Corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP) Appel du 16 juin 2025 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.33 du 7 février 2025
Sachverhalt
A. Historique de l’affaire A.1 Le 19 novembre 2015, la société B. (…), s’est auto-dénoncée auprès du Ministère public de la Confédération (MPC). Le MPC a ouvert une instruction à l’encontre de B. le 15 décembre 2015 sous la référence SV.15.0584, la soupçonnant de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher la commission d’actes de corruption d’agents publics étrangers en son sein (art. 322septies cum art. 102 al. 2 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0] ; MPC 15.001-0001 ss). A.2 Le 25 janvier 2017, le MPC a étendu la procédure SV.15.0584 à A., lequel était le Chief Financial Officer de B. de 1997 à 2008 et a continué sa collaboration avec B. par la suite via la société G. jusqu’en 2011, pour soupçons de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP ; MPC 01.000-0001 ss). Par ordonnance du 23 février 2017, la procédure à l’encontre du prévenu a été disjointe sous la référence SV.17.0229 (MPC 01.000-0004 s.). A.3 Par ordonnance pénale du 23 mars 2017 (procédure SV.15.0584), entrée en force, le MPC a reconnu B. coupable de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies cum art. 102 al. 2 CP), l’a condamnée à une amende de CHF 1.- et au paiement d’une créance compensatrice à hauteur de CHF 35 millions, dont CHF 5 millions destinés à la création d’un fonds visant à renforcer les normes de conformité dans l’industrie des billets de banque, le solde de CHF 30 millions étant versé à la Confédération (MPC 18.002-0002 ss). A.4 Par ordonnance pénale du 3 décembre 2020 (procédure SV.16.1895, ouverte sur la base des constations faites dans la procédure SV.15.0584 précitée), entrée en force, le MPC a reconnu D., lequel était Regional Director / Sales Director de B. de 1999 à 2011 et a continué sa collaboration avec B. par la suite via la société E. jusqu’en 2016, coupable de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) en lien avec les marchés marocain et égyptien pour la période de 2005 à 2015 et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 2’500.- le jour avec sursis (TPF 28.510.020 ss). A.5 Durant la procédure préliminaire SV.17.0229 concernant le prévenu A., le MPC a notamment effectué les mesures d’instructions suivantes : − Auditions du prévenu les 15 septembre 2021, 11 octobre 2021 et 1er juillet 2022 (MPC 13.001-0023 ss, 0145 ss et 0207 ss) ;
- 3 - − Perquisition du domicile du prévenu (MPC 08.101-0001 ss) ; − Perquisition du coffre-fort du prévenu auprès de la banque C. à Lausanne (MPC 08.102-0001 ss) ; − Edition de renseignements bancaires auprès de divers établissements (MPC rubrique 7). A.6 Par avis de prochaine clôture du 7 avril 2023, le MPC a informé le prévenu qu’il envisageait de rendre une ordonnance pénale concernant l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) ainsi qu’une ordonnance de classement concernant les infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement d’abus de confiance (art. 138 CP), et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP ; MPC 03.001-0001 s.). A.7 Le 17 avril 2024, le MPC a rendu une ordonnance de classement partiel en lien avec les infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement d’abus de confiance (art. 138 CP), et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP ; MPC 03.001- 0003 ss). Dite ordonnance, qui n’a pas été contestée, est entrée en force (MPC 03.001-0077). A.8 Le même jour, le MPC a rendu une ordonnance pénale, par laquelle il a reconnu le prévenu coupable de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 cum art. 322septies CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 2’500.- le jour avec sursis (MPC 03.001-0026 ss). A.9 Le 7 mai 2024, le prévenu a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 17 avril 2024 précitée (MPC 03.001-0075). B. Procédure de première instance SK.2024.33 B.1 Le 7 juin 2024, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (Cour des affaires pénales) son ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) et a demandé à être cité aux débats (TPF 28.100.001 ss). B.2 Les débats de première instance se sont tenus le 14 janvier 2025, en présence du MPC ainsi que du prévenu A., assisté de son défenseur de choix (TPF 28.720.001 ss). Après avoir lu des propos liminaires, le prévenu a refusé de répondre aux questions préparées à son intention et a fait application de son droit de se taire (TPF 28.721.011 ss et 28.731.001 ss).
- 4 - B.3 Par ordonnance SN.2025.2 du 6 février 2025, la Cour des affaires pénales a rejeté la demande de B. du 9 janvier 2025 tendant à obtenir une copie de l’ordonnance pénale du MPC du 17 avril 2024, dès lors que cette ordonnance pénale, contre laquelle A. avait formé opposition, ne pouvait déployer d’effets sur la procédure civile intentée par la société précitée (TPF 28.913.001 ss). B.4 Le 7 février 2025, la Cour des affaires pénales a rendu son jugement SK.2024.33 (TPF 28.930.001 ss), dont le dispositif, tel que rectifié le 26 mai 2025 (voir ch. IV du dispositif [TPF 28.930.006]) est ici reproduit (TPF 28.930.007 ss) : « I. A. est acquitté du chef d’accusation de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 en relation avec l’art. 322septies al. 1 CP). II. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 26’000.- (procédure préliminaire : CHF 15’000.- [émoluments] et CHF 9’000.- [débours] ; procédure de première instance : CHF 2’000.- [émoluments]). III. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération (art. 423 CPP). IV. A titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, la Confédération s’acquittera d’un montant de CHF 124’955.80, TVA comprise [recte : CHF 115’640.80, montant non soumis à la TVA], en faveur de A. (art. 429 al. 1 let. a CPP). » B.5 Le 20 février 2025, le MPC a annoncé faire appel du jugement de première instance (TPF 28.940.001). B.6 Le 26 mai 2025, le jugement motivé a été expédié aux parties (TPF 28.930.007 ss). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral C.1 Le 26 mai 2025, la Cour des affaires pénales a transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (la Cour) le jugement motivé SK.2024.33 du 7 février 2025, l’annonce d’appel du MPC ainsi que le dossier de la cause (CAR 1.100.003 ss et 045 ss).
- 5 - C.2 Le 12 juin 2025, le MPC a fait parvenir à la Cour sa déclaration d’appel, indiquant qu’il attaquait le jugement de première instance dans son ensemble et requérant les modifications suivantes dudit jugement (CAR 1.100.049 s.) :
« 1. Modification du chiffre I. du dispositif A. est reconnu coupable de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 en relation avec l’art. 322septies al. 1 CP). Pour cette infraction, A. est condamné à une peine de 100 (cent) jours-amende à CHF 2’500.- (deux mille cinq cents francs suisses) le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 (deux) ans. 2. Modification du chiffre III. du dispositif Les frais de procédure sont mis à la charge de A. 3. Modification du chiffre IV. du dispositif Aucune indemnité n’est octroyée à A. » C.3 Le 15 septembre 2025, les parties ont été citées aux débats d’appel (CAR 4.301.001 ss). C.4 En prévision des débats, la Cour a requis et obtenu l’extrait du casier judiciaire suisse (CAR 4.401.006) et l’extrait du registre des poursuites concernant A. (CAR 4.401.002 s.). Me Macaluso a par ailleurs fait parvenir à la Cour le formulaire sur la situation personnelle et patrimoniale de son mandant daté du 1er août 2025 (CAR 4.200.006 ss). Interpellées par la Cour, les parties n’ont formulé aucune réquisition de preuves en amont des débats (CAR 4.200.010). C.5 Le 9 octobre 2025, la Cour a rejeté la demande de B. du 26 septembre 2025 tendant à obtenir une copie de l’ordonnance pénale du MPC du 17 avril 2024, du procès-verbal de l’audition de A. devant la Cour des affaires pénales et du jugement SK.2024.33 rendu par celle-ci le 7 février 2025, dès lors qu’aucun des deux prononcés précités n’était entré en force et que les éléments mentionnés par B. ne permettaient pas de retenir un lien suffisamment étroit entre la procédure civile engagée et la procédure pénale menée contre A. (CAR 2.201.022 s.). C.6 Les débats d’appel se sont tenus le 30 octobre 2025, en présence du MPC ainsi que du prévenu A., assisté de son défenseur de choix (CAR 5.100.001 ss). Les parties n’ont ni soulevé de question préjudicielle ni requis l’administration de nouvelles preuves (CAR 5.100.003). Après s’être référé aux propos liminaires qu’il avait lus lors de l’audience de première instance, le prévenu a refusé de
- 6 - répondre aux questions portant sur les faits de la cause et a fait application de son droit de se taire. Il a en revanche répondu aux questions de la Cour relatives à sa situation personnelle (CAR 5.300.001 ss). C.7 Au terme de son réquisitoire, le MPC a formulé les conclusions suivantes (CAR 5.100.004) : « Le Ministère public de la Confédération (MPC) requiert ce qui suit : 1. L’appel formé par le MPC contre le jugement SK.2024.33 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 7 févier 2025 soit admis. 2. Le chiffre I. du dispositif du jugement du 7 février 2025 soit réformé comme suit :
A. est reconnu coupable de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 en relation avec l’art. 322septies al. 1 CP). Pour cette infraction, A. est condamné à une peine de 100 (cent) jours-amende à CHF 2’500.- (deux mille cinq cents francs suisses) le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 (deux) ans. 3. Le chiffre III. du dispositif du jugement du 7 février 2025 soit réformé comme suit :
Les frais de procédure sont mis à la charge de A. 4. Le chiffre IV. du dispositif du jugement du 7 février 2025 soit réformé comme suit :
Aucune indemnité n’est octroyée à A. 5. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A. 6. Aucune indemnité n’est octroyée à A. pour la procédure d’appel. » C.8 Au terme de sa plaidoirie, la défense de A. a formulé les conclusions suivantes (CAR 5.100.005) : « Monsieur A. conclut à ce qu’il Plaise à La Cour d’appel du Tribunat pénal fédéral
En la forme 1. Donner acte à M. A. qu’il s’en rapporte à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel formé par le Ministère public de la Confédération contre le jugement de la Cour des affaires pénales du 7 février 2025 (SK.2024.33).
- 7 -
Au fond Préalablement 2. Confirmer la validité de l’opposition formée par M. A. à l’ordonnance pénale du 17 avril 2024 dans la procédure SV.17.0229-CHS ; cela fait, rétracter ladite ordonnance pénale.
Principalement 3. Débouter le Ministère public de la Confédération de toutes ses conclusions. 4. Acquitter en conséquence M. A.
Subsidiairement 5. Débouter le Ministère public de la Confédération de toutes ses conclusions. 6. Classer la procédure SV.17.0229-CHS et conséquemment les procédures SK.2024.33 et CA.2025.11.
Dans tous les cas de figure 7. Allouer à M. A. une équitable indemnité pour ses frais de défense, selon états de frais des 14 janvier 2025 et 30 octobre 2025. 8. Débouter le Ministère public de la Confédération et tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. » C.9 Le MPC et la défense ont chacun produit des notes de plaidoirie (CAR 5.200.003 ss et 025 ss) ainsi qu’une liste de frais (CAR 5.200.002 et 051 ss). Au terme des plaidoiries, l’occasion a été donnée au prévenu de s’exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP), ce dont A. a fait usage (CAR 5.100.015). La Cour s’est ensuite retirée pour délibérer. C.10 Le 12 novembre 2025, le MPC a transmis un justificatif en complément à sa liste de frais (CAR 2.101.012 s.).
- 8 - C.11 Le 19 novembre 2025, la Cour a communiqué le dispositif de son arrêt du 18 novembre 2025, étant précisé que les parties avaient renoncé à la lecture publique de l’arrêt (CAR 5.100.015 ; CAR 9.100.001 ss). C.12 L’arrêt motivé est communiqué aux parties le 15 janvier 2026. La Cour d’appel considère : 1. Recevabilité Le MPC a qualité pour interjeter appel (art. 381 al. 1 CPP). Il a respecté le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement pour l’annonce d’appel (art. 399 al. 1 CPP ; TPF 28.930.004 et 28.940.001) ainsi que le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé pour adresser une déclaration d’appel écrite à la Cour d’appel (art. 399 al. 3 CPP ; CAR 1.100.0048 et 049 s.). Aucune condition à l’ouverture de l’action pénale ne fait défaut et il n’existe aucun empêchement de procéder. Au vu de ce qui précède, il est entré en matière sur l’appel (art. 403 CPP). 2. Procédure orale Les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel (art. 405 al. 1 CPP). La direction de la procédure cite le ministère public à comparaître aux débats s’il a déclaré l’appel (art. 405 al. 3 let. b CPP). En l’espèce, les débats ont eu lieu le 30 octobre 2025 en présence du MPC et du prévenu A., assisté de son défenseur de choix. La Cour a procédé à l’audition du prévenu sur sa situation personnelle et sur les faits de la cause. Ce dernier, faisant application de son droit de se taire, a refusé de répondre aux questions portant sur les faits de la cause. Il a en revanche répondu aux questions de la Cour relatives à sa situation personnelle. 3. Objet de la procédure et pouvoir de cognition Selon les termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). En vertu de l’art. 391 al. 1 let. a CPP, la juridiction d’appel n’est pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile. Sauf exception, elle n’examine que les points attaqués du jugement de première
- 9 - instance (art. 404 CPP). En toute hypothèse, son pouvoir d’examen se limite à l’objet de la procédure. Le MPC a précisé que son appel portait sur la question de la culpabilité, les frais ainsi que sur les indemnités (supra, C.2). S’agissant des frais, si le MPC attaque le jugement de première instance sur ce point, il ressort de sa déclaration d’appel qu’il remet exclusivement en cause leur répartition, et non leur fixation, de sorte que cette dernière, correspondant au ch. II du dispositif du jugement SK.2024.33, est entrée force. 4. Ne bis in idem 4.1 Arguments des parties 4.1.1 La défense se plaint d’une violation du principe ne bis in idem (CAR 5.200.035 ss ; 5.100.012), alléguant que les faits à la base de la présente procédure pénale contre A. pour corruption d’agents publics étrangers sont les mêmes que ceux pour lesquels le MPC a rendu, le 17 avril 2024, une ordonnance de classement – entrée en force – s’agissant des soupçons de gestion déloyale, d’abus de confiance et de blanchiment d’argent, à savoir la participation supposée de A. à des transferts corruptifs (CAR 5.200.035 ss). L’ordonnance de classement indique clairement que A. n’a pas participé à ces transferts. Le MPC aurait pu et dû indiquer s’il entendait limiter la portée de son ordonnance de classement à la société NN. 4.1.2 Le MPC s’oppose à la thèse de la défense (CAR 5.100.007). Il fait valoir qu’il a décidé de classer le volet concernant les infractions de gestion déloyale, abus de confiance et blanchiment d’argent en lien avec la société NN. et non en lien avec les sociétés mentionnées dans l’ordonnance pénale. A. n’a pas géré ni été impliqué dans les transferts de fonds issus des actes de corruption en lien avec le marché marocain car la société NN., qui faisait l’objet de l’ordonnance de classement, n’apparaît pas dans les actes en lien avec le marché marocain. Ladite société n’a donc pas pu participer aux actes de corruption en lien avec ce marché. L’ordonnance pénale se concentre sur les faits liés à l’infraction de corruption et non sur les faits constitutifs d’un éventuel blanchiment d’argent. 4.2 Principes applicables 4.2.1 Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la
- 10 - Constitution fédérale (ATF 145 IV 383 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2023 du 6 février 2025 consid. 2.1.1). Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 22 novembre 1984 (RS 0.101.07) et par l'art. 14 al. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte-ONU II ; RS 0.103.2). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures aient pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; arrêt 6B_1230/2023 précité consid. 2.1.1 et les références citées ; voir aussi l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH], Zolotoukhine contre Russie [GC] du 10 février 2009, n. 14939/03, n. 78 ss). Le rapport de concurrence entre les normes pénales applicables n'a pas non plus d'importance (arrêt 6B_1230/2023 précité consid. 2.1.1 et la référence citée). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 363 consid. 1.3.2 ; arrêt 6B_1230/2023 précité consid. 2.1.1). 4.2.2 L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (arrêt 6B_1230/2023 précité consid. 2.1.2). Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) et acquiert donc l'autorité de chose jugée. Cela exclut, en application du principe ne bis in idem, que le bénéficiaire du classement puisse faire l'objet d'une nouvelle poursuite à raison des mêmes faits (arrêt 6B_1230/2023 précité consid. 2.1.2 et les références citées). 4.3 En l’espèce 4.3.1 Dans son ordonnance de classement du 17 avril 2024, le MPC a retenu ce qui suit sous l’angle de l’infraction de blanchiment d’argent (MPC 03.001-0010, ch. 39) : « En l'espèce, l'instruction n'a pas permis de confirmer les soupçons de blanchiment d'argent qui pesaient sur A. Par ailleurs, le précité n'a pas géré
- 11 - ni été impliqué dans les transferts de fonds issus des actes de corruption en lien avec le marché marocain. » Dans son ordonnance pénale datée du même jour, qui tient lieu d’acte d’accusation, le MPC a considéré ce qui suit sous l’angle de la corruption d’agents publics étrangers (MPC 03.001-0064, ch. 74) : « A. a participé aux transferts de fonds effectués sur demande de B. afin de corrompre les agents publics marocains compétents pour l'attribution des contrats publics brigués par B. » 4.3.2 La lecture de ces deux passages peut laisser penser, à première vue, qu’ils concernent les mêmes faits. Or, le MPC soutient, d’une part, que son ordonnance de classement ne concernait que la société NN., et, d’autre part, que l’ordonnance pénale se concentrait sur les faits liés à l’infraction de corruption et non sur les faits constitutifs d’un éventuel blanchiment. En l’occurrence, l’ordonnance de classement concernait bel et bien la société NN., tout du moins sous l’angle de la gestion déloyale et de l’abus de confiance (ch. 19 ss et 27 ss). Toutefois, en l’absence de mention de cette société dans le passage consacré à l’infraction de blanchiment d’argent, ou même de lien entre cette dernière infraction et les deux mentionnées précédemment, il ne saurait être retenu avec certitude que les faits en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent concernaient également la société NN. S’ajoute à cela que l’ordonnance de classement ne précise la nature ni de l’acte préalable ni de l’acte d’entrave envisagés sous l’angle du blanchiment d’argent. La description de ces deux éléments constitutifs de l’infraction en question (arrêt du Tribunal fédéral 6B_566/2024 du 3 mars 2025 consid. 3.1 ; CASSANI, Commentaire romand, 2e éd. 2025, n. 13 ss ad art. 305bis CP) est en effet absente de l’ordonnance de classement. Les considérations du MPC relatives à l’infraction de blanchiment d’argent pour laquelle A. était sous enquête se limite d’ailleurs aux quelques lignes reproduites ci-dessus (supra, consid. 4.3.1). S’il est envisageable que des faits différents soient à l’origine de l’ordonnance de classement et de l’ordonnance pénale rendues par le MPC, que ce soit en raison du contexte différent – notamment la ou les société(s) visée(s) par l’enquête – ou de la nature des infractions envisagées par le MPC dans chacune de ces deux procédures, l’autorité d’accusation a cependant manqué de clarté et de précision dans son ordonnance de classement s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent. Le MPC n’a par conséquent pas fourni les informations nécessaires pour que la Cour puisse déterminer si l’affirmation de la défense selon laquelle les faits envisagés dans l’ordonnance de classement et l’ordonnance pénale sont les mêmes s’avère correcte.
- 12 - A la lumière de ce qui suit (infra, consid. 5), et compte tenu de l’issue de la présente cause, il n’apparaît toutefois pas nécessaire de trancher la question de la violation alléguée du principe ne bis in idem. 4.4 Conclusion La question d’une éventuelle violation du principe ne bis in idem, telle qu’alléguée par la défense, peut demeurer ouverte. 5. Infraction reprochée à A. en lien avec la conclusion de contrats entre B. et la banque centrale du Maroc. A teneur de l’ordonnance pénale du MPC du 17 avril 2024, qui tient lieu d’acte d’accusation, il est reproché au prévenu A. d’avoir participé à des actes de corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP) survenus entre 2008 et 2014 dans le contexte de la conclusion, sur le marché marocain de contrats publics entre B. et la banque centrale du Maroc, dénommée banque R. (ch. 14). Le prévenu aurait su, dès 2008, au plus tard lors de la séance du conseil d’administration de juin de cette année, que B. souhaitait mettre en place des sociétés régionales intermédiaires afin d’éviter d’être directement mise en cause pour des activités corruptives (ch. 31). Entre 2009 et 2014, B., via la structure de sociétés régionales intermédiaires mises en place à sa demande, aurait fait parvenir une somme d’au moins CHF 1’812’230.-, EUR 801’000.- et USD 88’528.- aux agents publics marocains compétents afin de les corrompre et d’ainsi obtenir ce marché public (ch. 33). Grâce aux agents publics marocains corrompus, B. aurait conclu les trois contrats suivants avec la banque R. (ch. 34) : − Le 9 février 2011, acquisition d’une nouvelle ligne de fabrication de billets de banque, en lien avec le marché public n° 1/DAS/2020 pour EUR 52’550’000.- auprès de B. (contrat n° MC-23052) ; − Le 1er mars 2011, commande par la banque d’une Thermoregulation 76 auprès de B. (contrat n° MC 23056) ; − Le 5 mars 2013, commande par la banque d’une Plategrind II pour CHF 63’599’462.83 (contrat n° MC-23180-010).
- 13 - 5.1 Remarque préalable Il convient de traiter conjointement les arguments des parties concernant le principe d’accusation ainsi que le fond du dossier, dès lors qu’ils s’avèrent étroitement liés. 5.2 Arguments des parties 5.2.1 Le MPC soutient principalement ce qui suit (CAR 5.200.003 ss ; 5.100.006 ss). S’agissant du fond du dossier : − B. a reconnu dans son autodénonciation que le marché marocain était entaché de corruption, les fonds versés à la société L., en sa qualité d’agent, ayant été retirés et remis à J. via des sociétés intermédiaires, et que D. avait également admis son implication et avait d’ailleurs été reconnu coupable de corruption d’agents publics étrangers pour avoir remis des fonds en espèces à J. en vue de favoriser l’octroi du marché. A. a joué un rôle dans la stratégie de mise en place des sociétés régionales intermédiaires et a apporté un soutien administratif pour la constitution de celles-ci, l’ouverture de relations bancaires au nom de ces sociétés, la signature de contrats et les transferts de fonds. B. et D. ont déjà été condamnés et la corruption d’agents publics au Maroc constitue un fait notoire qu’il n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver au vu des condamnations entrées en force. − Le complice ne participe pas à l’infraction en tant que telle mais prête assistance à autrui dans le but de favoriser la réalisation et/ou la consommation d’une infraction. Sur le plan objectif, A. a joué un rôle de soutien dans la mise en place du schéma corruptif. Sur le plan subjectif, A. a confirmé à plusieurs reprises dans ses auditions avoir été au courant des problèmes de corruption que B. connaissait. Il est impossible qu’il n’ait pas pu se douter que les paiements incriminés s’inscrivaient dans le cadre de la corruption qui régnait. Il importe peu que A. ne connaisse pas l’agent public corrompu, quels fonds et flux étaient corruptifs ou les modalités précises de la corruption. Seul compte le fait qu’il ait été au courant de l’usage de paiements corruptifs dans l’obtention du marché, qu’il sache que son apport pouvait favoriser cette corruption et qu’il se soit accommodé de ce risque. Le dol éventuel, au minimum, doit être retenu. − Sur la base du dossier, il ne fait aucun doute que la personne corrompue est J. En sa qualité de directeur suppléant de la OO. la direction chargée de l’impression des billets de banque au sein de la banque R., J. avait la qualité d’agent public avec un pouvoir de décision, respectivement une
- 14 - influence sur les personnes disposant d’un tel pouvoir. A. le considérait par ailleurs comme un agent. − Subsidiairement, si les conditions de typicité ne devaient pas être retenues, il est suffisant de « se mettre dans la tête » de A., l’infraction de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP étant une infraction de mise en danger abstraite. En effet, l’intéressé était au courant des risques de corruption et avait fait partie du Third party Committee pour gérer les relations avec les agents de B., de sorte qu’il devait avoir une parfaite connaissance de leur nom et de leur activité. Concernant la violation de la maxime d’accusation alléguée par la défense : − L’arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2023 du 24 mars 2025, en matière de corruption d’agents publics étrangers, a assoupli les exigences strictes des art. 324 ss CPP relatives au contenu de l’accusation. − La loi, la jurisprudence et la doctrine concordent sur le fait qu’une violation de la maxime d’accusation n’a pas pour effet l’acquittement du prévenu, mais le renvoi de l’acte d’accusation au ministère public pour qu’il puisse le compléter. Cette réflexion ressort également du texte de loi. − A. étant accusé de complicité de corruption, il n’est pas nécessaire qu’il comprenne exactement quel flux d’argent était corruptif ni qu’il sache qui sont les agents publics. Le seul fait de comprendre que son soutien administratif a favorisé des actes de corruption sur le marché marocain devrait suffire. 5.2.2 La défense fait principalement valoir ce qui suit (CAR 5.200.025 ss ; 5.100.010 ss). Elle allègue une violation de la maxime d’accusation : − Si le ministère public renonce à adresser un acte d’accusation et maintient son ordonnance pénale, comme en l’espèce, dite ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation. Dans ce cas, la jurisprudence et la doctrine exigent que le contenu de l’ordonnance pénale satisfasse pleinement aux exigences d’un acte d’accusation. − A. ne fait l’objet que d’un seul reproche lié uniquement au marché marocain. − L’essentiel des accusations formulées contre A. reposent sur deux sources, à savoir, d’une part, le rapport de l’étude d’avocats allemande K.a, et, d’autre part, les déclarations de D. − On ignore qui serai(en)t le(s) corrompu(s), le(s) agent(s) marocain(s) que A. aurait aidé à corrompre. Le MPC utilise d’ailleurs indifféremment le
- 15 - pluriel et le singulier lorsqu’il évoque la figure de l’agent public. Le nom de J., qui apparaît à plusieurs reprises dans le dossier, n’est en outre pas mentionné dans l’ordonnance pénale. On ne sait pas non plus quelles étaient les fonctions des agents corrompus, quel était leur rôle dans la prise de décision ni leurs agissements. − Il existe des incohérences au sein de l’ordonnance pénale sur les montants versés pour corrompre, sur l’utilisation des fonds retirés ainsi que sur la monnaie dans laquelle les retraits ont été effectués. − Les insuffisances de l’ordonnance pénale s’agissant des agents publics marocains entraînent également la censure de l’accusation d’avoir aidé à mettre en place des structures qui auraient servi à payer lesdits agents publics marocains. − La complicité n’est pas une catégorie de fait pénal autonome. Pour qu’il y ait une complicité de corruption, il faut qu’il y ait une corruption. A. doit par conséquent pouvoir savoir qui était l’agent corrompu et comment il l’a été. Concernant le fond du dossier : − Un fait de notoriété judiciaire n’est pas nécessairement un fait notoire. En l’espèce, la corruption d’un agent public marocain, qui serait J., ne saurait être qualifié de fait notoire. Cela aurait par ailleurs dû être allégué dans l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. − Au sujet de l’aide administrative à la constitution des sociétés régionales, A. a affirmé qu’il n’avait pris aucune part à la constitution de la société L. et à l’ouverture de ses comptes bancaires et qu’il n’avait apporté qu’un soutien administratif à la création des autres sociétés, étant par ailleurs précisé que la jurisprudence et la doctrine ne donnent aucune portée pénale à la constitution de caisses noires et de sociétés destinées à les porter. A. a aussi indiqué qu’il n’avait pas participé à l’élaboration des contrats qualifiés de fictifs par le MPC, étant souligné que l’affirmation selon laquelle L. et M. auraient été des agents fictifs est contredite par le contenu du dossier. − S’agissant de la participation aux flux de fonds corruptifs, aucune corrélation n’a été démontrée entre les virements effectués en faveur de L. et les prétendus paiements corruptifs au Maroc. − Concernant l’existence d’une corruption d’agents publics étrangers aux termes de l’art. 322septies CP, on ne distingue pas de corruption au sens étroit dans ce dossier. J. n’avait aucun pouvoir décisionnaire et il n’était pas non plus dans une situation où, sans être décisionnaire, il aurait eu une influence telle sur les décisions de ses supérieurs que ceux-ci
- 16 - suivaient aveuglément ses recommandations. Au contraire, il a fait la promotion des services et des produits de B., fonctionnant comme un ambassadeur. 5.3 Droit 5.3.1 Principe d’accusation L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 1.1). En cas d'opposition à une ordonnance pénale et si le ministère public maintient cette dernière, elle tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP) et doit donc, compte tenu de cette double fonction, répondre notamment à toutes les exigences auxquelles est soumis un acte d'accusation (ATF 140 IV 188 consid. 1.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2023 du 5 septembre 2025 consid. 2.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l'immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101 ; droit d'être entendu), de l’art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (convention européenne des droits de l’Homme [CEDH] ; RS 0.101 ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 CPP, l’acte d’accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L’acte d’accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132
- 17 - consid. 3.4.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 1.1). S'il apparaît lors de l’examen de l’accusation ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Si un tel renvoi n’est pas exclu au stade de la procédure d’appel (ATF 147 IV 167 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_256/2024 du 17 février 2025 consid. 3.4.2), il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la ratio legis de l’art. 329 CPP est d’éviter que des accusations clairement insuffisantes du point de vue formel ou matériel conduisent à une procédure devant le tribunal, et que le renvoi de l’accusation pour complément d’instruction n’est admissible que de manière tout à fait exceptionnelle (ATF 141 IV 20 consid. 1.5.4; 141 IV 39 consid. 1.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_532/2023 du 11 décembre 2023 consid. 3.2 ; arrêt précité 7B_256/2024 consid. 3.4.2 ; voir également décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2019.213 et BB.2019.215 du 17 décembre 2019 consid. 3.3). 5.3.2 Corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP) 5.3.2.1 Eléments objectifs L’art. 322septies CP réprime la corruption active et passive d’agents publics étrangers et internationaux, dont la définition est calquée sur celle des art. 322ter et 322quater CP concernant les agents publics suisses. Aux termes de l’art. 322septies al. 1 CP, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une personne agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation. L’incrimination de la corruption active et passive d’agents publics étrangers prévue à l’art. 322septies CP est directement liée à l’adhésion de la Suisse à la Convention de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales du 17 décembre 1997 (Convention de l’OCDE, RS 0.311.21) et à la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption du 27 janvier 1999 (RS 0.311.55), entrées en vigueur pour la Suisse respectivement les 30 juillet 2000 et 1er juillet 2006. La corruption d’agents publics étrangers est également incriminée par la Convention des Nations Unies
- 18 - contre la corruption du 31 octobre 2003 (RS 0.311.56), entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 (ATF 150 IV 86 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2023 du 24 mars 2025 consid. 6.1.2). Par rapport aux art. 322ter et 322quater CP, l’art. 322septies CP vise à étendre à un plan supranational la protection de l’objectivité et de l’impartialité du processus décisionnel étatique, une telle extension de la portée du bien juridique représentant un élément indispensable dans la lutte contre la corruption face à ses manifestations internationales. Elle permet également la protection des intérêts des États étrangers, le but de la disposition, déduite de l’esprit des Conventions internationales citées ci-avant, étant également de pallier les déficits qui, dans certains États, peuvent exister en matière de procédure pénale (ATF 150 IV 86 consid. 3.2.2 ; arrêt 6B_656/2023 précité consid. 6.1.2 et les références citées). L’art. 322septies CP sanctionne deux infractions formelles, en ce sens que leur commission n’implique pas un résultat au sens technique. En particulier, la corruption active est réalisée par l’adoption, dans le but visé, du comportement incriminé : il suffit que le corrupteur offre, promette ou octroie l’avantage indu au corrompu. Dans le même sens, la corruption passive est consommée dès que ce dernier a sollicité, s’est fait promettre ou a accepté l’avantage. Il s’agit dans les deux cas d’infractions de mise en danger abstraite. Dans les deux formes de corruption, le comportement de l’auteur (offrir, promettre ou octroyer, respectivement solliciter, se faire promettre ou accepter l’avantage indu) est présumé dangereux. Il n’est pas nécessaire qu’il ait créé concrètement, dans le cas particulier, un danger pour l’objectivité et l’impartialité des autorités étrangères et encore moins qu’il les ait lésées (ATF 150 IV 86 consid. 3.2.3 ; arrêt précité 6B_656/2023 consid. 6.1.3). S’agissant plus précisément de la corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP), les éléments constitutifs objectifs devant être réunis sont au nombre de cinq, à savoir l’existence (1) d’un agent public étranger, (2) d’un comportement typique d’une personne physique ou d’une entreprise consistant à offrir, promettre ou octroyer à ce dernier un avantage, (3) d’un avantage qui puisse être qualifié d’indu, (4) d’une contre-prestation, sous la forme de l’accomplissement ou de l’omission par l’agent public d’un acte en relation avec son activité officielle, contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation, ainsi que (5) d’un lien entre l’avantage indu et l’acte accompli ou omis par l’agent public, à savoir un rapport d’équivalence (arrêt précité 6B_656/2023 consid. 6.1.4 ; PERRIN, commentaire romand, 2e éd. 2025, n. 11 ss ad art. 322septies CP).
- 19 - 5.3.2.2 Eléments subjectifs Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 322septies CP doit avoir été commise intentionnellement. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté de remplir tous les éléments constitutifs objectifs, tels que la qualité d’agent public de la personne à laquelle il s’adresse et le caractère indu de l’avantage offert, promis ou octroyé. Le dol éventuel suffit (arrêt précité 6B_656/2023 consid. 6.1.4). 5.3.2.3 Complicité Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l’auteur principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n’est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l’infraction, il suffit qu’elle accroisse les chances de succès de l’acte principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3 ; 132 IV 49 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_685/2024 du 29 août 2025 consid. 2.3.2). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu’il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu’il le veuille ou l’accepte. A cet égard, il suffit qu’il connaisse les principaux traits de l’activité délictueuse qu’aura l’auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l’acte. Le dol éventuel suffit (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3 ; 132 IV 49 consid. 1.1 ; arrêt 6B_685/2024 précité consid. 2.3.2). La complicité caractérise une forme de participation accessoire, en ce sens que l'incrimination ne se fonde pas en soi sur l'acte que commet le complice, mais repose au contraire sur le caractère typique et illicite du comportement de l'auteur principal (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2 ; 115 IV 230 consid. 2b ; 100 IV 1 consid. 5d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_537/2025 du 2 septembre 2025 consid. 2.2). La complicité ne constitue ainsi pas une infraction autonome et ne se conçoit qu'en relation avec une incrimination issue du Code pénal ou d'une autre loi fédérale. En ce sens, l'illicéité de l'acte de participation découle de l'illicéité de l'acte principal, raison pour laquelle la notion d'accessoriété est évoquée dans ce contexte (ATF 148 IV 393 consid. 3.4 ; 144 IV 265 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêt précité 6B_537/2025 consid. 2.2). 5.4 En l’espèce 5.4.1 Principe d’accusation 5.4.1.1 L’examen du contenu de l’ordonnance pénale du MPC du 17 avril 2024, qui tient lieu d’acte d’accusation, révèle de sérieux manquements. L’ordonnance pénale ne précise en effet pas qui sont les agents publics marocains que A. aurait aidé
- 20 - à corrompre (voir ch. 32 à 89). Le MPC y fait en outre indifféremment usage du singulier et du pluriel lorsqu’il aborde la figure de l’agent public marocain (pour l’usage du singulier, voir les ch. 38, 78 ; pour l’usage du pluriel, voir les ch. 34, 48, 73, 74, 75, 83, 88 et 89). S’ajoute à cela que l’autorité d’accusation ne fait mention ni de la fonction des agents publics concernés ni de leur rôle dans la prise de décision (voir ch. 32 à 89). Quant à l’affirmation du MPC, dans son réquisitoire, selon laquelle, sur la base du dossier, il ne ferait aucun doute que J. serait la personne corrompue (CAR 5.200.019), elle intervient tardivement. C’est en effet au stade de la mise en accusation qu’il aurait fallu faire état de cette information, et ce afin de remplir les fonctions de délimitation et d’information de l’acte d’accusation et de permettre ainsi au prévenu de préparer sa défense efficacement. S’agissant par ailleurs de l’avantage indu qui aurait été octroyé en lien avec le marché marocain, les informations relatives aux chiffres mentionnés dans l’ordonnance pénale du 17 avril 2024 s’avèrent incomplètes respectivement ne permettent pas d’expliquer les incohérences relevées par la défense au sujet des montants versés à des fins prétendument corruptives. En effet, alors que le MPC reproche à B. d’avoir fait parvenir une somme d’au moins CHF 1’812’230.-, EUR 801’000.- et USD 88’528.- aux agents publics marocains compétents afin de les corrompre et d’ainsi obtenir le marché public (ch. 33), il affirme également que B. aurait conclu trois contrats avec la banque R., pour une valeur minimale d’environ EUR 104 millions (ch. 34 [étant précisé que ce montant correspond à la valeur des deux contrats ayant été chiffrés par le MPC, le troisième ne l’ayant pas été]). Si l’on y applique le taux de commission destiné aux agents publics marocains corrompus tel que retenu par le MPC, à savoir 6 % (ch. 38), on obtient une somme d’au minimum environ EUR 6.25 millions, soit plus du double des montants qui, toujours selon le MPC, seraient parvenus aux agents publics marocains. Bien que le MPC ait précisé que les montants versés à des fins corruptives représentaient un minimum, il n’en demeure pas moins qu’une telle différence aurait dû être expliquée, ce d’autant plus que D. a déclaré que J. aurait reçu EUR 3.4 millions (MPC 12.001-0027, l. 21 s.). Au manque de précision concernant les montants en jeu s’ajoute une confusion relative à la période concernée par les agissements reprochés à A. s’agissant des flux de fonds. En effet, alors que les contrats passés entre B. et la banque R. datent respectivement de février et mars 2011 ainsi que mars 2013, le MPC fait état de retraits en espèces intervenus sur la relation de P. auprès de la banque JJ., dont D. était l’ayant droit économique, entre juillet 2011 et juillet 2012, ainsi que sur la relation de II. et D. auprès de la banque C. entre mai 2009 et décembre 2014, le MPC précisant que D. a remis les espèces en question, qui s’élèvent à CHF 1'812'230.-, EUR 801'000.- et USD 88'528.-, aux agents publics marocains compétents pour l’attribution des contrats publics brigués par B. afin de les corrompre (ch. 71 ss et les références citées). Force est dès lors de constater que la période concernée par les retraits en espèce, qui s’étend sur plus de cinq
- 21 - années, ne correspond pas à celle des contrats incriminés dans l’ordonnance pénale du 17 avril 2024. Le MPC ne fournit par ailleurs aucune explication à ce sujet dans son ordonnance pénale, ne faisant aucune mention de négociations antérieures aux contrats concernés ou d’une autre possible explication de cette incohérence. Il en découle que le contenu de l’ordonnance pénale s’agissant des flux de fonds, et plus particulièrement des montants en jeu et de la période concernée, ne permet pas au prévenu de se défendre efficacement, à l’instar de ce qui a déjà été constaté s’agissant des agents publics corrompus. 5.4.1.2 Les arguments avancés par le MPC pour expliquer ces manquements ne convainquent pas. L’autorité d’accusation se réfère au récent arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2023 du 24 mars 2025, lequel retient que la corruption d'agents publics étrangers suppose généralement une multiplicité de contacts et de négociations pouvant s'étendre sur plusieurs années et se dérouler en différents lieux et qu’on ne saurait exiger, s'agissant d'un complexe de faits d'une grande envergure, que l'acte d'accusation décrive le processus de corruption dans tous les détails (consid. 2.3). Or cette jurisprudence n’exonère pas le MPC de son obligation d’informer A. des éléments essentiels des faits qui lui sont reprochés. Il ressort d’ailleurs de cet arrêt du Tribunal fédéral que, dans la cause concernée, l’acte d’accusation contenait ces éléments essentiels et en particulier qu’il mentionnait les personnes corrompues, leur fonction et leur rôle dans le schéma corruptif (arrêt 6B_655/2023 précité, ibid.), informations absentes de l’ordonnance pénale du MPC du 17 avril 2024 rendue contre A. On ne saurait par ailleurs suivre le MPC lorsqu’il soutient que le seul fait, pour le prévenu, de comprendre que son soutien administratif aurait favorisé des actes de corruption sur le marché marocain devrait suffire et qu’il n’était par conséquent pas nécessaire que le prévenu comprenne exactement quel flux d’argent était corruptif ni qu’il sache qui étaient les agents publics corrompus. L'incrimination – au titre de la complicité – se fondant sur le caractère typique et illicite du comportement de l'auteur principal (supra, consid. 5.3.2.3), l’acte d’accusation, en l’occurrence l’ordonnance pénale, en plus des faits se rapportant à la complicité dont A. est accusé, devait impérativement contenir les faits correspondant à tous les éléments constitutifs de l'infraction principale. 5.4.1.3 Il découle de ce qui précède que l’ordonnance pénale du 17 avril 2024 ne désigne pas avec suffisamment de précision les actes reprochés au prévenu (art. 325 al. 1 let. f CPP a contrario) et qu’il ne remplit par conséquent pas les fonctions de délimitation et d'information qui lui sont associées, ce qui conduit la Cour à constater une violation de la maxime d’accusation. S’agissant des conséquences de ce constat, et eu égard à la nature des manquements relevés, notamment s’agissant de l’absence de désignation des agents publics corrompus, de leur fonction et de leur rôle dans le schéma corruptif, et aux motifs
- 22 - exposés ci-après sous l’angle des éléments constitutifs de l’infraction reprochée à A. (infra, consid. 5.4.2), un renvoi de l’accusation doit être écarté, étant par ailleurs rappelé que le renvoi de l’accusation pour complément d’instruction n’est admissible que de manière tout à fait exceptionnelle (supra, consid. 5.3.1). 5.4.2 Participation du prévenu à la corruption d’agents publics marocains 5.4.2.1 La Cour relève d’emblée, à l’instar de l’autorité de première instance (jugement SK.2024.33 consid. 3.4.1.2), que l’accusation repose principalement sur deux sources, à savoir le rapport K. (MPC 18.003-0004 ss), du nom de l’étude d’avocats qui l’a rédigé, ainsi que les déclarations de D. (MPC 12.001-0001 ss ; 18.004-0003 ss), auquel A. n’a pas été confronté en raison de la disjonction des procédures. S’agissant en particulier du rapport K., sa valeur probante doit être relativisée, dès lors qu’il constitue une allégation de partie, étant rappelé que sa commanditaire, B. s’est auto-dénoncée et qu’une ordonnance pénale la reconnaissant coupable de corruption d’agents publics étrangers a été rendue contre elle le 23 mars 2017 (supra, A.1 et A.3). Quant aux auditions de D., dont l’exploitabilité a été remise en cause par la défense (CAR 5.200.037 ss), il n’y pas lieu de retenir de motifs allant à l’encontre de leur utilisation dans la mesure où la Cour statue en faveur du prévenu (art. 147 al. 4 CPP a contrario ; arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2021.2 du 20 décembre 2021 consid. II.1.4.2.3 par analogie). 5.4.2.2 S’agissant du reproche fait à A. d’avoir participé, en tant que complice, à la corruption d’agents publics marocains, il est rappelé que la complicité ne constitue pas une infraction autonome et que l'illicéité de l'acte de participation découle de l'illicéité de l'acte principal (supra, consid. 5.3.2.3). L’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation devait par conséquent impérativement contenir les faits correspondant à tous les éléments constitutifs de l'infraction principale (supra, consid. 5.4.1.2). Or, s’agissant de l’infraction principale, il est rappelé ici que le contenu de l’ordonnance pénale ne permet pas de savoir quels sont les agents publics marocains que le prévenu aurait aidé à corrompre. Elle ne contient pas non plus d’indication sur la fonction occupée par lesdits agents publics ou leur rôle dans la prise de décision (supra, consid. 5.4.1.1). Quant à J., à propos duquel le MPC soutient qu’il ne fait aucun doute, sur la base du dossier, qu’il s’agirait de la personne corrompue (CAR 5.200.019), il convient de rappeler que son nom ne figure pas dans l’ordonnance pénale du 17 avril 2024. Sa qualité d’agent public, tout comme l’existence d’une contre-prestation – sous la forme de l’accomplissement ou de l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle, contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation – ne sauraient par ailleurs être considérées comme prouvées au vu des éléments figurant au dossier. Il ressort en effet des déclarations de D., qui – pour rappel –
- 23 - constituent l’une des deux sources principales sur lesquelles repose l’accusation, que J. ne disposait d’aucun pouvoir décisionnaire (« keine direkte Entscheidungkompetenz » [MPC 12.001-0030, l. 38 s.]), que le gouverneur de la banque centrale du Maroc était la seule personne possédant un tel pouvoir (MPC 12.001-0030, l. 32 s.) et que J. avait fait la promotion de B. durant huit années (MPC 12.001-0009 et 0030), fonctionnant presque comme un ambassadeur de cette société (« Er fungierte also quasi als Botschafter» [MPC 12.001-0030, l. 38]). Quant à la déclaration de D., selon laquelle « J. avait une influence sur toute l’équipe de la banque centrale qui s’occupait du projet et pas uniquement le gouverneur » (MPC 18.004-0149, l. 15 ss), mise en exergue par le MPC au stade de la réplique (CAR 5.100.010), force est de constater qu’elle n’est pas de nature à prouver que l’influence que J. pouvait avoir sur le gouverneur de la banque centrale du Maroc était déterminante – ni à permettre de retenir que la conclusion des contrats avec B. relevait in fine du pouvoir d’appréciation de J. –, étant d’ailleurs précisé que D. avait introduit les propos en question par l’affirmation suivante : « Le gouverneur est la personne qui a le dernier mot » (MPC 18.004-0149, l. 15). 5.4.2.3 Toujours concernant l’infraction principale, et plus particulièrement l’avantage indu qui aurait été octroyé en lien avec le marché marocains, il est rappelé que le taux de commission de 6 % destiné aux agents publics marocains corrompus retenu par le MPC ne correspond pas aux montants qui ont effectivement été versés selon l’accusation et que la période concernée par les retraits en espèces ne correspond pas à celle des contrats conclus entre B. et la banque R. incriminés dans le cadre de la présente procédure (supra, consid. 5.4.1.1). A ces incohérences et à celles relatives à la période à laquelle les flux de fonds incriminés auraient été effectués (ibid.) s’ajoute que, selon ses propres déclarations, réitérées à maintes reprises, D. n’aurait pas utilisé l’argent issu des retraits en espèces précités uniquement dans le contexte marocain. En effet, l’intéressé a affirmé avoir utilisé cet argent pour le paiement de personnes en Egypte, en Indonésie, au Kirghizistan et en Ouzbékistan (MPC 12.001-0068, 0074, 0089, 0102 et 0104 s.). D. a également déclaré avoir utilisé une partie de cet argent à d’autres fins, et notamment qu’il l’avait remis à d’autres personnes au sein même de B. (MPC 12.001-0010, l. 34 ss). A cela s’ajoute, toujours s’agissant des flux de fonds, que l’accusation n’a pas été en mesure d’apporter une explication convaincante à l’objection de la défense s’agissant de la monnaie dans laquelle les fonds ont été remis à J. Pour rappel, selon le MPC, B., via la structure de sociétés régionales intermédiaires mises en place à sa demande, aurait fait parvenir une somme d’au moins CHF 1’812’230.-, EUR 801’000.- et USD 88’528.- aux agents publics marocains compétents respectivement, selon la teneur du réquisitoire du MPC, à J. Or, selon les déclarations de D., J. « prenait uniquement des euros en principe » (MPC 18.004-0123, l. 10). D. a d’ailleurs
- 24 - ajouté que les dollars étaient des « petits montants qui étaient pour d’autres personnes » et que les francs suisses étaient « notamment pour d’autres personnes en Egypte en particulier » (MPC 18.004-0123, l. 10 ss). Or, le dossier ne contient pas d’éléments permettant d’expliquer pour quelles raisons J. aurait accepté de tels montants dans d’autres devises que l’euro ou, alternativement, quels motifs conduiraient à remettre en cause les propos de D. sur ce point précis. Force est dès lors de constater que le manque de précision de l’accusation au sujet des montants qui auraient été versés spécifiquement à des agents publics marocains, à l’exclusion d’autres personnes actives sur d’autres marchés ou au sein même de B., du moment auquel ces versements seraient intervenus et de la façon dont ils auraient été effectués, ainsi que l’absence d’éléments suffisants au dossier à l’appui de la thèse de l’accusation, ne permettent pas de retenir que les paiements corruptifs, destinés aux agents publics de marocains respectivement à J., que le MPC a retenu dans son accusation ont effectivement eu lieu. A cet égard, le rapport de la Police judiciaire fédérale du 13 avril 2017 portant sur les recherches effectuées dans la correspondance électronique des dirigeants de B., en particulier en lien avec le marché marocain, n’a d’ailleurs permis d’identifier aucun élément significatif allant dans le sens de la corruption (MPC 18.003.0084). 5.4.2.4 Le renvoi aux ordonnances pénales rendues contre B., le 23 mars 2017 (supra, A.3), et D., le 3 décembre 2020 (supra, A.4), ne saurait par ailleurs suffire à pallier les manquements identifiés précédemment s’agissant, d’une part, de la violation de la maxime d’accusation (supra, consid. 5.4.1), et, d’autre part, de l’absence de certains éléments constitutifs de l’infraction principale (supra, consid. 5.4.2.2 et 5.4.2.3). Lesdites ordonnances pénales, qui ne peuvent être considérées comme des faits notoires, n’apportent en effet pas les éléments factuels manquants en relation avec les éléments constitutifs de l’infraction principale, à savoir la corruption d’agents publics marocains (ordonnance pénale précitée du 23 mars 2017, consid. III.2 ; ordonnance pénale précitée du 3 décembre 2020, consid. II.1). 5.4.2.5 La Cour doit encore examiner l’argument que le MPC fait valoir à titre subsidiaire, selon lequel, si les conditions de typicité ne devaient pas être retenues, il serait suffisant de « se mettre dans la tête » de A., dès lors que l’infraction de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP est une infraction de mise en danger abstraite et que le prévenu était au courant des risques de corruption au sein de B. Le MPC soutient à cet égard que A. savait ou avait à tout le moins accepté le risque que, dans le contexte du marché marocain, les fonds qui étaient versés sur les comptes bancaires des sociétés régionales intermédiaires, qu’il avait lui-même aidé à mettre en place, servaient à corrompre (CAR 5.200.019 s.). En l’occurrence, il ne fait aucun doute que A. était au courant
- 25 - des risques de corruption au sein de B., ce qu’il a lui-même reconnu, étant précisé que ceux-ci ont mené B. à mettre en place des sociétés intermédiaires régionales avec le soutien administratif du prévenu (MPC 13.001-0152, Q/R nos 14 à 18). Ce dernier a par ailleurs participé, jusqu’en juin 2010, aux réunions du Third party Committee instauré au sein de B. pour gérer les relations avec les agents (MPC 15-001-0111 ; voir également MPC 13.001-0213, l. 15), disposant ainsi d’une bonne connaissance de l’activité de ceux-ci. Les éléments figurant au dossier ne semblent toutefois pas suffisants pour retenir que A. avait accepté le risque que les fonds versés sur les comptes bancaires des sociétés régionales intermédiaires servent à corrompre des agents publics marocains respectivement J. Au contraire, plusieurs éléments laissent penser que le prévenu n'était pas au courant de tels paiements corruptifs et qu’il agissait uniquement dans le cadre de son soutien administratif. A. a ainsi toujours nié l’existence de paiements corruptifs en faveur de J., insistant à diverses reprises sur le fait que le prénommé avait été rémunéré en qualité d’agent de B. (MPC 13.001-0148 ss, Q/R nos 1, 2 et 8 ; voir aussi MPC 13.001-0151 s., Q/R n° 13). En outre, D. a expliqué, s’agissant de l’utilisation – sur conseils de deux dirigeants de B. – des fonds de la société O. pour payer J., que cela se déroulait dans un bureau et que c’était confidentiel, ajoutant « il n’y avait que nous [D. et les deux dirigeants] qui étions au courant de cette histoire » (MPC 18.004-0148,
l. 23 s.). La question de savoir ce dont A. était au courant n’est toutefois pas déterminante en l’espèce dans la mesure où l’argument du MPC relatif à la nature abstraite de l’infraction de corruption active d’agents publics étrangers repose sur une prémisse erronée et qu’il doit par conséquent être écarté. L’infraction en question est certes une infraction de mise en danger abstraite et il n’est donc pas nécessaire, selon la jurisprudence, que le comportement de l’auteur principal ait créé concrètement un danger pour l’objectivité et l’impartialité des autorités étrangères, ce qui constitue le bien juridique protégé par l’art. 322septies CP, et encore moins qu’il les ait lésées (ATF 150 IV 86 consid. 3.2.3). Le bien juridique protégé ne doit toutefois pas être confondu avec les éléments constitutifs de l’infraction poursuivie en l’espèce en lien avec le marché marocain. Une éventuelle condamnation doit ainsi nécessairement se fonder sur l’existence de tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée à A. Or, la Cour a déjà relevé que certains éléments constitutifs de l’infraction principale de corruption d’agents publics étrangers ne pouvaient pas être retenus dans le cas d’espèce au vu des éléments figurant au dossier (supra, consid. 5.4.2.2 et 5.4.2.3). 5.4.2.6 Au vu de ce qui précède, il convient de constater, en sus de la violation de la maxime d’accusation (supra, consid. 5.4.1.3), qu’il subsiste des doutes insurmontables sur la culpabilité de A. et que l’accusation n’a pas été en mesure de prouver tous les éléments constitutifs de l’infraction de complicité de corruption d’agents publics étrangers reprochée au prévenu. Il n’est en particulier
- 26 - pas possible d’établir un lien entre les agissements reprochés à A. au titre de la complicité et la corruption d’agents publics marocains telle qu’alléguée par le MPC. Le prévenu doit par conséquent être acquitté en vertu du principe in dubio pro reo, selon lequel le doute doit lui profiter (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 5.5 Conclusion A. est acquitté du chef d’accusation de complicité de corruption active d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 1 cum art. 25 CP. 6. Frais et indemnités 6.1 Frais et indemnité de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance 6.1.1 Le MPC demande la modification du dispositif du jugement SK.2024.33 du 7 février 2025 s’agissant des frais de procédure (ch. III du dispositif), requérant que les frais de procédure soient mis à la charge de A., et de l’indemnité allouée à A. (ch. IV du dispositif), requérant qu’il ne lui en soit octroyée aucune. La défense conclut à ce qu’une indemnité équitable soit allouée à A. 6.1.2 Il ressort de l’appel du MPC que les modifications qu’il a requises seraient la conséquence d’une condamnation du prévenu (CAR 1.100.049 s. ; 5.200.001). Or, étant donné que A. est acquitté du chef d’accusation de complicité de corruption active d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 1 cum art. 25 CP (supra, consid. 5.5), l’appel du MPC concernant les frais et indemnité de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance doit être rejeté. Ainsi, le MPC, qui a certes souligné dans le cadre de son réquisitoire que les 500 heures d’activité admises par l’autorité de première instance paraissaient disproportionnées pour un avocat expérimenté, n’a ni exposé dans le détail les postes qui n’auraient pas été nécessaires ni précisé quel devrait être le montant de l’indemnité. Par conséquent, les ch. III et IV du dispositif du jugement attaqué sont confirmés. Les frais de procédure – fixés à CHF 26’000.- par l’autorité de première instance, étant rappelé que ce point est entré en force (supra, consid. 3)
– sont ainsi laissés à la charge de la Confédération (art. 423 CPP) et celle-ci alloue à A. une indemnité de CHF 115’640.80 (montant non soumis à la TVA) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il convient à cet égard de renvoyer aux considérants pertinents et convaincants du jugement de l’autorité de première instance, en application de l’art. 82 al. 4 CPP (jugement SK.20204.33 consid. 4.5 et 5).
- 27 - 6.2 Frais et indemnité de la procédure d’appel 6.2.1 Frais 6.2.1.1 L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). 6.2.1.2 Dans le cas d’espèce, vu l’ampleur et la difficulté de la cause, la façon de procéder des parties, leur situation financière et la charge de travail de chancellerie, la Cour d’appel fixe l’émolument judiciaire à CHF 4’000.- (art. 73 al. 2 LOAP cum art. 5 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le MPC a par ailleurs produit une liste de frais lors des débats (CAR 5.200.002). Ceux-ci s’élèvent à CHF 443.- et correspondent aux frais d’hébergement (CHF 300.-) et de déplacement (CHF 143.-) des deux Procureures fédérales. Or, si la comparution personnelle aux débats d’un représentant du MPC était requise, il n’apparaît pas que la présence d’une seconde procureure ait été nécessaire au soutien de l’accusation. Il s’ensuit que les débours admis pour le MPC se chiffrent à CHF 221.50. Les frais de la procédure d’appel s’élèvent dès lors à CHF 4’221.50. 6.2.1.3 Dans la mesure où le MPC succombe sur l’ensemble de ses conclusions, les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de la Confédération (art. 428 al. 1 CPP). 6.2.2 Indemnité 6.2.2.1 A. requiert l’octroi d’une indemnité équitable pour ses frais de défense. Le MPC demande qu’aucune indemnité ne soit octroyée au prévenu. 6.2.2.2 A. ayant été acquitté, la question de l’indemnité allouée à son défenseur est réglée aux art. 11 ss RFPPF en vertu du renvoi prévu à l’art. 10 RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP). 6.2.2.3 Selon les termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée.
- 28 - Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Seuls les frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF). Conformément à la pratique constante de la Cour d’appel (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CR.2024.7 du 27 septembre 2024 consid. 5.2.2), confirmée au demeurant par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.4 ; voir également ATF 142 IV 163), le tarif horaire d’un avocat de choix est, pour les affaires de difficulté moyenne, fixé à CHF 230.- pour les heures de travail et à CHF 200.- pour les heures de déplacement. Il n’y a en l’espèce aucun motif de s’écarter de ces tarifs. 6.2.2.4 Me Macaluso a produit, lors de l’audience d’appel, le 30 octobre 2025, une note de frais complémentaire à celle remise lors de l’audience de première instance. Celle-ci fait état de 39.6 heures d’activité et 9.0 heures de déplacement pour la période allant du 15 janvier au 30 octobre 2025 (CAR 5.200.051 ss). Le défenseur de A. précise avoir renoncé à se conformer strictement à l’aide- mémoire de la Cour relatif à l’établissement de la note d’honoraires et avoir partiellement caviardé les relevés de ces activités afin de préserver le secret professionnel. 6.2.2.5 Aux 39.6 heures d’activité annoncées par Me Macaluso, il convient de retrancher 5.1 heures au titre des activités déployées entre le 15 et le 22 janvier 2025 dans la mesure où les informations fournies sont insuffisantes pour attester du caractère raisonnable des activités en cause respectivement ces dernières concernent la procédure incidente SN.2025.2 ayant pour objet une demande d’accès au dossier formulée par B. auprès de l’autorité de première instance. La demande de A. visant à obtenir une indemnité pour les activités déployées dans le cadre de cette procédure incidente a en effet été rejetée par la Cour des affaires pénales par ordonnance du 6 février 2025, étant précisé que celle-ci est entrée en force en l’absence de recours à son encontre (TPF 28.913.001 ss). L’indemnité de A., correspondant aux 34.5 heures d’activité et 9.0 heures de déplacement de Me Macaluso, s’élève ainsi à CHF 9’735.- ([34.5x230]+[9x200]). S’agissant des débours, les frais de déplacement (CHF 412.- équivalant au prix des billets de chemin de fer) et d’hébergement (CHF 347.-) – pour deux personnes – retenus en lien avec l’audience d’appel d’une durée d’un jour équivalent à CHF 759.-. Le total est par conséquent de CHF 10’494.-. Ce montant est arrondi à CHF 10’500.-. A. étant au bénéfice d’une défense privée et domicilié à l’étranger, les activités de son défenseur ne sont pas assujetties à la TVA (ATF 144 IV 344 consid. 4).
- 29 - 6.2.2.6 La Confédération alloue dès lors à A. une indemnité de CHF 10’500.- (montant non soumis à la TVA) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
- 30 - La Cour d’appel prononce : I. Constatation de l’entrée en force du jugement de première instance Le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.33 du 7 février 2025 est entré en force comme suit : […] II. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 26’000.- (procédure préliminaire : CHF 15’000.- [émoluments] et CHF 9’000.- [débours] ; procédure de première instance : CHF 2’000.- [émoluments]). […] II. Nouveau jugement 1. A. est acquitté du chef d’accusation de complicité de corruption active d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 1 cum art. 25 CP. 2. Les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération (art. 423 CPP). 3. La Confédération alloue à A. une indemnité de CHF 115’640.80 (montant non soumis à la TVA) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). III. Frais et indemnité de la procédure d’appel 1. Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à CHF 4’221.50 (CHF 4’000.- [émoluments] et CHF 221.50 [débours]). 2. Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de la Confédération (art. 428 al. 1 CPP).
- 31 - 3. La Confédération alloue à A. une indemnité de CHF 10’500.- (montant non soumis à la TVA) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Andrea Ermotti Rémy Allmendinger
- 32 - Notification du dispositif à (recommandé) : - Ministère public de la Confédération, Mme Sophie Chofflon Pointet, Procureure fédérale - Maître Alain Macaluso - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu)
Notification de l’arrêt motivé à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Mme Sophie Chofflon Pointet, Procureure fédérale - Maître Alain Macaluso - Fedpol, Office fédéral de la police (art. 1 ch. 10 de l’Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales du 10 novembre 2004 [RS 312.3] ; recommandé) - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu)
Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à (recommandé) : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) - Office fédéral de la justice, Domaine de direction Droit pénal (STRAFR), Unité Casier judiciaire suisse Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 15 janvier 2026
Erwägungen (2 Absätze)
E. 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0] ; MPC 15.001-0001 ss). A.2 Le 25 janvier 2017, le MPC a étendu la procédure SV.15.0584 à A., lequel était le Chief Financial Officer de B. de 1997 à 2008 et a continué sa collaboration avec B. par la suite via la société G. jusqu’en 2011, pour soupçons de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP ; MPC 01.000-0001 ss). Par ordonnance du 23 février 2017, la procédure à l’encontre du prévenu a été disjointe sous la référence SV.17.0229 (MPC 01.000-0004 s.). A.3 Par ordonnance pénale du 23 mars 2017 (procédure SV.15.0584), entrée en force, le MPC a reconnu B. coupable de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies cum art. 102 al. 2 CP), l’a condamnée à une amende de CHF 1.- et au paiement d’une créance compensatrice à hauteur de CHF 35 millions, dont CHF 5 millions destinés à la création d’un fonds visant à renforcer les normes de conformité dans l’industrie des billets de banque, le solde de CHF 30 millions étant versé à la Confédération (MPC 18.002-0002 ss). A.4 Par ordonnance pénale du 3 décembre 2020 (procédure SV.16.1895, ouverte sur la base des constations faites dans la procédure SV.15.0584 précitée), entrée en force, le MPC a reconnu D., lequel était Regional Director / Sales Director de B. de 1999 à 2011 et a continué sa collaboration avec B. par la suite via la société E. jusqu’en 2016, coupable de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) en lien avec les marchés marocain et égyptien pour la période de 2005 à 2015 et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 2’500.- le jour avec sursis (TPF 28.510.020 ss). A.5 Durant la procédure préliminaire SV.17.0229 concernant le prévenu A., le MPC a notamment effectué les mesures d’instructions suivantes : − Auditions du prévenu les 15 septembre 2021, 11 octobre 2021 et 1er juillet 2022 (MPC 13.001-0023 ss, 0145 ss et 0207 ss) ;
- 3 - − Perquisition du domicile du prévenu (MPC 08.101-0001 ss) ; − Perquisition du coffre-fort du prévenu auprès de la banque C. à Lausanne (MPC 08.102-0001 ss) ; − Edition de renseignements bancaires auprès de divers établissements (MPC rubrique 7). A.6 Par avis de prochaine clôture du 7 avril 2023, le MPC a informé le prévenu qu’il envisageait de rendre une ordonnance pénale concernant l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) ainsi qu’une ordonnance de classement concernant les infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement d’abus de confiance (art. 138 CP), et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP ; MPC 03.001-0001 s.). A.7 Le 17 avril 2024, le MPC a rendu une ordonnance de classement partiel en lien avec les infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement d’abus de confiance (art. 138 CP), et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP ; MPC 03.001- 0003 ss). Dite ordonnance, qui n’a pas été contestée, est entrée en force (MPC 03.001-0077). A.8 Le même jour, le MPC a rendu une ordonnance pénale, par laquelle il a reconnu le prévenu coupable de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 cum art. 322septies CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 2’500.- le jour avec sursis (MPC 03.001-0026 ss). A.9 Le 7 mai 2024, le prévenu a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 17 avril 2024 précitée (MPC 03.001-0075). B. Procédure de première instance SK.2024.33 B.1 Le 7 juin 2024, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (Cour des affaires pénales) son ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) et a demandé à être cité aux débats (TPF 28.100.001 ss). B.2 Les débats de première instance se sont tenus le 14 janvier 2025, en présence du MPC ainsi que du prévenu A., assisté de son défenseur de choix (TPF 28.720.001 ss). Après avoir lu des propos liminaires, le prévenu a refusé de répondre aux questions préparées à son intention et a fait application de son droit de se taire (TPF 28.721.011 ss et 28.731.001 ss).
- 4 - B.3 Par ordonnance SN.2025.2 du 6 février 2025, la Cour des affaires pénales a rejeté la demande de B. du 9 janvier 2025 tendant à obtenir une copie de l’ordonnance pénale du MPC du 17 avril 2024, dès lors que cette ordonnance pénale, contre laquelle A. avait formé opposition, ne pouvait déployer d’effets sur la procédure civile intentée par la société précitée (TPF 28.913.001 ss). B.4 Le 7 février 2025, la Cour des affaires pénales a rendu son jugement SK.2024.33 (TPF 28.930.001 ss), dont le dispositif, tel que rectifié le 26 mai 2025 (voir ch. IV du dispositif [TPF 28.930.006]) est ici reproduit (TPF 28.930.007 ss) : « I. A. est acquitté du chef d’accusation de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 en relation avec l’art. 322septies al. 1 CP). II. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 26’000.- (procédure préliminaire : CHF 15’000.- [émoluments] et CHF 9’000.- [débours] ; procédure de première instance : CHF 2’000.- [émoluments]). III. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération (art. 423 CPP). IV. A titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, la Confédération s’acquittera d’un montant de CHF 124’955.80, TVA comprise [recte : CHF 115’640.80, montant non soumis à la TVA], en faveur de A. (art. 429 al. 1 let. a CPP). » B.5 Le 20 février 2025, le MPC a annoncé faire appel du jugement de première instance (TPF 28.940.001). B.6 Le
E. 26 mai 2025, le jugement motivé a été expédié aux parties (TPF 28.930.007 ss). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral C.1 Le 26 mai 2025, la Cour des affaires pénales a transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (la Cour) le jugement motivé SK.2024.33 du 7 février 2025, l’annonce d’appel du MPC ainsi que le dossier de la cause (CAR 1.100.003 ss et 045 ss).
- 5 - C.2 Le 12 juin 2025, le MPC a fait parvenir à la Cour sa déclaration d’appel, indiquant qu’il attaquait le jugement de première instance dans son ensemble et requérant les modifications suivantes dudit jugement (CAR 1.100.049 s.) :
« 1. Modification du chiffre I. du dispositif A. est reconnu coupable de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 en relation avec l’art. 322septies al. 1 CP). Pour cette infraction, A. est condamné à une peine de 100 (cent) jours-amende à CHF 2’500.- (deux mille cinq cents francs suisses) le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 (deux) ans. 2. Modification du chiffre III. du dispositif Les frais de procédure sont mis à la charge de A. 3. Modification du chiffre IV. du dispositif Aucune indemnité n’est octroyée à A. » C.3 Le 15 septembre 2025, les parties ont été citées aux débats d’appel (CAR 4.301.001 ss). C.4 En prévision des débats, la Cour a requis et obtenu l’extrait du casier judiciaire suisse (CAR 4.401.006) et l’extrait du registre des poursuites concernant A. (CAR 4.401.002 s.). Me Macaluso a par ailleurs fait parvenir à la Cour le formulaire sur la situation personnelle et patrimoniale de son mandant daté du 1er août 2025 (CAR 4.200.006 ss). Interpellées par la Cour, les parties n’ont formulé aucune réquisition de preuves en amont des débats (CAR 4.200.010). C.5 Le 9 octobre 2025, la Cour a rejeté la demande de B. du 26 septembre 2025 tendant à obtenir une copie de l’ordonnance pénale du MPC du 17 avril 2024, du procès-verbal de l’audition de A. devant la Cour des affaires pénales et du jugement SK.2024.33 rendu par celle-ci le 7 février 2025, dès lors qu’aucun des deux prononcés précités n’était entré en force et que les éléments mentionnés par B. ne permettaient pas de retenir un lien suffisamment étroit entre la procédure civile engagée et la procédure pénale menée contre A. (CAR 2.201.022 s.). C.6 Les débats d’appel se sont tenus le 30 octobre 2025, en présence du MPC ainsi que du prévenu A., assisté de son défenseur de choix (CAR 5.100.001 ss). Les parties n’ont ni soulevé de question préjudicielle ni requis l’administration de nouvelles preuves (CAR 5.100.003). Après s’être référé aux propos liminaires qu’il avait lus lors de l’audience de première instance, le prévenu a refusé de
- 6 - répondre aux questions portant sur les faits de la cause et a fait application de son droit de se taire. Il a en revanche répondu aux questions de la Cour relatives à sa situation personnelle (CAR 5.300.001 ss). C.7 Au terme de son réquisitoire, le MPC a formulé les conclusions suivantes (CAR 5.100.004) : « Le Ministère public de la Confédération (MPC) requiert ce qui suit : 1. L’appel formé par le MPC contre le jugement SK.2024.33 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 7 févier 2025 soit admis. 2. Le chiffre I. du dispositif du jugement du 7 février 2025 soit réformé comme suit :
A. est reconnu coupable de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 en relation avec l’art. 322septies al. 1 CP). Pour cette infraction, A. est condamné à une peine de 100 (cent) jours-amende à CHF 2’500.- (deux mille cinq cents francs suisses) le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 (deux) ans. 3. Le chiffre III. du dispositif du jugement du 7 février 2025 soit réformé comme suit :
Les frais de procédure sont mis à la charge de A. 4. Le chiffre IV. du dispositif du jugement du 7 février 2025 soit réformé comme suit :
Aucune indemnité n’est octroyée à A. 5. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A. 6. Aucune indemnité n’est octroyée à A. pour la procédure d’appel. » C.8 Au terme de sa plaidoirie, la défense de A. a formulé les conclusions suivantes (CAR 5.100.005) : « Monsieur A. conclut à ce qu’il Plaise à La Cour d’appel du Tribunat pénal fédéral
En la forme 1. Donner acte à M. A. qu’il s’en rapporte à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel formé par le Ministère public de la Confédération contre le jugement de la Cour des affaires pénales du 7 février 2025 (SK.2024.33).
- 7 -
Au fond Préalablement 2. Confirmer la validité de l’opposition formée par M. A. à l’ordonnance pénale du 17 avril 2024 dans la procédure SV.17.0229-CHS ; cela fait, rétracter ladite ordonnance pénale.
Principalement 3. Débouter le Ministère public de la Confédération de toutes ses conclusions. 4. Acquitter en conséquence M. A.
Subsidiairement 5. Débouter le Ministère public de la Confédération de toutes ses conclusions. 6. Classer la procédure SV.17.0229-CHS et conséquemment les procédures SK.2024.33 et CA.2025.11.
Dans tous les cas de figure 7. Allouer à M. A. une équitable indemnité pour ses frais de défense, selon états de frais des 14 janvier 2025 et 30 octobre 2025. 8. Débouter le Ministère public de la Confédération et tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. » C.9 Le MPC et la défense ont chacun produit des notes de plaidoirie (CAR 5.200.003 ss et 025 ss) ainsi qu’une liste de frais (CAR 5.200.002 et 051 ss). Au terme des plaidoiries, l’occasion a été donnée au prévenu de s’exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP), ce dont A. a fait usage (CAR 5.100.015). La Cour s’est ensuite retirée pour délibérer. C.10 Le 12 novembre 2025, le MPC a transmis un justificatif en complément à sa liste de frais (CAR 2.101.012 s.).
- 8 - C.11 Le 19 novembre 2025, la Cour a communiqué le dispositif de son arrêt du 18 novembre 2025, étant précisé que les parties avaient renoncé à la lecture publique de l’arrêt (CAR 5.100.015 ; CAR 9.100.001 ss). C.12 L’arrêt motivé est communiqué aux parties le 15 janvier 2026. La Cour d’appel considère : 1. Recevabilité Le MPC a qualité pour interjeter appel (art. 381 al. 1 CPP). Il a respecté le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement pour l’annonce d’appel (art. 399 al. 1 CPP ; TPF 28.930.004 et 28.940.001) ainsi que le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé pour adresser une déclaration d’appel écrite à la Cour d’appel (art. 399 al. 3 CPP ; CAR 1.100.0048 et 049 s.). Aucune condition à l’ouverture de l’action pénale ne fait défaut et il n’existe aucun empêchement de procéder. Au vu de ce qui précède, il est entré en matière sur l’appel (art. 403 CPP). 2. Procédure orale Les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel (art. 405 al. 1 CPP). La direction de la procédure cite le ministère public à comparaître aux débats s’il a déclaré l’appel (art. 405 al. 3 let. b CPP). En l’espèce, les débats ont eu lieu le 30 octobre 2025 en présence du MPC et du prévenu A., assisté de son défenseur de choix. La Cour a procédé à l’audition du prévenu sur sa situation personnelle et sur les faits de la cause. Ce dernier, faisant application de son droit de se taire, a refusé de répondre aux questions portant sur les faits de la cause. Il a en revanche répondu aux questions de la Cour relatives à sa situation personnelle. 3. Objet de la procédure et pouvoir de cognition Selon les termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). En vertu de l’art. 391 al. 1 let. a CPP, la juridiction d’appel n’est pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile. Sauf exception, elle n’examine que les points attaqués du jugement de première
- 9 - instance (art. 404 CPP). En toute hypothèse, son pouvoir d’examen se limite à l’objet de la procédure. Le MPC a précisé que son appel portait sur la question de la culpabilité, les frais ainsi que sur les indemnités (supra, C.2). S’agissant des frais, si le MPC attaque le jugement de première instance sur ce point, il ressort de sa déclaration d’appel qu’il remet exclusivement en cause leur répartition, et non leur fixation, de sorte que cette dernière, correspondant au ch. II du dispositif du jugement SK.2024.33, est entrée force. 4. Ne bis in idem 4.1 Arguments des parties 4.1.1 La défense se plaint d’une violation du principe ne bis in idem (CAR 5.200.035 ss ; 5.100.012), alléguant que les faits à la base de la présente procédure pénale contre A. pour corruption d’agents publics étrangers sont les mêmes que ceux pour lesquels le MPC a rendu, le 17 avril 2024, une ordonnance de classement – entrée en force – s’agissant des soupçons de gestion déloyale, d’abus de confiance et de blanchiment d’argent, à savoir la participation supposée de A. à des transferts corruptifs (CAR 5.200.035 ss). L’ordonnance de classement indique clairement que A. n’a pas participé à ces transferts. Le MPC aurait pu et dû indiquer s’il entendait limiter la portée de son ordonnance de classement à la société NN. 4.1.2 Le MPC s’oppose à la thèse de la défense (CAR 5.100.007). Il fait valoir qu’il a décidé de classer le volet concernant les infractions de gestion déloyale, abus de confiance et blanchiment d’argent en lien avec la société NN. et non en lien avec les sociétés mentionnées dans l’ordonnance pénale. A. n’a pas géré ni été impliqué dans les transferts de fonds issus des actes de corruption en lien avec le marché marocain car la société NN., qui faisait l’objet de l’ordonnance de classement, n’apparaît pas dans les actes en lien avec le marché marocain. Ladite société n’a donc pas pu participer aux actes de corruption en lien avec ce marché. L’ordonnance pénale se concentre sur les faits liés à l’infraction de corruption et non sur les faits constitutifs d’un éventuel blanchiment d’argent. 4.2 Principes applicables 4.2.1 Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la
- 10 - Constitution fédérale (ATF 145 IV 383 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2023 du 6 février 2025 consid. 2.1.1). Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 22 novembre 1984 (RS 0.101.07) et par l'art. 14 al. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte-ONU II ; RS 0.103.2). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures aient pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; arrêt 6B_1230/2023 précité consid. 2.1.1 et les références citées ; voir aussi l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH], Zolotoukhine contre Russie [GC] du 10 février 2009, n. 14939/03, n. 78 ss). Le rapport de concurrence entre les normes pénales applicables n'a pas non plus d'importance (arrêt 6B_1230/2023 précité consid. 2.1.1 et la référence citée). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 363 consid. 1.3.2 ; arrêt 6B_1230/2023 précité consid. 2.1.1). 4.2.2 L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (arrêt 6B_1230/2023 précité consid. 2.1.2). Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) et acquiert donc l'autorité de chose jugée. Cela exclut, en application du principe ne bis in idem, que le bénéficiaire du classement puisse faire l'objet d'une nouvelle poursuite à raison des mêmes faits (arrêt 6B_1230/2023 précité consid. 2.1.2 et les références citées). 4.3 En l’espèce 4.3.1 Dans son ordonnance de classement du 17 avril 2024, le MPC a retenu ce qui suit sous l’angle de l’infraction de blanchiment d’argent (MPC 03.001-0010, ch. 39) : « En l'espèce, l'instruction n'a pas permis de confirmer les soupçons de blanchiment d'argent qui pesaient sur A. Par ailleurs, le précité n'a pas géré
- 11 - ni été impliqué dans les transferts de fonds issus des actes de corruption en lien avec le marché marocain. » Dans son ordonnance pénale datée du même jour, qui tient lieu d’acte d’accusation, le MPC a considéré ce qui suit sous l’angle de la corruption d’agents publics étrangers (MPC 03.001-0064, ch. 74) : « A. a participé aux transferts de fonds effectués sur demande de B. afin de corrompre les agents publics marocains compétents pour l'attribution des contrats publics brigués par B. » 4.3.2 La lecture de ces deux passages peut laisser penser, à première vue, qu’ils concernent les mêmes faits. Or, le MPC soutient, d’une part, que son ordonnance de classement ne concernait que la société NN., et, d’autre part, que l’ordonnance pénale se concentrait sur les faits liés à l’infraction de corruption et non sur les faits constitutifs d’un éventuel blanchiment. En l’occurrence, l’ordonnance de classement concernait bel et bien la société NN., tout du moins sous l’angle de la gestion déloyale et de l’abus de confiance (ch. 19 ss et 27 ss). Toutefois, en l’absence de mention de cette société dans le passage consacré à l’infraction de blanchiment d’argent, ou même de lien entre cette dernière infraction et les deux mentionnées précédemment, il ne saurait être retenu avec certitude que les faits en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent concernaient également la société NN. S’ajoute à cela que l’ordonnance de classement ne précise la nature ni de l’acte préalable ni de l’acte d’entrave envisagés sous l’angle du blanchiment d’argent. La description de ces deux éléments constitutifs de l’infraction en question (arrêt du Tribunal fédéral 6B_566/2024 du 3 mars 2025 consid. 3.1 ; CASSANI, Commentaire romand, 2e éd. 2025, n. 13 ss ad art. 305bis CP) est en effet absente de l’ordonnance de classement. Les considérations du MPC relatives à l’infraction de blanchiment d’argent pour laquelle A. était sous enquête se limite d’ailleurs aux quelques lignes reproduites ci-dessus (supra, consid. 4.3.1). S’il est envisageable que des faits différents soient à l’origine de l’ordonnance de classement et de l’ordonnance pénale rendues par le MPC, que ce soit en raison du contexte différent – notamment la ou les société(s) visée(s) par l’enquête – ou de la nature des infractions envisagées par le MPC dans chacune de ces deux procédures, l’autorité d’accusation a cependant manqué de clarté et de précision dans son ordonnance de classement s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent. Le MPC n’a par conséquent pas fourni les informations nécessaires pour que la Cour puisse déterminer si l’affirmation de la défense selon laquelle les faits envisagés dans l’ordonnance de classement et l’ordonnance pénale sont les mêmes s’avère correcte.
- 12 - A la lumière de ce qui suit (infra, consid. 5), et compte tenu de l’issue de la présente cause, il n’apparaît toutefois pas nécessaire de trancher la question de la violation alléguée du principe ne bis in idem. 4.4 Conclusion La question d’une éventuelle violation du principe ne bis in idem, telle qu’alléguée par la défense, peut demeurer ouverte. 5. Infraction reprochée à A. en lien avec la conclusion de contrats entre B. et la banque centrale du Maroc. A teneur de l’ordonnance pénale du MPC du 17 avril 2024, qui tient lieu d’acte d’accusation, il est reproché au prévenu A. d’avoir participé à des actes de corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP) survenus entre 2008 et 2014 dans le contexte de la conclusion, sur le marché marocain de contrats publics entre B. et la banque centrale du Maroc, dénommée banque R. (ch. 14). Le prévenu aurait su, dès 2008, au plus tard lors de la séance du conseil d’administration de juin de cette année, que B. souhaitait mettre en place des sociétés régionales intermédiaires afin d’éviter d’être directement mise en cause pour des activités corruptives (ch. 31). Entre 2009 et 2014, B., via la structure de sociétés régionales intermédiaires mises en place à sa demande, aurait fait parvenir une somme d’au moins CHF 1’812’230.-, EUR 801’000.- et USD 88’528.- aux agents publics marocains compétents afin de les corrompre et d’ainsi obtenir ce marché public (ch. 33). Grâce aux agents publics marocains corrompus, B. aurait conclu les trois contrats suivants avec la banque R. (ch. 34) : − Le 9 février 2011, acquisition d’une nouvelle ligne de fabrication de billets de banque, en lien avec le marché public n° 1/DAS/2020 pour EUR 52’550’000.- auprès de B. (contrat n° MC-23052) ; − Le 1er mars 2011, commande par la banque d’une Thermoregulation 76 auprès de B. (contrat n° MC 23056) ; − Le 5 mars 2013, commande par la banque d’une Plategrind II pour CHF 63’599’462.83 (contrat n° MC-23180-010).
- 13 - 5.1 Remarque préalable Il convient de traiter conjointement les arguments des parties concernant le principe d’accusation ainsi que le fond du dossier, dès lors qu’ils s’avèrent étroitement liés. 5.2 Arguments des parties 5.2.1 Le MPC soutient principalement ce qui suit (CAR 5.200.003 ss ; 5.100.006 ss). S’agissant du fond du dossier : − B. a reconnu dans son autodénonciation que le marché marocain était entaché de corruption, les fonds versés à la société L., en sa qualité d’agent, ayant été retirés et remis à J. via des sociétés intermédiaires, et que D. avait également admis son implication et avait d’ailleurs été reconnu coupable de corruption d’agents publics étrangers pour avoir remis des fonds en espèces à J. en vue de favoriser l’octroi du marché. A. a joué un rôle dans la stratégie de mise en place des sociétés régionales intermédiaires et a apporté un soutien administratif pour la constitution de celles-ci, l’ouverture de relations bancaires au nom de ces sociétés, la signature de contrats et les transferts de fonds. B. et D. ont déjà été condamnés et la corruption d’agents publics au Maroc constitue un fait notoire qu’il n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver au vu des condamnations entrées en force. − Le complice ne participe pas à l’infraction en tant que telle mais prête assistance à autrui dans le but de favoriser la réalisation et/ou la consommation d’une infraction. Sur le plan objectif, A. a joué un rôle de soutien dans la mise en place du schéma corruptif. Sur le plan subjectif, A. a confirmé à plusieurs reprises dans ses auditions avoir été au courant des problèmes de corruption que B. connaissait. Il est impossible qu’il n’ait pas pu se douter que les paiements incriminés s’inscrivaient dans le cadre de la corruption qui régnait. Il importe peu que A. ne connaisse pas l’agent public corrompu, quels fonds et flux étaient corruptifs ou les modalités précises de la corruption. Seul compte le fait qu’il ait été au courant de l’usage de paiements corruptifs dans l’obtention du marché, qu’il sache que son apport pouvait favoriser cette corruption et qu’il se soit accommodé de ce risque. Le dol éventuel, au minimum, doit être retenu. − Sur la base du dossier, il ne fait aucun doute que la personne corrompue est J. En sa qualité de directeur suppléant de la OO. la direction chargée de l’impression des billets de banque au sein de la banque R., J. avait la qualité d’agent public avec un pouvoir de décision, respectivement une
- 14 - influence sur les personnes disposant d’un tel pouvoir. A. le considérait par ailleurs comme un agent. − Subsidiairement, si les conditions de typicité ne devaient pas être retenues, il est suffisant de « se mettre dans la tête » de A., l’infraction de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP étant une infraction de mise en danger abstraite. En effet, l’intéressé était au courant des risques de corruption et avait fait partie du Third party Committee pour gérer les relations avec les agents de B., de sorte qu’il devait avoir une parfaite connaissance de leur nom et de leur activité. Concernant la violation de la maxime d’accusation alléguée par la défense : − L’arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2023 du 24 mars 2025, en matière de corruption d’agents publics étrangers, a assoupli les exigences strictes des art. 324 ss CPP relatives au contenu de l’accusation. − La loi, la jurisprudence et la doctrine concordent sur le fait qu’une violation de la maxime d’accusation n’a pas pour effet l’acquittement du prévenu, mais le renvoi de l’acte d’accusation au ministère public pour qu’il puisse le compléter. Cette réflexion ressort également du texte de loi. − A. étant accusé de complicité de corruption, il n’est pas nécessaire qu’il comprenne exactement quel flux d’argent était corruptif ni qu’il sache qui sont les agents publics. Le seul fait de comprendre que son soutien administratif a favorisé des actes de corruption sur le marché marocain devrait suffire. 5.2.2 La défense fait principalement valoir ce qui suit (CAR 5.200.025 ss ; 5.100.010 ss). Elle allègue une violation de la maxime d’accusation : − Si le ministère public renonce à adresser un acte d’accusation et maintient son ordonnance pénale, comme en l’espèce, dite ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation. Dans ce cas, la jurisprudence et la doctrine exigent que le contenu de l’ordonnance pénale satisfasse pleinement aux exigences d’un acte d’accusation. − A. ne fait l’objet que d’un seul reproche lié uniquement au marché marocain. − L’essentiel des accusations formulées contre A. reposent sur deux sources, à savoir, d’une part, le rapport de l’étude d’avocats allemande K.a, et, d’autre part, les déclarations de D. − On ignore qui serai(en)t le(s) corrompu(s), le(s) agent(s) marocain(s) que A. aurait aidé à corrompre. Le MPC utilise d’ailleurs indifféremment le
- 15 - pluriel et le singulier lorsqu’il évoque la figure de l’agent public. Le nom de J., qui apparaît à plusieurs reprises dans le dossier, n’est en outre pas mentionné dans l’ordonnance pénale. On ne sait pas non plus quelles étaient les fonctions des agents corrompus, quel était leur rôle dans la prise de décision ni leurs agissements. − Il existe des incohérences au sein de l’ordonnance pénale sur les montants versés pour corrompre, sur l’utilisation des fonds retirés ainsi que sur la monnaie dans laquelle les retraits ont été effectués. − Les insuffisances de l’ordonnance pénale s’agissant des agents publics marocains entraînent également la censure de l’accusation d’avoir aidé à mettre en place des structures qui auraient servi à payer lesdits agents publics marocains. − La complicité n’est pas une catégorie de fait pénal autonome. Pour qu’il y ait une complicité de corruption, il faut qu’il y ait une corruption. A. doit par conséquent pouvoir savoir qui était l’agent corrompu et comment il l’a été. Concernant le fond du dossier : − Un fait de notoriété judiciaire n’est pas nécessairement un fait notoire. En l’espèce, la corruption d’un agent public marocain, qui serait J., ne saurait être qualifié de fait notoire. Cela aurait par ailleurs dû être allégué dans l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. − Au sujet de l’aide administrative à la constitution des sociétés régionales, A. a affirmé qu’il n’avait pris aucune part à la constitution de la société L. et à l’ouverture de ses comptes bancaires et qu’il n’avait apporté qu’un soutien administratif à la création des autres sociétés, étant par ailleurs précisé que la jurisprudence et la doctrine ne donnent aucune portée pénale à la constitution de caisses noires et de sociétés destinées à les porter. A. a aussi indiqué qu’il n’avait pas participé à l’élaboration des contrats qualifiés de fictifs par le MPC, étant souligné que l’affirmation selon laquelle L. et M. auraient été des agents fictifs est contredite par le contenu du dossier. − S’agissant de la participation aux flux de fonds corruptifs, aucune corrélation n’a été démontrée entre les virements effectués en faveur de L. et les prétendus paiements corruptifs au Maroc. − Concernant l’existence d’une corruption d’agents publics étrangers aux termes de l’art. 322septies CP, on ne distingue pas de corruption au sens étroit dans ce dossier. J. n’avait aucun pouvoir décisionnaire et il n’était pas non plus dans une situation où, sans être décisionnaire, il aurait eu une influence telle sur les décisions de ses supérieurs que ceux-ci
- 16 - suivaient aveuglément ses recommandations. Au contraire, il a fait la promotion des services et des produits de B., fonctionnant comme un ambassadeur. 5.3 Droit 5.3.1 Principe d’accusation L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 1.1). En cas d'opposition à une ordonnance pénale et si le ministère public maintient cette dernière, elle tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP) et doit donc, compte tenu de cette double fonction, répondre notamment à toutes les exigences auxquelles est soumis un acte d'accusation (ATF 140 IV 188 consid. 1.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2023 du 5 septembre 2025 consid. 2.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l'immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101 ; droit d'être entendu), de l’art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (convention européenne des droits de l’Homme [CEDH] ; RS 0.101 ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 CPP, l’acte d’accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L’acte d’accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132
- 17 - consid. 3.4.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 1.1). S'il apparaît lors de l’examen de l’accusation ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Si un tel renvoi n’est pas exclu au stade de la procédure d’appel (ATF 147 IV 167 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_256/2024 du 17 février 2025 consid. 3.4.2), il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la ratio legis de l’art. 329 CPP est d’éviter que des accusations clairement insuffisantes du point de vue formel ou matériel conduisent à une procédure devant le tribunal, et que le renvoi de l’accusation pour complément d’instruction n’est admissible que de manière tout à fait exceptionnelle (ATF 141 IV 20 consid. 1.5.4; 141 IV 39 consid. 1.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_532/2023 du 11 décembre 2023 consid. 3.2 ; arrêt précité 7B_256/2024 consid. 3.4.2 ; voir également décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2019.213 et BB.2019.215 du 17 décembre 2019 consid. 3.3). 5.3.2 Corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP) 5.3.2.1 Eléments objectifs L’art. 322septies CP réprime la corruption active et passive d’agents publics étrangers et internationaux, dont la définition est calquée sur celle des art. 322ter et 322quater CP concernant les agents publics suisses. Aux termes de l’art. 322septies al. 1 CP, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une personne agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation. L’incrimination de la corruption active et passive d’agents publics étrangers prévue à l’art. 322septies CP est directement liée à l’adhésion de la Suisse à la Convention de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales du 17 décembre 1997 (Convention de l’OCDE, RS 0.311.21) et à la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption du 27 janvier 1999 (RS 0.311.55), entrées en vigueur pour la Suisse respectivement les 30 juillet 2000 et 1er juillet 2006. La corruption d’agents publics étrangers est également incriminée par la Convention des Nations Unies
- 18 - contre la corruption du 31 octobre 2003 (RS 0.311.56), entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 (ATF 150 IV 86 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2023 du 24 mars 2025 consid. 6.1.2). Par rapport aux art. 322ter et 322quater CP, l’art. 322septies CP vise à étendre à un plan supranational la protection de l’objectivité et de l’impartialité du processus décisionnel étatique, une telle extension de la portée du bien juridique représentant un élément indispensable dans la lutte contre la corruption face à ses manifestations internationales. Elle permet également la protection des intérêts des États étrangers, le but de la disposition, déduite de l’esprit des Conventions internationales citées ci-avant, étant également de pallier les déficits qui, dans certains États, peuvent exister en matière de procédure pénale (ATF 150 IV 86 consid. 3.2.2 ; arrêt 6B_656/2023 précité consid. 6.1.2 et les références citées). L’art. 322septies CP sanctionne deux infractions formelles, en ce sens que leur commission n’implique pas un résultat au sens technique. En particulier, la corruption active est réalisée par l’adoption, dans le but visé, du comportement incriminé : il suffit que le corrupteur offre, promette ou octroie l’avantage indu au corrompu. Dans le même sens, la corruption passive est consommée dès que ce dernier a sollicité, s’est fait promettre ou a accepté l’avantage. Il s’agit dans les deux cas d’infractions de mise en danger abstraite. Dans les deux formes de corruption, le comportement de l’auteur (offrir, promettre ou octroyer, respectivement solliciter, se faire promettre ou accepter l’avantage indu) est présumé dangereux. Il n’est pas nécessaire qu’il ait créé concrètement, dans le cas particulier, un danger pour l’objectivité et l’impartialité des autorités étrangères et encore moins qu’il les ait lésées (ATF 150 IV 86 consid. 3.2.3 ; arrêt précité 6B_656/2023 consid. 6.1.3). S’agissant plus précisément de la corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP), les éléments constitutifs objectifs devant être réunis sont au nombre de cinq, à savoir l’existence (1) d’un agent public étranger, (2) d’un comportement typique d’une personne physique ou d’une entreprise consistant à offrir, promettre ou octroyer à ce dernier un avantage, (3) d’un avantage qui puisse être qualifié d’indu, (4) d’une contre-prestation, sous la forme de l’accomplissement ou de l’omission par l’agent public d’un acte en relation avec son activité officielle, contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation, ainsi que (5) d’un lien entre l’avantage indu et l’acte accompli ou omis par l’agent public, à savoir un rapport d’équivalence (arrêt précité 6B_656/2023 consid. 6.1.4 ; PERRIN, commentaire romand, 2e éd. 2025, n. 11 ss ad art. 322septies CP).
- 19 - 5.3.2.2 Eléments subjectifs Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 322septies CP doit avoir été commise intentionnellement. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté de remplir tous les éléments constitutifs objectifs, tels que la qualité d’agent public de la personne à laquelle il s’adresse et le caractère indu de l’avantage offert, promis ou octroyé. Le dol éventuel suffit (arrêt précité 6B_656/2023 consid. 6.1.4). 5.3.2.3 Complicité Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l’auteur principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n’est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l’infraction, il suffit qu’elle accroisse les chances de succès de l’acte principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3 ; 132 IV 49 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_685/2024 du 29 août 2025 consid. 2.3.2). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu’il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu’il le veuille ou l’accepte. A cet égard, il suffit qu’il connaisse les principaux traits de l’activité délictueuse qu’aura l’auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l’acte. Le dol éventuel suffit (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3 ; 132 IV 49 consid. 1.1 ; arrêt 6B_685/2024 précité consid. 2.3.2). La complicité caractérise une forme de participation accessoire, en ce sens que l'incrimination ne se fonde pas en soi sur l'acte que commet le complice, mais repose au contraire sur le caractère typique et illicite du comportement de l'auteur principal (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2 ; 115 IV 230 consid. 2b ; 100 IV 1 consid. 5d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_537/2025 du 2 septembre 2025 consid. 2.2). La complicité ne constitue ainsi pas une infraction autonome et ne se conçoit qu'en relation avec une incrimination issue du Code pénal ou d'une autre loi fédérale. En ce sens, l'illicéité de l'acte de participation découle de l'illicéité de l'acte principal, raison pour laquelle la notion d'accessoriété est évoquée dans ce contexte (ATF 148 IV 393 consid. 3.4 ; 144 IV 265 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêt précité 6B_537/2025 consid. 2.2). 5.4 En l’espèce 5.4.1 Principe d’accusation 5.4.1.1 L’examen du contenu de l’ordonnance pénale du MPC du 17 avril 2024, qui tient lieu d’acte d’accusation, révèle de sérieux manquements. L’ordonnance pénale ne précise en effet pas qui sont les agents publics marocains que A. aurait aidé
- 20 - à corrompre (voir ch. 32 à 89). Le MPC y fait en outre indifféremment usage du singulier et du pluriel lorsqu’il aborde la figure de l’agent public marocain (pour l’usage du singulier, voir les ch. 38, 78 ; pour l’usage du pluriel, voir les ch. 34, 48, 73, 74, 75, 83, 88 et 89). S’ajoute à cela que l’autorité d’accusation ne fait mention ni de la fonction des agents publics concernés ni de leur rôle dans la prise de décision (voir ch. 32 à 89). Quant à l’affirmation du MPC, dans son réquisitoire, selon laquelle, sur la base du dossier, il ne ferait aucun doute que J. serait la personne corrompue (CAR 5.200.019), elle intervient tardivement. C’est en effet au stade de la mise en accusation qu’il aurait fallu faire état de cette information, et ce afin de remplir les fonctions de délimitation et d’information de l’acte d’accusation et de permettre ainsi au prévenu de préparer sa défense efficacement. S’agissant par ailleurs de l’avantage indu qui aurait été octroyé en lien avec le marché marocain, les informations relatives aux chiffres mentionnés dans l’ordonnance pénale du 17 avril 2024 s’avèrent incomplètes respectivement ne permettent pas d’expliquer les incohérences relevées par la défense au sujet des montants versés à des fins prétendument corruptives. En effet, alors que le MPC reproche à B. d’avoir fait parvenir une somme d’au moins CHF 1’812’230.-, EUR 801’000.- et USD 88’528.- aux agents publics marocains compétents afin de les corrompre et d’ainsi obtenir le marché public (ch. 33), il affirme également que B. aurait conclu trois contrats avec la banque R., pour une valeur minimale d’environ EUR 104 millions (ch. 34 [étant précisé que ce montant correspond à la valeur des deux contrats ayant été chiffrés par le MPC, le troisième ne l’ayant pas été]). Si l’on y applique le taux de commission destiné aux agents publics marocains corrompus tel que retenu par le MPC, à savoir 6 % (ch. 38), on obtient une somme d’au minimum environ EUR 6.25 millions, soit plus du double des montants qui, toujours selon le MPC, seraient parvenus aux agents publics marocains. Bien que le MPC ait précisé que les montants versés à des fins corruptives représentaient un minimum, il n’en demeure pas moins qu’une telle différence aurait dû être expliquée, ce d’autant plus que D. a déclaré que J. aurait reçu EUR 3.4 millions (MPC 12.001-0027, l. 21 s.). Au manque de précision concernant les montants en jeu s’ajoute une confusion relative à la période concernée par les agissements reprochés à A. s’agissant des flux de fonds. En effet, alors que les contrats passés entre B. et la banque R. datent respectivement de février et mars 2011 ainsi que mars 2013, le MPC fait état de retraits en espèces intervenus sur la relation de P. auprès de la banque JJ., dont D. était l’ayant droit économique, entre juillet 2011 et juillet 2012, ainsi que sur la relation de II. et D. auprès de la banque C. entre mai 2009 et décembre 2014, le MPC précisant que D. a remis les espèces en question, qui s’élèvent à CHF 1'812'230.-, EUR 801'000.- et USD 88'528.-, aux agents publics marocains compétents pour l’attribution des contrats publics brigués par B. afin de les corrompre (ch. 71 ss et les références citées). Force est dès lors de constater que la période concernée par les retraits en espèce, qui s’étend sur plus de cinq
- 21 - années, ne correspond pas à celle des contrats incriminés dans l’ordonnance pénale du 17 avril 2024. Le MPC ne fournit par ailleurs aucune explication à ce sujet dans son ordonnance pénale, ne faisant aucune mention de négociations antérieures aux contrats concernés ou d’une autre possible explication de cette incohérence. Il en découle que le contenu de l’ordonnance pénale s’agissant des flux de fonds, et plus particulièrement des montants en jeu et de la période concernée, ne permet pas au prévenu de se défendre efficacement, à l’instar de ce qui a déjà été constaté s’agissant des agents publics corrompus. 5.4.1.2 Les arguments avancés par le MPC pour expliquer ces manquements ne convainquent pas. L’autorité d’accusation se réfère au récent arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2023 du 24 mars 2025, lequel retient que la corruption d'agents publics étrangers suppose généralement une multiplicité de contacts et de négociations pouvant s'étendre sur plusieurs années et se dérouler en différents lieux et qu’on ne saurait exiger, s'agissant d'un complexe de faits d'une grande envergure, que l'acte d'accusation décrive le processus de corruption dans tous les détails (consid. 2.3). Or cette jurisprudence n’exonère pas le MPC de son obligation d’informer A. des éléments essentiels des faits qui lui sont reprochés. Il ressort d’ailleurs de cet arrêt du Tribunal fédéral que, dans la cause concernée, l’acte d’accusation contenait ces éléments essentiels et en particulier qu’il mentionnait les personnes corrompues, leur fonction et leur rôle dans le schéma corruptif (arrêt 6B_655/2023 précité, ibid.), informations absentes de l’ordonnance pénale du MPC du 17 avril 2024 rendue contre A. On ne saurait par ailleurs suivre le MPC lorsqu’il soutient que le seul fait, pour le prévenu, de comprendre que son soutien administratif aurait favorisé des actes de corruption sur le marché marocain devrait suffire et qu’il n’était par conséquent pas nécessaire que le prévenu comprenne exactement quel flux d’argent était corruptif ni qu’il sache qui étaient les agents publics corrompus. L'incrimination – au titre de la complicité – se fondant sur le caractère typique et illicite du comportement de l'auteur principal (supra, consid. 5.3.2.3), l’acte d’accusation, en l’occurrence l’ordonnance pénale, en plus des faits se rapportant à la complicité dont A. est accusé, devait impérativement contenir les faits correspondant à tous les éléments constitutifs de l'infraction principale. 5.4.1.3 Il découle de ce qui précède que l’ordonnance pénale du 17 avril 2024 ne désigne pas avec suffisamment de précision les actes reprochés au prévenu (art. 325 al. 1 let. f CPP a contrario) et qu’il ne remplit par conséquent pas les fonctions de délimitation et d'information qui lui sont associées, ce qui conduit la Cour à constater une violation de la maxime d’accusation. S’agissant des conséquences de ce constat, et eu égard à la nature des manquements relevés, notamment s’agissant de l’absence de désignation des agents publics corrompus, de leur fonction et de leur rôle dans le schéma corruptif, et aux motifs
- 22 - exposés ci-après sous l’angle des éléments constitutifs de l’infraction reprochée à A. (infra, consid. 5.4.2), un renvoi de l’accusation doit être écarté, étant par ailleurs rappelé que le renvoi de l’accusation pour complément d’instruction n’est admissible que de manière tout à fait exceptionnelle (supra, consid. 5.3.1). 5.4.2 Participation du prévenu à la corruption d’agents publics marocains 5.4.2.1 La Cour relève d’emblée, à l’instar de l’autorité de première instance (jugement SK.2024.33 consid. 3.4.1.2), que l’accusation repose principalement sur deux sources, à savoir le rapport K. (MPC 18.003-0004 ss), du nom de l’étude d’avocats qui l’a rédigé, ainsi que les déclarations de D. (MPC 12.001-0001 ss ; 18.004-0003 ss), auquel A. n’a pas été confronté en raison de la disjonction des procédures. S’agissant en particulier du rapport K., sa valeur probante doit être relativisée, dès lors qu’il constitue une allégation de partie, étant rappelé que sa commanditaire, B. s’est auto-dénoncée et qu’une ordonnance pénale la reconnaissant coupable de corruption d’agents publics étrangers a été rendue contre elle le 23 mars 2017 (supra, A.1 et A.3). Quant aux auditions de D., dont l’exploitabilité a été remise en cause par la défense (CAR 5.200.037 ss), il n’y pas lieu de retenir de motifs allant à l’encontre de leur utilisation dans la mesure où la Cour statue en faveur du prévenu (art. 147 al. 4 CPP a contrario ; arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2021.2 du 20 décembre 2021 consid. II.1.4.2.3 par analogie). 5.4.2.2 S’agissant du reproche fait à A. d’avoir participé, en tant que complice, à la corruption d’agents publics marocains, il est rappelé que la complicité ne constitue pas une infraction autonome et que l'illicéité de l'acte de participation découle de l'illicéité de l'acte principal (supra, consid. 5.3.2.3). L’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation devait par conséquent impérativement contenir les faits correspondant à tous les éléments constitutifs de l'infraction principale (supra, consid. 5.4.1.2). Or, s’agissant de l’infraction principale, il est rappelé ici que le contenu de l’ordonnance pénale ne permet pas de savoir quels sont les agents publics marocains que le prévenu aurait aidé à corrompre. Elle ne contient pas non plus d’indication sur la fonction occupée par lesdits agents publics ou leur rôle dans la prise de décision (supra, consid. 5.4.1.1). Quant à J., à propos duquel le MPC soutient qu’il ne fait aucun doute, sur la base du dossier, qu’il s’agirait de la personne corrompue (CAR 5.200.019), il convient de rappeler que son nom ne figure pas dans l’ordonnance pénale du 17 avril 2024. Sa qualité d’agent public, tout comme l’existence d’une contre-prestation – sous la forme de l’accomplissement ou de l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle, contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation – ne sauraient par ailleurs être considérées comme prouvées au vu des éléments figurant au dossier. Il ressort en effet des déclarations de D., qui – pour rappel –
- 23 - constituent l’une des deux sources principales sur lesquelles repose l’accusation, que J. ne disposait d’aucun pouvoir décisionnaire (« keine direkte Entscheidungkompetenz » [MPC 12.001-0030, l. 38 s.]), que le gouverneur de la banque centrale du Maroc était la seule personne possédant un tel pouvoir (MPC 12.001-0030, l. 32 s.) et que J. avait fait la promotion de B. durant huit années (MPC 12.001-0009 et 0030), fonctionnant presque comme un ambassadeur de cette société (« Er fungierte also quasi als Botschafter» [MPC 12.001-0030, l. 38]). Quant à la déclaration de D., selon laquelle « J. avait une influence sur toute l’équipe de la banque centrale qui s’occupait du projet et pas uniquement le gouverneur » (MPC 18.004-0149, l. 15 ss), mise en exergue par le MPC au stade de la réplique (CAR 5.100.010), force est de constater qu’elle n’est pas de nature à prouver que l’influence que J. pouvait avoir sur le gouverneur de la banque centrale du Maroc était déterminante – ni à permettre de retenir que la conclusion des contrats avec B. relevait in fine du pouvoir d’appréciation de J. –, étant d’ailleurs précisé que D. avait introduit les propos en question par l’affirmation suivante : « Le gouverneur est la personne qui a le dernier mot » (MPC 18.004-0149, l. 15). 5.4.2.3 Toujours concernant l’infraction principale, et plus particulièrement l’avantage indu qui aurait été octroyé en lien avec le marché marocains, il est rappelé que le taux de commission de 6 % destiné aux agents publics marocains corrompus retenu par le MPC ne correspond pas aux montants qui ont effectivement été versés selon l’accusation et que la période concernée par les retraits en espèces ne correspond pas à celle des contrats conclus entre B. et la banque R. incriminés dans le cadre de la présente procédure (supra, consid. 5.4.1.1). A ces incohérences et à celles relatives à la période à laquelle les flux de fonds incriminés auraient été effectués (ibid.) s’ajoute que, selon ses propres déclarations, réitérées à maintes reprises, D. n’aurait pas utilisé l’argent issu des retraits en espèces précités uniquement dans le contexte marocain. En effet, l’intéressé a affirmé avoir utilisé cet argent pour le paiement de personnes en Egypte, en Indonésie, au Kirghizistan et en Ouzbékistan (MPC 12.001-0068, 0074, 0089, 0102 et 0104 s.). D. a également déclaré avoir utilisé une partie de cet argent à d’autres fins, et notamment qu’il l’avait remis à d’autres personnes au sein même de B. (MPC 12.001-0010, l. 34 ss). A cela s’ajoute, toujours s’agissant des flux de fonds, que l’accusation n’a pas été en mesure d’apporter une explication convaincante à l’objection de la défense s’agissant de la monnaie dans laquelle les fonds ont été remis à J. Pour rappel, selon le MPC, B., via la structure de sociétés régionales intermédiaires mises en place à sa demande, aurait fait parvenir une somme d’au moins CHF 1’812’230.-, EUR 801’000.- et USD 88’528.- aux agents publics marocains compétents respectivement, selon la teneur du réquisitoire du MPC, à J. Or, selon les déclarations de D., J. « prenait uniquement des euros en principe » (MPC 18.004-0123, l. 10). D. a d’ailleurs
- 24 - ajouté que les dollars étaient des « petits montants qui étaient pour d’autres personnes » et que les francs suisses étaient « notamment pour d’autres personnes en Egypte en particulier » (MPC 18.004-0123, l. 10 ss). Or, le dossier ne contient pas d’éléments permettant d’expliquer pour quelles raisons J. aurait accepté de tels montants dans d’autres devises que l’euro ou, alternativement, quels motifs conduiraient à remettre en cause les propos de D. sur ce point précis. Force est dès lors de constater que le manque de précision de l’accusation au sujet des montants qui auraient été versés spécifiquement à des agents publics marocains, à l’exclusion d’autres personnes actives sur d’autres marchés ou au sein même de B., du moment auquel ces versements seraient intervenus et de la façon dont ils auraient été effectués, ainsi que l’absence d’éléments suffisants au dossier à l’appui de la thèse de l’accusation, ne permettent pas de retenir que les paiements corruptifs, destinés aux agents publics de marocains respectivement à J., que le MPC a retenu dans son accusation ont effectivement eu lieu. A cet égard, le rapport de la Police judiciaire fédérale du 13 avril 2017 portant sur les recherches effectuées dans la correspondance électronique des dirigeants de B., en particulier en lien avec le marché marocain, n’a d’ailleurs permis d’identifier aucun élément significatif allant dans le sens de la corruption (MPC 18.003.0084). 5.4.2.4 Le renvoi aux ordonnances pénales rendues contre B., le 23 mars 2017 (supra, A.3), et D., le 3 décembre 2020 (supra, A.4), ne saurait par ailleurs suffire à pallier les manquements identifiés précédemment s’agissant, d’une part, de la violation de la maxime d’accusation (supra, consid. 5.4.1), et, d’autre part, de l’absence de certains éléments constitutifs de l’infraction principale (supra, consid. 5.4.2.2 et 5.4.2.3). Lesdites ordonnances pénales, qui ne peuvent être considérées comme des faits notoires, n’apportent en effet pas les éléments factuels manquants en relation avec les éléments constitutifs de l’infraction principale, à savoir la corruption d’agents publics marocains (ordonnance pénale précitée du 23 mars 2017, consid. III.2 ; ordonnance pénale précitée du 3 décembre 2020, consid. II.1). 5.4.2.5 La Cour doit encore examiner l’argument que le MPC fait valoir à titre subsidiaire, selon lequel, si les conditions de typicité ne devaient pas être retenues, il serait suffisant de « se mettre dans la tête » de A., dès lors que l’infraction de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP est une infraction de mise en danger abstraite et que le prévenu était au courant des risques de corruption au sein de B. Le MPC soutient à cet égard que A. savait ou avait à tout le moins accepté le risque que, dans le contexte du marché marocain, les fonds qui étaient versés sur les comptes bancaires des sociétés régionales intermédiaires, qu’il avait lui-même aidé à mettre en place, servaient à corrompre (CAR 5.200.019 s.). En l’occurrence, il ne fait aucun doute que A. était au courant
- 25 - des risques de corruption au sein de B., ce qu’il a lui-même reconnu, étant précisé que ceux-ci ont mené B. à mettre en place des sociétés intermédiaires régionales avec le soutien administratif du prévenu (MPC 13.001-0152, Q/R nos 14 à 18). Ce dernier a par ailleurs participé, jusqu’en juin 2010, aux réunions du Third party Committee instauré au sein de B. pour gérer les relations avec les agents (MPC 15-001-0111 ; voir également MPC 13.001-0213, l. 15), disposant ainsi d’une bonne connaissance de l’activité de ceux-ci. Les éléments figurant au dossier ne semblent toutefois pas suffisants pour retenir que A. avait accepté le risque que les fonds versés sur les comptes bancaires des sociétés régionales intermédiaires servent à corrompre des agents publics marocains respectivement J. Au contraire, plusieurs éléments laissent penser que le prévenu n'était pas au courant de tels paiements corruptifs et qu’il agissait uniquement dans le cadre de son soutien administratif. A. a ainsi toujours nié l’existence de paiements corruptifs en faveur de J., insistant à diverses reprises sur le fait que le prénommé avait été rémunéré en qualité d’agent de B. (MPC 13.001-0148 ss, Q/R nos 1, 2 et 8 ; voir aussi MPC 13.001-0151 s., Q/R n° 13). En outre, D. a expliqué, s’agissant de l’utilisation – sur conseils de deux dirigeants de B. – des fonds de la société O. pour payer J., que cela se déroulait dans un bureau et que c’était confidentiel, ajoutant « il n’y avait que nous [D. et les deux dirigeants] qui étions au courant de cette histoire » (MPC 18.004-0148,
l. 23 s.). La question de savoir ce dont A. était au courant n’est toutefois pas déterminante en l’espèce dans la mesure où l’argument du MPC relatif à la nature abstraite de l’infraction de corruption active d’agents publics étrangers repose sur une prémisse erronée et qu’il doit par conséquent être écarté. L’infraction en question est certes une infraction de mise en danger abstraite et il n’est donc pas nécessaire, selon la jurisprudence, que le comportement de l’auteur principal ait créé concrètement un danger pour l’objectivité et l’impartialité des autorités étrangères, ce qui constitue le bien juridique protégé par l’art. 322septies CP, et encore moins qu’il les ait lésées (ATF 150 IV 86 consid. 3.2.3). Le bien juridique protégé ne doit toutefois pas être confondu avec les éléments constitutifs de l’infraction poursuivie en l’espèce en lien avec le marché marocain. Une éventuelle condamnation doit ainsi nécessairement se fonder sur l’existence de tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée à A. Or, la Cour a déjà relevé que certains éléments constitutifs de l’infraction principale de corruption d’agents publics étrangers ne pouvaient pas être retenus dans le cas d’espèce au vu des éléments figurant au dossier (supra, consid. 5.4.2.2 et 5.4.2.3). 5.4.2.6 Au vu de ce qui précède, il convient de constater, en sus de la violation de la maxime d’accusation (supra, consid. 5.4.1.3), qu’il subsiste des doutes insurmontables sur la culpabilité de A. et que l’accusation n’a pas été en mesure de prouver tous les éléments constitutifs de l’infraction de complicité de corruption d’agents publics étrangers reprochée au prévenu. Il n’est en particulier
- 26 - pas possible d’établir un lien entre les agissements reprochés à A. au titre de la complicité et la corruption d’agents publics marocains telle qu’alléguée par le MPC. Le prévenu doit par conséquent être acquitté en vertu du principe in dubio pro reo, selon lequel le doute doit lui profiter (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 5.5 Conclusion A. est acquitté du chef d’accusation de complicité de corruption active d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 1 cum art. 25 CP. 6. Frais et indemnités 6.1 Frais et indemnité de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance 6.1.1 Le MPC demande la modification du dispositif du jugement SK.2024.33 du 7 février 2025 s’agissant des frais de procédure (ch. III du dispositif), requérant que les frais de procédure soient mis à la charge de A., et de l’indemnité allouée à A. (ch. IV du dispositif), requérant qu’il ne lui en soit octroyée aucune. La défense conclut à ce qu’une indemnité équitable soit allouée à A. 6.1.2 Il ressort de l’appel du MPC que les modifications qu’il a requises seraient la conséquence d’une condamnation du prévenu (CAR 1.100.049 s. ; 5.200.001). Or, étant donné que A. est acquitté du chef d’accusation de complicité de corruption active d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 1 cum art. 25 CP (supra, consid. 5.5), l’appel du MPC concernant les frais et indemnité de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance doit être rejeté. Ainsi, le MPC, qui a certes souligné dans le cadre de son réquisitoire que les 500 heures d’activité admises par l’autorité de première instance paraissaient disproportionnées pour un avocat expérimenté, n’a ni exposé dans le détail les postes qui n’auraient pas été nécessaires ni précisé quel devrait être le montant de l’indemnité. Par conséquent, les ch. III et IV du dispositif du jugement attaqué sont confirmés. Les frais de procédure – fixés à CHF 26’000.- par l’autorité de première instance, étant rappelé que ce point est entré en force (supra, consid. 3)
– sont ainsi laissés à la charge de la Confédération (art. 423 CPP) et celle-ci alloue à A. une indemnité de CHF 115’640.80 (montant non soumis à la TVA) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il convient à cet égard de renvoyer aux considérants pertinents et convaincants du jugement de l’autorité de première instance, en application de l’art. 82 al. 4 CPP (jugement SK.20204.33 consid. 4.5 et 5).
- 27 - 6.2 Frais et indemnité de la procédure d’appel 6.2.1 Frais 6.2.1.1 L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). 6.2.1.2 Dans le cas d’espèce, vu l’ampleur et la difficulté de la cause, la façon de procéder des parties, leur situation financière et la charge de travail de chancellerie, la Cour d’appel fixe l’émolument judiciaire à CHF 4’000.- (art. 73 al. 2 LOAP cum art. 5 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le MPC a par ailleurs produit une liste de frais lors des débats (CAR 5.200.002). Ceux-ci s’élèvent à CHF 443.- et correspondent aux frais d’hébergement (CHF 300.-) et de déplacement (CHF 143.-) des deux Procureures fédérales. Or, si la comparution personnelle aux débats d’un représentant du MPC était requise, il n’apparaît pas que la présence d’une seconde procureure ait été nécessaire au soutien de l’accusation. Il s’ensuit que les débours admis pour le MPC se chiffrent à CHF 221.50. Les frais de la procédure d’appel s’élèvent dès lors à CHF 4’221.50. 6.2.1.3 Dans la mesure où le MPC succombe sur l’ensemble de ses conclusions, les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de la Confédération (art. 428 al. 1 CPP). 6.2.2 Indemnité 6.2.2.1 A. requiert l’octroi d’une indemnité équitable pour ses frais de défense. Le MPC demande qu’aucune indemnité ne soit octroyée au prévenu. 6.2.2.2 A. ayant été acquitté, la question de l’indemnité allouée à son défenseur est réglée aux art. 11 ss RFPPF en vertu du renvoi prévu à l’art. 10 RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP). 6.2.2.3 Selon les termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée.
- 28 - Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Seuls les frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF). Conformément à la pratique constante de la Cour d’appel (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CR.2024.7 du 27 septembre 2024 consid. 5.2.2), confirmée au demeurant par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.4 ; voir également ATF 142 IV 163), le tarif horaire d’un avocat de choix est, pour les affaires de difficulté moyenne, fixé à CHF 230.- pour les heures de travail et à CHF 200.- pour les heures de déplacement. Il n’y a en l’espèce aucun motif de s’écarter de ces tarifs. 6.2.2.4 Me Macaluso a produit, lors de l’audience d’appel, le 30 octobre 2025, une note de frais complémentaire à celle remise lors de l’audience de première instance. Celle-ci fait état de 39.6 heures d’activité et 9.0 heures de déplacement pour la période allant du 15 janvier au 30 octobre 2025 (CAR 5.200.051 ss). Le défenseur de A. précise avoir renoncé à se conformer strictement à l’aide- mémoire de la Cour relatif à l’établissement de la note d’honoraires et avoir partiellement caviardé les relevés de ces activités afin de préserver le secret professionnel. 6.2.2.5 Aux 39.6 heures d’activité annoncées par Me Macaluso, il convient de retrancher 5.1 heures au titre des activités déployées entre le 15 et le 22 janvier 2025 dans la mesure où les informations fournies sont insuffisantes pour attester du caractère raisonnable des activités en cause respectivement ces dernières concernent la procédure incidente SN.2025.2 ayant pour objet une demande d’accès au dossier formulée par B. auprès de l’autorité de première instance. La demande de A. visant à obtenir une indemnité pour les activités déployées dans le cadre de cette procédure incidente a en effet été rejetée par la Cour des affaires pénales par ordonnance du 6 février 2025, étant précisé que celle-ci est entrée en force en l’absence de recours à son encontre (TPF 28.913.001 ss). L’indemnité de A., correspondant aux 34.5 heures d’activité et 9.0 heures de déplacement de Me Macaluso, s’élève ainsi à CHF 9’735.- ([34.5x230]+[9x200]). S’agissant des débours, les frais de déplacement (CHF 412.- équivalant au prix des billets de chemin de fer) et d’hébergement (CHF 347.-) – pour deux personnes – retenus en lien avec l’audience d’appel d’une durée d’un jour équivalent à CHF 759.-. Le total est par conséquent de CHF 10’494.-. Ce montant est arrondi à CHF 10’500.-. A. étant au bénéfice d’une défense privée et domicilié à l’étranger, les activités de son défenseur ne sont pas assujetties à la TVA (ATF 144 IV 344 consid. 4).
- 29 - 6.2.2.6 La Confédération alloue dès lors à A. une indemnité de CHF 10’500.- (montant non soumis à la TVA) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
- 30 - La Cour d’appel prononce : I. Constatation de l’entrée en force du jugement de première instance Le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.33 du 7 février 2025 est entré en force comme suit : […] II. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 26’000.- (procédure préliminaire : CHF 15’000.- [émoluments] et CHF 9’000.- [débours] ; procédure de première instance : CHF 2’000.- [émoluments]). […] II. Nouveau jugement 1. A. est acquitté du chef d’accusation de complicité de corruption active d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 1 cum art. 25 CP. 2. Les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération (art. 423 CPP). 3. La Confédération alloue à A. une indemnité de CHF 115’640.80 (montant non soumis à la TVA) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). III. Frais et indemnité de la procédure d’appel 1. Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à CHF 4’221.50 (CHF 4’000.- [émoluments] et CHF 221.50 [débours]). 2. Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de la Confédération (art. 428 al. 1 CPP).
- 31 - 3. La Confédération alloue à A. une indemnité de CHF 10’500.- (montant non soumis à la TVA) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Andrea Ermotti Rémy Allmendinger
- 32 - Notification du dispositif à (recommandé) : - Ministère public de la Confédération, Mme Sophie Chofflon Pointet, Procureure fédérale - Maître Alain Macaluso - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu)
Notification de l’arrêt motivé à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Mme Sophie Chofflon Pointet, Procureure fédérale - Maître Alain Macaluso - Fedpol, Office fédéral de la police (art. 1 ch. 10 de l’Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales du 10 novembre 2004 [RS 312.3] ; recommandé) - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu)
Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à (recommandé) : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) - Office fédéral de la justice, Domaine de direction Droit pénal (STRAFR), Unité Casier judiciaire suisse Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 15 janvier 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 18 novembre 2025 Cour d’appel Composition
Les juges Andrea Ermotti, juge président, Maurizio Albisetti Bernasconi et Jean-Paul Ros Le greffier Rémy Allmendinger Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Sophie Chofflon Pointet et Diane Kohler, Procureures fédérales
appelant et autorité d’accusation
contre
A., […], défendu par Maître Alain Macaluso
intimé et prévenu
Objet
Corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP)
Appel du 16 juin 2025 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.33 du 7 février 2025
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier : CA.2025.11
- 2 - Faits : A. Historique de l’affaire A.1 Le 19 novembre 2015, la société B. (…), s’est auto-dénoncée auprès du Ministère public de la Confédération (MPC). Le MPC a ouvert une instruction à l’encontre de B. le 15 décembre 2015 sous la référence SV.15.0584, la soupçonnant de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher la commission d’actes de corruption d’agents publics étrangers en son sein (art. 322septies cum art. 102 al. 2 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0] ; MPC 15.001-0001 ss). A.2 Le 25 janvier 2017, le MPC a étendu la procédure SV.15.0584 à A., lequel était le Chief Financial Officer de B. de 1997 à 2008 et a continué sa collaboration avec B. par la suite via la société G. jusqu’en 2011, pour soupçons de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP ; MPC 01.000-0001 ss). Par ordonnance du 23 février 2017, la procédure à l’encontre du prévenu a été disjointe sous la référence SV.17.0229 (MPC 01.000-0004 s.). A.3 Par ordonnance pénale du 23 mars 2017 (procédure SV.15.0584), entrée en force, le MPC a reconnu B. coupable de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies cum art. 102 al. 2 CP), l’a condamnée à une amende de CHF 1.- et au paiement d’une créance compensatrice à hauteur de CHF 35 millions, dont CHF 5 millions destinés à la création d’un fonds visant à renforcer les normes de conformité dans l’industrie des billets de banque, le solde de CHF 30 millions étant versé à la Confédération (MPC 18.002-0002 ss). A.4 Par ordonnance pénale du 3 décembre 2020 (procédure SV.16.1895, ouverte sur la base des constations faites dans la procédure SV.15.0584 précitée), entrée en force, le MPC a reconnu D., lequel était Regional Director / Sales Director de B. de 1999 à 2011 et a continué sa collaboration avec B. par la suite via la société E. jusqu’en 2016, coupable de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) en lien avec les marchés marocain et égyptien pour la période de 2005 à 2015 et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 2’500.- le jour avec sursis (TPF 28.510.020 ss). A.5 Durant la procédure préliminaire SV.17.0229 concernant le prévenu A., le MPC a notamment effectué les mesures d’instructions suivantes : − Auditions du prévenu les 15 septembre 2021, 11 octobre 2021 et 1er juillet 2022 (MPC 13.001-0023 ss, 0145 ss et 0207 ss) ;
- 3 - − Perquisition du domicile du prévenu (MPC 08.101-0001 ss) ; − Perquisition du coffre-fort du prévenu auprès de la banque C. à Lausanne (MPC 08.102-0001 ss) ; − Edition de renseignements bancaires auprès de divers établissements (MPC rubrique 7). A.6 Par avis de prochaine clôture du 7 avril 2023, le MPC a informé le prévenu qu’il envisageait de rendre une ordonnance pénale concernant l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) ainsi qu’une ordonnance de classement concernant les infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement d’abus de confiance (art. 138 CP), et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP ; MPC 03.001-0001 s.). A.7 Le 17 avril 2024, le MPC a rendu une ordonnance de classement partiel en lien avec les infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement d’abus de confiance (art. 138 CP), et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP ; MPC 03.001- 0003 ss). Dite ordonnance, qui n’a pas été contestée, est entrée en force (MPC 03.001-0077). A.8 Le même jour, le MPC a rendu une ordonnance pénale, par laquelle il a reconnu le prévenu coupable de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 cum art. 322septies CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 2’500.- le jour avec sursis (MPC 03.001-0026 ss). A.9 Le 7 mai 2024, le prévenu a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 17 avril 2024 précitée (MPC 03.001-0075). B. Procédure de première instance SK.2024.33 B.1 Le 7 juin 2024, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (Cour des affaires pénales) son ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) et a demandé à être cité aux débats (TPF 28.100.001 ss). B.2 Les débats de première instance se sont tenus le 14 janvier 2025, en présence du MPC ainsi que du prévenu A., assisté de son défenseur de choix (TPF 28.720.001 ss). Après avoir lu des propos liminaires, le prévenu a refusé de répondre aux questions préparées à son intention et a fait application de son droit de se taire (TPF 28.721.011 ss et 28.731.001 ss).
- 4 - B.3 Par ordonnance SN.2025.2 du 6 février 2025, la Cour des affaires pénales a rejeté la demande de B. du 9 janvier 2025 tendant à obtenir une copie de l’ordonnance pénale du MPC du 17 avril 2024, dès lors que cette ordonnance pénale, contre laquelle A. avait formé opposition, ne pouvait déployer d’effets sur la procédure civile intentée par la société précitée (TPF 28.913.001 ss). B.4 Le 7 février 2025, la Cour des affaires pénales a rendu son jugement SK.2024.33 (TPF 28.930.001 ss), dont le dispositif, tel que rectifié le 26 mai 2025 (voir ch. IV du dispositif [TPF 28.930.006]) est ici reproduit (TPF 28.930.007 ss) : « I. A. est acquitté du chef d’accusation de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 en relation avec l’art. 322septies al. 1 CP). II. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 26’000.- (procédure préliminaire : CHF 15’000.- [émoluments] et CHF 9’000.- [débours] ; procédure de première instance : CHF 2’000.- [émoluments]). III. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération (art. 423 CPP). IV. A titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, la Confédération s’acquittera d’un montant de CHF 124’955.80, TVA comprise [recte : CHF 115’640.80, montant non soumis à la TVA], en faveur de A. (art. 429 al. 1 let. a CPP). » B.5 Le 20 février 2025, le MPC a annoncé faire appel du jugement de première instance (TPF 28.940.001). B.6 Le 26 mai 2025, le jugement motivé a été expédié aux parties (TPF 28.930.007 ss). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral C.1 Le 26 mai 2025, la Cour des affaires pénales a transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (la Cour) le jugement motivé SK.2024.33 du 7 février 2025, l’annonce d’appel du MPC ainsi que le dossier de la cause (CAR 1.100.003 ss et 045 ss).
- 5 - C.2 Le 12 juin 2025, le MPC a fait parvenir à la Cour sa déclaration d’appel, indiquant qu’il attaquait le jugement de première instance dans son ensemble et requérant les modifications suivantes dudit jugement (CAR 1.100.049 s.) :
« 1. Modification du chiffre I. du dispositif A. est reconnu coupable de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 en relation avec l’art. 322septies al. 1 CP). Pour cette infraction, A. est condamné à une peine de 100 (cent) jours-amende à CHF 2’500.- (deux mille cinq cents francs suisses) le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 (deux) ans. 2. Modification du chiffre III. du dispositif Les frais de procédure sont mis à la charge de A. 3. Modification du chiffre IV. du dispositif Aucune indemnité n’est octroyée à A. » C.3 Le 15 septembre 2025, les parties ont été citées aux débats d’appel (CAR 4.301.001 ss). C.4 En prévision des débats, la Cour a requis et obtenu l’extrait du casier judiciaire suisse (CAR 4.401.006) et l’extrait du registre des poursuites concernant A. (CAR 4.401.002 s.). Me Macaluso a par ailleurs fait parvenir à la Cour le formulaire sur la situation personnelle et patrimoniale de son mandant daté du 1er août 2025 (CAR 4.200.006 ss). Interpellées par la Cour, les parties n’ont formulé aucune réquisition de preuves en amont des débats (CAR 4.200.010). C.5 Le 9 octobre 2025, la Cour a rejeté la demande de B. du 26 septembre 2025 tendant à obtenir une copie de l’ordonnance pénale du MPC du 17 avril 2024, du procès-verbal de l’audition de A. devant la Cour des affaires pénales et du jugement SK.2024.33 rendu par celle-ci le 7 février 2025, dès lors qu’aucun des deux prononcés précités n’était entré en force et que les éléments mentionnés par B. ne permettaient pas de retenir un lien suffisamment étroit entre la procédure civile engagée et la procédure pénale menée contre A. (CAR 2.201.022 s.). C.6 Les débats d’appel se sont tenus le 30 octobre 2025, en présence du MPC ainsi que du prévenu A., assisté de son défenseur de choix (CAR 5.100.001 ss). Les parties n’ont ni soulevé de question préjudicielle ni requis l’administration de nouvelles preuves (CAR 5.100.003). Après s’être référé aux propos liminaires qu’il avait lus lors de l’audience de première instance, le prévenu a refusé de
- 6 - répondre aux questions portant sur les faits de la cause et a fait application de son droit de se taire. Il a en revanche répondu aux questions de la Cour relatives à sa situation personnelle (CAR 5.300.001 ss). C.7 Au terme de son réquisitoire, le MPC a formulé les conclusions suivantes (CAR 5.100.004) : « Le Ministère public de la Confédération (MPC) requiert ce qui suit : 1. L’appel formé par le MPC contre le jugement SK.2024.33 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 7 févier 2025 soit admis. 2. Le chiffre I. du dispositif du jugement du 7 février 2025 soit réformé comme suit :
A. est reconnu coupable de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 en relation avec l’art. 322septies al. 1 CP). Pour cette infraction, A. est condamné à une peine de 100 (cent) jours-amende à CHF 2’500.- (deux mille cinq cents francs suisses) le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 (deux) ans. 3. Le chiffre III. du dispositif du jugement du 7 février 2025 soit réformé comme suit :
Les frais de procédure sont mis à la charge de A. 4. Le chiffre IV. du dispositif du jugement du 7 février 2025 soit réformé comme suit :
Aucune indemnité n’est octroyée à A. 5. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A. 6. Aucune indemnité n’est octroyée à A. pour la procédure d’appel. » C.8 Au terme de sa plaidoirie, la défense de A. a formulé les conclusions suivantes (CAR 5.100.005) : « Monsieur A. conclut à ce qu’il Plaise à La Cour d’appel du Tribunat pénal fédéral
En la forme 1. Donner acte à M. A. qu’il s’en rapporte à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel formé par le Ministère public de la Confédération contre le jugement de la Cour des affaires pénales du 7 février 2025 (SK.2024.33).
- 7 -
Au fond Préalablement 2. Confirmer la validité de l’opposition formée par M. A. à l’ordonnance pénale du 17 avril 2024 dans la procédure SV.17.0229-CHS ; cela fait, rétracter ladite ordonnance pénale.
Principalement 3. Débouter le Ministère public de la Confédération de toutes ses conclusions. 4. Acquitter en conséquence M. A.
Subsidiairement 5. Débouter le Ministère public de la Confédération de toutes ses conclusions. 6. Classer la procédure SV.17.0229-CHS et conséquemment les procédures SK.2024.33 et CA.2025.11.
Dans tous les cas de figure 7. Allouer à M. A. une équitable indemnité pour ses frais de défense, selon états de frais des 14 janvier 2025 et 30 octobre 2025. 8. Débouter le Ministère public de la Confédération et tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. » C.9 Le MPC et la défense ont chacun produit des notes de plaidoirie (CAR 5.200.003 ss et 025 ss) ainsi qu’une liste de frais (CAR 5.200.002 et 051 ss). Au terme des plaidoiries, l’occasion a été donnée au prévenu de s’exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP), ce dont A. a fait usage (CAR 5.100.015). La Cour s’est ensuite retirée pour délibérer. C.10 Le 12 novembre 2025, le MPC a transmis un justificatif en complément à sa liste de frais (CAR 2.101.012 s.).
- 8 - C.11 Le 19 novembre 2025, la Cour a communiqué le dispositif de son arrêt du 18 novembre 2025, étant précisé que les parties avaient renoncé à la lecture publique de l’arrêt (CAR 5.100.015 ; CAR 9.100.001 ss). C.12 L’arrêt motivé est communiqué aux parties le 15 janvier 2026. La Cour d’appel considère : 1. Recevabilité Le MPC a qualité pour interjeter appel (art. 381 al. 1 CPP). Il a respecté le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement pour l’annonce d’appel (art. 399 al. 1 CPP ; TPF 28.930.004 et 28.940.001) ainsi que le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé pour adresser une déclaration d’appel écrite à la Cour d’appel (art. 399 al. 3 CPP ; CAR 1.100.0048 et 049 s.). Aucune condition à l’ouverture de l’action pénale ne fait défaut et il n’existe aucun empêchement de procéder. Au vu de ce qui précède, il est entré en matière sur l’appel (art. 403 CPP). 2. Procédure orale Les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel (art. 405 al. 1 CPP). La direction de la procédure cite le ministère public à comparaître aux débats s’il a déclaré l’appel (art. 405 al. 3 let. b CPP). En l’espèce, les débats ont eu lieu le 30 octobre 2025 en présence du MPC et du prévenu A., assisté de son défenseur de choix. La Cour a procédé à l’audition du prévenu sur sa situation personnelle et sur les faits de la cause. Ce dernier, faisant application de son droit de se taire, a refusé de répondre aux questions portant sur les faits de la cause. Il a en revanche répondu aux questions de la Cour relatives à sa situation personnelle. 3. Objet de la procédure et pouvoir de cognition Selon les termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). En vertu de l’art. 391 al. 1 let. a CPP, la juridiction d’appel n’est pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile. Sauf exception, elle n’examine que les points attaqués du jugement de première
- 9 - instance (art. 404 CPP). En toute hypothèse, son pouvoir d’examen se limite à l’objet de la procédure. Le MPC a précisé que son appel portait sur la question de la culpabilité, les frais ainsi que sur les indemnités (supra, C.2). S’agissant des frais, si le MPC attaque le jugement de première instance sur ce point, il ressort de sa déclaration d’appel qu’il remet exclusivement en cause leur répartition, et non leur fixation, de sorte que cette dernière, correspondant au ch. II du dispositif du jugement SK.2024.33, est entrée force. 4. Ne bis in idem 4.1 Arguments des parties 4.1.1 La défense se plaint d’une violation du principe ne bis in idem (CAR 5.200.035 ss ; 5.100.012), alléguant que les faits à la base de la présente procédure pénale contre A. pour corruption d’agents publics étrangers sont les mêmes que ceux pour lesquels le MPC a rendu, le 17 avril 2024, une ordonnance de classement – entrée en force – s’agissant des soupçons de gestion déloyale, d’abus de confiance et de blanchiment d’argent, à savoir la participation supposée de A. à des transferts corruptifs (CAR 5.200.035 ss). L’ordonnance de classement indique clairement que A. n’a pas participé à ces transferts. Le MPC aurait pu et dû indiquer s’il entendait limiter la portée de son ordonnance de classement à la société NN. 4.1.2 Le MPC s’oppose à la thèse de la défense (CAR 5.100.007). Il fait valoir qu’il a décidé de classer le volet concernant les infractions de gestion déloyale, abus de confiance et blanchiment d’argent en lien avec la société NN. et non en lien avec les sociétés mentionnées dans l’ordonnance pénale. A. n’a pas géré ni été impliqué dans les transferts de fonds issus des actes de corruption en lien avec le marché marocain car la société NN., qui faisait l’objet de l’ordonnance de classement, n’apparaît pas dans les actes en lien avec le marché marocain. Ladite société n’a donc pas pu participer aux actes de corruption en lien avec ce marché. L’ordonnance pénale se concentre sur les faits liés à l’infraction de corruption et non sur les faits constitutifs d’un éventuel blanchiment d’argent. 4.2 Principes applicables 4.2.1 Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la
- 10 - Constitution fédérale (ATF 145 IV 383 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2023 du 6 février 2025 consid. 2.1.1). Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 22 novembre 1984 (RS 0.101.07) et par l'art. 14 al. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte-ONU II ; RS 0.103.2). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures aient pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; arrêt 6B_1230/2023 précité consid. 2.1.1 et les références citées ; voir aussi l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH], Zolotoukhine contre Russie [GC] du 10 février 2009, n. 14939/03, n. 78 ss). Le rapport de concurrence entre les normes pénales applicables n'a pas non plus d'importance (arrêt 6B_1230/2023 précité consid. 2.1.1 et la référence citée). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 363 consid. 1.3.2 ; arrêt 6B_1230/2023 précité consid. 2.1.1). 4.2.2 L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (arrêt 6B_1230/2023 précité consid. 2.1.2). Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) et acquiert donc l'autorité de chose jugée. Cela exclut, en application du principe ne bis in idem, que le bénéficiaire du classement puisse faire l'objet d'une nouvelle poursuite à raison des mêmes faits (arrêt 6B_1230/2023 précité consid. 2.1.2 et les références citées). 4.3 En l’espèce 4.3.1 Dans son ordonnance de classement du 17 avril 2024, le MPC a retenu ce qui suit sous l’angle de l’infraction de blanchiment d’argent (MPC 03.001-0010, ch. 39) : « En l'espèce, l'instruction n'a pas permis de confirmer les soupçons de blanchiment d'argent qui pesaient sur A. Par ailleurs, le précité n'a pas géré
- 11 - ni été impliqué dans les transferts de fonds issus des actes de corruption en lien avec le marché marocain. » Dans son ordonnance pénale datée du même jour, qui tient lieu d’acte d’accusation, le MPC a considéré ce qui suit sous l’angle de la corruption d’agents publics étrangers (MPC 03.001-0064, ch. 74) : « A. a participé aux transferts de fonds effectués sur demande de B. afin de corrompre les agents publics marocains compétents pour l'attribution des contrats publics brigués par B. » 4.3.2 La lecture de ces deux passages peut laisser penser, à première vue, qu’ils concernent les mêmes faits. Or, le MPC soutient, d’une part, que son ordonnance de classement ne concernait que la société NN., et, d’autre part, que l’ordonnance pénale se concentrait sur les faits liés à l’infraction de corruption et non sur les faits constitutifs d’un éventuel blanchiment. En l’occurrence, l’ordonnance de classement concernait bel et bien la société NN., tout du moins sous l’angle de la gestion déloyale et de l’abus de confiance (ch. 19 ss et 27 ss). Toutefois, en l’absence de mention de cette société dans le passage consacré à l’infraction de blanchiment d’argent, ou même de lien entre cette dernière infraction et les deux mentionnées précédemment, il ne saurait être retenu avec certitude que les faits en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent concernaient également la société NN. S’ajoute à cela que l’ordonnance de classement ne précise la nature ni de l’acte préalable ni de l’acte d’entrave envisagés sous l’angle du blanchiment d’argent. La description de ces deux éléments constitutifs de l’infraction en question (arrêt du Tribunal fédéral 6B_566/2024 du 3 mars 2025 consid. 3.1 ; CASSANI, Commentaire romand, 2e éd. 2025, n. 13 ss ad art. 305bis CP) est en effet absente de l’ordonnance de classement. Les considérations du MPC relatives à l’infraction de blanchiment d’argent pour laquelle A. était sous enquête se limite d’ailleurs aux quelques lignes reproduites ci-dessus (supra, consid. 4.3.1). S’il est envisageable que des faits différents soient à l’origine de l’ordonnance de classement et de l’ordonnance pénale rendues par le MPC, que ce soit en raison du contexte différent – notamment la ou les société(s) visée(s) par l’enquête – ou de la nature des infractions envisagées par le MPC dans chacune de ces deux procédures, l’autorité d’accusation a cependant manqué de clarté et de précision dans son ordonnance de classement s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent. Le MPC n’a par conséquent pas fourni les informations nécessaires pour que la Cour puisse déterminer si l’affirmation de la défense selon laquelle les faits envisagés dans l’ordonnance de classement et l’ordonnance pénale sont les mêmes s’avère correcte.
- 12 - A la lumière de ce qui suit (infra, consid. 5), et compte tenu de l’issue de la présente cause, il n’apparaît toutefois pas nécessaire de trancher la question de la violation alléguée du principe ne bis in idem. 4.4 Conclusion La question d’une éventuelle violation du principe ne bis in idem, telle qu’alléguée par la défense, peut demeurer ouverte. 5. Infraction reprochée à A. en lien avec la conclusion de contrats entre B. et la banque centrale du Maroc. A teneur de l’ordonnance pénale du MPC du 17 avril 2024, qui tient lieu d’acte d’accusation, il est reproché au prévenu A. d’avoir participé à des actes de corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP) survenus entre 2008 et 2014 dans le contexte de la conclusion, sur le marché marocain de contrats publics entre B. et la banque centrale du Maroc, dénommée banque R. (ch. 14). Le prévenu aurait su, dès 2008, au plus tard lors de la séance du conseil d’administration de juin de cette année, que B. souhaitait mettre en place des sociétés régionales intermédiaires afin d’éviter d’être directement mise en cause pour des activités corruptives (ch. 31). Entre 2009 et 2014, B., via la structure de sociétés régionales intermédiaires mises en place à sa demande, aurait fait parvenir une somme d’au moins CHF 1’812’230.-, EUR 801’000.- et USD 88’528.- aux agents publics marocains compétents afin de les corrompre et d’ainsi obtenir ce marché public (ch. 33). Grâce aux agents publics marocains corrompus, B. aurait conclu les trois contrats suivants avec la banque R. (ch. 34) : − Le 9 février 2011, acquisition d’une nouvelle ligne de fabrication de billets de banque, en lien avec le marché public n° 1/DAS/2020 pour EUR 52’550’000.- auprès de B. (contrat n° MC-23052) ; − Le 1er mars 2011, commande par la banque d’une Thermoregulation 76 auprès de B. (contrat n° MC 23056) ; − Le 5 mars 2013, commande par la banque d’une Plategrind II pour CHF 63’599’462.83 (contrat n° MC-23180-010).
- 13 - 5.1 Remarque préalable Il convient de traiter conjointement les arguments des parties concernant le principe d’accusation ainsi que le fond du dossier, dès lors qu’ils s’avèrent étroitement liés. 5.2 Arguments des parties 5.2.1 Le MPC soutient principalement ce qui suit (CAR 5.200.003 ss ; 5.100.006 ss). S’agissant du fond du dossier : − B. a reconnu dans son autodénonciation que le marché marocain était entaché de corruption, les fonds versés à la société L., en sa qualité d’agent, ayant été retirés et remis à J. via des sociétés intermédiaires, et que D. avait également admis son implication et avait d’ailleurs été reconnu coupable de corruption d’agents publics étrangers pour avoir remis des fonds en espèces à J. en vue de favoriser l’octroi du marché. A. a joué un rôle dans la stratégie de mise en place des sociétés régionales intermédiaires et a apporté un soutien administratif pour la constitution de celles-ci, l’ouverture de relations bancaires au nom de ces sociétés, la signature de contrats et les transferts de fonds. B. et D. ont déjà été condamnés et la corruption d’agents publics au Maroc constitue un fait notoire qu’il n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver au vu des condamnations entrées en force. − Le complice ne participe pas à l’infraction en tant que telle mais prête assistance à autrui dans le but de favoriser la réalisation et/ou la consommation d’une infraction. Sur le plan objectif, A. a joué un rôle de soutien dans la mise en place du schéma corruptif. Sur le plan subjectif, A. a confirmé à plusieurs reprises dans ses auditions avoir été au courant des problèmes de corruption que B. connaissait. Il est impossible qu’il n’ait pas pu se douter que les paiements incriminés s’inscrivaient dans le cadre de la corruption qui régnait. Il importe peu que A. ne connaisse pas l’agent public corrompu, quels fonds et flux étaient corruptifs ou les modalités précises de la corruption. Seul compte le fait qu’il ait été au courant de l’usage de paiements corruptifs dans l’obtention du marché, qu’il sache que son apport pouvait favoriser cette corruption et qu’il se soit accommodé de ce risque. Le dol éventuel, au minimum, doit être retenu. − Sur la base du dossier, il ne fait aucun doute que la personne corrompue est J. En sa qualité de directeur suppléant de la OO. la direction chargée de l’impression des billets de banque au sein de la banque R., J. avait la qualité d’agent public avec un pouvoir de décision, respectivement une
- 14 - influence sur les personnes disposant d’un tel pouvoir. A. le considérait par ailleurs comme un agent. − Subsidiairement, si les conditions de typicité ne devaient pas être retenues, il est suffisant de « se mettre dans la tête » de A., l’infraction de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP étant une infraction de mise en danger abstraite. En effet, l’intéressé était au courant des risques de corruption et avait fait partie du Third party Committee pour gérer les relations avec les agents de B., de sorte qu’il devait avoir une parfaite connaissance de leur nom et de leur activité. Concernant la violation de la maxime d’accusation alléguée par la défense : − L’arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2023 du 24 mars 2025, en matière de corruption d’agents publics étrangers, a assoupli les exigences strictes des art. 324 ss CPP relatives au contenu de l’accusation. − La loi, la jurisprudence et la doctrine concordent sur le fait qu’une violation de la maxime d’accusation n’a pas pour effet l’acquittement du prévenu, mais le renvoi de l’acte d’accusation au ministère public pour qu’il puisse le compléter. Cette réflexion ressort également du texte de loi. − A. étant accusé de complicité de corruption, il n’est pas nécessaire qu’il comprenne exactement quel flux d’argent était corruptif ni qu’il sache qui sont les agents publics. Le seul fait de comprendre que son soutien administratif a favorisé des actes de corruption sur le marché marocain devrait suffire. 5.2.2 La défense fait principalement valoir ce qui suit (CAR 5.200.025 ss ; 5.100.010 ss). Elle allègue une violation de la maxime d’accusation : − Si le ministère public renonce à adresser un acte d’accusation et maintient son ordonnance pénale, comme en l’espèce, dite ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation. Dans ce cas, la jurisprudence et la doctrine exigent que le contenu de l’ordonnance pénale satisfasse pleinement aux exigences d’un acte d’accusation. − A. ne fait l’objet que d’un seul reproche lié uniquement au marché marocain. − L’essentiel des accusations formulées contre A. reposent sur deux sources, à savoir, d’une part, le rapport de l’étude d’avocats allemande K.a, et, d’autre part, les déclarations de D. − On ignore qui serai(en)t le(s) corrompu(s), le(s) agent(s) marocain(s) que A. aurait aidé à corrompre. Le MPC utilise d’ailleurs indifféremment le
- 15 - pluriel et le singulier lorsqu’il évoque la figure de l’agent public. Le nom de J., qui apparaît à plusieurs reprises dans le dossier, n’est en outre pas mentionné dans l’ordonnance pénale. On ne sait pas non plus quelles étaient les fonctions des agents corrompus, quel était leur rôle dans la prise de décision ni leurs agissements. − Il existe des incohérences au sein de l’ordonnance pénale sur les montants versés pour corrompre, sur l’utilisation des fonds retirés ainsi que sur la monnaie dans laquelle les retraits ont été effectués. − Les insuffisances de l’ordonnance pénale s’agissant des agents publics marocains entraînent également la censure de l’accusation d’avoir aidé à mettre en place des structures qui auraient servi à payer lesdits agents publics marocains. − La complicité n’est pas une catégorie de fait pénal autonome. Pour qu’il y ait une complicité de corruption, il faut qu’il y ait une corruption. A. doit par conséquent pouvoir savoir qui était l’agent corrompu et comment il l’a été. Concernant le fond du dossier : − Un fait de notoriété judiciaire n’est pas nécessairement un fait notoire. En l’espèce, la corruption d’un agent public marocain, qui serait J., ne saurait être qualifié de fait notoire. Cela aurait par ailleurs dû être allégué dans l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. − Au sujet de l’aide administrative à la constitution des sociétés régionales, A. a affirmé qu’il n’avait pris aucune part à la constitution de la société L. et à l’ouverture de ses comptes bancaires et qu’il n’avait apporté qu’un soutien administratif à la création des autres sociétés, étant par ailleurs précisé que la jurisprudence et la doctrine ne donnent aucune portée pénale à la constitution de caisses noires et de sociétés destinées à les porter. A. a aussi indiqué qu’il n’avait pas participé à l’élaboration des contrats qualifiés de fictifs par le MPC, étant souligné que l’affirmation selon laquelle L. et M. auraient été des agents fictifs est contredite par le contenu du dossier. − S’agissant de la participation aux flux de fonds corruptifs, aucune corrélation n’a été démontrée entre les virements effectués en faveur de L. et les prétendus paiements corruptifs au Maroc. − Concernant l’existence d’une corruption d’agents publics étrangers aux termes de l’art. 322septies CP, on ne distingue pas de corruption au sens étroit dans ce dossier. J. n’avait aucun pouvoir décisionnaire et il n’était pas non plus dans une situation où, sans être décisionnaire, il aurait eu une influence telle sur les décisions de ses supérieurs que ceux-ci
- 16 - suivaient aveuglément ses recommandations. Au contraire, il a fait la promotion des services et des produits de B., fonctionnant comme un ambassadeur. 5.3 Droit 5.3.1 Principe d’accusation L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 1.1). En cas d'opposition à une ordonnance pénale et si le ministère public maintient cette dernière, elle tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP) et doit donc, compte tenu de cette double fonction, répondre notamment à toutes les exigences auxquelles est soumis un acte d'accusation (ATF 140 IV 188 consid. 1.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2023 du 5 septembre 2025 consid. 2.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l'immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101 ; droit d'être entendu), de l’art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (convention européenne des droits de l’Homme [CEDH] ; RS 0.101 ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 CPP, l’acte d’accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L’acte d’accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132
- 17 - consid. 3.4.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 1.1). S'il apparaît lors de l’examen de l’accusation ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Si un tel renvoi n’est pas exclu au stade de la procédure d’appel (ATF 147 IV 167 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_256/2024 du 17 février 2025 consid. 3.4.2), il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la ratio legis de l’art. 329 CPP est d’éviter que des accusations clairement insuffisantes du point de vue formel ou matériel conduisent à une procédure devant le tribunal, et que le renvoi de l’accusation pour complément d’instruction n’est admissible que de manière tout à fait exceptionnelle (ATF 141 IV 20 consid. 1.5.4; 141 IV 39 consid. 1.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_532/2023 du 11 décembre 2023 consid. 3.2 ; arrêt précité 7B_256/2024 consid. 3.4.2 ; voir également décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2019.213 et BB.2019.215 du 17 décembre 2019 consid. 3.3). 5.3.2 Corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP) 5.3.2.1 Eléments objectifs L’art. 322septies CP réprime la corruption active et passive d’agents publics étrangers et internationaux, dont la définition est calquée sur celle des art. 322ter et 322quater CP concernant les agents publics suisses. Aux termes de l’art. 322septies al. 1 CP, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une personne agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation. L’incrimination de la corruption active et passive d’agents publics étrangers prévue à l’art. 322septies CP est directement liée à l’adhésion de la Suisse à la Convention de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales du 17 décembre 1997 (Convention de l’OCDE, RS 0.311.21) et à la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption du 27 janvier 1999 (RS 0.311.55), entrées en vigueur pour la Suisse respectivement les 30 juillet 2000 et 1er juillet 2006. La corruption d’agents publics étrangers est également incriminée par la Convention des Nations Unies
- 18 - contre la corruption du 31 octobre 2003 (RS 0.311.56), entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 (ATF 150 IV 86 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2023 du 24 mars 2025 consid. 6.1.2). Par rapport aux art. 322ter et 322quater CP, l’art. 322septies CP vise à étendre à un plan supranational la protection de l’objectivité et de l’impartialité du processus décisionnel étatique, une telle extension de la portée du bien juridique représentant un élément indispensable dans la lutte contre la corruption face à ses manifestations internationales. Elle permet également la protection des intérêts des États étrangers, le but de la disposition, déduite de l’esprit des Conventions internationales citées ci-avant, étant également de pallier les déficits qui, dans certains États, peuvent exister en matière de procédure pénale (ATF 150 IV 86 consid. 3.2.2 ; arrêt 6B_656/2023 précité consid. 6.1.2 et les références citées). L’art. 322septies CP sanctionne deux infractions formelles, en ce sens que leur commission n’implique pas un résultat au sens technique. En particulier, la corruption active est réalisée par l’adoption, dans le but visé, du comportement incriminé : il suffit que le corrupteur offre, promette ou octroie l’avantage indu au corrompu. Dans le même sens, la corruption passive est consommée dès que ce dernier a sollicité, s’est fait promettre ou a accepté l’avantage. Il s’agit dans les deux cas d’infractions de mise en danger abstraite. Dans les deux formes de corruption, le comportement de l’auteur (offrir, promettre ou octroyer, respectivement solliciter, se faire promettre ou accepter l’avantage indu) est présumé dangereux. Il n’est pas nécessaire qu’il ait créé concrètement, dans le cas particulier, un danger pour l’objectivité et l’impartialité des autorités étrangères et encore moins qu’il les ait lésées (ATF 150 IV 86 consid. 3.2.3 ; arrêt précité 6B_656/2023 consid. 6.1.3). S’agissant plus précisément de la corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP), les éléments constitutifs objectifs devant être réunis sont au nombre de cinq, à savoir l’existence (1) d’un agent public étranger, (2) d’un comportement typique d’une personne physique ou d’une entreprise consistant à offrir, promettre ou octroyer à ce dernier un avantage, (3) d’un avantage qui puisse être qualifié d’indu, (4) d’une contre-prestation, sous la forme de l’accomplissement ou de l’omission par l’agent public d’un acte en relation avec son activité officielle, contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation, ainsi que (5) d’un lien entre l’avantage indu et l’acte accompli ou omis par l’agent public, à savoir un rapport d’équivalence (arrêt précité 6B_656/2023 consid. 6.1.4 ; PERRIN, commentaire romand, 2e éd. 2025, n. 11 ss ad art. 322septies CP).
- 19 - 5.3.2.2 Eléments subjectifs Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 322septies CP doit avoir été commise intentionnellement. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté de remplir tous les éléments constitutifs objectifs, tels que la qualité d’agent public de la personne à laquelle il s’adresse et le caractère indu de l’avantage offert, promis ou octroyé. Le dol éventuel suffit (arrêt précité 6B_656/2023 consid. 6.1.4). 5.3.2.3 Complicité Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l’auteur principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n’est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l’infraction, il suffit qu’elle accroisse les chances de succès de l’acte principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3 ; 132 IV 49 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_685/2024 du 29 août 2025 consid. 2.3.2). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu’il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu’il le veuille ou l’accepte. A cet égard, il suffit qu’il connaisse les principaux traits de l’activité délictueuse qu’aura l’auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l’acte. Le dol éventuel suffit (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3 ; 132 IV 49 consid. 1.1 ; arrêt 6B_685/2024 précité consid. 2.3.2). La complicité caractérise une forme de participation accessoire, en ce sens que l'incrimination ne se fonde pas en soi sur l'acte que commet le complice, mais repose au contraire sur le caractère typique et illicite du comportement de l'auteur principal (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2 ; 115 IV 230 consid. 2b ; 100 IV 1 consid. 5d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_537/2025 du 2 septembre 2025 consid. 2.2). La complicité ne constitue ainsi pas une infraction autonome et ne se conçoit qu'en relation avec une incrimination issue du Code pénal ou d'une autre loi fédérale. En ce sens, l'illicéité de l'acte de participation découle de l'illicéité de l'acte principal, raison pour laquelle la notion d'accessoriété est évoquée dans ce contexte (ATF 148 IV 393 consid. 3.4 ; 144 IV 265 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêt précité 6B_537/2025 consid. 2.2). 5.4 En l’espèce 5.4.1 Principe d’accusation 5.4.1.1 L’examen du contenu de l’ordonnance pénale du MPC du 17 avril 2024, qui tient lieu d’acte d’accusation, révèle de sérieux manquements. L’ordonnance pénale ne précise en effet pas qui sont les agents publics marocains que A. aurait aidé
- 20 - à corrompre (voir ch. 32 à 89). Le MPC y fait en outre indifféremment usage du singulier et du pluriel lorsqu’il aborde la figure de l’agent public marocain (pour l’usage du singulier, voir les ch. 38, 78 ; pour l’usage du pluriel, voir les ch. 34, 48, 73, 74, 75, 83, 88 et 89). S’ajoute à cela que l’autorité d’accusation ne fait mention ni de la fonction des agents publics concernés ni de leur rôle dans la prise de décision (voir ch. 32 à 89). Quant à l’affirmation du MPC, dans son réquisitoire, selon laquelle, sur la base du dossier, il ne ferait aucun doute que J. serait la personne corrompue (CAR 5.200.019), elle intervient tardivement. C’est en effet au stade de la mise en accusation qu’il aurait fallu faire état de cette information, et ce afin de remplir les fonctions de délimitation et d’information de l’acte d’accusation et de permettre ainsi au prévenu de préparer sa défense efficacement. S’agissant par ailleurs de l’avantage indu qui aurait été octroyé en lien avec le marché marocain, les informations relatives aux chiffres mentionnés dans l’ordonnance pénale du 17 avril 2024 s’avèrent incomplètes respectivement ne permettent pas d’expliquer les incohérences relevées par la défense au sujet des montants versés à des fins prétendument corruptives. En effet, alors que le MPC reproche à B. d’avoir fait parvenir une somme d’au moins CHF 1’812’230.-, EUR 801’000.- et USD 88’528.- aux agents publics marocains compétents afin de les corrompre et d’ainsi obtenir le marché public (ch. 33), il affirme également que B. aurait conclu trois contrats avec la banque R., pour une valeur minimale d’environ EUR 104 millions (ch. 34 [étant précisé que ce montant correspond à la valeur des deux contrats ayant été chiffrés par le MPC, le troisième ne l’ayant pas été]). Si l’on y applique le taux de commission destiné aux agents publics marocains corrompus tel que retenu par le MPC, à savoir 6 % (ch. 38), on obtient une somme d’au minimum environ EUR 6.25 millions, soit plus du double des montants qui, toujours selon le MPC, seraient parvenus aux agents publics marocains. Bien que le MPC ait précisé que les montants versés à des fins corruptives représentaient un minimum, il n’en demeure pas moins qu’une telle différence aurait dû être expliquée, ce d’autant plus que D. a déclaré que J. aurait reçu EUR 3.4 millions (MPC 12.001-0027, l. 21 s.). Au manque de précision concernant les montants en jeu s’ajoute une confusion relative à la période concernée par les agissements reprochés à A. s’agissant des flux de fonds. En effet, alors que les contrats passés entre B. et la banque R. datent respectivement de février et mars 2011 ainsi que mars 2013, le MPC fait état de retraits en espèces intervenus sur la relation de P. auprès de la banque JJ., dont D. était l’ayant droit économique, entre juillet 2011 et juillet 2012, ainsi que sur la relation de II. et D. auprès de la banque C. entre mai 2009 et décembre 2014, le MPC précisant que D. a remis les espèces en question, qui s’élèvent à CHF 1'812'230.-, EUR 801'000.- et USD 88'528.-, aux agents publics marocains compétents pour l’attribution des contrats publics brigués par B. afin de les corrompre (ch. 71 ss et les références citées). Force est dès lors de constater que la période concernée par les retraits en espèce, qui s’étend sur plus de cinq
- 21 - années, ne correspond pas à celle des contrats incriminés dans l’ordonnance pénale du 17 avril 2024. Le MPC ne fournit par ailleurs aucune explication à ce sujet dans son ordonnance pénale, ne faisant aucune mention de négociations antérieures aux contrats concernés ou d’une autre possible explication de cette incohérence. Il en découle que le contenu de l’ordonnance pénale s’agissant des flux de fonds, et plus particulièrement des montants en jeu et de la période concernée, ne permet pas au prévenu de se défendre efficacement, à l’instar de ce qui a déjà été constaté s’agissant des agents publics corrompus. 5.4.1.2 Les arguments avancés par le MPC pour expliquer ces manquements ne convainquent pas. L’autorité d’accusation se réfère au récent arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2023 du 24 mars 2025, lequel retient que la corruption d'agents publics étrangers suppose généralement une multiplicité de contacts et de négociations pouvant s'étendre sur plusieurs années et se dérouler en différents lieux et qu’on ne saurait exiger, s'agissant d'un complexe de faits d'une grande envergure, que l'acte d'accusation décrive le processus de corruption dans tous les détails (consid. 2.3). Or cette jurisprudence n’exonère pas le MPC de son obligation d’informer A. des éléments essentiels des faits qui lui sont reprochés. Il ressort d’ailleurs de cet arrêt du Tribunal fédéral que, dans la cause concernée, l’acte d’accusation contenait ces éléments essentiels et en particulier qu’il mentionnait les personnes corrompues, leur fonction et leur rôle dans le schéma corruptif (arrêt 6B_655/2023 précité, ibid.), informations absentes de l’ordonnance pénale du MPC du 17 avril 2024 rendue contre A. On ne saurait par ailleurs suivre le MPC lorsqu’il soutient que le seul fait, pour le prévenu, de comprendre que son soutien administratif aurait favorisé des actes de corruption sur le marché marocain devrait suffire et qu’il n’était par conséquent pas nécessaire que le prévenu comprenne exactement quel flux d’argent était corruptif ni qu’il sache qui étaient les agents publics corrompus. L'incrimination – au titre de la complicité – se fondant sur le caractère typique et illicite du comportement de l'auteur principal (supra, consid. 5.3.2.3), l’acte d’accusation, en l’occurrence l’ordonnance pénale, en plus des faits se rapportant à la complicité dont A. est accusé, devait impérativement contenir les faits correspondant à tous les éléments constitutifs de l'infraction principale. 5.4.1.3 Il découle de ce qui précède que l’ordonnance pénale du 17 avril 2024 ne désigne pas avec suffisamment de précision les actes reprochés au prévenu (art. 325 al. 1 let. f CPP a contrario) et qu’il ne remplit par conséquent pas les fonctions de délimitation et d'information qui lui sont associées, ce qui conduit la Cour à constater une violation de la maxime d’accusation. S’agissant des conséquences de ce constat, et eu égard à la nature des manquements relevés, notamment s’agissant de l’absence de désignation des agents publics corrompus, de leur fonction et de leur rôle dans le schéma corruptif, et aux motifs
- 22 - exposés ci-après sous l’angle des éléments constitutifs de l’infraction reprochée à A. (infra, consid. 5.4.2), un renvoi de l’accusation doit être écarté, étant par ailleurs rappelé que le renvoi de l’accusation pour complément d’instruction n’est admissible que de manière tout à fait exceptionnelle (supra, consid. 5.3.1). 5.4.2 Participation du prévenu à la corruption d’agents publics marocains 5.4.2.1 La Cour relève d’emblée, à l’instar de l’autorité de première instance (jugement SK.2024.33 consid. 3.4.1.2), que l’accusation repose principalement sur deux sources, à savoir le rapport K. (MPC 18.003-0004 ss), du nom de l’étude d’avocats qui l’a rédigé, ainsi que les déclarations de D. (MPC 12.001-0001 ss ; 18.004-0003 ss), auquel A. n’a pas été confronté en raison de la disjonction des procédures. S’agissant en particulier du rapport K., sa valeur probante doit être relativisée, dès lors qu’il constitue une allégation de partie, étant rappelé que sa commanditaire, B. s’est auto-dénoncée et qu’une ordonnance pénale la reconnaissant coupable de corruption d’agents publics étrangers a été rendue contre elle le 23 mars 2017 (supra, A.1 et A.3). Quant aux auditions de D., dont l’exploitabilité a été remise en cause par la défense (CAR 5.200.037 ss), il n’y pas lieu de retenir de motifs allant à l’encontre de leur utilisation dans la mesure où la Cour statue en faveur du prévenu (art. 147 al. 4 CPP a contrario ; arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2021.2 du 20 décembre 2021 consid. II.1.4.2.3 par analogie). 5.4.2.2 S’agissant du reproche fait à A. d’avoir participé, en tant que complice, à la corruption d’agents publics marocains, il est rappelé que la complicité ne constitue pas une infraction autonome et que l'illicéité de l'acte de participation découle de l'illicéité de l'acte principal (supra, consid. 5.3.2.3). L’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation devait par conséquent impérativement contenir les faits correspondant à tous les éléments constitutifs de l'infraction principale (supra, consid. 5.4.1.2). Or, s’agissant de l’infraction principale, il est rappelé ici que le contenu de l’ordonnance pénale ne permet pas de savoir quels sont les agents publics marocains que le prévenu aurait aidé à corrompre. Elle ne contient pas non plus d’indication sur la fonction occupée par lesdits agents publics ou leur rôle dans la prise de décision (supra, consid. 5.4.1.1). Quant à J., à propos duquel le MPC soutient qu’il ne fait aucun doute, sur la base du dossier, qu’il s’agirait de la personne corrompue (CAR 5.200.019), il convient de rappeler que son nom ne figure pas dans l’ordonnance pénale du 17 avril 2024. Sa qualité d’agent public, tout comme l’existence d’une contre-prestation – sous la forme de l’accomplissement ou de l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle, contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation – ne sauraient par ailleurs être considérées comme prouvées au vu des éléments figurant au dossier. Il ressort en effet des déclarations de D., qui – pour rappel –
- 23 - constituent l’une des deux sources principales sur lesquelles repose l’accusation, que J. ne disposait d’aucun pouvoir décisionnaire (« keine direkte Entscheidungkompetenz » [MPC 12.001-0030, l. 38 s.]), que le gouverneur de la banque centrale du Maroc était la seule personne possédant un tel pouvoir (MPC 12.001-0030, l. 32 s.) et que J. avait fait la promotion de B. durant huit années (MPC 12.001-0009 et 0030), fonctionnant presque comme un ambassadeur de cette société (« Er fungierte also quasi als Botschafter» [MPC 12.001-0030, l. 38]). Quant à la déclaration de D., selon laquelle « J. avait une influence sur toute l’équipe de la banque centrale qui s’occupait du projet et pas uniquement le gouverneur » (MPC 18.004-0149, l. 15 ss), mise en exergue par le MPC au stade de la réplique (CAR 5.100.010), force est de constater qu’elle n’est pas de nature à prouver que l’influence que J. pouvait avoir sur le gouverneur de la banque centrale du Maroc était déterminante – ni à permettre de retenir que la conclusion des contrats avec B. relevait in fine du pouvoir d’appréciation de J. –, étant d’ailleurs précisé que D. avait introduit les propos en question par l’affirmation suivante : « Le gouverneur est la personne qui a le dernier mot » (MPC 18.004-0149, l. 15). 5.4.2.3 Toujours concernant l’infraction principale, et plus particulièrement l’avantage indu qui aurait été octroyé en lien avec le marché marocains, il est rappelé que le taux de commission de 6 % destiné aux agents publics marocains corrompus retenu par le MPC ne correspond pas aux montants qui ont effectivement été versés selon l’accusation et que la période concernée par les retraits en espèces ne correspond pas à celle des contrats conclus entre B. et la banque R. incriminés dans le cadre de la présente procédure (supra, consid. 5.4.1.1). A ces incohérences et à celles relatives à la période à laquelle les flux de fonds incriminés auraient été effectués (ibid.) s’ajoute que, selon ses propres déclarations, réitérées à maintes reprises, D. n’aurait pas utilisé l’argent issu des retraits en espèces précités uniquement dans le contexte marocain. En effet, l’intéressé a affirmé avoir utilisé cet argent pour le paiement de personnes en Egypte, en Indonésie, au Kirghizistan et en Ouzbékistan (MPC 12.001-0068, 0074, 0089, 0102 et 0104 s.). D. a également déclaré avoir utilisé une partie de cet argent à d’autres fins, et notamment qu’il l’avait remis à d’autres personnes au sein même de B. (MPC 12.001-0010, l. 34 ss). A cela s’ajoute, toujours s’agissant des flux de fonds, que l’accusation n’a pas été en mesure d’apporter une explication convaincante à l’objection de la défense s’agissant de la monnaie dans laquelle les fonds ont été remis à J. Pour rappel, selon le MPC, B., via la structure de sociétés régionales intermédiaires mises en place à sa demande, aurait fait parvenir une somme d’au moins CHF 1’812’230.-, EUR 801’000.- et USD 88’528.- aux agents publics marocains compétents respectivement, selon la teneur du réquisitoire du MPC, à J. Or, selon les déclarations de D., J. « prenait uniquement des euros en principe » (MPC 18.004-0123, l. 10). D. a d’ailleurs
- 24 - ajouté que les dollars étaient des « petits montants qui étaient pour d’autres personnes » et que les francs suisses étaient « notamment pour d’autres personnes en Egypte en particulier » (MPC 18.004-0123, l. 10 ss). Or, le dossier ne contient pas d’éléments permettant d’expliquer pour quelles raisons J. aurait accepté de tels montants dans d’autres devises que l’euro ou, alternativement, quels motifs conduiraient à remettre en cause les propos de D. sur ce point précis. Force est dès lors de constater que le manque de précision de l’accusation au sujet des montants qui auraient été versés spécifiquement à des agents publics marocains, à l’exclusion d’autres personnes actives sur d’autres marchés ou au sein même de B., du moment auquel ces versements seraient intervenus et de la façon dont ils auraient été effectués, ainsi que l’absence d’éléments suffisants au dossier à l’appui de la thèse de l’accusation, ne permettent pas de retenir que les paiements corruptifs, destinés aux agents publics de marocains respectivement à J., que le MPC a retenu dans son accusation ont effectivement eu lieu. A cet égard, le rapport de la Police judiciaire fédérale du 13 avril 2017 portant sur les recherches effectuées dans la correspondance électronique des dirigeants de B., en particulier en lien avec le marché marocain, n’a d’ailleurs permis d’identifier aucun élément significatif allant dans le sens de la corruption (MPC 18.003.0084). 5.4.2.4 Le renvoi aux ordonnances pénales rendues contre B., le 23 mars 2017 (supra, A.3), et D., le 3 décembre 2020 (supra, A.4), ne saurait par ailleurs suffire à pallier les manquements identifiés précédemment s’agissant, d’une part, de la violation de la maxime d’accusation (supra, consid. 5.4.1), et, d’autre part, de l’absence de certains éléments constitutifs de l’infraction principale (supra, consid. 5.4.2.2 et 5.4.2.3). Lesdites ordonnances pénales, qui ne peuvent être considérées comme des faits notoires, n’apportent en effet pas les éléments factuels manquants en relation avec les éléments constitutifs de l’infraction principale, à savoir la corruption d’agents publics marocains (ordonnance pénale précitée du 23 mars 2017, consid. III.2 ; ordonnance pénale précitée du 3 décembre 2020, consid. II.1). 5.4.2.5 La Cour doit encore examiner l’argument que le MPC fait valoir à titre subsidiaire, selon lequel, si les conditions de typicité ne devaient pas être retenues, il serait suffisant de « se mettre dans la tête » de A., dès lors que l’infraction de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP est une infraction de mise en danger abstraite et que le prévenu était au courant des risques de corruption au sein de B. Le MPC soutient à cet égard que A. savait ou avait à tout le moins accepté le risque que, dans le contexte du marché marocain, les fonds qui étaient versés sur les comptes bancaires des sociétés régionales intermédiaires, qu’il avait lui-même aidé à mettre en place, servaient à corrompre (CAR 5.200.019 s.). En l’occurrence, il ne fait aucun doute que A. était au courant
- 25 - des risques de corruption au sein de B., ce qu’il a lui-même reconnu, étant précisé que ceux-ci ont mené B. à mettre en place des sociétés intermédiaires régionales avec le soutien administratif du prévenu (MPC 13.001-0152, Q/R nos 14 à 18). Ce dernier a par ailleurs participé, jusqu’en juin 2010, aux réunions du Third party Committee instauré au sein de B. pour gérer les relations avec les agents (MPC 15-001-0111 ; voir également MPC 13.001-0213, l. 15), disposant ainsi d’une bonne connaissance de l’activité de ceux-ci. Les éléments figurant au dossier ne semblent toutefois pas suffisants pour retenir que A. avait accepté le risque que les fonds versés sur les comptes bancaires des sociétés régionales intermédiaires servent à corrompre des agents publics marocains respectivement J. Au contraire, plusieurs éléments laissent penser que le prévenu n'était pas au courant de tels paiements corruptifs et qu’il agissait uniquement dans le cadre de son soutien administratif. A. a ainsi toujours nié l’existence de paiements corruptifs en faveur de J., insistant à diverses reprises sur le fait que le prénommé avait été rémunéré en qualité d’agent de B. (MPC 13.001-0148 ss, Q/R nos 1, 2 et 8 ; voir aussi MPC 13.001-0151 s., Q/R n° 13). En outre, D. a expliqué, s’agissant de l’utilisation – sur conseils de deux dirigeants de B. – des fonds de la société O. pour payer J., que cela se déroulait dans un bureau et que c’était confidentiel, ajoutant « il n’y avait que nous [D. et les deux dirigeants] qui étions au courant de cette histoire » (MPC 18.004-0148,
l. 23 s.). La question de savoir ce dont A. était au courant n’est toutefois pas déterminante en l’espèce dans la mesure où l’argument du MPC relatif à la nature abstraite de l’infraction de corruption active d’agents publics étrangers repose sur une prémisse erronée et qu’il doit par conséquent être écarté. L’infraction en question est certes une infraction de mise en danger abstraite et il n’est donc pas nécessaire, selon la jurisprudence, que le comportement de l’auteur principal ait créé concrètement un danger pour l’objectivité et l’impartialité des autorités étrangères, ce qui constitue le bien juridique protégé par l’art. 322septies CP, et encore moins qu’il les ait lésées (ATF 150 IV 86 consid. 3.2.3). Le bien juridique protégé ne doit toutefois pas être confondu avec les éléments constitutifs de l’infraction poursuivie en l’espèce en lien avec le marché marocain. Une éventuelle condamnation doit ainsi nécessairement se fonder sur l’existence de tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée à A. Or, la Cour a déjà relevé que certains éléments constitutifs de l’infraction principale de corruption d’agents publics étrangers ne pouvaient pas être retenus dans le cas d’espèce au vu des éléments figurant au dossier (supra, consid. 5.4.2.2 et 5.4.2.3). 5.4.2.6 Au vu de ce qui précède, il convient de constater, en sus de la violation de la maxime d’accusation (supra, consid. 5.4.1.3), qu’il subsiste des doutes insurmontables sur la culpabilité de A. et que l’accusation n’a pas été en mesure de prouver tous les éléments constitutifs de l’infraction de complicité de corruption d’agents publics étrangers reprochée au prévenu. Il n’est en particulier
- 26 - pas possible d’établir un lien entre les agissements reprochés à A. au titre de la complicité et la corruption d’agents publics marocains telle qu’alléguée par le MPC. Le prévenu doit par conséquent être acquitté en vertu du principe in dubio pro reo, selon lequel le doute doit lui profiter (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 5.5 Conclusion A. est acquitté du chef d’accusation de complicité de corruption active d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 1 cum art. 25 CP. 6. Frais et indemnités 6.1 Frais et indemnité de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance 6.1.1 Le MPC demande la modification du dispositif du jugement SK.2024.33 du 7 février 2025 s’agissant des frais de procédure (ch. III du dispositif), requérant que les frais de procédure soient mis à la charge de A., et de l’indemnité allouée à A. (ch. IV du dispositif), requérant qu’il ne lui en soit octroyée aucune. La défense conclut à ce qu’une indemnité équitable soit allouée à A. 6.1.2 Il ressort de l’appel du MPC que les modifications qu’il a requises seraient la conséquence d’une condamnation du prévenu (CAR 1.100.049 s. ; 5.200.001). Or, étant donné que A. est acquitté du chef d’accusation de complicité de corruption active d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 1 cum art. 25 CP (supra, consid. 5.5), l’appel du MPC concernant les frais et indemnité de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance doit être rejeté. Ainsi, le MPC, qui a certes souligné dans le cadre de son réquisitoire que les 500 heures d’activité admises par l’autorité de première instance paraissaient disproportionnées pour un avocat expérimenté, n’a ni exposé dans le détail les postes qui n’auraient pas été nécessaires ni précisé quel devrait être le montant de l’indemnité. Par conséquent, les ch. III et IV du dispositif du jugement attaqué sont confirmés. Les frais de procédure – fixés à CHF 26’000.- par l’autorité de première instance, étant rappelé que ce point est entré en force (supra, consid. 3)
– sont ainsi laissés à la charge de la Confédération (art. 423 CPP) et celle-ci alloue à A. une indemnité de CHF 115’640.80 (montant non soumis à la TVA) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il convient à cet égard de renvoyer aux considérants pertinents et convaincants du jugement de l’autorité de première instance, en application de l’art. 82 al. 4 CPP (jugement SK.20204.33 consid. 4.5 et 5).
- 27 - 6.2 Frais et indemnité de la procédure d’appel 6.2.1 Frais 6.2.1.1 L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). 6.2.1.2 Dans le cas d’espèce, vu l’ampleur et la difficulté de la cause, la façon de procéder des parties, leur situation financière et la charge de travail de chancellerie, la Cour d’appel fixe l’émolument judiciaire à CHF 4’000.- (art. 73 al. 2 LOAP cum art. 5 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le MPC a par ailleurs produit une liste de frais lors des débats (CAR 5.200.002). Ceux-ci s’élèvent à CHF 443.- et correspondent aux frais d’hébergement (CHF 300.-) et de déplacement (CHF 143.-) des deux Procureures fédérales. Or, si la comparution personnelle aux débats d’un représentant du MPC était requise, il n’apparaît pas que la présence d’une seconde procureure ait été nécessaire au soutien de l’accusation. Il s’ensuit que les débours admis pour le MPC se chiffrent à CHF 221.50. Les frais de la procédure d’appel s’élèvent dès lors à CHF 4’221.50. 6.2.1.3 Dans la mesure où le MPC succombe sur l’ensemble de ses conclusions, les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de la Confédération (art. 428 al. 1 CPP). 6.2.2 Indemnité 6.2.2.1 A. requiert l’octroi d’une indemnité équitable pour ses frais de défense. Le MPC demande qu’aucune indemnité ne soit octroyée au prévenu. 6.2.2.2 A. ayant été acquitté, la question de l’indemnité allouée à son défenseur est réglée aux art. 11 ss RFPPF en vertu du renvoi prévu à l’art. 10 RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP). 6.2.2.3 Selon les termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée.
- 28 - Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Seuls les frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF). Conformément à la pratique constante de la Cour d’appel (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CR.2024.7 du 27 septembre 2024 consid. 5.2.2), confirmée au demeurant par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.4 ; voir également ATF 142 IV 163), le tarif horaire d’un avocat de choix est, pour les affaires de difficulté moyenne, fixé à CHF 230.- pour les heures de travail et à CHF 200.- pour les heures de déplacement. Il n’y a en l’espèce aucun motif de s’écarter de ces tarifs. 6.2.2.4 Me Macaluso a produit, lors de l’audience d’appel, le 30 octobre 2025, une note de frais complémentaire à celle remise lors de l’audience de première instance. Celle-ci fait état de 39.6 heures d’activité et 9.0 heures de déplacement pour la période allant du 15 janvier au 30 octobre 2025 (CAR 5.200.051 ss). Le défenseur de A. précise avoir renoncé à se conformer strictement à l’aide- mémoire de la Cour relatif à l’établissement de la note d’honoraires et avoir partiellement caviardé les relevés de ces activités afin de préserver le secret professionnel. 6.2.2.5 Aux 39.6 heures d’activité annoncées par Me Macaluso, il convient de retrancher 5.1 heures au titre des activités déployées entre le 15 et le 22 janvier 2025 dans la mesure où les informations fournies sont insuffisantes pour attester du caractère raisonnable des activités en cause respectivement ces dernières concernent la procédure incidente SN.2025.2 ayant pour objet une demande d’accès au dossier formulée par B. auprès de l’autorité de première instance. La demande de A. visant à obtenir une indemnité pour les activités déployées dans le cadre de cette procédure incidente a en effet été rejetée par la Cour des affaires pénales par ordonnance du 6 février 2025, étant précisé que celle-ci est entrée en force en l’absence de recours à son encontre (TPF 28.913.001 ss). L’indemnité de A., correspondant aux 34.5 heures d’activité et 9.0 heures de déplacement de Me Macaluso, s’élève ainsi à CHF 9’735.- ([34.5x230]+[9x200]). S’agissant des débours, les frais de déplacement (CHF 412.- équivalant au prix des billets de chemin de fer) et d’hébergement (CHF 347.-) – pour deux personnes – retenus en lien avec l’audience d’appel d’une durée d’un jour équivalent à CHF 759.-. Le total est par conséquent de CHF 10’494.-. Ce montant est arrondi à CHF 10’500.-. A. étant au bénéfice d’une défense privée et domicilié à l’étranger, les activités de son défenseur ne sont pas assujetties à la TVA (ATF 144 IV 344 consid. 4).
- 29 - 6.2.2.6 La Confédération alloue dès lors à A. une indemnité de CHF 10’500.- (montant non soumis à la TVA) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
- 30 - La Cour d’appel prononce : I. Constatation de l’entrée en force du jugement de première instance Le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.33 du 7 février 2025 est entré en force comme suit : […] II. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 26’000.- (procédure préliminaire : CHF 15’000.- [émoluments] et CHF 9’000.- [débours] ; procédure de première instance : CHF 2’000.- [émoluments]). […] II. Nouveau jugement 1. A. est acquitté du chef d’accusation de complicité de corruption active d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 1 cum art. 25 CP. 2. Les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération (art. 423 CPP). 3. La Confédération alloue à A. une indemnité de CHF 115’640.80 (montant non soumis à la TVA) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). III. Frais et indemnité de la procédure d’appel 1. Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à CHF 4’221.50 (CHF 4’000.- [émoluments] et CHF 221.50 [débours]). 2. Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de la Confédération (art. 428 al. 1 CPP).
- 31 - 3. La Confédération alloue à A. une indemnité de CHF 10’500.- (montant non soumis à la TVA) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Andrea Ermotti Rémy Allmendinger
- 32 - Notification du dispositif à (recommandé) : - Ministère public de la Confédération, Mme Sophie Chofflon Pointet, Procureure fédérale - Maître Alain Macaluso - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu)
Notification de l’arrêt motivé à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Mme Sophie Chofflon Pointet, Procureure fédérale - Maître Alain Macaluso - Fedpol, Office fédéral de la police (art. 1 ch. 10 de l’Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales du 10 novembre 2004 [RS 312.3] ; recommandé) - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu)
Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à (recommandé) : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) - Office fédéral de la justice, Domaine de direction Droit pénal (STRAFR), Unité Casier judiciaire suisse Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 15 janvier 2026