opencaselaw.ch

CA.2025.13

Bundesstrafgericht · 2026-01-27 · Italiano CH

Appel (partiel) du 11 juillet 2025 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.47 du 6 février 2025 Assassinat (art. 112 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis aCP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP)...

Erwägungen (147 Absätze)

E. 1 La procédure est classée en ce qui concerne les chefs d’accusation de :

E. 1.1 Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à : − émoluments de justice

CHF 9'000.00 − mandat de complément d’expertise

CHF 4'200.00

CHF 13'200.00

E. 1.1.2 let. d de l’acte d’accusation,

- 104 -

E. 1.1.3 let. a de l’acte d’accusation et son extension du 9 décembre 2024) et enlèvement selon l’art. 183 ch. 1 al. 2 aCP au préjudice de E. (chiffre 1.1.3. let. b de l’acte d’accusa- tion),

E. 1.1.8 de l’acte d’accusation, hormis l’enregistrement mentionné sous chiffre I.1.2. su- pra),

E. 1.1.10 let. b de l’acte d’accusation), pornographie répétée par importation et possession selon l’art. 197 al. 5 aCP, in fine (chiffre 1.1.10. let. a et c de l’acte d’accusation), pornographie répétée par importation et possession selon l’art. 197 al. 5 aCP, in initio (chiffre 1.1.10. let. d de l’acte d’accusation), […]

E. 1.1.18 let. a de l’acte d’accusation) et exercice intentionnel d’une activité lucrative sans autorisation selon l’art. 115 al. 1 let. c LEI (chiffre 1.1.18. let. b de l’acte d’accusation) et

E. 1.1.19 de l’acte d’accusation).

E. 1.2 Les frais de la procédure d’appel, soit CHF 13'200.-, sont mis à la charge de A. à raison de deux tiers, soit CHF 8'800.- (art. 428 al. 1 CPP).

E. 1.3 Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 4'400.-, est laissé à la charge de la Confédération.

- 108 - 2. Indemnités du défenseur d’office et du conseil juridique gratuit (procédure d’appel CA.2025.13)

E. 1.3.1 Concernant le premier événement (U. 2013/2014), les preuves à disposition au dossier sont deux auditions de E. (MPC 12-08-00-0072 ss et SK 58.753.016 ss) et quatre auditions du prévenu (MPC 13-01-00-0369 ss; MPC 13-01-00-0646; SK 58.731.079 ss et CAR 5.300.016 ss).

E. 1.3.2 Concernant le second événement (ZZ. le 12/13 octobre 2017), les preuves à dis- position au dossier sont trois auditions de E. (MPC-12-08-00-0024 ss; MPC 13- 04-00-005; SK.58.753.020 s.), cinq auditions du prévenu (MPC-13-01-00-0115 et 130; MPC-13-01-00-0224 ss; MPC-13-01-00-0646; SK 58.731.081 ss; CAR 5.300.023 ss), trois photographies remises par E. lors de son audition du 8 février 2022, prises selon la date apposée à leur verso le 13 octobre 2017 et sur laquelle on voit la joue gauche de la plaignante avec des traces rouges (MPC 10-00-00-

1126) et un extrait du rapport de la PJF du 9 juin 2022 portant sur l’analyse des données contenues dans le smartphone de E. dont il ressort que ces clichés ont été créés le 14.10.2017 (MPC 10-00-00-1386).

E. 1.3.3 Concernant le troisième événement (garage de Z. le 12 mai 2018), les preuves à disposition au dossier sont les suivantes : • cinq auditions de E. (MPC 02-00-00-0113 s.; MPC 12-08-00-0036 ss; MPC 13-04-00-007 s.; MPC 12-08-00-0121 à 123 et 124 ss; SK 58.753.025 ss) et six auditions du prévenu (MPC 13-01-00-0193; MPC 13-01-00-0219 ss; MPC 13-01-00-0259 s.; MPC 13-01-00-0449 s.; MPC 13-01-00-0646 s.; SK 58.731.082 ss.; CAR 5.300.026 ss);

- 37 - • cinq photographies montrant des hématomes sur ses deux mollets et son tibia gauche (MPC 10-00-00-1128 s.) ainsi qu’un extrait du rapport de la PJF du 9 juin 2022 portant sur l’analyse des données contenues dans le smartphone de E. dont il ressort que ces clichés ont été créés le 14.05.2018 (MPC 10-00-00-1386); • un échange de messages entre le prévenu et E. du 27 mai 2018 (MPC 13-01-00-0259 et 13-01-00-0290) : « Viens me retrouver au garage » « Non » « Et pourquoi » « Car je ne le veux pas » « Il faut que tu vienne je ne te laisse pas le choix » « Non A. je ne viendrais pas et je suis plus que sérieuse » « Je le prends mal Très mal Et tu le saura après » « ça veut dire quoi! Encore des menaces Tu respecte en rien ce que je ressens alors que tu sais très bien ce qui s’est passé l’autre fois Tu as dis tout à l’heure que C’est toi qui venais ! Je veux pas que ça dégénère voilà pour- quoi je veux pas venir et surtout au garage »; • un échange de messages du 30 mai 2018 (MPC-10-00-1474 s., Extrait

1) : « Tu as eu la boule au ventre devant ma peine et mon chagrin, devant mes supplications Quand j’étais à terre et que tu as donné tes coups de pieds J’ai la boule au ventre et J’en tremble depuis de année tu as eu une réactions ? Non jamais Alors la réalité je sais plus où elle est depuis long- temps » « Tu viens de dire quoi par terre » « C’est imagée, que j’étais déjà au plus mal mais je précise debout et que tu as quand même donné des coups de pied » « 3 coups de pieds et quel était ma question avant chaque actes » « Je cherche quoi Et la n’etais pas la question de départ Mais est ce que la tu as eu la boule au ventre et des tremblement Tu as jamais rien exprimé de positif me concernant » « Oui car je savais que ça allait tourner à ça résultat » « Encore mieux merci Car tu l’as fait quand même Comme ce que tu me reproche » « Quand on pète un cable ça veut dire quoi » « On pète un câble ». • le témoignage de BBBBBB. (MPC 12-23-00-0001 ss), physiothérapeute à GGGGGG. qui traitait E. et qui, selon celle-ci, avait vu les bleus sur ses jambes à la suite de cet événement et à laquelle elle avait expliqué avoir chuté (MPC 12-08-00-0042 s.) : BBBBBB. se souvient d’un cas dans le- quel les explications données par une patiente pour justifier des bleus sur ses jambes, à savoir une chute, ne l’avaient pas convaincue. Elle s’était alors demandé si elle devait faire un signalement puis avait renoncé, la patiente étant majeure. Sur présentation des cinq photographies des hé- matomes sur les jambes de E., BBBBBB. a déclaré que cela lui parlait, que ces lésions étaient compatibles avec celles dont elle venait de parler, elle se souvenait que les hématomes étaient en-dessous du genou et non pas sur les cuisses. Rendue attentive à la date du 12 mai 2018 figurant

- 38 - sur les documents présentés, elle a indiqué que celle-ci était compatible avec le souvenir dont elle avait parlé et qu’elle était certaine que cet épi- sode était survenu alors qu’elle exerçait à GGGGGG.

E. 1.3.4 Concernant le quatrième événement à ZZ., entre 2013 et 2021, les preuves à disposition au dossier sont deux auditions de E. (MPC 12-08-00-0067; SK 58.753.029) et quatre auditions du prévenu (MPC 13-01-00-367 s.; MPC 13-01- 00-0647 s.; SK 58.731.084 s.; CAR 5.300.033 ss).

E. 1.4 Appréciation des preuves en cas de déclarations contre déclarations

E. 1.4.1 Il ressort de ce qui précède que la Cour d’appel doit apprécier des situations dans lesquelles les déclarations constituent les preuves principales, parfois même les seules preuves. Concernant l’évaluation de la crédibilité des déclarations d’une victime et le respect de la présomption d’innocence, le Tribunal fédéral a eu l’oc- casion de poser les principes exposés ci-après.

E. 1.4.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomp- tion d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'exis- tence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude ab- solue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objec- tive. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont criti- quées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_922/2022 précité con- sid. 1.3; 6B_642/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1; 6B_172/2022 du 31 oc- tobre 2022 consid. 4.1; 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 3.3; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV

- 39 - 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclara- tions contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas néces- sairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.1; 6B_1370/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1.2 et 2.1.3. et les références citées; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.1, non publié aux ATF 150 IV 121; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1). Lorsqu’une victime fourni, dans une description libre, des explications différenciées, originales, cohérentes et réa- listes tant sur les événements centraux que sur les événements périphériques, cela plaide en faveur de leur crédibilité. De même, si l’on constate que, pour pouvoir restituer un déroulement plausible des événements, il aurait fallu un grand nombre de faux souvenirs qui auraient dû s'imbriquer parfaitement les uns dans les autres, on doit retenir que la version donnée est crédible (arrêt du Tri- bunal fédéral 6B_556/2024 du 20 mars 2025 consid. 2 et 3). Lorsque la version de la victime est complète, constante, précise, cohérente ou encore qu’elle ne charge pas inutilement le prévenu, elle apparaît crédible (arrêt du Tribunal fédé- ral 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 1.2). Il en va de même lorsque le récit de la victime est riche, empli de détails, ponctué d’affects adéquatement mesurés et parfaitement cohérent, ainsi dans le cas d’une jeune fille ayant toujours expli- qué de manière claire, détaillée et précise la même histoire, que ce soit sponta- nément ou en réponse à des questions, sans chercher à accabler l’auteur ou de se victimiser plus que de raison en admettant par exemple n’avoir pas réagi à certains moments (arrêt du Tribunal fédéral 7B_743/2023 du 17 mai 2024 con- sid. 3.2). Lorsque la version du prévenu se base sur l’amnésie, le déni ou encore le sar- casme, cela porte au contraire atteinte à la crédibilité de ses dénégations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 1.2). De même, si le prévenu présente plusieurs versions, se rétracte, donne des explications non plausibles, voire absurdes, sa version apparaît dépourvue de crédibilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.2). Enfin, lorsque la crédibilité des deux parties apparaît moyenne, d'égale façon, le respect de la présomption d'innocence ne permet pas de faire prévaloir la version de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.4.3, non publié aux ATF 148 IV 234).

E. 1.4.3 La Cour d’appel a rappelé dans un arrêt CA.2022.8 du 30 mai 2023 les critères généraux applicables à l’appréciation de la crédibilité des déclarations d’une par- tie ou d’un témoin.

- 40 - Ce qui est important pour la recherche de la vérité, c'est la crédibilité de la dépo- sition concrète, qui est vérifiée par une analyse méthodique de son contenu, afin de déterminer si les indications relatives à un événement précis proviennent d'un vécu réel du témoin. Pour qu'un témoignage puisse être considéré comme fiable, il convient de vérifier en particulier la présence de critères de réalité et, inverse- ment, l'absence de signaux fantaisistes. Dans un premier temps, on part du prin- cipe que l'affirmation n'est pas fondée sur la réalité et ce n'est que lorsque cette hypothèse de base (Nullhypothese) ne peut plus être maintenue en raison des critères de réalité constatés que l'on conclut que l'affirmation correspond à une expérience réelle et qu’elle est vraie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_760/2016 du 29 juin 2017 consid. 4.2; 6B_298/2010 du 30 novembre 2010 consid. 2.3; voir ATF 133 I 33 consid. 4.3; 129 I 49 consid. 5; 128 I 81 consid. 2). L'examen de la vraisemblance des déclarations est en premier lieu l'affaire des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2015 du 7 octobre 2015 consid. 1.3). La pre- mière déposition revêt une importance décisive dans la psychologie de la dépo- sition en raison des conditions psychologiques de la mémoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_760/2010 du 13 décembre 2010 consid. 2.4.1). Il convient cependant de tenir compte du fait que différentes techniques d'audition peuvent influencer la liberté de parole d'une personne interrogée et qu'il existe des cas de figure dans lesquels la méthode d'analyse des signes distinctifs réels atteint ses limites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2012 du 21 février 2013 consid. 1.4.1). S’agissant des critères applicables, la Cour, à l’instar de ce que pratique le Tri- bunal fédéral (voir notamment les arrêts du Tribunal fédéral 7B_202/2022, 7B_203/2022 du 18 octobre 2023 consid. 4.3.1.), se réfère à des travaux portant sur l’analyse des déclarations, en lien avec leur degré de crédibilité (LUDEWIG/BAUMER/TAVOR, Einführung in die Aussagepsychologie, in : Ludewig et al. (édit.), Aussagepsychologie für die Rechtspraxis, 2017, p. 49 ss; LUDEWIG/BAUMER/TAVOR, Zwischen Wahrheit und Lüge, Justice - Justiz - Giusti- zia [Richterzeitung], 2012/2, n. 65 ss). Sur cette base, les critères suivants ont été établis et validés dans un nombre important de recherches. Ainsi la Cour s’est inspirée des critères suivants (voir LUDEWIG/BAUMER/TAVOR, Einführung in die Aussagepsychologie, in : Ludewig et al. (édit.), Aussagepsychologie für die Rechtspraxis, 2017, p. 49 ss) : Eléments cognitifs (A) Analyse des déclarations dans leur globalité (A1) − Logique/consistance : les éléments clés sont cohérents et sans contra- dictions. − Détails : le récit concernant les éléments clés est détaillé.

- 41 - − Présentation désordonnée : le récit libre est caractérisé par des sauts et ne correspond pas à la chronologie. Analyse de certains éléments – contenu spécial (A2) − Liens dans l’espace et le temps : l'action principale est liée à certaines circonstances locales, à des données temporelles, à certaines habitudes de l'auteur du témoignage ou des personnes de l'environnement social. − Descriptions d’interactions : description d’actions et réactions qui illus- trent les interactions et concrétisent le récit. − Narratif des discussions : le contenu de discussions en lien avec les élé- ments clés est rapporté. − Narratif de complications : des obstacles imprévus en lien avec les élé- ments clés, des tentatives et des déceptions font partie du récit. Analyse de certains éléments – contenu inattendu (A3) − Des détails extraordinaires : des détails originaux, surprenants, extraor- dinaires, mais pas impossibles. − Récits portent sur des détails : ceux-ci sont sans pertinence pour les élé- ments clés. − Récits sur des points non compris par la victime : des éléments de faits ne sont pas appréciés correctement. − Récits d’évènements indirects : des faits similaires, avec d’autres per- sonnes. − Récits du vécu psychologique : récits de réflexions, émotions et « ressen- timents » envers l’auteur. − Récits des aspects psychologiques de l’auteur : descriptions de pensées et sentiments présumés de l’auteur. Eléments « forensics » (A4) − Des éléments du récit correspondent à des éléments typiques de la com- mission de ces infractions. Eléments stratégiques (B) Manque de mise en valeur stratégique (B1) − Corrections spontanées d’erreurs de récit : le contenu des déclarations est corrigé sans être rendu attentif à une contradiction. − Admission de pertes de mémoire : admission spontanée de ne pas se souvenir ou d’absence de connaissances.

- 42 - − Doutes quant aux propres déclarations : la crédibilité de sa propre décla- ration est mise en doute. − Auto-incrimination : admission d’une « coresponsabilité ». − Défense de l’accusé, respectivement relativisation : renonciation à une mise à charge exagérée ou excuses pour le comportement du prévenu.

E. 1.5 Subsomption

E. 1.5.1 U. (2013 ou 2014) (acte d’accusation 1.1.2 let. a et 1.1.3 let. a)

E. 1.5.1.1 Concernant les événements décrits par E. comme s’étant déroulés à U. en 2013 ou 2014, plus précisément « pas très longtemps après sa première sortie de YYYYY. » (MPC 12-08-00-0072), les déclarations de la plaignante contiennent quelques-uns des indices de crédibilité listés ci-dessus (voir consid. II.1.4). En effet, on peut relever que les éléments clés ne contiennent pas de contradiction et que le récit est plutôt détaillé. Les lieux sont bien décrits, tout comme les inte- ractions, puisqu’elle raconte la dispute avec le prévenu et ses causes. E. rapporte également les propos du prévenu (narratif des discussions). Enfin, elle évoque un vécu psychologique et émotionnel, lorsqu’elle évoque avoir serré les poings car elle ne pouvait pas imaginer « mettre les bras autour de cette personne qui… » (MPC 12-08-00-0074). En revanche, le récit n’est pas particulièrement libre, avec un déroulement chro- nologique classique par rapport aux autres récits (retrouvailles, absence du pré- venu trop longue, agacement de la plaignante, dispute), ce qui pourrait découler des questions posées par les autorités pénales. On ne trouve pas d’obstacles imprévus dans le narratif, de détails sortant de l’ordinaire ou sans pertinence pour les éléments clés, d’éléments de faits que la plaignante raconte sans les com- prendre, ni de récits sur les sentiments présumés du prévenu. On ne trouve enfin pas de manque de mise en valeur stratégique (aucune correction spontanée du récit, admission de perte de mémoire, doutes quant à ses propres déclarations, auto-incrimination ou encore défense du prévenu). On relèvera encore que E. a dit avoir pensé sortir par le jardin et être restée seule dans le salon avec cet accès à proximité pendant un quart d’heure ou 20 minutes (MPC 12-08-00-0073; SK 58.753.017 s.). La version de la plaignante se recoupe ainsi avec les déclarations du prévenu sur ce point, qui soutient notamment qu’elle pouvait sortir par la terrasse (SK 58.731.088).

E. 1.5.1.2 Le prévenu a quant à lui contesté l’ensemble des faits (MPC 13-01-00-0369; MPC 13-01-00-0646; SK 58.731.079 ss), alléguant notamment qu’à cette pé- riode, ils se voyaient à l’hôtel car, à la maison, il y avait sa femme et sa fille (MPC

- 43 - 13-01-00-0646 et 0648). Il a cependant fait des déclarations contradictoires, af- firmant également que E. était venue chez lui à U., lorsque sa femme était en voyage, situant ces visites en 2014 ou 2016 (MPC 13-01-00-0222, 0224, 0368, 0649 et 0661 s.), puis à partir de 2015 seulement, jusqu’à 2017, lors des débats d’appel (CAR. 5.300.016 s.).

E. 1.5.1.3 La Cour d’appel se trouve ainsi face à des déclarations présentant des indices de crédibilité mais aussi des éléments qui n’emportent pas conviction. Lors de son audition du 28 juillet 2021, E. a évoqué comment l’agressivité du prévenu à son égard était montée crescendo. Sous l’angle de la chronologie des récits, on peut relever qu’elle a spontanément évoqué en premier, devant les enquêteurs, comme événement le plus violent, celui de mai 2018, au garage (MPC 02-00-00- 0113), et n’a pas évoqué les événements de U. en 2013-2014, qu’elle rapportera en dernier, comme la première agression sexuelle subie, lors de son audition du 14 septembre 2022 (MPC 12-08-00-0072 et 0075). Par ailleurs, le fait que E. ait déclaré avoir songé à sortir par le jardin est bien un indice concernant l’élément de contrainte mais ne suffit pas non plus en soi à trancher sur les faits, puisqu’on sait qu’une victime de violences peut se trouver tétanisée par la situation. Ainsi, la Cour d’appel ne nie pas les indices qui laissent penser que quelque chose s’est passé ce soir-là. Cependant, au vu du panorama mitigé que présente l’ana- lyse des critères de crédibilité des déclarations de E., et dans une situation où le dossier ne présente aucun autre élément de preuve qui pourrait étayer celles-ci, la Cour d’appel doit aussi se rendre à l’évidence qu’elle n’est pas en mesure de se forger une conviction au-delà du doute raisonnable sur le déroulement exact des faits. Le prévenu doit par conséquent être acquitté des chefs d’accusation de viol et de séquestration au préjudice de E. pour les chiffres 1.1.2. let. a et 1.1.3 let. a de l’acte d’accusation, en vertu du principe in dubio pro reo, selon lequel le doute doit lui profiter (ATF 145 IV 154).

E. 1.5.2 ZZ. 12 octobre 2017 (acte d’accusation 1.1.2 let. b)

E. 1.5.2.1 Concernant les événements décrits par E. comme s’étant déroulés à ZZ. dans la nuit du 12 au 13 octobre 2017, les déclarations de la plaignante contiennent les indices de crédibilité suivants : • Son récit présente une forte cohérence, avec en fil rouge une volonté de domination du prévenu sur elle. Tout démarre par une dispute parce qu’elle s’est montrée jalouse. Le prévenu réagit alors violemment, la frappe et lui dit qu’il fait ce qu’il veut. Puis, la plaignante raconte cette scène où le prévenu lui a demandé de le promener comme un chien dans l’appartement, en se faisant mettre la ceinture du peignoir de la plaignante autour du cou, tout en lui disant que ce qu’elle voulait, c’était de faire de lui un toutou (MPC 12-08-00-0024 s). Il se sert ensuite de cette ceinture

- 44 - pour l’entraver et reprendre le dessus sur elle en lui imposant une péné- tration anale puis vaginale. • Son récit est détaillé, mais elle ne dit que ce qu’elle peut dire, ce qui en renforce la crédibilité. En effet, lorsque la PJF lui a demandé si elle avait pu constater quand et comment le prévenu avait sorti son sexe, elle a répondu que non, car il était derrière elle (12-08-00-0026). • E. donne un récit ancré au niveau spatial et temporel, produisant des pho- tographies à l’appui de ses dires qui permettent de dater l’événement (MPC 10-00-00-1126 et 1386). • Elle fait une description des interactions, décrivant de manière circons- tanciée la dispute, donnant des détails sur l’appel WhatsApp reçu par le prévenu à 23h00, puisqu’elle précise qu’elle a vu une photo de femme s’afficher, que le nom de ce contact était d’abord [prénom de] F. mais qu’ensuite, il l’a changé par « mon cœur » en portugais. Elle décrit ensuite comment le prévenu a réagi de manière violente à ses questions sur la personne qui l’appelait (MPC 12-08-00-0024). De même, elle rapporte le contenu de leurs échanges verbaux. • Le récit concernant le fait d’avoir dû promener le prévenu comme un chien sort de l’ordinaire et est à l’inverse de ce qui aurait pu être spontanément inventé par la plaignante pour se placer en position de victime. C’est ce- pendant dans la ligne de ce que E. a raconté du prévenu, à savoir qu’il trouvait du plaisir dans ce qu’il lui infligeait et que pour lui c’était comme un jeu (SK 58.753.009), qu’il lui faisait tout ça parce qu’elle était la plus docile (SK 58.753.011 et 041) et que, selon elle, les relations sexuelles après les épisodes de violence, ce n’était vraiment pas pour se réconcilier (SK 58.753.009). • Le récit du vécu psychologique, de ses réflexions, de ses émotions est particulièrement fort. Elle explique que lorsqu’il l’a pénétrée analement, elle a eu l’impression d’être morte à l’intérieure, de ne plus pouvoir rien faire d’autre qu’attendre (MPC 12-08-00-0026), que durant les faits, c’est comme si elle n’était pas là et qu’après qu’il s’est endormi, elle n’a pas dormi de la nuit, elle n’était pas bien, choquée, incapable de bouger ou de faire quoi que ce soit (MPC 12-08-00-0027). • Elle admet ne pas se souvenir de certains éléments, notamment de si le prévenu lui a enlevé son bas complètement (MPC 12-08-00-0026).

- 45 - • On retrouve encore à un certain degré un élément d’auto-incrimination puisqu’elle explique le départ de la dispute par ses questions sur le coup de fil qu’il recevait d’une femme (MPC 12-08-00-0024). • Enfin, il y a trois photographies qui ont été déposées par E. en procédure et dont la date de création corrobore la datation de l’événement qu’elle a donnée (MPC 10-00-00-1126 et 1386). • On relèvera encore que certaines de ses déclarations recoupent des dé- clarations faites par le prévenu en procédure. Par exemple, sur question, elle indique qu’elle portait un t-shirt et un training mais pas de sous-vête- ment (MPC 12-08-00-0026). Cet élément correspond aux déclarations du prévenu qui a expliqué que selon lui, une femme qui n’a pas ses règles et qui se couche avec un homme ne doit pas mettre de culotte (MPC 13- 01-00-0233; CAR 5.300.015). De même, elle raconte qu’après s’être re- tiré, il s’est couché et il s’est endormi (MPC 12-08-00-0027). Cela recoupe certaines déclarations du prévenu qui a expliqué qu’après un rapport, de jour comme de nuit, il s’endort, car il cherche surtout à donner du plaisir à sa partenaire et se retient de jouir longtemps (MPC 13-01-00-0198). Cela fait également écho à la déclaration de E. qui a déclaré ne pas savoir si le prévenu avait éjaculé (MPC 12-08-00-0027). En revanche, son récit est chronologique et ne présente pas d’éléments de dé- sordre caractéristique du récit libre. Ce critère doit cependant être relativisé en raison du mode d’interrogatoire de la PJF, qui intervient régulièrement, ne lais- sant ainsi que peu de place pour un récit libre. On ne trouve pas non plus de récit portant sur des détails non pertinents ou non compris de la plaignante, ni de corrections spontanées ou de doutes sur son récit. Elle ne défend pas non plus particulièrement le prévenu.

E. 1.5.2.2 Quant au prévenu, il a varié dans ses déclarations. Il a d’abord admis en 2019, en regardant les photographies datées du 13 octobre 2017, avoir mis une claque à E., mais après qu’elle l’a d’abord frappé (MPC 13-01-00-0115). Ensuite, lors d’une audition en 2022, le prévenu a souhaité revenir sur l’événement lié à ces photographies et a déclaré que, concernant cet épisode, c’était un peu vague et qu’il ne se souvenait pas trop mais que c’était à WWWWW. Après avoir réfléchi, il a dit qu’il se souvenait et a expliqué ce qui suit : ils se sont rendus dans un champ, un rapport sexuel a eu lieu, ensuite E. s’est absentée pour aller faire pipi et il a alors échangé des messages avec F. A son retour, E. se serait assise sur lui alors qu’il était couché sur le ventre. Il aurait alors ressenti immédiatement un poinçon sur son dos, au niveau de l’omoplate gauche. Comme la pression était un peu plus forte, il s’est reculé et le poinçon s’est enfoncé dans son dos. E. s’est alors relevée et il a vu qu’elle tenait une bouteille d’alcool verte cassée qu’elle

- 46 - avait récupéré dans le champ. Après s’être relevé, il a réalisé que l’objet était rentré en lui et il a constaté qu’il saignait. Le prévenu aurait alors mis à E. une petite claque au visage, sur la joue, ce qui aurait généré la marque visible sur les photographies portant la date du 13 octobre 2017. A la fin de ses déclarations, le prévenu a levé son t-shirt pour montrer une cicatrice dans son dos correspondant à cet événement et les enquêteurs ont pris un cliché avec son accord (MPC 13- 01-00-0224 ss). Non seulement les propos du prévenu ont évolué mais la version alternative qu’il a présentée pour expliquer la claque se trouve en contradiction avec les éléments qui ont été mis en évidence lors de l’analyse du contenu de ses téléphones. En effet, la PJF a trouvé dans le cloud lié au SAMSUNG S20 du prévenu une pho- tographie de son dos datée du 14 février 2017, sur laquelle la cicatrice décrite comme ayant été causée par E. en été 2017 est déjà visible (MPC 10-00-00- 1452 s.). Confronté à cela, le prévenu a déclaré, lors de son audition du 14 juillet 2022, que, selon lui, la photographie de E. portant l’indication du 13 octobre 2017 date en réalité de février 2017 (MPC 13-01-00-0327), ce qui contredit l’analyse de la date de création du cliché remis par E. (MPC 10-00-00-1126 et 1386).

E. 1.5.2.3 Au vu de ce qui précède, on constate que les déclarations de E. présentent de nombreux indices de crédibilité, qu’elle a fourni des photos des coups reçus, cli- chés que l’analyse forensique a pu déterminer comme ayant été pris à la date indiquée pour cet événement, que les déclarations du prévenu sont au contraire changeantes et que la version alternative qu’il a tenté de donner pour expliquer la claque donnée s’est révélée en contradiction avec des clichés trouvés sur le cloud de l’un de ses téléphones. La Cour d’appel considère ainsi que la version de la victime atteint un niveau élevé de crédibilité, lequel emporte conviction. Concernant les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions de viol et de contrainte sexuelle, il est entièrement renvoyé au jugement de première instance (consid. 6.2). Au vu des violences (coups, bousculades, humiliation dans des mises en scène non consenties) et du moyen d’entrave (bras attachés avec la ceinture du pei- gnoir) dont a usé le prévenu pour obtenir des actes sexuels non consentis, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs du viol et de la contrainte sexuelle sont en l’espèce réalisés de manière évidente. Partant, le prévenu est reconnu coupable de viol selon l’art. 190 al. 1 aCP et de contrainte sexuelle selon l’art. 189 al. 1 aCP au préjudice de E., en lien avec les faits survenus le 12 octobre 2017.

- 47 -

E. 1.5.3 Garage de Z. 12 mai 2018 (acte d’accusation 1.1.2 c)

E. 1.5.3.1 Concernant les événements décrits par E. comme s’étant déroulés à ZZ. dans la nuit du 12 au 13 octobre 2017, les déclarations de la plaignante contiennent les indices de crédibilité suivants : • E. fait un récit cohérent, sans contradictions, qui se trouve corroboré par certaines déclarations du prévenu. En effet, elle indique avoir crié lorsqu’il l’a tirée à l’écart de la voiture, car elle savait qu’à proximité du garage se trouvait un dépôt d’une agence de sécurité, pensant qu’il y aurait peut- être quelqu’un pour lui venir en aide (MPC 12-08-00-0039). Le prévenu a également parlé des agents de sécurité, indiquant avoir décidé de rentrer avec la plaignante dans le garage pour ne pas se taper la honte devant eux (MPC 13-01-00-0221). E. a par ailleurs raconté avoir reçu de nom- breux coups de pied du prévenu (MPC 02-00-00-0113). Or, le prévenu a reconnu, y compris par écrit (MPC-10-00-00-1474) lui en avoir donné plu- sieurs (13-01-00-0449, 0473 et 0647). • Le récit ne contient pas de saut, indice d’un récit libre. Cependant, en lien avec ce critère, la Cour d’appel relève que cet événement de violence est celui qui a été spontanément raconté de manière détaillée en premier par E. durant la procédure, à l’occasion de son audition à la suite de la plainte de C. concernant l’épisode survenu le 27 juillet 2021. Interrogée sur com- ment s’était déroulée la relation avec le prévenu, elle a évoqué qu’il était devenu de plus en plus agressif et nerveux avec elle, que la violence psy- chologique et physique était montée crescendo et que la fois la plus vio- lente s’était déroulée en mai 2018, racontant ensuite les événements sur- venus au garage du prévenu à VV. (MPC 02-00-00-0113 ss). • Le récit de E. est placé dans un contexte, avec un cadre temporel large et un déroulement expliquant la montée des tensions ce jour-là. Elle situe aussi spatialement de manière précise les différents faits, durant le voyage en Valais, dans la voiture devant le garage, devant le garage puis à l’intérieur de celui-ci (MPC 12-08-00-0036 ss). • E. rapporte de manière détaillée les différentes discussions intervenues ce jour-là, tant durant le déplacement en Valais que durant les événe- ments au garage (MPC 12-08-00-0036 ss). • Son récit contient une complication narrative, puisqu’elle relève que la porte du garage était fermée et que le prévenu a donc dû la déverrouiller, mais qu’elle ne se souvient pas de comment ni où elle était à cet instant

- 48 - précis, si ce n’est qu’elle était en tout cas à côté du prévenu (MPC 12-08- 00-0039). • E. fait part de son vécu psychologique, déclarant qu’elle n’était pas bien, ceci déjà pendant le trajet en voiture depuis le Valais, mais aussi qu’elle avait peur et même que « cette fois, c’était la fin » (MPC 12-08-00-0037

s.; 0040). • E. raconte également les aspects psychologiques liés au prévenu, indi- quant qu’elle voyait qu’il était énervé lorsqu’elle est sortie de la voiture devant le garage (MPC 12-08-00-0038) ou encore qu’une fois de retour chez elle, pour le prévenu c’était « comme si de rien n’était » (MPC 12- 08-00-0042). • E. fait un récit de l’acte sexuel qui comporte à la fois une admission de perte de mémoire et un détail sortant de l’ordinaire. En effet, elle explique ne pas pouvoir détailler l’acte sexuel, ne pas se souvenir mais avoir quelques flashs et notamment elle se souvient qu’il lui a caressé le visage (MPC 12-08-00-0041; SK 58.753.026 s.). Elle a également émis des doutes quant à ses propres déclarations et souvenirs, indiquant lors des débats de première instance « je ne sais plus si j’ai dit non, mais je crois que oui » (SK 58.753.026). Elle a déclaré par ailleurs ne plus arriver à se souvenir du temps qui s’était écoulé entre l’acte sexuel et leur départ du garage, ni de qui avait ensuite conduit la voiture (MPC 12-08-00-0041 s.). • Elle rapporte un état de choc à la suite des violences physiques et son récit présente des éléments types de ce type d’infraction, à savoir des moyens de contrainte ayant brisé sa résistance. Elle a en effet déclaré « [A]près ce qu’il venait de se passer, je n’étais pas en mesure de faire quoi que ce soit. Je n’étais pas en mesure de réagir, je me suis laissé faire. » (12-08-00-0041). • On trouve également dans les déclarations de E. des éléments d’auto- incrimination. La première fois qu’elle a raconté cet événement, elle a commencé son récit par dire « je me suis énervée contre lui » (MPC 02- 00-00-0113). Elle a également relevé qu’elle s’en voulait d’être retournée au garage une seconde fois ce jour-là, alors qu’elle était rentrée chez elle après le retour du Valais (SK 58.753.027). • On peut constater une certaine tendance à ne pas exagérer la violence du prévenu, puisque E. rapporte aussi les éléments du comportement de celui-ci qui s’en écarte. Elle a notamment expliqué qu’à la suite de l’épi- sode du garage, il était venu chez elle et, après l’avoir bousculée parce

- 49 - qu’elle avait parlé de cela à HHHHHH., il lui a ensuite massé ses bleus aux jambes, indiquant qu’il « faisait ça d’une façon délicate » (MPC 12- 08-00-0126). Cette scène a également été rapportée par le prévenu (MPC 13-01-00-0193). Ces indices de crédibilité sont renforcés par d’autres éléments au dossier : • On trouve en effet tout d’abord les cinq photographies qui ont été dépo- sées par E. en procédure, montrant des hématomes sur ses deux mollets et son tibia gauche, et dont la date de création corrobore la datation de l’événement qu’elle a donnée (MPC 10-00-00-1128 s.; MPC 10-00-00- 1386). • De même, le témoignage de sa physiothérapeute de l’époque, BBBBBB. (MPC 12-23-00-0001 ss; MPC 12-08-00-0042 s.), renforce encore la ver- sion de la plaignante concernant les bleus sur ses jambes à la suite de cet événement. • Il y a aussi des messages de cette période, soit fin mai 2018, qui indiquent qu’il s’est passé quelque chose au garage qui a laissé E. marquée, au point qu’elle ne veut plus s’y rendre, de peur que cela ne dégénère. On constate aussi dans ces messages que le prévenu, face à son refus, de- vient immédiatement menaçant (MPC 13-01-00-0259 et 13-01-00-0290). Dans l’un des messages, le prévenu admet avoir donné trois coups de pieds à E., lui rappelant qu’avant chaque coup, il lui demandait ce qu’elle cherchait (MPC 10-00-00-1474 s.).

E. 1.5.3.2 Quant au prévenu, il a varié dans ses déclarations. Il a d’abord admis un seul coup de pied (MPC 13-01-00-0221) puis a minimisé en disant que ce n’était pas un coup de pied mais une balayette, vu qu’elle lui fonçait dessus pour lui arracher son téléphone (MPC 13-01-00-0285). Finalement, il a admis en avoir donné trois (MPC 13-01-00-0449, 0473 et 0647). Il a par ailleurs expliqué que ces coups étaient destinés à stopper E. car, lorsqu’il est rentré à l’intérieur du garage car elle était malpolie et il ne voulait pas se taper la honte, elle l’aurait suivi et ceinturé depuis l’arrière, puis elle lui aurait griffé le torse. Pour appuyer son récit, le pré- venu a alors montré aux enquêteurs en retirant son t-shirt des marques sur son torse et un cliché a été pris (MPC 13-01-00-0221). Or, non seulement les propos du prévenu ont évolué mais la version alternative qu’il a présentée se trouve en contradiction avec les éléments qui ont été mis en évidence lors de l’analyse du contenu de ses téléphones. En effet, la PJF a trouvé dans le cloud lié au SAMSUNG S20 du prévenu deux photographies de son torse, datées du 28 avril 2017, sur lesquelles la cicatrice décrite comme ayant

- 50 - été causée par E. le 12 mai 2018 y est déjà visible (MPC 10-00-00-1451 s.). Confronté à cela, le prévenu a déclaré, lors de son audition du 14 juillet 2022, qu’il maintenait ses déclarations, que peut-être que cette cicatrice existait déjà et que E. l’avait aggravée (MPC 13-01-00-0328).

E. 1.5.3.3 La défense a insisté durant la procédure sur le fait qu’il existe aussi de nom- breux messages, notamment dans le « Chat351 » (voir sous-dossier USB_EAI_95_0002_REM-1, éléments électroniques, 10-00-00-1518 rapport PJF du 23.11.2022, CD, annexe 1 et annexe 2), qui attestent du fait que E., y compris après les événements racontés, est en demande de voir le prévenu, regrette qu’il n’ait pas plus de temps à lui consacrer et fait des compliments au prévenu. A ce sujet, la Cour d’appel confirme avoir bien pris connaissance de ces messages. Elle souligne cependant que le fait qu’une victime de violences dans le cadre d’une relation sentimentale oscille entre des moments où elle dé- nonce les faits et souhaite partir, d’une part, et des moments où elle revient, retire sa plainte et défend son partenaire, d’autre part, n’a rien d’étonnant et est un phénomène aujourd’hui bien connu de ce genre de situations. Au vu de l’en- semble des autres indices, listés et analysés ci-dessus, ces messages ne sont ainsi pas suffisants pour mettre à mal la conviction de la Cour d’appel, à savoir que la version de E. concernant les événements du 12 mai 2018 est pleinement crédible et que celle du prévenu ne l’est pas.

E. 1.5.3.4 La Cour d’appel considère ainsi que les faits tels que rapportés par la victime sont prouvés. Etant donné qu’elle ne se souvient pas s’il y a eu pénétration vagi- nale ou non, la Cour d’appel retiendra l’état de fait le plus favorable au prévenu, à savoir les actes qui réalisent l’infraction de contrainte sexuelle. Concernant les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction, il est entièrement renvoyé au jugement de première instance (consid. 6.2). Pour le reste, au vu de la violence utilisée à l’égard de E. avant de lui faire subir un acte d’ordre sexuel non consenti, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la contrainte sexuelle sont en l’espèce réalisés de manière évidente. Partant, le prévenu est reconnu coupable de contrainte sexuelle selon l’art. 189 al. 1 aCP au préjudice de E., en lien avec les faits survenus le 12 mai 2018.

E. 1.5.4 ZZ. et région du village de YY. entre mars 2013 et mai 2021 (acte d’accusa- tion 1.1.2 let. d et 1.1.3 let. b)

E. 1.5.4.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une in- fraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures

- 51 - auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.1 et les références citées). Les imprécisions dans les indications temporelles n'ont pas d'importance déci- sive tant qu'il ne peut y avoir aucun doute pour la personne accusée quant au comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1 et les références citées; 6B_103/2017 du 21 juil- let 2017 consid. 1.5.2). Dans sa jurisprudence non publiée, le Tribunal fédéral s'est souvent penché sur la précision temporelle de l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3 et les références citées). Il a par exemple jugé suffisante une délimitation de l'accusation de con- trainte sexuelle à trois mois, car la période exacte ne pouvait plus être déterminée en raison du fait que les faits remontaient à plusieurs années (6B_333/2007 du 7 février 2008 consid. 2.1.5). L'indication d'une saison précise telle que « au- tomne 1998 », « l'hiver 1999 », la limitation à quelques mois comme « novembre ou décembre 1999 » ou à une date non précisée au sein d'un même mois a été jugée suffisante (6B_233/2010 du 6 mai 2010 consid. 2 et 2.3; 6B_684/2007 du 26 février 2008 consid. 1.4; 6B_255/2008 du 10 octobre 2008 consid. 2.6; 1P.547/1999 du 3 décembre 1999 consid. 4b). Pour une infraction isolée, une fourchette temporelle couvrant une année entière semble en général trop impré- cise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.5.2; HEIMGARTNER/NIGGLI, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 20 ad art. 325 CPP). Dans un tel cas, les autorités de poursuite pénale doivent essayer, en posant des questions à la victime, de situer l’événement de manière plus précise (6B_103/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.5.3). S’agissant de faits qui seraient survenus avec une certaine fréquence dans un cadre familial au sens large, il suffit, sous l'angle temporel, que ceux-ci soient circonscrits de manière approximative. En effet, on ne peut pas exiger dans un tel cas un inventaire détaillant chaque occurrence. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré comme suffisamment détaillée l’indication temporelle « pendant les vacances de ski de février 1993 à février 1996 », associée à la désignation pré- cise du lieu de l'infraction, dans le cas de faits d’abus sexuels commis quotidien- nement au cours de quatre séjours de vacances au ski par le prévenu sur sa filleule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2019 du 8 janvier 2020 consid. 2.4; 6B_830/2008 du 27 février 2009 consid. 1 et consid. 2.4; voir aussi 6B_191/2022 du 21 septembre 2022).

- 52 - Enfin, on relèvera qu’en règle générale, plus les accusations sont graves, plus les exigences relatives au principe d'accusation sont élevées (arrêt du Tribunal fédéral 7B_256/2024, 7B_347/2024 du 17 février 2025 consid. 3.7 et 3.8.4; 6B_333/2007 du 7 février 2008 consid. 2.1.4; NIGGLI/HEIMGARTNER, Basler Kom- mentar, 3e éd. 2023, n. 49 ad art. 9 CPP et les références citées).

E. 1.5.4.2 En l’espèce, la Cour d’appel constate que l’indication temporelle de l’acte d’ac- cusation est trop imprécise pour que le prévenu, mais également la Cour, puis- sent situer les événements qui lui sont reprochés. En effet, la période indiquée s’étend sur plus de huit ans. Malgré la relation de couple dans le cadre de laquelle ces faits se seraient produits, il s’agit d’un événement plutôt précis et isolé, de sorte que la fourchette temporelle devrait être de moins d’une année, selon les principes rappelés ci-dessus. Or, la période de commission indiquée dans l’acte d’accusation correspond en fait à l’ensemble de la durée de la relation entre le prévenu et la plaignante. L’acte d’accusation ne permet ainsi pas au prévenu de connaître exactement les faits qui lui sont imputés et entrave ainsi sa possibilité à préparer efficacement sa défense. Le prévenu l’a d’ailleurs relevé, déclarant qu’il lui était impossible de se déterminer davantage sur le chiffre 1.1.2 let. d de l’acte d’accusation, car il n’en avait pas le souvenir et que cela était d’autant plus difficile de se prononcer au vu de la temporalité dans laquelle l’acte d’accusation place ces circonstances (CAR 5.100.059). S'il apparaît lors de l’examen de l’accusation ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la com- plète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Si un tel renvoi n’est pas exclu au stade de la procédure d’appel (ATF 147 IV 167 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_256/2024 du 17 février 2025 consid. 3.4.2; décision de la Cour d’appel CA.2025.26 du 29 septembre 2025 consid. 3 et 4), il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu’un renvoi de l'accusation en application de cette disposi- tion n'est admissible que si l'absence d'un moyen de preuve indispensable em- pêche de juger la cause au fond, la ratio legis de l’art. 329 CPP étant d’éviter que des accusations clairement insuffisantes du point de vue formel ou matériel con- duisent à une procédure devant le tribunal. Le renvoi de l’accusation pour com- plément d’instruction n’est ainsi admissible que de manière tout à fait exception- nelle. En effet, il appartient ordinairement au tribunal d’administrer les preuves manquantes, de compléter les preuves administrées de manière insuffisante ou de réitérer l’administration des preuves qui n’ont pas été administrées en bonne et due forme (ATF 141 IV 20 consid. 1.5.4; 141 IV 39 consid. 1.6; arrêt du Tri- bunal fédéral 7B_256/2024 consid. 3.4.2 du 17 février 2025; 7B_532/2023 du 11 décembre 2023 consid. 3.2; 6B_288/2015 du 12 octobre 2015 consid 1.3; arrêt de la Cour d’appel CA.2025.11 du 18 novembre 2025 consid. 4 et 5; déci- sion de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2019.213 et

- 53 - BB.2019.215 du 17 décembre 2019 consid. 3.3). Le renvoi fondé sur l’art. 329 CPP, non motivé par des actes d’enquête matériels manquants ou des empê- chements formels de procéder mais sur l’imprécision de l’acte d’accusation et la violation de la maxime correspondante, au sens de l’art 325 al. 1 let. f CPP, fait moins l’objet de doctrine et de jurisprudence spécifique; tout au plus la littérature considère-t-elle qu’un acte d’accusation qui ne remplirait pas les conditions for- melles pour une condamnation devrait en principe être renvoyé selon l’art. 329 al. 2 CPP (HEIMGARTNER/NIGGLI, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 325 CPP), ceci afin d’éviter d’avoir à choisir entre la violation du principe accusatoire que com- mettrait le tribunal en s’écartant de l’acte d’accusation, et l’acquittement injustifié, très insatisfaisant lorsque le résultat de l’enquête préliminaire porte clairement à croire en la culpabilité de l’accusé (ATF 133 IV 93 consid 2.2.2). Il faut encore relever que l’essentiel de la jurisprudence relative à la maxime d’accusation dé- coule de recours contre des jugements finaux, qui font grief aux instances infé- rieures de s’être écartées de l’accusation, et non de recours contre des ordon- nances (incidentes) de renvoi de la cause au ministère public en vertu de l’art. 329 CPP. Il n’en demeure pas moins que le renvoi selon l’art. 329 CPP d’un acte d’accusation considéré comme insuffisant par le juge de fond n’est pas exclu à ce jour (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2019.213 et BB.2019.215 du 17 décembre 2019 consid. 3.4 et les références citées).

E. 1.5.4.3 En l’espèce, l’acte d’accusation est imprécis quant à l’indication de la période concernée. Au vu des circonstances du cas d’espèce et notamment des preuves à disposition et du temps écoulé, un renvoi pour complément de l’acte d’accusa- tion à ce stade n’apparaît pas susceptible de réparer le vice. Les moyens de preuve étant constitués par des déclarations des deux parties, l’imprécision des reproches doit ainsi mener au constat qu’on ne peut privilégier la version de la victime, le prévenu n’ayant pas les moyens de situer les faits et de pouvoir se déterminer à leur sujet. Au vu de ce qui précède, le doute persistant en raison de l’imprécision de l’accusation, le prévenu doit par conséquent être acquitté des chefs d’accusation de viol, de contrainte sexuelle et d’enlèvement au préjudice de E. pour les chiffres 1.1.2. let. d et 1.1.3 let. b de l’acte d’accusation, en vertu du principe in dubio pro reo, selon lequel le doute doit lui profiter (ATF 145 IV 154). 2. Actes reprochés au préjudice de F.

E. 2 A. est acquitté des chefs d’accusation de :

E. 2.1 La Confédération alloue à Maître Philippe Girod une indemnité de CHF 27'124.95 (TVA et débours compris), à titre de défenseur d’office de A. pour la procédure d’appel, sous déduction de l’acompte déjà versé en cours de procédure (art. 135 al. 2 CPP).

E. 2.2 A. est tenu de rembourser à la Confédération deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit CHF 18'083.30, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

E. 2.3 La Confédération alloue à Maître Lida Lavi une indemnité de CHF 18'395.65 (TVA et débours compris), à titre de conseil juridique gratuit de E. pour la procé- dure d’appel (art. 138 al. 1 CPP).

E. 2.4 A. est tenu de rembourser à la Confédération deux tiers de l’indemnité allouée à Maître Lida Lavi à titre de conseil juridique gratuit de E. pour la procédure d’appel, soit CHF 12'263.75, dès que sa situation financière le permettra (art. 426 al. 4 CPP). 3. Indemnité 436 CPP (procédure d’appel CA.2025.13) A. est condamné à verser à F. une indemnité de CHF 6'732.60 (TVA et débours compris) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 436 al. 1 cum art. 433 al. 1 let. a CPP). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Olivier Thormann Emmanuelle Lévy

- 109 - Notification du dispositif à (recommandé) : − Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral − Maître Philippe Girod (en deux exemplaires, pour lui-même et à l’attention du prévenu A.) − Maître Lida Lavi − Maître Sandy Zaech − Monsieur C. − Assurance J. SA − D. − G. − H. − I. − Service de la réinsertion et du suivi pénal du canton de Genève − Prison de YYYYY. − Office fédéral de la Police (fedpol) − Secrétariat d’Etat aux migrations − Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (art. 82 al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]) − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu) Notification de l’arrêt motivé à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral - Maître Philippe Girod (en deux exemplaires, pour lui-même et à l’attention du prévenu A.) - Office fédéral de la Police (fedpol) - Secrétariat d’Etat aux migrations - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu) Une version abrégée de l’arrêt motivé (art. 84 al. 4 CPP) sera adressée à (acte judiciaire) : - Maître Lida Lavi - Maître Sandy Zaech - Monsieur C. - Assurance J. SA - D. - G. - H. - I.

- 110 - Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à (recommandé) : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) - Service de la réinsertion et du suivi pénal du canton de Genève - Office fédéral de la Police (fedpol) (avec en annexe le formulaire d’annonce concer- nant l’effacement de profils ADN selon l’art. 16 de la loi sur les profils d’ADN [RS 363]) - Office fédéral de la justice, Domaine de direction Droit pénal (STRAFR), Unité Casier judiciaire suisse - Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (art. 82 al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]) Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 7 juillet 2026

E. 2.5 gestion fautive selon l’art. 165 ch. 1 aCP (chiffre 1.1.13. de l’acte d’accusation). 3. A. est reconnu coupable de :

E. 3 A. est reconnu coupable de :

E. 3.1 viol selon l’art. 190 al. 1 aCP au préjudice de E., en lien avec les faits survenus le 12 octobre 2017 (chiffre 1.1.2. let. b de l’acte d’accusation),

E. 3.2 contrainte sexuelle répétée selon l’art. 189 al. 1 aCP au préjudice de E., en lien avec les faits survenus le 12 octobre 2017 (chiffre 1.1.2. let. b de l’acte d’accusation) et le 12 mai 2018 (chiffre 1.1.2. let. c de l’acte d’accusation),

E. 3.3 lésions corporelles simples selon l’art. 123 ch. 1 aCP au préjudice de C., en lien avec les faits survenus le 27 juillet 2021 (chiffre 1.1.4. de l’acte d’accusation),

E. 3.3.1 La Cour d’appel renvoie entièrement à la présentation des faits du jugement de première instance (Faits F.3 à F.8).

E. 3.3.2 La Cour d’appel apprécie ces moyens de preuve de la manière suivante : Les déclarations de C. se sont étoffées au fil de ses auditions, devenant plus détaillées et se contredisant parfois sur certains points (par ex : concernant les bleus qu’il a d’abord dit avoir constatés sur les jambes de E. [MPC 02-00-00- 0107] avant de nier avoir déclaré cela [MPC 12-18-00-0019]). Il a aussi com- mencé à évoquer des éléments sans lien direct avec le 27 juillet 2021, que lui aurait rapportés E., sur le fait que le prévenu possédait une arme et volait des voitures (MPC 12-18-00-0012). Cependant, dès ses premières déclarations, il a indiqué que le prévenu l’avait frappé avec son poing derrière la tête et que le coup était si violent qu’il était tombé et avait chuté dans les escaliers (MPC 02- 00-00-0107; 12-18-00-0010). Sa version concernant cette chute est corroborée par les déclarations de E. En effet, si elle n’a pas vu le coup, elle a déclaré avoir vu C. se faire fortement bous- culer, le bras du prévenu partir une première fois et saisir C., au point qu’elle avait cru qu’il voulait le faire passer par-dessus la rambarde et qu’ensuite, C. s’était retrouvé au milieu des escaliers (MPC 02-00-00-0114; 12-08-00-0019). Il a été relevé ci-dessus (voir consid. I.6.3.3.1) que l’audition de E. à ce sujet a démarré avec une phrase ambiguë concernant la présomption d’innocence. La Cour d’appel considère cependant que le récit de E. reste crédible. En effet, elle est restée mesurée, n’indiquant que ce qu’elle avait pu voir, au lieu de confirmer en tout point la version du plaignant. Elle n’a ainsi pas vu le coup en soi. Elle a utilisé ses propres mots pour décrire ce qu’elle avait vu, à savoir le plaignant se faire fortement bousculer et le bras du prévenu partir une première fois. Elle a également décrit son impression, à savoir qu’elle avait alors pensé que le pré- venu voulait faire passer C. par-dessus la rambarde. Au vu des éléments forts de crédibilité du récit de E., la Cour d’appel considère ne pas devoir écarter ses déclarations au motif que l’audition aurait commencé par la phrase ambiguë re- levée ci-dessus. Partant, on retiendra son témoignage comme élément de preuve à charge, en combinaison avec les déclarations de C. et les constats médicaux fournis. En effet, C. a fourni un certificat de la Clinique de WW. du 29 juillet 2021 dont il ressort que les lésions constatées sont compatibles avec le récit des événements de C., à savoir un coup reçu derrière la nuque ayant provoqué une chute dans des escaliers composés d’environ 13 marches (MPC 12-18-00-0021).

- 58 - Le prévenu conteste qu’il y ait eu une altercation. Cependant, certaines de ses déclarations confirment au contraire qu’il y en a bien eu une, au cours de laquelle il s’en est pris à C. En effet, il a d’abord déclaré avoir repoussé la main de C. (MPC 02-00-00-0131), puis a admis l’avoir bousculé parce que celui-ci lui tou- chait la main (MPC 13-01-00-0721). Par ailleurs, il a déclaré que s’il s’était mis dans l’escalier face à E. et à C., c’était pour les maîtriser (MPC 02-00-00-0131), qu’il n’avait pas apprécié que C. le touche, que ce dernier n’avait pas à le toucher (MPC 02-00-00-0132). Enfin, il a déclaré qu’il était accompagné et était entré dans l’immeuble ce jour-là avec son ami JJJJ., puis, pour appuyer sa version, le prévenu a sollicité un faux témoignage de celui-ci. JJJJ. a été condamné pour ce faux témoignage (MPC 02-00-00-0235 s), condamnation aujourd’hui entrée en force, l’investigation ayant montré que ses déclarations contredisaient les élé- ments du dossier et notamment l’analyse des téléphones du prévenu et de JJJJ. (jugement SK.2024.47 Faits H.4). Le prévenu n’a pas fait appel de sa condam- nation pour instigation au faux témoignage (jugement SK.2024.47 Faits H. et consid. 11). L’attitude procédurale du prévenu fait encore perdre en crédibilité sa version des faits.

E. 3.3.3 Au vu de tout ce qui précède, les déclarations de C. concernant le fait que le prévenu l’a poussé, provoquant sa chute dans les escaliers emportent la convic- tion de la Cour d’appel. Concernant les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de lésions corporelles simples, il est entièrement renvoyé au juge- ment de première instance (consid. 8.1.2). Partant, le prévenu est reconnu coupable de lésions corporelles simples selon l’art. 123 ch. 1 aCP au préjudice de C., en lien avec les faits survenus le 27 juillet 2021.

E. 3.3.4 En revanche, la Cour d’appel considère que le récit sur la menace prononcée n’est pas crédible. En effet, comme l’a relevé le prévenu, on retrouve au fur et à mesure des auditions de C. un glissement dans ses propos au sujet du prévenu, avec une possible contamination du reste du dossier sur sa perception des faits. Ainsi, lorsque C. déclare que le prévenu l’aurait menacé de le tuer « comme les autres », cela semble faire écho au chef d’accusation d’assassinat. Si C. a cer- tainement raconté cela de bonne foi, il n’est pas exclu que son souvenir ait été pollué par le reste de la procédure. La Cour d’appel considère ainsi qu’il subsiste un doute sur le fait que le prévenu ait véritablement prononcé cette menace. En respect du principe in dubio pro reo, le prévenu doit être acquitté du chef d’accusation de menaces selon l’art. 180 al. 1 aCP au préjudice de C.

- 59 - 4. Escroquerie répétée au préjudice de l’Assurance J. SA

E. 3.4 menaces répétées selon l’art. 180 al. 1 aCP au préjudice de F., en lien avec les faits survenus le 20 janvier 2021 (chiffre 1.1.6. let. b de l’acte d’accusation),

E. 3.5 escroquerie répétée selon l’art. 146 al. 1 aCP, pour les faits survenus entre le 29 décembre 2020 et le 1er mars 2021 (chiffre 1.1.11. let. a de l’acte d’accusation) et entre le 28 juin et le 19 août 2021 (chiffre 1.1.11. let. b de l’acte d’accusation),

E. 3.5.1 et les arrêts cités; 144 IV 313 consid. 1.1.2 et 1.2, et les références citées; MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 480 p. 179; n. 492 p. 183 et les références citées). Il faut notamment tenir compte, lors de l’augmentation de la peine de base en raison des autres infractions commises, du rapport entre les différents actes, de leur lien, de leur indépendance plus ou moins grande ainsi que de l'égalité ou de la diversité des biens juridiques violés et des modes de commission. La contri- bution globale à la dette de chaque délit sera ainsi estimée plus faible si les délits sont étroitement liés dans le temps, dans les faits et dans la situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2021 du 25 avril 2021 consid. 5.4.3).

E. 3.6 gestion déloyale selon l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP, en lien avec les faits survenus entre le 28 juin et le 28 août 2021 (chiffre 1.1.12. de l’acte d’accusation),

E. 3.7 instigation au blanchiment d’argent selon l’art. 305bis ch. 1 aCP en relation avec l’art. 24 CP, en lien avec les faits survenus entre le 17 et le 24 février 2021 ainsi qu’entre le 19 et le 28 août 2021 (chiffre 1.1.15. de l’acte d’accusation),

E. 3.8 comportement frauduleux à l’égard des autorités selon l’art. 118 al. 3 let. a LEI, en lien avec les faits survenus entre le 1er août 2020 et le 17 décembre 2021 (chiffre 1.1.19. de l’acte d’accusation). 4. A. est condamné à une peine privative de liberté de 7 ans 10 mois et 27 jours, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 octobre 2018 au 19 mai 2020 puis du 17 décembre 2021 au 27 janvier 2026, soit durant 2071 jours.

- 105 - 5. La peine est partiellement cumulative à celles prononcées les 6 septembre 2016 par le Tribunal de police de […], 19 octobre 2016 par le Ministère public de l’ar- rondissement de […] et 30 janvier 2018 par le Ministère public du canton de […]. 6. Il est interdit à vie à A. d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP). 7. A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de 15 ans (art. 66a al. 1 let. f, h et n CP). L’expulsion n’est pas signalée dans le système d’information Schengen (SIS). 8. Les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l’exécution de la peine et de l’expulsion. 9. Séquestres et confiscations

E. 3.9 représentation de la violence répétée par importation selon l’art. 135 al. 1 aCP et possession selon l’art. 135 al. 1bis aCP (chiffre 1.1.9. de l’acte d’accusation),

E. 3.10 pornographie par mise en circulation selon l’art. 197 al. 4 aCP, in fine (chiffre

E. 3.11 Escroquerie répétée selon l’art. 146 al. 1 aCP (ch. 1.1.11 de l’acte d’accusation).

E. 3.12 Gestion déloyale selon l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP (ch. 1.1.12 de l’acte d’accusation).

E. 3.13 Gestion fautive selon l’art. 165 ch. 1 aCP en relation avec l’art. 29 let. a CP (ch. 1.1.13 de l’acte d’accusation).

E. 3.14 violation de l’obligation de tenir une comptabilité selon l’art. 166 aCP en relation avec l’art. 29 let. a CP (chiffre 1.1.14. de l’acte d’accusation), […]. II. Nouveau jugement 1. La procédure est classée en ce qui concerne l’infraction d’entrée en Suisse illégale intentionnelle et répétée selon l’art. 115 al. 1 let. a LEI, pour la période entre août 2017 et le 30 janvier 2018 (chiffre 1.1.18. let. a de l’acte d’accusation). 2. A. est acquitté des chefs d’accusation de :

E. 3.15 Instigation au blanchiment d’argent selon l’art. 305bis ch. 1 aCP en relation avec l’art. 24 CP (ch. 1.1.15 de l’acte d’accusation).

E. 3.16 conduite intentionnelle répétée d’un véhicule automobile alors que le permis d’élève con- ducteur ou le permis de conduire est refusé, retiré ou son usage interdit selon l’art. 95 al. 1 let. b LCR (chiffre 1.1.16. let. a et chiffre 1.1.16. let. b de l’acte d’accusation),

E. 3.17 usage abusif de permis et de plaques selon l’art. 97 al. 1 let. d LCR (chiffre 1.1.17. de l’acte d’accusation),

E. 3.18 entrée en Suisse illégale intentionnelle et répétée selon l’art. 115 al. 1 let. a LEI (chiffre

E. 3.19 Comportement frauduleux à l’égard des autorités selon l’art. 118 al. 3 let. a LEI (ch. 1.1.19 de l’acte d’accusation).

- 11 - L’appel de A. porte également sur la peine prononcée (art. 399 al. 4 let. b CPP), soit sur les points suivants du dispositif du jugement du 6 février 2025 : 4. Quotité de la peine, soit une condamnation à une peine privative de liberté de 15 ans (art. 47, 49 al. 1 et 51 CP). 5. Cumul partiel de la peine avec celles déjà prononcées les 6 septembre 2016 par le Tribunal de police de […], 19 octobre 2016 par le Ministère public d’arrondissement de […] et 30 janvier 2018 par le Ministère public du canton de […]. L’appel de A. porte également sur la mesure suivante (art. 399 al. 4 let. c CPP) : 7. Interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP). L’appel porte, en outre, sur le refus de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral d’entrer en matière sur la violation du droit de A. à un procès équitable qui, dès lors, ne figure pas dans le dispositif mais bien au chiffre 32.2.4 des considérants du jugement du 6 février 2025. L’appel de A. porte également sur les conclusions civiles, à savoir les points suivants du dispositif du jugement du 6 février 2025 : IV 1. Condamnation de A. à verser un montant de CHF 383.30 à C. au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 46 al. 1 CO) et un montant de CHF 500.00 au titre de tort moral (art. 122 al. 1 CPP cum art. 47 et 49 CO). IV 2. Condamnation de A. à verser un montant de CHF 2'033.30 à E. au titre de dommages-intérêts pour ses frais médicaux et un montant de CHF 15'000.00 plus intérêts à 5% l’an à compter du 6 février 2025 au titre de tort moral (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). IV 3. Condamnation de A. à verser un montant de CHF 10'040.40 à l’Assurance J. SA au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). L’appel de A. porte également sur les indemnités fondées sur les art. 429 et 433 CPP, soit sur les points suivants du dispositif du jugement du 6 février 2025 : V 1. Rejet des prétentions de A. fondées sur l’art. 429 CPP. V 3. Condamnation de A. à verser à E. une indemnité de CHF 23'022.10 (TVA et débours compris) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). V 4. Condamnation de A. à verser à F. une indemnité de CHF 25'875.90 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). L’appel de A. porte également sur les frais de procédure, à savoir les points VI 1 et VI 2 du dispositif du jugement entrepris. L’appel de A. porte enfin sur l’indemnisation du défenseur d’office, à savoir le point VII 1 du dispositif du jugement entrepris. Le prévenu a par ailleurs requis l’administration de trois preuves, à savoir (1) l’enregistrement de la lecture orale du jugement, (2) l’audition du témoin

- 12 - prénommé « NNNN. » et (3) audition de l’auteur du rapport final de la Police judiciaire fédérale (ci-après : PJF) et/ou, subsidiairement, de l’auteur du rapport PJF du 23 novembre 2022. C.2 Le 11 juillet 2025 toujours, Maître Girod a transmis à la Cour d’appel une déclaration d’appel portant sur le chiffre VII.1 du dispositif du jugement SK.2024.47, soit sur son indemnité de défenseur d’office (CAR 1.101.001 s.). C.3 Le 16 juillet 2025, B. a transmis à la Cour d’appel une déclaration d’appel partiel portant sur l’indemnité qui lui avait été allouée au chiffre V.2 du dispositif du jugement SK.2024.47 (CAR 1.100.329 ss). C.4 Le 16 juillet 2025 toujours, Maître Romanos Skandamis a transmis à la Cour d’appel une déclaration d’appel portant sur le chiffre VII.2 du dispositif du jugement SK.2024.47, soit sur son indemnité de défenseur d’office (CAR 1.101.003 ss). C.5 Par ordonnance CN.2025.8 du 3 juillet 2025, la Cour d'appel a maintenu A. en détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au terme de la procédure d’appel, respectivement jusqu’à ce que débute l’exécution d’une éventuelle peine privative de liberté. C.6 Le 21 juillet 2025, la Cour d’appel a notifié les déclarations d’appel aux parties et a invité les défenseurs d’office à se déterminer sur la possibilité de disjoindre les appels concernant leur indemnité respective (CAR 1.400.001 ss). C.7 Le 24 juillet 2025, la Cour d’appel a répondu au prévenu concernant sa première réquisition de preuve en lui transmettant la retranscription de la phrase à laquelle il semblait vouloir avoir accès et a indiqué pour le surplus que l’enregistrement de la motivation orale du jugement se trouvait au dossier de la procédure et était accessible aux parties intéressées, sur requête, dans les locaux du Tribunal pénal fédéral (CAR 4.200.001 s.). C.8 Par courrier du 25 juillet 2025, E. a fait savoir qu’elle n’entendait pas déclarer appel joint ni présenter une demande de non-entrée en matière (CAR 1.400.012). Le 29 juillet 2025, le MPC a informé la Cour d’appel qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint (CAR 1.400.013). Le 6 août 2025, F. s’en est remise à justice concernant la recevabilité des appels formés, a conclu au rejet de l’appel de A. pour le complexe de faits la concernant et a informé la Cour d’appel ne pas interjeter d’appel joint (CAR 1.400.018).

- 13 - Le 7 août 2025, C. a informé la Cour d’appel ne pas contester la décision rendue le 6 février 2025 et s’abstenir de formuler une demande de non-entrée en matière ou de déclarer un appel joint (CAR 1.400.019). C.9 Le 18 août 2025, la Cour d’appel a informé les parties qu’eu égard aux prises de position à ce sujet de Maître Girod et de Maître Skandamis, leurs appels seraient traités dans une procédure écrite disjointe. Un délai a par ailleurs été donné à B. pour se déterminer sur la possibilité de disjoindre également la procédure concernant son appel partiel (CAR 1.400.020 ss). C.10 Le 19 août 2025, la Cour d’appel a informé les parties estimer nécessaire de solliciter un complément à l’expertise du 13 mars 2023 réalisée par le Docteur R. et envisager de nommer celui-ci pour réaliser ce complément. Les parties ont été invitées à se déterminer sur le choix de l’expert et sur le projet d’expertise dans un délai fixé au 4 septembre 2025. Enfin, Maître Girod a été invité à transmettre dans ce même délai à la Cour d’appel tout renseignement pertinent pour l’expertise relative à son mandant, en rapport par exemple avec un éventuel traitement thérapeutique entrepris en détention (CAR 3.401.002 ss). C.11 Par ordonnance CN.2025.11 du 19 août 2025, la Cour d’appel a constaté l’entrée en force partielle du jugement SK.2024.47 du 6 février 2025 (CAR 8.102.001 ss). C.12 Le 26 août 2025, la Cour d’appel a invité les parties à présenter leurs réquisitions de preuves et à communiquer les éventuelles questions préjudicielles qu’elles entendaient soulever lors des débats. La Cour d’appel a également informé les parties qu’à la suite de la prise de position à ce sujet de B., son appel serait traité dans une procédure écrite disjointe (CAR 4.200.006 s.). C.13 Le 8 septembre 2025, A. a renvoyé aux réquisitions de preuve formulées dans sa déclaration d’appel du 11 juillet 2025 et a annoncé des questions préjudicielles de deux ordres (CAR 4.200.009 s.) : 1. La validité de l’extension de l’acte d’accusation telle qu’admise par la Cour des affaires pénales le 9 décembre 2024 (séquestration au préjudice de F.) sous l’angle de l’art. 333 al. 3 CP, à teneur duquel l’accusation ne peut pas être complétée (…) s’il se révèle qu’il y a eu complicité ou participation à l’infraction.

Cette question est en rapport direct avec la réquisition de preuve de A. portant sur l’audition du témoin FFFFFF., soit la personne qui a été présente lors de l’épisode de la cave du bar LLLL. du 24 août 2020. 2. Le dossier et les preuves recueillies, portant sur les éléments numériques dont la défense dispose, soit, plus précisément, les éléments audios, vidéo et textes que comprend le disque dur remis à la défense le 28 novembre 2022 par le MPC.

- 14 -

Cette question est à mettre en relation avec la réquisition de preuves de A. portant sur l’audition de l’auteur du rapport final de la PJF et/ou, subsidiairement, de l’auteur du rapport PJF du 23 novembre 2022, précisément sur la référence à l’ensemble des échanges numériques entre la partie plaignante E. et le prévenu qui n’ont pas été pris en considération par les premiers Juges. C.14 Le 10 septembre 2025, la Cour d’appel a adressé le mandat d’expertise au Docteur R. et lui a imparti un délai au 15 octobre 2025 pour remettre son complément d’expertise (CAR 3.401.027 ss). C.15 Le 10 septembre 2025 toujours, la Cour d’appel a informé les parties qu’au vu de l’hypothèse soulevée par la défense dans son courrier du 8 septembre 2025 et eu égard aux mesures d’instruction que les faits objets de l’extension du 9 décembre 2024 de l’acte d’accusation du 14 août 2024 impliquaient, elle entendait disjoindre et renvoyer l’extension précitée au MPC en application des art. 329 al. 2 et 333 CPP, par renvoi de l’art. 379 CPP (CAR 4.200.013 ss). C.16 Après avoir pris connaissance des déterminations des parties, par décision CA.2025.26 du 29 septembre 2025, la Cour d’appel a disjoint la procédure d’appel concernant les faits décrits dans l’extension du 9 décembre 2024 de l’acte d’accusation du 14 août 2024, annulé le chiffre I.3.3 du jugement SK.2024.47 en ce qui concerne la condamnation pour les faits objets de l’extension et renvoyé la cause au MPC pour instruction de ces faits (CAR 8.103.001 ss). C.17 Le 29 septembre 2025, le prévenu, son défenseur et le MPC ont été cités à comparaître personnellement aux débats d’appel fixés du 17 au 19 novembre 2025, et les parties plaignantes intimées invitées à participer à ceux-ci (CAR 4.301.001 ss). C.18 Le 29 septembre 2025 toujours, la Cour d’appel a transmis aux parties une ordonnance de preuves, constatant que les réquisitions du prévenu concernant l’enregistrement de la lecture du jugement et le témoin « NNNN. » étaient devenues sans objet et rejetant la demande d’audition de l’auteur du rapport final de la PJF et/ou de l’auteur du rapport PJF du 23 novembre 2022 (CAR 4.200.029 ss). Comme preuves administrées d’office, ont été versées au dossier le formulaire relatif à la situation personnelle et patrimoniale du prévenu du 10 octobre 2025 (CAR 4.401.001 ss), un rapport de comportement en détention du 13 octobre 2025 (CAR 6.100.040 s.), le complément d’expertise du 14 octobre 2025 réalisé par le Docteur R. (CAR 3.401.069 ss), un extrait du casier judiciaire suisse et un extrait du casier judiciaire français du prévenu (CAR 4.401.010 ss).

- 15 - Le 17 octobre 2025, un rapport médical concernant le suivi psychologique du prévenu a encore été adressé à la Cour d’appel par le Service de médecine pé- nitentiaire de LLLLLL. (CAR 4.401.005 ss). Le 6 novembre 2025, le Docteur R. a transmis ses réponses complémentaires aux questions posées par la défense sur le complément d’expertise du 14 octobre 2025 (CAR 3.401.105 ss). C.19 Les débats d’appel se sont tenus les 17 et 18 novembre 2025, en présence du prévenu, de son défenseur, du MPC, de Maître Lavi et de Maître Zaech. La Cour a procédé à l’interrogatoire du prévenu (CAR 5.100.001 ss; 5.300.001 ss). C.20 Le 14 janvier 2026, les procès-verbaux des débats et de l’interrogatoire du prévenu ont été transmis aux parties présentes aux débats d’appel (CAR 2.100.003 s.). C.21 Le 28 janvier 2026, la Cour d’appel a envoyé aux parties le dispositif de son arrêt CA.2025.13 ainsi que la décision CN.2025.20 par laquelle elle a maintenu A. en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à ce que débute l’exécution d’une peine privative de liberté (CAR 9.100.001 ss). C.22 Par ordonnance CN.2026.5 du 16 mars 2026, la direction de la procédure a accepté la demande d’exécution anticipée de la peine déposée par A. le 16 février 2026 (CAR 8.105.016 ss). Le 5 mai 2026, la Cour d’appel a expliqué un point du dispositif de ladite ordonnance (CAR 8.105.038 ss). La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Entrée en matière / délais

E. 4 A. est condamné à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 octobre 2018 au 19 mai 2020 puis du 17 décembre 2021 au 6 février 2025, soit durant 1716 jours (art. 47 CP, art. 49 al. 1 CP et art. 51 CP).

E. 4.1 Acte d’accusation (1.1.11) Il est en bref reproché au prévenu d’avoir mis en scène deux accidents impliquant des voitures appartenant à la société MM. SA, de concert avec d’autres per- sonnes, le premier le 29 décembre 2020 (Mercedes Benz CLA 220 CDI), le se- cond le 28 juin 2021 (Porsche Panamera 4S), afin ensuite de toucher une indem- nité de l’Assurance J. SA en induisant astucieusement celle-ci en erreur. L’Assu- rance J. SA a ainsi été amenée à verser indument à la MM. SA tout d’abord CHF 22'841.- et CHF 1'759.- à la suite du premier sinistre et ensuite CHF 34'000.- à la suite du second.

E. 4.2 Griefs de l’appelant Le prévenu demande son acquittement pour le chef d’accusation d’escroquerie répétée (CAR 1.100.324). Il fait valoir que les témoins interrogés ont certes mentionné sa participation mais sans la décrire avec la précision voulue, qu’il a répondu oui au dernier jour de son audition concernant le fait de savoir s’il reconnaissait son implication, mais sans décrire en quoi il aurait participé. Sur la base de tels aveux non suffisam- ment circonstanciés, la première instance ne pouvait pas le déclarer coupable d’escroquerie répétée. Ces faits demandaient une instruction complémentaire (CAR 5.100.062 s.; 5.200.047). En première instance, le prévenu avait indiqué par ailleurs ne plus contester les deux escroqueries mais souligner que sa parti- cipation n’était pas établie de façon précise (SK 58.721.413). Lors de son inter- rogatoire devant la Cour d’appel, il a cependant déclaré contester avoir été au courant et avoir découvert après que les constats étaient faux et a affirmé que ce n’était pas son idée (CAR 5.300.075 s.).

E. 4.3 Analyse en fait et en droit La Cour d’appel renvoie entièrement à l’exposé des moyens de preuve figurant dans le jugement de première instance (Faits L.) ainsi qu’à leur appréciation pour fixer l’état de fait tel qu’il ressort des considérants 15.2 et 15.3 du jugement SK.2024.47. Le prévenu invoque des aveux qui ne diraient rien de sa participation (SK 58.731.112). Cependant, eu égard aux témoignages concordants relevés dans le jugement entrepris, l’aveu du prévenu en procédure suffit à fixer les faits tels que retenus par la première instance.

- 60 - Interrogé sur ces reproches durant les débats d’appel, le prévenu s’est montré très confus dans ses explications. Son récit des transactions autour du véhicule Porsche Panamera 4S vient encore renforcer la conviction de la Cour d’appel concernant les constats faits en première instance. En effet, il est plus que dou- teux de faire acheter à sa société un véhicule lui appartenant mais en demandant à un tiers de se faire passer pour le propriétaire, ceci sans aucun paiement de la société lors de cet achat, tout cela pour voir finalement cette facture présentée à l’assurance dans le but d’obtenir un remboursement indu à la suite d’un accident fictif, somme d’assurance finalement perçue par lui-même (CAR 5.300.076 à 079). Au vu de ce qui précède, le prévenu est reconnu coupable d’escroquerie répétée selon l’art. 146 al. 1 aCP, pour les faits survenus entre le 29 décembre 2020 et le 1er mars 2021 (chiffre 1.1.11. let. a de l’acte d’accusation) et entre le 28 juin et le 19 août 2021 (chiffre 1.1.11. let. b de l’acte d’accusation). 5. Agissements reprochés en lien avec la gestion de MM. SA

E. 5 La peine est partiellement cumulative à celles prononcées les 6 septembre 2016 par le Tribunal de police de […], 19 octobre 2016 par le Ministère public d’arrondissement de […] et 30 janvier 2018 par le Ministère public du canton de […].

E. 5.1 Instigation au blanchiment d’argent

E. 5.1.1 Acte d’accusation (1.1.15) Il est reproché au prévenu d’avoir entre le 17 et le 24 février 2021 et entre le 19 et le 28 août 2021 intentionnellement demandé à M. d’effectuer deux retraits en espèces de CHF 18'000.- et 28'000.-, alors qu’il savait que lesdites valeurs patri- moniales provenaient d’un crime, à savoir les escroqueries à l’assurance décrites sous le chiffre 1.1.11 de l’acte d’accusation, amenant ainsi M. à entraver la dé- couverte de valeurs patrimoniales d’un montant de CHF 46'000.-, blanchiment d’argent pour lequel M. a été condamné par ordonnance pénale du MPC le 27 mai 2024, devenue définitive et exécutoire.

E. 5.1.2 Griefs de l’appelant Le prévenu demande son acquittement pour le chef d’accusation d’instigation au blanchiment d’argent (CAR 1.100.324). Il fait valoir que s’il était acquitté pour les infractions d’escroqueries à l’assurance, l’instigation au blanchiment d’argent ne pourrait pas être retenue (CAR 1.100.324; CAR 5.200.049). La Cour d’appel souligne d’emblée que la

- 61 - condamnation pour escroquerie étant maintenue, cette argumentation est deve- nue sans objet. Il a répété durant les débats d’appel admettre avoir reçu les sommes de CHF 18'000.- et 28'000.-, précisant que c’était parce qu’il y avait des factures à payer et que s’il ne procédait pas à des virements bancaires c’est parce qu’il n’avait pas la carte de la société ni les accès aux comptes par rapport à internet à ce moment-là (CAR 5.300.084 s.).

E. 5.1.3 Analyse en fait et en droit

E. 5.1.3.1 La Cour d’appel renvoie entièrement à l’exposé des moyens de preuve figurant dans le jugement de première instance (Faits L.) ainsi qu’à leur appréciation pour fixer l’état de fait tel qu’il ressort du considérant 19 du jugement SK.2024.47.

E. 5.1.3.2 Concernant les arguments du prévenu en appel (CAR 5.300.084 s.), qui semble faire valoir qu’il n’aurait pas cherché à entraver la découverte du produit des es- croqueries mais qu’il aurait simplement demandé à M. de retirer ces montants en espèce pour payer des factures car il n’avait pas d’accès à l’e-banking, la Cour d’appel constate que cette déclaration contredit celle qu’il a faite devant la Cour des affaires pénales, puisqu’il avait déclaré avoir reçu la carte juste avant son entrée officielle dans la société (SK 58.731.118 s.). Par ailleurs, comme analysé ci-après (voir infra consid. II.5.2.3.2), les montants utilisés pour payer des fac- tures de la société, pour autant que ces paiements aient vraiment été faits avec l’argent des escroqueries, est resté marginal et le prévenu considérait enfin que l’argent de l’assurance (donc des escroqueries) lui revenait. Sa tentative de jus- tification en appel des demandes de retrait à M., pour autant qu’on l’ait comprise, n’est ainsi absolument pas crédible. Comme établi par la première instance, le prévenu était ainsi conscient que les deux prélèvements qu’il a demandé à M. provenait des versements effectués par l’Assurance J. SA, à la suite des escroqueries susvisées. En sollicitant la remise en espèces de ces deux sommes (CH 18'000.- et CHF 28'000.-), le prévenu a interrompu et rendu impossible la traçabilité des fonds, instiguant ainsi un blan- chiment d’argent.

E. 5.1.3.3 Le prévenu est reconnu coupable d’instigation au blanchiment d’argent selon l’art. 305bis ch. 1 aCP en relation avec l’art. 24 CP, en lien avec les faits survenus entre le 17 et le 24 février 2021 ainsi qu’entre le 19 et le 28 août 2021.

- 62 -

E. 5.2 Gestion déloyale

E. 5.2.1 Acte d’accusation (1.1.12) Il est reproché au prévenu de s’être, en qualité de président du conseil d’admi- nistration, enrichi illégitimement au préjudice de la société MM. SA, ceci en par- ticipant à la mise en scène de l’accident du 28 juin 2021, causant ainsi un dom- mage à la société, en se faisant remettre le 28 août 2021 un montant de CHF 27'900.- par M. (administrateur de la société), auquel il avait demandé de retirer CHF 28'000.- sur le compte de la société, contre une rémunération d’à tout le moins CHF 100.- pour celui-ci, et en mettant en danger le patrimoine de la société, l’assurance étant en droit de réclamer le remboursement à la société de la somme de CHF 34'000.- versée indument au titre de ce sinistre.

E. 5.2.2 Griefs de l’appelant Le prévenu demande son acquittement pour le chef d’accusation de gestion dé- loyale selon l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP (CAR 1.100.324). Il fait valoir que pour lui, le véhicule accidenté était à ses yeux son véhicule (CAR 5.300.089) et que, par ailleurs, il a utilisé une partie de la somme remise par M. pour payer des factures de la société. Il a déclaré avoir fait des photos des récé- pissés à chaque fois qu’il payait une facture pour la société, les avoir envoyées à M. et que toutes ces photos se trouvaient dans ses téléphones et devraient ainsi être au dossier de procédure (CAR 5.300.080 et 084 à 088). Par ailleurs, la société était en fait une coquille vide dépourvue de tout bien et il aurait dû clarifier la situation mais quelques mois après être devenu président du conseil d’admi- nistration, il s’est trouvé incarcéré (CAR 5.100.062 s.; 5.200.048).

E. 5.2.3 Analyse en fait et en droit

E. 5.2.3.1 La Cour d’appel renvoie entièrement à l’exposé des moyens de preuve figurant dans le jugement de première instance (Faits L.) ainsi qu’à leur appréciation pour fixer l’état de fait tel qu’il ressort des considérants 16.1 et 16.2 du jugement SK.2024.47 (art. 82 al. 4 CPP). Le prévenu a d’ailleurs une nouvelle fois confirmé par ses déclarations durant les débats d’appel qu’à tort, il considérait en fait les biens de la société comme les siens (CAR 5.300.083).

E. 5.2.3.2 Le prévenu ayant invoqué des preuves qui seraient au dossier et dont il n’aurait pas été tenu compte, la Cour d’appel a cherché dans les échanges entre M. et le prévenu, des photos de récépissés indiquant des paiements effectués par le

- 63 - prévenu pour la société. Dans un document de 3849 pages reproduisant les con- versations WhatsApp entre eux trouvées dans son SAMSUNG S20, la Cour d’ap- pel a constaté la présence des photos de récépissés suivantes, envoyées par le prévenu à M., dans la période du 18 mai au 17 décembre 2021 (voir dossier « USB_EAI_95_0002_REM-1 \ Eléments électroniques \ 10-00-00-1710 rapport PJF du 16.08.2023 clé USB \ Conversation A.-M. \ Bigmo-46185_HY_Samsung- S20-16082023110143 » et le sous-dossier contenant les images correspon- dantes) et dont la documentation bancaire au dossier permet d’exclure les paie- ments par virement bancaire (voir MPC 07-01, 07-02, 07-05) : • en date du 13 août 2021, soit avant l’acte de gestion déloyale examiné, paiement de CHF 215.- en faveur de l’Office cantonal des véhicules du canton de Genève, concernant M. (p. 3795); • en date du 24 septembre 2021, paiement de CHF 86.15 en faveur de la Commune de Y., dont le débiteur est MM. SA, concernant M. (p. 3811); • en date du 24 septembre 2021 toujours, paiement de CHF 681.40 en fa- veur de « Contrat n° 38 » dont le débiteur est M. (p. 3811); • en date du 20 novembre 2021, deux paiements de CHF 481.80 en faveur de IIIIII. SA dont le débiteur est MM. SA (p. 3836). En sus de ces versements apparemment en espèces au guichet, on trouve des photographies attestant de paiements effectués par virement depuis le compte de la Banque QQ. de la société : trois paiements de CHF 481.80 effectués le 10 novembre 2021 en faveur de IIIIII. SA (p. 3831 et MPC 07-02-00-0055, voir aussi MPC 07-02-00-0035), probablement un versement de CHF 240.95 le 11 novembre 2021 en faveur de « compte n° 38 » (p. 3833 et MPC 07-02-00-0055) et un versement de CHF 890.05 le 7 décembre 2021 en faveur de l’Atelier JJJJJJ. SA (p. 3845 et MPC 07-02-00-0055). La Cour d’appel constate ainsi qu’après s’être fait remettre la somme de CHF 27'900.- par M., le prévenu a, un mois plus tard, effectué deux versements pour la société en espèces et, trois mois après, un versement, pour un montant total de CHF 1'249.35. Contrairement à ses dires (CAR 5.300.084), la Cour d’ap- pel constate que le prévenu avait par ailleurs tout à fait la possibilité d’effectuer des virements bancaires. Il convient de souligner que, de manière objective, l’enrichissement illégitime de l’auteur est réalisé dès le transfert. Concernant l’intention de l’auteur au moment de ce transfert, plusieurs éléments empêchent de déduire qu’il l’aurait fait dans le but de payer des factures de la société. Tout d’abord, comme susmentionné

- 64 - (voir consid. II.5.1), le prévenu a fait en sorte d’interrompre et de rendre impos- sible la traçabilité des montants, en demandant à M. de lui remettre en espèces les sommes reçues de l’assurance. On ne peut ainsi pas savoir si les quelques photographies de factures payées l’ont été au moyen de cet argent reçu de l’as- surance pour MM. SA. Ensuite, le laps de temps écoulé entre la remise de l’ar- gent par M. et le premier versement est bien trop important (un mois) pour pou- voir retenir que la seule intention aurait été de payer en espèces des factures de la société, sans aucune intention d’enrichissement personnel. Enfin, le montant utilisé pour payer des factures de la société, au vu des documents au dossier, reste de toute façon très marginal. Enfin, le prévenu a surtout indiqué qu’il s’était fait remettre l’argent par M. parce que pour lui, la voiture était en réalité la sienne et qu’il ne faisait pas trop la différence entre son patrimoine et celui de la société (CAR 5.300.083).

E. 5.2.3.3 Au vu de tout ce qui précède, le prévenu s’est bien rendu coupable de gestion déloyale selon l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP, en lien avec les faits survenus entre le 28 juin et le 28 août 2021, concernant l’ensemble du montant concerné, soit CHF 28'000.-. La Cour d’appel tiendra cependant compte des quelques versements effectués tout de même en faveur de la société par le prévenu dans le cadre de la fixation de la peine.

E. 5.3 Gestion fautive

E. 5.3.1 Acte d’accusation (1.1.13) Selon l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, entre le mardi 18 mai 2021 et le lundi 9 janvier 2023, en tant que président du conseil d’admi- nistration avec signature individuelle de la société MM. SA, de concert avec M., en tant qu’administrateur avec signature individuelle de ladite société, commis intentionnellement une faute de gestion, à savoir une dotation insuffisante du ca- pital de la société MM. SA ou, à tout le moins, par une négligence coupable dans l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens, causé le suren- dettement de ladite société à tout le moins depuis le 4 août 2021, date à laquelle deux premiers commandements de payer ont été notifiés [CHF 234.80 (hors frais) en faveur de l’assurance-maladie IIIII. SA et CHF 5'076.30 (hors frais) en faveur de la fondation JJJJJ.], en ne prenant pas intentionnellement les mesures qui s’imposaient selon l’art. 725 al. 2 du Code des obligations et en poursuivant l’exploitation de la société, ayant pour conséquence la notification le 12 no- vembre 2021 de deux commandements de payer supplémentaires [CHF 234.80 (hors frais) en faveur de l’assurance-maladie IIIII. SA et CHF 1’519.90 (hors frais) en faveur de KKKKK. AG)] et provoquant ainsi la faillite de la société MM. SA

- 65 - laquelle a été prononcée par jugement du 17 mars 2022 rendu par le Tribunal des districts de […], puis suspendue et clôturée par défaut d’actif par ce même tribunal le 9 janvier 2023.

E. 5.3.2 Griefs de l’appelant Le prévenu demande son acquittement pour le chef d’accusation de gestion fau- tive (CAR 1.100.324). Le prévenu renvoie aux observations faites concernant le chef d’accusation de gestion déloyale. Il fait en outre valoir que la question d’une éventuelle tromperie de la part des personnes qui ont vendu MM. SA au prévenu n’a pas été exami- née. Par ailleurs, le prévenu relève que la Cour des affaires pénales a retenu à son considérant 17.2.1 qu’il n’avait pas fondé la société et qu’il n’y avait pas eu d’augmentation du capital au moment du rachat des parts par celui-ci, si bien qu’une condamnation pour dotation d’un capital insuffisant serait injustifiée. En- fin, le prévenu a été détenu six mois avant le jugement de faillite et était dans l’impossibilité d’agir et de réagir (CAR 5.200.048).

E. 5.3.3 Analyse en fait et en droit Concernant la présentation des moyens de preuve et l’exposé des principes ju- ridiques de l’art. 165 aCP, le Cour d’appel renvoie entièrement au jugement SK.2024.47 (Faits M; consid. 17.1), qui a notamment relevé qu’en l’absence de comptabilité, la situation financière précise de la société n’a pas pu être établie (MPC 02-00-00-0454). Durant les débats d’appel, le prévenu a fait des déclarations qui ne permettent pas d’exclure que la société était déjà endettée à son arrivée. En effet, bien qu’il ait d’abord affirmé le contraire, à savoir qu’il n’y avait pas d’argent sur le compte mais pas de dettes, il a ensuite expliqué qu’il y avait les leasings à payer, qu’il avait reçu un sac de factures et il a confirmé qu’il y avait ainsi des engagements mensuels d’au moins CHF 2'000.- (CAR 5.300.090 ss). Au vu de ce qui précède, il persiste un doute sur le fait que le prévenu aurait causé le surendettement de la société MM. SA. Il est probable que le prévenu a péjoré la situation de celle-ci. L’aggravation est une des variantes de commission de l’infraction de gestion fautive. On relèvera que, sur ce point, il est difficile d’in- terpréter l’acte d’accusation pour savoir s’il contient également cette notion d’ag- gravation, ce qui pourrait ainsi déjà mettre en cause le respect de la maxime accusatoire. Quoi qu’il en soit, il est clair que l’instruction est insuffisante pour pouvoir condamner le prévenu pour aggravation du surendettement de la société

- 66 - MM. SA, la situation de celle-ci avant ou après l’arrivée du prévenu au conseil d’administration n’ayant pas été établie ou n’ayant pas pu l’être. Au vu de ce qui précède, en application du principe in dubio pro reo, le prévenu doit être acquitté du chef d’accusation de gestion fautive selon l’art. 165 ch. 1 aCP (chiffre 1.1.13. de l’acte d’accusation). 6. Comportement frauduleux à l’égard des autorités

E. 6 Il n’est pas prononcé d’internement (art. 64 CP).

E. 6.1 Acte d’accusation (1.1.19) Selon l’acte d’accusation, il est reproché en bref au prévenu d’avoir, à Genève, le jeudi 13 août 2020, intentionnellement et dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, induit en erreur un ou des fonctionnaires de l’Office cantonal de la population et des migrations genevois (OCPM) en leur remettant le formulaire « Demande d’autorisation de séjour et/ou de travail à Genève pour ressortissant étranger (M) » dans lequel il a donné les renseignements inexacts suivants : - être domicilié au […] à Genève alors que son domicile était en France; - ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale en Suisse ou à l’étranger, alors qu’en réalité, il avait été condamné en France à dix reprises entre 1997 et 2013 et en Suisse à cinq reprises entre 2010 et 2018; obtenant ainsi frauduleusement son permis de séjour B Ie 23 septembre 2020, lequel lui a permis de travailler en tant qu’agent de sécurité auprès de l’établis- sement « KKKK. », sis […], entre le 1er août 2020 et le 17 décembre 2021, et de percevoir un salaire de CHF 4'681.45.- net par mois.

E. 6.1.1 Devant la première instance, le prévenu a allégué quatre violations de la garantie du procès équitable, à savoir (SK 58.721.410) :

1) un accès constamment problématique pour la défense aux données nu- mériques;

2) l’impossibilité pour A. de consulter la part numérique de son dossier au- trement que par les visites de son avocat;

3) une disproportion dans la délégation des actes d’enquête à la PJF;

4) des violations de la présomption d’innocence par la PJF, les expertises psychiatriques et l’expertise du Netherlands Forensics Institute (ci-après : NFI).

E. 6.1.2 Dans son jugement SK.2024.47 (consid. 32.2.4), la Cour des affaires pénales a considéré que le prévenu n’avait pas démontré son intérêt à faire constater les prétendues violations de ses droits procéduraux ni n’avait requis que soient écar- tées du dossier certaines pièces ou qu’elles soient déclarées inexploitables. La Cour des affaires pénales a ainsi refusé d’entrer en matière sur cette requête en constatation.

E. 6.1.3 Dans sa déclaration d’appel, le prévenu a indiqué que son appel porte également sur ce refus de la Cour des affaires pénales d’entrer en matière sur la violation de son droit à un procès équitable (CAR 1.100.323).

E. 6.1.4 Lors des débats d’appel, le prévenu a ainsi à nouveau conclu à ce que soit cons- tatée la violation de la garantie du procès équitable en raison des quatre problé- matiques précitées, la première étant présentée sous la forme d’une question préjudicielle portant sur la teneur du dossier à disposition de la Cour d’appel (CAR 5.100.004 s.; CAR 4.200.010), les trois autres étant reprises lors de la plaidoirie (CAR 5.200.010 à 012; 5.100.016 à 020).

- 20 -

E. 6.2 Griefs de l’appelant Le prévenu demande son acquittement pour le chef d’accusation de comporte- ment frauduleux à l’égard des autorités selon l’art. 118 LEI (CAR 1.100.324). Le prévenu fait valoir (CAR 5.200.049 s.) qu’il n’avait pas le devoir d’informer l’autorité de l’ensemble de ses antécédents, reprenant ainsi un argument déve- loppé devant la première instance, selon lequel la question des antécédents est facultative pour les ressortissants UE (SK 58.721.417). Il n’a ainsi pas prêté l’at- tention nécessaire à cette rubrique mais n’a pas non plus cherché à tromper l’autorité. Par ailleurs, le prévenu a réitéré durant les débats d’appel sa déclaration selon laquelle ce n’est pas lui mais le comptable qui a rempli le formulaire pour l’OCPM, reconnaissant cependant l’avoir signé (CAR 5.300.098; voir SK 58.731.129 s.).

- 67 - Enfin, selon le prévenu, la prévention a selon lui été modifiée en cours de procé- dure, puisque durant l’instruction et dans l’acte d’accusation, c’est l’indication de l’adresse à Genève qui était reprochée au prévenu alors que la Cour des affaires pénales retient une tromperie liée à la mention de l’absence d’antécédents judi- ciaires.

E. 6.2.1 L’art. 29 Cst., norme constitutionnelle qui consacre le droit à un procès équitable, fait partie des garanties de l’Etat de droit et plus particulièrement des garanties de procédure, au sens large. Il fait écho à des normes internationales telles que l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liber- tés fondamentales (CEDH [RS 0.101]) ou encore l’art. 14 al. 1 du Pacte interna- tional relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II [RS 0.103.2]; DANG/SON NGUYEN, Commentaire romand, 2021, n. 4 s. ad art. 29 Cst.). Les garanties générales qu’il consacre représentent un standard minimum (DANG/SON NGUYEN, Commentaire romand, 2021, n. 8 ad art. 29 Cst.). Les griefs de procé- dure, notamment ceux fondés sur l’art. 29 Cst., sont de nature « formelle ». Par- tant, en cas de recours, l’autorité saisie les traite toujours en premier. En outre, l’examen de ces griefs a lieu de manière séparée et dès lors, indépendante, du fond de l’affaire (DANG/SON NGUYEN, Commentaire romand, 2021, n. 222 s. ad art. 29 Cst.). Face à la violation d’une garantie de procédure, les conséquences juridiques dépendent, d’une part, du type de garantie de procédure et, d’autre part, de la gravité de la violation (WALDMANN, Basler Kommentar, 2e éd. 2025,

n. 7 ad art. 29 Cst.). En règle générale, la suite ordinaire est l’annulation, cela indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1.). Cette dernière est accompagnée du renvoi de la cause à l’ins- tance précédente qui doit alors répéter la procédure, en assurant que cette fois, les droits sont respectés (DANG/SON NGUYEN, Commentaire romand, 2021,

n. 228 ad art. 29 Cst.).

E. 6.2.2 En l’espèce, le prévenu a conclu à ce qu’il soit constaté que son droit à un procès équitable a été violé. Il insiste sur le fait qu’il s’agit d’un principe fondamental et que les violations qu’il allègue l’ont handicapé dans sa défense et ont pesé sur son dossier, raison pour laquelle ces violations doivent selon lui être examinées par la Cour d’appel (CAR 1.100.324; 5.200.010 à 012).

E. 6.2.3 Il ressort des allégations du prévenu sa volonté claire de soulever le grief formel de violation du droit à un procès équitable. Par conséquent, la Cour d’appel con- sidère qu’elle doit l’examiner et, si des violations du droit à un procès équitable devaient être constatées, en tirer la conséquence, soit en principe l’annulation et le renvoi, même si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une conclusion explicite. Partant, la Cour d’appel entre en matière sur les griefs relevant du droit à un procès équitable soulevés par le prévenu.

- 21 -

E. 6.3 Analyse en fait et en droit En raison de l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour d’appel ne peut pas revenir sur la question du renseignement concernant le domicile donné par le prévenu sur le formulaire précité, la Cour des affaires pénales n’ayant pas retenu l’indication d’une adresse à Genève comme un aspect de la tromperie reprochée au prévenu (jugement SK.2024.47 consid. 23.2.2 in fine renvoyant au con- sid. 21.2.1). Concernant l’indication erronée sur ses antécédents judiciaires, la Cour d’appel renvoie à la présentation des moyens de preuve du jugement de première ins- tance (SK.2024.47 Faits R.2 et R.3, avec référence notamment au formulaire de demande d’autorisation MPC 18-01-03-0094) ainsi qu’à l’exposé des principes juridiques (SK.2024.47 consid. 23.1). Quant à l’appréciation de ces éléments, la Cour d’appel constate tout d’abord qu’il n’y a pas eu de changement dans ce qui était reproché au prévenu entre l’acte d’accusation et le jugement de la première instance, puisque l’acte d’accu- sation mentionnait expressément deux renseignements inexacts du formulaire signé par le prévenu, à savoir l’indication du domicile à Genève et celle concer- nant l’absence d’antécédents judiciaires. Ensuite, comme exposé en droit (SK.2024.47 consid. 23.1.2), le droit à une autorisation de séjour UE/AELE peut être restreint notamment pour des motifs d’ordre public, de telle sorte que le ren- seignement erroné donné par le prévenu sur le formulaire a trompé l’autorité sur un point pouvant être d’importance dans l’évaluation de l’octroi de l’autorisation. Enfin et selon la jurisprudence rappelée à juste titre par la première instance, celui qui signe consciemment des documents qu’iI n’a pas lus ne peut se préva- loir de sa méconnaissance de leur contenu exact (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3). Ainsi, le prévenu s’est rendu coupable, à tout le moins par dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du 13 janvier 2022 consid. 5.1), de comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de l’art. 118 LEI. Le prévenu n’est pas revenu en appel sur la question du salaire perçu et de la réalisation de l’aggravante. La Cour d’appel ne voit ainsi aucune raison de s’écar- ter du constat selon lequel le prévenu a agi dans le but de se procurer un enri- chissement illégitime (art. 118 al. 3 let. a LEI).

- 68 - Au vu de tout ce qui précède, le prévenu est reconnu coupable de comportement frauduleux à l’égard des autorités selon l’art. 118 al. 3 let. a LEI, en lien avec les faits survenus entre le 1er août 2020 et le 17 décembre 2021. 7. Fixation de la peine

E. 6.3.1 Contenu du dossier et accès au dossier

E. 6.3.1.1 Le traitement d’une cause est équitable si la partie dispose de droits qui lui per- mettent de participer, de faire valoir son point de vue, et ainsi d’exercer son droit d’être entendu. Pour mettre cela en œuvre, les parties doivent avoir la possibilité de consulter le dossier (DANG/SON NGUYEN, Commentaire romand, 2021, n. 107 et 144 ad art. 29 Cst.). Le droit d’être entendu est respecté lorsque l’accès à tous les éléments sur lesquels l’autorité va se fonder pour rendre une décision est garanti (DANG/SON NGUYEN, Commentaire romand, 2021, n. 150 ad art. 29 Cst). En matière pénale, l’autorité ne peut fonder sa décision que sur des éléments qui sont connus des parties, en particulier du prévenu (voir art. 108 al. 4 CPP; ATF 129 I 85 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l'accès au dossier ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de pren- dre des notes et, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies. En pratique, les personnes repré- sentées par un avocat bénéficient couramment de facilités plus étendues, adap- tées aux besoins professionnels de ces mandataires et à la confiance que justifie leur statut : les pièces sont simplement envoyées à l'étude de l'avocat (ATF 122 I 109 consid. 2b; WALDMANN, Basler Kommentar, 2e éd. 2025, n. 54 ad art. 29 Cst. et les références citées; DANG/SON NGUYEN, Commentaire romand, 2021,

n. 154 ad art. 29 Cst.). L'art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas non plus de déduire un droit d’accès au dossier sous une forme déterminée, même si cela peut entraîner certaines difficultés pratiques, par exemple en cas de volume important de docu- ments. Ce qui reste déterminant, c'est que les parties aient eu la possibilité de consulter le dossier. Les éventuelles difficultés pratiques pouvant résulter de la quantité de documents ne changent rien sur le plan juridique (ATF 144 II 427 consid. 3.2.3; WALDMANN, Basler Kommentar, 2e éd. 2025, n. 54 ad art. 29 Cst.).

E. 6.3.1.2 Concernant la teneur du dossier, le prévenu a demandé à la Cour d’appel de vérifier qu’elle disposait bien de l’intégralité du dossier, et donc de tous les élé- ments figurant sur le disque dur remis par le MPC à la défense le 28 novembre

2022. La défense a expliqué que ses doutes venaient du fait qu’elle avait déjà soulevé cette question en première instance mais que celle-ci n’avait pas tenu compte dans son jugement d’une partie des éléments figurant sur ce support (CAR 4.200.010; 5.100.004). Invité à se déterminer, le MPC a confirmé à la Cour d’appel que le disque dur remis à la défense était tout simplement une copie de ce qui était à disposition du Tribunal et que toutes les parties avaient reçu le même disque dur avec le même contenu (CAR 5.100.005). Questionnée à ce sujet, la défense n’a pas donné d’exemples précis d’éléments dont elle soupçon- nerait qu’ils ne figureraient pas dans les éléments remis à la Cour d’appel (CAR.5.100.005).

- 22 - Déjà dans le cadre de la procédure de première instance, le prévenu avait évo- qué une problématique en lien avec les éléments numériques versés au dossier. En effet, par lettre du 25 novembre 2024, celui-ci a annoncé vouloir s’assurer que tous les éléments numériques remis à la Cour des affaires pénales corres- pondaient à ceux dont disposait le MPC et à ceux remis à la défense. Plus pré- cisément, le prévenu a évoqué les éléments audios, vidéo et textes que com- prend le disque dur remis le 28 novembre 2022 par le MPC à la défense, à titre d’annexe au rapport de la PJF du 23 novembre 2022 (SK 58.521.039). La dé- fense a été invitée par pli du 26 novembre 2024 à préciser quels documents du disque dur reçu du MPC le 28 novembre 2022 n’auraient selon ses craintes pas été remis à la SK (voir SK 58.400.042). Par courrier du 27 novembre 2024, la Cour des affaires pénales a indiqué au MPC qu’à l’ouverture des débats, celui-ci serait prié de confirmer qu’il a bien transmis la totalité du dossier aux défenseurs ainsi qu’à la Cour et a demandé au MPC de se munir d’une copie du disque dur remis à Maître Girod le 28 novembre 2022 (SK 58.400.044). Par courrier du 28 novembre 2024, le MPC a exposé la date et le mode de transmission des différents rapports de la PJF, ainsi que de leurs annexes correspondantes, aux défenseurs et à la Cour des affaires pénales (SK 58.510.123-125). La question a ensuite été traitée dans le cadre des débats devant la Cour des affaires pénales sous forme de questions préjudicielles. La défense a déposé un courrier répon- dant à la demande de la Cour des affaires pénales du 26 novembre 2024 et indiquant que les documents concernés étaient l’annexe 5 (« Chat351 »), l’an- nexe 6 (« Extraction report »), l’annexe 13 SN-G965F (« Images ») et l’annexe 18 (« Images ») (voir SK 58.721.001). À cette occasion, le MPC a confirmé que la Cour des affaires pénales était en possession de l’ensemble du dossier, y compris les annexes au rapport PJF en cause. Le MPC a reconnu que la consul- tation des pièces était difficile, mais que si l’on disposait du chemin d’accès pré- cis, il devait être possible de retrouver toutes les pièces auxquelles la défense faisait référence. À la suite de cela, le MPC a cherché les documents indiqués par la défense, en premier lieu sur son propre exemplaire du disque dur, puis avec la défense sur l’ordinateur de Maître Girod. Ce dernier a confirmé avoir ac- cès aux pièces en question, objets des questions préjudicielles du prévenu, et a retiré celles-ci (voir SK 58.720.009). La Cour d’appel constate que la consultation du dossier du MPC présente effec- tivement une certaine complexité. Cependant, rien n’indique que les éléments qui auraient été remis à la Cour d’appel seraient incomplets par rapport au con- tenu remis à la défense. Or, il ne suffit pas d’invoquer un soupçon général pour fonder une violation du droit à un procès équitable, il faut encore en donner des exemples, afin que le soupçon puisse être infirmé ou confirmé. La défense n’in- voque aucun argument supplémentaire par rapport aux discussions qui ont été menées et traitées en première instance. En l’absence de précisions supplémen- taires de la part de la défense, la Cour d’appel renvoie aux réponses apportées

- 23 - lors des débats de première instance – suffisantes alors pour la défense (SK 58.720.009) – ainsi qu’à la confirmation supplémentaire du MPC par-devant elle (CAR 5.100.005). Le grief avancé par le prévenu en lien avec la teneur du dossier doit dès lors être rejeté.

E. 6.3.1.3 Concernant l’accès à un ordinateur permettant au prévenu de consulter la part numérique de son dossier, le prévenu relève une problématique d’égalité des armes. Le MPC avait une pleine disposition de tout ce qui concernait les données numériques, pouvant y naviguer à sa guise avec les outils requis, alors que lui n’avait que ce qu’on lui donnait par des remises de courriers, par les copies faites par son avocat et par accès à un ordinateur lors des visites de celui-ci, ce qui était insuffisant pour aborder toute la matière numérique au dossier. Le prévenu relève qu’il s’agit d’un problème d’organisation interne à la prison, dont ni le MPC ni les tribunaux ne sont responsables (CAR 5.100.017 s.), et renvoie à une ré- ponse de l’établissement de YYYYY. du 15 juillet 2024 (MPC 16-00-00-0418). La Cour d’appel relève tout d’abord que le prévenu était représenté par un avo- cat, qui lui avait accès à l’intégralité des données sous forme numérique. Par ailleurs, le prévenu ne s’est pas vu imposer de restriction d’accès au dossier au sens de l’art. 108 CPP mais aurait souhaité pouvoir disposer d’un ordinateur en prison, afin de pouvoir naviguer dans l’ensemble de son dossier en sus des oc- casions offertes par les visites de son défenseur. Le prévenu, placé en détention avant jugement a été soumis au régime correspondant, dont les modalités quo- tidiennes sont déterminées par l’établissement de détention, en fonction de ses infrastructures et de ses règles de fonctionnement internes. La prison de YYYYY. a indiqué dans son courrier du 15 juillet 2024 que les ordinateurs de l’établisse- ment étaient uniquement destinés à la formation et non à l’importation ou au té- léchargement de données. La prison a cependant indiqué que les classeurs de la procédure pouvaient être apportés à la prison et qu’ils pourraient alors être gardés sous clé à l’étage du prévenu. Cette proposition permettait déjà un accès large aux éléments du dossier, les éléments audio à écouter ou vidéos à regarder pouvant être mis à disposition lors des visites de son avocat. Enfin, le prévenu n’a pas fait de demande pour exécuter de manière anticipée sa peine, ce qui aurait permis probablement un placement dans un régime plus souple à cet égard. Quoi qu’il en soit, la Cour d’appel considère que, notamment pour des questions sécuritaires, les prévenus en détention ne peuvent pas exiger de dis- poser de tous les moyens techniques auxquels ils auraient accès à l’extérieur, sous peine de pouvoir invoquer en cas de refus la violation du droit à un procès équitable. Cela vaut d’autant plus lorsqu’ils sont représentés par un avocat pou- vant les seconder pour surmonter les obstacles éventuels dans l’accès direct et en tout temps à tous les éléments numériques de leur dossier, ce que Maître Girod a d’ailleurs fait par exemple en imprimant pour le prévenu le « Chat351 » précité (enregistrement audio des débats SK 20250109134935_DENON_AG,

- 24 - 00:45:40 ss). Enfin, comme rappelé ci-dessus (voir supra I.6.3.1.1), la Constitu- tion garantit un accès au dossier au siège de l’autorité, les avocats pouvant se faire remettre le dossier étant donné leur statut. De plus et surtout, il n’existe pas de droit à se faire remettre le dossier sous une forme précise (papier plutôt que supports numériques et inversement). La Cour d’appel déduit de ce qui précède qu’il n’existe pas de droit pour une personne en détention à pouvoir visionner ou écouter des audios et vidéos de son dossier en tout temps, en dehors des visites de son avocat. Au vu de tout ce qui précède, la Cour d’appel considère qu’il n’y a pas eu d’iné- galité dans l’accès au dossier du fait que le prévenu a parfois dû attendre la visite de son avocat pour consulter certains éléments sur un ordinateur. Le grief avancé par le prévenu concernant l’accès à son dossier doit dès lors être rejeté.

E. 6.3.2 Délégation des actes d’instruction à la PJF

E. 6.3.2.1 Conformément à l’art. 308 al. 1 CPP, il revient au ministère public d’établir l’état de fait et l’appréciation juridique du cas de telle sorte qu’il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire. Pour ce faire, le ministère public peut charger la po- lice d’investigations complémentaires (art. 312 al. 1 CPP). En effet, grâce à ses services spéciaux, la police est dotée d’un personnel bien formé et d’équipe- ments adéquats et est, partant, mieux à même d’élucider des détails que ne l’est le ministère public (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 3e éd. 2025, n. 5 ad art. 312 CPP).

E. 6.3.2.2 La loi ne fixe que peu de limites à la possibilité de déléguer des opérations à la police, exigeant seulement qu’il conduise lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes en cas d’infractions graves (art. 307 al. 1 et 2 CPP). En particulier, elle n’exclut aucun type d’acte d’enquête du champ des mandats qui peuvent être donnés à la police (arrêt du Tribunal fédéral 1B_730/2011 du 25 juin 2012 consid. 2.2). Il convient toutefois de souligner que le ministère public doit donner à la police des mandats limités à des actes d’en- quête précisément définis et que partant, la délégation générale est prescrite (GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 312 CPP).

E. 6.3.2.3 Selon le Tribunal fédéral, la question de la délégation d’actes d’instruction relève en principe du pouvoir d’appréciation du ministère public. À cela s’ajoute le fait que l’art. 312 al. 2 CPP garantit aux parties, dans le cadre des auditions délé- guées par la police, les mêmes droits que pour les opérations accomplies par le ministère public lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 1B_730/2011 du 25 juin 2012 consid. 2.2). Les parties ne voient ainsi nullement leurs droits affectés par une délégation d’actes à la police (GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4a ad art. 312 CPP).

- 25 -

E. 6.3.2.4 Il n’existe ainsi pas de droit pour un intéressé d’être entendu plutôt par le minis- tère public que par la police, ou vice-versa (GRODECKI/CORNU, Commentaire ro- mand, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 312 CPP). Selon certains auteurs, l’on ne retient aucune sanction dans la loi si le ministère public use trop largement du mandat accordé à la police et se dessaisit donc, dans les faits, de la direction de l’en- quête, y compris lorsqu’il a délégué trop largement à la police (GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 312 CPP). D’autres estiment que dans un tel cas, le renvoi de l’acte d’accusation pourrait se justifier (VOGEL- SANG, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 13 ad art. 312 CPP). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que lorsqu’après l’interrogatoire de détention, le mi- nistère public n’a procédé qu’à la confrontation et à l’audition finale, et qu’entre- temps 19 interrogatoires ont été délégués à la police, une délégation aussi éten- due constitue un manquement manifeste à l’obligation du ministère public de re- cueillir des preuves. Nonobstant cela, dès lors que les droits procéduraux des parties sont identiques, que l’audition soit menée par le ministère public ou la police, les preuves recueillies en violation de l’art. 312 al. 1 CPP ne sont pas inutilisables. Dans le cas contraire, on aurait pu s'attendre à ce que cela soit explicitement mentionné dans la loi ou dans les travaux préparatoires. Les incon- vénients pour les parties à la procédure lorsque les preuves sont recueillies par la police au lieu du ministère public ne semblent en outre pas suffisamment graves pour justifier leur inexploitabilité. L'art. 312 al. 1 CPP est une simple règle d'ordre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_976/2015 du 27 septembre 2015 con- sid. 4.2.4 et les références citées). L’audition finale prévue par l’art. 317 CPP dans les procédures importantes et complexes devrait être effectuée par le pro- cureur lui-même, dès lors qu’il est vraisemblablement le seul à disposer de tous les éléments utiles (GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 11b ad art. 312 CPP).

E. 6.3.2.5 En l’espèce, il ressort du dossier qu’il a été procédé à au moins 86 auditions dans le cadre de la procédure préliminaire relative à cette affaire. Sur ces 86 auditions, 7 auditions ont été réalisées par le MPC et une audition a eu lieu devant la police genevoise. Partant, les 78 auditions restantes ont été effectuées par la PJF, sur délégation du MPC en application de l’art. 312 CPP. Force est de constater que cela représente un taux de délégation élevé, dès lors que moins de 10 % des auditions ont été réalisées par le MPC. Toutefois, au vu des principes rappelés ci-dessus, cela ne saurait justifier une violation du droit à un procès équitable. En effet, il ressort du pouvoir d’appréciation du ministère public de décider dans quelle mesure une délégation des actes d’instruction apparaît nécessaire ou ap- propriée. À cela s’ajoute que les droits des parties demeurent identiques, aucun désavantage ne saurait donc leur être imposé du fait de cette manière de procé- der. Enfin, le Tribunal fédéral a justement relevé que l’art. 312 al. 1 CPP repré- sente une simple règle d’ordre, explicitant ainsi de manière limpide la marge de

- 26 - manœuvre dont dispose le ministère public. Le grief avancé par le prévenu con- cernant la délégation des actes d’enquête à la PJF doit dès lors être rejeté.

E. 6.3.3 Présomption d’innocence

E. 6.3.3.1 En l’espèce, le prévenu allègue tout d’abord une violation du principe de la présomption d’innocence par une information déficiente de ce principe aux « témoins » cités (CAR 5.200.011 ss). Il mentionne à titre d’exemples les auditions de EEE. (MPC 12-01-00-0001 ss) et de LLL. (MPC 12-03-00-0001 ss). Ces incidents sont survenus selon lui alors que la PJF procédait à la lecture des infractions poursuivies, ce qui engendrait un réflexe de recul chez les témoins, ainsi que lorsqu’ils étaient invités à exprimer leurs réactions en fin d’audition, sans que le principe de la présomption d’innocence ne soit rappelé, sinon à la demande de l’avocat du prévenu, comme lors de l’audition de EEEE. (MPC 12- 10-00-0012). Plus précisément, lors de l’une des auditions de EEE., la PJF lui a montré la photographie du corps de K. et le défenseur du prévenu a alors demandé que soit rappelée à la personne entendue la présomption d’innocence. Une autre fois, le défenseur du prévenu est intervenu spontanément pour rappeler la présomption d’innocence et l’enquêteur FF. lui a demandé de ne pas interrompre durant la rédaction du procès-verbal (MPC 12-10-00-0012). Son défenseur devait interrompre la police pour rappeler qu’il était présumé innocent, comme lors de l’une des auditions de EEE., laquelle avait alors indiqué qu’elle n’était pas consciente de cela (MPC 12-01-00-0031 ligne 4 ss). Composant du droit à un procès équitable et garantie de la procédure pénale, le principe de la présomption d’innocence consacré aux art. 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 10 CPP signifie que toute personne poursuivie ou accusée d'une infrac- tion a le droit d'être considérée comme innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020, consid. 2.2.2). La présomption d'innocence impose des condi- tions concernant notamment la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d'un prévenu (ATF 147 I 386 consid. 1.2 et les références citées). Les autorités pénales doivent respecter la présomption d’innocence dès le début de la procédure (VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 10 CPP). Ce principe est étroitement lié à la maxime d’instruction consacrée à l’art. 6 CPP et qui dispose que, dans le cadre de l’enquête, les autorités pénales doivent re- chercher tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1) et qu’à cet effet, elles instruisent avec un soin égal les circons- tances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2 CPP).

- 27 - Pour déterminer si une déclaration porte atteinte à la présomption d'innocence, il convient notamment de prendre en considération le choix des mots, leur sens réel, le contexte global ainsi que les circonstances concrètes du cas d'espèce. Ainsi, l'évaluation provisoire des faits exprimée dans une ordonnance de procé- dure ne constitue pas un préjugé inadmissible, car la décision est obligatoire pour la suite de la procédure (TOPHINKE, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 29 ad art. 10 CPP). La Cour d’appel s’est penchée sous l’angle des critiques précitées sur les audi- tions menées par la PJF et le MPC durant la procédure. Elle a constaté que les droits ont été correctement indiqués au début de la majorité de celles-ci, sauf lors de trois auditions : Lors de l’audition de C. du 1er février 2022, il lui est indiqué à tort qu’il n’est pas obligé de déposer en qualité de partie plaignante (voir art. 180 al. 2 CPP; MPC 12-18-00-0002). La même remarque vaut pour les auditions de E. du 14 septembre 2022 (MPC 12-08-00-0002) et du 31 août 2023 (MPC 12-08- 00-107). Cette indication erronée est cependant sans conséquence sur la pré- somption d’innocence et sur l’exploitabilité des propos tenus par ces personnes, qui étaient tenues de déposer sous réserve des dispositions prévalant pour les témoins. Par ailleurs, lors de certaines auditions (à savoir : EEE., MPC 12-01-00-0005; LLL., MPC 12-03-00-0003; DDDD., MPC 12-02-00-0004), les enquêteurs ont utilisé une formulation ambiguë sur la commission des faits liés à l’assassinat de K. (« les faits ont été commis le 13 novembre 1995 »), susceptible de porter at- teinte au principe de la présomption d’innocence. Cependant, ces passages con- cernent l’infraction d’assassinat qui ne fait pas objet du présent appel et qui n’est pas liée aux faits encore discutés. Ces passages, bien que maladroits, sont ainsi trop marginaux pour constituer en l’espèce une violation de la présomption d’in- nocence portant atteinte au droit à procès équitable. Enfin, lors de l’audition de E. du 28 juillet 2021, la PJF a employé une formulation ambiguë au début des questions, à savoir : « [v]ous avez été témoin d’une agres- sion physique de votre ex-copain, soit A., contre un collègue à vous, C. » (MPC 02-00-00-0113). Ce cas est à la limite. L’information contenue n’est pas en soi erronée mais l’ambiguïté de la formulation pouvait entraîner une influence sur les réponses de E. Cela reste cependant marginal dans le cadre de la présente pro- cédure et ne constitue pas en soi une violation du procès équitable. En revanche, il pourra en être tenu compte, cas échéant, dans le cadre de l’appréciation des preuves, lors de l’examen des infractions liées aux événements en question im- pliquant le prévenu et C. (voir infra consid. II.3.3.2).

E. 6.3.3.2 Secondement, le prévenu mentionne une potentielle violation de la présomption d’innocence dans le cadre de la réalisation des expertises (CAR 5.200.011), sans

- 28 - plus développer son propos. Lors de la plaidoirie en première instance, le prévenu avait soulevé comme élément problématique violant la présomption d’innocence le fait que le Docteur R. soit parti d’une hypothèse de culpabilité, donc de commission des infractions en cause, pour réaliser son évaluation et établir ses conclusions (enregistrement audio des débats SK 20250109152407_DENON_AG, 00:02:13 ss). L'art. 56 let. f CPP – applicable aux experts en vertu du renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale re- couvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres pré- cédentes de l'art. 56 CPP (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.2). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au dé- triment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une pré- vention effective de l'expert est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de sa part. Seules les cir- constances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas dé- cisives (arrêt du Tribunal fédéral 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.2 et les références citées). Pour procéder à sa mission, l'expert psychiatre ne peut pas ignorer les faits à l'origine de la procédure et dont la réalité doit être établie par les autorités judiciaires, même si ceux-ci sont contestés en tout ou en partie par le prévenu. L'expert doit alors prendre en compte comme hypothèse de tra- vail la réalité des actes délictueux dénoncés, tels qu'ils ressortent par exemple de l'acte d'accusation (cf. art. 325 al. 1 CPP) si celui-ci a déjà été établi. La réa- lisation d'une expertise psychiatrique antérieurement à un éventuel verdict ne viole ainsi pas le principe de la présomption d'innocence. Une apparence de pré- vention de la part d'un expert ne saurait donc découler du seul fait que celui-ci a pris en compte, à titre d'hypothèse de travail, une éventuelle commission par le prévenu des infractions qui font l'objet de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.2 et les références citées). Enfin, le fait qu'un expert formule, dans son rapport, des conclusions défavorables à l'une des parties ne constitue pas un motif de récusation (ATF 132 V 93 consid. 7.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_659/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.3)

- 29 - La Cour d’appel constate en premier lieu qu’aucune demande de récusation au sens de l’art. 56 CPP – ce qui pourrait s’avérer pourtant avisé en présence d’un soi-disant parti pris du Docteur R. – n’a été présentée par le prévenu au cours de la procédure devant l’instance précédente. Au contraire, celui-ci avait, dans une requête du 31 mars 2023 (MPC 17-00-00-0323 ss) sollicité de l’instance infé- rieure qu’elle entende le Docteur R. (17-00-00-0329), ce qui fut d’ailleurs fait. Pour le surplus, le prévenu ne cite aucun exemple concret de parti pris de l’ex- pert, où ce dernier se serait substitué au tribunal pour exposer avec certitude que le prévenu se serait rendu coupable des actes reprochés au terme de l’acte d’ac- cusation. La Cour constate bien au contraire que le Docteur R., dans le cadre de son rapport d’expertise du 13 mars 2023 (MPC 17-00-00-292 ss), évoque la cul- pabilité du prévenu comme étant une hypothèse (MPC 17-00-00-305 et 311) et écrit qu’il est même allé jusqu’à rappeler (manifestement plusieurs fois) au pré- venu qu’il n’appartenait pas à l’expert de trancher la question de l’innocence ou de la culpabilité de celui-ci (MPC 17-00-00-302). Dans ces conditions, la requête du prévenu visant à tirer prétexte du rapport d’expertise du Docteur R. pour en déduire une violation du procès équitable est rejetée. 7. Interdiction de la double poursuite (ne bis in idem) Selon l’art. 11 al. 1 CPP, aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. Le principe ne bis in idem suppose qu'il y ait identité de la per- sonne visée et des faits retenus. L'interdiction de la double poursuite implique l’existence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été con- damné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le principe ne bis in idem constitue un obstacle procédural qui doit être pris en compte d'office à chaque stade de la procédure (ATF 149 IV 50 consid. 1.1.3). En cas de violation du principe, la procédure doit en principe être classée (SCHWENDENER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 et 21 ad art. 339 CPP). En l’espèce, la Cour d’appel a constaté à la lecture de l’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu (CAR 4.401.020 s.) qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation pour entrée illégale en Suisse par ordonnance pénale du 30 janvier 2018 (MPC 18-01-03-0134), pour une période qui chevauche en partie la période décrite pour cette infraction dans l’acte d’accusation au chiffre 1.1.18 let. a qui s’étend d’une période indéterminée au 30 octobre 2018. Lors de l’interrogatoire du prévenu

- 30 - mené à cette occasion le 30 janvier 2018, celui-ci avait alors déclaré notamment venir en Suisse tous les jours depuis plusieurs années pour venir chercher des voitures qu’il avait achetées, pensant que son interdiction d’entrer en Suisse s’était terminée trois ans après sa condamnation datant de 2009 (MPC 18-01- 03-0134 et 18-01-03-0152 ss). Au vu de ce qui précède, la procédure est classée en ce qui concerne l’infraction d’entrée en Suisse illégale intentionnelle et répé- tée selon l’art. 115 al. 1 let. a LEI, pour la période entre août 2017 et le 30 janvier

2018. La question des conséquences de ce classement partiel sur la quotité de la peine est traitée ci-dessous (voir consid. II.7.2). II. Sur le fond 1. Agissements au préjudice de E.

E. 7 Il est interdit à vie à A. d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 lit. d ch. 2 CP).

E. 7.1 Principes juridiques applicables en matière de fixation de la peine

E. 7.1.1 Eléments pertinents liés à l’acte et l’auteur (art. 47 et 48 CP)

E. 7.1.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2021 du 19 mai 2022 con- sid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.1) en premier lieu en fonction des éléments pertinents qui se rapportent à l’acte lui- même (Tatkomponenten), à savoir notamment, d’un point de vue objectif, la gra- vité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponenten). • S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l’importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illi- cite. On considérera notamment les conséquences de l’infraction sur les lésés, notamment sur le plan psychologique. Un prévenu doit en effet se voir imputer comme circonstance aggravante le fait que son comportement délictueux a causé des souffrances (subjectives) excessives au lésé. On pense par exemple à des douleurs physiques durables, mais aussi à la destruction délibérée d'un objet qui a une grande valeur émotionnelle pour la victime. De manière générale, les effets psychologiques sur la victime peuvent être pris en compte s'ils semblent excessifs. La perte du sentiment subjectif de sécurité de la victime constitue également un dé- savantage pour le prévenu. La condition est ici aussi qu'il ne s'agisse pas d'une conséquence habituelle de l'infraction (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 99 ss). Dans le contexte d’infractions contre le patrimoine, l’ampleur du dom- mage ou l’importance du butin est également prise en considération. (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 99 ss). • S’agissant du caractère répréhensible de l’acte et de son mode d’exécu- tion, on tiendra compte de la façon dont l’auteur a déployé son activité

- 69 - criminelle et de l’ensemble des circonstances, le stratagème mis en œuvre étant à cet égard déterminant. Il s’agit en d’autres termes de pren- dre en compte la manière dont l’auteur a procédé pour commettre l’infrac- tion. Ce qui importe ici, ce sont surtout les moyens utilisés (p. ex. des outils relativement inoffensifs ou particulièrement dangereux), la nature du procédé (p. ex. une brutalité et une sournoiserie particulières), l'exploi- tation de circonstances particulières (p. ex. l'impuissance), la situation de contrainte ou la faiblesse de la volonté de la victime. Le cas échéant, on tiendra également compte de I’absence de scrupules de l’auteur (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 89 ss; WIPRÄCHTI- GER/KELLER, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 90 ss ad art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 6 et

E. 7.1.1.2 A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même (Täterkomponenten; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 141 IV 61 con- sid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.1). Dans la mesure où ils ne s’attachent pas à l’un ou l’autre des délits commis mais à l’ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l’auteur ne doivent être pris en compte qu’après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d’ensemble provisoire y relative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 fé- vrier 2018 consid. 4.; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7; MATHYS, Leit- faden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 520 p. 193). Aux termes de l’art. 47 CP les facteurs liés à l'auteur lui-même sont les antécédents, la réputation, la situa- tion personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, formation et situation professionnelle, capacités intellectuelles, conditions d’existence plus ou moins favorables, risque de récidive, etc.; voir QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Com- mentaire romand, 2e éd. 2021, n. 66 ad art. 47 CP), de même que le comporte- ment postérieur à la commission de l’infraction (aveux, collaboration à l’enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 76 ad art. 47 CP et les références citées) ou encore les effets de la peine sur l’avenir du condamné qui comprend tant la sensibilité face à la peine que les effets proprement dits de la peine sur l’avenir

- 71 - du condamné (QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 74 s. et 87 ss ad art. 47 CP).

E. 7.1.1.3 Enfin, on peut en outre tenir compte d'une violation de la présomption d’inno- cence, d’une violation du principe de célérité due à une durée excessive de la procédure et de motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute, comme l'écoulement d'un temps (art. 48 lit. e CP) relativement long depuis l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la pres- cription. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1).

E. 7.1.2 Aggravation de la peine en cas de concours (art. 49 CP)

E. 7.1.2.1 Condition d’application – même genre de peine pour les infractions en cause Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plu- sieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'en- semble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées; MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 480 à 483 p. 179 ss). De jurisprudence constante, le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.1), de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_433/2021 consid. 2.1). Le juge doit déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction, en tenant compte des différents critères énoncés précédemment – parmi lesquels la culpabilité –, ainsi qu'en fixer la quotité. Le juge ne doit ainsi pas tout d'abord

- 72 - fixer un « quantum, en unités pénales », puis seulement décider du genre de peine, ce qui reviendrait à laisser de côté les critères précédemment évoqués devant être pris en compte dans le choix du genre de peine. Il est en particulier exclu, pour le juge, lors de concours d'infractions, de fixer un nombre d' « unités pénales » pour chaque acte, puis de procéder à l'aggravation avant de choisir le genre de chaque sanction (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). En choisissant le type de peine, le juge tient compte du fait que, lorsque des sanctions alternatives sont disponibles et qu'elles sont équivalentes en termes de compensation de la culpabilité, il convient en règle générale de choisir celle qui porte moins atteinte à la liberté personnelle de l'intéressé ou qui le frappe le moins durement. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le do- maine de la criminalité légère et moyenne (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Par conséquent, dans le domaine d'application de la peine pécuniaire, celle-ci prime en principe sur la peine privative de liberté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_244/2021, 6B_254/2021 du 17 avril 2023 consid. 5.3.3 et les références ci- tées). Selon l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). La peine privative de liberté doit apparaître comme « nécessaire » pour dissua- der l'auteur de commettre d'autres crimes et délits (pronostic de nécessité). Comme relevé par MAZZUCCHELLI, le pronostic sera inévitablement intuitif. Il n'existe notamment aucune donnée scientifique permettant de déterminer dans quels cas précis une courte peine privative de liberté est plus prometteuse qu'une peine pécuniaire. Il semble raisonnable de supposer que le pronostic quant à la nécessité de la peine privative de liberté ne peut être posé que pour les récidi- vistes (à plusieurs reprises) qui ont déjà été condamnés sans succès à des peines pécuniaires (avec ou sans sursis; MAZZUCCHELLI, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 39a ad art. 41 CP). En cas de réalisation répétée d’infractions, par exemple d’atteintes à l’intégrité sexuelle, le Tribunal fédéral a confirmé le choix de peines privatives de liberté, au motif notamment que par sa délinquance persistante, l’auteur révélait une prédisposition criminelle qui exigeait une attitude plus sévère (arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2021 du 2 août 2022 consid. 5.2).

- 73 -

E. 7.1.2.2 Processus d’aggravation : peine de base, complémentaires et d’ensemble Dans un premier temps, le juge doit déterminer l’infraction la plus grave, soit celle qui est assortie de la peine-menace la plus élevée. Si plusieurs infractions sont assorties de la même peine-menace, il convient de partir de l’infraction qui en- traîne dans le cas concret la sanction la plus élevée (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 484 s. p. 180 et les références citées). Dans un deuxième temps, le juge fixe la peine pour cette infraction déterminée comme la plus grave (peine de base), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes (ATF 144 IV 313; MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 487 p. 181). Dans une troi- sième étape, le juge augmente cette peine de base pour sanctionner chacune des autres infractions en application du principe d’aggravation, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. La motivation du jugement doit permettre d'identifier la peine de base et les peines complémentaires pour com- prendre comment la peine d'ensemble a été formée (ATF 144 IV 217 consid.

E. 7.1.3 Concours rétrospectif Il y a concours rétrospectif si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction. Dans ce cas, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP; ATF 145 IV 1 consid. 1.3; 142 IV 265 con- sid. 2.3.1). Cette disposition tend pour l’essentiel à garantir le principe de l’aggra- vation contenu à l’art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infrac- tions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Si l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement, il ne doit pas non plus être avantagé grâce à l’application de l’art. 49 al. 2 CP (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.9 du 24 juin 2020 consid. II. 9.3.8.1 et la référence citée). Pour déterminer si le tribunal doit

- 74 - prononcer une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation ren- due lors de la première procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l'entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive. Pour répondre à la première question (applicabilité du prin- cipe d'absorption) il n'est pas déterminant que le premier jugement ou un juge- ment sur recours soit entré en force de chose jugée, ni qu'un nouveau jugement doive être rendu ensuite de cassation. Il en va de même si à raison des mêmes faits, la peine prononcée à l'issue du nouveau jugement est plus sévère que celle infligée au condamné lors du premier jugement (138 IV 113 consid. 3.4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une peine complémentaire au sens de l’art. 49 al. 2 CP n’entre en considération que si la première condamnation a été pro- noncée en Suisse (ATF 142 IV 329 c. 1.4.1; STOLL, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 83 ad art. 49 CP).

E. 7.2 En l’espèce

E. 7.2.1 Genre de peine

E. 7.2.1.1 Afin de déterminer si certaines peines doivent faire l’objet d’une peine d’en- semble selon le principe d’aggravation de l’art. 49 CP, il convient de déterminer le genre de peine pour chacune des infractions retenues à l’encontre du prévenu, selon les circonstances du cas d’espèce et les principes rappelés ci-dessus.

E. 7.2.1.2 La peine prévue pour le viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP, est une peine privative de liberté d’un à dix ans. Il s’agit en l’espèce de l’infraction la plus grave. Le genre de peine n’est pas sujet à discussion, puisque cette disposition prévoit unique- ment une peine privative de liberté.

E. 7.2.1.3 A. est par ailleurs reconnu coupable de deux contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 aCP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), de dommage à la pro- priété (art. 144 al. 1 aCP), de menaces répétées (art. 180 al. 1 aCP), d’instigation au faux témoignage (art. 307 al. 1 aCP), d’enregistrement non autorisé de con- versations répété (art. 179ter al. 1 aCP), de représentation de la violence répétée par importation (art. 135 al. 1 aCP) et possession (art. 135 al. 1bis aCP), de por- nographie (art. 197 al. 4 et 5 aCP, in fine), d’escroqueries répétées selon l’art. 146 al. 1 aCP, de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 aCP), d’instigation au blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 aCP), de conduite intentionnelle répétée d’un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est refusé, retiré ou son usage interdit (art. 95 al. 1 let. b LCR), d’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. d LCR), d’entrée en Suisse illégale inten- tionnelle et répétée (art. 115 al. 1 let. a LEI), d’exercice intentionnel d’une activité

- 75 - lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de comportement fraudu- leux à l’égard des autorités (art. 118 al. 3 let. a LEI). Pour l’ensemble de ces autres infractions, la loi prévoit soit une peine pécuniaire soit une peine privative de liberté, à l’exception de la représentation de la violence au sens de l’art. 135 al. 1bis aCP qui prévoit soit une peine privative de liberté, soit une amende.

E. 7.2.1.4 En l’espèce, la Cour d’appel constate tout d’abord que, selon l’extrait du casier judiciaire suisse, le prévenu a déjà fait l’objet des condamnations suivantes en- trées en force (CAR 4.401.016 ss) : 1) Par arrêt du 5 mars 2013 ([…]), la Chambre pénale d’appel et de révision de […] l’a reconnu coupable de recel (art. 160 ch. 1 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 aCP), tentative de recel (art. 160 ch. 1 CP en lien avec l’art. 22 al. 1 CP), tentative de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 aCP en lien avec l’art. 22 al. 1 CP), conduite d’un véhicule auto- mobile malgré le refus, retrait ou interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 aLArm). Le prévenu a été condamné pour ces infractions à une peine privative de liberté de 30 mois dont 15 mois avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à quatre ans à partir du 11 avril 2013. 2) Par jugement du 6 septembre 2016 ([…]), le Tribunal de police de […] l’a reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Le prévenu a été condamné pour cette infraction à une peine pécuniaire complémentaire au précédent arrêt du 5 mars 2013, de 120 jours-amende à CHF 50.- le jour. Il a été mis au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans à partir du 6 septembre 2016. 3) Par ordonnance pénale du 19 octobre 2016 (cause […]), le Ministère public de l’arrondissement de […] l’a reconnu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour et à une amende de CHF 300.-. Le sursis initialement octroyé en lien avec la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de trois ans, a par la suite été révoqué. 4) Par ordonnance pénale du 30 janvier 2018 (cause […]), le Ministère pu- blic de […] l’a reconnu coupable de circuler sans assurance-responsa- bilité civile (art. 96 al. 2 première phrase LCR), de contravention à l’or- donnance sur l’assurance des véhicules (art. 60 OAV) et d’entrée

- 76 - illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, sans sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. Selon l’extrait du casier judiciaire français, le prévenu a déjà fait l’objet des con- damnations suivantes entrées en force (CAR 4.401.010 ss) : 1) Par jugement par défaut du 10 septembre 1997 (Réf. […]), le Tribunal correctionnel de […] l’a reconnu coupable d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, d’usage de faux dans un document ad- ministratif constatant un droit, une identité ou une qualité, et d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France et l’a condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis, prononçant également une in- terdiction du territoire français pendant trois ans. 2) Par arrêt du 6 décembre 2000 (Réf. […]), la Chambre des appels cor- rectionnels de la Cour d’appel de […] l’a reconnu coupable d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, d’usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, et d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France et l’a condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis de 3 mois et à 20'000.- francs d’amende, le sursis ayant ensuite été révoqué de plein droit. 3) Par jugement du 7 mars 2001 (Réf. […]), le Tribunal correctionnel de […] l’a reconnu coupable de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction et d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France et l’a condamné à une amende de 10'000 francs. 4) Par jugement du 9 février 2005 (Réf. […]), le Tribunal correctionnel de […] l’a reconnu coupable de dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui et l’a condamné à deux mois d’emprisonne- ment avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 1 an et 6 mois. 5) Par arrêt du 21 septembre 2006 (Réf. […]), la Chambre des appels cor- rectionnels de la Cour d’appel de […] l’a reconnu coupable de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et l’a con- damné à trois mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant six mois.

- 77 - 6) Par jugement du 10 avril 2008 (Réf. […]), le Tribunal correctionnel de […] l’a reconnu coupable de conduite d’un véhicule sans permis et l’a condamné à cent jours-amende à 10.- euros à titre principal. 7) Par jugement du 30 avril 2008 (Réf. […]), le Tribunal correctionnel de […] l’a reconnu coupable de vol avec destruction ou dégradation, port prohibé d’arme de catégorie 6, transport prohibé d’arme de catégorie 6, conduite d’un véhicule sans permis, dénonciation calomnieuse et de faux (altération frauduleuse de la vérité dans un écrit), et l’a condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans. 8) Par ordonnance pénale du 6 juillet 2011 (Réf. […]), le tribunal correc- tionnel de […] l’a reconnu coupable de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et l’a condamné à 1'000.- euros d’amende. 9) Par arrêt du 22 mars 2012 (Réf. […]), la Chambre des appels correc- tionnels de la Cour d’appel de […] l’a reconnu coupable de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et l’a condamné à six mois d’emprisonnement et 1'000.- euros d’amende. 10) Par arrêt du 24 octobre 2013 (Réf. […]), la Chambre des appels correc- tionnels de la Cour d’appel de […] l’a reconnu coupable d’exécution d’un travail dissimulé et de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, et l’a condamné à six mois d’empri- sonnement, avec confiscation et interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant 5 ans.

E. 7.2.1.5 La Cour d’appel constate ainsi que le prévenu a déjà été condamné à de nom- breuses reprises et que manifestement, aussi bien le fait de lui accorder l’avan- tage d’une peine pécuniaire que celui d’un sursis à l’exécution des peines pro- noncées ne permettent pas d’influencer positivement son comportement. La Cour d’appel considère ainsi que le genre de peine qui s’imposerait pour chacune des infractions susmentionnées, si elles étaient sanctionnées séparément, serait la peine privative de liberté. En outre, seule une privation de liberté permet d’as- surer un effet préventif individuel, ce que se trouve confirmé par le fait que le prévenu a commis de nouvelles infractions dès sa remise en liberté en mai 2020. A ce titre, la peine privative de liberté apparaît nécessaire pour dissuader l’auteur de commettre d’autres crimes et délits. Enfin, on se doit de reconnaître que le comportement de A. révèle une prédisposition criminelle exigeant une attitude et

- 78 - donc une peine plus sévères (arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2021 du 2 août 2022 consid. 5.2).

E. 7.2.1.6 Toutes les infractions devant séparément être réprimées par le même genre de peine, le principe de l’art. 49 al. 1 CP s’applique et une peine d’ensemble peut être prononcée, en aggravant la peine de base de l’infraction la plus grave pour tenir compte de chacune des autres condamnations.

E. 7.2.2 Peine de base et aggravation Parmi toutes les infractions commises, la plus grave est le viol, au vu de la peine menace de 1 à 10 ans. La Cour d’appel a retenu comme prouvé le viol commis le 12 octobre 2017 à ZZ. (ch. 1.1.2 let. b de l’acte d’accusation). La jurisprudence situe les peines pour une telle infraction en général entre 12 et 32 mois, parfois plus (voir par exemple 6B_481/2018 du 17 août 2018; 6B_1285/2018 du 11 fé- vrier 2019; voir aussi : 6B_1206/2023 du 1er décembre 2023). Dans le cas d’es- pèce, on relèvera que la lésion est grave en soi, le bien juridique protégé par la norme, à savoir l’intégrité sexuelle, étant un élément fondamental de la person- nalité. De plus, l’impact sur la victime a été très important, celle-ci souffrant en- core aujourd’hui notamment des séquelles de cet événement (SK 58.553.001 ss). Par ailleurs, la mise en scène humiliante utilisée par A. rend le contexte ayant entouré ce viol particulièrement abjecte. Ces éléments doivent ainsi mener à si- tuer la peine dans le haut de la fourchette qui ressort de la casuistique. La Cour d’appel considère ainsi que la peine de base pour le viol commis par le prévenu à ZZ. le 12 octobre 2017 doit être fixée à 36 mois de peine privative de liberté. Pour les infractions suivantes, la Cour d’appel retiendra tout d’abord une peine hypothétique, comme si l’infraction avait été commise seule, puis la réduira à 2/3 de cette peine, afin de tenir compte du principe d’aggravation. Il se justifie de retenir la même proportion pour chacune des aggravations, étant donné que chaque infraction correspond à un événement spécifique, séparé dans le temps et différent à chaque fois. Ainsi, on ne se trouve pas en présence de la répétition de la même infraction, ce qui pourrait impliquer une aggravation toujours plus atténuée pour chaque acte. • S’agissant de l’acte de contrainte sexuelle s’étant déroulé à ZZ. le 12 oc- tobre 2017 (ch. 1.1.2 let. b de l’acte d’accusation), celui-ci s’est déroulé dans le cadre du même mode opératoire particulièrement odieux et hu- miliant relevé ci-dessus pour l’infraction de viol ayant eu lieu le même jour. La Cour d’appel ne peut cependant en tenir compte une seconde fois pour fixer la peine de l’infraction d’acte de contrainte sexuelle. En revanche, elle prendra en considération comme élément particulier ag- gravant la culpabilité la douleur physique que la victime a subie, puisque

- 79 - E. a expliqué avoir souffert de douleurs assez fortes, tant pendant la pé- nétration anale que pendant la semaine qui a suivi cette agression (MPC 12-08-00-0026 s.). La Cour d’appel retient ainsi une peine hypothétique de 18 mois de peine privative de liberté pour cet acte de contrainte sexuelle. En tenant compte du principe de l’aggravation, la peine complé- mentaire prononcée est de 12 mois de peine privative de liberté. • S’agissant à présent de l’acte de contrainte sexuelle commis le 12 mai 2018 à Z. (ch. 1.1.2 let. c de l’acte d’accusation), il s’agit d’un événement particulièrement violent. Après l’avoir traitée comme sa chose toute la journée, lui intimant de le conduire en Valais, la houspillant pendant le trajet, la faisant attendre puis s’énervant contre elle, contexte qui a permis de briser toute résistance, A. a asséné de nombreux coups et menacé E., pour finalement asseoir sa domination en lui imposant un acte sexuel non consenti. Au vu de ce contexte et de ce déchaînement de brutalité, la peine hypothétique doit être fixée à 24 mois de peine privative de liberté. En tenant compte du principe de l’aggravation, la peine complémentaire prononcée est de 16 mois de peine privative de liberté. • S’agissant des lésions corporelles simples infligées à C. (ch. 1.1.4 de l’acte d’accusation), les lésions infligées n’ont pas été très graves, bien qu’elles eussent pu l’être au vu du mode d’exécution. En effet, le prévenu a asséné un coup à l’arrière de la tête d’une telle intensité que cela a propulsé C. dans les escaliers. Les motivations du prévenu étaient en revanche particulièrement futiles, puisqu’il s’est rendu chez E. pour l’épier et qu’il a ensuite suivi celle-ci pour la confronter au fait que selon lui, il l’avait surprise en flagrant délit d’adultère (voir jugement SK.2024.47 con- sid. 8.1.3 à 8.1.5, par renvoi de l’art. 82 al. 4 CPP). Au vu de ces éléments une peine hypothétique de 4 mois de peine privative de liberté doit être retenue. En tenant compte du principe de l’aggravation, la peine complé- mentaire prononcée est de 2,7 mois de peine privative de liberté. • S’agissant des dommages à la propriété (ch. 1.1.5 de l’acte d’accusation), le prévenu a admis les faits, bien qu’il reste encore dans un discours mi- nimisant son geste, en affirmant que la porte avait déjà une faiblesse (voir jugement SK.2024.47 consid. 9.2, condamnation non attaquée en appel et entrée en force). Il a cependant payé pour la réparation de la porte. La Cour d’appel considère qu’il doit être tenu compte de ce geste et retient ainsi une peine hypothétique de 15 jours de peine privative de liberté. En tenant compte du principe de l’aggravation, la peine complémentaire pro- noncée est de 10 jours de peine privative de liberté.

- 80 - • S’agissant des menaces répétées au préjudice de F. (ch. 1.1.6 let. b de l’acte d’accusation), la Cour d’appel considère que la première menace, proférée au téléphone est de gravité moindre que la seconde, lorsqu’il a tapé conte la porte, crié et sonné pour que F. lui ouvre. En effet, à la suite de l’appel, F. a craint que le prévenu ne vienne mais a réussi à contacter un ami du prévenu dans l’espoir que celui-ci arriverait encore à l’en dissuader (voir jugement SK.2024.47 consid. 10.3, par renvoi de l’art. 82 al. 4 CPP). En revanche, lorsque le prévenu s’est mis à frapper la porte, la terreur qu’a ressenti F. a été extrême, au point de penser à se jeter par la fenêtre. Ainsi, au vu de l’impact sur la victime, le Cour d’appel retiendra une peine hypothétique de 2 mois de peine privative de liberté pour la première menace au téléphone et de 6 mois pour la seconde menace devant la porte, portant ainsi à 8 mois la peine hypothétique pour ces menaces répétées. En tenant compte du principe de l’aggravation, la peine complémentaire prononcée est de 5,3 mois de peine privative de liberté. • S’agissant de l’instigation au faux témoignage (ch. 1.1.7 de l’acte d’accu- sation), la Cour d’appel constate que le comportement du prévenu, qui a demandé à un ami de mentir sur sa présence durant les faits, bien que totalement répréhensible, est resté assez basique et ne s’est pas accom- pagné de grandes élaborations. Il a ainsi été assez aisé de démontrer l’absence du prétendu témoin sur les lieux (voir jugement SK.2024.47 Faits H. et consid. 11.2, condamnation non attaquée en appel et entrée en force). De ce fait, la Cour d’appel retient une gravité légère pour cette infraction et une peine hypothétique de 2 mois de peine privative de li- berté. En tenant compte du principe de l’aggravation, la peine complé- mentaire prononcée est de 1,3 mois de peine privative de liberté. • S’agissant de l’enregistrement non autorisé de conversations répété (ch. 1.1.8 de l’acte d’accusation), la Cour d’appel relève tout d’abord que les 87 enregistrements ont été réalisés sur une période de plus d’un an, à la suite de l’installation d’une application qui s’est ensuite apparemment aussi enclenchée de manière automatique (voir jugement SK.2024.47, Faits I. et consid. 12, condamnation non attaquée en appel et entrée en force). Ainsi, la quantité ne permet pas en soi de retenir une gravité par- ticulière. Quant au mobile du prévenu, il a enregistré notamment en raison de la procédure pénale dirigée contre lui et a affirmé vouloir ainsi se pro- téger. S’il s’agit d’un mobile égoïste et qui ne justifie bien sûr pas de com- mettre une telle infraction, il s’inscrit cependant tout de même dans le contexte d’une accusation d’assassinat de laquelle le prévenu a été fina- lement acquitté. On peut ainsi prendre en considération une certaine ner- vosité l’ayant poussé à franchir cette limite et à chercher à prouver son

- 81 - innocence. En revanche, l’installation de l’application, qui a ainsi enregis- tré bien plus largement que dans le but de se défendre dénote un manque de respect caractérisé pour la sphère privée d’autrui (voir jugement SK.2024.47 Faits I., par renvoi de l’art. 82 al. 4 CPP). Au vu de ces élé- ments contrastés la Cour d’appel retient une peine hypothétique de 2 mois de peine privative de liberté. En tenant compte du principe de l’ag- gravation, la peine complémentaire prononcée est de 1,3 mois de peine privative de liberté. • S’agissant de la représentation de la violence répétée par importation et possession (ch. 1.1.9 de l’acte d’accusation), la Cour d’appel constate que les faits sont de gravité légère. En effet, l’intensité des actes de vio- lence est globalement moyenne. Le nombre de vidéos concernées est faible (quatre enregistrements; voir jugement SK.2024.47 Faits J. et con- sid. 13, condamnation non attaquée en appel et entrée en force). En re- vanche, le prévenu semble encore aujourd’hui considérer que ces vidéos sont amusantes, ce qui montre qu’il n’a toujours pas pris conscience de leur caractère problématique (CAR 5.300.074). Au vu de ces éléments, la Cour d’appel retient une peine hypothétique d’un mois de peine priva- tive de liberté pour ces faits. En tenant compte du principe de l’aggrava- tion, la peine complémentaire prononcée est de 0,7 mois de peine priva- tive de liberté. • S’agissant de la pornographie par mise en circulation (ch. 1.1.10 let. b de l’acte d’accusation), la Cour d’appel relève que le contenu de la vidéo est particulièrement grave, parce qu’elle met en scène un très jeune enfant. Cependant, le prévenu n’a fait circuler qu’une seule vidéo, parce qu’il l’a reçue et que cela le fait rire. Si cela dénote bien sûr une absence totale de perception de la gravité d’une telle vidéo, il faut relever qu’il n’a pas cherché activement à obtenir ce genre de contenu (SK.2024.47 Faits K.4 et consid. 14.2 et 14.3, condamnation non attaquée en appel et entrée en force). Ainsi son mobile et son énergie criminelle font tendre vers une culpabilité légère. La Cour d’appel retient une peine hypothétique de deux mois de peine privative de liberté pour l’infraction de pornographie par mise en circulation. En tenant compte du principe de l’aggravation, la peine complémentaire prononcée est de 1,3 mois de peine privative de liberté. Ces constatations s’appliquent également à l’infraction de pornographie répétée par importation et possession (ch. 1.1.10 let. a, c et d de l’acte d’accusation), avec une énergie criminelle un peu plus basse que pour la mise en circulation, étant donné le caractère plus passif du comportement incriminé. Partant, la Cour d’appel retient une peine hypothétique d’un

- 82 - mois de peine privative de liberté pour l’infraction de pornographie répé- tée par importation et possession. En tenant compte du principe de l’ag- gravation, la peine complémentaire prononcée est de 0,7 mois de peine privative de liberté. S’agissant de l’escroquerie répétée (ch. 1.1.11. let. a et b de l’acte d’ac- cusation), tant le premier accident (voir jugement SK.2024.47 con- sid. 15.2, par renvoi de l’art. 82 al. 4 CPP) que le second (voir jugement SK.2024.47 consid. 15.3, par renvoi de l’art. 82 al. 4 CPP) ont été orches- trés par le prévenu et c’est celui-ci qui en a tiré profit. Il a admis disposer de connaissances en matière d’escroquerie à l’assurance et a utilisé un scénario bien élaboré, qui a eu pour effet que l’Assurance J. SA n’avait aucune raison de se douter de la supercherie. On relèvera que les mon- tants en causes, sans être insignifiants, ne sont pas particulièrement éle- vés pour une infraction d’escroquerie. Au vu de ce qui précède, la Cour d’appel retient une peine hypothétique de 6 mois de peine privative de liberté pour la première escroquerie et la même peine hypothétique pour la seconde, soit 12 mois en tout. En tenant compte du principe de l’ag- gravation, la peine complémentaire prononcée est de 8 mois de peine privative de liberté. • S’agissant de la gestion déloyale (ch. 1.1.12 de l’acte d’accusation), la Cour d’appel constate que le prévenu a disposé des fonds de MM. SA comme des siens, ne respectant pas la propriété de la société sur son patrimoine et utilisant les avoirs de MM. SA, en grande partie, à des fins étrangères à l’activité de celle-ci (voir jugement SK.2024.47 Faits L. et consid. 16.2, par renvoi de l’art. 82 al. 4 CPP). On tiendra cependant compte du fait qu’il a tout de même, à quelques occasions, payés des factures de la société (voir supra consid. II.5.2.3). Partant, la Cour d’appel retient une peine hypothétique de 3 mois de peine privative de liberté. En tenant compte du principe de l’aggravation, la peine complémentaire pro- noncée est de 2 mois de peine privative de liberté. • S’agissant de la violation de l’obligation de tenir une comptabilité (ch. 1.1.14 de l’acte d’accusation), l’énergie criminelle du prévenu n’est pas anodine étant donné que la comptable a tenté de le voir à plusieurs reprises, sans succès. Il est cependant à relever que le prévenu est arrivé dans la société en cours de route, en mai 2021, et que la situation comp- table n’était apparemment déjà pas bonne (voir jugement SK.2024.47 Faits N. et consid. 18.2, condamnation non attaquée en appel et entrée en force). Ainsi, la Cour d’appel retient une peine hypothétique d’un mois de peine privative de liberté. En tenant compte du principe de

- 83 - l’aggravation, la peine complémentaire prononcée est de 0,7 mois de peine privative de liberté. • S’agissant de l’instigation au blanchiment d’argent (ch. 1.1.15. de l’acte d’accusation), le prévenu a agi avec une énergie criminelle moyenne à faible, étant donné qu’il commettait ainsi un acte d’entrave lui permettant de profiter du produit des escroqueries qu’il avait organisées, mais que cela avait en sus pour conséquence de priver la société de fonds dont elle avait particulièrement besoin (voir jugement SK.2024.47 Faits L. et consid. 19.2, par renvoi de l’art. 82 al. 4 CPP). Les montants n’étant ce- pendant pas particulièrement élevés, la Cour d’appel considère justifié de retenir une peine hypothétique de 3 mois de peine privative de liberté. En tenant compte du principe de l’aggravation, la peine complémentaire pro- noncée est de 2 mois de peine privative de liberté. • S’agissant de la conduite intentionnelle répétée d’un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est re- fusé, retiré ou son usage interdit (ch. 1.1.16. let. a et chiffre 1.1.16. let. b de l’acte d’accusation), ce sont deux occurrences de conduite sans per- mis qui doivent être sanctionnées (jugement SK.2024.47 Faits O. et con- sid. 20, condamnation non attaquée en appel et entrée en force). La Cour d’appel tient à souligner que conduire une voiture sans en avoir le droit n’est pas une infraction de peu de gravité, car cette règle vise la préven- tion d’accidents graves pouvant coûter la vie à des personnes. Le pré- venu, en récidivant sur ce thème et en prenant le volant à sa guise, montre un total mépris pour les règles de sécurité et pour les injonctions des autorités pénales. La Cour d’appel retient une peine hypothétique de 40 jours de peine privative de liberté. En tenant compte du principe de l’aggravation, la peine complémentaire prononcée est de 26,7 jours de peine privative de liberté. • Les remarques précédentes s’appliquent également à l’infraction d’usage abusif de permis et de plaques (chiffre 1.1.17. de l’acte d’accusation), pour laquelle la Cour d’appel retient une peine hypothétique de 25 jours de peine privative de liberté. En tenant compte du principe de l’aggrava- tion, la peine complémentaire prononcée est de 16,7 jours de peine pri- vative de liberté. • S’agissant de l’entrée en Suisse illégale intentionnelle et répétée (ch. 1.1.18. let. a de l’acte d’accusation) et de l’exercice intentionnel d’une activité lucrative sans autorisation (ch. 1.1.18. let. b de l’acte d’accusa- tion), la Cour d’appel relève que cette condamnation n’a pas été contes- tée en appel mais qu’elle doit prendre en considération, pour fixer la

- 84 - peine, du classement partiel intervenu pour la période entre août 2017 et le 30 janvier 2018, en raison du principe ne bis in idem (voir supra con- sid. I.7). La Cour d’appel considère au contraire qu’il doit être tenu compte comme un facteur aggravant du fait que le prévenu avait justement été rendu attentif à l’interdiction d’entrée en Suisse dont il faisait l’objet lors de son audition concernant les faits condamnés par l’ordonnance pénale du 30 janvier 2018 (MPC 18-01-03-0134 et 0152; voir supra consid. I.7). Il a récidivé en toute connaissance de cause et en étant conscient des conséquences. Il a ainsi démontré une fois de plus un mépris total de la loi et des injonctions des autorités pénales. Au vu de ce qui précède, la Cour d’appel retient une peine hypothétique de 90 jours de peine privative de liberté pour l’infraction d’entrée en Suisse illégale intentionnelle et répétée (ch. 1.1.18. let. a de l’acte d’ac- cusation). En tenant compte du principe de l’aggravation, la peine com- plémentaire prononcée est de 60 jours de peine privative de liberté. Par ailleurs, la Cour d’appel retient une peine hypothétique de 30 jours de peine privative de liberté pour l’infraction d’exercice intentionnel d’une activité lucrative sans autorisation (ch. 1.1.18. let. b de l’acte d’accusa- tion). En tenant compte du principe de l’aggravation, la peine complémen- taire prononcée est de 20 jours de peine privative de liberté. • S’agissant du comportement frauduleux à l’égard des autorités (ch. 1.1.19. de l’acte d’accusation), si le mensonge en soi n’est pas d’une gravité élevée, il est représentatif de l’attitude du prévenu face aux auto- rités et aux règles. Comme cela ressort de ses casiers judiciaires et des autres infractions pour lesquelles il est condamné par le présent arrêt, le prévenu se moque des sanctions et considère qu’il peut obtenir, quels que soient ses manquements passés, les autorisations qu’il souhaite, que cela soit pour conduire, pour séjourner en Suisse ou pour y travailler. La Cour d’appel retient ainsi une peine hypothétique d’un mois de peine pri- vative de liberté. En tenant compte du principe de l’aggravation, la peine complémentaire prononcée est de 0,7 mois de peine privative de liberté. Après addition de la peine de base et des peines complémentaires, la peine d’en- semble avant examen des éventuels facteurs aggravants ou atténuants est de 7 ans 10 mois et 27 jours. En l’espèce, la Cour d’appel considère qu’aucun facteur lié à l’auteur ne peut jouer un rôle d’atténuation de la peine. Le prévenu n’a montré aucune compré- hension particulière de ses actes, n’a pas de remord particulier, continue à rejeter principalement la faute sur toute personne autre que lui-même et n’a pas jugé utile d’entamer une thérapie, la seule demande déposée à cet effet l’ayant été

- 85 - parce que le Tribunal de première instance semblait penser qu’il en avait besoin, alors qu’en réalité, selon le prévenu, il serait injustement stigmatisé comme une personne violente (CAR 5.300.002 à 004). Quant à l’écoulement du temps, il n’est pas à ce stade assez important pour justifier une atténuation, les deux tiers de la prescription n’étant pas atteints même pour l’infraction la plus ancienne. Concernant enfin les antécédents judiciaires du prévenu, il en a déjà été tenu compte pour motiver le choix du genre de peine le plus sévère en termes d’at- teinte à la liberté personnelle, de telle sorte qu’il n’en sera pas fait un facteur aggravant supplémentaire. Aucun motif d’atténuation n’étant réalisé en l’espèce, A. est condamné à une peine privative de liberté de 7 ans 10 mois et 27 jours, sous déduction de la dé- tention avant jugement subie du 30 octobre 2018 au 19 mai 2020 puis du 17 décembre 2021 au 27 janvier 2026, soit durant 2071 jours. La peine prononcée ne s’inscrit pas dans un concours rétrospectif avec d’anté- rieures condamnation pour la période concernée, en raison du genre de peine. 8. Interdiction d’exercer une activité avec contacts avec des mineurs

E. 8 A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de quinze ans (art. 66a al. 1 let. g, h et n CP). L’expulsion n’est pas signalée dans le système d’information Schengen (SIS).

- 8 -

E. 8.1 Aux termes de l’art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP, le juge interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impli- quant des contacts réguliers avec des mineurs à l’auteur puni pour des faits de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 ou 5 CP, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs.

E. 8.2 Si les conditions de cette disposition sont remplies, le juge doit prononcer une interdiction à vie (VILLARD, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 32 ad art. 67).

E. 8.3 Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 al. 3 CP lorsqu’elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure (art. 67 al. 4bis CP). Le Message du Conseil fédéral du 3 juin 2016 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire (FF 2016 5905, 5949) donne comme exemples de cas de peu de gravité celui d’un auteur de 20 ans ayant des contacts sexuels consentis avec une autre de 15 ans dans le cadre d’une relation amoureuse, un buraliste vendant une re- vue pour adultes à un mineur ou un groupe WhatsApp de jeunes entre 15 et 18 ans partageant une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans.

E. 8.4 En l’espèce, le prévenu est condamné notamment pour pornographie par mise en circulation selon l’art. 197 al. 4 aCP et pornographie répétée par importation et possession selon l’art. 197 al. 5 aCP, en lien avec quatre vidéos dont deux à

- 86 - caractère pédopornographique (voir jugement SK.2024.47 consid. 14.2, con- damnation non attaquée en appel et entrée en force). De toute évidence, au vu des exemples précités, on ne se trouve pas dans un cas de très peu de gravité au sens de l’al. 4bis CP. Comme relevé par la première instance (consid. 28.2), le prévenu a maintenu trouver drôle ce genre de vidéo (SK.2024.47 Faits K.4.1 et les références citées, notamment SK 58.731.109). Il n’a ainsi pas pris conscience de la gravité de ses agissements et ne paraît pas saisir qu’il y ait un risque im- portant d’abus lors du tournage de telles vidéos. Il ne semble pas reconnaître qu’outre le tournage de tels enregistrements, aussi leur visionnage et leur par- tage peuvent gravement porter atteinte aux enfants victimes. Rien dans le com- portement et l’attitude du prévenu ne permet de présager qu’il ne recommettrait pas des faits similaires à ceux qui lui sont aujourd’hui reprochés si l’occasion s’en présentait.

E. 8.5 Partant, il doit être interdit à vie à A. d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP). 9. Expulsion

E. 9 Les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l’exécution de la peine et de l’expulsion. II. B. B. est acquittée du chef de complicité d’assassinat (art. 112 aCP en relation avec l’art. 25 aCP). III. Maintien des séquestres et confiscation 1. Le séquestre des sommes de CHF 3'083.80 et EUR 900.50 ordonné par le Ministère public de la Confédération le 16 juillet 2024 (n° AMS 13571) est maintenu en vue du paiement des frais de procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP). 2. Sont confisqués et mis hors d’usage ou détruits les objets suivants séquestrés par le Ministère public de la Confédération le 16 juillet 2024 (art. 69 al. 1 et 2 CP, art. 135 al. 2 aCP et 197 al. 6 CP) : - un téléphone portable SAMSUNG GALAXY A8 (n° AMS 13578); - un téléphone portable SAMSUNG GALAXY S8+ (n° AMS 13579); - un laptop Asus G750J (n° AMS 13560); - un laptop Pavillon dv7 (n° AMS 13566); - un téléphone portable SAMSUNG S20 (n° AMS 46185); - un téléphone portable SAMSUNG SM-G965F/DS (n° AMS 100675). IV. Conclusions civiles 1. A. est condamné à verser un montant de CHF 383.30 à C. au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 46 al. 1 CO) et un montant de CHF 500.00 au titre de tort moral (art. 122 al. 1 CPP cum art. 47 et 49 CO). C. est renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). 2. A. est condamné à verser un montant de CHF 2'033.30 à E. au titre de dommages- intérêts pour ses frais médicaux et un montant de CHF 15'000.00 plus intérêt à 5% l’an à compter du 6 février 2025 au titre de tort moral (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). E. est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en dommages- intérêts résultant de son incapacité de travail (art. 126 al. 2 let. b CPP). 3. A. est condamné à verser le montant de CHF 10'040.40 à l’Assurance J. SA au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). V. Indemnités fondées sur les art. 429 CPP et 433 CPP 1. Les prétentions de A. fondées sur l’art. 429 CPP sont rejetées. 2. Il est alloué à B., par la Confédération, une indemnité de CHF 9'838.05 pour son dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP), et une indemnité de CHF 7'600.00 pour son tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). 3. A. est condamné à verser à E. une indemnité de CHF 23'022.10 (TVA et débours compris) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP).

- 9 - 4. A. est condamné à verser à F. une indemnité de CHF 25'875.90 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). VI. Frais de procédure 1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 630'416.55 (procédure préliminaire : CHF 68'500.00 [émoluments de la Police judiciaire fédérale et du Ministère public de la Confédération] + CHF 504'379.50 [débours, hors avances sur indemnité des défenseurs d’office]; procédure de première instance : CHF 23'000.00 [émolument] et CHF 34'537.05 [débours, y compris indemnité des parties plaignantes C., E. et F. pour leur participation obligatoire aux débats, indemnités des défenseurs d’office mises à part]). 2. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 78'826.45 (art. 426 al. 1 et 4 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. VII. Indemnisation des défenseurs d’office et du conseil juridique gratuit 1. L’indemnité à verser à Me Philippe Girod est arrêtée à CHF 305'573.05 (TVA et débours compris), sous déduction des acomptes versés en cours de procédure (art. 135 al. 2 CPP). A. est tenu de rembourser ¼ de cette indemnité, soit CHF 76'393.25, à la Confédération dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 2. L’indemnité à verser à Me Romanos Skandamis est arrêtée à CHF 151'215.70 (TVA et débours compris), sous déduction des acomptes versés en cours de procédure (art. 135 al. 2 CPP). 3. L’indemnité à verser à Me Lida Lavi est arrêtée à CHF 27'176.75 (TVA et débours compris) (art. 138 al. 1 CPP en relation avec l’art. 135 al. 2 CPP). B.6 Par décision du même jour SN.2025.1, la Cour des affaires pénales a par ailleurs ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 mai 2025, pour garantir l’exécution de la peine prononcée contre lui (TPF 58.912.2.001 ss). B.7 Les 10 et 17 février 2025, A., B., Maître Philippe Girod et Maître Romanos Skandamis ont chacun annoncé interjeter appel contre le jugement du 6 février 2025 (SK 58.940.001 ss). B.8 Par décision SN.2025.8 du 5 mai 2025, la Cour des affaires pénales a prolongé la détention pour des motifs de sûreté de A. pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 5 juillet 2025 (SK 58.912.2.022 ss). B.9 Le jugement motivé (SK 58.930.018 ss) a été notifié à A. et son défenseur le 27 juin 2025, à B. et son défenseur le 30 juin 2025, au MPC le 27 juin 2025, ainsi que, dans une version partiellement caviardée, à E. le 3 juillet 2025, à F. le 27 juin 2025, à l’Assurance J. SA le 30 juin 2025, à C. le 8 juillet 2025 et aux autres

- 10 - parties plaignantes les 27 et 30 juin 2025 (CAR 1.100.317 ss; CAR 1.100.01.001 ss). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral C.1 Le 11 juillet 2025, A. a transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci- après : la Cour d’appel) une déclaration d’appel partiel à l’encontre du jugement SK.2024.47. Il a pris les conclusions suivantes (CAR 1.100.321 ss) : L’appel formé par A. porte d’abord sur la culpabilité retenue à son endroit (art. 399 al. 4 let. a CPP) sur les points suivants du dispositif du jugement du 6 février 2025 :

E. 9.1 Le séquestre des sommes de CHF 3'083.80 et EUR 900.50 ordonné par le Ministère public de la Confédération le 16 juillet 2024 (n° AMS 13571) est maintenu en vue du paiement des frais de procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP).

E. 9.2 Sont confisqués et mis hors d’usage ou détruits les objets suivants séquestrés par le Ministère public de la Confédération le 16 juillet 2024 (art. 69 al. 1 et 2 CP, art. 135 al. 2 aCP et 197 al. 6 CP) : - un téléphone portable SAMSUNG GALAXY A8 (n° AMS 13578); - un téléphone portable SAMSUNG GALAXY S8+ (n° AMS 13579); - un laptop Asus G750J (n° AMS 13560); - un laptop HP Pavillon dv7 (n° AMS 13566); - un téléphone portable SAMSUNG S20 (n° AMS 46185); - un téléphone portable SAMSUNG SM-G965F/DS (n° AMS 100675).

E. 9.3 Les autres objets et documents séquestrés par le Ministère public de la Confédération sont conservés au dossier comme moyens de preuve jusqu’à l’entrée en force du présent arrêt, puis restitués sur requête à qui de droit (art. 263 al. 1 let. a et 267 al. 3 CPP). 10. Conclusions civiles

- 106 - 10.1 A. est condamné à verser un montant de CHF 383.30 à C. au titre de dommages- intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 46 al. 1 CO) et un montant de CHF 500.- au titre de tort moral (art. 122 al. 1 CPP cum art. 47 CO). C. est renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). 10.2 A. est condamné à verser un montant de CHF 2'033.30 à E. au titre de dom- mages-intérêts pour ses frais médicaux et un montant de CHF 15'000.- plus in- térêt à 5 % l’an à compter du 6 février 2025 au titre de tort moral (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). E. est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en dom- mages-intérêts résultant de son incapacité de travail (art. 126 al. 2 let. b CPP). 10.3 A. est condamné à verser le montant de CHF 10'040.40 à l’Assurance J. SA au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). 11. Frais de procédure (procédures préliminaire et de première instance) 11.1 Les frais de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance se chiffrent à CHF 603'239.80 (procédure préliminaire : CHF 68'500.- [émoluments de la Police judiciaire fédérale et du Ministère public de la Confédération] + CHF 504'379.50 [débours, hors avances sur indemnité des défenseurs d’office]; procédure de première instance : CHF 23'000.- [émolument] et CHF 7'360.30 [débours, y compris indemnité des parties plaignantes C., E. et F. pour leur par- ticipation obligatoire aux débats, indemnités des défenseurs d’office et du conseil juridique gratuit mises à part]). 11.2 Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 51'649.70 (art. 426 al. 1 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. 12. Indemnité 433 CPP (procédures préliminaire et de première instance) 12.1 A. est condamné à verser à E. une indemnité de CHF 17'266.60 (TVA et débours compris) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure prélimi- naire et la procédure de première instance (art. 433 al. 1 let. a CPP). 12.2 A. est condamné à verser à F. une indemnité de CHF 25'875.90 (TVA et débours compris) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 433 al. 1 let. a CPP).

- 107 - 13. Indemnité du défenseur d’office et remboursement (procédures prélimi- naire et de première instance; CA.2025.20) 13.1 L’indemnité allouée par la Confédération à Maître Girod à titre de défenseur d’office de A. (art. 135 al. 2 CPP) est déterminée dans la procédure disjointe CA.2025.20. 13.2 A. est tenu de rembourser à la Confédération un quart de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dans la procédure CA.2025.20, dès que sa situation finan- cière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

E. 9.4 Comme établi par la jurisprudence du Tribunal fédéral (6B_75/2020 du 19 janvier 2021 consid 2.5 et les références citées), compte tenu de l’adhésion de l’Italie à l’UE et de la nationalité italienne du prévenu, la question se pose encore de sa- voir si l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circu- lation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes, ALCP; RS 0.142.112.681) s'oppose à une expulsion. L’ALCP confère notamment aux

- 88 - ressortissants des États membres de l’UE et de la Suisse le droit d’entrer, de séjourner, d’accéder à une activité salariée et de s’établir en tant qu’indépendant, ainsi que le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a). Le droit d’entrée est accordé conformément aux dispositions fixées à l’an- nexe I (art. 3; cf. ATF 143 IV 97 consid. 1.2.1). Conformément à l’art. 5 al. 1 de l’annexe I de l’ALCP, les droits accordés par l’accord ne peuvent être restreints que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité pu- blique et de santé publique. L’expulsion au sens des art. 66a ss CP doit être comprise comme une institution du droit pénal et, selon l’intention du constituant et du législateur, principalement comme une mesure de sûreté. La question de savoir si l’ordre public et la sécurité sont (toujours) menacés découle d’une pré- vision quant au comportement futur. Il convient de distinguer selon la nature et l’ampleur de l’atteinte potentielle aux biens juridiques : plus la menace est grave, plus les exigences relatives au risque de récidive à accepter sont faibles. Un risque de récidive faible, mais réel, peut suffire pour justifier une mesure mettant fin au séjour au sens de l’art. 5 al. 1 annexe I ALCP, pour autant que ce risque porte sur une atteinte grave à des biens juridiques de grande importance, tels que l’intégrité physique. En l’espèce, le prévenu est condamné pour de nombreuses infractions dont cer- taines sont particulièrement graves, notamment des atteintes à l’intégrité sexuelle. Il a déjà été condamné à de réitérées reprises par le passé. Cela ne l’a pas amendé, au contraire. Il affiche un mépris caractérisé pour la loi et les injonc- tions des autorités. De plus, ses déclarations par-devant la Cour d’appel ont mon- tré une absence totale de prise de conscience quant à ses actes (CAR 5.300.007 ss), aspect déjà relevé par l’expertise psychiatrique du prévenu réalisée par le Docteur R. qui parlait d’un « déni global de sa délinquance » (MPC 17-00-00- 0311). Ainsi, il doit être considéré que le risque de commission de nouvelles in- fractions existe à un degré assez important, comme cela a été relevé par l’exper- tise psychiatrique du prévenu, qui a qualifié celui-ci de moyen à élevé notamment pour les violences physiques et pour les violences sexuelles (MPC 17-00-00- 0311). Compte tenu de tous ces éléments, les conditions d’une restriction de la libre circulation prévues à l’art. 5 al. 1 de l’annexe I de l’ALCP sont également remplies.

E. 9.5 Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de prononcer l’ex- pulsion et de fixer sa durée selon la culpabilité du prévenu et le danger qu'il re- présente pour l'ordre et la sécurité publics suisses. Eu égard aux critères rappe- lés ci-dessus (voir consid. II.9.2), on relèvera que le prévenu a commis une mul- titude d’infractions, justifiant le prononcé d’une lourde peine privative de liberté de plus de 7 ans. Parmi ces infractions, pas moins de cinq d’entre elles exigent son expulsion obligatoire du territoire suisse. Par ses agissements réitérés, com- mis en partie alors qu’il bénéficiait d’une libération de détention provisoire, le

- 89 - prévenu a démontré son mépris pour l’ordre légal et son attachement au principe de faire ce qu’il veut, y compris lorsque cela implique de causer illégalement d’importants préjudices à autrui. Dans ces conditions et eu égard à la jurispru- dence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_333/2025 du 31 octobre 2025), le prononcé d’une expulsion de durée maximale s’impose. Par conséquent, la durée de l’ex- pulsion est fixée à 15 ans. Le prévenu disposant de la nationalité italienne, son expulsion n’est pas à signa- ler dans le système d’information Schengen (SIS). 10. Internement Comme susmentionné (consid. I.4), l’appel ayant été uniquement interjeté en fa- veur du prévenu, l’instance d’appel est liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas de violation du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus si une mesure ambulatoire prononcée en première instance est transformée par l’instance d’appel en mesure stationnaire (ATF 144 IV 113 consid. 4.3). En revanche, seul l'auteur contre lequel une me- sure thérapeutique a déjà été ordonnée en première instance supporte d'emblée le risque d'une adaptation ou d'une conversion ultérieure de la mesure ordonnée. Le prononcé d’une mesure ambulatoire pour la première fois en procédure d'ap- pel viole donc l'interdiction de la reformatio in pejus (148 IV 89 consid. 4). La première instance ayant renoncé à prononcer un internement à l’encontre du prévenu, la Cour d’appel ne peut pas modifier le prononcé sur ce point. La Cour d’appel tient cependant à souligner qu’au regard de l’expertise du Doc- teur R. (MPC 17-00-00-0292 ss) et à son complément du 14 octobre 2025 (CAR 3.401.069 ss), elle a des inquiétudes sérieuses concernant le risque de récidive, ceci d’autant plus que le prévenu a continué à afficher par-devant elle une ab- sence totale de prise de conscience quant à son comportement criminel et délic- tueux (CAR 5.300.007 ss). La Cour d’appel invite ainsi fortement le prévenu à mettre à profit le temps restant de son incarcération ainsi que les infrastructures à disposition pour entreprendre des démarches thérapeutiques, afin d’éviter toute récidive à sa sortie de prison mais aussi le prononcé de mesures bien plus incisives. On rappellera au prévenu que l’autorité compétente en matière d’exécution tient compte du risque de réci- dive avant toute mise en liberté.

- 90 - 11. Prétentions civiles 11.1 L’appel du prévenu porte également sur les conclusions civiles de C., de E. et de l’Assurance J. SA (CAR 1.100.324), sans motivation particulière si ce n’est sa demande d’acquittement pour les infractions en cause. 11.2 La condamnation du prévenu pour lésions corporelles simples au préjudice de C. est confirmée par le présent arrêt. Par conséquent, la Cour d’appel renvoie entièrement à l’exposé des motifs de l’instance inférieure concernant les frais médicaux qui ont découlé de cette agression (jugement SK.2024.47 consid. 31.1, 31.2.1 et 31.2.2, par renvoi de l’art. 82 al. 4 CPP). Quant au tort moral, les con- séquences du coup reçu et de la chute dans les escaliers sont attestées par différents constats déposés par C. en procédure, lesquels attestent de douleurs et traitements qui ont perduré et d’un état psychologique anxieux, (jugement SK.2024.47 Faits F.8, par renvoi de l’art. 82 al. 4 CPP; voir notamment la réfé- rence SK.58.751.011 à 013). Ces souffrances endurées, d’une certaine intensité, justifient l’octroi d’une réparation du tort moral à hauteur de CHF 500.-, ceci bien que le chef d’accusation de menaces ne soit plus retenu. Au vu de ce qui précède, A. est condamné à verser un montant de CHF 383.30 à C. au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 46 al. 1 CO) et un montant de CHF 500.- au titre de tort moral (art. 122 al. 1 CPP cum art. 47 CO). 11.3 Le prévenu est condamné pour viol et contrainte sexuelle répétée au préjudice de E. pour les faits survenus le 12 octobre 2017 et le 12 mai 2018. La Cour d’appel renvoie entièrement aux considérations de la première instance concer- nant les attestations présentées par E. en lien avec ses frais médicaux ayant découlé des atteintes à son intégrité sexuelle (jugement SK.2024.47 con- sid. 31.3.1, par renvoi de l’art. 82 al. 4 CPP). Le fait que la Cour d’appel ait ac- quitté le prévenu au bénéfice du doute pour une partie des accusations d’atteinte à l’intégrité sexuelle de E. n’y change rien. En effet, une seule atteinte de ce type est propre a engendré de graves conséquences pour la victime. Par conséquent, la Cour d’appel renvoie entièrement à l’exposé des motifs de l’instance inférieure concernant les frais médicaux qui ont découlé des atteintes à l’intégrité sexuelle subies par E. (jugement SK.2024.47 consid. 31.3.1 et 31.3.2, par renvoi de l’art. 82 al. 4 CPP). Cette réflexion s’applique également à la réparation du tort moral demandé par la victime. En effet, une atteinte à l’intégrité sexuelle est un crime grave, extrê- mement violent pour la victime sur un plan non seulement physique mais aussi psychologique. De ce fait, la commission par le prévenu d’un viol et de deux contraintes sexuelles au préjudice de E. justifie en tout point une réparation du

- 91 - tort moral de CHF 15'000.-. La Cour d’appel renvoie ainsi entièrement aux con- sidérations de la première instance pour ce qui est de l’évaluation du tort moral (jugement SK.2024.47 consid. 31.3.5). Partant, les prétentions en dommages-intérêts de E. doivent dès lors être ad- mises par CHF 2'033.30 et le prévenu condamné au paiement du même montant en mains de E. (art. 122 al. 1 CPP cum art. 46 al. 1 CO). La Cour d’appel con- damne par ailleurs le prévenu à verser à E. un montant de CHF 15'000.- plus intérêt à 5% l’an à compter du 6 février 2025 au titre de tort moral (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). 11.4 Enfin, la condamnation du prévenu pour escroqueries répétées au préjudice de l’Assurance J. SA est confirmée en appel. L’ensemble du dommage est prouvé par titre et la Cour d’appel renvoie entièrement à l’exposé des motifs de l’instance inférieure (jugement SK.2024.47 consid. 31.4). Les prétentions en dommages- intérêts de l’Assurance J. SA doivent dès lors être admises par CHF 10'040.40 et le prévenu est condamné au paiement du même montant en mains de l’Assu- rance J. SA (art. 122 al. 1 CPP cum art. 46 al. 1 CO). 12. Maintien des séquestres et confiscation La Cour d’appel renvoi entièrement à l’exposé des motifs de la première instance à ce sujet (SK.2024.47 consid. 30, par renvoi de l’art. 82 al. 4 CPP) et confirme entièrement le jugement de première instance sur ce point. 13. Frais et indemnités 13.1 En droit 13.1.1 L’autorité pénale fixe en principe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Les émolu- ments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judi- ciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préli- minaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d’appel dans celle d’appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l’art. 37 LOAP (art. 1 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la pro- cédure pénale fédérale, [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 424 al. 1 CPP cum art. 5 RFPPF; art. 73 al. 2 LOAP). Selon l’art. 7 RFPPF, dans les causes portées devant la Cour des affaires pénales, les

- 92 - émoluments judiciaires varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- devant le juge unique (let. a) et CHF 1'000.- et CHF 100'000.- devant la cour composée de trois juges (let. b). Dans les causes portées devant la Cour d’appel, les émoluments judiciaires se situent entre CHF 200.- et CHF 100'000.- (art. 7bis RFPPF). Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils com- prennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de partici- pation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais ana- logues (art. 422 al. 2 CPP cum art. 1 al. 3 RFPPF). Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP, première phrase). En cas de classement ou d’acquittement, conformément au principe posé par l’art. 423 CPP, les frais de procédure sont supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure. Si la condamnation n’est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des in- fractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (FONTANA, Com- mentaire Romand, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 426 CPP). Selon l’art. 426 al. 3 CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occa- sionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (let. a) ou qui sont impu- tables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone (let. b; FONTANA, Commentaire Romand, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 426 CPP). Aux termes de l’art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé (al. 1 première phrase). Le fait qu'une partie obtienne gain de cause ou succombe au sens de cette disposition dépend de la mesure dans laquelle les conclusions qu'elle a présentées devant la deuxième instance sont admises (ar- rêt du Tribunal fédéral 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 et les réfé- rences citées). Dans la procédure de recours, ne peut obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée que celle qui a pris des conclusions. Si la partie plaignante y renonce, aucun frais ne peut être mis à sa charge (et elle ne peut être tenue de verser des dépens; FONTANA, Commentaire Romand, 2e éd. 2019,

n. 1 ad art. 428 CPP). Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle déci- sion, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 13.1.2 La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure

- 93 - pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt du Tribu- nal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1). Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occa- sionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le re- cours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'af- faire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1312 ss). L'art. 429 CPP ne donne aucune précision sur le calcul de l'indemnité et, en particulier, sur le taux horaire à pren- dre en considération. Dans les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral, pour la fixation des honoraires du défenseur (y compris privé), il convient d’appliquer le RFPPF (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.1 et 3.1.2). En application des art. 10 et 11 RFPPF, les frais d’avocat comprennent les ho- noraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. Les hono- raires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et né- cessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Jusqu’au 1er janvier 2026, pour les cas relevant d’une difficulté moyenne, c’est-à-dire les pro- cédures sans grande complexité ni multilinguisme, le tarif horaire était, selon la pratique constante de la Cour des affaires pénales et de la Cour d’appel, de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les déplacements et le temps d’attente, l’activité des avocats stagiaires étant quant à elle indemnisée à hauteur de CHF 100.- de l'heure au maximum (voir à ce sujet : décision de la Cour d’appel CA. 2023.25 du 19 décembre 2023 consid. 5.2.2 et 5.2.3 et les références citées; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et les références citées; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BK.2011.21 du 24 avril 2012 consid. 2.1; ju- gement de la Cour des affaires pénales SN.2011.16 du 5 octobre 2011 consid. 4.1). S’agissant des débours, seuls Ies frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF). Le remboursement des frais ne peut cependant excéder, pour les déplacements en Suisse, le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif (art. 13 al. 2 let. a RFPPF). Les frais de repas sont remboursés à hau- teur de CHF 15.- pour le petit-déjeuner et CHF 30.- pour les repas de midi ou du soir (art. 43 al. 1 O-OPers applicable par renvoi de l’art. 13 al. 2 let. c RFPPF).

- 94 - Ce n'est que dans des cas dument justifiés que les frais effectifs peuvent être remboursés en lieu et place d'un montant forfaitaire (art. 43 al. 3 O-OPers). Pour les nuitées, y compris le petit-déjeuner, seuls les frais d’une chambre simple, dans un hôtel de catégorie trois étoiles situé au lieu de l’acte de procédure peu- vent être pris en considération (art. 13 al. 2 let. d RFPPF). Les photocopies sont remboursées au prix de 50 centimes pièce et, en cas de grande série, de 20 centimes par photocopie (art. 13 al. 2 let. e RFPPF). Si des circonstances parti- culières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l’al. 2 (art. 13 al. 4 RFPPF). La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dé- penses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 lit. a CPP), c’est-à-dire lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises (MIZEL/RÉTORNAZ, Commen- taire Romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 433 CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La notion de juste indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 laisse un large pouvoir d’appréciation au juge. Elle couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, et en premier lieu des frais d’avocat, c’est-à-dire les dé- marches apparaissant nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 8a ad art. 433). 13.1.3 La défense d’office et l’assistance juridique gratuite sont des tâches étatiques soumises au droit public applicable, qui confèrent à l’avocat une prétention de droit public à être rémunéré. Celui-ci peut en outre déduire de l’art. 29 al. 3 Cst. un droit à l’indemnisation et au remboursement de ses frais uniquement dans la mesure où les activités entreprises étaient nécessaires à la sauvegarde des in- térêts de son mandant (cf. ATF 141 I 124 consid. 3.1; 139 IV 261 consid. 2.2.1; arrêts du TF 6B_963/2021 du 26 septembre 2022 consid. 3.1; 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral retient que l’autorité qui fixe l’in- demnité du défenseur d’office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d’évaluer l’adéquation entre les activités déployées par l’avocat et celles qui sont justifiées pour l’accomplissement de sa tâche; elle dispose dès lors d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du TF 6B_1425/2020 du 5 juillet 2021 consid. 6.3; ordonnance de la Cour d’appel CN.2022.4 du 10 mai 2022 consid. 3.2.1; arrêt de la Cour d’appel CA.2023.26 du 11 avril 2024 consid. II.2.2). Selon la jurisprudence topique, les frais du conseil juridique gratuit doivent en principe être pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier si ceux-ci s’inscrivaient dans le cadre de l’exercice raisonnable des droits de procédure de la partie concernée (ATF 141 I 124

- 95 - consid. 3.2; arrêts du TF 6B_1252/2016 du 9 novembre 2017 consid. 2.4 non publié in ATF 143 IV 453; 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3 non pu- blié in ATF 140 IV 213). Pour être indemnisée, l’activité de l’avocat doit être né- cessaire et proportionnée au regard de la prestation fournie. En revanche, les dépenses inutiles, superflues et étrangères à la procédure ne sont pas indemni- sées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêts du TF 6B_360/2014 précité consid. 3.3 non publié in ATF 140 IV 213; 6B_799/2007 du 19 juin 2008 consid. 3.3.3). Les honoraires doivent toutefois être fixés de manière à laisser une marge de ma- nœuvre au conseil juridique gratuit et à lui permettre d'exercer efficacement son mandat (ATF 141 I 124 consid. 3.1; arrêts du TF 1B_96/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.2; 6B_856/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.1). 13.2 Frais de la procédure préliminaire et de première instance 13.2.1 Le prévenu n’a pas contesté en appel le montant des frais de la procédure préli- minaire et de première instance, demandant que ceux-ci soient mis à charge de l’Etat (CAR 1.100.325). La Cour d’appel renvoie ainsi pour l’établissement des montants concernés au jugement de première instance (SK.2024.47 consid. 34.2 et 34.3, par renvoi de l’art. 82 al. 4 CPP) et constate ainsi que les frais de la procédure préliminaire et de première instance se composaient des éléments suivants : • émolument de la procédure préliminaire : CHF 68'500.-; • débours de la procédure préliminaire : CHF 504'379.50; • émolument de la première instance : CHF 23'000.-; • débours de la première instance : CHF 34’537.05, y compris l’indemnité pour Maître Lida Lavi, conseil juridique gratuit de E. d’un montant de CHF 27'176.75. La Cour d’appel considère que le montant de l’indemnité du conseil juridique gra- tuit ne doit pas être intégré aux frais. En effet, aux termes de l’art. 426 al. 4 CPP, les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation finan- cière. Le remboursement des frais mis à charge du prévenu n’est en revanche pas soumis à cette condition (HARARI/CORMINBOEUF HARARI, Commentaire ro- mand, 2e éd. 2019, n. 4 ss ad art. 138 CPP). En intégrant l’indemnité du conseil juridique gratuit dans les frais, la condition de l’examen de la situation financière serait ainsi omise. Cette approche se trouve confirmée à la lecture de la jurispru- dence du Tribunal fédéral. Selon la Haute Cour, l’État peut réclamer à la per- sonne accusée le remboursement des frais liés à l’assistance judiciaire gratuite dans les mêmes conditions que celles applicables à la défense d’office (cf. art. 426 al. 1 et 4, art. 138 al. 1 et art. 135 al. 4 CPP). Si le tribunal traite les frais liés à l'assistance judiciaire gratuite différemment de ceux liés à la défense d'office, en les imposant directement au condamné sans motiver cette décision, il viole l'art. 426 al. 4 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2014 du 2 décembre 2014

- 96 - consid. 6.3 et 6.4; voir aussi DOMEISEN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 19 ad art. 426 CPP). Par conséquent, la question des honoraires du conseil juridique gratuit de E. et de leur imputation au prévenu sera traitée ci-après, avec celle de l’indemnisation du défenseur d’office. Ainsi, du montant des frais (procédure préliminaire et de première instance) de CHF 630'416.55 retenu en première instance, on retirera le montant de CHF 27'176.75. Le total des frais pour la procédure préliminaire et de première instance s’élève ainsi à CHF 603'239.80. 13.2.2 Concernant l’imputation de ces frais au prévenu, la première instance a retenu une proportion d’un quart concernant les émoluments. Eu égard aux acquitte- ments intervenus en appel, il convient d’examiner si cette proportion doit être revue à la baisse. La Cour des affaires pénales a condamné A. pour 28 des 32 infractions en cause. Celui-ci a fait appel de 21 des 28 condamnations. Il a bé- néficié de sept acquittements. Par ailleurs, l’une des accusations a été renvoyée pour instruction au MPC. On peut ainsi évaluer la situation de deux manières : • Sur un total de 32 chefs d’accusation le prévenu est finalement condamné à la suite de l’appel pour 20 infractions, soit pour environ deux tiers. • On pourrait aussi considérer que le chef d’accusation d’assassinat avait un poids de moitié. Sur ceux restants, il est condamné pour 20 infractions, soit deux tiers de la moitié, ce qui représente encore un tiers de l’en- semble. Dans tous les cas, on est au-dessus de la proportion d’un quart retenue en pre- mière instance et l’on constate que celle-ci était en réalité déjà généreuse, en faveur du prévenu. La Cour d’appel ne pourrait pas augmenter la part des frais mise à la charge du prévenu, en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus. En effet, est consi- dérée comme une aggravation au détriment du condamné notamment la con- damnation à une part de frais plus importante (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 8 ad art. 391 CPP). En revanche, les considérations qui précèdent justifient de maintenir une mise à charge des émoluments d’un quart malgré les acquittements intervenus en appel. Concernant les débours, la Cour d’appel re- prendra également le procédé de la première instance qui, pour les débours de la procédure préliminaire, a enlevé du total les frais liés à l’instruction des infrac- tions pour lesquels le prévenu n’était pas condamné, soit principalement l’assas- sinat, ce qui mène à un total de débours pour cette phase à prendre en compte

- 97 - CHF 21'414.40. Les débours pour la première instance étant liés aux autres in- fractions et non à l’assassinat, ils sont entièrement mis à charge du prévenu, soit un montant de CHF 7'360.30. Ainsi, la Cour d’appel met à charge du prévenu un quart du total des émoluments (CHF 22'875.-) et les débours précités (CHF 21'414.40 pour la procédure préli- minaire et CHF 7'360.30 pour la première instance), soit un total de CHF 51'649.70. Le solde du montant total des frais (CHF 603'239.80) est supporté par la Confé- dération. 13.3 Indemnités (procédure préliminaire et de première instance) 13.3.1 Indemnisation du défenseur d’office Le montant octroyé à Maître Girod pour la défense d’office de A. durant la pro- cédure préliminaire et de première instance fait l’objet d’un appel de la part de Maître Girod (CAR 1.101.001 ss), traité séparément dans la procédure référen- cée CA.2025.20. Partant, l’indemnité allouée par la Confédération à Maître Girod à titre de défenseur d’office de A. (art. 135 al. 2 CPP) est déterminée dans la procédure disjointe CA.2025.20. Concernant la part de cette indemnité que le prévenu devra rembourser à la Con- fédération, il est renvoyé aux explications ci-dessus concernant l’imputation des frais (voir supra II.13.2.2). Ainsi, A. est tenu de rembourser à la Confédération un quart de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dans la procédure CA.2025.20, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13.3.2 Indemnisation du conseil juridique gratuit Le jugement de première instance a accordé une indemnité de CHF 27'176.75 à Maître Lavi pour l’assistance judiciaire gratuite de E. Ce montant n’a pas fait l’ob- jet d’un appel, seul son imputation au prévenu étant remise en cause (CAR 1.100.324 s.). La Cour des affaires pénales a mis l’entier de ce montant à charge du prévenu (jugement SK.2024.47 consid. 34.5). Au vu des acquittements intervenus pour certaines infractions concernant E., la Cour d’appel considère que la mise à charge du prévenu doit se faire aux trois quart de l’indemnité octroyée au conseil juridique gratuit. En effet, Maître Lavi aurait de toute façon dû participer de ma- nière globale à la procédure, même si finalement, au bénéfice du doute, le

- 98 - prévenu est acquitté pour les chiffres 1.1.2 let. a, 1.1.2 let. d et 1.1.3 de l’acte d’accusation. Enfin, la Cour d’appel considère que la situation financière du prévenu (CAR 5.300.005 ss et 4.401.002 ss) n’est pas assez claire à ce jour pour exiger un remboursement immédiat de la part mise à charge du prévenu, de telle sorte qu’il appartiendra à l’autorité d’exécution de suivre l’évolution de la situation à cet égard. Au vu de ce qui précède, A. est tenu de rembourser à la Confédération trois quarts de l’indemnité de CHF 27'176.75 octroyée à Maître Lavi en qualité de con- seil juridique gratuit de E. pour la procédure préliminaire et la procédure de pre- mière instance, soit CHF 20'382.55, dès que sa situation financière le permettra (art. 426 al. 4 CPP). 13.3.3 Indemnisation des parties plaignantes (art. 433 CPP) Le prévenu a attaqué en appel la mise à sa charge des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de E. et de F. (CAR 1.100.324 s.). A ce sujet, on relèvera que les montants acceptés à titre d’honoraires et débours par la Cour des affaires pénales n’ont pas été contestés, à savoir CHF 25'875.90 pour F. et CHF 23'022.10 pour E., ces montants s’entendant TVA et débours compris. Reste à examiner si les acquittements intervenus doivent mener à réduire l’im- putation à laquelle a procédé la première instance. Concernant E., les considérations susvisées concernant le remboursement à l’Etat de l’indemnité du conseil juridique gratuit s’appliquent également (voir supra consid. II.13.3.2) et la mise à charge du prévenu doit correspondre aux trois quart de l’indemnité octroyée. Ainsi, A. est condamné à verser à E. une indemnité de CHF 17'266.60 (TVA et débours compris) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 433 al. 1 let. a CPP). Concernant F., on constate que le prévenu est condamné pour les infractions commises à son préjudice. Seule l’accusation pour les faits objets de l’extension du 9 décembre 2024 de l’acte d’accusation du 14 août 2024 a été renvoyée pour instruction (CAR 8.103.001 ss). Etant donné qu’il ne s’agit pas d’un acquittement et qu’il découle du moment auquel est intervenu cet ajout qu’il n’a pas pu avoir d’influence réelle sur le travail nécessaire à la représentation de F., il se justifie encore et toujours de mettre l’entier des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à charge du prévenu. A. est ainsi condamné à verser à F. une in- demnité de CHF 25'875.90 (TVA et débours compris) pour les dépenses

- 99 - obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et la procédure de pre- mière instance (art. 433 al. 1 let. a CPP). 13.4 Indemnisations demandées par le prévenu (art. 429 et 431 CPP) Dans ses conclusions en indemnisations (CAR 5.200.117 ss), A. demande un montant de CHF 471'840 avec intérêts à 5 % dès le 19 novembre 2025, à titre d’indemnité pour détention injustifiée, montant qui sera augmenté dans une juste mesure jusqu’à la fin de la procédure d’appel. Il demande par ailleurs un montant de CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % dès le 19 novembre 2025 à titre de répara- tion du tort moral. Dans sa motivation, le prévenu fait valoir que durant sa détention, une procédure de divorce a été engagée par son épouse d’alors, que sa détention n’a permis que de très rares contacts avec ses enfants, que l’affaire portant sur l’assassinat de K. a fait l’objet d’une forte couverture médiatique et que la procédure particu- lièrement lourde et exceptionnellement longue a eu un impact important sur sa personne. La Cour d’appel constate tout d’abord que le prévenu ne fait pas valoir que la détention aurait été illicite au sens de l’art. 431 al. 1 CPP. Ensuite, la peine rete- nue en l’espèce dépassant encore la détention avant jugement, c’est donc le principe de l’imputation des jours de détention avant jugement sur la peine pro- noncée qui prévaut (art. 431 al. 2 CPP cum 51 CP). Concernant la demande de réparation du tort moral pour d’autres facteurs que celui de la détention, sur la base de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, la Cour d’appel renvoie entièrement aux considérations de la première instance (jugement SK.2024.47 consid. 32.2.3). En effet, l’impact de la détention sur la vie de famille du prévenu ou ses chances de réinsertion après avoir purgé sa peine, tout pé- nible qu’il soit, constitue un corollaire de la détention mais pas une cause d’in- demnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let c CPP. Il ne s’agit pas non plus d’in- demniser le prévenu pour des mesures de contrainte (telles que la mise sous écoute ou l’intervention de l’agent infiltré) dont la licéité – et donc le bien-fondé et la proportionnalité – n’a pas été contestée. De surcroît, la procédure a certes soulevé un certain intérêt médiatique, mais il n’apparaît pas non plus qu’elle ait désigné le prévenu nommément ou qu’elle ait été suffisamment médiatisée pour constituer une atteinte particulièrement grave à la personnalité du prévenu. Partant, les prétentions de A. fondées sur les art. 429 et 431 CPP sont rejetées.

- 100 - 13.5 Frais et indemnités de la procédure d’appel 13.5.1 Frais de la procédure d’appel La cause relève d’une difficulté moyenne. En effet, le nombre d’infractions con- testées en appel par le prévenu restait conséquent, tout comme les moyens de preuve à apprécier. De même, les questions soulevées en lien avec l’extension de l’acte d’accusation et le droit à un procès équitable nécessitaient un examen particulier. Ainsi la cause présentait une certaine complexité tant en fait qu’en droit. Au vu de ce qui précède, l’émolument de la Cour d’appel est fixé à CHF 9'000.-. Les débours liés à la procédure d’appel comprennent les frais du complément d’expertise, soit CHF 3'300.- et CHF 900.-, pour un total de CHF 4'200.-. Le montant total des frais de la procédure d’appel s’élève ainsi à CHF 13'200.-. Sur les 28 infractions pour lesquels la première instance l’avait reconnu cou- pable, le prévenu a fait appel de 21 de ces condamnations. Un renvoi est inter- venu pour l’une d’elle et il a été mis au bénéfice de sept acquittements. Il a ainsi également eu partiellement gain de cause sur la peine et sur les frais et indem- nités. Il reste cependant condamné pour la majorité des infractions et succombe sur les conclusions liées à la mesure et à ses demandes d’indemnisation. Ainsi, il convient de retenir que deux tiers des frais d’appel doivent être mis à sa charge, soit CHF 8'800.-. Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 4'400.-, est laissé à la charge de la Confédération. 13.5.2 Indemnisation du défenseur d’office pour la procédure d’appel Maître Girod a déposé une note d’honoraires comprenant son activité, ses dé- placements et divers frais pour un montant total de CHF 27'383.84 TTC (CAR 5.200.124 ss). Dans le cas d’espèce, comme relevé ci-dessus (voir consid. II.13.5.1), la cause relève d’une difficulté moyenne. Dans un tel cas, le tarif ho- raire pratiqué jusqu’au 1er janvier 2026 était de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les déplacements et le temps d’attente (voir supra consid. II.13.1.2). Ces tarifs ont été appliqués par Maître Girod dans sa note d’ho- noraires. Après corrections des débours, selon les justificatifs finalement produits et réduc- tion au maximum autorisé pour les repas (art. 43 al. 1 O-OPers applicable par renvoi de l’art. 13 al. 2 let. c RFPPF), et du temps d’audience pour les débats

- 101 - d’appel (15 heures et 30 minutes, dont une heure de temps d’attente), il est oc- troyé à Maître Girod une indemnité de CHF 27'124.95 (TVA et débours compris), à titre de défenseur d’office de A. pour la procédure d’appel, sous déduction de l’acompte déjà versé en cours de procédure (art. 135 al. 2 CPP). Concernant la mise à charge du prévenu de cette indemnité, il convient de se référer aux considérations faites au sujet de l’imputation des frais de la procédure d’appel (voir supra II.13.5.1). A. est tenu de rembourser à la Confédération deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit CHF 18'083.30, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13.5.3 Indemnisation du conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel Maître Lavi a déposé durant les débats d’appel une note d’honoraires compre- nant son activité, ses déplacements et une estimation de ses frais pour un mon- tant total de CHF 22'176.25 TTC (CAR 5.200.068 ss). Elle a ensuite fait parvenir par pli du 21 novembre 2025 le détail avec justificatifs de ses frais d’hôtel, de repas et de train (CAR 7.103.001-005). Dans le cas d’espèce, comme relevé ci- dessus (voir consid. II.13.5.1), la cause relève d’une difficulté moyenne. Dans un tel cas, le tarif horaire pratiqué jusqu’au 1er janvier 2026 est de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les déplacements et le temps d’attente (voir supra consid. II.13.1.2). Le tarif appliqué par Maître Lavi dans sa note d’ho- noraires pour les heures travaillées étant de CHF 300.-, celui-ci doit être ramené à CHF 230.-. Après corrections des débours, selon les justificatifs finalement produits et réduc- tion au maximum autorisé pour les repas (art. 43 al. 1 O-OPers applicable par renvoi de l’art. 13 al. 2 let. c RFPPF), et du temps d’audience pour les débats d’appel (15 heures et 30 minutes, dont une heure de temps d’attente), il est oc- troyé à Maître Lavi une indemnité de CHF 18'395.65 (TVA et débours compris), à titre de conseil juridique gratuit de E. pour la procédure d’appel (art. 138 al. 1 CPP). Au vu des considérations ci-dessus concernant les frais (voir supra II.13.5.1), il convient de retenir également une proportion de deux tiers pour la mise à charge du prévenu de cette indemnité. A. est ainsi tenu de rembourser à la Confédéra- tion deux tiers de l’indemnité allouée à Maître Lavi à titre de conseil juridique gratuit de E. pour la procédure d’appel, soit CHF 12'263.75, dès que sa situation financière le permettra (art. 426 al. 4 CPP).

- 102 - 13.5.4 Indemnité pour la partie plaignante pour la procédure d’appel (art. 433 CPP) Maître Sandy Zaech a déposé durant les débats d’appel une note d’honoraires comprenant son activité, ses déplacements et une estimation de ses frais pour un montant total de CHF 11'264.95.- TTC (CAR 5.200.003 ss) et a conclu au versement à F. d’une indemnité de ce montant (CAR 5.100.090). Elle a ensuite fait parvenir par pli du 21 novembre 2025 le détail avec justificatifs de ses frais d’hôtel, de repas, de train et divers frais de port (CAR 7.104.001-006). Me Zaech a appliqué un tarif horaire de CHF 230.- pour les heures travaillées, ce qui cor- respond à la difficulté de la cause. Le tarif pour la vacation est en revanche ra- mené à CHF 200.-. Après corrections des débours, selon les justificatifs finalement produits et réduc- tion au maximum autorisé pour les repas (art. 43 al. 1 O-OPers applicable par renvoi de l’art. 13 al. 2 let. c RFPPF), et du temps d’audience pour les débats d’appel (15 heures et 30 minutes, dont une heure de temps d’attente), les dé- penses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel pour F. sont admises à hauteur de 10'098.90 (TVA et débours compris). Au vu des considérations ci- dessus concernant les frais (voir supra II.13.5.1), il convient de retenir également une proportion de deux tiers pour la mise à charge du prévenu de cette indem- nité. Par conséquent, A. est condamné à verser à F. une indemnité de CHF 6'732.60 (TVA et débours compris) pour les dépenses obligatoires occa- sionnées par la procédure d’appel (art. 436 al. 1 cum art. 433 al. 1 let. a CPP).

- 103 - La Cour d’appel prononce : I. Constatation de l’entrée en force du jugement de première instance En sus des points dont l’entrée en force a déjà été constatée dans l’ordonnance de la Cour d’appel CN.2025.11 du 19 août 2025, les points suivants du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.47 du 6 février 2025 sont entrés en force concernant A., à la suite des retraits intervenus durant les débats d’appel : I. A. […] 3. A. est reconnu coupable de : […]

E. 14 Indemnité du conseil juridique gratuit – imputation (procédures prélimi- naire et de première instance) A. est tenu de rembourser à la Confédération trois quarts de l’indemnité de CHF 27'176.75 octroyée à Maître Lida Lavi en qualité de conseil juridique gratuit de E. pour la procédure préliminaire et la procédure de première instance, soit CHF 20'382.55, dès que sa situation financière le permettra (art. 426 al. 4 CPP).

E. 15 Indemnités 429 et 431 CPP Les prétentions de A. fondées sur les art. 429 et 431 CPP sont rejetées. III. Frais et indemnités de la procédure d’appel 1. Frais de la procédure d’appel et répartition

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 27 janvier 2026 Cour d’appel Composition

Les juges Olivier Thormann, juge président, Jean-Paul Ros et Andrea Ermotti, La greffière Emmanuelle Lévy Parties

A., né le (…), actuellement détenu, défendu d’office par Maître Philippe Girod, appelant et prévenu contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral, intimé et autorité d’accusation et 1. C., 2. E., représentée par Maître Lida Lavi, conseil juri- dique gratuit, 3. F., représentée par Maître Sandy Zaech, 4. ASSURANCE J. SA, intimés et parties plaignantes et 5. D., B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier : CA.2025.13

- 2 - 6. G., 7. H, 8. I., parties plaignantes Objet

Appel (partiel) du 11 juillet 2025 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.47 du 6 février 2025

Assassinat (art. 112 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis aCP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), ges- tion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter ch. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art. 190 al. 1 CP), pornographie (art. 197 al. 4 CP), instigation au blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 24 CP), instigation au faux témoignage (art. 307 al. 1 CP en relation avec l’art. 24 CP), conduite d'un véhicule automobile sans le permis requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. d LCR), entrée illégale et exer- cice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a et c LEI), comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 3, subsidiairement al. 1 LEI) et infraction à l'art. 22 al. 1 Iet. a CES

- 3 - Faits : A. Historique de l’affaire A.1 Le 17 novembre 1995, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a repris une instruction ouverte par le Ministère public du canton de Genève contre inconnu pour meurtre, après qu’un diplomate égyptien a été retrouvé mort à Genève (MPC Doss 1995 01.00.00.0001; 02-00-00-0001-0014). L’instruction a été suspendue le 11 décembre 2009 (MPC Doss 1995 22-00-00-0002 ss), puis reprise le 26 janvier 2018, après la découverte de nouveaux éléments incriminant potentiellement A. (ci-après aussi : le prévenu) et B., auxquels la procédure initiale a alors été étendue (MPC 01-00-00-0001 ss). A.2 Parallèlement aux mesures d’enquête relatives à l’homicide précité, le MPC a joint à son instruction plusieurs procédures pénales diligentées par des ministères publics cantonaux contre A., en application de l’art. 26 al. 2 CPP. L’instruction du MPC a ainsi été étendue, par ordre chronologique, aux infractions de conduite d’un véhicule automobile sans le permis requis (art. 95 LCR), conduite d’un véhicule dépourvu de permis ou de plaques (art. 96 al. 1 LCR) et séjour illégal (art. 115 aLEtr) (MPC 01-00-00-0005 ss), puis aux infractions d’injure (art. 177 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) (MPC 01-00-00- 0010 ss), ainsi qu’à celles de lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP), viol (art. 190 CP) et infraction à l’art. 22 al. 1 let. a CES (MPC 01- 00-00-0013 ss) puis, enfin, aux infractions de crimes ou délits dans la faillite (art. 163 ss CP), en particulier violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) (MPC 01-00-00-0019 ss). En outre, des soupçons d’infractions supplémentaires étant apparus dans le contexte des mesures d’instruction effectuées, le MPC a étendu celle-ci aux chefs d’instigation à faux témoignage (art. 307 CP en relation avec l’art. 24 CP) (MPC 01-00-00-0017 s.), enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP) (MPC 01-00-00- 0022 ss), représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis aCP), pornographie (art. 197 al. 4 CP) (MPC 01-00-00-0026 ss), escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 LEI) (MPC 01-00-00-0035 ss), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), séquestration (art. 183 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. d LCR) et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) (MPC 01-00-00-0043 ss). Plusieurs des personnes lésées par ces infractions se sont constituées parties plaignantes, à savoir C. (lésions corporelles simples et menaces; MPC 02-00- 00-0105 ss), D. (enregistrement non autorisé de conversations; MPC 15-14-00- 0001 ss), E. (viol, contrainte sexuelle, séquestration, menaces, enregistrement

- 4 - non autorisé de conversations; MPC 02-00-00-0112 ss), F. (menaces, dommage à la propriété; MPC 02-00-00-0048 ss), G. (enregistrement non autorisé de con- versations; MPC 15-07-00-0001), H. (enregistrement non autorisé de conversa- tions; MPC 15-11-00-0001 ss), I. (enregistrement non autorisé de conversa- tions; MPC 15-13-00-0001 ss) et l’Assurance J. SA (escroquerie; MPC 15-17- 00-0003 ss). A.3 Le 17 août 2023, le MPC a étendu son instruction à M., s’agissant des états de fait instruits sous l’angle des crimes et délits dans la faillite, en particulier violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) (MPC 01-00-00-0029 ss). Le 19 décembre 2023, la procédure contre M. était étendue aux chefs d’infraction d’escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 LArm) (MPC 01-00-00-0035 ss). M. a été condamné par ordonnance pénale du 27 mai 2024 pour ces faits (MPC 03-07-00-0001 ss). Dite ordonnance pénale est entrée en force (MPC 03-07-00-0005). A.4 Par la suite, le MPC a étendu son instruction quant aux chefs d’escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) à N. et O. (MPC 01-00-00-0039 s.), ainsi qu’à P. (MPC 01-00-00-0041 s.). La procédure les concernant a été disjointe par ordonnance du 11 avril 2024 (MPC 02-00-00-0673). Par la même décision, le MPC a également disjoint une partie des faits d’escroquerie et de faux dans les titres reprochés à A. – qui ne font pas l’objet de l’acte d’accusation dont le Tribunal pénal fédéral a été saisi le 14 août 2024 – le canton de Genève ayant accepté de reprendre ces pans de la procédure. L’ordonnance du 11 avril 2024 est entrée en force (MPC 02-00-00-0677). A.5 Ensuite d’une plainte pénale déposée par A. contre E. – par ailleurs partie plaignante à la procédure diligentée contre lui – le MPC a étendu son instruction à E., pour tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP en lien avec l’art. 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), séquestration (art. 183 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 CP). La procédure contre E. a été classée le 1er février 2024 (MPC 03-02-00-0009 ss). Cette ordonnance de classement est entrée en force (MPC 03-02-00-0029). A.6 Sur mandat d’arrêt du MPC, A. a été arrêté le 30 octobre 2018 à Z. (MPC 06-00- 00-0003 ss). Il a été placé en détention provisoire pour une période initiale de 3 mois, prolongée, par 6 fois, selon décisions du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après : TMC BE). Ensuite de l’admission du recours de A. contre la cinquième prolongation de sa détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_195/2020 du 18 mai 2020; MPC 21-13-00-0001 ss), il a été libéré le 19 mai 2020 (MPC 06-00-00-0281 ss). Le 17 décembre 2021, A. était à nouveau arrêté puis placé en détention provisoire jusqu’au 17 mars 2022, dans le contexte

- 5 - de l’enquête pour lésions corporelles simples, menaces et viol (MPC 02-00-00- 0190 ss; MPC 06-00-00-0291 ss). La détention provisoire a été prolongée à diverses reprises et ordonnée jusqu’au 17 septembre 2024 (MPC 06-00-00-0312 ss). Ensuite du renvoi en accusation le 14 août 2024, le TMC BE a prononcé la détention pour des motifs de sûreté, jusqu’au 14 février 2025 (SK 231.7.012 ss). A.7 Le MPC a fait procéder à deux expertises psychiatriques de A. L’expertise du Docteur Q. du 10 décembre 2019 a porté sur la responsabilité pénale du prévenu, le risque de récidive et les mesures à envisager, dans l’hypothèse où A. devait avoir été impliqué dans l’homicide de K. (MPC 17-00-00-0051 ss). Celle du Docteur R. a porté sur les mêmes éléments en lien avec les soupçons de violence sexuelle et physique à l’égard de E., de dommage à la propriété et menaces à l’encontre de F. ainsi que de lésions corporelles simples et menaces à l’endroit de C. (MPC 17-00-00-0292 ss). Les deux évaluations psychiatriques arrivent à la conclusion commune que A. présente un trouble de la personnalité de type dyssociale, avec traits psychopathiques (F60.2 selon la classification internationale des maladies CIM-10; MPC 17-00-00-0166 et 17-00-00-304 ss). B. Procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral B.1 Par acte d’accusation du 14 août 2024 (SK 58.100.001 ss), le MPC a renvoyé en accusation A. pour assassinat (art. 112 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis aCP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter ch. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art. 190 al. 1 CP), pornographie (art. 197 al. 4 CP), instigation au blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 24 CP), instigation au faux témoignage (art. 307 al. 1 CP en relation avec l’art. 24 CP), conduite d'un véhicule automobile sans le permis requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. d LCR), entrée illégale et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a et c LEI), comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 3, subsidiairement al. 1 LEI) et infraction à l’art. 22 al. 1 let. a CES. B.2 La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) a fait des démarches pour s’assurer qu’en l’état, pour les faits qui se seraient déroulés en France, les autorités françaises ne poursuivaient pas lesdits faits, n’entendaient pas engager de poursuites et qu’elles ne demandaient pas l’extradition (SK 58.261.1.001 ss).

- 6 - B.3 Par courrier du 28 octobre 2024, la Cour a informé les parties qu’elle se réservait d’examiner une partie des faits à l’aune de qualifications juridiques divergentes (SK 58.310.006 ss). B.4 Les débats ont eu lieu du 2 décembre 2024 au 9 janvier 2025. Le 9 décembre 2024, la Cour a admis l’extension de l’acte d’accusation, par le MPC, au chef de séquestration au préjudice de F. (SK 58.720.016 s.; 58.721.005). B.5 Par jugement SK.2024.47 du 6 février 2025, dont le dispositif a été communiqué lors de l’audience publique du même jour au prévenu, au MPC, à E. et à F. (TPF 58.720.035), puis par voie postale aux autres parties plaignantes (TPF 58.930.012 ss), la Cour des affaires pénales s’est prononcée comme suit : I. A. 1. La procédure est classée en ce qui concerne les chefs d’accusation de : 1.1. menaces selon l’art. 180 al. 1 aCP au préjudice de E. (chiffre 1.1.6. let. a de l’acte d’ac- cusation) et 1.2. enregistrement non autorisé de conversations selon l’art. 179ter al. 1 aCP au préjudice de E. le 3 janvier 2021 à 12:06:55 h (chiffre 1.1.8. de l’acte d’accusation). 2. A. est acquitté des chefs d’accusation de : 2.1. assassinat selon l’art. 112 aCP (chiffre 1.1.1. de l’acte d’accusation) et 2.2. contravention au Concordat sur les entreprises de sécurité CES selon l’art. 22 du Con- cordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (chiffre 1.1.20. de l’acte d’ac- cusation). 3. A. est reconnu coupable de : 3.1. viol répété selon l’art. 190 al. 1 aCP au préjudice de E. (chiffres 1.1.2. let. a, 1.1.2. let. b et 1.1.2. let. d de l’acte d’accusation), 3.2. contrainte sexuelle répétée selon l’art. 189 al. 1 aCP au préjudice de E. (chiffres 1.1.2. let. b, 1.1.2. let. c et 1.1.2. let. d de l’acte d’accusation), 3.3. séquestration répétée selon l’art. 183 ch. 1 al. 1 aCP au préjudice de E. et de F. (chiffre 1.1.3. let. a de l’acte d’accusation et son extension du 9 décembre 2024) et enlèvement selon l’art. 183 ch. 1 al. 2 aCP au préjudice de E. (chiffre 1.1.3. let. b de l’acte d’accusa- tion), 3.4. lésions corporelles simples selon l’art. 123 ch. 1 aCP au préjudice de C. (chiffre 1.1.4. de l’acte d’accusation), 3.5. dommages à la propriété selon l’art. 144 al. 1 aCP (chiffre 1.1.5. de l’acte d’accusation), 3.6. menaces répétées selon l’art. 180 al. 1 aCP au préjudice de F. (chiffre 1.1.6. let. b de l’acte d’accusation) et de C. (chiffre 1.1.6. let. c de l’acte d’accusation), 3.7. instigation au faux témoignage selon l’art. 307 al. 1 aCP en relation avec l’art. 24 CP (chiffre 1.1.7. de l’acte d’accusation),

- 7 - 3.8. enregistrement non autorisé de conversations répété selon l’art. 179ter al. 1 aCP (chiffre 1.1.8. de l’acte d’accusation, hormis l’enregistrement mentionné sous chiffre I.1.2. su- pra), 3.9. représentation de la violence répétée par importation selon l’art. 135 al. 1 aCP et pos- session selon l’art. 135 al. 1bis aCP (chiffre 1.1.9. de l’acte d’accusation), 3.10. pornographie par mise en circulation selon l’art. 197 al. 4 aCP, in fine (chiffre 1.1.10. let. b de l’acte d’accusation), pornographie répétée par importation et possession selon l’art. 197 al. 5 aCP, in fine (chiffre 1.1.10. let. a et c de l’acte d’accusation), pornographie répétée par importation et possession selon l’art. 197 al. 5 aCP, in initio (chiffre 1.1.10. let. d de l’acte d’accusation), 3.11. escroquerie répétée selon l’art. 146 al. 1 aCP (chiffre 1.1.11. de l’acte d’accusation), 3.12. gestion déloyale selon l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP (chiffre 1.1.12. de l’acte d’accusation), 3.13. gestion fautive selon l’art. 165 ch. 1 aCP en relation avec l’art. 29 let. a CP (chiffre 1.1.13. de l’acte d’accusation), 3.14. violation de l’obligation de tenir une comptabilité selon l’art. 166 aCP en relation avec l’art. 29 let. a CP (chiffre 1.1.14. de l’acte d’accusation), 3.15. instigation au blanchiment d’argent selon l’art. 305bis ch. 1 aCP en relation avec l’art. 24 CP (chiffre 1.1.15. de l’acte d’accusation), 3.16. conduite intentionnelle répétée d’un véhicule automobile alors que le permis d’élève con- ducteur ou le permis de conduire est refusé, retiré ou son usage interdit selon l’art. 95 al. 1 let. b LCR (chiffre 1.1.16. let. a et chiffre 1.1.16. let. b de l’acte d’accusation), 3.17. usage abusif de permis et de plaques selon l’art. 97 al. 1 let. d LCR (chiffre 1.1.17. de l’acte d’accusation), 3.18. entrée en Suisse illégale intentionnelle et répétée selon l’art. 115 al. 1 let. a LEI (chiffre 1.1.18. let. a de l’acte d’accusation) et exercice intentionnel d’une activité lucrative sans autorisation selon l’art. 115 al. 1 let. c LEI (chiffre 1.1.18. let. b de l’acte d’accusation) et 3.19. comportement frauduleux à l’égard des autorités selon l’art. 118 al. 3 let. a LEI (chiffre 1.1.19. de l’acte d’accusation). 4. A. est condamné à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 octobre 2018 au 19 mai 2020 puis du 17 décembre 2021 au 6 février 2025, soit durant 1716 jours (art. 47 CP, art. 49 al. 1 CP et art. 51 CP). 5. La peine est partiellement cumulative à celles prononcées les 6 septembre 2016 par le Tribunal de police de […], 19 octobre 2016 par le Ministère public d’arrondissement de […] et 30 janvier 2018 par le Ministère public du canton de […]. 6. Il n’est pas prononcé d’internement (art. 64 CP). 7. Il est interdit à vie à A. d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 lit. d ch. 2 CP). 8. A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de quinze ans (art. 66a al. 1 let. g, h et n CP). L’expulsion n’est pas signalée dans le système d’information Schengen (SIS).

- 8 - 9. Les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l’exécution de la peine et de l’expulsion. II. B. B. est acquittée du chef de complicité d’assassinat (art. 112 aCP en relation avec l’art. 25 aCP). III. Maintien des séquestres et confiscation 1. Le séquestre des sommes de CHF 3'083.80 et EUR 900.50 ordonné par le Ministère public de la Confédération le 16 juillet 2024 (n° AMS 13571) est maintenu en vue du paiement des frais de procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP). 2. Sont confisqués et mis hors d’usage ou détruits les objets suivants séquestrés par le Ministère public de la Confédération le 16 juillet 2024 (art. 69 al. 1 et 2 CP, art. 135 al. 2 aCP et 197 al. 6 CP) : - un téléphone portable SAMSUNG GALAXY A8 (n° AMS 13578); - un téléphone portable SAMSUNG GALAXY S8+ (n° AMS 13579); - un laptop Asus G750J (n° AMS 13560); - un laptop Pavillon dv7 (n° AMS 13566); - un téléphone portable SAMSUNG S20 (n° AMS 46185); - un téléphone portable SAMSUNG SM-G965F/DS (n° AMS 100675). IV. Conclusions civiles 1. A. est condamné à verser un montant de CHF 383.30 à C. au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 46 al. 1 CO) et un montant de CHF 500.00 au titre de tort moral (art. 122 al. 1 CPP cum art. 47 et 49 CO). C. est renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). 2. A. est condamné à verser un montant de CHF 2'033.30 à E. au titre de dommages- intérêts pour ses frais médicaux et un montant de CHF 15'000.00 plus intérêt à 5% l’an à compter du 6 février 2025 au titre de tort moral (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). E. est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en dommages- intérêts résultant de son incapacité de travail (art. 126 al. 2 let. b CPP). 3. A. est condamné à verser le montant de CHF 10'040.40 à l’Assurance J. SA au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). V. Indemnités fondées sur les art. 429 CPP et 433 CPP 1. Les prétentions de A. fondées sur l’art. 429 CPP sont rejetées. 2. Il est alloué à B., par la Confédération, une indemnité de CHF 9'838.05 pour son dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP), et une indemnité de CHF 7'600.00 pour son tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). 3. A. est condamné à verser à E. une indemnité de CHF 23'022.10 (TVA et débours compris) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP).

- 9 - 4. A. est condamné à verser à F. une indemnité de CHF 25'875.90 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). VI. Frais de procédure 1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 630'416.55 (procédure préliminaire : CHF 68'500.00 [émoluments de la Police judiciaire fédérale et du Ministère public de la Confédération] + CHF 504'379.50 [débours, hors avances sur indemnité des défenseurs d’office]; procédure de première instance : CHF 23'000.00 [émolument] et CHF 34'537.05 [débours, y compris indemnité des parties plaignantes C., E. et F. pour leur participation obligatoire aux débats, indemnités des défenseurs d’office mises à part]). 2. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 78'826.45 (art. 426 al. 1 et 4 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. VII. Indemnisation des défenseurs d’office et du conseil juridique gratuit 1. L’indemnité à verser à Me Philippe Girod est arrêtée à CHF 305'573.05 (TVA et débours compris), sous déduction des acomptes versés en cours de procédure (art. 135 al. 2 CPP). A. est tenu de rembourser ¼ de cette indemnité, soit CHF 76'393.25, à la Confédération dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 2. L’indemnité à verser à Me Romanos Skandamis est arrêtée à CHF 151'215.70 (TVA et débours compris), sous déduction des acomptes versés en cours de procédure (art. 135 al. 2 CPP). 3. L’indemnité à verser à Me Lida Lavi est arrêtée à CHF 27'176.75 (TVA et débours compris) (art. 138 al. 1 CPP en relation avec l’art. 135 al. 2 CPP). B.6 Par décision du même jour SN.2025.1, la Cour des affaires pénales a par ailleurs ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 mai 2025, pour garantir l’exécution de la peine prononcée contre lui (TPF 58.912.2.001 ss). B.7 Les 10 et 17 février 2025, A., B., Maître Philippe Girod et Maître Romanos Skandamis ont chacun annoncé interjeter appel contre le jugement du 6 février 2025 (SK 58.940.001 ss). B.8 Par décision SN.2025.8 du 5 mai 2025, la Cour des affaires pénales a prolongé la détention pour des motifs de sûreté de A. pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 5 juillet 2025 (SK 58.912.2.022 ss). B.9 Le jugement motivé (SK 58.930.018 ss) a été notifié à A. et son défenseur le 27 juin 2025, à B. et son défenseur le 30 juin 2025, au MPC le 27 juin 2025, ainsi que, dans une version partiellement caviardée, à E. le 3 juillet 2025, à F. le 27 juin 2025, à l’Assurance J. SA le 30 juin 2025, à C. le 8 juillet 2025 et aux autres

- 10 - parties plaignantes les 27 et 30 juin 2025 (CAR 1.100.317 ss; CAR 1.100.01.001 ss). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral C.1 Le 11 juillet 2025, A. a transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci- après : la Cour d’appel) une déclaration d’appel partiel à l’encontre du jugement SK.2024.47. Il a pris les conclusions suivantes (CAR 1.100.321 ss) : L’appel formé par A. porte d’abord sur la culpabilité retenue à son endroit (art. 399 al. 4 let. a CPP) sur les points suivants du dispositif du jugement du 6 février 2025 : 3.1. Viol répété selon l’art. 190 al. 1 aCP au préjudice de E. (ch. 1.1.2. let. a, 1.1.2. let. b et 1.1.2. let. d de l’acte d’accusation). 3.2. Contrainte sexuelle répétée selon l’art. 189 al. 1 aCP au préjudice de E. (ch. 1.1.2. let. b, 1.1.2. let. c et 1.1.2. let. d de l’acte d’accusation). 3.3. Séquestration répétée selon l’art. 183 ch. 1 al. 1 aCP au préjudice de E. et de F. (ch. 1.1.3. let. a de l’acte d’accusation et son extension du 9 décembre 2024) et enlèvement selon l’art. 183 ch. 1 al. 2 aCP au préjudice de E. (ch. 1.1.3. let. b de l’acte d’accusation). 3.4. Lésions corporelles simples selon l’art. 123 ch. 1 aCP au préjudice de C. (ch. 1.1.4. de l’acte d’accusation). 3.6. Menaces répétées selon l’art. 180 al. 1 aCP au préjudice de F. (ch. 1.1.6. let. b de l’acte d’accusation) et de C. (ch. 1.1.6. let. c de l’acte d’accusation). 3.9. Représentation de la violence répétée par importation selon l’art. 135 al. 1 aCP et possession selon l’art. 135 al. 1bis aCP (ch. 1.1.9. de l’acte d’accusation). 3.10. Pornographie par mise en circulation selon l’art. 197 al. 4 aCP in fine (ch. 1.1.10. let. b de l’acte d’accusation), pornographie répétée par importation et possession selon l’art. 197 al. 5 aCP in fine (ch. 1.1.10. let. a et c de l’acte d’accusation), pornographie répétée par importation et possession selon l’art. 197 al. 5 aCP in initio (ch. 1.1.10. let. d de l’acte d’accusation). 3.11. Escroquerie répétée selon l’art. 146 al. 1 aCP (ch. 1.1.11 de l’acte d’accusation). 3.12. Gestion déloyale selon l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP (ch. 1.1.12 de l’acte d’accusation). 3.13. Gestion fautive selon l’art. 165 ch. 1 aCP en relation avec l’art. 29 let. a CP (ch. 1.1.13 de l’acte d’accusation). 3.14. Violation de l’obligation de tenir une comptabilité selon l’art. 166 aCP en relation avec l’art. 29 let. a CP (ch. 1.1.14 de l’acte d’accusation). 3.15. Instigation au blanchiment d’argent selon l’art. 305bis ch. 1 aCP en relation avec l’art. 24 CP (ch. 1.1.15 de l’acte d’accusation). 3.19. Comportement frauduleux à l’égard des autorités selon l’art. 118 al. 3 let. a LEI (ch. 1.1.19 de l’acte d’accusation).

- 11 - L’appel de A. porte également sur la peine prononcée (art. 399 al. 4 let. b CPP), soit sur les points suivants du dispositif du jugement du 6 février 2025 : 4. Quotité de la peine, soit une condamnation à une peine privative de liberté de 15 ans (art. 47, 49 al. 1 et 51 CP). 5. Cumul partiel de la peine avec celles déjà prononcées les 6 septembre 2016 par le Tribunal de police de […], 19 octobre 2016 par le Ministère public d’arrondissement de […] et 30 janvier 2018 par le Ministère public du canton de […]. L’appel de A. porte également sur la mesure suivante (art. 399 al. 4 let. c CPP) : 7. Interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP). L’appel porte, en outre, sur le refus de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral d’entrer en matière sur la violation du droit de A. à un procès équitable qui, dès lors, ne figure pas dans le dispositif mais bien au chiffre 32.2.4 des considérants du jugement du 6 février 2025. L’appel de A. porte également sur les conclusions civiles, à savoir les points suivants du dispositif du jugement du 6 février 2025 : IV 1. Condamnation de A. à verser un montant de CHF 383.30 à C. au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 46 al. 1 CO) et un montant de CHF 500.00 au titre de tort moral (art. 122 al. 1 CPP cum art. 47 et 49 CO). IV 2. Condamnation de A. à verser un montant de CHF 2'033.30 à E. au titre de dommages-intérêts pour ses frais médicaux et un montant de CHF 15'000.00 plus intérêts à 5% l’an à compter du 6 février 2025 au titre de tort moral (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). IV 3. Condamnation de A. à verser un montant de CHF 10'040.40 à l’Assurance J. SA au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). L’appel de A. porte également sur les indemnités fondées sur les art. 429 et 433 CPP, soit sur les points suivants du dispositif du jugement du 6 février 2025 : V 1. Rejet des prétentions de A. fondées sur l’art. 429 CPP. V 3. Condamnation de A. à verser à E. une indemnité de CHF 23'022.10 (TVA et débours compris) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). V 4. Condamnation de A. à verser à F. une indemnité de CHF 25'875.90 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). L’appel de A. porte également sur les frais de procédure, à savoir les points VI 1 et VI 2 du dispositif du jugement entrepris. L’appel de A. porte enfin sur l’indemnisation du défenseur d’office, à savoir le point VII 1 du dispositif du jugement entrepris. Le prévenu a par ailleurs requis l’administration de trois preuves, à savoir (1) l’enregistrement de la lecture orale du jugement, (2) l’audition du témoin

- 12 - prénommé « NNNN. » et (3) audition de l’auteur du rapport final de la Police judiciaire fédérale (ci-après : PJF) et/ou, subsidiairement, de l’auteur du rapport PJF du 23 novembre 2022. C.2 Le 11 juillet 2025 toujours, Maître Girod a transmis à la Cour d’appel une déclaration d’appel portant sur le chiffre VII.1 du dispositif du jugement SK.2024.47, soit sur son indemnité de défenseur d’office (CAR 1.101.001 s.). C.3 Le 16 juillet 2025, B. a transmis à la Cour d’appel une déclaration d’appel partiel portant sur l’indemnité qui lui avait été allouée au chiffre V.2 du dispositif du jugement SK.2024.47 (CAR 1.100.329 ss). C.4 Le 16 juillet 2025 toujours, Maître Romanos Skandamis a transmis à la Cour d’appel une déclaration d’appel portant sur le chiffre VII.2 du dispositif du jugement SK.2024.47, soit sur son indemnité de défenseur d’office (CAR 1.101.003 ss). C.5 Par ordonnance CN.2025.8 du 3 juillet 2025, la Cour d'appel a maintenu A. en détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au terme de la procédure d’appel, respectivement jusqu’à ce que débute l’exécution d’une éventuelle peine privative de liberté. C.6 Le 21 juillet 2025, la Cour d’appel a notifié les déclarations d’appel aux parties et a invité les défenseurs d’office à se déterminer sur la possibilité de disjoindre les appels concernant leur indemnité respective (CAR 1.400.001 ss). C.7 Le 24 juillet 2025, la Cour d’appel a répondu au prévenu concernant sa première réquisition de preuve en lui transmettant la retranscription de la phrase à laquelle il semblait vouloir avoir accès et a indiqué pour le surplus que l’enregistrement de la motivation orale du jugement se trouvait au dossier de la procédure et était accessible aux parties intéressées, sur requête, dans les locaux du Tribunal pénal fédéral (CAR 4.200.001 s.). C.8 Par courrier du 25 juillet 2025, E. a fait savoir qu’elle n’entendait pas déclarer appel joint ni présenter une demande de non-entrée en matière (CAR 1.400.012). Le 29 juillet 2025, le MPC a informé la Cour d’appel qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint (CAR 1.400.013). Le 6 août 2025, F. s’en est remise à justice concernant la recevabilité des appels formés, a conclu au rejet de l’appel de A. pour le complexe de faits la concernant et a informé la Cour d’appel ne pas interjeter d’appel joint (CAR 1.400.018).

- 13 - Le 7 août 2025, C. a informé la Cour d’appel ne pas contester la décision rendue le 6 février 2025 et s’abstenir de formuler une demande de non-entrée en matière ou de déclarer un appel joint (CAR 1.400.019). C.9 Le 18 août 2025, la Cour d’appel a informé les parties qu’eu égard aux prises de position à ce sujet de Maître Girod et de Maître Skandamis, leurs appels seraient traités dans une procédure écrite disjointe. Un délai a par ailleurs été donné à B. pour se déterminer sur la possibilité de disjoindre également la procédure concernant son appel partiel (CAR 1.400.020 ss). C.10 Le 19 août 2025, la Cour d’appel a informé les parties estimer nécessaire de solliciter un complément à l’expertise du 13 mars 2023 réalisée par le Docteur R. et envisager de nommer celui-ci pour réaliser ce complément. Les parties ont été invitées à se déterminer sur le choix de l’expert et sur le projet d’expertise dans un délai fixé au 4 septembre 2025. Enfin, Maître Girod a été invité à transmettre dans ce même délai à la Cour d’appel tout renseignement pertinent pour l’expertise relative à son mandant, en rapport par exemple avec un éventuel traitement thérapeutique entrepris en détention (CAR 3.401.002 ss). C.11 Par ordonnance CN.2025.11 du 19 août 2025, la Cour d’appel a constaté l’entrée en force partielle du jugement SK.2024.47 du 6 février 2025 (CAR 8.102.001 ss). C.12 Le 26 août 2025, la Cour d’appel a invité les parties à présenter leurs réquisitions de preuves et à communiquer les éventuelles questions préjudicielles qu’elles entendaient soulever lors des débats. La Cour d’appel a également informé les parties qu’à la suite de la prise de position à ce sujet de B., son appel serait traité dans une procédure écrite disjointe (CAR 4.200.006 s.). C.13 Le 8 septembre 2025, A. a renvoyé aux réquisitions de preuve formulées dans sa déclaration d’appel du 11 juillet 2025 et a annoncé des questions préjudicielles de deux ordres (CAR 4.200.009 s.) : 1. La validité de l’extension de l’acte d’accusation telle qu’admise par la Cour des affaires pénales le 9 décembre 2024 (séquestration au préjudice de F.) sous l’angle de l’art. 333 al. 3 CP, à teneur duquel l’accusation ne peut pas être complétée (…) s’il se révèle qu’il y a eu complicité ou participation à l’infraction.

Cette question est en rapport direct avec la réquisition de preuve de A. portant sur l’audition du témoin FFFFFF., soit la personne qui a été présente lors de l’épisode de la cave du bar LLLL. du 24 août 2020. 2. Le dossier et les preuves recueillies, portant sur les éléments numériques dont la défense dispose, soit, plus précisément, les éléments audios, vidéo et textes que comprend le disque dur remis à la défense le 28 novembre 2022 par le MPC.

- 14 -

Cette question est à mettre en relation avec la réquisition de preuves de A. portant sur l’audition de l’auteur du rapport final de la PJF et/ou, subsidiairement, de l’auteur du rapport PJF du 23 novembre 2022, précisément sur la référence à l’ensemble des échanges numériques entre la partie plaignante E. et le prévenu qui n’ont pas été pris en considération par les premiers Juges. C.14 Le 10 septembre 2025, la Cour d’appel a adressé le mandat d’expertise au Docteur R. et lui a imparti un délai au 15 octobre 2025 pour remettre son complément d’expertise (CAR 3.401.027 ss). C.15 Le 10 septembre 2025 toujours, la Cour d’appel a informé les parties qu’au vu de l’hypothèse soulevée par la défense dans son courrier du 8 septembre 2025 et eu égard aux mesures d’instruction que les faits objets de l’extension du 9 décembre 2024 de l’acte d’accusation du 14 août 2024 impliquaient, elle entendait disjoindre et renvoyer l’extension précitée au MPC en application des art. 329 al. 2 et 333 CPP, par renvoi de l’art. 379 CPP (CAR 4.200.013 ss). C.16 Après avoir pris connaissance des déterminations des parties, par décision CA.2025.26 du 29 septembre 2025, la Cour d’appel a disjoint la procédure d’appel concernant les faits décrits dans l’extension du 9 décembre 2024 de l’acte d’accusation du 14 août 2024, annulé le chiffre I.3.3 du jugement SK.2024.47 en ce qui concerne la condamnation pour les faits objets de l’extension et renvoyé la cause au MPC pour instruction de ces faits (CAR 8.103.001 ss). C.17 Le 29 septembre 2025, le prévenu, son défenseur et le MPC ont été cités à comparaître personnellement aux débats d’appel fixés du 17 au 19 novembre 2025, et les parties plaignantes intimées invitées à participer à ceux-ci (CAR 4.301.001 ss). C.18 Le 29 septembre 2025 toujours, la Cour d’appel a transmis aux parties une ordonnance de preuves, constatant que les réquisitions du prévenu concernant l’enregistrement de la lecture du jugement et le témoin « NNNN. » étaient devenues sans objet et rejetant la demande d’audition de l’auteur du rapport final de la PJF et/ou de l’auteur du rapport PJF du 23 novembre 2022 (CAR 4.200.029 ss). Comme preuves administrées d’office, ont été versées au dossier le formulaire relatif à la situation personnelle et patrimoniale du prévenu du 10 octobre 2025 (CAR 4.401.001 ss), un rapport de comportement en détention du 13 octobre 2025 (CAR 6.100.040 s.), le complément d’expertise du 14 octobre 2025 réalisé par le Docteur R. (CAR 3.401.069 ss), un extrait du casier judiciaire suisse et un extrait du casier judiciaire français du prévenu (CAR 4.401.010 ss).

- 15 - Le 17 octobre 2025, un rapport médical concernant le suivi psychologique du prévenu a encore été adressé à la Cour d’appel par le Service de médecine pé- nitentiaire de LLLLLL. (CAR 4.401.005 ss). Le 6 novembre 2025, le Docteur R. a transmis ses réponses complémentaires aux questions posées par la défense sur le complément d’expertise du 14 octobre 2025 (CAR 3.401.105 ss). C.19 Les débats d’appel se sont tenus les 17 et 18 novembre 2025, en présence du prévenu, de son défenseur, du MPC, de Maître Lavi et de Maître Zaech. La Cour a procédé à l’interrogatoire du prévenu (CAR 5.100.001 ss; 5.300.001 ss). C.20 Le 14 janvier 2026, les procès-verbaux des débats et de l’interrogatoire du prévenu ont été transmis aux parties présentes aux débats d’appel (CAR 2.100.003 s.). C.21 Le 28 janvier 2026, la Cour d’appel a envoyé aux parties le dispositif de son arrêt CA.2025.13 ainsi que la décision CN.2025.20 par laquelle elle a maintenu A. en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à ce que débute l’exécution d’une peine privative de liberté (CAR 9.100.001 ss). C.22 Par ordonnance CN.2026.5 du 16 mars 2026, la direction de la procédure a accepté la demande d’exécution anticipée de la peine déposée par A. le 16 février 2026 (CAR 8.105.016 ss). Le 5 mai 2026, la Cour d’appel a expliqué un point du dispositif de ladite ordonnance (CAR 8.105.038 ss). La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Entrée en matière / délais 1.1 La Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et demandes de ré- vision au sein de la juridiction pénale fédérale (art. 38a de loi fédérale sur l’orga- nisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). 1.2 En l’espèce, A. s’est vu notifier le jugement de première instance motivé le 27 juin

2025. Il a fait parvenir à la Cour d’appel une déclaration d’appel en date du 11 juil- let 2025 (CAR 1.100.321 ss) dans le délai légal de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP. Il a qualité pour interjeter appel (art. 382 al. 1 CPP). Le prononcé attaqué est un jugement de première instance pouvant faire l’objet d’un appel au sens de l’art. 398 al. 1 CPP. Enfin, aucune condition à l’ouverture de l’action pénale ne

- 16 - fait défaut et il n’existe aucun empêchement de procéder. Au vu de ce qui pré- cède, il est entré en matière sur l’appel de A. (art. 403 CPP). 2. Procédure orale La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions ici non réali- sées (art. 406 aI. 1 et 2 CPP). En l’occurrence, les débats d’appel ont eu lieu les 17 et 18 novembre 2025 en présence pour le MPC du Procureur fédéral Marco Renna et de la Procureure fédérale suppléante Gwladys Gilliéron, du prévenu A., assisté de son défenseur d’office, et des avocates des parties plaignantes inti- mées (CAR 5.100.001 ss). 3. Objet de la procédure et pouvoir de cognition 3.1 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contra- ventions, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause Iibrement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; v. not. arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1; 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par Ies motifs invoqués par les par- ties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir

– en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 1 et 2 CPP). 3.2 A teneur de l’art. 402 CPP, l’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés. La déclaration d’appel fixe de ma- nière définitive l’objet de l’appel, en ce sens que l’appelant ne peut plus élargir sa déclaration d’appel à d’autres points au-delà du délai de vingt jours pour dé- poser la déclaration d’appel. Lorsque l’appelant n’attaque le jugement de pre- mière instance que sur certains points, il y a une entrée en force partielle des autres points (arrêt de la Cour d’appel CA.2023.16 du 25 mars 2025 consid. 3.1; décision de la Cour d’appel CN.2024.12 du 25 avril 2024 et les références citées). 3.3 En l’espèce, A. a déclaré un appel partiel portant sur les chiffres suivants du dispositif du jugement SK.2024.47 du 6 février 2025 : I. A. chiffres 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.19, 4, 5 et 7;

- 17 - IV. Conclusions civiles chiffres 1, 2 et 3; V. Indemnités fondées sur les art. 429 CPP et 433 CPP chiffres 1, 3 et 4; VI. Frais de procédure chiffres 1 et 2; VII. Indemnisation des défenseurs d’office et du conseil juridique gratuit chiffre 1; Maître Girod, Maître Skandamis et B. ont par ailleurs interjeté appel contre les indemnités qui leur étaient allouées (chiffres V.2, VII.1 et VII.2 du dispositif), ap- pels faisant l’objet de deux procédures disjointes de la présente cause. Aucun appel joint n’a été formé. 3.4 Par décision CN.2025.11 du 19 août 2025, la Cour d’appel a constaté l’entrée en force des points I.1.1, I.1.2, I.2.1, I.2.2, I.3.5, I 3.7, I.3.8, I.3.16, I.3.17, I.3.18, I.6, II. et VII.3 du dispositif du jugement SK.2024.47 du 6 février 2025 (CAR 8.102.001 ss). 3.5 En raison du renvoi de l’accusation pour les faits de séquestration au préjudice de F., objet de l’extension du 9 décembre 2024 (voir supra Faits C.16), la Cour d’appel a constaté que l’appel de A. sur ce point était devenu sans objet (CAR 8.103.015). 3.6 Lors des débats d’appel, A. a retiré son appel concernant les chefs d’accusation de représentation de la violence (ch. 3.9 du dispositif) et de pornographie (ch. 3.10 du dispositif) (CAR 5.300.074-075; 107), ainsi que concernant la viola- tion de l’obligation de tenir une comptabilité (ch. 3.14 du dispositif) (CAR 5.100.007). 3.7 Eu égard à ce qui précède, l’objet de la procédure CA.2025.13 se limite aux points attaqués par A. et qui n’ont pas fait l’objet d’un renvoi de l’accusation, à savoir sa condamnation pour viol, contrainte sexuelle, séquestration et enlève- ment (au préjudice de E.), lésions corporelles simples, menaces, escroquerie, gestion déloyale, gestion fautive, instigation au blanchiment d’argent et compor- tement frauduleux à l’égard des autorités, ainsi que sur la peine et les mesures prononcées, sur les montants qu’il a été condamné à verser à titre de dommages- intérêts et tort moral, sur les indemnités au sens des art. 429 et 433 CPP, sur les

- 18 - frais de procédure et sur la part à rembourser de l’indemnité allouée à son dé- fenseur d’office. La Cour d’appel souligne que le prévenu n’a attaqué dans son appel que la me- sure d’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mi- neurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP), sans remettre en question la mesure d’expul- sion. Cependant, le prévenu ayant fait porter sa déclaration d’appel également sur les infractions de pornographie (appel ensuite retiré sur ce point, voir infra consid. I.3.6) et d’escroquerie, qui pouvaient avoir un impact sur la décision d’ex- pulsion, la Cour d’appel a décidé de ne pas constater l’entrée en force de l’ex- pulsion et d’en réexaminer les conditions. 4. Interdiction de la reformatio in pejus 4.1 La prohibition de la reformatio in pejus, dont le but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 142 IV 89 consid. 2.1) est consacrée par le biais de l'art. 391 al. 2, 1ère phrase, CPP. Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut mo- difier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une reformatio in pejus prohibée, il convient de se référer au dispositif du dernier arrêt en cause, qui ne doit pas avoir été modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux ré- sultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées. Une restriction liée à la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (ATF 144 IV 35 consid. 3.1 et les références citées). 4.2 En l’espèce, l’appel a été uniquement interjeté en faveur du prévenu. Liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour d’appel ne peut ainsi pas modifier le jugement SK.2024.47 en défaveur de A., conformément aux prin- cipes rappelés ci-dessus. 5. Droit applicable Concernant l’ensemble des questions de droit applicable, la Cour d’appel relève tout d’abord que les conclusions de la première instance à ce sujet n’ont pas été contestées par les parties. Ensuite, après réexamen d’office de ces

- 19 - problématiques, la Cour d’appel renvoie entièrement au jugement de première instance et fait siennes les conclusions de la Cour des affaires pénales à ce sujet (voir notamment pour les condamnations objet de l’appel SK.2024.47 consid 6.1, 7.1, 8.1.1, 10.1, 15.1, 16.1, 17.1, 19.1 et 23.1). 6. Droit à un procès équitable (29 Cst.) 6.1 Violations alléguées par l’appelant 6.1.1 Devant la première instance, le prévenu a allégué quatre violations de la garantie du procès équitable, à savoir (SK 58.721.410) :

1) un accès constamment problématique pour la défense aux données nu- mériques;

2) l’impossibilité pour A. de consulter la part numérique de son dossier au- trement que par les visites de son avocat;

3) une disproportion dans la délégation des actes d’enquête à la PJF;

4) des violations de la présomption d’innocence par la PJF, les expertises psychiatriques et l’expertise du Netherlands Forensics Institute (ci-après : NFI). 6.1.2 Dans son jugement SK.2024.47 (consid. 32.2.4), la Cour des affaires pénales a considéré que le prévenu n’avait pas démontré son intérêt à faire constater les prétendues violations de ses droits procéduraux ni n’avait requis que soient écar- tées du dossier certaines pièces ou qu’elles soient déclarées inexploitables. La Cour des affaires pénales a ainsi refusé d’entrer en matière sur cette requête en constatation. 6.1.3 Dans sa déclaration d’appel, le prévenu a indiqué que son appel porte également sur ce refus de la Cour des affaires pénales d’entrer en matière sur la violation de son droit à un procès équitable (CAR 1.100.323). 6.1.4 Lors des débats d’appel, le prévenu a ainsi à nouveau conclu à ce que soit cons- tatée la violation de la garantie du procès équitable en raison des quatre problé- matiques précitées, la première étant présentée sous la forme d’une question préjudicielle portant sur la teneur du dossier à disposition de la Cour d’appel (CAR 5.100.004 s.; CAR 4.200.010), les trois autres étant reprises lors de la plaidoirie (CAR 5.200.010 à 012; 5.100.016 à 020).

- 20 - 6.2 Examen préalable au fond (grief de nature formelle) 6.2.1 L’art. 29 Cst., norme constitutionnelle qui consacre le droit à un procès équitable, fait partie des garanties de l’Etat de droit et plus particulièrement des garanties de procédure, au sens large. Il fait écho à des normes internationales telles que l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liber- tés fondamentales (CEDH [RS 0.101]) ou encore l’art. 14 al. 1 du Pacte interna- tional relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II [RS 0.103.2]; DANG/SON NGUYEN, Commentaire romand, 2021, n. 4 s. ad art. 29 Cst.). Les garanties générales qu’il consacre représentent un standard minimum (DANG/SON NGUYEN, Commentaire romand, 2021, n. 8 ad art. 29 Cst.). Les griefs de procé- dure, notamment ceux fondés sur l’art. 29 Cst., sont de nature « formelle ». Par- tant, en cas de recours, l’autorité saisie les traite toujours en premier. En outre, l’examen de ces griefs a lieu de manière séparée et dès lors, indépendante, du fond de l’affaire (DANG/SON NGUYEN, Commentaire romand, 2021, n. 222 s. ad art. 29 Cst.). Face à la violation d’une garantie de procédure, les conséquences juridiques dépendent, d’une part, du type de garantie de procédure et, d’autre part, de la gravité de la violation (WALDMANN, Basler Kommentar, 2e éd. 2025,

n. 7 ad art. 29 Cst.). En règle générale, la suite ordinaire est l’annulation, cela indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1.). Cette dernière est accompagnée du renvoi de la cause à l’ins- tance précédente qui doit alors répéter la procédure, en assurant que cette fois, les droits sont respectés (DANG/SON NGUYEN, Commentaire romand, 2021,

n. 228 ad art. 29 Cst.). 6.2.2 En l’espèce, le prévenu a conclu à ce qu’il soit constaté que son droit à un procès équitable a été violé. Il insiste sur le fait qu’il s’agit d’un principe fondamental et que les violations qu’il allègue l’ont handicapé dans sa défense et ont pesé sur son dossier, raison pour laquelle ces violations doivent selon lui être examinées par la Cour d’appel (CAR 1.100.324; 5.200.010 à 012). 6.2.3 Il ressort des allégations du prévenu sa volonté claire de soulever le grief formel de violation du droit à un procès équitable. Par conséquent, la Cour d’appel con- sidère qu’elle doit l’examiner et, si des violations du droit à un procès équitable devaient être constatées, en tirer la conséquence, soit en principe l’annulation et le renvoi, même si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une conclusion explicite. Partant, la Cour d’appel entre en matière sur les griefs relevant du droit à un procès équitable soulevés par le prévenu.

- 21 - 6.3 Analyse des griefs de violation du droit à un procès équitable en l’espèce 6.3.1 Contenu du dossier et accès au dossier 6.3.1.1 Le traitement d’une cause est équitable si la partie dispose de droits qui lui per- mettent de participer, de faire valoir son point de vue, et ainsi d’exercer son droit d’être entendu. Pour mettre cela en œuvre, les parties doivent avoir la possibilité de consulter le dossier (DANG/SON NGUYEN, Commentaire romand, 2021, n. 107 et 144 ad art. 29 Cst.). Le droit d’être entendu est respecté lorsque l’accès à tous les éléments sur lesquels l’autorité va se fonder pour rendre une décision est garanti (DANG/SON NGUYEN, Commentaire romand, 2021, n. 150 ad art. 29 Cst). En matière pénale, l’autorité ne peut fonder sa décision que sur des éléments qui sont connus des parties, en particulier du prévenu (voir art. 108 al. 4 CPP; ATF 129 I 85 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l'accès au dossier ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de pren- dre des notes et, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies. En pratique, les personnes repré- sentées par un avocat bénéficient couramment de facilités plus étendues, adap- tées aux besoins professionnels de ces mandataires et à la confiance que justifie leur statut : les pièces sont simplement envoyées à l'étude de l'avocat (ATF 122 I 109 consid. 2b; WALDMANN, Basler Kommentar, 2e éd. 2025, n. 54 ad art. 29 Cst. et les références citées; DANG/SON NGUYEN, Commentaire romand, 2021,

n. 154 ad art. 29 Cst.). L'art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas non plus de déduire un droit d’accès au dossier sous une forme déterminée, même si cela peut entraîner certaines difficultés pratiques, par exemple en cas de volume important de docu- ments. Ce qui reste déterminant, c'est que les parties aient eu la possibilité de consulter le dossier. Les éventuelles difficultés pratiques pouvant résulter de la quantité de documents ne changent rien sur le plan juridique (ATF 144 II 427 consid. 3.2.3; WALDMANN, Basler Kommentar, 2e éd. 2025, n. 54 ad art. 29 Cst.). 6.3.1.2 Concernant la teneur du dossier, le prévenu a demandé à la Cour d’appel de vérifier qu’elle disposait bien de l’intégralité du dossier, et donc de tous les élé- ments figurant sur le disque dur remis par le MPC à la défense le 28 novembre

2022. La défense a expliqué que ses doutes venaient du fait qu’elle avait déjà soulevé cette question en première instance mais que celle-ci n’avait pas tenu compte dans son jugement d’une partie des éléments figurant sur ce support (CAR 4.200.010; 5.100.004). Invité à se déterminer, le MPC a confirmé à la Cour d’appel que le disque dur remis à la défense était tout simplement une copie de ce qui était à disposition du Tribunal et que toutes les parties avaient reçu le même disque dur avec le même contenu (CAR 5.100.005). Questionnée à ce sujet, la défense n’a pas donné d’exemples précis d’éléments dont elle soupçon- nerait qu’ils ne figureraient pas dans les éléments remis à la Cour d’appel (CAR.5.100.005).

- 22 - Déjà dans le cadre de la procédure de première instance, le prévenu avait évo- qué une problématique en lien avec les éléments numériques versés au dossier. En effet, par lettre du 25 novembre 2024, celui-ci a annoncé vouloir s’assurer que tous les éléments numériques remis à la Cour des affaires pénales corres- pondaient à ceux dont disposait le MPC et à ceux remis à la défense. Plus pré- cisément, le prévenu a évoqué les éléments audios, vidéo et textes que com- prend le disque dur remis le 28 novembre 2022 par le MPC à la défense, à titre d’annexe au rapport de la PJF du 23 novembre 2022 (SK 58.521.039). La dé- fense a été invitée par pli du 26 novembre 2024 à préciser quels documents du disque dur reçu du MPC le 28 novembre 2022 n’auraient selon ses craintes pas été remis à la SK (voir SK 58.400.042). Par courrier du 27 novembre 2024, la Cour des affaires pénales a indiqué au MPC qu’à l’ouverture des débats, celui-ci serait prié de confirmer qu’il a bien transmis la totalité du dossier aux défenseurs ainsi qu’à la Cour et a demandé au MPC de se munir d’une copie du disque dur remis à Maître Girod le 28 novembre 2022 (SK 58.400.044). Par courrier du 28 novembre 2024, le MPC a exposé la date et le mode de transmission des différents rapports de la PJF, ainsi que de leurs annexes correspondantes, aux défenseurs et à la Cour des affaires pénales (SK 58.510.123-125). La question a ensuite été traitée dans le cadre des débats devant la Cour des affaires pénales sous forme de questions préjudicielles. La défense a déposé un courrier répon- dant à la demande de la Cour des affaires pénales du 26 novembre 2024 et indiquant que les documents concernés étaient l’annexe 5 (« Chat351 »), l’an- nexe 6 (« Extraction report »), l’annexe 13 SN-G965F (« Images ») et l’annexe 18 (« Images ») (voir SK 58.721.001). À cette occasion, le MPC a confirmé que la Cour des affaires pénales était en possession de l’ensemble du dossier, y compris les annexes au rapport PJF en cause. Le MPC a reconnu que la consul- tation des pièces était difficile, mais que si l’on disposait du chemin d’accès pré- cis, il devait être possible de retrouver toutes les pièces auxquelles la défense faisait référence. À la suite de cela, le MPC a cherché les documents indiqués par la défense, en premier lieu sur son propre exemplaire du disque dur, puis avec la défense sur l’ordinateur de Maître Girod. Ce dernier a confirmé avoir ac- cès aux pièces en question, objets des questions préjudicielles du prévenu, et a retiré celles-ci (voir SK 58.720.009). La Cour d’appel constate que la consultation du dossier du MPC présente effec- tivement une certaine complexité. Cependant, rien n’indique que les éléments qui auraient été remis à la Cour d’appel seraient incomplets par rapport au con- tenu remis à la défense. Or, il ne suffit pas d’invoquer un soupçon général pour fonder une violation du droit à un procès équitable, il faut encore en donner des exemples, afin que le soupçon puisse être infirmé ou confirmé. La défense n’in- voque aucun argument supplémentaire par rapport aux discussions qui ont été menées et traitées en première instance. En l’absence de précisions supplémen- taires de la part de la défense, la Cour d’appel renvoie aux réponses apportées

- 23 - lors des débats de première instance – suffisantes alors pour la défense (SK 58.720.009) – ainsi qu’à la confirmation supplémentaire du MPC par-devant elle (CAR 5.100.005). Le grief avancé par le prévenu en lien avec la teneur du dossier doit dès lors être rejeté. 6.3.1.3 Concernant l’accès à un ordinateur permettant au prévenu de consulter la part numérique de son dossier, le prévenu relève une problématique d’égalité des armes. Le MPC avait une pleine disposition de tout ce qui concernait les données numériques, pouvant y naviguer à sa guise avec les outils requis, alors que lui n’avait que ce qu’on lui donnait par des remises de courriers, par les copies faites par son avocat et par accès à un ordinateur lors des visites de celui-ci, ce qui était insuffisant pour aborder toute la matière numérique au dossier. Le prévenu relève qu’il s’agit d’un problème d’organisation interne à la prison, dont ni le MPC ni les tribunaux ne sont responsables (CAR 5.100.017 s.), et renvoie à une ré- ponse de l’établissement de YYYYY. du 15 juillet 2024 (MPC 16-00-00-0418). La Cour d’appel relève tout d’abord que le prévenu était représenté par un avo- cat, qui lui avait accès à l’intégralité des données sous forme numérique. Par ailleurs, le prévenu ne s’est pas vu imposer de restriction d’accès au dossier au sens de l’art. 108 CPP mais aurait souhaité pouvoir disposer d’un ordinateur en prison, afin de pouvoir naviguer dans l’ensemble de son dossier en sus des oc- casions offertes par les visites de son défenseur. Le prévenu, placé en détention avant jugement a été soumis au régime correspondant, dont les modalités quo- tidiennes sont déterminées par l’établissement de détention, en fonction de ses infrastructures et de ses règles de fonctionnement internes. La prison de YYYYY. a indiqué dans son courrier du 15 juillet 2024 que les ordinateurs de l’établisse- ment étaient uniquement destinés à la formation et non à l’importation ou au té- léchargement de données. La prison a cependant indiqué que les classeurs de la procédure pouvaient être apportés à la prison et qu’ils pourraient alors être gardés sous clé à l’étage du prévenu. Cette proposition permettait déjà un accès large aux éléments du dossier, les éléments audio à écouter ou vidéos à regarder pouvant être mis à disposition lors des visites de son avocat. Enfin, le prévenu n’a pas fait de demande pour exécuter de manière anticipée sa peine, ce qui aurait permis probablement un placement dans un régime plus souple à cet égard. Quoi qu’il en soit, la Cour d’appel considère que, notamment pour des questions sécuritaires, les prévenus en détention ne peuvent pas exiger de dis- poser de tous les moyens techniques auxquels ils auraient accès à l’extérieur, sous peine de pouvoir invoquer en cas de refus la violation du droit à un procès équitable. Cela vaut d’autant plus lorsqu’ils sont représentés par un avocat pou- vant les seconder pour surmonter les obstacles éventuels dans l’accès direct et en tout temps à tous les éléments numériques de leur dossier, ce que Maître Girod a d’ailleurs fait par exemple en imprimant pour le prévenu le « Chat351 » précité (enregistrement audio des débats SK 20250109134935_DENON_AG,

- 24 - 00:45:40 ss). Enfin, comme rappelé ci-dessus (voir supra I.6.3.1.1), la Constitu- tion garantit un accès au dossier au siège de l’autorité, les avocats pouvant se faire remettre le dossier étant donné leur statut. De plus et surtout, il n’existe pas de droit à se faire remettre le dossier sous une forme précise (papier plutôt que supports numériques et inversement). La Cour d’appel déduit de ce qui précède qu’il n’existe pas de droit pour une personne en détention à pouvoir visionner ou écouter des audios et vidéos de son dossier en tout temps, en dehors des visites de son avocat. Au vu de tout ce qui précède, la Cour d’appel considère qu’il n’y a pas eu d’iné- galité dans l’accès au dossier du fait que le prévenu a parfois dû attendre la visite de son avocat pour consulter certains éléments sur un ordinateur. Le grief avancé par le prévenu concernant l’accès à son dossier doit dès lors être rejeté. 6.3.2 Délégation des actes d’instruction à la PJF 6.3.2.1 Conformément à l’art. 308 al. 1 CPP, il revient au ministère public d’établir l’état de fait et l’appréciation juridique du cas de telle sorte qu’il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire. Pour ce faire, le ministère public peut charger la po- lice d’investigations complémentaires (art. 312 al. 1 CPP). En effet, grâce à ses services spéciaux, la police est dotée d’un personnel bien formé et d’équipe- ments adéquats et est, partant, mieux à même d’élucider des détails que ne l’est le ministère public (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 3e éd. 2025, n. 5 ad art. 312 CPP). 6.3.2.2 La loi ne fixe que peu de limites à la possibilité de déléguer des opérations à la police, exigeant seulement qu’il conduise lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes en cas d’infractions graves (art. 307 al. 1 et 2 CPP). En particulier, elle n’exclut aucun type d’acte d’enquête du champ des mandats qui peuvent être donnés à la police (arrêt du Tribunal fédéral 1B_730/2011 du 25 juin 2012 consid. 2.2). Il convient toutefois de souligner que le ministère public doit donner à la police des mandats limités à des actes d’en- quête précisément définis et que partant, la délégation générale est prescrite (GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 312 CPP). 6.3.2.3 Selon le Tribunal fédéral, la question de la délégation d’actes d’instruction relève en principe du pouvoir d’appréciation du ministère public. À cela s’ajoute le fait que l’art. 312 al. 2 CPP garantit aux parties, dans le cadre des auditions délé- guées par la police, les mêmes droits que pour les opérations accomplies par le ministère public lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 1B_730/2011 du 25 juin 2012 consid. 2.2). Les parties ne voient ainsi nullement leurs droits affectés par une délégation d’actes à la police (GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4a ad art. 312 CPP).

- 25 - 6.3.2.4 Il n’existe ainsi pas de droit pour un intéressé d’être entendu plutôt par le minis- tère public que par la police, ou vice-versa (GRODECKI/CORNU, Commentaire ro- mand, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 312 CPP). Selon certains auteurs, l’on ne retient aucune sanction dans la loi si le ministère public use trop largement du mandat accordé à la police et se dessaisit donc, dans les faits, de la direction de l’en- quête, y compris lorsqu’il a délégué trop largement à la police (GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 312 CPP). D’autres estiment que dans un tel cas, le renvoi de l’acte d’accusation pourrait se justifier (VOGEL- SANG, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 13 ad art. 312 CPP). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que lorsqu’après l’interrogatoire de détention, le mi- nistère public n’a procédé qu’à la confrontation et à l’audition finale, et qu’entre- temps 19 interrogatoires ont été délégués à la police, une délégation aussi éten- due constitue un manquement manifeste à l’obligation du ministère public de re- cueillir des preuves. Nonobstant cela, dès lors que les droits procéduraux des parties sont identiques, que l’audition soit menée par le ministère public ou la police, les preuves recueillies en violation de l’art. 312 al. 1 CPP ne sont pas inutilisables. Dans le cas contraire, on aurait pu s'attendre à ce que cela soit explicitement mentionné dans la loi ou dans les travaux préparatoires. Les incon- vénients pour les parties à la procédure lorsque les preuves sont recueillies par la police au lieu du ministère public ne semblent en outre pas suffisamment graves pour justifier leur inexploitabilité. L'art. 312 al. 1 CPP est une simple règle d'ordre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_976/2015 du 27 septembre 2015 con- sid. 4.2.4 et les références citées). L’audition finale prévue par l’art. 317 CPP dans les procédures importantes et complexes devrait être effectuée par le pro- cureur lui-même, dès lors qu’il est vraisemblablement le seul à disposer de tous les éléments utiles (GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 11b ad art. 312 CPP). 6.3.2.5 En l’espèce, il ressort du dossier qu’il a été procédé à au moins 86 auditions dans le cadre de la procédure préliminaire relative à cette affaire. Sur ces 86 auditions, 7 auditions ont été réalisées par le MPC et une audition a eu lieu devant la police genevoise. Partant, les 78 auditions restantes ont été effectuées par la PJF, sur délégation du MPC en application de l’art. 312 CPP. Force est de constater que cela représente un taux de délégation élevé, dès lors que moins de 10 % des auditions ont été réalisées par le MPC. Toutefois, au vu des principes rappelés ci-dessus, cela ne saurait justifier une violation du droit à un procès équitable. En effet, il ressort du pouvoir d’appréciation du ministère public de décider dans quelle mesure une délégation des actes d’instruction apparaît nécessaire ou ap- propriée. À cela s’ajoute que les droits des parties demeurent identiques, aucun désavantage ne saurait donc leur être imposé du fait de cette manière de procé- der. Enfin, le Tribunal fédéral a justement relevé que l’art. 312 al. 1 CPP repré- sente une simple règle d’ordre, explicitant ainsi de manière limpide la marge de

- 26 - manœuvre dont dispose le ministère public. Le grief avancé par le prévenu con- cernant la délégation des actes d’enquête à la PJF doit dès lors être rejeté. 6.3.3 Présomption d’innocence 6.3.3.1 En l’espèce, le prévenu allègue tout d’abord une violation du principe de la présomption d’innocence par une information déficiente de ce principe aux « témoins » cités (CAR 5.200.011 ss). Il mentionne à titre d’exemples les auditions de EEE. (MPC 12-01-00-0001 ss) et de LLL. (MPC 12-03-00-0001 ss). Ces incidents sont survenus selon lui alors que la PJF procédait à la lecture des infractions poursuivies, ce qui engendrait un réflexe de recul chez les témoins, ainsi que lorsqu’ils étaient invités à exprimer leurs réactions en fin d’audition, sans que le principe de la présomption d’innocence ne soit rappelé, sinon à la demande de l’avocat du prévenu, comme lors de l’audition de EEEE. (MPC 12- 10-00-0012). Plus précisément, lors de l’une des auditions de EEE., la PJF lui a montré la photographie du corps de K. et le défenseur du prévenu a alors demandé que soit rappelée à la personne entendue la présomption d’innocence. Une autre fois, le défenseur du prévenu est intervenu spontanément pour rappeler la présomption d’innocence et l’enquêteur FF. lui a demandé de ne pas interrompre durant la rédaction du procès-verbal (MPC 12-10-00-0012). Son défenseur devait interrompre la police pour rappeler qu’il était présumé innocent, comme lors de l’une des auditions de EEE., laquelle avait alors indiqué qu’elle n’était pas consciente de cela (MPC 12-01-00-0031 ligne 4 ss). Composant du droit à un procès équitable et garantie de la procédure pénale, le principe de la présomption d’innocence consacré aux art. 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 10 CPP signifie que toute personne poursuivie ou accusée d'une infrac- tion a le droit d'être considérée comme innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020, consid. 2.2.2). La présomption d'innocence impose des condi- tions concernant notamment la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d'un prévenu (ATF 147 I 386 consid. 1.2 et les références citées). Les autorités pénales doivent respecter la présomption d’innocence dès le début de la procédure (VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 10 CPP). Ce principe est étroitement lié à la maxime d’instruction consacrée à l’art. 6 CPP et qui dispose que, dans le cadre de l’enquête, les autorités pénales doivent re- chercher tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1) et qu’à cet effet, elles instruisent avec un soin égal les circons- tances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2 CPP).

- 27 - Pour déterminer si une déclaration porte atteinte à la présomption d'innocence, il convient notamment de prendre en considération le choix des mots, leur sens réel, le contexte global ainsi que les circonstances concrètes du cas d'espèce. Ainsi, l'évaluation provisoire des faits exprimée dans une ordonnance de procé- dure ne constitue pas un préjugé inadmissible, car la décision est obligatoire pour la suite de la procédure (TOPHINKE, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 29 ad art. 10 CPP). La Cour d’appel s’est penchée sous l’angle des critiques précitées sur les audi- tions menées par la PJF et le MPC durant la procédure. Elle a constaté que les droits ont été correctement indiqués au début de la majorité de celles-ci, sauf lors de trois auditions : Lors de l’audition de C. du 1er février 2022, il lui est indiqué à tort qu’il n’est pas obligé de déposer en qualité de partie plaignante (voir art. 180 al. 2 CPP; MPC 12-18-00-0002). La même remarque vaut pour les auditions de E. du 14 septembre 2022 (MPC 12-08-00-0002) et du 31 août 2023 (MPC 12-08- 00-107). Cette indication erronée est cependant sans conséquence sur la pré- somption d’innocence et sur l’exploitabilité des propos tenus par ces personnes, qui étaient tenues de déposer sous réserve des dispositions prévalant pour les témoins. Par ailleurs, lors de certaines auditions (à savoir : EEE., MPC 12-01-00-0005; LLL., MPC 12-03-00-0003; DDDD., MPC 12-02-00-0004), les enquêteurs ont utilisé une formulation ambiguë sur la commission des faits liés à l’assassinat de K. (« les faits ont été commis le 13 novembre 1995 »), susceptible de porter at- teinte au principe de la présomption d’innocence. Cependant, ces passages con- cernent l’infraction d’assassinat qui ne fait pas objet du présent appel et qui n’est pas liée aux faits encore discutés. Ces passages, bien que maladroits, sont ainsi trop marginaux pour constituer en l’espèce une violation de la présomption d’in- nocence portant atteinte au droit à procès équitable. Enfin, lors de l’audition de E. du 28 juillet 2021, la PJF a employé une formulation ambiguë au début des questions, à savoir : « [v]ous avez été témoin d’une agres- sion physique de votre ex-copain, soit A., contre un collègue à vous, C. » (MPC 02-00-00-0113). Ce cas est à la limite. L’information contenue n’est pas en soi erronée mais l’ambiguïté de la formulation pouvait entraîner une influence sur les réponses de E. Cela reste cependant marginal dans le cadre de la présente pro- cédure et ne constitue pas en soi une violation du procès équitable. En revanche, il pourra en être tenu compte, cas échéant, dans le cadre de l’appréciation des preuves, lors de l’examen des infractions liées aux événements en question im- pliquant le prévenu et C. (voir infra consid. II.3.3.2). 6.3.3.2 Secondement, le prévenu mentionne une potentielle violation de la présomption d’innocence dans le cadre de la réalisation des expertises (CAR 5.200.011), sans

- 28 - plus développer son propos. Lors de la plaidoirie en première instance, le prévenu avait soulevé comme élément problématique violant la présomption d’innocence le fait que le Docteur R. soit parti d’une hypothèse de culpabilité, donc de commission des infractions en cause, pour réaliser son évaluation et établir ses conclusions (enregistrement audio des débats SK 20250109152407_DENON_AG, 00:02:13 ss). L'art. 56 let. f CPP – applicable aux experts en vertu du renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale re- couvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres pré- cédentes de l'art. 56 CPP (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.2). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au dé- triment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une pré- vention effective de l'expert est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de sa part. Seules les cir- constances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas dé- cisives (arrêt du Tribunal fédéral 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.2 et les références citées). Pour procéder à sa mission, l'expert psychiatre ne peut pas ignorer les faits à l'origine de la procédure et dont la réalité doit être établie par les autorités judiciaires, même si ceux-ci sont contestés en tout ou en partie par le prévenu. L'expert doit alors prendre en compte comme hypothèse de tra- vail la réalité des actes délictueux dénoncés, tels qu'ils ressortent par exemple de l'acte d'accusation (cf. art. 325 al. 1 CPP) si celui-ci a déjà été établi. La réa- lisation d'une expertise psychiatrique antérieurement à un éventuel verdict ne viole ainsi pas le principe de la présomption d'innocence. Une apparence de pré- vention de la part d'un expert ne saurait donc découler du seul fait que celui-ci a pris en compte, à titre d'hypothèse de travail, une éventuelle commission par le prévenu des infractions qui font l'objet de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.2 et les références citées). Enfin, le fait qu'un expert formule, dans son rapport, des conclusions défavorables à l'une des parties ne constitue pas un motif de récusation (ATF 132 V 93 consid. 7.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_659/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.3)

- 29 - La Cour d’appel constate en premier lieu qu’aucune demande de récusation au sens de l’art. 56 CPP – ce qui pourrait s’avérer pourtant avisé en présence d’un soi-disant parti pris du Docteur R. – n’a été présentée par le prévenu au cours de la procédure devant l’instance précédente. Au contraire, celui-ci avait, dans une requête du 31 mars 2023 (MPC 17-00-00-0323 ss) sollicité de l’instance infé- rieure qu’elle entende le Docteur R. (17-00-00-0329), ce qui fut d’ailleurs fait. Pour le surplus, le prévenu ne cite aucun exemple concret de parti pris de l’ex- pert, où ce dernier se serait substitué au tribunal pour exposer avec certitude que le prévenu se serait rendu coupable des actes reprochés au terme de l’acte d’ac- cusation. La Cour constate bien au contraire que le Docteur R., dans le cadre de son rapport d’expertise du 13 mars 2023 (MPC 17-00-00-292 ss), évoque la cul- pabilité du prévenu comme étant une hypothèse (MPC 17-00-00-305 et 311) et écrit qu’il est même allé jusqu’à rappeler (manifestement plusieurs fois) au pré- venu qu’il n’appartenait pas à l’expert de trancher la question de l’innocence ou de la culpabilité de celui-ci (MPC 17-00-00-302). Dans ces conditions, la requête du prévenu visant à tirer prétexte du rapport d’expertise du Docteur R. pour en déduire une violation du procès équitable est rejetée. 7. Interdiction de la double poursuite (ne bis in idem) Selon l’art. 11 al. 1 CPP, aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. Le principe ne bis in idem suppose qu'il y ait identité de la per- sonne visée et des faits retenus. L'interdiction de la double poursuite implique l’existence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été con- damné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le principe ne bis in idem constitue un obstacle procédural qui doit être pris en compte d'office à chaque stade de la procédure (ATF 149 IV 50 consid. 1.1.3). En cas de violation du principe, la procédure doit en principe être classée (SCHWENDENER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 et 21 ad art. 339 CPP). En l’espèce, la Cour d’appel a constaté à la lecture de l’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu (CAR 4.401.020 s.) qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation pour entrée illégale en Suisse par ordonnance pénale du 30 janvier 2018 (MPC 18-01-03-0134), pour une période qui chevauche en partie la période décrite pour cette infraction dans l’acte d’accusation au chiffre 1.1.18 let. a qui s’étend d’une période indéterminée au 30 octobre 2018. Lors de l’interrogatoire du prévenu

- 30 - mené à cette occasion le 30 janvier 2018, celui-ci avait alors déclaré notamment venir en Suisse tous les jours depuis plusieurs années pour venir chercher des voitures qu’il avait achetées, pensant que son interdiction d’entrer en Suisse s’était terminée trois ans après sa condamnation datant de 2009 (MPC 18-01- 03-0134 et 18-01-03-0152 ss). Au vu de ce qui précède, la procédure est classée en ce qui concerne l’infraction d’entrée en Suisse illégale intentionnelle et répé- tée selon l’art. 115 al. 1 let. a LEI, pour la période entre août 2017 et le 30 janvier

2018. La question des conséquences de ce classement partiel sur la quotité de la peine est traitée ci-dessous (voir consid. II.7.2). II. Sur le fond 1. Agissements au préjudice de E. 1.1 Acte d’accusation (1.1.2 et 1.1.3) Selon l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir entre mars 2013 et mai 2021, à tout le moins à une quinzaine de reprises, en utilisant différents moyens de contrainte à l’encontre de E. (coups, menaces, humiliations), inten- tionnellement contraint E. à entretenir des relations sexuelles avec lui alors qu’elle ne voulait pas. L’acte d’accusation détaille plus précisément les quatre événements suivants : a) d’avoir à U. (France), à son domicile, sis […], en 2013 ou en 2014, en saisissant de ses deux mains, consécutivement à une dispute avec E., la table du salon et en poussant violemment cette dernière sur le côté sans la renverser, en s’approchant de E. et lui donnant une gifle sur sa joue gauche avec le plat de sa main droite, laquelle l’a faite tomber au sol, E. restant assise et reculant afin de se blottir contre des armoires, en s’énervant, criant et en l’insultant de « folle » et de « conne qui foutait sa merde », en la relevant de force, en l’empêchant de quitter la maison en verrouillant la porte d’entrée et en gardant la clé de ladite porte alors que E. s’apprêtait à quitter les lieux après avoir pris son sac, en la conduisant de force dans sa chambre à coucher après l’avoir menacée de la frapper à nouveau, en la poussant sur le lit, E. se trouvant alors allongée perpendiculairement au lit jusqu’à la hauteur des genoux, en s’allongent de l’autre côté du lit et en la tirant vers lui, alors qu’elle ne voulait pas, en la menaçant de lui « en foutre une », si elle ne se laissait pas faire, en la tirant vers le haut du lit afin de la positionner dans l’axe de ce dernier, en lui retirant de force son leggings et sa culotte, en lui écartant les jambes, en la pénétrant vaginalement avec son pénis quelques minutes, en position du mis- sionnaire, jusqu’à éjaculation, la contraignant ainsi à subir un acte sexuel,

- 31 - en brisant ainsi la résistance de E. laquelle, tétanisée par la peur provoquée par les violences et menaces susmentionnées et craignant qu’il la frappe à nouveau au vu de l’attitude du prévenu à son encontre dans le passé, n’a pas été en mesure de s’opposer; b) d’avoir à ZZ., au domicile de E., sis […], le jeudi 12 octobre 2017, aux alentours de 23h00, en donnant une première gifle à E. suivie d’à tout le moins de deux autres gifles, consécutivement à une dispute en lien avec un appel téléphonique reçu par le pré- venu sur son téléphone portable, en la prenant et en la jetant sur son lit, tout en lui disant qu’elle « n’avait pas à re- garder son téléphone et qu’il faisait ce qu’il voulait », en l’obligeant à lui attacher la ceinture de son peignoir autour de son cou, à prendre la ceinture dans sa main pour le promener à quatre pattes comme un chien dans l’appartement et à l’amener aux toilettes pour uriner tout en lui disant que « ce [qu’elle] voulai[t], c’était faire de lui un chien, un toutou […] », puis, en la bousculant à plusieurs reprises avec ses bras de sorte à la faire tomber en arrière à une reprise sur le lit, en la saisissant au niveau des épaules, alors qu’elle se trouvait au salon, et en la levant de force du canapé après qu’elle ait clairement refusé de le suivre au lit, en la poussant jusqu’à la chambre à coucher, en lui attachant les mains sur le devant au moyen de la ceinture du peignoir, de sorte que ses poignets forment une croix, en la poussant sur le lit de sorte qu’elle tombe face contre le matelas, en lui baissant ensuite son bas de training alors qu’elle était à plat ventre, en la pénétrant analement au moyen de son pénis, la contraignant ainsi à subir un acte sexuel, en la retournant afin de l’allonger sur le dos puis en lui retirant la ceinture du peignoir qui entravait ses poignets, en la pénétrant vaginalement avec son pénis, en position du missionnaire, tout en plaçant sa tête sur son épaule et en prenant ses bras pour les mettre autour de son cou alors qu’elle avait les poings serrés, contraignant ainsi E. à nouveau à subir un acte sexuel, en brisant ainsi la résistance de E. laquelle, tétanisée par la peur provoquée par les violences et craignant qu’il la frappe à nouveau au vu de l’attitude du prévenu à son encontre dans le passé, n’a pas été en mesure de s’opposer, causant à E. intentionnellement des lésions corporelles simples, soit d’une part des dermabrasions et des griffures sur le bas de la joue gauche s’étendant depuis l’oreille au menton et d’autre part un bleu au niveau de l’oreille gauche; c) d’avoir à Z., au garage QQQ. Sàrl, sis […], le samedi 12 mai 2018, dans la soirée, en téléphonant à E. laquelle se trouvait à son domicile, sis […], ZZ., et en insistant pour qu’elle vienne le chercher au garage en voiture, puis, suite à son refus, en se fâchant et en l’obligeant à venir en lui disant que sinon « ça allait mal se passer », à l’arrivée de E. avec son véhicule, en s’asseyant sur le siège passager avant dans la voiture de E., laquelle était parquée devant le garage, QQQ. Sàrl, sis […], Z., puis en s’énervant après que E. lui ait dit que c’était un manque de respect de sa part de la faire attendre une bonne quinzaine de minutes,

- 32 - en l’obligeant de sortir de la voiture, alors qu’elle ne voulait pas de peur qu’il s’en prenne physiquement à elle, en lui donnant, à peine sortie du véhicule, une grosse gifle au niveau de la tête, en tirant très fort l’un de ses bras afin de la déplacer puis la plaquer contre le mur du garage, alors qu’elle criait pour obtenir de l’aide, mais sans succès, en lui donnant de nombreux coups de pied au niveau des mollets lui faisant perdre l’équilibre à plusieurs reprises, en lui faisant une clé de bras, soit en lui saisissant le bras gauche et en le ramenant dans son dos, celui-ci formant une sorte de « L », afin de la relever puis de la main- tenir penchée contre le mur tout en lui assénant des coups de pied au niveau des mollets, en la tirant de force dans le garage, en continuant à taper en donnant des coups de pied dans ses jambes et la faisant ainsi chuter à plusieurs reprises au sol, en la relevant pour la plaquer contre une voiture, en levant plusieurs fois la main en s’énervant et en faisant ainsi semblant de la frap- per, tout en lui demandant ce qu’elle cherchait et en lui disant qu’elle voulait juste foutre la merde, en l’asseyant sur une chaise, en la prenant dans ses bras, alors qu’elle ne voulait pas, en la plaquant contre le capot d’une voiture, en la pénétrant vaginalement avec son pénis, contraignant ainsi E. à subir un acte sexuel, en brisant ainsi la résistance de E. laquelle, tétanisée par la peur provoquée par les violences et les menaces susmentionnées, pensant que cette fois c’était « la fin » et craignant qu’il la frappe à nouveau au vu de l’attitude du prévenu à son encontre dans le passé, n’a pas été en mesure de s’opposer, causant à E. intentionnellement des lésions corporelles simples, soit plusieurs hé- matomes au niveau des mollets; d) d’avoir à ZZ., au domicile de E., sis […], respectivement dans la région du village de YY., entre mars 2013 et mai 2021, dans la soirée, en demandant à E., alors qu’il était nu et couché sur le lit à côté d’elle, d’avoir un rapport sexuel, qu’elle a refusé en raison de son état de fatigue, en lui demandant de lui prodiguer une fellation, qu’elle a également refusé de faire, en saisissant la tête de E. en plaçant sa main sur sa nuque pour la ramener vers son pénis qui était en érection, E. tentant alors en vain de résister d’approcher son visage de son pénis, contraignant ainsi E. à accomplir un acte sexuel en lui faisant une fellation laquelle a duré quelques secondes, en se fâchant contre E. en lui disant qu’elle ne se donnait pas assez de peine et qu’elle n’était pas assez démonstrative, en lui demandant fermement de s’habiller pour sortir, puis une fois tous les deux habillés, en la tirant par la nuque hors de l’appartement, en l’obligeant à monter dans son véhicule sur le siège passager avant pour ensuite la conduire à proximité d’un champ, non loin d’un hôpital situé dans la région du village de YY., en lui criant dessus durant tout le trajet d’une durée d’environ 7 minutes en lui disant qu’elle le faisait chier et qu’elle n’était qu’une emmerdeuse,

- 33 - en l’obligeant à sortir du véhicule, alors que par peur d’être frappée, E. ne voulait pas, en sortant du véhicule et en contournant celui-ci afin d’ouvrir la portière de E., puis en la « tirant dans tous les sens » par les bras hors du véhicule, tout en l’insultant, la faisant finalement tomber au sol, puis, en la relevant et en continuant à la bous- culer pendant environ dix à quinze minutes, en lui faisant des reproches sur le chemin du retour en lui demandant pourquoi elle se comportait ainsi et pourquoi elle l’énervait, puis une fois de retour au domicile de E., en la tirant contre lui au lit alors qu’il était nu et allongé sur le côté, de sorte qu’elle s’allonge sur le dos, alors qu’elle était allongée sur le côté, dos à lui, habillé d’un t- shirt et d’un slip, en lui baissant son slip jusqu’à la hauteur des genoux et en relevant ses jambes, en se positionnant perpendiculairement à E., en la pénétrant vaginalement avec son pénis quelques minutes jusqu’à éjaculation, tout en prenant une main de E. pour la mettre sur lui, alors qu’elle avait les poings serrés, contraignant ainsi E. à subir un acte sexuel, en brisant ainsi la résistance de E. laquelle, tétanisée par la peur provoquée par les violences et craignant qu’il la frappe à nouveau au vu de l’attitude du prévenu à son encontre dans le passé, n’a pas été en mesure de s’opposer; En lien avec les lettres a et d précitées, le MPC a par ailleurs renvoyé le prévenu devant le tribunal pour séquestration (art. 183 ch. 1 CP). 1.2 Griefs de l’appelant Le prévenu demande son acquittement pour l’ensemble des chefs d’accusation concernant E. (CAR 1.100.324). Concernant les événements qui se seraient déroulés à U. en 2013-2014, le pré- venu conteste totalement qu’un tel épisode se soit déroulé. Il indique ne pouvoir se déterminer davantage étant donné que cela ne correspond pas à un souvenir qu’il aurait (CAR 5.100.058 ss). Durant son interrogatoire, il a notamment expli- qué avec un croquis que la version de E. concernant une table qu’il aurait forte- ment poussé sur le côté à cette occasion (MPC-12-08-00-0072) n’est pas pos- sible, car les tables dans la cuisine et le salon ne peuvent pas être bougées, l’une étant trop lourde, l’autre étant fixe (CAR 5.300.016 ss; MPC 13-01-00-0369 ss). Concernant les événements qui se seraient déroulés à ZZ. le 12/13 octobre 2017, le prévenu conteste le déroulement à savoir d’avoir obtenu une faveur sexuelle anale ou vaginale par les gestes décrits selon lesquels il aurait entravé la plai- gnante ou l’aurait poussée sur le lit. Il n’a jamais perçu les moments d’intimité sexuelle autrement que comme étant également voulu par E. et n’a jamais non plus, tout au long des années de relation, perçu une résistance ou une absence de consentement de sa part. L’attitude générale de E., soit une alternance de

- 34 - relances et de demandes, et son attitude au moment des relations, lui faisait comprendre qu’elle était d’accord (CAR 5.100.059). Le récit de la plaignante con- cernant le fait qu’il lui a demandé de le promener comme un chien avec le cordon du peignoir de celle-ci autour du cou ne correspond pour lui à aucun souvenir, il n’a jamais vécu cela avec elle (CAR 5.300.024). Concernant les événements qui se seraient déroulés au garage de Z. le 12 mai 2018, le prévenu admet la dispute mais conteste qu’il y ait eu un acte d’ordre sexuel (CAR 5.100.059; 5.300.029 s.). Concernant les événements qui se seraient déroulés à ZZ. et dans la région du village de YY. entre mars 2013 et mai 2021, le prévenu indique qu’il n’a jamais vécu une telle scène avec E. et qu’ils ont toujours eu des rapports consentis, dans le respect de chacun. Le récit concernant le déplacement en voiture ne correspond à aucun de ses souvenirs (CAR 5.300.034). Il est ainsi impossible pour le prévenu de se déterminer davantage, ceci d’autant plus au vu de la tem- poralité dans laquelle l’acte d’accusation place ces circonstances qui s’étale sur huit ans (CAR 5.100.059). Le prévenu conteste avoir créé une situation d’emprise, en usant de manière répétée de violences, physique et verbale à l’égard de E. au cours de leur rela- tion, comportement qui, selon la première instance, aurait constitué un terreau fertile pour exercer sur celle-ci des pressions multiples (CAR 5.100.020; juge- ment SK consid. 6.4). Tout d’abord, une telle emprise supposerait qu’il y eut eu une vie de couple commune et stable, ce qui n’était pas le cas du prévenu et de E. Ensuite, l’accusation d’assassinat a déteint sur l’ensemble du dossier quant à la soi-disant propension à la violence du prévenu. Enfin, le prévenu relève qu’au- cun fait de violence lié à ses ex-compagnes n’a été prouvé ou n’a fait l’objet de procédures, même s’il reconnaît aujourd’hui l’existence – mais à un degré bien moindre que ce qui lui est imputé – d’un problème de violence conjugale (CAR 5.100.022). Enfin, en lien avec l’ensemble de ces chefs d’accusation, le prévenu souligne que les éléments au dossier mettent à mal la crédibilité des déclarations de E. Il relève notamment ce qui suit (CAR 5.100.028 ss) : • La première instance a reconnu dans sa motivation orale que E. présen- tait une certaine vulnérabilité à la victimisation de par son profil psycholo- gique. • La relation entre E. et le prévenu était une relation durable, qui s’est main- tenue sur dix ans. Dans ce contexte, il y a un caractère alternatif des faits présentés tout de même particulier avec des relations sexuelles presque

- 35 - toujours « ok » alors que quatre fois, ce n’était pas « ok » et il y aurait eu contrainte. • E. a pris conscience subséquemment qu’elle avait peur. A l’époque, elle croyait que c’était de l’amour et elle a compris ensuite que c’était de la peur. Comment le prévenu pouvait-il comprendre, si aujourd’hui la parte- naire apprécie mais peut-être que demain, elle comprendra que c’était de la peur ? • E. était ambivalente, ce qui ressort des messages échangés et qui se comprend au vu de sa santé psychologique. Dans ses déclarations à ses médecins et à la police, il y a eu une évolu- tion, aussi marquée par le poids de l’accusation d’assassinat. C’est lorsqu’elle a été entendue au sujet de celle-ci en février 2019 qu’elle a évoqué que le prévenu l’avait frappée quelques fois. A cette même époque, elle consulte un médecin et parle de sa relation sans évoquer de violences mais en disant que ce n’était pas de l’amour mais de la torture psychologique. Il ressort aussi de son dossier médical qu’elle a en fait une souffrance au plan psychologique qui n’a pas été engendrée par le prévenu mais par un parcours de vie complexe. Dans une expertise de septembre 2023, on peut lire que la plaignante a comme facteurs de stress la mauvaise relation avec son père depuis l’adolescence, le divorce avec le père de son fils ainsi que la violence conjugale subie avec son ex- compagnon depuis 2010, alors que dans les déclarations de la procédure, la violence conjugale n’existe pas à partir de 2010 (CAR 5.100.036; SK 58.553.024). Un autre certificat montre que E. était meurtrie avant que le prévenu n’entre dans sa vie et que ses peurs exprimées ensuite corres- pondent aux éléments de ce passé (CAR 5.100.037; SK 58.721.009). Il fallait procéder à une expertise de crédibilité des déclarations de la plai- gnante et il incombait aux autorités pénales de la mettre en œuvre. Par ailleurs, le MPC aurait dû entendre directement la plaignante, ce qu’il n’a pas fait, déléguant cela à la PJF, laquelle n’a pas les compétences spé- cifiques pour traiter une accusation de viol. Concernant les messages (CAR 5.100. 041 ss), le prévenu en met en évidence plusieurs positifs, qui démentent selon lui la thèse de l’enfer que la plaignante dit avoir subi. Le prévenu cite notamment un message que E. lui a adressé le 19 juin 2018 et dans lequel elle déclare qu’elle l’aime, qu’elle l’aimera toujours et qu’elle regrette qu’il n’ait pas pris plus de temps pour le couple (MPC 10-00-001478 s.). E. a déclaré que c’était à sa demande qu’elle envoyait des photos intimes ou que la relation avait parfois repris, ce qui ne colle cependant pas avec la lecture des

- 36 - messages. Le prévenu cite entre autres un message du 16 août 2020 (MPC 12-08-00-0171), dans lequel E. lui dit être consciente qu’elle est sur son dos mais qu’elle aimerait ne pas avoir à dire qu’ils devraient se voir, qu’ils devraient passer du temps ensemble, qu’elle a l’impression qu’il fait passer tout avant elle et qu’elle aimerait retrouver celui qui est revenu vers elle il y a deux mois. • Le prévenu relève encore que E. n’a pas dit la vérité sur la nature de sa relation avec C., avec lequel, selon l’analyse des messages par la PJF, elle a entretenu une relation sentimentale en 2021 (10-00-00-1460). Cela remet en cause le présupposé de sa parfaite crédibilité (CAR 5.100.040). • Enfin, la partie plaignante n’a pas rendu vraisemblable s’être opposée. Elle ne s’est pas opposée puisqu’elle croyait que c’était alors de l’amour (CAR 5.100.054). 1.3 Moyens de preuve à disposition 1.3.1 Concernant le premier événement (U. 2013/2014), les preuves à disposition au dossier sont deux auditions de E. (MPC 12-08-00-0072 ss et SK 58.753.016 ss) et quatre auditions du prévenu (MPC 13-01-00-0369 ss; MPC 13-01-00-0646; SK 58.731.079 ss et CAR 5.300.016 ss). 1.3.2 Concernant le second événement (ZZ. le 12/13 octobre 2017), les preuves à dis- position au dossier sont trois auditions de E. (MPC-12-08-00-0024 ss; MPC 13- 04-00-005; SK.58.753.020 s.), cinq auditions du prévenu (MPC-13-01-00-0115 et 130; MPC-13-01-00-0224 ss; MPC-13-01-00-0646; SK 58.731.081 ss; CAR 5.300.023 ss), trois photographies remises par E. lors de son audition du 8 février 2022, prises selon la date apposée à leur verso le 13 octobre 2017 et sur laquelle on voit la joue gauche de la plaignante avec des traces rouges (MPC 10-00-00-

1126) et un extrait du rapport de la PJF du 9 juin 2022 portant sur l’analyse des données contenues dans le smartphone de E. dont il ressort que ces clichés ont été créés le 14.10.2017 (MPC 10-00-00-1386). 1.3.3 Concernant le troisième événement (garage de Z. le 12 mai 2018), les preuves à disposition au dossier sont les suivantes : • cinq auditions de E. (MPC 02-00-00-0113 s.; MPC 12-08-00-0036 ss; MPC 13-04-00-007 s.; MPC 12-08-00-0121 à 123 et 124 ss; SK 58.753.025 ss) et six auditions du prévenu (MPC 13-01-00-0193; MPC 13-01-00-0219 ss; MPC 13-01-00-0259 s.; MPC 13-01-00-0449 s.; MPC 13-01-00-0646 s.; SK 58.731.082 ss.; CAR 5.300.026 ss);

- 37 - • cinq photographies montrant des hématomes sur ses deux mollets et son tibia gauche (MPC 10-00-00-1128 s.) ainsi qu’un extrait du rapport de la PJF du 9 juin 2022 portant sur l’analyse des données contenues dans le smartphone de E. dont il ressort que ces clichés ont été créés le 14.05.2018 (MPC 10-00-00-1386); • un échange de messages entre le prévenu et E. du 27 mai 2018 (MPC 13-01-00-0259 et 13-01-00-0290) : « Viens me retrouver au garage » « Non » « Et pourquoi » « Car je ne le veux pas » « Il faut que tu vienne je ne te laisse pas le choix » « Non A. je ne viendrais pas et je suis plus que sérieuse » « Je le prends mal Très mal Et tu le saura après » « ça veut dire quoi! Encore des menaces Tu respecte en rien ce que je ressens alors que tu sais très bien ce qui s’est passé l’autre fois Tu as dis tout à l’heure que C’est toi qui venais ! Je veux pas que ça dégénère voilà pour- quoi je veux pas venir et surtout au garage »; • un échange de messages du 30 mai 2018 (MPC-10-00-1474 s., Extrait

1) : « Tu as eu la boule au ventre devant ma peine et mon chagrin, devant mes supplications Quand j’étais à terre et que tu as donné tes coups de pieds J’ai la boule au ventre et J’en tremble depuis de année tu as eu une réactions ? Non jamais Alors la réalité je sais plus où elle est depuis long- temps » « Tu viens de dire quoi par terre » « C’est imagée, que j’étais déjà au plus mal mais je précise debout et que tu as quand même donné des coups de pied » « 3 coups de pieds et quel était ma question avant chaque actes » « Je cherche quoi Et la n’etais pas la question de départ Mais est ce que la tu as eu la boule au ventre et des tremblement Tu as jamais rien exprimé de positif me concernant » « Oui car je savais que ça allait tourner à ça résultat » « Encore mieux merci Car tu l’as fait quand même Comme ce que tu me reproche » « Quand on pète un cable ça veut dire quoi » « On pète un câble ». • le témoignage de BBBBBB. (MPC 12-23-00-0001 ss), physiothérapeute à GGGGGG. qui traitait E. et qui, selon celle-ci, avait vu les bleus sur ses jambes à la suite de cet événement et à laquelle elle avait expliqué avoir chuté (MPC 12-08-00-0042 s.) : BBBBBB. se souvient d’un cas dans le- quel les explications données par une patiente pour justifier des bleus sur ses jambes, à savoir une chute, ne l’avaient pas convaincue. Elle s’était alors demandé si elle devait faire un signalement puis avait renoncé, la patiente étant majeure. Sur présentation des cinq photographies des hé- matomes sur les jambes de E., BBBBBB. a déclaré que cela lui parlait, que ces lésions étaient compatibles avec celles dont elle venait de parler, elle se souvenait que les hématomes étaient en-dessous du genou et non pas sur les cuisses. Rendue attentive à la date du 12 mai 2018 figurant

- 38 - sur les documents présentés, elle a indiqué que celle-ci était compatible avec le souvenir dont elle avait parlé et qu’elle était certaine que cet épi- sode était survenu alors qu’elle exerçait à GGGGGG. 1.3.4 Concernant le quatrième événement à ZZ., entre 2013 et 2021, les preuves à disposition au dossier sont deux auditions de E. (MPC 12-08-00-0067; SK 58.753.029) et quatre auditions du prévenu (MPC 13-01-00-367 s.; MPC 13-01- 00-0647 s.; SK 58.731.084 s.; CAR 5.300.033 ss). 1.4 Appréciation des preuves en cas de déclarations contre déclarations 1.4.1 Il ressort de ce qui précède que la Cour d’appel doit apprécier des situations dans lesquelles les déclarations constituent les preuves principales, parfois même les seules preuves. Concernant l’évaluation de la crédibilité des déclarations d’une victime et le respect de la présomption d’innocence, le Tribunal fédéral a eu l’oc- casion de poser les principes exposés ci-après. 1.4.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomp- tion d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'exis- tence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude ab- solue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objec- tive. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont criti- quées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_922/2022 précité con- sid. 1.3; 6B_642/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1; 6B_172/2022 du 31 oc- tobre 2022 consid. 4.1; 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 3.3; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV

- 39 - 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclara- tions contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas néces- sairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.1; 6B_1370/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1.2 et 2.1.3. et les références citées; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.1, non publié aux ATF 150 IV 121; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1). Lorsqu’une victime fourni, dans une description libre, des explications différenciées, originales, cohérentes et réa- listes tant sur les événements centraux que sur les événements périphériques, cela plaide en faveur de leur crédibilité. De même, si l’on constate que, pour pouvoir restituer un déroulement plausible des événements, il aurait fallu un grand nombre de faux souvenirs qui auraient dû s'imbriquer parfaitement les uns dans les autres, on doit retenir que la version donnée est crédible (arrêt du Tri- bunal fédéral 6B_556/2024 du 20 mars 2025 consid. 2 et 3). Lorsque la version de la victime est complète, constante, précise, cohérente ou encore qu’elle ne charge pas inutilement le prévenu, elle apparaît crédible (arrêt du Tribunal fédé- ral 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 1.2). Il en va de même lorsque le récit de la victime est riche, empli de détails, ponctué d’affects adéquatement mesurés et parfaitement cohérent, ainsi dans le cas d’une jeune fille ayant toujours expli- qué de manière claire, détaillée et précise la même histoire, que ce soit sponta- nément ou en réponse à des questions, sans chercher à accabler l’auteur ou de se victimiser plus que de raison en admettant par exemple n’avoir pas réagi à certains moments (arrêt du Tribunal fédéral 7B_743/2023 du 17 mai 2024 con- sid. 3.2). Lorsque la version du prévenu se base sur l’amnésie, le déni ou encore le sar- casme, cela porte au contraire atteinte à la crédibilité de ses dénégations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 1.2). De même, si le prévenu présente plusieurs versions, se rétracte, donne des explications non plausibles, voire absurdes, sa version apparaît dépourvue de crédibilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.2). Enfin, lorsque la crédibilité des deux parties apparaît moyenne, d'égale façon, le respect de la présomption d'innocence ne permet pas de faire prévaloir la version de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.4.3, non publié aux ATF 148 IV 234). 1.4.3 La Cour d’appel a rappelé dans un arrêt CA.2022.8 du 30 mai 2023 les critères généraux applicables à l’appréciation de la crédibilité des déclarations d’une par- tie ou d’un témoin.

- 40 - Ce qui est important pour la recherche de la vérité, c'est la crédibilité de la dépo- sition concrète, qui est vérifiée par une analyse méthodique de son contenu, afin de déterminer si les indications relatives à un événement précis proviennent d'un vécu réel du témoin. Pour qu'un témoignage puisse être considéré comme fiable, il convient de vérifier en particulier la présence de critères de réalité et, inverse- ment, l'absence de signaux fantaisistes. Dans un premier temps, on part du prin- cipe que l'affirmation n'est pas fondée sur la réalité et ce n'est que lorsque cette hypothèse de base (Nullhypothese) ne peut plus être maintenue en raison des critères de réalité constatés que l'on conclut que l'affirmation correspond à une expérience réelle et qu’elle est vraie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_760/2016 du 29 juin 2017 consid. 4.2; 6B_298/2010 du 30 novembre 2010 consid. 2.3; voir ATF 133 I 33 consid. 4.3; 129 I 49 consid. 5; 128 I 81 consid. 2). L'examen de la vraisemblance des déclarations est en premier lieu l'affaire des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2015 du 7 octobre 2015 consid. 1.3). La pre- mière déposition revêt une importance décisive dans la psychologie de la dépo- sition en raison des conditions psychologiques de la mémoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_760/2010 du 13 décembre 2010 consid. 2.4.1). Il convient cependant de tenir compte du fait que différentes techniques d'audition peuvent influencer la liberté de parole d'une personne interrogée et qu'il existe des cas de figure dans lesquels la méthode d'analyse des signes distinctifs réels atteint ses limites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2012 du 21 février 2013 consid. 1.4.1). S’agissant des critères applicables, la Cour, à l’instar de ce que pratique le Tri- bunal fédéral (voir notamment les arrêts du Tribunal fédéral 7B_202/2022, 7B_203/2022 du 18 octobre 2023 consid. 4.3.1.), se réfère à des travaux portant sur l’analyse des déclarations, en lien avec leur degré de crédibilité (LUDEWIG/BAUMER/TAVOR, Einführung in die Aussagepsychologie, in : Ludewig et al. (édit.), Aussagepsychologie für die Rechtspraxis, 2017, p. 49 ss; LUDEWIG/BAUMER/TAVOR, Zwischen Wahrheit und Lüge, Justice - Justiz - Giusti- zia [Richterzeitung], 2012/2, n. 65 ss). Sur cette base, les critères suivants ont été établis et validés dans un nombre important de recherches. Ainsi la Cour s’est inspirée des critères suivants (voir LUDEWIG/BAUMER/TAVOR, Einführung in die Aussagepsychologie, in : Ludewig et al. (édit.), Aussagepsychologie für die Rechtspraxis, 2017, p. 49 ss) : Eléments cognitifs (A) Analyse des déclarations dans leur globalité (A1) − Logique/consistance : les éléments clés sont cohérents et sans contra- dictions. − Détails : le récit concernant les éléments clés est détaillé.

- 41 - − Présentation désordonnée : le récit libre est caractérisé par des sauts et ne correspond pas à la chronologie. Analyse de certains éléments – contenu spécial (A2) − Liens dans l’espace et le temps : l'action principale est liée à certaines circonstances locales, à des données temporelles, à certaines habitudes de l'auteur du témoignage ou des personnes de l'environnement social. − Descriptions d’interactions : description d’actions et réactions qui illus- trent les interactions et concrétisent le récit. − Narratif des discussions : le contenu de discussions en lien avec les élé- ments clés est rapporté. − Narratif de complications : des obstacles imprévus en lien avec les élé- ments clés, des tentatives et des déceptions font partie du récit. Analyse de certains éléments – contenu inattendu (A3) − Des détails extraordinaires : des détails originaux, surprenants, extraor- dinaires, mais pas impossibles. − Récits portent sur des détails : ceux-ci sont sans pertinence pour les élé- ments clés. − Récits sur des points non compris par la victime : des éléments de faits ne sont pas appréciés correctement. − Récits d’évènements indirects : des faits similaires, avec d’autres per- sonnes. − Récits du vécu psychologique : récits de réflexions, émotions et « ressen- timents » envers l’auteur. − Récits des aspects psychologiques de l’auteur : descriptions de pensées et sentiments présumés de l’auteur. Eléments « forensics » (A4) − Des éléments du récit correspondent à des éléments typiques de la com- mission de ces infractions. Eléments stratégiques (B) Manque de mise en valeur stratégique (B1) − Corrections spontanées d’erreurs de récit : le contenu des déclarations est corrigé sans être rendu attentif à une contradiction. − Admission de pertes de mémoire : admission spontanée de ne pas se souvenir ou d’absence de connaissances.

- 42 - − Doutes quant aux propres déclarations : la crédibilité de sa propre décla- ration est mise en doute. − Auto-incrimination : admission d’une « coresponsabilité ». − Défense de l’accusé, respectivement relativisation : renonciation à une mise à charge exagérée ou excuses pour le comportement du prévenu. 1.5 Subsomption 1.5.1 U. (2013 ou 2014) (acte d’accusation 1.1.2 let. a et 1.1.3 let. a) 1.5.1.1 Concernant les événements décrits par E. comme s’étant déroulés à U. en 2013 ou 2014, plus précisément « pas très longtemps après sa première sortie de YYYYY. » (MPC 12-08-00-0072), les déclarations de la plaignante contiennent quelques-uns des indices de crédibilité listés ci-dessus (voir consid. II.1.4). En effet, on peut relever que les éléments clés ne contiennent pas de contradiction et que le récit est plutôt détaillé. Les lieux sont bien décrits, tout comme les inte- ractions, puisqu’elle raconte la dispute avec le prévenu et ses causes. E. rapporte également les propos du prévenu (narratif des discussions). Enfin, elle évoque un vécu psychologique et émotionnel, lorsqu’elle évoque avoir serré les poings car elle ne pouvait pas imaginer « mettre les bras autour de cette personne qui… » (MPC 12-08-00-0074). En revanche, le récit n’est pas particulièrement libre, avec un déroulement chro- nologique classique par rapport aux autres récits (retrouvailles, absence du pré- venu trop longue, agacement de la plaignante, dispute), ce qui pourrait découler des questions posées par les autorités pénales. On ne trouve pas d’obstacles imprévus dans le narratif, de détails sortant de l’ordinaire ou sans pertinence pour les éléments clés, d’éléments de faits que la plaignante raconte sans les com- prendre, ni de récits sur les sentiments présumés du prévenu. On ne trouve enfin pas de manque de mise en valeur stratégique (aucune correction spontanée du récit, admission de perte de mémoire, doutes quant à ses propres déclarations, auto-incrimination ou encore défense du prévenu). On relèvera encore que E. a dit avoir pensé sortir par le jardin et être restée seule dans le salon avec cet accès à proximité pendant un quart d’heure ou 20 minutes (MPC 12-08-00-0073; SK 58.753.017 s.). La version de la plaignante se recoupe ainsi avec les déclarations du prévenu sur ce point, qui soutient notamment qu’elle pouvait sortir par la terrasse (SK 58.731.088). 1.5.1.2 Le prévenu a quant à lui contesté l’ensemble des faits (MPC 13-01-00-0369; MPC 13-01-00-0646; SK 58.731.079 ss), alléguant notamment qu’à cette pé- riode, ils se voyaient à l’hôtel car, à la maison, il y avait sa femme et sa fille (MPC

- 43 - 13-01-00-0646 et 0648). Il a cependant fait des déclarations contradictoires, af- firmant également que E. était venue chez lui à U., lorsque sa femme était en voyage, situant ces visites en 2014 ou 2016 (MPC 13-01-00-0222, 0224, 0368, 0649 et 0661 s.), puis à partir de 2015 seulement, jusqu’à 2017, lors des débats d’appel (CAR. 5.300.016 s.). 1.5.1.3 La Cour d’appel se trouve ainsi face à des déclarations présentant des indices de crédibilité mais aussi des éléments qui n’emportent pas conviction. Lors de son audition du 28 juillet 2021, E. a évoqué comment l’agressivité du prévenu à son égard était montée crescendo. Sous l’angle de la chronologie des récits, on peut relever qu’elle a spontanément évoqué en premier, devant les enquêteurs, comme événement le plus violent, celui de mai 2018, au garage (MPC 02-00-00- 0113), et n’a pas évoqué les événements de U. en 2013-2014, qu’elle rapportera en dernier, comme la première agression sexuelle subie, lors de son audition du 14 septembre 2022 (MPC 12-08-00-0072 et 0075). Par ailleurs, le fait que E. ait déclaré avoir songé à sortir par le jardin est bien un indice concernant l’élément de contrainte mais ne suffit pas non plus en soi à trancher sur les faits, puisqu’on sait qu’une victime de violences peut se trouver tétanisée par la situation. Ainsi, la Cour d’appel ne nie pas les indices qui laissent penser que quelque chose s’est passé ce soir-là. Cependant, au vu du panorama mitigé que présente l’ana- lyse des critères de crédibilité des déclarations de E., et dans une situation où le dossier ne présente aucun autre élément de preuve qui pourrait étayer celles-ci, la Cour d’appel doit aussi se rendre à l’évidence qu’elle n’est pas en mesure de se forger une conviction au-delà du doute raisonnable sur le déroulement exact des faits. Le prévenu doit par conséquent être acquitté des chefs d’accusation de viol et de séquestration au préjudice de E. pour les chiffres 1.1.2. let. a et 1.1.3 let. a de l’acte d’accusation, en vertu du principe in dubio pro reo, selon lequel le doute doit lui profiter (ATF 145 IV 154). 1.5.2 ZZ. 12 octobre 2017 (acte d’accusation 1.1.2 let. b) 1.5.2.1 Concernant les événements décrits par E. comme s’étant déroulés à ZZ. dans la nuit du 12 au 13 octobre 2017, les déclarations de la plaignante contiennent les indices de crédibilité suivants : • Son récit présente une forte cohérence, avec en fil rouge une volonté de domination du prévenu sur elle. Tout démarre par une dispute parce qu’elle s’est montrée jalouse. Le prévenu réagit alors violemment, la frappe et lui dit qu’il fait ce qu’il veut. Puis, la plaignante raconte cette scène où le prévenu lui a demandé de le promener comme un chien dans l’appartement, en se faisant mettre la ceinture du peignoir de la plaignante autour du cou, tout en lui disant que ce qu’elle voulait, c’était de faire de lui un toutou (MPC 12-08-00-0024 s). Il se sert ensuite de cette ceinture

- 44 - pour l’entraver et reprendre le dessus sur elle en lui imposant une péné- tration anale puis vaginale. • Son récit est détaillé, mais elle ne dit que ce qu’elle peut dire, ce qui en renforce la crédibilité. En effet, lorsque la PJF lui a demandé si elle avait pu constater quand et comment le prévenu avait sorti son sexe, elle a répondu que non, car il était derrière elle (12-08-00-0026). • E. donne un récit ancré au niveau spatial et temporel, produisant des pho- tographies à l’appui de ses dires qui permettent de dater l’événement (MPC 10-00-00-1126 et 1386). • Elle fait une description des interactions, décrivant de manière circons- tanciée la dispute, donnant des détails sur l’appel WhatsApp reçu par le prévenu à 23h00, puisqu’elle précise qu’elle a vu une photo de femme s’afficher, que le nom de ce contact était d’abord [prénom de] F. mais qu’ensuite, il l’a changé par « mon cœur » en portugais. Elle décrit ensuite comment le prévenu a réagi de manière violente à ses questions sur la personne qui l’appelait (MPC 12-08-00-0024). De même, elle rapporte le contenu de leurs échanges verbaux. • Le récit concernant le fait d’avoir dû promener le prévenu comme un chien sort de l’ordinaire et est à l’inverse de ce qui aurait pu être spontanément inventé par la plaignante pour se placer en position de victime. C’est ce- pendant dans la ligne de ce que E. a raconté du prévenu, à savoir qu’il trouvait du plaisir dans ce qu’il lui infligeait et que pour lui c’était comme un jeu (SK 58.753.009), qu’il lui faisait tout ça parce qu’elle était la plus docile (SK 58.753.011 et 041) et que, selon elle, les relations sexuelles après les épisodes de violence, ce n’était vraiment pas pour se réconcilier (SK 58.753.009). • Le récit du vécu psychologique, de ses réflexions, de ses émotions est particulièrement fort. Elle explique que lorsqu’il l’a pénétrée analement, elle a eu l’impression d’être morte à l’intérieure, de ne plus pouvoir rien faire d’autre qu’attendre (MPC 12-08-00-0026), que durant les faits, c’est comme si elle n’était pas là et qu’après qu’il s’est endormi, elle n’a pas dormi de la nuit, elle n’était pas bien, choquée, incapable de bouger ou de faire quoi que ce soit (MPC 12-08-00-0027). • Elle admet ne pas se souvenir de certains éléments, notamment de si le prévenu lui a enlevé son bas complètement (MPC 12-08-00-0026).

- 45 - • On retrouve encore à un certain degré un élément d’auto-incrimination puisqu’elle explique le départ de la dispute par ses questions sur le coup de fil qu’il recevait d’une femme (MPC 12-08-00-0024). • Enfin, il y a trois photographies qui ont été déposées par E. en procédure et dont la date de création corrobore la datation de l’événement qu’elle a donnée (MPC 10-00-00-1126 et 1386). • On relèvera encore que certaines de ses déclarations recoupent des dé- clarations faites par le prévenu en procédure. Par exemple, sur question, elle indique qu’elle portait un t-shirt et un training mais pas de sous-vête- ment (MPC 12-08-00-0026). Cet élément correspond aux déclarations du prévenu qui a expliqué que selon lui, une femme qui n’a pas ses règles et qui se couche avec un homme ne doit pas mettre de culotte (MPC 13- 01-00-0233; CAR 5.300.015). De même, elle raconte qu’après s’être re- tiré, il s’est couché et il s’est endormi (MPC 12-08-00-0027). Cela recoupe certaines déclarations du prévenu qui a expliqué qu’après un rapport, de jour comme de nuit, il s’endort, car il cherche surtout à donner du plaisir à sa partenaire et se retient de jouir longtemps (MPC 13-01-00-0198). Cela fait également écho à la déclaration de E. qui a déclaré ne pas savoir si le prévenu avait éjaculé (MPC 12-08-00-0027). En revanche, son récit est chronologique et ne présente pas d’éléments de dé- sordre caractéristique du récit libre. Ce critère doit cependant être relativisé en raison du mode d’interrogatoire de la PJF, qui intervient régulièrement, ne lais- sant ainsi que peu de place pour un récit libre. On ne trouve pas non plus de récit portant sur des détails non pertinents ou non compris de la plaignante, ni de corrections spontanées ou de doutes sur son récit. Elle ne défend pas non plus particulièrement le prévenu. 1.5.2.2 Quant au prévenu, il a varié dans ses déclarations. Il a d’abord admis en 2019, en regardant les photographies datées du 13 octobre 2017, avoir mis une claque à E., mais après qu’elle l’a d’abord frappé (MPC 13-01-00-0115). Ensuite, lors d’une audition en 2022, le prévenu a souhaité revenir sur l’événement lié à ces photographies et a déclaré que, concernant cet épisode, c’était un peu vague et qu’il ne se souvenait pas trop mais que c’était à WWWWW. Après avoir réfléchi, il a dit qu’il se souvenait et a expliqué ce qui suit : ils se sont rendus dans un champ, un rapport sexuel a eu lieu, ensuite E. s’est absentée pour aller faire pipi et il a alors échangé des messages avec F. A son retour, E. se serait assise sur lui alors qu’il était couché sur le ventre. Il aurait alors ressenti immédiatement un poinçon sur son dos, au niveau de l’omoplate gauche. Comme la pression était un peu plus forte, il s’est reculé et le poinçon s’est enfoncé dans son dos. E. s’est alors relevée et il a vu qu’elle tenait une bouteille d’alcool verte cassée qu’elle

- 46 - avait récupéré dans le champ. Après s’être relevé, il a réalisé que l’objet était rentré en lui et il a constaté qu’il saignait. Le prévenu aurait alors mis à E. une petite claque au visage, sur la joue, ce qui aurait généré la marque visible sur les photographies portant la date du 13 octobre 2017. A la fin de ses déclarations, le prévenu a levé son t-shirt pour montrer une cicatrice dans son dos correspondant à cet événement et les enquêteurs ont pris un cliché avec son accord (MPC 13- 01-00-0224 ss). Non seulement les propos du prévenu ont évolué mais la version alternative qu’il a présentée pour expliquer la claque se trouve en contradiction avec les éléments qui ont été mis en évidence lors de l’analyse du contenu de ses téléphones. En effet, la PJF a trouvé dans le cloud lié au SAMSUNG S20 du prévenu une pho- tographie de son dos datée du 14 février 2017, sur laquelle la cicatrice décrite comme ayant été causée par E. en été 2017 est déjà visible (MPC 10-00-00- 1452 s.). Confronté à cela, le prévenu a déclaré, lors de son audition du 14 juillet 2022, que, selon lui, la photographie de E. portant l’indication du 13 octobre 2017 date en réalité de février 2017 (MPC 13-01-00-0327), ce qui contredit l’analyse de la date de création du cliché remis par E. (MPC 10-00-00-1126 et 1386). 1.5.2.3 Au vu de ce qui précède, on constate que les déclarations de E. présentent de nombreux indices de crédibilité, qu’elle a fourni des photos des coups reçus, cli- chés que l’analyse forensique a pu déterminer comme ayant été pris à la date indiquée pour cet événement, que les déclarations du prévenu sont au contraire changeantes et que la version alternative qu’il a tenté de donner pour expliquer la claque donnée s’est révélée en contradiction avec des clichés trouvés sur le cloud de l’un de ses téléphones. La Cour d’appel considère ainsi que la version de la victime atteint un niveau élevé de crédibilité, lequel emporte conviction. Concernant les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions de viol et de contrainte sexuelle, il est entièrement renvoyé au jugement de première instance (consid. 6.2). Au vu des violences (coups, bousculades, humiliation dans des mises en scène non consenties) et du moyen d’entrave (bras attachés avec la ceinture du pei- gnoir) dont a usé le prévenu pour obtenir des actes sexuels non consentis, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs du viol et de la contrainte sexuelle sont en l’espèce réalisés de manière évidente. Partant, le prévenu est reconnu coupable de viol selon l’art. 190 al. 1 aCP et de contrainte sexuelle selon l’art. 189 al. 1 aCP au préjudice de E., en lien avec les faits survenus le 12 octobre 2017.

- 47 - 1.5.3 Garage de Z. 12 mai 2018 (acte d’accusation 1.1.2 c) 1.5.3.1 Concernant les événements décrits par E. comme s’étant déroulés à ZZ. dans la nuit du 12 au 13 octobre 2017, les déclarations de la plaignante contiennent les indices de crédibilité suivants : • E. fait un récit cohérent, sans contradictions, qui se trouve corroboré par certaines déclarations du prévenu. En effet, elle indique avoir crié lorsqu’il l’a tirée à l’écart de la voiture, car elle savait qu’à proximité du garage se trouvait un dépôt d’une agence de sécurité, pensant qu’il y aurait peut- être quelqu’un pour lui venir en aide (MPC 12-08-00-0039). Le prévenu a également parlé des agents de sécurité, indiquant avoir décidé de rentrer avec la plaignante dans le garage pour ne pas se taper la honte devant eux (MPC 13-01-00-0221). E. a par ailleurs raconté avoir reçu de nom- breux coups de pied du prévenu (MPC 02-00-00-0113). Or, le prévenu a reconnu, y compris par écrit (MPC-10-00-00-1474) lui en avoir donné plu- sieurs (13-01-00-0449, 0473 et 0647). • Le récit ne contient pas de saut, indice d’un récit libre. Cependant, en lien avec ce critère, la Cour d’appel relève que cet événement de violence est celui qui a été spontanément raconté de manière détaillée en premier par E. durant la procédure, à l’occasion de son audition à la suite de la plainte de C. concernant l’épisode survenu le 27 juillet 2021. Interrogée sur com- ment s’était déroulée la relation avec le prévenu, elle a évoqué qu’il était devenu de plus en plus agressif et nerveux avec elle, que la violence psy- chologique et physique était montée crescendo et que la fois la plus vio- lente s’était déroulée en mai 2018, racontant ensuite les événements sur- venus au garage du prévenu à VV. (MPC 02-00-00-0113 ss). • Le récit de E. est placé dans un contexte, avec un cadre temporel large et un déroulement expliquant la montée des tensions ce jour-là. Elle situe aussi spatialement de manière précise les différents faits, durant le voyage en Valais, dans la voiture devant le garage, devant le garage puis à l’intérieur de celui-ci (MPC 12-08-00-0036 ss). • E. rapporte de manière détaillée les différentes discussions intervenues ce jour-là, tant durant le déplacement en Valais que durant les événe- ments au garage (MPC 12-08-00-0036 ss). • Son récit contient une complication narrative, puisqu’elle relève que la porte du garage était fermée et que le prévenu a donc dû la déverrouiller, mais qu’elle ne se souvient pas de comment ni où elle était à cet instant

- 48 - précis, si ce n’est qu’elle était en tout cas à côté du prévenu (MPC 12-08- 00-0039). • E. fait part de son vécu psychologique, déclarant qu’elle n’était pas bien, ceci déjà pendant le trajet en voiture depuis le Valais, mais aussi qu’elle avait peur et même que « cette fois, c’était la fin » (MPC 12-08-00-0037

s.; 0040). • E. raconte également les aspects psychologiques liés au prévenu, indi- quant qu’elle voyait qu’il était énervé lorsqu’elle est sortie de la voiture devant le garage (MPC 12-08-00-0038) ou encore qu’une fois de retour chez elle, pour le prévenu c’était « comme si de rien n’était » (MPC 12- 08-00-0042). • E. fait un récit de l’acte sexuel qui comporte à la fois une admission de perte de mémoire et un détail sortant de l’ordinaire. En effet, elle explique ne pas pouvoir détailler l’acte sexuel, ne pas se souvenir mais avoir quelques flashs et notamment elle se souvient qu’il lui a caressé le visage (MPC 12-08-00-0041; SK 58.753.026 s.). Elle a également émis des doutes quant à ses propres déclarations et souvenirs, indiquant lors des débats de première instance « je ne sais plus si j’ai dit non, mais je crois que oui » (SK 58.753.026). Elle a déclaré par ailleurs ne plus arriver à se souvenir du temps qui s’était écoulé entre l’acte sexuel et leur départ du garage, ni de qui avait ensuite conduit la voiture (MPC 12-08-00-0041 s.). • Elle rapporte un état de choc à la suite des violences physiques et son récit présente des éléments types de ce type d’infraction, à savoir des moyens de contrainte ayant brisé sa résistance. Elle a en effet déclaré « [A]près ce qu’il venait de se passer, je n’étais pas en mesure de faire quoi que ce soit. Je n’étais pas en mesure de réagir, je me suis laissé faire. » (12-08-00-0041). • On trouve également dans les déclarations de E. des éléments d’auto- incrimination. La première fois qu’elle a raconté cet événement, elle a commencé son récit par dire « je me suis énervée contre lui » (MPC 02- 00-00-0113). Elle a également relevé qu’elle s’en voulait d’être retournée au garage une seconde fois ce jour-là, alors qu’elle était rentrée chez elle après le retour du Valais (SK 58.753.027). • On peut constater une certaine tendance à ne pas exagérer la violence du prévenu, puisque E. rapporte aussi les éléments du comportement de celui-ci qui s’en écarte. Elle a notamment expliqué qu’à la suite de l’épi- sode du garage, il était venu chez elle et, après l’avoir bousculée parce

- 49 - qu’elle avait parlé de cela à HHHHHH., il lui a ensuite massé ses bleus aux jambes, indiquant qu’il « faisait ça d’une façon délicate » (MPC 12- 08-00-0126). Cette scène a également été rapportée par le prévenu (MPC 13-01-00-0193). Ces indices de crédibilité sont renforcés par d’autres éléments au dossier : • On trouve en effet tout d’abord les cinq photographies qui ont été dépo- sées par E. en procédure, montrant des hématomes sur ses deux mollets et son tibia gauche, et dont la date de création corrobore la datation de l’événement qu’elle a donnée (MPC 10-00-00-1128 s.; MPC 10-00-00- 1386). • De même, le témoignage de sa physiothérapeute de l’époque, BBBBBB. (MPC 12-23-00-0001 ss; MPC 12-08-00-0042 s.), renforce encore la ver- sion de la plaignante concernant les bleus sur ses jambes à la suite de cet événement. • Il y a aussi des messages de cette période, soit fin mai 2018, qui indiquent qu’il s’est passé quelque chose au garage qui a laissé E. marquée, au point qu’elle ne veut plus s’y rendre, de peur que cela ne dégénère. On constate aussi dans ces messages que le prévenu, face à son refus, de- vient immédiatement menaçant (MPC 13-01-00-0259 et 13-01-00-0290). Dans l’un des messages, le prévenu admet avoir donné trois coups de pieds à E., lui rappelant qu’avant chaque coup, il lui demandait ce qu’elle cherchait (MPC 10-00-00-1474 s.). 1.5.3.2 Quant au prévenu, il a varié dans ses déclarations. Il a d’abord admis un seul coup de pied (MPC 13-01-00-0221) puis a minimisé en disant que ce n’était pas un coup de pied mais une balayette, vu qu’elle lui fonçait dessus pour lui arracher son téléphone (MPC 13-01-00-0285). Finalement, il a admis en avoir donné trois (MPC 13-01-00-0449, 0473 et 0647). Il a par ailleurs expliqué que ces coups étaient destinés à stopper E. car, lorsqu’il est rentré à l’intérieur du garage car elle était malpolie et il ne voulait pas se taper la honte, elle l’aurait suivi et ceinturé depuis l’arrière, puis elle lui aurait griffé le torse. Pour appuyer son récit, le pré- venu a alors montré aux enquêteurs en retirant son t-shirt des marques sur son torse et un cliché a été pris (MPC 13-01-00-0221). Or, non seulement les propos du prévenu ont évolué mais la version alternative qu’il a présentée se trouve en contradiction avec les éléments qui ont été mis en évidence lors de l’analyse du contenu de ses téléphones. En effet, la PJF a trouvé dans le cloud lié au SAMSUNG S20 du prévenu deux photographies de son torse, datées du 28 avril 2017, sur lesquelles la cicatrice décrite comme ayant

- 50 - été causée par E. le 12 mai 2018 y est déjà visible (MPC 10-00-00-1451 s.). Confronté à cela, le prévenu a déclaré, lors de son audition du 14 juillet 2022, qu’il maintenait ses déclarations, que peut-être que cette cicatrice existait déjà et que E. l’avait aggravée (MPC 13-01-00-0328). 1.5.3.3 La défense a insisté durant la procédure sur le fait qu’il existe aussi de nom- breux messages, notamment dans le « Chat351 » (voir sous-dossier USB_EAI_95_0002_REM-1, éléments électroniques, 10-00-00-1518 rapport PJF du 23.11.2022, CD, annexe 1 et annexe 2), qui attestent du fait que E., y compris après les événements racontés, est en demande de voir le prévenu, regrette qu’il n’ait pas plus de temps à lui consacrer et fait des compliments au prévenu. A ce sujet, la Cour d’appel confirme avoir bien pris connaissance de ces messages. Elle souligne cependant que le fait qu’une victime de violences dans le cadre d’une relation sentimentale oscille entre des moments où elle dé- nonce les faits et souhaite partir, d’une part, et des moments où elle revient, retire sa plainte et défend son partenaire, d’autre part, n’a rien d’étonnant et est un phénomène aujourd’hui bien connu de ce genre de situations. Au vu de l’en- semble des autres indices, listés et analysés ci-dessus, ces messages ne sont ainsi pas suffisants pour mettre à mal la conviction de la Cour d’appel, à savoir que la version de E. concernant les événements du 12 mai 2018 est pleinement crédible et que celle du prévenu ne l’est pas. 1.5.3.4 La Cour d’appel considère ainsi que les faits tels que rapportés par la victime sont prouvés. Etant donné qu’elle ne se souvient pas s’il y a eu pénétration vagi- nale ou non, la Cour d’appel retiendra l’état de fait le plus favorable au prévenu, à savoir les actes qui réalisent l’infraction de contrainte sexuelle. Concernant les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction, il est entièrement renvoyé au jugement de première instance (consid. 6.2). Pour le reste, au vu de la violence utilisée à l’égard de E. avant de lui faire subir un acte d’ordre sexuel non consenti, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la contrainte sexuelle sont en l’espèce réalisés de manière évidente. Partant, le prévenu est reconnu coupable de contrainte sexuelle selon l’art. 189 al. 1 aCP au préjudice de E., en lien avec les faits survenus le 12 mai 2018. 1.5.4 ZZ. et région du village de YY. entre mars 2013 et mai 2021 (acte d’accusa- tion 1.1.2 let. d et 1.1.3 let. b) 1.5.4.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une in- fraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures

- 51 - auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.1 et les références citées). Les imprécisions dans les indications temporelles n'ont pas d'importance déci- sive tant qu'il ne peut y avoir aucun doute pour la personne accusée quant au comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1 et les références citées; 6B_103/2017 du 21 juil- let 2017 consid. 1.5.2). Dans sa jurisprudence non publiée, le Tribunal fédéral s'est souvent penché sur la précision temporelle de l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3 et les références citées). Il a par exemple jugé suffisante une délimitation de l'accusation de con- trainte sexuelle à trois mois, car la période exacte ne pouvait plus être déterminée en raison du fait que les faits remontaient à plusieurs années (6B_333/2007 du 7 février 2008 consid. 2.1.5). L'indication d'une saison précise telle que « au- tomne 1998 », « l'hiver 1999 », la limitation à quelques mois comme « novembre ou décembre 1999 » ou à une date non précisée au sein d'un même mois a été jugée suffisante (6B_233/2010 du 6 mai 2010 consid. 2 et 2.3; 6B_684/2007 du 26 février 2008 consid. 1.4; 6B_255/2008 du 10 octobre 2008 consid. 2.6; 1P.547/1999 du 3 décembre 1999 consid. 4b). Pour une infraction isolée, une fourchette temporelle couvrant une année entière semble en général trop impré- cise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.5.2; HEIMGARTNER/NIGGLI, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 20 ad art. 325 CPP). Dans un tel cas, les autorités de poursuite pénale doivent essayer, en posant des questions à la victime, de situer l’événement de manière plus précise (6B_103/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.5.3). S’agissant de faits qui seraient survenus avec une certaine fréquence dans un cadre familial au sens large, il suffit, sous l'angle temporel, que ceux-ci soient circonscrits de manière approximative. En effet, on ne peut pas exiger dans un tel cas un inventaire détaillant chaque occurrence. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré comme suffisamment détaillée l’indication temporelle « pendant les vacances de ski de février 1993 à février 1996 », associée à la désignation pré- cise du lieu de l'infraction, dans le cas de faits d’abus sexuels commis quotidien- nement au cours de quatre séjours de vacances au ski par le prévenu sur sa filleule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2019 du 8 janvier 2020 consid. 2.4; 6B_830/2008 du 27 février 2009 consid. 1 et consid. 2.4; voir aussi 6B_191/2022 du 21 septembre 2022).

- 52 - Enfin, on relèvera qu’en règle générale, plus les accusations sont graves, plus les exigences relatives au principe d'accusation sont élevées (arrêt du Tribunal fédéral 7B_256/2024, 7B_347/2024 du 17 février 2025 consid. 3.7 et 3.8.4; 6B_333/2007 du 7 février 2008 consid. 2.1.4; NIGGLI/HEIMGARTNER, Basler Kom- mentar, 3e éd. 2023, n. 49 ad art. 9 CPP et les références citées). 1.5.4.2 En l’espèce, la Cour d’appel constate que l’indication temporelle de l’acte d’ac- cusation est trop imprécise pour que le prévenu, mais également la Cour, puis- sent situer les événements qui lui sont reprochés. En effet, la période indiquée s’étend sur plus de huit ans. Malgré la relation de couple dans le cadre de laquelle ces faits se seraient produits, il s’agit d’un événement plutôt précis et isolé, de sorte que la fourchette temporelle devrait être de moins d’une année, selon les principes rappelés ci-dessus. Or, la période de commission indiquée dans l’acte d’accusation correspond en fait à l’ensemble de la durée de la relation entre le prévenu et la plaignante. L’acte d’accusation ne permet ainsi pas au prévenu de connaître exactement les faits qui lui sont imputés et entrave ainsi sa possibilité à préparer efficacement sa défense. Le prévenu l’a d’ailleurs relevé, déclarant qu’il lui était impossible de se déterminer davantage sur le chiffre 1.1.2 let. d de l’acte d’accusation, car il n’en avait pas le souvenir et que cela était d’autant plus difficile de se prononcer au vu de la temporalité dans laquelle l’acte d’accusation place ces circonstances (CAR 5.100.059). S'il apparaît lors de l’examen de l’accusation ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la com- plète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Si un tel renvoi n’est pas exclu au stade de la procédure d’appel (ATF 147 IV 167 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_256/2024 du 17 février 2025 consid. 3.4.2; décision de la Cour d’appel CA.2025.26 du 29 septembre 2025 consid. 3 et 4), il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu’un renvoi de l'accusation en application de cette disposi- tion n'est admissible que si l'absence d'un moyen de preuve indispensable em- pêche de juger la cause au fond, la ratio legis de l’art. 329 CPP étant d’éviter que des accusations clairement insuffisantes du point de vue formel ou matériel con- duisent à une procédure devant le tribunal. Le renvoi de l’accusation pour com- plément d’instruction n’est ainsi admissible que de manière tout à fait exception- nelle. En effet, il appartient ordinairement au tribunal d’administrer les preuves manquantes, de compléter les preuves administrées de manière insuffisante ou de réitérer l’administration des preuves qui n’ont pas été administrées en bonne et due forme (ATF 141 IV 20 consid. 1.5.4; 141 IV 39 consid. 1.6; arrêt du Tri- bunal fédéral 7B_256/2024 consid. 3.4.2 du 17 février 2025; 7B_532/2023 du 11 décembre 2023 consid. 3.2; 6B_288/2015 du 12 octobre 2015 consid 1.3; arrêt de la Cour d’appel CA.2025.11 du 18 novembre 2025 consid. 4 et 5; déci- sion de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2019.213 et

- 53 - BB.2019.215 du 17 décembre 2019 consid. 3.3). Le renvoi fondé sur l’art. 329 CPP, non motivé par des actes d’enquête matériels manquants ou des empê- chements formels de procéder mais sur l’imprécision de l’acte d’accusation et la violation de la maxime correspondante, au sens de l’art 325 al. 1 let. f CPP, fait moins l’objet de doctrine et de jurisprudence spécifique; tout au plus la littérature considère-t-elle qu’un acte d’accusation qui ne remplirait pas les conditions for- melles pour une condamnation devrait en principe être renvoyé selon l’art. 329 al. 2 CPP (HEIMGARTNER/NIGGLI, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 325 CPP), ceci afin d’éviter d’avoir à choisir entre la violation du principe accusatoire que com- mettrait le tribunal en s’écartant de l’acte d’accusation, et l’acquittement injustifié, très insatisfaisant lorsque le résultat de l’enquête préliminaire porte clairement à croire en la culpabilité de l’accusé (ATF 133 IV 93 consid 2.2.2). Il faut encore relever que l’essentiel de la jurisprudence relative à la maxime d’accusation dé- coule de recours contre des jugements finaux, qui font grief aux instances infé- rieures de s’être écartées de l’accusation, et non de recours contre des ordon- nances (incidentes) de renvoi de la cause au ministère public en vertu de l’art. 329 CPP. Il n’en demeure pas moins que le renvoi selon l’art. 329 CPP d’un acte d’accusation considéré comme insuffisant par le juge de fond n’est pas exclu à ce jour (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2019.213 et BB.2019.215 du 17 décembre 2019 consid. 3.4 et les références citées). 1.5.4.3 En l’espèce, l’acte d’accusation est imprécis quant à l’indication de la période concernée. Au vu des circonstances du cas d’espèce et notamment des preuves à disposition et du temps écoulé, un renvoi pour complément de l’acte d’accusa- tion à ce stade n’apparaît pas susceptible de réparer le vice. Les moyens de preuve étant constitués par des déclarations des deux parties, l’imprécision des reproches doit ainsi mener au constat qu’on ne peut privilégier la version de la victime, le prévenu n’ayant pas les moyens de situer les faits et de pouvoir se déterminer à leur sujet. Au vu de ce qui précède, le doute persistant en raison de l’imprécision de l’accusation, le prévenu doit par conséquent être acquitté des chefs d’accusation de viol, de contrainte sexuelle et d’enlèvement au préjudice de E. pour les chiffres 1.1.2. let. d et 1.1.3 let. b de l’acte d’accusation, en vertu du principe in dubio pro reo, selon lequel le doute doit lui profiter (ATF 145 IV 154). 2. Actes reprochés au préjudice de F. 2.1 Acte d’accusation (1.1.6 let. b) Selon l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu « d’avoir à Genève, le mer- credi 20 janvier 2021, peu avant 18h30, au cours d’un entretien téléphonique avec F., intentionnellement menacé cette dernière en lui déclarant « t’inquiète tu vas payer très cher », puis s’être rendu immédiatement après cet entretien

- 54 - téléphonique au domicile de F., sis […] à VV., et d’avoir derrière sa porte palière de l’appartement […] intentionnellement crié, sonné et tapé fortement à plusieurs reprises contre la porte palière et ensuite donné un coup de poing avec sa main droite vers le centre de ladite porte au point de l’endommager, effrayant de la sorte F. au point qu’elle a ouvert la fenêtre de sa cuisine située au cinquième étage de l’immeuble et s’est assise sur la barrière en fer dos contre le vide afin de se tenir prête à se jeter dans le vide si A. devait parvenir à rentrer ». 2.2 Griefs de l’appelant Le prévenu demande son acquittement pour le chef d’accusation de menaces au préjudice de F. (CAR 1.100.324). Il fait valoir qu’il ne l’a pas menacée au téléphone mais que c’est elle qui s’est montrée grossière alors que lui voulait juste lui rendre un service et ne l’a pas insultée, qu’il est allé chez elle dans le but de dialoguer avec elle et de savoir pourquoi elle l’insultait, que s’il avait hurlé ou fait du bruit, la voisine serait sortie, qu’il lui a demandé « ouvre s’il te plaît », qu’il a seulement commis l’erreur de taper dans la porte, pour montrer qu’il n’était pas content, et la porte a cédé (CAR 5.300.056 à 058). Enfin, F. l’a recontacté et ils se sont revus quelques mois après, jusqu’à son opération. Le prévenu renvoie à une vidéo de rupture dans laquelle F. est déçue mais nullement apeurée (CAR 5.200.045). Lors de la plaidoirie de première instance, le prévenu avait fait valoir des argu- ments similaires, précisant que le fait que F. ait été « alertée » n’était plus con- testé mais que cela étant, les échanges vifs entre eux étaient nombreux et qu’elle avait plus exprimé une forte exaspération plutôt que de la peur. Selon lui, l’extrait vidéo visionné lors de l’audition finale permet de mesurer et de bien percevoir les causes des désaccords qui ont pu l’opposer à la plaignante (notes de plaidoirie de Me Girod en première instance, SK 58.721.411; voir aussi MPC 13-01-00- 0658 : demande de Me Girod lors de l’audition du 27 mai 2024 de diffuser une vidéo de rupture de F. adressée au prévenu, versée à ce moment-là au dossier : voir sous-dossier USB_EAI_95_0002_REM-1, éléments électroniques, « 13-01- 00-00-0675 ANNEXE au PV A. du 27.05.2024 » VID-202110615- WA000.mp4.M4V). 2.3 Analyse en fait et en droit Concernant l’exposé des moyens de preuve et les faits retenus, la Cour d’appel renvoie entièrement aux Faits § G.5 et au considérant 10.3 du jugement de pre- mière instance SK.2024.47. Ainsi, la Cour d’appel reprend le constat selon lequel la version de la plaignante est crédible, d’autant que corroboré par un témoi- gnage, alors que celle du prévenu ne l’est pas. Cette analyse s’est trouvée

- 55 - confirmée par les déclarations ambivalentes du prévenu devant la Cour d’appel. En effet, il a fait une description de son propre comportement comme calme et correct, tout en insistant sur le fait que F. savait très bien qu’elle avait fait une bêtise, qu’il n’était pas content et qu’il avait cassé la porte pour cette raison (CAR 5.300.056 à 058). Quant à l’analyse des faits retenus en regard de la réalisation des éléments cons- titutifs objectifs et subjectifs, la Cour d’appel renvoie intégralement au considé- rant 10.3 du jugement de première instance, abstraction faite de l’argument lié à un éventuel épisode de violence qui serait survenu auparavant (consid. 10.3.4), étant donné la disjonction intervenue (décision de la Cour d’appel CA.2025.26 du 29 septembre 2025). Quoi qu’il en soit et même sans un précédent épisode de violence, le constat selon lequel les faits établis pour la conversation au télé- phone sont constitutifs de menaces au sens de l’art. 180 aCP demeure. En effet, la phrase prononcée par le prévenu « t’inquiète tu vas payer très cher » pronon- cée par le prévenu avant qu’il ne raccroche (MPC 02-00-00-0049) était plus qu’explicite et le prévenu avait conscience de son potentiel menaçant, d’autant plus qu’il a lui-même déclaré que F. avait compris, lorsqu’il a raccroché, qu’il allait venir chez elle (MPC 13-01-00-0321). Enfin, on relèvera encore que l’argument que tente de tirer le prévenu de la vidéo susmentionnée n’est pas pertinent. En effet, ce fichier contient un message de F. à l’attention de celui-ci, pour lui dire qu’elle est déçue qu’il n’ait pas pris de ses nouvelles et ne l’ait pas soutenue lors d’une intervention gynécologique, raison pour laquelle elle rompt avec lui. La Cour d’appel relève que cette vidéo n’est pas datée. Cependant, on y entend F. évoquer une histoire de porte, ce qui pourrait faire référence aux événements du 20 janvier 2021. Quoi qu’il en soit, la plai- gnante a elle-même déclaré qu’elle avait revu le prévenu après ces faits et repris les contacts, mais qu’elle l’avait caché à ses proches (MPC 12-09-00-0090). Rap- porter un tel élément, qui pourrait la desservir, est un indice de plus de crédibilité de ses déclarations. Enfin, comme déjà mentionné, le fait qu’une victime de vio- lence retourne vers l’auteur de celle-ci n’a rien d’inhabituel et ne saurait discrédi- ter à lui seul le reste des moyens de preuve et leur appréciation. Au vu de ce qui précède, le prévenu est reconnu coupable de menaces répétées selon l’art. 180 al. 1 aCP au préjudice de F., en lien avec les faits survenus le 20 janvier 2021.

- 56 - 3. Actes reprochés au préjudice de C. 3.1 Acte d’accusation (1.1.4 et 1.1.6 let. c) Selon l’acte d’accusation, il est reproché à A., d’avoir à ZZ., […], dans la cage d’escalier sise au premier étage de l’immeuble, le mardi 27 juillet 2021, à 23h10, intentionnellement asséné un coup de poing avec sa main droite au niveau de l’arrière de la tête de C. provoquant ainsi sa chute dans les escaliers – compo- sées d’environ treize marches et dont la hauteur entre le haut de la rambarde et le sol est d’environ trois mètres – laquelle s’est terminée contre l’une des marches en bas des escaliers lui causant ainsi des lésions corporelles au niveau des lom- baires (lombalgies bilatérales péjorées par la position décubitus dorsale et hy- poesthésie intermittente du membre inférieure droit) nécessitant la prise d’antal- gique avec myorelaxant du 29 juillet au 3 respectivement 5 août 2021 (ch. 1.1.4 de l’acte d’accusation). Par ailleurs, il est reproché au prévenu d’avoir, durant l’événement susmen- tionné, intentionnellement menacé C. en lui déclarant « la prochaine fois, je vous tue, comme les autres », effrayant de la sorte C. (ch. 1.1.6 let. c de l’acte d’accu- sation). 3.2 Griefs de l’appelant Le prévenu demande son acquittement pour les chefs d’accusation de lésions corporelles simples et de menaces au préjudice de C. (CAR 1.100.324). Il reprend les arguments développés devant la première instance, à savoir que la déposition du plaignant comporte de nombreux excès : il y a confusion avec des infractions commises par l’ex-mari de E., mais aussi des déclarations fantai- sistes concernant des liens avec l’islam radical au Mali, le fait que E. et C. ont nié avoir entretenu une relation sentimentale alors que cela a été démenti par l’analyse des messages réalisée par la PJF, ou encore le fait que C. a proféré d’étranges menaces à l’encontre du prévenu durant son audition du 1er février 2022, et enfin le contenu surprenant de la menace qu’aurait proférée le prévenu (« comme les autres » et les menaces de mort ne faisant pas partie de son lan- gage). Ces excès sont tels que l’ensemble du récit de C. perd sa crédibilité. Il illustre également les peurs de E. qui était son amie et s’est confiée là aussi dans l’excès (SK 58.721.411; CAR 5.100.060 s.; 5.200.045). Ces confusions ont été générées par le spectre de la procédure pour assassinat menée alors à l’en- contre du prévenu, ce que tant E. que C. savaient. Enfin, concernant les décla- rations de E., celle-ci n’a pas vu le coup (CAR 5.200.045).

- 57 - 3.3 Analyse en fait et en droit 3.3.1 La Cour d’appel renvoie entièrement à la présentation des faits du jugement de première instance (Faits F.3 à F.8). 3.3.2 La Cour d’appel apprécie ces moyens de preuve de la manière suivante : Les déclarations de C. se sont étoffées au fil de ses auditions, devenant plus détaillées et se contredisant parfois sur certains points (par ex : concernant les bleus qu’il a d’abord dit avoir constatés sur les jambes de E. [MPC 02-00-00- 0107] avant de nier avoir déclaré cela [MPC 12-18-00-0019]). Il a aussi com- mencé à évoquer des éléments sans lien direct avec le 27 juillet 2021, que lui aurait rapportés E., sur le fait que le prévenu possédait une arme et volait des voitures (MPC 12-18-00-0012). Cependant, dès ses premières déclarations, il a indiqué que le prévenu l’avait frappé avec son poing derrière la tête et que le coup était si violent qu’il était tombé et avait chuté dans les escaliers (MPC 02- 00-00-0107; 12-18-00-0010). Sa version concernant cette chute est corroborée par les déclarations de E. En effet, si elle n’a pas vu le coup, elle a déclaré avoir vu C. se faire fortement bous- culer, le bras du prévenu partir une première fois et saisir C., au point qu’elle avait cru qu’il voulait le faire passer par-dessus la rambarde et qu’ensuite, C. s’était retrouvé au milieu des escaliers (MPC 02-00-00-0114; 12-08-00-0019). Il a été relevé ci-dessus (voir consid. I.6.3.3.1) que l’audition de E. à ce sujet a démarré avec une phrase ambiguë concernant la présomption d’innocence. La Cour d’appel considère cependant que le récit de E. reste crédible. En effet, elle est restée mesurée, n’indiquant que ce qu’elle avait pu voir, au lieu de confirmer en tout point la version du plaignant. Elle n’a ainsi pas vu le coup en soi. Elle a utilisé ses propres mots pour décrire ce qu’elle avait vu, à savoir le plaignant se faire fortement bousculer et le bras du prévenu partir une première fois. Elle a également décrit son impression, à savoir qu’elle avait alors pensé que le pré- venu voulait faire passer C. par-dessus la rambarde. Au vu des éléments forts de crédibilité du récit de E., la Cour d’appel considère ne pas devoir écarter ses déclarations au motif que l’audition aurait commencé par la phrase ambiguë re- levée ci-dessus. Partant, on retiendra son témoignage comme élément de preuve à charge, en combinaison avec les déclarations de C. et les constats médicaux fournis. En effet, C. a fourni un certificat de la Clinique de WW. du 29 juillet 2021 dont il ressort que les lésions constatées sont compatibles avec le récit des événements de C., à savoir un coup reçu derrière la nuque ayant provoqué une chute dans des escaliers composés d’environ 13 marches (MPC 12-18-00-0021).

- 58 - Le prévenu conteste qu’il y ait eu une altercation. Cependant, certaines de ses déclarations confirment au contraire qu’il y en a bien eu une, au cours de laquelle il s’en est pris à C. En effet, il a d’abord déclaré avoir repoussé la main de C. (MPC 02-00-00-0131), puis a admis l’avoir bousculé parce que celui-ci lui tou- chait la main (MPC 13-01-00-0721). Par ailleurs, il a déclaré que s’il s’était mis dans l’escalier face à E. et à C., c’était pour les maîtriser (MPC 02-00-00-0131), qu’il n’avait pas apprécié que C. le touche, que ce dernier n’avait pas à le toucher (MPC 02-00-00-0132). Enfin, il a déclaré qu’il était accompagné et était entré dans l’immeuble ce jour-là avec son ami JJJJ., puis, pour appuyer sa version, le prévenu a sollicité un faux témoignage de celui-ci. JJJJ. a été condamné pour ce faux témoignage (MPC 02-00-00-0235 s), condamnation aujourd’hui entrée en force, l’investigation ayant montré que ses déclarations contredisaient les élé- ments du dossier et notamment l’analyse des téléphones du prévenu et de JJJJ. (jugement SK.2024.47 Faits H.4). Le prévenu n’a pas fait appel de sa condam- nation pour instigation au faux témoignage (jugement SK.2024.47 Faits H. et consid. 11). L’attitude procédurale du prévenu fait encore perdre en crédibilité sa version des faits. 3.3.3 Au vu de tout ce qui précède, les déclarations de C. concernant le fait que le prévenu l’a poussé, provoquant sa chute dans les escaliers emportent la convic- tion de la Cour d’appel. Concernant les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de lésions corporelles simples, il est entièrement renvoyé au juge- ment de première instance (consid. 8.1.2). Partant, le prévenu est reconnu coupable de lésions corporelles simples selon l’art. 123 ch. 1 aCP au préjudice de C., en lien avec les faits survenus le 27 juillet 2021. 3.3.4 En revanche, la Cour d’appel considère que le récit sur la menace prononcée n’est pas crédible. En effet, comme l’a relevé le prévenu, on retrouve au fur et à mesure des auditions de C. un glissement dans ses propos au sujet du prévenu, avec une possible contamination du reste du dossier sur sa perception des faits. Ainsi, lorsque C. déclare que le prévenu l’aurait menacé de le tuer « comme les autres », cela semble faire écho au chef d’accusation d’assassinat. Si C. a cer- tainement raconté cela de bonne foi, il n’est pas exclu que son souvenir ait été pollué par le reste de la procédure. La Cour d’appel considère ainsi qu’il subsiste un doute sur le fait que le prévenu ait véritablement prononcé cette menace. En respect du principe in dubio pro reo, le prévenu doit être acquitté du chef d’accusation de menaces selon l’art. 180 al. 1 aCP au préjudice de C.

- 59 - 4. Escroquerie répétée au préjudice de l’Assurance J. SA 4.1 Acte d’accusation (1.1.11) Il est en bref reproché au prévenu d’avoir mis en scène deux accidents impliquant des voitures appartenant à la société MM. SA, de concert avec d’autres per- sonnes, le premier le 29 décembre 2020 (Mercedes Benz CLA 220 CDI), le se- cond le 28 juin 2021 (Porsche Panamera 4S), afin ensuite de toucher une indem- nité de l’Assurance J. SA en induisant astucieusement celle-ci en erreur. L’Assu- rance J. SA a ainsi été amenée à verser indument à la MM. SA tout d’abord CHF 22'841.- et CHF 1'759.- à la suite du premier sinistre et ensuite CHF 34'000.- à la suite du second. 4.2 Griefs de l’appelant Le prévenu demande son acquittement pour le chef d’accusation d’escroquerie répétée (CAR 1.100.324). Il fait valoir que les témoins interrogés ont certes mentionné sa participation mais sans la décrire avec la précision voulue, qu’il a répondu oui au dernier jour de son audition concernant le fait de savoir s’il reconnaissait son implication, mais sans décrire en quoi il aurait participé. Sur la base de tels aveux non suffisam- ment circonstanciés, la première instance ne pouvait pas le déclarer coupable d’escroquerie répétée. Ces faits demandaient une instruction complémentaire (CAR 5.100.062 s.; 5.200.047). En première instance, le prévenu avait indiqué par ailleurs ne plus contester les deux escroqueries mais souligner que sa parti- cipation n’était pas établie de façon précise (SK 58.721.413). Lors de son inter- rogatoire devant la Cour d’appel, il a cependant déclaré contester avoir été au courant et avoir découvert après que les constats étaient faux et a affirmé que ce n’était pas son idée (CAR 5.300.075 s.). 4.3 Analyse en fait et en droit La Cour d’appel renvoie entièrement à l’exposé des moyens de preuve figurant dans le jugement de première instance (Faits L.) ainsi qu’à leur appréciation pour fixer l’état de fait tel qu’il ressort des considérants 15.2 et 15.3 du jugement SK.2024.47. Le prévenu invoque des aveux qui ne diraient rien de sa participation (SK 58.731.112). Cependant, eu égard aux témoignages concordants relevés dans le jugement entrepris, l’aveu du prévenu en procédure suffit à fixer les faits tels que retenus par la première instance.

- 60 - Interrogé sur ces reproches durant les débats d’appel, le prévenu s’est montré très confus dans ses explications. Son récit des transactions autour du véhicule Porsche Panamera 4S vient encore renforcer la conviction de la Cour d’appel concernant les constats faits en première instance. En effet, il est plus que dou- teux de faire acheter à sa société un véhicule lui appartenant mais en demandant à un tiers de se faire passer pour le propriétaire, ceci sans aucun paiement de la société lors de cet achat, tout cela pour voir finalement cette facture présentée à l’assurance dans le but d’obtenir un remboursement indu à la suite d’un accident fictif, somme d’assurance finalement perçue par lui-même (CAR 5.300.076 à 079). Au vu de ce qui précède, le prévenu est reconnu coupable d’escroquerie répétée selon l’art. 146 al. 1 aCP, pour les faits survenus entre le 29 décembre 2020 et le 1er mars 2021 (chiffre 1.1.11. let. a de l’acte d’accusation) et entre le 28 juin et le 19 août 2021 (chiffre 1.1.11. let. b de l’acte d’accusation). 5. Agissements reprochés en lien avec la gestion de MM. SA 5.1 Instigation au blanchiment d’argent 5.1.1 Acte d’accusation (1.1.15) Il est reproché au prévenu d’avoir entre le 17 et le 24 février 2021 et entre le 19 et le 28 août 2021 intentionnellement demandé à M. d’effectuer deux retraits en espèces de CHF 18'000.- et 28'000.-, alors qu’il savait que lesdites valeurs patri- moniales provenaient d’un crime, à savoir les escroqueries à l’assurance décrites sous le chiffre 1.1.11 de l’acte d’accusation, amenant ainsi M. à entraver la dé- couverte de valeurs patrimoniales d’un montant de CHF 46'000.-, blanchiment d’argent pour lequel M. a été condamné par ordonnance pénale du MPC le 27 mai 2024, devenue définitive et exécutoire. 5.1.2 Griefs de l’appelant Le prévenu demande son acquittement pour le chef d’accusation d’instigation au blanchiment d’argent (CAR 1.100.324). Il fait valoir que s’il était acquitté pour les infractions d’escroqueries à l’assurance, l’instigation au blanchiment d’argent ne pourrait pas être retenue (CAR 1.100.324; CAR 5.200.049). La Cour d’appel souligne d’emblée que la

- 61 - condamnation pour escroquerie étant maintenue, cette argumentation est deve- nue sans objet. Il a répété durant les débats d’appel admettre avoir reçu les sommes de CHF 18'000.- et 28'000.-, précisant que c’était parce qu’il y avait des factures à payer et que s’il ne procédait pas à des virements bancaires c’est parce qu’il n’avait pas la carte de la société ni les accès aux comptes par rapport à internet à ce moment-là (CAR 5.300.084 s.). 5.1.3 Analyse en fait et en droit 5.1.3.1 La Cour d’appel renvoie entièrement à l’exposé des moyens de preuve figurant dans le jugement de première instance (Faits L.) ainsi qu’à leur appréciation pour fixer l’état de fait tel qu’il ressort du considérant 19 du jugement SK.2024.47. 5.1.3.2 Concernant les arguments du prévenu en appel (CAR 5.300.084 s.), qui semble faire valoir qu’il n’aurait pas cherché à entraver la découverte du produit des es- croqueries mais qu’il aurait simplement demandé à M. de retirer ces montants en espèce pour payer des factures car il n’avait pas d’accès à l’e-banking, la Cour d’appel constate que cette déclaration contredit celle qu’il a faite devant la Cour des affaires pénales, puisqu’il avait déclaré avoir reçu la carte juste avant son entrée officielle dans la société (SK 58.731.118 s.). Par ailleurs, comme analysé ci-après (voir infra consid. II.5.2.3.2), les montants utilisés pour payer des fac- tures de la société, pour autant que ces paiements aient vraiment été faits avec l’argent des escroqueries, est resté marginal et le prévenu considérait enfin que l’argent de l’assurance (donc des escroqueries) lui revenait. Sa tentative de jus- tification en appel des demandes de retrait à M., pour autant qu’on l’ait comprise, n’est ainsi absolument pas crédible. Comme établi par la première instance, le prévenu était ainsi conscient que les deux prélèvements qu’il a demandé à M. provenait des versements effectués par l’Assurance J. SA, à la suite des escroqueries susvisées. En sollicitant la remise en espèces de ces deux sommes (CH 18'000.- et CHF 28'000.-), le prévenu a interrompu et rendu impossible la traçabilité des fonds, instiguant ainsi un blan- chiment d’argent. 5.1.3.3 Le prévenu est reconnu coupable d’instigation au blanchiment d’argent selon l’art. 305bis ch. 1 aCP en relation avec l’art. 24 CP, en lien avec les faits survenus entre le 17 et le 24 février 2021 ainsi qu’entre le 19 et le 28 août 2021.

- 62 - 5.2 Gestion déloyale 5.2.1 Acte d’accusation (1.1.12) Il est reproché au prévenu de s’être, en qualité de président du conseil d’admi- nistration, enrichi illégitimement au préjudice de la société MM. SA, ceci en par- ticipant à la mise en scène de l’accident du 28 juin 2021, causant ainsi un dom- mage à la société, en se faisant remettre le 28 août 2021 un montant de CHF 27'900.- par M. (administrateur de la société), auquel il avait demandé de retirer CHF 28'000.- sur le compte de la société, contre une rémunération d’à tout le moins CHF 100.- pour celui-ci, et en mettant en danger le patrimoine de la société, l’assurance étant en droit de réclamer le remboursement à la société de la somme de CHF 34'000.- versée indument au titre de ce sinistre. 5.2.2 Griefs de l’appelant Le prévenu demande son acquittement pour le chef d’accusation de gestion dé- loyale selon l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP (CAR 1.100.324). Il fait valoir que pour lui, le véhicule accidenté était à ses yeux son véhicule (CAR 5.300.089) et que, par ailleurs, il a utilisé une partie de la somme remise par M. pour payer des factures de la société. Il a déclaré avoir fait des photos des récé- pissés à chaque fois qu’il payait une facture pour la société, les avoir envoyées à M. et que toutes ces photos se trouvaient dans ses téléphones et devraient ainsi être au dossier de procédure (CAR 5.300.080 et 084 à 088). Par ailleurs, la société était en fait une coquille vide dépourvue de tout bien et il aurait dû clarifier la situation mais quelques mois après être devenu président du conseil d’admi- nistration, il s’est trouvé incarcéré (CAR 5.100.062 s.; 5.200.048). 5.2.3 Analyse en fait et en droit 5.2.3.1 La Cour d’appel renvoie entièrement à l’exposé des moyens de preuve figurant dans le jugement de première instance (Faits L.) ainsi qu’à leur appréciation pour fixer l’état de fait tel qu’il ressort des considérants 16.1 et 16.2 du jugement SK.2024.47 (art. 82 al. 4 CPP). Le prévenu a d’ailleurs une nouvelle fois confirmé par ses déclarations durant les débats d’appel qu’à tort, il considérait en fait les biens de la société comme les siens (CAR 5.300.083). 5.2.3.2 Le prévenu ayant invoqué des preuves qui seraient au dossier et dont il n’aurait pas été tenu compte, la Cour d’appel a cherché dans les échanges entre M. et le prévenu, des photos de récépissés indiquant des paiements effectués par le

- 63 - prévenu pour la société. Dans un document de 3849 pages reproduisant les con- versations WhatsApp entre eux trouvées dans son SAMSUNG S20, la Cour d’ap- pel a constaté la présence des photos de récépissés suivantes, envoyées par le prévenu à M., dans la période du 18 mai au 17 décembre 2021 (voir dossier « USB_EAI_95_0002_REM-1 \ Eléments électroniques \ 10-00-00-1710 rapport PJF du 16.08.2023 clé USB \ Conversation A.-M. \ Bigmo-46185_HY_Samsung- S20-16082023110143 » et le sous-dossier contenant les images correspon- dantes) et dont la documentation bancaire au dossier permet d’exclure les paie- ments par virement bancaire (voir MPC 07-01, 07-02, 07-05) : • en date du 13 août 2021, soit avant l’acte de gestion déloyale examiné, paiement de CHF 215.- en faveur de l’Office cantonal des véhicules du canton de Genève, concernant M. (p. 3795); • en date du 24 septembre 2021, paiement de CHF 86.15 en faveur de la Commune de Y., dont le débiteur est MM. SA, concernant M. (p. 3811); • en date du 24 septembre 2021 toujours, paiement de CHF 681.40 en fa- veur de « Contrat n° 38 » dont le débiteur est M. (p. 3811); • en date du 20 novembre 2021, deux paiements de CHF 481.80 en faveur de IIIIII. SA dont le débiteur est MM. SA (p. 3836). En sus de ces versements apparemment en espèces au guichet, on trouve des photographies attestant de paiements effectués par virement depuis le compte de la Banque QQ. de la société : trois paiements de CHF 481.80 effectués le 10 novembre 2021 en faveur de IIIIII. SA (p. 3831 et MPC 07-02-00-0055, voir aussi MPC 07-02-00-0035), probablement un versement de CHF 240.95 le 11 novembre 2021 en faveur de « compte n° 38 » (p. 3833 et MPC 07-02-00-0055) et un versement de CHF 890.05 le 7 décembre 2021 en faveur de l’Atelier JJJJJJ. SA (p. 3845 et MPC 07-02-00-0055). La Cour d’appel constate ainsi qu’après s’être fait remettre la somme de CHF 27'900.- par M., le prévenu a, un mois plus tard, effectué deux versements pour la société en espèces et, trois mois après, un versement, pour un montant total de CHF 1'249.35. Contrairement à ses dires (CAR 5.300.084), la Cour d’ap- pel constate que le prévenu avait par ailleurs tout à fait la possibilité d’effectuer des virements bancaires. Il convient de souligner que, de manière objective, l’enrichissement illégitime de l’auteur est réalisé dès le transfert. Concernant l’intention de l’auteur au moment de ce transfert, plusieurs éléments empêchent de déduire qu’il l’aurait fait dans le but de payer des factures de la société. Tout d’abord, comme susmentionné

- 64 - (voir consid. II.5.1), le prévenu a fait en sorte d’interrompre et de rendre impos- sible la traçabilité des montants, en demandant à M. de lui remettre en espèces les sommes reçues de l’assurance. On ne peut ainsi pas savoir si les quelques photographies de factures payées l’ont été au moyen de cet argent reçu de l’as- surance pour MM. SA. Ensuite, le laps de temps écoulé entre la remise de l’ar- gent par M. et le premier versement est bien trop important (un mois) pour pou- voir retenir que la seule intention aurait été de payer en espèces des factures de la société, sans aucune intention d’enrichissement personnel. Enfin, le montant utilisé pour payer des factures de la société, au vu des documents au dossier, reste de toute façon très marginal. Enfin, le prévenu a surtout indiqué qu’il s’était fait remettre l’argent par M. parce que pour lui, la voiture était en réalité la sienne et qu’il ne faisait pas trop la différence entre son patrimoine et celui de la société (CAR 5.300.083). 5.2.3.3 Au vu de tout ce qui précède, le prévenu s’est bien rendu coupable de gestion déloyale selon l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP, en lien avec les faits survenus entre le 28 juin et le 28 août 2021, concernant l’ensemble du montant concerné, soit CHF 28'000.-. La Cour d’appel tiendra cependant compte des quelques versements effectués tout de même en faveur de la société par le prévenu dans le cadre de la fixation de la peine. 5.3 Gestion fautive 5.3.1 Acte d’accusation (1.1.13) Selon l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, entre le mardi 18 mai 2021 et le lundi 9 janvier 2023, en tant que président du conseil d’admi- nistration avec signature individuelle de la société MM. SA, de concert avec M., en tant qu’administrateur avec signature individuelle de ladite société, commis intentionnellement une faute de gestion, à savoir une dotation insuffisante du ca- pital de la société MM. SA ou, à tout le moins, par une négligence coupable dans l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens, causé le suren- dettement de ladite société à tout le moins depuis le 4 août 2021, date à laquelle deux premiers commandements de payer ont été notifiés [CHF 234.80 (hors frais) en faveur de l’assurance-maladie IIIII. SA et CHF 5'076.30 (hors frais) en faveur de la fondation JJJJJ.], en ne prenant pas intentionnellement les mesures qui s’imposaient selon l’art. 725 al. 2 du Code des obligations et en poursuivant l’exploitation de la société, ayant pour conséquence la notification le 12 no- vembre 2021 de deux commandements de payer supplémentaires [CHF 234.80 (hors frais) en faveur de l’assurance-maladie IIIII. SA et CHF 1’519.90 (hors frais) en faveur de KKKKK. AG)] et provoquant ainsi la faillite de la société MM. SA

- 65 - laquelle a été prononcée par jugement du 17 mars 2022 rendu par le Tribunal des districts de […], puis suspendue et clôturée par défaut d’actif par ce même tribunal le 9 janvier 2023. 5.3.2 Griefs de l’appelant Le prévenu demande son acquittement pour le chef d’accusation de gestion fau- tive (CAR 1.100.324). Le prévenu renvoie aux observations faites concernant le chef d’accusation de gestion déloyale. Il fait en outre valoir que la question d’une éventuelle tromperie de la part des personnes qui ont vendu MM. SA au prévenu n’a pas été exami- née. Par ailleurs, le prévenu relève que la Cour des affaires pénales a retenu à son considérant 17.2.1 qu’il n’avait pas fondé la société et qu’il n’y avait pas eu d’augmentation du capital au moment du rachat des parts par celui-ci, si bien qu’une condamnation pour dotation d’un capital insuffisant serait injustifiée. En- fin, le prévenu a été détenu six mois avant le jugement de faillite et était dans l’impossibilité d’agir et de réagir (CAR 5.200.048). 5.3.3 Analyse en fait et en droit Concernant la présentation des moyens de preuve et l’exposé des principes ju- ridiques de l’art. 165 aCP, le Cour d’appel renvoie entièrement au jugement SK.2024.47 (Faits M; consid. 17.1), qui a notamment relevé qu’en l’absence de comptabilité, la situation financière précise de la société n’a pas pu être établie (MPC 02-00-00-0454). Durant les débats d’appel, le prévenu a fait des déclarations qui ne permettent pas d’exclure que la société était déjà endettée à son arrivée. En effet, bien qu’il ait d’abord affirmé le contraire, à savoir qu’il n’y avait pas d’argent sur le compte mais pas de dettes, il a ensuite expliqué qu’il y avait les leasings à payer, qu’il avait reçu un sac de factures et il a confirmé qu’il y avait ainsi des engagements mensuels d’au moins CHF 2'000.- (CAR 5.300.090 ss). Au vu de ce qui précède, il persiste un doute sur le fait que le prévenu aurait causé le surendettement de la société MM. SA. Il est probable que le prévenu a péjoré la situation de celle-ci. L’aggravation est une des variantes de commission de l’infraction de gestion fautive. On relèvera que, sur ce point, il est difficile d’in- terpréter l’acte d’accusation pour savoir s’il contient également cette notion d’ag- gravation, ce qui pourrait ainsi déjà mettre en cause le respect de la maxime accusatoire. Quoi qu’il en soit, il est clair que l’instruction est insuffisante pour pouvoir condamner le prévenu pour aggravation du surendettement de la société

- 66 - MM. SA, la situation de celle-ci avant ou après l’arrivée du prévenu au conseil d’administration n’ayant pas été établie ou n’ayant pas pu l’être. Au vu de ce qui précède, en application du principe in dubio pro reo, le prévenu doit être acquitté du chef d’accusation de gestion fautive selon l’art. 165 ch. 1 aCP (chiffre 1.1.13. de l’acte d’accusation). 6. Comportement frauduleux à l’égard des autorités 6.1 Acte d’accusation (1.1.19) Selon l’acte d’accusation, il est reproché en bref au prévenu d’avoir, à Genève, le jeudi 13 août 2020, intentionnellement et dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, induit en erreur un ou des fonctionnaires de l’Office cantonal de la population et des migrations genevois (OCPM) en leur remettant le formulaire « Demande d’autorisation de séjour et/ou de travail à Genève pour ressortissant étranger (M) » dans lequel il a donné les renseignements inexacts suivants : - être domicilié au […] à Genève alors que son domicile était en France; - ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale en Suisse ou à l’étranger, alors qu’en réalité, il avait été condamné en France à dix reprises entre 1997 et 2013 et en Suisse à cinq reprises entre 2010 et 2018; obtenant ainsi frauduleusement son permis de séjour B Ie 23 septembre 2020, lequel lui a permis de travailler en tant qu’agent de sécurité auprès de l’établis- sement « KKKK. », sis […], entre le 1er août 2020 et le 17 décembre 2021, et de percevoir un salaire de CHF 4'681.45.- net par mois. 6.2 Griefs de l’appelant Le prévenu demande son acquittement pour le chef d’accusation de comporte- ment frauduleux à l’égard des autorités selon l’art. 118 LEI (CAR 1.100.324). Le prévenu fait valoir (CAR 5.200.049 s.) qu’il n’avait pas le devoir d’informer l’autorité de l’ensemble de ses antécédents, reprenant ainsi un argument déve- loppé devant la première instance, selon lequel la question des antécédents est facultative pour les ressortissants UE (SK 58.721.417). Il n’a ainsi pas prêté l’at- tention nécessaire à cette rubrique mais n’a pas non plus cherché à tromper l’autorité. Par ailleurs, le prévenu a réitéré durant les débats d’appel sa déclaration selon laquelle ce n’est pas lui mais le comptable qui a rempli le formulaire pour l’OCPM, reconnaissant cependant l’avoir signé (CAR 5.300.098; voir SK 58.731.129 s.).

- 67 - Enfin, selon le prévenu, la prévention a selon lui été modifiée en cours de procé- dure, puisque durant l’instruction et dans l’acte d’accusation, c’est l’indication de l’adresse à Genève qui était reprochée au prévenu alors que la Cour des affaires pénales retient une tromperie liée à la mention de l’absence d’antécédents judi- ciaires. 6.3 Analyse en fait et en droit En raison de l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour d’appel ne peut pas revenir sur la question du renseignement concernant le domicile donné par le prévenu sur le formulaire précité, la Cour des affaires pénales n’ayant pas retenu l’indication d’une adresse à Genève comme un aspect de la tromperie reprochée au prévenu (jugement SK.2024.47 consid. 23.2.2 in fine renvoyant au con- sid. 21.2.1). Concernant l’indication erronée sur ses antécédents judiciaires, la Cour d’appel renvoie à la présentation des moyens de preuve du jugement de première ins- tance (SK.2024.47 Faits R.2 et R.3, avec référence notamment au formulaire de demande d’autorisation MPC 18-01-03-0094) ainsi qu’à l’exposé des principes juridiques (SK.2024.47 consid. 23.1). Quant à l’appréciation de ces éléments, la Cour d’appel constate tout d’abord qu’il n’y a pas eu de changement dans ce qui était reproché au prévenu entre l’acte d’accusation et le jugement de la première instance, puisque l’acte d’accu- sation mentionnait expressément deux renseignements inexacts du formulaire signé par le prévenu, à savoir l’indication du domicile à Genève et celle concer- nant l’absence d’antécédents judiciaires. Ensuite, comme exposé en droit (SK.2024.47 consid. 23.1.2), le droit à une autorisation de séjour UE/AELE peut être restreint notamment pour des motifs d’ordre public, de telle sorte que le ren- seignement erroné donné par le prévenu sur le formulaire a trompé l’autorité sur un point pouvant être d’importance dans l’évaluation de l’octroi de l’autorisation. Enfin et selon la jurisprudence rappelée à juste titre par la première instance, celui qui signe consciemment des documents qu’iI n’a pas lus ne peut se préva- loir de sa méconnaissance de leur contenu exact (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3). Ainsi, le prévenu s’est rendu coupable, à tout le moins par dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du 13 janvier 2022 consid. 5.1), de comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de l’art. 118 LEI. Le prévenu n’est pas revenu en appel sur la question du salaire perçu et de la réalisation de l’aggravante. La Cour d’appel ne voit ainsi aucune raison de s’écar- ter du constat selon lequel le prévenu a agi dans le but de se procurer un enri- chissement illégitime (art. 118 al. 3 let. a LEI).

- 68 - Au vu de tout ce qui précède, le prévenu est reconnu coupable de comportement frauduleux à l’égard des autorités selon l’art. 118 al. 3 let. a LEI, en lien avec les faits survenus entre le 1er août 2020 et le 17 décembre 2021. 7. Fixation de la peine 7.1 Principes juridiques applicables en matière de fixation de la peine 7.1.1 Eléments pertinents liés à l’acte et l’auteur (art. 47 et 48 CP) 7.1.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2021 du 19 mai 2022 con- sid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.1) en premier lieu en fonction des éléments pertinents qui se rapportent à l’acte lui- même (Tatkomponenten), à savoir notamment, d’un point de vue objectif, la gra- vité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponenten). • S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l’importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illi- cite. On considérera notamment les conséquences de l’infraction sur les lésés, notamment sur le plan psychologique. Un prévenu doit en effet se voir imputer comme circonstance aggravante le fait que son comportement délictueux a causé des souffrances (subjectives) excessives au lésé. On pense par exemple à des douleurs physiques durables, mais aussi à la destruction délibérée d'un objet qui a une grande valeur émotionnelle pour la victime. De manière générale, les effets psychologiques sur la victime peuvent être pris en compte s'ils semblent excessifs. La perte du sentiment subjectif de sécurité de la victime constitue également un dé- savantage pour le prévenu. La condition est ici aussi qu'il ne s'agisse pas d'une conséquence habituelle de l'infraction (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 99 ss). Dans le contexte d’infractions contre le patrimoine, l’ampleur du dom- mage ou l’importance du butin est également prise en considération. (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 99 ss). • S’agissant du caractère répréhensible de l’acte et de son mode d’exécu- tion, on tiendra compte de la façon dont l’auteur a déployé son activité

- 69 - criminelle et de l’ensemble des circonstances, le stratagème mis en œuvre étant à cet égard déterminant. Il s’agit en d’autres termes de pren- dre en compte la manière dont l’auteur a procédé pour commettre l’infrac- tion. Ce qui importe ici, ce sont surtout les moyens utilisés (p. ex. des outils relativement inoffensifs ou particulièrement dangereux), la nature du procédé (p. ex. une brutalité et une sournoiserie particulières), l'exploi- tation de circonstances particulières (p. ex. l'impuissance), la situation de contrainte ou la faiblesse de la volonté de la victime. Le cas échéant, on tiendra également compte de I’absence de scrupules de l’auteur (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 89 ss; WIPRÄCHTI- GER/KELLER, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 90 ss ad art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 6 et 14 ss ad art. 47 CP). Le comportement de la victime est, à défaut d’une mention spécifique dans la loi, imputé aux modalités de l’infraction (WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 110 ss ad art. 47). Il faut tenir compte du fait qu'un comportement léger de la victime peut relativiser la faute de l'auteur. Cela suppose toutefois que la victime devait au moins s'attendre à ce que l'auteur abuse de sa position. En soi, il semble problématique de rendre une victime coresponsable de l'abus de confiance d'un autre (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019,

n. 94 ss). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponenten). Il s’agit d’évaluer comment la gravité objective peut être imputée à l’auteur de l’in- fraction, en examinant s’il existe des circonstances qui feraient apparaître l’acte sous un jour plus favorable ou si l’on peut relever des intentions du prévenu qui doivent peser dans la balance (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 141 IV 61 con- sid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2021 du 19 mai 2022 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.1). • En ce qui concerne l’intensité de la volonté délictuelle, il s’agira notam- ment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme en- freinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, par- tant, sa faute est grave; et vice versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kom- mentar, 4e éd. 2019, n. 115 ss ad art. 47 CP). On tiendra également compte de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l’éner- gie criminelle déployée par l’auteur (QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Com- mentaire romand, 2e éd. 2021, n. 28 ss ad art. 47 CP). L’ampleur de l’énergie criminelle montre avec quelle volonté délictueuse l’auteur a agi.

- 70 - Celui qui poursuit son objectif avec obstination est plus coupable que ce- lui qui s'en tient à l'acte initial; il en va de même de celui qui doit surmon- ter une inhibition intérieure pour passer à l’acte. L’énergie criminelle est déterminée par les efforts que l'auteur déploie pour commettre l'infraction, à savoir l'intensité avec laquelle il poursuit son intention, les moyens qu'il utilise et l'effort qu'il fournit en termes de temps et de matériel (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 142 ss). • Les motivations et les buts de l’auteur peuvent, dans certains cas, avoir un effet aggravant sur la faute, mais le plus souvent un effet réducteur. L'évaluation du motif de l'acte d'un prévenu va de "compréhensible" à "répréhensible" en passant par "difficilement compréhensible", "incom- préhensible" et "extrêmement répréhensible". De manière générale, la culpabilité pénale est d'autant plus faible que les motifs sont de nature éthique. L’intention ne doit pas être confondue avec les motifs qui ont conduit à l’acte, ces derniers n’étant important que pour la fixation de la peine et ne disent rien sur l’existence ou non de l’intention (MATHYS Leit- faden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 57 ss, n. 142 ss). Il faut examiner les raisons qui l’ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 115 ss ad art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 36 ss ad art. 47 CP). 7.1.1.2 A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même (Täterkomponenten; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 141 IV 61 con- sid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.1). Dans la mesure où ils ne s’attachent pas à l’un ou l’autre des délits commis mais à l’ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l’auteur ne doivent être pris en compte qu’après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d’ensemble provisoire y relative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 fé- vrier 2018 consid. 4.; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7; MATHYS, Leit- faden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 520 p. 193). Aux termes de l’art. 47 CP les facteurs liés à l'auteur lui-même sont les antécédents, la réputation, la situa- tion personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, formation et situation professionnelle, capacités intellectuelles, conditions d’existence plus ou moins favorables, risque de récidive, etc.; voir QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Com- mentaire romand, 2e éd. 2021, n. 66 ad art. 47 CP), de même que le comporte- ment postérieur à la commission de l’infraction (aveux, collaboration à l’enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 76 ad art. 47 CP et les références citées) ou encore les effets de la peine sur l’avenir du condamné qui comprend tant la sensibilité face à la peine que les effets proprement dits de la peine sur l’avenir

- 71 - du condamné (QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 74 s. et 87 ss ad art. 47 CP). 7.1.1.3 Enfin, on peut en outre tenir compte d'une violation de la présomption d’inno- cence, d’une violation du principe de célérité due à une durée excessive de la procédure et de motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute, comme l'écoulement d'un temps (art. 48 lit. e CP) relativement long depuis l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la pres- cription. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 7.1.2 Aggravation de la peine en cas de concours (art. 49 CP) 7.1.2.1 Condition d’application – même genre de peine pour les infractions en cause Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plu- sieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'en- semble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées; MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 480 à 483 p. 179 ss). De jurisprudence constante, le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.1), de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_433/2021 consid. 2.1). Le juge doit déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction, en tenant compte des différents critères énoncés précédemment – parmi lesquels la culpabilité –, ainsi qu'en fixer la quotité. Le juge ne doit ainsi pas tout d'abord

- 72 - fixer un « quantum, en unités pénales », puis seulement décider du genre de peine, ce qui reviendrait à laisser de côté les critères précédemment évoqués devant être pris en compte dans le choix du genre de peine. Il est en particulier exclu, pour le juge, lors de concours d'infractions, de fixer un nombre d' « unités pénales » pour chaque acte, puis de procéder à l'aggravation avant de choisir le genre de chaque sanction (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). En choisissant le type de peine, le juge tient compte du fait que, lorsque des sanctions alternatives sont disponibles et qu'elles sont équivalentes en termes de compensation de la culpabilité, il convient en règle générale de choisir celle qui porte moins atteinte à la liberté personnelle de l'intéressé ou qui le frappe le moins durement. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le do- maine de la criminalité légère et moyenne (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Par conséquent, dans le domaine d'application de la peine pécuniaire, celle-ci prime en principe sur la peine privative de liberté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_244/2021, 6B_254/2021 du 17 avril 2023 consid. 5.3.3 et les références ci- tées). Selon l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). La peine privative de liberté doit apparaître comme « nécessaire » pour dissua- der l'auteur de commettre d'autres crimes et délits (pronostic de nécessité). Comme relevé par MAZZUCCHELLI, le pronostic sera inévitablement intuitif. Il n'existe notamment aucune donnée scientifique permettant de déterminer dans quels cas précis une courte peine privative de liberté est plus prometteuse qu'une peine pécuniaire. Il semble raisonnable de supposer que le pronostic quant à la nécessité de la peine privative de liberté ne peut être posé que pour les récidi- vistes (à plusieurs reprises) qui ont déjà été condamnés sans succès à des peines pécuniaires (avec ou sans sursis; MAZZUCCHELLI, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 39a ad art. 41 CP). En cas de réalisation répétée d’infractions, par exemple d’atteintes à l’intégrité sexuelle, le Tribunal fédéral a confirmé le choix de peines privatives de liberté, au motif notamment que par sa délinquance persistante, l’auteur révélait une prédisposition criminelle qui exigeait une attitude plus sévère (arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2021 du 2 août 2022 consid. 5.2).

- 73 - 7.1.2.2 Processus d’aggravation : peine de base, complémentaires et d’ensemble Dans un premier temps, le juge doit déterminer l’infraction la plus grave, soit celle qui est assortie de la peine-menace la plus élevée. Si plusieurs infractions sont assorties de la même peine-menace, il convient de partir de l’infraction qui en- traîne dans le cas concret la sanction la plus élevée (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 484 s. p. 180 et les références citées). Dans un deuxième temps, le juge fixe la peine pour cette infraction déterminée comme la plus grave (peine de base), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes (ATF 144 IV 313; MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 487 p. 181). Dans une troi- sième étape, le juge augmente cette peine de base pour sanctionner chacune des autres infractions en application du principe d’aggravation, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. La motivation du jugement doit permettre d'identifier la peine de base et les peines complémentaires pour com- prendre comment la peine d'ensemble a été formée (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1 et les arrêts cités; 144 IV 313 consid. 1.1.2 et 1.2, et les références citées; MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, n. 480 p. 179; n. 492 p. 183 et les références citées). Il faut notamment tenir compte, lors de l’augmentation de la peine de base en raison des autres infractions commises, du rapport entre les différents actes, de leur lien, de leur indépendance plus ou moins grande ainsi que de l'égalité ou de la diversité des biens juridiques violés et des modes de commission. La contri- bution globale à la dette de chaque délit sera ainsi estimée plus faible si les délits sont étroitement liés dans le temps, dans les faits et dans la situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2021 du 25 avril 2021 consid. 5.4.3). 7.1.3 Concours rétrospectif Il y a concours rétrospectif si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction. Dans ce cas, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP; ATF 145 IV 1 consid. 1.3; 142 IV 265 con- sid. 2.3.1). Cette disposition tend pour l’essentiel à garantir le principe de l’aggra- vation contenu à l’art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infrac- tions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Si l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement, il ne doit pas non plus être avantagé grâce à l’application de l’art. 49 al. 2 CP (arrêt de la Cour d’appel CA.2020.9 du 24 juin 2020 consid. II. 9.3.8.1 et la référence citée). Pour déterminer si le tribunal doit

- 74 - prononcer une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation ren- due lors de la première procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l'entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive. Pour répondre à la première question (applicabilité du prin- cipe d'absorption) il n'est pas déterminant que le premier jugement ou un juge- ment sur recours soit entré en force de chose jugée, ni qu'un nouveau jugement doive être rendu ensuite de cassation. Il en va de même si à raison des mêmes faits, la peine prononcée à l'issue du nouveau jugement est plus sévère que celle infligée au condamné lors du premier jugement (138 IV 113 consid. 3.4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une peine complémentaire au sens de l’art. 49 al. 2 CP n’entre en considération que si la première condamnation a été pro- noncée en Suisse (ATF 142 IV 329 c. 1.4.1; STOLL, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 83 ad art. 49 CP). 7.2 En l’espèce 7.2.1 Genre de peine 7.2.1.1 Afin de déterminer si certaines peines doivent faire l’objet d’une peine d’en- semble selon le principe d’aggravation de l’art. 49 CP, il convient de déterminer le genre de peine pour chacune des infractions retenues à l’encontre du prévenu, selon les circonstances du cas d’espèce et les principes rappelés ci-dessus. 7.2.1.2 La peine prévue pour le viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP, est une peine privative de liberté d’un à dix ans. Il s’agit en l’espèce de l’infraction la plus grave. Le genre de peine n’est pas sujet à discussion, puisque cette disposition prévoit unique- ment une peine privative de liberté. 7.2.1.3 A. est par ailleurs reconnu coupable de deux contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 aCP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), de dommage à la pro- priété (art. 144 al. 1 aCP), de menaces répétées (art. 180 al. 1 aCP), d’instigation au faux témoignage (art. 307 al. 1 aCP), d’enregistrement non autorisé de con- versations répété (art. 179ter al. 1 aCP), de représentation de la violence répétée par importation (art. 135 al. 1 aCP) et possession (art. 135 al. 1bis aCP), de por- nographie (art. 197 al. 4 et 5 aCP, in fine), d’escroqueries répétées selon l’art. 146 al. 1 aCP, de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 aCP), d’instigation au blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 aCP), de conduite intentionnelle répétée d’un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est refusé, retiré ou son usage interdit (art. 95 al. 1 let. b LCR), d’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. d LCR), d’entrée en Suisse illégale inten- tionnelle et répétée (art. 115 al. 1 let. a LEI), d’exercice intentionnel d’une activité

- 75 - lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de comportement fraudu- leux à l’égard des autorités (art. 118 al. 3 let. a LEI). Pour l’ensemble de ces autres infractions, la loi prévoit soit une peine pécuniaire soit une peine privative de liberté, à l’exception de la représentation de la violence au sens de l’art. 135 al. 1bis aCP qui prévoit soit une peine privative de liberté, soit une amende. 7.2.1.4 En l’espèce, la Cour d’appel constate tout d’abord que, selon l’extrait du casier judiciaire suisse, le prévenu a déjà fait l’objet des condamnations suivantes en- trées en force (CAR 4.401.016 ss) : 1) Par arrêt du 5 mars 2013 ([…]), la Chambre pénale d’appel et de révision de […] l’a reconnu coupable de recel (art. 160 ch. 1 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 aCP), tentative de recel (art. 160 ch. 1 CP en lien avec l’art. 22 al. 1 CP), tentative de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 aCP en lien avec l’art. 22 al. 1 CP), conduite d’un véhicule auto- mobile malgré le refus, retrait ou interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 aLArm). Le prévenu a été condamné pour ces infractions à une peine privative de liberté de 30 mois dont 15 mois avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à quatre ans à partir du 11 avril 2013. 2) Par jugement du 6 septembre 2016 ([…]), le Tribunal de police de […] l’a reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Le prévenu a été condamné pour cette infraction à une peine pécuniaire complémentaire au précédent arrêt du 5 mars 2013, de 120 jours-amende à CHF 50.- le jour. Il a été mis au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans à partir du 6 septembre 2016. 3) Par ordonnance pénale du 19 octobre 2016 (cause […]), le Ministère public de l’arrondissement de […] l’a reconnu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour et à une amende de CHF 300.-. Le sursis initialement octroyé en lien avec la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de trois ans, a par la suite été révoqué. 4) Par ordonnance pénale du 30 janvier 2018 (cause […]), le Ministère pu- blic de […] l’a reconnu coupable de circuler sans assurance-responsa- bilité civile (art. 96 al. 2 première phrase LCR), de contravention à l’or- donnance sur l’assurance des véhicules (art. 60 OAV) et d’entrée

- 76 - illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, sans sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. Selon l’extrait du casier judiciaire français, le prévenu a déjà fait l’objet des con- damnations suivantes entrées en force (CAR 4.401.010 ss) : 1) Par jugement par défaut du 10 septembre 1997 (Réf. […]), le Tribunal correctionnel de […] l’a reconnu coupable d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, d’usage de faux dans un document ad- ministratif constatant un droit, une identité ou une qualité, et d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France et l’a condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis, prononçant également une in- terdiction du territoire français pendant trois ans. 2) Par arrêt du 6 décembre 2000 (Réf. […]), la Chambre des appels cor- rectionnels de la Cour d’appel de […] l’a reconnu coupable d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, d’usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, et d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France et l’a condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis de 3 mois et à 20'000.- francs d’amende, le sursis ayant ensuite été révoqué de plein droit. 3) Par jugement du 7 mars 2001 (Réf. […]), le Tribunal correctionnel de […] l’a reconnu coupable de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction et d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France et l’a condamné à une amende de 10'000 francs. 4) Par jugement du 9 février 2005 (Réf. […]), le Tribunal correctionnel de […] l’a reconnu coupable de dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui et l’a condamné à deux mois d’emprisonne- ment avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 1 an et 6 mois. 5) Par arrêt du 21 septembre 2006 (Réf. […]), la Chambre des appels cor- rectionnels de la Cour d’appel de […] l’a reconnu coupable de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et l’a con- damné à trois mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant six mois.

- 77 - 6) Par jugement du 10 avril 2008 (Réf. […]), le Tribunal correctionnel de […] l’a reconnu coupable de conduite d’un véhicule sans permis et l’a condamné à cent jours-amende à 10.- euros à titre principal. 7) Par jugement du 30 avril 2008 (Réf. […]), le Tribunal correctionnel de […] l’a reconnu coupable de vol avec destruction ou dégradation, port prohibé d’arme de catégorie 6, transport prohibé d’arme de catégorie 6, conduite d’un véhicule sans permis, dénonciation calomnieuse et de faux (altération frauduleuse de la vérité dans un écrit), et l’a condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans. 8) Par ordonnance pénale du 6 juillet 2011 (Réf. […]), le tribunal correc- tionnel de […] l’a reconnu coupable de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et l’a condamné à 1'000.- euros d’amende. 9) Par arrêt du 22 mars 2012 (Réf. […]), la Chambre des appels correc- tionnels de la Cour d’appel de […] l’a reconnu coupable de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et l’a condamné à six mois d’emprisonnement et 1'000.- euros d’amende. 10) Par arrêt du 24 octobre 2013 (Réf. […]), la Chambre des appels correc- tionnels de la Cour d’appel de […] l’a reconnu coupable d’exécution d’un travail dissimulé et de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, et l’a condamné à six mois d’empri- sonnement, avec confiscation et interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant 5 ans. 7.2.1.5 La Cour d’appel constate ainsi que le prévenu a déjà été condamné à de nom- breuses reprises et que manifestement, aussi bien le fait de lui accorder l’avan- tage d’une peine pécuniaire que celui d’un sursis à l’exécution des peines pro- noncées ne permettent pas d’influencer positivement son comportement. La Cour d’appel considère ainsi que le genre de peine qui s’imposerait pour chacune des infractions susmentionnées, si elles étaient sanctionnées séparément, serait la peine privative de liberté. En outre, seule une privation de liberté permet d’as- surer un effet préventif individuel, ce que se trouve confirmé par le fait que le prévenu a commis de nouvelles infractions dès sa remise en liberté en mai 2020. A ce titre, la peine privative de liberté apparaît nécessaire pour dissuader l’auteur de commettre d’autres crimes et délits. Enfin, on se doit de reconnaître que le comportement de A. révèle une prédisposition criminelle exigeant une attitude et

- 78 - donc une peine plus sévères (arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2021 du 2 août 2022 consid. 5.2). 7.2.1.6 Toutes les infractions devant séparément être réprimées par le même genre de peine, le principe de l’art. 49 al. 1 CP s’applique et une peine d’ensemble peut être prononcée, en aggravant la peine de base de l’infraction la plus grave pour tenir compte de chacune des autres condamnations. 7.2.2 Peine de base et aggravation Parmi toutes les infractions commises, la plus grave est le viol, au vu de la peine menace de 1 à 10 ans. La Cour d’appel a retenu comme prouvé le viol commis le 12 octobre 2017 à ZZ. (ch. 1.1.2 let. b de l’acte d’accusation). La jurisprudence situe les peines pour une telle infraction en général entre 12 et 32 mois, parfois plus (voir par exemple 6B_481/2018 du 17 août 2018; 6B_1285/2018 du 11 fé- vrier 2019; voir aussi : 6B_1206/2023 du 1er décembre 2023). Dans le cas d’es- pèce, on relèvera que la lésion est grave en soi, le bien juridique protégé par la norme, à savoir l’intégrité sexuelle, étant un élément fondamental de la person- nalité. De plus, l’impact sur la victime a été très important, celle-ci souffrant en- core aujourd’hui notamment des séquelles de cet événement (SK 58.553.001 ss). Par ailleurs, la mise en scène humiliante utilisée par A. rend le contexte ayant entouré ce viol particulièrement abjecte. Ces éléments doivent ainsi mener à si- tuer la peine dans le haut de la fourchette qui ressort de la casuistique. La Cour d’appel considère ainsi que la peine de base pour le viol commis par le prévenu à ZZ. le 12 octobre 2017 doit être fixée à 36 mois de peine privative de liberté. Pour les infractions suivantes, la Cour d’appel retiendra tout d’abord une peine hypothétique, comme si l’infraction avait été commise seule, puis la réduira à 2/3 de cette peine, afin de tenir compte du principe d’aggravation. Il se justifie de retenir la même proportion pour chacune des aggravations, étant donné que chaque infraction correspond à un événement spécifique, séparé dans le temps et différent à chaque fois. Ainsi, on ne se trouve pas en présence de la répétition de la même infraction, ce qui pourrait impliquer une aggravation toujours plus atténuée pour chaque acte. • S’agissant de l’acte de contrainte sexuelle s’étant déroulé à ZZ. le 12 oc- tobre 2017 (ch. 1.1.2 let. b de l’acte d’accusation), celui-ci s’est déroulé dans le cadre du même mode opératoire particulièrement odieux et hu- miliant relevé ci-dessus pour l’infraction de viol ayant eu lieu le même jour. La Cour d’appel ne peut cependant en tenir compte une seconde fois pour fixer la peine de l’infraction d’acte de contrainte sexuelle. En revanche, elle prendra en considération comme élément particulier ag- gravant la culpabilité la douleur physique que la victime a subie, puisque

- 79 - E. a expliqué avoir souffert de douleurs assez fortes, tant pendant la pé- nétration anale que pendant la semaine qui a suivi cette agression (MPC 12-08-00-0026 s.). La Cour d’appel retient ainsi une peine hypothétique de 18 mois de peine privative de liberté pour cet acte de contrainte sexuelle. En tenant compte du principe de l’aggravation, la peine complé- mentaire prononcée est de 12 mois de peine privative de liberté. • S’agissant à présent de l’acte de contrainte sexuelle commis le 12 mai 2018 à Z. (ch. 1.1.2 let. c de l’acte d’accusation), il s’agit d’un événement particulièrement violent. Après l’avoir traitée comme sa chose toute la journée, lui intimant de le conduire en Valais, la houspillant pendant le trajet, la faisant attendre puis s’énervant contre elle, contexte qui a permis de briser toute résistance, A. a asséné de nombreux coups et menacé E., pour finalement asseoir sa domination en lui imposant un acte sexuel non consenti. Au vu de ce contexte et de ce déchaînement de brutalité, la peine hypothétique doit être fixée à 24 mois de peine privative de liberté. En tenant compte du principe de l’aggravation, la peine complémentaire prononcée est de 16 mois de peine privative de liberté. • S’agissant des lésions corporelles simples infligées à C. (ch. 1.1.4 de l’acte d’accusation), les lésions infligées n’ont pas été très graves, bien qu’elles eussent pu l’être au vu du mode d’exécution. En effet, le prévenu a asséné un coup à l’arrière de la tête d’une telle intensité que cela a propulsé C. dans les escaliers. Les motivations du prévenu étaient en revanche particulièrement futiles, puisqu’il s’est rendu chez E. pour l’épier et qu’il a ensuite suivi celle-ci pour la confronter au fait que selon lui, il l’avait surprise en flagrant délit d’adultère (voir jugement SK.2024.47 con- sid. 8.1.3 à 8.1.5, par renvoi de l’art. 82 al. 4 CPP). Au vu de ces éléments une peine hypothétique de 4 mois de peine privative de liberté doit être retenue. En tenant compte du principe de l’aggravation, la peine complé- mentaire prononcée est de 2,7 mois de peine privative de liberté. • S’agissant des dommages à la propriété (ch. 1.1.5 de l’acte d’accusation), le prévenu a admis les faits, bien qu’il reste encore dans un discours mi- nimisant son geste, en affirmant que la porte avait déjà une faiblesse (voir jugement SK.2024.47 consid. 9.2, condamnation non attaquée en appel et entrée en force). Il a cependant payé pour la réparation de la porte. La Cour d’appel considère qu’il doit être tenu compte de ce geste et retient ainsi une peine hypothétique de 15 jours de peine privative de liberté. En tenant compte du principe de l’aggravation, la peine complémentaire pro- noncée est de 10 jours de peine privative de liberté.

- 80 - • S’agissant des menaces répétées au préjudice de F. (ch. 1.1.6 let. b de l’acte d’accusation), la Cour d’appel considère que la première menace, proférée au téléphone est de gravité moindre que la seconde, lorsqu’il a tapé conte la porte, crié et sonné pour que F. lui ouvre. En effet, à la suite de l’appel, F. a craint que le prévenu ne vienne mais a réussi à contacter un ami du prévenu dans l’espoir que celui-ci arriverait encore à l’en dissuader (voir jugement SK.2024.47 consid. 10.3, par renvoi de l’art. 82 al. 4 CPP). En revanche, lorsque le prévenu s’est mis à frapper la porte, la terreur qu’a ressenti F. a été extrême, au point de penser à se jeter par la fenêtre. Ainsi, au vu de l’impact sur la victime, le Cour d’appel retiendra une peine hypothétique de 2 mois de peine privative de liberté pour la première menace au téléphone et de 6 mois pour la seconde menace devant la porte, portant ainsi à 8 mois la peine hypothétique pour ces menaces répétées. En tenant compte du principe de l’aggravation, la peine complémentaire prononcée est de 5,3 mois de peine privative de liberté. • S’agissant de l’instigation au faux témoignage (ch. 1.1.7 de l’acte d’accu- sation), la Cour d’appel constate que le comportement du prévenu, qui a demandé à un ami de mentir sur sa présence durant les faits, bien que totalement répréhensible, est resté assez basique et ne s’est pas accom- pagné de grandes élaborations. Il a ainsi été assez aisé de démontrer l’absence du prétendu témoin sur les lieux (voir jugement SK.2024.47 Faits H. et consid. 11.2, condamnation non attaquée en appel et entrée en force). De ce fait, la Cour d’appel retient une gravité légère pour cette infraction et une peine hypothétique de 2 mois de peine privative de li- berté. En tenant compte du principe de l’aggravation, la peine complé- mentaire prononcée est de 1,3 mois de peine privative de liberté. • S’agissant de l’enregistrement non autorisé de conversations répété (ch. 1.1.8 de l’acte d’accusation), la Cour d’appel relève tout d’abord que les 87 enregistrements ont été réalisés sur une période de plus d’un an, à la suite de l’installation d’une application qui s’est ensuite apparemment aussi enclenchée de manière automatique (voir jugement SK.2024.47, Faits I. et consid. 12, condamnation non attaquée en appel et entrée en force). Ainsi, la quantité ne permet pas en soi de retenir une gravité par- ticulière. Quant au mobile du prévenu, il a enregistré notamment en raison de la procédure pénale dirigée contre lui et a affirmé vouloir ainsi se pro- téger. S’il s’agit d’un mobile égoïste et qui ne justifie bien sûr pas de com- mettre une telle infraction, il s’inscrit cependant tout de même dans le contexte d’une accusation d’assassinat de laquelle le prévenu a été fina- lement acquitté. On peut ainsi prendre en considération une certaine ner- vosité l’ayant poussé à franchir cette limite et à chercher à prouver son

- 81 - innocence. En revanche, l’installation de l’application, qui a ainsi enregis- tré bien plus largement que dans le but de se défendre dénote un manque de respect caractérisé pour la sphère privée d’autrui (voir jugement SK.2024.47 Faits I., par renvoi de l’art. 82 al. 4 CPP). Au vu de ces élé- ments contrastés la Cour d’appel retient une peine hypothétique de 2 mois de peine privative de liberté. En tenant compte du principe de l’ag- gravation, la peine complémentaire prononcée est de 1,3 mois de peine privative de liberté. • S’agissant de la représentation de la violence répétée par importation et possession (ch. 1.1.9 de l’acte d’accusation), la Cour d’appel constate que les faits sont de gravité légère. En effet, l’intensité des actes de vio- lence est globalement moyenne. Le nombre de vidéos concernées est faible (quatre enregistrements; voir jugement SK.2024.47 Faits J. et con- sid. 13, condamnation non attaquée en appel et entrée en force). En re- vanche, le prévenu semble encore aujourd’hui considérer que ces vidéos sont amusantes, ce qui montre qu’il n’a toujours pas pris conscience de leur caractère problématique (CAR 5.300.074). Au vu de ces éléments, la Cour d’appel retient une peine hypothétique d’un mois de peine priva- tive de liberté pour ces faits. En tenant compte du principe de l’aggrava- tion, la peine complémentaire prononcée est de 0,7 mois de peine priva- tive de liberté. • S’agissant de la pornographie par mise en circulation (ch. 1.1.10 let. b de l’acte d’accusation), la Cour d’appel relève que le contenu de la vidéo est particulièrement grave, parce qu’elle met en scène un très jeune enfant. Cependant, le prévenu n’a fait circuler qu’une seule vidéo, parce qu’il l’a reçue et que cela le fait rire. Si cela dénote bien sûr une absence totale de perception de la gravité d’une telle vidéo, il faut relever qu’il n’a pas cherché activement à obtenir ce genre de contenu (SK.2024.47 Faits K.4 et consid. 14.2 et 14.3, condamnation non attaquée en appel et entrée en force). Ainsi son mobile et son énergie criminelle font tendre vers une culpabilité légère. La Cour d’appel retient une peine hypothétique de deux mois de peine privative de liberté pour l’infraction de pornographie par mise en circulation. En tenant compte du principe de l’aggravation, la peine complémentaire prononcée est de 1,3 mois de peine privative de liberté. Ces constatations s’appliquent également à l’infraction de pornographie répétée par importation et possession (ch. 1.1.10 let. a, c et d de l’acte d’accusation), avec une énergie criminelle un peu plus basse que pour la mise en circulation, étant donné le caractère plus passif du comportement incriminé. Partant, la Cour d’appel retient une peine hypothétique d’un

- 82 - mois de peine privative de liberté pour l’infraction de pornographie répé- tée par importation et possession. En tenant compte du principe de l’ag- gravation, la peine complémentaire prononcée est de 0,7 mois de peine privative de liberté. S’agissant de l’escroquerie répétée (ch. 1.1.11. let. a et b de l’acte d’ac- cusation), tant le premier accident (voir jugement SK.2024.47 con- sid. 15.2, par renvoi de l’art. 82 al. 4 CPP) que le second (voir jugement SK.2024.47 consid. 15.3, par renvoi de l’art. 82 al. 4 CPP) ont été orches- trés par le prévenu et c’est celui-ci qui en a tiré profit. Il a admis disposer de connaissances en matière d’escroquerie à l’assurance et a utilisé un scénario bien élaboré, qui a eu pour effet que l’Assurance J. SA n’avait aucune raison de se douter de la supercherie. On relèvera que les mon- tants en causes, sans être insignifiants, ne sont pas particulièrement éle- vés pour une infraction d’escroquerie. Au vu de ce qui précède, la Cour d’appel retient une peine hypothétique de 6 mois de peine privative de liberté pour la première escroquerie et la même peine hypothétique pour la seconde, soit 12 mois en tout. En tenant compte du principe de l’ag- gravation, la peine complémentaire prononcée est de 8 mois de peine privative de liberté. • S’agissant de la gestion déloyale (ch. 1.1.12 de l’acte d’accusation), la Cour d’appel constate que le prévenu a disposé des fonds de MM. SA comme des siens, ne respectant pas la propriété de la société sur son patrimoine et utilisant les avoirs de MM. SA, en grande partie, à des fins étrangères à l’activité de celle-ci (voir jugement SK.2024.47 Faits L. et consid. 16.2, par renvoi de l’art. 82 al. 4 CPP). On tiendra cependant compte du fait qu’il a tout de même, à quelques occasions, payés des factures de la société (voir supra consid. II.5.2.3). Partant, la Cour d’appel retient une peine hypothétique de 3 mois de peine privative de liberté. En tenant compte du principe de l’aggravation, la peine complémentaire pro- noncée est de 2 mois de peine privative de liberté. • S’agissant de la violation de l’obligation de tenir une comptabilité (ch. 1.1.14 de l’acte d’accusation), l’énergie criminelle du prévenu n’est pas anodine étant donné que la comptable a tenté de le voir à plusieurs reprises, sans succès. Il est cependant à relever que le prévenu est arrivé dans la société en cours de route, en mai 2021, et que la situation comp- table n’était apparemment déjà pas bonne (voir jugement SK.2024.47 Faits N. et consid. 18.2, condamnation non attaquée en appel et entrée en force). Ainsi, la Cour d’appel retient une peine hypothétique d’un mois de peine privative de liberté. En tenant compte du principe de

- 83 - l’aggravation, la peine complémentaire prononcée est de 0,7 mois de peine privative de liberté. • S’agissant de l’instigation au blanchiment d’argent (ch. 1.1.15. de l’acte d’accusation), le prévenu a agi avec une énergie criminelle moyenne à faible, étant donné qu’il commettait ainsi un acte d’entrave lui permettant de profiter du produit des escroqueries qu’il avait organisées, mais que cela avait en sus pour conséquence de priver la société de fonds dont elle avait particulièrement besoin (voir jugement SK.2024.47 Faits L. et consid. 19.2, par renvoi de l’art. 82 al. 4 CPP). Les montants n’étant ce- pendant pas particulièrement élevés, la Cour d’appel considère justifié de retenir une peine hypothétique de 3 mois de peine privative de liberté. En tenant compte du principe de l’aggravation, la peine complémentaire pro- noncée est de 2 mois de peine privative de liberté. • S’agissant de la conduite intentionnelle répétée d’un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est re- fusé, retiré ou son usage interdit (ch. 1.1.16. let. a et chiffre 1.1.16. let. b de l’acte d’accusation), ce sont deux occurrences de conduite sans per- mis qui doivent être sanctionnées (jugement SK.2024.47 Faits O. et con- sid. 20, condamnation non attaquée en appel et entrée en force). La Cour d’appel tient à souligner que conduire une voiture sans en avoir le droit n’est pas une infraction de peu de gravité, car cette règle vise la préven- tion d’accidents graves pouvant coûter la vie à des personnes. Le pré- venu, en récidivant sur ce thème et en prenant le volant à sa guise, montre un total mépris pour les règles de sécurité et pour les injonctions des autorités pénales. La Cour d’appel retient une peine hypothétique de 40 jours de peine privative de liberté. En tenant compte du principe de l’aggravation, la peine complémentaire prononcée est de 26,7 jours de peine privative de liberté. • Les remarques précédentes s’appliquent également à l’infraction d’usage abusif de permis et de plaques (chiffre 1.1.17. de l’acte d’accusation), pour laquelle la Cour d’appel retient une peine hypothétique de 25 jours de peine privative de liberté. En tenant compte du principe de l’aggrava- tion, la peine complémentaire prononcée est de 16,7 jours de peine pri- vative de liberté. • S’agissant de l’entrée en Suisse illégale intentionnelle et répétée (ch. 1.1.18. let. a de l’acte d’accusation) et de l’exercice intentionnel d’une activité lucrative sans autorisation (ch. 1.1.18. let. b de l’acte d’accusa- tion), la Cour d’appel relève que cette condamnation n’a pas été contes- tée en appel mais qu’elle doit prendre en considération, pour fixer la

- 84 - peine, du classement partiel intervenu pour la période entre août 2017 et le 30 janvier 2018, en raison du principe ne bis in idem (voir supra con- sid. I.7). La Cour d’appel considère au contraire qu’il doit être tenu compte comme un facteur aggravant du fait que le prévenu avait justement été rendu attentif à l’interdiction d’entrée en Suisse dont il faisait l’objet lors de son audition concernant les faits condamnés par l’ordonnance pénale du 30 janvier 2018 (MPC 18-01-03-0134 et 0152; voir supra consid. I.7). Il a récidivé en toute connaissance de cause et en étant conscient des conséquences. Il a ainsi démontré une fois de plus un mépris total de la loi et des injonctions des autorités pénales. Au vu de ce qui précède, la Cour d’appel retient une peine hypothétique de 90 jours de peine privative de liberté pour l’infraction d’entrée en Suisse illégale intentionnelle et répétée (ch. 1.1.18. let. a de l’acte d’ac- cusation). En tenant compte du principe de l’aggravation, la peine com- plémentaire prononcée est de 60 jours de peine privative de liberté. Par ailleurs, la Cour d’appel retient une peine hypothétique de 30 jours de peine privative de liberté pour l’infraction d’exercice intentionnel d’une activité lucrative sans autorisation (ch. 1.1.18. let. b de l’acte d’accusa- tion). En tenant compte du principe de l’aggravation, la peine complémen- taire prononcée est de 20 jours de peine privative de liberté. • S’agissant du comportement frauduleux à l’égard des autorités (ch. 1.1.19. de l’acte d’accusation), si le mensonge en soi n’est pas d’une gravité élevée, il est représentatif de l’attitude du prévenu face aux auto- rités et aux règles. Comme cela ressort de ses casiers judiciaires et des autres infractions pour lesquelles il est condamné par le présent arrêt, le prévenu se moque des sanctions et considère qu’il peut obtenir, quels que soient ses manquements passés, les autorisations qu’il souhaite, que cela soit pour conduire, pour séjourner en Suisse ou pour y travailler. La Cour d’appel retient ainsi une peine hypothétique d’un mois de peine pri- vative de liberté. En tenant compte du principe de l’aggravation, la peine complémentaire prononcée est de 0,7 mois de peine privative de liberté. Après addition de la peine de base et des peines complémentaires, la peine d’en- semble avant examen des éventuels facteurs aggravants ou atténuants est de 7 ans 10 mois et 27 jours. En l’espèce, la Cour d’appel considère qu’aucun facteur lié à l’auteur ne peut jouer un rôle d’atténuation de la peine. Le prévenu n’a montré aucune compré- hension particulière de ses actes, n’a pas de remord particulier, continue à rejeter principalement la faute sur toute personne autre que lui-même et n’a pas jugé utile d’entamer une thérapie, la seule demande déposée à cet effet l’ayant été

- 85 - parce que le Tribunal de première instance semblait penser qu’il en avait besoin, alors qu’en réalité, selon le prévenu, il serait injustement stigmatisé comme une personne violente (CAR 5.300.002 à 004). Quant à l’écoulement du temps, il n’est pas à ce stade assez important pour justifier une atténuation, les deux tiers de la prescription n’étant pas atteints même pour l’infraction la plus ancienne. Concernant enfin les antécédents judiciaires du prévenu, il en a déjà été tenu compte pour motiver le choix du genre de peine le plus sévère en termes d’at- teinte à la liberté personnelle, de telle sorte qu’il n’en sera pas fait un facteur aggravant supplémentaire. Aucun motif d’atténuation n’étant réalisé en l’espèce, A. est condamné à une peine privative de liberté de 7 ans 10 mois et 27 jours, sous déduction de la dé- tention avant jugement subie du 30 octobre 2018 au 19 mai 2020 puis du 17 décembre 2021 au 27 janvier 2026, soit durant 2071 jours. La peine prononcée ne s’inscrit pas dans un concours rétrospectif avec d’anté- rieures condamnation pour la période concernée, en raison du genre de peine. 8. Interdiction d’exercer une activité avec contacts avec des mineurs 8.1 Aux termes de l’art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP, le juge interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impli- quant des contacts réguliers avec des mineurs à l’auteur puni pour des faits de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 ou 5 CP, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs. 8.2 Si les conditions de cette disposition sont remplies, le juge doit prononcer une interdiction à vie (VILLARD, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 32 ad art. 67). 8.3 Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 al. 3 CP lorsqu’elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure (art. 67 al. 4bis CP). Le Message du Conseil fédéral du 3 juin 2016 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire (FF 2016 5905, 5949) donne comme exemples de cas de peu de gravité celui d’un auteur de 20 ans ayant des contacts sexuels consentis avec une autre de 15 ans dans le cadre d’une relation amoureuse, un buraliste vendant une re- vue pour adultes à un mineur ou un groupe WhatsApp de jeunes entre 15 et 18 ans partageant une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans. 8.4 En l’espèce, le prévenu est condamné notamment pour pornographie par mise en circulation selon l’art. 197 al. 4 aCP et pornographie répétée par importation et possession selon l’art. 197 al. 5 aCP, en lien avec quatre vidéos dont deux à

- 86 - caractère pédopornographique (voir jugement SK.2024.47 consid. 14.2, con- damnation non attaquée en appel et entrée en force). De toute évidence, au vu des exemples précités, on ne se trouve pas dans un cas de très peu de gravité au sens de l’al. 4bis CP. Comme relevé par la première instance (consid. 28.2), le prévenu a maintenu trouver drôle ce genre de vidéo (SK.2024.47 Faits K.4.1 et les références citées, notamment SK 58.731.109). Il n’a ainsi pas pris conscience de la gravité de ses agissements et ne paraît pas saisir qu’il y ait un risque im- portant d’abus lors du tournage de telles vidéos. Il ne semble pas reconnaître qu’outre le tournage de tels enregistrements, aussi leur visionnage et leur par- tage peuvent gravement porter atteinte aux enfants victimes. Rien dans le com- portement et l’attitude du prévenu ne permet de présager qu’il ne recommettrait pas des faits similaires à ceux qui lui sont aujourd’hui reprochés si l’occasion s’en présentait. 8.5 Partant, il doit être interdit à vie à A. d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP). 9. Expulsion 9.1 A. dispose des nationalités ivoirienne et italienne. Se pose dès lors la question de son éventuelle expulsion du territoire suisse. 9.2 Selon l’art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de 5 à 15 ans l’étranger condamné pour l’une des infractions figurant dans ledit alinéa, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il peut exceptionnelle- ment renoncer à l’expulsion obligatoire au sens de l’alinéa 1 lorsque celle-ci met- trait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (art. 66a al. 2, 1ère phrase CP; clause de rigueur). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2, 2e phrase CP). Font notamment partie du catalogue d’in- fractions de l’art. 66a al. 1 CP, les chefs d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 2 et 3 CP), de viol (art. 190 CP), de pornographie ayant pour contenu des actes d’ordre sexuels avec des animaux ou avec des mineurs (art. 197 al. 4, 2e phrase CP) et d’infraction intentionnelle à l’art. 118 al. 3 LEI. Les faits de viol et contrainte sexuelle pour lesquels A. est condamné sont constitutifs, selon le droit actuel, de viol au sens de l’art. 190 CP. Les infractions de viol au sens de l’art. 190 aCP et de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 aCP faisaient déjà partie du catalogue des infractions entraînant une expulsion obligatoire du territoire suisse (art. 66a al. 1 let. h aCP) avant la révision du droit pénal en matière sexuelle du 1er juillet 2024. Au moment de fixer la durée de l’expulsion, il convient d’apprécier la ratio legis de cette mesure qui est celle de

- 87 - la protection de la société pendant un certain temps, en tenant compte du prin- cipe de la proportionnalité. Les principaux critères à prendre en compte sont la dangerosité de l’auteur, le risque de récidive et la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir, à l’exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1 et les références citées). La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 4.1). 9.3 En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable de viol, de contrainte sexuelle ré- pétée, de la mise en circulation d’une représentation d’un acte sexuel effectif avec un mineur au sens de l’art. 197 al. 4 CP, d’escroquerie répétée et de com- portement frauduleux à l’égard des autorités selon l’art. 118 al. 3 let. a LEI, pour des faits commis après l’entrée en vigueur de l’art. 66a CP le 1er octobre 2016 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.2). Ces infractions exigent l’expulsion du prévenu. A., né le […] en Côte d’Ivoire, est arrivé en Suisse en 1984. Il a passé une partie de sa jeunesse en Suisse mais en a été expulsé en 1994. Il a fait l’objet d’une interdiction de pénétrer sur le territoire suisse depuis le 1er mars 1995. Pendant cette période, il a vécu en France, avec son épouse d’alors et sa fille KKKKKK., née en 2000, qui y réside encore. Il a exercé plusieurs activités lucratives dans ce pays (MPC 13-01-00-0005 s.). C’est à l’issue de sa première période de dé- tention provisoire qu’il s’est donné une adresse à Genève, chez son frère, bien qu’il disposât parallèlement d’un nouveau logement en France voisine (MPC 13- 01-00-0182 s. et 0749 s.). Outre son frère, le prévenu n’a pour proche en Suisse que sa fille FFF. qui vit avec sa mère à ZZZZZ. FFF. est née en 2022, alors que le prévenu se trouvait en détention. Il n’est pas en couple avec la mère, leur relation ayant été, des dires du prévenu, purement charnelle (MPC 13-01-00- 0189). Le prévenu n’a ainsi pas de lien fort avec la Suisse. Dès lors qu’il dispose d’attaches et d’un domicile en France voisine, rien ne l’empêche de côtoyer son frère et sa fille FFF. dans ce pays. Enfin, le prévenu a lui-même déclaré que la perspective d’une expulsion ne le dérangeait pas, bien qu’il la trouve excessive (SK 58.731.133 s.; CAR 5.300.099 s.). La clause de rigueur ne trouve ainsi pas application en l’espèce. 9.4 Comme établi par la jurisprudence du Tribunal fédéral (6B_75/2020 du 19 janvier 2021 consid 2.5 et les références citées), compte tenu de l’adhésion de l’Italie à l’UE et de la nationalité italienne du prévenu, la question se pose encore de sa- voir si l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circu- lation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes, ALCP; RS 0.142.112.681) s'oppose à une expulsion. L’ALCP confère notamment aux

- 88 - ressortissants des États membres de l’UE et de la Suisse le droit d’entrer, de séjourner, d’accéder à une activité salariée et de s’établir en tant qu’indépendant, ainsi que le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a). Le droit d’entrée est accordé conformément aux dispositions fixées à l’an- nexe I (art. 3; cf. ATF 143 IV 97 consid. 1.2.1). Conformément à l’art. 5 al. 1 de l’annexe I de l’ALCP, les droits accordés par l’accord ne peuvent être restreints que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité pu- blique et de santé publique. L’expulsion au sens des art. 66a ss CP doit être comprise comme une institution du droit pénal et, selon l’intention du constituant et du législateur, principalement comme une mesure de sûreté. La question de savoir si l’ordre public et la sécurité sont (toujours) menacés découle d’une pré- vision quant au comportement futur. Il convient de distinguer selon la nature et l’ampleur de l’atteinte potentielle aux biens juridiques : plus la menace est grave, plus les exigences relatives au risque de récidive à accepter sont faibles. Un risque de récidive faible, mais réel, peut suffire pour justifier une mesure mettant fin au séjour au sens de l’art. 5 al. 1 annexe I ALCP, pour autant que ce risque porte sur une atteinte grave à des biens juridiques de grande importance, tels que l’intégrité physique. En l’espèce, le prévenu est condamné pour de nombreuses infractions dont cer- taines sont particulièrement graves, notamment des atteintes à l’intégrité sexuelle. Il a déjà été condamné à de réitérées reprises par le passé. Cela ne l’a pas amendé, au contraire. Il affiche un mépris caractérisé pour la loi et les injonc- tions des autorités. De plus, ses déclarations par-devant la Cour d’appel ont mon- tré une absence totale de prise de conscience quant à ses actes (CAR 5.300.007 ss), aspect déjà relevé par l’expertise psychiatrique du prévenu réalisée par le Docteur R. qui parlait d’un « déni global de sa délinquance » (MPC 17-00-00- 0311). Ainsi, il doit être considéré que le risque de commission de nouvelles in- fractions existe à un degré assez important, comme cela a été relevé par l’exper- tise psychiatrique du prévenu, qui a qualifié celui-ci de moyen à élevé notamment pour les violences physiques et pour les violences sexuelles (MPC 17-00-00- 0311). Compte tenu de tous ces éléments, les conditions d’une restriction de la libre circulation prévues à l’art. 5 al. 1 de l’annexe I de l’ALCP sont également remplies. 9.5 Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de prononcer l’ex- pulsion et de fixer sa durée selon la culpabilité du prévenu et le danger qu'il re- présente pour l'ordre et la sécurité publics suisses. Eu égard aux critères rappe- lés ci-dessus (voir consid. II.9.2), on relèvera que le prévenu a commis une mul- titude d’infractions, justifiant le prononcé d’une lourde peine privative de liberté de plus de 7 ans. Parmi ces infractions, pas moins de cinq d’entre elles exigent son expulsion obligatoire du territoire suisse. Par ses agissements réitérés, com- mis en partie alors qu’il bénéficiait d’une libération de détention provisoire, le

- 89 - prévenu a démontré son mépris pour l’ordre légal et son attachement au principe de faire ce qu’il veut, y compris lorsque cela implique de causer illégalement d’importants préjudices à autrui. Dans ces conditions et eu égard à la jurispru- dence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_333/2025 du 31 octobre 2025), le prononcé d’une expulsion de durée maximale s’impose. Par conséquent, la durée de l’ex- pulsion est fixée à 15 ans. Le prévenu disposant de la nationalité italienne, son expulsion n’est pas à signa- ler dans le système d’information Schengen (SIS). 10. Internement Comme susmentionné (consid. I.4), l’appel ayant été uniquement interjeté en fa- veur du prévenu, l’instance d’appel est liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas de violation du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus si une mesure ambulatoire prononcée en première instance est transformée par l’instance d’appel en mesure stationnaire (ATF 144 IV 113 consid. 4.3). En revanche, seul l'auteur contre lequel une me- sure thérapeutique a déjà été ordonnée en première instance supporte d'emblée le risque d'une adaptation ou d'une conversion ultérieure de la mesure ordonnée. Le prononcé d’une mesure ambulatoire pour la première fois en procédure d'ap- pel viole donc l'interdiction de la reformatio in pejus (148 IV 89 consid. 4). La première instance ayant renoncé à prononcer un internement à l’encontre du prévenu, la Cour d’appel ne peut pas modifier le prononcé sur ce point. La Cour d’appel tient cependant à souligner qu’au regard de l’expertise du Doc- teur R. (MPC 17-00-00-0292 ss) et à son complément du 14 octobre 2025 (CAR 3.401.069 ss), elle a des inquiétudes sérieuses concernant le risque de récidive, ceci d’autant plus que le prévenu a continué à afficher par-devant elle une ab- sence totale de prise de conscience quant à son comportement criminel et délic- tueux (CAR 5.300.007 ss). La Cour d’appel invite ainsi fortement le prévenu à mettre à profit le temps restant de son incarcération ainsi que les infrastructures à disposition pour entreprendre des démarches thérapeutiques, afin d’éviter toute récidive à sa sortie de prison mais aussi le prononcé de mesures bien plus incisives. On rappellera au prévenu que l’autorité compétente en matière d’exécution tient compte du risque de réci- dive avant toute mise en liberté.

- 90 - 11. Prétentions civiles 11.1 L’appel du prévenu porte également sur les conclusions civiles de C., de E. et de l’Assurance J. SA (CAR 1.100.324), sans motivation particulière si ce n’est sa demande d’acquittement pour les infractions en cause. 11.2 La condamnation du prévenu pour lésions corporelles simples au préjudice de C. est confirmée par le présent arrêt. Par conséquent, la Cour d’appel renvoie entièrement à l’exposé des motifs de l’instance inférieure concernant les frais médicaux qui ont découlé de cette agression (jugement SK.2024.47 consid. 31.1, 31.2.1 et 31.2.2, par renvoi de l’art. 82 al. 4 CPP). Quant au tort moral, les con- séquences du coup reçu et de la chute dans les escaliers sont attestées par différents constats déposés par C. en procédure, lesquels attestent de douleurs et traitements qui ont perduré et d’un état psychologique anxieux, (jugement SK.2024.47 Faits F.8, par renvoi de l’art. 82 al. 4 CPP; voir notamment la réfé- rence SK.58.751.011 à 013). Ces souffrances endurées, d’une certaine intensité, justifient l’octroi d’une réparation du tort moral à hauteur de CHF 500.-, ceci bien que le chef d’accusation de menaces ne soit plus retenu. Au vu de ce qui précède, A. est condamné à verser un montant de CHF 383.30 à C. au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 46 al. 1 CO) et un montant de CHF 500.- au titre de tort moral (art. 122 al. 1 CPP cum art. 47 CO). 11.3 Le prévenu est condamné pour viol et contrainte sexuelle répétée au préjudice de E. pour les faits survenus le 12 octobre 2017 et le 12 mai 2018. La Cour d’appel renvoie entièrement aux considérations de la première instance concer- nant les attestations présentées par E. en lien avec ses frais médicaux ayant découlé des atteintes à son intégrité sexuelle (jugement SK.2024.47 con- sid. 31.3.1, par renvoi de l’art. 82 al. 4 CPP). Le fait que la Cour d’appel ait ac- quitté le prévenu au bénéfice du doute pour une partie des accusations d’atteinte à l’intégrité sexuelle de E. n’y change rien. En effet, une seule atteinte de ce type est propre a engendré de graves conséquences pour la victime. Par conséquent, la Cour d’appel renvoie entièrement à l’exposé des motifs de l’instance inférieure concernant les frais médicaux qui ont découlé des atteintes à l’intégrité sexuelle subies par E. (jugement SK.2024.47 consid. 31.3.1 et 31.3.2, par renvoi de l’art. 82 al. 4 CPP). Cette réflexion s’applique également à la réparation du tort moral demandé par la victime. En effet, une atteinte à l’intégrité sexuelle est un crime grave, extrê- mement violent pour la victime sur un plan non seulement physique mais aussi psychologique. De ce fait, la commission par le prévenu d’un viol et de deux contraintes sexuelles au préjudice de E. justifie en tout point une réparation du

- 91 - tort moral de CHF 15'000.-. La Cour d’appel renvoie ainsi entièrement aux con- sidérations de la première instance pour ce qui est de l’évaluation du tort moral (jugement SK.2024.47 consid. 31.3.5). Partant, les prétentions en dommages-intérêts de E. doivent dès lors être ad- mises par CHF 2'033.30 et le prévenu condamné au paiement du même montant en mains de E. (art. 122 al. 1 CPP cum art. 46 al. 1 CO). La Cour d’appel con- damne par ailleurs le prévenu à verser à E. un montant de CHF 15'000.- plus intérêt à 5% l’an à compter du 6 février 2025 au titre de tort moral (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). 11.4 Enfin, la condamnation du prévenu pour escroqueries répétées au préjudice de l’Assurance J. SA est confirmée en appel. L’ensemble du dommage est prouvé par titre et la Cour d’appel renvoie entièrement à l’exposé des motifs de l’instance inférieure (jugement SK.2024.47 consid. 31.4). Les prétentions en dommages- intérêts de l’Assurance J. SA doivent dès lors être admises par CHF 10'040.40 et le prévenu est condamné au paiement du même montant en mains de l’Assu- rance J. SA (art. 122 al. 1 CPP cum art. 46 al. 1 CO). 12. Maintien des séquestres et confiscation La Cour d’appel renvoi entièrement à l’exposé des motifs de la première instance à ce sujet (SK.2024.47 consid. 30, par renvoi de l’art. 82 al. 4 CPP) et confirme entièrement le jugement de première instance sur ce point. 13. Frais et indemnités 13.1 En droit 13.1.1 L’autorité pénale fixe en principe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Les émolu- ments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judi- ciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préli- minaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d’appel dans celle d’appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l’art. 37 LOAP (art. 1 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la pro- cédure pénale fédérale, [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 424 al. 1 CPP cum art. 5 RFPPF; art. 73 al. 2 LOAP). Selon l’art. 7 RFPPF, dans les causes portées devant la Cour des affaires pénales, les

- 92 - émoluments judiciaires varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- devant le juge unique (let. a) et CHF 1'000.- et CHF 100'000.- devant la cour composée de trois juges (let. b). Dans les causes portées devant la Cour d’appel, les émoluments judiciaires se situent entre CHF 200.- et CHF 100'000.- (art. 7bis RFPPF). Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils com- prennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de partici- pation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais ana- logues (art. 422 al. 2 CPP cum art. 1 al. 3 RFPPF). Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP, première phrase). En cas de classement ou d’acquittement, conformément au principe posé par l’art. 423 CPP, les frais de procédure sont supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure. Si la condamnation n’est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des in- fractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (FONTANA, Com- mentaire Romand, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 426 CPP). Selon l’art. 426 al. 3 CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occa- sionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (let. a) ou qui sont impu- tables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone (let. b; FONTANA, Commentaire Romand, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 426 CPP). Aux termes de l’art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé (al. 1 première phrase). Le fait qu'une partie obtienne gain de cause ou succombe au sens de cette disposition dépend de la mesure dans laquelle les conclusions qu'elle a présentées devant la deuxième instance sont admises (ar- rêt du Tribunal fédéral 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 et les réfé- rences citées). Dans la procédure de recours, ne peut obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée que celle qui a pris des conclusions. Si la partie plaignante y renonce, aucun frais ne peut être mis à sa charge (et elle ne peut être tenue de verser des dépens; FONTANA, Commentaire Romand, 2e éd. 2019,

n. 1 ad art. 428 CPP). Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle déci- sion, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 13.1.2 La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure

- 93 - pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt du Tribu- nal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1). Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occa- sionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le re- cours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'af- faire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1312 ss). L'art. 429 CPP ne donne aucune précision sur le calcul de l'indemnité et, en particulier, sur le taux horaire à pren- dre en considération. Dans les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral, pour la fixation des honoraires du défenseur (y compris privé), il convient d’appliquer le RFPPF (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.1 et 3.1.2). En application des art. 10 et 11 RFPPF, les frais d’avocat comprennent les ho- noraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. Les hono- raires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et né- cessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Jusqu’au 1er janvier 2026, pour les cas relevant d’une difficulté moyenne, c’est-à-dire les pro- cédures sans grande complexité ni multilinguisme, le tarif horaire était, selon la pratique constante de la Cour des affaires pénales et de la Cour d’appel, de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les déplacements et le temps d’attente, l’activité des avocats stagiaires étant quant à elle indemnisée à hauteur de CHF 100.- de l'heure au maximum (voir à ce sujet : décision de la Cour d’appel CA. 2023.25 du 19 décembre 2023 consid. 5.2.2 et 5.2.3 et les références citées; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et les références citées; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BK.2011.21 du 24 avril 2012 consid. 2.1; ju- gement de la Cour des affaires pénales SN.2011.16 du 5 octobre 2011 consid. 4.1). S’agissant des débours, seuls Ies frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF). Le remboursement des frais ne peut cependant excéder, pour les déplacements en Suisse, le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif (art. 13 al. 2 let. a RFPPF). Les frais de repas sont remboursés à hau- teur de CHF 15.- pour le petit-déjeuner et CHF 30.- pour les repas de midi ou du soir (art. 43 al. 1 O-OPers applicable par renvoi de l’art. 13 al. 2 let. c RFPPF).

- 94 - Ce n'est que dans des cas dument justifiés que les frais effectifs peuvent être remboursés en lieu et place d'un montant forfaitaire (art. 43 al. 3 O-OPers). Pour les nuitées, y compris le petit-déjeuner, seuls les frais d’une chambre simple, dans un hôtel de catégorie trois étoiles situé au lieu de l’acte de procédure peu- vent être pris en considération (art. 13 al. 2 let. d RFPPF). Les photocopies sont remboursées au prix de 50 centimes pièce et, en cas de grande série, de 20 centimes par photocopie (art. 13 al. 2 let. e RFPPF). Si des circonstances parti- culières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l’al. 2 (art. 13 al. 4 RFPPF). La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dé- penses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 lit. a CPP), c’est-à-dire lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises (MIZEL/RÉTORNAZ, Commen- taire Romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 433 CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La notion de juste indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 laisse un large pouvoir d’appréciation au juge. Elle couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, et en premier lieu des frais d’avocat, c’est-à-dire les dé- marches apparaissant nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 8a ad art. 433). 13.1.3 La défense d’office et l’assistance juridique gratuite sont des tâches étatiques soumises au droit public applicable, qui confèrent à l’avocat une prétention de droit public à être rémunéré. Celui-ci peut en outre déduire de l’art. 29 al. 3 Cst. un droit à l’indemnisation et au remboursement de ses frais uniquement dans la mesure où les activités entreprises étaient nécessaires à la sauvegarde des in- térêts de son mandant (cf. ATF 141 I 124 consid. 3.1; 139 IV 261 consid. 2.2.1; arrêts du TF 6B_963/2021 du 26 septembre 2022 consid. 3.1; 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral retient que l’autorité qui fixe l’in- demnité du défenseur d’office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d’évaluer l’adéquation entre les activités déployées par l’avocat et celles qui sont justifiées pour l’accomplissement de sa tâche; elle dispose dès lors d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du TF 6B_1425/2020 du 5 juillet 2021 consid. 6.3; ordonnance de la Cour d’appel CN.2022.4 du 10 mai 2022 consid. 3.2.1; arrêt de la Cour d’appel CA.2023.26 du 11 avril 2024 consid. II.2.2). Selon la jurisprudence topique, les frais du conseil juridique gratuit doivent en principe être pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier si ceux-ci s’inscrivaient dans le cadre de l’exercice raisonnable des droits de procédure de la partie concernée (ATF 141 I 124

- 95 - consid. 3.2; arrêts du TF 6B_1252/2016 du 9 novembre 2017 consid. 2.4 non publié in ATF 143 IV 453; 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3 non pu- blié in ATF 140 IV 213). Pour être indemnisée, l’activité de l’avocat doit être né- cessaire et proportionnée au regard de la prestation fournie. En revanche, les dépenses inutiles, superflues et étrangères à la procédure ne sont pas indemni- sées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêts du TF 6B_360/2014 précité consid. 3.3 non publié in ATF 140 IV 213; 6B_799/2007 du 19 juin 2008 consid. 3.3.3). Les honoraires doivent toutefois être fixés de manière à laisser une marge de ma- nœuvre au conseil juridique gratuit et à lui permettre d'exercer efficacement son mandat (ATF 141 I 124 consid. 3.1; arrêts du TF 1B_96/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.2; 6B_856/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.1). 13.2 Frais de la procédure préliminaire et de première instance 13.2.1 Le prévenu n’a pas contesté en appel le montant des frais de la procédure préli- minaire et de première instance, demandant que ceux-ci soient mis à charge de l’Etat (CAR 1.100.325). La Cour d’appel renvoie ainsi pour l’établissement des montants concernés au jugement de première instance (SK.2024.47 consid. 34.2 et 34.3, par renvoi de l’art. 82 al. 4 CPP) et constate ainsi que les frais de la procédure préliminaire et de première instance se composaient des éléments suivants : • émolument de la procédure préliminaire : CHF 68'500.-; • débours de la procédure préliminaire : CHF 504'379.50; • émolument de la première instance : CHF 23'000.-; • débours de la première instance : CHF 34’537.05, y compris l’indemnité pour Maître Lida Lavi, conseil juridique gratuit de E. d’un montant de CHF 27'176.75. La Cour d’appel considère que le montant de l’indemnité du conseil juridique gra- tuit ne doit pas être intégré aux frais. En effet, aux termes de l’art. 426 al. 4 CPP, les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation finan- cière. Le remboursement des frais mis à charge du prévenu n’est en revanche pas soumis à cette condition (HARARI/CORMINBOEUF HARARI, Commentaire ro- mand, 2e éd. 2019, n. 4 ss ad art. 138 CPP). En intégrant l’indemnité du conseil juridique gratuit dans les frais, la condition de l’examen de la situation financière serait ainsi omise. Cette approche se trouve confirmée à la lecture de la jurispru- dence du Tribunal fédéral. Selon la Haute Cour, l’État peut réclamer à la per- sonne accusée le remboursement des frais liés à l’assistance judiciaire gratuite dans les mêmes conditions que celles applicables à la défense d’office (cf. art. 426 al. 1 et 4, art. 138 al. 1 et art. 135 al. 4 CPP). Si le tribunal traite les frais liés à l'assistance judiciaire gratuite différemment de ceux liés à la défense d'office, en les imposant directement au condamné sans motiver cette décision, il viole l'art. 426 al. 4 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2014 du 2 décembre 2014

- 96 - consid. 6.3 et 6.4; voir aussi DOMEISEN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 19 ad art. 426 CPP). Par conséquent, la question des honoraires du conseil juridique gratuit de E. et de leur imputation au prévenu sera traitée ci-après, avec celle de l’indemnisation du défenseur d’office. Ainsi, du montant des frais (procédure préliminaire et de première instance) de CHF 630'416.55 retenu en première instance, on retirera le montant de CHF 27'176.75. Le total des frais pour la procédure préliminaire et de première instance s’élève ainsi à CHF 603'239.80. 13.2.2 Concernant l’imputation de ces frais au prévenu, la première instance a retenu une proportion d’un quart concernant les émoluments. Eu égard aux acquitte- ments intervenus en appel, il convient d’examiner si cette proportion doit être revue à la baisse. La Cour des affaires pénales a condamné A. pour 28 des 32 infractions en cause. Celui-ci a fait appel de 21 des 28 condamnations. Il a bé- néficié de sept acquittements. Par ailleurs, l’une des accusations a été renvoyée pour instruction au MPC. On peut ainsi évaluer la situation de deux manières : • Sur un total de 32 chefs d’accusation le prévenu est finalement condamné à la suite de l’appel pour 20 infractions, soit pour environ deux tiers. • On pourrait aussi considérer que le chef d’accusation d’assassinat avait un poids de moitié. Sur ceux restants, il est condamné pour 20 infractions, soit deux tiers de la moitié, ce qui représente encore un tiers de l’en- semble. Dans tous les cas, on est au-dessus de la proportion d’un quart retenue en pre- mière instance et l’on constate que celle-ci était en réalité déjà généreuse, en faveur du prévenu. La Cour d’appel ne pourrait pas augmenter la part des frais mise à la charge du prévenu, en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus. En effet, est consi- dérée comme une aggravation au détriment du condamné notamment la con- damnation à une part de frais plus importante (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 8 ad art. 391 CPP). En revanche, les considérations qui précèdent justifient de maintenir une mise à charge des émoluments d’un quart malgré les acquittements intervenus en appel. Concernant les débours, la Cour d’appel re- prendra également le procédé de la première instance qui, pour les débours de la procédure préliminaire, a enlevé du total les frais liés à l’instruction des infrac- tions pour lesquels le prévenu n’était pas condamné, soit principalement l’assas- sinat, ce qui mène à un total de débours pour cette phase à prendre en compte

- 97 - CHF 21'414.40. Les débours pour la première instance étant liés aux autres in- fractions et non à l’assassinat, ils sont entièrement mis à charge du prévenu, soit un montant de CHF 7'360.30. Ainsi, la Cour d’appel met à charge du prévenu un quart du total des émoluments (CHF 22'875.-) et les débours précités (CHF 21'414.40 pour la procédure préli- minaire et CHF 7'360.30 pour la première instance), soit un total de CHF 51'649.70. Le solde du montant total des frais (CHF 603'239.80) est supporté par la Confé- dération. 13.3 Indemnités (procédure préliminaire et de première instance) 13.3.1 Indemnisation du défenseur d’office Le montant octroyé à Maître Girod pour la défense d’office de A. durant la pro- cédure préliminaire et de première instance fait l’objet d’un appel de la part de Maître Girod (CAR 1.101.001 ss), traité séparément dans la procédure référen- cée CA.2025.20. Partant, l’indemnité allouée par la Confédération à Maître Girod à titre de défenseur d’office de A. (art. 135 al. 2 CPP) est déterminée dans la procédure disjointe CA.2025.20. Concernant la part de cette indemnité que le prévenu devra rembourser à la Con- fédération, il est renvoyé aux explications ci-dessus concernant l’imputation des frais (voir supra II.13.2.2). Ainsi, A. est tenu de rembourser à la Confédération un quart de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dans la procédure CA.2025.20, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13.3.2 Indemnisation du conseil juridique gratuit Le jugement de première instance a accordé une indemnité de CHF 27'176.75 à Maître Lavi pour l’assistance judiciaire gratuite de E. Ce montant n’a pas fait l’ob- jet d’un appel, seul son imputation au prévenu étant remise en cause (CAR 1.100.324 s.). La Cour des affaires pénales a mis l’entier de ce montant à charge du prévenu (jugement SK.2024.47 consid. 34.5). Au vu des acquittements intervenus pour certaines infractions concernant E., la Cour d’appel considère que la mise à charge du prévenu doit se faire aux trois quart de l’indemnité octroyée au conseil juridique gratuit. En effet, Maître Lavi aurait de toute façon dû participer de ma- nière globale à la procédure, même si finalement, au bénéfice du doute, le

- 98 - prévenu est acquitté pour les chiffres 1.1.2 let. a, 1.1.2 let. d et 1.1.3 de l’acte d’accusation. Enfin, la Cour d’appel considère que la situation financière du prévenu (CAR 5.300.005 ss et 4.401.002 ss) n’est pas assez claire à ce jour pour exiger un remboursement immédiat de la part mise à charge du prévenu, de telle sorte qu’il appartiendra à l’autorité d’exécution de suivre l’évolution de la situation à cet égard. Au vu de ce qui précède, A. est tenu de rembourser à la Confédération trois quarts de l’indemnité de CHF 27'176.75 octroyée à Maître Lavi en qualité de con- seil juridique gratuit de E. pour la procédure préliminaire et la procédure de pre- mière instance, soit CHF 20'382.55, dès que sa situation financière le permettra (art. 426 al. 4 CPP). 13.3.3 Indemnisation des parties plaignantes (art. 433 CPP) Le prévenu a attaqué en appel la mise à sa charge des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de E. et de F. (CAR 1.100.324 s.). A ce sujet, on relèvera que les montants acceptés à titre d’honoraires et débours par la Cour des affaires pénales n’ont pas été contestés, à savoir CHF 25'875.90 pour F. et CHF 23'022.10 pour E., ces montants s’entendant TVA et débours compris. Reste à examiner si les acquittements intervenus doivent mener à réduire l’im- putation à laquelle a procédé la première instance. Concernant E., les considérations susvisées concernant le remboursement à l’Etat de l’indemnité du conseil juridique gratuit s’appliquent également (voir supra consid. II.13.3.2) et la mise à charge du prévenu doit correspondre aux trois quart de l’indemnité octroyée. Ainsi, A. est condamné à verser à E. une indemnité de CHF 17'266.60 (TVA et débours compris) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 433 al. 1 let. a CPP). Concernant F., on constate que le prévenu est condamné pour les infractions commises à son préjudice. Seule l’accusation pour les faits objets de l’extension du 9 décembre 2024 de l’acte d’accusation du 14 août 2024 a été renvoyée pour instruction (CAR 8.103.001 ss). Etant donné qu’il ne s’agit pas d’un acquittement et qu’il découle du moment auquel est intervenu cet ajout qu’il n’a pas pu avoir d’influence réelle sur le travail nécessaire à la représentation de F., il se justifie encore et toujours de mettre l’entier des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à charge du prévenu. A. est ainsi condamné à verser à F. une in- demnité de CHF 25'875.90 (TVA et débours compris) pour les dépenses

- 99 - obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et la procédure de pre- mière instance (art. 433 al. 1 let. a CPP). 13.4 Indemnisations demandées par le prévenu (art. 429 et 431 CPP) Dans ses conclusions en indemnisations (CAR 5.200.117 ss), A. demande un montant de CHF 471'840 avec intérêts à 5 % dès le 19 novembre 2025, à titre d’indemnité pour détention injustifiée, montant qui sera augmenté dans une juste mesure jusqu’à la fin de la procédure d’appel. Il demande par ailleurs un montant de CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % dès le 19 novembre 2025 à titre de répara- tion du tort moral. Dans sa motivation, le prévenu fait valoir que durant sa détention, une procédure de divorce a été engagée par son épouse d’alors, que sa détention n’a permis que de très rares contacts avec ses enfants, que l’affaire portant sur l’assassinat de K. a fait l’objet d’une forte couverture médiatique et que la procédure particu- lièrement lourde et exceptionnellement longue a eu un impact important sur sa personne. La Cour d’appel constate tout d’abord que le prévenu ne fait pas valoir que la détention aurait été illicite au sens de l’art. 431 al. 1 CPP. Ensuite, la peine rete- nue en l’espèce dépassant encore la détention avant jugement, c’est donc le principe de l’imputation des jours de détention avant jugement sur la peine pro- noncée qui prévaut (art. 431 al. 2 CPP cum 51 CP). Concernant la demande de réparation du tort moral pour d’autres facteurs que celui de la détention, sur la base de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, la Cour d’appel renvoie entièrement aux considérations de la première instance (jugement SK.2024.47 consid. 32.2.3). En effet, l’impact de la détention sur la vie de famille du prévenu ou ses chances de réinsertion après avoir purgé sa peine, tout pé- nible qu’il soit, constitue un corollaire de la détention mais pas une cause d’in- demnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let c CPP. Il ne s’agit pas non plus d’in- demniser le prévenu pour des mesures de contrainte (telles que la mise sous écoute ou l’intervention de l’agent infiltré) dont la licéité – et donc le bien-fondé et la proportionnalité – n’a pas été contestée. De surcroît, la procédure a certes soulevé un certain intérêt médiatique, mais il n’apparaît pas non plus qu’elle ait désigné le prévenu nommément ou qu’elle ait été suffisamment médiatisée pour constituer une atteinte particulièrement grave à la personnalité du prévenu. Partant, les prétentions de A. fondées sur les art. 429 et 431 CPP sont rejetées.

- 100 - 13.5 Frais et indemnités de la procédure d’appel 13.5.1 Frais de la procédure d’appel La cause relève d’une difficulté moyenne. En effet, le nombre d’infractions con- testées en appel par le prévenu restait conséquent, tout comme les moyens de preuve à apprécier. De même, les questions soulevées en lien avec l’extension de l’acte d’accusation et le droit à un procès équitable nécessitaient un examen particulier. Ainsi la cause présentait une certaine complexité tant en fait qu’en droit. Au vu de ce qui précède, l’émolument de la Cour d’appel est fixé à CHF 9'000.-. Les débours liés à la procédure d’appel comprennent les frais du complément d’expertise, soit CHF 3'300.- et CHF 900.-, pour un total de CHF 4'200.-. Le montant total des frais de la procédure d’appel s’élève ainsi à CHF 13'200.-. Sur les 28 infractions pour lesquels la première instance l’avait reconnu cou- pable, le prévenu a fait appel de 21 de ces condamnations. Un renvoi est inter- venu pour l’une d’elle et il a été mis au bénéfice de sept acquittements. Il a ainsi également eu partiellement gain de cause sur la peine et sur les frais et indem- nités. Il reste cependant condamné pour la majorité des infractions et succombe sur les conclusions liées à la mesure et à ses demandes d’indemnisation. Ainsi, il convient de retenir que deux tiers des frais d’appel doivent être mis à sa charge, soit CHF 8'800.-. Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 4'400.-, est laissé à la charge de la Confédération. 13.5.2 Indemnisation du défenseur d’office pour la procédure d’appel Maître Girod a déposé une note d’honoraires comprenant son activité, ses dé- placements et divers frais pour un montant total de CHF 27'383.84 TTC (CAR 5.200.124 ss). Dans le cas d’espèce, comme relevé ci-dessus (voir consid. II.13.5.1), la cause relève d’une difficulté moyenne. Dans un tel cas, le tarif ho- raire pratiqué jusqu’au 1er janvier 2026 était de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les déplacements et le temps d’attente (voir supra consid. II.13.1.2). Ces tarifs ont été appliqués par Maître Girod dans sa note d’ho- noraires. Après corrections des débours, selon les justificatifs finalement produits et réduc- tion au maximum autorisé pour les repas (art. 43 al. 1 O-OPers applicable par renvoi de l’art. 13 al. 2 let. c RFPPF), et du temps d’audience pour les débats

- 101 - d’appel (15 heures et 30 minutes, dont une heure de temps d’attente), il est oc- troyé à Maître Girod une indemnité de CHF 27'124.95 (TVA et débours compris), à titre de défenseur d’office de A. pour la procédure d’appel, sous déduction de l’acompte déjà versé en cours de procédure (art. 135 al. 2 CPP). Concernant la mise à charge du prévenu de cette indemnité, il convient de se référer aux considérations faites au sujet de l’imputation des frais de la procédure d’appel (voir supra II.13.5.1). A. est tenu de rembourser à la Confédération deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit CHF 18'083.30, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13.5.3 Indemnisation du conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel Maître Lavi a déposé durant les débats d’appel une note d’honoraires compre- nant son activité, ses déplacements et une estimation de ses frais pour un mon- tant total de CHF 22'176.25 TTC (CAR 5.200.068 ss). Elle a ensuite fait parvenir par pli du 21 novembre 2025 le détail avec justificatifs de ses frais d’hôtel, de repas et de train (CAR 7.103.001-005). Dans le cas d’espèce, comme relevé ci- dessus (voir consid. II.13.5.1), la cause relève d’une difficulté moyenne. Dans un tel cas, le tarif horaire pratiqué jusqu’au 1er janvier 2026 est de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les déplacements et le temps d’attente (voir supra consid. II.13.1.2). Le tarif appliqué par Maître Lavi dans sa note d’ho- noraires pour les heures travaillées étant de CHF 300.-, celui-ci doit être ramené à CHF 230.-. Après corrections des débours, selon les justificatifs finalement produits et réduc- tion au maximum autorisé pour les repas (art. 43 al. 1 O-OPers applicable par renvoi de l’art. 13 al. 2 let. c RFPPF), et du temps d’audience pour les débats d’appel (15 heures et 30 minutes, dont une heure de temps d’attente), il est oc- troyé à Maître Lavi une indemnité de CHF 18'395.65 (TVA et débours compris), à titre de conseil juridique gratuit de E. pour la procédure d’appel (art. 138 al. 1 CPP). Au vu des considérations ci-dessus concernant les frais (voir supra II.13.5.1), il convient de retenir également une proportion de deux tiers pour la mise à charge du prévenu de cette indemnité. A. est ainsi tenu de rembourser à la Confédéra- tion deux tiers de l’indemnité allouée à Maître Lavi à titre de conseil juridique gratuit de E. pour la procédure d’appel, soit CHF 12'263.75, dès que sa situation financière le permettra (art. 426 al. 4 CPP).

- 102 - 13.5.4 Indemnité pour la partie plaignante pour la procédure d’appel (art. 433 CPP) Maître Sandy Zaech a déposé durant les débats d’appel une note d’honoraires comprenant son activité, ses déplacements et une estimation de ses frais pour un montant total de CHF 11'264.95.- TTC (CAR 5.200.003 ss) et a conclu au versement à F. d’une indemnité de ce montant (CAR 5.100.090). Elle a ensuite fait parvenir par pli du 21 novembre 2025 le détail avec justificatifs de ses frais d’hôtel, de repas, de train et divers frais de port (CAR 7.104.001-006). Me Zaech a appliqué un tarif horaire de CHF 230.- pour les heures travaillées, ce qui cor- respond à la difficulté de la cause. Le tarif pour la vacation est en revanche ra- mené à CHF 200.-. Après corrections des débours, selon les justificatifs finalement produits et réduc- tion au maximum autorisé pour les repas (art. 43 al. 1 O-OPers applicable par renvoi de l’art. 13 al. 2 let. c RFPPF), et du temps d’audience pour les débats d’appel (15 heures et 30 minutes, dont une heure de temps d’attente), les dé- penses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel pour F. sont admises à hauteur de 10'098.90 (TVA et débours compris). Au vu des considérations ci- dessus concernant les frais (voir supra II.13.5.1), il convient de retenir également une proportion de deux tiers pour la mise à charge du prévenu de cette indem- nité. Par conséquent, A. est condamné à verser à F. une indemnité de CHF 6'732.60 (TVA et débours compris) pour les dépenses obligatoires occa- sionnées par la procédure d’appel (art. 436 al. 1 cum art. 433 al. 1 let. a CPP).

- 103 - La Cour d’appel prononce : I. Constatation de l’entrée en force du jugement de première instance En sus des points dont l’entrée en force a déjà été constatée dans l’ordonnance de la Cour d’appel CN.2025.11 du 19 août 2025, les points suivants du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.47 du 6 février 2025 sont entrés en force concernant A., à la suite des retraits intervenus durant les débats d’appel : I. A. […] 3. A. est reconnu coupable de : […] 3.9. représentation de la violence répétée par importation selon l’art. 135 al. 1 aCP et possession selon l’art. 135 al. 1bis aCP (chiffre 1.1.9. de l’acte d’accusation), 3.10. pornographie par mise en circulation selon l’art. 197 al. 4 aCP, in fine (chiffre 1.1.10. let. b de l’acte d’accusation), pornographie répétée par importation et possession selon l’art. 197 al. 5 aCP, in fine (chiffre 1.1.10. let. a et c de l’acte d’accusation), pornographie répétée par importation et possession selon l’art. 197 al. 5 aCP, in initio (chiffre 1.1.10. let. d de l’acte d’accusation), […] 3.14. violation de l’obligation de tenir une comptabilité selon l’art. 166 aCP en relation avec l’art. 29 let. a CP (chiffre 1.1.14. de l’acte d’accusation), […]. II. Nouveau jugement 1. La procédure est classée en ce qui concerne l’infraction d’entrée en Suisse illégale intentionnelle et répétée selon l’art. 115 al. 1 let. a LEI, pour la période entre août 2017 et le 30 janvier 2018 (chiffre 1.1.18. let. a de l’acte d’accusation). 2. A. est acquitté des chefs d’accusation de : 2.1 viol répété selon l’art. 190 al. 1 aCP au préjudice de E., pour les chiffres 1.1.2. let. a et 1.1.2. let. d de l’acte d’accusation, 2.2 contrainte sexuelle selon l’art. 189 al. 1 aCP au préjudice de E., pour le chiffre 1.1.2. let. d de l’acte d’accusation,

- 104 - 2.3 séquestration selon l’art. 183 ch. 1 al. 1 aCP au préjudice de E. (chiffre 1.1.3. let. a de l’acte d’accusation) et enlèvement selon l’art. 183 ch. 1 al. 2 aCP au préjudice de E. (chiffre 1.1.3. let. b de l’acte d’accusation), 2.4 menaces selon l’art. 180 al. 1 aCP au préjudice de C. (chiffre 1.1.6. let. c de l’acte d’accusation), 2.5 gestion fautive selon l’art. 165 ch. 1 aCP (chiffre 1.1.13. de l’acte d’accusation). 3. A. est reconnu coupable de : 3.1 viol selon l’art. 190 al. 1 aCP au préjudice de E., en lien avec les faits survenus le 12 octobre 2017 (chiffre 1.1.2. let. b de l’acte d’accusation), 3.2 contrainte sexuelle répétée selon l’art. 189 al. 1 aCP au préjudice de E., en lien avec les faits survenus le 12 octobre 2017 (chiffre 1.1.2. let. b de l’acte d’accusation) et le 12 mai 2018 (chiffre 1.1.2. let. c de l’acte d’accusation), 3.3 lésions corporelles simples selon l’art. 123 ch. 1 aCP au préjudice de C., en lien avec les faits survenus le 27 juillet 2021 (chiffre 1.1.4. de l’acte d’accusation), 3.4 menaces répétées selon l’art. 180 al. 1 aCP au préjudice de F., en lien avec les faits survenus le 20 janvier 2021 (chiffre 1.1.6. let. b de l’acte d’accusation), 3.5 escroquerie répétée selon l’art. 146 al. 1 aCP, pour les faits survenus entre le 29 décembre 2020 et le 1er mars 2021 (chiffre 1.1.11. let. a de l’acte d’accusation) et entre le 28 juin et le 19 août 2021 (chiffre 1.1.11. let. b de l’acte d’accusation), 3.6 gestion déloyale selon l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP, en lien avec les faits survenus entre le 28 juin et le 28 août 2021 (chiffre 1.1.12. de l’acte d’accusation), 3.7 instigation au blanchiment d’argent selon l’art. 305bis ch. 1 aCP en relation avec l’art. 24 CP, en lien avec les faits survenus entre le 17 et le 24 février 2021 ainsi qu’entre le 19 et le 28 août 2021 (chiffre 1.1.15. de l’acte d’accusation), 3.8 comportement frauduleux à l’égard des autorités selon l’art. 118 al. 3 let. a LEI, en lien avec les faits survenus entre le 1er août 2020 et le 17 décembre 2021 (chiffre 1.1.19. de l’acte d’accusation). 4. A. est condamné à une peine privative de liberté de 7 ans 10 mois et 27 jours, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 octobre 2018 au 19 mai 2020 puis du 17 décembre 2021 au 27 janvier 2026, soit durant 2071 jours.

- 105 - 5. La peine est partiellement cumulative à celles prononcées les 6 septembre 2016 par le Tribunal de police de […], 19 octobre 2016 par le Ministère public de l’ar- rondissement de […] et 30 janvier 2018 par le Ministère public du canton de […]. 6. Il est interdit à vie à A. d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP). 7. A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de 15 ans (art. 66a al. 1 let. f, h et n CP). L’expulsion n’est pas signalée dans le système d’information Schengen (SIS). 8. Les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l’exécution de la peine et de l’expulsion. 9. Séquestres et confiscations 9.1 Le séquestre des sommes de CHF 3'083.80 et EUR 900.50 ordonné par le Ministère public de la Confédération le 16 juillet 2024 (n° AMS 13571) est maintenu en vue du paiement des frais de procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP). 9.2 Sont confisqués et mis hors d’usage ou détruits les objets suivants séquestrés par le Ministère public de la Confédération le 16 juillet 2024 (art. 69 al. 1 et 2 CP, art. 135 al. 2 aCP et 197 al. 6 CP) : - un téléphone portable SAMSUNG GALAXY A8 (n° AMS 13578); - un téléphone portable SAMSUNG GALAXY S8+ (n° AMS 13579); - un laptop Asus G750J (n° AMS 13560); - un laptop HP Pavillon dv7 (n° AMS 13566); - un téléphone portable SAMSUNG S20 (n° AMS 46185); - un téléphone portable SAMSUNG SM-G965F/DS (n° AMS 100675). 9.3 Les autres objets et documents séquestrés par le Ministère public de la Confédération sont conservés au dossier comme moyens de preuve jusqu’à l’entrée en force du présent arrêt, puis restitués sur requête à qui de droit (art. 263 al. 1 let. a et 267 al. 3 CPP). 10. Conclusions civiles

- 106 - 10.1 A. est condamné à verser un montant de CHF 383.30 à C. au titre de dommages- intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 46 al. 1 CO) et un montant de CHF 500.- au titre de tort moral (art. 122 al. 1 CPP cum art. 47 CO). C. est renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). 10.2 A. est condamné à verser un montant de CHF 2'033.30 à E. au titre de dom- mages-intérêts pour ses frais médicaux et un montant de CHF 15'000.- plus in- térêt à 5 % l’an à compter du 6 février 2025 au titre de tort moral (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). E. est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en dom- mages-intérêts résultant de son incapacité de travail (art. 126 al. 2 let. b CPP). 10.3 A. est condamné à verser le montant de CHF 10'040.40 à l’Assurance J. SA au titre de dommages-intérêts (art. 122 al. 1 CPP cum art. 41 ss CO). 11. Frais de procédure (procédures préliminaire et de première instance) 11.1 Les frais de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance se chiffrent à CHF 603'239.80 (procédure préliminaire : CHF 68'500.- [émoluments de la Police judiciaire fédérale et du Ministère public de la Confédération] + CHF 504'379.50 [débours, hors avances sur indemnité des défenseurs d’office]; procédure de première instance : CHF 23'000.- [émolument] et CHF 7'360.30 [débours, y compris indemnité des parties plaignantes C., E. et F. pour leur par- ticipation obligatoire aux débats, indemnités des défenseurs d’office et du conseil juridique gratuit mises à part]). 11.2 Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 51'649.70 (art. 426 al. 1 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. 12. Indemnité 433 CPP (procédures préliminaire et de première instance) 12.1 A. est condamné à verser à E. une indemnité de CHF 17'266.60 (TVA et débours compris) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure prélimi- naire et la procédure de première instance (art. 433 al. 1 let. a CPP). 12.2 A. est condamné à verser à F. une indemnité de CHF 25'875.90 (TVA et débours compris) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 433 al. 1 let. a CPP).

- 107 - 13. Indemnité du défenseur d’office et remboursement (procédures prélimi- naire et de première instance; CA.2025.20) 13.1 L’indemnité allouée par la Confédération à Maître Girod à titre de défenseur d’office de A. (art. 135 al. 2 CPP) est déterminée dans la procédure disjointe CA.2025.20. 13.2 A. est tenu de rembourser à la Confédération un quart de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dans la procédure CA.2025.20, dès que sa situation finan- cière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 14. Indemnité du conseil juridique gratuit – imputation (procédures prélimi- naire et de première instance) A. est tenu de rembourser à la Confédération trois quarts de l’indemnité de CHF 27'176.75 octroyée à Maître Lida Lavi en qualité de conseil juridique gratuit de E. pour la procédure préliminaire et la procédure de première instance, soit CHF 20'382.55, dès que sa situation financière le permettra (art. 426 al. 4 CPP). 15. Indemnités 429 et 431 CPP Les prétentions de A. fondées sur les art. 429 et 431 CPP sont rejetées. III. Frais et indemnités de la procédure d’appel 1. Frais de la procédure d’appel et répartition 1.1 Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à : − émoluments de justice

CHF 9'000.00 − mandat de complément d’expertise

CHF 4'200.00

CHF 13'200.00 1.2 Les frais de la procédure d’appel, soit CHF 13'200.-, sont mis à la charge de A. à raison de deux tiers, soit CHF 8'800.- (art. 428 al. 1 CPP). 1.3 Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 4'400.-, est laissé à la charge de la Confédération.

- 108 - 2. Indemnités du défenseur d’office et du conseil juridique gratuit (procédure d’appel CA.2025.13) 2.1 La Confédération alloue à Maître Philippe Girod une indemnité de CHF 27'124.95 (TVA et débours compris), à titre de défenseur d’office de A. pour la procédure d’appel, sous déduction de l’acompte déjà versé en cours de procédure (art. 135 al. 2 CPP). 2.2 A. est tenu de rembourser à la Confédération deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit CHF 18'083.30, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 2.3 La Confédération alloue à Maître Lida Lavi une indemnité de CHF 18'395.65 (TVA et débours compris), à titre de conseil juridique gratuit de E. pour la procé- dure d’appel (art. 138 al. 1 CPP). 2.4 A. est tenu de rembourser à la Confédération deux tiers de l’indemnité allouée à Maître Lida Lavi à titre de conseil juridique gratuit de E. pour la procédure d’appel, soit CHF 12'263.75, dès que sa situation financière le permettra (art. 426 al. 4 CPP). 3. Indemnité 436 CPP (procédure d’appel CA.2025.13) A. est condamné à verser à F. une indemnité de CHF 6'732.60 (TVA et débours compris) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 436 al. 1 cum art. 433 al. 1 let. a CPP). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Olivier Thormann Emmanuelle Lévy

- 109 - Notification du dispositif à (recommandé) : − Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral − Maître Philippe Girod (en deux exemplaires, pour lui-même et à l’attention du prévenu A.) − Maître Lida Lavi − Maître Sandy Zaech − Monsieur C. − Assurance J. SA − D. − G. − H. − I. − Service de la réinsertion et du suivi pénal du canton de Genève − Prison de YYYYY. − Office fédéral de la Police (fedpol) − Secrétariat d’Etat aux migrations − Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (art. 82 al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]) − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu) Notification de l’arrêt motivé à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral - Maître Philippe Girod (en deux exemplaires, pour lui-même et à l’attention du prévenu A.) - Office fédéral de la Police (fedpol) - Secrétariat d’Etat aux migrations - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu) Une version abrégée de l’arrêt motivé (art. 84 al. 4 CPP) sera adressée à (acte judiciaire) : - Maître Lida Lavi - Maître Sandy Zaech - Monsieur C. - Assurance J. SA - D. - G. - H. - I.

- 110 - Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à (recommandé) : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) - Service de la réinsertion et du suivi pénal du canton de Genève - Office fédéral de la Police (fedpol) (avec en annexe le formulaire d’annonce concer- nant l’effacement de profils ADN selon l’art. 16 de la loi sur les profils d’ADN [RS 363]) - Office fédéral de la justice, Domaine de direction Droit pénal (STRAFR), Unité Casier judiciaire suisse - Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (art. 82 al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]) Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 7 juillet 2026