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RR.2018.237

Bundesstrafgericht · 2018-09-17 · Français CH

Révision (art. 40 LOAP en lien avec l'art. 121 ss LTF).

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
  2. Un émolument, fixé à CHF 200.--, est mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 17 septembre 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 17 septembre 2018 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth

Parties

A., actuellement détenu, représenté par Me Sébastien Fanti, avocat, requérant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Révision (art. 40 LOAP en lien avec l'art. 121 ss LTF)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2018.237

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La Cour des plaintes, vu:

- le recours du 18 juin 2018 interjeté auprès de la Cour de céans par A. contre la décision de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 17 mai 2018 accordant l’extradition de A. au Portugal,

- l’arrêt de la Cour de céans RR.2018.183 du 21 août 2018, par lequel cette dernière a rejeté le recours susmentionné,

- le courrier du 22 août 2018, par lequel le requérant, sous la plume de son conseil, demande la révision de l’arrêt rendu par la présente autorité, au motif que la Cour de céans n’aurait pas pris en considération les observations spontanées déposées le 20 août 2018, et n’aurait ainsi pas tenu compte de faits importants (act. 1),

- la réponse du 29 août 2018 de l’OFJ concluant au rejet de la demande de révision, au motif que la Cour de céans était informée de la demande de délégation de l’exécution de la peine présentée par le Portugal, et que même si cette demande devait être considérée comme un fait nouveau, il ne serait de nature à entraîner l’annulation de l’arrêt précité, dès lors que la demande de délégation est assortie d’une condition (act. 3),

- la réplique du requérant du 7 septembre 2018, confirmant les arguments soulevés à l’appui de sa demande de révision (act. 5),

et considérant:

qu’en matière de révision d’un arrêt de la Cour des plaintes, l’art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) est applicable;

qu’à teneur de celui-ci, les art. 121 à 129 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des prononcés rendus par la cour des plaintes en application de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) notamment (art. 40 al. 2 en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP);

qu’il y a donc lieu d’examiner la requête à l’aune de ces dispositions;

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qu’en l’espèce le motif figurant à l’art. 121 let. d LTF est susceptible d’entrer en considération;

qu’aux termes de cette disposition, la révision peut être demandée dans les situations où le tribunal n’a, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier;

qu’en l’occurrence, selon le requérant, la Cour de céans n’a pas pris en con- sidération les observations spontanées qu’il a déposées le 20 août 2018 fai- sant état d’échanges de courriels entre l’avocat portugais du requérant et les autorités portugaises;

qu’il ressort de la partie «fait» de l’arrêt litigieux qu’ «A l’issue de l’échange d’écritures, le recourant a encore déposé des observations spontanées par courrier du 20 août 2018 (anticipé par fax). Il produit un échange de courriels de l’avocat portugais du recourant selon lequel les autorités portugaises auraient adressé aux autorités suisses compétentes une demande d’exécu- tion de la peine en Suisse (act. 14). Ces écrits sont envoyés pour information avec le présent arrêt à l’OFJ. A ce jour, aucune requête d’exécution de la peine en Suisse ni aucun retrait de la demande d’extradition n’est parvenue à l’autorité de céans.», puis de la partie «droit» que «Les pièces produites par le recourant, selon lesquelles les autorités portugaises ne seraient pas opposées à l’exécution de la peine en Suisse, ne permettent cependant pas de les assimiler à une requête formelle d’exécution de la peine en Suisse.» (consid. 3.3);

que dès lors la Cour de céans a bel et bien pris en compte les observations spontanées déposées par le requérant le 20 août 2018;

que le requérant indique par ailleurs qu’il dispose de nouveaux faits et moyens de preuve, à savoir la demande de délégation d’exécution du juge- ment en Suisse;

que selon l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits perti- nents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à l’arrêt;

qu’à l’appui de sa requête, le requérant produit deux courriers adressés à l’OFJ par le Ministère public du Portugal, datés des 9 et 10 août 2018, con- tenant une demande de délégation d’exécution du jugement conditionnelle; que la condition à laquelle est soumise la demande de délégation doit être

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acceptée par l’OFJ;

que l’OFJ a déjà précisé qu’en l’absence de réciprocité de la part des auto- rités portugaises, il ne serait en mesure d’accepter une telle demande;

que la garantie de réciprocité demeure dès lors toujours ouverte;

que partant, en l’absence de retrait de la demande d’extradition ainsi qu’en l’absence de demande de délégation d’exécution du jugement incondition- nelle, il y a lieu d’achever l’exécution d’une demande d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5; arrêt du Tri- bunal pénal fédéral RR.2007.33 du 12 mars 2007 consid. 4);

que ces faits ne sauraient être considérés comme «pertinents» ou «con- cluants» au point d’entraîner la révision et l’annulation de l’arrêt dont il est question dès lors que la procédure peut encore durer, selon l’OFJ un certain temps;

que par conséquent, la requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable;

qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’ar- rêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure admi- nistrative [PA; RS 172.021]);

que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

que vu l’issue du litige, le requérant succombe;

que, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, l’émolument mis à sa charge est fixé à CHF 200.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. Un émolument, fixé à CHF 200.--, est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 17 septembre 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Sébastien Fanti - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Copie pour information - Tribunal fédéral

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).