Entraide internationale en matière pénale avec la France Décision de clôture (art. 25 et 80e EIMP)
Sachverhalt
A. Le 13 septembre 2006, le Procureur général près la Cour d’appel de Chambéry a adressé à l’Office des juges d’instruction du canton de Fribourg une demande d’entraide judiciaire internationale tendant à localiser et auditionner A., ressortissant français domicilié à Z.. Les autorités françaises soupçonnent A. premièrement d’avoir rédigé et utilisé un faux document concernant le permis de séjour de ses enfants (ce qui correspond à l’infraction de faux et usage de faux en droit pénal français), et deuxièmement de violer son obligation d’acquitter la pension alimentaire due à ses deux enfants (ce qui correspond à l’infraction d’abandon de famille en droit pénal français).
B. Par ordonnance du 30 octobre 2006, le juge d’instruction du canton de Fribourg est entré en matière sur la demande d’entraide précitée. Les 17 et 18 janvier 2007, A. a été auditionné par la police cantonale fribourgeoise.
C. Par décision de clôture du 2 février 2007, le juge d’instruction du canton de Fribourg a ordonné la transmission des procès-verbaux d’audition à l’autorité requérante. A. recourt contre l’ordonnance précitée par acte du 3 mars 2007.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF (nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janvier 2007; RS 173.32), mis en relation avec l’art. 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale [EIMP]; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre la décision de clôture rendue par l’autorité cantonale d’exécution.
E. 1.2 Selon l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d’entraide et a un intérêt
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digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1). La personne entendue à titre de prévenu a qualité au sens de ces dispositions pour s’opposer à la transmission du procès-verbal relatif à son audition dans la mesure où les renseignements communiqués la concernent personnellement ou lorsqu’elle se prévaut de son droit de se taire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 2.1). Adressé dans les trente jours à compter de la notification de l’ordonnance querellée (art. 80k EIMP), le recours est formellement recevable.
E. 2 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que le traité (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a et les arrêts cités).
E. 3 Par analogie avec le Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être accordée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il n'est pas lié par les conclusions des parties et statue avec une libre cognition sur les griefs soulevés, sans toutefois être tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 130 II 337 consid. 1.4 p. 341 et les arrêts cités).
E. 4 Sans fournir quelque pièce que ce soit à l’appui de ses dires, le recourant se borne à alléguer que la procédure introduite contre lui en France, par son ex-épouse, serait abusive et qu’un arrangement à l’amiable aurait été convenu entre les parties. De ce fait, selon le recourant, la requête
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d’entraide n’aurait plus lieu d’être. Il n’allègue toutefois aucun élément concret permettant de confirmer ses dires.
Les considérations du recourant constituent exclusivement une argumentation à décharge, laquelle est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/ 2000 du 10 mars 2000, consid. 2b). En outre, selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité suisse valablement saisie d’une demande d’entraide judiciaire internationale n’a pas à interpréter les décisions intervenues entre-temps dans l’Etat requérant; dans la mesure où la demande d’entraide n’a pas été retirée par l’autorité compétente, il y a lieu d’en achever l’exécution (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2003 du 17 décembre 2003, consid. 3.5; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2004, p. 175, n° 168). Au vu de ce qui précède, le recourant devra, le cas échéant, faire valoir ses griefs relatifs au défaut d'objet de la procédure étrangère par-devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant. C'est, en effet, ce qu'il semble vouloir faire en exprimant le souhait d'«organiser sa défense et de plaider devant les tribunaux français» (act. 1). Dans la mesure où le recourant ne soulève aucun grief à l’encontre de l’ordonnance formellement querellée, son recours est dépourvu de fondement et doit par conséquent être rejeté.
E. 5 Le recours étant d’emblée infondé, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écriture (art. 57 al. 1 PA a contrario) et à exiger une avance de frais (art. 63 al. 4 PA).
E. 6 Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32) est fixé en l’espèce à Fr. 500.--. La compétence du Tribunal pénal fédéral d’établir un tarif relatif à la détermination des émoluments judiciaires, bien que n’étant pas explicitement réservée à l’art. 63 al. 5 PA, se fonde sur l’art. 15 al. 1 let. a LTPF. Dans son Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, le Conseil fédéral reconnaît en effet l’autonomie administrative de l’autorité judiciaire fédérale s’agissant du calcul des émoluments judiciaires, des dépens alloués aux parties ainsi que de la détermination de l’indemnité en cas d’assistance judiciaire (cf. FF 2001, p. 4208 sv.). Il ne résulte par ailleurs aucunement des débats parlementaires que le législateur ait voulu s’écarter du principe de l’autonomie de l’autorité judiciaire au moment
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d’attribuer la compétence pour statuer dans le domaine de l’EIMP au Tribunal pénal fédéral plutôt qu’au Tribunal administratif fédéral comme initialement prévu par le Conseil fédéral (cf. BO 2004 CN p. 1570 ss; 2005 CE p. 117 ss; CN p. 643 ss). Il s’ensuit que la réserve figurant à l’art. 63 al. 5 PA doit être interprétée par analogie comme valant également en faveur de l’art. 15 al. 1 let. a LTPF.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 12 mars 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 12 mars 2007 II. Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, prési- dent, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier David Glassey
Parties
A., recourant
contre
JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE FRIBOURG, partie adverse
Objet
Entraide internationale en matière pénale avec la France
Décision de clôture (art. 25 et 80e EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2007.33
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Faits:
A. Le 13 septembre 2006, le Procureur général près la Cour d’appel de Chambéry a adressé à l’Office des juges d’instruction du canton de Fribourg une demande d’entraide judiciaire internationale tendant à localiser et auditionner A., ressortissant français domicilié à Z.. Les autorités françaises soupçonnent A. premièrement d’avoir rédigé et utilisé un faux document concernant le permis de séjour de ses enfants (ce qui correspond à l’infraction de faux et usage de faux en droit pénal français), et deuxièmement de violer son obligation d’acquitter la pension alimentaire due à ses deux enfants (ce qui correspond à l’infraction d’abandon de famille en droit pénal français).
B. Par ordonnance du 30 octobre 2006, le juge d’instruction du canton de Fribourg est entré en matière sur la demande d’entraide précitée. Les 17 et 18 janvier 2007, A. a été auditionné par la police cantonale fribourgeoise.
C. Par décision de clôture du 2 février 2007, le juge d’instruction du canton de Fribourg a ordonné la transmission des procès-verbaux d’audition à l’autorité requérante. A. recourt contre l’ordonnance précitée par acte du 3 mars 2007.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF (nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janvier 2007; RS 173.32), mis en relation avec l’art. 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale [EIMP]; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre la décision de clôture rendue par l’autorité cantonale d’exécution.
1.2 Selon l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d’entraide et a un intérêt
- 3 -
digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1). La personne entendue à titre de prévenu a qualité au sens de ces dispositions pour s’opposer à la transmission du procès-verbal relatif à son audition dans la mesure où les renseignements communiqués la concernent personnellement ou lorsqu’elle se prévaut de son droit de se taire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 2.1). Adressé dans les trente jours à compter de la notification de l’ordonnance querellée (art. 80k EIMP), le recours est formellement recevable.
2. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que le traité (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a et les arrêts cités).
3. Par analogie avec le Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être accordée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il n'est pas lié par les conclusions des parties et statue avec une libre cognition sur les griefs soulevés, sans toutefois être tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 130 II 337 consid. 1.4 p. 341 et les arrêts cités).
4. Sans fournir quelque pièce que ce soit à l’appui de ses dires, le recourant se borne à alléguer que la procédure introduite contre lui en France, par son ex-épouse, serait abusive et qu’un arrangement à l’amiable aurait été convenu entre les parties. De ce fait, selon le recourant, la requête
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d’entraide n’aurait plus lieu d’être. Il n’allègue toutefois aucun élément concret permettant de confirmer ses dires.
Les considérations du recourant constituent exclusivement une argumentation à décharge, laquelle est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/ 2000 du 10 mars 2000, consid. 2b). En outre, selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité suisse valablement saisie d’une demande d’entraide judiciaire internationale n’a pas à interpréter les décisions intervenues entre-temps dans l’Etat requérant; dans la mesure où la demande d’entraide n’a pas été retirée par l’autorité compétente, il y a lieu d’en achever l’exécution (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2003 du 17 décembre 2003, consid. 3.5; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2004, p. 175, n° 168). Au vu de ce qui précède, le recourant devra, le cas échéant, faire valoir ses griefs relatifs au défaut d'objet de la procédure étrangère par-devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant. C'est, en effet, ce qu'il semble vouloir faire en exprimant le souhait d'«organiser sa défense et de plaider devant les tribunaux français» (act. 1). Dans la mesure où le recourant ne soulève aucun grief à l’encontre de l’ordonnance formellement querellée, son recours est dépourvu de fondement et doit par conséquent être rejeté.
5. Le recours étant d’emblée infondé, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écriture (art. 57 al. 1 PA a contrario) et à exiger une avance de frais (art. 63 al. 4 PA).
6. Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32) est fixé en l’espèce à Fr. 500.--. La compétence du Tribunal pénal fédéral d’établir un tarif relatif à la détermination des émoluments judiciaires, bien que n’étant pas explicitement réservée à l’art. 63 al. 5 PA, se fonde sur l’art. 15 al. 1 let. a LTPF. Dans son Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, le Conseil fédéral reconnaît en effet l’autonomie administrative de l’autorité judiciaire fédérale s’agissant du calcul des émoluments judiciaires, des dépens alloués aux parties ainsi que de la détermination de l’indemnité en cas d’assistance judiciaire (cf. FF 2001, p. 4208 sv.). Il ne résulte par ailleurs aucunement des débats parlementaires que le législateur ait voulu s’écarter du principe de l’autonomie de l’autorité judiciaire au moment
- 5 -
d’attribuer la compétence pour statuer dans le domaine de l’EIMP au Tribunal pénal fédéral plutôt qu’au Tribunal administratif fédéral comme initialement prévu par le Conseil fédéral (cf. BO 2004 CN p. 1570 ss; 2005 CE p. 117 ss; CN p. 643 ss). Il s’ensuit que la réserve figurant à l’art. 63 al. 5 PA doit être interprétée par analogie comme valant également en faveur de l’art. 15 al. 1 let. a LTPF.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 12 mars 2007
Au nom de la II. Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- A. - Juge d'instruction du Canton de Fribourg - Office fédéral de la justice, section entraide internationale
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tri- bunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de rensei- gnements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un cas est par- ticulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 LTF).