Extradition au Portugal. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA).
Sachverhalt
A. Par courrier du 27 septembre 2017, complété le 20 décembre 2017 et le 8 mars 2018, l’Office du Procureur général de la République du Portugal a demandé l’arrestation et l’extradition de A., ressortissant portugais, sur la base d’un mandat d’arrêt européen émis le 21 septembre 2011 par le Tribunal judiciaire d’Oliveira de Azeméis. Les autorités portugaises recherchent l’intéressé aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté de quatre ans prononcée le 7 décembre 2010 pour abus de confiance qualifié (act. 6.1, 6.2 et 6.3).
B. Le 3 avril 2018, l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ), a ordonné la mise en détention à titre extraditionnel de A. L’OFJ a requis du Ministère public du canton du Valais, office central (ci-après: MP- VS) de procéder à l’arrestation du prénommé (act. 1.5).
C. Le MP-VS a délivré un mandat d’amener en date du 4 avril 2018, afin que A. soit entendu le 9 avril 2018 dans les locaux du MP-VS (act. 1.6). A cette occasion, la demande d’extradition des autorités portugaises et le mandat d’arrêt européen du 21.09.2011 lui ont été remis et la procédure d’extradition suisse lui a été exposée (act. 1.7). L’intéressé s’est opposé à son extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale du 20 mars 1982 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1).
Par arrêt du 18 mai 2018, la Cour de céans a rejeté le recours déposé le 19 avril 2018 par A. à l’encontre du mandat d’arrêt extraditionnel du 3 avril 2018, décision confirmée par le Tribunal fédéral le 5 juin 2018 (act. 6.9 et 6.14).
D. Le 23 avril 2018, A. a, sous la plume de son conseil, fait parvenir à l’OFJ ses observations relatives à la demande d’extradition. Il a complété celles-ci par courrier du 1er mai 2018, accompagné d’un bordereau de pièces complémentaires (act. 1.8 et 1.9).
E. Par décision d’extradition du 17 mai 2018, l’OFJ a accordé l’extradition de A. au Portugal pour les faits relatifs à la demande d’extradition portugaise du 27 septembre 2017, complétée le 20 décembre 2017 et le 8 mars 2018 (act. 1.10).
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F. A. (ci-après: le recourant) recourt contre cette décision par mémoire du 18 juin 2018. Il conclut à l’annulation de la décision d’extradition et à l’exécution de la peine privative de liberté en Suisse. Il sollicite en outre l’octroi de l’assistance judiciaire (act. 1). Le recourant a déposé un bordereau de pièces complémentaires le 21 juin 2018, lequel contient l’accusé de réception par le Tribunal de justice de la commune d’Aveiro (Portugal) de la requête du recourant d’exécuter sa peine en Suisse (act. 4.2).
G. L’OFJ a déposé sa réponse accompagnée du dossier le 27 juin 2018 et a conclu au rejet du recours (act. 6). A l’appui de sa réplique du 26 juillet 2018, le recourant fait valoir, en substance, que le Tribunal judiciaire de la circonscription d’Aveiro a rendu une décision relative à sa requête du 15 juin 2018 invitant l’Etat portugais à retirer sa demande d’extradition et de requérir, en lieu et place de cette dernière, l’exécution de la peine en Suisse (act. 10).
H. Dans sa duplique du 7 août 2018, l’OFJ indique avoir demandé au Parquet général du Portugal si les autorités portugaises souhaitaient retirer leur demande d’extradition et déposer une demande de délégation de l’exécution de la peine. Le tribunal compétent n’aurait ni décidé d’annuler le fondement de la demande d’extradition, ni le Portugal transmis à la Suisse un retrait de la demande d’extradition ou présenté une demande d’exécution de la peine, de sorte qu’aucun motif n’empêche l’extradition (act. 12).
I. A l’issue de l’échange d’écritures, le recourant a encore déposé des observations spontanées par courrier du 20 août 2018 (anticipé par fax). Il produit un échange de courriels de l’avocat portugais du recourant selon lequel les autorités portugaises auraient adressé aux autorités suisses compétentes une demande d’exécution de la peine en Suisse (act. 14). Ces écrits sont envoyés pour informations avec le présent arrêt à l’OFJ. A ce jour, aucune requête d’exécution de la peine en Suisse ni aucun retrait de la demande d’extradition n’est parvenue à l’autorité de céans.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). L’extradable a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours est donc recevable.
E. 1.2 Les procédures d’extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990. Les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal.
Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 35 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 2.1 Le recourant soutient que son extradition serait contraire à l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2). Une telle mesure l’empêcherait selon lui d’entretenir les liens familiaux, protégés par cette disposition conventionnelle, qu’il entretient avec sa femme et son fils, lesquels résident en Suisse (act. 1, p. 15 ss).
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E. 2.2 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection de des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH). Cette disposition ne confère toutefois pas le droit de résider sur le territoire de l’Etat ou de ne pas être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et les arrêts cités). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l’art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Toutefois, le refus de l’extradition fondé sur l’art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n’est pas remplie lorsque la famille de l’extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l’extradition est inhérente à toute détention à l’étranger. Elle n’est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l’extradé, de lui écrire et lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006, consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l’Allemagne, requise pour l’exécution d’un solde de peine de 473 jours d’emprisonnement pour un délit de recel. L’intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l’incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d’un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif générateur d’idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l’exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l’ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l’occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu’un tel refus était tout à fait exceptionnel et n’entrait pas en ligne de compte dans d’autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, co-auteurs ou complices poursuivis à l’étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c).
E. 2.3 Selon le recourant, sa femme et son fils n’auront pas les moyens de se déplacer au Portugal sans son soutien financier. De plus, rien n’assurerait qu’il pourra contacter ses proches de la prison, ou, encore moins, les contacter suffisamment. Par ailleurs son fils, bien que majeur, a besoin du soutien de ses deux parents dès lors qu’il est engagé dans une procédure civile. Enfin, l’état de santé de son épouse suite à sa probable extradition se détériorerait d’une telle façon qu’elle ne serait plus en mesure d’assumer son travail.
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E. 2.4 Les arguments avancés par le recourant ne sauraient être assimilés aux circonstances tout à fait exceptionnelles dans lesquelles l’extradition est refusée et partant remettre en cause le principe de l’extradition. En effet, le fils du recourant est majeur et effectue un apprentissage en Suisse, de sorte qu’il dispose déjà d’une certaine indépendance et n’a plus le besoin d’attention et d’entourage qu’ont les jeunes enfants. De plus, le fait d’être engagé dans une procédure civile n’a aucunement un caractère exceptionnel justifiant un besoin de soutien accru de la part de son père, et dès lors propre à refuser l’extradition de ce dernier. Pareil constat s’impose concernant les motifs invoqués relatifs à l’épouse du recourant. S’il est tout à fait compréhensible que cette dernière soit particulièrement affectée par l’extradition de son mari au Portugal, sa situation n’est nullement comparable au cas de refus extraordinaire d’extradition vers l’Allemagne (cf. supra consid. 2.2). De plus, elle dispose actuellement encore de sa pleine capacité de travail, malgré que la procédure d’extradition ait débuté au mois d’avril
2018. Partant, le risque d’invalidité totale allégué par le recourant reste purement théorique et ne suffit à refuser l’extradition. Enfin, rien n’étaye non plus les craintes du recourant concernant l’absence d’accès au téléphone lors de son incarcération. Le Portugal étant partie à la CEDH, il n’y a pas lieu de s’écarter de la présomption selon laquelle les droits fondamentaux sont respectés par cet Etat (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.50 du 15 mai 2018 consid. 5.5.2, RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5).
E. 3 Le recourant requiert l’exécution de sa peine en Suisse et indique, dans son écriture du 26 juillet 2018, que le Portugal n’est pas opposé à une telle exécution (act. 10).
E. 3.1 Conformément à l’art. 37 al. 1 EIMP, l’extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d’assumer la poursuite de l’infraction ou l’exécution du jugement rendu dans l’Etat requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
E. 3.2 Selon la jurisprudence constante, cette disposition n’est pas applicable à l’égard d’un Etat qui, comme le Portugal, est lié avec la Suisse par un traité bilatéral ou multilatéral fondant une obligation d’extrader, à l’image de la CEExtr. Une solution contraire heurterait en effet la primauté du droit international (ATF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.175 du 23 octobre 2013 consid. 5). La Convention précitée ne contient pas de règle analogue à l’art. 37 EIMP et interdit par conséquent à la Suisse de refuser l’extradition pour des motifs tenant au reclassement de la personne poursuivie (ATF 122 II 485
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consid. 3). Supposé applicable, l’art. 37 al. 1 EIMP ne serait d’ailleurs d’aucun secours pour le recourant. La Suisse doit en effet, selon cette disposition, être en mesure d’assumer la poursuite de l’infraction, ce qui suppose, d’une part, que le délit relève de sa compétence et, d’autre part, que l’Etat du lieu de commission de l’infraction demande expressément à la Suisse de procéder à sa place (ATF 129 II 00 consid. 3.1; 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3). Or, en l’espèce, tel n’est pas le cas, puisque les faits poursuivis ne présentent aucun lien avec la Suisse et que les autorités portugaises, en optant pour l’extradition, ont clairement exprimé qu’elles n’entendaient pas se dessaisir de la procédure ouverte contre le recourant (ATF 129 II 100 consid. 3.1).
E. 3.3 Les pièces produites par le recourant, selon lesquelles les autorités portugaises ne seraient pas opposées à l’exécution de la peine en Suisse, ne permettent cependant pas de les assimiler à une requête formelle d’exécution de peine en Suisse. Dès lors, en vertu du principe selon lequel il y a lieu d’achever l’exécution d’une demande d’entraide tant que celle-ci n’a pas été retirée par l’autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.33 du 12 mars 2007 consid. 4), et du principe de célérité, la procédure actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire du district d’Aveiro, respectivement l’Office du Procureur général de la République du Portugal, ne justifie pas la suspension de la procédure d’extradition. Par conséquent et tant que l’autorité compétente n’a ni décidé d’annuler le fondement de la demande d’extradition, ni transmis à la Suisse un retrait de la demande d’extradition ou présenté une demande d’exécution de la peine, la procédure d’extradition doit être achevée.
E. 4 Le recours, mal fondé, doit être rejeté.
E. 5 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). In casu, les conclusions
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sont vouées à l’échec. Les motifs fournis à l’appui du recours se sont en effet avérés manifestement infondés à la lumière d’un état de fait constant, respectivement de principes juridiques clairs et indiscutés. L’octroi de l’assistance judiciaire doit partant être refusé.
E. 6 Les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de l’intéressé, à CHF 500.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument judiciaire de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 21 août 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 21 août 2018 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Stephan Zenger, la greffière Victoria Roth
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Sébastien Fanti, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet
Extradition au Portugal
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
Assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.183 Procédure secondaire: RP.2018.37
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Faits:
A. Par courrier du 27 septembre 2017, complété le 20 décembre 2017 et le 8 mars 2018, l’Office du Procureur général de la République du Portugal a demandé l’arrestation et l’extradition de A., ressortissant portugais, sur la base d’un mandat d’arrêt européen émis le 21 septembre 2011 par le Tribunal judiciaire d’Oliveira de Azeméis. Les autorités portugaises recherchent l’intéressé aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté de quatre ans prononcée le 7 décembre 2010 pour abus de confiance qualifié (act. 6.1, 6.2 et 6.3).
B. Le 3 avril 2018, l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ), a ordonné la mise en détention à titre extraditionnel de A. L’OFJ a requis du Ministère public du canton du Valais, office central (ci-après: MP- VS) de procéder à l’arrestation du prénommé (act. 1.5).
C. Le MP-VS a délivré un mandat d’amener en date du 4 avril 2018, afin que A. soit entendu le 9 avril 2018 dans les locaux du MP-VS (act. 1.6). A cette occasion, la demande d’extradition des autorités portugaises et le mandat d’arrêt européen du 21.09.2011 lui ont été remis et la procédure d’extradition suisse lui a été exposée (act. 1.7). L’intéressé s’est opposé à son extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale du 20 mars 1982 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1).
Par arrêt du 18 mai 2018, la Cour de céans a rejeté le recours déposé le 19 avril 2018 par A. à l’encontre du mandat d’arrêt extraditionnel du 3 avril 2018, décision confirmée par le Tribunal fédéral le 5 juin 2018 (act. 6.9 et 6.14).
D. Le 23 avril 2018, A. a, sous la plume de son conseil, fait parvenir à l’OFJ ses observations relatives à la demande d’extradition. Il a complété celles-ci par courrier du 1er mai 2018, accompagné d’un bordereau de pièces complémentaires (act. 1.8 et 1.9).
E. Par décision d’extradition du 17 mai 2018, l’OFJ a accordé l’extradition de A. au Portugal pour les faits relatifs à la demande d’extradition portugaise du 27 septembre 2017, complétée le 20 décembre 2017 et le 8 mars 2018 (act. 1.10).
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F. A. (ci-après: le recourant) recourt contre cette décision par mémoire du 18 juin 2018. Il conclut à l’annulation de la décision d’extradition et à l’exécution de la peine privative de liberté en Suisse. Il sollicite en outre l’octroi de l’assistance judiciaire (act. 1). Le recourant a déposé un bordereau de pièces complémentaires le 21 juin 2018, lequel contient l’accusé de réception par le Tribunal de justice de la commune d’Aveiro (Portugal) de la requête du recourant d’exécuter sa peine en Suisse (act. 4.2).
G. L’OFJ a déposé sa réponse accompagnée du dossier le 27 juin 2018 et a conclu au rejet du recours (act. 6). A l’appui de sa réplique du 26 juillet 2018, le recourant fait valoir, en substance, que le Tribunal judiciaire de la circonscription d’Aveiro a rendu une décision relative à sa requête du 15 juin 2018 invitant l’Etat portugais à retirer sa demande d’extradition et de requérir, en lieu et place de cette dernière, l’exécution de la peine en Suisse (act. 10).
H. Dans sa duplique du 7 août 2018, l’OFJ indique avoir demandé au Parquet général du Portugal si les autorités portugaises souhaitaient retirer leur demande d’extradition et déposer une demande de délégation de l’exécution de la peine. Le tribunal compétent n’aurait ni décidé d’annuler le fondement de la demande d’extradition, ni le Portugal transmis à la Suisse un retrait de la demande d’extradition ou présenté une demande d’exécution de la peine, de sorte qu’aucun motif n’empêche l’extradition (act. 12).
I. A l’issue de l’échange d’écritures, le recourant a encore déposé des observations spontanées par courrier du 20 août 2018 (anticipé par fax). Il produit un échange de courriels de l’avocat portugais du recourant selon lequel les autorités portugaises auraient adressé aux autorités suisses compétentes une demande d’exécution de la peine en Suisse (act. 14). Ces écrits sont envoyés pour informations avec le présent arrêt à l’OFJ. A ce jour, aucune requête d’exécution de la peine en Suisse ni aucun retrait de la demande d’extradition n’est parvenue à l’autorité de céans.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). L’extradable a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours est donc recevable.
1.2 Les procédures d’extradition entre la Suisse et le Portugal sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990. Les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal.
Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 35 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2.
2.1 Le recourant soutient que son extradition serait contraire à l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2). Une telle mesure l’empêcherait selon lui d’entretenir les liens familiaux, protégés par cette disposition conventionnelle, qu’il entretient avec sa femme et son fils, lesquels résident en Suisse (act. 1, p. 15 ss).
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2.2 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection de des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH). Cette disposition ne confère toutefois pas le droit de résider sur le territoire de l’Etat ou de ne pas être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et les arrêts cités). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l’art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Toutefois, le refus de l’extradition fondé sur l’art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n’est pas remplie lorsque la famille de l’extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l’extradition est inhérente à toute détention à l’étranger. Elle n’est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l’extradé, de lui écrire et lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006, consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l’Allemagne, requise pour l’exécution d’un solde de peine de 473 jours d’emprisonnement pour un délit de recel. L’intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l’incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d’un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif générateur d’idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l’exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l’ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l’occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu’un tel refus était tout à fait exceptionnel et n’entrait pas en ligne de compte dans d’autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, co-auteurs ou complices poursuivis à l’étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c).
2.3 Selon le recourant, sa femme et son fils n’auront pas les moyens de se déplacer au Portugal sans son soutien financier. De plus, rien n’assurerait qu’il pourra contacter ses proches de la prison, ou, encore moins, les contacter suffisamment. Par ailleurs son fils, bien que majeur, a besoin du soutien de ses deux parents dès lors qu’il est engagé dans une procédure civile. Enfin, l’état de santé de son épouse suite à sa probable extradition se détériorerait d’une telle façon qu’elle ne serait plus en mesure d’assumer son travail.
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2.4 Les arguments avancés par le recourant ne sauraient être assimilés aux circonstances tout à fait exceptionnelles dans lesquelles l’extradition est refusée et partant remettre en cause le principe de l’extradition. En effet, le fils du recourant est majeur et effectue un apprentissage en Suisse, de sorte qu’il dispose déjà d’une certaine indépendance et n’a plus le besoin d’attention et d’entourage qu’ont les jeunes enfants. De plus, le fait d’être engagé dans une procédure civile n’a aucunement un caractère exceptionnel justifiant un besoin de soutien accru de la part de son père, et dès lors propre à refuser l’extradition de ce dernier. Pareil constat s’impose concernant les motifs invoqués relatifs à l’épouse du recourant. S’il est tout à fait compréhensible que cette dernière soit particulièrement affectée par l’extradition de son mari au Portugal, sa situation n’est nullement comparable au cas de refus extraordinaire d’extradition vers l’Allemagne (cf. supra consid. 2.2). De plus, elle dispose actuellement encore de sa pleine capacité de travail, malgré que la procédure d’extradition ait débuté au mois d’avril
2018. Partant, le risque d’invalidité totale allégué par le recourant reste purement théorique et ne suffit à refuser l’extradition. Enfin, rien n’étaye non plus les craintes du recourant concernant l’absence d’accès au téléphone lors de son incarcération. Le Portugal étant partie à la CEDH, il n’y a pas lieu de s’écarter de la présomption selon laquelle les droits fondamentaux sont respectés par cet Etat (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.50 du 15 mai 2018 consid. 5.5.2, RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5).
3. Le recourant requiert l’exécution de sa peine en Suisse et indique, dans son écriture du 26 juillet 2018, que le Portugal n’est pas opposé à une telle exécution (act. 10).
3.1 Conformément à l’art. 37 al. 1 EIMP, l’extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d’assumer la poursuite de l’infraction ou l’exécution du jugement rendu dans l’Etat requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
3.2 Selon la jurisprudence constante, cette disposition n’est pas applicable à l’égard d’un Etat qui, comme le Portugal, est lié avec la Suisse par un traité bilatéral ou multilatéral fondant une obligation d’extrader, à l’image de la CEExtr. Une solution contraire heurterait en effet la primauté du droit international (ATF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.175 du 23 octobre 2013 consid. 5). La Convention précitée ne contient pas de règle analogue à l’art. 37 EIMP et interdit par conséquent à la Suisse de refuser l’extradition pour des motifs tenant au reclassement de la personne poursuivie (ATF 122 II 485
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consid. 3). Supposé applicable, l’art. 37 al. 1 EIMP ne serait d’ailleurs d’aucun secours pour le recourant. La Suisse doit en effet, selon cette disposition, être en mesure d’assumer la poursuite de l’infraction, ce qui suppose, d’une part, que le délit relève de sa compétence et, d’autre part, que l’Etat du lieu de commission de l’infraction demande expressément à la Suisse de procéder à sa place (ATF 129 II 00 consid. 3.1; 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3). Or, en l’espèce, tel n’est pas le cas, puisque les faits poursuivis ne présentent aucun lien avec la Suisse et que les autorités portugaises, en optant pour l’extradition, ont clairement exprimé qu’elles n’entendaient pas se dessaisir de la procédure ouverte contre le recourant (ATF 129 II 100 consid. 3.1).
3.3 Les pièces produites par le recourant, selon lesquelles les autorités portugaises ne seraient pas opposées à l’exécution de la peine en Suisse, ne permettent cependant pas de les assimiler à une requête formelle d’exécution de peine en Suisse. Dès lors, en vertu du principe selon lequel il y a lieu d’achever l’exécution d’une demande d’entraide tant que celle-ci n’a pas été retirée par l’autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.33 du 12 mars 2007 consid. 4), et du principe de célérité, la procédure actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire du district d’Aveiro, respectivement l’Office du Procureur général de la République du Portugal, ne justifie pas la suspension de la procédure d’extradition. Par conséquent et tant que l’autorité compétente n’a ni décidé d’annuler le fondement de la demande d’extradition, ni transmis à la Suisse un retrait de la demande d’extradition ou présenté une demande d’exécution de la peine, la procédure d’extradition doit être achevée.
4. Le recours, mal fondé, doit être rejeté.
5. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). In casu, les conclusions
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sont vouées à l’échec. Les motifs fournis à l’appui du recours se sont en effet avérés manifestement infondés à la lumière d’un état de fait constant, respectivement de principes juridiques clairs et indiscutés. L’octroi de l’assistance judiciaire doit partant être refusé.
6. Les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de l’intéressé, à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument judiciaire de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 21 août 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Sébastien Fanti, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).