opencaselaw.ch

RR.2012.245

Bundesstrafgericht · 2013-02-22 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Saisies conservatoires (art. 33a OEIMP).

Sachverhalt

A. Le Vice-président chargé de l’instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris, Pôle économique et Financier, a présenté, en date du 8 juin 2012, une commission rogatoire (act. 1.10) au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) dans laquelle il expose les faits comme suit. Entre mai et septembre 2011, quelques 33 sociétés françaises ont été ciblées par des escrocs agissant par courrier électronique et téléphone depuis Israël, pour faire transférer des fonds sur la base de fausses factures. Le préjudice ainsi subi dépasse la somme de EUR 2'000'000.--. L’enquête française a permis d’établir, d’une part, que les fonds issus desdits agissements ont cheminé notamment via des comptes et sociétés contrôlés par A., et, d’autre part, que ce dernier contrôle en tout cas deux comptes ouverts auprès de la banque C. à Genève, dont l’un est ouvert en son nom et désigné vraisemblablement par le n° 1 et l’autre est ouvert au nom de D., sa fille ainée. B. Par décision d’entrée en matière et séquestre datée du 8 juin 2012, le MP- GE a requis le séquestre des avoirs présents sur tous les comptes ouverts au nom de A. et D. auprès de la banque C. ainsi que la production de la documentation bancaire concernant lesdits comptes (act. 1.11). Deux comptes ont été identifiés, soit le compte n° 2 ouvert au nom de A. et le compte n° 3 ouvert au nom de B., mère de A. La banque C. a bloqué les avoirs présents sur les deux comptes en question (soit USD 122'938.-- et EUR 64'273.-- respectivement) et transmis la documentation bancaire pertinente au MP-GE par envoi du 27 juin 2012 (act. 1.13). C. Par courrier du 26 juillet 2012 adressé à la banque C., le MP-GE a invité A. et B. à prendre position sur la transmission à l’autorité française requérante de la documentation bancaire portant sur les comptes n° 2 et n° 3 (act. 1.16). D. En date du 19 septembre 2012, le MP-GE a rendu une décision de confirmation d’admissibilité et de clôture de la procédure d’entraide, dans laquelle il a confirmé le séquestre des avoirs présents sur les comptes n° 2 ouvert au nom de A. et n° 3 ouvert au nom de B., auprès de la banque C. et ordonné la transmission à l’autorité française requérante de la documentation bancaire relative auxdits comptes, sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.1).

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E. Par mémoire daté du 19 octobre 2012, A. et B. ont interjeté recours contre la décision de clôture ainsi que la décision d’entrée en matière et conclu à l’annulation de la décision de clôture, au refus de l’entraide et à la levée des séquestres sur les comptes n° 2 et n° 3 auprès de la banque C. (act. 1). F. Par réponse du 12 novembre 2012, le MP-GE a conclu au rejet du recours sous suite de frais (act. 7). Par pli du 14 novembre 2012, l’Office fédéral de la justice a renoncé à déposer des observations (act. 6). G. Par réplique datée du 26 novembre 2012, les recourants ont persisté dans leurs conclusions (act. 9). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale

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(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

E. 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 19 octobre 2012, le recours contre la décision de clôture notifiée au plus tôt le 20 septembre 2012 est intervenu en temps utile.

E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). En leur qualité de titulaires des comptes n° 2, respectivement n° 3 auprès de la banque C. concernés par la décision de clôture, A. d’une part, et B. d’autre part, ont la qualité pour recourir contre le séquestre de fonds et la transmission de la documentation bancaire relative à ces comptes.

E. 1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un premier grief, les recourants invoquent une violation des art. 14 CEEJ et 28 al. 3 let. a EIMP. En effet, l’exposé des faits de la commission rogatoire serait lacunaire et ne permettrait pas de vérifier si les faits sont constitutifs d’infractions en droit suisse, en application du principe de la double incrimination.

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E. 2.1 Selon l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne saurait toutefois exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l’exécution de la demande n’est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.225, consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.254 du 16 février 2009, consid. 3.2 et la jurisprudence citée). L’art. 27 CBl et le droit interne (art. 28 EIMP) posent des exigences équivalentes, que l’OEIMP précise en exigeant l’indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP). La remise de documents bancaires et le séquestre de valeurs sont des mesures de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peuvent être ordonnées, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b.cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités). Par ailleurs, il n'est pas nécessaire, dans l'entraide régie par la CEEJ, que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels le prévenu est poursuivi dans l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2).

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Lorsque l’autorité étrangère adresse une requête d’entraide aux fins d’appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; de simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1; RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les références citées; v. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3ème éd., Berne 2009, n° 601). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d’entraide "la plus large possible" dont il est question aux art. 1 CEEJ, 7 ch. 1 et 8 CBl (v. ATF 129 II 97 consid. 3.2).

E. 2.2 En l’espèce, il ressort de la commission rogatoire que, entre mai et septembre 2011, quelques 33 sociétés françaises ont été ciblées par des escrocs agissant par courrier électronique et téléphone, pour faire transférer des fonds sur la base de fausses factures (préjudice subi supérieur à EUR 2'000'000.--). Cette mise en scène a été opérée depuis Israël (localisation de l’origine des faux courriers électroniques, des appels téléphoniques et numéros de télécopie indiqués sur les fausses factures). L’enquête française a permis d’établir que les fonds issus de l’escroquerie ont cheminé notamment via des comptes et sociétés contrôlés par A. Bien que sommaire, l’état de fait ainsi décrit suffit pour établir que l’enquête menée par les autorités française porte sur le transfert de sommes d'argent importantes à travers plusieurs comptes détenus ou contrôlés par A. dans plusieurs pays, dont la Suisse, et que lesdites sommes seraient le produit d'infractions pénales. Alors que, transposé en droit suisse, cet exposé des faits est suffisant pour permettre aux autorités de poursuite dudit pays d'ouvrir une enquête du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), notamment eu égard au contexte international desdits transferts, il l'est d'autant plus que les sommes transférées proviendraient d'un crime. En effet, à teneur de la jurisprudence, l’envoi de factures pour une prestation inexistante est constitutif d’astuce au sens de l’art. 146 CP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.61/2007 du 5 octobre 2007, consid. 2.2 et ATF 120 IV 14).

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E. 2.3 Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’état de fait tel qu’exposé dans la commission rogatoire satisfait à l’exigence de motivation au sens des art. 14 CEEJ et 28 al. 3 let. a EIMP. Le grief tiré d’un contenu insuffisant de la demande d’entraide s’avère ainsi mal fondé.

E. 3 Dans un second grief, les recourants se prévalent d’une violation du principe de la proportionnalité.

E. 3.1 En vertu de ce principe, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque

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la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme mis en place par les personnes sous enquête en France. Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4.a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 722).

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E. 3.2 En l’espèce, la commission rogatoire française porte explicitement sur la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts sous les noms de A. et B. à la banque C. Tel est le cas des comptes n° 2 au nom de A. et n° 3 au nom de B. concernés par la décision de clôture. L’analyse de ladite documentation a permis d’établir que ces comptes ont été, à plusieurs reprises entre avril et juin 2012, débités au profit de comptes bancaires ouverts au nom de A., respectivement de B., en Israël (dossier MP-GE 30062-30066 et 30122-30129). D’après les recourants, un examen même sommaire des relevés de comptes saisis permettrait de constater que les fonds issus de cette escroquerie n’ont pas cheminé via des comptes et sociétés contrôlées par A., et que, par voie de conséquence, des "fonds d’origine "chronologiquement " licite sont saisis manifestement à tort". Quand bien même tel serait le cas, il n’en demeure pas moins que l’autorité requérante doit être en mesure de procéder elle-même à cet examen. En effet, la question de l’origine, licite ou non, des montants ayant transité par les comptes contrôlés par A. relève de la procédure au fond et n’a pas à être analysée dans le cadre de la procédure d’entraide.

E. 3.3 La transmission de l’intégralité de la documentation concernant les comptes de A. et B. se justifie. Le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit, partant, être rejeté.

E. 4 Dans leurs conclusions, les recourants demandent la levée des séquestres frappant les comptes n° 2 et n° 3 ouverts auprès de la banque C.

E. 4.1 A teneur de l’art. 74a al. 2 EIMP, sont susceptibles d’être saisis à titre conservatoire en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit les instruments ayant servi à commettre l'infraction (let. a), le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (let. b), les dons ou autres avantages ayant servi (ou qui devaient servir) à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement (let. c). Par ailleurs, la saisie de valeurs patrimoniales au titre de créance compensatrice est admissible s’il apparaît possible que les valeurs séquestrées pourront être remises à l’Etat requérant, conformément à l’art. 94 EIMP, en exécution d’un jugement définitif et exécutoire rendu dans cet Etat portant condamnation au paiement d’une créance compensatrice (ATF 120 Ib 167 consid. 3.c.aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.168 du 21 octobre 2009, consid. 4.3 et les arrêts cités).

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E. 4.2 Selon l’art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l’Etat requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier demeurent saisis jusqu’à réception de ladite décision ou jusqu’à ce que l’Etat requérant ait fait savoir à l’autorité d’exécution compétente qu’une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription. L’art. 11 al. 1 CBl prévoit pour sa part expressément l’obligation d’ordonner des mesures provisoires telles que le gel ou la saisie d’avoirs en pareille hypothèse.

E. 4.3 En l'espèce, dans la mesure où les fonds saisis pourraient représenter en tout ou en partie l’instrument ou le produit d’infractions pénales pour lesquelles l’entraide doit être accordée, ils sont également susceptibles de faire l’objet d’une décision de confiscation ou de restitution à l’ayant droit dans l’Etat requérant. Les séquestres ordonnés en date du 8 juin 2012 doivent par conséquent être maintenus jusqu’au terme de la procédure pénale française, par exemple jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis, en vue de restitution ou de confiscation.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 22 février 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 22 février 2013 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Giorgio Bomio, la greffière Maria Ludwiczak

Parties

1. A.,

2. B., représentés par Me Pierre Schifferli, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) Saisies conservatoires (art. 33a OEIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2012.245-246

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Faits:

A. Le Vice-président chargé de l’instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris, Pôle économique et Financier, a présenté, en date du 8 juin 2012, une commission rogatoire (act. 1.10) au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) dans laquelle il expose les faits comme suit. Entre mai et septembre 2011, quelques 33 sociétés françaises ont été ciblées par des escrocs agissant par courrier électronique et téléphone depuis Israël, pour faire transférer des fonds sur la base de fausses factures. Le préjudice ainsi subi dépasse la somme de EUR 2'000'000.--. L’enquête française a permis d’établir, d’une part, que les fonds issus desdits agissements ont cheminé notamment via des comptes et sociétés contrôlés par A., et, d’autre part, que ce dernier contrôle en tout cas deux comptes ouverts auprès de la banque C. à Genève, dont l’un est ouvert en son nom et désigné vraisemblablement par le n° 1 et l’autre est ouvert au nom de D., sa fille ainée. B. Par décision d’entrée en matière et séquestre datée du 8 juin 2012, le MP- GE a requis le séquestre des avoirs présents sur tous les comptes ouverts au nom de A. et D. auprès de la banque C. ainsi que la production de la documentation bancaire concernant lesdits comptes (act. 1.11). Deux comptes ont été identifiés, soit le compte n° 2 ouvert au nom de A. et le compte n° 3 ouvert au nom de B., mère de A. La banque C. a bloqué les avoirs présents sur les deux comptes en question (soit USD 122'938.-- et EUR 64'273.-- respectivement) et transmis la documentation bancaire pertinente au MP-GE par envoi du 27 juin 2012 (act. 1.13). C. Par courrier du 26 juillet 2012 adressé à la banque C., le MP-GE a invité A. et B. à prendre position sur la transmission à l’autorité française requérante de la documentation bancaire portant sur les comptes n° 2 et n° 3 (act. 1.16). D. En date du 19 septembre 2012, le MP-GE a rendu une décision de confirmation d’admissibilité et de clôture de la procédure d’entraide, dans laquelle il a confirmé le séquestre des avoirs présents sur les comptes n° 2 ouvert au nom de A. et n° 3 ouvert au nom de B., auprès de la banque C. et ordonné la transmission à l’autorité française requérante de la documentation bancaire relative auxdits comptes, sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.1).

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E. Par mémoire daté du 19 octobre 2012, A. et B. ont interjeté recours contre la décision de clôture ainsi que la décision d’entrée en matière et conclu à l’annulation de la décision de clôture, au refus de l’entraide et à la levée des séquestres sur les comptes n° 2 et n° 3 auprès de la banque C. (act. 1). F. Par réponse du 12 novembre 2012, le MP-GE a conclu au rejet du recours sous suite de frais (act. 7). Par pli du 14 novembre 2012, l’Office fédéral de la justice a renoncé à déposer des observations (act. 6). G. Par réplique datée du 26 novembre 2012, les recourants ont persisté dans leurs conclusions (act. 9). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit: 1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale

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(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 19 octobre 2012, le recours contre la décision de clôture notifiée au plus tôt le 20 septembre 2012 est intervenu en temps utile. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d). En leur qualité de titulaires des comptes n° 2, respectivement n° 3 auprès de la banque C. concernés par la décision de clôture, A. d’une part, et B. d’autre part, ont la qualité pour recourir contre le séquestre de fonds et la transmission de la documentation bancaire relative à ces comptes. 1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière. 2. Dans un premier grief, les recourants invoquent une violation des art. 14 CEEJ et 28 al. 3 let. a EIMP. En effet, l’exposé des faits de la commission rogatoire serait lacunaire et ne permettrait pas de vérifier si les faits sont constitutifs d’infractions en droit suisse, en application du principe de la double incrimination.

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2.1 Selon l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne saurait toutefois exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l’exécution de la demande n’est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.225, consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.254 du 16 février 2009, consid. 3.2 et la jurisprudence citée). L’art. 27 CBl et le droit interne (art. 28 EIMP) posent des exigences équivalentes, que l’OEIMP précise en exigeant l’indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP). La remise de documents bancaires et le séquestre de valeurs sont des mesures de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peuvent être ordonnées, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b.cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités). Par ailleurs, il n'est pas nécessaire, dans l'entraide régie par la CEEJ, que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels le prévenu est poursuivi dans l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2).

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Lorsque l’autorité étrangère adresse une requête d’entraide aux fins d’appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; de simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1; RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les références citées; v. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3ème éd., Berne 2009, n° 601). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d’entraide "la plus large possible" dont il est question aux art. 1 CEEJ, 7 ch. 1 et 8 CBl (v. ATF 129 II 97 consid. 3.2). 2.2 En l’espèce, il ressort de la commission rogatoire que, entre mai et septembre 2011, quelques 33 sociétés françaises ont été ciblées par des escrocs agissant par courrier électronique et téléphone, pour faire transférer des fonds sur la base de fausses factures (préjudice subi supérieur à EUR 2'000'000.--). Cette mise en scène a été opérée depuis Israël (localisation de l’origine des faux courriers électroniques, des appels téléphoniques et numéros de télécopie indiqués sur les fausses factures). L’enquête française a permis d’établir que les fonds issus de l’escroquerie ont cheminé notamment via des comptes et sociétés contrôlés par A. Bien que sommaire, l’état de fait ainsi décrit suffit pour établir que l’enquête menée par les autorités française porte sur le transfert de sommes d'argent importantes à travers plusieurs comptes détenus ou contrôlés par A. dans plusieurs pays, dont la Suisse, et que lesdites sommes seraient le produit d'infractions pénales. Alors que, transposé en droit suisse, cet exposé des faits est suffisant pour permettre aux autorités de poursuite dudit pays d'ouvrir une enquête du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), notamment eu égard au contexte international desdits transferts, il l'est d'autant plus que les sommes transférées proviendraient d'un crime. En effet, à teneur de la jurisprudence, l’envoi de factures pour une prestation inexistante est constitutif d’astuce au sens de l’art. 146 CP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.61/2007 du 5 octobre 2007, consid. 2.2 et ATF 120 IV 14).

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2.3 Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’état de fait tel qu’exposé dans la commission rogatoire satisfait à l’exigence de motivation au sens des art. 14 CEEJ et 28 al. 3 let. a EIMP. Le grief tiré d’un contenu insuffisant de la demande d’entraide s’avère ainsi mal fondé. 3. Dans un second grief, les recourants se prévalent d’une violation du principe de la proportionnalité. 3.1 En vertu de ce principe, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque

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la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme mis en place par les personnes sous enquête en France. Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4.a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 722).

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3.2 En l’espèce, la commission rogatoire française porte explicitement sur la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts sous les noms de A. et B. à la banque C. Tel est le cas des comptes n° 2 au nom de A. et n° 3 au nom de B. concernés par la décision de clôture. L’analyse de ladite documentation a permis d’établir que ces comptes ont été, à plusieurs reprises entre avril et juin 2012, débités au profit de comptes bancaires ouverts au nom de A., respectivement de B., en Israël (dossier MP-GE 30062-30066 et 30122-30129). D’après les recourants, un examen même sommaire des relevés de comptes saisis permettrait de constater que les fonds issus de cette escroquerie n’ont pas cheminé via des comptes et sociétés contrôlées par A., et que, par voie de conséquence, des "fonds d’origine "chronologiquement " licite sont saisis manifestement à tort". Quand bien même tel serait le cas, il n’en demeure pas moins que l’autorité requérante doit être en mesure de procéder elle-même à cet examen. En effet, la question de l’origine, licite ou non, des montants ayant transité par les comptes contrôlés par A. relève de la procédure au fond et n’a pas à être analysée dans le cadre de la procédure d’entraide. 3.3 La transmission de l’intégralité de la documentation concernant les comptes de A. et B. se justifie. Le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit, partant, être rejeté. 4. Dans leurs conclusions, les recourants demandent la levée des séquestres frappant les comptes n° 2 et n° 3 ouverts auprès de la banque C. 4.1 A teneur de l’art. 74a al. 2 EIMP, sont susceptibles d’être saisis à titre conservatoire en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit les instruments ayant servi à commettre l'infraction (let. a), le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (let. b), les dons ou autres avantages ayant servi (ou qui devaient servir) à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement (let. c). Par ailleurs, la saisie de valeurs patrimoniales au titre de créance compensatrice est admissible s’il apparaît possible que les valeurs séquestrées pourront être remises à l’Etat requérant, conformément à l’art. 94 EIMP, en exécution d’un jugement définitif et exécutoire rendu dans cet Etat portant condamnation au paiement d’une créance compensatrice (ATF 120 Ib 167 consid. 3.c.aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.168 du 21 octobre 2009, consid. 4.3 et les arrêts cités).

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4.2 Selon l’art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l’Etat requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier demeurent saisis jusqu’à réception de ladite décision ou jusqu’à ce que l’Etat requérant ait fait savoir à l’autorité d’exécution compétente qu’une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription. L’art. 11 al. 1 CBl prévoit pour sa part expressément l’obligation d’ordonner des mesures provisoires telles que le gel ou la saisie d’avoirs en pareille hypothèse. 4.3 En l'espèce, dans la mesure où les fonds saisis pourraient représenter en tout ou en partie l’instrument ou le produit d’infractions pénales pour lesquelles l’entraide doit être accordée, ils sont également susceptibles de faire l’objet d’une décision de confiscation ou de restitution à l’ayant droit dans l’Etat requérant. Les séquestres ordonnés en date du 8 juin 2012 doivent par conséquent être maintenus jusqu’au terme de la procédure pénale française, par exemple jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis, en vue de restitution ou de confiscation. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 22 février 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution - Me Pierre Schifferli, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).