Appels du 24 décembre 2020 et appel joint du 26 janvier 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.13 du 17 juin 2020 Constatation de l'entrée en force partielle du jugement SK.2019.13 (art. 438 CPP)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 A., défendu par Me Enis Daci, appelant, intimé et prévenu
E. 2 MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré- senté par Lucienne Fauquex, Procureure fédé- rale, intimé et autorité d’accusation
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: CN.2021.3 (Numéro du dossier principal : CA.2020.23)
- 2 - Objet
Appels du 24 décembre 2020 et appel joint du 26 jan- vier 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.13 du 17 juin 2020
Constatation de l’entrée en force partielle du jugement SK.2019.13 (art. 438 CPP)
- 3 - Le juge président, vu : − la procédure de droit pénal administratif ouverte contre les personnes respon- sables de B. SA par une ordonnance du Département fédéral des finances (ci- après : DFF) du 9 janvier 2017 et son extension par la suite à A. (DFF 442.3-065, pp. 1055 et 4300 ss) ; − l’ordonnance du 13 avril 2017 par laquelle le DFF, en vertu de l’art. 46 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) en relation avec les art. 70 et 71 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) par renvoi de l’art. 2 DPA, a ordonné le séquestre des avoirs concer- nant les comptes n° 1 et n° 2 au nom de B. SA auprès de C. SA et la confirmation, le même jour, du blocage d’un montant de CHF 1'211’030.70, respectivement USD 1'755’521.54 (DFF 442.3-065, pp. 1111 ss et 1126 ss) ; − l’ordonnance du DFF du 30 mai 2017 rejetant la demande de levée partielle de séquestre formée par B. SA le 11 mai 2017, confirmée par la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BV.2017.33 du 17 novembre 2017 et l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_554/2017 du 19 avril 2018 (DFF 442.3-065, pp. 1784 ss, 4320 ss et 4435 ss) ; − le jugement de la Cour des affaire pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) SK.2019.13 du 17 juin 2020 (TPF 11.930.001 ss) re- connaissant A. coupable d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier et d’exercice par négligence sans autorisation de l’acti- vité d’intermédiaire financier (I.) ; le condamnant à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 200.- par jour, assortie du sursis complet avec un délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 15’000.- (II.) ; prononçant à son encontre une créance compensatrice de CHF 3’000.00 en faveur de la Confédération (III.) ; et maintenant le séquestre sur le compte n° 1 auprès de C. SA au nom de B. SA à hauteur de CHF 32’839.30 en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de A. et du paiement de l’amende et des frais de procédure et levant les séquestres pour le surplus sur les comptes auprès de C. SA au nom de B. SA n° 1 et n° 2 (IV.) ; − la notification aux parties, le 4 décembre 2020, du jugement mo- tivé (TPF 11.930.122 ss) ; − les déclarations d’appels de A. et de B. SA du 24 décembre 2020 ainsi que la déclaration d’appel joint du DFF du 26 janvier 2021 adressées à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) (CAR 1.10.002 ss, 1.100.161 ss et 1.100.305 ss) ;
- 4 - − la demande de levée des séquestres du 4 février 2021 adressée par Me Daci au DFF et faisant valoir que le point IV. du jugement SK.2019.13, portant sur la levée des séquestres était entré en force au sens des art. 402 et 404 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0), le DFF n’ayant, dans sa déclaration d’appel joint, ni requis de mesures conservatoires pour le maintien des séquestres ni contesté dans ses conclusions le point IV. du dispositif du ju- gement SK.2019.13 (CAR 10.101.004 ss) ; − le courrier du 8 février 2021 par lequel le DFF a transmis la demande de levée des séquestres à la Cour d’appel, pour objet de sa compétence, et a soutenu qu’il avait contesté la levée des séquestres par le biais de son appel joint ; que la levée d’un séquestre ordonnée dans le dispositif d’un jugement de première instance constituait un point secondaire susceptible d’être modifié en appel lors- que, comme en l’espèce, la question de la culpabilité était soulevée ; que la levée des séquestres ne pouvait être prononcée sans influer sur le jugement final de la Cour d’appel ; et que les séquestres devaient dès lors être maintenus jusqu’au prononcé du jugement de la Cour d’appel (CAR 10.101.001 ss) ; − les observations de Me Daci, pour le compte de B. SA, du 12 février 2021, dans lesquelles il fait valoir qu’il a soumis sa demande de levée des séquestres au DFF en tant qu’autorité d’exécution du jugement SK.2019.13 et en raison de l’en- trée en force alléguée de ce jugement s’agissant de la levée des séquestres ; que le motif du séquestre avait disparu ; que le DFF avait omis d’attaquer la levée des séquestres dans sa déclaration d’appel joint du 26 janvier 2021 et l’avait complété de manière irrecevable, car tardive, par le biais de ses observations du 8 février 2021 ; et que le DFF avait violé la présomption d’innocence de B. SA (CAR 10.101.011 ss) ; − le courrier de Me Daci du 22 février 2021 indiquant que A. et B. SA renoncent à requérir la non-entrée en matière sur l’appel joint du DFF et qu’ils s’en remettent à l’appréciation de la Cour d’appel (CAR 2.100.008) ; − le courrier du 23 mars 2021 par lequel le DFF réfute avoir complété son appel joint dans son courrier du 8 février 2021 et soutient s’être déterminé spontané- ment sur le fond de la requête de Me Daci à cette occasion (CAR 10.101.017 s.) ; et considérant : − que selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71), la Cour d'appel
- 5 - du Tribunal pénal fédéral, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision (art. 38a LOAP) ; − que lorsque la poursuite d'infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 DPA) ; que dans la me- sure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du CPP sont applicables en principe par analogie (art. 82 DPA ; ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février 2019. consid. 2.1 et les arrêts cités ; jugement du Tribunal pénal fédéral CA.2019.7 du 28 mai 2020 consid. 1.1.5) ; − que selon l’art. 438 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a rendu une décision en cons- tate l’entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement ; − qu’à teneur de l’art. 438 al. 3 CPP, si l’entrée en force est litigieuse, il appartient à l’autorité qui a rendu la décision de trancher ; − que selon l’art. 402 CPP, l’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés ; − que dans ce cas de figure, l’affaire passe dans la compétence de la juridiction d’appel (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP et n. 4 ad art. 402 CPP) ; − qu’il appartient dès lors à la direction de la procédure de la juridiction d’appel de se prononcer sur l’entrée en force d’éventuels points non contestés du jugement de première instance attaqué (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 402 CPP ; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1299) ; − que cela permet également de préserver les compétences de la juridiction d’ap- pel ; − qu’en effet, dans l’hypothèse où le juge de première instance serait appelé à constater l’entrée en force partielle de son jugement alors qu’une procédure d’ap- pel est pendante, celui-ci délimiterait par la même la portée de l’appel ; − que le juge de première instance outrepasserait ainsi ses compétences, seule la juridiction d’appel étant habilitée à délimiter la portée de l’appel dont elle est sai- sie (art. 400 et 404 CPP ; PERRIN/ROTEN, Commentaire romand, 2e éd. 2019,
n. 3 ad art. 438 CPP) ;
- 6 - − qu’aux termes de l’art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, la juridic- tion d’appel lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit ; − que toute personne directement touchée dans ses droits par le séquestre peut en requérir la levée, partielle ou totale, dès qu’un changement de circonstances le justifie et/ou que les motifs du séquestre disparaissent (LEMBO/NERUSHAY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 267 CPP) ; − qu’en l’espèce, Me Daci a adressé sa demande de levée des séquestres au DFF, en tant qu’autorité d’exécution, faisant valoir que le point IV. du jugement SK.2019.13, concernant les séquestres, était entré en force suite à l’appel joint du DFF ; − qu’outre cet argument de nature formelle, Me Daci n’a pas fait valoir d’autres éléments à l’appui de sa demande de levée des séquestres et n’a en particulier pas allégué que les conditions matérielles permettant le maintien des séquestres n’étaient pas réunies ; − qu’il revient à l’autorité judiciaire, et en l’occurrence à la Cour d’appel, de cons- tater l’entrée en force partielle du jugement SK.2019.13, et non au DFF (art. 438 al. 1 CPP) ; − que bien que la demande de Me Daci n’ait pas été adressée à l’autorité compé- tente, il convient toutefois de l'interpréter comme une demande de constatation de l’entrée en force partielle du jugement SK.2019.13 formée dans le cadre de la présente procédure d’appel ; − qu’en l’espèce, il faut déterminer si, comme l’allègue Me Daci, le point IV. du jugement SK.2019.13, se rapportant aux séquestres, est entré en force ; − que si un point principal du jugement de première instance est porté devant la juridiction d’appel, celle-ci pourra être amenée à modifier les points secondaires, de sorte qu’aucune attestation de force exécutoire ne devra être délivrée (KIS- TLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 402 CPP) ; − que selon l’art. 46 al. 1 let. b DPA, les valeurs qui seront vraisemblablement con- fisquées peuvent être séquestrées à titre conservatoire ; − qu’à teneur des art. 46 al. 2 DPA et 70 al. 1 CP, ce dernier applicable par renvoi de l'art. 2 DPA, les valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de
- 7 - même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice peuvent être séquestrées à titre conservatoire ; − que tant que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d’une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2) ; − que l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi long- temps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une acti- vité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_145/2016 du 1er juillet 2016 con- sid. 3.1 et les arrêts cités) ; − que la levée d’un séquestre conservatoire intervient généralement au moment du jugement final (art. 267 al. 3 CPP ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.212/BP.2020.68 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 ; LEMBO/NERUSHAY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10c ad art. 267 CPP) ; − qu’il découle de ce qui précède que la question du séquestre est étroitement liée à celle de la confiscation, respectivement de la créance compensatrice ; − qu’en l’occurrence, dans son appel joint du 26 janvier 2021, le DFF n’a certes pas expressément attaqué le point IV. du jugement SK.2019.13 concernant les séquestres (CAR 1.100.305 ss) ; − que le DFF a en revanche conclu au prononcé de la confiscation d’un montant de CHF 807'041.- sur le compte de B. SA auprès de C. SA. n° 1 et au prononcé en faveur de la Confédération d’une créance compensatrice d’un montant de CHF 490'552.- et USD 1'755'472.- à l’encontre de B. SA (CAR 1.100.306) ; − qu’en outre, comme le relevait le Tribunal fédéral lorsqu’il a statué sur le refus d’une demande de levée de séquestre formée par B. SA en marge de la présente procédure (supra), la question de la possibilité de confisquer le produit d'une ac- tivité non autorisée d'intermédiaire financier, quand bien même dite activité ne serait pas en soi illicite, n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_554/2017 du 19 avril 2018 consid. 2.3 [DFF 442.3-065,
p. 4439]) ; − que cette question a d’ailleurs été soulevée par le DFF dans son appel joint (CAR 1.100.310 ss) ; − que dès lors, le point du jugement de première instance concernant la confisca- tion ayant été attaqué par le DFF, et eu égard au lien étroit entre la confiscation
- 8 - et le séquestre (supra), force est de constater que le point concernant les sé- questres a également été attaqué et qu’il fait ainsi l’objet de l’appel joint du DFF ; − que le DFF n’était par conséquent pas tenu d’attaquer expressément le point du jugement SK.2019.13 se rapportant aux séquestres ; − qu’une telle exigence de la part de la juridiction d’appel s’apparenterait à du for- malisme excessif ; − que, de la même manière, l’appelant qui conclut à son acquittement ne doit pas attaquer le point du jugement de première instance qui contient la peine, celui-ci étant considéré comme automatiquement attaqué (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 27 ad art. 399 CPP) ; − que par conséquent, contrairement à ce que soutient B. SA, l’absence de men- tion expresse de la part du DFF, dans son appel joint, de la question des sé- questres ne saurait s’interpréter comme une violation de la présomption d’inno- cence de B. SA ; − que vu ce qui précède, le point IV. du jugement SK.2019.13 n’est pas entré en force de chose jugée ; − que dès lors, les séquestres des avoirs concernant les comptes n° 1 et n° 2 au nom de B. SA auprès de C. SA sont maintenus jusqu’à ce que le sort de l’appel joint du DFF ait été définitivement tranché ; − qu’en vertu de l’art. 97 al. 1 DPA, les frais de procédure judiciaire et la mise à charge de ceux-ci sont réglés par les art. 417 à 428 CPP ; − que la Cour d’appel fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, le juge président ordonne :
Dispositiv
- Le point IV. du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fé- déral SK.2019.13 du 17 juin 2020, portant sur la question des séquestres, n’est pas entré en force de chose jugée.
- Les frais sont joints à la cause CA.2020.23.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 29 mars 2021 Cour d’appel Composition
Le juge Olivier Thormann, juge président, Le greffier Rémy Allmendinger
Parties
1. A., défendu par Me Enis Daci, appelant, intimé et prévenu
2. B. SA, défendue par Me Enis Daci, appelante, intimée et tiers saisi
contre
1. DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, repré- senté par Christian Heierli, Chef du Service de droit pénal, appelant joint, intimé et autorité d’accusation
2. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré- senté par Lucienne Fauquex, Procureure fédé- rale, intimé et autorité d’accusation
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: CN.2021.3 (Numéro du dossier principal : CA.2020.23)
- 2 - Objet
Appels du 24 décembre 2020 et appel joint du 26 jan- vier 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.13 du 17 juin 2020
Constatation de l’entrée en force partielle du jugement SK.2019.13 (art. 438 CPP)
- 3 - Le juge président, vu : − la procédure de droit pénal administratif ouverte contre les personnes respon- sables de B. SA par une ordonnance du Département fédéral des finances (ci- après : DFF) du 9 janvier 2017 et son extension par la suite à A. (DFF 442.3-065, pp. 1055 et 4300 ss) ; − l’ordonnance du 13 avril 2017 par laquelle le DFF, en vertu de l’art. 46 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) en relation avec les art. 70 et 71 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) par renvoi de l’art. 2 DPA, a ordonné le séquestre des avoirs concer- nant les comptes n° 1 et n° 2 au nom de B. SA auprès de C. SA et la confirmation, le même jour, du blocage d’un montant de CHF 1'211’030.70, respectivement USD 1'755’521.54 (DFF 442.3-065, pp. 1111 ss et 1126 ss) ; − l’ordonnance du DFF du 30 mai 2017 rejetant la demande de levée partielle de séquestre formée par B. SA le 11 mai 2017, confirmée par la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BV.2017.33 du 17 novembre 2017 et l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_554/2017 du 19 avril 2018 (DFF 442.3-065, pp. 1784 ss, 4320 ss et 4435 ss) ; − le jugement de la Cour des affaire pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) SK.2019.13 du 17 juin 2020 (TPF 11.930.001 ss) re- connaissant A. coupable d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier et d’exercice par négligence sans autorisation de l’acti- vité d’intermédiaire financier (I.) ; le condamnant à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 200.- par jour, assortie du sursis complet avec un délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 15’000.- (II.) ; prononçant à son encontre une créance compensatrice de CHF 3’000.00 en faveur de la Confédération (III.) ; et maintenant le séquestre sur le compte n° 1 auprès de C. SA au nom de B. SA à hauteur de CHF 32’839.30 en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de A. et du paiement de l’amende et des frais de procédure et levant les séquestres pour le surplus sur les comptes auprès de C. SA au nom de B. SA n° 1 et n° 2 (IV.) ; − la notification aux parties, le 4 décembre 2020, du jugement mo- tivé (TPF 11.930.122 ss) ; − les déclarations d’appels de A. et de B. SA du 24 décembre 2020 ainsi que la déclaration d’appel joint du DFF du 26 janvier 2021 adressées à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) (CAR 1.10.002 ss, 1.100.161 ss et 1.100.305 ss) ;
- 4 - − la demande de levée des séquestres du 4 février 2021 adressée par Me Daci au DFF et faisant valoir que le point IV. du jugement SK.2019.13, portant sur la levée des séquestres était entré en force au sens des art. 402 et 404 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0), le DFF n’ayant, dans sa déclaration d’appel joint, ni requis de mesures conservatoires pour le maintien des séquestres ni contesté dans ses conclusions le point IV. du dispositif du ju- gement SK.2019.13 (CAR 10.101.004 ss) ; − le courrier du 8 février 2021 par lequel le DFF a transmis la demande de levée des séquestres à la Cour d’appel, pour objet de sa compétence, et a soutenu qu’il avait contesté la levée des séquestres par le biais de son appel joint ; que la levée d’un séquestre ordonnée dans le dispositif d’un jugement de première instance constituait un point secondaire susceptible d’être modifié en appel lors- que, comme en l’espèce, la question de la culpabilité était soulevée ; que la levée des séquestres ne pouvait être prononcée sans influer sur le jugement final de la Cour d’appel ; et que les séquestres devaient dès lors être maintenus jusqu’au prononcé du jugement de la Cour d’appel (CAR 10.101.001 ss) ; − les observations de Me Daci, pour le compte de B. SA, du 12 février 2021, dans lesquelles il fait valoir qu’il a soumis sa demande de levée des séquestres au DFF en tant qu’autorité d’exécution du jugement SK.2019.13 et en raison de l’en- trée en force alléguée de ce jugement s’agissant de la levée des séquestres ; que le motif du séquestre avait disparu ; que le DFF avait omis d’attaquer la levée des séquestres dans sa déclaration d’appel joint du 26 janvier 2021 et l’avait complété de manière irrecevable, car tardive, par le biais de ses observations du 8 février 2021 ; et que le DFF avait violé la présomption d’innocence de B. SA (CAR 10.101.011 ss) ; − le courrier de Me Daci du 22 février 2021 indiquant que A. et B. SA renoncent à requérir la non-entrée en matière sur l’appel joint du DFF et qu’ils s’en remettent à l’appréciation de la Cour d’appel (CAR 2.100.008) ; − le courrier du 23 mars 2021 par lequel le DFF réfute avoir complété son appel joint dans son courrier du 8 février 2021 et soutient s’être déterminé spontané- ment sur le fond de la requête de Me Daci à cette occasion (CAR 10.101.017 s.) ; et considérant : − que selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71), la Cour d'appel
- 5 - du Tribunal pénal fédéral, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision (art. 38a LOAP) ; − que lorsque la poursuite d'infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 DPA) ; que dans la me- sure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du CPP sont applicables en principe par analogie (art. 82 DPA ; ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février 2019. consid. 2.1 et les arrêts cités ; jugement du Tribunal pénal fédéral CA.2019.7 du 28 mai 2020 consid. 1.1.5) ; − que selon l’art. 438 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a rendu une décision en cons- tate l’entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement ; − qu’à teneur de l’art. 438 al. 3 CPP, si l’entrée en force est litigieuse, il appartient à l’autorité qui a rendu la décision de trancher ; − que selon l’art. 402 CPP, l’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés ; − que dans ce cas de figure, l’affaire passe dans la compétence de la juridiction d’appel (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP et n. 4 ad art. 402 CPP) ; − qu’il appartient dès lors à la direction de la procédure de la juridiction d’appel de se prononcer sur l’entrée en force d’éventuels points non contestés du jugement de première instance attaqué (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 402 CPP ; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1299) ; − que cela permet également de préserver les compétences de la juridiction d’ap- pel ; − qu’en effet, dans l’hypothèse où le juge de première instance serait appelé à constater l’entrée en force partielle de son jugement alors qu’une procédure d’ap- pel est pendante, celui-ci délimiterait par la même la portée de l’appel ; − que le juge de première instance outrepasserait ainsi ses compétences, seule la juridiction d’appel étant habilitée à délimiter la portée de l’appel dont elle est sai- sie (art. 400 et 404 CPP ; PERRIN/ROTEN, Commentaire romand, 2e éd. 2019,
n. 3 ad art. 438 CPP) ;
- 6 - − qu’aux termes de l’art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, la juridic- tion d’appel lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit ; − que toute personne directement touchée dans ses droits par le séquestre peut en requérir la levée, partielle ou totale, dès qu’un changement de circonstances le justifie et/ou que les motifs du séquestre disparaissent (LEMBO/NERUSHAY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 267 CPP) ; − qu’en l’espèce, Me Daci a adressé sa demande de levée des séquestres au DFF, en tant qu’autorité d’exécution, faisant valoir que le point IV. du jugement SK.2019.13, concernant les séquestres, était entré en force suite à l’appel joint du DFF ; − qu’outre cet argument de nature formelle, Me Daci n’a pas fait valoir d’autres éléments à l’appui de sa demande de levée des séquestres et n’a en particulier pas allégué que les conditions matérielles permettant le maintien des séquestres n’étaient pas réunies ; − qu’il revient à l’autorité judiciaire, et en l’occurrence à la Cour d’appel, de cons- tater l’entrée en force partielle du jugement SK.2019.13, et non au DFF (art. 438 al. 1 CPP) ; − que bien que la demande de Me Daci n’ait pas été adressée à l’autorité compé- tente, il convient toutefois de l'interpréter comme une demande de constatation de l’entrée en force partielle du jugement SK.2019.13 formée dans le cadre de la présente procédure d’appel ; − qu’en l’espèce, il faut déterminer si, comme l’allègue Me Daci, le point IV. du jugement SK.2019.13, se rapportant aux séquestres, est entré en force ; − que si un point principal du jugement de première instance est porté devant la juridiction d’appel, celle-ci pourra être amenée à modifier les points secondaires, de sorte qu’aucune attestation de force exécutoire ne devra être délivrée (KIS- TLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 402 CPP) ; − que selon l’art. 46 al. 1 let. b DPA, les valeurs qui seront vraisemblablement con- fisquées peuvent être séquestrées à titre conservatoire ; − qu’à teneur des art. 46 al. 2 DPA et 70 al. 1 CP, ce dernier applicable par renvoi de l'art. 2 DPA, les valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de
- 7 - même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice peuvent être séquestrées à titre conservatoire ; − que tant que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d’une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2) ; − que l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi long- temps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une acti- vité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_145/2016 du 1er juillet 2016 con- sid. 3.1 et les arrêts cités) ; − que la levée d’un séquestre conservatoire intervient généralement au moment du jugement final (art. 267 al. 3 CPP ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.212/BP.2020.68 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 ; LEMBO/NERUSHAY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10c ad art. 267 CPP) ; − qu’il découle de ce qui précède que la question du séquestre est étroitement liée à celle de la confiscation, respectivement de la créance compensatrice ; − qu’en l’occurrence, dans son appel joint du 26 janvier 2021, le DFF n’a certes pas expressément attaqué le point IV. du jugement SK.2019.13 concernant les séquestres (CAR 1.100.305 ss) ; − que le DFF a en revanche conclu au prononcé de la confiscation d’un montant de CHF 807'041.- sur le compte de B. SA auprès de C. SA. n° 1 et au prononcé en faveur de la Confédération d’une créance compensatrice d’un montant de CHF 490'552.- et USD 1'755'472.- à l’encontre de B. SA (CAR 1.100.306) ; − qu’en outre, comme le relevait le Tribunal fédéral lorsqu’il a statué sur le refus d’une demande de levée de séquestre formée par B. SA en marge de la présente procédure (supra), la question de la possibilité de confisquer le produit d'une ac- tivité non autorisée d'intermédiaire financier, quand bien même dite activité ne serait pas en soi illicite, n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_554/2017 du 19 avril 2018 consid. 2.3 [DFF 442.3-065,
p. 4439]) ; − que cette question a d’ailleurs été soulevée par le DFF dans son appel joint (CAR 1.100.310 ss) ; − que dès lors, le point du jugement de première instance concernant la confisca- tion ayant été attaqué par le DFF, et eu égard au lien étroit entre la confiscation
- 8 - et le séquestre (supra), force est de constater que le point concernant les sé- questres a également été attaqué et qu’il fait ainsi l’objet de l’appel joint du DFF ; − que le DFF n’était par conséquent pas tenu d’attaquer expressément le point du jugement SK.2019.13 se rapportant aux séquestres ; − qu’une telle exigence de la part de la juridiction d’appel s’apparenterait à du for- malisme excessif ; − que, de la même manière, l’appelant qui conclut à son acquittement ne doit pas attaquer le point du jugement de première instance qui contient la peine, celui-ci étant considéré comme automatiquement attaqué (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 27 ad art. 399 CPP) ; − que par conséquent, contrairement à ce que soutient B. SA, l’absence de men- tion expresse de la part du DFF, dans son appel joint, de la question des sé- questres ne saurait s’interpréter comme une violation de la présomption d’inno- cence de B. SA ; − que vu ce qui précède, le point IV. du jugement SK.2019.13 n’est pas entré en force de chose jugée ; − que dès lors, les séquestres des avoirs concernant les comptes n° 1 et n° 2 au nom de B. SA auprès de C. SA sont maintenus jusqu’à ce que le sort de l’appel joint du DFF ait été définitivement tranché ; − qu’en vertu de l’art. 97 al. 1 DPA, les frais de procédure judiciaire et la mise à charge de ceux-ci sont réglés par les art. 417 à 428 CPP ; − que la Cour d’appel fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, le juge président ordonne : 1. Le point IV. du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fé- déral SK.2019.13 du 17 juin 2020, portant sur la question des séquestres, n’est pas entré en force de chose jugée. 2. Les frais sont joints à la cause CA.2020.23. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Distribution (acte judiciaire): - Ministère public de la Confédération, Madame Lucienne Fauquex, Procureure fédé- rale - Département fédéral des finances, Monsieur Christian Heierli, Chef du Service de droit pénal - Maître Enis Daci (représentant de A.) - Maître Enis Daci (représentant de B. SA)
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Cette décision peut faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 438 al. 4 CPP, art. 78, art. 80 al. 1 et art. 100 al. 1 LTF). La qualité pour recourir est les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss. de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]).
Expédition : 29 mars 2021