Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Côte d'Ivoire. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. En date du 9 novembre 2012, le Doyen des juges d’instruction chargé du 8e cabinet au Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau a adressé une commission rogatoire à la Suisse (act. 1.8). L’autorité requérante y expose qu’elle mène une enquête sur le dénommé B. aux chefs de vol en réunion à mains armées, commis avec violences et effraction, détournement de deniers publics, concussion, atteinte à l’économie publique, pillage et complicités desdits faits. B., ex-Directeur général de la société C. et ex-Ministre …, aurait profité de la crise des élections présidentielles de novembre 2010 pour percevoir frauduleusement d’importantes sommes d’argent. Il résulte des investigations menées par le juge d’instruction que B. est soupçonné d’avoir dissimulé tout ou partie des fonds acquis frauduleusement notamment sur un compte identifié par l’autorité requérante comme le compte "A." ouvert au nom de D. Ltd auprès de la banque E. B. ayant fui la Côte d’Ivoire, un mandat d’arrêt a été décerné à son encontre le 29 juin 2011 et ses biens ont été saisis le 30 juin 2011. La commission rogatoire a été présentée dans le but d’identifier les comptes ouverts auprès de la banque E., soit au nom de B. soit au nom de sociétés dont il est l’ayant droit économique. L’autorité requérante a notamment demandé la production de la documentation bancaire concernant ces comptes. B. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a été chargé de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) par décision du 12 novembre 2012 (dossier MPC, ad 2). Par décision du 20 novembre 2012, il est entré en matière sur la demande d’entraide et a ordonné le blocage des comptes détenus par B., soit sous dénomination conventionnelle ou numéro, soit au nom des sociétés ou entités dont il est l’ayant droit économique, notamment la société D. Ltd, et notamment le compte n° 1 "A." ouvert par cette dernière (act. 1.9). Le compte n° 1 ouvert au nom de A. Ltd a été identifié. Par ordonnance du 16 janvier 2013, la banque E. a été invitée à produire la documentation bancaire, depuis le 1er janvier 2010, relative au compte n° 1 ouvert au nom de A. Ltd et dont B. est un des ayants droit économiques (dossier MPC, "Banque E."). La banque E. a donné suite à la requête par courrier du 31 janvier 2013 et transmis la documentation requise (dossier MPC, ad 7).
- 3 -
C. Par courriers des 5 et 17 juin 2013, le MPC a sollicité une prise de position de A. Ltd quant à la transmission simplifiée des pièces concernant lesdits comptes (dossier MPC, ad 14). A. Ltd s’est exécutée par courrier du 28 juin 2013 en indiquant qu’elle s’opposait à la transmission simplifiée et toute remise de documents bancaires aux autorités étrangères. De plus, elle a proposé l’audition de F., qu’elle désigne comme seul ayant droit économique du compte n° 1 depuis le 6 juillet 2010 en se basant sur un certain nombre de pièces, notamment le procès-verbal de l’assemblée générale de A. Ltd du 6 juillet 2010 (act. 1.10). D. Par pli du 2 juillet 2013, le MPC a refusé de procéder à l’audition de F., mais a proposé de transmettre à l’autorité requérante les pièces produites par A. Ltd à l’appui de son courrier du 28 juin 2013 (act. 1.11). E. Par décision de clôture datée du 5 juillet 2013, le MPC a ordonné la transmission à l’autorité requérante, d’une part, de l’intégralité de la documentation relative au compte n° 1 auprès de la banque E. au nom de A. Ltd, à savoir les documents d’ouverture, le dossier client et les relevés de compte du 1er janvier 2010 au 28 janvier 2013, et, d’autre part, les documents produits par A. Ltd à l’appui de son courrier du 28 juin 2013, le tout sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.1). F. Par mémoire daté du 7 août 2013, A. Ltd a formé recours contre ladite décision de clôture. Elle a conclu à l’annulation de la décision de clôture en ce qu’elle concerne la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de A. Ltd auprès de la banque E. (act. 1). G. Dans sa réponse datée du 3 septembre 2013, le MPC a confirmé le contenu de sa décision de clôture et conclu au rejet du recours sous suite de frais (act. 6) Par pli du 9 septembre 2013, l’OFJ a indiqué qu’il se ralliait à la décision querellée et renonçait à formuler des observations (act. 7). H. Par réplique du 24 septembre 2013, la recourante a persisté dans ses conclusions (act. 9). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 4 -
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la Côte d’Ivoire et la Confédération suisse est régie par la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
E. 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposés à un bureau de poste suisse le 7 août 2013, le recours contre la décision de clôture notifiée le 8 juillet 2013 est intervenu en temps utile.
E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d). Seule une personne physique peut se prévaloir du grief tiré de l’art. 2 let. a EIMP excluant l'entraide lorsque la procédure étrangère n'est pas conforme aux principes de procédure garantis par la CEDH ou par le Pacte ONU II (ATF 125 II 356 consid. 3b/bb; 115 Ib 68 consid. 6). Cette restriction à la qualité pour agir doit être étendue aux autres cas visés par l'art. 2 EIMP (ATF 126 II 258 consid. 2d/aa; 125 II 356 consid. 3b/bb; 115 Ib 68 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_166/2009 du 3 juillet 2009, consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144 du 26 janvier 2012, consid. 4.2). En l'espèce, A. Ltd est titulaire du compte n° 1. Partant, elle a la qualité pour recourir contre la transmission des informations relatives à ce compte. En sa qualité de personne morale, A. Ltd ne saurait toutefois se prévaloir de l’art. 2 EIMP.
- 5 -
E. 1.5 Le recours est recevable, à l’exception du grief lié à l’art. 2 EIMP.
E. 2 Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendue. En effet, le MPC aurait refusé de procéder à une audition de F., qui est, d’après elle, le véritable ayant droit économique du compte bancaire en cause. A ce titre, elle se prévaut de la violation du droit d’être entendu de F. De plus, le MPC ne l’aurait pas invitée à participer au tri des pièces ni n’aurait pris en compte son courrier du 28 juin 2013. Finalement, le MPC ne se serait "même pas intéressé aux pièces capitales" jointes au dit courrier.
E. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_778/2012 du 19 novembre 2012, consid. 3.1; 6B_323/2012 du 11 octobre 2012, consid. 3.2). Ce droit ne peut précisément être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (arrêt du Tribunal fédéral 2A.404/2006 du 9 février 2007, consid. 4.1). Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, notamment lorsque le fait à établir résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsqu’il est sans importance pour la solution du cas. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 130 I 425 consid. 2.1; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine; 124 I 208 consid. 4a et les arrêts cités).
E. 2.2 A titre liminaire, il sied de préciser que la recourante n’a pas la qualité pour faire valoir le grief lié au droit d’être entendu de F. En l’espèce, la recourante a offert au MPC de procéder à l’audition de F., qui, d’après elle, serait l’ayant droit économique de A. Ltd depuis le 6 juillet
2010. Le MPC s’y est refusé, en indiquant que "cette opération n’a pas été demandée par l’autorité requérante et [que] les déterminations écrites apparaiss[ent] comme suffisantes pour statuer" (act. 1.11, p. 1). Il a ainsi procédé à une appréciation anticipée du moyen de preuve proposé, et c’est à juste titre qu’il a considéré qu’un tel moyen de preuve n’est pas utile pour décider de l’issue à donner à la procédure d’entraide.
- 6 -
S’agissant du tri des pièces, la recourante a été invitée à prendre position par courriers des 5 et 17 juin 2013 (dossier MPC, ad 14). Elle y a procédé par courrier daté du 28 juin 2013 (act. 1.10). Rien ne porte à croire que, comme l’affirme la recourante, le MPC n’a pas tenu compte du courrier du 28 juin 2013. Bien au contraire, il a expressément indiqué en avoir pris note par courrier du 2 juillet 2013 (act. 1.11). De plus, bien que ni ce dernier, ni la décision de clôture du 5 juillet 2013 ne traitent en détails de chaque point soulevé par la recourante, le MPC a exposé de manière suffisante les motifs qui aboutissent à l’octroi de l’entraide et l’étendue de celle-ci. La recourante prétend que le MPC "ne s’est même pas intéressé aux pièces capitales" qu’elle a jointes à son courrier du 28 juin 2013. Cet argument tombe manifestement à faux, dans la mesure où tant dans son courrier du 2 juillet 2013 que dans la décision de clôture du 5 juillet 2013, le MPC a relevé que les pièces étaient effectivement "utiles à l’appréciation des pièces bancaires" (act. 1.11, p. 2; voir aussi act. 1.1, p. 4). En tout état de cause, s’agissant d’une question de fond, il n’incombe pas au juge de l’entraide de se substituer au juge étranger dans l’appréciation des preuves.
E. 2.3 Pour les raisons ainsi exposées, le grief lié à la violation du droit d’être entendu ne saurait être retenu.
E. 3 Dans un second moyen, la recourante argue du fait que, en sus d’être incomplète, la demande d’entraide comporte des éléments manifestement inexacts.
E. 3.1 A teneur de l’art. 28 al. 3 let. a EIMP, la demande d’entraide doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’entraide est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis (cf. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer notamment du fait que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 par. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 129 II 97 consid. 3.1; 118 Ib 111 consid. 5 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils
- 7 -
constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).
E. 3.2 Les autorités ivoiriennes se méprendraient sur le nom exact de la détentrice du compte auprès de la banque E. A teneur de la commission rogatoire, les fonds sous enquête en Côte d’Ivoire auraient été déposés sur un "compte 1 "A." logé à la banque E. de Genève" dont "la société D. Ltd [est] titulaire" (commission rogatoire, act. 1.8, p. 4). Il est incontestable que "A." est non pas le nom du compte, mais celui de la société au nom de laquelle il est ouvert. Néanmoins, cette interversion ne constitue pas une erreur propre à refuser l’entraide. L’objectif poursuivi par toute demande d’entraide est de clarifier les points obscurs de l’enquête nationale. Dans la mesure où les informations contenues dans la commission rogatoire permettent d’identifier aisément le compte visé par la demande ivoirienne, cette dernière ne saurait être considérée comme incomplète au sens des dispositions légales pertinentes. La recourante argue, sans développer davantage, que l’entraide devrait être refusée du fait qu’il existerait, dans la commission rogatoire, des erreurs sur les personnes ayant fondé la société A. Ltd, celles qui y assument une fonction de dirigeant ainsi que celles qui participent d’une quelconque manière à ladite société. Il y a lieu de supposer qu’elle se réfère là au changement des ayants droit économiques de A. Ltd, intervenu prétendument le 6 juillet 2010. Un tel changement ne ressort guère de la documentation bancaire produite par la banque. Quand bien même tel était le cas, la commission rogatoire a précisément pour but de faire la lumière sur de telles confusions qui ne sauraient être reprochées à l’autorité requérante. La recourante se prévaut également du fait que l’autorité requérante "ne motive nullement le lien de connexité entre une quelconque infraction commise par Monsieur B. et le compte détenu par A. Ltd auprès de la banque E.". Tel n’est pas le cas. La commission rogatoire indique que l’enquête ivoirienne a permis de relever des "irrégularités notamment le non respect des procédures de passation des marchés publics, des factures surfacturées, fausses factures et l’octroi de frais de mission, de primes et
- 8 -
de salaires" (commission rogatoire, act. 1.8, p. 3). Il est soupçonné que B., ancien Ministre … et ex-directeur de la société C., se serait ainsi constitué un patrimoine important, qu’il aurait investi dans des biens immobiliers tant en Côte d’Ivoire qu’à l’étranger mais également dissimulé à travers des comptes bancaires, ouverts notamment en Suisse et aux noms de sociétés qu’il contrôle. Les éléments contenus dans la commission rogatoire sont ainsi propres à établir l’état de fait sous enquête en Côte d’Ivoire.
E. 3.3 Mal fondé, le second grief invoqué par la recourante doit être rejeté.
E. 4 La recourante se prévaut également d’une constatation arbitraire des faits dans la décision de clôture.
E. 4.1 L’interdiction de l’arbitraire est prévue à l’art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a).
E. 4.2 La recourante fonde le grief de l’arbitraire sur le fait que le MPC, dans sa décision de clôture, a indiqué que B. est l’ayant droit économique, sans prendre en compte les pièces qu’elle a fournies en annexe à son courrier du 28 juin 2013. Néanmoins, force est de constater, à teneur de la documentation bancaire, que B. figure toujours comme ayant droit économique du compte ouvert au nom de A. Ltd à la banque E. (dossier MPC-0003). Par ailleurs, la recourante indique que le MPC erre lorsqu’il prétend que B. aurait conféré des pouvoirs à F. au sein de A. Ltd. A la lecture de la décision de clôture, il apparaît que le MPC ne prétend pas que les pouvoirs conférés à F. l’auraient été "au sein de la société A. Ltd" (act. 1, p. 12), mais que B. "laissait à F. le soin d’entreprendre les démarches nécessaires auprès de la banque" (act. 1.1, p. 3). Le MPC reprend ici la teneur du courrier adressé par le conseil de A. Ltd lui-même à cette autorité en date du 28 juin 2013, où l’on peut lire que "B. [et al.] ont fait savoir à A. Ltd […] qu’ils laissaient le soin à Monsieur F. de se rapprocher de la banque afin de tout régulariser" (act. 1.10, p. 2). Reprocher au MPC une constatation arbitraire des faits sur ce point semble pour le moins téméraire.
- 9 -
E. 4.3 Au vu de ce qui précède, le MPC n’a pas constaté les faits de manière erronée, et, a fortiori, arbitraire. Le grief ne peut, par conséquent, être admis.
E. 5 La recourante reproche à l’autorité d’exécution une violation du principe de la proportionnalité. D’après elle, la transmission des informations bancaires relatives à son compte "risque d’entrainer un dommage irréparable" pour les projets tant de A. Ltd elle-même que de F. et serait donc disproportionnée. Il se justifierait ainsi de trier ou caviarder lesdites informations.
E. 5.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du
E. 5.2 En l’espèce, la commission rogatoire porte expressément sur la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes contrôlés par B., en qualité de titulaire ou d’ayant droit économique, en particulier le compte n° 1, identifié comme étant ouvert au nom de A. Ltd et dont un des ayants droit économiques est B., comme cela ressort du "Profil client" produit par la banque (dossier MPC-0003). Il se justifie ainsi de transmettre à l’autorité requérante la documentation relative à ce compte. La question de savoir si un changement est intervenu en ce qui concerne les ayants droit économiques dudit compte n’a pas à être prise en compte dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où la documentation bancaire fait état de B. comme ayant droit économique. En tout état de cause, même si tel n’était plus le cas, il se justifierait, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, de transmettre la documentation relative à ce compte en tant qu’elle pourrait être constitutive de preuve à décharge.
E. 5.3 Partant, le grief ne peut être admis. 6. Ainsi, le recours doit être rejeté en tant qu’il est recevable. 7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Un émolument fixé à CHF 3'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
- 12 -
E. 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
- 10 -
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme mis en place par les personnes sous enquête en Côte d’Ivoire. Certes, il se peut également que le compte litigieux n’ait pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer
- 11 -
tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722).
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 2 octobre 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 2 octobre 2013 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Maria Ludwiczak
Parties
A. LTD, représentée par Me Eric Vazey, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Côte d’Ivoire Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2013.213
- 2 -
Faits: A. En date du 9 novembre 2012, le Doyen des juges d’instruction chargé du 8e cabinet au Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau a adressé une commission rogatoire à la Suisse (act. 1.8). L’autorité requérante y expose qu’elle mène une enquête sur le dénommé B. aux chefs de vol en réunion à mains armées, commis avec violences et effraction, détournement de deniers publics, concussion, atteinte à l’économie publique, pillage et complicités desdits faits. B., ex-Directeur général de la société C. et ex-Ministre …, aurait profité de la crise des élections présidentielles de novembre 2010 pour percevoir frauduleusement d’importantes sommes d’argent. Il résulte des investigations menées par le juge d’instruction que B. est soupçonné d’avoir dissimulé tout ou partie des fonds acquis frauduleusement notamment sur un compte identifié par l’autorité requérante comme le compte "A." ouvert au nom de D. Ltd auprès de la banque E. B. ayant fui la Côte d’Ivoire, un mandat d’arrêt a été décerné à son encontre le 29 juin 2011 et ses biens ont été saisis le 30 juin 2011. La commission rogatoire a été présentée dans le but d’identifier les comptes ouverts auprès de la banque E., soit au nom de B. soit au nom de sociétés dont il est l’ayant droit économique. L’autorité requérante a notamment demandé la production de la documentation bancaire concernant ces comptes. B. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a été chargé de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) par décision du 12 novembre 2012 (dossier MPC, ad 2). Par décision du 20 novembre 2012, il est entré en matière sur la demande d’entraide et a ordonné le blocage des comptes détenus par B., soit sous dénomination conventionnelle ou numéro, soit au nom des sociétés ou entités dont il est l’ayant droit économique, notamment la société D. Ltd, et notamment le compte n° 1 "A." ouvert par cette dernière (act. 1.9). Le compte n° 1 ouvert au nom de A. Ltd a été identifié. Par ordonnance du 16 janvier 2013, la banque E. a été invitée à produire la documentation bancaire, depuis le 1er janvier 2010, relative au compte n° 1 ouvert au nom de A. Ltd et dont B. est un des ayants droit économiques (dossier MPC, "Banque E."). La banque E. a donné suite à la requête par courrier du 31 janvier 2013 et transmis la documentation requise (dossier MPC, ad 7).
- 3 -
C. Par courriers des 5 et 17 juin 2013, le MPC a sollicité une prise de position de A. Ltd quant à la transmission simplifiée des pièces concernant lesdits comptes (dossier MPC, ad 14). A. Ltd s’est exécutée par courrier du 28 juin 2013 en indiquant qu’elle s’opposait à la transmission simplifiée et toute remise de documents bancaires aux autorités étrangères. De plus, elle a proposé l’audition de F., qu’elle désigne comme seul ayant droit économique du compte n° 1 depuis le 6 juillet 2010 en se basant sur un certain nombre de pièces, notamment le procès-verbal de l’assemblée générale de A. Ltd du 6 juillet 2010 (act. 1.10). D. Par pli du 2 juillet 2013, le MPC a refusé de procéder à l’audition de F., mais a proposé de transmettre à l’autorité requérante les pièces produites par A. Ltd à l’appui de son courrier du 28 juin 2013 (act. 1.11). E. Par décision de clôture datée du 5 juillet 2013, le MPC a ordonné la transmission à l’autorité requérante, d’une part, de l’intégralité de la documentation relative au compte n° 1 auprès de la banque E. au nom de A. Ltd, à savoir les documents d’ouverture, le dossier client et les relevés de compte du 1er janvier 2010 au 28 janvier 2013, et, d’autre part, les documents produits par A. Ltd à l’appui de son courrier du 28 juin 2013, le tout sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.1). F. Par mémoire daté du 7 août 2013, A. Ltd a formé recours contre ladite décision de clôture. Elle a conclu à l’annulation de la décision de clôture en ce qu’elle concerne la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de A. Ltd auprès de la banque E. (act. 1). G. Dans sa réponse datée du 3 septembre 2013, le MPC a confirmé le contenu de sa décision de clôture et conclu au rejet du recours sous suite de frais (act. 6) Par pli du 9 septembre 2013, l’OFJ a indiqué qu’il se ralliait à la décision querellée et renonçait à formuler des observations (act. 7). H. Par réplique du 24 septembre 2013, la recourante a persisté dans ses conclusions (act. 9). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 4 -
La Cour considère en droit: 1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la Côte d’Ivoire et la Confédération suisse est régie par la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposés à un bureau de poste suisse le 7 août 2013, le recours contre la décision de clôture notifiée le 8 juillet 2013 est intervenu en temps utile. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d). Seule une personne physique peut se prévaloir du grief tiré de l’art. 2 let. a EIMP excluant l'entraide lorsque la procédure étrangère n'est pas conforme aux principes de procédure garantis par la CEDH ou par le Pacte ONU II (ATF 125 II 356 consid. 3b/bb; 115 Ib 68 consid. 6). Cette restriction à la qualité pour agir doit être étendue aux autres cas visés par l'art. 2 EIMP (ATF 126 II 258 consid. 2d/aa; 125 II 356 consid. 3b/bb; 115 Ib 68 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_166/2009 du 3 juillet 2009, consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144 du 26 janvier 2012, consid. 4.2). En l'espèce, A. Ltd est titulaire du compte n° 1. Partant, elle a la qualité pour recourir contre la transmission des informations relatives à ce compte. En sa qualité de personne morale, A. Ltd ne saurait toutefois se prévaloir de l’art. 2 EIMP.
- 5 -
1.5 Le recours est recevable, à l’exception du grief lié à l’art. 2 EIMP. 2. Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendue. En effet, le MPC aurait refusé de procéder à une audition de F., qui est, d’après elle, le véritable ayant droit économique du compte bancaire en cause. A ce titre, elle se prévaut de la violation du droit d’être entendu de F. De plus, le MPC ne l’aurait pas invitée à participer au tri des pièces ni n’aurait pris en compte son courrier du 28 juin 2013. Finalement, le MPC ne se serait "même pas intéressé aux pièces capitales" jointes au dit courrier. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_778/2012 du 19 novembre 2012, consid. 3.1; 6B_323/2012 du 11 octobre 2012, consid. 3.2). Ce droit ne peut précisément être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (arrêt du Tribunal fédéral 2A.404/2006 du 9 février 2007, consid. 4.1). Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, notamment lorsque le fait à établir résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsqu’il est sans importance pour la solution du cas. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 130 I 425 consid. 2.1; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine; 124 I 208 consid. 4a et les arrêts cités). 2.2 A titre liminaire, il sied de préciser que la recourante n’a pas la qualité pour faire valoir le grief lié au droit d’être entendu de F. En l’espèce, la recourante a offert au MPC de procéder à l’audition de F., qui, d’après elle, serait l’ayant droit économique de A. Ltd depuis le 6 juillet
2010. Le MPC s’y est refusé, en indiquant que "cette opération n’a pas été demandée par l’autorité requérante et [que] les déterminations écrites apparaiss[ent] comme suffisantes pour statuer" (act. 1.11, p. 1). Il a ainsi procédé à une appréciation anticipée du moyen de preuve proposé, et c’est à juste titre qu’il a considéré qu’un tel moyen de preuve n’est pas utile pour décider de l’issue à donner à la procédure d’entraide.
- 6 -
S’agissant du tri des pièces, la recourante a été invitée à prendre position par courriers des 5 et 17 juin 2013 (dossier MPC, ad 14). Elle y a procédé par courrier daté du 28 juin 2013 (act. 1.10). Rien ne porte à croire que, comme l’affirme la recourante, le MPC n’a pas tenu compte du courrier du 28 juin 2013. Bien au contraire, il a expressément indiqué en avoir pris note par courrier du 2 juillet 2013 (act. 1.11). De plus, bien que ni ce dernier, ni la décision de clôture du 5 juillet 2013 ne traitent en détails de chaque point soulevé par la recourante, le MPC a exposé de manière suffisante les motifs qui aboutissent à l’octroi de l’entraide et l’étendue de celle-ci. La recourante prétend que le MPC "ne s’est même pas intéressé aux pièces capitales" qu’elle a jointes à son courrier du 28 juin 2013. Cet argument tombe manifestement à faux, dans la mesure où tant dans son courrier du 2 juillet 2013 que dans la décision de clôture du 5 juillet 2013, le MPC a relevé que les pièces étaient effectivement "utiles à l’appréciation des pièces bancaires" (act. 1.11, p. 2; voir aussi act. 1.1, p. 4). En tout état de cause, s’agissant d’une question de fond, il n’incombe pas au juge de l’entraide de se substituer au juge étranger dans l’appréciation des preuves. 2.3 Pour les raisons ainsi exposées, le grief lié à la violation du droit d’être entendu ne saurait être retenu. 3. Dans un second moyen, la recourante argue du fait que, en sus d’être incomplète, la demande d’entraide comporte des éléments manifestement inexacts. 3.1 A teneur de l’art. 28 al. 3 let. a EIMP, la demande d’entraide doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’entraide est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis (cf. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer notamment du fait que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 par. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 129 II 97 consid. 3.1; 118 Ib 111 consid. 5 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils
- 7 -
constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1). 3.2 Les autorités ivoiriennes se méprendraient sur le nom exact de la détentrice du compte auprès de la banque E. A teneur de la commission rogatoire, les fonds sous enquête en Côte d’Ivoire auraient été déposés sur un "compte 1 "A." logé à la banque E. de Genève" dont "la société D. Ltd [est] titulaire" (commission rogatoire, act. 1.8, p. 4). Il est incontestable que "A." est non pas le nom du compte, mais celui de la société au nom de laquelle il est ouvert. Néanmoins, cette interversion ne constitue pas une erreur propre à refuser l’entraide. L’objectif poursuivi par toute demande d’entraide est de clarifier les points obscurs de l’enquête nationale. Dans la mesure où les informations contenues dans la commission rogatoire permettent d’identifier aisément le compte visé par la demande ivoirienne, cette dernière ne saurait être considérée comme incomplète au sens des dispositions légales pertinentes. La recourante argue, sans développer davantage, que l’entraide devrait être refusée du fait qu’il existerait, dans la commission rogatoire, des erreurs sur les personnes ayant fondé la société A. Ltd, celles qui y assument une fonction de dirigeant ainsi que celles qui participent d’une quelconque manière à ladite société. Il y a lieu de supposer qu’elle se réfère là au changement des ayants droit économiques de A. Ltd, intervenu prétendument le 6 juillet 2010. Un tel changement ne ressort guère de la documentation bancaire produite par la banque. Quand bien même tel était le cas, la commission rogatoire a précisément pour but de faire la lumière sur de telles confusions qui ne sauraient être reprochées à l’autorité requérante. La recourante se prévaut également du fait que l’autorité requérante "ne motive nullement le lien de connexité entre une quelconque infraction commise par Monsieur B. et le compte détenu par A. Ltd auprès de la banque E.". Tel n’est pas le cas. La commission rogatoire indique que l’enquête ivoirienne a permis de relever des "irrégularités notamment le non respect des procédures de passation des marchés publics, des factures surfacturées, fausses factures et l’octroi de frais de mission, de primes et
- 8 -
de salaires" (commission rogatoire, act. 1.8, p. 3). Il est soupçonné que B., ancien Ministre … et ex-directeur de la société C., se serait ainsi constitué un patrimoine important, qu’il aurait investi dans des biens immobiliers tant en Côte d’Ivoire qu’à l’étranger mais également dissimulé à travers des comptes bancaires, ouverts notamment en Suisse et aux noms de sociétés qu’il contrôle. Les éléments contenus dans la commission rogatoire sont ainsi propres à établir l’état de fait sous enquête en Côte d’Ivoire. 3.3 Mal fondé, le second grief invoqué par la recourante doit être rejeté. 4. La recourante se prévaut également d’une constatation arbitraire des faits dans la décision de clôture. 4.1 L’interdiction de l’arbitraire est prévue à l’art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a). 4.2 La recourante fonde le grief de l’arbitraire sur le fait que le MPC, dans sa décision de clôture, a indiqué que B. est l’ayant droit économique, sans prendre en compte les pièces qu’elle a fournies en annexe à son courrier du 28 juin 2013. Néanmoins, force est de constater, à teneur de la documentation bancaire, que B. figure toujours comme ayant droit économique du compte ouvert au nom de A. Ltd à la banque E. (dossier MPC-0003). Par ailleurs, la recourante indique que le MPC erre lorsqu’il prétend que B. aurait conféré des pouvoirs à F. au sein de A. Ltd. A la lecture de la décision de clôture, il apparaît que le MPC ne prétend pas que les pouvoirs conférés à F. l’auraient été "au sein de la société A. Ltd" (act. 1, p. 12), mais que B. "laissait à F. le soin d’entreprendre les démarches nécessaires auprès de la banque" (act. 1.1, p. 3). Le MPC reprend ici la teneur du courrier adressé par le conseil de A. Ltd lui-même à cette autorité en date du 28 juin 2013, où l’on peut lire que "B. [et al.] ont fait savoir à A. Ltd […] qu’ils laissaient le soin à Monsieur F. de se rapprocher de la banque afin de tout régulariser" (act. 1.10, p. 2). Reprocher au MPC une constatation arbitraire des faits sur ce point semble pour le moins téméraire.
- 9 -
4.3 Au vu de ce qui précède, le MPC n’a pas constaté les faits de manière erronée, et, a fortiori, arbitraire. Le grief ne peut, par conséquent, être admis. 5. La recourante reproche à l’autorité d’exécution une violation du principe de la proportionnalité. D’après elle, la transmission des informations bancaires relatives à son compte "risque d’entrainer un dommage irréparable" pour les projets tant de A. Ltd elle-même que de F. et serait donc disproportionnée. Il se justifierait ainsi de trier ou caviarder lesdites informations. 5.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
- 10 -
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme mis en place par les personnes sous enquête en Côte d’Ivoire. Certes, il se peut également que le compte litigieux n’ait pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer
- 11 -
tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722). 5.2 En l’espèce, la commission rogatoire porte expressément sur la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes contrôlés par B., en qualité de titulaire ou d’ayant droit économique, en particulier le compte n° 1, identifié comme étant ouvert au nom de A. Ltd et dont un des ayants droit économiques est B., comme cela ressort du "Profil client" produit par la banque (dossier MPC-0003). Il se justifie ainsi de transmettre à l’autorité requérante la documentation relative à ce compte. La question de savoir si un changement est intervenu en ce qui concerne les ayants droit économiques dudit compte n’a pas à être prise en compte dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où la documentation bancaire fait état de B. comme ayant droit économique. En tout état de cause, même si tel n’était plus le cas, il se justifierait, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, de transmettre la documentation relative à ce compte en tant qu’elle pourrait être constitutive de preuve à décharge. 5.3 Partant, le grief ne peut être admis. 6. Ainsi, le recours doit être rejeté en tant qu’il est recevable. 7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Un émolument fixé à CHF 3'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 2 octobre 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Eric Vazey, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).