Demande de révision (art. 410 ss CPP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) Demande de révision de l'ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération du 12 décembre 2014 (SV.13.1400-FAL)
Sachverhalt
A. Historique de l’affaire et ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération du 12 décembre 2014 A.1 Le 7 novembre 2013, le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) a ouvert, sous la référence SV.13.1400, une procédure pénale contre A. et inconnus pour blanchiment d’argent (art. 305bis du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]). Le prénommé était soupçonné d’avoir blanchi, à partir de mars 2011 au moins, d’importantes valeurs patrimoniales transportées en espèces depuis l’Espagne, via la France, et dont l’origine aurait été un trafic de drogue (MPC 01-01-0001). A.2 L’instruction a notamment été étendue à G. (ci-après : G. ou le requérant), en date du 23 mai 2014, qui était soupçonné d’avoir transporté, entre les 23 et 25 mars 2014 et entre les 12 et 15 avril 2014, des avoirs présumés d’origine criminelle appartenant à A., en vue d’être injectés dans le système bancaire suisse (MPC 01-01-0004 s.). Dans le cadre de l’instruction, G. a été placé en détention du 3 juin au 3 juillet 2014 (MPC 06-04-0004 ss et 35 s.). A.3 Par ordonnance pénale du 12 décembre 2014 (MPC 03-01-0001 ss), le MPC a reconnu G. coupable de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art 305bis ch. 2 CP et l’a condamné à 150 jours-amende à CHF 150.-, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 31 jours de détention préventive subie, et à une amende de CHF 5'000.-. Le MPC a ordonné la confiscation des valeurs patrimoniales correspondant au produit de l’infraction, à savoir EUR 35'000.- et a mis les frais de procédure à la charge de G. à hauteur de CHF 8'000.-. Le MPC a par ailleurs restitué à G. le solde des avoirs séquestrés, après déduction du montant de l’amende (CHF 5’000.-), de la confiscation (EUR 35’000.-) et des frais de la procédure (CHF 8’000.-). En l’absence d’opposition, cette ordonnance est entrée en force le 12 décembre 2014 (MPC 03-01-0015). B. Poursuite de la procédure pénale et arrêt de la Cour d’appel CA.2022.7 du 12 décembre 2022 B.1 La procédure pénale, en tant qu’elle était dirigée contre les autres prévenus, s’est poursuivie et le MPC, en date du 16 avril 2020, a transmis un acte d’accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales), par lequel il a notamment reproché à A., B. et C. de s’être rendus coupables de blanchiment d’argent aggravé (TPF 164.100.001 ss).
- 3 - B.2 Par jugement SK.2020.13 du 13 octobre 2021 (TPF 164.930.010 ss), la Cour des affaires pénales a notamment reconnu A., B. et C. coupables de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). B.3 Statuant sur les appels de A., B. et C., la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel), par arrêt CA.2022.7 du 12 décembre 2022 (CAR CA.2022.7 9.100.013 ss), a réformé le jugement entrepris et a acquitté les trois prévenus précités de toutes les accusations de blanchiment d’argent aggravé pour lesquelles ils avaient été condamnés en première instance. La Cour d’appel a retenu, en substance, que le lien entre le crime préalable et l’infraction principale faisait défaut (consid. II.1.8.3). C. Arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2023 du 28 mars 2024 Par arrêt 6B_997/2023 du 28 mars 2024 (CAR CA.2022.7 9.200.002 ss), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par le MPC contre l’arrêt de la Cour d’appel CA.2022.7 du 12 décembre 2022. L’arrêt CA.2022.7 est par conséquent entré en force (CAR CA.2022.7 10.201 s.). D. Procédure de révision de l’ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération du 12 décembre 2014 devant la Cour d’appel (CR.2024.7) D.1 Le 4 juillet 2024, G., sous la plume de son conseil Maître Alexa Landert (ci- après : Me Landert), a formé, auprès de la Cour d’appel, une demande de révision de l’ordonnance pénale du 12 décembre 2014 (supra, A.3), dans laquelle il a formulé les conclusions suivantes (CAR CR.2024.7 1.100.001 ss) : « […] le demandeur en révision G. a l’honneur de conclure, sous suite de dépens, à ce qu’il plaise à la Cour d’appel pénale du Tribunal pénal fédéral prononcer : I. Annuler l’ordonnance du 12 décembre 2014 rendue par le Ministère public de la Confédération à l’encontre de G.. Il. Acquitter G. du chef d’accusation de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 2 CP. III. Restituer à G. le montant de CHF 5’000.00 (cinq mille francs), correspondant au montant de l’amende qui lui a été infligée, montant couvert par les avoirs séquestrés selon le ch. 6 de l’Ordonnance pénale. IV. Restituer à G. le montant de CHF 8'000.00 (huit mille francs), correspondant aux frais de procédure qui ont été mis à sa charge et qui ont
- 4 - été couverts par les avoirs séquestrés selon le ch. 6 de l’Ordonnance pénale du 12 décembre 2014. V. Restituer à G. le montant de EUR 35'000.00 (trente-cinq mille Euro), correspondant aux valeurs patrimoniales confisquées selon le ch. 4 de l’Ordonnance pénale du 12 décembre 2014. VI. Allouer à G. une indemnité pour tort moral, d’un montant d’au minimum CHF 5’800.00 (cinq mille huit cents francs), pour les jours de détention provisoire subis (art. 429 al. 1 let. c CPP). VII. Allouer à G. une indemnité qui n’est pas inférieure à CHF 47’340.00 (quarante-sept mille trois cent quarante francs) pour le dommage subi à titre de perte de revenu au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). VIII. Allouer une juste indemnité de CHF 12'000.00 (douze mille francs), TVA en sus, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de révision (art. 429 al. 1 let. a CPP). » D.2 Invité à se prononcer sur la demande de révision de G., le MPC, en date du 16 août 2024 (CAR CR.2024.7 2.101.004 ss), s’en est remis à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande de révision et a requis, dans la mesure où cette dernière devait être admise, que les frais de procédure soient mis à la charge du requérant et qu’aucune indemnité ne lui soit octroyée. Subsidiairement, le MPC a conclu à ce que l’indemnité octroyée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ne dépasse pas la somme de CHF 3'450.- et que l’indemnité octroyée au titre du dommage économique subi en lien avec sa participation obligatoire à la procédure ne dépasse pas la somme de CHF 6'083.-. D.3 Par réplique du 3 septembre 2024, Me Landert a conclu au rejet des conclusions du MPC concernant les frais et indemnités, sous suite de frais et dépens, et s’est référée, pour le surplus, au contenu de la demande de révision de G. (CAR CR.2024.7 2.102.002 ss). Le même jour, Me Landert a fourni sa liste des opérations à la demande de la direction de la procédure (CAR CR.2024.7 2.102.010 s.). D.4 Par duplique du 24 septembre 2024, le MPC a réitéré que les frais de procédure devaient être mis à la charge du requérant et qu’aucune indemnité ne devait lui être octroyée. Pour le surplus, il s’est référé aux arguments développés dans sa prise de position du 16 août 2024 (CAR CR.2024.7 2.101.014 s.).
- 5 - La Cour d’appel considère : 1. Compétence de la Cour d’appel La Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autorités pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71). La décision attaquée, à savoir l’ordonnance pénale du 12 décembre 2014, ayant été rendue par le MPC, autorité de poursuite pénale de la Confédération (art. 2 al. 1 LOAP), la Cour d’appel est compétente (JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2e éd. 2019,
n. 8 ad art. 410 CPP). 2. Entrée en matière 2.1 Selon l’art. 412 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n’entre pas en matière si la demande est mani- festement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). 2.2 En l’espèce, il ressort de ce qui suit que la demande de révision de G. du 4 juillet 2024 satisfait aux conditions de recevabilité. Elle porte en effet sur l’ordonnance pénale par laquelle le requérant a été reconnu coupable de blanchiment d’argent et qui est par conséquent assimilable à un jugement sujet à révision dans la mesure où elle tranche des questions pénales de fond au sens de l’art. 80 al. 1 CPP (TPF 2020 118 consid. 1.2.2 et les références citées). Ladite ordonnance pénale, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, est entrée en force et revêt un caractère définitif (art. 410 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1312/2021 du 18 mai 2022 consid. 3.1.2 et les références citées). La présente demande de révision respecte en outre les prescriptions liées à la forme (art. 411 al. 1 en lien avec les art. 385 et 390 CPP) et a été déposée dans le délai de 90 jours à compter de la date à laquelle G. a eu connaissance de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2023 du 28 mars 2024 confirmant l’acquittement, prononcé en appel, de ses co-accusés, à savoir le 16 avril 2024 (art. 411 al. 2 CPP ; CAR CR.2024.7 1.100.126). Le requérant, prévenu condamné, a par ailleurs un intérêt juridiquement protégé à agir en révision (art. 382 al. 1 en lien avec l’art. 104 al. 1 let. a CPP ; JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 18 ad art. 410 CPP). Enfin, il a fondé sa demande de révision sur l’art. 410 al. 1 let. b CPP et celle-ci n’apparaît pas d’emblée comme étant mal fondée
- 6 - (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 a contrario ; JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 3 ad art. 412 CPP). 2.3 Partant, il est entré en matière sur la demande de révision de G. du 4 juillet 2024. 3. Examen des motifs de révision 3.1 Dans sa demande de révision du 4 juillet 2024, G., se basant sur l’art 410 al. 1 let. b CPP, invoque une contradiction flagrante entre l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014 et l’arrêt de la Cour d’appel CA.2022.7 du 12 décembre 2022, faisant valoir, en premier lieu, que, selon la Cour d’appel, l’élément constitutif objectif du crime préalable au blanchiment d’argent ferait défaut car il n’existerait aucune preuve tangible permettant de conclure que les valeurs patrimoniales auraient été issues du trafic de stupéfiants d’une organisation criminelle colombienne, et, en second lieu, que, toujours selon la Cour d’appel, et par surabondance, le crime préalable aurait été prescrit. A titre subsidiaire, le requérant soutient que la prescription du crime préalable au blanchiment d’argent serait non seulement un motif de révision au sens de l’art. 410 al. 1 let. b CPP, mais également un fait nouveau et sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (CAR CR.2024.7 1.100.001 ss). Le MPC s’en remet à justice quant au bien-fondé de la demande de révision (CAR CR.2024.7 2.101.004). 3.2 A teneur de l’art. 410 al. 1 let. b CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. Le motif de révision visé par l’art. 410 al. 1 let. b CPP constitue un motif absolu de révision en ce sens qu’il implique l’annulation du jugement concerné indépendamment de sa vérité matérielle (ATF 144 IV 121 consid. 1.6 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1083/2021 du 16 décembre 2022 consid. 2.3 non publié aux ATF 149 IV 105). Les deux jugements, à savoir le jugement entré en force et la décision pénale rendue postérieurement, doivent reposer sur les mêmes faits. C'est l'appréciation du même état de fait retenu à la base de chacun des jugements qui doit présenter une contradiction telle qu'elle les rend inconciliables au point qu'un des deux jugements apparaît nécessairement faux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024 consid. 1.3.3 et les références citées). La contradiction doit porter sur l’état de fait, et non sur un point de droit, l'appréciation différente d'une question de droit
- 7 - entre deux autorités ne constituant pas un motif de révision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 7.3.3 et les références citées). Le cas peut se présenter, par exemple, lorsque plusieurs participants à une infraction ne sont pas jugés dans la même procédure et que l’appréciation du même complexe de faits relatifs aux conditions objectives de l’infraction diffère d’un jugement à l’autre et conduit à une condamnation pour l’un et à un acquittement pour l’autre. Il en va en revanche différemment de l’appréciation des éléments subjectifs de l’infraction, telle l’intention, propres à chacun des protagonistes (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 32 ad art. 410 CPP et les références citées). 3.3 En l’espèce, G. a été reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) par le MPC dans son ordonnance pénale du 12 décembre 2014 qui fait l’objet de la présente procédure de révision. Le MPC a alors retenu que G. avait transporté à deux reprises, entre les 23 et 25 mars 2014 ainsi qu’entre les 12 et 15 avril 2014, de manière clandestine et pour un gain net d’EUR 35'000.-, des fonds appartenant à A. provenant des activités criminelles reprochées à ce dernier dans le cadre d’une organisation criminelle colombienne active dans le trafic de stupéfiants, pour être blanchis en Suisse, et qu’il avait agi par métier au sens de la jurisprudence (MPC 03-01-0009). 3.4 Or, la procédure pénale SV.13.1400 a suivi son cours pour A., B. et C., les co- accusés de G., et ceux-ci, après avoir été reconnus coupables de blanchiment d’argent aggravé en première instance, par jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.13 du 13 octobre 2021, ont été acquittés en appel, par arrêt de la Cour d’appel CA.2022.7 du 12 décembre 2022. Celle-ci a retenu, en substance, que le lien entre le crime préalable et l’infraction principale faisait défaut et que l’origine criminelle au sens strict des fonds concernés n’a pas pu être prouvée, ce qu’elle a exposé dans le passage suivant (consid. II.1.8.3) : « […] la Cour de céans ne peut que constater qu’en l’espèce, une des conditions objectives essentielle de l’infraction de blanchiment d’argent fait défaut, notamment le lien entre le crime préalable et l’infraction principale. Bien que les opérations et les actes de blanchiment reprochés dans l’acte d’accusation soient établis, et que A. n’ait pas été en mesure de rendre crédible l’origine licite de ses avoirs, la Cour de céans émet de sérieux doutes quant à l’origine criminelle au sens strict des avoirs du précité, à savoir le produit de la vente de stupéfiants réalisée en Espagne par la mafia colombienne de la drogue entre 1996 et 1999. S’agissant notamment des liquidités apportées en Suisse en EUR, la Cour estime qu’il est plus probable que lesdites sommes d’argent en liquide trouvées en Espagne,
- 8 - dont l’origine légale n’est pas prouvée, et qui ont été apportées en Suisse par A., ont été obtenues après 2002, moment de la mise en circulation de l’EUR, remplaçant les PTS. Un trafic de stupéfiants effectué après 1999, voire 2002, ne ressort toutefois pas du jugement espagnol et n’est pas non plus couvert par l’acte d’accusation du MPC, de sorte que le lien de causalité entre l’infraction préalable et l’infraction principale fait défaut. Partant de ce constat, et se fondant sur le principe in dubio pro reo, la Cour n’a pas à analyser les autres conditions objectives et subjectives relatives à l’infraction de blanchiment d’argent reprochée à A. et n’a d’autre choix que de prononcer l’acquittement du précité. […] L’acquittement de A. a pour conséquence un acquittement de B. et C., pour les mêmes raisons. » 3.5 Par arrêt 6B_997/2023 du 28 mars 2024, le Tribunal fédéral, qui a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par le MPC contre l’arrêt de la Cour d’appel CA.2022.7 du 12 décembre 2022, a confirmé les acquittements prononcés par la Cour d’appel. Le Tribunal fédéral a en particulier retenu ce qui suit au sujet de l’absence de lien causalité entre l’infraction préalable et l’infraction principale (consid. 4.5) : « Pour ce qui est de la période après 1999, il ne ressort pas des faits que les valeurs patrimoniales provenaient d'une organisation criminelle, respectivement d'un trafic de stupéfiants. Ainsi, rien ne permet au recourant d'affirmer que les valeurs patrimoniales étaient issues de l'activité d'une organisation criminelle, ou qu'elles étaient dans le pouvoir de disposition de celle-ci […] » 3.6 Force est dès lors de constater l’existence d’une contradiction flagrante entre l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014, qui a retenu que les fonds concernés provenaient d’activités criminelles reprochées à A. dans le cadre d’une organisation criminelle, et l’arrêt de la Cour d’appel du 12 décembre 2022, tel que confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2023 du 28 mars 2024, qui, alors qu’il reposait sur le même complexe de faits, a constaté, en substance, qu’il ne pouvait être retenu que les valeurs patrimoniales en cause eussent pu provenir d’activités criminelles, à savoir d’un trafic de stupéfiants. Ces deux appréciations du même complexe de faits divergent au point d’apparaître inconciliables, l’une ayant d’ailleurs débouché sur la condamnation de G. et l’autre sur l’acquittement de ses co-accusés, de sorte que le verdict de culpabilité à l’encontre de G. contenu dans l’ordonnance pénale du MPC apparaît nécessairement faux à la lumière de l’arrêt subséquent de la Cour d’appel CA.2022.7, ultérieurement confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B _997/2023
- 9 - (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024 consid. 1.3.3 et les références citées). 3.7 Il convient par conséquent d’admettre la demande de révision de G. du 4 juillet 2024. 3.8 Eu égard à ce qui précède, il n’y a par ailleurs pas lieu de traiter la demande de révision de G. en tant qu’elle repose, d’une part, toujours sous l’angle de l’art. 410 al. 1 let. b CPP, sur la prescription du crime préalable, et, d’autre part et à titre subsidiaire, sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP. 4. Nouvelle procédure 4.1 Droit applicable A teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, la juridiction d’appel, si elle constate que les motifs de révision sont fondés, annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a) ou rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b). L’annulation est complète lorsqu’elle porte sur la culpabilité et qu’il y a lieu en conséquence d’examiner les autres points du jugement attaqué découlant du verdict de culpabilité, comme la peine et les mesures de confiscation. L’annulation est partielle si la révision est admise en lien avec certains points du dispositif de la décision, comme la peine, les mesures de confiscation, l’imputation de la détention préventive, les conclusions civiles ou encore, en cas de concours d’infractions, si la révision est admise pour une des infractions retenues en concours (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 10 ad art. 412 CPP et les références citées). L'art. 413 al. 2 CPP envisage aussi bien l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause pour nouveau jugement (let. a) que le prononcé d'une nouvelle décision directement par la juridiction d'appel (let. b). Cette disposition confère ainsi à l'arrêt de la juridiction d'appel une portée cassatoire ou, alternativement, réformatoire (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.3 et les références citées). La faculté conférée à la juridiction d’appel de réformer elle- même la décision entreprise se justifie par des impératifs de célérité et d’efficacité, notamment lorsque la révision intervient en faveur de la personne condamnée (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1306 ; HEER/COVACI, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 19 ad art. 413 CPP). Selon une opinion doctrinale, la compétence de la juridiction d’appel de réformer la décision entreprise doit toutefois être appliquée restrictivement, dès lors qu’elle constitue une exception au principe du
- 10 - double degré de juridiction (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 13 ad art. 413 CPP). 4.2 Annulation entière de l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014 La demande de révision de G. a été admise et le motif de révision a trait à la culpabilité et nécessite par conséquent un nouvel examen des points découlant de la condamnation du requérant, le sort des séquestres, les frais de procédure et les indemnités. Il en découle que c’est l’entier de l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014 qui doit être annulé. 4.3 Nouvelle décision Eu égard aux circonstances du cas d’espèce, la Cour d’appel retient que les con- ditions sont réunies pour qu’elle réforme elle-même la décision entreprise, étant précisé que cette compétence conférée à la juridiction d’appel doit être appliquée restrictivement au regard de l’entorse qu’elle constitue au principe du double de- gré de juridiction. Toutefois, l’admission de la demande de révision de G. a pour corollaire l’abandon de l’accusation de blanchiment d’argent aggravé retenue à son encontre (infra, consid. 4.3.1), ce qui, de concert avec les impératifs de cé- lérité et d’efficacité qui guident l’examen de la Cour, justifie le prononcé immédiat d’une nouvelle décision. S’ajoute à cela que le MPC, qui s’en est remis à justice quant au bien-fondé de la demande de révision, n’a pas expressément contesté l’abandon des charges retenues à l’encontre du requérant, de sorte qu’aucun élément ne justifie de prolonger la procédure en la renvoyant au MPC pour qu’il statue à nouveau sur la cause. 4.3.1 Classement de la procédure 4.3.1.1 L’accusation retenue contre G. par le MPC est celle de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) en lien avec deux transports, entre les 23 et 25 mars 2014 ainsi qu’entre les 12 et 15 avril 2014, de manière clandestine et pour un gain net d’EUR 35'000.-, de fonds appartenant à A. provenant d’activités criminelles reprochées à ce dernier dans le cadre d’une organisation criminelle colombienne active dans le trafic de stupéfiants. 4.3.1.2 Selon les termes de l'art. 305bis CP, dans sa version applicable au moment des faits déterminants, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Le cas est grave notamment lorsque le délinquant (ch. 2) : agit comme membre d'une
- 11 - organisation criminelle (let. a), comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent (let. b) ; ou réalise un chiffre d'affaires ou un gain important en faisant métier de blanchir de l'argent (let. c). Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 ; 120 IV 323 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (138 IV 1 consid. 4.2.2 ; arrêt 6B_416/2019 du 4 juillet 2019 consid. 4.1). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2; arrêt 6B_416/2019 du 4 juillet 2019 consid. 4.1). 4.3.1.3 Or, en l’espèce, il découle de l’arrêt de la Cour d’appel CA.2022.7 du 12 décembre 2022 ainsi que de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2023 du 28 mars 2024 qu’il n’a pas pu être démontré que les valeurs patrimoniales en cause proviennent d’activités criminelles et que le lien de causalité entre l’infraction préalable et l’infraction principale fait par conséquent défaut. Il s’ensuit que les charges retenues à l’encontre de G. auraient dû être abandonnées par le MPC, à l’image de ce qui fut le cas de manière subséquente pour ses co- accusés A., B. et C., qui, au stade l’appel, ont tous été acquittés du reproche de blanchiment d’argent aggravé, étant précisé que ces acquittements sont désormais entrés en force de chose de jugée. 4.3.1.4 Il découle de ce qui précède que la procédure pénale SV.13.1400 ouverte contre G. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) est classée par le biais du présent arrêt.
- 12 - 4.3.2 Frais de procédure 4.3.2.1 G. fait valoir – comme conséquence de l’admission de sa demande de révision
– qu’il n’a pas à supporter les frais de la procédure d’instruction. Il met en évidence le fait que ses co-accusés n’ont pas été condamnés à la prise en charge des frais de procédure à l’occasion de leur acquittement en appel et soutient que les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP, qui permettent de mettre les frais de procédure à la charge du prévenu, ne sont pas remplies en l’espèce (CAR CR.2024.7 1.100.018 et 2.102.003 ss). Le MPC soutient quant à lui que les frais de procédure doivent être mis à la charge du requérant en vertu de l’art. 426 al. 2 CPP, dès lors que celui-ci aurait, de manière fautive, provoqué l’ouverture de la procédure pénale (CAR CR.2024.7 2.101.005 ss et 014 s.). 4.3.2.2 A teneur de l’art. 428 al. 4 CPP, lorsqu’une demande de révision est admise, l’autorité pénale appelée à connaître ensuite de l’affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d’appréciation. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). La Cour constate que la fixation des frais de la procédure SV.13.1400 par le MPC, dans son ordonnance pénale du 12 décembre 2014, n’est pas remise en question par les parties. S’ajoute à cela que la Cour n’a procédé à aucune nouvelle mesure d’instruction. Il en découle que seule la question de la prise en charge des frais de procédure doit être examinée. 4.3.2.3 Selon les termes de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1) ; lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit demeurer l’exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_16/2022 du 6 novembre 2023 consid. 2.3). Elle doit également respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci se trouve méconnue si une déclaration officielle concernant un prévenu reflète le sentiment qu'il est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas été préalablement légalement établie (arrêt de la CourEDH Peltereau-Villeneuve c. Suisse du 28 octobre 2014, n° 37292/97, § 31). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui
- 13 - soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). En l’espèce, la procédure pénale SV.13.1400 ouverte contre G. a été classée par le biais du présent arrêt, de sorte qu’il convient d’examiner si les conditions prévues par l’art. 426 al. 2 CPP sont remplies. Le MPC reproche à G., du fait qu’il a transporté à deux reprises un montant de EUR 100’000.- en espèces, caché dans sa voiture, à travers la frontière franco-espagnole puis à travers la frontière franco-suisse, d’avoir enfreint, d’une part, l’art. 3 du Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté aux termes duquel toute personne physique entrant ou sortant de la Communauté avec au moins EUR 10'000.- en argent liquide déclare la somme transportée aux autorités compétentes de l’Etat membre par lequel elle entre ou sort de la Communauté, et, d’autre part, l’art. 3 al. 1 let. b de l’ordonnance du 11 mars 2009 sur le contrôle du trafic transfrontière de l’argent liquide (RS 631.052), disposition selon laquelle, dans le trafic transfrontière, la personne assujettie à l’obligation de renseigner est tenue de fournir, à la demande du bureau de douane, des renseignements sur l’importation, l’exportation et le transit d’argent liquide d’un montant d’au moins CHF 10'000.- ou d’un montant équivalent en monnaie étrangère. Or, force est de constater que, contrairement à ce que soutient le MPC, il n’y a pas de lien de causalité entre les deux transports d’espèces reprochés par le MPC à G. et l’ouverture d’une procédure pénale, plus précisément l’extension de la procédure déjà existante, à son encontre. En effet, ainsi que le fait d’ailleurs remarquer le requérant, la procédure pénale avait déjà été ouverte à son encontre par le MPC au moment où les deux transports en cause ont été effectués. Si l’instruction ouverte le 7 novembre 2013, sous la référence SV.13.1400, contre A. et inconnus pour blanchiment d’argent a été formellement étendue à l’encontre de G. le 23 mai 2014 (MPC 01-01-000 s.), le MPC avait toutefois déjà ordonné une mesure de surveillance le visant – le contrôle téléphonique en temps réel sur son téléphone portable – en date du 7 mars 2014 (MPC 09-04-0022 ss), mesure qui a été autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud par décision du 12 mars 2014 (MPC 09-04-0053 ss), c’est-à-dire avant les deux transports en cause, qui ont eu lieu entre les 23 et 25 mars 2014 et les 12 et 15 avril 2014. Or, une telle mesure de surveillance constitue une mesure de contrainte et l'instruction pénale doit être considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à
- 14 - s'occuper de l'affaire pénale, ce qui, selon la jurisprudence, est précisément le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte (143 IV 397 consid. 3.4.2 ; 141 IV 20 consid. 1.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2022 du 22 juillet 2024 consid. 3.7.5). Il y a en outre lieu de relever par surabondance que la Cour d’appel, qui, pour rappel, a acquitté les co-accusés de G. du reproche de blanchiment d’argent aggravé par son arrêt CA.2022.7 du 12 décembre 2022, a renoncé à mettre les frais de procédure à leur charge à cette occasion, motif pour lequel une condamnation du requérant, par le biais du présent arrêt, à supporter les frais de la procédure pénale SV.13.1400 apparaîtrait contraire au principe de l’égalité de traitement. Enfin, il est rappelé que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit demeurer l’exception. L'art. 426 al. 2 CPP définit d’ailleurs une « Kann-Vorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées – hypothèse qui ne correspond pas au cas d’espèce –, l'autorité disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1313/2019 du 18 août 2020 consid. 2.1 non publié aux ATF 146 IV 249). 4.3.2.4 Il découle de ce qui précède que les frais de la procédure pénale SV.13.1400 doivent être laissés à la charge de la Confédération. 4.3.3 Restitution des avoirs séquestrés 4.3.3.1 Le 12 décembre 2014, lorsque le MPC a rendu son ordonnance pénale contre G., les avoirs séquestrés par ordonnances des 3 et 17 juin 2014 étaient les suivants (ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014, ch. 15 à 23 [MPC 03-01.0003]) : − un montant de CHF 101'460.- en espèces ; − un montant de EUR 20'440.- en espèces. 4.3.3.2 La procédure pénale SV.13.1400 ouverte contre G. a été classée par le biais du présent arrêt et aucun motif ne justifie la confiscation des valeurs patrimoniales en question, dès lors qu’il n’a pas été établi qu’elles étaient le résultat d’une infraction ou qu’elles étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction (art. 70 al. 1 CP a contrario). Le motif des séquestres ayant disparu, il convient de lever ces mesures et de restituer l’intégralité des valeurs patrimoniales à G. en application de l’art. 267 al. 1 CPP. Les conséquences en lien avec les montants perçus en exécution de l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014 sont abordées ci-après (infra, consid. 4.4.2).
- 15 - 4.4 Conséquences de la nouvelle décision 4.4.1 Droit applicable A teneur de l’art. 415 al. 2 CPP, si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé ; les prétentions du prévenu en matière de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral sont régies par l’art. 436 al. 4 CPP. Il ressort également des art. 3 du Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07) et art. 14 par. 6 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2) que l’Etat est tenu de verser une indemnité pour les peines subies si la condamnation à ces peines est ultérieurement annulée dans une procédure de révision (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 436 CPP ; voir également HEER/COVACI, op. cit., n. 3 ad art. 415 CPP). Les frais fixés dans la décision annulée sont également remboursés s’ils ont été mis à la charge du prévenu et qu’il s’en est acquitté (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 9 ad art. 415 CPP). Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 436 al. 4 CPP, le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision ; s’il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d’autres infractions. 4.4.2 Restitutions 4.4.2.1 Comme conséquence de l’annulation de l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014 et du classement de la procédure menée contre le requérant, ce dernier conclut à la restitution du montant de CHF 5’000.00, qui correspond au montant de l’amende qui lui a été infligée, du montant de CHF 8'000.00, qui correspond aux frais de procédure mis à sa charge, ainsi que du montant de EUR 35'000.00, qui correspond à ses valeurs patrimoniales confisquées (CAR CR.2024.7 1.100.018 et 022). Le MPC, qui a certes fait valoir que les frais de procédure devaient être mis à la charge du requérant (supra, consid. 4.3.2.1), n’a pas remis en cause le principe de telles restitutions. 4.4.2.2 Les montants précités ont été perçus par l’Administration fédérale des finances (AFF) en date du 31 mars 2015 (MPC 08-02-0060). Or, la loi prévoit
- 16 - expressément le remboursement du montant des amendes perçu en trop lorsque la procédure fait l’objet d’un classement dans le cadre d’une procédure de révision (art. 415 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l’espèce. Le même raisonnement doit s’appliquer, par analogie, pour les autres montants perçus en trop, que ce soit au titre des frais procédure (supra, consid. 4.4.1) ou de confiscations. Eu égard à ce qui précède ainsi qu’à l’annulation entière de l’ordonnance pénale du 12 décembre 2014 et à la nouvelle décision prononcée dans le cadre de la présente procédure de révision prononçant le classement de la procédure pénale ouverte contre le requérant, il convient de donner droit aux prétentions en restitution du requérant. 4.4.2.3 Si le CPP ne mentionne pas le versement d’intérêts, celui-ci est toutefois mentionné dans le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 (FF 2006 1057, 1307). Faute de précision dans la loi, le taux des intérêts est fixé 5 %, en application de l’art. 73 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), qui prévoit que celui qui doit des intérêts dont le taux n’est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l’usage, les acquitte au taux annuel de 5 % (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 7 ad art. 415 CPP). 4.4.2.4 Les montants suivants, perçus en exécution de l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014 annulée par le présent arrêt, sont par conséquent restitués à G. avec les intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2015 : − le montant de CHF 5'000.- correspondant à l’amende infligée à G. (ch. 3 de l’ordonnance du 12 décembre 2014) ; − le montant de CHF 8'000.- correspondant aux frais de procédure mis à la charge de G. et couverts par les valeurs patrimoniales séquestrées (ch. 5 de l’ordonnance du 12 décembre 2014) ; − le montant de EUR 35'000.- correspondant aux valeurs patrimoniales confisquées à G. (ch. 4 de l’ordonnance du 12 décembre 2014). 4.4.3 Indemnités 4.4.3.1 G. requiert l’octroi d’indemnités au sens de l’art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP (CAR CR.2024.7 1.100.019 ss, 022 s. et 2.102.008 s.). Le MPC, qui a conclu à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du requérant (supra, consid. 4.3.2.1), soutient en conséquence qu’aucune indemnité ne doit lui être octroyée. Subsidiairement, le MPC fait valoir que les indemnités octroyées au requérant doivent être limitées (CAR CR.2024.7 2.101.005 ss et 014 s.).
- 17 - 4.4.3.2 Selon les termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 4.4.3.3 G. conclut à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 4, première phrase, en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Il limite toutefois ses prétentions à la procédure de révision en tant que telle, dès lors qu’il mentionne uniquement les honoraires de son conseil liés à la rédaction de sa demande de révision (CAR CR.2024.7 1.100.021), étant par ailleurs précisé que ceux-ci seront abordés ci-après (infra, consid. 5.2). Par conséquent, aucune indemnité n’est allouée à G. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de la procédure pénale SV.13.1400 (art. 429 al. 1 let. a CPP). 4.4.3.4 G. conclut à l’octroi d’une indemnité qui n’est pas inférieure à CHF 47’340.- pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). Le requérant fait valoir qu’en tant qu’indépendant possédant son propre cabinet (…), il n’a pas généré de revenu durant sa détention provisoire, du 3 juin 2014 au 3 juillet 2014, et qu’il a dû se construire une nouvelle clientèle lors de la reprise de son activité. Il soutient que le chiffre d’affaires des années 2012 et 2013 était stable à approximativement CHF 128’000.-, contre CHF 60'640.- pour 2014, pour un bénéfice net d’exploitation d’une moyenne sur deux ans de CHF 73’000.-, contre CHF 25'660.- pour 2014. Il en découle qu’il aurait subi, à la suite de son incarcération, un dommage à titre de perte de revenu (bénéfice net d’exploitation) qui ne serait pas inférieur CHF 47’340.- (CHF 73'000.- [bénéfice net d’exploitation moyen pour 2012 et 2013 ; CAR CR.2024.7 1.100.149 et 162] – CHF 25’660.- [bénéfice net d’exploitation pour 2014 ; CAR CR.2024.7 1.100.132 et 145]). Le MPC soutient quant à lui que l’indemnité octroyée au titre du dommage économique subi en lien avec la participation obligatoire de G. à la procédure ne doit pas dépasser la somme de CHF 6'083.- correspondant au bénéfice net d’exploitation moyen, par mois, pour les deux
- 18 - années – 2012 et 2013 – précédant la détention du requérant (CAR CR.2024.7 2.101.009 s.). Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'Etat, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les références citées). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO ; RS 220] ; 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1). Selon la jurisprudence constante, le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine atteindrait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non- augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les références citées). Le droit à des dommages et intérêts fondés sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1). En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1). Il doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1 et les références citées). En l’espèce, le requérant, en tant que travailleur indépendant qui possédait son propre cabinet (…), fait valoir une perte de revenu liée à sa détention provisoire
- 19 - du 3 juin 2014 au 3 juillet 2014 et à la nécessité de se reconstruire une clientèle lors de la reprise de son activité après ladite détention. A l’appui de sa demande d’indemnisation, il a fourni ses déclarations d’impôts et avis de taxation pour les années 2013 à 2015 accompagnés des comptes d’exploitation de son cabinet. Or, si le chiffre d’affaires et le bénéfice d’exploitation net de son cabinet a indéniablement baissé à partir de 2014, passant d’une moyenne de CHF 128'000.- de chiffre d’affaires et CHF 73'000.- de bénéfice pour 2012 et 2013 (CAR CR.2024.7 1.100.162) à une moyenne de CHF 57'000.- de chiffre d’affaires et CHF 32'000.- de bénéfice pour 2014 et 2015 (CAR CR.2024.7 1.100.145 et 179), le requérant n’a pas prouvé le lien de causalité entre cette baisse et sa participation obligatoire à la procédure pénale menée contre lui. S’il allègue qu’il n’a pas pu reconstruire sa clientèle à la suite de son incarcération (CAR CR.2024.7 1.100.021), il ne prétend toutefois pas que cela soit dû à sa détention. Il convient d’ailleurs de relever à cet égard que G. a fait des déclarations au cours de l’instruction qui indiquent qu’il avait réduit son activité et que son fils était en train de reprendre sa patientèle (audition du 3 juin 2014 : « Depuis trois ans, suite à des ennuis de santé, je ne travaille pratiquement plus et je reçois de mon fils la somme CHF 10'000.-. Il me verse cela dans l'idée de reprendre ma patientèle » [MPC 13-01-0005, lignes 31 à 33]). Il ressort toutefois des documents fournis par le requérant à l’appui de sa requête que le bénéfice mensuel moyen dégagé lors des deux années – 2012 et 2013 – précédant sa détention se montait à environ CHF 6'083.-. Eu égard à la durée de de sa détention, qui fut de 31 jours, du 3 juin au 3 juillet 2014 (MPC 06-04-0004 ss et 35 s.), durant laquelle il a été empêché d’exercer son activité, le requérant doit être indemnisé, en équité, à hauteur de CHF 6'083.-, somme correspondant au bénéfice qu’il aurait généré s’il avait pu continuer à exercer son activité durant ce laps de temps. Ce montant est arrondi à CHF 6’100.-. La Confédération alloue dès lors une indemnité de CHF 6'100.- à G. pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale SV.13.1400 (art. 429 al. 1 let. b CPP). 4.4.3.5 G. conclut à l’octroi d’une indemnité pour tort moral, d’un montant qui n’est pas inférieur à CHF 5'800.-, pour les jours de détention provisoire subis (art. 429 al. 1 let. c CPP). En l’espèce, le requérant a été placé en détention provisoire durant 31 jours (supra, consid. 4.4.3.2) et celle-ci était injustifiée au vu du classement, par le biais du présent arrêt, de la procédure pénale visant le requérant. Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où, comme dans le cas d’espèce, il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient
- 20 - fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.2 et les références citées). La Confédération alloue dès lors une indemnité de CHF 6’200.- (31 x 200) à G. pour réparation du tort moral subi en lien avec sa détention injustifiée dans le cadre de la procédure pénale SV.13.1400 (art. 429 al. 1 let. c CPP). 5. Frais et indemnités de la procédure de révision 5.1 Frais 5.1.1 A teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 5.1.2 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 2’000.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l'art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF ; RS 173.713.162]). 5.1.3 En l’espèce, G., qui a obtenu gain de cause sur la plupart de ses conclusions, n’a succombé que sur la question de l’indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Il convient par conséquent de mettre les frais de la procédure de révision à la charge de G. à raison de 10 %, soit CHF 200.-. Le solde de CHF 1'800.- est supporté par la Confédération. 5.2 Indemnités 5.2.1 G. requiert l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de révision. 5.2.2 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 436 al. 4 CPP (première phrase), le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. La procédure pénale ouverte contre G. ayant été classée, la question de l’indemnité allouée à son avocate est réglée aux art. 11 ss RFPPF en vertu du renvoi prévu à l’art. 10 RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum
- 21 - et CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Seuls les frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF). Conformément à la pratique constante de la Cour d’appel (voir notamment le jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2019.8 du 8 octobre 2019 consid. 5.1), confirmée au demeurant par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.4 ; voir également ATF 142 IV 163), le tarif horaire d'un avocat de choix est, pour les affaires de difficulté moyenne, fixé à CHF 230.- pour les heures de travail. Pour les stagiaires, les honoraires sont arrêtés à CHF 100.- de l’heure. 5.2.3 En l’espèce, Me Landert prétend au tarif horaire de CHF 400.-, mettant en avant l’aspect exceptionnel de la procédure de révision, sa difficulté et sa dimension transnationale (CAR CR.2024.7 1.100.019 et 2.102.008). A titre subsidiaire, elle soutient que la Cour doit au minimum appliquer le tarif horaire de CHF 250.- correspondant à celui retenu par la Cour d’appel dans son arrêt CA.2022.7 du 12 décembre 2022 concernant les co-accusés de G. (CAR CR.2024.7 2.102.008). Le MPC plaide quant à lui pour l’application du tarif horaire reflétant la pratique constante du Tribunal pénal fédéral, à savoir CHF 230.- (CAR CR.2024.7 2.101.009). En l’occurrence, le degré de complexité de la cause ne justifie pas de s’écarter du tarif horaire usuel pour une affaire de difficulté moyenne. En effet, la cause se distingue de la procédure d’appel CA.2022.7 invoquée par Me Landert de par sa limpidité dans la mesure où la demande de révision de G. vise à régler les conséquences de l’arrêt précité et à éliminer ce que la Cour a qualifié – dans le présent arrêt (supra, consid. 5.2.3) – de contradiction flagrante entre l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014 et l’arrêt CA.2022.7 du 12 décembre 2022, étant par ailleurs rappelé que le MPC, qui s’en est remis à justice quant au bien-fondé de la demande de révision, n’a pas expressément contesté l’abandon des charges retenues à l’encontre du requérant. S’ajoute à cela que la Cour a estimé que les circonstances de la présente cause lui permettaient de réformer elle-même l’ordonnance pénale querellée. Il convient dès lors de fixer le tarif horaire pour la procédure de révision à CHF 230.- pour les heures de travail d’un avocat de choix et à CHF 100.- pour celles d’un stagiaire. 5.2.4 Le 3 septembre 2024, le conseil de G., Me Landert, en même temps qu’elle a transmis sa réplique, a produit la liste de ses opérations. Celle-ci fait état de 39.9 heures d’activités pour la période allant du 23 juin 2023 au 3 septembre 2024 (CAR CR.2024.7 2.102.010 s.). Les activités et débours antérieurs au 16 avril 2024, date à laquelle G. a eu connaissance de l’élément à l’origine de sa demande de révision, à savoir l’arrêt
- 22 - du Tribunal fédéral 6B_997/2023 du 28 mars 2024 confirmant l’acquittement de ses co-accusés (supra, consid. 2.2), n’ont pas à être prises en compte. La description de ces postes dans la liste des opérations fournie à la Cour ne permet d’ailleurs pas à celle-ci de se convaincre de leur pertinence dans le cadre de la présente procédure de révision. Sur les 39.0 heures d’activité restantes annoncées par Me Landert, 21.0 heures sont admises. Les postes des 20 et 21 juin 2024, correspondant à 10.0 heures d’activité pour des recherches juridiques, et ceux des 2 et 4 juillet et 3 septembre 2024, correspondant à 20.0 heures d’activité pour la rédaction de la demande de révision et 8.0 heures pour la rédaction de la réplique, doivent être retranchés de 18.0 heures dans la mesure où il apparaissent excessifs par rapport à l’objet de la cause et pour la rédaction d’un mémoire de 23 pages et d’une réplique de 8 pages, contenant au demeurant des rappels extensifs du droit applicable. S’ajoute à ces motifs que Me Landert disposait d’une excellente connaissance du dossier de par sa qualité de défenseur de l’un des co-accusés de G. La liste des opérations comporte en outre un poste équivalant à 0.6 heures d’activité pour le collaborateur juridique de Me Landert. Cette activité pouvant être assimilée à celle d’un avocat stagiaire, il convient de l’indemniser au tarif horaire idoine, à savoir CHF 100.-. L’indemnité de Me Landert, TVA comprise, s’élève ainsi à CHF 5'286.10 ([21 h x CHF 230 x 1.081 TVA] + [0.6 h x CHF 100 x 1.081 TVA]). S’agissant des débours correspondant à des opérations postérieures au 16 avril 2014, ils sont intégralement admis. Les débours s’entendant hors TVA, celle-ci n’est pas comprise, motif pour lequel il convient de retenir la somme CHF 32.60 pour les débours (CHF 35.24 : 1.081 TVA). Le total, TVA et débours compris, est par conséquent de CHF 5'318.70 (5'286.10 + 32.60). Le requérant ayant eu gain de cause sur les neuf dixièmes de se requête de révision (supra, consid. 5.1.3), cette somme doit être retranchée d’un dixième et s’élève par conséquent à CHF 4'786.85. Elle est enfin arrondie à CHF 4'800.-. 5.2.5 La Confédération alloue dès lors à G. une indemnité de CHF 4'800.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
- 23 -
Erwägungen (3 Absätze)
E. 25 mars 2014 ainsi qu’entre les 12 et 15 avril 2014, de manière clandestine et pour un gain net d’EUR 35'000.-, de fonds appartenant à A. provenant d’activités criminelles reprochées à ce dernier dans le cadre d’une organisation criminelle colombienne active dans le trafic de stupéfiants. 4.3.1.2 Selon les termes de l'art. 305bis CP, dans sa version applicable au moment des faits déterminants, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Le cas est grave notamment lorsque le délinquant (ch. 2) : agit comme membre d'une
- 11 - organisation criminelle (let. a), comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent (let. b) ; ou réalise un chiffre d'affaires ou un gain important en faisant métier de blanchir de l'argent (let. c). Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 ; 120 IV 323 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (138 IV 1 consid. 4.2.2 ; arrêt 6B_416/2019 du 4 juillet 2019 consid. 4.1). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2; arrêt 6B_416/2019 du 4 juillet 2019 consid. 4.1). 4.3.1.3 Or, en l’espèce, il découle de l’arrêt de la Cour d’appel CA.2022.7 du 12 décembre 2022 ainsi que de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2023 du
E. 28 mars 2024 qu’il n’a pas pu être démontré que les valeurs patrimoniales en cause proviennent d’activités criminelles et que le lien de causalité entre l’infraction préalable et l’infraction principale fait par conséquent défaut. Il s’ensuit que les charges retenues à l’encontre de G. auraient dû être abandonnées par le MPC, à l’image de ce qui fut le cas de manière subséquente pour ses co- accusés A., B. et C., qui, au stade l’appel, ont tous été acquittés du reproche de blanchiment d’argent aggravé, étant précisé que ces acquittements sont désormais entrés en force de chose de jugée. 4.3.1.4 Il découle de ce qui précède que la procédure pénale SV.13.1400 ouverte contre G. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) est classée par le biais du présent arrêt.
- 12 - 4.3.2 Frais de procédure 4.3.2.1 G. fait valoir – comme conséquence de l’admission de sa demande de révision
– qu’il n’a pas à supporter les frais de la procédure d’instruction. Il met en évidence le fait que ses co-accusés n’ont pas été condamnés à la prise en charge des frais de procédure à l’occasion de leur acquittement en appel et soutient que les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP, qui permettent de mettre les frais de procédure à la charge du prévenu, ne sont pas remplies en l’espèce (CAR CR.2024.7 1.100.018 et 2.102.003 ss). Le MPC soutient quant à lui que les frais de procédure doivent être mis à la charge du requérant en vertu de l’art. 426 al. 2 CPP, dès lors que celui-ci aurait, de manière fautive, provoqué l’ouverture de la procédure pénale (CAR CR.2024.7 2.101.005 ss et 014 s.). 4.3.2.2 A teneur de l’art. 428 al. 4 CPP, lorsqu’une demande de révision est admise, l’autorité pénale appelée à connaître ensuite de l’affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d’appréciation. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). La Cour constate que la fixation des frais de la procédure SV.13.1400 par le MPC, dans son ordonnance pénale du 12 décembre 2014, n’est pas remise en question par les parties. S’ajoute à cela que la Cour n’a procédé à aucune nouvelle mesure d’instruction. Il en découle que seule la question de la prise en charge des frais de procédure doit être examinée. 4.3.2.3 Selon les termes de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1) ; lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit demeurer l’exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_16/2022 du 6 novembre 2023 consid. 2.3). Elle doit également respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci se trouve méconnue si une déclaration officielle concernant un prévenu reflète le sentiment qu'il est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas été préalablement légalement établie (arrêt de la CourEDH Peltereau-Villeneuve c. Suisse du 28 octobre 2014, n° 37292/97, § 31). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui
- 13 - soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). En l’espèce, la procédure pénale SV.13.1400 ouverte contre G. a été classée par le biais du présent arrêt, de sorte qu’il convient d’examiner si les conditions prévues par l’art. 426 al. 2 CPP sont remplies. Le MPC reproche à G., du fait qu’il a transporté à deux reprises un montant de EUR 100’000.- en espèces, caché dans sa voiture, à travers la frontière franco-espagnole puis à travers la frontière franco-suisse, d’avoir enfreint, d’une part, l’art. 3 du Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté aux termes duquel toute personne physique entrant ou sortant de la Communauté avec au moins EUR 10'000.- en argent liquide déclare la somme transportée aux autorités compétentes de l’Etat membre par lequel elle entre ou sort de la Communauté, et, d’autre part, l’art. 3 al. 1 let. b de l’ordonnance du 11 mars 2009 sur le contrôle du trafic transfrontière de l’argent liquide (RS 631.052), disposition selon laquelle, dans le trafic transfrontière, la personne assujettie à l’obligation de renseigner est tenue de fournir, à la demande du bureau de douane, des renseignements sur l’importation, l’exportation et le transit d’argent liquide d’un montant d’au moins CHF 10'000.- ou d’un montant équivalent en monnaie étrangère. Or, force est de constater que, contrairement à ce que soutient le MPC, il n’y a pas de lien de causalité entre les deux transports d’espèces reprochés par le MPC à G. et l’ouverture d’une procédure pénale, plus précisément l’extension de la procédure déjà existante, à son encontre. En effet, ainsi que le fait d’ailleurs remarquer le requérant, la procédure pénale avait déjà été ouverte à son encontre par le MPC au moment où les deux transports en cause ont été effectués. Si l’instruction ouverte le 7 novembre 2013, sous la référence SV.13.1400, contre A. et inconnus pour blanchiment d’argent a été formellement étendue à l’encontre de G. le 23 mai 2014 (MPC 01-01-000 s.), le MPC avait toutefois déjà ordonné une mesure de surveillance le visant – le contrôle téléphonique en temps réel sur son téléphone portable – en date du 7 mars 2014 (MPC 09-04-0022 ss), mesure qui a été autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud par décision du 12 mars 2014 (MPC 09-04-0053 ss), c’est-à-dire avant les deux transports en cause, qui ont eu lieu entre les 23 et 25 mars 2014 et les 12 et 15 avril 2014. Or, une telle mesure de surveillance constitue une mesure de contrainte et l'instruction pénale doit être considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à
- 14 - s'occuper de l'affaire pénale, ce qui, selon la jurisprudence, est précisément le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte (143 IV 397 consid. 3.4.2 ; 141 IV 20 consid. 1.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2022 du 22 juillet 2024 consid. 3.7.5). Il y a en outre lieu de relever par surabondance que la Cour d’appel, qui, pour rappel, a acquitté les co-accusés de G. du reproche de blanchiment d’argent aggravé par son arrêt CA.2022.7 du 12 décembre 2022, a renoncé à mettre les frais de procédure à leur charge à cette occasion, motif pour lequel une condamnation du requérant, par le biais du présent arrêt, à supporter les frais de la procédure pénale SV.13.1400 apparaîtrait contraire au principe de l’égalité de traitement. Enfin, il est rappelé que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit demeurer l’exception. L'art. 426 al. 2 CPP définit d’ailleurs une « Kann-Vorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées – hypothèse qui ne correspond pas au cas d’espèce –, l'autorité disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1313/2019 du 18 août 2020 consid. 2.1 non publié aux ATF 146 IV 249). 4.3.2.4 Il découle de ce qui précède que les frais de la procédure pénale SV.13.1400 doivent être laissés à la charge de la Confédération. 4.3.3 Restitution des avoirs séquestrés 4.3.3.1 Le 12 décembre 2014, lorsque le MPC a rendu son ordonnance pénale contre G., les avoirs séquestrés par ordonnances des 3 et 17 juin 2014 étaient les suivants (ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014, ch. 15 à 23 [MPC 03-01.0003]) : − un montant de CHF 101'460.- en espèces ; − un montant de EUR 20'440.- en espèces. 4.3.3.2 La procédure pénale SV.13.1400 ouverte contre G. a été classée par le biais du présent arrêt et aucun motif ne justifie la confiscation des valeurs patrimoniales en question, dès lors qu’il n’a pas été établi qu’elles étaient le résultat d’une infraction ou qu’elles étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction (art. 70 al. 1 CP a contrario). Le motif des séquestres ayant disparu, il convient de lever ces mesures et de restituer l’intégralité des valeurs patrimoniales à G. en application de l’art. 267 al. 1 CPP. Les conséquences en lien avec les montants perçus en exécution de l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014 sont abordées ci-après (infra, consid. 4.4.2).
- 15 - 4.4 Conséquences de la nouvelle décision 4.4.1 Droit applicable A teneur de l’art. 415 al. 2 CPP, si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé ; les prétentions du prévenu en matière de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral sont régies par l’art. 436 al. 4 CPP. Il ressort également des art. 3 du Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07) et art. 14 par. 6 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2) que l’Etat est tenu de verser une indemnité pour les peines subies si la condamnation à ces peines est ultérieurement annulée dans une procédure de révision (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 436 CPP ; voir également HEER/COVACI, op. cit., n. 3 ad art. 415 CPP). Les frais fixés dans la décision annulée sont également remboursés s’ils ont été mis à la charge du prévenu et qu’il s’en est acquitté (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 9 ad art. 415 CPP). Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 436 al. 4 CPP, le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision ; s’il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d’autres infractions. 4.4.2 Restitutions 4.4.2.1 Comme conséquence de l’annulation de l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014 et du classement de la procédure menée contre le requérant, ce dernier conclut à la restitution du montant de CHF 5’000.00, qui correspond au montant de l’amende qui lui a été infligée, du montant de CHF 8'000.00, qui correspond aux frais de procédure mis à sa charge, ainsi que du montant de EUR 35'000.00, qui correspond à ses valeurs patrimoniales confisquées (CAR CR.2024.7 1.100.018 et 022). Le MPC, qui a certes fait valoir que les frais de procédure devaient être mis à la charge du requérant (supra, consid. 4.3.2.1), n’a pas remis en cause le principe de telles restitutions. 4.4.2.2 Les montants précités ont été perçus par l’Administration fédérale des finances (AFF) en date du 31 mars 2015 (MPC 08-02-0060). Or, la loi prévoit
- 16 - expressément le remboursement du montant des amendes perçu en trop lorsque la procédure fait l’objet d’un classement dans le cadre d’une procédure de révision (art. 415 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l’espèce. Le même raisonnement doit s’appliquer, par analogie, pour les autres montants perçus en trop, que ce soit au titre des frais procédure (supra, consid. 4.4.1) ou de confiscations. Eu égard à ce qui précède ainsi qu’à l’annulation entière de l’ordonnance pénale du 12 décembre 2014 et à la nouvelle décision prononcée dans le cadre de la présente procédure de révision prononçant le classement de la procédure pénale ouverte contre le requérant, il convient de donner droit aux prétentions en restitution du requérant. 4.4.2.3 Si le CPP ne mentionne pas le versement d’intérêts, celui-ci est toutefois mentionné dans le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 (FF 2006 1057, 1307). Faute de précision dans la loi, le taux des intérêts est fixé 5 %, en application de l’art. 73 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), qui prévoit que celui qui doit des intérêts dont le taux n’est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l’usage, les acquitte au taux annuel de 5 % (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 7 ad art. 415 CPP). 4.4.2.4 Les montants suivants, perçus en exécution de l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014 annulée par le présent arrêt, sont par conséquent restitués à G. avec les intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2015 : − le montant de CHF 5'000.- correspondant à l’amende infligée à G. (ch. 3 de l’ordonnance du 12 décembre 2014) ; − le montant de CHF 8'000.- correspondant aux frais de procédure mis à la charge de G. et couverts par les valeurs patrimoniales séquestrées (ch. 5 de l’ordonnance du 12 décembre 2014) ; − le montant de EUR 35'000.- correspondant aux valeurs patrimoniales confisquées à G. (ch. 4 de l’ordonnance du 12 décembre 2014). 4.4.3 Indemnités 4.4.3.1 G. requiert l’octroi d’indemnités au sens de l’art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP (CAR CR.2024.7 1.100.019 ss, 022 s. et 2.102.008 s.). Le MPC, qui a conclu à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du requérant (supra, consid. 4.3.2.1), soutient en conséquence qu’aucune indemnité ne doit lui être octroyée. Subsidiairement, le MPC fait valoir que les indemnités octroyées au requérant doivent être limitées (CAR CR.2024.7 2.101.005 ss et 014 s.).
- 17 - 4.4.3.2 Selon les termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 4.4.3.3 G. conclut à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 4, première phrase, en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Il limite toutefois ses prétentions à la procédure de révision en tant que telle, dès lors qu’il mentionne uniquement les honoraires de son conseil liés à la rédaction de sa demande de révision (CAR CR.2024.7 1.100.021), étant par ailleurs précisé que ceux-ci seront abordés ci-après (infra, consid. 5.2). Par conséquent, aucune indemnité n’est allouée à G. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de la procédure pénale SV.13.1400 (art. 429 al. 1 let. a CPP). 4.4.3.4 G. conclut à l’octroi d’une indemnité qui n’est pas inférieure à CHF 47’340.- pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). Le requérant fait valoir qu’en tant qu’indépendant possédant son propre cabinet (…), il n’a pas généré de revenu durant sa détention provisoire, du 3 juin 2014 au 3 juillet 2014, et qu’il a dû se construire une nouvelle clientèle lors de la reprise de son activité. Il soutient que le chiffre d’affaires des années 2012 et 2013 était stable à approximativement CHF 128’000.-, contre CHF 60'640.- pour 2014, pour un bénéfice net d’exploitation d’une moyenne sur deux ans de CHF 73’000.-, contre CHF 25'660.- pour 2014. Il en découle qu’il aurait subi, à la suite de son incarcération, un dommage à titre de perte de revenu (bénéfice net d’exploitation) qui ne serait pas inférieur CHF 47’340.- (CHF 73'000.- [bénéfice net d’exploitation moyen pour 2012 et 2013 ; CAR CR.2024.7 1.100.149 et 162] – CHF 25’660.- [bénéfice net d’exploitation pour 2014 ; CAR CR.2024.7 1.100.132 et 145]). Le MPC soutient quant à lui que l’indemnité octroyée au titre du dommage économique subi en lien avec la participation obligatoire de G. à la procédure ne doit pas dépasser la somme de CHF 6'083.- correspondant au bénéfice net d’exploitation moyen, par mois, pour les deux
- 18 - années – 2012 et 2013 – précédant la détention du requérant (CAR CR.2024.7 2.101.009 s.). Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'Etat, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les références citées). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO ; RS 220] ; 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1). Selon la jurisprudence constante, le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine atteindrait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non- augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les références citées). Le droit à des dommages et intérêts fondés sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1). En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1). Il doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1 et les références citées). En l’espèce, le requérant, en tant que travailleur indépendant qui possédait son propre cabinet (…), fait valoir une perte de revenu liée à sa détention provisoire
- 19 - du 3 juin 2014 au 3 juillet 2014 et à la nécessité de se reconstruire une clientèle lors de la reprise de son activité après ladite détention. A l’appui de sa demande d’indemnisation, il a fourni ses déclarations d’impôts et avis de taxation pour les années 2013 à 2015 accompagnés des comptes d’exploitation de son cabinet. Or, si le chiffre d’affaires et le bénéfice d’exploitation net de son cabinet a indéniablement baissé à partir de 2014, passant d’une moyenne de CHF 128'000.- de chiffre d’affaires et CHF 73'000.- de bénéfice pour 2012 et 2013 (CAR CR.2024.7 1.100.162) à une moyenne de CHF 57'000.- de chiffre d’affaires et CHF 32'000.- de bénéfice pour 2014 et 2015 (CAR CR.2024.7 1.100.145 et 179), le requérant n’a pas prouvé le lien de causalité entre cette baisse et sa participation obligatoire à la procédure pénale menée contre lui. S’il allègue qu’il n’a pas pu reconstruire sa clientèle à la suite de son incarcération (CAR CR.2024.7 1.100.021), il ne prétend toutefois pas que cela soit dû à sa détention. Il convient d’ailleurs de relever à cet égard que G. a fait des déclarations au cours de l’instruction qui indiquent qu’il avait réduit son activité et que son fils était en train de reprendre sa patientèle (audition du 3 juin 2014 : « Depuis trois ans, suite à des ennuis de santé, je ne travaille pratiquement plus et je reçois de mon fils la somme CHF 10'000.-. Il me verse cela dans l'idée de reprendre ma patientèle » [MPC 13-01-0005, lignes 31 à 33]). Il ressort toutefois des documents fournis par le requérant à l’appui de sa requête que le bénéfice mensuel moyen dégagé lors des deux années – 2012 et 2013 – précédant sa détention se montait à environ CHF 6'083.-. Eu égard à la durée de de sa détention, qui fut de 31 jours, du 3 juin au 3 juillet 2014 (MPC 06-04-0004 ss et 35 s.), durant laquelle il a été empêché d’exercer son activité, le requérant doit être indemnisé, en équité, à hauteur de CHF 6'083.-, somme correspondant au bénéfice qu’il aurait généré s’il avait pu continuer à exercer son activité durant ce laps de temps. Ce montant est arrondi à CHF 6’100.-. La Confédération alloue dès lors une indemnité de CHF 6'100.- à G. pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale SV.13.1400 (art. 429 al. 1 let. b CPP). 4.4.3.5 G. conclut à l’octroi d’une indemnité pour tort moral, d’un montant qui n’est pas inférieur à CHF 5'800.-, pour les jours de détention provisoire subis (art. 429 al. 1 let. c CPP). En l’espèce, le requérant a été placé en détention provisoire durant
E. 31 août 2010 [RFPPF ; RS 173.713.162]). 5.1.3 En l’espèce, G., qui a obtenu gain de cause sur la plupart de ses conclusions, n’a succombé que sur la question de l’indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Il convient par conséquent de mettre les frais de la procédure de révision à la charge de G. à raison de 10 %, soit CHF 200.-. Le solde de CHF 1'800.- est supporté par la Confédération. 5.2 Indemnités 5.2.1 G. requiert l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de révision. 5.2.2 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 436 al. 4 CPP (première phrase), le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. La procédure pénale ouverte contre G. ayant été classée, la question de l’indemnité allouée à son avocate est réglée aux art. 11 ss RFPPF en vertu du renvoi prévu à l’art. 10 RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum
- 21 - et CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Seuls les frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF). Conformément à la pratique constante de la Cour d’appel (voir notamment le jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2019.8 du 8 octobre 2019 consid. 5.1), confirmée au demeurant par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.4 ; voir également ATF 142 IV 163), le tarif horaire d'un avocat de choix est, pour les affaires de difficulté moyenne, fixé à CHF 230.- pour les heures de travail. Pour les stagiaires, les honoraires sont arrêtés à CHF 100.- de l’heure. 5.2.3 En l’espèce, Me Landert prétend au tarif horaire de CHF 400.-, mettant en avant l’aspect exceptionnel de la procédure de révision, sa difficulté et sa dimension transnationale (CAR CR.2024.7 1.100.019 et 2.102.008). A titre subsidiaire, elle soutient que la Cour doit au minimum appliquer le tarif horaire de CHF 250.- correspondant à celui retenu par la Cour d’appel dans son arrêt CA.2022.7 du 12 décembre 2022 concernant les co-accusés de G. (CAR CR.2024.7 2.102.008). Le MPC plaide quant à lui pour l’application du tarif horaire reflétant la pratique constante du Tribunal pénal fédéral, à savoir CHF 230.- (CAR CR.2024.7 2.101.009). En l’occurrence, le degré de complexité de la cause ne justifie pas de s’écarter du tarif horaire usuel pour une affaire de difficulté moyenne. En effet, la cause se distingue de la procédure d’appel CA.2022.7 invoquée par Me Landert de par sa limpidité dans la mesure où la demande de révision de G. vise à régler les conséquences de l’arrêt précité et à éliminer ce que la Cour a qualifié – dans le présent arrêt (supra, consid. 5.2.3) – de contradiction flagrante entre l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014 et l’arrêt CA.2022.7 du 12 décembre 2022, étant par ailleurs rappelé que le MPC, qui s’en est remis à justice quant au bien-fondé de la demande de révision, n’a pas expressément contesté l’abandon des charges retenues à l’encontre du requérant. S’ajoute à cela que la Cour a estimé que les circonstances de la présente cause lui permettaient de réformer elle-même l’ordonnance pénale querellée. Il convient dès lors de fixer le tarif horaire pour la procédure de révision à CHF 230.- pour les heures de travail d’un avocat de choix et à CHF 100.- pour celles d’un stagiaire. 5.2.4 Le 3 septembre 2024, le conseil de G., Me Landert, en même temps qu’elle a transmis sa réplique, a produit la liste de ses opérations. Celle-ci fait état de 39.9 heures d’activités pour la période allant du 23 juin 2023 au 3 septembre 2024 (CAR CR.2024.7 2.102.010 s.). Les activités et débours antérieurs au 16 avril 2024, date à laquelle G. a eu connaissance de l’élément à l’origine de sa demande de révision, à savoir l’arrêt
- 22 - du Tribunal fédéral 6B_997/2023 du 28 mars 2024 confirmant l’acquittement de ses co-accusés (supra, consid. 2.2), n’ont pas à être prises en compte. La description de ces postes dans la liste des opérations fournie à la Cour ne permet d’ailleurs pas à celle-ci de se convaincre de leur pertinence dans le cadre de la présente procédure de révision. Sur les 39.0 heures d’activité restantes annoncées par Me Landert, 21.0 heures sont admises. Les postes des 20 et 21 juin 2024, correspondant à 10.0 heures d’activité pour des recherches juridiques, et ceux des 2 et 4 juillet et 3 septembre 2024, correspondant à 20.0 heures d’activité pour la rédaction de la demande de révision et 8.0 heures pour la rédaction de la réplique, doivent être retranchés de 18.0 heures dans la mesure où il apparaissent excessifs par rapport à l’objet de la cause et pour la rédaction d’un mémoire de 23 pages et d’une réplique de 8 pages, contenant au demeurant des rappels extensifs du droit applicable. S’ajoute à ces motifs que Me Landert disposait d’une excellente connaissance du dossier de par sa qualité de défenseur de l’un des co-accusés de G. La liste des opérations comporte en outre un poste équivalant à 0.6 heures d’activité pour le collaborateur juridique de Me Landert. Cette activité pouvant être assimilée à celle d’un avocat stagiaire, il convient de l’indemniser au tarif horaire idoine, à savoir CHF 100.-. L’indemnité de Me Landert, TVA comprise, s’élève ainsi à CHF 5'286.10 ([21 h x CHF 230 x 1.081 TVA] + [0.6 h x CHF 100 x 1.081 TVA]). S’agissant des débours correspondant à des opérations postérieures au 16 avril 2014, ils sont intégralement admis. Les débours s’entendant hors TVA, celle-ci n’est pas comprise, motif pour lequel il convient de retenir la somme CHF 32.60 pour les débours (CHF 35.24 : 1.081 TVA). Le total, TVA et débours compris, est par conséquent de CHF 5'318.70 (5'286.10 + 32.60). Le requérant ayant eu gain de cause sur les neuf dixièmes de se requête de révision (supra, consid. 5.1.3), cette somme doit être retranchée d’un dixième et s’élève par conséquent à CHF 4'786.85. Elle est enfin arrondie à CHF 4'800.-. 5.2.5 La Confédération alloue dès lors à G. une indemnité de CHF 4'800.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
- 23 -
Dispositiv
- Il est entré en matière sur la demande de révision de G. du 4 juillet 2024.
- La demande de révision de G. du 4 juillet 2024 est admise.
- L’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014 rendue contre G. est annulée. II. Nouvelle décision et conséquences
- La procédure pénale SV.13.1400 ouverte contre G. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) est classée.
- Les frais de la procédure pénale SV.13.1400 sont laissés à la charge de la Confédération.
- L’intégralité des avoirs séquestrés est restituée à G.
- Les montants suivants, perçus en exécution de l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014 annulée par le présent arrêt, sont restitués à G. avec les intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2015 : − le montant de CHF 5'000.- correspondant à l’amende infligée à G. (ch. 3 de l’ordonnance du 12 décembre 2014) ; − le montant de CHF 8'000.- correspondant aux frais de procédure mis à la charge de G. et couverts par les valeurs patrimoniales séquestrées (ch. 5 de l’ordonnance du 12 décembre 2014) ; − le montant de EUR 35'000.- correspondant aux valeurs patrimoniales confisquées à G. (ch. 4 de l’ordonnance du 12 décembre 2014).
- Aucune indemnité n’est allouée à G. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de la procédure pénale SV.13.1400 (art. 429 al. 1 let. a CPP). - 24 -
- La Confédération alloue à G. une indemnité de CHF 6'100.- pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale SV.13.1400 (art. 429 al. 1 let. b CPP).
- La Confédération alloue à G. une indemnité de CHF 6'200.- pour réparation du tort moral subi en lien avec sa détention injustifiée dans le cadre de la procédure pénale SV.13.1400 (art. 429 al. 1 let. c CPP). III. Frais et indemnités de la procédure de révision
- Les frais de la procédure de révision s’élèvent à CHF 2’000.-.
- Les frais de la procédure de révision sont mis à la charge de G. à raison de CHF 200.-, le solde de CHF 1'800.- étant supporté par la Confédération.
- La Confédération alloue à G. une indemnité de CHF 4'800.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 27 septembre 2024 Cour d’appel Composition
Les juges Andrea Blum, juge présidente, Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Marc Verniory, Le greffier Rémy Allmendinger Parties
G., représenté par Maître Alexa Landert, requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Davide Francesconi, Procureur fédéral, requis
Objet
Demande de révision (art. 410 ss CPP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP)
Demande de révision de l’ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération du 12 décembre 2014 (SV.13.1400-FAL) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: CR.2024.7
- 2 - Faits : A. Historique de l’affaire et ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération du 12 décembre 2014 A.1 Le 7 novembre 2013, le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) a ouvert, sous la référence SV.13.1400, une procédure pénale contre A. et inconnus pour blanchiment d’argent (art. 305bis du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]). Le prénommé était soupçonné d’avoir blanchi, à partir de mars 2011 au moins, d’importantes valeurs patrimoniales transportées en espèces depuis l’Espagne, via la France, et dont l’origine aurait été un trafic de drogue (MPC 01-01-0001). A.2 L’instruction a notamment été étendue à G. (ci-après : G. ou le requérant), en date du 23 mai 2014, qui était soupçonné d’avoir transporté, entre les 23 et 25 mars 2014 et entre les 12 et 15 avril 2014, des avoirs présumés d’origine criminelle appartenant à A., en vue d’être injectés dans le système bancaire suisse (MPC 01-01-0004 s.). Dans le cadre de l’instruction, G. a été placé en détention du 3 juin au 3 juillet 2014 (MPC 06-04-0004 ss et 35 s.). A.3 Par ordonnance pénale du 12 décembre 2014 (MPC 03-01-0001 ss), le MPC a reconnu G. coupable de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art 305bis ch. 2 CP et l’a condamné à 150 jours-amende à CHF 150.-, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 31 jours de détention préventive subie, et à une amende de CHF 5'000.-. Le MPC a ordonné la confiscation des valeurs patrimoniales correspondant au produit de l’infraction, à savoir EUR 35'000.- et a mis les frais de procédure à la charge de G. à hauteur de CHF 8'000.-. Le MPC a par ailleurs restitué à G. le solde des avoirs séquestrés, après déduction du montant de l’amende (CHF 5’000.-), de la confiscation (EUR 35’000.-) et des frais de la procédure (CHF 8’000.-). En l’absence d’opposition, cette ordonnance est entrée en force le 12 décembre 2014 (MPC 03-01-0015). B. Poursuite de la procédure pénale et arrêt de la Cour d’appel CA.2022.7 du 12 décembre 2022 B.1 La procédure pénale, en tant qu’elle était dirigée contre les autres prévenus, s’est poursuivie et le MPC, en date du 16 avril 2020, a transmis un acte d’accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales), par lequel il a notamment reproché à A., B. et C. de s’être rendus coupables de blanchiment d’argent aggravé (TPF 164.100.001 ss).
- 3 - B.2 Par jugement SK.2020.13 du 13 octobre 2021 (TPF 164.930.010 ss), la Cour des affaires pénales a notamment reconnu A., B. et C. coupables de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). B.3 Statuant sur les appels de A., B. et C., la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel), par arrêt CA.2022.7 du 12 décembre 2022 (CAR CA.2022.7 9.100.013 ss), a réformé le jugement entrepris et a acquitté les trois prévenus précités de toutes les accusations de blanchiment d’argent aggravé pour lesquelles ils avaient été condamnés en première instance. La Cour d’appel a retenu, en substance, que le lien entre le crime préalable et l’infraction principale faisait défaut (consid. II.1.8.3). C. Arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2023 du 28 mars 2024 Par arrêt 6B_997/2023 du 28 mars 2024 (CAR CA.2022.7 9.200.002 ss), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par le MPC contre l’arrêt de la Cour d’appel CA.2022.7 du 12 décembre 2022. L’arrêt CA.2022.7 est par conséquent entré en force (CAR CA.2022.7 10.201 s.). D. Procédure de révision de l’ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération du 12 décembre 2014 devant la Cour d’appel (CR.2024.7) D.1 Le 4 juillet 2024, G., sous la plume de son conseil Maître Alexa Landert (ci- après : Me Landert), a formé, auprès de la Cour d’appel, une demande de révision de l’ordonnance pénale du 12 décembre 2014 (supra, A.3), dans laquelle il a formulé les conclusions suivantes (CAR CR.2024.7 1.100.001 ss) : « […] le demandeur en révision G. a l’honneur de conclure, sous suite de dépens, à ce qu’il plaise à la Cour d’appel pénale du Tribunal pénal fédéral prononcer : I. Annuler l’ordonnance du 12 décembre 2014 rendue par le Ministère public de la Confédération à l’encontre de G.. Il. Acquitter G. du chef d’accusation de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 2 CP. III. Restituer à G. le montant de CHF 5’000.00 (cinq mille francs), correspondant au montant de l’amende qui lui a été infligée, montant couvert par les avoirs séquestrés selon le ch. 6 de l’Ordonnance pénale. IV. Restituer à G. le montant de CHF 8'000.00 (huit mille francs), correspondant aux frais de procédure qui ont été mis à sa charge et qui ont
- 4 - été couverts par les avoirs séquestrés selon le ch. 6 de l’Ordonnance pénale du 12 décembre 2014. V. Restituer à G. le montant de EUR 35'000.00 (trente-cinq mille Euro), correspondant aux valeurs patrimoniales confisquées selon le ch. 4 de l’Ordonnance pénale du 12 décembre 2014. VI. Allouer à G. une indemnité pour tort moral, d’un montant d’au minimum CHF 5’800.00 (cinq mille huit cents francs), pour les jours de détention provisoire subis (art. 429 al. 1 let. c CPP). VII. Allouer à G. une indemnité qui n’est pas inférieure à CHF 47’340.00 (quarante-sept mille trois cent quarante francs) pour le dommage subi à titre de perte de revenu au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). VIII. Allouer une juste indemnité de CHF 12'000.00 (douze mille francs), TVA en sus, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de révision (art. 429 al. 1 let. a CPP). » D.2 Invité à se prononcer sur la demande de révision de G., le MPC, en date du 16 août 2024 (CAR CR.2024.7 2.101.004 ss), s’en est remis à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande de révision et a requis, dans la mesure où cette dernière devait être admise, que les frais de procédure soient mis à la charge du requérant et qu’aucune indemnité ne lui soit octroyée. Subsidiairement, le MPC a conclu à ce que l’indemnité octroyée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ne dépasse pas la somme de CHF 3'450.- et que l’indemnité octroyée au titre du dommage économique subi en lien avec sa participation obligatoire à la procédure ne dépasse pas la somme de CHF 6'083.-. D.3 Par réplique du 3 septembre 2024, Me Landert a conclu au rejet des conclusions du MPC concernant les frais et indemnités, sous suite de frais et dépens, et s’est référée, pour le surplus, au contenu de la demande de révision de G. (CAR CR.2024.7 2.102.002 ss). Le même jour, Me Landert a fourni sa liste des opérations à la demande de la direction de la procédure (CAR CR.2024.7 2.102.010 s.). D.4 Par duplique du 24 septembre 2024, le MPC a réitéré que les frais de procédure devaient être mis à la charge du requérant et qu’aucune indemnité ne devait lui être octroyée. Pour le surplus, il s’est référé aux arguments développés dans sa prise de position du 16 août 2024 (CAR CR.2024.7 2.101.014 s.).
- 5 - La Cour d’appel considère : 1. Compétence de la Cour d’appel La Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autorités pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71). La décision attaquée, à savoir l’ordonnance pénale du 12 décembre 2014, ayant été rendue par le MPC, autorité de poursuite pénale de la Confédération (art. 2 al. 1 LOAP), la Cour d’appel est compétente (JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2e éd. 2019,
n. 8 ad art. 410 CPP). 2. Entrée en matière 2.1 Selon l’art. 412 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n’entre pas en matière si la demande est mani- festement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). 2.2 En l’espèce, il ressort de ce qui suit que la demande de révision de G. du 4 juillet 2024 satisfait aux conditions de recevabilité. Elle porte en effet sur l’ordonnance pénale par laquelle le requérant a été reconnu coupable de blanchiment d’argent et qui est par conséquent assimilable à un jugement sujet à révision dans la mesure où elle tranche des questions pénales de fond au sens de l’art. 80 al. 1 CPP (TPF 2020 118 consid. 1.2.2 et les références citées). Ladite ordonnance pénale, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, est entrée en force et revêt un caractère définitif (art. 410 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1312/2021 du 18 mai 2022 consid. 3.1.2 et les références citées). La présente demande de révision respecte en outre les prescriptions liées à la forme (art. 411 al. 1 en lien avec les art. 385 et 390 CPP) et a été déposée dans le délai de 90 jours à compter de la date à laquelle G. a eu connaissance de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2023 du 28 mars 2024 confirmant l’acquittement, prononcé en appel, de ses co-accusés, à savoir le 16 avril 2024 (art. 411 al. 2 CPP ; CAR CR.2024.7 1.100.126). Le requérant, prévenu condamné, a par ailleurs un intérêt juridiquement protégé à agir en révision (art. 382 al. 1 en lien avec l’art. 104 al. 1 let. a CPP ; JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 18 ad art. 410 CPP). Enfin, il a fondé sa demande de révision sur l’art. 410 al. 1 let. b CPP et celle-ci n’apparaît pas d’emblée comme étant mal fondée
- 6 - (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 a contrario ; JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 3 ad art. 412 CPP). 2.3 Partant, il est entré en matière sur la demande de révision de G. du 4 juillet 2024. 3. Examen des motifs de révision 3.1 Dans sa demande de révision du 4 juillet 2024, G., se basant sur l’art 410 al. 1 let. b CPP, invoque une contradiction flagrante entre l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014 et l’arrêt de la Cour d’appel CA.2022.7 du 12 décembre 2022, faisant valoir, en premier lieu, que, selon la Cour d’appel, l’élément constitutif objectif du crime préalable au blanchiment d’argent ferait défaut car il n’existerait aucune preuve tangible permettant de conclure que les valeurs patrimoniales auraient été issues du trafic de stupéfiants d’une organisation criminelle colombienne, et, en second lieu, que, toujours selon la Cour d’appel, et par surabondance, le crime préalable aurait été prescrit. A titre subsidiaire, le requérant soutient que la prescription du crime préalable au blanchiment d’argent serait non seulement un motif de révision au sens de l’art. 410 al. 1 let. b CPP, mais également un fait nouveau et sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (CAR CR.2024.7 1.100.001 ss). Le MPC s’en remet à justice quant au bien-fondé de la demande de révision (CAR CR.2024.7 2.101.004). 3.2 A teneur de l’art. 410 al. 1 let. b CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. Le motif de révision visé par l’art. 410 al. 1 let. b CPP constitue un motif absolu de révision en ce sens qu’il implique l’annulation du jugement concerné indépendamment de sa vérité matérielle (ATF 144 IV 121 consid. 1.6 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1083/2021 du 16 décembre 2022 consid. 2.3 non publié aux ATF 149 IV 105). Les deux jugements, à savoir le jugement entré en force et la décision pénale rendue postérieurement, doivent reposer sur les mêmes faits. C'est l'appréciation du même état de fait retenu à la base de chacun des jugements qui doit présenter une contradiction telle qu'elle les rend inconciliables au point qu'un des deux jugements apparaît nécessairement faux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024 consid. 1.3.3 et les références citées). La contradiction doit porter sur l’état de fait, et non sur un point de droit, l'appréciation différente d'une question de droit
- 7 - entre deux autorités ne constituant pas un motif de révision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 7.3.3 et les références citées). Le cas peut se présenter, par exemple, lorsque plusieurs participants à une infraction ne sont pas jugés dans la même procédure et que l’appréciation du même complexe de faits relatifs aux conditions objectives de l’infraction diffère d’un jugement à l’autre et conduit à une condamnation pour l’un et à un acquittement pour l’autre. Il en va en revanche différemment de l’appréciation des éléments subjectifs de l’infraction, telle l’intention, propres à chacun des protagonistes (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 32 ad art. 410 CPP et les références citées). 3.3 En l’espèce, G. a été reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) par le MPC dans son ordonnance pénale du 12 décembre 2014 qui fait l’objet de la présente procédure de révision. Le MPC a alors retenu que G. avait transporté à deux reprises, entre les 23 et 25 mars 2014 ainsi qu’entre les 12 et 15 avril 2014, de manière clandestine et pour un gain net d’EUR 35'000.-, des fonds appartenant à A. provenant des activités criminelles reprochées à ce dernier dans le cadre d’une organisation criminelle colombienne active dans le trafic de stupéfiants, pour être blanchis en Suisse, et qu’il avait agi par métier au sens de la jurisprudence (MPC 03-01-0009). 3.4 Or, la procédure pénale SV.13.1400 a suivi son cours pour A., B. et C., les co- accusés de G., et ceux-ci, après avoir été reconnus coupables de blanchiment d’argent aggravé en première instance, par jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.13 du 13 octobre 2021, ont été acquittés en appel, par arrêt de la Cour d’appel CA.2022.7 du 12 décembre 2022. Celle-ci a retenu, en substance, que le lien entre le crime préalable et l’infraction principale faisait défaut et que l’origine criminelle au sens strict des fonds concernés n’a pas pu être prouvée, ce qu’elle a exposé dans le passage suivant (consid. II.1.8.3) : « […] la Cour de céans ne peut que constater qu’en l’espèce, une des conditions objectives essentielle de l’infraction de blanchiment d’argent fait défaut, notamment le lien entre le crime préalable et l’infraction principale. Bien que les opérations et les actes de blanchiment reprochés dans l’acte d’accusation soient établis, et que A. n’ait pas été en mesure de rendre crédible l’origine licite de ses avoirs, la Cour de céans émet de sérieux doutes quant à l’origine criminelle au sens strict des avoirs du précité, à savoir le produit de la vente de stupéfiants réalisée en Espagne par la mafia colombienne de la drogue entre 1996 et 1999. S’agissant notamment des liquidités apportées en Suisse en EUR, la Cour estime qu’il est plus probable que lesdites sommes d’argent en liquide trouvées en Espagne,
- 8 - dont l’origine légale n’est pas prouvée, et qui ont été apportées en Suisse par A., ont été obtenues après 2002, moment de la mise en circulation de l’EUR, remplaçant les PTS. Un trafic de stupéfiants effectué après 1999, voire 2002, ne ressort toutefois pas du jugement espagnol et n’est pas non plus couvert par l’acte d’accusation du MPC, de sorte que le lien de causalité entre l’infraction préalable et l’infraction principale fait défaut. Partant de ce constat, et se fondant sur le principe in dubio pro reo, la Cour n’a pas à analyser les autres conditions objectives et subjectives relatives à l’infraction de blanchiment d’argent reprochée à A. et n’a d’autre choix que de prononcer l’acquittement du précité. […] L’acquittement de A. a pour conséquence un acquittement de B. et C., pour les mêmes raisons. » 3.5 Par arrêt 6B_997/2023 du 28 mars 2024, le Tribunal fédéral, qui a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par le MPC contre l’arrêt de la Cour d’appel CA.2022.7 du 12 décembre 2022, a confirmé les acquittements prononcés par la Cour d’appel. Le Tribunal fédéral a en particulier retenu ce qui suit au sujet de l’absence de lien causalité entre l’infraction préalable et l’infraction principale (consid. 4.5) : « Pour ce qui est de la période après 1999, il ne ressort pas des faits que les valeurs patrimoniales provenaient d'une organisation criminelle, respectivement d'un trafic de stupéfiants. Ainsi, rien ne permet au recourant d'affirmer que les valeurs patrimoniales étaient issues de l'activité d'une organisation criminelle, ou qu'elles étaient dans le pouvoir de disposition de celle-ci […] » 3.6 Force est dès lors de constater l’existence d’une contradiction flagrante entre l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014, qui a retenu que les fonds concernés provenaient d’activités criminelles reprochées à A. dans le cadre d’une organisation criminelle, et l’arrêt de la Cour d’appel du 12 décembre 2022, tel que confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2023 du 28 mars 2024, qui, alors qu’il reposait sur le même complexe de faits, a constaté, en substance, qu’il ne pouvait être retenu que les valeurs patrimoniales en cause eussent pu provenir d’activités criminelles, à savoir d’un trafic de stupéfiants. Ces deux appréciations du même complexe de faits divergent au point d’apparaître inconciliables, l’une ayant d’ailleurs débouché sur la condamnation de G. et l’autre sur l’acquittement de ses co-accusés, de sorte que le verdict de culpabilité à l’encontre de G. contenu dans l’ordonnance pénale du MPC apparaît nécessairement faux à la lumière de l’arrêt subséquent de la Cour d’appel CA.2022.7, ultérieurement confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B _997/2023
- 9 - (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024 consid. 1.3.3 et les références citées). 3.7 Il convient par conséquent d’admettre la demande de révision de G. du 4 juillet 2024. 3.8 Eu égard à ce qui précède, il n’y a par ailleurs pas lieu de traiter la demande de révision de G. en tant qu’elle repose, d’une part, toujours sous l’angle de l’art. 410 al. 1 let. b CPP, sur la prescription du crime préalable, et, d’autre part et à titre subsidiaire, sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP. 4. Nouvelle procédure 4.1 Droit applicable A teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, la juridiction d’appel, si elle constate que les motifs de révision sont fondés, annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a) ou rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b). L’annulation est complète lorsqu’elle porte sur la culpabilité et qu’il y a lieu en conséquence d’examiner les autres points du jugement attaqué découlant du verdict de culpabilité, comme la peine et les mesures de confiscation. L’annulation est partielle si la révision est admise en lien avec certains points du dispositif de la décision, comme la peine, les mesures de confiscation, l’imputation de la détention préventive, les conclusions civiles ou encore, en cas de concours d’infractions, si la révision est admise pour une des infractions retenues en concours (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 10 ad art. 412 CPP et les références citées). L'art. 413 al. 2 CPP envisage aussi bien l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause pour nouveau jugement (let. a) que le prononcé d'une nouvelle décision directement par la juridiction d'appel (let. b). Cette disposition confère ainsi à l'arrêt de la juridiction d'appel une portée cassatoire ou, alternativement, réformatoire (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.3 et les références citées). La faculté conférée à la juridiction d’appel de réformer elle- même la décision entreprise se justifie par des impératifs de célérité et d’efficacité, notamment lorsque la révision intervient en faveur de la personne condamnée (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1306 ; HEER/COVACI, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 19 ad art. 413 CPP). Selon une opinion doctrinale, la compétence de la juridiction d’appel de réformer la décision entreprise doit toutefois être appliquée restrictivement, dès lors qu’elle constitue une exception au principe du
- 10 - double degré de juridiction (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 13 ad art. 413 CPP). 4.2 Annulation entière de l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014 La demande de révision de G. a été admise et le motif de révision a trait à la culpabilité et nécessite par conséquent un nouvel examen des points découlant de la condamnation du requérant, le sort des séquestres, les frais de procédure et les indemnités. Il en découle que c’est l’entier de l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014 qui doit être annulé. 4.3 Nouvelle décision Eu égard aux circonstances du cas d’espèce, la Cour d’appel retient que les con- ditions sont réunies pour qu’elle réforme elle-même la décision entreprise, étant précisé que cette compétence conférée à la juridiction d’appel doit être appliquée restrictivement au regard de l’entorse qu’elle constitue au principe du double de- gré de juridiction. Toutefois, l’admission de la demande de révision de G. a pour corollaire l’abandon de l’accusation de blanchiment d’argent aggravé retenue à son encontre (infra, consid. 4.3.1), ce qui, de concert avec les impératifs de cé- lérité et d’efficacité qui guident l’examen de la Cour, justifie le prononcé immédiat d’une nouvelle décision. S’ajoute à cela que le MPC, qui s’en est remis à justice quant au bien-fondé de la demande de révision, n’a pas expressément contesté l’abandon des charges retenues à l’encontre du requérant, de sorte qu’aucun élément ne justifie de prolonger la procédure en la renvoyant au MPC pour qu’il statue à nouveau sur la cause. 4.3.1 Classement de la procédure 4.3.1.1 L’accusation retenue contre G. par le MPC est celle de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) en lien avec deux transports, entre les 23 et 25 mars 2014 ainsi qu’entre les 12 et 15 avril 2014, de manière clandestine et pour un gain net d’EUR 35'000.-, de fonds appartenant à A. provenant d’activités criminelles reprochées à ce dernier dans le cadre d’une organisation criminelle colombienne active dans le trafic de stupéfiants. 4.3.1.2 Selon les termes de l'art. 305bis CP, dans sa version applicable au moment des faits déterminants, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Le cas est grave notamment lorsque le délinquant (ch. 2) : agit comme membre d'une
- 11 - organisation criminelle (let. a), comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent (let. b) ; ou réalise un chiffre d'affaires ou un gain important en faisant métier de blanchir de l'argent (let. c). Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 ; 120 IV 323 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (138 IV 1 consid. 4.2.2 ; arrêt 6B_416/2019 du 4 juillet 2019 consid. 4.1). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2; arrêt 6B_416/2019 du 4 juillet 2019 consid. 4.1). 4.3.1.3 Or, en l’espèce, il découle de l’arrêt de la Cour d’appel CA.2022.7 du 12 décembre 2022 ainsi que de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2023 du 28 mars 2024 qu’il n’a pas pu être démontré que les valeurs patrimoniales en cause proviennent d’activités criminelles et que le lien de causalité entre l’infraction préalable et l’infraction principale fait par conséquent défaut. Il s’ensuit que les charges retenues à l’encontre de G. auraient dû être abandonnées par le MPC, à l’image de ce qui fut le cas de manière subséquente pour ses co- accusés A., B. et C., qui, au stade l’appel, ont tous été acquittés du reproche de blanchiment d’argent aggravé, étant précisé que ces acquittements sont désormais entrés en force de chose de jugée. 4.3.1.4 Il découle de ce qui précède que la procédure pénale SV.13.1400 ouverte contre G. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) est classée par le biais du présent arrêt.
- 12 - 4.3.2 Frais de procédure 4.3.2.1 G. fait valoir – comme conséquence de l’admission de sa demande de révision
– qu’il n’a pas à supporter les frais de la procédure d’instruction. Il met en évidence le fait que ses co-accusés n’ont pas été condamnés à la prise en charge des frais de procédure à l’occasion de leur acquittement en appel et soutient que les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP, qui permettent de mettre les frais de procédure à la charge du prévenu, ne sont pas remplies en l’espèce (CAR CR.2024.7 1.100.018 et 2.102.003 ss). Le MPC soutient quant à lui que les frais de procédure doivent être mis à la charge du requérant en vertu de l’art. 426 al. 2 CPP, dès lors que celui-ci aurait, de manière fautive, provoqué l’ouverture de la procédure pénale (CAR CR.2024.7 2.101.005 ss et 014 s.). 4.3.2.2 A teneur de l’art. 428 al. 4 CPP, lorsqu’une demande de révision est admise, l’autorité pénale appelée à connaître ensuite de l’affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d’appréciation. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). La Cour constate que la fixation des frais de la procédure SV.13.1400 par le MPC, dans son ordonnance pénale du 12 décembre 2014, n’est pas remise en question par les parties. S’ajoute à cela que la Cour n’a procédé à aucune nouvelle mesure d’instruction. Il en découle que seule la question de la prise en charge des frais de procédure doit être examinée. 4.3.2.3 Selon les termes de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1) ; lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit demeurer l’exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_16/2022 du 6 novembre 2023 consid. 2.3). Elle doit également respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci se trouve méconnue si une déclaration officielle concernant un prévenu reflète le sentiment qu'il est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas été préalablement légalement établie (arrêt de la CourEDH Peltereau-Villeneuve c. Suisse du 28 octobre 2014, n° 37292/97, § 31). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui
- 13 - soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). En l’espèce, la procédure pénale SV.13.1400 ouverte contre G. a été classée par le biais du présent arrêt, de sorte qu’il convient d’examiner si les conditions prévues par l’art. 426 al. 2 CPP sont remplies. Le MPC reproche à G., du fait qu’il a transporté à deux reprises un montant de EUR 100’000.- en espèces, caché dans sa voiture, à travers la frontière franco-espagnole puis à travers la frontière franco-suisse, d’avoir enfreint, d’une part, l’art. 3 du Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté aux termes duquel toute personne physique entrant ou sortant de la Communauté avec au moins EUR 10'000.- en argent liquide déclare la somme transportée aux autorités compétentes de l’Etat membre par lequel elle entre ou sort de la Communauté, et, d’autre part, l’art. 3 al. 1 let. b de l’ordonnance du 11 mars 2009 sur le contrôle du trafic transfrontière de l’argent liquide (RS 631.052), disposition selon laquelle, dans le trafic transfrontière, la personne assujettie à l’obligation de renseigner est tenue de fournir, à la demande du bureau de douane, des renseignements sur l’importation, l’exportation et le transit d’argent liquide d’un montant d’au moins CHF 10'000.- ou d’un montant équivalent en monnaie étrangère. Or, force est de constater que, contrairement à ce que soutient le MPC, il n’y a pas de lien de causalité entre les deux transports d’espèces reprochés par le MPC à G. et l’ouverture d’une procédure pénale, plus précisément l’extension de la procédure déjà existante, à son encontre. En effet, ainsi que le fait d’ailleurs remarquer le requérant, la procédure pénale avait déjà été ouverte à son encontre par le MPC au moment où les deux transports en cause ont été effectués. Si l’instruction ouverte le 7 novembre 2013, sous la référence SV.13.1400, contre A. et inconnus pour blanchiment d’argent a été formellement étendue à l’encontre de G. le 23 mai 2014 (MPC 01-01-000 s.), le MPC avait toutefois déjà ordonné une mesure de surveillance le visant – le contrôle téléphonique en temps réel sur son téléphone portable – en date du 7 mars 2014 (MPC 09-04-0022 ss), mesure qui a été autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud par décision du 12 mars 2014 (MPC 09-04-0053 ss), c’est-à-dire avant les deux transports en cause, qui ont eu lieu entre les 23 et 25 mars 2014 et les 12 et 15 avril 2014. Or, une telle mesure de surveillance constitue une mesure de contrainte et l'instruction pénale doit être considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à
- 14 - s'occuper de l'affaire pénale, ce qui, selon la jurisprudence, est précisément le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte (143 IV 397 consid. 3.4.2 ; 141 IV 20 consid. 1.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2022 du 22 juillet 2024 consid. 3.7.5). Il y a en outre lieu de relever par surabondance que la Cour d’appel, qui, pour rappel, a acquitté les co-accusés de G. du reproche de blanchiment d’argent aggravé par son arrêt CA.2022.7 du 12 décembre 2022, a renoncé à mettre les frais de procédure à leur charge à cette occasion, motif pour lequel une condamnation du requérant, par le biais du présent arrêt, à supporter les frais de la procédure pénale SV.13.1400 apparaîtrait contraire au principe de l’égalité de traitement. Enfin, il est rappelé que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit demeurer l’exception. L'art. 426 al. 2 CPP définit d’ailleurs une « Kann-Vorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées – hypothèse qui ne correspond pas au cas d’espèce –, l'autorité disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1313/2019 du 18 août 2020 consid. 2.1 non publié aux ATF 146 IV 249). 4.3.2.4 Il découle de ce qui précède que les frais de la procédure pénale SV.13.1400 doivent être laissés à la charge de la Confédération. 4.3.3 Restitution des avoirs séquestrés 4.3.3.1 Le 12 décembre 2014, lorsque le MPC a rendu son ordonnance pénale contre G., les avoirs séquestrés par ordonnances des 3 et 17 juin 2014 étaient les suivants (ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014, ch. 15 à 23 [MPC 03-01.0003]) : − un montant de CHF 101'460.- en espèces ; − un montant de EUR 20'440.- en espèces. 4.3.3.2 La procédure pénale SV.13.1400 ouverte contre G. a été classée par le biais du présent arrêt et aucun motif ne justifie la confiscation des valeurs patrimoniales en question, dès lors qu’il n’a pas été établi qu’elles étaient le résultat d’une infraction ou qu’elles étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction (art. 70 al. 1 CP a contrario). Le motif des séquestres ayant disparu, il convient de lever ces mesures et de restituer l’intégralité des valeurs patrimoniales à G. en application de l’art. 267 al. 1 CPP. Les conséquences en lien avec les montants perçus en exécution de l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014 sont abordées ci-après (infra, consid. 4.4.2).
- 15 - 4.4 Conséquences de la nouvelle décision 4.4.1 Droit applicable A teneur de l’art. 415 al. 2 CPP, si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé ; les prétentions du prévenu en matière de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral sont régies par l’art. 436 al. 4 CPP. Il ressort également des art. 3 du Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07) et art. 14 par. 6 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2) que l’Etat est tenu de verser une indemnité pour les peines subies si la condamnation à ces peines est ultérieurement annulée dans une procédure de révision (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 436 CPP ; voir également HEER/COVACI, op. cit., n. 3 ad art. 415 CPP). Les frais fixés dans la décision annulée sont également remboursés s’ils ont été mis à la charge du prévenu et qu’il s’en est acquitté (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 9 ad art. 415 CPP). Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 436 al. 4 CPP, le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision ; s’il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d’autres infractions. 4.4.2 Restitutions 4.4.2.1 Comme conséquence de l’annulation de l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014 et du classement de la procédure menée contre le requérant, ce dernier conclut à la restitution du montant de CHF 5’000.00, qui correspond au montant de l’amende qui lui a été infligée, du montant de CHF 8'000.00, qui correspond aux frais de procédure mis à sa charge, ainsi que du montant de EUR 35'000.00, qui correspond à ses valeurs patrimoniales confisquées (CAR CR.2024.7 1.100.018 et 022). Le MPC, qui a certes fait valoir que les frais de procédure devaient être mis à la charge du requérant (supra, consid. 4.3.2.1), n’a pas remis en cause le principe de telles restitutions. 4.4.2.2 Les montants précités ont été perçus par l’Administration fédérale des finances (AFF) en date du 31 mars 2015 (MPC 08-02-0060). Or, la loi prévoit
- 16 - expressément le remboursement du montant des amendes perçu en trop lorsque la procédure fait l’objet d’un classement dans le cadre d’une procédure de révision (art. 415 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l’espèce. Le même raisonnement doit s’appliquer, par analogie, pour les autres montants perçus en trop, que ce soit au titre des frais procédure (supra, consid. 4.4.1) ou de confiscations. Eu égard à ce qui précède ainsi qu’à l’annulation entière de l’ordonnance pénale du 12 décembre 2014 et à la nouvelle décision prononcée dans le cadre de la présente procédure de révision prononçant le classement de la procédure pénale ouverte contre le requérant, il convient de donner droit aux prétentions en restitution du requérant. 4.4.2.3 Si le CPP ne mentionne pas le versement d’intérêts, celui-ci est toutefois mentionné dans le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 (FF 2006 1057, 1307). Faute de précision dans la loi, le taux des intérêts est fixé 5 %, en application de l’art. 73 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), qui prévoit que celui qui doit des intérêts dont le taux n’est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l’usage, les acquitte au taux annuel de 5 % (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 7 ad art. 415 CPP). 4.4.2.4 Les montants suivants, perçus en exécution de l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014 annulée par le présent arrêt, sont par conséquent restitués à G. avec les intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2015 : − le montant de CHF 5'000.- correspondant à l’amende infligée à G. (ch. 3 de l’ordonnance du 12 décembre 2014) ; − le montant de CHF 8'000.- correspondant aux frais de procédure mis à la charge de G. et couverts par les valeurs patrimoniales séquestrées (ch. 5 de l’ordonnance du 12 décembre 2014) ; − le montant de EUR 35'000.- correspondant aux valeurs patrimoniales confisquées à G. (ch. 4 de l’ordonnance du 12 décembre 2014). 4.4.3 Indemnités 4.4.3.1 G. requiert l’octroi d’indemnités au sens de l’art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP (CAR CR.2024.7 1.100.019 ss, 022 s. et 2.102.008 s.). Le MPC, qui a conclu à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du requérant (supra, consid. 4.3.2.1), soutient en conséquence qu’aucune indemnité ne doit lui être octroyée. Subsidiairement, le MPC fait valoir que les indemnités octroyées au requérant doivent être limitées (CAR CR.2024.7 2.101.005 ss et 014 s.).
- 17 - 4.4.3.2 Selon les termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 4.4.3.3 G. conclut à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 4, première phrase, en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Il limite toutefois ses prétentions à la procédure de révision en tant que telle, dès lors qu’il mentionne uniquement les honoraires de son conseil liés à la rédaction de sa demande de révision (CAR CR.2024.7 1.100.021), étant par ailleurs précisé que ceux-ci seront abordés ci-après (infra, consid. 5.2). Par conséquent, aucune indemnité n’est allouée à G. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de la procédure pénale SV.13.1400 (art. 429 al. 1 let. a CPP). 4.4.3.4 G. conclut à l’octroi d’une indemnité qui n’est pas inférieure à CHF 47’340.- pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). Le requérant fait valoir qu’en tant qu’indépendant possédant son propre cabinet (…), il n’a pas généré de revenu durant sa détention provisoire, du 3 juin 2014 au 3 juillet 2014, et qu’il a dû se construire une nouvelle clientèle lors de la reprise de son activité. Il soutient que le chiffre d’affaires des années 2012 et 2013 était stable à approximativement CHF 128’000.-, contre CHF 60'640.- pour 2014, pour un bénéfice net d’exploitation d’une moyenne sur deux ans de CHF 73’000.-, contre CHF 25'660.- pour 2014. Il en découle qu’il aurait subi, à la suite de son incarcération, un dommage à titre de perte de revenu (bénéfice net d’exploitation) qui ne serait pas inférieur CHF 47’340.- (CHF 73'000.- [bénéfice net d’exploitation moyen pour 2012 et 2013 ; CAR CR.2024.7 1.100.149 et 162] – CHF 25’660.- [bénéfice net d’exploitation pour 2014 ; CAR CR.2024.7 1.100.132 et 145]). Le MPC soutient quant à lui que l’indemnité octroyée au titre du dommage économique subi en lien avec la participation obligatoire de G. à la procédure ne doit pas dépasser la somme de CHF 6'083.- correspondant au bénéfice net d’exploitation moyen, par mois, pour les deux
- 18 - années – 2012 et 2013 – précédant la détention du requérant (CAR CR.2024.7 2.101.009 s.). Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'Etat, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les références citées). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO ; RS 220] ; 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1). Selon la jurisprudence constante, le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine atteindrait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non- augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les références citées). Le droit à des dommages et intérêts fondés sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1). En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1). Il doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1 et les références citées). En l’espèce, le requérant, en tant que travailleur indépendant qui possédait son propre cabinet (…), fait valoir une perte de revenu liée à sa détention provisoire
- 19 - du 3 juin 2014 au 3 juillet 2014 et à la nécessité de se reconstruire une clientèle lors de la reprise de son activité après ladite détention. A l’appui de sa demande d’indemnisation, il a fourni ses déclarations d’impôts et avis de taxation pour les années 2013 à 2015 accompagnés des comptes d’exploitation de son cabinet. Or, si le chiffre d’affaires et le bénéfice d’exploitation net de son cabinet a indéniablement baissé à partir de 2014, passant d’une moyenne de CHF 128'000.- de chiffre d’affaires et CHF 73'000.- de bénéfice pour 2012 et 2013 (CAR CR.2024.7 1.100.162) à une moyenne de CHF 57'000.- de chiffre d’affaires et CHF 32'000.- de bénéfice pour 2014 et 2015 (CAR CR.2024.7 1.100.145 et 179), le requérant n’a pas prouvé le lien de causalité entre cette baisse et sa participation obligatoire à la procédure pénale menée contre lui. S’il allègue qu’il n’a pas pu reconstruire sa clientèle à la suite de son incarcération (CAR CR.2024.7 1.100.021), il ne prétend toutefois pas que cela soit dû à sa détention. Il convient d’ailleurs de relever à cet égard que G. a fait des déclarations au cours de l’instruction qui indiquent qu’il avait réduit son activité et que son fils était en train de reprendre sa patientèle (audition du 3 juin 2014 : « Depuis trois ans, suite à des ennuis de santé, je ne travaille pratiquement plus et je reçois de mon fils la somme CHF 10'000.-. Il me verse cela dans l'idée de reprendre ma patientèle » [MPC 13-01-0005, lignes 31 à 33]). Il ressort toutefois des documents fournis par le requérant à l’appui de sa requête que le bénéfice mensuel moyen dégagé lors des deux années – 2012 et 2013 – précédant sa détention se montait à environ CHF 6'083.-. Eu égard à la durée de de sa détention, qui fut de 31 jours, du 3 juin au 3 juillet 2014 (MPC 06-04-0004 ss et 35 s.), durant laquelle il a été empêché d’exercer son activité, le requérant doit être indemnisé, en équité, à hauteur de CHF 6'083.-, somme correspondant au bénéfice qu’il aurait généré s’il avait pu continuer à exercer son activité durant ce laps de temps. Ce montant est arrondi à CHF 6’100.-. La Confédération alloue dès lors une indemnité de CHF 6'100.- à G. pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale SV.13.1400 (art. 429 al. 1 let. b CPP). 4.4.3.5 G. conclut à l’octroi d’une indemnité pour tort moral, d’un montant qui n’est pas inférieur à CHF 5'800.-, pour les jours de détention provisoire subis (art. 429 al. 1 let. c CPP). En l’espèce, le requérant a été placé en détention provisoire durant 31 jours (supra, consid. 4.4.3.2) et celle-ci était injustifiée au vu du classement, par le biais du présent arrêt, de la procédure pénale visant le requérant. Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où, comme dans le cas d’espèce, il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient
- 20 - fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.2 et les références citées). La Confédération alloue dès lors une indemnité de CHF 6’200.- (31 x 200) à G. pour réparation du tort moral subi en lien avec sa détention injustifiée dans le cadre de la procédure pénale SV.13.1400 (art. 429 al. 1 let. c CPP). 5. Frais et indemnités de la procédure de révision 5.1 Frais 5.1.1 A teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 5.1.2 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 2’000.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l'art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF ; RS 173.713.162]). 5.1.3 En l’espèce, G., qui a obtenu gain de cause sur la plupart de ses conclusions, n’a succombé que sur la question de l’indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Il convient par conséquent de mettre les frais de la procédure de révision à la charge de G. à raison de 10 %, soit CHF 200.-. Le solde de CHF 1'800.- est supporté par la Confédération. 5.2 Indemnités 5.2.1 G. requiert l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de révision. 5.2.2 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 436 al. 4 CPP (première phrase), le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. La procédure pénale ouverte contre G. ayant été classée, la question de l’indemnité allouée à son avocate est réglée aux art. 11 ss RFPPF en vertu du renvoi prévu à l’art. 10 RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum
- 21 - et CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Seuls les frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF). Conformément à la pratique constante de la Cour d’appel (voir notamment le jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2019.8 du 8 octobre 2019 consid. 5.1), confirmée au demeurant par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.4 ; voir également ATF 142 IV 163), le tarif horaire d'un avocat de choix est, pour les affaires de difficulté moyenne, fixé à CHF 230.- pour les heures de travail. Pour les stagiaires, les honoraires sont arrêtés à CHF 100.- de l’heure. 5.2.3 En l’espèce, Me Landert prétend au tarif horaire de CHF 400.-, mettant en avant l’aspect exceptionnel de la procédure de révision, sa difficulté et sa dimension transnationale (CAR CR.2024.7 1.100.019 et 2.102.008). A titre subsidiaire, elle soutient que la Cour doit au minimum appliquer le tarif horaire de CHF 250.- correspondant à celui retenu par la Cour d’appel dans son arrêt CA.2022.7 du 12 décembre 2022 concernant les co-accusés de G. (CAR CR.2024.7 2.102.008). Le MPC plaide quant à lui pour l’application du tarif horaire reflétant la pratique constante du Tribunal pénal fédéral, à savoir CHF 230.- (CAR CR.2024.7 2.101.009). En l’occurrence, le degré de complexité de la cause ne justifie pas de s’écarter du tarif horaire usuel pour une affaire de difficulté moyenne. En effet, la cause se distingue de la procédure d’appel CA.2022.7 invoquée par Me Landert de par sa limpidité dans la mesure où la demande de révision de G. vise à régler les conséquences de l’arrêt précité et à éliminer ce que la Cour a qualifié – dans le présent arrêt (supra, consid. 5.2.3) – de contradiction flagrante entre l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014 et l’arrêt CA.2022.7 du 12 décembre 2022, étant par ailleurs rappelé que le MPC, qui s’en est remis à justice quant au bien-fondé de la demande de révision, n’a pas expressément contesté l’abandon des charges retenues à l’encontre du requérant. S’ajoute à cela que la Cour a estimé que les circonstances de la présente cause lui permettaient de réformer elle-même l’ordonnance pénale querellée. Il convient dès lors de fixer le tarif horaire pour la procédure de révision à CHF 230.- pour les heures de travail d’un avocat de choix et à CHF 100.- pour celles d’un stagiaire. 5.2.4 Le 3 septembre 2024, le conseil de G., Me Landert, en même temps qu’elle a transmis sa réplique, a produit la liste de ses opérations. Celle-ci fait état de 39.9 heures d’activités pour la période allant du 23 juin 2023 au 3 septembre 2024 (CAR CR.2024.7 2.102.010 s.). Les activités et débours antérieurs au 16 avril 2024, date à laquelle G. a eu connaissance de l’élément à l’origine de sa demande de révision, à savoir l’arrêt
- 22 - du Tribunal fédéral 6B_997/2023 du 28 mars 2024 confirmant l’acquittement de ses co-accusés (supra, consid. 2.2), n’ont pas à être prises en compte. La description de ces postes dans la liste des opérations fournie à la Cour ne permet d’ailleurs pas à celle-ci de se convaincre de leur pertinence dans le cadre de la présente procédure de révision. Sur les 39.0 heures d’activité restantes annoncées par Me Landert, 21.0 heures sont admises. Les postes des 20 et 21 juin 2024, correspondant à 10.0 heures d’activité pour des recherches juridiques, et ceux des 2 et 4 juillet et 3 septembre 2024, correspondant à 20.0 heures d’activité pour la rédaction de la demande de révision et 8.0 heures pour la rédaction de la réplique, doivent être retranchés de 18.0 heures dans la mesure où il apparaissent excessifs par rapport à l’objet de la cause et pour la rédaction d’un mémoire de 23 pages et d’une réplique de 8 pages, contenant au demeurant des rappels extensifs du droit applicable. S’ajoute à ces motifs que Me Landert disposait d’une excellente connaissance du dossier de par sa qualité de défenseur de l’un des co-accusés de G. La liste des opérations comporte en outre un poste équivalant à 0.6 heures d’activité pour le collaborateur juridique de Me Landert. Cette activité pouvant être assimilée à celle d’un avocat stagiaire, il convient de l’indemniser au tarif horaire idoine, à savoir CHF 100.-. L’indemnité de Me Landert, TVA comprise, s’élève ainsi à CHF 5'286.10 ([21 h x CHF 230 x 1.081 TVA] + [0.6 h x CHF 100 x 1.081 TVA]). S’agissant des débours correspondant à des opérations postérieures au 16 avril 2014, ils sont intégralement admis. Les débours s’entendant hors TVA, celle-ci n’est pas comprise, motif pour lequel il convient de retenir la somme CHF 32.60 pour les débours (CHF 35.24 : 1.081 TVA). Le total, TVA et débours compris, est par conséquent de CHF 5'318.70 (5'286.10 + 32.60). Le requérant ayant eu gain de cause sur les neuf dixièmes de se requête de révision (supra, consid. 5.1.3), cette somme doit être retranchée d’un dixième et s’élève par conséquent à CHF 4'786.85. Elle est enfin arrondie à CHF 4'800.-. 5.2.5 La Confédération alloue dès lors à G. une indemnité de CHF 4'800.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
- 23 - Par ces motifs, la Cour d’appel prononce : I. Demande de révision 1. Il est entré en matière sur la demande de révision de G. du 4 juillet 2024. 2. La demande de révision de G. du 4 juillet 2024 est admise. 3. L’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014 rendue contre G. est annulée. II. Nouvelle décision et conséquences 1. La procédure pénale SV.13.1400 ouverte contre G. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) est classée. 2. Les frais de la procédure pénale SV.13.1400 sont laissés à la charge de la Confédération. 3. L’intégralité des avoirs séquestrés est restituée à G. 4. Les montants suivants, perçus en exécution de l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014 annulée par le présent arrêt, sont restitués à G. avec les intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2015 : − le montant de CHF 5'000.- correspondant à l’amende infligée à G. (ch. 3 de l’ordonnance du 12 décembre 2014) ; − le montant de CHF 8'000.- correspondant aux frais de procédure mis à la charge de G. et couverts par les valeurs patrimoniales séquestrées (ch. 5 de l’ordonnance du 12 décembre 2014) ; − le montant de EUR 35'000.- correspondant aux valeurs patrimoniales confisquées à G. (ch. 4 de l’ordonnance du 12 décembre 2014). 5. Aucune indemnité n’est allouée à G. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de la procédure pénale SV.13.1400 (art. 429 al. 1 let. a CPP).
- 24 - 6. La Confédération alloue à G. une indemnité de CHF 6'100.- pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale SV.13.1400 (art. 429 al. 1 let. b CPP). 7. La Confédération alloue à G. une indemnité de CHF 6'200.- pour réparation du tort moral subi en lien avec sa détention injustifiée dans le cadre de la procédure pénale SV.13.1400 (art. 429 al. 1 let. c CPP). III. Frais et indemnités de la procédure de révision 1. Les frais de la procédure de révision s’élèvent à CHF 2’000.-. 2. Les frais de la procédure de révision sont mis à la charge de G. à raison de CHF 200.-, le solde de CHF 1'800.- étant supporté par la Confédération. 3. La Confédération alloue à G. une indemnité de CHF 4'800.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
La juge présidente Le greffier
Andrea Blum Rémy Allmendinger
- 25 - Notification (acte judiciaire) − Ministère public de la Confédération, Monsieur le Procureur fédéral Davide Francesconi − Maître Alexa Landert
Communication pour exécution après entrée en force à (recommandé) − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions finales de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l'expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. L'observation d'un délai pour la remise d'un mémoire en Suisse, à l'étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l'art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 30 septembre 2024