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CN.2024.14

Bundesstrafgericht · 2024-05-15 · Français CH

Jonction (art. 30 CPP) Demandes de révision du Jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2011.24 du 10 octobre 2013, complément du 29 novembre 2013 et rectification du 30 mai 2014, respectivement des arrêts de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral CA.2021.16 et CA.2020.17

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 MARCEL, représenté par Maître Saverio Lembo et Maître Abdul Carrupt, requérant

E. 2 JEAN, représenté par Maître David Bitton, requérant

E. 3 PAUL, représenté par Maître Fanny Margairaz, requérant contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Madame Graziella de Falco Haldemann, Procu- reure fédérale, requis et autorité d’accusation

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier : CN.2024.14 Numéro des dossiers principaux : CR.2024.5 et CR.2023.14

- 2 - Objet

Jonction (art. 30 CPP)

Demandes de révision du Jugement de la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2011.24 du 10 octobre 2013, complément du 29 novembre 2013 et rectification du 30 mai 2014, respectivement des arrêts de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2021.16 et CA.2020.17

- 3 - Vu : − le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) SK.2011.24 du 10 octobre 2013, complément du 29 novembre 2013 et rectification du 30 mai 2014 ; − les arrêts rendus par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel), dans la suite du jugement précité, CA.2021.16 concernant Marcel et CA.2020.17 concernant Jean ; − la demande de révision de l’arrêt CA.2021.16 précité, déposée devant la Cour d’appel par Marcel le 25 avril 2022 et enregistrée sous la référence CR.2022.2 ; − la demande de révision de l’arrêt CA.2020.17 précité, déposée devant la Cour d’appel par Jean le 12 août 2022, enregistrée sous la référence CR.2022.5 et dans laquelle il est indiqué que Jean reprend à son compte l’intégralité des développe- ments factuels et juridiques fondant la demande de révision formée par Marcel le 25 avril 2022 ; − la décision de la Cour d’appel CR.2022.2/CR.2022.5 du 24 octobre 2022 joignant les deux causes et déclarant les deux demandes de révision irrecevables ; − les recours déposés le 25 novembre 2022 auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de la décision CR.2022.2/CR.2022.5 du 24 octobre 2022 par Marcel (6B_1416/2022) et Jean (6B_1422/2022) ; − la demande de révision du jugement SK.2011.24 déposée devant la Cour d’appel par Paul le 16 novembre 2023, enregistrée sous la référence CR.2023.14 et con- cluant notamment préalablement à la suspension de la procédure dans l’attente d’une décision dans la procédure 6B_1416/2022 précitée (CR.2023.14 : 1.100.005), mentionnant les demandes de révision déposées par Marcel et Jean (CR.2023.14 : 1.100.003), et soulignant que les motifs invoqués par Marcel dans sa demande de révision sont strictement identiques à ceux soulevés par Paul et que la demande de révision de ce dernier est largement inspirée de celle déposée par Marcel (CR.2023.14 : 1.100.015, n. 32) ; − les arrêts rendus le 10 avril 2024 par le Tribunal fédéral concernant Marcel (6B_1416/2022) et Jean (6B_1422/2022), admettant partiellement les recours et renvoyant les causes à la Cour d’appel pour nouvelle décision ; − l’enregistrement par la Cour d’appel de la procédure suite aux renvois du Tribunal fédéral sous la référence CR.2024.5 ;

- 4 - − les observations de Paul adressées à la Cour d’appel le 3 mai 2024, dans les- quelles il indique notamment qu’il a été informé de l’admission partielle des recours de Marcel et Jean par le Tribunal fédéral le 10 avril 2024 et que, sa demande de révision se fondant sur des motifs similaires sinon identiques à celles de Marcel et Jean, les considérants des arrêts 6B_1416/2022 et 6B_1422/2022 sont appli- cables mutatis mutandis à sa cause (CR.2023.14 : 2.102.007 s.) ; et considérant : − que, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peu- vent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) ; − qu’une étroite connexité entre les infractions plaide en particulier pour une jonction (ATF 138 IV 29, c. 5.5, JdT 2012 IV 185 ; MOREILLON / PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n. 4 ad art. 30 CPP et arrêt cité) ; − que le principe de l’unité de la procédure tend à éviter les jugements contradic- toires quant à l’état de fait, l’appréciation juridique ou la quotité de la peine, qu’il sert en outre l’économie de la procédure et que, servant ces mêmes buts, l’art. 30 CPP permet d’étendre le principe de l’unité de la procédure à des situations ex- clues du champ d’application de l’art. 29 CPP et ainsi de joindre des procédures lorsque des raisons objectives le justifient (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, par. « principe de l’unité et disjonction » ad art. 30 CPP et arrêts cités) ; − que le législateur ne limite pas le moment auquel les procédures peuvent excep- tionnellement être séparées ou réunies conformément à l'article 30 CPP, que ce- pendant, plus le moment de la réunification est tardif, plus il sera difficile de res- pecter les garanties procédurales de la CEDH et d’assurer les droits de la défense, que le respect des conditions de l’action pénale et l'absence d'empêchements de procéder sont des exigences impératives pour l’ouverture et la conduite de la pro- cédure et qu’elles doivent être examinées d'office et prises en compte à chaque étape de la procédure (BARTETZKO, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 2 ad art. 30 CPP) ; − qu’en l’espèce, Paul allègue que les motifs de sa demande de révision sont simi- laires sinon identiques à ceux allégués par Marcel et Jean ; − qu’on constate qu’en effet, les trois demandes de révision concernées invoquent les mêmes motifs de révision et moyens de preuve ;

- 5 - − qu’ainsi, les constatations faites par le Tribunal fédéral au sujet de ces derniers dans les procédures initiées par Marcel et Jean (6B_1416/2022 et 6B_1422/2022) sont également valables pour celle initiée par Paul ; − que ce dernier allègue lui-même que tel est le cas, dans ses observations du 3 mai 2024 (CR.2023.14 : 2.102.007 s) ; − qu’une jonction à ce stade s’impose ainsi, au vu de la connexité des causes et afin d’écarter tout risque de décisions contradictoires. La Cour d’appel prononce : I. Les causes CR.2023.14 et CR.2024.5 sont jointes sous le numéro de référence CR.2024.5. II. La demande de suspension de la cause CR.2023.14 dans l’attente d’une déci- sion dans la procédure 6B_1416/2022 est déclarée sans objet. III. Il est statué sans frais. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Maurizio Albisetti Bernasconi Emmanuelle Lévy

- 6 - Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann, Procu- reure fédérale - Maître David Bitton - Maîtres Saverio Lembo et Abdul Carrupt - Maître Fanny Margairaz Copie à (brevi manu) : - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales Après son entrée en force, la décision sera communiquée à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution)

Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir est les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]). A teneur de l’art. 48 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.

Expédition : 16 mai 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 15 mai 2024 Cour d’appel Composition

Les juges Maurizio Albisetti Bernasconi, juge président, Jean-Paul Ros et Andrea Blum, La greffière Emmanuelle Lévy

Parties

1. MARCEL, représenté par Maître Saverio Lembo et Maître Abdul Carrupt, requérant 2. JEAN, représenté par Maître David Bitton, requérant 3. PAUL, représenté par Maître Fanny Margairaz, requérant contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Madame Graziella de Falco Haldemann, Procu- reure fédérale, requis et autorité d’accusation

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier : CN.2024.14 Numéro des dossiers principaux : CR.2024.5 et CR.2023.14

- 2 - Objet

Jonction (art. 30 CPP)

Demandes de révision du Jugement de la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2011.24 du 10 octobre 2013, complément du 29 novembre 2013 et rectification du 30 mai 2014, respectivement des arrêts de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2021.16 et CA.2020.17

- 3 - Vu : − le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) SK.2011.24 du 10 octobre 2013, complément du 29 novembre 2013 et rectification du 30 mai 2014 ; − les arrêts rendus par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel), dans la suite du jugement précité, CA.2021.16 concernant Marcel et CA.2020.17 concernant Jean ; − la demande de révision de l’arrêt CA.2021.16 précité, déposée devant la Cour d’appel par Marcel le 25 avril 2022 et enregistrée sous la référence CR.2022.2 ; − la demande de révision de l’arrêt CA.2020.17 précité, déposée devant la Cour d’appel par Jean le 12 août 2022, enregistrée sous la référence CR.2022.5 et dans laquelle il est indiqué que Jean reprend à son compte l’intégralité des développe- ments factuels et juridiques fondant la demande de révision formée par Marcel le 25 avril 2022 ; − la décision de la Cour d’appel CR.2022.2/CR.2022.5 du 24 octobre 2022 joignant les deux causes et déclarant les deux demandes de révision irrecevables ; − les recours déposés le 25 novembre 2022 auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de la décision CR.2022.2/CR.2022.5 du 24 octobre 2022 par Marcel (6B_1416/2022) et Jean (6B_1422/2022) ; − la demande de révision du jugement SK.2011.24 déposée devant la Cour d’appel par Paul le 16 novembre 2023, enregistrée sous la référence CR.2023.14 et con- cluant notamment préalablement à la suspension de la procédure dans l’attente d’une décision dans la procédure 6B_1416/2022 précitée (CR.2023.14 : 1.100.005), mentionnant les demandes de révision déposées par Marcel et Jean (CR.2023.14 : 1.100.003), et soulignant que les motifs invoqués par Marcel dans sa demande de révision sont strictement identiques à ceux soulevés par Paul et que la demande de révision de ce dernier est largement inspirée de celle déposée par Marcel (CR.2023.14 : 1.100.015, n. 32) ; − les arrêts rendus le 10 avril 2024 par le Tribunal fédéral concernant Marcel (6B_1416/2022) et Jean (6B_1422/2022), admettant partiellement les recours et renvoyant les causes à la Cour d’appel pour nouvelle décision ; − l’enregistrement par la Cour d’appel de la procédure suite aux renvois du Tribunal fédéral sous la référence CR.2024.5 ;

- 4 - − les observations de Paul adressées à la Cour d’appel le 3 mai 2024, dans les- quelles il indique notamment qu’il a été informé de l’admission partielle des recours de Marcel et Jean par le Tribunal fédéral le 10 avril 2024 et que, sa demande de révision se fondant sur des motifs similaires sinon identiques à celles de Marcel et Jean, les considérants des arrêts 6B_1416/2022 et 6B_1422/2022 sont appli- cables mutatis mutandis à sa cause (CR.2023.14 : 2.102.007 s.) ; et considérant : − que, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peu- vent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) ; − qu’une étroite connexité entre les infractions plaide en particulier pour une jonction (ATF 138 IV 29, c. 5.5, JdT 2012 IV 185 ; MOREILLON / PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n. 4 ad art. 30 CPP et arrêt cité) ; − que le principe de l’unité de la procédure tend à éviter les jugements contradic- toires quant à l’état de fait, l’appréciation juridique ou la quotité de la peine, qu’il sert en outre l’économie de la procédure et que, servant ces mêmes buts, l’art. 30 CPP permet d’étendre le principe de l’unité de la procédure à des situations ex- clues du champ d’application de l’art. 29 CPP et ainsi de joindre des procédures lorsque des raisons objectives le justifient (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, par. « principe de l’unité et disjonction » ad art. 30 CPP et arrêts cités) ; − que le législateur ne limite pas le moment auquel les procédures peuvent excep- tionnellement être séparées ou réunies conformément à l'article 30 CPP, que ce- pendant, plus le moment de la réunification est tardif, plus il sera difficile de res- pecter les garanties procédurales de la CEDH et d’assurer les droits de la défense, que le respect des conditions de l’action pénale et l'absence d'empêchements de procéder sont des exigences impératives pour l’ouverture et la conduite de la pro- cédure et qu’elles doivent être examinées d'office et prises en compte à chaque étape de la procédure (BARTETZKO, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 2 ad art. 30 CPP) ; − qu’en l’espèce, Paul allègue que les motifs de sa demande de révision sont simi- laires sinon identiques à ceux allégués par Marcel et Jean ; − qu’on constate qu’en effet, les trois demandes de révision concernées invoquent les mêmes motifs de révision et moyens de preuve ;

- 5 - − qu’ainsi, les constatations faites par le Tribunal fédéral au sujet de ces derniers dans les procédures initiées par Marcel et Jean (6B_1416/2022 et 6B_1422/2022) sont également valables pour celle initiée par Paul ; − que ce dernier allègue lui-même que tel est le cas, dans ses observations du 3 mai 2024 (CR.2023.14 : 2.102.007 s) ; − qu’une jonction à ce stade s’impose ainsi, au vu de la connexité des causes et afin d’écarter tout risque de décisions contradictoires. La Cour d’appel prononce : I. Les causes CR.2023.14 et CR.2024.5 sont jointes sous le numéro de référence CR.2024.5. II. La demande de suspension de la cause CR.2023.14 dans l’attente d’une déci- sion dans la procédure 6B_1416/2022 est déclarée sans objet. III. Il est statué sans frais. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Maurizio Albisetti Bernasconi Emmanuelle Lévy

- 6 - Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann, Procu- reure fédérale - Maître David Bitton - Maîtres Saverio Lembo et Abdul Carrupt - Maître Fanny Margairaz Copie à (brevi manu) : - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales Après son entrée en force, la décision sera communiquée à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution)

Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir est les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]). A teneur de l’art. 48 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.

Expédition : 16 mai 2024