Corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP)
Sachverhalt
D.1 Condamnation de la société B. SA et ouverture de la procédure contre A. D.1.1 La société B., dont le siège actuel est à Lausanne, a pour but, selon l’extrait du registre du commerce du canton de Vaud, de fournir, dans le monde entier, les machines, les systèmes et les services nécessaires à la production économique et à la gestion des billets de banque et tout autre document de sécurité. D.1.2 En date du 19 novembre 2015, la société s’est auto-dénoncée pour violation po- tentielle des art. 102 al. 2 CP et 322septies CP (MPC 05.101-0002 ss). Le 15 dé- cembre 2015, le MPC a ordonné l’ouverture d’une procédure préliminaire (réfé- rence: SV.15.0584) à l’encontre de B., laquelle était soupçonnée de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher
- 6 - SK.2024.33 la commission d’actes de corruption d’agents publics étrangers en son sein (art. 322septies CP en relation avec l’art. 102 al. 2 CP). D.1.3 Le 25 janvier 2017, le MPC a ouvert une instruction contre A. pour soupçons de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Le prévenu a été auditionné par le MPC les 15 septembre 2021, 11 octobre 2021 et 1er juillet 2022 (MPC 13.001-0001 ss). D.1.4 Par ordonnance pénale du 23 mars 2017, entrée en force, le MPC a condamné B. pour violation de l’art. 322septies CP en relation avec l’art. 102 al. 2 CP. Il l’a con- damnée à une amende de CHF 1.-, au paiement des frais de la procédure (CHF 40'000.- d’émoluments et CHF 5'000.- de frais), au paiement d’une somme de CHF 35 millions, dont CHF 5 millions seront déduits pour la création d’un fonds destiné à renforcer les normes de conformité dans l’industrie des billets de banque, le solde de CHF 30 millions étant versé à la Confédération (MPC 18.002-0001- 0014). D.2 Condamnation de D. D.2.1 Il ressort de l’ordonnance pénale attaquée que D. a été actif au sein de B. de 1975 à 2011, dans différentes fonctions. Après avoir quitté B. en 2011, il a poursuivi sa collaboration avec celle-ci par l’intermédiaire de la société E. SA (actuellement en liquidation), dont il était l’administrateur unique et dont B. était la principale cliente jusqu’en 2016. D.2.2 Par ordonnance pénale du 3 décembre 2020, entrée en force, le MPC a déclaré D. coupable de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) en lien avec les marchés de V. et W. pour la période de 2005 à 2015 (SK 28.510.020 ss). Il a été condamné à 120 jours-amende à CHF 2'500.- le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 ans. Les valeurs patrimoniales déposées sur sa relation bancaire auprès de la banque F. SA ont été confisquées (soit, au 31 octobre 2020, la somme de CHF 665'984.-). Il a été condamné au paiement d’une créance com- pensatrice de CHF 600'000.- (art. 71 al. 2 CP), les frais de la procédure, par CHF 20'000.-, ayant été mis à sa charge (SK 28.510.034). Il ressort de l’ordon- nance pénale que D. a requis l’ouverture d’une procédure simplifiée (art. 358 ss CPP), demande qui a été acceptée par le MPC le 6 mars 2017 (SK 28.510.021). D.3 Contexte général et contrat de consulting D.3.1 Il ressort de l’ordonnance pénale attaquée les faits suivants, lesquels n’ont pas été contestés. Le prévenu, lequel dispose d’une formation de type HEC commerciale et en gestion d’entreprise, et titulaire d’un MBA obtenu à l’Université d’Austin
- 7 - SK.2024.33 (Texas, USA) a été engagé le 21 août 1997 par B. en tant que CFO, activité qu’il a exercée du 1er novembre 1997 au 31 août 2008. Il était notamment responsable de la comptabilité générale, du contrôle de gestion, de l’aspect fiscal, de la tréso- rerie, des services généraux et de l’informatique. Il a également participé à la pré- paration des séances du conseil d’administration de B. et aux séances elles- mêmes, à tout le moins de 2001 à mars 2009 (MPC 13.001-0026, 0027, 15.001- 0089, 0106-0109, 16.001-0078, 0081, 13.001-0027, 15.001-0111). D.3.2 Il ressort encore de l’ordonnance pénale que, lorsqu’il a quitté son emploi de CFO au sein de B., le prévenu a constitué la société G. SA (ci-après: G.) (en liquidation), dont il était l’administrateur unique (MPC 13.001-0028). D.3.3 Le 31 mars 2008, B. et G. ont passé un contrat de consulting (MPC 15.001-0110- 0117), selon lequel G. s’engageait à fournir à B. des services dans le domaine des finances du 1er septembre 2008 au 31 janvier 2011, et notamment à former H., successeure du prévenu en qualité de CFO, à participer aux séances du conseil d’administration de B. jusqu’en mars 2009, à conseiller B. en matière de relations avec ses agents et à participer aux séances du Third Party Committee de B. jusqu’en juin 2010, à suivre la caisse de retraite de B. jusqu’à fin janvier 2011, à suivre la trésorerie et à gérer le risque de change jusqu’à fin janvier 2011 ainsi qu’à accomplir toute tâche que B. pourrait demander après avoir «concerté» G. (voir art. 2 du contrat, MPC 15.001-0111). D.3.4 Le contrat de consulting prévoyait également que «rien dans le contenu du présent contrat ne pourra être interprété comme faisant du Consultant un salarié, un agent ou un représentant du Client ou des Sociétés affiliées. Dès lors que le Consultant reconnaît expressément par la présente que la relation du Consultant avec le Client est celle de parties contractantes indépendantes et que le Consultant ne pourra contracter des engagements ou signer des contrats ou accords pour le compte du Client ou les Sociétés affiliées vis-à-vis de tiers sans avoir obtenu l’ap- probation écrite et préalable du client» (voir art. 4 du contrat, MPC 15.001-0113). D.4 Problèmes identifiés de corruption au sein de B. D.4.1 Il ressort de l’audition du prévenu lui-même qu’en 1998-1999, les actionnaires de B. (à l’époque B.b. SA) cherchaient à vendre la société et qu’aucune vente n’a eu lieu, notamment en raison de risques identifiés de corruption. En 2001, B. a ra- cheté B.b. SA. Ce changement d’actionnariat n’a pas permis de régler les risques identifiés de corruption, qui avaient «été identifiés à juste titre et étaient liés au business model de la société depuis 1965. Cela est lié à la manière de faire des affaires car les clients se trouvaient souvent à l’étranger et les négociations avaient souvent lieu avec des entités gouvernementales étrangères» (MPC 13.001-0026).
- 8 - SK.2024.33 D.4.2 Il ressort des auditions du prévenu que B. a mis en place, dès 2004-2005, un Third Party committee, à savoir un comité de gestion des relations avec les agents dont il était membre. Le prévenu a indiqué être certain d’avoir participé aux séances de ce comité jusqu’en 2008, sûrement également 2009 et peut-être en 2010 (MPC 13.001-0030 s.). D.4.3 Il ressort des auditions d’A. qu’on lui a demandé de jouer un rôle administratif dans la constitution des sociétés régionales. Il a indiqué que «le conseil d’administration savait bien que j’avais un profil administratif et non commercial ni technique. Je n’étais donc pas au contact des clients ou des agents. Il fallait donc s’occuper de cet aspect-là […]. D. approchait de la retraite et connaissait le business comme délégué de ventes et ingénieur […]. Ce mécanisme a eu lieu parce […] [qu’]il ne fallait pas de liens structurels entre B. SA et les sociétés régionales intermédiaires. C’est pour cette raison que B. SA a choisi D. et moi pour nous occuper de ces sociétés régionales, au niveau administratif en ce qui me concernait et au niveau fonctionnement de terrain pour D. Je précise que ces sociétés régionales allaient être des agents de B. SA» (MPC 13.001-0035 s.). D.4.4 Dans la mesure où d’autres précisions de faits seront nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent. E Situation personnelle du prévenu E.1 A teneur du formulaire de situation personnelle et patrimoniale qu’il a remis à la Cour (SK 28.231.4.007-009), A., originaire d’U. Il exerce la profession de consul- tant. Séparé, il a trois enfants. Il est domicilié aux Iles Caïmans. Il a suivi une for- mation de type HEC, de gestion d’entreprise, son diplôme le plus récent étant un MBA (Master en business administration) de l’Université d’Austin (Texas, USA), (MPC 13.001-0025). Il exerce actuellement la profession de consultant pour la so- ciété I. et touche à ce titre un salaire net de CHF 4'250.- par mois. Il dispose d’une fortune de CHF 850'000.-, dont un appartement aux Iles Caïmans, estimé à CHF 700'000.-, ainsi qu’un véhicule d’une valeur de CHF 10'000.-. Il s’acquitte d’une contribution d’entretien envers un de ses enfants d’une somme de CHF 1'000.- par mois. Quant à sa caisse maladie, elle lui coûte CHF 150.- par mois. Il a des dettes s’élevant à CHF 51'000.- envers son employeur. Il ne dispose ni de deuxième ni de troisième pilier. E.2 Il a commencé à travailler en 1989 et il a été recruté comme directeur financier (CFO) pour la société B.b. (devenue B. SA) en novembre 1997. Cette fonction couvrait la comptabilité générale, le contrôle de gestion, le fiscal, la trésorerie, les services généraux et l’informatique (MPC 13.001-0025 s.). Dans le cadre de ses fonctions de CFO, le prévenu faisait partie du comité de direction mais n’était pas membre du conseil d’administration. Dès 2001 et jusqu’en septembre 2008, il
- 9 - SK.2024.33 participait à la préparation des séances du conseil d’administration ainsi qu’aux séances elles-mêmes (MPC 13.001-0027). E.3 Pour le surplus, le prévenu a refusé de répondre aux questions qui lui ont été po- sées aux débats (SK 28.731.001-006). Le juge unique
Erwägungen (54 Absätze)
E. 1 Validité de l’opposition à l’ordonnance pénale
E. 1.1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’or- donnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office. Lorsque l’opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur celle-ci. Le contrôle im- posé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préju- diciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références ci- tées, ainsi que 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2). La décision du tribunal de première instance refusant d'entrer en matière sur l'opposition à l'ordonnance pénale doit prendre la forme d'un prononcé écrit et motivé, pouvant faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, puis d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées).
E. 1.2 En vertu de l'art. 354 CPP, l'opposition à l’ordonnance pénale doit être formée devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n’est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Le délai d’opposition de dix jours se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Il commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP; DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, 2012, p. 608). Le délai d’opposition est res- pecté lorsque l’opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diploma- tique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de
- 10 - SK.2024.33 l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP; GILLIÉRON/KILLIAS, Commentaire ro- mand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2e éd. 2019, no 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Si l’écrit est posté à l’étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (ATF 125 V 65 consid. 1; STOLL, CR-CPP, no 12 ad art. 91 CPP).
E. 1.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 17 avril 2024 a été notifiée à la défense le 26 avril 2024 et reçue le 29 avril 2024. Dès lors que l’opposition a été effectuée en date du 7 mai 2024 (MPC 03.001-0075), celle-ci a été effectuée à temps, de sorte qu’il est entré en matière sur la présente opposition, laquelle est valable.
E. 2 Compétence de la Cour des affaires pénales
E. 2.1 La Cour examine d’office si la compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (RS 173.719; LOAP) ainsi que des art. 23 et 24 CPP.
E. 2.2 En matière de corruption active d’agents publics étrangers selon l’art. 322septies al. 1 CP, la compétence territoriale suisse peut être établis en fonction du lieu de l’acte au sens de l’art. 3 CP si l’auteur offre, promet ou octroie un avantage indu depuis le territoire de la Confédération, ou en fonction du lieu du résultat au sens de l’art. 8 CP si le tiers reçoit en Suisse la sollicitation de l’agent public ou encore s’il touche l’avantage indu (DYENS, Commentaire romand, Code pénal II [ci- après: CR-CP II], n° 21 ad art. 322ter-322decies CP).
E. 2.3 En l’espèce, du 1er novembre 1997 au 31 août 2008, le prévenu était CFO de B., société suisse. S’agissant de G., son siège se trouvait à U. A. était domicilié en Suisse durant toute la période sous enquête. Quant aux avantages indus oc- troyés aux agents publics potentiellement corrompus, ils ont été organisés, exé- cutés et comptabilisés au nom et pour le compte de B., société dont le siège se trouvait – et se trouve toujours – en Suisse, et débités du compte bancaire de la société, lequel se trouvait en Suisse. Enfin, les avantages indus ont principale- ment été remis en Suisse, respectivement promis dans notre pays (v. ordon- nance pénale attaquée, ch. 90-92).
E. 2.4 Partant, la compétence territoriale suisse est établie (art. 3 et 8 CP). Quant à la compétence juridictionnelle de la Cour des affaires pénales, elle est également établie (art. 2 al. 2 let. a et 35 al 1 LOAP), laquelle est appelée à statuer à juge unique (art. 36 al. 2 LOAP, art. 36 al. 2 let. b CPP).
- 11 - SK.2024.33
E. 3 Corruption d’agents publics étrangers
E. 3.1 Faits reprochés
E. 3.1.1 A teneur de l’ordonnance pénale attaquée, il est reproché à A. d’avoir participé à des actes de corruption d’agents publics étrangers survenus entre 2008 et 2014 dans le contexte de la conclusion, sur le marché de V., de contrats publics entre B. et la banque de V., dénommée banque R. (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 14). L’accusation reproche au prévenu d’avoir su, dès 2008, au plus tard lors de la séance du conseil d’administration de juin 2008, que B. souhaitait mettre en place des sociétés régionales intermédiaires afin d’éviter d’être directement mise en cause pour des activités corruptives (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 31). Le MPC considère qu’entre 2009 et 2014, B. – via la structure de sociétés régionales intermédiaires mises en place à sa demande – aurait fait parvenir une somme d’au moins CHF 1'812'230.-, EUR 801'000.- et USD 88'528.- aux agents publics de V. compétents afin de les corrompre et d’ainsi obtenir ce marché public (étant rappelé que la société a été condamnée pour ces actes) (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 33). Grâce aux agents publics de V. corrompus, B. aurait, aux dires du MPC, conclu trois contrats avec la banque R. (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 34): − Le 9 février 2011, acquisition d’une nouvelle ligne de fabrication de billets de banque, en lien avec le marché public n° 4 pour EUR 52'550'000.- auprès de B. (contrat n° 1); − Le 1er mars 2011, commande par la banque d’une Thermoregulation 76 au- près de B. (contrat n° 2); − Le 5 mars 2013, commande par la banque d’une Plategrind II pour CHF 63'599'462.83 (contrat n° 3).
E. 3.1.2 Toujours selon le MPC, le prévenu aurait participé à plusieurs étapes de la mise en place du schéma corruptif, soit (1) la constitution de sociétés régionales inter- médiaires de B., (2) l’ouverture de relations et comptes bancaires au nom de sociétés régionales intermédiaires de B. et (3) l’élaboration de contrats fictifs (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 40).
E. 3.1.3 Le MPC considère que par ses actes de participation, le prévenu a apporté une contribution causale à la réalisation des actes de corruption publics étrangers de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans ces actes de favorisation. Il aurait prêté une assistance tant matérielle qu’in- tellectuelle, de sorte que l’art. 25 CP trouverait application en l’espèce (compli- cité) (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 82).
- 12 - SK.2024.33
E. 3.2 Arguments soulevés par la défense
E. 3.2.1 Dans sa plaidoirie, aux débats, la défense du prévenu a soulevé plusieurs griefs, lesquels sont les suivants: violation de la maxime d’accusation (v. infra, consid. 3.2.2), violation du principe ne bis in idem (v. infra, consid. 3.2.3) et violation du droit à la confrontation (v. infra, consid. 3.2.4) (SK 28.721.046 ss). La défense a également soulevé des arguments au sujet du fond du dossier (v. infra, consid. 3.2.5; SK 28.721.062 ss).
E. 3.2.2 Dans un premier moyen, la défense considère qu’il y aurait une violation du prin- cipe d’accusation. Les arguments soulevés par Maître Macaluso à ce titre peu- vent être résumés de la manière suivante (SK 28.721.047-055): − L’ordonnance pénale du 17 avril 2024, condamnant le prévenu, s’est transformée en acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Elle doit respecter les exigences rela- tives à l’acte d’accusation (ATF 140 IV 188), et décrire toutes les circonstances de fait, leurs caractéristiques, afin de respecter l’art. 9 CPP, en précisant le lieu, la date, la période ainsi que les modalités et les conséquences de l’état de fait. − Le renvoi à des pièces de la procédure est interdit s’il consiste à ne pas énoncer dans l’ordonnance pénale/l’acte d’accusation le fait que cette pièce serait censée mentionner (v. SK.2024.8, consid. 5.1.1 p. 9). − Seul le contexte relatif au marché de V. fait l’objet de l’accusation contre le pré- venu. Ainsi, le prévenu n’a pas à répondre du système B., ni des infractions que cette société a reconnu commises, de même que les autres infractions imputées à des tiers. − L’on ne sait pas qui sont les prétendus agents de V. que le prévenu aurait aidé à corrompre, l’ordonnance pénale mentionnant parfois des «agents publics de V.» (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 33, 34, 48, 73, 74, 75, 83, 88, 89), parfois un «agent public de V.» (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 38, 78). L’ordon- nance pénale indique que ces agents publics de V. étaient compétents pour l’at- tribution des marchés publics à B. (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 48, 73, 74, 86, 88, 89), soit des personnes qui avaient des compétences décisionnaires. − La procédure fait mention d’un certain «J.» lequel n’est pas mentionné dans l’or- donnance pénale; s’il s’agit de l’agent public corrompu, aucune preuve ne figure au dossier, et ce dernier n’a pas été entendu. Si c’était lui, il ne participait pas aux réunions entre D. et les représentants de la banque de V. En outre, D. lui- même a indiqué que J. n’était pas décisionnaire, mais que seul le […] de la banque de V. détenait cette compétence décisionnaire (MPC 12.001-0030). Dans ce cas, J. ne pouvait pas être celui qui a reçu de l’argent pour prendre une décision.
- 13 - SK.2024.33 − L’ordonnance pénale a pour seules sources deux documents, un rapport d’une Etude d’avocats allemande produit par les représentants de B. (ci-après: le rap- port K.) ainsi que les déclarations de D. − L’ordonnance pénale reprend le rapport K. précité lorsqu’elle affirme que la pré- tendue corruption d’agents publics de V. aurait porté sur trois contrats (v. ordon- nance pénale attaquée, ch. 34). S’agissant du troisième contrat, il n’a pas été chiffré par le MPC, dès lors que ce montant ne figurait pas dans le rapport K. − Selon la défense, les affirmations relatives à l’activité de la société L. et de M. ou celles selon lesquelles les contrats d’agence auraient été fictifs ressortent égale- ment du rapport K. − Ce rapport ne mentionne rien sur J., hormis la mention d’une seule visite en Suisse, n’y figure également aucun courriel qui le mentionne ou le concerne. − L’on ne sait pas qui sont les agents publics étrangers, combien ils sont, quelles étaient leurs fonctions, leur rôle dans la prise de décision, ni même ce qu’ils ont ou n’ont pas fait. − Le rapport de la PJF du 13 avril 2018 (MPC 18.003-0083) conclut à l’absence d’élément significatif allant dans le sens de la corruption à V. − L’ordonnance pénale tire comme source des sommes en liquide remises aux agents publics de V., soit CHF 1.8 million, EUR 800'000.- et USD 88'000.-, selon un tableau de flux dressé par le FFA (MPC 11.001-0002). Cela est insuffisant du point de vue de la maxime d’accusation, le prévenu devant savoir quels montants exactement il est accusé d’avoir aidé à remettre et à quel agent public de V. L’accusation est trop générique sur ce point. − Les versements ne sont pas prouvés. Selon le MPC, les espèces susmention- nées ont été retirées sur plus de 5 ans, laquelle période ne correspond pas aux contrats censés être entachés de corruption, lesquels datent de février et mars 2011 et mars 2013, les premiers retraits remonteraient à 2009, mais l’ordonnance pénale n’indique pas qu’il y aurait eu des négociations pour ces contrats dès
2009. Aucune date n’est donnée quant aux paiements de la part de la banque de V., ce qui ne permet pas de faire de lien avec les retraits et les paiements cor- ruptifs supposés. − Les déclarations de D. contredisent les propos du MPC, à savoir que Monsieur J. ne prenait, selon D., en principe que des euros (MPC 12.001-0089). Le MPC fait également mention de francs suisses (1.8 million) et de dollars américains (88'000.-). D. a également indiqué qu’il avait utilisé l’argent pour payer des per- sonnes en […], sur demande du CEO de B., N. (MPC 12.001-0074) et en […] (MPC 12.001-0068), alors que le MPC indique que les retraits en cash servaient à payer les agents publics de V. D. indique également que cet argent aurait aussi été utilisé pour le donner à d’autres personnes au sein de B. (MPC 12.001-0010), qu’il utilisait des petites sommes en liquide (MPC 12.001-0028).
- 14 - SK.2024.33 − Il y a aussi des incohérences entre le montant de 6% (tel qu’il ressort du tableau retrouvé dans l’ordinateur du prévenu) et les sommes reçues, soit, selon D., EUR 3.4 millions, et non pas 6% de 116 millions au minimum, soit EUR 7 millions (MPC 12.001-0026). − En conclusion, l’ordonnance pénale violerait la maxime d’accusation.
E. 3.2.3 Dans un deuxième moyen, la défense fait état d’une violation du principe ne bis in idem. Les arguments présentés peuvent être résumés ainsi (SK.28.721.056 s.): − Une partie de la procédure contre le prévenu a fait l’objet d’un classement, soit la procédure pour gestion déloyale, abus de confiance et blanchiment d’argent, pour donner suite à une décision de la Cour des plaintes. Le MPC a classé ce volet de la procédure le 17 avril 2024, ordonnance de classement entrée en force. − L’art. 11 CPP ne permet pas de condamner une nouvelle fois une personne ac- quittée en Suisse par un jugement entré en force pour la même infraction. Ce- pendant, le MPC poursuit le prévenu pour avoir «participé aux transferts de fonds effectués sur demande de B. afin de corrompre les agents publics de V. compé- tents» (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 74), alors que le prévenu est renvoyé en jugement pour complicité de corruption active, les fonds servant à corrompre étant le produit de l’infraction de corruption active. − Les faits couverts par l’interdiction de la double poursuite sont couverts par les deux ordonnances, soit d’avoir participé à des transferts corruptifs. − Cette question étant revêtue de l’autorité de la chose jugée, il ne peut plus y être revenu, sauf à violer le principe ne bis in idem.
E. 3.2.4 Dans un troisième moyen, la défense conclut à la violation du droit à la confron- tation. Les arguments soulevés par la défense sont résumés ainsi (SK 28.721.058-061): − Toute l’accusation portée contre le prévenu est fondée sur les déclarations de D., lequel n’a pas été entendu dans la présente procédure, mais uniquement dans le cadre de sa propre procédure. Ainsi, le prévenu n’a pas eu l’occasion d’inter- roger celui dont les déclarations fondent la présente ordonnance pénale. − Le prévenu a demandé la jonction des procédures et à être formellement con- fronté à D. − Selon la jurisprudence rendue sous l’aune des art. 6 CEDH et 147 CPP, les au- ditions qui ont lieu hors la présence du prévenu sont inexploitables (art. 147 al. 4 et 141 al. 1 CPP) (v. ATF 150 IV 345). − La jurisprudence souligne l’importance des règles sur l’unité de la procédure (art. 30 CPP) (v. ATF 150 IV 345 consid. 1.6.7.2). − Les déclarations doivent être soigneusement examinées et le verdict de culpabi- lité ne doit pas reposer uniquement sur celles-ci (arrêt précité, consid. 1.6.3.2).
- 15 - SK.2024.33 − De ce fait, les déclarations de D. ne peuvent pas servir de fondement exclusif, ou presque exclusif, à une condamnation du prévenu. L’autorité a délibérément, dès le départ et avec grande constance, voulu maintenir séparées des procédures qui devaient naturellement être jointes, soit celles de la société B. et de toutes les personnes dont les comportements justifiaient que la société soit condamnée sur la base de l’art. 102 al. 2 CP. − En conclusion, il y a une violation du principe de l’unité de la procédure (art. 30 CPP) et de la bonne foi. Les auditions de D. sont inexploitables (art. 147 al. 2 CPP), ce qui doit conduire à l’acquittement du prévenu.
E. 3.2.5 En ce qui concerne le fond du dossier, la défense a indiqué ce qui suit (SK 28.721.062 ss): − S’agissant de l’aide administrative à la constitution de sociétés régionales, la dé- fense a argué du fait que les seules sources des accusations portées contre le prévenu en relation avec la constitution des sociétés régionales dans l’ordon- nance pénale sont les procès-verbaux d’audition du prévenu lui-même, lesquels ne disent pas ce que le MPC essaierait de leur faire dire dans l’ordonnance pé- nale. De l’avis de la défense, le prévenu lui-même a affirmé qu’il n'avait pris au- cune part ni à la constitution de la société L. ni à l’ouverture de ses comptes bancaires (MPC 13.001-0037 s.) et n’aurait, partant, apporté qu’un soutien admi- nistratif à la création des autres sociétés. − A teneur de l’accusation, il n’est pas possible de savoir quelle société visée par le MPC aurait été prétendument constituée afin de permettre la corruption des agents publics de V. S’agissant de la société L., le prévenu a affirmé n’avoir pas participé à la création de cette société, ainsi qu’à l’ouverture des comptes ban- caires de la société. A ce sujet, le MPC n’apporte pas de preuve du contraire. − S’agissant de D., il a affirmé avoir payé les agents de V. avec l’argent de L., puis, lorsque la société n’était plus approvisionnée, par la société O. (MPC 12.001- 0027). D. a indiqué lors de deux auditions que cela se déroulait dans un bureau, que c’était confidentiel, et que seuls eux (D. et N.) étaient au courant (MPC 12.001-0102). − S’agissant de la société O., c’est N. qui a eu l’idée d’utiliser les fonds de cette société dans le cadre des contrats de V. − S’agissant de la constitution de caisses noires et de sociétés à cet effet, la juris- prudence et la doctrine ne donnent aucune portée pénale à une telle constitution (AJP 2008 797 ss, TRECHSEL/JEANRICHARD, PraxisKommentar 2021, n° 1 ad art. 322ter). − Le MPC prendrait comme seule source de la participation du prévenu à l’élabo- ration des contrats fictifs mentionnés par le MPC (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 62) le fait qu’un contrat entre L. et P. ainsi qu’entre L. et Q. aient été retrouvés dans l’ordinateur du prévenu. Or, ce dernier a indiqué n’avoir pas participé à la
- 16 - SK.2024.33 négociation ou à la rédaction de ces contrats dont il n’a reçu qu’une copie dans le cadre de son soutien administratif (MPC 13.001-0037; 13.001-0157 s.). Rien dans le dossier ne démontrerait que le prévenu aurait rédigé ou participé à la rédaction de ces contrats d’agence. − En ce qui concerne la preuve fournie par le MPC s’agissant du fait que le contrat constituait un contrat fictif (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 48), il s’agit du rapport produit par les avocats de B., soit une pure affirmation de partie. Or, la PJF, dans son rapport du 13 avril 2017, conclut qu’«aucun élément significatif allant dans le sens de la corruption n’a pu être identifié parmi les documents que les recherches ont mis en évidence». − Au chapitre de la participation aux flux de fonds corruptifs, la défense soutient qu’il n’y a aucune corrélation démontrée entre les virements effectués en faveur de L. et les prétendus paiements corruptifs à V. S’agissant des retraits en liquide effectués par D., leur crédibilité est mince, dès lors qu’il n’y a aucune corrélation de dates, de montants, qu’il y a des affirmations contradictoires, sans savoir quand, où et combien a été remis aux agents de V. − La défense a ensuite avancé le fait qu’il n’y ait pas de corruption dans la présente affaire. Selon D., la personne corrompue serait quelqu’un qui, parmi d’autres, exercerait des fonctions au sein de la banque de V. (remplaçant du […], MPC 12.001-0007) qui, en 2014, serait devenu «advisor to the […]». D. a affirmé que J. n’avait aucune compétence décisionnaire (MPC 12.001-0030). Selon la dé- fense, J. ne serait même pas dans une situation où, sans être décisionnaire, il aurait eu une influence telle sur les décisions de ses supérieurs que ceux-ci sui- vaient aveuglément ses recommandations (v. à ce sujet, arrêt du Tribunal fédéral 6S.180/2006 du 14 juillet 2006, consid. 3.2.3). En l’espèce, J. n'apparaît pas comme ayant exercé sur le […] de la banque une influence déterminante, mais plutôt que ce dernier a fait la promotion des services et produits de B., et a fonc- tionné comme un ambassadeur, depuis au moins 2002 (MPC 12.001-0009). De ce fait, il manque un élément constitutif objectif de l’infraction de corruption, le trafic d’influence ainsi que l’octroi d’un avantage à un agent public étranger n’étant pénalement pas pertinents. En conclusion, il existe un doute insurmon- table devant conduire à l’acquittement du prévenu.
E. 3.3 Etablissement des faits pertinents
E. 3.3.1 Les contrats conclus entre B. et la banque R. Il ressort du dossier de la procédure que trois contrats ont été conclus entre B. et la banque R.: − contrat n° 1 du 9 février 2011 relatif à l’acquisition d’une nouvelle ligne de fabrication de billets de banque, en lien avec le marché public n° 4
- 17 - SK.2024.33 (MPC 18.003-1537-1551), selon lequel la banque s’est engagée à payer une somme de EUR 52'550'000.- à B. (MPC 18.003-1546); − contrat n° 2 du 1er mars 2011 relatif à la commande d’une «Thermoregu- lation 76» à B. (MPC 18.003-0011). Il est noté à cet égard que la réfé- rence donnée par le MPC dans l’ordonnance pénale (v. ordonnance pé- nale attaquée, ch. 34) consiste en la page 212 du rapport intitulé «Zusam- menarbeit der B. S.A mit Vertriebsagenten» émis en novembre 2015 par l’Etude K.a. (ci-après: rapport K.) (MPC 18.003-0001). L’annexe 7 «Sta- tement of Commissions – V. – 22.08.2012» (MPC 18.003-0101) fait éga- lement référence au contrat 3 à trois reprises; − contrat n° 3 du 5 mars 2013 relatif à la commande d’une «PlateGrind II» à B., pour la somme de CHF 63'599’462.83 (MPC 18-003-0012). Là en- core, il est à remarquer que la source donnée par le MPC (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 34) est un extrait du rapport K. (MPC 18.003-0012). Un courriel du 22 mars 2013 d’une prénommée S. à T. (de B.) fait mention du «PlateGrind II» (MPC 18.003-1561). Ces contrats seraient, selon le MPC, entachés de corruption (v. ordonnance pé- nale attaquée, ch. 1.3.1).
E. 3.3.2 La stratégie mentionnée dans l’ordonnance pénale Il ressort de l’ordonnance pénale que la stratégie de mise en place des sociétés régionales intermédiaires à laquelle A. a pris part a commencé en 2008-2009, probablement en 2009 selon le prévenu lui-même (MPC 13.001-0154, Q/R 23). A teneur d’un courriel du 10 octobre 2010 adressé à AA., alors CEO de B., A. listait des démarches qu’il avait effectuées dans le cadre de l’élaboration de cette stratégie. Il ressort de ce courriel qu’A. a énoncé une série de tarifs pour consti- tuer et maintenir des sociétés dans différentes juridictions et recommandait «d’al- ler de l’avant aussi bien avec Chypre (une Bélize, qui pourrait s’appeler NN. + une Chypre, les deux avec BB. comme banque) qu’avec le Liban (avec seule- ment une offshore libanaise dans un premier temps) et ce aussi vite que pos- sible» (MPC 13.001-0174). L’accusation fait référence à un tableau Excel retrouvé dans le matériel informa- tique d’A. (MPC 13.001-018) proposant une architecture de sociétés, dont Q. Ltd, destinée à conclure des contrats avec L. «pour les 6%», mentionnant en outre ce qui suit: «à voir entre CC. et DD. ce qu’ils préfèrent, DD. étant dépendant 1 ou 2 fois de CC.». Il est également fait mention d’un «M.a.» (très probablement M.). Quant à CC., le prévenu a indiqué qu’il s’agissait de D. et DD. la société
- 18 - SK.2024.33 «L.». Il a reconnu avoir créé ce tableau, ou du moins qu’il y ait de fortes chances que ce soit lui qui en soit l’auteur (MPC 13.001-0158, Q/R 33 et 34). Il ressort de l’interrogatoire de D. que B. a effectué des virements en faveur de la société L. et qu’il y avait une commission de 9% pour M., qui devait, via L., re- verser 6% devant terminer en faveur de J. (MPC 13.001-0191). Il est noté ici que le MPC, dans son ordonnance pénale, fait référence à un «agent public de V.» (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 38) alors que D. a indiqué, dans son inter- rogatoire, que les 6% étaient versés à J. Le MPC en conclut que la référence au même pourcentage par D. que celui figu- rant dans le tableau d’A. «assoit la crédibilité des déclarations de D. et confirme la participation d’A. à l’élaboration du schéma corruptif» (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 38).
E. 3.3.3 La constitution de sociétés régionales intermédiaires, l’ouverture de relations et comptes bancaires et la signature de contrats fictifs à des fins de corruption d’agents publics étrangers Au chapitre de la constitution des sociétés régionales, le MPC indique qu’A. a participé à plusieurs étapes de la mise en place du schéma corruptif, soit (1) la constitution de société régionales intermédiaires de B., (2) l’ouverture de rela- tions bancaires au nom de sociétés régionales intermédiaires de B. et (3) à l’éla- boration de contrats fictifs (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 40). L’accusation indique que parmi les sociétés constituées à des fins de corruption figuraient les sociétés offshore L., Q., O. Ltd et P. Ltd, qui étaient des coquilles vides ayant pour but de dissimuler des pots-de-vin versés par B. pour obtenir des contrats publics, notamment à V. (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 41). Il ressort du dossier de la procédure qu’A. a rencontré M. entre 2007 et 2011 à deux reprises. A. a estimé que ce dernier «avait toutes les compétences en rai- son des langues qu’il parlait et de son positionnement géographique pour couvrir la zone Afrique du Nord et proche Orient, notamment […], […], V. et […]» (MPC 13.001-0036 Q/R 20).
E. 3.3.4 Contrats d’agence En date du 14 janvier 2011, B. et L. ont signé un contrat d’agence (MPC 13.001- 0049-0059) – qualifié par le MPC de fictif – portant sur le marché de V. et qui prévoyait la rémunération de L. à 9% (art. 7.1 du contrat, MPC 13.001-0052). L’ordonnance pénale mentionne ensuite qu’AA. avait proposé un tel taux de 9% pour le marché de V. alors qu’il recommandait seulement 3% pour les autres
- 19 - SK.2024.33 marchés ([…]). Cependant, la seule source mentionnée par le MPC provient du rapport K. – simple alléguée de partie (MPC 18.003-0007 s.). Le contrat s’éten- dait du 14 janvier 2011 au 30 avril 2012, puis a été renouvelé jusqu’au 30 avril
2013. A ce titre, le MPC fait référence à une annexe du rapport K. dont la valeur probante n’est pas contestée en l’espèce (MPC 18.003-0063 s., 0077). Le MPC a relevé n’avoir trouvé aucun rapport d’activité, alors que cela était prévu dans le contrat, qu’aucun examen de due diligence en matière de compliance n’a été effectué et que le siège de L. se trouvait au […], et non à V., pays cible, pour en arriver à la conclusion que ce contrat était un contrat fictif visant à ajouter un intermédiaire dans le schéma corruptif et dissimuler le versement de pots-de-vin aux agents publics de V. compétents pour que B. obtienne des marchés publics à V. (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 47). Le 1er juillet 2011, B. et O. (société de droit hongkongais; MPC 13.001-0091) ont signé un contrat d’agence (MPC 18.003-0040 ss) – qualifié par le MPC de fictif – selon lequel une commission de 4% sur les machines et 5% «on spares» était payable (MPC 18.003-0043). Le contrat a pris fin le 30 avril 2013 (MPC 18.003- 0051). Le 1er janvier 2011, L. et P. ont signé un «Commercial Agreement» (MPC 18.003- 0255-0259) – qualifié par le MPC de fictif – prévoyant une rémunération fixe de P. d’EUR 100'000.- payable au début de chaque trois mois; le contrat s’est étendu du 1er janvier 2011 au 31 mars 2014 (MPC 18.003-0257). Ce contrat, antérieur au contrat signé par L. et B. (14 janvier 2011) indique que L. «is in the business of representing B. SA in the Territory». Selon le MPC, cela confirmerait qu’il s’agissait de contrats fictifs (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 56). Au sujet de son implication dans les sociétés régionales, A. a indiqué que B. avait choisi D. et lui-même pour s’occuper desdites sociétés et qu’elles allaient être des agents de B. Il a été en contact avec des fiduciaires pour constituer les so- ciétés régionales, a présenté M. à D. parce qu’il avait, selon A., «les compé- tences pour aider à monter des structures administratives si le besoin se présen- tait» (MPC 13.001-0036, Q/R 20). Il ressort d’un courriel d’A. adressé à AA. le 9 février 2011 que le premier nommé a indiqué au second nommé «les infos sur les différentes juridictions et les coûts EE.» (MPC 13.001-0079-0088). A. a indi- qué avoir, de la même manière qu’il a présenté D. à M., présenté D. à EE. (et qu’EE. et FF. sont la même chose selon lui, avec les mêmes interlocuteurs). Dès lors qu’il faisait de l’assistance administrative et D. était fort pour vendre, mais l’administratif n’était pas son fort (MPC 13.001-0040 Q/R 35).
- 20 - SK.2024.33 Il ressort de ces éléments qu’A. a effectivement participé à l’ouverture de rela- tions et comptes bancaires au nom de sociétés régionales intermédiaires de B. Il peut être renvoyé à ce sujet aux ch. 59 à 61 de l’ordonnance pénale attaquée. Il ressort du dossier de la procédure qu’un document intitulé «Board Resolution» de P. autorisant l’ouverture d’une relation au nom de cette société auprès de la banque GG. SA a été retrouvé dans le matériel informatique d’A. (MPC 13.001- 0138 s.). A. a affirmé que ce document figurait dans son matériel informatique en raison du support administratif qu’il avait effectué pour B. (MPC 13.001-0044 Q/R 49). Il ressort également du matériel informatique d’A. un «Commercial Agree- ment» entre L. et P. portant sur le territoire de V. (MPC 13.001-0176-0181). Les explications d’A. à ce sujet sont les mêmes, à savoir qu’il a reçu ce document dans le cadre du support administratif pour B. (MPC 13-001-0157, Q/R 31). Enfin, un «Consultancy Agreement» entre L. et Q. portant sur le territoire de V. a éga- lement été retrouvé (MPC 13.001-0182-0187). A. a également affirmé avoir reçu ce document dans le cadre de son support administratif (MPC 13-01-0182, Q/R 32).
E. 3.3.4.1 Flux de fonds corruptifs Le MPC prétend que B. a versé la somme de CHF 4'970'623.12 sur la relation bancaire d’O. auprès de la banque HH. entre février et octobre 2012 et CHF 4'396'358.21 à L. entre 2011 et 2013. Il se base sur un schéma établi par la FFA (MPC 11.001-0002) ainsi que sur le rapport K. (MPC 18.003-0005). Le MPC a classifié les versements effectués par les sociétés O., Q. et L. et les retraits en espèces sur les relations bancaires de P., II. et D. de corruptifs (v. or- donnance pénale attaquée, ch. 73). Au chapitre des versements effectués par O., Q. et L., il est établi par pièces que plusieurs versements, totalisant CHF 2'520'000.- ont été effectués entre le 14 no- vembre 2012 et le 6 février 2014 du compte d’O. à celui de D. et II. auprès de la banque C. Les pièces pertinentes sont des annexes au rapport K. Leur valeur probante n’est pas contestée (MPC 11.001-0002, 18.003-0959, 0961 et 0967). En date du 4 juin 2012, la somme de CHF 250'000.- a été débitée du compte d’O. en faveur du compte de P. auprès de la banque JJ. SA (MPC 8.003-0485, 18.004-0282). Une somme d’EUR 565'000.- a été créditée sur la relation de P. entre septembre 2011 et novembre 2012 au débit du compte de Q. auprès de la banque KK. ainsi qu’EUR 899'100.99 entre juillet 2011 et décembre 2012, également au profit de
- 21 - SK.2024.33 P., au débit du compte de L. auprès de la banque LL. (MPC 18.03-0499, 0501, 0502-0506, 0522, 0531, 0533, 0535-0536). En ce qui concerne les retraits en espèces, il est établi par pièces que des retraits totalisant CHF 238'000.- et EUR 725'000.- ont été opérés sur la relation bancaire de P. auprès de la banque JJ. SA, entre juillet 2011 et juillet 2012 (MPC 11.001.0002, 18.03-0483, 0485-0486, 0499-0504). Un total de CHF 1'574'230.-, EUR 76'000.- et USD 88'528.- a été retiré en es- pèces, entre mai 2009 et décembre 2014, de la relation d’II. et D. auprès de la banque C. SA (MPC 11.001.0002, 18.03-0950, 0952, 0061, 0068, 0069, 0071- 0072, 0074-0075, 1032, 1136, 1146).
E. 3.3.4.2 Participation d’A. aux transferts de fonds A teneur de l’acte d’accusation, A. aurait participé aux transferts de fonds effec- tués sur demande de B. afin de corrompre les agents publics de V. compétents pour l’attribution des contrats publics brigués par B. (v. ordonnance pénale atta- quée, ch. 73). Il ressort de l’ordonnance pénale qu’A. aurait rencontré «l’un de ces agents pu- blics» (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 75). A teneur de l’audition d’A., celui- ci a indiqué avoir rencontré J. «sûrement pour discuter du contrat de V.» (MPC 13.001-0149, Q/R 3). A. a indiqué que J. était, «à [sa] connaissance, […] agent de B. SA pour V.» (MPC 13.001-0149, Q/R 2). Il ne se rappelle pas de ce qu’il a discuté avec J., ils ont probablement dû discuter de financement (MPC 13.001-0149, Q/R 4). A la question de savoir s’il avait ouvert les relations bancaires au nom d’O. au- près de la banque HH. à Hong Kong et de la banque MM. à Chypre, A. a répondu ne pas penser «avoir ouvert le moindre compte» (MPC 13.001-0154, Q/R 23). Il a également indiqué penser ne pas avoir «accès à l’e-banking du compte d’O. auprès de banque HH. Hong Kong» (MPC 13.001-0154, Q/R 24). A la question de savoir pourquoi le prévenu a indiqué à M. le 26 avril 2011 de prendre des euros, il a indiqué ce qui suit: «[j]e demandais à M. de prendre des Euros. Dans les besoins de B. SA, il y avait des sommes en liquide qui étaient remises à des employés de B. SA. Ces sommes ne figuraient pas dans la comp- tabilité. J’imagine que ces Euros correspondaient à une demande de liquidités de B. SA. Dans la mesure où, dans la relation entre L. et B. SA, il était prévu que L. rende de l’argent à B. SA si cette dernière le lui demandait, je pense que ces
- 22 - SK.2024.33 Euros correspondent à des sommes demandées par B. SA à L. dans ce contexte pour effectuer divers paiements» (MPC 13.001-0160, Q/R 40).
E. 3.4 En droit
E. 3.4.1 Violation de la maxime d’accusation
E. 3.4.1.1 A teneur de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accu- sation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L’al. 2 de ladite disposition réserve la procédure de l’ordonnance pénale ainsi que la procédure pénale en matière de contraventions. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé afin qu’il puisse s’expliquer et préparer effi- cacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immu- tabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut égale- ment retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation ju- ridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1; 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3; 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs consé- quences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dis- positions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, corres- pondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le pré- venu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêts 6B_1443/2021 précité consid. 1.1; 6B_136/2021 précité consid. 3.3). Aux termes de l’art. 329 al. 2 in fine CPP, s’il apparaît lors de l’examen de l’acte d’accusation ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut
- 23 - SK.2024.33 pas encore être rendu, le tribunal renvoie, au besoin, l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige. Le Tribunal fédéral s’est prononcé à plusieurs reprises sur le principe et les con- ditions d’application du renvoi de l’accusation par le Tribunal de jugement au mi- nistère public selon l’art. 329 CPP. Dans ses arrêts 1B_302/2011 et 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.2 in fine, respectivement 3.2.2 in fine, il a considéré que si l'examen de l'accusation au sens de l'art. 329 CPP révèle d'emblée qu'un moyen de preuve indispensable n'a pas été administré, rien ne justifie d'attendre la phase de l'administration des preuves aux débats pour y remédier. Dans un tel cas, le tribunal peut donc suspendre la procédure et renvoyer l'accusation au ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP, afin qu'il complète l'admi- nistration des preuves; un renvoi de l'accusation en application de cette disposi- tion n'est admissible que si l'absence d'un moyen de preuve indispensable em- pêche de juger la cause au fond. Dans ses arrêts ATF 141 IV 20 consid. 1.5.4; 141 IV 39 consid. 1.6 et 6B_676/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.6.4 et références citées, le Tribunal fédéral a dit et répété que la ratio legis de l’art. 329 CPP est d’éviter que des accusations clairement insuffisantes du point de vue formel ou matériel conduisent à une procédure devant le tribunal, et que le renvoi de l’ac- cusation pour complément d’instruction n’est admissible que de manière tout à fait exceptionnelle (v. BB.2019.213 et BB.2019.215 du 17 décembre 2019 con- sid. 3.3).
E. 3.4.1.2 En l’espèce, l’ordonnance pénale, tenant lieu d’acte d’accusation, pose a priori plusieurs problèmes sous l’angle de la maxime d’accusation, lesquels sont les suivants, sans être exhaustifs. Tout d’abord, à lecture de l’acte d’accusation, le prévenu ne sait pas qui sont les agents publics qu’il aurait aidé à corrompre. En effet, l’acte d’accusation est lacunaire sur ce point, comme l’a justement relevé la défense. Sur ce point, le dossier de la procédure laisse à penser que l’accu- sation fait référence au précité J., toutefois, son nom n’a pas été mentionné, il n’a pas été auditionné par les autorités et, quand bien même il serait l’agent pu- blic corrompu, un doute insurmontable quant au fait qu’il puisse être qualifié d’agent public demeure. En effet, il a été indiqué que seul le […] de la banque de V. détenait une compétence décisionnaire au sein même de la banque (MPC 12.001-0030). En tout état de cause, le MPC n’a pas cherché à démontrer que J. – ou un/des autre/s agent/s public/s étranger/s – revêtait/aient cette qua- lité. En sus, l’acte d’accusation fait parfois mention d’un seul agent public étran- ger, parfois, il est fait mention de plusieurs agents publics étrangers. Le prévenu doit pouvoir savoir avec précision les faits qui lui sont reprochés, ce qui n’est ici pas le cas à première vue. Ensuite, force est de constater que les sources de l’accusation sont problématiques, dans la mesure où elles proviennent majoritai- rement des déclarations de D. et du rapport K. susmentionné. La valeur probante
- 24 - SK.2024.33 de ce rapport est faible, dès lors qu’il ne s’agit que d’un allégué de partie (v. supra, consid. 3.3.4). S’agissant des flux de fonds, il est ici difficile pour le pré- venu de comprendre quels sont les montants qui lui sont reprochés et à qui il les aurait remis, ou aidé à faire remettre. A ce sujet, les versements ne semblent pas être prouvés à satisfaction de droit par l’accusation (v. infra, consid. 3.4.3.1 et 3.4.3.2). En outre, plusieurs déclarations au dossier contredisent les propos du MPC dans son acte d’accusation, soit que J. ne prenait que des EUR et que D. aurait payé d’autres personnes dans d’autres pays que J. avec cet argent, voir même des personnes au sein de B. En somme, il peut être constaté plusieurs incohérences et problématiques au niveau de l’acte d’accusation, pouvant cons- tituer une violation de la maxime d’accusation. S’agissant d’un éventuel renvoi de l’acte d’accusation, celui-doit intervenir, en règle générale, que de manière exceptionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cependant, cette question peut ici rester ouverte, au vu de l’issue de la présente procédure (v. infra, consid. 3.4.3.1 et 3.4.3.2).
E. 3.4.1.3 Violation du principe ne bis in idem
E. 3.4.1.4 Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (ATF 137 I 363 consid. 2.1 p. 364, arrêt 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent qu'il y ait iden- tité de la personne visée et des faits retenus (ATF 125 II 402 consid. 1b
p. 404; 120 IV 10 consid. 2b p. 13; arrêts 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1; 6B_1269/2016 du 21 août 2017 consid. 3.3; 6B_857/2013 du 7 mars 2014 consid. 5.5; 2C_508/2014 du 20 février 2015 consid. 6). L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures: une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un juge- ment définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de re- mise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (arrêt 6B_1186/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2 et les références citées; sur l'en- trée en force matérielle et formelle, cf. ATF 127 III 496 consid. 3b/bb p. 501; arrêt 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1). Le principe ne bis in idem est garanti par l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH du 22 novembre 1984 (RS 0.101.07, ainsi que par l'art. 14 par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2). La règle ne bis in idem découle
- 25 - SK.2024.33 en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 137 I 363 consid. 2.1
p. 365). Sous la note marginale «interdiction de la double poursuite», l'art. 11 CPP prévoit également qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction (al. 1).
E. 3.4.1.5 En l’espèce, le MPC a rendu une ordonnance de classement le 17 avril 2024 contre le prévenu pour le volet gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement d’abus de confiance (art. 138 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) (MPC 03.001-0003 ss). S’agissant du blanchiment d’argent, le MPC a indiqué que «l’instruction n’a pas permis de confirmer les soupçons de blanchiment d’ar- gent qui pesaient sur A. Par ailleurs, le précité n’a pas géré ni été impliqué dans les transferts de fonds issus des actes de corruption en lien avec le marché de V.» (MPC 3.001-0010 n. 39). L’ordonnance pénale indique quant à elle que «A. a participé aux transferts de fonds effectués sur demande de B. afin de corrompre les agents publics de V. compétents pour l’attribution des contrats publics brigués par B.» (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 74). Bien que les affirmations faites par le MPC dans son ordonnance de classement et dans l’ordonnance pénale semblent se contredire, force est de constater ici que le MPC se référait, dans son ordonnance de classement, aux faits relatifs au blanchiment d’argent repro- ché au prévenu. S’il avait mis en accusation le prévenu pour la violation de la même infraction, il y aurait une violation du principe ne bis in idem, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le prévenu étant mis en accusation pour complicité de corruption d’agent public étranger (art. 25 CP en relation avec l’art 322septies CP). Cette question peut en tout état de cause rester ouverte, vu l’issue de la présente procédure (v. infra, consid. 3.4.3.1 et 3.4.3.2).
E. 3.4.2 Violation du droit à la confrontation
E. 3.4.2.1 Aux termes de l'art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Selon l'art. 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. Selon la jurisprudence, le prévenu a en principe le droit de participer à l'audition de ses coprévenus, une violation dudit droit rendant inexploitables les déclara- tions faites à sa charge (cf. ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1). Le droit de participer à l'administration des preuves suppose toutefois la qualité de partie. Le prévenu ne peut par conséquent participer à l'audition de coaccusés que si ces personnes sont accusées dans la même procédure que lui. Le droit du prévenu de participer à l'administration des preuves selon l'art. 147 al. 1 CPP ne s'étend donc pas aux
- 26 - SK.2024.33 procédures conduites séparément contre d'autres prévenus (ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3). Il faut cependant tenir compte du droit de confrontation lors- que les autorités de poursuite pénale se fondent sur les déclarations d'un pré- venu ressortant d'une procédure conduite séparément dans la mesure où celles- ci ne peuvent être utilisées que si le prévenu a au moins eu une fois la possibilité de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions au prévenu contre lequel la procédure séparée est menée (ATF 141 IV 220 consid. 4.5; 140 IV 172 consid. 1.3; arrêts 6B_101/2021 précité consid. 1.2; 6B_136/2021 précité consid. 1.2; 6B_1028/2020 précité consid. 1.2.2). Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas sui- vants: (a) un prévenu a commis plusieurs infractions ou (b) il y a plusieurs coau- teurs ou participation. Aux termes de l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de la procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contradictoires (ATF 138 IV 214 con- sid. 3.2; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 30 CPP). La disjonction doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées). La doctrine cite les exemples de la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies ou de la situation où certains prévenus sont hors d'atteinte (ibid.). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (BERTOSSA, CR-CPP, n° 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b).
E. 3.4.2.2 En l’espèce, la Cour constate que le MPC a rendu des ordonnances pénales (au moins) à l’encontre de B., laquelle s’est auto-dénoncée, et de D. S’agissant de D., le MPC a rendu une ordonnance pénale entrée en force le 3 décembre 2020 le déclarant coupable de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), ce dernier ayant reconnu les charges liées à cette infraction. A lecture de l’ordon- nance pénale précitée, la Cour constate que D. a demandé l’ouverture d’une pro- cédure simplifiée, laquelle a été acceptée par le MPC par décision du 6 mars
2017. Aucune information ne figure ensuite dans l’ordonnance pénale sur
- 27 - SK.2024.33 l’abandon de la procédure simplifiée (SK 28.510.021). La Cour s’étonne de l’ab- sence d’une telle information et se questionne sur l’utilisation par l’autorité de poursuite pénale de l’instrument de l’ordonnance pénale dans un contexte où le prévenu a requis explicitement l’ouverture d’une procédure simplifiée. Sans aller plus en avant sur cette question, il est noté que l’autorité de poursuite pénale n’a pas, à raison, utilisé les auditions supplémentaires faites par D. dans le cadre de la procédure simplifiée (les 8 mars, 28 avril 2017 et 29 août et 15 novembre 2018) (SK 28.510.021). Se pose toutefois la question de savoir si l’accusation a agi opportunément en refusant la jonction des causes telle que requise par la dé- fense et en refusant une confrontation avec D. En tout état de cause, la question peut rester ici ouverte, vu l’issue de la présente procédure (v. infra, consid. 3.4.3.1 et 3.4.3.2). Il est noté à ce sujet que la Cour considérera les propos de D. avec une certaine retenue, ne sachant pas si ces déclarations s’inscrivent dans un contexte de négociation avec l’autorité.
E. 3.4.3 Au fond: de la corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) Aux termes de l’art. 322septies CP, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organi- sation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité offi- cielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'apprécia- tion. Le comportement punissable consiste à offrir, à promettre ou à octroyer l'avan- tage pour obtenir ainsi de l'agent public qu'il viole les devoirs de sa charge ou fasse un usage déterminé de son pouvoir d'appréciation. L'infraction est consom- mée dès que le corrupteur offre de fournir un avantage indu, le promet ou le remet, et ce même par l'entremise d'un tiers. Un pacte de corruption n'est pas nécessaire, car l'infraction est consommée même si l'avantage est refusé. Les entreprises suisses qui désirent s'implanter ou développer leurs activités dans un pays étranger recourent fréquemment à des agents locaux dont le rôle consiste notamment à les aider à obtenir un contrat ou à les assister dans leurs relations avec les autorités locales. Dans environ 90 % des cas de «grande corruption», des intermédiaires sont d'ailleurs impliqués (ATF 126 IV 145 consid. 2a, 100 IV 58; 93 IV 53; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e éd., Berne 2010, n° 19 ad art. 322ter; PERRIN, CR-CP II, n° 26 ad art. 322septies CP; ISENRING, StGB/JStG Kommentar, Mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG [ci-après: StGB/JStG
- 28 - SK.2024.33 Kommentar], 21e éd., Zürich 2022, n° 13 et 14 ad art. 322ter; Message du 19 avril 1999, FF 1999 p. 5077, 5528; PERRIN, La répression de la corruption d'agents publics étrangers en droit pénal suisse, Bâle 2008, p. 156). L’avantage est défini de manière large et inclut n’importe quelle prestation, ma- térielle ou immatérielle, qui améliore la situation du bénéficiaire. Toute améliora- tion objectivement mesurable – juridique, économique ou personnelle – de la si- tuation du bénéficiaire est considérée comme un avantage (ATF 150 IV 86 con- sid. 7.1.1; ATF 149 IV 57 consid. 1.5.1). L'avantage direct est un avantage immédiat dans le temps ou qui a des effets directement envisageables, tandis que l'avantage indirect s'étend quant à lui sur un plus long terme (temps indéterminé) ou ne procure un bénéfice que par effet de cascade ou de ricochet (si le bénéficiaire est un tiers par exemple) (QUELOZ/MUNYANKINDI, CR-CP II, n° 20 et 21 ad art. 322ter CP). L'avantage peut ainsi également être offert, promis ou octroyé à une autre per- sonne que celle qui accomplit l'acte officiel. Il est donc totalement indifférent que l'avantage profite à l'agent public lui-même ou à un tiers, pour autant toutefois que l'agent public ait connaissance de la favorisation du tiers et que la relation soit dûment établie entre l'avantage et la violation des devoirs attachés à la fonc- tion ou l'exercice du pouvoir d'appréciation. Il faut qu'il y ait eu un «certain lien juridique» entre le bénéficiaire et l'agent public. L'infraction est consommée dès que l'agent public est au courant des intentions de l'extraneus ou de l'octroi au- quel il a procédé (ATF 126 IV 141 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK 2014.22 du 20 mai 2015 consid. 2.3; PERRIN, op. cit., p. 162; ISENRING, StGB/JStG Kommentar, n° 14 ad art. 322ter; Message du 19 avril 1999, FF 1999 5045, 5077). La pratique a révélé des cas particulièrement difficiles à établir, à savoir ceux où les avantages sont camouflés par des contrats donnant toute apparence de sé- rieux, mais qui sont en réalité fictifs. On évoquera à titre d'exemples la perception d'honoraires pour des emplois ou conseils qui n'ont jamais existé ou sans justifi- cation économique, les factures surfaites dans des relations commerciales ou les prêts consentis à des conditions totalement inhabituelles sur le marché (QUELOZ/MUNYANKINDI, CR-CP II, n° 14 et 17 ad art. 322ter CP). Contrairement à ce qui était le cas avant la révision du droit pénal de la corruption, la réglemen- tation actuelle ne présuppose pas que le comportement des agents publics soit futur. Ainsi, le nouveau droit ne présuppose plus que l'octroi d'un avantage pré- cède l'acte officiel. Le déroulement chronologique des actes ne joue donc pas de rôle en matière de corruption et le fait d'octroyer un avantage réalise aussi les éléments constitutifs quand il intervient en relation avec une activité officielle
- 29 - SK.2024.33 passée (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK 2015.12 du 15 septembre 2015, con- sid. 4.1; ISENRING, StGB/JStG Kommentar, n° 17 et 17a ad art. 322ter; Message du 19 avril 1999, FF 1999 5532). Un avantage est indu lorsque l’agent public ne pas y prétendre sur une base juridique et qu’il n’a pas le droit de l’accepter (ATF 150 IV 86 consid. 7.1.1; ATF 149 IV 57 consid. 1.5.2). Dans le cadre d'un acte de corruption active, pour dire si l'avantage est indu, il faut se référer au droit de l'Etat dont dépend l'agent public (Message du 19 avril 1999, FF 1999 5088; COR- BOZ, op. cit., n° 10 ad art. 322septies). C'est le droit étranger lui-même qui est dé- terminant et pas la manière dont il est pratiqué par les autorités concernées. Peu importe que celles-ci ne l'appliquent pas ou avec un certain laxisme, en particulier parce qu'une corruption endémique s'est installée au quotidien. En effet, le fait qu'un avantage offert, promis ou octroyé soit conforme aux usages locaux n'ex- clut pas la punissabilité si son but n'est pas d'amener l'agent public à violer ses devoirs, exercer son pouvoir d'appréciation ou de l'influencer dans l'exécution d'un acte en relation avec son activité officielle. Le juge suisse ne doit pas en tenir compte, sauf sous l'angle du principe d'opportunité de l'art. 52 CP (en lien avec l'art. 8 al. 1 CPP). Il doit appliquer les standards helvétiques pour apprécier les circonstances extérieures, le but fixé par le législateur suisse étant de corriger les carences en matière de poursuite pénale à l'étranger (WOHLERS, Schweize- risches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4e éd., Berne 2020, n° 3 ad art. 322sep- ties; PERRIN, CR-CP II, n° 29 ad art. 322septies CP). En ce qui concerne l’art. 322septies CP, la notion d’agent public est la même que celle utilisée dans les dispositions incriminant la corruption d’agents publics suisses. Elle doit s’interpréter au regard du droit suisse, en conformité avec les exigences conventionnelles, notamment avec celles qui peuvent être déduites de l’art. 1 ch. 4 let. a de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (RS 0.311.21), qui précise que la notion d’agent public étranger désigne «toute personne qui détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire dans un pays étranger, y compris pour une entreprise ou un organisme public et tout fonction- naire ou agent d’une organisation internationale publique» (ATF 150 IV 86 con- sid. 5.1). La jurisprudence connaît également le statut d'agent public de fait. Celui-ci a no- tamment été attribué au neveu d'un président congolais, qui disposait d'un pou- voir décisionnel d'agent de fait et/ou de droit sur une société étatique et occupait la fonction de directeur d'un département de la présidence. De même, ce statut a été reconnu au fils d'un ancien dictateur libyen, considérant que les pouvoirs étatiques effectifs étaient concentrés en mains de l'homme d'Etat et de son en- tourage, dont l'intéressé faisait partie, ce dernier disposant par ailleurs d'attribu- tions formelles et occupant certaines fonctions étatiques (arrêts du Tribunal pénal
- 30 - SK.2024.33 fédéral SK.2014.24 du 1er octobre 2014, consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2018.38 du 28 août 2018, consid. 1.1.1.1; HILTI, StGB Annotierter Kommentar, Berne 2020, n° 7 ad art. 322septies; PERRIN, CR-CP II, n° 24 ad art. 322septies CP). Il suffit que l'intraneus revête la qualité d'agent public au moment où l'autre partie adopte l'une des facettes du comportement punissable (offre, promesse ou octroi) (PERRIN, op. cit., p. 166). On parle d'offre lorsque l'auteur soumet l'offre d'un avantage à l'agent public. La promesse suppose que la perspective de l'octroi futur d'un avantage soit présen- tée à l'agent, que ce soit de manière ferme ou sous condition. L'offre ou la pro- messe peut être écrite, orale ou exprimée par actes concluants. Il n'est pas in- dispensable que l'avantage soit désigné avec précision, en termes quantitatifs ou qualitatifs. Enfin, il suffit que l'offre ou la promesse parvienne à l'agent, qu'il en prenne connaissance ou non (CASSANI, Droit pénal économique, ATF 149 IV 57, 80, n° 9.38 p. 325; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, 5e éd., Zurich 2017, p. 624 s.). L'hypothèse de l'octroi suppose, quant à elle, que l'auteur fasse parvenir, directement ou indirectement, l'avantage à l'agent public et que celui-ci l'accepte. A défaut d'acceptation, l'acte du corrupteur reste néanmoins punis- sable au titre de l'offre (CASSANI, op. cit., n° 9.39 p. 326; DONATSCH/THOM- MEN/WOHLERS, op. cit., p. 624 s.). L'avantage peut en outre parfaitement être remis non pas par l'octroyant personnellement, mais indirectement par le biais d'un intermédiaire. On parle à cet égard d'avantage médiat, la figure étant impli- citement englobée par le texte légal (FF 1999 5045, 5077; PERRIN, op. cit.,
p. 161). Un lien fonctionnel est exigé entre le comportement de l'agent public et son acti- vité officielle. Un tel lien existe si l'agent public agit dans le cadre de ses fonctions officielles ou si, par le comportement en question, il viole des devoirs de fonction (ATF 124 IV 145; 77 IV 49; 72 IV 183; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.12 du 15 septembre 2015, consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6S.108/1999 du 28 septembre 2000). Le droit suisse définit les concepts de «violation des de- voirs» et de «pouvoir d'appréciation». Le comportement de l'agent public est con- traire au devoir lorsqu'il est pénalement répréhensible ou lorsqu'il viole une dis- position de droit public, y compris des règlements de services ou autres directives régissant l'activité officielle concernée (arrêts du Tribunal pénal fédéral SK.2006.18 du 31 mai 2007, consid. 3.5 ; SK.2006.10 du 19 décembre 2006, consid. 3.2.2). Par ailleurs, l'offre, la promesse ou l'octroi d'un avantage pour une action ou une omission dépendant d'un pouvoir d'appréciation est considéré, de manière générale, comme de la corruption. Le comportement de l'agent public peut alors entrer dans les éléments constitutifs lorsqu'il est contraire aux devoirs, mais également lorsque l'intéressé fait usage de son pouvoir d'appréciation de manière conforme à ses devoirs. Il suffit que l'extraneus agisse afin que l'agent
- 31 - SK.2024.33 public exerce son pouvoir d'appréciation dans un sens déterminé (PERRIN, op. cit., p. 187). Le contenu des devoirs de l'agent public ou l'existence d'un pouvoir d'appréciation doit se déterminer ensuite sur la base des règles juridiques étran- gères pertinentes (PERRIN, CR-CP II, n° 35 ad art. 322septies CP). L'art. 322septies CP est défini de manière très large. Ainsi, une violation des devoirs de fonction et du pouvoir d'appréciation de l'agent public au sens de cette disposition doit par exemple aussi être considérée comme une violation des devoirs de fonction lors- qu'un avantage vise à accélérer l'exécution d'un acte officiel (ISENRING, StGB/JStG Kommentar, n° 3b ad art. 322septies). L'avantage indu doit apparaître comme une contre-prestation du comportement de l'agent public et réciproquement (rapport d'équivalence). Sans qu'il ne soit nécessaire que le comportement à adopter par le corrompu soit déterminé de façon concrète et précise, l'action ou omission à entreprendre doit à tout le moins être déterminable de manière générique quant à sa nature ou son contenu ma- tériel. Des critères auxiliaires tels le montant de l'avantage, la proximité dans le temps, la fréquence des contacts, ainsi que la relation entre la situation profes- sionnelle de l'auteur et la fonction exercée par l'agent public permettent de dé- terminer si un «contrat de corruption» existe. Si un lien de connexité entre l'avan- tage et le comportement attendu de l'agent public doit apparaître comme voulu par l'opération de corruption, il n'est pas nécessaire que le corrompu adopte ef- fectivement le comportement souhaité pour que l'infraction soit réalisée (ATF 118 IV 315; 126 IV 145; arrêts du Tribunal pénal fédéral SK.2019.61 du 1er juillet 2021, consid. 7.6.1; PERRIN, op. cit., p. 200; CASSANI, op. cit., p. 334; Message du 19 avril 1999, p. 5081). Au plan subjectif, l'infraction requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (ATF 100 IV 57; 126 IV 144; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172/173 du 28 janvier 2020, consid. 4.3.1). Ainsi, l'auteur doit avoir conscience de remplir tous les éléments constitutifs objectifs tels que la qualité d'agent public étranger de la personne à laquelle il s'adresse et le caractère indu de l'avantage offert, promis ou octroyé. Sur cette base, il a la volonté d'accorder un avantage indu à son interlocuteur pour obtenir de lui une contre-prestation qu'il n'aurait certaine- ment pas reçue sans acte de corruption (QUELOZ/MUNYANKINDI, CR-CP II, n° 57 ad art. 322ter CP). Aux termes de l’art. 25 CP, la peine est atténuée à l’égard de quiconque a inten- tionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit. La complicité est définie comme le fait de prêter assistance (Hilfe leisten) à autrui pour commettre une infraction. Elle constitue une infraction matérielle pure dont la portée devra être concrétisée à la lumière des règles générales sur l’imputation
- 32 - SK.2024.33 objective (STRÄULI, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 25). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe «in dubio pro reo», concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1
p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours pos- sibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sé- rieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe «in dubio pro reo» n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
E. 3.4.3.1 Analyse des conditions de l’art. 322septies CP Au sujet de la qualité d’agent public, force est de constater qu’en l’espèce, aucun nom ne ressort de l’acte d’accusation; ainsi, à teneur de celui-ci, il est impossible de savoir qui aurait été corrompu. La défense a soutenu, à raison, que l’on ne sait pas qui sont les agents publics de V. que le prévenu aurait aidé à corrompre, l’acte d’accusation mentionnant parfois les agents publics de V. (au pluriel) et faisant parfois référence à un agent public de V. (v. supra, consid. 3.4.1.2). Le nom d’un prénommé J. ressort toutefois du dossier de la procédure (v. supra, consid. 3.3.4.2 et 3.4.1.2), sans être mentionné, ne serait-ce qu’une seule fois, dans l’acte d’accusation. Ce dernier n’a du reste pas été entendu par le MPC. A teneur des faits présentés par l’accusation, rien ne laisse à penser que le/les agent/s publics/s étranger/s détenait/aient, par exemple, un mandat législatif, ad- ministratif ou judiciaire. A la question de savoir s’il/ils était/aient agent/s public/s de fait, aucun élément n’est ici présenté par l’accusation, aucune précision n’étant apportée sur cet/ces agent/s publics ainsi que sur son/leur rôle auprès de la banque de V. A supposer que la personne dont fait référence le MPC était J., nom qui ressort à de nombreuses reprises du dossier de la procédure, ce dernier n’avait, selon D., aucune compétence décisionnaire (MPC 12.001-0030). Il n’est
- 33 - SK.2024.33 en tout cas pas possible de déterminer si celui-ci aurait, à un moment donné, exercé son pouvoir d’appréciation, ou violé ses devoirs. D. a du reste affirmé que la personne corrompue serait quelqu’un qui exerçait des fonctions au sein de la banque de V. et serait devenue «advisor to the […]» (MPC 12.001-0007). Au contraire, J. aurait fait, selon D., la promotion des services et produits de B. et aurait été l’ambassadeur de B. auprès de la banque de V., faits qui ne sont pas pénalement répréhensibles en Suisse (MPC 12.001-0009). S’il a pu être établi par pièces au dossier que des montants ont été virés par B. aux sociétés L., O. et à M., que des versements ont été opérés par O., Q. et L. en faveur de II., D. et P. et que des retraits importants en espèces ont eu lieu (v. supra, consid. 3.3.4.1), force est de constater qu’aucune corrélation entre les virements effectués en faveur de L. et les prétendus paiements corruptifs à V. n’a été apportée par l’accusation, que ce soit au niveau des retraits en cash, des dates ou même des montants versés. Au contraire, il ressort du dossier que les paiements effectués n’ont pas tous été faits à des «agents publics» de V., mais que, selon A., des paiements étaient faits également dans d’autres pays et même à certains employés de B. (v. supra, consid. 3.3.4.2). A défaut de preuve contraire apportée par l’accusation, la Cour de céans n’a d’autre choix que de tenir compte de la version la plus favorable au prévenu. En outre, à teneur des pièces du dossier, il n’est pas possible de déterminer qui a reçu un quelconque avantage indu, les différents transferts et les retraits en cash ne permettant pas de déter- miner qu’il y a eu une quelconque corruption. C’est d’ailleurs la conclusion à la- quelle est arrivée la PJF dans son rapport du 13 avril 2017 (MPC 18.003-0078 ss), qui a affirmé qu’«aucun élément significatif allant dans le sens de la corrup- tion n’a pu toutefois être identifié parmi les documents que les recherches ont mis en évidence» (MPC 18.003-0084). En conséquence, à teneur de l’acte d’accusation, l’on ne sait pas qui sont les agents publics potentiellement corrompus, combien ils sont, ni même quelles étaient leurs fonctions et rôles dans la prise de décision et ce qu’ils ont fait en l’espèce. Bien que le prévenu ait affirmé n’avoir pris aucune part dans la constitution de L., ni même dans l’ouverture des comptes bancaires y relatifs (MPC 13.001-0037 s.), la Cour est convaincue que ce dernier a joué un rôle dans les faits qui lui sont reprochés en l’espèce. Cependant, aucun élément au dossier ne permet de l’af- firmer. Même si A. a effectivement ouvert des relations et comptes bancaires au nom des sociétés régionales intermédiaires de B., il est probable qu’il l’ait fait dans le cadre de son assistance administrative. Partant, la version la plus favo- rable au prévenu, qu’il a lui-même avancée, doit ici être retenue. Enfin, le fait que les contrats «fictifs» aient été retrouvés dans son matériel informatique ne permet
- 34 - SK.2024.33 pas de conclure qu’il les a lui-même élaborés. A ce sujet, les propos du prévenu sont crédibles quand il affirme avoir reçu ces documents dans le cadre de son soutien administratif, même s’ils étaient en format «Word» (MPC 13.001-0035 s.). Cette seule allégation de la part du MPC ne permet pas de démontrer que le prévenu aurait rédigé ou participé à la rédaction de ces contrats. Ici aussi, le doute doit profiter au prévenu. Enfin, s’agissant du tableau retrouvé dans le ma- tériel informatique d’A., même si celui-ci est déroutant, notamment la mention des «6%», lesquels sont corroborés par les pièces du dossier, les montants cor- ruptifs avancés par l’accusation ne correspondraient pas in fine à un montant de 6% (MPC 12.001-0026). Ici aussi, le doute doit profiter au prévenu. Au sujet des sources apportées par l’accusation en relation avec la constitution des sociétés L., Q., O. Ltd et P. Ltd, elles proviennent du rapport K., dont la valeur probante est faible. Ce rapport doit être considéré comme un simple allégué de partie. Il ressort de l’audition d’A. qu’il n’a pris – selon ses propres propos – au- cune part, ni à la constitution de la société L. par exemple, ni à l’ouverture des comptes bancaires de la société (MPC 13.001-0038, Q/R 28 et 29). L’acte d’ac- cusation ne permet pas de savoir quelle société prétendument constituée aurait permis la corruption des agents publics de V. D. a quant à lui affirmé que les agents publics de V. étaient payés avec l’argent de L. puis, lorsque la société n’était plus approvisionnée, par la société O. (MPC 13.001-0042). S’agissant du fait que les fonds de la société O. ont été ensuite utilisés pour continuer à payer J. sur conseils de N. et H., D. a répondu que «cela se déroulait dans un bureau. C’était confidentiel il n’y avait que nous qui étions au courant de cette histoire» (MPC 13.001-0146). Eu égard à ces déclarations, tout laisse à penser qu’A. n’était pas au courant de ce qu’il se passait, et qu’il agissait uniquement dans le cadre de son soutien administratif. C’est du moins la version qui doit être retenue à son égard, version la plus favorable ici au prévenu. S’agissant des flux de fonds reprochés par le MPC, rien ne permet à lecture de l’acte d’accusation de conclure qu’A. aurait participé aux transferts de fonds ef- fectués sur demande de B. afin de corrompre les agents publics de V. compé- tents pour l’attribution des contrats publics brigués par B. Le Tribunal – lequel est lié par l’état de fait présenté dans l’acte d’accusation – constate que les faits tels que retenus dans celui-ci ne permettent pas de retenir l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu de cor- ruption d’agents publics étrangers.
- 35 - SK.2024.33
E. 3.4.3.2 Conclusion En définitive, l’accusation n’a pas réussi à prouver, au-delà d’un doute raison- nable, l’élaboration d’un schéma corruptif par le prévenu. Les éléments factuels du dossier de la procédure ne permettent pas non plus à la Cour de céans d’abonder dans le sens de la thèse posée par l’accusation. Quand bien même les moyens de preuves avancés par le MPC pourraient être exploitables – ques- tion qui en l’espèce peut rester ouverte – et à supposer qu’il n’y ait pas de viola- tion du principe d’accusation – question qui peut également rester ouverte en l’espèce – de nombreux éléments contradictoires empêchent d’établir les faits tels que l’entendrait l’accusation, un doute insurmontable demeurant à l’endroit du prévenu, et devant lui profiter. Au vu de ce qui précède, la Cour n’a d’autre choix que de prononcer l’acquittement d’A. de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. S’il est hautement vraisemblable que des processus corruptifs se sont déroulés au sein de B., un doute insurmontable demeure cependant quant à l’implication d’A. dans les actes corruptifs reprochés par l’accusation, ceux-ci ne ressortant pas suffisamment de l’acte d’accusation présenté.
A. doit être acquitté de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 CP en lien avec l’art. 322septies CP).
E. 4 Frais
E. 4.1 Conformément à l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la déci- sion finale. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP en lien avec l’art. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162; RFPPF). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la pro- cédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 RFPPF). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancelle- rie (art. 424 al. 1 CPP en relation avec l’art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction ter- minée par un acte d'accusation se chiffrent entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Dans les causes portées devant la Cour des affaires
- 36 - SK.2024.33 pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 200.- et CHF 50’000.- de- vant le juge unique (art. 7 RFPPF). Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues (art. 422 al. 2 CPP). Les débours sont fixés au prix fac- turé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF).
E. 4.2 A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné; font exception les frais afférents à la défense d’office. L’autorité pénale peut toutefois réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer (art. 425 CPP). Aussi, si la condamnation n’est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des in- fractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (FONTANA, CR- CPP, 2e éd. 2019, no 1 ad art. 426 CPP). Les frais sont répartis en fonction des différents états de fait retenus, et non selon les infractions visées, ni selon les peines prononcées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2 et 29.5). En cas d'acquittement partiel, l'autorité jouit d’une certaine marge d’appréciation dès lors qu’il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2). La question des in- demnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée après celle des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 4.4.2).
E. 4.3 Dans ses conclusions, le MPC a chiffré les frais de procédure à CHF 15'000.- (émoluments) et CHF 9'000.- (débours). Ces montants sont admis.
E. 4.4 Quant à l’émolument de la procédure de première instance, il est arrêté à CHF 2'000.-.
E. 4.5 Le total des frais de la cause se montent à CHF 26'000.-. Au vu de l’issue de la procédure, ces frais sont mis à la charge de la Confédération (art. 423 CPP).
E. 5 Indemnités
E. 5.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à (a) une in- demnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, (b) une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale et (c) une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité,
- 37 - SK.2024.33 notamment en cas de privation de liberté. L’al. 2 de cette disposition dispose que l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Au vu de l’acquit- tement prononcé, une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sera ac- cordée à A..
E. 5.2 En application des art. 10 et 11 RFPPF, les frais d’avocat comprennent les ho- noraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. Les hono- raires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et né- cessaires à la défense de la partie représentée; le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Conformément à la pratique constante du Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail, de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures effectuées par un avocat stagiaire (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
E. 5.3 Dans la présente cause, il ne se justifie pas de s’écarter des taux horaires usuels appliqués par la Cour, l’affaire ne présentant de complexité particulière ni en fait, ni en droit.
E. 5.4 Aux débats, Maître Macaluso a déposé une note faisant état de 643 heures d’ac- tivité pour la procédure préliminaire et de 116 heures d’activité du 1er mai 2023 au 6 janvier 2025, ne comprenant pas la préparation à l’audience ainsi que
E. 5.5 Les honoraires requis par Maître Macaluso dans son état de frais représentent 759 heures d’activité ainsi que les heures relatives à la préparation de l’audience. Eu égard à ce qui précède, en statuant ex aequo et bono comme demandé, la Cour renonce à analyser le time-sheet présenté par Maître Macaluso, d’autant plus que certains postes sont caviardés. Elle considère qu’une somme forfaitaire de 500 heures d’activité à CHF 230.- de l’heure est appropriée, cette somme prenant en compte les déplacements et divers dépens de Maître Macaluso. En sus, la Cour alloue une somme de CHF 640.80 au titre des frais d’hôtels.
E. 5.6 En conclusion, l’activité déployée par Maître Macaluso représente 500 heures d’activités et CHF 640.80 de dépens, pour une indemnité totale de CHF 115'640.80 ([500 x 230] + 640.80). Dans la mesure où A. a été acquitté, l’indemnité à laquelle il a droit sur la base de l’art. 429 CPP doit être pleine et
- 38 - SK.2024.33 entière. La Confédération s’acquittera d’un montant de CHF 115'640.80 en fa- veur d’A. Il est précisé qu’une erreur figurant dans le dispositif est ici corrigée d’office (art. 83 CPP), dès lors que la TVA sur l’indemnité versée au prévenu pour ses frais d’avocat n’a pas à être ajoutée. En effet, A., au bénéfice d’une défense privée, est domicilié à l’étranger (voir à ce sujet, arrêt de la Cour d’appel du Tri- bunal pénal fédéral CR.2024.5 du 1er avril 2025, consid. 5.3.2.7).
- 39 - SK.2024.33 Par ces motifs, le juge unique prononce: I. A. est acquitté du chef d’accusation de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 en relation avec l’art. 322septies al. 1 CP).
II. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 26'000.- (procédure préliminaire: CHF 15'000.- [émoluments] et CHF 9'000.- [débours]; procédure de première ins- tance: CHF 2'000.- [émoluments]).
III. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération (art. 423 CPP).
IV. A titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, la Confédération s’acquittera d’un montant de CHF 124'955.80, TVA comprise [recte: CHF 115'640.80, montant non soumis à la TVA], en faveur d’A. (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique Le greffier
Distribution (acte judiciaire): − Ministère public de la Confédération, Madame Sophie Chofflon Pointet et Madame Diane Kohler, Procureures fédérales − Maître Alain Macaluso
L’entrée en force du jugement sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération (en tant qu’autorité d’exécution)
- 40 - SK.2024.33 Indication des voies de droit
Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du juge- ment (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi- quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica- tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
Moyens de droit du défenseur privé
Le défenseur privé peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale (art. 429 al. 3 CPP).
Observation des délais
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 26 mai 2025
E. 9 heures de frais de déplacement et deux nuits d’hôtel à Bellinzone. S’agissant de son relevé d’activité, Maître Macaluso a indiqué qu’il renonçait à se conformer strictement à l’aide-mémoire du Tribunal pénal fédéral et demandait à ce que la Cour statue dans tous les cas de figure, a minima, ex aequo et bono.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Jugement du 7 février 2025 Cour des affaires pénales Composition
Le juge pénal fédéral Bertrand Perrin, juge unique, le greffier Yann Moynat Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par les procureures fédérales Sophie Chofflon Pointet et Diane Kohler,
contre
A., assisté de Maître Alain Macaluso, avocat,
Objet
Corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2024.33
- 2 - SK.2024.33 Procédure A Devant le Ministère public de la Confédération A.1 Le 15 décembre 2015, suite à une auto-dénonciation de B. SA (ci-après: B., ac- tuellement B.a. SA) datée du 29 janvier 2016 (MPC 15-001-0004), le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ordonné l’ouverture d’une procé- dure préliminaire sous la référence SV.15.0584 à l’encontre de cette dernière so- ciété, laquelle était soupçonnée de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organi- sation raisonnables et nécessaires pour empêcher la commission d’actes de cor- ruption d’agents publics étrangers en son sein (art. 322septies CP en relation avec l’art. 102 al. 2 CP) (MPC 15-001-0001 ss). A.2 En date du 25 janvier 2017, le MPC a ouvert, sur la base notamment des consta- tations faites dans la procédure SV.15.0584, la présente instruction à l’encontre d’A. (ci-après : le prévenu ou A.), qui a été Chief Financial Officer (CFO) de B., pour soupçons de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP) et blan- chiment d’argent (art. 305bis CP) (MPC 01.000-0001 s.). A.3 Le prévenu a été entendu par le MPC les 15 septembre 2021, 11 octobre 2021 et 1er juillet 2022 (MPC 13.001.0018 ss). A.4 Durant la procédure préliminaire, le MPC a ordonné plusieurs mesures de con- trainte, telle que la perquisition du domicile du prévenu à U. (MPC 08.101-0001 ss), mais également du coffre du prévenu auprès de la banque C. à Lausanne (MPC 08.102-0001 ss). Plusieurs requêtes de renseignements bancaires ont éga- lement été demandées auprès de divers établissements (MPC rubrique 7). Les éléments pertinents résultant de ces actes d’instruction seront mentionnés au be- soin dans les considérants du présent jugement. A.5 Par avis de prochaine clôture du 17 avril 2023, le MPC a informé le prévenu qu’il envisageait de rendre une ordonnance pénale concernant l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) ainsi qu’une ordonnance de classe- ment s’agissant des infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement d’abus de confiance (art. 138 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) (MPC 03.001-0002 ss). Le MPC a rendu son ordonnance de classement partiel le 17 avril 2024 (MPC 03.001-0003 ss) ainsi qu’une ordonnance pénale le même jour (MPC 03.001-0026 ss). Aucun recours n’a été formé contre l’ordonnance de clas- sement (MPC 03.001-0077).
- 3 - SK.2024.33 A.6 Le 7 mai 2024, le prévenu a déclaré, par l’intermédiaire de son défenseur, former opposition à l’ordonnance pénale du 17 avril 2024 (MPC 03.001-0075). B Devant la Cour des affaires pénales B.1 Le 7 juin 2024, le MPC a transmis son ordonnance pénale à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour ou la Cour de céans), tenant lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le MPC a demandé à être cité aux débats de la présente cause (SK 28.100.001 ss), laquelle a été enregistrée sous le numéro SK.2024.33 (SK 28.120.001). B.2 Par pli du 9 septembre 2024, la Cour a invité les parties à formuler leurs offres de preuves (SK 28.400.001 s.). A la même date, elle a demandé au MPC de pouvoir recevoir une copie de l’ordonnance pénale du 3 septembre 2020 condamnant D. pour corruption d’agents publics étrangers, dont il était fait mention dans l’ordon- nance pénale du 17 avril 2024 (SK 28.400.003). La Cour a reçu tout d’abord une copie anonymisée de ladite ordonnance le 24 septembre 2024 (SK 28.510.002- 018), puis, sur demande (SK 28.400.005), une copie complète de celle-ci le 14 oc- tobre 2024 (SK 28.510.019-035). B.3 Par pli du 23 septembre 2024, le MPC a informé la Cour qu’il n’avait pas d’offre de preuves à formuler (SK 28.510.001). Quant à la défense, elle n’a formulé aucune offre de preuve dans le délai qui lui était imparti. B.4 Le 26 septembre 2024, les parties ont été citées aux débats du 14 janvier 2025 (SK 28.320-001 s.; 28.331.001-008). B.5 Par missive du 11 décembre 2024, la Cour a imparti un délai aux parties afin qu’elles l’informent des éventuelles questions préjudicielles qu’elles entendaient soulever à l’audience (SK 28.400.009 s.). Les parties ont toutes deux informé la Cour qu’elles n’entendaient pas soulever de question préjudicielle, par plis respec- tifs du 3 janvier 2025 (SK.510.038; 28.521.007). B.6 Par ordonnance du 7 janvier 2025, la Cour a informé les parties des preuves qu’elle ordonnerait d’office, à savoir un extrait actualisé du casier judiciaire du pré- venu, l’interrogatoire aux débats du prévenu sur sa situation personnelle et sur les faits de l’accusation, un extrait du registre des poursuites du prévenu, la dernière décision de taxation fiscale du prévenu ainsi que le formulaire relatif à la situation personnelle du prévenu (SK 28.250.001 s.). B.7 L’extrait du casier judiciaire du prévenu a été reçu le 10 décembre 2024 (SK 28.231.1.001 s.) et transmis aux parties le 17 décembre 2024 (SK 28.403.001), puis une version actualisée a été reçue le 14 janvier 2025
- 4 - SK.2024.33 (SK 28.231.1.003) et transmise aux parties à l’audience le même jour. L’extrait du registre des poursuites concernant le prévenu a été reçu le 3 janvier 2025 (SK 28.231.3.003) et transmis aux parties le 9 janvier 2025 (SK 28.403.002). Enfin, la documentation fiscale du prévenu a été reçue le 14 janvier 2025 (SK 28.231.2.003) et transmise aux parties le 16 janvier 2025 (SK 28.403.003). C Les débats C.1 Les débats se sont tenus le 14 janvier 2025. Ont comparu le MPC, représenté par les Procureures fédérales Sophie Chofflon Pointet et Diane Kohler ainsi que le prévenu A., assisté de son défenseur privé, Maître Alain Macaluso (ci-après: Maître Macaluso). Après avoir lu des propos liminaires, le prévenu a refusé de répondre aux questions préparées à son intention et a fait application de son droit de se taire (SK 27.721.011-014; 28.731.001-006). C.2 Après la clôture de la procédure probatoire, il a été procédé aux plaidoiries. Le MPC a plaidé en premier et pris les conclusions suivantes (SK 28.721.015-045): Le Ministère public de la Confédération (MPC) conclut à ce qu’il plaise à la Cour que: I. A. soit reconnu coupable de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 CP en lien avec l’art. 322septies CP), II. A. soit condamné à 100 (cent) jours-amende à CHF 2'500.- (deux mille cinq cents francs suisses) le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 (deux) ans, III. A. soit condamné au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP), qui s’élèvent à CHF 24'000.- ainsi qu’au paiement des frais du MPC dans la pro- cédure judiciaire (art. 2 al. 6 RFPPF). Maître Macaluso a ensuite plaidé et pris les conclusions suivantes (SK 28.721.046-072): Monsieur A. conclut à ce qu’il Plaise au tribunal pénal fédéral Préalablement
1. Constater la validité de l’opposition formée par Monsieur A. à l’ordonnance pénale du 17 avril 2024 dans la procédure SV.17.0229-CHS; cela fait, rétracter ladite or- donnance pénale.
- 5 - SK.2024.33 Principalement
2. Classer la procédure SV.17.0229-CHS et conséquemment la procédure SK.2024.33. Subsidiairement
3. Acquitter Monsieur A. Dans tous les cas de figure
4. Allouer à Monsieur A. une équitable indemnité pour ses frais de défense, selon état de frais en annexe.
5. Débouter le Ministère public de la Confédération et tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. C.3 Au terme des plaidoiries, l’occasion a été donnée au prévenu de s’exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP). Le prévenu a fait usage de cette faculté en s’ex- primant brièvement. C.4 Par ordonnance incidente du 6 février 2025, la Cour a rejeté la requête de la so- ciété B. visant à obtenir une copie de l’ordonnance pénale du 17 avril 2024, dès lors que cette ordonnance pénale, frappée d’opposition, ne pouvait déployer d’ef- fets sur la procédure civile intentée par la société précitée. Cette ordonnance est entrée en force (SK 28.913.001-004). C.5 Le dispositif du jugement du 7 février 2025 a été remis aux parties par acte judi- ciaire le 7 février 2025 (SK 28.930.001-003). D Faits D.1 Condamnation de la société B. SA et ouverture de la procédure contre A. D.1.1 La société B., dont le siège actuel est à Lausanne, a pour but, selon l’extrait du registre du commerce du canton de Vaud, de fournir, dans le monde entier, les machines, les systèmes et les services nécessaires à la production économique et à la gestion des billets de banque et tout autre document de sécurité. D.1.2 En date du 19 novembre 2015, la société s’est auto-dénoncée pour violation po- tentielle des art. 102 al. 2 CP et 322septies CP (MPC 05.101-0002 ss). Le 15 dé- cembre 2015, le MPC a ordonné l’ouverture d’une procédure préliminaire (réfé- rence: SV.15.0584) à l’encontre de B., laquelle était soupçonnée de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher
- 6 - SK.2024.33 la commission d’actes de corruption d’agents publics étrangers en son sein (art. 322septies CP en relation avec l’art. 102 al. 2 CP). D.1.3 Le 25 janvier 2017, le MPC a ouvert une instruction contre A. pour soupçons de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Le prévenu a été auditionné par le MPC les 15 septembre 2021, 11 octobre 2021 et 1er juillet 2022 (MPC 13.001-0001 ss). D.1.4 Par ordonnance pénale du 23 mars 2017, entrée en force, le MPC a condamné B. pour violation de l’art. 322septies CP en relation avec l’art. 102 al. 2 CP. Il l’a con- damnée à une amende de CHF 1.-, au paiement des frais de la procédure (CHF 40'000.- d’émoluments et CHF 5'000.- de frais), au paiement d’une somme de CHF 35 millions, dont CHF 5 millions seront déduits pour la création d’un fonds destiné à renforcer les normes de conformité dans l’industrie des billets de banque, le solde de CHF 30 millions étant versé à la Confédération (MPC 18.002-0001- 0014). D.2 Condamnation de D. D.2.1 Il ressort de l’ordonnance pénale attaquée que D. a été actif au sein de B. de 1975 à 2011, dans différentes fonctions. Après avoir quitté B. en 2011, il a poursuivi sa collaboration avec celle-ci par l’intermédiaire de la société E. SA (actuellement en liquidation), dont il était l’administrateur unique et dont B. était la principale cliente jusqu’en 2016. D.2.2 Par ordonnance pénale du 3 décembre 2020, entrée en force, le MPC a déclaré D. coupable de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) en lien avec les marchés de V. et W. pour la période de 2005 à 2015 (SK 28.510.020 ss). Il a été condamné à 120 jours-amende à CHF 2'500.- le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 ans. Les valeurs patrimoniales déposées sur sa relation bancaire auprès de la banque F. SA ont été confisquées (soit, au 31 octobre 2020, la somme de CHF 665'984.-). Il a été condamné au paiement d’une créance com- pensatrice de CHF 600'000.- (art. 71 al. 2 CP), les frais de la procédure, par CHF 20'000.-, ayant été mis à sa charge (SK 28.510.034). Il ressort de l’ordon- nance pénale que D. a requis l’ouverture d’une procédure simplifiée (art. 358 ss CPP), demande qui a été acceptée par le MPC le 6 mars 2017 (SK 28.510.021). D.3 Contexte général et contrat de consulting D.3.1 Il ressort de l’ordonnance pénale attaquée les faits suivants, lesquels n’ont pas été contestés. Le prévenu, lequel dispose d’une formation de type HEC commerciale et en gestion d’entreprise, et titulaire d’un MBA obtenu à l’Université d’Austin
- 7 - SK.2024.33 (Texas, USA) a été engagé le 21 août 1997 par B. en tant que CFO, activité qu’il a exercée du 1er novembre 1997 au 31 août 2008. Il était notamment responsable de la comptabilité générale, du contrôle de gestion, de l’aspect fiscal, de la tréso- rerie, des services généraux et de l’informatique. Il a également participé à la pré- paration des séances du conseil d’administration de B. et aux séances elles- mêmes, à tout le moins de 2001 à mars 2009 (MPC 13.001-0026, 0027, 15.001- 0089, 0106-0109, 16.001-0078, 0081, 13.001-0027, 15.001-0111). D.3.2 Il ressort encore de l’ordonnance pénale que, lorsqu’il a quitté son emploi de CFO au sein de B., le prévenu a constitué la société G. SA (ci-après: G.) (en liquidation), dont il était l’administrateur unique (MPC 13.001-0028). D.3.3 Le 31 mars 2008, B. et G. ont passé un contrat de consulting (MPC 15.001-0110- 0117), selon lequel G. s’engageait à fournir à B. des services dans le domaine des finances du 1er septembre 2008 au 31 janvier 2011, et notamment à former H., successeure du prévenu en qualité de CFO, à participer aux séances du conseil d’administration de B. jusqu’en mars 2009, à conseiller B. en matière de relations avec ses agents et à participer aux séances du Third Party Committee de B. jusqu’en juin 2010, à suivre la caisse de retraite de B. jusqu’à fin janvier 2011, à suivre la trésorerie et à gérer le risque de change jusqu’à fin janvier 2011 ainsi qu’à accomplir toute tâche que B. pourrait demander après avoir «concerté» G. (voir art. 2 du contrat, MPC 15.001-0111). D.3.4 Le contrat de consulting prévoyait également que «rien dans le contenu du présent contrat ne pourra être interprété comme faisant du Consultant un salarié, un agent ou un représentant du Client ou des Sociétés affiliées. Dès lors que le Consultant reconnaît expressément par la présente que la relation du Consultant avec le Client est celle de parties contractantes indépendantes et que le Consultant ne pourra contracter des engagements ou signer des contrats ou accords pour le compte du Client ou les Sociétés affiliées vis-à-vis de tiers sans avoir obtenu l’ap- probation écrite et préalable du client» (voir art. 4 du contrat, MPC 15.001-0113). D.4 Problèmes identifiés de corruption au sein de B. D.4.1 Il ressort de l’audition du prévenu lui-même qu’en 1998-1999, les actionnaires de B. (à l’époque B.b. SA) cherchaient à vendre la société et qu’aucune vente n’a eu lieu, notamment en raison de risques identifiés de corruption. En 2001, B. a ra- cheté B.b. SA. Ce changement d’actionnariat n’a pas permis de régler les risques identifiés de corruption, qui avaient «été identifiés à juste titre et étaient liés au business model de la société depuis 1965. Cela est lié à la manière de faire des affaires car les clients se trouvaient souvent à l’étranger et les négociations avaient souvent lieu avec des entités gouvernementales étrangères» (MPC 13.001-0026).
- 8 - SK.2024.33 D.4.2 Il ressort des auditions du prévenu que B. a mis en place, dès 2004-2005, un Third Party committee, à savoir un comité de gestion des relations avec les agents dont il était membre. Le prévenu a indiqué être certain d’avoir participé aux séances de ce comité jusqu’en 2008, sûrement également 2009 et peut-être en 2010 (MPC 13.001-0030 s.). D.4.3 Il ressort des auditions d’A. qu’on lui a demandé de jouer un rôle administratif dans la constitution des sociétés régionales. Il a indiqué que «le conseil d’administration savait bien que j’avais un profil administratif et non commercial ni technique. Je n’étais donc pas au contact des clients ou des agents. Il fallait donc s’occuper de cet aspect-là […]. D. approchait de la retraite et connaissait le business comme délégué de ventes et ingénieur […]. Ce mécanisme a eu lieu parce […] [qu’]il ne fallait pas de liens structurels entre B. SA et les sociétés régionales intermédiaires. C’est pour cette raison que B. SA a choisi D. et moi pour nous occuper de ces sociétés régionales, au niveau administratif en ce qui me concernait et au niveau fonctionnement de terrain pour D. Je précise que ces sociétés régionales allaient être des agents de B. SA» (MPC 13.001-0035 s.). D.4.4 Dans la mesure où d’autres précisions de faits seront nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent. E Situation personnelle du prévenu E.1 A teneur du formulaire de situation personnelle et patrimoniale qu’il a remis à la Cour (SK 28.231.4.007-009), A., originaire d’U. Il exerce la profession de consul- tant. Séparé, il a trois enfants. Il est domicilié aux Iles Caïmans. Il a suivi une for- mation de type HEC, de gestion d’entreprise, son diplôme le plus récent étant un MBA (Master en business administration) de l’Université d’Austin (Texas, USA), (MPC 13.001-0025). Il exerce actuellement la profession de consultant pour la so- ciété I. et touche à ce titre un salaire net de CHF 4'250.- par mois. Il dispose d’une fortune de CHF 850'000.-, dont un appartement aux Iles Caïmans, estimé à CHF 700'000.-, ainsi qu’un véhicule d’une valeur de CHF 10'000.-. Il s’acquitte d’une contribution d’entretien envers un de ses enfants d’une somme de CHF 1'000.- par mois. Quant à sa caisse maladie, elle lui coûte CHF 150.- par mois. Il a des dettes s’élevant à CHF 51'000.- envers son employeur. Il ne dispose ni de deuxième ni de troisième pilier. E.2 Il a commencé à travailler en 1989 et il a été recruté comme directeur financier (CFO) pour la société B.b. (devenue B. SA) en novembre 1997. Cette fonction couvrait la comptabilité générale, le contrôle de gestion, le fiscal, la trésorerie, les services généraux et l’informatique (MPC 13.001-0025 s.). Dans le cadre de ses fonctions de CFO, le prévenu faisait partie du comité de direction mais n’était pas membre du conseil d’administration. Dès 2001 et jusqu’en septembre 2008, il
- 9 - SK.2024.33 participait à la préparation des séances du conseil d’administration ainsi qu’aux séances elles-mêmes (MPC 13.001-0027). E.3 Pour le surplus, le prévenu a refusé de répondre aux questions qui lui ont été po- sées aux débats (SK 28.731.001-006). Le juge unique considère en droit: 1. Validité de l’opposition à l’ordonnance pénale 1.1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’or- donnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office. Lorsque l’opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur celle-ci. Le contrôle im- posé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préju- diciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références ci- tées, ainsi que 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2). La décision du tribunal de première instance refusant d'entrer en matière sur l'opposition à l'ordonnance pénale doit prendre la forme d'un prononcé écrit et motivé, pouvant faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, puis d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées). 1.2 En vertu de l'art. 354 CPP, l'opposition à l’ordonnance pénale doit être formée devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n’est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Le délai d’opposition de dix jours se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Il commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP; DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, 2012, p. 608). Le délai d’opposition est res- pecté lorsque l’opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diploma- tique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de
- 10 - SK.2024.33 l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP; GILLIÉRON/KILLIAS, Commentaire ro- mand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2e éd. 2019, no 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Si l’écrit est posté à l’étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (ATF 125 V 65 consid. 1; STOLL, CR-CPP, no 12 ad art. 91 CPP). 1.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 17 avril 2024 a été notifiée à la défense le 26 avril 2024 et reçue le 29 avril 2024. Dès lors que l’opposition a été effectuée en date du 7 mai 2024 (MPC 03.001-0075), celle-ci a été effectuée à temps, de sorte qu’il est entré en matière sur la présente opposition, laquelle est valable. 2. Compétence de la Cour des affaires pénales 2.1 La Cour examine d’office si la compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (RS 173.719; LOAP) ainsi que des art. 23 et 24 CPP. 2.2 En matière de corruption active d’agents publics étrangers selon l’art. 322septies al. 1 CP, la compétence territoriale suisse peut être établis en fonction du lieu de l’acte au sens de l’art. 3 CP si l’auteur offre, promet ou octroie un avantage indu depuis le territoire de la Confédération, ou en fonction du lieu du résultat au sens de l’art. 8 CP si le tiers reçoit en Suisse la sollicitation de l’agent public ou encore s’il touche l’avantage indu (DYENS, Commentaire romand, Code pénal II [ci- après: CR-CP II], n° 21 ad art. 322ter-322decies CP). 2.3 En l’espèce, du 1er novembre 1997 au 31 août 2008, le prévenu était CFO de B., société suisse. S’agissant de G., son siège se trouvait à U. A. était domicilié en Suisse durant toute la période sous enquête. Quant aux avantages indus oc- troyés aux agents publics potentiellement corrompus, ils ont été organisés, exé- cutés et comptabilisés au nom et pour le compte de B., société dont le siège se trouvait – et se trouve toujours – en Suisse, et débités du compte bancaire de la société, lequel se trouvait en Suisse. Enfin, les avantages indus ont principale- ment été remis en Suisse, respectivement promis dans notre pays (v. ordon- nance pénale attaquée, ch. 90-92). 2.4 Partant, la compétence territoriale suisse est établie (art. 3 et 8 CP). Quant à la compétence juridictionnelle de la Cour des affaires pénales, elle est également établie (art. 2 al. 2 let. a et 35 al 1 LOAP), laquelle est appelée à statuer à juge unique (art. 36 al. 2 LOAP, art. 36 al. 2 let. b CPP).
- 11 - SK.2024.33 3. Corruption d’agents publics étrangers 3.1 Faits reprochés 3.1.1 A teneur de l’ordonnance pénale attaquée, il est reproché à A. d’avoir participé à des actes de corruption d’agents publics étrangers survenus entre 2008 et 2014 dans le contexte de la conclusion, sur le marché de V., de contrats publics entre B. et la banque de V., dénommée banque R. (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 14). L’accusation reproche au prévenu d’avoir su, dès 2008, au plus tard lors de la séance du conseil d’administration de juin 2008, que B. souhaitait mettre en place des sociétés régionales intermédiaires afin d’éviter d’être directement mise en cause pour des activités corruptives (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 31). Le MPC considère qu’entre 2009 et 2014, B. – via la structure de sociétés régionales intermédiaires mises en place à sa demande – aurait fait parvenir une somme d’au moins CHF 1'812'230.-, EUR 801'000.- et USD 88'528.- aux agents publics de V. compétents afin de les corrompre et d’ainsi obtenir ce marché public (étant rappelé que la société a été condamnée pour ces actes) (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 33). Grâce aux agents publics de V. corrompus, B. aurait, aux dires du MPC, conclu trois contrats avec la banque R. (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 34): − Le 9 février 2011, acquisition d’une nouvelle ligne de fabrication de billets de banque, en lien avec le marché public n° 4 pour EUR 52'550'000.- auprès de B. (contrat n° 1); − Le 1er mars 2011, commande par la banque d’une Thermoregulation 76 au- près de B. (contrat n° 2); − Le 5 mars 2013, commande par la banque d’une Plategrind II pour CHF 63'599'462.83 (contrat n° 3). 3.1.2 Toujours selon le MPC, le prévenu aurait participé à plusieurs étapes de la mise en place du schéma corruptif, soit (1) la constitution de sociétés régionales inter- médiaires de B., (2) l’ouverture de relations et comptes bancaires au nom de sociétés régionales intermédiaires de B. et (3) l’élaboration de contrats fictifs (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 40). 3.1.3 Le MPC considère que par ses actes de participation, le prévenu a apporté une contribution causale à la réalisation des actes de corruption publics étrangers de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans ces actes de favorisation. Il aurait prêté une assistance tant matérielle qu’in- tellectuelle, de sorte que l’art. 25 CP trouverait application en l’espèce (compli- cité) (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 82).
- 12 - SK.2024.33 3.2 Arguments soulevés par la défense 3.2.1 Dans sa plaidoirie, aux débats, la défense du prévenu a soulevé plusieurs griefs, lesquels sont les suivants: violation de la maxime d’accusation (v. infra, consid. 3.2.2), violation du principe ne bis in idem (v. infra, consid. 3.2.3) et violation du droit à la confrontation (v. infra, consid. 3.2.4) (SK 28.721.046 ss). La défense a également soulevé des arguments au sujet du fond du dossier (v. infra, consid. 3.2.5; SK 28.721.062 ss). 3.2.2 Dans un premier moyen, la défense considère qu’il y aurait une violation du prin- cipe d’accusation. Les arguments soulevés par Maître Macaluso à ce titre peu- vent être résumés de la manière suivante (SK 28.721.047-055): − L’ordonnance pénale du 17 avril 2024, condamnant le prévenu, s’est transformée en acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Elle doit respecter les exigences rela- tives à l’acte d’accusation (ATF 140 IV 188), et décrire toutes les circonstances de fait, leurs caractéristiques, afin de respecter l’art. 9 CPP, en précisant le lieu, la date, la période ainsi que les modalités et les conséquences de l’état de fait. − Le renvoi à des pièces de la procédure est interdit s’il consiste à ne pas énoncer dans l’ordonnance pénale/l’acte d’accusation le fait que cette pièce serait censée mentionner (v. SK.2024.8, consid. 5.1.1 p. 9). − Seul le contexte relatif au marché de V. fait l’objet de l’accusation contre le pré- venu. Ainsi, le prévenu n’a pas à répondre du système B., ni des infractions que cette société a reconnu commises, de même que les autres infractions imputées à des tiers. − L’on ne sait pas qui sont les prétendus agents de V. que le prévenu aurait aidé à corrompre, l’ordonnance pénale mentionnant parfois des «agents publics de V.» (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 33, 34, 48, 73, 74, 75, 83, 88, 89), parfois un «agent public de V.» (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 38, 78). L’ordon- nance pénale indique que ces agents publics de V. étaient compétents pour l’at- tribution des marchés publics à B. (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 48, 73, 74, 86, 88, 89), soit des personnes qui avaient des compétences décisionnaires. − La procédure fait mention d’un certain «J.» lequel n’est pas mentionné dans l’or- donnance pénale; s’il s’agit de l’agent public corrompu, aucune preuve ne figure au dossier, et ce dernier n’a pas été entendu. Si c’était lui, il ne participait pas aux réunions entre D. et les représentants de la banque de V. En outre, D. lui- même a indiqué que J. n’était pas décisionnaire, mais que seul le […] de la banque de V. détenait cette compétence décisionnaire (MPC 12.001-0030). Dans ce cas, J. ne pouvait pas être celui qui a reçu de l’argent pour prendre une décision.
- 13 - SK.2024.33 − L’ordonnance pénale a pour seules sources deux documents, un rapport d’une Etude d’avocats allemande produit par les représentants de B. (ci-après: le rap- port K.) ainsi que les déclarations de D. − L’ordonnance pénale reprend le rapport K. précité lorsqu’elle affirme que la pré- tendue corruption d’agents publics de V. aurait porté sur trois contrats (v. ordon- nance pénale attaquée, ch. 34). S’agissant du troisième contrat, il n’a pas été chiffré par le MPC, dès lors que ce montant ne figurait pas dans le rapport K. − Selon la défense, les affirmations relatives à l’activité de la société L. et de M. ou celles selon lesquelles les contrats d’agence auraient été fictifs ressortent égale- ment du rapport K. − Ce rapport ne mentionne rien sur J., hormis la mention d’une seule visite en Suisse, n’y figure également aucun courriel qui le mentionne ou le concerne. − L’on ne sait pas qui sont les agents publics étrangers, combien ils sont, quelles étaient leurs fonctions, leur rôle dans la prise de décision, ni même ce qu’ils ont ou n’ont pas fait. − Le rapport de la PJF du 13 avril 2018 (MPC 18.003-0083) conclut à l’absence d’élément significatif allant dans le sens de la corruption à V. − L’ordonnance pénale tire comme source des sommes en liquide remises aux agents publics de V., soit CHF 1.8 million, EUR 800'000.- et USD 88'000.-, selon un tableau de flux dressé par le FFA (MPC 11.001-0002). Cela est insuffisant du point de vue de la maxime d’accusation, le prévenu devant savoir quels montants exactement il est accusé d’avoir aidé à remettre et à quel agent public de V. L’accusation est trop générique sur ce point. − Les versements ne sont pas prouvés. Selon le MPC, les espèces susmention- nées ont été retirées sur plus de 5 ans, laquelle période ne correspond pas aux contrats censés être entachés de corruption, lesquels datent de février et mars 2011 et mars 2013, les premiers retraits remonteraient à 2009, mais l’ordonnance pénale n’indique pas qu’il y aurait eu des négociations pour ces contrats dès
2009. Aucune date n’est donnée quant aux paiements de la part de la banque de V., ce qui ne permet pas de faire de lien avec les retraits et les paiements cor- ruptifs supposés. − Les déclarations de D. contredisent les propos du MPC, à savoir que Monsieur J. ne prenait, selon D., en principe que des euros (MPC 12.001-0089). Le MPC fait également mention de francs suisses (1.8 million) et de dollars américains (88'000.-). D. a également indiqué qu’il avait utilisé l’argent pour payer des per- sonnes en […], sur demande du CEO de B., N. (MPC 12.001-0074) et en […] (MPC 12.001-0068), alors que le MPC indique que les retraits en cash servaient à payer les agents publics de V. D. indique également que cet argent aurait aussi été utilisé pour le donner à d’autres personnes au sein de B. (MPC 12.001-0010), qu’il utilisait des petites sommes en liquide (MPC 12.001-0028).
- 14 - SK.2024.33 − Il y a aussi des incohérences entre le montant de 6% (tel qu’il ressort du tableau retrouvé dans l’ordinateur du prévenu) et les sommes reçues, soit, selon D., EUR 3.4 millions, et non pas 6% de 116 millions au minimum, soit EUR 7 millions (MPC 12.001-0026). − En conclusion, l’ordonnance pénale violerait la maxime d’accusation. 3.2.3 Dans un deuxième moyen, la défense fait état d’une violation du principe ne bis in idem. Les arguments présentés peuvent être résumés ainsi (SK.28.721.056 s.): − Une partie de la procédure contre le prévenu a fait l’objet d’un classement, soit la procédure pour gestion déloyale, abus de confiance et blanchiment d’argent, pour donner suite à une décision de la Cour des plaintes. Le MPC a classé ce volet de la procédure le 17 avril 2024, ordonnance de classement entrée en force. − L’art. 11 CPP ne permet pas de condamner une nouvelle fois une personne ac- quittée en Suisse par un jugement entré en force pour la même infraction. Ce- pendant, le MPC poursuit le prévenu pour avoir «participé aux transferts de fonds effectués sur demande de B. afin de corrompre les agents publics de V. compé- tents» (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 74), alors que le prévenu est renvoyé en jugement pour complicité de corruption active, les fonds servant à corrompre étant le produit de l’infraction de corruption active. − Les faits couverts par l’interdiction de la double poursuite sont couverts par les deux ordonnances, soit d’avoir participé à des transferts corruptifs. − Cette question étant revêtue de l’autorité de la chose jugée, il ne peut plus y être revenu, sauf à violer le principe ne bis in idem. 3.2.4 Dans un troisième moyen, la défense conclut à la violation du droit à la confron- tation. Les arguments soulevés par la défense sont résumés ainsi (SK 28.721.058-061): − Toute l’accusation portée contre le prévenu est fondée sur les déclarations de D., lequel n’a pas été entendu dans la présente procédure, mais uniquement dans le cadre de sa propre procédure. Ainsi, le prévenu n’a pas eu l’occasion d’inter- roger celui dont les déclarations fondent la présente ordonnance pénale. − Le prévenu a demandé la jonction des procédures et à être formellement con- fronté à D. − Selon la jurisprudence rendue sous l’aune des art. 6 CEDH et 147 CPP, les au- ditions qui ont lieu hors la présence du prévenu sont inexploitables (art. 147 al. 4 et 141 al. 1 CPP) (v. ATF 150 IV 345). − La jurisprudence souligne l’importance des règles sur l’unité de la procédure (art. 30 CPP) (v. ATF 150 IV 345 consid. 1.6.7.2). − Les déclarations doivent être soigneusement examinées et le verdict de culpabi- lité ne doit pas reposer uniquement sur celles-ci (arrêt précité, consid. 1.6.3.2).
- 15 - SK.2024.33 − De ce fait, les déclarations de D. ne peuvent pas servir de fondement exclusif, ou presque exclusif, à une condamnation du prévenu. L’autorité a délibérément, dès le départ et avec grande constance, voulu maintenir séparées des procédures qui devaient naturellement être jointes, soit celles de la société B. et de toutes les personnes dont les comportements justifiaient que la société soit condamnée sur la base de l’art. 102 al. 2 CP. − En conclusion, il y a une violation du principe de l’unité de la procédure (art. 30 CPP) et de la bonne foi. Les auditions de D. sont inexploitables (art. 147 al. 2 CPP), ce qui doit conduire à l’acquittement du prévenu. 3.2.5 En ce qui concerne le fond du dossier, la défense a indiqué ce qui suit (SK 28.721.062 ss): − S’agissant de l’aide administrative à la constitution de sociétés régionales, la dé- fense a argué du fait que les seules sources des accusations portées contre le prévenu en relation avec la constitution des sociétés régionales dans l’ordon- nance pénale sont les procès-verbaux d’audition du prévenu lui-même, lesquels ne disent pas ce que le MPC essaierait de leur faire dire dans l’ordonnance pé- nale. De l’avis de la défense, le prévenu lui-même a affirmé qu’il n'avait pris au- cune part ni à la constitution de la société L. ni à l’ouverture de ses comptes bancaires (MPC 13.001-0037 s.) et n’aurait, partant, apporté qu’un soutien admi- nistratif à la création des autres sociétés. − A teneur de l’accusation, il n’est pas possible de savoir quelle société visée par le MPC aurait été prétendument constituée afin de permettre la corruption des agents publics de V. S’agissant de la société L., le prévenu a affirmé n’avoir pas participé à la création de cette société, ainsi qu’à l’ouverture des comptes ban- caires de la société. A ce sujet, le MPC n’apporte pas de preuve du contraire. − S’agissant de D., il a affirmé avoir payé les agents de V. avec l’argent de L., puis, lorsque la société n’était plus approvisionnée, par la société O. (MPC 12.001- 0027). D. a indiqué lors de deux auditions que cela se déroulait dans un bureau, que c’était confidentiel, et que seuls eux (D. et N.) étaient au courant (MPC 12.001-0102). − S’agissant de la société O., c’est N. qui a eu l’idée d’utiliser les fonds de cette société dans le cadre des contrats de V. − S’agissant de la constitution de caisses noires et de sociétés à cet effet, la juris- prudence et la doctrine ne donnent aucune portée pénale à une telle constitution (AJP 2008 797 ss, TRECHSEL/JEANRICHARD, PraxisKommentar 2021, n° 1 ad art. 322ter). − Le MPC prendrait comme seule source de la participation du prévenu à l’élabo- ration des contrats fictifs mentionnés par le MPC (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 62) le fait qu’un contrat entre L. et P. ainsi qu’entre L. et Q. aient été retrouvés dans l’ordinateur du prévenu. Or, ce dernier a indiqué n’avoir pas participé à la
- 16 - SK.2024.33 négociation ou à la rédaction de ces contrats dont il n’a reçu qu’une copie dans le cadre de son soutien administratif (MPC 13.001-0037; 13.001-0157 s.). Rien dans le dossier ne démontrerait que le prévenu aurait rédigé ou participé à la rédaction de ces contrats d’agence. − En ce qui concerne la preuve fournie par le MPC s’agissant du fait que le contrat constituait un contrat fictif (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 48), il s’agit du rapport produit par les avocats de B., soit une pure affirmation de partie. Or, la PJF, dans son rapport du 13 avril 2017, conclut qu’«aucun élément significatif allant dans le sens de la corruption n’a pu être identifié parmi les documents que les recherches ont mis en évidence». − Au chapitre de la participation aux flux de fonds corruptifs, la défense soutient qu’il n’y a aucune corrélation démontrée entre les virements effectués en faveur de L. et les prétendus paiements corruptifs à V. S’agissant des retraits en liquide effectués par D., leur crédibilité est mince, dès lors qu’il n’y a aucune corrélation de dates, de montants, qu’il y a des affirmations contradictoires, sans savoir quand, où et combien a été remis aux agents de V. − La défense a ensuite avancé le fait qu’il n’y ait pas de corruption dans la présente affaire. Selon D., la personne corrompue serait quelqu’un qui, parmi d’autres, exercerait des fonctions au sein de la banque de V. (remplaçant du […], MPC 12.001-0007) qui, en 2014, serait devenu «advisor to the […]». D. a affirmé que J. n’avait aucune compétence décisionnaire (MPC 12.001-0030). Selon la dé- fense, J. ne serait même pas dans une situation où, sans être décisionnaire, il aurait eu une influence telle sur les décisions de ses supérieurs que ceux-ci sui- vaient aveuglément ses recommandations (v. à ce sujet, arrêt du Tribunal fédéral 6S.180/2006 du 14 juillet 2006, consid. 3.2.3). En l’espèce, J. n'apparaît pas comme ayant exercé sur le […] de la banque une influence déterminante, mais plutôt que ce dernier a fait la promotion des services et produits de B., et a fonc- tionné comme un ambassadeur, depuis au moins 2002 (MPC 12.001-0009). De ce fait, il manque un élément constitutif objectif de l’infraction de corruption, le trafic d’influence ainsi que l’octroi d’un avantage à un agent public étranger n’étant pénalement pas pertinents. En conclusion, il existe un doute insurmon- table devant conduire à l’acquittement du prévenu. 3.3 Etablissement des faits pertinents 3.3.1 Les contrats conclus entre B. et la banque R. Il ressort du dossier de la procédure que trois contrats ont été conclus entre B. et la banque R.: − contrat n° 1 du 9 février 2011 relatif à l’acquisition d’une nouvelle ligne de fabrication de billets de banque, en lien avec le marché public n° 4
- 17 - SK.2024.33 (MPC 18.003-1537-1551), selon lequel la banque s’est engagée à payer une somme de EUR 52'550'000.- à B. (MPC 18.003-1546); − contrat n° 2 du 1er mars 2011 relatif à la commande d’une «Thermoregu- lation 76» à B. (MPC 18.003-0011). Il est noté à cet égard que la réfé- rence donnée par le MPC dans l’ordonnance pénale (v. ordonnance pé- nale attaquée, ch. 34) consiste en la page 212 du rapport intitulé «Zusam- menarbeit der B. S.A mit Vertriebsagenten» émis en novembre 2015 par l’Etude K.a. (ci-après: rapport K.) (MPC 18.003-0001). L’annexe 7 «Sta- tement of Commissions – V. – 22.08.2012» (MPC 18.003-0101) fait éga- lement référence au contrat 3 à trois reprises; − contrat n° 3 du 5 mars 2013 relatif à la commande d’une «PlateGrind II» à B., pour la somme de CHF 63'599’462.83 (MPC 18-003-0012). Là en- core, il est à remarquer que la source donnée par le MPC (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 34) est un extrait du rapport K. (MPC 18.003-0012). Un courriel du 22 mars 2013 d’une prénommée S. à T. (de B.) fait mention du «PlateGrind II» (MPC 18.003-1561). Ces contrats seraient, selon le MPC, entachés de corruption (v. ordonnance pé- nale attaquée, ch. 1.3.1). 3.3.2 La stratégie mentionnée dans l’ordonnance pénale Il ressort de l’ordonnance pénale que la stratégie de mise en place des sociétés régionales intermédiaires à laquelle A. a pris part a commencé en 2008-2009, probablement en 2009 selon le prévenu lui-même (MPC 13.001-0154, Q/R 23). A teneur d’un courriel du 10 octobre 2010 adressé à AA., alors CEO de B., A. listait des démarches qu’il avait effectuées dans le cadre de l’élaboration de cette stratégie. Il ressort de ce courriel qu’A. a énoncé une série de tarifs pour consti- tuer et maintenir des sociétés dans différentes juridictions et recommandait «d’al- ler de l’avant aussi bien avec Chypre (une Bélize, qui pourrait s’appeler NN. + une Chypre, les deux avec BB. comme banque) qu’avec le Liban (avec seule- ment une offshore libanaise dans un premier temps) et ce aussi vite que pos- sible» (MPC 13.001-0174). L’accusation fait référence à un tableau Excel retrouvé dans le matériel informa- tique d’A. (MPC 13.001-018) proposant une architecture de sociétés, dont Q. Ltd, destinée à conclure des contrats avec L. «pour les 6%», mentionnant en outre ce qui suit: «à voir entre CC. et DD. ce qu’ils préfèrent, DD. étant dépendant 1 ou 2 fois de CC.». Il est également fait mention d’un «M.a.» (très probablement M.). Quant à CC., le prévenu a indiqué qu’il s’agissait de D. et DD. la société
- 18 - SK.2024.33 «L.». Il a reconnu avoir créé ce tableau, ou du moins qu’il y ait de fortes chances que ce soit lui qui en soit l’auteur (MPC 13.001-0158, Q/R 33 et 34). Il ressort de l’interrogatoire de D. que B. a effectué des virements en faveur de la société L. et qu’il y avait une commission de 9% pour M., qui devait, via L., re- verser 6% devant terminer en faveur de J. (MPC 13.001-0191). Il est noté ici que le MPC, dans son ordonnance pénale, fait référence à un «agent public de V.» (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 38) alors que D. a indiqué, dans son inter- rogatoire, que les 6% étaient versés à J. Le MPC en conclut que la référence au même pourcentage par D. que celui figu- rant dans le tableau d’A. «assoit la crédibilité des déclarations de D. et confirme la participation d’A. à l’élaboration du schéma corruptif» (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 38). 3.3.3 La constitution de sociétés régionales intermédiaires, l’ouverture de relations et comptes bancaires et la signature de contrats fictifs à des fins de corruption d’agents publics étrangers Au chapitre de la constitution des sociétés régionales, le MPC indique qu’A. a participé à plusieurs étapes de la mise en place du schéma corruptif, soit (1) la constitution de société régionales intermédiaires de B., (2) l’ouverture de rela- tions bancaires au nom de sociétés régionales intermédiaires de B. et (3) à l’éla- boration de contrats fictifs (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 40). L’accusation indique que parmi les sociétés constituées à des fins de corruption figuraient les sociétés offshore L., Q., O. Ltd et P. Ltd, qui étaient des coquilles vides ayant pour but de dissimuler des pots-de-vin versés par B. pour obtenir des contrats publics, notamment à V. (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 41). Il ressort du dossier de la procédure qu’A. a rencontré M. entre 2007 et 2011 à deux reprises. A. a estimé que ce dernier «avait toutes les compétences en rai- son des langues qu’il parlait et de son positionnement géographique pour couvrir la zone Afrique du Nord et proche Orient, notamment […], […], V. et […]» (MPC 13.001-0036 Q/R 20). 3.3.4 Contrats d’agence En date du 14 janvier 2011, B. et L. ont signé un contrat d’agence (MPC 13.001- 0049-0059) – qualifié par le MPC de fictif – portant sur le marché de V. et qui prévoyait la rémunération de L. à 9% (art. 7.1 du contrat, MPC 13.001-0052). L’ordonnance pénale mentionne ensuite qu’AA. avait proposé un tel taux de 9% pour le marché de V. alors qu’il recommandait seulement 3% pour les autres
- 19 - SK.2024.33 marchés ([…]). Cependant, la seule source mentionnée par le MPC provient du rapport K. – simple alléguée de partie (MPC 18.003-0007 s.). Le contrat s’éten- dait du 14 janvier 2011 au 30 avril 2012, puis a été renouvelé jusqu’au 30 avril
2013. A ce titre, le MPC fait référence à une annexe du rapport K. dont la valeur probante n’est pas contestée en l’espèce (MPC 18.003-0063 s., 0077). Le MPC a relevé n’avoir trouvé aucun rapport d’activité, alors que cela était prévu dans le contrat, qu’aucun examen de due diligence en matière de compliance n’a été effectué et que le siège de L. se trouvait au […], et non à V., pays cible, pour en arriver à la conclusion que ce contrat était un contrat fictif visant à ajouter un intermédiaire dans le schéma corruptif et dissimuler le versement de pots-de-vin aux agents publics de V. compétents pour que B. obtienne des marchés publics à V. (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 47). Le 1er juillet 2011, B. et O. (société de droit hongkongais; MPC 13.001-0091) ont signé un contrat d’agence (MPC 18.003-0040 ss) – qualifié par le MPC de fictif – selon lequel une commission de 4% sur les machines et 5% «on spares» était payable (MPC 18.003-0043). Le contrat a pris fin le 30 avril 2013 (MPC 18.003- 0051). Le 1er janvier 2011, L. et P. ont signé un «Commercial Agreement» (MPC 18.003- 0255-0259) – qualifié par le MPC de fictif – prévoyant une rémunération fixe de P. d’EUR 100'000.- payable au début de chaque trois mois; le contrat s’est étendu du 1er janvier 2011 au 31 mars 2014 (MPC 18.003-0257). Ce contrat, antérieur au contrat signé par L. et B. (14 janvier 2011) indique que L. «is in the business of representing B. SA in the Territory». Selon le MPC, cela confirmerait qu’il s’agissait de contrats fictifs (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 56). Au sujet de son implication dans les sociétés régionales, A. a indiqué que B. avait choisi D. et lui-même pour s’occuper desdites sociétés et qu’elles allaient être des agents de B. Il a été en contact avec des fiduciaires pour constituer les so- ciétés régionales, a présenté M. à D. parce qu’il avait, selon A., «les compé- tences pour aider à monter des structures administratives si le besoin se présen- tait» (MPC 13.001-0036, Q/R 20). Il ressort d’un courriel d’A. adressé à AA. le 9 février 2011 que le premier nommé a indiqué au second nommé «les infos sur les différentes juridictions et les coûts EE.» (MPC 13.001-0079-0088). A. a indi- qué avoir, de la même manière qu’il a présenté D. à M., présenté D. à EE. (et qu’EE. et FF. sont la même chose selon lui, avec les mêmes interlocuteurs). Dès lors qu’il faisait de l’assistance administrative et D. était fort pour vendre, mais l’administratif n’était pas son fort (MPC 13.001-0040 Q/R 35).
- 20 - SK.2024.33 Il ressort de ces éléments qu’A. a effectivement participé à l’ouverture de rela- tions et comptes bancaires au nom de sociétés régionales intermédiaires de B. Il peut être renvoyé à ce sujet aux ch. 59 à 61 de l’ordonnance pénale attaquée. Il ressort du dossier de la procédure qu’un document intitulé «Board Resolution» de P. autorisant l’ouverture d’une relation au nom de cette société auprès de la banque GG. SA a été retrouvé dans le matériel informatique d’A. (MPC 13.001- 0138 s.). A. a affirmé que ce document figurait dans son matériel informatique en raison du support administratif qu’il avait effectué pour B. (MPC 13.001-0044 Q/R 49). Il ressort également du matériel informatique d’A. un «Commercial Agree- ment» entre L. et P. portant sur le territoire de V. (MPC 13.001-0176-0181). Les explications d’A. à ce sujet sont les mêmes, à savoir qu’il a reçu ce document dans le cadre du support administratif pour B. (MPC 13-001-0157, Q/R 31). Enfin, un «Consultancy Agreement» entre L. et Q. portant sur le territoire de V. a éga- lement été retrouvé (MPC 13.001-0182-0187). A. a également affirmé avoir reçu ce document dans le cadre de son support administratif (MPC 13-01-0182, Q/R 32). 3.3.4.1 Flux de fonds corruptifs Le MPC prétend que B. a versé la somme de CHF 4'970'623.12 sur la relation bancaire d’O. auprès de la banque HH. entre février et octobre 2012 et CHF 4'396'358.21 à L. entre 2011 et 2013. Il se base sur un schéma établi par la FFA (MPC 11.001-0002) ainsi que sur le rapport K. (MPC 18.003-0005). Le MPC a classifié les versements effectués par les sociétés O., Q. et L. et les retraits en espèces sur les relations bancaires de P., II. et D. de corruptifs (v. or- donnance pénale attaquée, ch. 73). Au chapitre des versements effectués par O., Q. et L., il est établi par pièces que plusieurs versements, totalisant CHF 2'520'000.- ont été effectués entre le 14 no- vembre 2012 et le 6 février 2014 du compte d’O. à celui de D. et II. auprès de la banque C. Les pièces pertinentes sont des annexes au rapport K. Leur valeur probante n’est pas contestée (MPC 11.001-0002, 18.003-0959, 0961 et 0967). En date du 4 juin 2012, la somme de CHF 250'000.- a été débitée du compte d’O. en faveur du compte de P. auprès de la banque JJ. SA (MPC 8.003-0485, 18.004-0282). Une somme d’EUR 565'000.- a été créditée sur la relation de P. entre septembre 2011 et novembre 2012 au débit du compte de Q. auprès de la banque KK. ainsi qu’EUR 899'100.99 entre juillet 2011 et décembre 2012, également au profit de
- 21 - SK.2024.33 P., au débit du compte de L. auprès de la banque LL. (MPC 18.03-0499, 0501, 0502-0506, 0522, 0531, 0533, 0535-0536). En ce qui concerne les retraits en espèces, il est établi par pièces que des retraits totalisant CHF 238'000.- et EUR 725'000.- ont été opérés sur la relation bancaire de P. auprès de la banque JJ. SA, entre juillet 2011 et juillet 2012 (MPC 11.001.0002, 18.03-0483, 0485-0486, 0499-0504). Un total de CHF 1'574'230.-, EUR 76'000.- et USD 88'528.- a été retiré en es- pèces, entre mai 2009 et décembre 2014, de la relation d’II. et D. auprès de la banque C. SA (MPC 11.001.0002, 18.03-0950, 0952, 0061, 0068, 0069, 0071- 0072, 0074-0075, 1032, 1136, 1146).
3.3.4.2 Participation d’A. aux transferts de fonds A teneur de l’acte d’accusation, A. aurait participé aux transferts de fonds effec- tués sur demande de B. afin de corrompre les agents publics de V. compétents pour l’attribution des contrats publics brigués par B. (v. ordonnance pénale atta- quée, ch. 73). Il ressort de l’ordonnance pénale qu’A. aurait rencontré «l’un de ces agents pu- blics» (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 75). A teneur de l’audition d’A., celui- ci a indiqué avoir rencontré J. «sûrement pour discuter du contrat de V.» (MPC 13.001-0149, Q/R 3). A. a indiqué que J. était, «à [sa] connaissance, […] agent de B. SA pour V.» (MPC 13.001-0149, Q/R 2). Il ne se rappelle pas de ce qu’il a discuté avec J., ils ont probablement dû discuter de financement (MPC 13.001-0149, Q/R 4). A la question de savoir s’il avait ouvert les relations bancaires au nom d’O. au- près de la banque HH. à Hong Kong et de la banque MM. à Chypre, A. a répondu ne pas penser «avoir ouvert le moindre compte» (MPC 13.001-0154, Q/R 23). Il a également indiqué penser ne pas avoir «accès à l’e-banking du compte d’O. auprès de banque HH. Hong Kong» (MPC 13.001-0154, Q/R 24). A la question de savoir pourquoi le prévenu a indiqué à M. le 26 avril 2011 de prendre des euros, il a indiqué ce qui suit: «[j]e demandais à M. de prendre des Euros. Dans les besoins de B. SA, il y avait des sommes en liquide qui étaient remises à des employés de B. SA. Ces sommes ne figuraient pas dans la comp- tabilité. J’imagine que ces Euros correspondaient à une demande de liquidités de B. SA. Dans la mesure où, dans la relation entre L. et B. SA, il était prévu que L. rende de l’argent à B. SA si cette dernière le lui demandait, je pense que ces
- 22 - SK.2024.33 Euros correspondent à des sommes demandées par B. SA à L. dans ce contexte pour effectuer divers paiements» (MPC 13.001-0160, Q/R 40). 3.4 En droit 3.4.1 Violation de la maxime d’accusation 3.4.1.1 A teneur de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accu- sation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L’al. 2 de ladite disposition réserve la procédure de l’ordonnance pénale ainsi que la procédure pénale en matière de contraventions. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé afin qu’il puisse s’expliquer et préparer effi- cacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immu- tabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut égale- ment retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation ju- ridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1; 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3; 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs consé- quences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dis- positions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, corres- pondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le pré- venu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêts 6B_1443/2021 précité consid. 1.1; 6B_136/2021 précité consid. 3.3). Aux termes de l’art. 329 al. 2 in fine CPP, s’il apparaît lors de l’examen de l’acte d’accusation ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut
- 23 - SK.2024.33 pas encore être rendu, le tribunal renvoie, au besoin, l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige. Le Tribunal fédéral s’est prononcé à plusieurs reprises sur le principe et les con- ditions d’application du renvoi de l’accusation par le Tribunal de jugement au mi- nistère public selon l’art. 329 CPP. Dans ses arrêts 1B_302/2011 et 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.2 in fine, respectivement 3.2.2 in fine, il a considéré que si l'examen de l'accusation au sens de l'art. 329 CPP révèle d'emblée qu'un moyen de preuve indispensable n'a pas été administré, rien ne justifie d'attendre la phase de l'administration des preuves aux débats pour y remédier. Dans un tel cas, le tribunal peut donc suspendre la procédure et renvoyer l'accusation au ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP, afin qu'il complète l'admi- nistration des preuves; un renvoi de l'accusation en application de cette disposi- tion n'est admissible que si l'absence d'un moyen de preuve indispensable em- pêche de juger la cause au fond. Dans ses arrêts ATF 141 IV 20 consid. 1.5.4; 141 IV 39 consid. 1.6 et 6B_676/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.6.4 et références citées, le Tribunal fédéral a dit et répété que la ratio legis de l’art. 329 CPP est d’éviter que des accusations clairement insuffisantes du point de vue formel ou matériel conduisent à une procédure devant le tribunal, et que le renvoi de l’ac- cusation pour complément d’instruction n’est admissible que de manière tout à fait exceptionnelle (v. BB.2019.213 et BB.2019.215 du 17 décembre 2019 con- sid. 3.3). 3.4.1.2 En l’espèce, l’ordonnance pénale, tenant lieu d’acte d’accusation, pose a priori plusieurs problèmes sous l’angle de la maxime d’accusation, lesquels sont les suivants, sans être exhaustifs. Tout d’abord, à lecture de l’acte d’accusation, le prévenu ne sait pas qui sont les agents publics qu’il aurait aidé à corrompre. En effet, l’acte d’accusation est lacunaire sur ce point, comme l’a justement relevé la défense. Sur ce point, le dossier de la procédure laisse à penser que l’accu- sation fait référence au précité J., toutefois, son nom n’a pas été mentionné, il n’a pas été auditionné par les autorités et, quand bien même il serait l’agent pu- blic corrompu, un doute insurmontable quant au fait qu’il puisse être qualifié d’agent public demeure. En effet, il a été indiqué que seul le […] de la banque de V. détenait une compétence décisionnaire au sein même de la banque (MPC 12.001-0030). En tout état de cause, le MPC n’a pas cherché à démontrer que J. – ou un/des autre/s agent/s public/s étranger/s – revêtait/aient cette qua- lité. En sus, l’acte d’accusation fait parfois mention d’un seul agent public étran- ger, parfois, il est fait mention de plusieurs agents publics étrangers. Le prévenu doit pouvoir savoir avec précision les faits qui lui sont reprochés, ce qui n’est ici pas le cas à première vue. Ensuite, force est de constater que les sources de l’accusation sont problématiques, dans la mesure où elles proviennent majoritai- rement des déclarations de D. et du rapport K. susmentionné. La valeur probante
- 24 - SK.2024.33 de ce rapport est faible, dès lors qu’il ne s’agit que d’un allégué de partie (v. supra, consid. 3.3.4). S’agissant des flux de fonds, il est ici difficile pour le pré- venu de comprendre quels sont les montants qui lui sont reprochés et à qui il les aurait remis, ou aidé à faire remettre. A ce sujet, les versements ne semblent pas être prouvés à satisfaction de droit par l’accusation (v. infra, consid. 3.4.3.1 et 3.4.3.2). En outre, plusieurs déclarations au dossier contredisent les propos du MPC dans son acte d’accusation, soit que J. ne prenait que des EUR et que D. aurait payé d’autres personnes dans d’autres pays que J. avec cet argent, voir même des personnes au sein de B. En somme, il peut être constaté plusieurs incohérences et problématiques au niveau de l’acte d’accusation, pouvant cons- tituer une violation de la maxime d’accusation. S’agissant d’un éventuel renvoi de l’acte d’accusation, celui-doit intervenir, en règle générale, que de manière exceptionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cependant, cette question peut ici rester ouverte, au vu de l’issue de la présente procédure (v. infra, consid. 3.4.3.1 et 3.4.3.2). 3.4.1.3 Violation du principe ne bis in idem 3.4.1.4 Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (ATF 137 I 363 consid. 2.1 p. 364, arrêt 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent qu'il y ait iden- tité de la personne visée et des faits retenus (ATF 125 II 402 consid. 1b
p. 404; 120 IV 10 consid. 2b p. 13; arrêts 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1; 6B_1269/2016 du 21 août 2017 consid. 3.3; 6B_857/2013 du 7 mars 2014 consid. 5.5; 2C_508/2014 du 20 février 2015 consid. 6). L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures: une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un juge- ment définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de re- mise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (arrêt 6B_1186/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2 et les références citées; sur l'en- trée en force matérielle et formelle, cf. ATF 127 III 496 consid. 3b/bb p. 501; arrêt 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1). Le principe ne bis in idem est garanti par l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH du 22 novembre 1984 (RS 0.101.07, ainsi que par l'art. 14 par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2). La règle ne bis in idem découle
- 25 - SK.2024.33 en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 137 I 363 consid. 2.1
p. 365). Sous la note marginale «interdiction de la double poursuite», l'art. 11 CPP prévoit également qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction (al. 1). 3.4.1.5 En l’espèce, le MPC a rendu une ordonnance de classement le 17 avril 2024 contre le prévenu pour le volet gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement d’abus de confiance (art. 138 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) (MPC 03.001-0003 ss). S’agissant du blanchiment d’argent, le MPC a indiqué que «l’instruction n’a pas permis de confirmer les soupçons de blanchiment d’ar- gent qui pesaient sur A. Par ailleurs, le précité n’a pas géré ni été impliqué dans les transferts de fonds issus des actes de corruption en lien avec le marché de V.» (MPC 3.001-0010 n. 39). L’ordonnance pénale indique quant à elle que «A. a participé aux transferts de fonds effectués sur demande de B. afin de corrompre les agents publics de V. compétents pour l’attribution des contrats publics brigués par B.» (v. ordonnance pénale attaquée, ch. 74). Bien que les affirmations faites par le MPC dans son ordonnance de classement et dans l’ordonnance pénale semblent se contredire, force est de constater ici que le MPC se référait, dans son ordonnance de classement, aux faits relatifs au blanchiment d’argent repro- ché au prévenu. S’il avait mis en accusation le prévenu pour la violation de la même infraction, il y aurait une violation du principe ne bis in idem, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le prévenu étant mis en accusation pour complicité de corruption d’agent public étranger (art. 25 CP en relation avec l’art 322septies CP). Cette question peut en tout état de cause rester ouverte, vu l’issue de la présente procédure (v. infra, consid. 3.4.3.1 et 3.4.3.2). 3.4.2 Violation du droit à la confrontation 3.4.2.1 Aux termes de l'art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Selon l'art. 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. Selon la jurisprudence, le prévenu a en principe le droit de participer à l'audition de ses coprévenus, une violation dudit droit rendant inexploitables les déclara- tions faites à sa charge (cf. ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1). Le droit de participer à l'administration des preuves suppose toutefois la qualité de partie. Le prévenu ne peut par conséquent participer à l'audition de coaccusés que si ces personnes sont accusées dans la même procédure que lui. Le droit du prévenu de participer à l'administration des preuves selon l'art. 147 al. 1 CPP ne s'étend donc pas aux
- 26 - SK.2024.33 procédures conduites séparément contre d'autres prévenus (ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3). Il faut cependant tenir compte du droit de confrontation lors- que les autorités de poursuite pénale se fondent sur les déclarations d'un pré- venu ressortant d'une procédure conduite séparément dans la mesure où celles- ci ne peuvent être utilisées que si le prévenu a au moins eu une fois la possibilité de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions au prévenu contre lequel la procédure séparée est menée (ATF 141 IV 220 consid. 4.5; 140 IV 172 consid. 1.3; arrêts 6B_101/2021 précité consid. 1.2; 6B_136/2021 précité consid. 1.2; 6B_1028/2020 précité consid. 1.2.2). Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas sui- vants: (a) un prévenu a commis plusieurs infractions ou (b) il y a plusieurs coau- teurs ou participation. Aux termes de l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de la procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contradictoires (ATF 138 IV 214 con- sid. 3.2; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 30 CPP). La disjonction doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées). La doctrine cite les exemples de la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies ou de la situation où certains prévenus sont hors d'atteinte (ibid.). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (BERTOSSA, CR-CPP, n° 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b). 3.4.2.2 En l’espèce, la Cour constate que le MPC a rendu des ordonnances pénales (au moins) à l’encontre de B., laquelle s’est auto-dénoncée, et de D. S’agissant de D., le MPC a rendu une ordonnance pénale entrée en force le 3 décembre 2020 le déclarant coupable de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), ce dernier ayant reconnu les charges liées à cette infraction. A lecture de l’ordon- nance pénale précitée, la Cour constate que D. a demandé l’ouverture d’une pro- cédure simplifiée, laquelle a été acceptée par le MPC par décision du 6 mars
2017. Aucune information ne figure ensuite dans l’ordonnance pénale sur
- 27 - SK.2024.33 l’abandon de la procédure simplifiée (SK 28.510.021). La Cour s’étonne de l’ab- sence d’une telle information et se questionne sur l’utilisation par l’autorité de poursuite pénale de l’instrument de l’ordonnance pénale dans un contexte où le prévenu a requis explicitement l’ouverture d’une procédure simplifiée. Sans aller plus en avant sur cette question, il est noté que l’autorité de poursuite pénale n’a pas, à raison, utilisé les auditions supplémentaires faites par D. dans le cadre de la procédure simplifiée (les 8 mars, 28 avril 2017 et 29 août et 15 novembre 2018) (SK 28.510.021). Se pose toutefois la question de savoir si l’accusation a agi opportunément en refusant la jonction des causes telle que requise par la dé- fense et en refusant une confrontation avec D. En tout état de cause, la question peut rester ici ouverte, vu l’issue de la présente procédure (v. infra, consid. 3.4.3.1 et 3.4.3.2). Il est noté à ce sujet que la Cour considérera les propos de D. avec une certaine retenue, ne sachant pas si ces déclarations s’inscrivent dans un contexte de négociation avec l’autorité. 3.4.3 Au fond: de la corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) Aux termes de l’art. 322septies CP, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organi- sation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité offi- cielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'apprécia- tion. Le comportement punissable consiste à offrir, à promettre ou à octroyer l'avan- tage pour obtenir ainsi de l'agent public qu'il viole les devoirs de sa charge ou fasse un usage déterminé de son pouvoir d'appréciation. L'infraction est consom- mée dès que le corrupteur offre de fournir un avantage indu, le promet ou le remet, et ce même par l'entremise d'un tiers. Un pacte de corruption n'est pas nécessaire, car l'infraction est consommée même si l'avantage est refusé. Les entreprises suisses qui désirent s'implanter ou développer leurs activités dans un pays étranger recourent fréquemment à des agents locaux dont le rôle consiste notamment à les aider à obtenir un contrat ou à les assister dans leurs relations avec les autorités locales. Dans environ 90 % des cas de «grande corruption», des intermédiaires sont d'ailleurs impliqués (ATF 126 IV 145 consid. 2a, 100 IV 58; 93 IV 53; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e éd., Berne 2010, n° 19 ad art. 322ter; PERRIN, CR-CP II, n° 26 ad art. 322septies CP; ISENRING, StGB/JStG Kommentar, Mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG [ci-après: StGB/JStG
- 28 - SK.2024.33 Kommentar], 21e éd., Zürich 2022, n° 13 et 14 ad art. 322ter; Message du 19 avril 1999, FF 1999 p. 5077, 5528; PERRIN, La répression de la corruption d'agents publics étrangers en droit pénal suisse, Bâle 2008, p. 156). L’avantage est défini de manière large et inclut n’importe quelle prestation, ma- térielle ou immatérielle, qui améliore la situation du bénéficiaire. Toute améliora- tion objectivement mesurable – juridique, économique ou personnelle – de la si- tuation du bénéficiaire est considérée comme un avantage (ATF 150 IV 86 con- sid. 7.1.1; ATF 149 IV 57 consid. 1.5.1). L'avantage direct est un avantage immédiat dans le temps ou qui a des effets directement envisageables, tandis que l'avantage indirect s'étend quant à lui sur un plus long terme (temps indéterminé) ou ne procure un bénéfice que par effet de cascade ou de ricochet (si le bénéficiaire est un tiers par exemple) (QUELOZ/MUNYANKINDI, CR-CP II, n° 20 et 21 ad art. 322ter CP). L'avantage peut ainsi également être offert, promis ou octroyé à une autre per- sonne que celle qui accomplit l'acte officiel. Il est donc totalement indifférent que l'avantage profite à l'agent public lui-même ou à un tiers, pour autant toutefois que l'agent public ait connaissance de la favorisation du tiers et que la relation soit dûment établie entre l'avantage et la violation des devoirs attachés à la fonc- tion ou l'exercice du pouvoir d'appréciation. Il faut qu'il y ait eu un «certain lien juridique» entre le bénéficiaire et l'agent public. L'infraction est consommée dès que l'agent public est au courant des intentions de l'extraneus ou de l'octroi au- quel il a procédé (ATF 126 IV 141 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK 2014.22 du 20 mai 2015 consid. 2.3; PERRIN, op. cit., p. 162; ISENRING, StGB/JStG Kommentar, n° 14 ad art. 322ter; Message du 19 avril 1999, FF 1999 5045, 5077). La pratique a révélé des cas particulièrement difficiles à établir, à savoir ceux où les avantages sont camouflés par des contrats donnant toute apparence de sé- rieux, mais qui sont en réalité fictifs. On évoquera à titre d'exemples la perception d'honoraires pour des emplois ou conseils qui n'ont jamais existé ou sans justifi- cation économique, les factures surfaites dans des relations commerciales ou les prêts consentis à des conditions totalement inhabituelles sur le marché (QUELOZ/MUNYANKINDI, CR-CP II, n° 14 et 17 ad art. 322ter CP). Contrairement à ce qui était le cas avant la révision du droit pénal de la corruption, la réglemen- tation actuelle ne présuppose pas que le comportement des agents publics soit futur. Ainsi, le nouveau droit ne présuppose plus que l'octroi d'un avantage pré- cède l'acte officiel. Le déroulement chronologique des actes ne joue donc pas de rôle en matière de corruption et le fait d'octroyer un avantage réalise aussi les éléments constitutifs quand il intervient en relation avec une activité officielle
- 29 - SK.2024.33 passée (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK 2015.12 du 15 septembre 2015, con- sid. 4.1; ISENRING, StGB/JStG Kommentar, n° 17 et 17a ad art. 322ter; Message du 19 avril 1999, FF 1999 5532). Un avantage est indu lorsque l’agent public ne pas y prétendre sur une base juridique et qu’il n’a pas le droit de l’accepter (ATF 150 IV 86 consid. 7.1.1; ATF 149 IV 57 consid. 1.5.2). Dans le cadre d'un acte de corruption active, pour dire si l'avantage est indu, il faut se référer au droit de l'Etat dont dépend l'agent public (Message du 19 avril 1999, FF 1999 5088; COR- BOZ, op. cit., n° 10 ad art. 322septies). C'est le droit étranger lui-même qui est dé- terminant et pas la manière dont il est pratiqué par les autorités concernées. Peu importe que celles-ci ne l'appliquent pas ou avec un certain laxisme, en particulier parce qu'une corruption endémique s'est installée au quotidien. En effet, le fait qu'un avantage offert, promis ou octroyé soit conforme aux usages locaux n'ex- clut pas la punissabilité si son but n'est pas d'amener l'agent public à violer ses devoirs, exercer son pouvoir d'appréciation ou de l'influencer dans l'exécution d'un acte en relation avec son activité officielle. Le juge suisse ne doit pas en tenir compte, sauf sous l'angle du principe d'opportunité de l'art. 52 CP (en lien avec l'art. 8 al. 1 CPP). Il doit appliquer les standards helvétiques pour apprécier les circonstances extérieures, le but fixé par le législateur suisse étant de corriger les carences en matière de poursuite pénale à l'étranger (WOHLERS, Schweize- risches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4e éd., Berne 2020, n° 3 ad art. 322sep- ties; PERRIN, CR-CP II, n° 29 ad art. 322septies CP). En ce qui concerne l’art. 322septies CP, la notion d’agent public est la même que celle utilisée dans les dispositions incriminant la corruption d’agents publics suisses. Elle doit s’interpréter au regard du droit suisse, en conformité avec les exigences conventionnelles, notamment avec celles qui peuvent être déduites de l’art. 1 ch. 4 let. a de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (RS 0.311.21), qui précise que la notion d’agent public étranger désigne «toute personne qui détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire dans un pays étranger, y compris pour une entreprise ou un organisme public et tout fonction- naire ou agent d’une organisation internationale publique» (ATF 150 IV 86 con- sid. 5.1). La jurisprudence connaît également le statut d'agent public de fait. Celui-ci a no- tamment été attribué au neveu d'un président congolais, qui disposait d'un pou- voir décisionnel d'agent de fait et/ou de droit sur une société étatique et occupait la fonction de directeur d'un département de la présidence. De même, ce statut a été reconnu au fils d'un ancien dictateur libyen, considérant que les pouvoirs étatiques effectifs étaient concentrés en mains de l'homme d'Etat et de son en- tourage, dont l'intéressé faisait partie, ce dernier disposant par ailleurs d'attribu- tions formelles et occupant certaines fonctions étatiques (arrêts du Tribunal pénal
- 30 - SK.2024.33 fédéral SK.2014.24 du 1er octobre 2014, consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2018.38 du 28 août 2018, consid. 1.1.1.1; HILTI, StGB Annotierter Kommentar, Berne 2020, n° 7 ad art. 322septies; PERRIN, CR-CP II, n° 24 ad art. 322septies CP). Il suffit que l'intraneus revête la qualité d'agent public au moment où l'autre partie adopte l'une des facettes du comportement punissable (offre, promesse ou octroi) (PERRIN, op. cit., p. 166). On parle d'offre lorsque l'auteur soumet l'offre d'un avantage à l'agent public. La promesse suppose que la perspective de l'octroi futur d'un avantage soit présen- tée à l'agent, que ce soit de manière ferme ou sous condition. L'offre ou la pro- messe peut être écrite, orale ou exprimée par actes concluants. Il n'est pas in- dispensable que l'avantage soit désigné avec précision, en termes quantitatifs ou qualitatifs. Enfin, il suffit que l'offre ou la promesse parvienne à l'agent, qu'il en prenne connaissance ou non (CASSANI, Droit pénal économique, ATF 149 IV 57, 80, n° 9.38 p. 325; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, 5e éd., Zurich 2017, p. 624 s.). L'hypothèse de l'octroi suppose, quant à elle, que l'auteur fasse parvenir, directement ou indirectement, l'avantage à l'agent public et que celui-ci l'accepte. A défaut d'acceptation, l'acte du corrupteur reste néanmoins punis- sable au titre de l'offre (CASSANI, op. cit., n° 9.39 p. 326; DONATSCH/THOM- MEN/WOHLERS, op. cit., p. 624 s.). L'avantage peut en outre parfaitement être remis non pas par l'octroyant personnellement, mais indirectement par le biais d'un intermédiaire. On parle à cet égard d'avantage médiat, la figure étant impli- citement englobée par le texte légal (FF 1999 5045, 5077; PERRIN, op. cit.,
p. 161). Un lien fonctionnel est exigé entre le comportement de l'agent public et son acti- vité officielle. Un tel lien existe si l'agent public agit dans le cadre de ses fonctions officielles ou si, par le comportement en question, il viole des devoirs de fonction (ATF 124 IV 145; 77 IV 49; 72 IV 183; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.12 du 15 septembre 2015, consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6S.108/1999 du 28 septembre 2000). Le droit suisse définit les concepts de «violation des de- voirs» et de «pouvoir d'appréciation». Le comportement de l'agent public est con- traire au devoir lorsqu'il est pénalement répréhensible ou lorsqu'il viole une dis- position de droit public, y compris des règlements de services ou autres directives régissant l'activité officielle concernée (arrêts du Tribunal pénal fédéral SK.2006.18 du 31 mai 2007, consid. 3.5 ; SK.2006.10 du 19 décembre 2006, consid. 3.2.2). Par ailleurs, l'offre, la promesse ou l'octroi d'un avantage pour une action ou une omission dépendant d'un pouvoir d'appréciation est considéré, de manière générale, comme de la corruption. Le comportement de l'agent public peut alors entrer dans les éléments constitutifs lorsqu'il est contraire aux devoirs, mais également lorsque l'intéressé fait usage de son pouvoir d'appréciation de manière conforme à ses devoirs. Il suffit que l'extraneus agisse afin que l'agent
- 31 - SK.2024.33 public exerce son pouvoir d'appréciation dans un sens déterminé (PERRIN, op. cit., p. 187). Le contenu des devoirs de l'agent public ou l'existence d'un pouvoir d'appréciation doit se déterminer ensuite sur la base des règles juridiques étran- gères pertinentes (PERRIN, CR-CP II, n° 35 ad art. 322septies CP). L'art. 322septies CP est défini de manière très large. Ainsi, une violation des devoirs de fonction et du pouvoir d'appréciation de l'agent public au sens de cette disposition doit par exemple aussi être considérée comme une violation des devoirs de fonction lors- qu'un avantage vise à accélérer l'exécution d'un acte officiel (ISENRING, StGB/JStG Kommentar, n° 3b ad art. 322septies). L'avantage indu doit apparaître comme une contre-prestation du comportement de l'agent public et réciproquement (rapport d'équivalence). Sans qu'il ne soit nécessaire que le comportement à adopter par le corrompu soit déterminé de façon concrète et précise, l'action ou omission à entreprendre doit à tout le moins être déterminable de manière générique quant à sa nature ou son contenu ma- tériel. Des critères auxiliaires tels le montant de l'avantage, la proximité dans le temps, la fréquence des contacts, ainsi que la relation entre la situation profes- sionnelle de l'auteur et la fonction exercée par l'agent public permettent de dé- terminer si un «contrat de corruption» existe. Si un lien de connexité entre l'avan- tage et le comportement attendu de l'agent public doit apparaître comme voulu par l'opération de corruption, il n'est pas nécessaire que le corrompu adopte ef- fectivement le comportement souhaité pour que l'infraction soit réalisée (ATF 118 IV 315; 126 IV 145; arrêts du Tribunal pénal fédéral SK.2019.61 du 1er juillet 2021, consid. 7.6.1; PERRIN, op. cit., p. 200; CASSANI, op. cit., p. 334; Message du 19 avril 1999, p. 5081). Au plan subjectif, l'infraction requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (ATF 100 IV 57; 126 IV 144; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172/173 du 28 janvier 2020, consid. 4.3.1). Ainsi, l'auteur doit avoir conscience de remplir tous les éléments constitutifs objectifs tels que la qualité d'agent public étranger de la personne à laquelle il s'adresse et le caractère indu de l'avantage offert, promis ou octroyé. Sur cette base, il a la volonté d'accorder un avantage indu à son interlocuteur pour obtenir de lui une contre-prestation qu'il n'aurait certaine- ment pas reçue sans acte de corruption (QUELOZ/MUNYANKINDI, CR-CP II, n° 57 ad art. 322ter CP). Aux termes de l’art. 25 CP, la peine est atténuée à l’égard de quiconque a inten- tionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit. La complicité est définie comme le fait de prêter assistance (Hilfe leisten) à autrui pour commettre une infraction. Elle constitue une infraction matérielle pure dont la portée devra être concrétisée à la lumière des règles générales sur l’imputation
- 32 - SK.2024.33 objective (STRÄULI, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 25). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe «in dubio pro reo», concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1
p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours pos- sibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sé- rieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe «in dubio pro reo» n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 3.4.3.1 Analyse des conditions de l’art. 322septies CP Au sujet de la qualité d’agent public, force est de constater qu’en l’espèce, aucun nom ne ressort de l’acte d’accusation; ainsi, à teneur de celui-ci, il est impossible de savoir qui aurait été corrompu. La défense a soutenu, à raison, que l’on ne sait pas qui sont les agents publics de V. que le prévenu aurait aidé à corrompre, l’acte d’accusation mentionnant parfois les agents publics de V. (au pluriel) et faisant parfois référence à un agent public de V. (v. supra, consid. 3.4.1.2). Le nom d’un prénommé J. ressort toutefois du dossier de la procédure (v. supra, consid. 3.3.4.2 et 3.4.1.2), sans être mentionné, ne serait-ce qu’une seule fois, dans l’acte d’accusation. Ce dernier n’a du reste pas été entendu par le MPC. A teneur des faits présentés par l’accusation, rien ne laisse à penser que le/les agent/s publics/s étranger/s détenait/aient, par exemple, un mandat législatif, ad- ministratif ou judiciaire. A la question de savoir s’il/ils était/aient agent/s public/s de fait, aucun élément n’est ici présenté par l’accusation, aucune précision n’étant apportée sur cet/ces agent/s publics ainsi que sur son/leur rôle auprès de la banque de V. A supposer que la personne dont fait référence le MPC était J., nom qui ressort à de nombreuses reprises du dossier de la procédure, ce dernier n’avait, selon D., aucune compétence décisionnaire (MPC 12.001-0030). Il n’est
- 33 - SK.2024.33 en tout cas pas possible de déterminer si celui-ci aurait, à un moment donné, exercé son pouvoir d’appréciation, ou violé ses devoirs. D. a du reste affirmé que la personne corrompue serait quelqu’un qui exerçait des fonctions au sein de la banque de V. et serait devenue «advisor to the […]» (MPC 12.001-0007). Au contraire, J. aurait fait, selon D., la promotion des services et produits de B. et aurait été l’ambassadeur de B. auprès de la banque de V., faits qui ne sont pas pénalement répréhensibles en Suisse (MPC 12.001-0009). S’il a pu être établi par pièces au dossier que des montants ont été virés par B. aux sociétés L., O. et à M., que des versements ont été opérés par O., Q. et L. en faveur de II., D. et P. et que des retraits importants en espèces ont eu lieu (v. supra, consid. 3.3.4.1), force est de constater qu’aucune corrélation entre les virements effectués en faveur de L. et les prétendus paiements corruptifs à V. n’a été apportée par l’accusation, que ce soit au niveau des retraits en cash, des dates ou même des montants versés. Au contraire, il ressort du dossier que les paiements effectués n’ont pas tous été faits à des «agents publics» de V., mais que, selon A., des paiements étaient faits également dans d’autres pays et même à certains employés de B. (v. supra, consid. 3.3.4.2). A défaut de preuve contraire apportée par l’accusation, la Cour de céans n’a d’autre choix que de tenir compte de la version la plus favorable au prévenu. En outre, à teneur des pièces du dossier, il n’est pas possible de déterminer qui a reçu un quelconque avantage indu, les différents transferts et les retraits en cash ne permettant pas de déter- miner qu’il y a eu une quelconque corruption. C’est d’ailleurs la conclusion à la- quelle est arrivée la PJF dans son rapport du 13 avril 2017 (MPC 18.003-0078 ss), qui a affirmé qu’«aucun élément significatif allant dans le sens de la corrup- tion n’a pu toutefois être identifié parmi les documents que les recherches ont mis en évidence» (MPC 18.003-0084). En conséquence, à teneur de l’acte d’accusation, l’on ne sait pas qui sont les agents publics potentiellement corrompus, combien ils sont, ni même quelles étaient leurs fonctions et rôles dans la prise de décision et ce qu’ils ont fait en l’espèce. Bien que le prévenu ait affirmé n’avoir pris aucune part dans la constitution de L., ni même dans l’ouverture des comptes bancaires y relatifs (MPC 13.001-0037 s.), la Cour est convaincue que ce dernier a joué un rôle dans les faits qui lui sont reprochés en l’espèce. Cependant, aucun élément au dossier ne permet de l’af- firmer. Même si A. a effectivement ouvert des relations et comptes bancaires au nom des sociétés régionales intermédiaires de B., il est probable qu’il l’ait fait dans le cadre de son assistance administrative. Partant, la version la plus favo- rable au prévenu, qu’il a lui-même avancée, doit ici être retenue. Enfin, le fait que les contrats «fictifs» aient été retrouvés dans son matériel informatique ne permet
- 34 - SK.2024.33 pas de conclure qu’il les a lui-même élaborés. A ce sujet, les propos du prévenu sont crédibles quand il affirme avoir reçu ces documents dans le cadre de son soutien administratif, même s’ils étaient en format «Word» (MPC 13.001-0035 s.). Cette seule allégation de la part du MPC ne permet pas de démontrer que le prévenu aurait rédigé ou participé à la rédaction de ces contrats. Ici aussi, le doute doit profiter au prévenu. Enfin, s’agissant du tableau retrouvé dans le ma- tériel informatique d’A., même si celui-ci est déroutant, notamment la mention des «6%», lesquels sont corroborés par les pièces du dossier, les montants cor- ruptifs avancés par l’accusation ne correspondraient pas in fine à un montant de 6% (MPC 12.001-0026). Ici aussi, le doute doit profiter au prévenu. Au sujet des sources apportées par l’accusation en relation avec la constitution des sociétés L., Q., O. Ltd et P. Ltd, elles proviennent du rapport K., dont la valeur probante est faible. Ce rapport doit être considéré comme un simple allégué de partie. Il ressort de l’audition d’A. qu’il n’a pris – selon ses propres propos – au- cune part, ni à la constitution de la société L. par exemple, ni à l’ouverture des comptes bancaires de la société (MPC 13.001-0038, Q/R 28 et 29). L’acte d’ac- cusation ne permet pas de savoir quelle société prétendument constituée aurait permis la corruption des agents publics de V. D. a quant à lui affirmé que les agents publics de V. étaient payés avec l’argent de L. puis, lorsque la société n’était plus approvisionnée, par la société O. (MPC 13.001-0042). S’agissant du fait que les fonds de la société O. ont été ensuite utilisés pour continuer à payer J. sur conseils de N. et H., D. a répondu que «cela se déroulait dans un bureau. C’était confidentiel il n’y avait que nous qui étions au courant de cette histoire» (MPC 13.001-0146). Eu égard à ces déclarations, tout laisse à penser qu’A. n’était pas au courant de ce qu’il se passait, et qu’il agissait uniquement dans le cadre de son soutien administratif. C’est du moins la version qui doit être retenue à son égard, version la plus favorable ici au prévenu. S’agissant des flux de fonds reprochés par le MPC, rien ne permet à lecture de l’acte d’accusation de conclure qu’A. aurait participé aux transferts de fonds ef- fectués sur demande de B. afin de corrompre les agents publics de V. compé- tents pour l’attribution des contrats publics brigués par B. Le Tribunal – lequel est lié par l’état de fait présenté dans l’acte d’accusation – constate que les faits tels que retenus dans celui-ci ne permettent pas de retenir l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu de cor- ruption d’agents publics étrangers.
- 35 - SK.2024.33 3.4.3.2 Conclusion En définitive, l’accusation n’a pas réussi à prouver, au-delà d’un doute raison- nable, l’élaboration d’un schéma corruptif par le prévenu. Les éléments factuels du dossier de la procédure ne permettent pas non plus à la Cour de céans d’abonder dans le sens de la thèse posée par l’accusation. Quand bien même les moyens de preuves avancés par le MPC pourraient être exploitables – ques- tion qui en l’espèce peut rester ouverte – et à supposer qu’il n’y ait pas de viola- tion du principe d’accusation – question qui peut également rester ouverte en l’espèce – de nombreux éléments contradictoires empêchent d’établir les faits tels que l’entendrait l’accusation, un doute insurmontable demeurant à l’endroit du prévenu, et devant lui profiter. Au vu de ce qui précède, la Cour n’a d’autre choix que de prononcer l’acquittement d’A. de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. S’il est hautement vraisemblable que des processus corruptifs se sont déroulés au sein de B., un doute insurmontable demeure cependant quant à l’implication d’A. dans les actes corruptifs reprochés par l’accusation, ceux-ci ne ressortant pas suffisamment de l’acte d’accusation présenté.
A. doit être acquitté de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 CP en lien avec l’art. 322septies CP). 4. Frais 4.1 Conformément à l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la déci- sion finale. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP en lien avec l’art. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162; RFPPF). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la pro- cédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 RFPPF). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancelle- rie (art. 424 al. 1 CPP en relation avec l’art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction ter- minée par un acte d'accusation se chiffrent entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Dans les causes portées devant la Cour des affaires
- 36 - SK.2024.33 pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 200.- et CHF 50’000.- de- vant le juge unique (art. 7 RFPPF). Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues (art. 422 al. 2 CPP). Les débours sont fixés au prix fac- turé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). 4.2 A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné; font exception les frais afférents à la défense d’office. L’autorité pénale peut toutefois réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer (art. 425 CPP). Aussi, si la condamnation n’est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des in- fractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (FONTANA, CR- CPP, 2e éd. 2019, no 1 ad art. 426 CPP). Les frais sont répartis en fonction des différents états de fait retenus, et non selon les infractions visées, ni selon les peines prononcées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2 et 29.5). En cas d'acquittement partiel, l'autorité jouit d’une certaine marge d’appréciation dès lors qu’il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2). La question des in- demnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée après celle des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 4.4.2). 4.3 Dans ses conclusions, le MPC a chiffré les frais de procédure à CHF 15'000.- (émoluments) et CHF 9'000.- (débours). Ces montants sont admis. 4.4 Quant à l’émolument de la procédure de première instance, il est arrêté à CHF 2'000.-. 4.5 Le total des frais de la cause se montent à CHF 26'000.-. Au vu de l’issue de la procédure, ces frais sont mis à la charge de la Confédération (art. 423 CPP). 5. Indemnités 5.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à (a) une in- demnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, (b) une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale et (c) une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité,
- 37 - SK.2024.33 notamment en cas de privation de liberté. L’al. 2 de cette disposition dispose que l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Au vu de l’acquit- tement prononcé, une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sera ac- cordée à A.. 5.2 En application des art. 10 et 11 RFPPF, les frais d’avocat comprennent les ho- noraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. Les hono- raires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et né- cessaires à la défense de la partie représentée; le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Conformément à la pratique constante du Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail, de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures effectuées par un avocat stagiaire (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 5.3 Dans la présente cause, il ne se justifie pas de s’écarter des taux horaires usuels appliqués par la Cour, l’affaire ne présentant de complexité particulière ni en fait, ni en droit. 5.4 Aux débats, Maître Macaluso a déposé une note faisant état de 643 heures d’ac- tivité pour la procédure préliminaire et de 116 heures d’activité du 1er mai 2023 au 6 janvier 2025, ne comprenant pas la préparation à l’audience ainsi que 9 heures de frais de déplacement et deux nuits d’hôtel à Bellinzone. S’agissant de son relevé d’activité, Maître Macaluso a indiqué qu’il renonçait à se conformer strictement à l’aide-mémoire du Tribunal pénal fédéral et demandait à ce que la Cour statue dans tous les cas de figure, a minima, ex aequo et bono. 5.5 Les honoraires requis par Maître Macaluso dans son état de frais représentent 759 heures d’activité ainsi que les heures relatives à la préparation de l’audience. Eu égard à ce qui précède, en statuant ex aequo et bono comme demandé, la Cour renonce à analyser le time-sheet présenté par Maître Macaluso, d’autant plus que certains postes sont caviardés. Elle considère qu’une somme forfaitaire de 500 heures d’activité à CHF 230.- de l’heure est appropriée, cette somme prenant en compte les déplacements et divers dépens de Maître Macaluso. En sus, la Cour alloue une somme de CHF 640.80 au titre des frais d’hôtels. 5.6 En conclusion, l’activité déployée par Maître Macaluso représente 500 heures d’activités et CHF 640.80 de dépens, pour une indemnité totale de CHF 115'640.80 ([500 x 230] + 640.80). Dans la mesure où A. a été acquitté, l’indemnité à laquelle il a droit sur la base de l’art. 429 CPP doit être pleine et
- 38 - SK.2024.33 entière. La Confédération s’acquittera d’un montant de CHF 115'640.80 en fa- veur d’A. Il est précisé qu’une erreur figurant dans le dispositif est ici corrigée d’office (art. 83 CPP), dès lors que la TVA sur l’indemnité versée au prévenu pour ses frais d’avocat n’a pas à être ajoutée. En effet, A., au bénéfice d’une défense privée, est domicilié à l’étranger (voir à ce sujet, arrêt de la Cour d’appel du Tri- bunal pénal fédéral CR.2024.5 du 1er avril 2025, consid. 5.3.2.7).
- 39 - SK.2024.33 Par ces motifs, le juge unique prononce: I. A. est acquitté du chef d’accusation de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 en relation avec l’art. 322septies al. 1 CP).
II. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 26'000.- (procédure préliminaire: CHF 15'000.- [émoluments] et CHF 9'000.- [débours]; procédure de première ins- tance: CHF 2'000.- [émoluments]).
III. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération (art. 423 CPP).
IV. A titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, la Confédération s’acquittera d’un montant de CHF 124'955.80, TVA comprise [recte: CHF 115'640.80, montant non soumis à la TVA], en faveur d’A. (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique Le greffier
Distribution (acte judiciaire): − Ministère public de la Confédération, Madame Sophie Chofflon Pointet et Madame Diane Kohler, Procureures fédérales − Maître Alain Macaluso
L’entrée en force du jugement sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération (en tant qu’autorité d’exécution)
- 40 - SK.2024.33 Indication des voies de droit
Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du juge- ment (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi- quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica- tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
Moyens de droit du défenseur privé
Le défenseur privé peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale (art. 429 al. 3 CPP).
Observation des délais
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 26 mai 2025