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CR.2024.5

Bundesstrafgericht · 2025-04-01 · Français CH

Demandes de révision du Jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2011.24 du 10 octobre 2013, complément du 29 novembre 2013 et rectification du 30 mai 2014, respectivement des arrêts de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral CA.2021.16 et CA.2020.17 Renvoi du Tribunal fédéral (arrêts 6B_1416/2022 du 10 avril 2024 ; 6B_1422/2022 du 10 avril 2024) Entrée en matière et examen des motifs de révision (art. 410 ss CPP) Escroquerie (146 CP) ; blanchiment d'argent répété ...

Sachverhalt

A. Historique de l’affaire : jugement SK.2011.24, recours et appels A.1 Par jugement SK.2011.24 du 10 octobre 2013 (complément du 29 novembre 2013 ; rectification du 30 mai 2014), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) a condamné plusieurs pré- venus en raison de leur implication dans une affaire s’étant déroulée en 1998 et 1999 en lien avec la société minière tchèque MOSTECKÁ UHELNÁ SPOLEČNOST A. S. (ci-après : MUS). Selon les faits retenus par la Cour des affaires pénales, les agissements des différents prévenus avaient consisté à dé- tourner des fonds de MUS afin, dans un premier temps, en 1998, d’acquérir une majorité des actions de la société (49,98 %) et, dans un second temps, en 1999, de racheter la part minoritaire résiduelle encore en main de l’Etat tchèque (46,29 %), en trompant ce dernier à la fois sur l’identité de l’acheteur et sur la provenance des fonds, ceci à l’aide d’un montage de sociétés qu’ils contrôlaient et d’un édifice de mensonges. Les infractions retenues ont été celles de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 par. 3 CP) – pour laquelle seul Albert a été condamné – d’escroquerie (art. 146 CP), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), de blanchi- ment d’argent répété et aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP). Plus spécifiquement, les trois requérants demandant aujourd’hui la révision de leur condamnation ont été jugés comme suit : • Marcel a été déclaré coupable d’escroquerie (art. 146 CP) et de blanchi- ment d’argent répété et aggravé (art. 305bis ch. 2 CP). Il a été acquitté de l’infraction de complicité de gestion déloyale. Il a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 48 mois et à une peine pécuniaire de 270 jours-amende avec sursis pendant deux ans. • Jean a été déclaré coupable de complicité d’escroquerie (art. 25 et 146 CP), de blanchiment d’argent répété et aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP). Il a été acquitté de l’accusation de gestion déloyale. Il a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 46 mois et à une peine pécuniaire de 255 jours-amende avec sursis pendant deux ans. • Paul a été déclaré coupable d’escroquerie (art. 146 CP) et de blanchiment d’argent répété et aggravé (art. 305bis ch. 2 CP). Il a été acquitté de l’ac- cusation de complicité de gestion déloyale. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 16 mois fermes, et à une peine pé- cuniaire de 200 jours-amende, avec sursis pendant deux ans.

- 4 - A.2 Marcel, Jean et Paul ont chacun déposé un recours auprès du Tribunal fédéral, alors seule voie de droit à disposition pour attaquer un jugement rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Marcel Par arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 (SK.2011.24 : 671.982.1729 ss), le Tribunal fédéral a très partiellement admis le recours de Marcel et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision (consid. 31 et dispositif). Le Tribunal fédéral a estimé que le prévenu devait être acquitté faute de compétence suisse pour certains des actes de blanchiment retenus contre lui (consid. 4.5.4, vente des actions MUS par Société Niké à Société Eléos entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002 ; achat de ces mêmes actions par Titan Rhéa le 12 décembre 2002 et leur revente le même jour à Société Lyssa). Le Tribunal fédéral a en revanche confirmé la condamnation de Marcel pour les autres actes de blanchiment retenus par la Cour des affaires pénales ainsi que celle pour escroquerie (consid. 4.5.4 ; 19.2 ; 23 ; 26). Il a renvoyé la cause à la première instance pour nouveau jugement au sens des considérants, la peine et les effets accessoires (frais et indemnités) devant être revus notamment en raison des acquittements partiels à prononcer (consid. 27 ; 29 ; 30.1.4). Après cet arrêt, ont été rendus une suite de prononcés, concentrés sur les ques- tions de la fixation de la peine et des effets accessoires. • La Cour des affaires pénales a rendu un nouveau jugement le 11 décembre 2018 (SK.2017.76), après avoir refusé d’organiser une nouvelle audience de débats, réduisant légèrement la peine notamment pour tenir compte des acquittements partiels complémentaires découlant de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (consid. 5.1.5). • Ce jugement a été à son tour attaqué au Tribunal fédéral, lequel a renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales, pour qu’elle tienne une nouvelle audience avant de statuer à nouveau sur la peine (6B_138/2019 du 6 août 2019 consid. 2.6, SK.2017.76 : 673.980.126). • La Cour des affaires pénales a tenu des débats le 28 avril 2021 et réévalué la peine dans son jugement SK.2019.46 du 6 juillet 2021, jugement qui a été attaqué devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel), entrée en fonction le 1er janvier 2019. • Par arrêt CA.2021.16 du 21 février 2022 (rectification du 9 mars 2022) la Cour d’appel s’est prononcée sur la question de la peine.

- 5 - • Cet arrêt a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, lequel a mis un terme à la procédure par un arrêt réformatoire fixant finalement la peine à 24 mois de peine privative de liberté avec sursis et à 114 jours-amende avec sursis (6B_684/2022 du 31 août 2022, CA.2021.16 : 11.200.040 ss). Jean Par arrêt 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 (SK.2011.24 : 671.982.1249 à 1352 ss), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de Jean et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvel examen de la peine liée à la complicité d’escroquerie (consid. 19.7) et de certains effets accessoires (consid. 21.4 : indemnité et, par conséquent, frais), la culpabilité pour les différentes infractions retenues étant par ailleurs confirmée (complicité d’escroquerie, consid. 14 ; blanchiment d’argent aggravé, consid. 15 ; faux dans les titres, consid. 18). Après cet arrêt, ont été rendus une suite de prononcés, concentrés sur les ques- tions de la fixation de la peine et des effets accessoires. • La Cour des affaires pénales a rendu un nouveau jugement le 11 décembre 2018 (SK.2017.76), après avoir refusé d’organiser une nouvelle audience de débats, réduisant légèrement la peine pour tenir compte des mêmes acquittements partiels que ceux valables faute de compétence suisse pour Marcel (consid. 5.1.3 ; 5.1.5), ainsi que de la circonstance atténuante liée à sa qualité de complice (consid. 4.7.8). • Ce jugement a été à son tour attaqué au Tribunal fédéral, lequel a renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales, pour qu’elle tienne une nouvelle audience avant de statuer à nouveau sur la peine (6B_167/2019 du 6 août 2019 consid. 2.6, SK.2017.76 : 673.980.163). • La Cour des affaires pénales a tenu des débats le 7 septembre 2020 et réévalué la peine dans son jugement SK.2019.48 du 11 septembre 2020, jugement qui a été attaqué devant la Cour d’appel. • Par arrêt CA.2020.17 du 21 février 2022, la Cour d’appel s’est également prononcée sur la question de la peine. • Cet arrêt a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, lequel a mis un terme à la procédure par un arrêt réformatoire fixant finalement la peine à 20 mois de peine privative de liberté avec sursis et à 174 jours-amende avec sursis (6B_406/2022 du 31 août 2022, CA.2020.17 : 11.200.035 ss).

- 6 - Paul Par arrêt 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 (SK.2011.24 : 671.982.1377 ss), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de Paul, rendant ainsi le jugement SK.2011.24 définitif à son égard. B. Procédures de révision devant la Cour d’appel B.1 Le 25 avril 2022, Marcel a déposé devant la Cour d’appel une demande de révi- sion de l’arrêt CA.2021.16 précité. La Cour d’appel s’est saisie de cette demande sous la référence CR.2022.2. Marcel a pris les conclusions suivantes (CR.2022.2 : 1.100.007 ss) : I À la forme 1. Déclarer la présente demande de révision recevable. II Au fond Principalement 2. Annuler l’arrêt CA.2021.16 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral du 21 février 2022 rectifié le 9 mars 2022. 3. Cela fait, statuant à nouveau, acquitter Monsieur Marcel du chef d’escro- querie et, par voie de conséquence, des chefs de blanchiment d’argent ayant pour crime préalable l’escroquerie.

4. Mettre les frais et dépens de l’instance selon décompte annexé, à charge de la Confédération. Subsidiairement 5. Annuler l’arrêt CA.2021.16 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral du 21 février 2022 rectifié le 9 mars 2022. 6. Renvoyer la cause à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral pour com- plément d’instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Plus subsidiairement 7. Annuler l’arrêt CA.2021.16 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral du 21 février 2022 rectifié le 9 mars 2022. 8. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour complé- ment d’instruction. En tout état 9. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

- 7 - Marcel a invoqué comme motifs de révision des moyens de preuve selon lui nou- veaux et de nature à motiver son acquittement au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, puisqu’ils permettraient de constater que l’Etat tchèque n’aurait été ni as- tucieusement trompé, ni été victime d’une fausse représentation de la réalité dans le cadre de la vente des actions de MUS (CR.2022.2 : 1.100.006), à savoir : • trois rapports du Service de sécurité et de renseignement tchèque (ci- après : BIS) des 4 mai 1998, 9 et 26 mai 1999, portant sur la vente des actions de MUS, déclassifiés et intégrés à la partie accessible du dossier de la procédure pénale tchèque le 24 mai 2021 (CR.2022.2 : 1.100.018 à 021 et pièces 5, 7 et 24) ; • les auditions menées en juin et septembre 2021 des anciens ministres tchèques concernés par la vente des actions de MUS en 1999 (CR.2022.2 : 1.100.021 s. et pièces 9 à 19) ; • une résolution 470/D du gouvernement tchèque du 10 mai 1999, déclassi- fiée le 9 mars 2022 et demandant notamment au directeur du BIS de mettre à jour les informations de 1998 sur MUS et de transmettre les résultats obtenus au ministre Isaac et attribuant à ce dernier la tâche de présenter un rapport au gouvernement sur les informations reçues du directeur du BIS d’ici le 31 mai 1999 (CR.2022.2 : 1.100.028 s. et pièce 20 et 27) ; • un rapport D234/1999 du ministre Isaac du 31 mai 1999, déclassifié le 16 mars 2022 et rendu accessible aux requérants le 4 avril 2022 (CR.2022.2 : 1.100.022 et pièce 21) ; • des documents sollicités par la Présidente du Tribunal de Prague auprès des Archives nationales tchèques (CR.2022.2 : 1.100.022 s. et pièce 22) après les auditions des anciens ministres tchèques en juin et septembre 2021, à savoir : − l’ordre du jour de la réunion du gouvernement de la République tchèque du 10 mai 1999 (CR.2022.2 : 1.100.1209 ss, pièce 25) ; − la feuille de présence de la réunion du gouvernement de la République tchèque du 10 mai 1999 (CR.2022.2 : 1.100.1212 ; pièce 26) ; − l’ordre du jour de la réunion du gouvernement de la République tchèque du 9 juin 1999 (CR.2022.2 : 1.100.1240 ss, pièce 29) et le procès-verbal de cette même séance (pièce 30) ; − la feuille de présence de la réunion du gouvernement de la République tchèque du 9 juin 1999 (CR.2022.2 : 1.100.1228 ss, pièce 28) ;

- 8 - − l’ordre du jour de la réunion du gouvernement de la République tchèque du 28 juillet 1999 (CR.2022.2 : 1.100.1286 ss, pièce 32) ; − la feuille de présence de la réunion du gouvernement de la République tchèque du 28 juillet 1999 (CR.2022.2 : 1.100.1273 ss, pièce 31). B.2 Le 12 août 2022, Jean a déposé devant la Cour d’appel une demande de révision de l’arrêt CA.2020.17 précité, dans laquelle il a indiqué reprendre à son compte l’intégralité des développements factuels et juridiques fondant la demande de révision formée par Marcel le 25 avril 2022 (CR.2022.5 : 1.100.001). La Cour d’appel s’est saisie de cette demande de révision sous la référence CR.2022.5. Jean a pris les conclusions suivantes (CR.2022.5 : 1.100.002 ss) : A la forme

1. Déclarer la présente demande de révision recevable.

2. Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle CR.2022.2, relative à la demande de révision formée par M. Marcel le 25 avril 2022. Au fond Principalement 3. Annuler l’arrêt du 21 février 2022 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral dans la cause CA.2020.17. 4. Cela fait, statuant à nouveau, acquitter M. Jean des chefs de complicité d’escro- querie, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent aggravés. Subsidiairement

5. Annuler l’arrêt du 21 février 2022 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral dans la cause CA.2020.17.

6. Renvoyer la cause à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral pour complément d’instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Plus subsidiairement

7. Annuler l’arrêt du 21 février 2022 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral dans la cause CA.2020.17. 8. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour complément d’instruction. En tout état 9. Allouer à M. Jean une indemnité équitable à titre de participation à ses frais d’avo- cat.

10. Débouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusion.

- 9 - B.3 Par décision CR.2022.2/CR.2022.5 du 24 octobre 2022, la Cour d’appel a joint les deux causes et a déclaré les demandes de révision irrecevables, retenant en substance que les demandes étaient abusives car tardives (consid. 4.2), que les trois rapports du BIS des 4 mai 1998, 9 et 26 mai 1999 et la résolution 470/D du 10 mai 1999 produits à l’appui des demandes de révision ne constituaient pas des moyens de preuve nouveaux, que le rapport D234/1999 du 31 mai 1999, les feuilles de présence et les ordres du jour des réunions du gouvernement de la République tchèque des 10 mai, 9 juin et 28 juillet 1999 n’avaient pas de portée propre indépendante des rapports du BIS et ne constituaient ainsi manifestement pas des moyens de preuve sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (consid. 4.3.1 et 4.3.2) et qu’enfin, les procès-verbaux des auditions des anciens membres du gouvernement tchèque de juin et septembre 2021 par devant le Tribunal municipal de Prague étant postérieurs au jugement SK.2011.24 – jugement visé en réalité par les demandes de révision –, ils ne pouvaient être qualifiés de non connus au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (consid. 4.3.2 p. 17). B.4 Le 25 novembre 2022, Marcel (6B_1416/2022) et Jean (6B_1422/2022) ont dé- posé chacun un recours auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de la décision CR.2022.2/CR.2022.5 du 24 octobre 2022 (CR.2022.2/CR.2022.5 : 4.200.001 et 028). B.5 Le 16 novembre 2023, Paul a déposé une demande de révision du jugement SK.2011.24 devant la Cour d’appel, enregistrée sous la référence CR.2023.14, dans laquelle il a pris les conclusions suivantes (CR.2023.14 : 1.100.0005 ss) : À LA FORME 1. Recevoir la présente demande de révision. AU FOND À titre préalable 2. Suspendre la présente procédure dans l’attente d’une décision dans la procédure 6B_1416/2022. Principalement 3. Annuler le Jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 ; rectification du 30 mai 2014 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral rendu dans la cause SK.2011.24. Cela fait et statuant à nouveau

4. Acquitter Paul de l’ensemble des chefs d’accusation.

5. Renvoyer la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision sur les conséquences accessoires de l’acquittement.

- 10 - Subsidiairement 6. Annuler le Jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 ; rectification du 30 mai 2014 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral rendu dans la cause SK.2011.24.

7. Renvoyer la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état 8. Accorder à Paul une indemnité en application de l’article 429 alinéa 1 lettre a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de sa défense dans la procédure de révision, dont le montant sera précisé au moment de la dernière écriture.

9. Condamner le Ministère public de la Confédération aux frais et dépens. Paul a mentionné dans sa demande de révision celles déposées par Marcel et Jean (CR.2023.14 : 1.100.003) et a souligné que les motifs invoqués par Marcel étaient strictement identiques à ceux qu’il soulevait dans sa propre demande (CR.2023.14 : 1.100.015, n. 32). B.6 Par arrêts 6B_1416/2022 et 6B_1422/2022 du 10 avril 2024, le Tribunal fédéral a partiellement admis les recours et renvoyé les causes à la Cour d’appel pour nouvelle décision. B.7 La 6 mai 2024, la Cour d’appel a enregistré la cause après renvoi sous la réfé- rence CR.2024.5 (CAR 1.200.001 s.). B.8 Par observations du 3 mai 2024, Paul a indiqué qu’il avait été informé de l’admis- sion partielle des recours de Marcel et Jean par le Tribunal fédéral le 10 avril 2024 et que, sa demande de révision se fondant sur des motifs similaires sinon identiques à celles de Marcel et Jean, les considérants des arrêts 6B_1416/2022 et 6B_1422/2022 étaient applicables mutatis mutandis à sa cause (CR.2023.14 : 2.102.007 s.) ; B.9 Par décision CN.2024.14 du 15 mai 2024 (CAR 4.301.001 ss), la Cour d’appel a joint les procédures liées aux trois demandes de révision (CR.2024.5 pour Marcel et Jean ; CR.2023.14 pour Paul) sous la référence unique CR.2024.5. B.10 Par courrier du 11 juillet 2024, les parties et la Cour des affaires pénales ont été invitées à se prononcer sur les arrêts de renvoi et sur la question de la recevabi- lité, dans un délai fixé au 12 août 2024 (CAR 2.100.001). La Cour d’appel a pré- cisé que s’il était par la suite entré en matière sur les demandes de révision, les parties auraient une nouvelle fois l’opportunité de se déterminer sur la cause.

- 11 - B.11 Le 15 juillet 2024, Paul a sollicité une copie numérisée du dossier d’instruction et des débats de première instance de la procédure SK.2011.24, ainsi qu’une copie des enregistrements des débats de première instance. Il a également demandé une prolongation du délai pour se déterminer au 30 septembre 2024 (CAR 2.103.002). Par courrier du 16 juillet 2024, Marcel a demandé une prolongation de délai identique (CAR 2.102.004), tout comme Jean par courrier du 17 juillet 2024 (CAR 2.104.001). B.12 Par courrier du 18 juillet 2024, la Cour d’appel a octroyé à toutes les parties ainsi qu’à la Cour des affaires pénales un délai du 30 septembre 2024 pour se déter- miner (2.100.003 s.). B.13 Le 19 août 2024, la Cour d’appel a transmis à Paul une copie numérisée du dos- sier SK.2011.24, avec les audios des débats de première instance, et une copie du dossier du Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC ; CAR 2.103.005 ss). B.14 Le 30 septembre 2024, les parties et la Cour des affaires pénales ont adressé leurs déterminations à la Cour d’appel : Le MPC a conclu au rejet de la demande de révision déposée par les requérants, dans la mesure de sa recevabilité (CAR 2.101.001 ss). La Cour des affaires pénales a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des demandes en révision des requérants (CAR 2.201.001 ss). Marcel a pris les conclusions suivantes (CAR 2.102.045 ss) : I A la forme 1. Déclarer recevables les présentes déterminations. 2. Déclarer recevable la demande de révision formée le 25 avril 2022. II Au fond Principalement 3. Annuler l’arrêt CA.2021.16 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral du 21 février 2022 rectifié le 9 mars 2022. 4. Cela fait, statuant à nouveau, acquitter Monsieur Marcel des chefs d’es- croquerie et de blanchiment d’argent ayant pour crime préalable l’escro- querie. Subsidiairement 5. Annuler l’arrêt CA.2021.16 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral du 21 février 2022 rectifié le 9 mars 2022.

- 12 - 6. Renvoyer la cause à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral pour com- plément d’instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Plus subsidiairement 7. Annuler l’arrêt CA.2021.16 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral du 21 février 2022 rectifié le 9 mars 2022. 8. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour complé- ment d’instruction. En tout état 9. Mettre les frais judiciaires de l’instance à charge de la Confédération.

10. Allouer une indemnité équitable à titre de dépens à Monsieur Marcel à charge de la Confédération.

11. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. Jean a pris les conclusions suivantes (CAR 2.104.003 ss) : A la forme

1. Déclarer recevable la demande de révision du 12 août 2022. Au fond Principalement 2. Annuler l’arrêt du 21 février 2022 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral dans la cause CA.2020.17. 3. Cela fait, statuant à nouveau, acquitter M. Jean des chefs de complicité d’escro- querie, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent aggravé. Subsidiairement

4. Annuler l’arrêt du 21 février 2022 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral dans la cause CA.2020.17.

5. Renvoyer la cause à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral pour complément d’instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Plus subsidiairement

6. Annuler l’arrêt du 21 février 2022 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral dans la cause CA.2020.17. 7. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour complément d’instruction. En tout état 8. Mettre les frais judiciaires de l’instance à la charge de la Confédération.

9. Allouer à M. Jean une indemnité équitable à titre de participation à ses frais d’avo- cat.

10. Débouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusion.

- 13 - Paul a confirmé les conclusions prises en tête de sa demande de révision du 16 novembre 2023 (CAR 2.103.028 ; CR.2023.14 : 1.100.005 s.). B.15 Par courrier du 5 décembre 2024 (CAR 2.100.006 s.), la Cour d’appel a informé les parties qu’elle entrait en matière sur la demande de révision. Comme an- noncé dans son courrier du 11 juillet 2024, elle a donné aux parties la possibilité de se déterminer sur les motifs de révision, avant de rendre une décision admet- tant ou rejetant les demandes de révision déposées. B.16 Le 14 janvier 2025 (CAR 2.102.104 ss), Marcel s’est déterminé sur la question de l’admission de sa demande de révision et a pris les conclusions suivantes : I A la forme 1. Déclarer recevables les présentes déterminations. II Au fond Préalablement 2. Administrer les preuves additionnelles pertinentes suivantes conformé- ment à l’art. 412 al. 4 CPP: − Le rapport BIS-0090/1-98 du 4 mai 1998 (Pièce 24, pp. 001 à 010); − Le rapport D365/1999-BIS-1 du 9 mai 1999 (Pièce 24, pp. 010 à 017); − L’ordre du jour et la feuille de présence de la réunion du gouvernement du 10 mai 1999 (Pièce 25 et Pièce 26); − La résolution 470/D du 10 mai 1999 (Pièce 27); − Le rapport V681/1999-BIS-1 du 26 mai 1999 (Pièce 24, pp. 018 à 023); − Le rapport D234/1999 du 31 mai 1999 (Pièce 21); − La feuille de présence, l’ordre du jour et le procès-verbal de la réunion du 9 juin 1999 (Pièce 28, Pièce 29 et Pièce 30); − La liste de distribution du rapport D234/1999 (Pièce 36); − Le procès-verbal d’audition de Madame Arlette du 10 mars 2022 (Pièce 34). − Les procès-verbaux d’audition d’anciens ministres tchèques antérieurs aux moyens de preuves nouveaux, à savoir ceux de: o Ephrem du 22 février 2019 (Pièce 39); o Euclave du 13 juin 2019 (Pièce 40); o James du 6 avril 2021 (Pièce 41); o Isaac du 7 avril 2021 (Pièce 42); o Maurice du 7 avril 2021 (Pièce 43); o Pedro du 8 avril 2021 (Pièce 44); et o Méridé du 16 juin 2021 (Pièce 45).

- 14 - Principalement 3. Admettre la demande de révision de Monsieur Marcel du 25 avril 2022. 4. Annuler l’arrêt CA.2021.16 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral du 21 février 2022, rectifié le 9 mars 2022 et, par voie de conséquence, I’état de fait retenu dans le jugement SK.2011.24 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 10 octobre 2013, complété le 29 novembre 2013 et rectifiée le 30 mai 2014. Cela fait, statuant à nouveau, 5. Acquitter Monsieur Marcel des chefs d’escroquerie et de blanchiment d’ar- gent ayant pour crime préalable l’escroquerie. Subsidiairement 6. Annuler l’arrêt CA.2021.16 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral du 21 février 2022, rectifié le 9 mars 2022 et, par voie de conséquence, l’état de fait retenu dans le jugement SK.2011.24 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 10 octobre 2013, complété le 29 novembre 2013 et rectifiée le 30 mai 2014. 7. Renvoyer la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour complément d’instruction et nouveau jugement dans le sens des con- sidérants. Plus subsidiairement 8. Annuler l’arrêt CA.2021.16 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral du 21 février 2022, rectifié le 9 mars 2022 et, par voie de conséquence, l’état de fait retenu dans le jugement SK.2011.24 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 10 octobre 2013, complété le 29 novembre 2013 et rectifiée le 30 mai 2014. 9. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour complé- ment d’instruction. En tout état

10. Mettre les frais judiciaires de l’instance à charge de la Confédération.

11. Allouer une indemnité équitable à titre de dépens à Monsieur Marcel à charge de la Confédération.

12. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. B.17 Par courrier du 14 janvier 2025 également (CAR 2.104.006 ss), Jean a déclaré à la Cour d’appel faire siennes les déterminations déposées par Marcel le même jour et a pris les conclusions suivantes :

- 15 - A la forme 1. Déclarer recevables les présentes déterminations. Au fond Principalement 2. Admettre la demande de révision de M. Jean du 12 août 2022. 3. Annuler l’arrêt du 21 février 2022 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral dans la cause CA.2020.17. Cela fait, statuant à nouveau 4. Acquitter M. Jean des chefs de complicité d’escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent aggravé. Subsidiairement

5. Annuler l’arrêt du 21 février 2022 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral dans la cause CA.2020.17 et, par voie de conséquence, l’état de fait retenu dans le jugement SK.2011.24 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 10 octobre 2013, complété le 29 novembre 2013 et rectifié le 30 mai 2014.

6. Renvoyer la cause à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral pour complément d’instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Plus subsidiairement

7. Annuler l’arrêt du 21 février 2022 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral dans la cause CA.2020.17 et, par voie de conséquence, l’état de fait retenu dans le jugement SK.2011.24 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 10 octobre 2013, complété le 29 novembre 2013 et rectifié le 30 mai 2014. 8. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour complément d’instruction. En tout état 9. Mettre les frais judiciaires de l’instance à la charge de la Confédération.

10. Allouer à M. Jean une indemnité équitable à titre de participation à ses frais d’avo- cat.

11. Débouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusion. B.18 Par courrier du 14 janvier 2025 toujours (CAR 2.201.004), la Cour des affaires pénales a confirmé intégralement sa prise de position du 30 septembre 2024, a, pour le surplus, fait sienne la détermination du Ministère public de la Confédéra- tion et a maintenu ses conclusions visant au rejet des demandes de révision de Marcel, Jean et Paul. B.19 Sur délai prolongé à sa demande au 27 janvier 2025 (CAR 2.103.034), Paul a déposé des déterminations (CAR 2.103.035 ss) et a indiqué persister dans les

- 16 - conclusions prises dans sa demande de révision du 16 novembre 2023 et dans ses écritures du 30 septembre 2024. B.20 Le Ministère public de la Confédération n’a pas envoyé de déterminations com- plémentaires suite à l’invitation de la Cour d’appel du 5 décembre 2024. B.21 Par courrier du 27 février 2025, la Cour d’appel a transmis aux parties et à la première instance une copie numérique des déterminations déposées en lien avec la question de l’admission ou du rejet des demandes de révision et a fixé aux parties un délai au 14 mars 2025 pour transmettre un éventuel décompte d’activité, précisant que la cause serait ensuite gardée à juger (CAR 2.100.010). B.22 Par courrier du 12 mars 2025, Maître Margairaz, avocate de Paul, a transmis son état de frais pour la procédure devant la Cour d’appel, sollicitant l’octroi d’une indemnité de CHF 39'143.- (CAR 3.100.002 ss). B.23 Par courrier du 14 mars 2025, Maître Lembo et Maître Carrupt, avocats de Mar- cel, ont transmis un décompte complémentaire pour l’activité déployée depuis le dépôt de la demande de révision, pour un montant de CHF 91'036.-, et ont ren- voyé en sus au relevé d’activité déposé à l’appui de la demande en pièce 33, d’un montant de CHF 152'896.-, soit un total de CHF 243'932.- (CAR 3.100.009 ss). B.24 Par courrier du 14 mars 2025, Maître Bitton, avocat de Jean, a indiqué à la Cour d’appel que son client s’en rapportait à l’appréciation de la Cour quant à la quotité de l’indemnité qui lui est due (CAR 3.100.008). La Cour d’appel considère : 1. Compétence de la Cour d’appel et droit applicable 1.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autorités pénales de la Confé- dération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71). 1.2 Le jugement et les arrêts visés par les demandes de révision ont été rendus par la Cour des affaires pénales et la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral. Partant, la Cour d’appel est compétente et les art. 410 ss CPP applicables à la cause.

- 17 - 1.3 La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). 2. Pouvoir de cognition à la suite des arrêts de renvoi 2.1 Par arrêts 6B_1416/2022 et 6B_1422/2022 du 10 avril 2024, le Tribunal fédéral a partiellement admis les recours et renvoyé les causes à la Cour d’appel pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a retenu en substance ce qui suit : • Le Tribunal fédéral rappelle qu’il faut que deux conditions soient réalisées pour considérer qu’un moyen de preuve est resté inconnu du juge bien qu’il ressortît déjà de la procédure. Ainsi, il faut, d'une part, que l'élément soit à ce point probant, sur une question décisive, que l'on ne puisse imaginer que le juge ait statué dans le même sens s'il en avait pris connaissance et, d'autre part, que des circonstances particulières montrent que cette situa- tion est due à l'ignorance du moyen de preuve, et non pas à l'arbitraire. C'est dans le cadre de l'examen de cette dernière question – et uniquement de celle-ci – qu'il convient de tenir compte, non pas seulement de la teneur du jugement critiqué, mais de l'ensemble des circonstances (consid. 3.5). • S’agissant des trois rapports du BIS des 4 mai 1998, 9 et 26 mai 1999, ainsi que de la résolution 470/D du 10 mai 1999, leur existence et leur teneur, dans sa substance, avaient été portées à la connaissance de la Cour des affaires pénales lors du premier jugement (SK.2011.24) et ces pièces avaient été expressément discutées dans ce dernier. Le fait que ces docu- ments aient été classifiés ne suffit pas à démontrer qu’ils n’étaient pas con- nus des premiers juges. Le Tribunal fédéral ne distingue pas en quoi leur classification aurait empêché de connaître leur existence et leur teneur, à tout le moins de manière indirecte, comme l’a retenu la Cour d’appel. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où les moyens de preuve précités ont fait l'objet d'une discussion dans l'arrêt de condamnation, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la Cour d'appel, qu'ils n'étaient pas inconnus des juges. Au demeurant, le Tribunal fédéral souligne encore que l'administration de ces moyens de preuve a fait l'objet d'une discussion dé- taillée lors du jugement de première instance, puisqu'il a été statué par or- donnance du 22 mai 2013 (SK.2011.24 : 671 925 153 et 155 ss) sur cette question. Il incombait dès lors aux recourants de contester le refus de les administrer dans le cadre de la procédure au fond et le Tribunal fédéral ne

- 18 - distingue aucun motif pour lequel ils ne pouvaient pas le faire. Enfin, dans la mesure où les premiers juges ont eu connaissance de l’existence et de la teneur des rapports et de la résolution précités, les critiques adressées aux premiers juges reviendraient tout au plus à leur faire grief d’avoir pro- céder à une appréciation arbitraire des preuves, ce qui n’est pas suffisant pour remplir les conditions d’une révision. Les rapports du BIS et la résolu- tion 470/D ne sont ainsi pas des moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (consid. 3.6). • Concernant le rapport D234/1999 du ministre Isaac du 31 mai 1999, c’est à raison que la Cour d’appel a retenu qu’il ne constitue pas un moyen de preuve sérieux. En effet, dans la mesure où les premiers juges avaient eu connaissance de l’existence et de la teneur substantielle des rapports du BIS et que, malgré cela, ils étaient parvenus à la conclusion que l’Etat tchèque avait été trompé sur l’identité des acquéreurs et le financement de l’achat de la part de 46,29 % des actions de MUS appartenant à dit Etat, le rapport D234/1999, qui ne faisait que résumer les rapports du BIS, n’était pas propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fondait la condamnation des recourants (consid. 3.7). • C’est également à raison que la Cour d’appel a retenu que les documents obtenus des Archives Nationales tchèques, soit les feuilles de présence et ordres du jour des réunions du gouvernement de la République tchèque des 10 mai, 9 juin et 28 juillet 1999, au cours desquelles les ministres au- raient prétendument pris connaissance des trois rapports BIS, ne consti- tuent pas des moyens de preuve sérieux. En effet, dans la mesure où les premiers juges avaient retenu que, malgré la teneur des rapports du BIS, l’Etat tchèque – représenté par ses ministres – avait été trompé sur l’iden- tité des acquéreurs et le financement de l’achat de la part de 46,29 % des actions de MUS appartenant à dit Etat, peu importait de savoir exactement quels ministres étaient présents aux réunions du gouvernement. Le Tribu- nal fédéral relève en sus que, contrairement à ce qu’affirme les recourants, il ne ressort aucunement des ordres du jour précités que les ministres au- raient lu les rapports du BIS ou en auraient pris connaissance à ces occa- sions (consid. 3.7). • En revanche, contrairement à ce qu’a retenu la Cour d’appel, les auditions des anciens membres du gouvernement tchèque de juin et septembre 2021, conduites dans le cadre de la procédure pénale menée à Prague, constituent bel et bien des moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (consid. 3.8). Le Tribunal fédéral a ainsi renvoyé la cause à la Cour d’appel pour qu’elle examine si ces moyens de preuve

- 19 - sont sérieux (consid. 3.8 in fine). En lien avec ces moyens de preuve rete- nus comme nouveaux, le Tribunal fédéral a précisé dans son arrêt que leur production à l’appui des demandes de révision n’était pas tardive et donc pas abusive (consid. 2.3). 2.2 Ainsi, à la suite de l’arrêt de renvoi, la Cour d’appel doit examiner si les moyens de preuve retenus comme nouveaux par le Tribunal fédéral, à savoir les auditions des anciens membres du gouvernement tchèque, sont sérieux, ceci tant au ni- veau de la première phase que de la seconde phase du rescindant. 3. Examen préalable et entrée en matière (art. 412 al. 1 et 2 CPP) 3.1 Conditions d’entrée en matière 3.1.1 Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). 3.1.2 Il s’agit d’un examen sommaire qui porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande. L’autorité examinera notamment la qualité pour agir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande (art. 411 al. 1 et 2 CPP), l’aptitude du jugement à être sujet à révision, et son caractère définitif, ainsi que l’existence d’un motif de révision sur un plan abstrait. La jurisprudence a souligné que l’examen préalable peut toutefois aussi porter sur les motifs de révision invoqués et conduire à une décision de non-entrée en matière si les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5). La frontière entre, d’une part, l’examen préalable des motifs de révision jugés non vraisemblables qui aboutit à une décision de non-entrée en matière (art. 412 al. 2 CPP) et, d’autre part, l’examen des motifs jugés non fondés qui conduit au rejet de la demande (art. 413 al. 1 CPP) est délicate. En lien avec le bien-fondé des moyens invoqués, l’examen préalable doit s’exercer de manière restrictive. L’irrecevabilité manifeste de la demande de révision résultant d’un motif de révision d’emblée non vraisemblable ne se confond pas avec celle résultant d’un motif abusif (JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 412 CPP et les références citées). Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme abusive lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2).

- 20 - 3.1.3 Conformément au texte clair de l’art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision est ouverte contre un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures. À teneur de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tran- chent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judi- ciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de déci- sions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les autres prononcés, soit les décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en principe pas susceptibles de révision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 et les références citées ; TPF 2011 115 consid. 2 ; décision de la Cour d’appel CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.2.2 et les références citées ; JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad art. 410 CPP et les références citées). 3.1.4 La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral au sens de l’art. 123 al. 2 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) n’entre en considération que dans les cas où, dans l’arrêt sujet à révision, le Tribunal fédéral a rectifié ou complété l’état de fait sur la base de l’art. 105 al. 2 LTF. Dans les autres cas, c’est en réalité une modification de l’état de fait de la décision prise par l’instance inférieure que les faits nouveaux ou preuves nouvelles sont susceptibles d’entraîner, de sorte qu’ils doivent être invoqués dans une demande de révision dirigée contre cette dernière décision (arrêts du Tribunal fédéral 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 1.1 et les références citées ; 6F_6/2015 du 30 juin 2015 consid. 4.2.1 ; DENYS, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 28 s. ad art. 123 LTF). 3.2 Examen des conditions d’entrée en matière en l’espèce 3.2.1 Prononcés objets des demandes de révision 3.2.1.1 Par arrêt 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 (SK.2011.24 : 671.982.1377 ss), le Tribunal fédéral a rejeté entièrement le recours formé par Paul à l’encontre du jugement de première instance SK.2011.24. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n’a pas complété l’état de fait lié aux infractions à l’aide de l’art. 105 al. 2 LTF. Au vu de la loi et de la jurisprudence rappelée ci-dessus, c’est donc à raison que Paul a fait porter sa demande de révision sur le jugement SK.2011.24. 3.2.1.2 Dans leurs demandes des 25 avril et 12 août 2022, puis dans leurs détermina- tions du 30 septembre 2024, Marcel et Jean ont demandé l’annulation des arrêts de la Cour d’appel CA.2021.16 du 21 février 2022 (pour Marcel) et CA.2020.17 du 21 février 2022 (pour Jean). Dans leurs déterminations du 14 janvier 2025, ils

- 21 - ont précisé demander l’annulation de ces arrêts « et par voie de conséquence, l’état de fait retenu dans le jugement SK.2011.24 de la Cour des affaires pé- nales ». Selon l’argumentation développée par Marcel dans sa demande de révision, re- prise intégralement par Jean (CR.2022.5 : 1.100.001), le dernier arrêt de la Cour d’appel, CA.2021.16 a remplacé tous les jugements rendus précédemment. La demande de révision devait donc être dirigée contre ce dernier. Se référant à l’arrêt CA.2021.16 (consid. I.2.2.3.2) et à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2019 du 6 août 2019 (consid. 3.1.2), Marcel relève cependant que les faits avaient été « souverainement établis » par le jugement SK.2011.24, l’état de fait n’ayant plus fait l’objet de discussions devant les tribunaux subséquents et aucune décision postérieure à ce premier jugement ne s’étant déterminée sur les éléments cons- titutifs de l’escroquerie à l’aune des faits de la causes et des moyens de preuve administrés. Ainsi, la demande de révision cherchant à apporter des moyens de preuve nouveaux venant corriger la représentation, erronée selon lui, des faits de la cause, ce sont les considérants du premier jugement SK.2011.24 qui sont effectivement remis en cause dans le cadre de la demande de révision déposée (CR.2022.2 : 1.100.047 ss). 3.2.1.3 Dans la décision de la Cour d’appel CR.2022.2/CR.2022.5 du 24 octobre 2022 (consid. 3.2), la Cour d’appel a relevé que les arrêts sur appel CA.2021.16 et CA.2020.17 étaient circonscrits aux questions de la peine, de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et de la compensation de cette dernière avec la créance com- pensatrice ordonnée. L’état de fait retenu dans le jugement SK.2011.24 ainsi que la condamnation de Marcel et Jean prononcée par la Cour des affaires pénales, confirmés définitivement par la Tribunal fédéral dans ses arrêts 6B_688/2014 et 6B_659/2014 du 22 décembre 2017, étaient par conséquent d’ores et déjà entrés en force au moment des procédures d’appel. La Cour d’appel a indiqué qu’ainsi, comme relevé par Marcel et Jean, les demandes de révision visaient matérielle- ment l’état de fait retenu dans le jugement SK.2011.24 et qu’il aurait été opportun de formuler lesdites demandes de révision à l’encontre du dernier jugement dans lequel la question de la culpabilité a été abordée, à savoir le jugement SK.2011.24. La Cour d’appel a cependant considéré qu’au vu de l’issue de la cause, la question du prononcé qui devait faire l’objet des demandes de révision pouvait rester ouverte. 3.2.1.4 Dans ses arrêts 6B_1416/2022 et 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 (consid. 1), le Tribunal fédéral a indiqué qu’il convenait d’admettre, avec la Cour d’appel, qu’il était opportun, par économie de procédure, de ne pas examiner cette question plus avant et de procéder à l’examen de la demande de révision, puisqu’il aurait suffi au recourant, si la demande de révision avait dû être déposée contre le

- 22 - jugement SK.2011.24, de déposer une nouvelle demande de révision. Le Tribu- nal fédéral a ainsi également laissé ouverte la question de savoir sur quel pro- noncé devrait porter une demande de révision dans une telle configuration. 3.2.1.5 Eu égard aux arguments précités et au cas d’espèce, les demandes de révision de Marcel et Jean ne sauraient être déclarées irrecevables en raison de la ques- tion du prononcé visée, laquelle peut rester cependant ouverte, par économie de procédure et étant donné l’issue de la cause. 3.2.2 Examen du caractère abusif (délai) 3.2.2.1 Selon les arrêts de renvoi du Tribunal fédéral, les demandes de révision de Mar- cel et de Jean ne sont pas tardives concernant les auditions des anciens membres du gouvernement tchèque menées entre juin et septembre 2021, ceci même si l’on prenait en considération le laps de temps écoulé immédiatement depuis les auditions. En effet, une demande de révision fondée sur des moyens de preuve nouveaux n’est soumise à aucun délai et un délai de quelques mois pour déposer une demande de révision fondée sur onze auditions – totalisant près de 160 pages, à traduire en français – n’apparaît à tout le moins pas abusif dans les circonstances du cas d’espèce (6B_1416/2022 et 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 2.3). 3.2.2.2 Dans ses déterminations du 30 septembre 2024, Paul rappelle qu’il a démontré par pièces dans sa demande de révision du 16 novembre 2023 qu’il n’a pu con- sulter et prendre copie des nouveaux procès-verbaux que les 23 novembre et 12 décembre 2022, à l’occasion de la consultation du dossier de la procédure pénale tchèque à laquelle il n’était plus partie depuis septembre 2019. Il souligne qu’il s’est ainsi écoulé moins de 12 mois entre la consultation de ces pièces et le dépôt de sa demande de révision et qu’à titre de comparaison, il s’est écoulé 14 mois entre la tenue des auditions en juin 2021 et le dépôt de la demande de révision de Jean le 12 août 2022 (CAR 2.103.014). 3.2.2.3 La Cour d’appel constate que, selon une décision du Tribunal de Prague du 5 septembre 2019 produite par Paul à l’appui de sa demande de révision, il n’était effectivement plus partie à la procédure tchèque à partir de cette date, le Tribunal municipal de Prague ayant mis fin aux poursuites contre lui en raison de sa con- damnation en Suisse pour les mêmes faits (CR.2023.14 : 1.100.011 et 818 ss). Paul produit ensuite des échanges de SMS entre lui et Maître Roger, apparem- ment conseil de Marcel dans la procédure tchèque (CR.2023.14 : 1.100.821 s.). Le 28 septembre 2022, Paul a ainsi demandé à Maître Roger s’il avait du temps pour parler de sa plainte constitutionnelle ou d’un nouveau procès en Suisse et

- 23 - Maître Roger a proposé un contact téléphonique le soir même. Ensuite, le 26 oc- tobre 2022, Paul a relancé Maître Roger au sujet de « la Suisse » et ce dernier a indiqué être encore un peu surchargé et un rendez-vous a été fixé au mardi suivant. Paul s’appuie sur ce moyen de preuve pour alléguer avoir appris fin sep- tembre 2022, lors d’un entretien téléphonique avec Maître Roger, que des docu- ments jusque-là confidentiels liés à l’affaire MUS étaient désormais consultables (CR.2023.14 : 1.100.012). Cette chronologie apparaît vraisemblable à la Cour d’appel, étant donné que les auditions des anciens ministres sont intervenues en juin et septembre 2021 dans une procédure à laquelle Paul n’était plus partie. Ainsi, on peut partir de l’idée que Paul ne l’a pas su immédiatement. Il a finale- ment déposé sa demande de révision en novembre 2023 (CR.2023.14 : 1.100.001), après avoir demandé l’accès au dossier de la procédure tchèque fin octobre 2022, eu accès aux pièces en Tchéquie par l’intermédiaire de son repré- sentant en novembre et décembre 2022 (CR.2023.14 : 1.100.012 et 823 à 843) et demandé en août 2023 à Maître Amélie, conseil de Marcel dans la procédure tchèque (voir CAR 2.102.109 et 159), les traductions en français des documents pertinents, requête à laquelle Maître Amélie a donné suite le 10 octobre 2023 (CR.2023.14 : 1.100.012 s. et 845 ss). Ainsi, un laps de temps quasi identique à celui jugé non abusif par le Tribunal fédéral pour les deux autres requérants s’est écoulé entre le moment où Paul prétend avoir eu connaissance de l’existence des moyens de preuve produits à l’appui de sa demande de révision et le dépôt de cette dernière. Partant, sa demande de révision ne peut pas être considérée comme abusive car tardive. 3.2.3 Examen préalable du caractère sérieux et conclusion sur l’entrée en ma- tière 3.2.3.1 Concernant la question de savoir si les auditions des anciens membres du gou- vernement tchèque apparaissent d’emblée comme des motifs de révision non vraisemblables ou mal fondés, les parties ont avancés les arguments suivants : 3.2.3.2 Par prise de position du 30 septembre 2024, la Cour des affaires pénales a ex- posé que les requérants n’ayant invoqué les procès-verbaux des auditions des anciens membres du gouvernement tchèque qu’à l’appui d’autres moyens de preuve, dont le rejet a été confirmé par le Tribunal fédéral, ils ne peuvent pas suffire à eux seuls à modifier les prononcés dont la révision est demandée. Dans le cas contraire, les requérants les auraient qualifiés de fondement direct de la révision. La demande étant dépourvue de bien-fondé, elle doit être déclarée irre- cevable (CAR 2.201.001 s). 3.2.3.3 La Cour d’appel constate cependant que le Tribunal fédéral a expressément dé- signé ces auditions comme des moyens de preuve nouveaux au sens de

- 24 - l’art. 410 al. 1 let. a CPP (CAR 1.100.020 ; arrêt 6B_1416/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.8). De plus, il a confirmé le rejet de certains autres moyens de preuve au motif qu’ils n’étaient pas sérieux car sans portée propre par rapport aux rap- ports du BIS, écartés comme non nouveaux (arrêt 6B_1416/2022 consid. 3.7), ce qu’elle n’a pas fait pour les auditions des anciens membres du gouvernement tchèque. En déclarant ces auditions comme des moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP et en renvoyant la cause à la Cour d’appel pour qu’elle examine le caractère sérieux de ces auditions, le Tribunal fédéral a posé un cadre qui empêche de suivre l’argument avancé par la Cour des affaires pé- nales. 3.2.3.4 Dans ses déterminations du 30 septembre 2024 (auxquels Jean renvoie entière- ment, voir CAR 2.104.003), Marcel a relevé, concernant la recevabilité, que le Tribunal fédéral avait, dans ses arrêts de renvoi, déjà confirmé que la demande de révision avait été déposée devant l’autorité compétente et qu’elle n’était ni tardive ni abusive en ce qui concerne la production des auditions des anciens membres du gouvernement tchèque (CAR 2.102.032 s.). Quant à Paul (CAR 2.103.011 ss), il relève que, dans les arrêts de renvoi 6B_1416/2022 et 6B_1422/2022 (consid. 3.7), le Tribunal fédéral a considéré que les feuilles de présence et les ordres du jour des réunions du Gouvernement de la République tchèque des 10 mai, 9 juin et 28 juillet 1999 ne constituaient pas des moyens de preuve sérieux, dans la mesure où il n’en ressortait aucune- ment que les ministres auraient lu les rapports du BIS, ni même qu’ils en auraient pris connaissance à ces occasions. Paul en déduit a contrario que seraient donc des moyens de preuve sérieux qui justifieraient une révision des moyens de preuve qui démontreraient que les ministres tchèques ont lu les rapports du BIS ou qu’ils en ont pris connaissance à ces occasions. Or, selon Paul, les nouveaux procès-verbaux de 2021 démontreraient que les ministres du gouvernement avaient bien lu les rapports du BIS, respectivement qu’ils en avaient pris connais- sance ou auraient aisément pu le faire, et qu’en tout état, ils ont eu ou dû avoir connaissance avant la décision du 28 juillet 1999 des soupçons qui auraient existé autour de l’acquisition des actions de MUS (CAR 2.103.013). 3.2.3.5 Au stade d’un examen préalable de ces auditions de 2021, la Cour d’appel a constaté que le matériel représenté par les auditions des ministres en 2021 était d’une certaine ampleur et que ces auditions ne constituaient pas une simple re- dite des interrogatoires des mêmes personnes en 2010, puisqu’elles avaient eu lieu afin de présenter aux témoins des documents auparavant classifiés. La Cour d’appel a par ailleurs tenu compte du fait que l’examen préalable du caractère sérieux des motifs avant l’entrée en matière doit s’exercer de manière restrictive.

- 25 - 3.2.3.6 Les prononcés dont la révision est demandée étant sujet à révision au sens des art. 410 ss CPP, les demandes n’étant pas abusives et les motifs invoqués n’ap- paraissant pas d’emblée non vraisemblables ou mal fondés, la Cour d’appel a dé- cidé d’entrer en matière sur les demandes de révision. Elle en a informé les par- ties et la Cour des affaires pénales par courrier du 5 décembre 2024 (CAR 2.100.006). 4. Examen des motifs de révision (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP) 4.1 Position des parties et de la Cour des affaires pénales 4.1.1 Dans ses prises de position du 30 septembre 2024 et du 14 janvier 2025, la Cour des affaires pénales rappelle qu’il ressortait clairement des déclarations des mi- nistres à l’époque de l’instruction que la majorité d’entre eux avait été astucieu- sement trompés par l’acheteur potentiel des actions de MUS, puisqu’il avait été retenu qu’ils étaient convaincus que le candidat à l’acquisition des parts de la République tchèque dans MUS (46,29 %) était le groupe TITAN_1, soit un inves- tisseur américain, qui avait déjà acquis légalement une participation majoritaire dans MUS, qui avait pour objectif d’être un partenaire à long terme et qui s’était en sus engagé à investir dans la région. Par ailleurs, la Cour des affaires pénales soutient que, si vraiment les auditions des anciens membres du gouvernement tchèque de 2021 démentaient les déclarations premières faites à l’époque, il fau- drait alors se demander de quelle crédibilité peut être revêtue une nouvelle ver- sion avancée plus de vingt ans après les faits, par comparaison avec les décla- rations effectuées lors de l’instruction, donc temporellement plus proches des faits (CAR 2.201.002 et 004). 4.1.2 Dans ses déterminations du 30 septembre 2024, le MPC rappelle que les audi- tions des anciens membres du gouvernement tchèque menées dans le cadre de l’instruction avaient été utilisées par la Cour des affaires pénales dans le cadre de l’examen de l’infraction d’escroquerie, en particulier pour démontrer l’absence de connaissance par les ministres d’indice concret de tromperie et le rapport de confiance très particulier existant entre Jérôme et les autorités tchèques (CAR 2.101.002). Par ailleurs, les rapports des services secrets n’avaient pas permis d’ébranler ces convictions (CAR 2.101.003). Le MPC soutient que les auditions menées en 2021 ne contiennent aucun élément susceptible de remettre en ques- tion les précédentes déclarations des ministres et qu’au contraire, elles ne font que les confirmer, voire les renforcer. Le MPC cite ensuite à titre d’exemple les auditions de Gaspard, Ephrem, Euclave et Pedro. Selon le MPC, les auditions de 2021 ne constituent ainsi pas des éléments sérieux pouvant justifier une révi- sion de la condamnation des requérants (CAR 2.101.003 s.).

- 26 - 4.1.3 Dans ses déterminations du 30 septembre 2024 (auxquelles Jean renvoie entiè- rement ; CAR 2.104.003), Marcel soutient que trois moyens de preuve nouveaux démontreraient que les ministres avaient eu ou auraient pu avoir connaissance avant le vote des informations contenues dans les rapports du BIS, puisqu’ils prouvent notamment que le rapport D234/1999 leur avait été remis le 2 juin 1999 (CAR 2.102.013 ss). Ces trois moyens de preuve nouveaux sont les suivants : les auditions des anciens membres du gouvernement tchèque de 2021 dont il avait déjà été question dans sa demande de révision déposée le 25 avril 2022 (CR.2022.2 : 1.100.779 ss, pièces 9 à 19), auxquelles Marcel ajoute à ce stade deux autres moyens de preuve, à savoir le procès-verbal de l’audition de la gref- fière rapportrice au sein du gouvernement tchèque au moment des faits, Arlette (CAR 2.102.048 ss, pièce 34) et la liste de distribution du rapport D234/1999 (CAR 2.102.074 à 079, pièce 36). Concernant les déclarations des ministres, Marcel relève notamment que si Ephrem, Léopold, James, Lionel, Tancrède, Mé- ridé et Pedro ont dit ne pas avoir pris connaissance des rapports du BIS, la liste de distribution et la description du processus de distribution par la greffière de l’époque prouveraient qu’ils auraient pu prendre connaissance du rapport D234/1999, ce qui impliquerait dès lors d’admettre une co-responsabilité de la dupe, avec pour conséquence l’impossibilité de retenir une tromperie astucieuse (CAR 2.102.042 s.). Isaac, Gaspard, Euclave et Maurice ont quant à eux fait des déclarations dont il ressortirait qu’ils avaient vraisemblablement pris connais- sance des rapports du BIS avant le vote du 28 juillet 1999, ce qui annihilerait selon Marcel à la fois la thèse de l’erreur et tout lien de causalité entre la préten- due tromperie astucieuse et l’acte de disposition prétendument dommageable aux intérêts de la dupe (CAR 2.102.043 s.). Marcel admet qu’il doit être désor- mais accepté à la suite des arrêts de renvoi que les premiers juges avaient une connaissance suffisante des informations contenues dans les rapports du BIS, résumées dans le rapport D234/1999, mais il souligne que les premiers juges ne sont pas parvenus à la conclusion que les ministres tchèques de l’époque avaient effectivement connaissance de ces informations ou avaient eu la possibilité d’en prendre connaissance. Or ce sont ces éléments, primordiaux pour la construction de l’infraction d’escroquerie, que portent les nouveaux moyens de preuve invo- qués (CAR 2.102.011 à 014 et 037). Ces trois moyens de preuve nouveaux sont ainsi, de l’avis de Marcel, de nature à engendrer un verdict différent, ce qui de- vrait mener à admettre sa demande de révision sur rescindant et à rendre un nouveau jugement sur rescisoire (CAR 2.102.017 et 034 ss). Dans ses déterminations du 14 janvier 2025 (auxquelles Jean renvoie entière- ment ; CAR 2.104.006 ss), Marcel a en substance renvoyé aux développements contenus dans sa demande de révision du 25 avril 2022 (p. 57 ss) et à ses ob- servations du 30 septembre 2024 (p. 26 ss), pour ce qui concerne l’impact des nouveaux moyens de preuve sur l’état de fait retenu dans le jugement

- 27 - SK.2011.24. Il a ensuite complété ses précédentes écritures et s’est prononcé sur les déterminations déposées par les autres parties le 30 septembre 2024, comme suit : • Dans son jugement SK.2011.24, la Cour des affaires pénales est arrivée à la conclusion que les ministres tchèques avaient, jusqu’au 28 juillet 1999 et bien au-delà de cette date, une représentation de la réalité complètement faussée et que c’est en raison de cette fausse représentation qu’ils ont dé- cidé la vente de la participation détenue par le gouvernement tchèque dans MUS. La Cour des affaires pénale a notamment retenu à ses considérant 2.8.2 et 2.8.4 qu’avant le vote du 28 juillet 1999, les membres du gouver- nement tchèque ne disposaient d’aucune information susceptible de les amener à s’opposer à la vente des actions de MUS, respectivement d’au- cun indice concret de tromperie à cet égard (CAR 2.102.091). • Selon Marcel, les nouveaux moyens de preuve permettent d’arriver à un résultat sensiblement différent. Il présente une chronologie des faits (CAR 2.102.091 à 095) en intégrant les trois rapports BIS de 1998 et 1999, ainsi que le rapport D234/1999 du ministre Isaac, soulignant que ce dernier a été distribué à tous les membres du gouvernement tchèque ayant ensuite voté la vente des actions de MUS, selon la liste de distribution du rapport D234/1999 produite le 30 septembre 2024 (voir CAR 2.102.074 ss, pièce

36) et à l’ordre du jour de la réunion du 9 juin 1999 produite à l’appui de la demande de révision du 25 avril 2022 (CR 2022.2 : 1.100.1240 ss, pièce 29). • Selon Marcel, les auditions des ministres du gouvernement en 2021 n’ont pas invalidé cette chronologie des faits, bien au contraire. Les ministres ont dans l’ensemble confirmé que les informations contenues dans les rapports du BIS étaient aisément accessibles pour eux et qu’à tout le moins les mi- nistres responsables de la privatisation de MUS se souvenaient de leurs conclusions alarmantes (CAR 2.102.095). • Marcel en conclut que les moyens de preuve nouveaux qu’il a produits doi- vent être qualifiés de sérieux car propres à ébranler les constatations de faits sur lesquelles sa condamnation pour escroquerie s’est fondée. Dès lors que les ministres tchèques disposaient avant le vote des informations essentielles concernant la prise de contrôle hostile de MUS et l’identité de l’acquéreur des actions, il ne peut y avoir de tromperie, d’astuce, d’erreur ou de lien de causalité (CAR 2.102.095).

- 28 - • Marcel relève ensuite que, même si le Tribunal fédéral a déjà considéré tous les autres moyens de preuve déposés à l’appui de la demande de révision comme non nouveaux ou non sérieux (rapports du BIS, résolution 470/D, rapport D234/1999, documents relatifs aux réunions des 10 mai 1999 et 9 juin 1999), il convient d’en tenir compte afin de juger de manière globale du caractère sérieux des auditions des ministres de 2021, puisque ces auditions traitent de faits intimement liés à ces pièces (CAR 2.102.098). En effet, comme mentionné dans l’arrêt de renvoi consid. 3.2 p. 18, c’est dans l’examen du caractère sérieux du nouveau moyen de preuve que l’autorité peut être amenée à tenir compte des preuves déjà administrées lors de la première procédure (CAR 2.102.096). • Marcel dépose encore sept auditions d’anciens ministres tchèques, con- duites par les autorités pénales tchèques antérieurement à celles de 2021 produites à l’appui de la demande de révision, alors que les documents pertinents n’étaient pas encore déclassifiés. Selon Marcel, si ces auditions ne constituent pas en elles-mêmes des moyens de preuve permettant de fonder une révision du jugement de condamnation, elles doivent, confor- mément à l’art. 412 al. 4 CPP, être prise en compte dans l’optique de l’ana- lyse du caractère sérieux des moyens de preuve nouveaux admis par le Tribunal fédéral (CAR 2.102.099). • Marcel demande ainsi que les rapports BIS des 4 mai 1998, 9 mai et 26 mai 1999, l’ordre du jour du 10 mai 1999, la résolution 470/D du 10 mai 1999, le rapport D234/1999 du 31 mai 1999, la feuille de présence et l’ordre du jour du 9 juin 1999, la liste de distribution du rapport D234/1999, le procès- verbal d’Arlette et les procès-verbaux d’audition d’anciens ministres tchèques antérieurs aux moyens de preuves nouveaux soient administrés sur la base de 412 al. 4 CPP en tant que preuves complémentaires néces- saires à l’examen du caractère sérieux des moyens de preuve nouveaux admis par le Tribunal fédéral (CAR 2.102.099). • Marcel souligne encore que la thèse du Ministère public de la Confédéra- tion, selon laquelle les déclarations des anciens membres du gouverne- ment tchèque ne remettraient pas en question les considérations du pre- mier jugement sur le rôle joué par Jérôme et sur l’absence d’indice concret concernant le véritable acquéreur et l’origine des fonds pour acheter les actions de MUS, est erronée car basée sur une sélection biaisée de dites déclarations (CAR 2.102.101 s.). • Enfin, concernant la mise en cause par la Cour des affaires pénales de la crédibilité des déclarations de 2021, Marcel souligne que si les ministres

- 29 - ont changé de version entre 2010 et 2021, ce n’est pas en raison de l’éro- sion de leur mémoire, mais parce que les rapports du BIS, déclassifiés entre temps, ont pu leur être présentés, ce qui aurait poussé les anciens ministres, selon le requérant, à donner une version des faits plus fidèle qu’en 2010. Les différences peuvent également s’expliquer par le fait qu’en 2010, les anciens ministres étaient exposés à d’éventuelles poursuites pour corruption en lien avec la vente des actions de MUS, enquêtes qui étaient classées en 2021, les faits étant prescrits. La crédibilité des déclarations de 2021 serait ainsi plus importante que celles de 2010 et non l’inverse (CAR 2.102.103 s.). 4.1.4 Dans ses déterminations du 30 septembre 2024, Paul allègue ce qui suit (CAR 2.103.014 à 027) : • Les rapports du BIS démontreraient sans équivoque qu’il était connu des services de renseignements tchèques que 1) les fonds de MUS seraient utilisés pour l’acquisition de cette dernière et 2) les dirigeants de MUS étaient les réels acquéreurs de la société. • Si le Tribunal a retenu que l’existence et la teneur de ces rapports avaient été en substance portées à la connaissance de la Cour des affaires pénales au moment du premier jugement, autre est la question de savoir si les membres du gouvernement tchèque avaient connaissance de ce contenu au moment du vote, respectivement s’ils avaient connaissance des soup- çons existant autour de l’acquisition des actions de MUS. • Le jugement SK.2011.24 a retenu que le Gouvernement tchèque ne con- naissait pas le réel acquéreur de MUS, ni l’origine des fonds utilisés pour l’acquisition, qu’il existait des rumeurs mais que l’enquête menée à ce mo- ment-là n’avait pas permis d’en établir la teneur exacte et que ce n’est que plus tard que le ministre Isaac a reçu des informations plus précises, après la vente. Ainsi, en l’absence de connaissance par les ministres d’indices concret de tromperie, tout comportement fautif de la dupe devait manifes- tement être écarté (consid. 2.8.3 du jugement SK.2011.24). • Or, les procès-verbaux des auditions de 2021 démontreraient que les rap- ports du BIS étaient aisément accessibles aux membres du gouvernement, que le contenu des rapports du BIS en lien avec la privatisation de MUS était connu des ministres et avait fait l’objet de discussions entre eux, que si certains ministres n’ont pas pris connaissance des rapports, comme ils le prétendent, c’est parce qu’ils y ont volontairement renoncé, préférant se reposer sur les avis de ministres plus informés sur les questions

- 30 - économiques, et enfin, que le gouvernement voulait à l’époque vendre au plus vite et n’était nullement préoccupé par les réels acquéreurs de MUS. Les déclarations faites par les anciens membres du gouvernement en 2021 permettraient ainsi de constater que ces derniers connaissaient ou auraient aisément pu connaître l’identité de l’acquéreur final des actions, l’origine du financement des actions de MUS et le fait que les individus qui agissaient pour le compte des entités acquéreuses des actions de MUS étaient éga- lement les animateurs de cette même société. Ces nouveaux procès-ver- baux sont ainsi propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation. En droit, ils démontrent en outre que, contraire- ment à ce qu’a retenu la Cour des affaires pénales, il n’existe en l’espèce ni tromperie, ni erreur, ni astuce, éléments constitutifs objectifs de l’infrac- tion d’escroquerie. Les nouveaux procès-verbaux sont donc de nature à motiver un jugement sensiblement plus favorable, soit l’acquittement de Paul de l’infraction d’escroquerie. Ils constituent partant non seulement des moyens de preuve nouveaux mais également sérieux, commandant d’or- donner la révision du jugement SK.2011.24. Dans ses déterminations du 27 janvier 2025, Paul reprend à son compte et à l’appui de sa propre demande de révision les nouvelles pièces produites par Mar- cel, à savoir le procès-verbal de l’audition d’Arlette (CAR 2.102.048 ss, pièce 34), la liste de distribution du rapport D234/1999 (CAR 2.102.074 à 079, pièce 36) ainsi que la motivation développée à leur sujet par Marcel. Ces preuves nouvelles démontrent que l’ensemble du gouvernement tchèque s’est vu remettre une co- pie du rapport D234/1999, lequel contient une synthèse des trois rapports du BIS. Paul précise avoir découvert l’existence de ces éléments de preuve nouveaux à la lecture des observations de Marcel (CAR 2.103.035 s.). Paul relève ensuite que le MPC a passé sous silence dans ses déterminations les auditions des mi- nistres qui ont dit avoir consulté les rapports du BIS, à savoir Isaac, James, Tan- crède, ou encore l’audition de Ephrem (p. 21-22 et 26) qui a déclaré qu’il était supposé, déjà à l’époque, que les actions de MUS avaient été achetées par la direction de MUS (CAR 2.103.037). Pour le surplus (CAR 2.103.038 ss), Paul présente un résumé des informations contenues dans les trois rapports du BIS et insiste sur le fait que les nouveaux procès-verbaux démontreraient que l’en- semble de ces rapports était à disposition des membres du gouvernement, re- prenant les arguments développés dans ses déterminations du 30 septembre 2024 (voir supra 3.2.3.4 ; CAR 2.103.012 ss et 036 ss).

- 31 - 4.2

Erwägungen (2 Absätze)

E. 10 mars 2022 (pièce 34) et sept procès-verbaux d’audition d’anciens ministres tchèques (Ephrem, Euclave, James, Isaac, Maurice, Pedro et Méridé) antérieurs aux moyens de preuves nouveaux déjà produits (pièces 39 à 45). Il faut préciser que, concernant le procès-verbal d’audition d’Arlette et la liste de distribution précités, Marcel demande principalement leur intégration en tant que moyens de preuve nouveaux et sérieux pour fonder l’admission de la demande de révision au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, subsidiairement en tant que preuves additionnelles au sens de l’art. 412 al. 4 CPP. 4.3.1.4 Sous l’angle des principes rappelés ci-dessus, on constate qu’en l’espèce, les moyens de preuve dont l’administration est demandée doivent être rejetés comme non pertinents dans une appréciation anticipée des preuves en lien avec leur capacité à vérifier si les motifs de révision sont fondés. 4.3.1.5 En effet, le Tribunal fédéral a tout d’abord confirmé l’appréciation de la Cour d’ap- pel selon laquelle les premiers juges avaient eu connaissance de l’existence et de la teneur des rapports BIS des 4 mai 1998, 9 et 26 mai 1999, leur classification

- 35 - n’empêchant en rien d’en connaître l’existence et la teneur, à tout le moins de manière indirecte (arrêts 6B_1416/2022 et 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 con- sid. 3.6). Le Tribunal fédéral a ensuite également donné raison à la Cour d’appel lorsqu’elle a considéré qu’il importait peu de savoir exactement quels mi- nistres étaient présents aux réunions du gouvernement, étant donné que les premiers juges avaient retenu que, malgré la teneur des rapports du BIS, dont les premiers juges avaient donc eu connaissance du moins en substance, l’État tchèque – représenté par ses ministres – avait été trompé sur l’identité des acquéreurs et le financement de l’achat de la part de 46,29 % des actions MUS appartenant à dit Etat (consid. 3.7; CAR 1.100.018 s.). 4.3.1.6 Le Tribunal fédéral rappelle que, tout au plus, c’est dans l’examen du caractère sérieux du nouveau moyen de preuve que l’autorité peut être amenée à tenir compte des preuves déjà administrées lors de la première procédure, puisqu’elle doit examiner si le nouveau moyen de preuve est propre à ébranler les consta- tations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et donc, indirectement l’appréciation des preuves (consid. 3.7 ; CAR 1.100.018). 4.3.1.7 Au vu de ce qui précède, les rapports BIS précités ayant déjà fait l’objet d’une appréciation par la première instance, du moins dans leur teneur substantielle, ils n’ont pas à être administrés dans le cadre de la présente procédure. De même et par conséquent, les moyens de preuve dont la réquisition est de- mandée afin de prouver que les ministres de l’époque ont pris ou aurait pu pren- dre connaissance des rapports du BIS précités apparaissent, dans une appré- ciation anticipée des preuves, non pertinents, puisque la teneur de ces rapports a déjà été jugée inapte à supprimer la réalisation de l’infraction d’escroquerie. Lorsque les requérants considèrent important de prouver cette connaissance des rapports par les ministres tchèques, ils tentent en réalité de rediscuter l’ap- préciation de ces rapports déjà faite par la première instance. Or, comme le souligne le Tribunal fédéral dans ses arrêts de renvoi, rediscuter l’appréciation de moyens de preuve déjà soumis aux premiers juges n’est pas autorisé dans une procédure de révision, il leur incombait de le faire dans le cadre d’un recours ordinaire contre la décision de condamnation (consid. 3.7 ; CAR 1.100.019 ; HEER/COVACI, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 66 ad art. 410 CPP et les réfé- rences citées). Les rapports étaient connus dans leur teneur, la première ins- tance a estimé que cette teneur n’était pas à même de supprimer la réalisation d’une escroquerie. Il n’est ainsi pas possible de tenter de changer cette appré- ciation en apportant une autre appréciation de ces mêmes rapports. 4.3.1.8 Il faut à présent examiner le cas des sept procès-verbaux d’audition d’anciens ministres tchèques (Ephrem, Euclave, James, Isaac, Maurice, Pedro et Méridé),

- 36 - menées dans le cadre de la procédure tchèque en 2019-2021, avant la déclas- sification des rapports, produits pour la première fois par Marcel dans le cadre de ses déterminations du 14 janvier 2025 (CAR 2.102.109 ss, pièce 39 à 45). Selon les principes rappelés ci-dessus (voir consid. 4.2.3), la question est de savoir si ces auditions apparaissent comme des moyens de preuve pertinents, dans le sens où elles permettraient de vérifier que les motifs de révision existent, sont fondés, au degré de la vraisemblance. La Cour d’appel constate qu’il s’agit de déclarations faites environ 22 ans après les événements et avant la présen- tation des documents déclassifiés aux ministres concernés. De telles déclara- tions doivent être considérées comme ayant moins de valeur probante que des déclarations faites en 2010/2013. De plus, à la lecture de ces procès-verbaux, on constate qu’il n’y a aucun aveu particulier qui serait susceptible de renforcer les motifs de révision invoqués. On peut relever que certains ministres ont évo- qués de manière générale l’histoire et le contexte des privatisations en Répu- blique tchèque dans les années 1990, signalant que des cas de fraudes et de tunneling étaient survenus, et que cela était connu (Pedro ; CAR 2.102.352), voire que certains précédents gouvernements semblaient peu intéressés par le fait que l’argent puisse être « sale » (Pedro ; CAR 2.102.358 ; James : CAR 2.102.236, 240). Cependant, ces déclarations ne visent pas l’époque du vote. Ces affirmations restent générales et aucun ancien ministre ne déclare que cela a été le cas pour MUS et que le gouvernement tchèque le savait. Ces moyens de preuve sont ainsi non pertinents, dans une administration anticipée des preuves, pour vérifier le bien-fondé ou non des motifs de révision invoqués. Ils doivent être rejetés. 4.3.1.9 Enfin, les réquisitions portant sur la liste de distribution du rapport D234/1999 (CAR 2.102.076 ss, pièce 36) et le procès-verbal d’audition d’Arlette du 10 mars 2022 (CAR 2.102.059 ss, pièce 34) peuvent d’emblée être rejetées au vu de ce qui précède, tant sur la base de l’art. 410 al. 1 let. a que sur la base de l’art. 412 al. 4 CPP. En effet, en tant que ces deux preuves visent uniquement à démontrer une prise de connaissance ou une possibilité de prendre connaissance des rap- ports du BIS, elles ne peuvent pas être considérées comme sérieuses au sens de capable de modifier le jugement de première instance, et elles ne sont pas non plus pertinentes dans une appréciation anticipée des preuves, puisque comme exposé ci-dessus (voir consid. 4.3.1.5), peu importe que les ministres aient eu connaissance de ces rapports étant donné que leur teneur a déjà été appréciée dans le jugement SK.2011.24 comme inapte à supprimer l’escroque- rie. La question de savoir si des moyens de preuve pouvaient être nouvellement déposés comme motifs de révision après le renvoi du Tribunal fédéral peut ainsi rester ouverte.

- 37 - 4.3.1.10 Au vu de ce qui précède, les compléments de preuve demandés sont rejetés. Dans la suite, devra ainsi uniquement être examiné le caractère sérieux ou non des procès-verbaux des auditions des anciens membres du gouvernement tchèque en 2021, lorsqu’on leur a présenté les rapports du BIS (CR.2022.2 : 1.100.779 à 1109, pièces 9 à 19). Dans le cadre de cet examen, les preuves déjà administrées en première ins- tance seront bien sûr prises en considération mais uniquement au sens rappelé par le Tribunal fédéral dans ses arrêts de renvoi, à savoir pour déterminer si les nouveaux moyens de preuve sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et donc, indirectement l’appréciation des preuves (consid. 3.7 ; CAR 1.100.018). Il convient en effet non pas de faire une nouvelle appréciation des preuves déjà administrées mais de se poser la ques- tion de savoir si les nouveaux moyens de preuve sont susceptibles, au niveau de la vraisemblance, d’entraîner une modification du jugement et notamment de mo- difier l’appréciation qui avait été faite à l’époque des moyens de preuve. 4.3.2 Examen du caractère sérieux des PV des anciens ministres de 2021 4.3.2.1 Les requérants ont produit à l’appui de leur demande des procès-verbaux d’au- dition menées en juin et septembre 2021 des anciens membres du gouverne- ment tchèque suivants (CR.2022.2 : 1.100.779 à 1109, pièces 9 à 19) : Gaspard premier ministre (pièce 12) ; Isaac ministre sans portefeuille (pièce 16) ; Euclave vice-premier ministre et ministre des finances (pièce 17) ; Pedro vice-premier ministre (pièce 15) ;

Maurice vice-premier ministre et ministre du travail et des

affaires sociales (pièce 14) ; Ephrem ministre de l’industrie et du commerce (pièce 18) ; Léopold ministre des affaires étrangères (pièce 10) ; James ministre de la santé (pièce 13) ; Lionel ministre de l’environnement (pièce 9) ; Tancrède ministre de l’agriculture (pièce 11) ; Méridé ministre de la défense (pièce 19). 4.3.2.2 L’ensemble de ces ministres avaient également été interrogés par le Ministère public de la Confédération en 2010/2013 (MPC 12-15). 4.3.2.3 Selon ce qui a été rappelé ci-dessus (voir consid. 4.3.1.5), toutes les déclarations faites par les anciens membres du gouvernement tchèque en 2021 ayant trait à

- 38 - la question de savoir s’ils avaient pris connaissance ou eu la possibilité de pren- dre connaissance des trois rapports du BIS des 4 mai 1998, 9 et 26 mai 1999 sont sans importance, étant donné que les premiers juges ont déjà apprécié le contenu de ces derniers, dont ils avaient en substance connaissance, et qu’ils ont considérés que cela n’était pas à même de supprimer l’infraction d’escroque- rie. 4.3.2.4 La question est donc de savoir si ces déclarations contiennent d’autres propos qui seraient propres à ébranler les bases probatoires établies dans les prononcés dont la révision est demandée, ceci sous l’angle de la probabilité. 4.3.2.5 En parcourant sous cet angle les procès-verbaux concernés, la Cour d’appel constate de manière évidente qu’aucune déclaration n’est propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation, et donc indirecte- ment l’appréciation des preuves. En effet, les ministres ont fait majoritairement des déclarations identiques à celles faites en 2010/2013. Sans entrer plus avant sur le fond, la Cour d’appel relève qu’au contraire, les déclarations en 2021 des anciens ministres les plus concer- nés confirment l’appréciation des preuves et l’état de fait déjà retenus par le ju- gement SK.2011.24, puisque ces derniers y expliquent que ces rapports ne con- tenaient pas d’informations assez concrètes et vérifiées pour fonder un report du vote, eu égard à l’ensemble des circonstances. On relèvera notamment que plu- sieurs d’entre eux ont déclaré tant en 2010 qu’en 2021 qu’ils y avaient eu des soupçons et une enquête, mais que rien n’avait pu être suffisamment prouvé (Isaac : MPC 12.15.01.0036 ; CR.2022.2 : 1.100.1000 s., 1008 s. ; Ephrem : MPC 12-15-06-0039 ; CR.2022.2 : 1.100.1073, 1079 et 1080 ; Euclave : MPC 12-15-10-0024, 0029 ; CR.2022.2 : 1.100.1036 et 1046 ; Gaspard : MPC 12-15- 15-0032 ; TPF 671 925 161 ; CR.2022.2 : 1.100.917 ; Maurice : MPC 12-15-12- 0036 s. ; CR.2022.2 : 1.100.956 ; voir aussi James : CR.2022.2 : 1.100.940 et Méridé : CR.2022.2 : 1.100.1107), ce qui correspond à l’état de fait retenu par la première instance dans son jugement SK.2011.24 (consid. 2.8.2 et 2.8.3). On relèvera encore que certains anciens ministres ont relevé, à la lecture des rapports du BIS qui leur étaient présentés en audience, que certaines de ces informations auraient pu influencer leur vote ou les pousser à demander des ex- plications complémentaires (Ephrem : CR.2022.2 ; 1.100.1075 ; Pedro : CAR.1.100.974 s. et 979 ; Lionel : CR.2022.2 : 1.100.811 s. ; Léopold : CR.2022.2 : 1.100.843, 845 et 849). Cependant, de telles déclarations à carac- tère hypothétique, faites 22 ans après les faits, ne peuvent pas être considérées comme des motifs sérieux susceptibles de renverser l’état de fait retenu par la

- 39 - première instance en 2013 et confirmé ensuite sur recours, respectivement sur appel. 4.3.2.6 Partant, on doit considérer que les déclarations faites en 2021 par les anciens ministres tchèques ne sont pas des moyens de preuve sérieux au sens exigé par la loi et la jurisprudence pour admettre une demande de révision. En effet, pre- mièrement, elles ne contiennent rien qui pourrait remettre en cause l’appréciation faite par la Cour des affaires pénales de la teneur des rapports du BIS et sa conclusion quant à l’absence d’indices suffisamment concrets à disposition des ministres pour retenir une faute de la dupe. Deuxièmement, il importe donc peu que les ministres admettent ou non avoir eu connaissance de ces rapports avant le vote de juillet 1999. Troisièmement enfin, on relèvera que leur valeur probante sur les autres points ne concernant pas les rapports est inférieure à celle des premières déclarations des anciens membres du gouvernement faites en 2010, eu égard au temps écoulé, ceci d’autant plus que plusieurs ministres ont déclaré mélanger ce qu’ils savaient à l’époque et ce qu’ils avaient entretemps appris dans la presse (Lionel : CR.2022.2 : 1.100.806 ; voir aussi Pedro CAR 2.102.352 ; James : CAR 2.102.234). 4.4 Conclusion En l’absence de faits ou de nouveaux moyens de preuve de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère des requérants, leurs demandes de révision doivent être rejetées. 5. Frais et indemnités 5.1 En droit 5.1.1 Les dispositions sur les frais et les indemnités, exposées ci-après, s’appliquent aussi aux procédures de révision (art. 416 CPP). 5.1.2 L’autorité pénale fixe en principe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la pro- cédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de pre- mière instance, par la Cour d’appel dans celle d’appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l’art. 37 LOAP (art. 1 al. 2 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,

- 40 - dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS.173.713.162]). Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération ; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assis- tance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonc- tion de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des par- ties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 424 al. 1 CPP cum art. 5 RFPPF ; art. 73 al. 2 LOAP). Dans les causes portées devant la Cour d’appel, les émoluments judiciaires se situent entre CHF 200.- et CHF 100'000.- (art. 7bis RFPPF). 5.1.3 Aux termes de l’art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé (al. 1 première phrase). Le fait qu'une partie obtienne gain de cause ou succombe au sens de cette disposition dépend de la mesure dans laquelle les conclusions qu'elle a présentées devant la deuxième instance sont admises (ar- rêt du Tribunal fédéral 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 et les réfé- rences citées). 5.1.4 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité pré- cédente pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF), il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP. S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confé- dération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure (art. 428 al. 4 CPP). Au surplus, l'autorité de recours applique les dis- positions générales sur les frais (art. 422 ss CPP), notamment l'art. 426 al. 3 let. a CPP, aux termes duquel le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédé- ration ou le canton ont occasionnés par des actes de procédures inutiles ou er- ronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit maté- riel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées ; DOMEISEN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 34 ad art. 428 CPP). 5.1.5 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 (art. 436 al. 1 CPP). La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais.

- 41 - Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemni- sation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédé- ral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1 et les références citées). Le lien établi par la jurisprudence entre les frais de procédure et les indemnités doit con- duire à considérer que, lorsque le juge fait application de l'art. 418 al. 1 CPP et répartit proportionnellement les frais de procédure entre diverses personnes, les indemnités accordées doivent en principe être réparties dans des proportions identiques (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). 5.1.6 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occa- sionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 436 al. 2 CPP spécifie en outre pour la procédure de recours que si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (ATF 138 IV 205 consid. 1). 5.1.7 L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le re- cours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'af- faire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1312 ss). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et re- présentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit sup- porter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'exa- men du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et profession- nelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2 et les références citées).

- 42 - 5.1.8 En principe, l'État doit indemniser la totalité des frais de défense. Ceux-ci doivent toutefois être raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). L'art. 429 CPP ne donne aucune précision sur le calcul de l'indemnité et, en particulier, sur le taux horaire à prendre en considé- ration. Dans les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral, pour la fixation des honoraires du défenseur (y compris privé), il convient d’appliquer le RFPPF (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.1 et 3.1.2). 5.1.9 En application des art. 10 et 11 RFPPF, les frais d’avocat comprennent les ho- noraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. 5.1.10 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Pour les cas relevant d’une difficulté moyenne, c’est-à-dire les procédures sans grande complexité ni multilinguisme, le tarif horaire est, selon la pratique cons- tante de la Cour des affaires pénales et de la Cour d’appel, de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les déplacements et le temps d’attente, l’activité des avocats stagiaires étant quant à elle indemnisée à hauteur de CHF 100.- de l'heure au maximum (voir à ce sujet : décision de la Cour d’appel CA.2023.25 du 19 décembre 2023 consid. 5.2.2 et 5.2.3 et les références citées ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2017.38 du 23 novembre 2017 con- sid. 4.2 et les références citées ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BK.2011.21 du 24 avril 2012 consid. 2.1 ; jugement de la Cour des affaires pénales SN.2011.16 du 5 octobre 2011 consid. 4.1 ; Aide-mémoire pour l'établissement de la note d'honoraires dans les procédures devant la Cour d’ap- pel du Tribunal pénal fédéral, in : www.bstger.ch). 5.1.11 S’agissant des débours, seuls Ies frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF). Le remboursement des frais ne peut cependant excéder les limites in- diquées à l’art. 13 al. 2 let. a à e RFPPF. 5.1.12 Conformément à l’art. 429 al. 2 première phrase CPP, l'autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Cela ne signifie pas pour autant que l'autorité pénale doit clarifier d'office tous les faits importants pour l'évaluation du droit à indemnisation, conformément au principe de l'instruction de l'art 6 CPP. Cepen- dant, elle doit au moins entendre les parties sur la question et, le cas échéant, les inviter, conformément à l’art. 429 al. 2 deuxième phrase CPP, à chiffrer et à prouver leurs demandes. Le prévenu a un devoir de coopération. Si l'autorité demande au prévenu de chiffrer ses prétentions et que celui-ci ne réagit pas, on

- 43 - peut partir du principe, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qu'il y a renonciation (implicite) à une indemnisation (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 et les références citées ; WEHRENBERG/FRANK, Basler Kommentar,

n. 31 ss ad art. 429 CPP). 5.2 Fixation et répartition des frais de procédure 5.2.1 Dans sa décision CR.2022.2/CR.2022.5 du 24 octobre 2022, la Cour d’appel avait fixé un émolument de CHF 6'000.- à charge de Marcel et Jean, à hauteur de CHF 3'000.- chacun. 5.2.2 Paul a déposé sa demande de révision le 16 novembre 2023 et la Cour d’appel s’en est saisie sous la référence CR.2023.14. 5.2.3 Les trois demandes de révision étant fondées sur les mêmes motifs et les mêmes moyens de preuve, la Cour d’appel a joint les causes à la suite du renvoi du Tribunal fédéral sous la référence unique CR.2024.5 (Décision CN.2024.14 du

E. 15 mai 2024, CAR 4.301.001 ss). 5.2.4 Au vu de ce qui précède, la Cour d’appel constate que Paul a bénéficié du travail précédemment effectué par la Cour d’appel dans la cause CR.2022.2/CR.2022.5 et du résultat obtenu par Marcel et Jean au Tribunal fédéral, en ce sens que cela a réduit considérablement le travail de la Cour d’appel dans la cause CR.2023.14 avant la jonction. Ainsi, au lieu de fixer des frais séparément pour la procédure CR.2023.14, il se justifie de mettre le montant total arrêté pour les frais de la procédure CR.2022.2/CR.2022.5, soit CHF 6'000.-, à charge des trois requé- rants, à hauteur de CHF 2'000.- chacun. 5.2.5 Concernant les émoluments pour la procédure CR.2024.5, on retiendra que la cause relève d’une difficulté moyenne. En effet, même si l’on se trouve au stade du rescindant, qui n’implique pas un examen détaillé au fond comme cela se fait ensuite dans la phase du rescisoire, l’ampleur de l’historique de la cause et des moyens de preuve produits implique de retenir une certaine complexité. Partant, au vu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de la charge de travail de la chancellerie, les émoluments sont fixés à CHF 8'000.-. 5.2.6 La Cour d’appel estime qu’environ un quart de ces frais, soit un montant de CHF 2’000.-, est lié à la question de l’entrée en matière et à l’arrêt de renvoi. Les frais de la première phase de la procédure dédiée à cette question ont été en- gendrés par le fait que, dans un premier temps, la Cour d’appel a considéré à tort les procès-verbaux des anciens membres du gouvernement comme non

- 44 - nouveaux. Cette part des frais doit, conformément aux principes rappelés ci-des- sus (voir consid. 5.1.4) être laissée à charge de la Confédération. 5.2.7 L’analyse du dossier ensuite de l’entrée en matière n’avait pas encore fait l’objet d’un examen par la Cour d’appel dans sa décision CR.2022.2/CR.2022.5. Ainsi, cette part des frais liée l’examen du caractère sérieux des procès-verbaux des auditions des anciens membres du gouvernement tchèque de 2021 et à l’analyse des pièces nouvellement produites par les parties après les arrêts de renvoi doit être laissée à la charge des requérants, à hauteur de CHF 2'000.- chacun, étant donné qu’ils succombent sur l’entier des conclusions y relatives. 5.3 Indemnités en l’espèce 5.3.1 Chaque requérant a pris une conclusion visant à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (CAR 2.102.046 ; 2.102.106 ; 2.104.004 ; 2.104.007 ; 2.103.028 et CR.2023.14 : 1.100.006). Par courrier du 27 février 2025, la Cour d’appel a invité les parties à lui faire parvenir leur éventuel décompte d’activité, dans un délai fixé au 14 mars 2025 (CAR 2.100.010). 5.3.2 Défense de Marcel 5.3.2.1 Maître Lembo et Maître Carrupt, avocats de Marcel, ont réclamé une indemnité totale de CHF 243'932.-, soit CHF 152'896.- jusqu’au dépôt de la demande de révision (CR.2022.2 : 1.100.1305 ss, pièce 33) et CHF 91'036.- pour la suite de la procédure (CAR 3.100.009 ss). 5.3.2.2 Dans le cas d’espèce, comme relevé ci-dessus (voir consid. 5.2.5), la cause re- lève d’une difficulté moyenne. Dans un tel cas, le tarif horaire pour les heures de travail est de CHF 230.- pour les avocats et de CHF 100.- pour les avocats sta- giaires (voir supra consid. 5.1.10). Ce tarif a été appliqué dans les décomptes d’activité transmis à la Cour d’appel. 5.3.2.3 Les deux décomptes ne peuvent cependant être acceptés tels quels, pour les motifs qui suivent. 5.3.2.4 Il faut tout d’abord en retrancher l’activité déployée en lien avec la procédure de recours devant le Tribunal fédéral entre novembre 2022 et avril 2024, soit un montant de CHF 14'907.- correspondant à 68 heures et 36 minutes d’activité dont 6 heures et 42 minutes effectuées par un avocat stagiaire. En effet, cette question ne relève pas de la compétence de la Cour d’appel (DOMEISEN, Basler Kommen- tar, 3e éd. 2023, n. 34 ad art. 428 CPP). On relèvera par ailleurs que Marcel s’est

- 45 - vu octroyer par le Tribunal fédéral une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens réduits pour dite procédure (arrêt 6B_1416/2022 dispositif ch. 3 ; CAR 1.100.044). Par ailleurs et de toute façon, au vu de l’issue de la cause, seule la procédure s’étant produite après les arrêts de renvoi (CR.2024.5) peut donner lieu à une éventuelle indemnité (partielle), selon les principes rappelés ci-dessus (voir con- sid. 5.1.4). Marcel succombe en effet sur l’ensemble de ses conclusions au fond. La demande de révision est rejetée, tout comme les conclusions en administra- tion de preuves complémentaires. Marcel avait déjà largement succombé devant le Tribunal fédéral, seuls les procès-verbaux des anciens ministres étant retenus comme nouveaux, provoquant ainsi le renvoi de la cause pour examen du carac- tère sérieux de cet unique motif. Une indemnité devrait ainsi être exclue. Cepen- dant, conformément aux principes rappelés ci-dessus, la Cour d’appel considère que l’échange d’écritures lié à la prise de position sur les arrêts de renvoi et l’en- trée en matière à la suite du renvoi a été généré de manière inutile par le fait qu’elle avait considéré à tort les procès-verbaux des anciens ministres tchèques comme non nouveaux dans sa décision CR.2022.2/CR.2022.5. Par conséquent, une indemnité partielle pour cette phase de la procédure doit être octroyée à la défense de Marcel. 5.3.2.5 L’activité déployée après les arrêts de renvoi dans le cadre de la procédure CR.2024.5, soit dès le 25 avril 2024 selon le décompte complémentaire, s’élève à un total de CHF 65'728.- (289 heures et 54 minutes). Ce montant doit encore être réduit car il correspond à une activité déployée par en tout cas trois avocats, le temps consacré au dossier étant ainsi multiplié par trois, comme en atteste les postes du décompte transmis le 14 mars 2025, sans que cela ne paraisse justifié à ce stade. L’activité admise doit ainsi être ramenée à CHF 21'909.-. 5.3.2.6 De ce montant, on retiendra seulement les frais engagés pour la phase liée à l’échange d’écritures sur les arrêts de renvoi et l’entrée en matière. La Cour d’ap- pel a considéré ci-dessus qu’un quart des frais de la procédure après renvoi CR.2024.5 était lié aux arrêts de renvoi et à l’entrée en matière (voir supra consid. 5.2.6). Selon les principes rappelés ci-dessus (voir consid. 5.1.5), il convient d’ac- corder une indemnité dans la même proportion à la défense de Marcel. 5.3.2.7 Au vu de ce qui précède, un montant, unique, de CHF 5'477.- est alloué pour les deux défenseurs, Maîtres Lembo et Carrupt, à titre d’indemnité pour la défense privée de Marcel dans le cadre de la procédure de révision (CR.2022.2 et CR.2024.5). Marcel étant domicilié à l’étranger et ses avocats n’étant pas nommés d’office (ATF 141 IV 344 consid. 4), les prestations fournies ne sont pas sujettes à la TVA.

- 46 - 5.3.3 Défense de Jean 5.3.3.1 Par courrier du 14 mars 2025, Maître Bitton, avocat de Jean, a indiqué à la Cour d’appel que son client s’en rapportait à l’appréciation de la Cour quant à la quotité de l’indemnité qui lui est due (CAR 3.100.008). 5.3.3.2 Maître Bitton n’a ni chiffré ni motivé ses prétentions à titre d’indemnité pour la défense de Jean. De plus, on relèvera qu’il a toujours simplement renvoyé aux arguments exposés par la défense de Marcel (CR.2022.5 : 1.100.001 ; CAR 2.104.003 et 006). Au vu des principes rappelés ci-dessus (voir consid. 5.1.12), aucun montant ne lui est alloué à titre d’indemnité pour la défense de Jean. 5.3.4 Défense de Paul 5.3.4.1 Maître Margairaz, avocate de Paul, a produit un état de frais d’un montant de CHF 39'143.- pour la procédure devant la Cour d’appel, soit les références CR.2023.14 et CR.2024.5, correspondant à 109 heures et 8 minutes d’activité facturées à des tarifs horaire de CHF 350.- et CHF 450.- (CAR 3.100.002 ss). 5.3.4.2 Ce montant ne peut pas être admis tel quel. En effet, comme susmentionné (voir consid. 5.1.10), le tarif horaire pour les heures de travail appliqué par le Tribunal pénal fédéral pour les cas relevant d’une difficulté moyenne est de CHF 230.-. Dans le cas d’espèce, la cause relève d’une difficulté moyenne (voir supra con- sid. 5.2.5). Par ailleurs, au vu de l’issue de la cause, seule la procédure s’étant produite après les arrêts de renvoi (CR.2024.5) peut donner lieu à une éventuelle indem- nité (partielle). En effet, Paul a succombé, ce qui exclut normalement toute in- demnité pour la procédure de révision. Cependant, conformément aux principes rappelés ci-dessus (voir consid. 5.1.4), la Cour d’appel considère que le tour d’écriture lié à la prise de position sur les arrêts de renvoi et l’entrée en matière à la suite du renvoi a été généré par le fait qu’elle avait considéré à tort les pro- cès-verbaux des anciens ministres tchèques comme non nouveaux dans sa dé- cision CR.2022.2/CR.2022.5. Si Paul n’a pas participé à la première procédure en 2022, il a cependant été invité à participer à cet échange écrit concernant les arrêts de renvoi. Ainsi, il convient d’accorder à sa défense une indemnité partielle pour l’activité déployée après les arrêts de renvoi, soit dès le 2 mai 2024 selon l’état de frais transmis, et qui a concerné la prise de position à leur sujet. 5.3.4.3 L’activité admise après les arrêts de renvoi, au tarif horaire de CH 230.- corres- pond à 30 heures et 17 minutes de travail, soit un montant de CHF 6'965.-.

- 47 - 5.3.4.4 De ce montant, on retiendra seulement les frais engagés pour la phase liée à l’échange d’écritures sur les arrêts de renvoi et l’entrée en matière. La Cour d’ap- pel a considéré ci-dessus qu’un quart des frais de la procédure CR.2024.5 était lié aux arrêts de renvoi et à l’entrée en matière (voir supra consid. 5.2.6). Selon les principes rappelés ci-dessus (voir consid. 5.1.5), il convient d’accorder une indemnité dans la même proportion à la défense de Paul. 5.3.4.5 Au vu de ce qui précède, un montant de CHF 1'741.- est alloué à Maître Margairaz à titre d’indemnité pour la défense privée de Paul dans le cadre de la procédure de révision (CR.2023.14 et CR.2024.5). Paul étant domicilié à l’étranger et son avocate n’étant pas nommée d’office (ATF 141 IV 344 consid. 4), les prestations fournies ne sont pas sujettes à la TVA.

- 48 - La Cour d’appel prononce : I. Il est entré en matière sur les demandes de révision des arrêts CA.2021.16, CA.2020.17 et SK.2011.24, déposées par Marcel le 25 avril 2022, par Jean le 12 août 2022 et par Paul le 16 novembre 2023. II. Les demandes de révisions déposées par Marcel, Jean et Paul sont rejetées. III. Les frais des procédures CR.2022.2/CR.2022.5 et CR.2023.14 s’élèvent à CHF 6'000.- et sont mis à charge de Marcel, Jean et Paul, à hauteur de CHF 2'000.- chacun. IV. Les frais de la procédure CR.2024.5 s’élèvent à CHF 8'000.-. V. Les frais de la procédure CR.2024.5 sont mis à charge de Marcel, Jean et Paul à hauteur de CHF 6'000.-, soit CHF 2'000.- chacun. VI. Le solde des frais de la procédure CR.2024.5 d’un montant de CHF 2'000.- est laissé à la charge de la Confédération. VII. Une indemnité d’un montant de CHF 5'477.- sera versée par la Confédération à la défense privée de Marcel, assurée conjointement par Maîtres Saverio Lembo et Abdul Carrupt (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP). VIII. Aucune indemnité n’est octroyée à Maître David Bitton pour la défense privée de Jean (art. 429 al. 2 CPP). IX. Une indemnité d’un montant de CHF 1'741.- sera versée par la Confédération à Maître Fanny Margairaz pour la défense privée de Paul (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président La greffière

Maurizio Albisetti Bernasconi Emmanuelle Lévy

- 49 - Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann, Procu- reure fédérale - Maître David Bitton - Maîtres Saverio Lembo et Abdul Carrupt - Maître Fanny Margairaz - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu) Après son entrée en force, la décision sera communiquée à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 8 avril 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 1er avril 2025 Cour d’appel Composition

Les juges Maurizio Albisetti Bernasconi, juge président, Jean-Paul Ros et Andrea Blum, La greffière Emmanuelle Lévy Parties

1. MARCEL, représenté par Maître Saverio Lembo et Maître Abdul Carrupt, requérant 2. JEAN, représenté par Maître David Bitton, requérant 3. PAUL, représenté par Maître Fanny Margairaz, requérant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Madame Graziella de Falco Haldemann, Procu- reure fédérale, requis et autorité d’accusation

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier : CR.2024.5

- 2 - Objet

Demandes de révision du Jugement de la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2011.24 du 10 octobre 2013, complément du 29 novembre 2013 et rectification du 30 mai 2014, respectivement des arrêts de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2021.16 et CA.2020.17

Renvoi du Tribunal fédéral (arrêts 6B_1416/2022 du 10 avril 2024 ; 6B_1422/2022 du 10 avril 2024)

Entrée en matière et examen des motifs de révision (art. 410 ss CPP)

Escroquerie (146 CP) ; blanchiment d’argent répété et aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) ; faux dans les titres (art. 251)

- 3 - Faits : A. Historique de l’affaire : jugement SK.2011.24, recours et appels A.1 Par jugement SK.2011.24 du 10 octobre 2013 (complément du 29 novembre 2013 ; rectification du 30 mai 2014), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) a condamné plusieurs pré- venus en raison de leur implication dans une affaire s’étant déroulée en 1998 et 1999 en lien avec la société minière tchèque MOSTECKÁ UHELNÁ SPOLEČNOST A. S. (ci-après : MUS). Selon les faits retenus par la Cour des affaires pénales, les agissements des différents prévenus avaient consisté à dé- tourner des fonds de MUS afin, dans un premier temps, en 1998, d’acquérir une majorité des actions de la société (49,98 %) et, dans un second temps, en 1999, de racheter la part minoritaire résiduelle encore en main de l’Etat tchèque (46,29 %), en trompant ce dernier à la fois sur l’identité de l’acheteur et sur la provenance des fonds, ceci à l’aide d’un montage de sociétés qu’ils contrôlaient et d’un édifice de mensonges. Les infractions retenues ont été celles de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 par. 3 CP) – pour laquelle seul Albert a été condamné – d’escroquerie (art. 146 CP), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), de blanchi- ment d’argent répété et aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP). Plus spécifiquement, les trois requérants demandant aujourd’hui la révision de leur condamnation ont été jugés comme suit : • Marcel a été déclaré coupable d’escroquerie (art. 146 CP) et de blanchi- ment d’argent répété et aggravé (art. 305bis ch. 2 CP). Il a été acquitté de l’infraction de complicité de gestion déloyale. Il a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 48 mois et à une peine pécuniaire de 270 jours-amende avec sursis pendant deux ans. • Jean a été déclaré coupable de complicité d’escroquerie (art. 25 et 146 CP), de blanchiment d’argent répété et aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP). Il a été acquitté de l’accusation de gestion déloyale. Il a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 46 mois et à une peine pécuniaire de 255 jours-amende avec sursis pendant deux ans. • Paul a été déclaré coupable d’escroquerie (art. 146 CP) et de blanchiment d’argent répété et aggravé (art. 305bis ch. 2 CP). Il a été acquitté de l’ac- cusation de complicité de gestion déloyale. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 16 mois fermes, et à une peine pé- cuniaire de 200 jours-amende, avec sursis pendant deux ans.

- 4 - A.2 Marcel, Jean et Paul ont chacun déposé un recours auprès du Tribunal fédéral, alors seule voie de droit à disposition pour attaquer un jugement rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Marcel Par arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 (SK.2011.24 : 671.982.1729 ss), le Tribunal fédéral a très partiellement admis le recours de Marcel et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision (consid. 31 et dispositif). Le Tribunal fédéral a estimé que le prévenu devait être acquitté faute de compétence suisse pour certains des actes de blanchiment retenus contre lui (consid. 4.5.4, vente des actions MUS par Société Niké à Société Eléos entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002 ; achat de ces mêmes actions par Titan Rhéa le 12 décembre 2002 et leur revente le même jour à Société Lyssa). Le Tribunal fédéral a en revanche confirmé la condamnation de Marcel pour les autres actes de blanchiment retenus par la Cour des affaires pénales ainsi que celle pour escroquerie (consid. 4.5.4 ; 19.2 ; 23 ; 26). Il a renvoyé la cause à la première instance pour nouveau jugement au sens des considérants, la peine et les effets accessoires (frais et indemnités) devant être revus notamment en raison des acquittements partiels à prononcer (consid. 27 ; 29 ; 30.1.4). Après cet arrêt, ont été rendus une suite de prononcés, concentrés sur les ques- tions de la fixation de la peine et des effets accessoires. • La Cour des affaires pénales a rendu un nouveau jugement le 11 décembre 2018 (SK.2017.76), après avoir refusé d’organiser une nouvelle audience de débats, réduisant légèrement la peine notamment pour tenir compte des acquittements partiels complémentaires découlant de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (consid. 5.1.5). • Ce jugement a été à son tour attaqué au Tribunal fédéral, lequel a renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales, pour qu’elle tienne une nouvelle audience avant de statuer à nouveau sur la peine (6B_138/2019 du 6 août 2019 consid. 2.6, SK.2017.76 : 673.980.126). • La Cour des affaires pénales a tenu des débats le 28 avril 2021 et réévalué la peine dans son jugement SK.2019.46 du 6 juillet 2021, jugement qui a été attaqué devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel), entrée en fonction le 1er janvier 2019. • Par arrêt CA.2021.16 du 21 février 2022 (rectification du 9 mars 2022) la Cour d’appel s’est prononcée sur la question de la peine.

- 5 - • Cet arrêt a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, lequel a mis un terme à la procédure par un arrêt réformatoire fixant finalement la peine à 24 mois de peine privative de liberté avec sursis et à 114 jours-amende avec sursis (6B_684/2022 du 31 août 2022, CA.2021.16 : 11.200.040 ss). Jean Par arrêt 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 (SK.2011.24 : 671.982.1249 à 1352 ss), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de Jean et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvel examen de la peine liée à la complicité d’escroquerie (consid. 19.7) et de certains effets accessoires (consid. 21.4 : indemnité et, par conséquent, frais), la culpabilité pour les différentes infractions retenues étant par ailleurs confirmée (complicité d’escroquerie, consid. 14 ; blanchiment d’argent aggravé, consid. 15 ; faux dans les titres, consid. 18). Après cet arrêt, ont été rendus une suite de prononcés, concentrés sur les ques- tions de la fixation de la peine et des effets accessoires. • La Cour des affaires pénales a rendu un nouveau jugement le 11 décembre 2018 (SK.2017.76), après avoir refusé d’organiser une nouvelle audience de débats, réduisant légèrement la peine pour tenir compte des mêmes acquittements partiels que ceux valables faute de compétence suisse pour Marcel (consid. 5.1.3 ; 5.1.5), ainsi que de la circonstance atténuante liée à sa qualité de complice (consid. 4.7.8). • Ce jugement a été à son tour attaqué au Tribunal fédéral, lequel a renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales, pour qu’elle tienne une nouvelle audience avant de statuer à nouveau sur la peine (6B_167/2019 du 6 août 2019 consid. 2.6, SK.2017.76 : 673.980.163). • La Cour des affaires pénales a tenu des débats le 7 septembre 2020 et réévalué la peine dans son jugement SK.2019.48 du 11 septembre 2020, jugement qui a été attaqué devant la Cour d’appel. • Par arrêt CA.2020.17 du 21 février 2022, la Cour d’appel s’est également prononcée sur la question de la peine. • Cet arrêt a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, lequel a mis un terme à la procédure par un arrêt réformatoire fixant finalement la peine à 20 mois de peine privative de liberté avec sursis et à 174 jours-amende avec sursis (6B_406/2022 du 31 août 2022, CA.2020.17 : 11.200.035 ss).

- 6 - Paul Par arrêt 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 (SK.2011.24 : 671.982.1377 ss), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de Paul, rendant ainsi le jugement SK.2011.24 définitif à son égard. B. Procédures de révision devant la Cour d’appel B.1 Le 25 avril 2022, Marcel a déposé devant la Cour d’appel une demande de révi- sion de l’arrêt CA.2021.16 précité. La Cour d’appel s’est saisie de cette demande sous la référence CR.2022.2. Marcel a pris les conclusions suivantes (CR.2022.2 : 1.100.007 ss) : I À la forme 1. Déclarer la présente demande de révision recevable. II Au fond Principalement 2. Annuler l’arrêt CA.2021.16 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral du 21 février 2022 rectifié le 9 mars 2022. 3. Cela fait, statuant à nouveau, acquitter Monsieur Marcel du chef d’escro- querie et, par voie de conséquence, des chefs de blanchiment d’argent ayant pour crime préalable l’escroquerie.

4. Mettre les frais et dépens de l’instance selon décompte annexé, à charge de la Confédération. Subsidiairement 5. Annuler l’arrêt CA.2021.16 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral du 21 février 2022 rectifié le 9 mars 2022. 6. Renvoyer la cause à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral pour com- plément d’instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Plus subsidiairement 7. Annuler l’arrêt CA.2021.16 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral du 21 février 2022 rectifié le 9 mars 2022. 8. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour complé- ment d’instruction. En tout état 9. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

- 7 - Marcel a invoqué comme motifs de révision des moyens de preuve selon lui nou- veaux et de nature à motiver son acquittement au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, puisqu’ils permettraient de constater que l’Etat tchèque n’aurait été ni as- tucieusement trompé, ni été victime d’une fausse représentation de la réalité dans le cadre de la vente des actions de MUS (CR.2022.2 : 1.100.006), à savoir : • trois rapports du Service de sécurité et de renseignement tchèque (ci- après : BIS) des 4 mai 1998, 9 et 26 mai 1999, portant sur la vente des actions de MUS, déclassifiés et intégrés à la partie accessible du dossier de la procédure pénale tchèque le 24 mai 2021 (CR.2022.2 : 1.100.018 à 021 et pièces 5, 7 et 24) ; • les auditions menées en juin et septembre 2021 des anciens ministres tchèques concernés par la vente des actions de MUS en 1999 (CR.2022.2 : 1.100.021 s. et pièces 9 à 19) ; • une résolution 470/D du gouvernement tchèque du 10 mai 1999, déclassi- fiée le 9 mars 2022 et demandant notamment au directeur du BIS de mettre à jour les informations de 1998 sur MUS et de transmettre les résultats obtenus au ministre Isaac et attribuant à ce dernier la tâche de présenter un rapport au gouvernement sur les informations reçues du directeur du BIS d’ici le 31 mai 1999 (CR.2022.2 : 1.100.028 s. et pièce 20 et 27) ; • un rapport D234/1999 du ministre Isaac du 31 mai 1999, déclassifié le 16 mars 2022 et rendu accessible aux requérants le 4 avril 2022 (CR.2022.2 : 1.100.022 et pièce 21) ; • des documents sollicités par la Présidente du Tribunal de Prague auprès des Archives nationales tchèques (CR.2022.2 : 1.100.022 s. et pièce 22) après les auditions des anciens ministres tchèques en juin et septembre 2021, à savoir : − l’ordre du jour de la réunion du gouvernement de la République tchèque du 10 mai 1999 (CR.2022.2 : 1.100.1209 ss, pièce 25) ; − la feuille de présence de la réunion du gouvernement de la République tchèque du 10 mai 1999 (CR.2022.2 : 1.100.1212 ; pièce 26) ; − l’ordre du jour de la réunion du gouvernement de la République tchèque du 9 juin 1999 (CR.2022.2 : 1.100.1240 ss, pièce 29) et le procès-verbal de cette même séance (pièce 30) ; − la feuille de présence de la réunion du gouvernement de la République tchèque du 9 juin 1999 (CR.2022.2 : 1.100.1228 ss, pièce 28) ;

- 8 - − l’ordre du jour de la réunion du gouvernement de la République tchèque du 28 juillet 1999 (CR.2022.2 : 1.100.1286 ss, pièce 32) ; − la feuille de présence de la réunion du gouvernement de la République tchèque du 28 juillet 1999 (CR.2022.2 : 1.100.1273 ss, pièce 31). B.2 Le 12 août 2022, Jean a déposé devant la Cour d’appel une demande de révision de l’arrêt CA.2020.17 précité, dans laquelle il a indiqué reprendre à son compte l’intégralité des développements factuels et juridiques fondant la demande de révision formée par Marcel le 25 avril 2022 (CR.2022.5 : 1.100.001). La Cour d’appel s’est saisie de cette demande de révision sous la référence CR.2022.5. Jean a pris les conclusions suivantes (CR.2022.5 : 1.100.002 ss) : A la forme

1. Déclarer la présente demande de révision recevable.

2. Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle CR.2022.2, relative à la demande de révision formée par M. Marcel le 25 avril 2022. Au fond Principalement 3. Annuler l’arrêt du 21 février 2022 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral dans la cause CA.2020.17. 4. Cela fait, statuant à nouveau, acquitter M. Jean des chefs de complicité d’escro- querie, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent aggravés. Subsidiairement

5. Annuler l’arrêt du 21 février 2022 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral dans la cause CA.2020.17.

6. Renvoyer la cause à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral pour complément d’instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Plus subsidiairement

7. Annuler l’arrêt du 21 février 2022 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral dans la cause CA.2020.17. 8. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour complément d’instruction. En tout état 9. Allouer à M. Jean une indemnité équitable à titre de participation à ses frais d’avo- cat.

10. Débouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusion.

- 9 - B.3 Par décision CR.2022.2/CR.2022.5 du 24 octobre 2022, la Cour d’appel a joint les deux causes et a déclaré les demandes de révision irrecevables, retenant en substance que les demandes étaient abusives car tardives (consid. 4.2), que les trois rapports du BIS des 4 mai 1998, 9 et 26 mai 1999 et la résolution 470/D du 10 mai 1999 produits à l’appui des demandes de révision ne constituaient pas des moyens de preuve nouveaux, que le rapport D234/1999 du 31 mai 1999, les feuilles de présence et les ordres du jour des réunions du gouvernement de la République tchèque des 10 mai, 9 juin et 28 juillet 1999 n’avaient pas de portée propre indépendante des rapports du BIS et ne constituaient ainsi manifestement pas des moyens de preuve sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (consid. 4.3.1 et 4.3.2) et qu’enfin, les procès-verbaux des auditions des anciens membres du gouvernement tchèque de juin et septembre 2021 par devant le Tribunal municipal de Prague étant postérieurs au jugement SK.2011.24 – jugement visé en réalité par les demandes de révision –, ils ne pouvaient être qualifiés de non connus au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (consid. 4.3.2 p. 17). B.4 Le 25 novembre 2022, Marcel (6B_1416/2022) et Jean (6B_1422/2022) ont dé- posé chacun un recours auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de la décision CR.2022.2/CR.2022.5 du 24 octobre 2022 (CR.2022.2/CR.2022.5 : 4.200.001 et 028). B.5 Le 16 novembre 2023, Paul a déposé une demande de révision du jugement SK.2011.24 devant la Cour d’appel, enregistrée sous la référence CR.2023.14, dans laquelle il a pris les conclusions suivantes (CR.2023.14 : 1.100.0005 ss) : À LA FORME 1. Recevoir la présente demande de révision. AU FOND À titre préalable 2. Suspendre la présente procédure dans l’attente d’une décision dans la procédure 6B_1416/2022. Principalement 3. Annuler le Jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 ; rectification du 30 mai 2014 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral rendu dans la cause SK.2011.24. Cela fait et statuant à nouveau

4. Acquitter Paul de l’ensemble des chefs d’accusation.

5. Renvoyer la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision sur les conséquences accessoires de l’acquittement.

- 10 - Subsidiairement 6. Annuler le Jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 ; rectification du 30 mai 2014 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral rendu dans la cause SK.2011.24.

7. Renvoyer la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état 8. Accorder à Paul une indemnité en application de l’article 429 alinéa 1 lettre a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de sa défense dans la procédure de révision, dont le montant sera précisé au moment de la dernière écriture.

9. Condamner le Ministère public de la Confédération aux frais et dépens. Paul a mentionné dans sa demande de révision celles déposées par Marcel et Jean (CR.2023.14 : 1.100.003) et a souligné que les motifs invoqués par Marcel étaient strictement identiques à ceux qu’il soulevait dans sa propre demande (CR.2023.14 : 1.100.015, n. 32). B.6 Par arrêts 6B_1416/2022 et 6B_1422/2022 du 10 avril 2024, le Tribunal fédéral a partiellement admis les recours et renvoyé les causes à la Cour d’appel pour nouvelle décision. B.7 La 6 mai 2024, la Cour d’appel a enregistré la cause après renvoi sous la réfé- rence CR.2024.5 (CAR 1.200.001 s.). B.8 Par observations du 3 mai 2024, Paul a indiqué qu’il avait été informé de l’admis- sion partielle des recours de Marcel et Jean par le Tribunal fédéral le 10 avril 2024 et que, sa demande de révision se fondant sur des motifs similaires sinon identiques à celles de Marcel et Jean, les considérants des arrêts 6B_1416/2022 et 6B_1422/2022 étaient applicables mutatis mutandis à sa cause (CR.2023.14 : 2.102.007 s.) ; B.9 Par décision CN.2024.14 du 15 mai 2024 (CAR 4.301.001 ss), la Cour d’appel a joint les procédures liées aux trois demandes de révision (CR.2024.5 pour Marcel et Jean ; CR.2023.14 pour Paul) sous la référence unique CR.2024.5. B.10 Par courrier du 11 juillet 2024, les parties et la Cour des affaires pénales ont été invitées à se prononcer sur les arrêts de renvoi et sur la question de la recevabi- lité, dans un délai fixé au 12 août 2024 (CAR 2.100.001). La Cour d’appel a pré- cisé que s’il était par la suite entré en matière sur les demandes de révision, les parties auraient une nouvelle fois l’opportunité de se déterminer sur la cause.

- 11 - B.11 Le 15 juillet 2024, Paul a sollicité une copie numérisée du dossier d’instruction et des débats de première instance de la procédure SK.2011.24, ainsi qu’une copie des enregistrements des débats de première instance. Il a également demandé une prolongation du délai pour se déterminer au 30 septembre 2024 (CAR 2.103.002). Par courrier du 16 juillet 2024, Marcel a demandé une prolongation de délai identique (CAR 2.102.004), tout comme Jean par courrier du 17 juillet 2024 (CAR 2.104.001). B.12 Par courrier du 18 juillet 2024, la Cour d’appel a octroyé à toutes les parties ainsi qu’à la Cour des affaires pénales un délai du 30 septembre 2024 pour se déter- miner (2.100.003 s.). B.13 Le 19 août 2024, la Cour d’appel a transmis à Paul une copie numérisée du dos- sier SK.2011.24, avec les audios des débats de première instance, et une copie du dossier du Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC ; CAR 2.103.005 ss). B.14 Le 30 septembre 2024, les parties et la Cour des affaires pénales ont adressé leurs déterminations à la Cour d’appel : Le MPC a conclu au rejet de la demande de révision déposée par les requérants, dans la mesure de sa recevabilité (CAR 2.101.001 ss). La Cour des affaires pénales a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des demandes en révision des requérants (CAR 2.201.001 ss). Marcel a pris les conclusions suivantes (CAR 2.102.045 ss) : I A la forme 1. Déclarer recevables les présentes déterminations. 2. Déclarer recevable la demande de révision formée le 25 avril 2022. II Au fond Principalement 3. Annuler l’arrêt CA.2021.16 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral du 21 février 2022 rectifié le 9 mars 2022. 4. Cela fait, statuant à nouveau, acquitter Monsieur Marcel des chefs d’es- croquerie et de blanchiment d’argent ayant pour crime préalable l’escro- querie. Subsidiairement 5. Annuler l’arrêt CA.2021.16 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral du 21 février 2022 rectifié le 9 mars 2022.

- 12 - 6. Renvoyer la cause à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral pour com- plément d’instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Plus subsidiairement 7. Annuler l’arrêt CA.2021.16 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral du 21 février 2022 rectifié le 9 mars 2022. 8. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour complé- ment d’instruction. En tout état 9. Mettre les frais judiciaires de l’instance à charge de la Confédération.

10. Allouer une indemnité équitable à titre de dépens à Monsieur Marcel à charge de la Confédération.

11. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. Jean a pris les conclusions suivantes (CAR 2.104.003 ss) : A la forme

1. Déclarer recevable la demande de révision du 12 août 2022. Au fond Principalement 2. Annuler l’arrêt du 21 février 2022 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral dans la cause CA.2020.17. 3. Cela fait, statuant à nouveau, acquitter M. Jean des chefs de complicité d’escro- querie, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent aggravé. Subsidiairement

4. Annuler l’arrêt du 21 février 2022 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral dans la cause CA.2020.17.

5. Renvoyer la cause à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral pour complément d’instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Plus subsidiairement

6. Annuler l’arrêt du 21 février 2022 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral dans la cause CA.2020.17. 7. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour complément d’instruction. En tout état 8. Mettre les frais judiciaires de l’instance à la charge de la Confédération.

9. Allouer à M. Jean une indemnité équitable à titre de participation à ses frais d’avo- cat.

10. Débouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusion.

- 13 - Paul a confirmé les conclusions prises en tête de sa demande de révision du 16 novembre 2023 (CAR 2.103.028 ; CR.2023.14 : 1.100.005 s.). B.15 Par courrier du 5 décembre 2024 (CAR 2.100.006 s.), la Cour d’appel a informé les parties qu’elle entrait en matière sur la demande de révision. Comme an- noncé dans son courrier du 11 juillet 2024, elle a donné aux parties la possibilité de se déterminer sur les motifs de révision, avant de rendre une décision admet- tant ou rejetant les demandes de révision déposées. B.16 Le 14 janvier 2025 (CAR 2.102.104 ss), Marcel s’est déterminé sur la question de l’admission de sa demande de révision et a pris les conclusions suivantes : I A la forme 1. Déclarer recevables les présentes déterminations. II Au fond Préalablement 2. Administrer les preuves additionnelles pertinentes suivantes conformé- ment à l’art. 412 al. 4 CPP: − Le rapport BIS-0090/1-98 du 4 mai 1998 (Pièce 24, pp. 001 à 010); − Le rapport D365/1999-BIS-1 du 9 mai 1999 (Pièce 24, pp. 010 à 017); − L’ordre du jour et la feuille de présence de la réunion du gouvernement du 10 mai 1999 (Pièce 25 et Pièce 26); − La résolution 470/D du 10 mai 1999 (Pièce 27); − Le rapport V681/1999-BIS-1 du 26 mai 1999 (Pièce 24, pp. 018 à 023); − Le rapport D234/1999 du 31 mai 1999 (Pièce 21); − La feuille de présence, l’ordre du jour et le procès-verbal de la réunion du 9 juin 1999 (Pièce 28, Pièce 29 et Pièce 30); − La liste de distribution du rapport D234/1999 (Pièce 36); − Le procès-verbal d’audition de Madame Arlette du 10 mars 2022 (Pièce 34). − Les procès-verbaux d’audition d’anciens ministres tchèques antérieurs aux moyens de preuves nouveaux, à savoir ceux de: o Ephrem du 22 février 2019 (Pièce 39); o Euclave du 13 juin 2019 (Pièce 40); o James du 6 avril 2021 (Pièce 41); o Isaac du 7 avril 2021 (Pièce 42); o Maurice du 7 avril 2021 (Pièce 43); o Pedro du 8 avril 2021 (Pièce 44); et o Méridé du 16 juin 2021 (Pièce 45).

- 14 - Principalement 3. Admettre la demande de révision de Monsieur Marcel du 25 avril 2022. 4. Annuler l’arrêt CA.2021.16 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral du 21 février 2022, rectifié le 9 mars 2022 et, par voie de conséquence, I’état de fait retenu dans le jugement SK.2011.24 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 10 octobre 2013, complété le 29 novembre 2013 et rectifiée le 30 mai 2014. Cela fait, statuant à nouveau, 5. Acquitter Monsieur Marcel des chefs d’escroquerie et de blanchiment d’ar- gent ayant pour crime préalable l’escroquerie. Subsidiairement 6. Annuler l’arrêt CA.2021.16 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral du 21 février 2022, rectifié le 9 mars 2022 et, par voie de conséquence, l’état de fait retenu dans le jugement SK.2011.24 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 10 octobre 2013, complété le 29 novembre 2013 et rectifiée le 30 mai 2014. 7. Renvoyer la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour complément d’instruction et nouveau jugement dans le sens des con- sidérants. Plus subsidiairement 8. Annuler l’arrêt CA.2021.16 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral du 21 février 2022, rectifié le 9 mars 2022 et, par voie de conséquence, l’état de fait retenu dans le jugement SK.2011.24 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 10 octobre 2013, complété le 29 novembre 2013 et rectifiée le 30 mai 2014. 9. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour complé- ment d’instruction. En tout état

10. Mettre les frais judiciaires de l’instance à charge de la Confédération.

11. Allouer une indemnité équitable à titre de dépens à Monsieur Marcel à charge de la Confédération.

12. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. B.17 Par courrier du 14 janvier 2025 également (CAR 2.104.006 ss), Jean a déclaré à la Cour d’appel faire siennes les déterminations déposées par Marcel le même jour et a pris les conclusions suivantes :

- 15 - A la forme 1. Déclarer recevables les présentes déterminations. Au fond Principalement 2. Admettre la demande de révision de M. Jean du 12 août 2022. 3. Annuler l’arrêt du 21 février 2022 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral dans la cause CA.2020.17. Cela fait, statuant à nouveau 4. Acquitter M. Jean des chefs de complicité d’escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent aggravé. Subsidiairement

5. Annuler l’arrêt du 21 février 2022 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral dans la cause CA.2020.17 et, par voie de conséquence, l’état de fait retenu dans le jugement SK.2011.24 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 10 octobre 2013, complété le 29 novembre 2013 et rectifié le 30 mai 2014.

6. Renvoyer la cause à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral pour complément d’instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Plus subsidiairement

7. Annuler l’arrêt du 21 février 2022 de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral dans la cause CA.2020.17 et, par voie de conséquence, l’état de fait retenu dans le jugement SK.2011.24 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 10 octobre 2013, complété le 29 novembre 2013 et rectifié le 30 mai 2014. 8. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour complément d’instruction. En tout état 9. Mettre les frais judiciaires de l’instance à la charge de la Confédération.

10. Allouer à M. Jean une indemnité équitable à titre de participation à ses frais d’avo- cat.

11. Débouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusion. B.18 Par courrier du 14 janvier 2025 toujours (CAR 2.201.004), la Cour des affaires pénales a confirmé intégralement sa prise de position du 30 septembre 2024, a, pour le surplus, fait sienne la détermination du Ministère public de la Confédéra- tion et a maintenu ses conclusions visant au rejet des demandes de révision de Marcel, Jean et Paul. B.19 Sur délai prolongé à sa demande au 27 janvier 2025 (CAR 2.103.034), Paul a déposé des déterminations (CAR 2.103.035 ss) et a indiqué persister dans les

- 16 - conclusions prises dans sa demande de révision du 16 novembre 2023 et dans ses écritures du 30 septembre 2024. B.20 Le Ministère public de la Confédération n’a pas envoyé de déterminations com- plémentaires suite à l’invitation de la Cour d’appel du 5 décembre 2024. B.21 Par courrier du 27 février 2025, la Cour d’appel a transmis aux parties et à la première instance une copie numérique des déterminations déposées en lien avec la question de l’admission ou du rejet des demandes de révision et a fixé aux parties un délai au 14 mars 2025 pour transmettre un éventuel décompte d’activité, précisant que la cause serait ensuite gardée à juger (CAR 2.100.010). B.22 Par courrier du 12 mars 2025, Maître Margairaz, avocate de Paul, a transmis son état de frais pour la procédure devant la Cour d’appel, sollicitant l’octroi d’une indemnité de CHF 39'143.- (CAR 3.100.002 ss). B.23 Par courrier du 14 mars 2025, Maître Lembo et Maître Carrupt, avocats de Mar- cel, ont transmis un décompte complémentaire pour l’activité déployée depuis le dépôt de la demande de révision, pour un montant de CHF 91'036.-, et ont ren- voyé en sus au relevé d’activité déposé à l’appui de la demande en pièce 33, d’un montant de CHF 152'896.-, soit un total de CHF 243'932.- (CAR 3.100.009 ss). B.24 Par courrier du 14 mars 2025, Maître Bitton, avocat de Jean, a indiqué à la Cour d’appel que son client s’en rapportait à l’appréciation de la Cour quant à la quotité de l’indemnité qui lui est due (CAR 3.100.008). La Cour d’appel considère : 1. Compétence de la Cour d’appel et droit applicable 1.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autorités pénales de la Confé- dération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71). 1.2 Le jugement et les arrêts visés par les demandes de révision ont été rendus par la Cour des affaires pénales et la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral. Partant, la Cour d’appel est compétente et les art. 410 ss CPP applicables à la cause.

- 17 - 1.3 La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). 2. Pouvoir de cognition à la suite des arrêts de renvoi 2.1 Par arrêts 6B_1416/2022 et 6B_1422/2022 du 10 avril 2024, le Tribunal fédéral a partiellement admis les recours et renvoyé les causes à la Cour d’appel pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a retenu en substance ce qui suit : • Le Tribunal fédéral rappelle qu’il faut que deux conditions soient réalisées pour considérer qu’un moyen de preuve est resté inconnu du juge bien qu’il ressortît déjà de la procédure. Ainsi, il faut, d'une part, que l'élément soit à ce point probant, sur une question décisive, que l'on ne puisse imaginer que le juge ait statué dans le même sens s'il en avait pris connaissance et, d'autre part, que des circonstances particulières montrent que cette situa- tion est due à l'ignorance du moyen de preuve, et non pas à l'arbitraire. C'est dans le cadre de l'examen de cette dernière question – et uniquement de celle-ci – qu'il convient de tenir compte, non pas seulement de la teneur du jugement critiqué, mais de l'ensemble des circonstances (consid. 3.5). • S’agissant des trois rapports du BIS des 4 mai 1998, 9 et 26 mai 1999, ainsi que de la résolution 470/D du 10 mai 1999, leur existence et leur teneur, dans sa substance, avaient été portées à la connaissance de la Cour des affaires pénales lors du premier jugement (SK.2011.24) et ces pièces avaient été expressément discutées dans ce dernier. Le fait que ces docu- ments aient été classifiés ne suffit pas à démontrer qu’ils n’étaient pas con- nus des premiers juges. Le Tribunal fédéral ne distingue pas en quoi leur classification aurait empêché de connaître leur existence et leur teneur, à tout le moins de manière indirecte, comme l’a retenu la Cour d’appel. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où les moyens de preuve précités ont fait l'objet d'une discussion dans l'arrêt de condamnation, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la Cour d'appel, qu'ils n'étaient pas inconnus des juges. Au demeurant, le Tribunal fédéral souligne encore que l'administration de ces moyens de preuve a fait l'objet d'une discussion dé- taillée lors du jugement de première instance, puisqu'il a été statué par or- donnance du 22 mai 2013 (SK.2011.24 : 671 925 153 et 155 ss) sur cette question. Il incombait dès lors aux recourants de contester le refus de les administrer dans le cadre de la procédure au fond et le Tribunal fédéral ne

- 18 - distingue aucun motif pour lequel ils ne pouvaient pas le faire. Enfin, dans la mesure où les premiers juges ont eu connaissance de l’existence et de la teneur des rapports et de la résolution précités, les critiques adressées aux premiers juges reviendraient tout au plus à leur faire grief d’avoir pro- céder à une appréciation arbitraire des preuves, ce qui n’est pas suffisant pour remplir les conditions d’une révision. Les rapports du BIS et la résolu- tion 470/D ne sont ainsi pas des moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (consid. 3.6). • Concernant le rapport D234/1999 du ministre Isaac du 31 mai 1999, c’est à raison que la Cour d’appel a retenu qu’il ne constitue pas un moyen de preuve sérieux. En effet, dans la mesure où les premiers juges avaient eu connaissance de l’existence et de la teneur substantielle des rapports du BIS et que, malgré cela, ils étaient parvenus à la conclusion que l’Etat tchèque avait été trompé sur l’identité des acquéreurs et le financement de l’achat de la part de 46,29 % des actions de MUS appartenant à dit Etat, le rapport D234/1999, qui ne faisait que résumer les rapports du BIS, n’était pas propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fondait la condamnation des recourants (consid. 3.7). • C’est également à raison que la Cour d’appel a retenu que les documents obtenus des Archives Nationales tchèques, soit les feuilles de présence et ordres du jour des réunions du gouvernement de la République tchèque des 10 mai, 9 juin et 28 juillet 1999, au cours desquelles les ministres au- raient prétendument pris connaissance des trois rapports BIS, ne consti- tuent pas des moyens de preuve sérieux. En effet, dans la mesure où les premiers juges avaient retenu que, malgré la teneur des rapports du BIS, l’Etat tchèque – représenté par ses ministres – avait été trompé sur l’iden- tité des acquéreurs et le financement de l’achat de la part de 46,29 % des actions de MUS appartenant à dit Etat, peu importait de savoir exactement quels ministres étaient présents aux réunions du gouvernement. Le Tribu- nal fédéral relève en sus que, contrairement à ce qu’affirme les recourants, il ne ressort aucunement des ordres du jour précités que les ministres au- raient lu les rapports du BIS ou en auraient pris connaissance à ces occa- sions (consid. 3.7). • En revanche, contrairement à ce qu’a retenu la Cour d’appel, les auditions des anciens membres du gouvernement tchèque de juin et septembre 2021, conduites dans le cadre de la procédure pénale menée à Prague, constituent bel et bien des moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (consid. 3.8). Le Tribunal fédéral a ainsi renvoyé la cause à la Cour d’appel pour qu’elle examine si ces moyens de preuve

- 19 - sont sérieux (consid. 3.8 in fine). En lien avec ces moyens de preuve rete- nus comme nouveaux, le Tribunal fédéral a précisé dans son arrêt que leur production à l’appui des demandes de révision n’était pas tardive et donc pas abusive (consid. 2.3). 2.2 Ainsi, à la suite de l’arrêt de renvoi, la Cour d’appel doit examiner si les moyens de preuve retenus comme nouveaux par le Tribunal fédéral, à savoir les auditions des anciens membres du gouvernement tchèque, sont sérieux, ceci tant au ni- veau de la première phase que de la seconde phase du rescindant. 3. Examen préalable et entrée en matière (art. 412 al. 1 et 2 CPP) 3.1 Conditions d’entrée en matière 3.1.1 Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). 3.1.2 Il s’agit d’un examen sommaire qui porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande. L’autorité examinera notamment la qualité pour agir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande (art. 411 al. 1 et 2 CPP), l’aptitude du jugement à être sujet à révision, et son caractère définitif, ainsi que l’existence d’un motif de révision sur un plan abstrait. La jurisprudence a souligné que l’examen préalable peut toutefois aussi porter sur les motifs de révision invoqués et conduire à une décision de non-entrée en matière si les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5). La frontière entre, d’une part, l’examen préalable des motifs de révision jugés non vraisemblables qui aboutit à une décision de non-entrée en matière (art. 412 al. 2 CPP) et, d’autre part, l’examen des motifs jugés non fondés qui conduit au rejet de la demande (art. 413 al. 1 CPP) est délicate. En lien avec le bien-fondé des moyens invoqués, l’examen préalable doit s’exercer de manière restrictive. L’irrecevabilité manifeste de la demande de révision résultant d’un motif de révision d’emblée non vraisemblable ne se confond pas avec celle résultant d’un motif abusif (JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 412 CPP et les références citées). Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme abusive lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2).

- 20 - 3.1.3 Conformément au texte clair de l’art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision est ouverte contre un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures. À teneur de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tran- chent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judi- ciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de déci- sions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les autres prononcés, soit les décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en principe pas susceptibles de révision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 et les références citées ; TPF 2011 115 consid. 2 ; décision de la Cour d’appel CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.2.2 et les références citées ; JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad art. 410 CPP et les références citées). 3.1.4 La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral au sens de l’art. 123 al. 2 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) n’entre en considération que dans les cas où, dans l’arrêt sujet à révision, le Tribunal fédéral a rectifié ou complété l’état de fait sur la base de l’art. 105 al. 2 LTF. Dans les autres cas, c’est en réalité une modification de l’état de fait de la décision prise par l’instance inférieure que les faits nouveaux ou preuves nouvelles sont susceptibles d’entraîner, de sorte qu’ils doivent être invoqués dans une demande de révision dirigée contre cette dernière décision (arrêts du Tribunal fédéral 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 1.1 et les références citées ; 6F_6/2015 du 30 juin 2015 consid. 4.2.1 ; DENYS, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 28 s. ad art. 123 LTF). 3.2 Examen des conditions d’entrée en matière en l’espèce 3.2.1 Prononcés objets des demandes de révision 3.2.1.1 Par arrêt 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 (SK.2011.24 : 671.982.1377 ss), le Tribunal fédéral a rejeté entièrement le recours formé par Paul à l’encontre du jugement de première instance SK.2011.24. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n’a pas complété l’état de fait lié aux infractions à l’aide de l’art. 105 al. 2 LTF. Au vu de la loi et de la jurisprudence rappelée ci-dessus, c’est donc à raison que Paul a fait porter sa demande de révision sur le jugement SK.2011.24. 3.2.1.2 Dans leurs demandes des 25 avril et 12 août 2022, puis dans leurs détermina- tions du 30 septembre 2024, Marcel et Jean ont demandé l’annulation des arrêts de la Cour d’appel CA.2021.16 du 21 février 2022 (pour Marcel) et CA.2020.17 du 21 février 2022 (pour Jean). Dans leurs déterminations du 14 janvier 2025, ils

- 21 - ont précisé demander l’annulation de ces arrêts « et par voie de conséquence, l’état de fait retenu dans le jugement SK.2011.24 de la Cour des affaires pé- nales ». Selon l’argumentation développée par Marcel dans sa demande de révision, re- prise intégralement par Jean (CR.2022.5 : 1.100.001), le dernier arrêt de la Cour d’appel, CA.2021.16 a remplacé tous les jugements rendus précédemment. La demande de révision devait donc être dirigée contre ce dernier. Se référant à l’arrêt CA.2021.16 (consid. I.2.2.3.2) et à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2019 du 6 août 2019 (consid. 3.1.2), Marcel relève cependant que les faits avaient été « souverainement établis » par le jugement SK.2011.24, l’état de fait n’ayant plus fait l’objet de discussions devant les tribunaux subséquents et aucune décision postérieure à ce premier jugement ne s’étant déterminée sur les éléments cons- titutifs de l’escroquerie à l’aune des faits de la causes et des moyens de preuve administrés. Ainsi, la demande de révision cherchant à apporter des moyens de preuve nouveaux venant corriger la représentation, erronée selon lui, des faits de la cause, ce sont les considérants du premier jugement SK.2011.24 qui sont effectivement remis en cause dans le cadre de la demande de révision déposée (CR.2022.2 : 1.100.047 ss). 3.2.1.3 Dans la décision de la Cour d’appel CR.2022.2/CR.2022.5 du 24 octobre 2022 (consid. 3.2), la Cour d’appel a relevé que les arrêts sur appel CA.2021.16 et CA.2020.17 étaient circonscrits aux questions de la peine, de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et de la compensation de cette dernière avec la créance com- pensatrice ordonnée. L’état de fait retenu dans le jugement SK.2011.24 ainsi que la condamnation de Marcel et Jean prononcée par la Cour des affaires pénales, confirmés définitivement par la Tribunal fédéral dans ses arrêts 6B_688/2014 et 6B_659/2014 du 22 décembre 2017, étaient par conséquent d’ores et déjà entrés en force au moment des procédures d’appel. La Cour d’appel a indiqué qu’ainsi, comme relevé par Marcel et Jean, les demandes de révision visaient matérielle- ment l’état de fait retenu dans le jugement SK.2011.24 et qu’il aurait été opportun de formuler lesdites demandes de révision à l’encontre du dernier jugement dans lequel la question de la culpabilité a été abordée, à savoir le jugement SK.2011.24. La Cour d’appel a cependant considéré qu’au vu de l’issue de la cause, la question du prononcé qui devait faire l’objet des demandes de révision pouvait rester ouverte. 3.2.1.4 Dans ses arrêts 6B_1416/2022 et 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 (consid. 1), le Tribunal fédéral a indiqué qu’il convenait d’admettre, avec la Cour d’appel, qu’il était opportun, par économie de procédure, de ne pas examiner cette question plus avant et de procéder à l’examen de la demande de révision, puisqu’il aurait suffi au recourant, si la demande de révision avait dû être déposée contre le

- 22 - jugement SK.2011.24, de déposer une nouvelle demande de révision. Le Tribu- nal fédéral a ainsi également laissé ouverte la question de savoir sur quel pro- noncé devrait porter une demande de révision dans une telle configuration. 3.2.1.5 Eu égard aux arguments précités et au cas d’espèce, les demandes de révision de Marcel et Jean ne sauraient être déclarées irrecevables en raison de la ques- tion du prononcé visée, laquelle peut rester cependant ouverte, par économie de procédure et étant donné l’issue de la cause. 3.2.2 Examen du caractère abusif (délai) 3.2.2.1 Selon les arrêts de renvoi du Tribunal fédéral, les demandes de révision de Mar- cel et de Jean ne sont pas tardives concernant les auditions des anciens membres du gouvernement tchèque menées entre juin et septembre 2021, ceci même si l’on prenait en considération le laps de temps écoulé immédiatement depuis les auditions. En effet, une demande de révision fondée sur des moyens de preuve nouveaux n’est soumise à aucun délai et un délai de quelques mois pour déposer une demande de révision fondée sur onze auditions – totalisant près de 160 pages, à traduire en français – n’apparaît à tout le moins pas abusif dans les circonstances du cas d’espèce (6B_1416/2022 et 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 2.3). 3.2.2.2 Dans ses déterminations du 30 septembre 2024, Paul rappelle qu’il a démontré par pièces dans sa demande de révision du 16 novembre 2023 qu’il n’a pu con- sulter et prendre copie des nouveaux procès-verbaux que les 23 novembre et 12 décembre 2022, à l’occasion de la consultation du dossier de la procédure pénale tchèque à laquelle il n’était plus partie depuis septembre 2019. Il souligne qu’il s’est ainsi écoulé moins de 12 mois entre la consultation de ces pièces et le dépôt de sa demande de révision et qu’à titre de comparaison, il s’est écoulé 14 mois entre la tenue des auditions en juin 2021 et le dépôt de la demande de révision de Jean le 12 août 2022 (CAR 2.103.014). 3.2.2.3 La Cour d’appel constate que, selon une décision du Tribunal de Prague du 5 septembre 2019 produite par Paul à l’appui de sa demande de révision, il n’était effectivement plus partie à la procédure tchèque à partir de cette date, le Tribunal municipal de Prague ayant mis fin aux poursuites contre lui en raison de sa con- damnation en Suisse pour les mêmes faits (CR.2023.14 : 1.100.011 et 818 ss). Paul produit ensuite des échanges de SMS entre lui et Maître Roger, apparem- ment conseil de Marcel dans la procédure tchèque (CR.2023.14 : 1.100.821 s.). Le 28 septembre 2022, Paul a ainsi demandé à Maître Roger s’il avait du temps pour parler de sa plainte constitutionnelle ou d’un nouveau procès en Suisse et

- 23 - Maître Roger a proposé un contact téléphonique le soir même. Ensuite, le 26 oc- tobre 2022, Paul a relancé Maître Roger au sujet de « la Suisse » et ce dernier a indiqué être encore un peu surchargé et un rendez-vous a été fixé au mardi suivant. Paul s’appuie sur ce moyen de preuve pour alléguer avoir appris fin sep- tembre 2022, lors d’un entretien téléphonique avec Maître Roger, que des docu- ments jusque-là confidentiels liés à l’affaire MUS étaient désormais consultables (CR.2023.14 : 1.100.012). Cette chronologie apparaît vraisemblable à la Cour d’appel, étant donné que les auditions des anciens ministres sont intervenues en juin et septembre 2021 dans une procédure à laquelle Paul n’était plus partie. Ainsi, on peut partir de l’idée que Paul ne l’a pas su immédiatement. Il a finale- ment déposé sa demande de révision en novembre 2023 (CR.2023.14 : 1.100.001), après avoir demandé l’accès au dossier de la procédure tchèque fin octobre 2022, eu accès aux pièces en Tchéquie par l’intermédiaire de son repré- sentant en novembre et décembre 2022 (CR.2023.14 : 1.100.012 et 823 à 843) et demandé en août 2023 à Maître Amélie, conseil de Marcel dans la procédure tchèque (voir CAR 2.102.109 et 159), les traductions en français des documents pertinents, requête à laquelle Maître Amélie a donné suite le 10 octobre 2023 (CR.2023.14 : 1.100.012 s. et 845 ss). Ainsi, un laps de temps quasi identique à celui jugé non abusif par le Tribunal fédéral pour les deux autres requérants s’est écoulé entre le moment où Paul prétend avoir eu connaissance de l’existence des moyens de preuve produits à l’appui de sa demande de révision et le dépôt de cette dernière. Partant, sa demande de révision ne peut pas être considérée comme abusive car tardive. 3.2.3 Examen préalable du caractère sérieux et conclusion sur l’entrée en ma- tière 3.2.3.1 Concernant la question de savoir si les auditions des anciens membres du gou- vernement tchèque apparaissent d’emblée comme des motifs de révision non vraisemblables ou mal fondés, les parties ont avancés les arguments suivants : 3.2.3.2 Par prise de position du 30 septembre 2024, la Cour des affaires pénales a ex- posé que les requérants n’ayant invoqué les procès-verbaux des auditions des anciens membres du gouvernement tchèque qu’à l’appui d’autres moyens de preuve, dont le rejet a été confirmé par le Tribunal fédéral, ils ne peuvent pas suffire à eux seuls à modifier les prononcés dont la révision est demandée. Dans le cas contraire, les requérants les auraient qualifiés de fondement direct de la révision. La demande étant dépourvue de bien-fondé, elle doit être déclarée irre- cevable (CAR 2.201.001 s). 3.2.3.3 La Cour d’appel constate cependant que le Tribunal fédéral a expressément dé- signé ces auditions comme des moyens de preuve nouveaux au sens de

- 24 - l’art. 410 al. 1 let. a CPP (CAR 1.100.020 ; arrêt 6B_1416/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.8). De plus, il a confirmé le rejet de certains autres moyens de preuve au motif qu’ils n’étaient pas sérieux car sans portée propre par rapport aux rap- ports du BIS, écartés comme non nouveaux (arrêt 6B_1416/2022 consid. 3.7), ce qu’elle n’a pas fait pour les auditions des anciens membres du gouvernement tchèque. En déclarant ces auditions comme des moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP et en renvoyant la cause à la Cour d’appel pour qu’elle examine le caractère sérieux de ces auditions, le Tribunal fédéral a posé un cadre qui empêche de suivre l’argument avancé par la Cour des affaires pé- nales. 3.2.3.4 Dans ses déterminations du 30 septembre 2024 (auxquels Jean renvoie entière- ment, voir CAR 2.104.003), Marcel a relevé, concernant la recevabilité, que le Tribunal fédéral avait, dans ses arrêts de renvoi, déjà confirmé que la demande de révision avait été déposée devant l’autorité compétente et qu’elle n’était ni tardive ni abusive en ce qui concerne la production des auditions des anciens membres du gouvernement tchèque (CAR 2.102.032 s.). Quant à Paul (CAR 2.103.011 ss), il relève que, dans les arrêts de renvoi 6B_1416/2022 et 6B_1422/2022 (consid. 3.7), le Tribunal fédéral a considéré que les feuilles de présence et les ordres du jour des réunions du Gouvernement de la République tchèque des 10 mai, 9 juin et 28 juillet 1999 ne constituaient pas des moyens de preuve sérieux, dans la mesure où il n’en ressortait aucune- ment que les ministres auraient lu les rapports du BIS, ni même qu’ils en auraient pris connaissance à ces occasions. Paul en déduit a contrario que seraient donc des moyens de preuve sérieux qui justifieraient une révision des moyens de preuve qui démontreraient que les ministres tchèques ont lu les rapports du BIS ou qu’ils en ont pris connaissance à ces occasions. Or, selon Paul, les nouveaux procès-verbaux de 2021 démontreraient que les ministres du gouvernement avaient bien lu les rapports du BIS, respectivement qu’ils en avaient pris connais- sance ou auraient aisément pu le faire, et qu’en tout état, ils ont eu ou dû avoir connaissance avant la décision du 28 juillet 1999 des soupçons qui auraient existé autour de l’acquisition des actions de MUS (CAR 2.103.013). 3.2.3.5 Au stade d’un examen préalable de ces auditions de 2021, la Cour d’appel a constaté que le matériel représenté par les auditions des ministres en 2021 était d’une certaine ampleur et que ces auditions ne constituaient pas une simple re- dite des interrogatoires des mêmes personnes en 2010, puisqu’elles avaient eu lieu afin de présenter aux témoins des documents auparavant classifiés. La Cour d’appel a par ailleurs tenu compte du fait que l’examen préalable du caractère sérieux des motifs avant l’entrée en matière doit s’exercer de manière restrictive.

- 25 - 3.2.3.6 Les prononcés dont la révision est demandée étant sujet à révision au sens des art. 410 ss CPP, les demandes n’étant pas abusives et les motifs invoqués n’ap- paraissant pas d’emblée non vraisemblables ou mal fondés, la Cour d’appel a dé- cidé d’entrer en matière sur les demandes de révision. Elle en a informé les par- ties et la Cour des affaires pénales par courrier du 5 décembre 2024 (CAR 2.100.006). 4. Examen des motifs de révision (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP) 4.1 Position des parties et de la Cour des affaires pénales 4.1.1 Dans ses prises de position du 30 septembre 2024 et du 14 janvier 2025, la Cour des affaires pénales rappelle qu’il ressortait clairement des déclarations des mi- nistres à l’époque de l’instruction que la majorité d’entre eux avait été astucieu- sement trompés par l’acheteur potentiel des actions de MUS, puisqu’il avait été retenu qu’ils étaient convaincus que le candidat à l’acquisition des parts de la République tchèque dans MUS (46,29 %) était le groupe TITAN_1, soit un inves- tisseur américain, qui avait déjà acquis légalement une participation majoritaire dans MUS, qui avait pour objectif d’être un partenaire à long terme et qui s’était en sus engagé à investir dans la région. Par ailleurs, la Cour des affaires pénales soutient que, si vraiment les auditions des anciens membres du gouvernement tchèque de 2021 démentaient les déclarations premières faites à l’époque, il fau- drait alors se demander de quelle crédibilité peut être revêtue une nouvelle ver- sion avancée plus de vingt ans après les faits, par comparaison avec les décla- rations effectuées lors de l’instruction, donc temporellement plus proches des faits (CAR 2.201.002 et 004). 4.1.2 Dans ses déterminations du 30 septembre 2024, le MPC rappelle que les audi- tions des anciens membres du gouvernement tchèque menées dans le cadre de l’instruction avaient été utilisées par la Cour des affaires pénales dans le cadre de l’examen de l’infraction d’escroquerie, en particulier pour démontrer l’absence de connaissance par les ministres d’indice concret de tromperie et le rapport de confiance très particulier existant entre Jérôme et les autorités tchèques (CAR 2.101.002). Par ailleurs, les rapports des services secrets n’avaient pas permis d’ébranler ces convictions (CAR 2.101.003). Le MPC soutient que les auditions menées en 2021 ne contiennent aucun élément susceptible de remettre en ques- tion les précédentes déclarations des ministres et qu’au contraire, elles ne font que les confirmer, voire les renforcer. Le MPC cite ensuite à titre d’exemple les auditions de Gaspard, Ephrem, Euclave et Pedro. Selon le MPC, les auditions de 2021 ne constituent ainsi pas des éléments sérieux pouvant justifier une révi- sion de la condamnation des requérants (CAR 2.101.003 s.).

- 26 - 4.1.3 Dans ses déterminations du 30 septembre 2024 (auxquelles Jean renvoie entiè- rement ; CAR 2.104.003), Marcel soutient que trois moyens de preuve nouveaux démontreraient que les ministres avaient eu ou auraient pu avoir connaissance avant le vote des informations contenues dans les rapports du BIS, puisqu’ils prouvent notamment que le rapport D234/1999 leur avait été remis le 2 juin 1999 (CAR 2.102.013 ss). Ces trois moyens de preuve nouveaux sont les suivants : les auditions des anciens membres du gouvernement tchèque de 2021 dont il avait déjà été question dans sa demande de révision déposée le 25 avril 2022 (CR.2022.2 : 1.100.779 ss, pièces 9 à 19), auxquelles Marcel ajoute à ce stade deux autres moyens de preuve, à savoir le procès-verbal de l’audition de la gref- fière rapportrice au sein du gouvernement tchèque au moment des faits, Arlette (CAR 2.102.048 ss, pièce 34) et la liste de distribution du rapport D234/1999 (CAR 2.102.074 à 079, pièce 36). Concernant les déclarations des ministres, Marcel relève notamment que si Ephrem, Léopold, James, Lionel, Tancrède, Mé- ridé et Pedro ont dit ne pas avoir pris connaissance des rapports du BIS, la liste de distribution et la description du processus de distribution par la greffière de l’époque prouveraient qu’ils auraient pu prendre connaissance du rapport D234/1999, ce qui impliquerait dès lors d’admettre une co-responsabilité de la dupe, avec pour conséquence l’impossibilité de retenir une tromperie astucieuse (CAR 2.102.042 s.). Isaac, Gaspard, Euclave et Maurice ont quant à eux fait des déclarations dont il ressortirait qu’ils avaient vraisemblablement pris connais- sance des rapports du BIS avant le vote du 28 juillet 1999, ce qui annihilerait selon Marcel à la fois la thèse de l’erreur et tout lien de causalité entre la préten- due tromperie astucieuse et l’acte de disposition prétendument dommageable aux intérêts de la dupe (CAR 2.102.043 s.). Marcel admet qu’il doit être désor- mais accepté à la suite des arrêts de renvoi que les premiers juges avaient une connaissance suffisante des informations contenues dans les rapports du BIS, résumées dans le rapport D234/1999, mais il souligne que les premiers juges ne sont pas parvenus à la conclusion que les ministres tchèques de l’époque avaient effectivement connaissance de ces informations ou avaient eu la possibilité d’en prendre connaissance. Or ce sont ces éléments, primordiaux pour la construction de l’infraction d’escroquerie, que portent les nouveaux moyens de preuve invo- qués (CAR 2.102.011 à 014 et 037). Ces trois moyens de preuve nouveaux sont ainsi, de l’avis de Marcel, de nature à engendrer un verdict différent, ce qui de- vrait mener à admettre sa demande de révision sur rescindant et à rendre un nouveau jugement sur rescisoire (CAR 2.102.017 et 034 ss). Dans ses déterminations du 14 janvier 2025 (auxquelles Jean renvoie entière- ment ; CAR 2.104.006 ss), Marcel a en substance renvoyé aux développements contenus dans sa demande de révision du 25 avril 2022 (p. 57 ss) et à ses ob- servations du 30 septembre 2024 (p. 26 ss), pour ce qui concerne l’impact des nouveaux moyens de preuve sur l’état de fait retenu dans le jugement

- 27 - SK.2011.24. Il a ensuite complété ses précédentes écritures et s’est prononcé sur les déterminations déposées par les autres parties le 30 septembre 2024, comme suit : • Dans son jugement SK.2011.24, la Cour des affaires pénales est arrivée à la conclusion que les ministres tchèques avaient, jusqu’au 28 juillet 1999 et bien au-delà de cette date, une représentation de la réalité complètement faussée et que c’est en raison de cette fausse représentation qu’ils ont dé- cidé la vente de la participation détenue par le gouvernement tchèque dans MUS. La Cour des affaires pénale a notamment retenu à ses considérant 2.8.2 et 2.8.4 qu’avant le vote du 28 juillet 1999, les membres du gouver- nement tchèque ne disposaient d’aucune information susceptible de les amener à s’opposer à la vente des actions de MUS, respectivement d’au- cun indice concret de tromperie à cet égard (CAR 2.102.091). • Selon Marcel, les nouveaux moyens de preuve permettent d’arriver à un résultat sensiblement différent. Il présente une chronologie des faits (CAR 2.102.091 à 095) en intégrant les trois rapports BIS de 1998 et 1999, ainsi que le rapport D234/1999 du ministre Isaac, soulignant que ce dernier a été distribué à tous les membres du gouvernement tchèque ayant ensuite voté la vente des actions de MUS, selon la liste de distribution du rapport D234/1999 produite le 30 septembre 2024 (voir CAR 2.102.074 ss, pièce

36) et à l’ordre du jour de la réunion du 9 juin 1999 produite à l’appui de la demande de révision du 25 avril 2022 (CR 2022.2 : 1.100.1240 ss, pièce 29). • Selon Marcel, les auditions des ministres du gouvernement en 2021 n’ont pas invalidé cette chronologie des faits, bien au contraire. Les ministres ont dans l’ensemble confirmé que les informations contenues dans les rapports du BIS étaient aisément accessibles pour eux et qu’à tout le moins les mi- nistres responsables de la privatisation de MUS se souvenaient de leurs conclusions alarmantes (CAR 2.102.095). • Marcel en conclut que les moyens de preuve nouveaux qu’il a produits doi- vent être qualifiés de sérieux car propres à ébranler les constatations de faits sur lesquelles sa condamnation pour escroquerie s’est fondée. Dès lors que les ministres tchèques disposaient avant le vote des informations essentielles concernant la prise de contrôle hostile de MUS et l’identité de l’acquéreur des actions, il ne peut y avoir de tromperie, d’astuce, d’erreur ou de lien de causalité (CAR 2.102.095).

- 28 - • Marcel relève ensuite que, même si le Tribunal fédéral a déjà considéré tous les autres moyens de preuve déposés à l’appui de la demande de révision comme non nouveaux ou non sérieux (rapports du BIS, résolution 470/D, rapport D234/1999, documents relatifs aux réunions des 10 mai 1999 et 9 juin 1999), il convient d’en tenir compte afin de juger de manière globale du caractère sérieux des auditions des ministres de 2021, puisque ces auditions traitent de faits intimement liés à ces pièces (CAR 2.102.098). En effet, comme mentionné dans l’arrêt de renvoi consid. 3.2 p. 18, c’est dans l’examen du caractère sérieux du nouveau moyen de preuve que l’autorité peut être amenée à tenir compte des preuves déjà administrées lors de la première procédure (CAR 2.102.096). • Marcel dépose encore sept auditions d’anciens ministres tchèques, con- duites par les autorités pénales tchèques antérieurement à celles de 2021 produites à l’appui de la demande de révision, alors que les documents pertinents n’étaient pas encore déclassifiés. Selon Marcel, si ces auditions ne constituent pas en elles-mêmes des moyens de preuve permettant de fonder une révision du jugement de condamnation, elles doivent, confor- mément à l’art. 412 al. 4 CPP, être prise en compte dans l’optique de l’ana- lyse du caractère sérieux des moyens de preuve nouveaux admis par le Tribunal fédéral (CAR 2.102.099). • Marcel demande ainsi que les rapports BIS des 4 mai 1998, 9 mai et 26 mai 1999, l’ordre du jour du 10 mai 1999, la résolution 470/D du 10 mai 1999, le rapport D234/1999 du 31 mai 1999, la feuille de présence et l’ordre du jour du 9 juin 1999, la liste de distribution du rapport D234/1999, le procès- verbal d’Arlette et les procès-verbaux d’audition d’anciens ministres tchèques antérieurs aux moyens de preuves nouveaux soient administrés sur la base de 412 al. 4 CPP en tant que preuves complémentaires néces- saires à l’examen du caractère sérieux des moyens de preuve nouveaux admis par le Tribunal fédéral (CAR 2.102.099). • Marcel souligne encore que la thèse du Ministère public de la Confédéra- tion, selon laquelle les déclarations des anciens membres du gouverne- ment tchèque ne remettraient pas en question les considérations du pre- mier jugement sur le rôle joué par Jérôme et sur l’absence d’indice concret concernant le véritable acquéreur et l’origine des fonds pour acheter les actions de MUS, est erronée car basée sur une sélection biaisée de dites déclarations (CAR 2.102.101 s.). • Enfin, concernant la mise en cause par la Cour des affaires pénales de la crédibilité des déclarations de 2021, Marcel souligne que si les ministres

- 29 - ont changé de version entre 2010 et 2021, ce n’est pas en raison de l’éro- sion de leur mémoire, mais parce que les rapports du BIS, déclassifiés entre temps, ont pu leur être présentés, ce qui aurait poussé les anciens ministres, selon le requérant, à donner une version des faits plus fidèle qu’en 2010. Les différences peuvent également s’expliquer par le fait qu’en 2010, les anciens ministres étaient exposés à d’éventuelles poursuites pour corruption en lien avec la vente des actions de MUS, enquêtes qui étaient classées en 2021, les faits étant prescrits. La crédibilité des déclarations de 2021 serait ainsi plus importante que celles de 2010 et non l’inverse (CAR 2.102.103 s.). 4.1.4 Dans ses déterminations du 30 septembre 2024, Paul allègue ce qui suit (CAR 2.103.014 à 027) : • Les rapports du BIS démontreraient sans équivoque qu’il était connu des services de renseignements tchèques que 1) les fonds de MUS seraient utilisés pour l’acquisition de cette dernière et 2) les dirigeants de MUS étaient les réels acquéreurs de la société. • Si le Tribunal a retenu que l’existence et la teneur de ces rapports avaient été en substance portées à la connaissance de la Cour des affaires pénales au moment du premier jugement, autre est la question de savoir si les membres du gouvernement tchèque avaient connaissance de ce contenu au moment du vote, respectivement s’ils avaient connaissance des soup- çons existant autour de l’acquisition des actions de MUS. • Le jugement SK.2011.24 a retenu que le Gouvernement tchèque ne con- naissait pas le réel acquéreur de MUS, ni l’origine des fonds utilisés pour l’acquisition, qu’il existait des rumeurs mais que l’enquête menée à ce mo- ment-là n’avait pas permis d’en établir la teneur exacte et que ce n’est que plus tard que le ministre Isaac a reçu des informations plus précises, après la vente. Ainsi, en l’absence de connaissance par les ministres d’indices concret de tromperie, tout comportement fautif de la dupe devait manifes- tement être écarté (consid. 2.8.3 du jugement SK.2011.24). • Or, les procès-verbaux des auditions de 2021 démontreraient que les rap- ports du BIS étaient aisément accessibles aux membres du gouvernement, que le contenu des rapports du BIS en lien avec la privatisation de MUS était connu des ministres et avait fait l’objet de discussions entre eux, que si certains ministres n’ont pas pris connaissance des rapports, comme ils le prétendent, c’est parce qu’ils y ont volontairement renoncé, préférant se reposer sur les avis de ministres plus informés sur les questions

- 30 - économiques, et enfin, que le gouvernement voulait à l’époque vendre au plus vite et n’était nullement préoccupé par les réels acquéreurs de MUS. Les déclarations faites par les anciens membres du gouvernement en 2021 permettraient ainsi de constater que ces derniers connaissaient ou auraient aisément pu connaître l’identité de l’acquéreur final des actions, l’origine du financement des actions de MUS et le fait que les individus qui agissaient pour le compte des entités acquéreuses des actions de MUS étaient éga- lement les animateurs de cette même société. Ces nouveaux procès-ver- baux sont ainsi propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation. En droit, ils démontrent en outre que, contraire- ment à ce qu’a retenu la Cour des affaires pénales, il n’existe en l’espèce ni tromperie, ni erreur, ni astuce, éléments constitutifs objectifs de l’infrac- tion d’escroquerie. Les nouveaux procès-verbaux sont donc de nature à motiver un jugement sensiblement plus favorable, soit l’acquittement de Paul de l’infraction d’escroquerie. Ils constituent partant non seulement des moyens de preuve nouveaux mais également sérieux, commandant d’or- donner la révision du jugement SK.2011.24. Dans ses déterminations du 27 janvier 2025, Paul reprend à son compte et à l’appui de sa propre demande de révision les nouvelles pièces produites par Mar- cel, à savoir le procès-verbal de l’audition d’Arlette (CAR 2.102.048 ss, pièce 34), la liste de distribution du rapport D234/1999 (CAR 2.102.074 à 079, pièce 36) ainsi que la motivation développée à leur sujet par Marcel. Ces preuves nouvelles démontrent que l’ensemble du gouvernement tchèque s’est vu remettre une co- pie du rapport D234/1999, lequel contient une synthèse des trois rapports du BIS. Paul précise avoir découvert l’existence de ces éléments de preuve nouveaux à la lecture des observations de Marcel (CAR 2.103.035 s.). Paul relève ensuite que le MPC a passé sous silence dans ses déterminations les auditions des mi- nistres qui ont dit avoir consulté les rapports du BIS, à savoir Isaac, James, Tan- crède, ou encore l’audition de Ephrem (p. 21-22 et 26) qui a déclaré qu’il était supposé, déjà à l’époque, que les actions de MUS avaient été achetées par la direction de MUS (CAR 2.103.037). Pour le surplus (CAR 2.103.038 ss), Paul présente un résumé des informations contenues dans les trois rapports du BIS et insiste sur le fait que les nouveaux procès-verbaux démontreraient que l’en- semble de ces rapports était à disposition des membres du gouvernement, re- prenant les arguments développés dans ses déterminations du 30 septembre 2024 (voir supra 3.2.3.4 ; CAR 2.103.012 ss et 036 ss).

- 31 - 4.2 En droit 4.2.1 Faits ou moyens de preuve sérieux 4.2.1.1 Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux anté- rieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à mo- tiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sé- vère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils appor- tent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appré- ciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nou- veaux et sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 con- sid. 2.1 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est- à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 122 IV 66 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.1). 4.2.1.2 Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au con- damné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.1 et les références ci- tées). L'art. 410 al. 1 lit. a CPP contient des motifs de révision relatifs. Leur seule existence n'est pas suffisante. Il faut également qu'ils permettent d'atteindre les objectifs de révision prévus par la loi. Les motifs de révision doivent donc égale- ment revêtir une certaine importance (HEER/COVACI, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 65 ss ad art. 410 CPP et les références citées ; FINGERHUTH, in : Do- natsch et al. (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3e éd. 2020, n. 61 ss ad art. 410 CPP). 4.2.1.3 Selon l’art. 413 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires (al. 1). Si elle constate que les motifs de révision sont fon- dés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus : elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (al. 2 let. a) ; elle rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dos- sier le permet (al. 2 let. b).

- 32 - 4.2.2 Degré de vraisemblance requis au stade du rescindant 4.2.2.1 Quand la révision est requise sur la base de l’art. 410 al. 1 let. a, la juridiction d’appel doit examiner la nouvelle situation factuelle présentée au regard des moyens qui lui sont présentés sans se livrer à un examen des faits ou des preuves tel que celui auquel procéderait une juridiction de jugement. La cour d'appel ne procède qu'à un examen provisoire et sommaire des faits ou des preuves nouveaux. Il ne faut pas poser des exigences trop strictes quant à la preuve des faits nouveaux. La révision doit être admise lorsque les faits nou- veaux, respectivement les moyens de preuve font apparaître la modification du jugement comme vraisemblable. Dans cette mesure, on ne saurait compromettre l’établissement de cette vraisemblance en exigeant que le fait nouveau soit prouvé de manière à éliminer le moindre doute. Il suffit de rendre les faits nou- veaux vraisemblables (ATF 116 IV 353 consid. 4e ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1193/2017 du 15 mars 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_399/2018 du 16 mai 2018 consid. 3.1 ; HEER/COVACI, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 5 ss ad art. 413 CPP ; JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 413 CPP et les références citées). 4.2.2.2 Contrairement à la procédure devant le tribunal du fond, les moyens de preuve dans la procédure de révision ne servent pas à prouver, mais seulement à rendre vraisemblable un fait en question. Après l'admission de la demande de révision, il appartient au tribunal de fond de procéder à une appréciation approfondie. Il n'est pas exigé que le nouveau moyen de preuve ou le nouveau fait exclue déjà tout doute fondé sur la culpabilité. La crédibilité d’un nouveau témoin, par exemple, ou la vraisemblance d'une déclaration, ne doit être évaluée de manière définitive que lors de la reprise de la procédure (FINGERHUTH, in : Donatsch et al. (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3e éd. 2020,

n. 55 ad art. 410 CPP; HEER/COVACI, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 5 ad art. 413 CPP). Concernant le degré de vraisemblance nécessaire pour modifier les bases factuelles du jugement, le Tribunal fédéral n’a pas fixé de critère clair pour un tel pronostic. Il dit par exemple qu'il suffit qu'une autre appréciation des faits paraisse possible. Il assimile cette possibilité à une probabilité. Ailleurs, le Tribunal fédéral admet une probabilité suffisante pour atteindre un objectif de révision lorsqu'une modification du jugement antérieur est certaine, hautement probable ou probable. L'indication dans la littérature selon laquelle il faut établir un parallèle avec la mise en accusation est convaincante. Si, au stade initial, un soupçon suffisant suffit à la tenue d'un procès, un pronostic similaire doit égale- ment suffire pour justifier la suppression d'un jugement. Par probabilité, on en- tend donc une perspective raisonnable d'ébranler les conclusions qui fondent un verdict de culpabilité. En revanche, l'abaissement du seuil de révision au niveau de la simple possibilité facilite l'annulation de la force de chose jugée du jugement

- 33 - antérieur dans des conditions trop simples. Cela conduit à une trop grande mise en danger de la sécurité juridique. A l’inverse, l'indication dans la littérature selon laquelle il faut s'attendre « avec certitude ou grande probabilité » à une modifica- tion du jugement antérieur est trop stricte. La pertinence d'un fait nouveau doit être évaluée du point de vue de la cour d'appel qui traite la demande de révision (HEER/COVACI, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 7 ss ad art. 413 CPP). En d’autres termes, les motifs de révision doivent uniquement être de nature à ébranler les fondements probatoires du jugement attaqué par la révision (déci- sion de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CR.2023.15 du 21 mai 2024 consid. 4 ; FINGERHUTH, in : Donatsch et al. (édit.), Kommentar zur Schweizeri- schen Strafprozessordnung StPO, 3e éd. 2020, n. 61 ss ad art. 410 CPP ; HEER/COVACI, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 65 ss ad art. 410 CPP). 4.2.3 Compléments de preuve (art. 412 al. 4 CPP) 4.2.3.1 Aux termes de l'art. 412 al. 4 CPP, la juridiction d'appel détermine les complé- ments de preuve à administrer et les compléments à apporter au dossier. Con- formément à l'art. 139 al. 2 CPP, applicable de manière générale à toutes les autorités pénales (cf. art. 379 CPP), il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurispruden- tielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves. Ainsi, les parties ont un droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Le magistrat peut dès lors renoncer à l'administration de certaines preuves et le refus d'ins- truire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est enta- chée d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 con- sid. 1.1 et les références citées). 4.2.3.2 Le tribunal fait compléter les preuves selon les règles générales de l'art. 389 CPP. Les preuves déjà administrées ne sont donc répétées qu'excep- tionnellement ; la cour d'appel procède d'office ou à la demande d'une partie aux compléments de preuve nécessaires (art. 389 al. 2 et 3 ; HEER/COVACI, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 412 CPP). 4.2.3.3 La nouvelle situation factuelle ou probatoire ne doit pas être jugée de manière définitive dans la phase du rescindant de la procédure de révision. Il s'agit plutôt d'un examen préliminaire. Il s'agit de vérifier si les motifs de révision invoqués sont fondés, raison pour laquelle la nécessité de procéder à des mesures

- 34 - d'instruction supplémentaires doit également être évaluée sous cet angle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2017 du 5 octobre 2017 c. 2 et les références citées ; JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 9 s. ad art. 412 CPP). 4.3 En l’espèce 4.3.1 Compléments de preuves requis (art. 412 al. 4 CPP) 4.3.1.1 Marcel requière l’administration de différents compléments de preuve sur la base de l’art. 412 al. 4 CPP (CAR 2.102.096 ss). 4.3.1.2 Il s’agit en premier lieu des preuves déjà présentées à l’appui de sa demande de révision du 25 avril 2022 et que le Tribunal fédéral a écartées comme ne consti- tuant pas des motifs de preuves sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, à savoir : les trois rapports du BIS des 4 mai 1998, 9 mai et 26 mai 1999 (pièce 24), la résolution 470/D (pièce 27), le rapport D234/1999 (pièce 21), l’ordre du jour et la feuille de présence de la séance du 10 mai 1999 (pièces 25 et 26), ainsi que l’ordre du jour, la feuille de présence et le procès-verbal de la réunion du 9 juin 1999 (pièces 28 à 30). 4.3.1.3 Il s’agit ensuite de trois preuves nouvellement produites avec les déterminations déposées après les arrêts de renvoi du Tribunal fédéral, à savoir la liste de dis- tribution du rapport D234/1999 (pièce 36), le procès-verbal d’audition d’Arlette du 10 mars 2022 (pièce 34) et sept procès-verbaux d’audition d’anciens ministres tchèques (Ephrem, Euclave, James, Isaac, Maurice, Pedro et Méridé) antérieurs aux moyens de preuves nouveaux déjà produits (pièces 39 à 45). Il faut préciser que, concernant le procès-verbal d’audition d’Arlette et la liste de distribution précités, Marcel demande principalement leur intégration en tant que moyens de preuve nouveaux et sérieux pour fonder l’admission de la demande de révision au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, subsidiairement en tant que preuves additionnelles au sens de l’art. 412 al. 4 CPP. 4.3.1.4 Sous l’angle des principes rappelés ci-dessus, on constate qu’en l’espèce, les moyens de preuve dont l’administration est demandée doivent être rejetés comme non pertinents dans une appréciation anticipée des preuves en lien avec leur capacité à vérifier si les motifs de révision sont fondés. 4.3.1.5 En effet, le Tribunal fédéral a tout d’abord confirmé l’appréciation de la Cour d’ap- pel selon laquelle les premiers juges avaient eu connaissance de l’existence et de la teneur des rapports BIS des 4 mai 1998, 9 et 26 mai 1999, leur classification

- 35 - n’empêchant en rien d’en connaître l’existence et la teneur, à tout le moins de manière indirecte (arrêts 6B_1416/2022 et 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 con- sid. 3.6). Le Tribunal fédéral a ensuite également donné raison à la Cour d’appel lorsqu’elle a considéré qu’il importait peu de savoir exactement quels mi- nistres étaient présents aux réunions du gouvernement, étant donné que les premiers juges avaient retenu que, malgré la teneur des rapports du BIS, dont les premiers juges avaient donc eu connaissance du moins en substance, l’État tchèque – représenté par ses ministres – avait été trompé sur l’identité des acquéreurs et le financement de l’achat de la part de 46,29 % des actions MUS appartenant à dit Etat (consid. 3.7; CAR 1.100.018 s.). 4.3.1.6 Le Tribunal fédéral rappelle que, tout au plus, c’est dans l’examen du caractère sérieux du nouveau moyen de preuve que l’autorité peut être amenée à tenir compte des preuves déjà administrées lors de la première procédure, puisqu’elle doit examiner si le nouveau moyen de preuve est propre à ébranler les consta- tations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et donc, indirectement l’appréciation des preuves (consid. 3.7 ; CAR 1.100.018). 4.3.1.7 Au vu de ce qui précède, les rapports BIS précités ayant déjà fait l’objet d’une appréciation par la première instance, du moins dans leur teneur substantielle, ils n’ont pas à être administrés dans le cadre de la présente procédure. De même et par conséquent, les moyens de preuve dont la réquisition est de- mandée afin de prouver que les ministres de l’époque ont pris ou aurait pu pren- dre connaissance des rapports du BIS précités apparaissent, dans une appré- ciation anticipée des preuves, non pertinents, puisque la teneur de ces rapports a déjà été jugée inapte à supprimer la réalisation de l’infraction d’escroquerie. Lorsque les requérants considèrent important de prouver cette connaissance des rapports par les ministres tchèques, ils tentent en réalité de rediscuter l’ap- préciation de ces rapports déjà faite par la première instance. Or, comme le souligne le Tribunal fédéral dans ses arrêts de renvoi, rediscuter l’appréciation de moyens de preuve déjà soumis aux premiers juges n’est pas autorisé dans une procédure de révision, il leur incombait de le faire dans le cadre d’un recours ordinaire contre la décision de condamnation (consid. 3.7 ; CAR 1.100.019 ; HEER/COVACI, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 66 ad art. 410 CPP et les réfé- rences citées). Les rapports étaient connus dans leur teneur, la première ins- tance a estimé que cette teneur n’était pas à même de supprimer la réalisation d’une escroquerie. Il n’est ainsi pas possible de tenter de changer cette appré- ciation en apportant une autre appréciation de ces mêmes rapports. 4.3.1.8 Il faut à présent examiner le cas des sept procès-verbaux d’audition d’anciens ministres tchèques (Ephrem, Euclave, James, Isaac, Maurice, Pedro et Méridé),

- 36 - menées dans le cadre de la procédure tchèque en 2019-2021, avant la déclas- sification des rapports, produits pour la première fois par Marcel dans le cadre de ses déterminations du 14 janvier 2025 (CAR 2.102.109 ss, pièce 39 à 45). Selon les principes rappelés ci-dessus (voir consid. 4.2.3), la question est de savoir si ces auditions apparaissent comme des moyens de preuve pertinents, dans le sens où elles permettraient de vérifier que les motifs de révision existent, sont fondés, au degré de la vraisemblance. La Cour d’appel constate qu’il s’agit de déclarations faites environ 22 ans après les événements et avant la présen- tation des documents déclassifiés aux ministres concernés. De telles déclara- tions doivent être considérées comme ayant moins de valeur probante que des déclarations faites en 2010/2013. De plus, à la lecture de ces procès-verbaux, on constate qu’il n’y a aucun aveu particulier qui serait susceptible de renforcer les motifs de révision invoqués. On peut relever que certains ministres ont évo- qués de manière générale l’histoire et le contexte des privatisations en Répu- blique tchèque dans les années 1990, signalant que des cas de fraudes et de tunneling étaient survenus, et que cela était connu (Pedro ; CAR 2.102.352), voire que certains précédents gouvernements semblaient peu intéressés par le fait que l’argent puisse être « sale » (Pedro ; CAR 2.102.358 ; James : CAR 2.102.236, 240). Cependant, ces déclarations ne visent pas l’époque du vote. Ces affirmations restent générales et aucun ancien ministre ne déclare que cela a été le cas pour MUS et que le gouvernement tchèque le savait. Ces moyens de preuve sont ainsi non pertinents, dans une administration anticipée des preuves, pour vérifier le bien-fondé ou non des motifs de révision invoqués. Ils doivent être rejetés. 4.3.1.9 Enfin, les réquisitions portant sur la liste de distribution du rapport D234/1999 (CAR 2.102.076 ss, pièce 36) et le procès-verbal d’audition d’Arlette du 10 mars 2022 (CAR 2.102.059 ss, pièce 34) peuvent d’emblée être rejetées au vu de ce qui précède, tant sur la base de l’art. 410 al. 1 let. a que sur la base de l’art. 412 al. 4 CPP. En effet, en tant que ces deux preuves visent uniquement à démontrer une prise de connaissance ou une possibilité de prendre connaissance des rap- ports du BIS, elles ne peuvent pas être considérées comme sérieuses au sens de capable de modifier le jugement de première instance, et elles ne sont pas non plus pertinentes dans une appréciation anticipée des preuves, puisque comme exposé ci-dessus (voir consid. 4.3.1.5), peu importe que les ministres aient eu connaissance de ces rapports étant donné que leur teneur a déjà été appréciée dans le jugement SK.2011.24 comme inapte à supprimer l’escroque- rie. La question de savoir si des moyens de preuve pouvaient être nouvellement déposés comme motifs de révision après le renvoi du Tribunal fédéral peut ainsi rester ouverte.

- 37 - 4.3.1.10 Au vu de ce qui précède, les compléments de preuve demandés sont rejetés. Dans la suite, devra ainsi uniquement être examiné le caractère sérieux ou non des procès-verbaux des auditions des anciens membres du gouvernement tchèque en 2021, lorsqu’on leur a présenté les rapports du BIS (CR.2022.2 : 1.100.779 à 1109, pièces 9 à 19). Dans le cadre de cet examen, les preuves déjà administrées en première ins- tance seront bien sûr prises en considération mais uniquement au sens rappelé par le Tribunal fédéral dans ses arrêts de renvoi, à savoir pour déterminer si les nouveaux moyens de preuve sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et donc, indirectement l’appréciation des preuves (consid. 3.7 ; CAR 1.100.018). Il convient en effet non pas de faire une nouvelle appréciation des preuves déjà administrées mais de se poser la ques- tion de savoir si les nouveaux moyens de preuve sont susceptibles, au niveau de la vraisemblance, d’entraîner une modification du jugement et notamment de mo- difier l’appréciation qui avait été faite à l’époque des moyens de preuve. 4.3.2 Examen du caractère sérieux des PV des anciens ministres de 2021 4.3.2.1 Les requérants ont produit à l’appui de leur demande des procès-verbaux d’au- dition menées en juin et septembre 2021 des anciens membres du gouverne- ment tchèque suivants (CR.2022.2 : 1.100.779 à 1109, pièces 9 à 19) : Gaspard premier ministre (pièce 12) ; Isaac ministre sans portefeuille (pièce 16) ; Euclave vice-premier ministre et ministre des finances (pièce 17) ; Pedro vice-premier ministre (pièce 15) ;

Maurice vice-premier ministre et ministre du travail et des

affaires sociales (pièce 14) ; Ephrem ministre de l’industrie et du commerce (pièce 18) ; Léopold ministre des affaires étrangères (pièce 10) ; James ministre de la santé (pièce 13) ; Lionel ministre de l’environnement (pièce 9) ; Tancrède ministre de l’agriculture (pièce 11) ; Méridé ministre de la défense (pièce 19). 4.3.2.2 L’ensemble de ces ministres avaient également été interrogés par le Ministère public de la Confédération en 2010/2013 (MPC 12-15). 4.3.2.3 Selon ce qui a été rappelé ci-dessus (voir consid. 4.3.1.5), toutes les déclarations faites par les anciens membres du gouvernement tchèque en 2021 ayant trait à

- 38 - la question de savoir s’ils avaient pris connaissance ou eu la possibilité de pren- dre connaissance des trois rapports du BIS des 4 mai 1998, 9 et 26 mai 1999 sont sans importance, étant donné que les premiers juges ont déjà apprécié le contenu de ces derniers, dont ils avaient en substance connaissance, et qu’ils ont considérés que cela n’était pas à même de supprimer l’infraction d’escroque- rie. 4.3.2.4 La question est donc de savoir si ces déclarations contiennent d’autres propos qui seraient propres à ébranler les bases probatoires établies dans les prononcés dont la révision est demandée, ceci sous l’angle de la probabilité. 4.3.2.5 En parcourant sous cet angle les procès-verbaux concernés, la Cour d’appel constate de manière évidente qu’aucune déclaration n’est propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation, et donc indirecte- ment l’appréciation des preuves. En effet, les ministres ont fait majoritairement des déclarations identiques à celles faites en 2010/2013. Sans entrer plus avant sur le fond, la Cour d’appel relève qu’au contraire, les déclarations en 2021 des anciens ministres les plus concer- nés confirment l’appréciation des preuves et l’état de fait déjà retenus par le ju- gement SK.2011.24, puisque ces derniers y expliquent que ces rapports ne con- tenaient pas d’informations assez concrètes et vérifiées pour fonder un report du vote, eu égard à l’ensemble des circonstances. On relèvera notamment que plu- sieurs d’entre eux ont déclaré tant en 2010 qu’en 2021 qu’ils y avaient eu des soupçons et une enquête, mais que rien n’avait pu être suffisamment prouvé (Isaac : MPC 12.15.01.0036 ; CR.2022.2 : 1.100.1000 s., 1008 s. ; Ephrem : MPC 12-15-06-0039 ; CR.2022.2 : 1.100.1073, 1079 et 1080 ; Euclave : MPC 12-15-10-0024, 0029 ; CR.2022.2 : 1.100.1036 et 1046 ; Gaspard : MPC 12-15- 15-0032 ; TPF 671 925 161 ; CR.2022.2 : 1.100.917 ; Maurice : MPC 12-15-12- 0036 s. ; CR.2022.2 : 1.100.956 ; voir aussi James : CR.2022.2 : 1.100.940 et Méridé : CR.2022.2 : 1.100.1107), ce qui correspond à l’état de fait retenu par la première instance dans son jugement SK.2011.24 (consid. 2.8.2 et 2.8.3). On relèvera encore que certains anciens ministres ont relevé, à la lecture des rapports du BIS qui leur étaient présentés en audience, que certaines de ces informations auraient pu influencer leur vote ou les pousser à demander des ex- plications complémentaires (Ephrem : CR.2022.2 ; 1.100.1075 ; Pedro : CAR.1.100.974 s. et 979 ; Lionel : CR.2022.2 : 1.100.811 s. ; Léopold : CR.2022.2 : 1.100.843, 845 et 849). Cependant, de telles déclarations à carac- tère hypothétique, faites 22 ans après les faits, ne peuvent pas être considérées comme des motifs sérieux susceptibles de renverser l’état de fait retenu par la

- 39 - première instance en 2013 et confirmé ensuite sur recours, respectivement sur appel. 4.3.2.6 Partant, on doit considérer que les déclarations faites en 2021 par les anciens ministres tchèques ne sont pas des moyens de preuve sérieux au sens exigé par la loi et la jurisprudence pour admettre une demande de révision. En effet, pre- mièrement, elles ne contiennent rien qui pourrait remettre en cause l’appréciation faite par la Cour des affaires pénales de la teneur des rapports du BIS et sa conclusion quant à l’absence d’indices suffisamment concrets à disposition des ministres pour retenir une faute de la dupe. Deuxièmement, il importe donc peu que les ministres admettent ou non avoir eu connaissance de ces rapports avant le vote de juillet 1999. Troisièmement enfin, on relèvera que leur valeur probante sur les autres points ne concernant pas les rapports est inférieure à celle des premières déclarations des anciens membres du gouvernement faites en 2010, eu égard au temps écoulé, ceci d’autant plus que plusieurs ministres ont déclaré mélanger ce qu’ils savaient à l’époque et ce qu’ils avaient entretemps appris dans la presse (Lionel : CR.2022.2 : 1.100.806 ; voir aussi Pedro CAR 2.102.352 ; James : CAR 2.102.234). 4.4 Conclusion En l’absence de faits ou de nouveaux moyens de preuve de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère des requérants, leurs demandes de révision doivent être rejetées. 5. Frais et indemnités 5.1 En droit 5.1.1 Les dispositions sur les frais et les indemnités, exposées ci-après, s’appliquent aussi aux procédures de révision (art. 416 CPP). 5.1.2 L’autorité pénale fixe en principe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la pro- cédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de pre- mière instance, par la Cour d’appel dans celle d’appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l’art. 37 LOAP (art. 1 al. 2 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,

- 40 - dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS.173.713.162]). Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération ; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assis- tance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonc- tion de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des par- ties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 424 al. 1 CPP cum art. 5 RFPPF ; art. 73 al. 2 LOAP). Dans les causes portées devant la Cour d’appel, les émoluments judiciaires se situent entre CHF 200.- et CHF 100'000.- (art. 7bis RFPPF). 5.1.3 Aux termes de l’art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé (al. 1 première phrase). Le fait qu'une partie obtienne gain de cause ou succombe au sens de cette disposition dépend de la mesure dans laquelle les conclusions qu'elle a présentées devant la deuxième instance sont admises (ar- rêt du Tribunal fédéral 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 et les réfé- rences citées). 5.1.4 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité pré- cédente pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF), il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP. S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confé- dération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure (art. 428 al. 4 CPP). Au surplus, l'autorité de recours applique les dis- positions générales sur les frais (art. 422 ss CPP), notamment l'art. 426 al. 3 let. a CPP, aux termes duquel le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédé- ration ou le canton ont occasionnés par des actes de procédures inutiles ou er- ronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit maté- riel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées ; DOMEISEN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 34 ad art. 428 CPP). 5.1.5 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 (art. 436 al. 1 CPP). La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais.

- 41 - Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemni- sation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédé- ral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1 et les références citées). Le lien établi par la jurisprudence entre les frais de procédure et les indemnités doit con- duire à considérer que, lorsque le juge fait application de l'art. 418 al. 1 CPP et répartit proportionnellement les frais de procédure entre diverses personnes, les indemnités accordées doivent en principe être réparties dans des proportions identiques (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). 5.1.6 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occa- sionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 436 al. 2 CPP spécifie en outre pour la procédure de recours que si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (ATF 138 IV 205 consid. 1). 5.1.7 L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le re- cours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'af- faire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1312 ss). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et re- présentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit sup- porter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'exa- men du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et profession- nelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2 et les références citées).

- 42 - 5.1.8 En principe, l'État doit indemniser la totalité des frais de défense. Ceux-ci doivent toutefois être raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). L'art. 429 CPP ne donne aucune précision sur le calcul de l'indemnité et, en particulier, sur le taux horaire à prendre en considé- ration. Dans les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral, pour la fixation des honoraires du défenseur (y compris privé), il convient d’appliquer le RFPPF (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.1 et 3.1.2). 5.1.9 En application des art. 10 et 11 RFPPF, les frais d’avocat comprennent les ho- noraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. 5.1.10 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Pour les cas relevant d’une difficulté moyenne, c’est-à-dire les procédures sans grande complexité ni multilinguisme, le tarif horaire est, selon la pratique cons- tante de la Cour des affaires pénales et de la Cour d’appel, de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les déplacements et le temps d’attente, l’activité des avocats stagiaires étant quant à elle indemnisée à hauteur de CHF 100.- de l'heure au maximum (voir à ce sujet : décision de la Cour d’appel CA.2023.25 du 19 décembre 2023 consid. 5.2.2 et 5.2.3 et les références citées ; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2017.38 du 23 novembre 2017 con- sid. 4.2 et les références citées ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BK.2011.21 du 24 avril 2012 consid. 2.1 ; jugement de la Cour des affaires pénales SN.2011.16 du 5 octobre 2011 consid. 4.1 ; Aide-mémoire pour l'établissement de la note d'honoraires dans les procédures devant la Cour d’ap- pel du Tribunal pénal fédéral, in : www.bstger.ch). 5.1.11 S’agissant des débours, seuls Ies frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF). Le remboursement des frais ne peut cependant excéder les limites in- diquées à l’art. 13 al. 2 let. a à e RFPPF. 5.1.12 Conformément à l’art. 429 al. 2 première phrase CPP, l'autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Cela ne signifie pas pour autant que l'autorité pénale doit clarifier d'office tous les faits importants pour l'évaluation du droit à indemnisation, conformément au principe de l'instruction de l'art 6 CPP. Cepen- dant, elle doit au moins entendre les parties sur la question et, le cas échéant, les inviter, conformément à l’art. 429 al. 2 deuxième phrase CPP, à chiffrer et à prouver leurs demandes. Le prévenu a un devoir de coopération. Si l'autorité demande au prévenu de chiffrer ses prétentions et que celui-ci ne réagit pas, on

- 43 - peut partir du principe, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qu'il y a renonciation (implicite) à une indemnisation (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 et les références citées ; WEHRENBERG/FRANK, Basler Kommentar,

n. 31 ss ad art. 429 CPP). 5.2 Fixation et répartition des frais de procédure 5.2.1 Dans sa décision CR.2022.2/CR.2022.5 du 24 octobre 2022, la Cour d’appel avait fixé un émolument de CHF 6'000.- à charge de Marcel et Jean, à hauteur de CHF 3'000.- chacun. 5.2.2 Paul a déposé sa demande de révision le 16 novembre 2023 et la Cour d’appel s’en est saisie sous la référence CR.2023.14. 5.2.3 Les trois demandes de révision étant fondées sur les mêmes motifs et les mêmes moyens de preuve, la Cour d’appel a joint les causes à la suite du renvoi du Tribunal fédéral sous la référence unique CR.2024.5 (Décision CN.2024.14 du 15 mai 2024, CAR 4.301.001 ss). 5.2.4 Au vu de ce qui précède, la Cour d’appel constate que Paul a bénéficié du travail précédemment effectué par la Cour d’appel dans la cause CR.2022.2/CR.2022.5 et du résultat obtenu par Marcel et Jean au Tribunal fédéral, en ce sens que cela a réduit considérablement le travail de la Cour d’appel dans la cause CR.2023.14 avant la jonction. Ainsi, au lieu de fixer des frais séparément pour la procédure CR.2023.14, il se justifie de mettre le montant total arrêté pour les frais de la procédure CR.2022.2/CR.2022.5, soit CHF 6'000.-, à charge des trois requé- rants, à hauteur de CHF 2'000.- chacun. 5.2.5 Concernant les émoluments pour la procédure CR.2024.5, on retiendra que la cause relève d’une difficulté moyenne. En effet, même si l’on se trouve au stade du rescindant, qui n’implique pas un examen détaillé au fond comme cela se fait ensuite dans la phase du rescisoire, l’ampleur de l’historique de la cause et des moyens de preuve produits implique de retenir une certaine complexité. Partant, au vu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de la charge de travail de la chancellerie, les émoluments sont fixés à CHF 8'000.-. 5.2.6 La Cour d’appel estime qu’environ un quart de ces frais, soit un montant de CHF 2’000.-, est lié à la question de l’entrée en matière et à l’arrêt de renvoi. Les frais de la première phase de la procédure dédiée à cette question ont été en- gendrés par le fait que, dans un premier temps, la Cour d’appel a considéré à tort les procès-verbaux des anciens membres du gouvernement comme non

- 44 - nouveaux. Cette part des frais doit, conformément aux principes rappelés ci-des- sus (voir consid. 5.1.4) être laissée à charge de la Confédération. 5.2.7 L’analyse du dossier ensuite de l’entrée en matière n’avait pas encore fait l’objet d’un examen par la Cour d’appel dans sa décision CR.2022.2/CR.2022.5. Ainsi, cette part des frais liée l’examen du caractère sérieux des procès-verbaux des auditions des anciens membres du gouvernement tchèque de 2021 et à l’analyse des pièces nouvellement produites par les parties après les arrêts de renvoi doit être laissée à la charge des requérants, à hauteur de CHF 2'000.- chacun, étant donné qu’ils succombent sur l’entier des conclusions y relatives. 5.3 Indemnités en l’espèce 5.3.1 Chaque requérant a pris une conclusion visant à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (CAR 2.102.046 ; 2.102.106 ; 2.104.004 ; 2.104.007 ; 2.103.028 et CR.2023.14 : 1.100.006). Par courrier du 27 février 2025, la Cour d’appel a invité les parties à lui faire parvenir leur éventuel décompte d’activité, dans un délai fixé au 14 mars 2025 (CAR 2.100.010). 5.3.2 Défense de Marcel 5.3.2.1 Maître Lembo et Maître Carrupt, avocats de Marcel, ont réclamé une indemnité totale de CHF 243'932.-, soit CHF 152'896.- jusqu’au dépôt de la demande de révision (CR.2022.2 : 1.100.1305 ss, pièce 33) et CHF 91'036.- pour la suite de la procédure (CAR 3.100.009 ss). 5.3.2.2 Dans le cas d’espèce, comme relevé ci-dessus (voir consid. 5.2.5), la cause re- lève d’une difficulté moyenne. Dans un tel cas, le tarif horaire pour les heures de travail est de CHF 230.- pour les avocats et de CHF 100.- pour les avocats sta- giaires (voir supra consid. 5.1.10). Ce tarif a été appliqué dans les décomptes d’activité transmis à la Cour d’appel. 5.3.2.3 Les deux décomptes ne peuvent cependant être acceptés tels quels, pour les motifs qui suivent. 5.3.2.4 Il faut tout d’abord en retrancher l’activité déployée en lien avec la procédure de recours devant le Tribunal fédéral entre novembre 2022 et avril 2024, soit un montant de CHF 14'907.- correspondant à 68 heures et 36 minutes d’activité dont 6 heures et 42 minutes effectuées par un avocat stagiaire. En effet, cette question ne relève pas de la compétence de la Cour d’appel (DOMEISEN, Basler Kommen- tar, 3e éd. 2023, n. 34 ad art. 428 CPP). On relèvera par ailleurs que Marcel s’est

- 45 - vu octroyer par le Tribunal fédéral une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens réduits pour dite procédure (arrêt 6B_1416/2022 dispositif ch. 3 ; CAR 1.100.044). Par ailleurs et de toute façon, au vu de l’issue de la cause, seule la procédure s’étant produite après les arrêts de renvoi (CR.2024.5) peut donner lieu à une éventuelle indemnité (partielle), selon les principes rappelés ci-dessus (voir con- sid. 5.1.4). Marcel succombe en effet sur l’ensemble de ses conclusions au fond. La demande de révision est rejetée, tout comme les conclusions en administra- tion de preuves complémentaires. Marcel avait déjà largement succombé devant le Tribunal fédéral, seuls les procès-verbaux des anciens ministres étant retenus comme nouveaux, provoquant ainsi le renvoi de la cause pour examen du carac- tère sérieux de cet unique motif. Une indemnité devrait ainsi être exclue. Cepen- dant, conformément aux principes rappelés ci-dessus, la Cour d’appel considère que l’échange d’écritures lié à la prise de position sur les arrêts de renvoi et l’en- trée en matière à la suite du renvoi a été généré de manière inutile par le fait qu’elle avait considéré à tort les procès-verbaux des anciens ministres tchèques comme non nouveaux dans sa décision CR.2022.2/CR.2022.5. Par conséquent, une indemnité partielle pour cette phase de la procédure doit être octroyée à la défense de Marcel. 5.3.2.5 L’activité déployée après les arrêts de renvoi dans le cadre de la procédure CR.2024.5, soit dès le 25 avril 2024 selon le décompte complémentaire, s’élève à un total de CHF 65'728.- (289 heures et 54 minutes). Ce montant doit encore être réduit car il correspond à une activité déployée par en tout cas trois avocats, le temps consacré au dossier étant ainsi multiplié par trois, comme en atteste les postes du décompte transmis le 14 mars 2025, sans que cela ne paraisse justifié à ce stade. L’activité admise doit ainsi être ramenée à CHF 21'909.-. 5.3.2.6 De ce montant, on retiendra seulement les frais engagés pour la phase liée à l’échange d’écritures sur les arrêts de renvoi et l’entrée en matière. La Cour d’ap- pel a considéré ci-dessus qu’un quart des frais de la procédure après renvoi CR.2024.5 était lié aux arrêts de renvoi et à l’entrée en matière (voir supra consid. 5.2.6). Selon les principes rappelés ci-dessus (voir consid. 5.1.5), il convient d’ac- corder une indemnité dans la même proportion à la défense de Marcel. 5.3.2.7 Au vu de ce qui précède, un montant, unique, de CHF 5'477.- est alloué pour les deux défenseurs, Maîtres Lembo et Carrupt, à titre d’indemnité pour la défense privée de Marcel dans le cadre de la procédure de révision (CR.2022.2 et CR.2024.5). Marcel étant domicilié à l’étranger et ses avocats n’étant pas nommés d’office (ATF 141 IV 344 consid. 4), les prestations fournies ne sont pas sujettes à la TVA.

- 46 - 5.3.3 Défense de Jean 5.3.3.1 Par courrier du 14 mars 2025, Maître Bitton, avocat de Jean, a indiqué à la Cour d’appel que son client s’en rapportait à l’appréciation de la Cour quant à la quotité de l’indemnité qui lui est due (CAR 3.100.008). 5.3.3.2 Maître Bitton n’a ni chiffré ni motivé ses prétentions à titre d’indemnité pour la défense de Jean. De plus, on relèvera qu’il a toujours simplement renvoyé aux arguments exposés par la défense de Marcel (CR.2022.5 : 1.100.001 ; CAR 2.104.003 et 006). Au vu des principes rappelés ci-dessus (voir consid. 5.1.12), aucun montant ne lui est alloué à titre d’indemnité pour la défense de Jean. 5.3.4 Défense de Paul 5.3.4.1 Maître Margairaz, avocate de Paul, a produit un état de frais d’un montant de CHF 39'143.- pour la procédure devant la Cour d’appel, soit les références CR.2023.14 et CR.2024.5, correspondant à 109 heures et 8 minutes d’activité facturées à des tarifs horaire de CHF 350.- et CHF 450.- (CAR 3.100.002 ss). 5.3.4.2 Ce montant ne peut pas être admis tel quel. En effet, comme susmentionné (voir consid. 5.1.10), le tarif horaire pour les heures de travail appliqué par le Tribunal pénal fédéral pour les cas relevant d’une difficulté moyenne est de CHF 230.-. Dans le cas d’espèce, la cause relève d’une difficulté moyenne (voir supra con- sid. 5.2.5). Par ailleurs, au vu de l’issue de la cause, seule la procédure s’étant produite après les arrêts de renvoi (CR.2024.5) peut donner lieu à une éventuelle indem- nité (partielle). En effet, Paul a succombé, ce qui exclut normalement toute in- demnité pour la procédure de révision. Cependant, conformément aux principes rappelés ci-dessus (voir consid. 5.1.4), la Cour d’appel considère que le tour d’écriture lié à la prise de position sur les arrêts de renvoi et l’entrée en matière à la suite du renvoi a été généré par le fait qu’elle avait considéré à tort les pro- cès-verbaux des anciens ministres tchèques comme non nouveaux dans sa dé- cision CR.2022.2/CR.2022.5. Si Paul n’a pas participé à la première procédure en 2022, il a cependant été invité à participer à cet échange écrit concernant les arrêts de renvoi. Ainsi, il convient d’accorder à sa défense une indemnité partielle pour l’activité déployée après les arrêts de renvoi, soit dès le 2 mai 2024 selon l’état de frais transmis, et qui a concerné la prise de position à leur sujet. 5.3.4.3 L’activité admise après les arrêts de renvoi, au tarif horaire de CH 230.- corres- pond à 30 heures et 17 minutes de travail, soit un montant de CHF 6'965.-.

- 47 - 5.3.4.4 De ce montant, on retiendra seulement les frais engagés pour la phase liée à l’échange d’écritures sur les arrêts de renvoi et l’entrée en matière. La Cour d’ap- pel a considéré ci-dessus qu’un quart des frais de la procédure CR.2024.5 était lié aux arrêts de renvoi et à l’entrée en matière (voir supra consid. 5.2.6). Selon les principes rappelés ci-dessus (voir consid. 5.1.5), il convient d’accorder une indemnité dans la même proportion à la défense de Paul. 5.3.4.5 Au vu de ce qui précède, un montant de CHF 1'741.- est alloué à Maître Margairaz à titre d’indemnité pour la défense privée de Paul dans le cadre de la procédure de révision (CR.2023.14 et CR.2024.5). Paul étant domicilié à l’étranger et son avocate n’étant pas nommée d’office (ATF 141 IV 344 consid. 4), les prestations fournies ne sont pas sujettes à la TVA.

- 48 - La Cour d’appel prononce : I. Il est entré en matière sur les demandes de révision des arrêts CA.2021.16, CA.2020.17 et SK.2011.24, déposées par Marcel le 25 avril 2022, par Jean le 12 août 2022 et par Paul le 16 novembre 2023. II. Les demandes de révisions déposées par Marcel, Jean et Paul sont rejetées. III. Les frais des procédures CR.2022.2/CR.2022.5 et CR.2023.14 s’élèvent à CHF 6'000.- et sont mis à charge de Marcel, Jean et Paul, à hauteur de CHF 2'000.- chacun. IV. Les frais de la procédure CR.2024.5 s’élèvent à CHF 8'000.-. V. Les frais de la procédure CR.2024.5 sont mis à charge de Marcel, Jean et Paul à hauteur de CHF 6'000.-, soit CHF 2'000.- chacun. VI. Le solde des frais de la procédure CR.2024.5 d’un montant de CHF 2'000.- est laissé à la charge de la Confédération. VII. Une indemnité d’un montant de CHF 5'477.- sera versée par la Confédération à la défense privée de Marcel, assurée conjointement par Maîtres Saverio Lembo et Abdul Carrupt (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP). VIII. Aucune indemnité n’est octroyée à Maître David Bitton pour la défense privée de Jean (art. 429 al. 2 CPP). IX. Une indemnité d’un montant de CHF 1'741.- sera versée par la Confédération à Maître Fanny Margairaz pour la défense privée de Paul (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président La greffière

Maurizio Albisetti Bernasconi Emmanuelle Lévy

- 49 - Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann, Procu- reure fédérale - Maître David Bitton - Maîtres Saverio Lembo et Abdul Carrupt - Maître Fanny Margairaz - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu) Après son entrée en force, la décision sera communiquée à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 8 avril 2025