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TPF 2021 141

Bundesstrafgericht · 2021-01-01 · Français CH

Eintritt der Rechtskraft; Beschlagnahme; Einziehung; Ersatzforderung

Sachverhalt

Le 13 avril 2017, dans le cadre d’une procédure contre les personnes responsables de B. SA., le DFF a ordonné le séquestre de certains avoirs de cette société. Un montant de fr. 1’211’030.70 et de USD 1’755’521.54 a été bloqué. Le 30 mai 2017, le DFF a rejeté une demande de levée partielle de séquestre formée par B. SA. Ce rejet a été confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_554/2017 du 19 avril 2018. Par jugement SK.2019.13 du 17 juin 2020, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a notamment reconnu A. coupable d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier et d’exercice par négligence sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier (I.) et a maintenu le séquestre sur le compte n° 1 auprès de C. SA au nom de B. SA à hauteur de fr. 32’839.30 en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de A. et du paiement de l’amende et des frais de procédure et a levé les séquestres pour le surplus (IV.). A. et B. SA ont formé appel à l’encontre de ce jugement. Le DFF a formé appel joint.

Au cours de la procédure d’appel, le 4 février 2021, le conseil de A. et B. SA a requis du DFF la levée des séquestres, faisant valoir que le point IV. du jugement SK.2019.13, portant sur la levée des séquestres, était entré en force. Le 8 février 2021, le DFF a transmis ladite demande de levée des séquestres à la Cour d’appel, pour objet de sa compétence.

Le 29 mars 2021, le juge président de la Cour d’appel a constaté que le point IV. du jugement SK.2019.13 n’était pas entré en force de chose jugée.

Arrêt du Tribunal fédéral 1B_201/2021 du 20 août 2021: le recours est rejeté.

Le juge président considérant:

[…]

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qu’en l’espèce, il faut déterminer si le point IV. du jugement SK.2019.13, se rapportant aux séquestres, est entré en force;

que si un point principal du jugement de première instance est porté devant la juridiction d’appel, celle-ci pourra être amenée à modifier les points secondaires, de sorte qu’aucune attestation de force exécutoire ne devra être délivrée (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 402 CPP);

que selon l’art. 46 al. 1 let. b DPA, les valeurs qui seront vraisemblablement confisquées peuvent être séquestrées à titre conservatoire;

qu’à teneur des art. 46 al. 2 DPA et 70 al. 1 CP, ce dernier applicable par renvoi de l’art. 2 DPA, les valeurs qui sont le produit ou l’instrument d’une infraction, de même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d’une créance compensatrice peuvent être séquestrées à titre conservatoire;

que tant que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d’une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2);

que l’intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d’une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités);

que la levée d’un séquestre conservatoire intervient généralement au moment du jugement final (art. 267 al. 3 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.212 du 9 septembre 2020 consid. 3.1; LEMBO/NERUSHAY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10c ad art. 267 CPP);

qu’il découle de ce qui précède que la question du séquestre est étroitement liée à celle de la confiscation, respectivement de la créance compensatrice;

qu’en l’occurrence, dans son appel joint du 26 janvier 2021, le DFF n’a certes pas expressément attaqué le point IV. du jugement SK.2019.13 concernant les séquestres;

que le DFF a en revanche conclu au prononcé de la confiscation d’un montant de fr. 807’041.– sur le compte de B. SA auprès de C. SA. n° 1 et au

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prononcé en faveur de la Confédération d’une créance compensatrice d’un montant de fr. 490’552.– et USD 1’755’472.– à l’encontre de B. SA;

qu’en outre, comme le relevait le Tribunal fédéral lorsqu’il a statué sur le refus d’une demande de levée de séquestre formée par B. SA en marge de la présente procédure, la question de la possibilité de confisquer le produit d’une activité non autorisée d’intermédiaire financier, quand bien même dite activité ne serait pas en soi illicite, n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_554/2017 du 19 avril 2018 consid. 2.3);

que cette question a d’ailleurs été soulevée par le DFF dans son appel joint;

que dès lors, le point du jugement de première instance concernant la confiscation ayant été attaqué par le DFF, et eu égard au lien étroit entre la confiscation et le séquestre (supra), force est de constater que le point concernant les séquestres a également été attaqué et qu’il fait ainsi l’objet de l’appel joint du DFF;

que le DFF n’était par conséquent pas tenu d’attaquer expressément le point du jugement SK.2019.13 se rapportant aux séquestres;

qu’une telle exigence de la part de la juridiction d’appel s’apparenterait à du formalisme excessif;

que, de la même manière, l’appelant qui conclut à son acquittement ne doit pas attaquer le point du jugement de première instance qui contient la peine, celui-ci étant considéré comme automatiquement attaqué (KISTLER VIANIN, op. cit., n. 27 ad art. 399 CPP);

que par conséquent, contrairement à ce que soutient B. SA, l’absence de mention expresse de la part du DFF, dans son appel joint, de la question des séquestres ne saurait s’interpréter comme une violation de la présomption d’innocence de B. SA;

que vu ce qui précède, le point IV. du jugement SK.2019.13 n’est pas entré en force de chose jugée;

que dès lors, les séquestres des avoirs concernant les comptes n° 1 et n° 2 au nom de B. SA auprès de C. SA sont maintenus jusqu’à ce que le sort de l’appel joint du DFF ait été définitivement tranché; […]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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Kenntnis nehme. Aktive Handlungen seien im Begriff «Feststellung» nicht enthalten. Anders würde der Fall liegen, wenn der Gesetzgeber in Art. 309 Abs. 1 lit. a StPO nicht das Wort «Feststellung», sondern «Nachforschung» gewählt hätte (BÜRGE, a.a.O., S. 138).

Wie bereits ausgeführt, entspricht es der Auffassung des Bundesgerichts, dass die Untersuchung als eröffnet gilt, sobald sich die Staatsanwaltschaft mit dem Straffall zu befassen beginnt, worunter etwa die Anordnung von Zwangsmassnahmen, wie beispielsweise formelle Vorladungen, fallen. Ob daneben Raum für «informelle Ermittlungen» besteht, wie einzelne Autoren bejahen, kann vorliegend offenbleiben. Die Vorladung von C. als Auskunftsperson ist jedenfalls nicht als formlose Ermittlungshandlung, sondern bereits als Untersuchungshandlung zu qualifizieren, wozu D. jedoch unbestrittenermassen nicht zuständig ist. Die sachlich-funktionelle Unzuständigkeit stellt – wie oben dargelegt – einen schwerwiegenden Mangel und damit einen Nichtigkeitsgrund dar. Dies hat zur Folge, dass die Einvernahme der Auskunftsperson C. nichtig ist, was im Dispositiv festzustellen ist. Das entsprechende Einvernahmeprotokoll ist aus sämtlichen Akten zu entfernen.

Die Beschwerde ist in diesem Punkt gutzuheissen.

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18. Extrait de l’ordonnance de la Cour d’appel dans la cause A. et B. SA contre Département fédéral des finances et Ministère public de la Confédération du 29 mars 2021 (CN.2021.3)

Entrée en force; séquestre; confiscation; créance compensatrice

Art. 267 al. 3, 402 CPP, art. 46 DPA, art. 70 CP

Constatation de l’absence d’entrée en force partielle du jugement de première instance; lien étroit entre le séquestre et la confiscation, respectivement la créance compensatrice.

Eintritt der Rechtskraft; Beschlagnahme; Einziehung; Ersatzforderung

Art. 267 Abs. 3, 402 StPO, Art. 46 VStrR, Art. 70 StGB

Feststellung der fehlenden teilweisen Rechtskraft des erstinstanzlichen Urteils;

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enger sachlicher Zusammenhang zwischen der Beschlagnahme und der Einziehung bzw. der Ersatzforderung.

Crescita in giudicato; sequestro; confisca; risarcimenti

Art. 267 cpv. 3, 402 CPP, art. 46 DPA, art. 70 CP

Accertamento della mancata crescita in giudicato parziale del giudizio di prima istanza; stretta connessione tra il sequestro e la confisca, rispettivamente il risarcimento equivalente.

Résumé des faits:

Le 13 avril 2017, dans le cadre d’une procédure contre les personnes responsables de B. SA., le DFF a ordonné le séquestre de certains avoirs de cette société. Un montant de fr. 1’211’030.70 et de USD 1’755’521.54 a été bloqué. Le 30 mai 2017, le DFF a rejeté une demande de levée partielle de séquestre formée par B. SA. Ce rejet a été confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_554/2017 du 19 avril 2018. Par jugement SK.2019.13 du 17 juin 2020, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a notamment reconnu A. coupable d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier et d’exercice par négligence sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier (I.) et a maintenu le séquestre sur le compte n° 1 auprès de C. SA au nom de B. SA à hauteur de fr. 32’839.30 en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de A. et du paiement de l’amende et des frais de procédure et a levé les séquestres pour le surplus (IV.). A. et B. SA ont formé appel à l’encontre de ce jugement. Le DFF a formé appel joint.

Au cours de la procédure d’appel, le 4 février 2021, le conseil de A. et B. SA a requis du DFF la levée des séquestres, faisant valoir que le point IV. du jugement SK.2019.13, portant sur la levée des séquestres, était entré en force. Le 8 février 2021, le DFF a transmis ladite demande de levée des séquestres à la Cour d’appel, pour objet de sa compétence.

Le 29 mars 2021, le juge président de la Cour d’appel a constaté que le point IV. du jugement SK.2019.13 n’était pas entré en force de chose jugée.

Arrêt du Tribunal fédéral 1B_201/2021 du 20 août 2021: le recours est rejeté.

Le juge président considérant:

[…]

TPF 2021 141

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qu’en l’espèce, il faut déterminer si le point IV. du jugement SK.2019.13, se rapportant aux séquestres, est entré en force;

que si un point principal du jugement de première instance est porté devant la juridiction d’appel, celle-ci pourra être amenée à modifier les points secondaires, de sorte qu’aucune attestation de force exécutoire ne devra être délivrée (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 402 CPP);

que selon l’art. 46 al. 1 let. b DPA, les valeurs qui seront vraisemblablement confisquées peuvent être séquestrées à titre conservatoire;

qu’à teneur des art. 46 al. 2 DPA et 70 al. 1 CP, ce dernier applicable par renvoi de l’art. 2 DPA, les valeurs qui sont le produit ou l’instrument d’une infraction, de même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d’une créance compensatrice peuvent être séquestrées à titre conservatoire;

que tant que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d’une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2);

que l’intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d’une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités);

que la levée d’un séquestre conservatoire intervient généralement au moment du jugement final (art. 267 al. 3 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.212 du 9 septembre 2020 consid. 3.1; LEMBO/NERUSHAY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10c ad art. 267 CPP);

qu’il découle de ce qui précède que la question du séquestre est étroitement liée à celle de la confiscation, respectivement de la créance compensatrice;

qu’en l’occurrence, dans son appel joint du 26 janvier 2021, le DFF n’a certes pas expressément attaqué le point IV. du jugement SK.2019.13 concernant les séquestres;

que le DFF a en revanche conclu au prononcé de la confiscation d’un montant de fr. 807’041.– sur le compte de B. SA auprès de C. SA. n° 1 et au

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prononcé en faveur de la Confédération d’une créance compensatrice d’un montant de fr. 490’552.– et USD 1’755’472.– à l’encontre de B. SA;

qu’en outre, comme le relevait le Tribunal fédéral lorsqu’il a statué sur le refus d’une demande de levée de séquestre formée par B. SA en marge de la présente procédure, la question de la possibilité de confisquer le produit d’une activité non autorisée d’intermédiaire financier, quand bien même dite activité ne serait pas en soi illicite, n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_554/2017 du 19 avril 2018 consid. 2.3);

que cette question a d’ailleurs été soulevée par le DFF dans son appel joint;

que dès lors, le point du jugement de première instance concernant la confiscation ayant été attaqué par le DFF, et eu égard au lien étroit entre la confiscation et le séquestre (supra), force est de constater que le point concernant les séquestres a également été attaqué et qu’il fait ainsi l’objet de l’appel joint du DFF;

que le DFF n’était par conséquent pas tenu d’attaquer expressément le point du jugement SK.2019.13 se rapportant aux séquestres;

qu’une telle exigence de la part de la juridiction d’appel s’apparenterait à du formalisme excessif;

que, de la même manière, l’appelant qui conclut à son acquittement ne doit pas attaquer le point du jugement de première instance qui contient la peine, celui-ci étant considéré comme automatiquement attaqué (KISTLER VIANIN, op. cit., n. 27 ad art. 399 CPP);

que par conséquent, contrairement à ce que soutient B. SA, l’absence de mention expresse de la part du DFF, dans son appel joint, de la question des séquestres ne saurait s’interpréter comme une violation de la présomption d’innocence de B. SA;

que vu ce qui précède, le point IV. du jugement SK.2019.13 n’est pas entré en force de chose jugée;

que dès lors, les séquestres des avoirs concernant les comptes n° 1 et n° 2 au nom de B. SA auprès de C. SA sont maintenus jusqu’à ce que le sort de l’appel joint du DFF ait été définitivement tranché; […]