de façon presque forfaitaire que les affirmations des recourants ne sont pas corroborées par des pièces pertinentes. Il aurait dû à tout le moins spécifier de façon circonstanciée pourquoi ces dernières n'ont pas la portée que veulent leur prêter les re- courants. Sans ces explications, ces derniers ne peuvent comprendre pour quelles raisons les nombreuses pièces qu'ils ont fournies à l'appui de leur courrier du 20 février 2013 n'ont pas été suffisantes à renverser la pré- somption de l'art. 72 CP. Il convient donc d'admettre sur ce point que le MPC a failli à son devoir de motivation, manquement qui n'a pas été réparé dans le cadre du présent recours. 4.4

4.4.1 Les recourants invoquent ensuite que la décision querellée ne se prononce pas sur l'argument qu'ils ont pourtant soulevé dans leur courrier au MPC le 7 mars 2014 (cf supra let. G; pièce recourants no 33 p. 9 ss) selon lequel les garanties élémentaires de procédure ne seraient pas respectées en Tunisie. Ils retiennent en effet que le MPC a uniquement indiqué dans la décision entreprise que "la majeure partie des explications fournies par le recourant a trait à de prétendues violations de ses droits procéduraux" (pièce recourants no 0, p. 6). 4.4.2 L'art. 2 EIMP prévoit notamment que la demande d'entraide est irrecevable si la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes fixés par la CEDH ou le Pacte ONU II (let. a) ou présente d'autres défauts graves (let. d). Cette disposition s'applique également à une demande d'entraide tendant à la restitution d'objets ou valeurs au sens de l'art. 74a EIMP (cf. ATF 123 II 134 consid. 7b; 123 II 595 consid. 4e p. 605).

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4.4.3 A titre préalable il convient de relever que les sociétés recourantes ne sau- raient invoquer cette disposition vu leur qualité de personnes morales (arrêt du Tribunal fédéral 1C_783/2013 du 19 novembre 2013, consid. 2.1; ATF 129 II 268 consid. 6; 126 II 258 consid. 2d/aa; 125 II 356 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.213 du 2 octobre 2013, consid. 1.4). 4.4.4 Ensuite, lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notam- ment la remise de documents bancaires, seul l'accusé qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8b) et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure peut invo- quer l'art. 2 EIMP. En revanche, n'est en principe pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir de danger (ATF 126 II 324 consid. 4e). Dans son arrêt 1A.212/2000 du 19 septembre 2000, le Tribunal fédéral a néanmoins reconnu qu'un Etat requérant peut, en certaines circonstances, également violer les garanties de procédure de l'art. 6 CEDH même d'un prévenu qui ne se trouverait pas sur son territoire (TPF 2010 56 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.161 du 14 février 2008, consid. 5.3). Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a au surplus admis que le recourant était légitimé à invoquer l'art. 2 EIMP (ar- rêt du Tribunal fédéral 1C_783/2013 déjà cité, ibidem). En conséquence, même si aujourd'hui le recourant ne se trouve plus en Tunisie, mais au Ca- nada, un examen de la validité de la procédure tunisienne se justifiait. Or, dans sa réponse le MPC a précisé à cet égard que "Si la situation est lim- pide tant pour ce qui concerne l'identification des valeurs ou objets en question, que leur provenance délictueuse, l'autorité ordonne la remise. L'intérêt de la Suisse comme Etat requis se limite alors à la vérification du respect des garanties procédurales dans l'Etat requérant" (act. 8, p. 4). Il a relevé à ce sujet qu'il a tenu pour suffisantes celles fournies par la Tunisie suite à l'arrêt rendu en ce sens par la Cour de céans (arrêt du Tribunal pé- nal fédéral RR.2012.293-305 du 24 septembre 2013; act. 8, p. 4). Ces spé- cifications figurant dans la réponse du MPC suffisent pour que le recourant ait pu saisir quels sont les motifs qui ont guidé l'autorité d'exécution pour considérer que l'Etat requérant respectera les principes élémentaires de procédure dans le cadre de l'instruction menée contre lui. Partant, l'alléga- tion de violation du droit d'être entendu sur ce point est infondée. 4.5

4.5.1 Les recourants retiennent enfin sous ce chapitre que le MPC n'a pas pris position sur l'argument qu'ils avaient également avancé dans leur courrier du 7 mars 2014 aux termes duquel ils prétendaient que la remise des fonds

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dans le cadre de la procédure d'entraide empêcherait l'avancement de la procédure pénale nationale, ce qui aurait dû aboutir au rejet de la remise (act. 1, p. 20). 4.5.2 Aux termes de l'art. 74a al. 4 let. d EIMP, la remise des objets ou valeurs à l'Etat requérant peut être différée si ceux-ci sont nécessaires à une procé- dure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'y être confisqués. Si la décision entreprise est effectivement muette sur ce point, en re- vanche, dans sa réponse, le MPC a précisé qu'il était inopportun de retenir les avoirs en question en Suisse dès lors que l'infraction concernée a été commise en Tunisie par des personnes originaires de ce pays, que les avoirs concernés sont présumés être d'origine tunisienne et que le seul lien de ces derniers avec la Suisse est qu'ils se trouvent dans notre pays (act. 8, p. 5). Ces éléments suffisent eux-aussi à éclairer les recourants sur les raisons pour lesquelles le MPC a considéré que restituer les fonds en question n'entre pas en conflit avec la procédure pénale nationale en cours. L'absence de motivation de la décision attaquée sur ce point ayant été gué- rie pendant la procédure de recours, cet argument est donc également pri- vé d'assise.

5. Compte tenu des éléments qui précèdent, le recours est admis et la déci- sion entreprise du 9 avril 2014 annulée dans le sens du considérant 4.3.

6.

6.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de pro- cédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des inté- rêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la par- tie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). En application de ces principes, le présent arrêt doit être rendu sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restitue- ra aux recourants l'avance de frais versée par CHF 30'000.--. 6.2 Dans la mesure où les recourants ont obtenu gain de cause, ils ont droit à une indemnité au sens de l'art. 64 al. 1 PA (TPF 2008 172 consid. 7.2). En

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l'espèce, le conseil des recourants n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 8'000.--, à la charge de la partie adverse.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis et la décision du 9 avril 2014 est annulée.

2. L'arrêt est rendu sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants l'avance de frais effectuée par CHF 30'000.--.

3. Une indemnité de CHF 8'000.-- est allouée aux recourants, à charge de la partie adverse.

Bellinzone, le 9 décembre 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Jean-Marc Carnicé, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).