Appels des 11 et 16 juillet 2025 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.47 du 6 février 2025 Indemnisation des défenseurs d'office (art. 135 CPP)
Sachverhalt
A. Historique de l’affaire A.1 Le 13 novembre 1995, un diplomate égyptien a été retrouvé mort, tué par balles, à Genève (MPC Doss 1995 05-00-00-0017 ss). Une instruction pour meurtre (art. 111 CP) a dès lors été ouverte par le Ministère public du canton de Genève (ci- après : MP GE) (MPC Doss 1995 02-00-00-0004).
A.2 En date du 14 novembre 1995, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a de son côté ouvert une instruction contre inconnu pour meurtre (art. 111 CP), éventuellement assassinat (art. 112 CP) (MPC Doss 1995 01-00-00-0001). Par con- séquent, la procédure pénale ouverte par le MP GE lui a été transmise (MPC Doss 1995 02-00-00-0001 ss).
A.3 L’instruction a été suspendue le 11 décembre 2009 (MPC Doss 1995 22-00-00- 0002 ss), puis reprise le 30 janvier 2018, après la découverte de nouveaux éléments incriminant potentiellement A. et B., auxquels la procédure initiale a alors été étendue (MPC 01-00-00-0001 ss).
A.4 Par décision du 8 novembre 2018, le MPC a désigné Maître Philippe GIROD (ci- après : Me GIROD) en qualité de défenseur d’office du prévenu A. avec effet au 30 octobre 2018 (MPC 16-00-00-0006 s.). Puis, le 19 novembre 2018, il a désigné Maître Romanos SKANDAMIS (ci-après : Me SKANDAMIS) en qualité de défenseur d’office de la prévenue B. avec effet au 14 novembre 2018 (MPC 16-01-00-0001 s.). À leur demande, plusieurs acomptes leur ont été versés en cours de procédure (MPC 16-00-00-0095 s.; 16-00-00-0148 s.; 16-00-00-0189 s.; 16-00-00-0223 ss; 16-00-00-0255 ss; 16-00-00-0341 ss; 16-00-00-0403 ss; 16-01-00-0056 s.; 16-01- 00-0084 s.).
A.5 Parallèlement aux mesures d’enquête relatives à l’homicide précité, le MPC a joint à son instruction plusieurs procédures pénales diligentées par des ministères publics cantonaux contre A., en application de l’art. 26 al. 2 CPP. L’instruction du MPC a ainsi été étendue, dans l’ordre chronologique, aux infractions de conduite d’un véhicule automobile sans le permis requis (art. 95 LCR), conduite d’un véhicule dépourvu de permis ou de plaques (art. 96 al. 1 LCR) et séjour illégal (art. 115 aLEtr) (MPC 01-00- 00-0005 ss), puis aux infractions d’injure (art. 177 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP) (MPC 01-00-00-0010 ss), ainsi qu’à celles de lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP), viol (art. 190 CP) et infraction à l’art. 22 al. 1 let. a CES (MPC 01-00-00-0013 ss), puis, enfin, aux infractions de crimes ou
CA.2025.20 3 délits dans la faillite (art. 163 ss CP), en particulier violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) (MPC 01-00-00-0019 ss). En outre, des soupçons d’in- fractions supplémentaires étant apparus dans le contexte des mesures d’enquête ef- fectuées, le MPC a étendu l’instruction aux chefs d’instigation à faux témoignage (art. 307 CP en relation avec l’art. 24 CP) (MPC 01-00-00-0017 s.), enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP) (MPC 01-00-00-0022 ss), représenta- tion de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis aCP) et pornographie (art. 197 al. 4 CP) (MPC 01-00-00-0026 ss), ainsi qu’à ceux d’escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 LEI) (MPC 01-00-00-0035 ss), puis aux infractions de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), séquestration (art. 183 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. d LCR) et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) (MPC 01- 00-00-0043 ss).
A.6 Par ailleurs, en cours d’enquête, l’instruction a été étendue à d’autres prévenus (MPC 01-00-00-0008 s.; 01-00-00-0029 s.; 01-00-00-0031 ss; 01-00-00-0039 s.; 01-00-00-0041 s.). Ces volets de l’instruction ont été clos séparément par ordon- nances de classement (MPC 03-01-00-0001 ss; 03-02-00-0009 ss) et ordonnance pénale (MPC 03-07-00-0001 ss) ou ont été disjoints de la procédure principale (MPC 02-00-00-0673 ss).
A.7 A. a été arrêté le 30 octobre 2018 et placé en détention provisoire jusqu’au 19 mai 2020 (MPC 06-00-00-0003 s.; 06-00-00-0281 ss), date à laquelle il a été li- béré à la suite de l’admission de son recours auprès du Tribunal fédéral (ci-après : TF) contre la 5ème prolongation de sa détention par le Tribunal des mesures de con- trainte du canton de Berne (ci-après : TMC BE) (cf. arrêt du TF 1B_195/2020 du 18 mai 2020; MPC 21-13-00-0001 ss). Il a ensuite été arrêté le 17 décembre 2021 dans le contexte de l’enquête pour lésions corporelles simples, menaces et viol (MPC 02-00-00-0190 ss), puis placé en détention provisoire jusqu’au 17 sep- tembre 2024 (MPC 06-00-00-0767 ss). Ensuite du renvoi en accusation le 14 août 2024, le TMC BE a prononcé sa détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 14 février 2025 (SK 58.231.7.012 ss).
A.8 Quant à B., elle a été arrêtée le 14 novembre 2018 et placée en détention provisoire jusqu’au 21 décembre 2018, date à laquelle le MPC a ordonné sa libération (MPC 06- 02-00-0003 s.; 06-02-00-0033 ss).
CA.2025.20 4 B. Procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral B.1 Par acte d’accusation du 14 août 2024 (SK 58.100.001 ss), le MPC a renvoyé A. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) pour assassinat (art. 112 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis aCP), dom- mages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), gestion dé- loyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), violation de l’obli- gation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), enregistrement non autorisé de con- versations (art. 179ter ch. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art. 190 al. 1 CP), pornographie (art. 197 al. 4 CP), instigation au blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 24 CP), instigation au faux témoignage (art. 307 al. 1 CP en relation avec l’art. 24 CP), conduite d'un véhicule automobile sans le permis requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. d LCR), entrée illégale et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a et c LEI), comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 3, subsidiaire- ment al. 1 LEI) et infraction à l’art. 22 al. 1 let. a CES, ainsi que B. pour complicité d’assassinat (art. 112 CP en relation avec l’art. 25 CP).
B.2 L’ouverture des débats de première instance a eu lieu le 2 décembre 2024. Ils se sont poursuivis du 9 au 13 décembre 2024 (procédure probatoire), puis les 8 et 9 jan- vier 2025 (réquisitoire et plaidoiries finales) (SK 58.720.001 ss).
B.3 Par jugement SK.2024.47 du 6 février 2025 (SK 58.930.018 ss), dont le dispositif a été communiqué oralement le jour même aux parties présentes (SK 58.720.035), puis par voie postale aux autres parties (SK 58.930.012 ss), la Cour des affaires pénales a notamment, s’agissant de A., classé la procédure concernant les chefs d’accusation de menaces (art. 180 al. 1 aCP) au préjudice de E. et d’enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter al. 1 aCP) au préjudice de E. le 3 janvier 2021 à 12:06:55 h (ch. I.1 du dispositif du jugement SK.2024.47). L’intéressé a également été acquitté des chefs d’accusation d’assassinat (art. 112 aCP) et de contravention au Concordat sur les entreprises de sécurité CES (art. 22 CES) (ch. I.2 du dispositif du jugement SK.2024.47). Sa culpabilité a en revanche été reconnue en ce qui con- cerne les infractions de viol répété (art. 190 al. 1 aCP) au préjudice de E., contrainte sexuelle répétée (art. 189 al. 1 aCP) au préjudice de E., séquestration répétée (art. 183 ch. 1 al. 1 aCP) au préjudice de E. et de F. et enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 aCP) au préjudice de E., lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP) au préjudice de C., dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP), menaces répétées (art. 180 al. 1 aCP) au préjudice de F. et de C., instigation au faux témoignage
CA.2025.20 5 (art. 307 al. 1 aCP en relation avec l’art. 24 CP), enregistrement non autorisé de con- versations répété (art. 179ter al. 1 aCP), représentation de la violence répétée par im- portation (art. 135 al. 1 aCP) et possession (art. 135 al. 1bis aCP), pornographie par mise en circulation (art. 197 al. 4 aCP, in fine), pornographie répétée par importation et possession (art. 197 al. 5 aCP, in fine), pornographie répétée par importation et possession (art. 197 al. 5 aCP, in initio), escroquerie répétée (art. 146 al. 1 aCP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), gestion fautive (art. 165 ch. 1 aCP en rela- tion avec l’art. 29 let. a CP), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 aCP en relation avec l’art. 29 let. a CP), instigation au blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 aCP en relation avec l’art. 24 CP), conduite intentionnelle répétée d’un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de con- duire est refusé, retiré ou son usage interdit (art. 95 al. 1 let. b LCR), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. d LCR), entrée en Suisse illégale intentionnelle et répétée (art. 115 al. 1 let. a LEI), exercice intentionnel d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et comportement frauduleux à l’égard des auto- rités (art. 118 al. 3 let. a LEI) (ch. I.3 du dispositif du jugement SK.2024.47). Il a ainsi été condamné à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de la déten- tion avant jugement subie (ch. I.4 du dispositif du jugement SK.2024.47). En outre, l’instance précédente a acquitté B. du chef de complicité d’assassinat (art. 112a CP en relation avec l’art. 25 aCP) (ch. II du dispositif du jugement SK.2024.47). S’agissant en particulier de l’indemnisation des défenseurs d’office des prévenus, l’autorité de première instance a statué comme suit (SK 58.930.009) : « VII. Indemnisation des défenseurs d’office (…)
1. L’indemnité à verser à Me Philippe Girod est arrêtée à CHF 305'573.05 (TVA et débours compris), sous déduction des acomptes versés en cours de procédure (art. 135 al. 2 CPP).
A. est tenu de rembourser ¼ de cette indemnité, soit CHF 76'393.25, à la Confédé- ration dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
2. L’indemnité à verser à Me Romanos Skandamis est arrêtée à CHF 151'215.70 (TVA et débours compris), sous déduction des acomptes versés en cours de procédure (art. 135 al. 2 CPP). 3. (…) »
CA.2025.20 6 B.4 Le même jour, la Cour des affaires pénales a également ordonné le maintien en dé- tention pour des motifs de sûreté de A. jusqu’au 6 mai 2025 (SK 58.912.2.001 ss). Par décision du 5 mai 2025, dite détention a été prolongée jusqu’au 5 juillet 2025 (SK 58.912.2.022 ss). B.5 Les 10 et 17 février 2025, A. et B. ont annoncé interjeter appel du jugement SK.2024.47 du 6 février 2025 (SK 58.940.001; 58.940.003). Par plis du 17 fé- vrier 2025, Mes GIROD et SKANDAMIS ont également annoncé former appel dudit jugement en leur nom propre, en application de l’art. 135 al. 3 CPP (SK 58.940.002 s.). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral C.1 En date du 26 juin 2025, l’autorité de première instance a transmis la motivation du jugement SK.2024.47 aux parties concernées (CAR 1.100.302), ainsi que le dossier de la cause à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) ([CA.2025.13] 1.100.306 ss; CAR 1.100.004 ss). Le jugement motivé (SK 58.930.018 ss) a été notifié à A. le 27 juin 2025 et à B. le 30 juin 2025 ([CA.2025.13] 1.100.317 s.). C.2 Par courrier du 26 juin 2025, la Cour d’appel a transmis aux parties la composition de la Cour, en leur indiquant que la cause était enregistrée sous le numéro CA.2025.13 ([CA.2025.13] 1.200.001 s.). C.3 Le 11 juillet 2025, Me GIROD a remis à la Cour de céans une déclaration d’appel portant sur le chiffre VII.1 du dispositif du jugement SK.2024.47 du 6 février 2025, soit sur son indemnité de défenseur d’office (CAR 1.100.303 ss). À titre de conclusion, il a sollicité que celle-ci soit fixée à hauteur d’un montant de CHF 387'449.45, sous déduction des acomptes versés en cours de procédure, tel qu’il résulte de sa note d’honoraires du 25 novembre 2024, ainsi que de sa note d’honoraires complémen- taire du 8 janvier 2025. À titre de réquisitions de preuves, il s’est référé au dossier et à l’activité déployée par ses soins, ainsi qu’à sa requête en fixation du taux horaire du 18 novembre 2024. C.4 Le même jour, A. a également transmis à la Cour d’appel une déclaration d’appel partiel ([CA.2025.13] 1.100.321 ss). C.5 Par pli du 16 juillet 2025, Me SKANDAMIS a déposé une déclaration d’appel portant sur le chiffre VII.2 du dispositif, soit sur son indemnité de défenseur d’office (CAR 1.100.305 ss). Il a conclu à ce qu’il soit rémunéré à hauteur de l’addition des
CA.2025.20 7 états de frais déposés en cours de procédure, soit CHF 250'219.56, sous déduction des acomptes déjà versés, montant devant être augmenté à concurrence de l’activité déployée pour la phase d’appel. C.6 Le même jour, B. a également transmis à la Cour d’appel une déclaration d’appel partiel ([CA.2025.13] 1.100.329 ss). C.7 Par correspondance du 21 juillet 2025, l’autorité de céans a transmis aux parties les déclarations d’appel susmentionnées et les a rendues attentives au délai légal de 20 jours pour présenter une demande motivée de non-entrée en matière et/ou décla- rer un appel joint. Dans ce même délai, elle les a également invitées à se déterminer sur la possibilité de disjoindre la procédure concernant les appels interjetés par Mes GIROD et SKANDAMIS, ainsi que de mettre en œuvre une procédure écrite dans ce cadre (CAR 1.400.001 s.). C.8 Le 29 juillet 2025, le MPC a informé la Cour d’appel qu’il renonçait à présenter une demande motivée de non-entrée en matière et à déclarer appel joint. S’agissant des appels interjetés par Mes GIROD et SKANDAMIS, il a indiqué être d’accord avec la disjonction de la procédure et la mise en œuvre de la procédure écrite (CAR 1.400.006). C.9 Dans un courrier daté du 11 août 2025, Me GIROD a indiqué ne pas s’opposer à la disjonction de la procédure et à ce que son appel soit instruit selon la procédure écrite, tout en se réservant la possibilité de procéder à des remarques d’ordre général dans le cadre de sa plaidoirie pour la défense des intérêts de A. (CAR 1.400.007 s.). C.10 Par missive du 11 août 2025 (date du timbre postal), Me SKANDAMIS a de son côté déclaré s’en remettre à l’appréciation de la Cour de céans quant à l’opportunité de disjoindre la procédure et de mettre en œuvre la procédure écrite (CAR 1.400.009). C.11 Mes GIROD et SKANDAMIS ont dès lors été informés le 27 août 2025 que la procé- dure liée à leurs déclarations d’appel était disjointe de la procédure d’appel principale CA.2025.13 et serait traitée en procédure écrite, par la même composition, sous le numéro de procédure CA.2025.20. Un délai leur a également été imparti pour dépo- ser leur mémoire d’appel motivé (CAR 5.100.001).
CA.2025.20 8 C.12 En date du 23 septembre 2025, Me GIROD a déposé son mémoire d’appel motivé, en joignant sa dernière liste de frais, actualisée depuis sa production le 8 janvier 2025 devant la Cour des affaires pénales (CAR 5.100.008 ss). Il a pris les conclusions suivantes : « A la forme : Déclarer bon et recevable le présent mémoire d’appel adressé ce jour par pli recommandé au greffe de la Cour de céans, à savoir dans le délai imparti par lettre de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral du 27 août 2025. Au fond :
Principalement :
Annuler le chiffre VlI.1 du dispositif du jugement du 6 février 2025.
Et, statuant à nouveau :
Fixer l’indemnité due au défenseur d’office de A. à un montant de CHF 387’449.45, sous déduction des acomptes versés en cours de procédure.
Laisser les frais à la charge de l’Etat.
Allouer au conseil soussigné une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la présente procédure, laquelle sera chiffrée ultérieurement, dans le délai imparti à cet effet par la Cour de céans.
Subsidiairement :
Renvoyer la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. » C.13 Le 11 novembre 2025, les parties ont été informées de la modification de la compo- sition de la Cour (CAR 1.200.001 s.). C.14 À la suite de deux prolongations de délai successivement accordées à Me SKANDA- MIS pour le dépôt de son mémoire d’appel motivé (CAR 5.100.005 s.; 5.100.030 ss), celui-ci l’a déposé par pli recommandé du 24 novembre 2025 et a conclu à ce qu’il plaise à la Cour d’appel (CAR 5.100.035 ss) :
CA.2025.20 9 « A LA FORME
- Déclarer recevable l’appel interjeté par le défenseur d’office de Madame B. à l’en- contre du jugement rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 6 février 2025 dans le cadre de la procédure SK.2024.47;
AU FOND
Principalement
- Annuler et mettre à néant le chiffre Vll.2 du jugement rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 6 février 2025 dans le cadre de la procédure SK.2024.47;
- Allouer au défenseur d’office de Madame B. une indemnité de CHF 213'078,70 plus TVA de CHF 16’664,42, sous déduction des acomptes déjà versés;
- Allouer au défenseur d’office de Madame B. une équitable indemnité de CHF 1’620.- plus TVA correspondant à 6 heures d’avocat au taux horaire de CHF 270 pour la rédaction du présent appel;
- Laisser les frais de la procédure à la charge de l’Etat;
Subsidiairement
- Annuler et mettre à néant le chiffre Vll.2 du jugement rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 6 février 2025 dans le cadre de la procédure SK.2024.47;
- Allouer au défenseur d’office de Madame B. une indemnité correspondant à l’addi- tion des états de frais déposés en cours de procédure, sous déduction des acomptes déjà versés;
- Allouer au défenseur d’office de Madame B. une équitable indemnité de CHF 1’620.- plus TVA correspondant à 6 heures d’avocat au taux horaire de CHF 270 pour la rédaction du présent appel;
- Laisser les frais de la procédure à la charge de l’Etat. »
CA.2025.20 10 C.15 Par courriers du 26 novembre 2025, la Cour d’appel a transmis au MPC une copie des mémoires d’appel précités et lui a imparti un délai au 16 décembre 2025 pour déposer sa réponse. Dans ce même délai, elle a également invité la Cour des affaires pénales, A. et B. à présenter leurs éventuelles observations (CAR 5.100.059 s.; 5.100.065 s.). C.16 Le 9 décembre 2025, le MPC a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler en lien avec les mémoires d’appel déposés par Mes GIROD et SKANDAMIS (CAR 5.100.071 s.).
C.17 Par missive du 15 décembre 2025, la Cour des affaires pénales a transmis ses ob- servations à la Cour d’appel (CAR 5.100.073 s.).
C.18 En date du 19 décembre 2025, la direction de la procédure a remis au MPC, ainsi qu’à Mes GIROD et SKANDAMIS, un exemplaire desdites observations et leur a im- parti un délai pour déposer leurs éventuelles déterminations. Elle a également trans- mis aux défenseurs une copie du courrier du MPC du 9 décembre 2025 (CAR 5.100.075 s.).
C.19 Par pli du 8 janvier 2026, Me GIROD s’est déterminé au sujet des observations de la Cour des affaires pénales (CAR 5.100.080 ss). De son côté, le MPC a indiqué qu’il n’avait pas de déterminations à formuler (CAR 5.100.083).
C.20 Le 16 janvier 2026, la Cour d’appel a transmis au MPC une copie des déterminations de Me GIROD et lui a imparti un délai pour déposer ses éventuelles déterminations. Elle a également remis aux appelants une copie du courrier du MPC du 8 janvier 2026 (CAR 5.100.084 s.).
C.21 Par courrier du 20 janvier 2026, le MPC a déclaré qu’il n’avait pas d’observations à formuler en lien avec les déterminations de Me GIROD (CAR 5.100.086). Dit courrier a été transmis le lendemain pour information à Mes GIROD et SKANDAMIS (CAR 5.100.087).
C.22 Le 13 avril 2026, un délai a été imparti à Me GIROD pour la transmission de sa liste d’opérations concernant l’activité exercée dans le cadre de la présente cause, con- formément à la conclusion formulée en ce sens dans son mémoire d’appel (CAR 5.100.088). C.23 En date du 20 avril 2026, Me GIROD a remis à la Cour d’appel sa liste d’opérations (CAR 5.100.089 s.).
CA.2025.20 11 C.24 Par courrier du 27 avril 2026, après avoir été invité à se déterminer (CAR 5.100.091), le MPC a indiqué qu’il n’avait pas de déterminations à formuler au sujet de la liste d’opérations de Me GIROD (CAR 5.100.093). Dit courrier a été transmis à ce dernier le lendemain pour information (CAR 5.100.094). C.25 Les arguments invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les consi- dérants en droit. La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Entrée en matière et délais 1.1 La Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révi- sion au sein de la juridiction pénale fédérale (art. 38a LOAP). 1.2 L’art. 135 al. 3 CPP prévoit que le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. Le montant de l’indemnité d’office fixé dans un jugement final rendu par un tribunal de première instance doit dès lors être attaqué par la voie de l’appel (art. 398 al. 1 CPP). 1.3 Déposés en temps utile (art. 399 al. 1 et 3 CPP) et dirigés contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 CPP), par des défenseurs d’office ayant qualité pour faire appel (art. 135 al. 3 CPP), les appels de Mes GIROD et SKANDAMIS sont recevables. Il sied dès lors d’entrer en matière. 2. Procédure écrite 2.1 Aux termes de l’art. 406 al. 1 CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procé- dure écrite notamment si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral (let. d) sont attaqués. 2.2 En l’espèce, dans la mesure où les appelants contestent uniquement le montant de leur indemnité de défenseur d’office, la Cour de céans peut valablement traiter leurs appels en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP), ce qu’ils ont du reste accepté (CAR 1.400.007 ss).
CA.2025.20 12 3. Objet de la procédure et pouvoir de cognition 3.1 En principe, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit librement la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêts du TF 7B_1400/2023 du 7 juil- let 2025 consid. 5.2.1; 6B_179/2024 du 7 novembre 2024 consid. 2.1.3), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 3.2 À teneur de l’art. 391 al. 2 CPP, consacrant l’interdiction de la reformatio in pejus, l’autorité de recours ne peut modifier une décision au préjudice du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Cette disposition ne régit pas expressément le cas du recours du défenseur d’office contre la fixation de son indemnité. Néanmoins, le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique également à ce cas (arrêt de la Cour d’appel CA.2023.26 du 11 avril 2024 consid. I.3.2). Par conséquent, à moins que le ministère public n'ait lui-même interjeté un appel principal sur ce point, l'autorité de recours ne peut pas allouer à l'avocat d'office une indemnité inférieure à celle accordée par l'autorité de première instance, sans violer ce principe (ATF 149 IV 91 consid. 4.1.5). Une restriction liée à ce principe n’est pas justifiée lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n’aggrave pas le sort du requérant (pour la jurisprudence topique en lien avec le prévenu [appli- cable par analogie], cf. ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1; 139 IV 282 consid. 2.3 ss; 117 IV 97 consid. 4c; arrêts du TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 7.2.1; 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 8.1; arrêt de la Cour d’appel CA.2022.19 du 12 décembre 2022 consid. I.3.2). C’est ainsi le résultat final qui est décisif. 3.3 En l’occurrence, les appels déposés par Mes GIROD et SKANDAMIS portent sur les ch. VII.1 et VII.2 du dispositif du jugement SK.2024.47 du 6 février 2025. Le MPC n’ayant pas interjeté appel, le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus est applicable. II. Sur le fond 1. Indemnisation des défenseurs d’office 1.1 Par jugement SK.2024.47 du 6 février 2025, la Cour des affaires pénales a partielle- ment reconnu les prétentions en indemnisation de Mes GIROD et SKANDAMIS, en leur qualité de défenseurs d’office, à hauteur de CHF 305'573.05, respectivement
CA.2025.20 13 CHF 151'215.70 (TVA et débours inclus), sous déduction des éventuels acomptes déjà versés (ch. VII.1 et VII.2 du dispositif du jugement attaqué). Dans le cadre de leurs appels des 11 et 16 juillet 2025, les appelants contestent cha- cun la fixation de leur tarif horaire à CHF 230.-, ainsi que certains des retranchements d’activités opérés par l’autorité de première instance de leurs notes d’honoraires. Me GIROD conclut à l’allocation d’une indemnité d’un montant de CHF 387'449.45 et Me SKANDAMIS d’un montant de CHF 213'078.70 plus TVA de CHF 16'664.42, tous deux sous déduction des acomptes versés en cours de procédure. En substance, ils affirment que le jugement entrepris viole leur droit d’être entendu (défaut de motiva- tion), le principe de la bonne foi, ainsi que les art. 135 CPP et 11 ss RFPPF, la fixation du tarif horaire et les retranchements effectués étant arbitraires. Par ailleurs, Me SKANDAMIS se prévaut d’une violation du principe de l’égalité de traitement. 1.2 Principes juridiques et dispositions applicables 1.2.1 L’activité du défenseur d’office est une tâche étatique soumise au droit public appli- cable, qui confère à l’avocat une prétention de droit public à être rémunéré (ATF 149 IV 91 consid. 4.1.2; 141 IV 344 consid. 3.2; arrêts du TF 6B_935/2020 du 25 fé- vrier 2021 consid. 6.3; 6B_466/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.3). Celui-ci peut en outre déduire de l’art. 29 al. 3 Cst. un droit à l’indemnisation et au remboursement de ses frais dans la mesure où les activités entreprises étaient nécessaires à la sau- vegarde des intérêts de son mandant (ATF 141 I 124 consid. 3.1; 139 IV 261 con- sid. 2.2.1; arrêt du TF 6B_963/2021 du 26 septembre 2022 consid. 3.1). Ainsi, seules sont indemnisées les opérations du défenseur d’office qui sont nécessaires et pro- portionnées au regard de la cause défendue (ATF 141 I 124 consid. 3.1). En re- vanche, les dépenses inutiles, superflues et étrangères à la procédure ne le sont pas (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du TF 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2). Les honoraires doivent toutefois être fixés de manière à laisser une marge de manœuvre au défendeur d’office et à lui permettre d’exercer efficacement son mandat (ATF 141 I 124 consid. 3.1 et les références citées). 1.2.2 À teneur de la jurisprudence, l’autorité qui fixe l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d’évaluer l’adéquation entre les activités déployées par l’avocat et celles qui sont justifiées pour l’accomplissement de sa tâche. Elle dispose dès lors d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêts du TF 6B_397/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.1; 6B_1425/2020 du 5 juillet 2021 consid. 6.3). Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré,
CA.2025.20 14 de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances aux- quelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées; arrêts du TF 6B_397/2024 précité consid. 2.1; 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1). 1.2.3 Dans le cadre d’une procédure pénale fédérale, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération prévu par le RFPPF (art. 135 al. 1 CPP en lien avec l’art. 73 al. 1 let. c LOAP). Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées à l'avocat d'office. En vertu de l’art. 11 al. 1 RFPPF, les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications télé- phoniques. Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Pour les cas relevant d’une difficulté moyenne, c’est-à-dire les procédures sans grande com- plexité ni multilinguisme, le tarif horaire est, selon la pratique constante de la Cour d’appel (v. not. arrêts de la Cour d’appel CA.2025.11 du 18 novembre 2025 consid. 6.2.2.3; CA.2024.18 du 1er juillet 2024 consid. II.2.2.4) et confirmée au de- meurant par le TF (arrêt du TF 6B _118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.4), de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 100.- au maximum pour l’activité des avocats-stagiaires. S’agissant du temps de déplacement et d’attente, jusqu’au 31 dé- cembre 2025, le tarif horaire était, selon la pratique, de CHF 200.-. Le 1er jan- vier 2026, un nouvel alinéa est toutefois entré en vigueur à ce sujet. Ainsi, l’art. 12 al. 3 RFPPF prévoit désormais que le temps de déplacement est indemnisé à hauteur de la moitié du tarif horaire fixé à l’al. 1 et que le temps d’attente est indemnisé inté- gralement. Cette disposition n’est cependant pas applicable dans le cas d’espèce puisque les déplacements des défenseurs ont tous été effectués avant son entrée en vigueur. S’agissant des débours, seuls les frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF), et ce dans les limites énoncées à l’art. 13 al. 2 RFPPF. 1.2.4 Selon l’art. 135 al. 2 CPP, le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d’office se prolonge sur une longue durée ou s’il n’est pas raisonnable d’attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d’office. 1.3 Violation du droit d’être entendu 1.3.1 Dans un moyen qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle (ATF 141 V 557 consid. 3; 137 I 195 consid. 2.2; arrêt du TF 5A_547/2024
CA.2025.20 15 du 4 novembre 2024 consid. 3), les appelants allèguent une violation de leur droit d’être entendus. Ils reprochent en substance à l’autorité de première instance d’avoir insuffisamment motivé plusieurs des retranchements et réductions opérés. 1.3.2 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) l’obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 146 II 335 con- sid. 5.1; 142 I 135 consid. 2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêts du TF 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 1.2; 6B_446/2021 du 21 juillet 2022 consid. 2.1). Cette obli- gation est respectée lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 con- sid. 5.3.4; 141 IV 249 consid. 1.3.1), de sorte que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 con- sid. 3.4.3; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêts du TF 6B_1290/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.3; 6B_1036/2022 précité consid. 1.2). Le juge n’a cependant pas l’obli- gation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs allégués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêt du TF 6B_1290/2023 précité consid. 2.1.3). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résul- ter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du TF 6B_1036/2022 précité consid. 1.2). 1.3.3 Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office (arrêts du TF 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 con- sid. 3.3.2; 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1), la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.2.3; 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1). 1.3.4 Étant une garantie de nature formelle, la violation du droit d’être entendu entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de suc- cès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 137 I 195 consid. 2.2 et la référence citée; arrêt du TF 6B_432/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.1). Au regard de la jurisprudence, sa violation peut toutefois être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Néanmoins, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible,
CA.2025.20 16 en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allonge- ment inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie con- cernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; arrêts du TF 6B_432/2024 précité con- sid. 2.1.1; 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1). 1.3.5 À l’appui du grief de la violation de son droit d’être entendu, Me GIROD reproche à la Cour des affaires pénales d’avoir, sans aucune motivation ou explication, rejeté l’en- semble de l’activité déployée en lien avec les recours déposés contre les ordon- nances du TMC BE prolongeant la détention provisoire de son mandant, procédé à un retranchement du temps des audiences et du temps déployé pour la préparation des débats, ainsi qu’écarté plusieurs postes de ses listes de frais. 1.3.5.1 D’emblée, la Cour d’appel relève qu’elle bénéficie d’un plein pouvoir de cognition sur la cause, lequel lui permet de corriger les éventuelles erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 al. 1 CPP). Dans ces circonstances, une éventuelle violation du droit d’être entendu de Me GIROD serait de toute manière guérie en instance d’appel. Les retranche- ments opérés par l’instance précédente seront d’ailleurs examinés en détail ci-après (v. infra consid. II.1.5.1). Ainsi, la question d’une éventuelle violation de son droit d’être entendu peut souffrir de demeurer ouverte, d’autant plus que celle-ci serait tout au plus qualifiée de légère. Il convient néanmoins de relever ce qui suit. 1.3.5.2 S’agissant du temps des auditions et audiences, il ressort expressément du jugement attaqué que la Cour des affaires pénales a corrigé les listes de frais de l’appelant afin de tenir compte de leur durée effective (cf. consid. 35.4.3 s., 35.4.6 à 35.4.9 et 35.4.12 du jugement attaqué). Elle a dès lors autant bien procédé à des augmentations que des réductions, notamment en déduisant les temps de pause. Ainsi, bien que suc- cinct, le motif invoqué par l’autorité de première instance pour corriger les notes d’ho- noraires de Me GIROD ressort de manière suffisamment claire de l’arrêt attaqué. L’appelant a d’ailleurs été en mesure d’attaquer les retranchements opérés, ce qui démontre qu’il avait correctement saisi la motivation de l’instance précédente. Il en découle que son droit d’être entendu n’aurait de toute manière pas été violé. 1.3.6 Quant à Me SKANDAMIS, il reproche aux premiers juges d’avoir justifié la correction de sa note d’honoraires pour la période du 28 octobre 2022 au 24 juin 2024 en indi- quant uniquement que les opérations en lien avec le chef d’infraction d’assassinat ne
CA.2025.20 17 devaient pas être prises en compte. Il fait valoir que dans la mesure où ils n’ont pas listé ces opérations, il n’est pas en mesure de déterminer quelles prestations ont été retranchées, l’empêchant ainsi de critiquer de manière précise leur raisonnement. Il convient toutefois de relever que les heures que la Cour des affaires pénales a rete- nues correspondent pour l’essentiel aux heures figurant dans la décision du MPC du 7 août 2024 relative au paiement de la note d’honoraires intermédiaire de Me SKAN- DAMIS du 26 juin 2024 (MPC 16-01-00-0127 ss). Or, la liste des opérations retran- chées par le MPC se trouve au dossier (MPC 16-01-00-0119 ss). Ainsi, l’appelant peut difficilement prétendre à une violation de son droit d’être entendu. Il avait d’ail- leurs valablement interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes) contre la décision précitée (cf. décision de la Cour des plaintes BB.2024.105 du 11 septembre 2024), ce qui démontre qu’il avait visiblement connaissance des prestations retranchées. Par conséquent, le grief est rejeté. 1.4 Fixation du tarif horaire 1.4.1 Violation du principe de la bonne foi 1.4.1.1 Bien que formulé de manière distincte par Mes GIROD et SKANDAMIS, ceux-ci in- voquent tout d’abord le grief de la violation du principe de la bonne foi. En substance, après avoir rappelé que le MPC avait appliqué un tarif horaire de CHF 270.- pour leur activité durant toute l’instruction afin de tenir compte de la complexité du dossier, ils font valoir que l’autorité de jugement ne pouvait pas reconsidérer le tarif horaire admis par le MPC, sous peine de violer ce principe. 1.4.1.2 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle no- tamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 Cst. in fine (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 138 I 49 consid. 8.3.1; 136 I 254 consid. 5.2; arrêt du TF 6B_96/2021 du 6 sep- tembre 2021 consid. 1.1.3). En procédure pénale, ce principe est également consa- cré à l’art. 3 al. 2 let. a CPP. Le droit fondamental à la protection de sa bonne foi donne au citoyen le droit d’être protégé dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 114 Ia 105 con- sid. 2a; 108 Ib 337 consid. 3b). Il le protège donc lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration. Cette protection est toutefois soumise à plusieurs conditions cumulatives. Il est no- tamment nécessaire que l’autorité ait agi dans les limites de sa compétence et que l’administré ait eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l’acte suivant lequel
CA.2025.20 18 il a réglé sa conduite (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 95 consid. 3.6.2; 108 Ib 377 consid. 3b). Le principe de la bonne foi exige en outre que les autorités s’abs- tiennent de tout comportement contradictoire propre à tromper les administrés (ATF 143 IV 117 consid. 3.2; 121 I 181 consid. 2a; arrêt du TF 2C_912/2022 du 26 avril 2024 consid. 8.1). L’interdiction de comportements contradictoires n’est tou- tefois valable que si ces comportements émanent d’une seule et même autorité (ATF 111 V 81 consid. 6; arrêt du TF 6B_481/2009 du 7 septembre 2009 con- sid. 2.2). 1.4.1.3 En l’espèce, dès le mois de mai 2019, à la demande des appelants (MPC 16-00-00- 0063; 16-01-00-0014 s.), le MPC a rendu plusieurs décisions visant au paiement de leurs notes d’honoraires intermédiaires, en faisant application d’un tarif horaire de CHF 270.- compte tenu de la complexité de la cause (v. not. MPC 16-00-00-0095 ss). En effet, bien qu’en 2019 l’art. 135 al. 2 aCPP ne mentionnait pas encore la possibilité de se faire verser des avances sur les honoraires d’office, l’art. 21 al. 4 RFPPF pré- voyait déjà la faculté pour la direction de la procédure de verser des acomptes aux défenseurs d’office lorsque leur mandat se prolongeait sur une longue durée. Me GI- ROD s’était d’ailleurs expressément fondé sur cette disposition pour requérir le ver- sement d’un acompte après plusieurs mois d’activité (MPC 16-00-00-0063). Il appa- raît ainsi de manière évidente que les décisions rendues par le MPC portaient uni- quement sur le versement d’acomptes et non sur la fixation de l’indemnité finale due aux défenseurs d’office. À l’exception des trois premières décisions (MPC 16-00-00- 0095 ss; 16-00-00-0148 s.; 16-01-00-0056 ss), celles-ci faisaient d’ailleurs toutes mention de la notion d’acompte et de la teneur de l’art. 135 al. 2 aCPP, lequel dispose expressément que l’indemnité des défenseurs d’office est fixée à la fin de la procé- dure par le ministère public ou le tribunal statuant au fond. Les parties savaient ainsi pertinemment que le MPC agissait en qualité d’autorité d’instruction et non en qualité d’autorité compétente sur le fond. De ce fait, sa compétence se limitait au versement d’acomptes ou avances, sommes qui, par définition, ne sauraient être octroyées en se substituant au juge du fond (cf. décision de la Cour des plaintes BB.2024.105 pré- citée consid. 1.4). Au moment de fixer l’indemnité des défenseurs d’office, l’autorité qui statue au fond n’est donc en aucun cas liée par les critères retenus par l’autorité d’instruction pour calculer le montant des avances. Statuant sur le recours de Me SKANDAMIS contre la décision du MPC du 7 août 2024 relative au paiement de sa note d’honoraires intermédiaire, la Cour des plaintes avait d’ailleurs souligné que le MPC n’avait aucune compétence pour procéder à un examen détaillé de la note d’honoraires produite, d’en exclure certaines opérations et de fixer un tarif horaire pour arrêter l’indemnité du défenseur d’office et était arrivée à la conclusion que la décision attaquée était nulle (cf. décision de la Cour des plaintes BB.2024.105 préci- tée consid. 1.4 s.).
CA.2025.20 19 1.4.1.4 Dès lors, le raisonnement de la Cour des affaires pénales, selon lequel les appelants ne pouvaient légitimement s’attendre à ce qu’elle s’en tienne à l’appréciation du MPC au moment de fixer leur indemnité (cf. consid. 35.3.1 et 35.4.2 du jugement attaqué) apparaît convaincant et peut être suivi. D’autant plus qu’avant de rendre son juge- ment, l’autorité précédente avait de bonne foi rappelé aux défenseurs d’office que l’autorité d’instruction n’était pas compétente pour statuer sur leur indemnité et avait attiré leur attention sur le fait que le tarif horaire usuellement appliqué devant elle s’élevait à CHF 230.- pour les avocats et CHF 100.- pour les avocats-stagiaires (SK 58.400.004 s.). 1.4.1.5 Dans ces conditions, la Cour de céans considère que les appelants ne pouvaient déduire des décisions rendues par le MPC dans le cadre d’acomptes une quelconque assurance que leur tarif horaire était fixé à CHF 270.- de manière définitive et se prévaloir d’un « climat de confiance ». À titre de remarque générale, il y a d’ailleurs lieu de rappeler que le défenseur d’office accomplit une tâche étatique et doit assurer une défense efficace du prévenu, indépendamment des considérations liées à sa ré- munération. Partant, l’activité qu’il déploie ne doit pas être guidée par le tarif horaire appliqué, mais par les intérêts de la personne qu’il défend. L’argument de Me GIROD selon lequel il aurait accompli de nombreuses heures d’activité sur la base du tarif horaire fixé par le MPC à CHF 270.- ne lui est donc d’aucun secours. 1.4.1.6 Au vu de ce qui précède, le grief des appelants en lien avec la violation du principe de la bonne foi au sens des art. 5 al. 3 et 9 Cst. est rejeté. 1.4.2 Violation de l’art. 135 CPP et des art. 11 s. RFPPF 1.4.2.1 Dans un deuxième grief relatif à la fixation du tarif horaire, les appelants invoquent une violation de l’art. 135 CPP et des art. 11 s. RFPPF. Ils reprochent pour l’essentiel à l’instance précédente d’avoir retenu que la cause était d’un degré de complexité ordinaire et d’avoir ainsi appliqué le tarif horaire usuel de CHF 230.-, alors qu’un tarif horaire d’à tout le moins CHF 270.- aurait dû être fixé. À cet égard, Me GIROD fait valoir que l’appréciation de la Cour des affaires pénales est arbitraire. 1.4.2.2 S’agissant de la teneur des dispositions précitées, il est renvoyé au considé- rant II.1.2.3 s. ci-dessus. Quant à l’interdiction de l’arbitraire, celle-ci est ancrée à l’art. 9 Cst. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifes- tement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1).
CA.2025.20 20 1.4.2.3 Selon Me SKANDAMIS, au vu de la gravité de l’infraction d’assassinat, de la sévérité de la sanction encourue et des risques exceptionnels d’impact sur la vie du prévenu, un tarif horaire supérieur à CHF 230.- devrait systématiquement être appliqué lorsque cette infraction « exceptionnelle » est envisagée par les autorités pénales. S’agissant du cas d’espèce, il fait valoir que la complexité particulière du dossier s’explique éga- lement par les éléments suivants : − une enquête conséquente a dû être reprise au sujet de l’assassinat d’un di- plomate égyptien en 1995 dans des circonstances non élucidées à ce jour; − tous les liens entre les prévenus identifiés en 2018 et les trois pistes envisa- gées par les autorités pénales ont dû être examinés par la défense; − de nombreuses et variées expertises ont été réalisées, notamment au sujet de questions hautement techniques; − lesdites expertises ont dû être examinées au regard des connaissances scien- tifiques alors en vigueur et de leurs évolutions au fil du temps; − plusieurs documents non traduits (en allemand, anglais et arabe) figuraient au dossier; − le 18 décembre 2018, la police fédérale a soumis sa mandante à un interro- gatoire de répétition des mêmes questions afin qu’elle soit amenée au bout de ses forces et avoue l’infraction dont elle était accusée, circonstances qui auraient par la suite imposé la plus haute vigilance dans le dossier et justifié la présence de la défense à tout acte de procédure. Au vu de ces difficultés, il soutient que le cas d’espèce ne pouvait être comparé à l’affaire d’assassinat sur laquelle s’est notamment appuyée la Cour des affaires pé- nales pour justifier l’application du tarif horaire ordinaire de CHF 230.- (cf. jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.35 du 10 janvier 2023). Plus spécifiquement, l’appelant relève qu’il appert de sa recherche dans les décisions du TPF que des tarifs horaires plus élevés que CHF 230.- ne sont jamais appliqués. Il reproche ainsi à l’autorité de première instance de vider de sa substance et de systématiquement violer l’art. 12 al. 1 RFPPF, lequel prévoit que le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum. 1.4.2.4 Quant à Me GIROD, il relève également que l’affaire précitée est difficilement com- parable au cas d’espèce et soutient que la complexité spécifique de celui-ci résulte des motifs suivants, lesquels se recoupent partiellement avec les éléments exposés par Me SKANDAMIS : la durée de la procédure et l’ancienneté des faits, l’abondance du dossier et les difficultés de consultation et d’accessibilité de ce dernier, les diffé- rents types d’infractions poursuivies, l’implication potentielle de tiers, la technicité et
CA.2025.20 21 l’aspect scientifique des faits, une première période de détention provisoire contes- tée, ainsi que les diverses expertises scientifiques et psychiatriques menées. 1.4.2.5 Les appelants ne sauraient être suivis. En premier lieu, l’argument de Me SKANDA- MIS selon lequel l’art. 12 al. 1 RFPPF serait systématiquement violé par la Cour des affaires pénales ne résiste pas à l’examen. En effet, la jurisprudence de l’autorité inférieure fait apparaître de nombreuses affaires dans lesquelles un tarif horaire su- périeur à CHF 230.- a été retenu en raison de la difficulté particulière de celles-ci (v. not. jugements de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 23 avril 2021 et rectification du 17 juin 2022 consid. 14.1; SK.2020.40 du 15 novembre 2021 con- sid. 4.3.3; SK.2019.3 du 12 mars 2019 consid. 7.3.2 [CAR 5.100.073 s.]), ce qui dé- montre qu’elle fait usage du pouvoir d’appréciation que lui confère cette disposition. En second lieu, le tarif horaire de CHF 230.- appliqué se situe dans la fourchette fixée par l’art. 12 al. 1 RFPPF, étant relevé que, conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales et de la Cour d’appel, la fixation du tarif horaire dépend du degré de difficulté de la cause (v. not. arrêt de la Cour d’appel CA.2025.11 précité consid. 6.2.2.3; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.24 du 16 avril 2025 consid. 13.1.2). À cet égard, il y a lieu de noter que le cas d’espèce ne présentait pas de difficultés factuelles et juridiques particulières, de sorte que sa com- plexité doit être qualifiée de moyenne. En effet, les éléments mentionnés par Mes GI- ROD et SKANDAMIS ne sauraient, en tant que tels, faire apparaître la cause comme étant particulièrement complexe. En revanche, ces facteurs ont indubitablement en- traîné, sur une longue durée, une masse de travail conséquente pour chacun des appelants, laquelle est compensée par le nombre d’heures d’activité indemnisées. Cette charge de travail n’a toutefois aucun impact sur la difficulté de l’affaire, de sorte qu’elle ne saurait justifier une augmentation du tarif horaire usuel. Par conséquent, l’autorité de première instance pouvait fixer le tarif horaire à CHF 230.- sans verser dans l’arbitraire et sans excéder son pouvoir d’appréciation, de sorte que le grief est rejeté. La question de la comparabilité du cas d’espèce à l’affaire d’assassinat citée dans l’arrêt attaqué peut dès lors demeurer ouverte. 1.4.3 Violation du principe de l’égalité de traitement 1.4.3.1 À l’appui de son appel, Me SKANDAMIS se plaint enfin d’une violation du principe de l’égalité de traitement. Il fait valoir que dans l’ordonnance de classement rendue le 10 décembre 2020 par le MPC à l’égard de l’un des prévenus (MPC 03-01-00- 0001 ss), il a été fait application d’un tarif horaire de CHF 270.- pour la rémunération du défenseur d’office, de sorte que le tarif horaire devrait être le même pour son ac- tivité.
CA.2025.20 22 1.4.3.2 Le principe de l’égalité de traitement inscrit à l’art. 8 Cst. (et précédemment déduit de l’art. 4 aCst.) exige que ce qui est semblable soit traité de manière identique et que ce qui est dissemblable soit traité de manière différente (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 125 I 1 consid. 2b/aa; 123 II 16 consid. 6a; arrêt du TF 7B _1009/2023 du 6 fé- vrier 2024 consid. 6.2.2). Le droit à l’égalité de traitement ne peut cependant être invoqué qu’à l’égard d’une même autorité (ATF 96 I 199 consid. 2; MALINVERNI/HOT- TELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, 4e éd., vol. II, 2021, no 1158). Ainsi, pour qu’il y ait inégalité de traitement, il est nécessaire que ce soit la même autorité qui statue de façon inégale à propos de deux situations semblables (ATF 115 Ia 81 consid. 3c; 96 I 199 consid. 2; arrêt du TF 2C_586/2016 du 8 mai 2017 consid. 4). 1.4.3.3 En l’occurrence, l’arrêt attaqué émane de la Cour des affaires pénales, alors que l’or- donnance de classement du 10 décembre 2020 a été rendue par le MPC. L’appelant ne fait dès lors pas valoir une inégalité de traitement de la part d’une même autorité. Il s’ensuit que son grief est mal fondé. 1.4.4 Sur le vu de ce qui précède, en arrêtant le tarif horaire à CHF 230.- pour l’activité des appelants, les juges de première instance n’ont ni violé les dispositions légales appli- cables ni les principes de la bonne foi et de l’égalité de traitement. Il y a dès lors lieu de confirmer ce tarif horaire. Les appels de Mes GIROD et SKANDAMIS doivent donc être rejetés sur ce point. 1.5 Retranchements spécifiques 1.5.1 Me Philippe GIROD Dans le cadre de son appel, Me GIROD se plaint de plusieurs retranchements de ses notes d’honoraires opérés par l’autorité inférieure. La Cour de céans examine ci- après, en détail, les points contestés. À titre liminaire, il y a toutefois lieu de relever que plusieurs erreurs figurent dans les notes d’honoraires déposées par l’appelant, ce qui a complexifié l’évaluation de ses prétentions par la Cour de céans. 1.5.1.1 Opérations relatives aux procédures de recours devant la Cour des plaintes L’intéressé reproche tout d’abord aux juges de première instance d’avoir écarté, sans motivation, toutes les opérations effectuées en lien avec des procédures de recours devant la Cour des plaintes. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d’office conféré à l’avocat du prévenu pour la procédure principale ne s’étend pas aux procédures de recours contre les
CA.2025.20 23 décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant juge- ment, dans la mesure où l’exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu’avec une certaine retenue (arrêts du TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 con- sid. 5.2; 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 4.2; 1B_516/2020 du 3 no- vembre 2020 consid. 5.1 et les références citées). L’instance de recours est elle- même compétente, dans la procédure de recours menée devant elle, pour ordonner une défense d’office et désigner un défenseur d’office (art. 133 al. 1 CPP en lien avec l’art. 388 al. 1 let. c CPP) (arrêts du TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.4.1; 1B_42/2021 du 2 décembre 2021 consid. 8.3; 1B_230/2019 du 8 octobre 2019 con- sid. 1.2 et les références citées). Ceci vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d’office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a CPP en lien avec l’art. 130 CPP) (arrêts du TF 7B_14/2025 précité consid. 5.2; 7B_102/2024 précité consid. 4.2; 1B_188/2022 du 9 mai 2022 consid. 5.2; 1B_516/2020 précité con- sid. 5.1 et les références citées; contra : HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand CPP, 2e éd., 2019, nos 1a et 1b ad art. 134 CPP et les autres références de doctrine). La désignation d’un conseil d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêts du TF 7B_14/2025 précité con- sid. 5.2; 7B_102/2024 précité consid. 4.2; 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 con- sid. 4.2; 1B_188/2022 précité consid. 5.2; 1B_516/2020 précité consid. 5.1). La question de la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours s’analyse dès lors au regard des mêmes conditions applicables en matière d’assis- tance judiciaire, soit celles de l’indigence et des chances de succès de la cause (ar- rêts du TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3; 1B_232/2023 du 30 mai 2023 consid. 4.1; 6B_1322/2021 précité consid. 4.4.1). Dans le cas d’espèce, comme A. se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP, Me GIROD a été nommé défenseur d’office par le MPC. Au vu de la jurisprudence précitée, son mandat s’étendait uniquement à la procédure principale et non aux procédures de recours contre les décisions ordonnant la pro- longation de la détention provisoire de son mandant. Néanmoins,
Erwägungen (18 Absätze)
E. 24 fois été rejetés par la Cour des plaintes (cf. décisions de la Cour des plaintes BH.2019.2 du 7 mars 2019 [MPC 21-04-00-0021 ss], BH.2019.7 du 6 juin 2019 [MPC 21-06-00-0044 ss], BH.2019.10 du 4 septembre 2019 [MPC 21-08-00- 0058 ss], BH.2019.12 du 11 décembre 2019 [MPC 21-11-00-0023 ss] et BH.2020.1 du 24 mars 2020 [MPC 21-12-00-0026 ss]) et le TF (cf. arrêts du TF 1B_143/2019 du 23 avril 2019 [MPC 21-05-00-0012 ss] et 1B_497/2019 du 25 octobre 2019 [MPC 21- 10-00-0018 ss]), à l’exception de deux d’entre eux (cf. arrêt du TF 1B_195/2020 du 18 mai 2020 [MPC 21-13-00-0025 ss] et décision de la Cour des plaintes BH.2020.4 du 4 juin 2020 [MPC 21-14-00-0022 ss]). S’agissant de la seconde période de déten- tion provisoire de son mandant, huit recours ont été déposés auprès de la Cour des plaintes contre les ordonnances de prolongation du TMC BE (MPC 21-15-00- 0004 ss; 21-16-00-0004 ss; 21-18-00-0004 ss; 21-19-00-0003 ss; 21-21-00- 0004 ss; 21-22-00-0004 ss; 21-24-00-0004 ss; 21-26-00-0005 ss), ainsi que cinq recours auprès du TF (MPC 21-17-00-0004 ss; 21-20-00-0003 ss; 21-23-00- 0003 ss; 21-25-00-0003 ss; 21-27-00-0003 ss). Lesdits recours ont tous été rejetés (cf. décisions de la Cour des plaintes BH.2022.6 du 20 avril 2022 [MPC 21-15-00-
E. 0026 ss], BH.2022.9 du 19 juillet 2022 [MPC 21-16-00-0025 ss], BH.2022.12 du 17 octobre 2022 [MPC 21-18-00-0028 ss], BH.2023.1 du 19 janvier 2023 [MPC 21- 19-00-0029 ss], BH.2023.5 du 25 avril 2023 [MPC 21-21-00-0030 ss], BH.2023.12 du 17 juillet 2023 [MPC 21-22-00-0023 ss], BH.2023.16 du 17 octobre 2023 [MPC 21- 24-00-0046 ss], BH.2024.4 du 15 avril 2024 [MPC 21-26-00-0028 ss] et arrêts du TF 1B_416/2022 du 29 août 2022 [MPC 21-17-00-0015 ss], 1B_99/2023 du 7 mars 2023 [MPC 21-20-00-0025 ss], 7B_411/2023 du 6 septembre 2023 [MPC 21- 23-00-0021 ss], 7B_885/2023 du 4 décembre 2023 [MPC 21-25-00-0027 ss] et 7B_545/2024 du 31 mai 2024 [MPC 21-27-00-0026 ss]). Contrairement aux exigences de la jurisprudence fédérale, Me GIROD n’a déposé aucune requête de défense d’office au nom de son mandant pour les procédures de recours précitées et n’a pas formulé de demande d’assistance judiciaire, hormis de- vant le TF. La Cour des plaintes n’a dès lors pas examiné la question de savoir si les conditions d’une défense d’office étaient réalisées et n’a pas statué sur l’indemnisa- tion de l’appelant, bien qu’elle aurait eu la possibilité de le faire en application de l’art. 421 al. 2 let. c CPP. Conformément à l’art. 135 al. 2 CPP, il revenait ainsi à la Cour des affaires pénales de statuer sur son indemnisation de défenseur d’office. Néanmoins, comme Me GIROD n’a pas été désigné comme tel pour les procédures de recours devant la Cour des plaintes, c’est à bon droit que les juges de première instance ont écarté les opérations y relatives. En effet, il ne leur appartenait pas d’exa- miner rétroactivement si les conditions de l’indigence du prévenu et des chances de succès étaient remplies au moment du dépôt de ces différents recours. Il en va de même pour la Cour de céans, laquelle ne peut procéder ex post à un double examen
CA.2025.20 25 hypothétique de ces conditions. Il incombait au contraire à l’intéressé de démontrer que celles-ci étaient réalisées, en particulier en établissant que ses différents recours avaient de bonnes chances d’être admis. Il a toutefois omis de le faire, à tous les stades de la procédure. Persuadé d’agir aux frais de l’Etat, Me GIROD a ainsi multi- plié les recours pour le compte du prévenu, peu importe leur chance de succès, ce qui n’aurait probablement pas été validé par un mandataire privé. Le fait que le MPC ait considéré que son activité ne prêtait pas flanc à la critique n’y change rien, étant donné qu’il n’avait aucune compétence pour procéder à un examen détaillé des notes d’honoraires produites (v. supra consid. II.1.4.1.3). Partant, le grief est rejeté. Nonobstant ce rejet, il convient ici de récapituler les opérations devant être écartées, dès lors que le jugement attaqué présente des omissions et plusieurs erreurs dans l’indication des dates et heures retranchées. Il s’agit des activités des 15 (-5h00) et
E. 28 (-2h15), celui de l’audition du 23 août 2022 est ajouté (+1h45) et celui de l’audition du 4 novembre 2022 est diminué à 3h30 (-1h00). Quant au temps indiqué pour l’audition du 30 novembre 2022, il n’est pas diminué étant donné que la liste de frais de Me GI- ROD indique expressément que des entretiens préalables avec le prévenu ont eu lieu et que celle de Me SKANDAMIS précise que la relecture du procès-verbal a duré
E. 30 août 2023 (après-midi) est diminué à 3h30 (-0h45) et celui de l’audition du
E. 31 mise à jour des pièces de référence). Au vu de l’ampleur du dossier après six ans de procédure et de la nécessité des activités listées par Me GIROD pour la pré- paration des débats, une durée de 60h00 sur plusieurs semaines n’apparaît pas excessive, de sorte que le grief est entièrement admis. Ainsi, il convient d’ajouter 15h00. En effet, comme déjà mentionné (v. supra consid. II.1.4.2.5), la masse de travail qu’a engendré cette affaire doit être compensée par le nombre d’heures d’activité admises. − L’appelant conteste le retranchement de 10h00 sur les 20h00 mentionnées pour la suite de la préparation de l’audience les 3 et 7 décembre 2024 (questions et notes de plaidoiries). Compte tenu du nombre d’heures effectuées en amont pour la préparation des débats (2h00 le 17 octobre 2024, 2h00 le 24 octobre 2024, 2h00 le 31 octobre 2024, 2h00 le 6 novembre 2024, 60h00 le 25 novembre 2024 et 5h00 le 30 novembre 2024), c’est à juste titre que l’autorité de première ins- tance a considéré que le temps de préparation supplémentaire était excessif. Le fait que le dépôt de notes de plaidoiries ait été suggéré par les premiers juges pour faciliter le travail de rédaction n’y change rien, le temps de préparation y relatif étant d’ailleurs pris en compte dans l’indemnisation des 60h00 susmen- tionnées. Partant, ce grief est rejeté. − L’appelant conteste le retranchement des 2h45 effectuées le 7 janvier 2025 en lien avec l’établissement de notes de conclusions en indemnisation. Il fait valoir qu’il s’agissait d’un acte distinct des 12h00 effectuées le même jour pour la pré- paration de l’audience de plaidoiries et des notes de plaidoiries. Ce grief est ad- mis. Néanmoins, la Cour de céans estime que le temps déployé à cette date pour ladite préparation est surévalué, de sorte qu’il doit être réduit à 10h00 (-2h00). − L’appelant conteste le montant de CHF 2'918.- retenu pour les débours pour la période du 26 novembre 2024 au 28 janvier 2025, relevant que les frais effectifs seraient de CHF 3'139.30. Ce grief est rejeté. Dans la mesure où il ressort des citations à comparaître adressées à Me GIROD que les débats n’étaient pas pré- vus les 3 et 14 décembre 2024, ainsi que le 10 janvier 2025, et que l’audience du 6 février 2025 était agendée à 14h00 (SK 58.331.004 s.; 58.331.020 s.; 58.331.036 s.), rien ne justifie de comptabiliser les nuitées des 2 et 13 dé- cembre 2024, du 9 janvier 2025 et du 5 février 2025, ainsi que les repas de ces quatre soirées. Dès lors, l’instance précédente aurait dû retenir que les débours s’élevaient à CHF 2'668.76 au total, soit CHF 824.- pour les frais de transport, CHF 161.- pour la nuitée du 1er décembre 2024, CHF 872.16 pour les nuitées des 8, 9, 10, 11 et 12 décembre 2024, CHF 301.60 pour les nuitées des 7 et 8 janvier 2025 et CHF 510.- pour les frais de bouche (2 repas les 1er et
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E. 32 2 décembre 2024, 10 repas du 8 au 13 décembre 2024, 4 repas du 7 au 9 jan- vier 2025 et 1 repas le 6 février 2025; CHF 30.- par repas conformément à l’art. 43 al. 1 let. b O-OPers par renvoi de l’art. 13 al. 2 let. c RFPPF). Quant aux autres retranchements et modifications opérés par la Cour des affaires pénales, ils ne sont pas attaqués par l’appelant, de sorte qu’il convient d’y renvoyer. 1.5.1.4 Calcul final Eu égard à ce qui précède, les montants alloués à Me GIROD pour chaque période sont les suivants : − Période du 30 octobre 2018 au 8 mai 2019 (recte : 9 mai 2019) : CHF 45'470.40 (CHF 33'750.49 [136h15 x CHF 230.- x 1.077] + CHF 10'231.50 [47h30 x CHF 200.- x 1.077] + CHF 1'488.41 [CHF 1'382.- x 1.077]); − Période du 8 mai 2019 au 30 octobre 2019 (recte : du 13 mai 2019 au 28 oc- tobre 2019) : CHF 26'007.80 (CHF 20'023.23 [80h50 x CHF 230.- x 1.077] + CHF 5'815.80 [27h00 x CHF 200.- x 1.077] + CHF 168.77 [CHF 156.70 x 1.077]); − Période du 1er octobre 2019 (recte : 30 octobre 2019) au 31 juillet 2020 : CHF 22'727.39 (CHF 20'250.29 [81h45 x CHF 230.- x 1.077] + CHF 2'477.10 [11h30 x CHF 200.- x 1.077]); − Période du 18 août 2020 au 27 avril 2022 : CHF 25'621.83 (CHF 23'037.03 [93h00 x CHF 230.- x 1.077] + CHF 2'584.80 [12h00 x CHF 200.- x 1.077]); − Période du 28 avril 2022 au 31 décembre 2022 : CHF 38'337.32 (CHF 30'963.75 [125h00 x CHF 230.- x 1.077] + CHF 6'246.60 [29h00 x CHF 200.- x 1.077] + CHF 1'126.97 [CHF 1'046.40 x 1.077]); − Période du 1er janvier 2023 au 20 septembre 2023 : CHF 44'308.82 (CHF 36'929.43 [149h05 x CHF 230.- x 1.077] + CHF 6'677.40 [31h00 x CHF 200.- x 1.077] + CHF 701.99 [CHF 651.80 x 1.077]); − Période du 21 septembre 2023 au 10 juin 2024 : CHF 36'455.07 (CHF 10'032.26 [40h30 x CHF 230.- x 1.077] + CHF 1'561.65 [7h15 x CHF 200.- x 1.077] + CHF 19'952.56 [80h15 x CHF 230.- x 1.081] + CHF 4'107.80 [19h00 x CHF 200.- x 1.081] + CHF 800.80 [CHF 740.80 x 1.081]);
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E. 33 − Période du 11 juin 2024 au 25 novembre 2024 : CHF 37'049.47 (CHF 33'482.17 [134h40 x CHF 230.- x 1.081] + CHF 3'567.30 [16h30 x CHF 200.- x 1.081]); − Période du 26 novembre 2024 au 27 janvier 2025 (recte : 28 janvier 2025) : CHF 33'406.97 (CHF 21'009.24 [84h30 x CHF 230.- x 1.081] + CHF 9'512.80 [44h00 x CHF 200.- x 1.081] + CHF 2'884.93 [CHF 2'668.76 x 1.081]); − Frais de photocopies : CHF 5'405.- (CHF 5'000.- x 1.081). Le nouveau montant total alloué à Me GIROD s’élève dès lors à CHF 314'790.- (CHF 45'470.40 + CHF 26'007.80 + CHF 22'727.39 + CHF 25'621.83 + CHF 38'337.32 + CHF 44'308.82 + CHF 36'455.07 + CHF 37'049.47 + CHF 33'406.97 + CHF 5'405.-; montant arrondi), TVA et débours compris, sous déduction des acomptes déjà perçus en cours de procédure (art. 135 al. 2 CPP). 1.5.2 Me Romanos SKANDAMIS Il ressort du mémoire d’appel motivé de Me SKANDAMIS du 24 novembre 2025 que celui-ci conteste également certains des retranchements spécifiques opérés par l’autorité de première instance. La Cour de céans examine ci-après les éléments re- mis en cause. 1.5.2.1 Activités d’avocats brevetés S’agissant de l’activité déployée du 12 novembre 2018 au 1er octobre 2019, l’appelant conteste l’application du tarif horaire de CHF 100.- pour les 41 heures de déplace- ment qui auraient été exécutées par Maître Skander Attia, alors avocat-stagiaire. Il fait valoir qu’il ressort de la liste de frais produite que ces déplacements ont été effec- tués par des avocats brevetés. En outre, il reproche à l’instance précédente d’avoir appliqué le tarif horaire des avocats-stagiaires à 79 heures d’activités déployées par des avocats brevetés. À première vue, ces griefs apparaissent fondés, dès lors que la liste de frais de Me SKANDAMIS mentionne effectivement que lesdits déplacements et activités ont été effectués par des collaborateurs brevetés de l’Etude. Néanmoins, bien que l’une d’entre eux soit intervenue en qualité d’avocate de la première heure lors de l’audition de B. du 14 novembre 2018 (MPC 13-02-00-0009 ss), seul Me SKANDAMIS dispo- sait de la qualité de défenseur d’office de la prévenue. Partant, seule l’activité dé- ployée par ce dernier ou par un avocat-stagiaire devrait faire l’objet d’une indemnisa- tion. En effet, selon la jurisprudence, les notes d’honoraires présentées par un
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E. 34 mandataire désigné d’office peuvent être réduites de la part d’honoraires correspon- dant à l’activité déployée par des collègues de la même étude d’avocats au bénéfice d’un pouvoir de substitution en vertu d’une convention interne à l’étude lorsqu’aucune autorisation judiciaire pour cette substitution n’a été demandée et obtenue (ATF 141 I 70 consid. 6). Or, en l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de conclure qu’une telle substitution ait été autorisée par le MPC s’agissant des quatre avocats brevetés ayant pris part à des auditions durant cette période. Il sied dès lors de relever que l’autorité de première instance a déjà fait preuve de largesse en admettant un tarif horaire de CHF 100.- pour leur activité, ce que la Cour de céans pourrait en principe corriger en excluant toute indemnisation de celle-ci. Néanmoins, liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus et compte tenu du fait que le calcul intermédiaire ci-après aboutit déjà à un montant inférieur à l’indemnité allouée par la Cour des affaires pénales (v. infra consid. II.1.5.2.4), il n’y a pas lieu de retrancher les opérations effectuées par ces avocats, ni pour la période concernée ni pour les sui- vantes. En revanche, après examen des différentes opérations listées, la Cour de céans constate que plusieurs d’entre elles ne peuvent être admises. Partant, en sus des retranchements déjà opérés par l’autorité de première instance (-18h15 pour les pro- cédures de recours devant la Cour des plaintes), il convient de procéder aux correc- tions suivantes : − adaptation des temps d’auditions en fonction de leur durée effective et par souci d’équité et de cohérence (v. supra consid. II.1.5.1.2) : le temps des auditions du 14 novembre 2018 est diminué à 6h00 (-2h45), celui de l’audition du 30 no- vembre 2018 est diminué à 6h00 (-0h25), celui des auditions du 10 dé- cembre 2018 est diminué à 6h45 (-1h20), celui de l’audition du 18 dé- cembre 2018 est diminué à 1h15 (-0h15), celui de l’audition du 27 fé- vrier 2019 est diminué à 2h05 (-0h25), celui de l’audition du 14 mars 2019 est diminué à 2h30 (-0h10), celui de l’audition du 20 mars 2019 est diminué à 1h00 (-0h35), celui de l’audition du 11 avril 2019 est diminué à 11h30 (-1h30), celui de l’audition du 12 avril 2019 est diminué à 4h45 (-1h45), celui de l’audition du 17 juillet 2019 est diminué à 4h45 (-0h50) et celui de l’audition du 5 août 2019 est diminué à 5h45 (-1h35); − indemnisation du temps d’attente entre les auditions du 14 novembre 2018 (1h00 à CHF 200.-) et entre les auditions du 10 décembre 2018 (2h00 à CHF 200.-); − retranchement des entretiens téléphoniques avec le MPC, le TMC et la prison des 15 (-0h25; -0h30), 20 (-0h15) et 22 (-0h15; -0h20) novembre 2018, ainsi
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E. 35 que du 18 décembre 2018 (-0h15), et des demandes d’accès à la procédure des 9 janvier 2019 (-0h10), 13 août 2019 (-0h10) et 3 septembre 2019 (-0h10), ces activités n’étant pas de nature juridique; − retranchement des prestations facturées à double, soit celles des 28 et 29 no- vembre 2018 (-3h25); − retranchement de l’activité du 4 janvier 2019 en lien avec le recours au TF contre la décision de la Cour des plaintes du 5 décembre 2018 (-0h45), cette activité ayant d’ores et déjà été indemnisée par le TF à hauteur de CHF 1'500.- (cf. ch. 2 du dispositif de l’arrêt du TF 1B_562/2018 du 7 janvier 2019). 1.5.2.2 Opérations en lien ou non avec le chef d’infraction d’assassinat Pour la période du 28 octobre 2022 au 24 juin 2024, Me SKANDAMIS reproche à la Cour des affaires pénales de n’avoir indemnisé que les opérations en lien avec le chef d’infraction d’assassinat, ainsi que quelques heures pour la prise de connais- sance rapide des pièces du dossier reçues mais ne concernant pas B. Il fait en subs- tance valoir que la présence de cette dernière aux auditions consécutives à la jonction de procédures cantonales dirigées contre A. à la procédure principale pour assassi- nat s’imposait, dès lors que tout propos tenu lors de celles-ci lui aurait été opposable en raison de l’identité de la procédure. Il souligne par ailleurs que le MPC avait admis la participation de la prévenue et de ses défenseurs à ces nouveaux volets de la procédure, de sorte que le principe de leur rémunération ne saurait être remis en cause a posteriori. Ce raisonnement ne peut être suivi.
Par courrier du 21 janvier 2022, le MPC a informé les parties de sa reprise d’une procédure cantonale ouverte à l’encontre de A. pour lésions corporelles simples, me- naces, viol et infraction à l’art. 22 al. 1 let. a CES à la suite des plaintes déposées par E. et C. et a indiqué que les parties non concernées par ces faits n’avaient pas besoin d’en avoir connaissance pour la défense de leurs intérêts. Il a également précisé que la consultation du dossier pour chaque partie se limiterait aux aspects la concernant (MPC 16-00-00-0207 s.). En réponse à ce courrier, l’appelant a souligné que si les- dites procédures étaient jointes, les parties avaient le droit de participer à l’ensemble des actes d’instruction y relatifs, et a invité le MPC à reconsidérer sa position (MPC 16-01-00-0058). Celui-ci a dès lors clarifié la situation en indiquant que les pré- venus A. et B., respectivement leur défenseur, avaient le droit de participer à l’en- semble des mesures d’instruction ordonnées et avaient accès à l’ensemble des pièces du dossier (MPC 16-01-00-0059 s.). Des convocations ont dès lors été adres- sées à Me SKANDAMIS pour les différentes auditions en lien avec les faits dénoncés
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E. 36 par E. et C. (voir not. MPC 16-01-00-0061). Néanmoins, eu égard à la teneur du courrier du MPC du 21 janvier 2022, il était clair que ces mesures d’instruction ne concernaient pas l’assassinat de 1995. Il n’était dès lors pas nécessaire pour la dé- fense des intérêts de B. que son défenseur participe à ces auditions. Il appartenait tout au plus à ce dernier de prendre connaissance des procès-verbaux y relatifs, puis, le cas échéant, d’écrire à l’autorité d’accusation pour se déterminer sur les éven- tuelles déclarations faites en lien avec les faits reprochés à sa mandante. Ceux-ci n’ont toutefois jamais été évoqués lors de ces auditions. À tout le moins, l’appelant ne le fait pas valoir et se contente de mentionner l’hypothèse où tel aurait été le cas. La défense de B. n’a d’ailleurs jamais posé de questions aux personnes interrogées puisque les faits abordés concernaient uniquement A. En outre, il ressort de plusieurs rapports de la PJF que les parties étaient informées à l’avance des faits qui seraient discutés durant ces auditions, notamment lorsqu’il était uniquement prévu d’aborder les crimes et délits dans la faillite (MPC 10-00-00-1776; 10-00-00-1850; 10-00-00- 1918). À supposer que tel n’ait pas été le cas à chaque fois, rien n’empêchait l’appe- lant de contacter la PJF pour se renseigner au sujet de la teneur des auditions. Ainsi, c’est à juste titre que la Cour des affaires pénales a écarté les opérations et débours en lien avec la préparation et la participation à ces auditions. Il en va de même des autres activités déployées par les défenseurs de B. n’ayant aucun lien avec sa dé- fense, notamment les recherches juridiques menées au sujet des crimes et délits dans la faillite et les tâches de secrétariat.
En revanche, la Cour de céans estime que le temps forfaitaire retenu par l’autorité de première instance pour la prise de connaissance des pièces du dossier ne concernant pas la prévenue est insuffisant. En effet, il ne peut être reproché à Me SKANDAMIS d’avoir examiné l’ensemble du dossier pénal, d’autant plus si l’on considère qu’il lui appartenait de prendre connaissance des procès-verbaux susmentionnés au lieu de participer aux auditions. Cela étant, il est évident que l’étude des parties du dossier ne concernant pas directement la prévenue pouvait être sommaire. Or, il ressort des listes de frais produites par l’appelant que de nombreuses heures y ont été dédiées et que le travail a parfois été effectué à double par plusieurs avocats et avocats-sta- giaires. En outre, la description de plusieurs postes relatifs à l’étude du dossier est trop vague pour déterminer si les opérations effectuées étaient nécessaires pour la défense des intérêts de B. De même, le temps dédié à l’examen du rapport final de la PJF (plus de 9h30 pour les avocats et plus de 5h00 pour l’avocate-stagiaire) semble excessif, notamment en comparaison avec le temps voué à cette tâche par Me GIROD (5h00). En tout état de cause, la durée totale de 195h20 consacrée à l’étude du dossier durant la période du 28 octobre 2022 au 24 juin 2024 (99h40 pour les avocats et 95h40 pour les avocats-stagiaires) apparaît largement
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E. 37 disproportionnée par rapport à l’objet du mandat de Me SKANDAMIS. D’autant plus qu’à tout le moins 37h55 y avaient déjà été dédiées avant cette période.
Sur le vu de ce qui précède, la liste de frais de Me SKANDAMIS pour la période précitée doit être adaptée en application du principe de proportionnalité. Dès lors, une durée de 40h00 est retenue pour l’examen du dossier de 1995, du rapport final de la PJF et des chiffres 1, 2, 10, 11.0, 11.1, 12.30 à 12.32, 13.1, 13.2, 16.0, 17.0, 18.1.0, 18.1.1 et 20 du dossier EAI.95.0002-REM (20h00 pour les avocats et 20h00 pour les avocats-stagiaires), étant précisé que les chiffres 1, 2, 10, 13.1, 16.0 et 17.0 concer- nent principalement A. En outre, une durée de 25h00 est retenue pour la prise de connaissance sommaire des chiffres 3.2, 5.1, 6.0, 6.1, 7.1 à 7.5, 8.6 à 8.11, 12.1, 12.6, 12.8, 12.29, 12.33 à 12.38, 13.4 à 13.8, 15.4, 15.6 à 15.17, 17.7 à 17.10, 18.1.2 à 18.1.4, 18.5, 18.7, 18.8 et 21.18 à 21.27 du dossier pénal (15h00 pour les avocats et 10h00 pour les avocats-stagiaires), lesquels ne concernent aucunement B. Doivent ensuite être retranchés les postes non pertinents pour sa défense, à savoir les postes relatifs : − à la préparation des auditions de A. les 29 novembre 2022 (-1h00), 30 mai 2023 (-1h00), 28 (-1h00) et 29 (-1h00) août 2023, de E. les 7 décembre 2022 (-1h00) et 30 août 2023 (-1h00), de M. le 15 mai 2023 (-1h00), de HHHHH. le 21 mai 2023 (-1h00), de OO. le 29 mai 2023 (-1h00), de AAAAAA. le 5 juillet 2023 (-1h00), de O. les 6 (-1h00) et 8 (-1h00) novembre 2023, de N. le 14 no- vembre 2023 (-1h00) et de P. le 23 février 2024 (-1h00); − aux auditions de A. des 30 novembre 2022 (-7h00), 31 mai 2023 (-7h00) et 30 août 2023 (-6h30), de E. des 8 décembre 2022 (-2h15) et 31 août 2023 (-8h30), de M. du 16 mai 2023 (-4h30), de HHHHH. du 22 mai 2023 (-2h50), de OO. du 30 mai 2023 (-1h50), de AAAAAA. du 6 juillet 2023 (-2h30), de O. des 7 (-3h00) et 9 (-3h00) novembre 2023, de N. du 16 novembre 2023 (-7h30) et de P. du 26 février 2024 (-1h00); − aux entretiens téléphoniques avec le MPC des 30 mars 2023 (-0h10), 11 (-0h05) et 12 (-0h10) mai 2023, 29 juin 2023 (-0h15), ainsi que des 4 (-0h10) et 5 (-0h05) juin 2024, et aux tentatives d’appel du 13 mai 2024 (- 0h10), ces activités n’étant pas de nature juridique; − à des prestations facturées à double, soit celles du 31 octobre 2022 (-1h00), des 15 (-1h30) et 16 (-1h30) mai 2023 et du 24 juin 2024 (-3h00; prestation déjà facturée le 5 mai 2023);
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E. 38 − aux recherches juridiques du 15 mai 2023 en lien avec les crimes et délits dans la faillite (-0h30); − aux déplacements des 30 novembre 2022 (-5h00), 8 décembre 2022 (-0h30), 16 (-2h00), 22 (-0h45), 30 (-0h45) et 31 (-4h30) mai 2023, 6 juillet 2023 (-0h30), 29 (-3h30), 30 (-3h30) et 31 (-0h30) août 2023, 7 (-0h30), 9 (-1h00) et 16 (-0h30) novembre 2023 et 26 février 2024 (-0h30); − aux débours des 30 novembre 2022 (-CHF 124.55), 16 (-CHF 31.40) et 31 (-CHF 124.55) mai 2023, ainsi que des 29 (-CHF 251.05) et 30 (-CHF 71.85) août 2023. Par ailleurs, bien que l’autorité de première instance ait omis de le faire dans le juge- ment attaqué, il convient de corriger la liste de frais produite par l’appelant pour l’ac- tivité déployée du 25 octobre 2019 au 14 septembre 2022 conformément aux consi- dérations développées ci-dessus. Ainsi, doivent être ajoutées 4h00 pour la brève lec- ture des procès-verbaux figurant aux chiffres 12.2, 12.3, 12.8, 12.9 et 12.18 à 12.28 du dossier et doivent être retranchés les postes relatifs : − à la préparation des auditions de C. le 31 janvier 2022 (-1h30), de E. les 3 fé- vrier 2022 (-1h00) et 12 septembre 2022 (-1h00), de JJJJ. le 20 février 2022 (-1h00), de SSS. le 22 février 2022 (-1h00), de TTT. le 23 février 2022 (-1h00), de RRR. le 1er mars 2022 (-0h30), de BBBBBB. le 22 mars 2022 (-1h00), de F. le 28 mars 2022 (-1h00), de P. le 5 avril 2022 (-1h00), de CCCC. le 19 avril 2022 (-1h00), de CCCCCC. le 24 mai 2022 (-1h00), de A. les 31 mai 2020 (-1h00) et 13 juillet 2020 (-1h00), de DDDDDD. le 22 août 2022 (-1h00), de LLL. le 23 août 2022 (-1h00) et de EEEEEE. le 24 août 2022 (-1h00); − aux auditions de C. du 1er février 2022 (-5h30), de E. des 8 (-5h00) et 9 (-5h15) février 2022 et du 14 septembre 2022 (-7h00), de JJJJ. du 21 février 2022 (-3h00), de SSS. du 23 février 2022 (-5h50), de TTT. du 24 février 2022 (-4h00), de RRR. du 2 mars 2022 (-2h00), de BBBBBB. du 22 mars 2022 (-1h30), de AAAA. du 25 mars 2022 (-0h45), de F. du 29 mars 2022 (-8h15), de P. du 6 avril 2022 (-3h00), de CCCC. du 20 avril 2022 (-3h00), de CCCCCC. du 25 mai 2022 (-2h15), de A. des 1er, 2 et 3 juin 2022 (-23h00) et du 14 juillet 2022 (-6h45), de DDDDDD. du 22 août 2022 (-3h00), de LLL. du 23 août 2022 (-1h45) et de EEEEEE. du 24 août 2022 (-4h20); − aux déplacements du 1er juin 2022 au 14 septembre 2022 (-32h30);
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E. 39 − aux débours du 31 mai 2022 au 14 juillet 2022 (-CHF 475.50). 1.5.2.3 Etude du dossier Enfin, Me SKANDAMIS conteste le retranchement de 20h05 sur la durée totale de 70h05 ayant été consacrée à l’étude du dossier du 7 août 2024 au 30 novembre 2024. Il fait valoir que cette durée n’est pas excessive puisqu’elle comprend l’examen d’un dossier volumineux après six ans de procédure, dans la perspective d’un procès où tous les aspects pertinents auraient pu être abordés. À nouveau, la description des postes y relatifs (« étude du dossier ») est trop vague pour déterminer si les opérations effectuées étaient nécessaires pour la défense des intérêts de B. En effet, rien ne permet d’établir si les éléments du dossier examinés la concernaient ou non. Par ailleurs, eu égard au temps considérable déjà investi en amont pour l’étude du dossier, il est indéniable que les 70h05 supplémentaires avan- cées par l’appelant apparaissent manifestement excessives, en particulier à ce stade de la procédure. La Cour d’appel considère d’ailleurs que seule une durée de 40h00 aurait dû être retenue pour cette période. Partant, le grief est rejeté. 1.5.2.4 Calcul intermédiaire Si les modifications mentionnées ci-dessus étaient effectivement appliquées aux listes d’opérations soumises par Me SKANDAMIS, sans que l’activité des collabora- teurs ne soit en sus retranchée (v. supra consid. II.1.5.2.1), les montants alloués pour les quatre périodes précitées seraient les suivants : − Période du 12 novembre 2018 au 1er octobre 2019 : CHF 56'367.81 (CHF 41'801.06 [168h45 x CHF 230.- x 1.077] + CHF 13'139.40 [61h00 x CHF 200.- x 1.077] + CHF 1'427.35 [CHF 1'325.30 x 1.077]); − Période du 25 octobre 2019 au 14 septembre 2022 : CHF 6'396.95 (CHF 5'532.19 [22h20 x CHF 230.- x 1.077] + CHF 601.33 [5h35 x CHF 100.- x 1.077] + CHF 263.43 [CHF 244.60 x 1.077]); − Période du 28 octobre 2022 au 24 juin 2024 : CHF 30'069.47 (CHF 598.63 [2h25 x CHF 230.- x 1.077] + CHF 3'275.88 [30h25 x CHF 100.- x 1.077] + CHF 949.70 [CHF 881.80 x 1.077] + CHF 15'870.88 [63h50 x CHF 230.- x 1.081] + CHF 2'378.20 [11h00 x CHF 200.- x 1.081] + CHF 5'945.50 [55h00 x CHF 100.- x 1.081] + CHF 1'050.68 [CHF 971.95 x 1.081]);
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E. 40 − Période du 7 août 2024 au 30 novembre 2024 : CHF 17’300.50 (69h35 x CHF 230.- x 1.081). Le montant total de l’indemnité de l’appelant, soit CHF 146'793.23 (CHF 56'367.81 + CHF 6'396.95 + CHF 30'069.47 + CHF 17’300.50 + CHF 33'992.75 + CHF 2'665.75), serait dès lors inférieur à celui arrêté par la Cour des affaires pénales. Néanmoins, étant donné que l’autorité de céans est liée par l’interdiction de la reformatio in pejus (v. supra consid. I.3.3), il convient de se rallier au montant total de l’indemnité retenu par celle-ci, soit CHF 151'215.70 (TVA et débours compris). 1.5.3 À la lumière des considérations susmentionnées, l’appel déposé le 11 juillet 2025 par Me GIROD est partiellement admis, alors que celui déposé le 16 juillet 2025 par Me SKANDAMIS est entièrement rejeté. 2. Frais et indemnités de la procédure d’appel 2.1 Frais 2.1.1 L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Le Tribu- nal pénal fédéral fixe dans un règlement (a) le mode de calcul des frais de procédure; (b) le tarif des émoluments; (c) les dépens alloués aux parties et les indemnités al- louées aux défenseurs d’office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins (art. 73 al. 1 LOAP). Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours (art. 1 al. 1 RFPPF). En procédure d’appel, les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Cour d’appel (art. 1 al. 2 RFPPF). Leur montant est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 RFPPF). Ils peuvent être fixés entre CHF 200.- et CHF 100'000.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP et art. 7bis RFPPF). 2.1.2 En l’espèce, les frais de la procédure d’appel consistent en un émolument, qui sera fixé à CHF 1’500.-, TVA incluse, étant donné les principes exposés ci-dessus. 2.1.3 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 première phrase CPP). Afin de déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 4.2.1 et les références citées). Lorsqu’une partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail
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E. 41 nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l’appréciation du juge du fond (ibid.). 2.1.4 Compte tenu de l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de Me GIROD à concurrence de 1/3 (CHF 500.-) et de Me SKANDAMIS à concurrence de 1/2 (CHF 750.-). Le solde des frais, soit CHF 250.-, est laissé à la charge de la Confédération. 2.2 Indemnités 2.2.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occa- sionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Lorsque le défenseur d’office conteste avec succès le montant de son indemnité, il a droit à des dépens, même s’il plaide dans sa propre cause (ATF 125 II 518 consid. 5b; arrêt du TF 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 con- sid. 2). 2.2.2 La question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (arrêts du TF 6B_1367/2023 du 5 novembre 2025 consid. 3.1; 7B_35/2022 du 22 fé- vrier 2024 consid. 4.2). Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la ré- duction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 con- sid. 2.3.2; arrêts du TF 6B_1367/2023 précité consid. 3.1; 7B_35/2022 précité con- sid. 4.2). 2.2.3 En l’espèce, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de Me GIROD à raison d’un tiers et de Me SKANDAMIS à raison de la moitié (v. supra consid. II.2.1.4). Ces proportions ne sauraient toutefois être reprises telles quelles s’agissant de la fixation de leur éventuelle indemnité. En effet, même s’il existe un certain effet de synergie lié au traitement simultané de deux appels, leurs spécificités ont dû être prises en compte pour la répartition des frais de procédure. Par conséquent, il se justifie de fixer ex aequo et bono le montant de leur éventuelle indemnité. 2.2.4 Le 20 avril 2026, Me GIROD a produit une liste d’opérations faisant état de 7h30 d’activité pour la période du 6 février 2025 au 20 avril 2026. Celle-ci ne prête pas flanc à la critique. Néanmoins, compte tenu de ce qui précède et du fait que l’appelant n’a que très partiellement obtenu gain de cause (CHF 9'216.95, TVA comprise), seul 1/5 de ses honoraires doit être indemnisé. Son indemnité est dès lors arrêtée à CHF 345.- (TVA comprise), étant précisé que le tarif horaire est fixé à CHF 230.-, conformément à la pratique de la Cour d’appel (v. supra consid. II.1.2.3).
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E. 42 2.2.5 Dans son mémoire d’appel motivé du 24 novembre 2025, Me SKANDAMIS a conclu à l’allocation d’une équitable indemnité de CHF 1'620.- plus TVA, montant correspon- dant à 6h00 d’activité au tarif horaire de CHF 270.- pour la rédaction de son appel. Compte tenu de l’issue de celui-ci, sa prétention en indemnisation doit être rejetée (art. 433 al. 1 CPP a contrario par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
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E. 43 La Cour d’appel prononce : I. Nouveau jugement 1. La Confédération alloue à Maître Philippe GIROD une indemnité de CHF 314'790.- (TVA et débours compris) à titre de défenseur d’office de A. pour la procédure prélimi- naire et de première instance, sous déduction des acomptes versés en cours de pro- cédure (art. 135 al. 2 CPP). 2. La Confédération alloue à Maître Romanos SKANDAMIS une indemnité de CHF 151'215.70 (TVA et débours compris) à titre de défenseur d’office de B. pour la procédure préliminaire et de première instance, sous déduction des acomptes versés en cours de procédure (art. 135 al. 2 CPP). II. Frais et indemnités de la procédure d’appel 1. Frais de procédure et répartition 1.1 Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à CHF 1'500.-, TVA comprise. 1.2 Les frais de la procédure d’appel, soit CHF 1'500.-, sont mis à la charge de Maître Phi- lippe GIROD à raison d’un tiers, soit CHF 500.-, et de Maître Romanos SKANDAMIS à raison de la moitié, soit CHF 750.- (art. 428 al. 1 CPP). 1.3 Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 250.-, est laissé à la charge de la Confédération. 2. Indemnités 2.1 La Confédération alloue à Maître Philippe GIROD une indemnité de CHF 345.- (TVA comprise), pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). 2.2 Aucune indemnité n’est allouée à Maître Romanos SKANDAMIS (art. 433 al. 1 CPP a contrario par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
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E. 44 Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Olivier Thormann Amandine Hugentobler
Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral - Maître Philippe Girod - Maître Romanos Skandamis - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu)
Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à (recommandé) : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Cet arrêt/cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 2 juin 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 10 mai 2026 Cour d’appel Composition
Les juges Olivier Thormann, juge président, Jean-Paul Ros et Andrea Ermotti La greffière Amandine Hugentobler Parties
1. Maître Philippe Girod, appelant
2. Maître Romanos Skandamis, appelant
contre
Ministère public de la Confédération, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral, intimé
Objet
Appels des 11 et 16 juillet 2025 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.47 du 6 février 2025
Indemnisation des défenseurs d’office (art. 135 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier : CA.2025.20
CA.2025.20 2 Faits : A. Historique de l’affaire A.1 Le 13 novembre 1995, un diplomate égyptien a été retrouvé mort, tué par balles, à Genève (MPC Doss 1995 05-00-00-0017 ss). Une instruction pour meurtre (art. 111 CP) a dès lors été ouverte par le Ministère public du canton de Genève (ci- après : MP GE) (MPC Doss 1995 02-00-00-0004).
A.2 En date du 14 novembre 1995, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a de son côté ouvert une instruction contre inconnu pour meurtre (art. 111 CP), éventuellement assassinat (art. 112 CP) (MPC Doss 1995 01-00-00-0001). Par con- séquent, la procédure pénale ouverte par le MP GE lui a été transmise (MPC Doss 1995 02-00-00-0001 ss).
A.3 L’instruction a été suspendue le 11 décembre 2009 (MPC Doss 1995 22-00-00- 0002 ss), puis reprise le 30 janvier 2018, après la découverte de nouveaux éléments incriminant potentiellement A. et B., auxquels la procédure initiale a alors été étendue (MPC 01-00-00-0001 ss).
A.4 Par décision du 8 novembre 2018, le MPC a désigné Maître Philippe GIROD (ci- après : Me GIROD) en qualité de défenseur d’office du prévenu A. avec effet au 30 octobre 2018 (MPC 16-00-00-0006 s.). Puis, le 19 novembre 2018, il a désigné Maître Romanos SKANDAMIS (ci-après : Me SKANDAMIS) en qualité de défenseur d’office de la prévenue B. avec effet au 14 novembre 2018 (MPC 16-01-00-0001 s.). À leur demande, plusieurs acomptes leur ont été versés en cours de procédure (MPC 16-00-00-0095 s.; 16-00-00-0148 s.; 16-00-00-0189 s.; 16-00-00-0223 ss; 16-00-00-0255 ss; 16-00-00-0341 ss; 16-00-00-0403 ss; 16-01-00-0056 s.; 16-01- 00-0084 s.).
A.5 Parallèlement aux mesures d’enquête relatives à l’homicide précité, le MPC a joint à son instruction plusieurs procédures pénales diligentées par des ministères publics cantonaux contre A., en application de l’art. 26 al. 2 CPP. L’instruction du MPC a ainsi été étendue, dans l’ordre chronologique, aux infractions de conduite d’un véhicule automobile sans le permis requis (art. 95 LCR), conduite d’un véhicule dépourvu de permis ou de plaques (art. 96 al. 1 LCR) et séjour illégal (art. 115 aLEtr) (MPC 01-00- 00-0005 ss), puis aux infractions d’injure (art. 177 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP) (MPC 01-00-00-0010 ss), ainsi qu’à celles de lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP), viol (art. 190 CP) et infraction à l’art. 22 al. 1 let. a CES (MPC 01-00-00-0013 ss), puis, enfin, aux infractions de crimes ou
CA.2025.20 3 délits dans la faillite (art. 163 ss CP), en particulier violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) (MPC 01-00-00-0019 ss). En outre, des soupçons d’in- fractions supplémentaires étant apparus dans le contexte des mesures d’enquête ef- fectuées, le MPC a étendu l’instruction aux chefs d’instigation à faux témoignage (art. 307 CP en relation avec l’art. 24 CP) (MPC 01-00-00-0017 s.), enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP) (MPC 01-00-00-0022 ss), représenta- tion de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis aCP) et pornographie (art. 197 al. 4 CP) (MPC 01-00-00-0026 ss), ainsi qu’à ceux d’escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 LEI) (MPC 01-00-00-0035 ss), puis aux infractions de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), séquestration (art. 183 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. d LCR) et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) (MPC 01- 00-00-0043 ss).
A.6 Par ailleurs, en cours d’enquête, l’instruction a été étendue à d’autres prévenus (MPC 01-00-00-0008 s.; 01-00-00-0029 s.; 01-00-00-0031 ss; 01-00-00-0039 s.; 01-00-00-0041 s.). Ces volets de l’instruction ont été clos séparément par ordon- nances de classement (MPC 03-01-00-0001 ss; 03-02-00-0009 ss) et ordonnance pénale (MPC 03-07-00-0001 ss) ou ont été disjoints de la procédure principale (MPC 02-00-00-0673 ss).
A.7 A. a été arrêté le 30 octobre 2018 et placé en détention provisoire jusqu’au 19 mai 2020 (MPC 06-00-00-0003 s.; 06-00-00-0281 ss), date à laquelle il a été li- béré à la suite de l’admission de son recours auprès du Tribunal fédéral (ci-après : TF) contre la 5ème prolongation de sa détention par le Tribunal des mesures de con- trainte du canton de Berne (ci-après : TMC BE) (cf. arrêt du TF 1B_195/2020 du 18 mai 2020; MPC 21-13-00-0001 ss). Il a ensuite été arrêté le 17 décembre 2021 dans le contexte de l’enquête pour lésions corporelles simples, menaces et viol (MPC 02-00-00-0190 ss), puis placé en détention provisoire jusqu’au 17 sep- tembre 2024 (MPC 06-00-00-0767 ss). Ensuite du renvoi en accusation le 14 août 2024, le TMC BE a prononcé sa détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 14 février 2025 (SK 58.231.7.012 ss).
A.8 Quant à B., elle a été arrêtée le 14 novembre 2018 et placée en détention provisoire jusqu’au 21 décembre 2018, date à laquelle le MPC a ordonné sa libération (MPC 06- 02-00-0003 s.; 06-02-00-0033 ss).
CA.2025.20 4 B. Procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral B.1 Par acte d’accusation du 14 août 2024 (SK 58.100.001 ss), le MPC a renvoyé A. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) pour assassinat (art. 112 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis aCP), dom- mages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), gestion dé- loyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), violation de l’obli- gation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), enregistrement non autorisé de con- versations (art. 179ter ch. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art. 190 al. 1 CP), pornographie (art. 197 al. 4 CP), instigation au blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 24 CP), instigation au faux témoignage (art. 307 al. 1 CP en relation avec l’art. 24 CP), conduite d'un véhicule automobile sans le permis requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. d LCR), entrée illégale et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a et c LEI), comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 3, subsidiaire- ment al. 1 LEI) et infraction à l’art. 22 al. 1 let. a CES, ainsi que B. pour complicité d’assassinat (art. 112 CP en relation avec l’art. 25 CP).
B.2 L’ouverture des débats de première instance a eu lieu le 2 décembre 2024. Ils se sont poursuivis du 9 au 13 décembre 2024 (procédure probatoire), puis les 8 et 9 jan- vier 2025 (réquisitoire et plaidoiries finales) (SK 58.720.001 ss).
B.3 Par jugement SK.2024.47 du 6 février 2025 (SK 58.930.018 ss), dont le dispositif a été communiqué oralement le jour même aux parties présentes (SK 58.720.035), puis par voie postale aux autres parties (SK 58.930.012 ss), la Cour des affaires pénales a notamment, s’agissant de A., classé la procédure concernant les chefs d’accusation de menaces (art. 180 al. 1 aCP) au préjudice de E. et d’enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter al. 1 aCP) au préjudice de E. le 3 janvier 2021 à 12:06:55 h (ch. I.1 du dispositif du jugement SK.2024.47). L’intéressé a également été acquitté des chefs d’accusation d’assassinat (art. 112 aCP) et de contravention au Concordat sur les entreprises de sécurité CES (art. 22 CES) (ch. I.2 du dispositif du jugement SK.2024.47). Sa culpabilité a en revanche été reconnue en ce qui con- cerne les infractions de viol répété (art. 190 al. 1 aCP) au préjudice de E., contrainte sexuelle répétée (art. 189 al. 1 aCP) au préjudice de E., séquestration répétée (art. 183 ch. 1 al. 1 aCP) au préjudice de E. et de F. et enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 aCP) au préjudice de E., lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP) au préjudice de C., dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP), menaces répétées (art. 180 al. 1 aCP) au préjudice de F. et de C., instigation au faux témoignage
CA.2025.20 5 (art. 307 al. 1 aCP en relation avec l’art. 24 CP), enregistrement non autorisé de con- versations répété (art. 179ter al. 1 aCP), représentation de la violence répétée par im- portation (art. 135 al. 1 aCP) et possession (art. 135 al. 1bis aCP), pornographie par mise en circulation (art. 197 al. 4 aCP, in fine), pornographie répétée par importation et possession (art. 197 al. 5 aCP, in fine), pornographie répétée par importation et possession (art. 197 al. 5 aCP, in initio), escroquerie répétée (art. 146 al. 1 aCP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), gestion fautive (art. 165 ch. 1 aCP en rela- tion avec l’art. 29 let. a CP), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 aCP en relation avec l’art. 29 let. a CP), instigation au blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 aCP en relation avec l’art. 24 CP), conduite intentionnelle répétée d’un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de con- duire est refusé, retiré ou son usage interdit (art. 95 al. 1 let. b LCR), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. d LCR), entrée en Suisse illégale intentionnelle et répétée (art. 115 al. 1 let. a LEI), exercice intentionnel d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et comportement frauduleux à l’égard des auto- rités (art. 118 al. 3 let. a LEI) (ch. I.3 du dispositif du jugement SK.2024.47). Il a ainsi été condamné à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de la déten- tion avant jugement subie (ch. I.4 du dispositif du jugement SK.2024.47). En outre, l’instance précédente a acquitté B. du chef de complicité d’assassinat (art. 112a CP en relation avec l’art. 25 aCP) (ch. II du dispositif du jugement SK.2024.47). S’agissant en particulier de l’indemnisation des défenseurs d’office des prévenus, l’autorité de première instance a statué comme suit (SK 58.930.009) : « VII. Indemnisation des défenseurs d’office (…)
1. L’indemnité à verser à Me Philippe Girod est arrêtée à CHF 305'573.05 (TVA et débours compris), sous déduction des acomptes versés en cours de procédure (art. 135 al. 2 CPP).
A. est tenu de rembourser ¼ de cette indemnité, soit CHF 76'393.25, à la Confédé- ration dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
2. L’indemnité à verser à Me Romanos Skandamis est arrêtée à CHF 151'215.70 (TVA et débours compris), sous déduction des acomptes versés en cours de procédure (art. 135 al. 2 CPP). 3. (…) »
CA.2025.20 6 B.4 Le même jour, la Cour des affaires pénales a également ordonné le maintien en dé- tention pour des motifs de sûreté de A. jusqu’au 6 mai 2025 (SK 58.912.2.001 ss). Par décision du 5 mai 2025, dite détention a été prolongée jusqu’au 5 juillet 2025 (SK 58.912.2.022 ss). B.5 Les 10 et 17 février 2025, A. et B. ont annoncé interjeter appel du jugement SK.2024.47 du 6 février 2025 (SK 58.940.001; 58.940.003). Par plis du 17 fé- vrier 2025, Mes GIROD et SKANDAMIS ont également annoncé former appel dudit jugement en leur nom propre, en application de l’art. 135 al. 3 CPP (SK 58.940.002 s.). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral C.1 En date du 26 juin 2025, l’autorité de première instance a transmis la motivation du jugement SK.2024.47 aux parties concernées (CAR 1.100.302), ainsi que le dossier de la cause à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) ([CA.2025.13] 1.100.306 ss; CAR 1.100.004 ss). Le jugement motivé (SK 58.930.018 ss) a été notifié à A. le 27 juin 2025 et à B. le 30 juin 2025 ([CA.2025.13] 1.100.317 s.). C.2 Par courrier du 26 juin 2025, la Cour d’appel a transmis aux parties la composition de la Cour, en leur indiquant que la cause était enregistrée sous le numéro CA.2025.13 ([CA.2025.13] 1.200.001 s.). C.3 Le 11 juillet 2025, Me GIROD a remis à la Cour de céans une déclaration d’appel portant sur le chiffre VII.1 du dispositif du jugement SK.2024.47 du 6 février 2025, soit sur son indemnité de défenseur d’office (CAR 1.100.303 ss). À titre de conclusion, il a sollicité que celle-ci soit fixée à hauteur d’un montant de CHF 387'449.45, sous déduction des acomptes versés en cours de procédure, tel qu’il résulte de sa note d’honoraires du 25 novembre 2024, ainsi que de sa note d’honoraires complémen- taire du 8 janvier 2025. À titre de réquisitions de preuves, il s’est référé au dossier et à l’activité déployée par ses soins, ainsi qu’à sa requête en fixation du taux horaire du 18 novembre 2024. C.4 Le même jour, A. a également transmis à la Cour d’appel une déclaration d’appel partiel ([CA.2025.13] 1.100.321 ss). C.5 Par pli du 16 juillet 2025, Me SKANDAMIS a déposé une déclaration d’appel portant sur le chiffre VII.2 du dispositif, soit sur son indemnité de défenseur d’office (CAR 1.100.305 ss). Il a conclu à ce qu’il soit rémunéré à hauteur de l’addition des
CA.2025.20 7 états de frais déposés en cours de procédure, soit CHF 250'219.56, sous déduction des acomptes déjà versés, montant devant être augmenté à concurrence de l’activité déployée pour la phase d’appel. C.6 Le même jour, B. a également transmis à la Cour d’appel une déclaration d’appel partiel ([CA.2025.13] 1.100.329 ss). C.7 Par correspondance du 21 juillet 2025, l’autorité de céans a transmis aux parties les déclarations d’appel susmentionnées et les a rendues attentives au délai légal de 20 jours pour présenter une demande motivée de non-entrée en matière et/ou décla- rer un appel joint. Dans ce même délai, elle les a également invitées à se déterminer sur la possibilité de disjoindre la procédure concernant les appels interjetés par Mes GIROD et SKANDAMIS, ainsi que de mettre en œuvre une procédure écrite dans ce cadre (CAR 1.400.001 s.). C.8 Le 29 juillet 2025, le MPC a informé la Cour d’appel qu’il renonçait à présenter une demande motivée de non-entrée en matière et à déclarer appel joint. S’agissant des appels interjetés par Mes GIROD et SKANDAMIS, il a indiqué être d’accord avec la disjonction de la procédure et la mise en œuvre de la procédure écrite (CAR 1.400.006). C.9 Dans un courrier daté du 11 août 2025, Me GIROD a indiqué ne pas s’opposer à la disjonction de la procédure et à ce que son appel soit instruit selon la procédure écrite, tout en se réservant la possibilité de procéder à des remarques d’ordre général dans le cadre de sa plaidoirie pour la défense des intérêts de A. (CAR 1.400.007 s.). C.10 Par missive du 11 août 2025 (date du timbre postal), Me SKANDAMIS a de son côté déclaré s’en remettre à l’appréciation de la Cour de céans quant à l’opportunité de disjoindre la procédure et de mettre en œuvre la procédure écrite (CAR 1.400.009). C.11 Mes GIROD et SKANDAMIS ont dès lors été informés le 27 août 2025 que la procé- dure liée à leurs déclarations d’appel était disjointe de la procédure d’appel principale CA.2025.13 et serait traitée en procédure écrite, par la même composition, sous le numéro de procédure CA.2025.20. Un délai leur a également été imparti pour dépo- ser leur mémoire d’appel motivé (CAR 5.100.001).
CA.2025.20 8 C.12 En date du 23 septembre 2025, Me GIROD a déposé son mémoire d’appel motivé, en joignant sa dernière liste de frais, actualisée depuis sa production le 8 janvier 2025 devant la Cour des affaires pénales (CAR 5.100.008 ss). Il a pris les conclusions suivantes : « A la forme : Déclarer bon et recevable le présent mémoire d’appel adressé ce jour par pli recommandé au greffe de la Cour de céans, à savoir dans le délai imparti par lettre de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral du 27 août 2025. Au fond :
Principalement :
Annuler le chiffre VlI.1 du dispositif du jugement du 6 février 2025.
Et, statuant à nouveau :
Fixer l’indemnité due au défenseur d’office de A. à un montant de CHF 387’449.45, sous déduction des acomptes versés en cours de procédure.
Laisser les frais à la charge de l’Etat.
Allouer au conseil soussigné une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la présente procédure, laquelle sera chiffrée ultérieurement, dans le délai imparti à cet effet par la Cour de céans.
Subsidiairement :
Renvoyer la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. » C.13 Le 11 novembre 2025, les parties ont été informées de la modification de la compo- sition de la Cour (CAR 1.200.001 s.). C.14 À la suite de deux prolongations de délai successivement accordées à Me SKANDA- MIS pour le dépôt de son mémoire d’appel motivé (CAR 5.100.005 s.; 5.100.030 ss), celui-ci l’a déposé par pli recommandé du 24 novembre 2025 et a conclu à ce qu’il plaise à la Cour d’appel (CAR 5.100.035 ss) :
CA.2025.20 9 « A LA FORME
- Déclarer recevable l’appel interjeté par le défenseur d’office de Madame B. à l’en- contre du jugement rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 6 février 2025 dans le cadre de la procédure SK.2024.47;
AU FOND
Principalement
- Annuler et mettre à néant le chiffre Vll.2 du jugement rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 6 février 2025 dans le cadre de la procédure SK.2024.47;
- Allouer au défenseur d’office de Madame B. une indemnité de CHF 213'078,70 plus TVA de CHF 16’664,42, sous déduction des acomptes déjà versés;
- Allouer au défenseur d’office de Madame B. une équitable indemnité de CHF 1’620.- plus TVA correspondant à 6 heures d’avocat au taux horaire de CHF 270 pour la rédaction du présent appel;
- Laisser les frais de la procédure à la charge de l’Etat;
Subsidiairement
- Annuler et mettre à néant le chiffre Vll.2 du jugement rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 6 février 2025 dans le cadre de la procédure SK.2024.47;
- Allouer au défenseur d’office de Madame B. une indemnité correspondant à l’addi- tion des états de frais déposés en cours de procédure, sous déduction des acomptes déjà versés;
- Allouer au défenseur d’office de Madame B. une équitable indemnité de CHF 1’620.- plus TVA correspondant à 6 heures d’avocat au taux horaire de CHF 270 pour la rédaction du présent appel;
- Laisser les frais de la procédure à la charge de l’Etat. »
CA.2025.20 10 C.15 Par courriers du 26 novembre 2025, la Cour d’appel a transmis au MPC une copie des mémoires d’appel précités et lui a imparti un délai au 16 décembre 2025 pour déposer sa réponse. Dans ce même délai, elle a également invité la Cour des affaires pénales, A. et B. à présenter leurs éventuelles observations (CAR 5.100.059 s.; 5.100.065 s.). C.16 Le 9 décembre 2025, le MPC a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler en lien avec les mémoires d’appel déposés par Mes GIROD et SKANDAMIS (CAR 5.100.071 s.).
C.17 Par missive du 15 décembre 2025, la Cour des affaires pénales a transmis ses ob- servations à la Cour d’appel (CAR 5.100.073 s.).
C.18 En date du 19 décembre 2025, la direction de la procédure a remis au MPC, ainsi qu’à Mes GIROD et SKANDAMIS, un exemplaire desdites observations et leur a im- parti un délai pour déposer leurs éventuelles déterminations. Elle a également trans- mis aux défenseurs une copie du courrier du MPC du 9 décembre 2025 (CAR 5.100.075 s.).
C.19 Par pli du 8 janvier 2026, Me GIROD s’est déterminé au sujet des observations de la Cour des affaires pénales (CAR 5.100.080 ss). De son côté, le MPC a indiqué qu’il n’avait pas de déterminations à formuler (CAR 5.100.083).
C.20 Le 16 janvier 2026, la Cour d’appel a transmis au MPC une copie des déterminations de Me GIROD et lui a imparti un délai pour déposer ses éventuelles déterminations. Elle a également remis aux appelants une copie du courrier du MPC du 8 janvier 2026 (CAR 5.100.084 s.).
C.21 Par courrier du 20 janvier 2026, le MPC a déclaré qu’il n’avait pas d’observations à formuler en lien avec les déterminations de Me GIROD (CAR 5.100.086). Dit courrier a été transmis le lendemain pour information à Mes GIROD et SKANDAMIS (CAR 5.100.087).
C.22 Le 13 avril 2026, un délai a été imparti à Me GIROD pour la transmission de sa liste d’opérations concernant l’activité exercée dans le cadre de la présente cause, con- formément à la conclusion formulée en ce sens dans son mémoire d’appel (CAR 5.100.088). C.23 En date du 20 avril 2026, Me GIROD a remis à la Cour d’appel sa liste d’opérations (CAR 5.100.089 s.).
CA.2025.20 11 C.24 Par courrier du 27 avril 2026, après avoir été invité à se déterminer (CAR 5.100.091), le MPC a indiqué qu’il n’avait pas de déterminations à formuler au sujet de la liste d’opérations de Me GIROD (CAR 5.100.093). Dit courrier a été transmis à ce dernier le lendemain pour information (CAR 5.100.094). C.25 Les arguments invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les consi- dérants en droit. La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Entrée en matière et délais 1.1 La Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révi- sion au sein de la juridiction pénale fédérale (art. 38a LOAP). 1.2 L’art. 135 al. 3 CPP prévoit que le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. Le montant de l’indemnité d’office fixé dans un jugement final rendu par un tribunal de première instance doit dès lors être attaqué par la voie de l’appel (art. 398 al. 1 CPP). 1.3 Déposés en temps utile (art. 399 al. 1 et 3 CPP) et dirigés contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 CPP), par des défenseurs d’office ayant qualité pour faire appel (art. 135 al. 3 CPP), les appels de Mes GIROD et SKANDAMIS sont recevables. Il sied dès lors d’entrer en matière. 2. Procédure écrite 2.1 Aux termes de l’art. 406 al. 1 CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procé- dure écrite notamment si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral (let. d) sont attaqués. 2.2 En l’espèce, dans la mesure où les appelants contestent uniquement le montant de leur indemnité de défenseur d’office, la Cour de céans peut valablement traiter leurs appels en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP), ce qu’ils ont du reste accepté (CAR 1.400.007 ss).
CA.2025.20 12 3. Objet de la procédure et pouvoir de cognition 3.1 En principe, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit librement la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêts du TF 7B_1400/2023 du 7 juil- let 2025 consid. 5.2.1; 6B_179/2024 du 7 novembre 2024 consid. 2.1.3), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 3.2 À teneur de l’art. 391 al. 2 CPP, consacrant l’interdiction de la reformatio in pejus, l’autorité de recours ne peut modifier une décision au préjudice du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Cette disposition ne régit pas expressément le cas du recours du défenseur d’office contre la fixation de son indemnité. Néanmoins, le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique également à ce cas (arrêt de la Cour d’appel CA.2023.26 du 11 avril 2024 consid. I.3.2). Par conséquent, à moins que le ministère public n'ait lui-même interjeté un appel principal sur ce point, l'autorité de recours ne peut pas allouer à l'avocat d'office une indemnité inférieure à celle accordée par l'autorité de première instance, sans violer ce principe (ATF 149 IV 91 consid. 4.1.5). Une restriction liée à ce principe n’est pas justifiée lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n’aggrave pas le sort du requérant (pour la jurisprudence topique en lien avec le prévenu [appli- cable par analogie], cf. ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1; 139 IV 282 consid. 2.3 ss; 117 IV 97 consid. 4c; arrêts du TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 7.2.1; 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 8.1; arrêt de la Cour d’appel CA.2022.19 du 12 décembre 2022 consid. I.3.2). C’est ainsi le résultat final qui est décisif. 3.3 En l’occurrence, les appels déposés par Mes GIROD et SKANDAMIS portent sur les ch. VII.1 et VII.2 du dispositif du jugement SK.2024.47 du 6 février 2025. Le MPC n’ayant pas interjeté appel, le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus est applicable. II. Sur le fond 1. Indemnisation des défenseurs d’office 1.1 Par jugement SK.2024.47 du 6 février 2025, la Cour des affaires pénales a partielle- ment reconnu les prétentions en indemnisation de Mes GIROD et SKANDAMIS, en leur qualité de défenseurs d’office, à hauteur de CHF 305'573.05, respectivement
CA.2025.20 13 CHF 151'215.70 (TVA et débours inclus), sous déduction des éventuels acomptes déjà versés (ch. VII.1 et VII.2 du dispositif du jugement attaqué). Dans le cadre de leurs appels des 11 et 16 juillet 2025, les appelants contestent cha- cun la fixation de leur tarif horaire à CHF 230.-, ainsi que certains des retranchements d’activités opérés par l’autorité de première instance de leurs notes d’honoraires. Me GIROD conclut à l’allocation d’une indemnité d’un montant de CHF 387'449.45 et Me SKANDAMIS d’un montant de CHF 213'078.70 plus TVA de CHF 16'664.42, tous deux sous déduction des acomptes versés en cours de procédure. En substance, ils affirment que le jugement entrepris viole leur droit d’être entendu (défaut de motiva- tion), le principe de la bonne foi, ainsi que les art. 135 CPP et 11 ss RFPPF, la fixation du tarif horaire et les retranchements effectués étant arbitraires. Par ailleurs, Me SKANDAMIS se prévaut d’une violation du principe de l’égalité de traitement. 1.2 Principes juridiques et dispositions applicables 1.2.1 L’activité du défenseur d’office est une tâche étatique soumise au droit public appli- cable, qui confère à l’avocat une prétention de droit public à être rémunéré (ATF 149 IV 91 consid. 4.1.2; 141 IV 344 consid. 3.2; arrêts du TF 6B_935/2020 du 25 fé- vrier 2021 consid. 6.3; 6B_466/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.3). Celui-ci peut en outre déduire de l’art. 29 al. 3 Cst. un droit à l’indemnisation et au remboursement de ses frais dans la mesure où les activités entreprises étaient nécessaires à la sau- vegarde des intérêts de son mandant (ATF 141 I 124 consid. 3.1; 139 IV 261 con- sid. 2.2.1; arrêt du TF 6B_963/2021 du 26 septembre 2022 consid. 3.1). Ainsi, seules sont indemnisées les opérations du défenseur d’office qui sont nécessaires et pro- portionnées au regard de la cause défendue (ATF 141 I 124 consid. 3.1). En re- vanche, les dépenses inutiles, superflues et étrangères à la procédure ne le sont pas (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du TF 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2). Les honoraires doivent toutefois être fixés de manière à laisser une marge de manœuvre au défendeur d’office et à lui permettre d’exercer efficacement son mandat (ATF 141 I 124 consid. 3.1 et les références citées). 1.2.2 À teneur de la jurisprudence, l’autorité qui fixe l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d’évaluer l’adéquation entre les activités déployées par l’avocat et celles qui sont justifiées pour l’accomplissement de sa tâche. Elle dispose dès lors d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêts du TF 6B_397/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.1; 6B_1425/2020 du 5 juillet 2021 consid. 6.3). Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré,
CA.2025.20 14 de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances aux- quelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées; arrêts du TF 6B_397/2024 précité consid. 2.1; 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1). 1.2.3 Dans le cadre d’une procédure pénale fédérale, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération prévu par le RFPPF (art. 135 al. 1 CPP en lien avec l’art. 73 al. 1 let. c LOAP). Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées à l'avocat d'office. En vertu de l’art. 11 al. 1 RFPPF, les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications télé- phoniques. Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Pour les cas relevant d’une difficulté moyenne, c’est-à-dire les procédures sans grande com- plexité ni multilinguisme, le tarif horaire est, selon la pratique constante de la Cour d’appel (v. not. arrêts de la Cour d’appel CA.2025.11 du 18 novembre 2025 consid. 6.2.2.3; CA.2024.18 du 1er juillet 2024 consid. II.2.2.4) et confirmée au de- meurant par le TF (arrêt du TF 6B _118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.4), de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 100.- au maximum pour l’activité des avocats-stagiaires. S’agissant du temps de déplacement et d’attente, jusqu’au 31 dé- cembre 2025, le tarif horaire était, selon la pratique, de CHF 200.-. Le 1er jan- vier 2026, un nouvel alinéa est toutefois entré en vigueur à ce sujet. Ainsi, l’art. 12 al. 3 RFPPF prévoit désormais que le temps de déplacement est indemnisé à hauteur de la moitié du tarif horaire fixé à l’al. 1 et que le temps d’attente est indemnisé inté- gralement. Cette disposition n’est cependant pas applicable dans le cas d’espèce puisque les déplacements des défenseurs ont tous été effectués avant son entrée en vigueur. S’agissant des débours, seuls les frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF), et ce dans les limites énoncées à l’art. 13 al. 2 RFPPF. 1.2.4 Selon l’art. 135 al. 2 CPP, le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d’office se prolonge sur une longue durée ou s’il n’est pas raisonnable d’attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d’office. 1.3 Violation du droit d’être entendu 1.3.1 Dans un moyen qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle (ATF 141 V 557 consid. 3; 137 I 195 consid. 2.2; arrêt du TF 5A_547/2024
CA.2025.20 15 du 4 novembre 2024 consid. 3), les appelants allèguent une violation de leur droit d’être entendus. Ils reprochent en substance à l’autorité de première instance d’avoir insuffisamment motivé plusieurs des retranchements et réductions opérés. 1.3.2 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) l’obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 146 II 335 con- sid. 5.1; 142 I 135 consid. 2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêts du TF 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 1.2; 6B_446/2021 du 21 juillet 2022 consid. 2.1). Cette obli- gation est respectée lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 con- sid. 5.3.4; 141 IV 249 consid. 1.3.1), de sorte que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 con- sid. 3.4.3; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêts du TF 6B_1290/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.3; 6B_1036/2022 précité consid. 1.2). Le juge n’a cependant pas l’obli- gation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs allégués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêt du TF 6B_1290/2023 précité consid. 2.1.3). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résul- ter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du TF 6B_1036/2022 précité consid. 1.2). 1.3.3 Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office (arrêts du TF 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 con- sid. 3.3.2; 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1), la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.2.3; 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1). 1.3.4 Étant une garantie de nature formelle, la violation du droit d’être entendu entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de suc- cès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 137 I 195 consid. 2.2 et la référence citée; arrêt du TF 6B_432/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.1). Au regard de la jurisprudence, sa violation peut toutefois être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Néanmoins, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible,
CA.2025.20 16 en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allonge- ment inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie con- cernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; arrêts du TF 6B_432/2024 précité con- sid. 2.1.1; 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1). 1.3.5 À l’appui du grief de la violation de son droit d’être entendu, Me GIROD reproche à la Cour des affaires pénales d’avoir, sans aucune motivation ou explication, rejeté l’en- semble de l’activité déployée en lien avec les recours déposés contre les ordon- nances du TMC BE prolongeant la détention provisoire de son mandant, procédé à un retranchement du temps des audiences et du temps déployé pour la préparation des débats, ainsi qu’écarté plusieurs postes de ses listes de frais. 1.3.5.1 D’emblée, la Cour d’appel relève qu’elle bénéficie d’un plein pouvoir de cognition sur la cause, lequel lui permet de corriger les éventuelles erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 al. 1 CPP). Dans ces circonstances, une éventuelle violation du droit d’être entendu de Me GIROD serait de toute manière guérie en instance d’appel. Les retranche- ments opérés par l’instance précédente seront d’ailleurs examinés en détail ci-après (v. infra consid. II.1.5.1). Ainsi, la question d’une éventuelle violation de son droit d’être entendu peut souffrir de demeurer ouverte, d’autant plus que celle-ci serait tout au plus qualifiée de légère. Il convient néanmoins de relever ce qui suit. 1.3.5.2 S’agissant du temps des auditions et audiences, il ressort expressément du jugement attaqué que la Cour des affaires pénales a corrigé les listes de frais de l’appelant afin de tenir compte de leur durée effective (cf. consid. 35.4.3 s., 35.4.6 à 35.4.9 et 35.4.12 du jugement attaqué). Elle a dès lors autant bien procédé à des augmentations que des réductions, notamment en déduisant les temps de pause. Ainsi, bien que suc- cinct, le motif invoqué par l’autorité de première instance pour corriger les notes d’ho- noraires de Me GIROD ressort de manière suffisamment claire de l’arrêt attaqué. L’appelant a d’ailleurs été en mesure d’attaquer les retranchements opérés, ce qui démontre qu’il avait correctement saisi la motivation de l’instance précédente. Il en découle que son droit d’être entendu n’aurait de toute manière pas été violé. 1.3.6 Quant à Me SKANDAMIS, il reproche aux premiers juges d’avoir justifié la correction de sa note d’honoraires pour la période du 28 octobre 2022 au 24 juin 2024 en indi- quant uniquement que les opérations en lien avec le chef d’infraction d’assassinat ne
CA.2025.20 17 devaient pas être prises en compte. Il fait valoir que dans la mesure où ils n’ont pas listé ces opérations, il n’est pas en mesure de déterminer quelles prestations ont été retranchées, l’empêchant ainsi de critiquer de manière précise leur raisonnement. Il convient toutefois de relever que les heures que la Cour des affaires pénales a rete- nues correspondent pour l’essentiel aux heures figurant dans la décision du MPC du 7 août 2024 relative au paiement de la note d’honoraires intermédiaire de Me SKAN- DAMIS du 26 juin 2024 (MPC 16-01-00-0127 ss). Or, la liste des opérations retran- chées par le MPC se trouve au dossier (MPC 16-01-00-0119 ss). Ainsi, l’appelant peut difficilement prétendre à une violation de son droit d’être entendu. Il avait d’ail- leurs valablement interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes) contre la décision précitée (cf. décision de la Cour des plaintes BB.2024.105 du 11 septembre 2024), ce qui démontre qu’il avait visiblement connaissance des prestations retranchées. Par conséquent, le grief est rejeté. 1.4 Fixation du tarif horaire 1.4.1 Violation du principe de la bonne foi 1.4.1.1 Bien que formulé de manière distincte par Mes GIROD et SKANDAMIS, ceux-ci in- voquent tout d’abord le grief de la violation du principe de la bonne foi. En substance, après avoir rappelé que le MPC avait appliqué un tarif horaire de CHF 270.- pour leur activité durant toute l’instruction afin de tenir compte de la complexité du dossier, ils font valoir que l’autorité de jugement ne pouvait pas reconsidérer le tarif horaire admis par le MPC, sous peine de violer ce principe. 1.4.1.2 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle no- tamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 Cst. in fine (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 138 I 49 consid. 8.3.1; 136 I 254 consid. 5.2; arrêt du TF 6B_96/2021 du 6 sep- tembre 2021 consid. 1.1.3). En procédure pénale, ce principe est également consa- cré à l’art. 3 al. 2 let. a CPP. Le droit fondamental à la protection de sa bonne foi donne au citoyen le droit d’être protégé dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 114 Ia 105 con- sid. 2a; 108 Ib 337 consid. 3b). Il le protège donc lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration. Cette protection est toutefois soumise à plusieurs conditions cumulatives. Il est no- tamment nécessaire que l’autorité ait agi dans les limites de sa compétence et que l’administré ait eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l’acte suivant lequel
CA.2025.20 18 il a réglé sa conduite (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 95 consid. 3.6.2; 108 Ib 377 consid. 3b). Le principe de la bonne foi exige en outre que les autorités s’abs- tiennent de tout comportement contradictoire propre à tromper les administrés (ATF 143 IV 117 consid. 3.2; 121 I 181 consid. 2a; arrêt du TF 2C_912/2022 du 26 avril 2024 consid. 8.1). L’interdiction de comportements contradictoires n’est tou- tefois valable que si ces comportements émanent d’une seule et même autorité (ATF 111 V 81 consid. 6; arrêt du TF 6B_481/2009 du 7 septembre 2009 con- sid. 2.2). 1.4.1.3 En l’espèce, dès le mois de mai 2019, à la demande des appelants (MPC 16-00-00- 0063; 16-01-00-0014 s.), le MPC a rendu plusieurs décisions visant au paiement de leurs notes d’honoraires intermédiaires, en faisant application d’un tarif horaire de CHF 270.- compte tenu de la complexité de la cause (v. not. MPC 16-00-00-0095 ss). En effet, bien qu’en 2019 l’art. 135 al. 2 aCPP ne mentionnait pas encore la possibilité de se faire verser des avances sur les honoraires d’office, l’art. 21 al. 4 RFPPF pré- voyait déjà la faculté pour la direction de la procédure de verser des acomptes aux défenseurs d’office lorsque leur mandat se prolongeait sur une longue durée. Me GI- ROD s’était d’ailleurs expressément fondé sur cette disposition pour requérir le ver- sement d’un acompte après plusieurs mois d’activité (MPC 16-00-00-0063). Il appa- raît ainsi de manière évidente que les décisions rendues par le MPC portaient uni- quement sur le versement d’acomptes et non sur la fixation de l’indemnité finale due aux défenseurs d’office. À l’exception des trois premières décisions (MPC 16-00-00- 0095 ss; 16-00-00-0148 s.; 16-01-00-0056 ss), celles-ci faisaient d’ailleurs toutes mention de la notion d’acompte et de la teneur de l’art. 135 al. 2 aCPP, lequel dispose expressément que l’indemnité des défenseurs d’office est fixée à la fin de la procé- dure par le ministère public ou le tribunal statuant au fond. Les parties savaient ainsi pertinemment que le MPC agissait en qualité d’autorité d’instruction et non en qualité d’autorité compétente sur le fond. De ce fait, sa compétence se limitait au versement d’acomptes ou avances, sommes qui, par définition, ne sauraient être octroyées en se substituant au juge du fond (cf. décision de la Cour des plaintes BB.2024.105 pré- citée consid. 1.4). Au moment de fixer l’indemnité des défenseurs d’office, l’autorité qui statue au fond n’est donc en aucun cas liée par les critères retenus par l’autorité d’instruction pour calculer le montant des avances. Statuant sur le recours de Me SKANDAMIS contre la décision du MPC du 7 août 2024 relative au paiement de sa note d’honoraires intermédiaire, la Cour des plaintes avait d’ailleurs souligné que le MPC n’avait aucune compétence pour procéder à un examen détaillé de la note d’honoraires produite, d’en exclure certaines opérations et de fixer un tarif horaire pour arrêter l’indemnité du défenseur d’office et était arrivée à la conclusion que la décision attaquée était nulle (cf. décision de la Cour des plaintes BB.2024.105 préci- tée consid. 1.4 s.).
CA.2025.20 19 1.4.1.4 Dès lors, le raisonnement de la Cour des affaires pénales, selon lequel les appelants ne pouvaient légitimement s’attendre à ce qu’elle s’en tienne à l’appréciation du MPC au moment de fixer leur indemnité (cf. consid. 35.3.1 et 35.4.2 du jugement attaqué) apparaît convaincant et peut être suivi. D’autant plus qu’avant de rendre son juge- ment, l’autorité précédente avait de bonne foi rappelé aux défenseurs d’office que l’autorité d’instruction n’était pas compétente pour statuer sur leur indemnité et avait attiré leur attention sur le fait que le tarif horaire usuellement appliqué devant elle s’élevait à CHF 230.- pour les avocats et CHF 100.- pour les avocats-stagiaires (SK 58.400.004 s.). 1.4.1.5 Dans ces conditions, la Cour de céans considère que les appelants ne pouvaient déduire des décisions rendues par le MPC dans le cadre d’acomptes une quelconque assurance que leur tarif horaire était fixé à CHF 270.- de manière définitive et se prévaloir d’un « climat de confiance ». À titre de remarque générale, il y a d’ailleurs lieu de rappeler que le défenseur d’office accomplit une tâche étatique et doit assurer une défense efficace du prévenu, indépendamment des considérations liées à sa ré- munération. Partant, l’activité qu’il déploie ne doit pas être guidée par le tarif horaire appliqué, mais par les intérêts de la personne qu’il défend. L’argument de Me GIROD selon lequel il aurait accompli de nombreuses heures d’activité sur la base du tarif horaire fixé par le MPC à CHF 270.- ne lui est donc d’aucun secours. 1.4.1.6 Au vu de ce qui précède, le grief des appelants en lien avec la violation du principe de la bonne foi au sens des art. 5 al. 3 et 9 Cst. est rejeté. 1.4.2 Violation de l’art. 135 CPP et des art. 11 s. RFPPF 1.4.2.1 Dans un deuxième grief relatif à la fixation du tarif horaire, les appelants invoquent une violation de l’art. 135 CPP et des art. 11 s. RFPPF. Ils reprochent pour l’essentiel à l’instance précédente d’avoir retenu que la cause était d’un degré de complexité ordinaire et d’avoir ainsi appliqué le tarif horaire usuel de CHF 230.-, alors qu’un tarif horaire d’à tout le moins CHF 270.- aurait dû être fixé. À cet égard, Me GIROD fait valoir que l’appréciation de la Cour des affaires pénales est arbitraire. 1.4.2.2 S’agissant de la teneur des dispositions précitées, il est renvoyé au considé- rant II.1.2.3 s. ci-dessus. Quant à l’interdiction de l’arbitraire, celle-ci est ancrée à l’art. 9 Cst. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifes- tement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1).
CA.2025.20 20 1.4.2.3 Selon Me SKANDAMIS, au vu de la gravité de l’infraction d’assassinat, de la sévérité de la sanction encourue et des risques exceptionnels d’impact sur la vie du prévenu, un tarif horaire supérieur à CHF 230.- devrait systématiquement être appliqué lorsque cette infraction « exceptionnelle » est envisagée par les autorités pénales. S’agissant du cas d’espèce, il fait valoir que la complexité particulière du dossier s’explique éga- lement par les éléments suivants : − une enquête conséquente a dû être reprise au sujet de l’assassinat d’un di- plomate égyptien en 1995 dans des circonstances non élucidées à ce jour; − tous les liens entre les prévenus identifiés en 2018 et les trois pistes envisa- gées par les autorités pénales ont dû être examinés par la défense; − de nombreuses et variées expertises ont été réalisées, notamment au sujet de questions hautement techniques; − lesdites expertises ont dû être examinées au regard des connaissances scien- tifiques alors en vigueur et de leurs évolutions au fil du temps; − plusieurs documents non traduits (en allemand, anglais et arabe) figuraient au dossier; − le 18 décembre 2018, la police fédérale a soumis sa mandante à un interro- gatoire de répétition des mêmes questions afin qu’elle soit amenée au bout de ses forces et avoue l’infraction dont elle était accusée, circonstances qui auraient par la suite imposé la plus haute vigilance dans le dossier et justifié la présence de la défense à tout acte de procédure. Au vu de ces difficultés, il soutient que le cas d’espèce ne pouvait être comparé à l’affaire d’assassinat sur laquelle s’est notamment appuyée la Cour des affaires pé- nales pour justifier l’application du tarif horaire ordinaire de CHF 230.- (cf. jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.35 du 10 janvier 2023). Plus spécifiquement, l’appelant relève qu’il appert de sa recherche dans les décisions du TPF que des tarifs horaires plus élevés que CHF 230.- ne sont jamais appliqués. Il reproche ainsi à l’autorité de première instance de vider de sa substance et de systématiquement violer l’art. 12 al. 1 RFPPF, lequel prévoit que le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum. 1.4.2.4 Quant à Me GIROD, il relève également que l’affaire précitée est difficilement com- parable au cas d’espèce et soutient que la complexité spécifique de celui-ci résulte des motifs suivants, lesquels se recoupent partiellement avec les éléments exposés par Me SKANDAMIS : la durée de la procédure et l’ancienneté des faits, l’abondance du dossier et les difficultés de consultation et d’accessibilité de ce dernier, les diffé- rents types d’infractions poursuivies, l’implication potentielle de tiers, la technicité et
CA.2025.20 21 l’aspect scientifique des faits, une première période de détention provisoire contes- tée, ainsi que les diverses expertises scientifiques et psychiatriques menées. 1.4.2.5 Les appelants ne sauraient être suivis. En premier lieu, l’argument de Me SKANDA- MIS selon lequel l’art. 12 al. 1 RFPPF serait systématiquement violé par la Cour des affaires pénales ne résiste pas à l’examen. En effet, la jurisprudence de l’autorité inférieure fait apparaître de nombreuses affaires dans lesquelles un tarif horaire su- périeur à CHF 230.- a été retenu en raison de la difficulté particulière de celles-ci (v. not. jugements de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 23 avril 2021 et rectification du 17 juin 2022 consid. 14.1; SK.2020.40 du 15 novembre 2021 con- sid. 4.3.3; SK.2019.3 du 12 mars 2019 consid. 7.3.2 [CAR 5.100.073 s.]), ce qui dé- montre qu’elle fait usage du pouvoir d’appréciation que lui confère cette disposition. En second lieu, le tarif horaire de CHF 230.- appliqué se situe dans la fourchette fixée par l’art. 12 al. 1 RFPPF, étant relevé que, conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales et de la Cour d’appel, la fixation du tarif horaire dépend du degré de difficulté de la cause (v. not. arrêt de la Cour d’appel CA.2025.11 précité consid. 6.2.2.3; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.24 du 16 avril 2025 consid. 13.1.2). À cet égard, il y a lieu de noter que le cas d’espèce ne présentait pas de difficultés factuelles et juridiques particulières, de sorte que sa com- plexité doit être qualifiée de moyenne. En effet, les éléments mentionnés par Mes GI- ROD et SKANDAMIS ne sauraient, en tant que tels, faire apparaître la cause comme étant particulièrement complexe. En revanche, ces facteurs ont indubitablement en- traîné, sur une longue durée, une masse de travail conséquente pour chacun des appelants, laquelle est compensée par le nombre d’heures d’activité indemnisées. Cette charge de travail n’a toutefois aucun impact sur la difficulté de l’affaire, de sorte qu’elle ne saurait justifier une augmentation du tarif horaire usuel. Par conséquent, l’autorité de première instance pouvait fixer le tarif horaire à CHF 230.- sans verser dans l’arbitraire et sans excéder son pouvoir d’appréciation, de sorte que le grief est rejeté. La question de la comparabilité du cas d’espèce à l’affaire d’assassinat citée dans l’arrêt attaqué peut dès lors demeurer ouverte. 1.4.3 Violation du principe de l’égalité de traitement 1.4.3.1 À l’appui de son appel, Me SKANDAMIS se plaint enfin d’une violation du principe de l’égalité de traitement. Il fait valoir que dans l’ordonnance de classement rendue le 10 décembre 2020 par le MPC à l’égard de l’un des prévenus (MPC 03-01-00- 0001 ss), il a été fait application d’un tarif horaire de CHF 270.- pour la rémunération du défenseur d’office, de sorte que le tarif horaire devrait être le même pour son ac- tivité.
CA.2025.20 22 1.4.3.2 Le principe de l’égalité de traitement inscrit à l’art. 8 Cst. (et précédemment déduit de l’art. 4 aCst.) exige que ce qui est semblable soit traité de manière identique et que ce qui est dissemblable soit traité de manière différente (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 125 I 1 consid. 2b/aa; 123 II 16 consid. 6a; arrêt du TF 7B _1009/2023 du 6 fé- vrier 2024 consid. 6.2.2). Le droit à l’égalité de traitement ne peut cependant être invoqué qu’à l’égard d’une même autorité (ATF 96 I 199 consid. 2; MALINVERNI/HOT- TELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, 4e éd., vol. II, 2021, no 1158). Ainsi, pour qu’il y ait inégalité de traitement, il est nécessaire que ce soit la même autorité qui statue de façon inégale à propos de deux situations semblables (ATF 115 Ia 81 consid. 3c; 96 I 199 consid. 2; arrêt du TF 2C_586/2016 du 8 mai 2017 consid. 4). 1.4.3.3 En l’occurrence, l’arrêt attaqué émane de la Cour des affaires pénales, alors que l’or- donnance de classement du 10 décembre 2020 a été rendue par le MPC. L’appelant ne fait dès lors pas valoir une inégalité de traitement de la part d’une même autorité. Il s’ensuit que son grief est mal fondé. 1.4.4 Sur le vu de ce qui précède, en arrêtant le tarif horaire à CHF 230.- pour l’activité des appelants, les juges de première instance n’ont ni violé les dispositions légales appli- cables ni les principes de la bonne foi et de l’égalité de traitement. Il y a dès lors lieu de confirmer ce tarif horaire. Les appels de Mes GIROD et SKANDAMIS doivent donc être rejetés sur ce point. 1.5 Retranchements spécifiques 1.5.1 Me Philippe GIROD Dans le cadre de son appel, Me GIROD se plaint de plusieurs retranchements de ses notes d’honoraires opérés par l’autorité inférieure. La Cour de céans examine ci- après, en détail, les points contestés. À titre liminaire, il y a toutefois lieu de relever que plusieurs erreurs figurent dans les notes d’honoraires déposées par l’appelant, ce qui a complexifié l’évaluation de ses prétentions par la Cour de céans. 1.5.1.1 Opérations relatives aux procédures de recours devant la Cour des plaintes L’intéressé reproche tout d’abord aux juges de première instance d’avoir écarté, sans motivation, toutes les opérations effectuées en lien avec des procédures de recours devant la Cour des plaintes. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d’office conféré à l’avocat du prévenu pour la procédure principale ne s’étend pas aux procédures de recours contre les
CA.2025.20 23 décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant juge- ment, dans la mesure où l’exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu’avec une certaine retenue (arrêts du TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 con- sid. 5.2; 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 4.2; 1B_516/2020 du 3 no- vembre 2020 consid. 5.1 et les références citées). L’instance de recours est elle- même compétente, dans la procédure de recours menée devant elle, pour ordonner une défense d’office et désigner un défenseur d’office (art. 133 al. 1 CPP en lien avec l’art. 388 al. 1 let. c CPP) (arrêts du TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.4.1; 1B_42/2021 du 2 décembre 2021 consid. 8.3; 1B_230/2019 du 8 octobre 2019 con- sid. 1.2 et les références citées). Ceci vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d’office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a CPP en lien avec l’art. 130 CPP) (arrêts du TF 7B_14/2025 précité consid. 5.2; 7B_102/2024 précité consid. 4.2; 1B_188/2022 du 9 mai 2022 consid. 5.2; 1B_516/2020 précité con- sid. 5.1 et les références citées; contra : HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand CPP, 2e éd., 2019, nos 1a et 1b ad art. 134 CPP et les autres références de doctrine). La désignation d’un conseil d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêts du TF 7B_14/2025 précité con- sid. 5.2; 7B_102/2024 précité consid. 4.2; 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 con- sid. 4.2; 1B_188/2022 précité consid. 5.2; 1B_516/2020 précité consid. 5.1). La question de la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours s’analyse dès lors au regard des mêmes conditions applicables en matière d’assis- tance judiciaire, soit celles de l’indigence et des chances de succès de la cause (ar- rêts du TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3; 1B_232/2023 du 30 mai 2023 consid. 4.1; 6B_1322/2021 précité consid. 4.4.1). Dans le cas d’espèce, comme A. se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP, Me GIROD a été nommé défenseur d’office par le MPC. Au vu de la jurisprudence précitée, son mandat s’étendait uniquement à la procédure principale et non aux procédures de recours contre les décisions ordonnant la pro- longation de la détention provisoire de son mandant. Néanmoins, considérant que la première période de cette détention provisoire, prolongée à six reprises par le TMC BE (MPC 06-00-00-0070 ss; 06-00-00-0127 ss; 06-00-00-0148 ss; 06-00-00- 0199 ss; 06-00-00-0230 ss; 06-00-00-0265 ss), n’était pas justifiée, l’appelant a dé- posé six recours auprès de la Cour des plaintes contre les ordonnances du TMC BE (MPC 21-04-00-0004 ss; 21-06-00-0004 ss; 21-08-00-0003 ss; 21-11-00-0003 ss; 21-12-00-0004 ss; 21-14-00-0004 ss), ainsi que trois recours auprès du TF (MPC 21- 05-00-0003 ss; 21-10-00-0003 ss; 21-13-00-0003 ss). Lesdits recours ont à chaque
CA.2025.20 24 fois été rejetés par la Cour des plaintes (cf. décisions de la Cour des plaintes BH.2019.2 du 7 mars 2019 [MPC 21-04-00-0021 ss], BH.2019.7 du 6 juin 2019 [MPC 21-06-00-0044 ss], BH.2019.10 du 4 septembre 2019 [MPC 21-08-00- 0058 ss], BH.2019.12 du 11 décembre 2019 [MPC 21-11-00-0023 ss] et BH.2020.1 du 24 mars 2020 [MPC 21-12-00-0026 ss]) et le TF (cf. arrêts du TF 1B_143/2019 du 23 avril 2019 [MPC 21-05-00-0012 ss] et 1B_497/2019 du 25 octobre 2019 [MPC 21- 10-00-0018 ss]), à l’exception de deux d’entre eux (cf. arrêt du TF 1B_195/2020 du 18 mai 2020 [MPC 21-13-00-0025 ss] et décision de la Cour des plaintes BH.2020.4 du 4 juin 2020 [MPC 21-14-00-0022 ss]). S’agissant de la seconde période de déten- tion provisoire de son mandant, huit recours ont été déposés auprès de la Cour des plaintes contre les ordonnances de prolongation du TMC BE (MPC 21-15-00- 0004 ss; 21-16-00-0004 ss; 21-18-00-0004 ss; 21-19-00-0003 ss; 21-21-00- 0004 ss; 21-22-00-0004 ss; 21-24-00-0004 ss; 21-26-00-0005 ss), ainsi que cinq recours auprès du TF (MPC 21-17-00-0004 ss; 21-20-00-0003 ss; 21-23-00- 0003 ss; 21-25-00-0003 ss; 21-27-00-0003 ss). Lesdits recours ont tous été rejetés (cf. décisions de la Cour des plaintes BH.2022.6 du 20 avril 2022 [MPC 21-15-00- 0026 ss], BH.2022.9 du 19 juillet 2022 [MPC 21-16-00-0025 ss], BH.2022.12 du 17 octobre 2022 [MPC 21-18-00-0028 ss], BH.2023.1 du 19 janvier 2023 [MPC 21- 19-00-0029 ss], BH.2023.5 du 25 avril 2023 [MPC 21-21-00-0030 ss], BH.2023.12 du 17 juillet 2023 [MPC 21-22-00-0023 ss], BH.2023.16 du 17 octobre 2023 [MPC 21- 24-00-0046 ss], BH.2024.4 du 15 avril 2024 [MPC 21-26-00-0028 ss] et arrêts du TF 1B_416/2022 du 29 août 2022 [MPC 21-17-00-0015 ss], 1B_99/2023 du 7 mars 2023 [MPC 21-20-00-0025 ss], 7B_411/2023 du 6 septembre 2023 [MPC 21- 23-00-0021 ss], 7B_885/2023 du 4 décembre 2023 [MPC 21-25-00-0027 ss] et 7B_545/2024 du 31 mai 2024 [MPC 21-27-00-0026 ss]). Contrairement aux exigences de la jurisprudence fédérale, Me GIROD n’a déposé aucune requête de défense d’office au nom de son mandant pour les procédures de recours précitées et n’a pas formulé de demande d’assistance judiciaire, hormis de- vant le TF. La Cour des plaintes n’a dès lors pas examiné la question de savoir si les conditions d’une défense d’office étaient réalisées et n’a pas statué sur l’indemnisa- tion de l’appelant, bien qu’elle aurait eu la possibilité de le faire en application de l’art. 421 al. 2 let. c CPP. Conformément à l’art. 135 al. 2 CPP, il revenait ainsi à la Cour des affaires pénales de statuer sur son indemnisation de défenseur d’office. Néanmoins, comme Me GIROD n’a pas été désigné comme tel pour les procédures de recours devant la Cour des plaintes, c’est à bon droit que les juges de première instance ont écarté les opérations y relatives. En effet, il ne leur appartenait pas d’exa- miner rétroactivement si les conditions de l’indigence du prévenu et des chances de succès étaient remplies au moment du dépôt de ces différents recours. Il en va de même pour la Cour de céans, laquelle ne peut procéder ex post à un double examen
CA.2025.20 25 hypothétique de ces conditions. Il incombait au contraire à l’intéressé de démontrer que celles-ci étaient réalisées, en particulier en établissant que ses différents recours avaient de bonnes chances d’être admis. Il a toutefois omis de le faire, à tous les stades de la procédure. Persuadé d’agir aux frais de l’Etat, Me GIROD a ainsi multi- plié les recours pour le compte du prévenu, peu importe leur chance de succès, ce qui n’aurait probablement pas été validé par un mandataire privé. Le fait que le MPC ait considéré que son activité ne prêtait pas flanc à la critique n’y change rien, étant donné qu’il n’avait aucune compétence pour procéder à un examen détaillé des notes d’honoraires produites (v. supra consid. II.1.4.1.3). Partant, le grief est rejeté. Nonobstant ce rejet, il convient ici de récapituler les opérations devant être écartées, dès lors que le jugement attaqué présente des omissions et plusieurs erreurs dans l’indication des dates et heures retranchées. Il s’agit des activités des 15 (-5h00) et 28 (-1h00) février 2019, 11 mars 2019 (-0h15), 9 (-3h00), 17 (-4h30) et 29 (-1h45) mai 2019, 19 (-4h30, -0h15) et 21 (-0h15) août 2019, 2 septembre 2019 (-2h00, -0h15), 13 (-3h30, -0h15) et 14 (-0h15) novembre 2019, 12 (-0h30) et 13 (-0h15) dé- cembre 2019, 20 février 2020 (-0h15), 26 mars 2020 (-0h30), 30 mars 2022 (-4h30), 13 (-2h00, -0h15) et 22 (-0h15) avril 2022, 1er (-4h30, -0h15), 12 (-1h00) et 22 (-0h30) juillet 2022, 3 (-4h30, -0h15) et 6 (-0h45) octobre 2022, 30 décembre 2022 (-5h30, -0h15), 3 (-4h30, -0h30), 17 (-2h15) et 26 (-0h30) avril 2023, 3 (-5h15), 13 (-1h15, -0h15) et 20 (-0h30) juillet 2023, 29 septembre 2023 (-0h15), 2 (-4h30, -0h15), 12 (-0h30) et 19 (-0h30) octobre 2023, 28 mars 2024 (-5h00, -0h15), ainsi que 4 (-0h30), 9 (-0h30), 11 (-2h30) et 17 (-0h30) avril 2024. 1.5.1.2 Temps d’auditions et d’audiences Me GIROD se plaint ensuite des retranchements opérés par la juridiction précédente sur les temps d’auditions et audiences figurant sur ses notes d’honoraires. Il fait valoir que les juges de première instance auraient à chaque fois imputé le temps passé pour la relecture des procès-verbaux d’audition, retranchant ainsi un total de 42 heures. Par ailleurs, s’agissant de la période du 26 novembre 2024 au 28 jan- vier 2025, il leur reproche de n’avoir pris en compte ni les temps d’entretien avec son mandant après les audiences ni les temps de préparation entre les audiences du matin et de l’après-midi. Après examen des différents procès-verbaux figurant au dossier, la Cour de céans constate que l’autorité de première instance a corrigé, à la hausse ou à la baisse, certains postes des notes de frais de l’appelant en indiquant les durées d’auditions ressortant des procès-verbaux. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la Cour des affaires pénales n’a pas à chaque fois imputé le temps passé pour la relecture
CA.2025.20 26 des procès-verbaux, mais a simplement déduit les temps de pause et d’attente. Il doit toutefois être relevé qu’il a parfois été omis d’indemniser lesdits temps d’attente. En outre, plusieurs augmentations et réductions mentionnées dans le jugement atta- qué sont erronées et d’autres ont été omises. Par ailleurs, le temps de présence à l’audience retenu par les premiers juges ne correspond pas au total des heures res- sortant du procès-verbal relatif aux débats (SK 58.720.001 ss). Le grief est donc par- tiellement admis. Dès lors, il y a lieu de reprendre en détail ci-dessous les corrections qui doivent être apportées aux listes de frais de Me GIROD. Préalablement, il doit être rappelé que l’aide-mémoire reçu par les parties au sujet de l’établissement de la note d’honoraires dans les procédures devant la Cour des affaires pénales indique expressément que la note d’honoraires doit mentionner les heures d’activité et les temps de déplacement et d’attente de façon séparée, ainsi que la description de chaque poste/activité (SK 58.821.007 s.). Ainsi, les éventuels temps consacrés à la relecture des procès- verbaux, aux entretiens avec le client ou à la préparation entre les auditions et au- diences du matin et de l’après-midi doivent pouvoir être distingués des heures d’au- ditions et d’audiences pour donner lieu à une indemnisation. En effet, il ne revient pas à l’autorité de déterminer à quoi correspond le temps facturé en sus. De même, lorsqu’une audition ne débute pas à l’heure, il appartient à l’avocat de le mentionner comme temps d’attente. Or, en l’occurrence, les notes d’honoraires de Me GIROD n’indiquent presque jamais à quel titre le temps supplémentaire doit être indemnisé, raison pour laquelle plusieurs heures ont été retranchées à juste titre par l’instance précédente. À l’appui de son appel, l’intéressé ne mentionne d’ailleurs pas non plus quelles durées ont été ajoutées aux temps d’auditions et à quoi celles-ci correspon- dent. À nouveau, le fait que le MPC ait mentionné dans plusieurs de ses décisions relatives au paiement d’acomptes que les montants exposés ne prêtaient pas le flanc à la critique ne lui est d’aucun secours (v. supra consid. II.1.4.1.3). À la lumière des éléments qui précèdent, la Cour de céans applique ci-après les prin- cipes suivants pour corriger les temps d’auditions et d’audiences figurant sur les listes d’opérations de Me GIROD : − la durée effective de l’audition ou de l’audience est déterminée en fonction des heures de début et de fin qui sont mentionnées au procès-verbal; − les temps de pause sont déduits de la durée totale de l’audition ou de l’au- dience, sauf s’il s’agit de pauses de quelques minutes; − faute de disposition transitoire relative à l’art. 12 al. 3 RFPPF, les temps d’at- tente sont indemnisés au tarif horaire de CHF 200.-, conformément à la
CA.2025.20 27 pratique de la Cour d’appel jusqu’au 31 décembre 2025 (v. supra con- sid. II.1.2.3); − lorsqu’il ressort expressément de la note d’honoraires qu’un temps supplé- mentaire a été ajouté à la durée effective de l’audition ou audience pour un motif déterminé (p. ex. entretien avec le client), celui-ci est pris en compte. Ainsi, pour la période du 30 octobre 2018 au 8 mai 2019 (recte : 9 mai 2019), le temps d’audition du 2 novembre 2018 est augmenté à sa durée effective de 2h45 (+1h15), celui de l’audition du 8 novembre 2018 est diminué à 3h00 (-0h15), celui des auditions du 14 novembre 2018 (après-midi) est diminué à 4h45 (-1h00 pour le temps d’attente entre les deux auditions), celui de l’audition du 10 décembre 2018 (matin) est diminué à 2h45 (-1h00 pour le temps d’attente), celui des auditions du 10 décembre 2018 (après-midi) est diminué à 4h00 (-2h00 pour le temps d’attente entre les deux audi- tions), celui de l’audition du 18 décembre 2018 est diminué à 1h15 (-0h15), celui de l’audition du 27 février 2019 est diminué à 2h05 (-0h25), celui de l’audition du 14 mars 2019 est diminué à 2h30 (-0h15), celui de l’audition du 10 avril 2019 est di- minué à 1h00 (-0h30), celui de l’audition du 11 avril 2019 est augmenté à 11h30 (+7h45) et celui de l’audition du 12 avril 2019 est diminué à 4h45 (-0h45). Quant aux temps d’attente des 14 novembre 2018 (1h00) et 10 décembre 2018 (3h00), ils sont indemnisés au tarif horaire de CHF 200.-. Pour la période du 8 mai 2019 au 30 octobre 2019 (recte : du 13 mai 2019 au 28 oc- tobre 2019), le temps d’audition du 19 juin 2019 est augmenté à 3h00 (+1h00), celui de l’audition du 18 juillet 2019 (recte : 17 juillet 2019) est diminué à 4h45 (-1h00), celui de l’audition du 4 août 2019 (recte : 5 août 2019) est diminué à 5h45 (-1h00), celui des auditions du 16 août 2019 est diminué à 9h00 (-2h00 pour le temps d’attente entre les deux auditions) et celui de l’audition du 1er octobre 2019 est diminué à 0h50 (-0h25). Quant au temps d’attente du 16 août 2019 (2h00), il est indemnisé au tarif horaire de CHF 200.-. Pour la période du 18 août 2020 au 27 avril 2022, le temps d’audition du 1er fé- vrier 2022 est diminué à 4h30 (-0h45), celui de l’audition du 8 février 2022 (matin) est augmenté à 3h00 (+2h00), celui de l’audition du 21 février 2022 est diminué à 3h00 (-0h30), celui de l’audition du 29 mars 2022 est diminué à 6h00 (-1h45) et celui de l’audition du 7 avril 2022 (recte : 6 avril 2022) est diminué à 2h30 (-0h15). Pour la période du 28 avril 2022 au 31 décembre 2022, le temps d’audition du 1er juin 2022 est diminué à 6h30 (-0h45), celui de l’audition du 2 juin 2022 est diminué à 8h30 (-1h30), celui de l’audition du 3 juin 2022 est diminué à 7h15 (-1h45), celui de l’audition du 15 juillet 2022 (après-midi; recte : 14 juillet 2022) est diminué à 4h00
CA.2025.20 28 (-2h15), celui de l’audition du 23 août 2022 est ajouté (+1h45) et celui de l’audition du 4 novembre 2022 est diminué à 3h30 (-1h00). Quant au temps indiqué pour l’audition du 30 novembre 2022, il n’est pas diminué étant donné que la liste de frais de Me GI- ROD indique expressément que des entretiens préalables avec le prévenu ont eu lieu et que celle de Me SKANDAMIS précise que la relecture du procès-verbal a duré 30 minutes. Pour la période du 1er janvier 2023 au 20 septembre 2023, le temps des auditions du 17 mai 2023 est diminué à 4h45 (-1h15), celui de l’audition du 30 mai 2023 est aug- menté à 1h45 (+0h15), celui de l’audition du 31 mai 2023 (après-midi) est diminué à 4h15 (-1h15), celui de l’audition du 6 juillet 2023 est diminué à 1h30 (-1h00 pour le temps d’attente), celui de l’audition du 24 août 2023 est diminué à 4h50 (-1h25) puisque Me GIROD n’était pas présent durant toute la durée de celle-ci, celui de l’au- dition du 29 août 2023 (après-midi) est diminué à 5h15 (-1h30), celui de l’audition du 30 août 2023 (après-midi) est diminué à 3h30 (-0h45) et celui de l’audition du 31 août 2023 (après-midi) est augmenté à 5h00 (+0h15). Quant au temps d’attente du 6 juillet 2023 (1h00), il est indemnisé au tarif horaire de CHF 200.-. Pour la période du 21 septembre 2023 au 10 juin 2024, le temps d’audition du 7 no- vembre 2023 est augmenté à 3h00 (+0h15), celui de l’audition du 9 novembre 2023 (après-midi) est diminué à 3h00 (-0h15), celui de l’audition du 16 novembre 2023 est diminué à 6h00 (-1h00 pour le temps d’attente), celui de l’audition du 24 janvier 2024 (après-midi) est diminué à 2h00 (-0h45), celui de l’audition du 27 mai 2024 (après- midi) est diminué à 5h30 (-0h15) et celui de l’audition du 28 mai 2024 (après-midi) est diminué à 6h15 (-0h15; entretien préalable avec le prévenu compris). Quant aux temps d’attente des 9 (0h30 en raison de l’annulation de l’audition) et 16 (1h00) no- vembre 2023, ils sont indemnisés au tarif horaire de CHF 200.-. Pour la période du 11 juin 2024 au 25 novembre 2024, le temps d’audition du 20 juin 2024 est diminué à 1h05 (-0h25). Pour la période du 26 novembre 2024 au 27 janvier 2025 (recte : 28 janvier 2025), le temps d’audience du 2 décembre 2024 est diminué à 4h00 (-0h30), celui de l’au- dience du 9 décembre 2024 est diminué à 7h15 (-1h00), celui de l’audience du 10 dé- cembre 2024 est diminué à 5h30 (-0h15), celui de l’audience du 12 dé- cembre 2024 est diminué à 3h00 (-1h15), celui de l’audience du 13 dé- cembre 2024 est diminué à 6h30 (-0h30) et celui de l’audience du 9 janvier 2025 est augmenté à 6h30 (+2h30). S’agissant de la communication orale du dispositif et de la procédure de détention, la Cour d’appel s’en remet à l’appréciation de l’autorité de première instance, laquelle a pris en compte une durée de 3h00.
CA.2025.20 29 1.5.1.3 Autres retranchements Enfin, les retranchements suivants sont remis en cause : − L’appelant conteste le montant de CHF 938.20 retenu pour les débours pour la période du 30 octobre 2018 au 8 mai 2019 (recte : 9 mai 2019), faisant valoir que sa liste de frais mentionnait un montant total CHF 1'382.-. Dans la mesure où ces frais sont justifiés et dûment documentés, ce grief est entièrement admis. Il con- vient ainsi d’ajouter un montant de CHF 443.80 pour les débours. − L’appelant conteste le montant de CHF 156.- retenu pour les débours pour la période du 8 mai 2019 au 30 octobre 2019 (recte : du 13 mai 2019 au 28 oc- tobre 2019), faisant valoir que sa liste de frais mentionnait un montant total de CHF 156.70. Ce grief est entièrement admis. Il convient ainsi d’ajouter un mon- tant de CHF 0.70 pour les débours. − L’appelant conteste le refus de prendre en compte ses entretiens téléphoniques avec le prévenu des 27 novembre 2019, 6 et 27 janvier 2020, 7 et 25 février 2020, 20, 25 et 27 mars 2020, 24 avril 2020, 4 mai 2020 et 17 juillet 2020 en raison des courriers qu’il lui a adressés aux mêmes dates. Il soutient que durant la période du COVID-19, les appels téléphoniques depuis la prison étaient limités à 20 mi- nutes, de sorte qu’il avait nécessairement dû les compléter par correspondance afin de donner des précisions ou explications à son mandant. Ce raisonnement ne peut être complètement suivi, dès lors que les premières mesures de restric- tion en lien avec la pandémie ont été prises par les autorités en mars 2020. Néan- moins, comme les appels téléphoniques des 7 février 2020, 20, 25 et 27 mars 2020, 24 avril 2020 et 17 juillet 2020 n’étaient pas dédoublés de cour- riers aux mêmes dates, la Cour d’appel constate qu’il n’existait aucun motif de les écarter. En revanche, il convient d’écarter l’appel téléphonique du 17 fé- vrier 2020. Ainsi, le grief est partiellement admis et 1h00 doit être ajoutée. − L’appelant conteste le refus de prendre en compte, sans explication, l’examen d’un courrier du 3 février 2020, alors que sa note d’honoraires faisait état de plu- sieurs correspondances à cette date. Dans la mesure où il apparaît effectivement que plusieurs courriers ont été envoyés à cette date, le grief est admis. Toutes les prestations effectuées le 3 février 2020 doivent dès lors prises en compte. − L’appelant conteste le refus d’admettre son courrier au prévenu du 21 dé- cembre 2022, précisant que celui-ci portait sur un sujet différent de celui de la veille. Ce grief est entièrement admis, dès lors qu’il ne peut être reproché à un
CA.2025.20 30 avocat de tenir son client informé de l’évolution du dossier. Il convient ainsi d’ajouter 0h15. − L’appelant conteste le retranchement de 0h15 sur les 0h30 avancées pour la rédaction d’un courrier au MPC le 19 avril 2023 portant sur des demandes de précisions quant aux prochaines audiences. Ce grief est rejeté, dès lors qu’une durée de 0h30 pour la rédaction d’un courrier de 1.25 page (MPC 16-00-00- 0274 s.) apparaît effectivement surévaluée. − L’appelant conteste le retranchement de 0h15 sur les 0h30 avancées pour la prise de connaissance d’un courrier le 11 juillet 2023, faisant valoir que la durée mentionnée sur sa liste de frais ne correspondait pas uniquement à cette prise de connaissance. Ce grief est entièrement admis, le poste du 11 juillet 2023 cor- respondant également à la prise de connaissance d’un courriel de la Police judi- ciaire fédérale (ci-après : PJF) et la rédaction d’un courrier au prévenu. Il convient ainsi d’ajouter 0h15. − L’appelant conteste le refus de prendre en compte son courrier au prévenu du 14 mai 2024, précisant que celui-ci portait sur son recours au TF, soit un sujet différent de celui de la veille. Ce grief est rejeté, étant donné que son activité en lien avec ledit recours a d’ores et déjà été indemnisée par le TF à hauteur de CHF 1'500.- (cf. ch. 2.1 du dispositif de l’arrêt du TF 7B_545/2024 du 31 mai 2024). − L’appelant conteste le refus d’admettre son courrier au prévenu du 21 mai 2024, indiquant que celui-ci devait être informé de la réception d’un mandat de compa- rution. Dans la mesure où Me GIROD aurait pu lui transmettre cette information lors de sa visite en prison du lendemain, ce grief est rejeté. − L’appelant conteste le refus de prendre en compte le poste du 23 août 2024 d’une durée de 0h15 pour la réception de l’avis d’entrée et la composition de la Cour des affaires pénales. Ce grief est partiellement admis, dès lors que le temps facturé pour cette activité apparaît manifestement disproportionné. La prise de connaissance d’un tel courrier ne présentant aucune difficulté particulière, il con- vient d’ajouter 0h05. − L’appelant conteste le retranchement de 15h00 sur les 60h00 annoncées pour la préparation de l’audience de jugement le 25 novembre 2024 (relecture quasi complète de tout le dossier, première préparation des questions, examen attentif des pièces essentielles et des procès-verbaux, rédaction de notes de plaidoiries,
CA.2025.20 31 mise à jour des pièces de référence). Au vu de l’ampleur du dossier après six ans de procédure et de la nécessité des activités listées par Me GIROD pour la pré- paration des débats, une durée de 60h00 sur plusieurs semaines n’apparaît pas excessive, de sorte que le grief est entièrement admis. Ainsi, il convient d’ajouter 15h00. En effet, comme déjà mentionné (v. supra consid. II.1.4.2.5), la masse de travail qu’a engendré cette affaire doit être compensée par le nombre d’heures d’activité admises. − L’appelant conteste le retranchement de 10h00 sur les 20h00 mentionnées pour la suite de la préparation de l’audience les 3 et 7 décembre 2024 (questions et notes de plaidoiries). Compte tenu du nombre d’heures effectuées en amont pour la préparation des débats (2h00 le 17 octobre 2024, 2h00 le 24 octobre 2024, 2h00 le 31 octobre 2024, 2h00 le 6 novembre 2024, 60h00 le 25 novembre 2024 et 5h00 le 30 novembre 2024), c’est à juste titre que l’autorité de première ins- tance a considéré que le temps de préparation supplémentaire était excessif. Le fait que le dépôt de notes de plaidoiries ait été suggéré par les premiers juges pour faciliter le travail de rédaction n’y change rien, le temps de préparation y relatif étant d’ailleurs pris en compte dans l’indemnisation des 60h00 susmen- tionnées. Partant, ce grief est rejeté. − L’appelant conteste le retranchement des 2h45 effectuées le 7 janvier 2025 en lien avec l’établissement de notes de conclusions en indemnisation. Il fait valoir qu’il s’agissait d’un acte distinct des 12h00 effectuées le même jour pour la pré- paration de l’audience de plaidoiries et des notes de plaidoiries. Ce grief est ad- mis. Néanmoins, la Cour de céans estime que le temps déployé à cette date pour ladite préparation est surévalué, de sorte qu’il doit être réduit à 10h00 (-2h00). − L’appelant conteste le montant de CHF 2'918.- retenu pour les débours pour la période du 26 novembre 2024 au 28 janvier 2025, relevant que les frais effectifs seraient de CHF 3'139.30. Ce grief est rejeté. Dans la mesure où il ressort des citations à comparaître adressées à Me GIROD que les débats n’étaient pas pré- vus les 3 et 14 décembre 2024, ainsi que le 10 janvier 2025, et que l’audience du 6 février 2025 était agendée à 14h00 (SK 58.331.004 s.; 58.331.020 s.; 58.331.036 s.), rien ne justifie de comptabiliser les nuitées des 2 et 13 dé- cembre 2024, du 9 janvier 2025 et du 5 février 2025, ainsi que les repas de ces quatre soirées. Dès lors, l’instance précédente aurait dû retenir que les débours s’élevaient à CHF 2'668.76 au total, soit CHF 824.- pour les frais de transport, CHF 161.- pour la nuitée du 1er décembre 2024, CHF 872.16 pour les nuitées des 8, 9, 10, 11 et 12 décembre 2024, CHF 301.60 pour les nuitées des 7 et 8 janvier 2025 et CHF 510.- pour les frais de bouche (2 repas les 1er et
CA.2025.20 32 2 décembre 2024, 10 repas du 8 au 13 décembre 2024, 4 repas du 7 au 9 jan- vier 2025 et 1 repas le 6 février 2025; CHF 30.- par repas conformément à l’art. 43 al. 1 let. b O-OPers par renvoi de l’art. 13 al. 2 let. c RFPPF). Quant aux autres retranchements et modifications opérés par la Cour des affaires pénales, ils ne sont pas attaqués par l’appelant, de sorte qu’il convient d’y renvoyer. 1.5.1.4 Calcul final Eu égard à ce qui précède, les montants alloués à Me GIROD pour chaque période sont les suivants : − Période du 30 octobre 2018 au 8 mai 2019 (recte : 9 mai 2019) : CHF 45'470.40 (CHF 33'750.49 [136h15 x CHF 230.- x 1.077] + CHF 10'231.50 [47h30 x CHF 200.- x 1.077] + CHF 1'488.41 [CHF 1'382.- x 1.077]); − Période du 8 mai 2019 au 30 octobre 2019 (recte : du 13 mai 2019 au 28 oc- tobre 2019) : CHF 26'007.80 (CHF 20'023.23 [80h50 x CHF 230.- x 1.077] + CHF 5'815.80 [27h00 x CHF 200.- x 1.077] + CHF 168.77 [CHF 156.70 x 1.077]); − Période du 1er octobre 2019 (recte : 30 octobre 2019) au 31 juillet 2020 : CHF 22'727.39 (CHF 20'250.29 [81h45 x CHF 230.- x 1.077] + CHF 2'477.10 [11h30 x CHF 200.- x 1.077]); − Période du 18 août 2020 au 27 avril 2022 : CHF 25'621.83 (CHF 23'037.03 [93h00 x CHF 230.- x 1.077] + CHF 2'584.80 [12h00 x CHF 200.- x 1.077]); − Période du 28 avril 2022 au 31 décembre 2022 : CHF 38'337.32 (CHF 30'963.75 [125h00 x CHF 230.- x 1.077] + CHF 6'246.60 [29h00 x CHF 200.- x 1.077] + CHF 1'126.97 [CHF 1'046.40 x 1.077]); − Période du 1er janvier 2023 au 20 septembre 2023 : CHF 44'308.82 (CHF 36'929.43 [149h05 x CHF 230.- x 1.077] + CHF 6'677.40 [31h00 x CHF 200.- x 1.077] + CHF 701.99 [CHF 651.80 x 1.077]); − Période du 21 septembre 2023 au 10 juin 2024 : CHF 36'455.07 (CHF 10'032.26 [40h30 x CHF 230.- x 1.077] + CHF 1'561.65 [7h15 x CHF 200.- x 1.077] + CHF 19'952.56 [80h15 x CHF 230.- x 1.081] + CHF 4'107.80 [19h00 x CHF 200.- x 1.081] + CHF 800.80 [CHF 740.80 x 1.081]);
CA.2025.20 33 − Période du 11 juin 2024 au 25 novembre 2024 : CHF 37'049.47 (CHF 33'482.17 [134h40 x CHF 230.- x 1.081] + CHF 3'567.30 [16h30 x CHF 200.- x 1.081]); − Période du 26 novembre 2024 au 27 janvier 2025 (recte : 28 janvier 2025) : CHF 33'406.97 (CHF 21'009.24 [84h30 x CHF 230.- x 1.081] + CHF 9'512.80 [44h00 x CHF 200.- x 1.081] + CHF 2'884.93 [CHF 2'668.76 x 1.081]); − Frais de photocopies : CHF 5'405.- (CHF 5'000.- x 1.081). Le nouveau montant total alloué à Me GIROD s’élève dès lors à CHF 314'790.- (CHF 45'470.40 + CHF 26'007.80 + CHF 22'727.39 + CHF 25'621.83 + CHF 38'337.32 + CHF 44'308.82 + CHF 36'455.07 + CHF 37'049.47 + CHF 33'406.97 + CHF 5'405.-; montant arrondi), TVA et débours compris, sous déduction des acomptes déjà perçus en cours de procédure (art. 135 al. 2 CPP). 1.5.2 Me Romanos SKANDAMIS Il ressort du mémoire d’appel motivé de Me SKANDAMIS du 24 novembre 2025 que celui-ci conteste également certains des retranchements spécifiques opérés par l’autorité de première instance. La Cour de céans examine ci-après les éléments re- mis en cause. 1.5.2.1 Activités d’avocats brevetés S’agissant de l’activité déployée du 12 novembre 2018 au 1er octobre 2019, l’appelant conteste l’application du tarif horaire de CHF 100.- pour les 41 heures de déplace- ment qui auraient été exécutées par Maître Skander Attia, alors avocat-stagiaire. Il fait valoir qu’il ressort de la liste de frais produite que ces déplacements ont été effec- tués par des avocats brevetés. En outre, il reproche à l’instance précédente d’avoir appliqué le tarif horaire des avocats-stagiaires à 79 heures d’activités déployées par des avocats brevetés. À première vue, ces griefs apparaissent fondés, dès lors que la liste de frais de Me SKANDAMIS mentionne effectivement que lesdits déplacements et activités ont été effectués par des collaborateurs brevetés de l’Etude. Néanmoins, bien que l’une d’entre eux soit intervenue en qualité d’avocate de la première heure lors de l’audition de B. du 14 novembre 2018 (MPC 13-02-00-0009 ss), seul Me SKANDAMIS dispo- sait de la qualité de défenseur d’office de la prévenue. Partant, seule l’activité dé- ployée par ce dernier ou par un avocat-stagiaire devrait faire l’objet d’une indemnisa- tion. En effet, selon la jurisprudence, les notes d’honoraires présentées par un
CA.2025.20 34 mandataire désigné d’office peuvent être réduites de la part d’honoraires correspon- dant à l’activité déployée par des collègues de la même étude d’avocats au bénéfice d’un pouvoir de substitution en vertu d’une convention interne à l’étude lorsqu’aucune autorisation judiciaire pour cette substitution n’a été demandée et obtenue (ATF 141 I 70 consid. 6). Or, en l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de conclure qu’une telle substitution ait été autorisée par le MPC s’agissant des quatre avocats brevetés ayant pris part à des auditions durant cette période. Il sied dès lors de relever que l’autorité de première instance a déjà fait preuve de largesse en admettant un tarif horaire de CHF 100.- pour leur activité, ce que la Cour de céans pourrait en principe corriger en excluant toute indemnisation de celle-ci. Néanmoins, liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus et compte tenu du fait que le calcul intermédiaire ci-après aboutit déjà à un montant inférieur à l’indemnité allouée par la Cour des affaires pénales (v. infra consid. II.1.5.2.4), il n’y a pas lieu de retrancher les opérations effectuées par ces avocats, ni pour la période concernée ni pour les sui- vantes. En revanche, après examen des différentes opérations listées, la Cour de céans constate que plusieurs d’entre elles ne peuvent être admises. Partant, en sus des retranchements déjà opérés par l’autorité de première instance (-18h15 pour les pro- cédures de recours devant la Cour des plaintes), il convient de procéder aux correc- tions suivantes : − adaptation des temps d’auditions en fonction de leur durée effective et par souci d’équité et de cohérence (v. supra consid. II.1.5.1.2) : le temps des auditions du 14 novembre 2018 est diminué à 6h00 (-2h45), celui de l’audition du 30 no- vembre 2018 est diminué à 6h00 (-0h25), celui des auditions du 10 dé- cembre 2018 est diminué à 6h45 (-1h20), celui de l’audition du 18 dé- cembre 2018 est diminué à 1h15 (-0h15), celui de l’audition du 27 fé- vrier 2019 est diminué à 2h05 (-0h25), celui de l’audition du 14 mars 2019 est diminué à 2h30 (-0h10), celui de l’audition du 20 mars 2019 est diminué à 1h00 (-0h35), celui de l’audition du 11 avril 2019 est diminué à 11h30 (-1h30), celui de l’audition du 12 avril 2019 est diminué à 4h45 (-1h45), celui de l’audition du 17 juillet 2019 est diminué à 4h45 (-0h50) et celui de l’audition du 5 août 2019 est diminué à 5h45 (-1h35); − indemnisation du temps d’attente entre les auditions du 14 novembre 2018 (1h00 à CHF 200.-) et entre les auditions du 10 décembre 2018 (2h00 à CHF 200.-); − retranchement des entretiens téléphoniques avec le MPC, le TMC et la prison des 15 (-0h25; -0h30), 20 (-0h15) et 22 (-0h15; -0h20) novembre 2018, ainsi
CA.2025.20 35 que du 18 décembre 2018 (-0h15), et des demandes d’accès à la procédure des 9 janvier 2019 (-0h10), 13 août 2019 (-0h10) et 3 septembre 2019 (-0h10), ces activités n’étant pas de nature juridique; − retranchement des prestations facturées à double, soit celles des 28 et 29 no- vembre 2018 (-3h25); − retranchement de l’activité du 4 janvier 2019 en lien avec le recours au TF contre la décision de la Cour des plaintes du 5 décembre 2018 (-0h45), cette activité ayant d’ores et déjà été indemnisée par le TF à hauteur de CHF 1'500.- (cf. ch. 2 du dispositif de l’arrêt du TF 1B_562/2018 du 7 janvier 2019). 1.5.2.2 Opérations en lien ou non avec le chef d’infraction d’assassinat Pour la période du 28 octobre 2022 au 24 juin 2024, Me SKANDAMIS reproche à la Cour des affaires pénales de n’avoir indemnisé que les opérations en lien avec le chef d’infraction d’assassinat, ainsi que quelques heures pour la prise de connais- sance rapide des pièces du dossier reçues mais ne concernant pas B. Il fait en subs- tance valoir que la présence de cette dernière aux auditions consécutives à la jonction de procédures cantonales dirigées contre A. à la procédure principale pour assassi- nat s’imposait, dès lors que tout propos tenu lors de celles-ci lui aurait été opposable en raison de l’identité de la procédure. Il souligne par ailleurs que le MPC avait admis la participation de la prévenue et de ses défenseurs à ces nouveaux volets de la procédure, de sorte que le principe de leur rémunération ne saurait être remis en cause a posteriori. Ce raisonnement ne peut être suivi.
Par courrier du 21 janvier 2022, le MPC a informé les parties de sa reprise d’une procédure cantonale ouverte à l’encontre de A. pour lésions corporelles simples, me- naces, viol et infraction à l’art. 22 al. 1 let. a CES à la suite des plaintes déposées par E. et C. et a indiqué que les parties non concernées par ces faits n’avaient pas besoin d’en avoir connaissance pour la défense de leurs intérêts. Il a également précisé que la consultation du dossier pour chaque partie se limiterait aux aspects la concernant (MPC 16-00-00-0207 s.). En réponse à ce courrier, l’appelant a souligné que si les- dites procédures étaient jointes, les parties avaient le droit de participer à l’ensemble des actes d’instruction y relatifs, et a invité le MPC à reconsidérer sa position (MPC 16-01-00-0058). Celui-ci a dès lors clarifié la situation en indiquant que les pré- venus A. et B., respectivement leur défenseur, avaient le droit de participer à l’en- semble des mesures d’instruction ordonnées et avaient accès à l’ensemble des pièces du dossier (MPC 16-01-00-0059 s.). Des convocations ont dès lors été adres- sées à Me SKANDAMIS pour les différentes auditions en lien avec les faits dénoncés
CA.2025.20 36 par E. et C. (voir not. MPC 16-01-00-0061). Néanmoins, eu égard à la teneur du courrier du MPC du 21 janvier 2022, il était clair que ces mesures d’instruction ne concernaient pas l’assassinat de 1995. Il n’était dès lors pas nécessaire pour la dé- fense des intérêts de B. que son défenseur participe à ces auditions. Il appartenait tout au plus à ce dernier de prendre connaissance des procès-verbaux y relatifs, puis, le cas échéant, d’écrire à l’autorité d’accusation pour se déterminer sur les éven- tuelles déclarations faites en lien avec les faits reprochés à sa mandante. Ceux-ci n’ont toutefois jamais été évoqués lors de ces auditions. À tout le moins, l’appelant ne le fait pas valoir et se contente de mentionner l’hypothèse où tel aurait été le cas. La défense de B. n’a d’ailleurs jamais posé de questions aux personnes interrogées puisque les faits abordés concernaient uniquement A. En outre, il ressort de plusieurs rapports de la PJF que les parties étaient informées à l’avance des faits qui seraient discutés durant ces auditions, notamment lorsqu’il était uniquement prévu d’aborder les crimes et délits dans la faillite (MPC 10-00-00-1776; 10-00-00-1850; 10-00-00- 1918). À supposer que tel n’ait pas été le cas à chaque fois, rien n’empêchait l’appe- lant de contacter la PJF pour se renseigner au sujet de la teneur des auditions. Ainsi, c’est à juste titre que la Cour des affaires pénales a écarté les opérations et débours en lien avec la préparation et la participation à ces auditions. Il en va de même des autres activités déployées par les défenseurs de B. n’ayant aucun lien avec sa dé- fense, notamment les recherches juridiques menées au sujet des crimes et délits dans la faillite et les tâches de secrétariat.
En revanche, la Cour de céans estime que le temps forfaitaire retenu par l’autorité de première instance pour la prise de connaissance des pièces du dossier ne concernant pas la prévenue est insuffisant. En effet, il ne peut être reproché à Me SKANDAMIS d’avoir examiné l’ensemble du dossier pénal, d’autant plus si l’on considère qu’il lui appartenait de prendre connaissance des procès-verbaux susmentionnés au lieu de participer aux auditions. Cela étant, il est évident que l’étude des parties du dossier ne concernant pas directement la prévenue pouvait être sommaire. Or, il ressort des listes de frais produites par l’appelant que de nombreuses heures y ont été dédiées et que le travail a parfois été effectué à double par plusieurs avocats et avocats-sta- giaires. En outre, la description de plusieurs postes relatifs à l’étude du dossier est trop vague pour déterminer si les opérations effectuées étaient nécessaires pour la défense des intérêts de B. De même, le temps dédié à l’examen du rapport final de la PJF (plus de 9h30 pour les avocats et plus de 5h00 pour l’avocate-stagiaire) semble excessif, notamment en comparaison avec le temps voué à cette tâche par Me GIROD (5h00). En tout état de cause, la durée totale de 195h20 consacrée à l’étude du dossier durant la période du 28 octobre 2022 au 24 juin 2024 (99h40 pour les avocats et 95h40 pour les avocats-stagiaires) apparaît largement
CA.2025.20 37 disproportionnée par rapport à l’objet du mandat de Me SKANDAMIS. D’autant plus qu’à tout le moins 37h55 y avaient déjà été dédiées avant cette période.
Sur le vu de ce qui précède, la liste de frais de Me SKANDAMIS pour la période précitée doit être adaptée en application du principe de proportionnalité. Dès lors, une durée de 40h00 est retenue pour l’examen du dossier de 1995, du rapport final de la PJF et des chiffres 1, 2, 10, 11.0, 11.1, 12.30 à 12.32, 13.1, 13.2, 16.0, 17.0, 18.1.0, 18.1.1 et 20 du dossier EAI.95.0002-REM (20h00 pour les avocats et 20h00 pour les avocats-stagiaires), étant précisé que les chiffres 1, 2, 10, 13.1, 16.0 et 17.0 concer- nent principalement A. En outre, une durée de 25h00 est retenue pour la prise de connaissance sommaire des chiffres 3.2, 5.1, 6.0, 6.1, 7.1 à 7.5, 8.6 à 8.11, 12.1, 12.6, 12.8, 12.29, 12.33 à 12.38, 13.4 à 13.8, 15.4, 15.6 à 15.17, 17.7 à 17.10, 18.1.2 à 18.1.4, 18.5, 18.7, 18.8 et 21.18 à 21.27 du dossier pénal (15h00 pour les avocats et 10h00 pour les avocats-stagiaires), lesquels ne concernent aucunement B. Doivent ensuite être retranchés les postes non pertinents pour sa défense, à savoir les postes relatifs : − à la préparation des auditions de A. les 29 novembre 2022 (-1h00), 30 mai 2023 (-1h00), 28 (-1h00) et 29 (-1h00) août 2023, de E. les 7 décembre 2022 (-1h00) et 30 août 2023 (-1h00), de M. le 15 mai 2023 (-1h00), de HHHHH. le 21 mai 2023 (-1h00), de OO. le 29 mai 2023 (-1h00), de AAAAAA. le 5 juillet 2023 (-1h00), de O. les 6 (-1h00) et 8 (-1h00) novembre 2023, de N. le 14 no- vembre 2023 (-1h00) et de P. le 23 février 2024 (-1h00); − aux auditions de A. des 30 novembre 2022 (-7h00), 31 mai 2023 (-7h00) et 30 août 2023 (-6h30), de E. des 8 décembre 2022 (-2h15) et 31 août 2023 (-8h30), de M. du 16 mai 2023 (-4h30), de HHHHH. du 22 mai 2023 (-2h50), de OO. du 30 mai 2023 (-1h50), de AAAAAA. du 6 juillet 2023 (-2h30), de O. des 7 (-3h00) et 9 (-3h00) novembre 2023, de N. du 16 novembre 2023 (-7h30) et de P. du 26 février 2024 (-1h00); − aux entretiens téléphoniques avec le MPC des 30 mars 2023 (-0h10), 11 (-0h05) et 12 (-0h10) mai 2023, 29 juin 2023 (-0h15), ainsi que des 4 (-0h10) et 5 (-0h05) juin 2024, et aux tentatives d’appel du 13 mai 2024 (- 0h10), ces activités n’étant pas de nature juridique; − à des prestations facturées à double, soit celles du 31 octobre 2022 (-1h00), des 15 (-1h30) et 16 (-1h30) mai 2023 et du 24 juin 2024 (-3h00; prestation déjà facturée le 5 mai 2023);
CA.2025.20 38 − aux recherches juridiques du 15 mai 2023 en lien avec les crimes et délits dans la faillite (-0h30); − aux déplacements des 30 novembre 2022 (-5h00), 8 décembre 2022 (-0h30), 16 (-2h00), 22 (-0h45), 30 (-0h45) et 31 (-4h30) mai 2023, 6 juillet 2023 (-0h30), 29 (-3h30), 30 (-3h30) et 31 (-0h30) août 2023, 7 (-0h30), 9 (-1h00) et 16 (-0h30) novembre 2023 et 26 février 2024 (-0h30); − aux débours des 30 novembre 2022 (-CHF 124.55), 16 (-CHF 31.40) et 31 (-CHF 124.55) mai 2023, ainsi que des 29 (-CHF 251.05) et 30 (-CHF 71.85) août 2023. Par ailleurs, bien que l’autorité de première instance ait omis de le faire dans le juge- ment attaqué, il convient de corriger la liste de frais produite par l’appelant pour l’ac- tivité déployée du 25 octobre 2019 au 14 septembre 2022 conformément aux consi- dérations développées ci-dessus. Ainsi, doivent être ajoutées 4h00 pour la brève lec- ture des procès-verbaux figurant aux chiffres 12.2, 12.3, 12.8, 12.9 et 12.18 à 12.28 du dossier et doivent être retranchés les postes relatifs : − à la préparation des auditions de C. le 31 janvier 2022 (-1h30), de E. les 3 fé- vrier 2022 (-1h00) et 12 septembre 2022 (-1h00), de JJJJ. le 20 février 2022 (-1h00), de SSS. le 22 février 2022 (-1h00), de TTT. le 23 février 2022 (-1h00), de RRR. le 1er mars 2022 (-0h30), de BBBBBB. le 22 mars 2022 (-1h00), de F. le 28 mars 2022 (-1h00), de P. le 5 avril 2022 (-1h00), de CCCC. le 19 avril 2022 (-1h00), de CCCCCC. le 24 mai 2022 (-1h00), de A. les 31 mai 2020 (-1h00) et 13 juillet 2020 (-1h00), de DDDDDD. le 22 août 2022 (-1h00), de LLL. le 23 août 2022 (-1h00) et de EEEEEE. le 24 août 2022 (-1h00); − aux auditions de C. du 1er février 2022 (-5h30), de E. des 8 (-5h00) et 9 (-5h15) février 2022 et du 14 septembre 2022 (-7h00), de JJJJ. du 21 février 2022 (-3h00), de SSS. du 23 février 2022 (-5h50), de TTT. du 24 février 2022 (-4h00), de RRR. du 2 mars 2022 (-2h00), de BBBBBB. du 22 mars 2022 (-1h30), de AAAA. du 25 mars 2022 (-0h45), de F. du 29 mars 2022 (-8h15), de P. du 6 avril 2022 (-3h00), de CCCC. du 20 avril 2022 (-3h00), de CCCCCC. du 25 mai 2022 (-2h15), de A. des 1er, 2 et 3 juin 2022 (-23h00) et du 14 juillet 2022 (-6h45), de DDDDDD. du 22 août 2022 (-3h00), de LLL. du 23 août 2022 (-1h45) et de EEEEEE. du 24 août 2022 (-4h20); − aux déplacements du 1er juin 2022 au 14 septembre 2022 (-32h30);
CA.2025.20 39 − aux débours du 31 mai 2022 au 14 juillet 2022 (-CHF 475.50). 1.5.2.3 Etude du dossier Enfin, Me SKANDAMIS conteste le retranchement de 20h05 sur la durée totale de 70h05 ayant été consacrée à l’étude du dossier du 7 août 2024 au 30 novembre 2024. Il fait valoir que cette durée n’est pas excessive puisqu’elle comprend l’examen d’un dossier volumineux après six ans de procédure, dans la perspective d’un procès où tous les aspects pertinents auraient pu être abordés. À nouveau, la description des postes y relatifs (« étude du dossier ») est trop vague pour déterminer si les opérations effectuées étaient nécessaires pour la défense des intérêts de B. En effet, rien ne permet d’établir si les éléments du dossier examinés la concernaient ou non. Par ailleurs, eu égard au temps considérable déjà investi en amont pour l’étude du dossier, il est indéniable que les 70h05 supplémentaires avan- cées par l’appelant apparaissent manifestement excessives, en particulier à ce stade de la procédure. La Cour d’appel considère d’ailleurs que seule une durée de 40h00 aurait dû être retenue pour cette période. Partant, le grief est rejeté. 1.5.2.4 Calcul intermédiaire Si les modifications mentionnées ci-dessus étaient effectivement appliquées aux listes d’opérations soumises par Me SKANDAMIS, sans que l’activité des collabora- teurs ne soit en sus retranchée (v. supra consid. II.1.5.2.1), les montants alloués pour les quatre périodes précitées seraient les suivants : − Période du 12 novembre 2018 au 1er octobre 2019 : CHF 56'367.81 (CHF 41'801.06 [168h45 x CHF 230.- x 1.077] + CHF 13'139.40 [61h00 x CHF 200.- x 1.077] + CHF 1'427.35 [CHF 1'325.30 x 1.077]); − Période du 25 octobre 2019 au 14 septembre 2022 : CHF 6'396.95 (CHF 5'532.19 [22h20 x CHF 230.- x 1.077] + CHF 601.33 [5h35 x CHF 100.- x 1.077] + CHF 263.43 [CHF 244.60 x 1.077]); − Période du 28 octobre 2022 au 24 juin 2024 : CHF 30'069.47 (CHF 598.63 [2h25 x CHF 230.- x 1.077] + CHF 3'275.88 [30h25 x CHF 100.- x 1.077] + CHF 949.70 [CHF 881.80 x 1.077] + CHF 15'870.88 [63h50 x CHF 230.- x 1.081] + CHF 2'378.20 [11h00 x CHF 200.- x 1.081] + CHF 5'945.50 [55h00 x CHF 100.- x 1.081] + CHF 1'050.68 [CHF 971.95 x 1.081]);
CA.2025.20 40 − Période du 7 août 2024 au 30 novembre 2024 : CHF 17’300.50 (69h35 x CHF 230.- x 1.081). Le montant total de l’indemnité de l’appelant, soit CHF 146'793.23 (CHF 56'367.81 + CHF 6'396.95 + CHF 30'069.47 + CHF 17’300.50 + CHF 33'992.75 + CHF 2'665.75), serait dès lors inférieur à celui arrêté par la Cour des affaires pénales. Néanmoins, étant donné que l’autorité de céans est liée par l’interdiction de la reformatio in pejus (v. supra consid. I.3.3), il convient de se rallier au montant total de l’indemnité retenu par celle-ci, soit CHF 151'215.70 (TVA et débours compris). 1.5.3 À la lumière des considérations susmentionnées, l’appel déposé le 11 juillet 2025 par Me GIROD est partiellement admis, alors que celui déposé le 16 juillet 2025 par Me SKANDAMIS est entièrement rejeté. 2. Frais et indemnités de la procédure d’appel 2.1 Frais 2.1.1 L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Le Tribu- nal pénal fédéral fixe dans un règlement (a) le mode de calcul des frais de procédure; (b) le tarif des émoluments; (c) les dépens alloués aux parties et les indemnités al- louées aux défenseurs d’office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins (art. 73 al. 1 LOAP). Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours (art. 1 al. 1 RFPPF). En procédure d’appel, les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Cour d’appel (art. 1 al. 2 RFPPF). Leur montant est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 RFPPF). Ils peuvent être fixés entre CHF 200.- et CHF 100'000.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP et art. 7bis RFPPF). 2.1.2 En l’espèce, les frais de la procédure d’appel consistent en un émolument, qui sera fixé à CHF 1’500.-, TVA incluse, étant donné les principes exposés ci-dessus. 2.1.3 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 première phrase CPP). Afin de déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 4.2.1 et les références citées). Lorsqu’une partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail
CA.2025.20 41 nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l’appréciation du juge du fond (ibid.). 2.1.4 Compte tenu de l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de Me GIROD à concurrence de 1/3 (CHF 500.-) et de Me SKANDAMIS à concurrence de 1/2 (CHF 750.-). Le solde des frais, soit CHF 250.-, est laissé à la charge de la Confédération. 2.2 Indemnités 2.2.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occa- sionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Lorsque le défenseur d’office conteste avec succès le montant de son indemnité, il a droit à des dépens, même s’il plaide dans sa propre cause (ATF 125 II 518 consid. 5b; arrêt du TF 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 con- sid. 2). 2.2.2 La question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (arrêts du TF 6B_1367/2023 du 5 novembre 2025 consid. 3.1; 7B_35/2022 du 22 fé- vrier 2024 consid. 4.2). Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la ré- duction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 con- sid. 2.3.2; arrêts du TF 6B_1367/2023 précité consid. 3.1; 7B_35/2022 précité con- sid. 4.2). 2.2.3 En l’espèce, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de Me GIROD à raison d’un tiers et de Me SKANDAMIS à raison de la moitié (v. supra consid. II.2.1.4). Ces proportions ne sauraient toutefois être reprises telles quelles s’agissant de la fixation de leur éventuelle indemnité. En effet, même s’il existe un certain effet de synergie lié au traitement simultané de deux appels, leurs spécificités ont dû être prises en compte pour la répartition des frais de procédure. Par conséquent, il se justifie de fixer ex aequo et bono le montant de leur éventuelle indemnité. 2.2.4 Le 20 avril 2026, Me GIROD a produit une liste d’opérations faisant état de 7h30 d’activité pour la période du 6 février 2025 au 20 avril 2026. Celle-ci ne prête pas flanc à la critique. Néanmoins, compte tenu de ce qui précède et du fait que l’appelant n’a que très partiellement obtenu gain de cause (CHF 9'216.95, TVA comprise), seul 1/5 de ses honoraires doit être indemnisé. Son indemnité est dès lors arrêtée à CHF 345.- (TVA comprise), étant précisé que le tarif horaire est fixé à CHF 230.-, conformément à la pratique de la Cour d’appel (v. supra consid. II.1.2.3).
CA.2025.20 42 2.2.5 Dans son mémoire d’appel motivé du 24 novembre 2025, Me SKANDAMIS a conclu à l’allocation d’une équitable indemnité de CHF 1'620.- plus TVA, montant correspon- dant à 6h00 d’activité au tarif horaire de CHF 270.- pour la rédaction de son appel. Compte tenu de l’issue de celui-ci, sa prétention en indemnisation doit être rejetée (art. 433 al. 1 CPP a contrario par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
CA.2025.20 43 La Cour d’appel prononce : I. Nouveau jugement 1. La Confédération alloue à Maître Philippe GIROD une indemnité de CHF 314'790.- (TVA et débours compris) à titre de défenseur d’office de A. pour la procédure prélimi- naire et de première instance, sous déduction des acomptes versés en cours de pro- cédure (art. 135 al. 2 CPP). 2. La Confédération alloue à Maître Romanos SKANDAMIS une indemnité de CHF 151'215.70 (TVA et débours compris) à titre de défenseur d’office de B. pour la procédure préliminaire et de première instance, sous déduction des acomptes versés en cours de procédure (art. 135 al. 2 CPP). II. Frais et indemnités de la procédure d’appel 1. Frais de procédure et répartition 1.1 Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à CHF 1'500.-, TVA comprise. 1.2 Les frais de la procédure d’appel, soit CHF 1'500.-, sont mis à la charge de Maître Phi- lippe GIROD à raison d’un tiers, soit CHF 500.-, et de Maître Romanos SKANDAMIS à raison de la moitié, soit CHF 750.- (art. 428 al. 1 CPP). 1.3 Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 250.-, est laissé à la charge de la Confédération. 2. Indemnités 2.1 La Confédération alloue à Maître Philippe GIROD une indemnité de CHF 345.- (TVA comprise), pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). 2.2 Aucune indemnité n’est allouée à Maître Romanos SKANDAMIS (art. 433 al. 1 CPP a contrario par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
CA.2025.20 44 Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Olivier Thormann Amandine Hugentobler
Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral - Maître Philippe Girod - Maître Romanos Skandamis - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu)
Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à (recommandé) : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Cet arrêt/cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 2 juin 2026