Appels du 24 décembre 2020 et appel joint du 26 janvier 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.13 du 17 juin 2020 Suspension de la procédure
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 A., défendu par Me Enis Daci, appelant, intimé et prévenu
E. 2 MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré- senté par Lucienne Fauquex, Procureure fédé- rale,
intimé et autorité d’accusation
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: CN.2021.8 (Numéro du dossier principal : CA.2020.23)
- 2 - Objet
Appels du 24 décembre 2020 et appel joint du 26 jan- vier 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.13 du 17 juin 2020
Suspension de la procédure
- 3 - Vu − la dénonciation pénale de la FINMA, l’autorité fédérale de surveillance des mar- chés financiers, du 31 août 2015 (DFF 442.3-065, pp. 065 ss) ; − la procédure de droit pénal administratif ouverte contre les personnes respon- sables de B. SA par une ordonnance du Département fédéral des finances (ci- après : DFF) du 9 janvier 2017 et son extension par la suite à A. (DFF 442.3-065, pp. 1055 et 4300 ss) ; − le séquestre, le 13 avril 2017, des avoirs concernant les comptes n° 1 et n° 2 au nom de B. SA auprès de C. SA et la confirmation, le même jour, du blocage d’un montant de CHF 1'211’030.70, respectivement USD 1'755’521.54 (DFF 442.3- 065, pp. 1111 ss et 1126 ss) ; − l’ordonnance du DFF du 30 mai 2017 rejetant la demande de levée partielle de séquestre formée par B. SA le 11 mai 2017, confirmée en dernière instance par l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_554/2017 du 19 avril 2018 (DFF 442.3-065, pp. 1784 ss et 4435 ss) ; − le jugement de la Cour des affaire pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) SK.2019.13 du 17 juin 2020 (TPF 11.930.001 ss), par lequel elle a notamment reconnu A. coupable d’exercice intentionnel sans auto- risation de l’activité d’intermédiaire financier et d’exercice par négligence sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier (I.), prononcé à son encontre une créance compensatrice de CHF 3’000.00 en faveur de la Confédération (III.), maintenu le séquestre sur le compte n° 1 à hauteur de CHF 32’839.30 en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de A. et du paie- ment de l’amende et des frais de procédure, et levé les séquestres pour le sur- plus sur les comptes n° 1 et n° 2 (IV.) ; − les déclarations d’appels de A. et de B. SA du 24 décembre 2020 (CAR 1.10.002 ss et 1.100.161 ss) ; − la déclaration d’appel joint du DFF du 26 janvier 2021 (CAR 1.100.305 ss), par laquelle il a notamment conclu au prononcé de la confiscation d’un montant de CHF 807’041.- sur le compte de B. SA n° 1 et au prononcé en faveur de la Con- fédération d’une créance compensatrice d’un montant de CHF 490’552.- et USD 1'755’472.- à l’encontre de B. SA (CAR 1.100.306), sans toutefois expres- sément attaquer le point IV. du jugement SK.2019.13 concernant les séquestres (CAR 1.100.305 ss) ;
- 4 - − la demande de levée des séquestres formée le 4 février 2021 par Me Daci (CAR 10.101.004 ss), faisant valoir que le point IV. du jugement SK.2019.13, portant sur la levée des séquestres, était entré en force au sens des art. 402 et 404 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0), le DFF n’ayant, dans sa déclaration d’appel joint, ni requis de mesures conser- vatoires pour le maintien des séquestres ni contesté dans ses conclusions le point IV. du dispositif du jugement SK.2019.13 (CAR 10.101.004 ss) ; − l’ordonnance du juge président de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci- après : Cour d’appel) CN.2021.3 du 29 mars 2021 constatant que le point IV. du jugement SK.2019.13 du 17 juin 2020 n’est pas entré en force de chose jugée (CAR 10.101.021 ss) ; − le recours contre cette ordonnance interjeté le 20 avril 2021 par B. SA auprès du Tribunal fédéral et enregistré sous la référence 1B_201/2021 (CAR 10.201.001 et 002 ss) ; − la demande de suspension de la procédure d’appel CA.2020.23, jusqu’à droit connu sur la procédure de recours 1B_201/2021, formée le 14 juin 2021 par A. et B. SA (CAR 10.102.001 ss) ; − le courrier du DFF du 28 juin 2021, par lequel il s’oppose à la suspension de la procédure d’appel (CAR 10.102.009 ss) ; − le courrier du MPC du 5 juillet 2021, par lequel il renonce à se déterminer sur la demande de suspension (CAR 10.102.014) ; − le courrier du 7 juillet 2021, par lequel A. et B. SA font valoir que la Cour d’appel ne serait pas fondée à ordonner une saisie conservatoire des comptes de B. SA dans l’hypothèse où le Tribunal fédéral trancherait en faveur de B. SA dans la cause 1B_201/2021 (CAR 10.102.015 ss) ; et considérant − que A. et B. SA invoquent l’art. 314 al. 1 let. b CPP à l’appui de leur demande de suspension de la procédure d’appel CA.2020.23 ; − qu’il y est allégué que l’issue de la procédure d’appel, en particulier s’agissant de la question de la confiscation du montant de CHF 807'041.- sur le compte n° 1 soulevée par le DFF dans son appel joint, dépend de celle de la procédure 1B_201/2021, actuellement pendante auprès du Tribunal fédéral ;
- 5 - − que le point IV. du jugement SK.2019.13 du 17 juin 2020 portant sur la levée des séquestres, dont l’entrée en force litigieuse fait l’objet de la procédure 1B_201/2021, ne concerne toutefois pas A. ; − que par conséquent, il n’est pas entré en matière sur la demande de suspension de la procédure d’appel CA.2020.23 en ce qui le concerne ; − que les conclusions de la présente demande de suspension n’ont en outre pas été formulées au nom de A., mais uniquement à celui de B. SA (CAR 10.102.006) ; − qu’une suspension de la procédure entrerait par ailleurs en conflit avec le principe de célérité découlant de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) qui garantit au prévenu le droit d’obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable ; − que s’agissant de la requête de suspension formulée par B. SA, il convient de constater que la cause 1B_201/2021 a pour objet le recours de B. SA contre l’ordonnance du juge président de la Cour d’appel CN.2021.3 du 29 mars 2021 portant sur l’entrée en force litigieuse du point IV. du jugement SK.2019.13 du 17 juin 2020 ; − que la procédure 1B_201/2021 concerne donc une décision incidente prise dans le cadre de la procédure d’appel CA.2020.23 dont la suspension est requise (GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2 éd. 2019, n. 13 ad art. 314 CPP) ; − que B. SA méconnaît par conséquent que la procédure 1B_201/2021 ne consti- tue pas un autre procès au sens de l’art. 314 al. 1 let. b CPP ; − qu’en toute logique procédurale, il revient par ailleurs au Tribunal fédéral, en tant qu’autorité de recours, de se prononcer au sujet de l’effet suspensif (art. 103 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) ; − qu’un recours auprès du Tribunal fédéral n’a en règle générale pas d’effet sus- pensif (art. 103 al. 1 LTF), le juge instructeur pouvant toutefois, d’office ou sur requête d’une partie, accorder l’effet suspensif au recours (art. 103 al. 3 LTF) ; − qu’en l’espèce, B. SA n’a pas requis l’effet suspensif dans le cadre de son re- cours du 20 avril 2021 (CAR 10.201.002 ss) et, à teneur du dossier, le juge ins- tructeur du Tribunal fédéral n’a pas octroyé l’effet suspensif à ce recours ;
- 6 - − que la procédure continue donc sur la base de la décision incidente attaquée, à savoir l’ordonnance CN.2021.3 du 29 mars 2021, qui déploie ses effets juridiques malgré le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral (CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 12 ad art. 103 LTF) ; − que par conséquent, il n’est pas entré en matière sur la demande de suspension de la procédure d’appel CA.2020.23 formulée par B. SA ; − qu’au surplus, il convient de relever qu’il n’apparaît pas indispensable à la pour- suite de la procédure d’appel de connaître l’issue de la cause 1B_201/2021 (voir, a contrario, LANDSHUT/BOSSHARD, in Donatsch et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 12 ad art. 314 CPP) ; − que même si l’on devait retenir que la cause 1B_201/2021 constitue un autre procès au sens de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, la suspension de la procédure pé- nale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie que si le résultat de ce dernier peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1 ; 1B_66/2020 du 6 décembre 2020 consid. 3.2) ; − que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce ; − que la question du séquestre est certes étroitement liée à celle de la confisca- tion ; − que toutefois, l’issue de la procédure 1B_201/2021, qui concerne uniquement l’entrée en force litigieuse du point IV. du jugement SK.2019.13 du 17 juin 2020 se rapportant à la levée des séquestres, n’a pas d’influence sur l’examen au fond de la question de la confiscation que la Cour d’appel, à la suite de la déclaration d’appel joint du DFF du 26 janvier 2021, est appelée à conduire dans le cadre de la procédure CA.2020.23 ; − que par ailleurs, si le Tribunal fédéral devait constater l’entrée en force de la levée des séquestres ordonnée au point IV. du jugement SK.2019.13, la direction de la procédure de la Cour d’appel, en vertu de l’art. 388 CPP, conserverait la possi- bilité d’ordonner un nouveau séquestre si elle devait estimer que les conditions sont réunies (arrêts du Tribunal fédéral 1B_350/2011 du 21 mars 2012 con- sid. 4.3.2 ; 1B_357/2018 du 10 janvier 2019 consid. 1.1) ; − qu’à cet égard, il convient de préciser que, dans la mesure où les parties se pro- noncent sur la question des conditions permettant à la Cour d’appel d’ordonner
- 7 - un nouveau séquestre dans le cas d’espèce, leurs prises de position apparais- sent prématurées en l’absence d’un verdict du Tribunal fédéral dans la cause 1B_201/2021 ; − qu’à cet égard, il sied de constater que selon l’arrêt rendu par la Cour d’appel la cause 1B_201/2021 pourrait potentiellement devenir sans objet ; − qu’en outre, eu égard à la durée de la procédure, qui a pour origine la dénoncia- tion pénale de la FINMA du 31 août 2015, il existe, en vertu du principe de célé- rité, un intérêt indéniable à ce que la Cour d’appel n’interrompe pas son examen de l’affaire ; − que ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 133 I 270 consid. 1.2.2), pose en effet des limites à la suspension de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.2 ; 1B_66/2020 du 6 décembre 2020 consid. 3.2) ; − que celle-ci doit par ailleurs demeurer exceptionnelle (GRODECKI/CORNU, Com- mentaire romand, 2 éd. 2019, n. 14 ad art. 314 CPP) ; − que vu ce qui précède, la demande de suspension de la procédure d’appel CA.2020.23 est manifestement irrecevable ; − que par conséquent, la Cour d’appel n’entre pas en matière sur cette requête ; − qu’enfin, en vertu de l’art. 97 al. 1 DPA, les frais de procédure judiciaire et la mise à charge de ceux-ci sont réglés par les art. 417 à 428 CPP ; − qu’en l’espèce, la Cour d’appel fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP).
- 8 - La Cour d’appel décide :
Dispositiv
- Il n’est pas entré en matière sur la demande de suspension de la procédure d’appel CA.2020.23.
- Les frais sont joints à la cause CA.2020.23.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 25 juillet 2021 Cour d’appel Composition
Les juges Olivier Thormann, juge président, Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Paul Ros, Le greffier Rémy Allmendinger
Parties
1. A., défendu par Me Enis Daci, appelant, intimé et prévenu
2. B. SA, défendue par Me Enis Daci, appelante, intimée et tiers saisi
contre
1. DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, repré- senté par Christian Heierli, Chef du Service de droit pénal, appelant joint, intimé et autorité d’accusation
2. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré- senté par Lucienne Fauquex, Procureure fédé- rale,
intimé et autorité d’accusation
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: CN.2021.8 (Numéro du dossier principal : CA.2020.23)
- 2 - Objet
Appels du 24 décembre 2020 et appel joint du 26 jan- vier 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.13 du 17 juin 2020
Suspension de la procédure
- 3 - Vu − la dénonciation pénale de la FINMA, l’autorité fédérale de surveillance des mar- chés financiers, du 31 août 2015 (DFF 442.3-065, pp. 065 ss) ; − la procédure de droit pénal administratif ouverte contre les personnes respon- sables de B. SA par une ordonnance du Département fédéral des finances (ci- après : DFF) du 9 janvier 2017 et son extension par la suite à A. (DFF 442.3-065, pp. 1055 et 4300 ss) ; − le séquestre, le 13 avril 2017, des avoirs concernant les comptes n° 1 et n° 2 au nom de B. SA auprès de C. SA et la confirmation, le même jour, du blocage d’un montant de CHF 1'211’030.70, respectivement USD 1'755’521.54 (DFF 442.3- 065, pp. 1111 ss et 1126 ss) ; − l’ordonnance du DFF du 30 mai 2017 rejetant la demande de levée partielle de séquestre formée par B. SA le 11 mai 2017, confirmée en dernière instance par l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_554/2017 du 19 avril 2018 (DFF 442.3-065, pp. 1784 ss et 4435 ss) ; − le jugement de la Cour des affaire pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) SK.2019.13 du 17 juin 2020 (TPF 11.930.001 ss), par lequel elle a notamment reconnu A. coupable d’exercice intentionnel sans auto- risation de l’activité d’intermédiaire financier et d’exercice par négligence sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier (I.), prononcé à son encontre une créance compensatrice de CHF 3’000.00 en faveur de la Confédération (III.), maintenu le séquestre sur le compte n° 1 à hauteur de CHF 32’839.30 en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de A. et du paie- ment de l’amende et des frais de procédure, et levé les séquestres pour le sur- plus sur les comptes n° 1 et n° 2 (IV.) ; − les déclarations d’appels de A. et de B. SA du 24 décembre 2020 (CAR 1.10.002 ss et 1.100.161 ss) ; − la déclaration d’appel joint du DFF du 26 janvier 2021 (CAR 1.100.305 ss), par laquelle il a notamment conclu au prononcé de la confiscation d’un montant de CHF 807’041.- sur le compte de B. SA n° 1 et au prononcé en faveur de la Con- fédération d’une créance compensatrice d’un montant de CHF 490’552.- et USD 1'755’472.- à l’encontre de B. SA (CAR 1.100.306), sans toutefois expres- sément attaquer le point IV. du jugement SK.2019.13 concernant les séquestres (CAR 1.100.305 ss) ;
- 4 - − la demande de levée des séquestres formée le 4 février 2021 par Me Daci (CAR 10.101.004 ss), faisant valoir que le point IV. du jugement SK.2019.13, portant sur la levée des séquestres, était entré en force au sens des art. 402 et 404 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0), le DFF n’ayant, dans sa déclaration d’appel joint, ni requis de mesures conser- vatoires pour le maintien des séquestres ni contesté dans ses conclusions le point IV. du dispositif du jugement SK.2019.13 (CAR 10.101.004 ss) ; − l’ordonnance du juge président de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci- après : Cour d’appel) CN.2021.3 du 29 mars 2021 constatant que le point IV. du jugement SK.2019.13 du 17 juin 2020 n’est pas entré en force de chose jugée (CAR 10.101.021 ss) ; − le recours contre cette ordonnance interjeté le 20 avril 2021 par B. SA auprès du Tribunal fédéral et enregistré sous la référence 1B_201/2021 (CAR 10.201.001 et 002 ss) ; − la demande de suspension de la procédure d’appel CA.2020.23, jusqu’à droit connu sur la procédure de recours 1B_201/2021, formée le 14 juin 2021 par A. et B. SA (CAR 10.102.001 ss) ; − le courrier du DFF du 28 juin 2021, par lequel il s’oppose à la suspension de la procédure d’appel (CAR 10.102.009 ss) ; − le courrier du MPC du 5 juillet 2021, par lequel il renonce à se déterminer sur la demande de suspension (CAR 10.102.014) ; − le courrier du 7 juillet 2021, par lequel A. et B. SA font valoir que la Cour d’appel ne serait pas fondée à ordonner une saisie conservatoire des comptes de B. SA dans l’hypothèse où le Tribunal fédéral trancherait en faveur de B. SA dans la cause 1B_201/2021 (CAR 10.102.015 ss) ; et considérant − que A. et B. SA invoquent l’art. 314 al. 1 let. b CPP à l’appui de leur demande de suspension de la procédure d’appel CA.2020.23 ; − qu’il y est allégué que l’issue de la procédure d’appel, en particulier s’agissant de la question de la confiscation du montant de CHF 807'041.- sur le compte n° 1 soulevée par le DFF dans son appel joint, dépend de celle de la procédure 1B_201/2021, actuellement pendante auprès du Tribunal fédéral ;
- 5 - − que le point IV. du jugement SK.2019.13 du 17 juin 2020 portant sur la levée des séquestres, dont l’entrée en force litigieuse fait l’objet de la procédure 1B_201/2021, ne concerne toutefois pas A. ; − que par conséquent, il n’est pas entré en matière sur la demande de suspension de la procédure d’appel CA.2020.23 en ce qui le concerne ; − que les conclusions de la présente demande de suspension n’ont en outre pas été formulées au nom de A., mais uniquement à celui de B. SA (CAR 10.102.006) ; − qu’une suspension de la procédure entrerait par ailleurs en conflit avec le principe de célérité découlant de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) qui garantit au prévenu le droit d’obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable ; − que s’agissant de la requête de suspension formulée par B. SA, il convient de constater que la cause 1B_201/2021 a pour objet le recours de B. SA contre l’ordonnance du juge président de la Cour d’appel CN.2021.3 du 29 mars 2021 portant sur l’entrée en force litigieuse du point IV. du jugement SK.2019.13 du 17 juin 2020 ; − que la procédure 1B_201/2021 concerne donc une décision incidente prise dans le cadre de la procédure d’appel CA.2020.23 dont la suspension est requise (GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2 éd. 2019, n. 13 ad art. 314 CPP) ; − que B. SA méconnaît par conséquent que la procédure 1B_201/2021 ne consti- tue pas un autre procès au sens de l’art. 314 al. 1 let. b CPP ; − qu’en toute logique procédurale, il revient par ailleurs au Tribunal fédéral, en tant qu’autorité de recours, de se prononcer au sujet de l’effet suspensif (art. 103 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) ; − qu’un recours auprès du Tribunal fédéral n’a en règle générale pas d’effet sus- pensif (art. 103 al. 1 LTF), le juge instructeur pouvant toutefois, d’office ou sur requête d’une partie, accorder l’effet suspensif au recours (art. 103 al. 3 LTF) ; − qu’en l’espèce, B. SA n’a pas requis l’effet suspensif dans le cadre de son re- cours du 20 avril 2021 (CAR 10.201.002 ss) et, à teneur du dossier, le juge ins- tructeur du Tribunal fédéral n’a pas octroyé l’effet suspensif à ce recours ;
- 6 - − que la procédure continue donc sur la base de la décision incidente attaquée, à savoir l’ordonnance CN.2021.3 du 29 mars 2021, qui déploie ses effets juridiques malgré le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral (CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 12 ad art. 103 LTF) ; − que par conséquent, il n’est pas entré en matière sur la demande de suspension de la procédure d’appel CA.2020.23 formulée par B. SA ; − qu’au surplus, il convient de relever qu’il n’apparaît pas indispensable à la pour- suite de la procédure d’appel de connaître l’issue de la cause 1B_201/2021 (voir, a contrario, LANDSHUT/BOSSHARD, in Donatsch et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 12 ad art. 314 CPP) ; − que même si l’on devait retenir que la cause 1B_201/2021 constitue un autre procès au sens de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, la suspension de la procédure pé- nale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie que si le résultat de ce dernier peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1 ; 1B_66/2020 du 6 décembre 2020 consid. 3.2) ; − que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce ; − que la question du séquestre est certes étroitement liée à celle de la confisca- tion ; − que toutefois, l’issue de la procédure 1B_201/2021, qui concerne uniquement l’entrée en force litigieuse du point IV. du jugement SK.2019.13 du 17 juin 2020 se rapportant à la levée des séquestres, n’a pas d’influence sur l’examen au fond de la question de la confiscation que la Cour d’appel, à la suite de la déclaration d’appel joint du DFF du 26 janvier 2021, est appelée à conduire dans le cadre de la procédure CA.2020.23 ; − que par ailleurs, si le Tribunal fédéral devait constater l’entrée en force de la levée des séquestres ordonnée au point IV. du jugement SK.2019.13, la direction de la procédure de la Cour d’appel, en vertu de l’art. 388 CPP, conserverait la possi- bilité d’ordonner un nouveau séquestre si elle devait estimer que les conditions sont réunies (arrêts du Tribunal fédéral 1B_350/2011 du 21 mars 2012 con- sid. 4.3.2 ; 1B_357/2018 du 10 janvier 2019 consid. 1.1) ; − qu’à cet égard, il convient de préciser que, dans la mesure où les parties se pro- noncent sur la question des conditions permettant à la Cour d’appel d’ordonner
- 7 - un nouveau séquestre dans le cas d’espèce, leurs prises de position apparais- sent prématurées en l’absence d’un verdict du Tribunal fédéral dans la cause 1B_201/2021 ; − qu’à cet égard, il sied de constater que selon l’arrêt rendu par la Cour d’appel la cause 1B_201/2021 pourrait potentiellement devenir sans objet ; − qu’en outre, eu égard à la durée de la procédure, qui a pour origine la dénoncia- tion pénale de la FINMA du 31 août 2015, il existe, en vertu du principe de célé- rité, un intérêt indéniable à ce que la Cour d’appel n’interrompe pas son examen de l’affaire ; − que ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 133 I 270 consid. 1.2.2), pose en effet des limites à la suspension de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.2 ; 1B_66/2020 du 6 décembre 2020 consid. 3.2) ; − que celle-ci doit par ailleurs demeurer exceptionnelle (GRODECKI/CORNU, Com- mentaire romand, 2 éd. 2019, n. 14 ad art. 314 CPP) ; − que vu ce qui précède, la demande de suspension de la procédure d’appel CA.2020.23 est manifestement irrecevable ; − que par conséquent, la Cour d’appel n’entre pas en matière sur cette requête ; − qu’enfin, en vertu de l’art. 97 al. 1 DPA, les frais de procédure judiciaire et la mise à charge de ceux-ci sont réglés par les art. 417 à 428 CPP ; − qu’en l’espèce, la Cour d’appel fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP).
- 8 - La Cour d’appel décide : 1. Il n’est pas entré en matière sur la demande de suspension de la procédure d’appel CA.2020.23. 2. Les frais sont joints à la cause CA.2020.23. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Distribution (acte judiciaire): - Ministère public de la Confédération, Madame Lucienne Fauquex, Procureure fédé- rale - Département fédéral des finances, Monsieur Christian Heierli, Chef du Service de droit pénal - Maître Enis Daci (défenseur de A.) - Maître Enis Daci (défenseur de B. SA) Copie (courrier A) - Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 et art. 100 al. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). La qualité pour recourir est les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss LTF.
A teneur de l’art. 48 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.
Expédition : 26 juillet 2021