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CA.2022.19

Bundesstrafgericht · 2022-12-12 · Français CH

Actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP) Appels des 12 et 13 juillet 2022 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2021.31 du 22 juin 2022

Sachverhalt

A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 Par courrier du 2 mars 2020, D. SA (ci-après : D.) a sollicité auprès de C., par le biais d’une facture, l’encaissement sur un compte bancaire suisse d’une amende impayée en lien avec une infraction à la circulation routière italienne pour le compte de la Commune de Turin (MPC 05-00-00-0005). A.2 Suite à la dénonciation pénale de C. à cet égard, le Ministère public de la Confé- dération (ci-après : MPC) a requis le 11 août 2020, et obtenu en date du 14 oc- tobre 2020, l’autorisation de poursuivre les auteurs des infractions relevant de l’art. 271 CP (actes exécutés sans droit pour un Etat étranger) (MPC 05-00-00- 0001 ss, 01-02-0001 ss et 01-02-00-0004 ss). A.3 En date du 20 octobre 2020, le MPC a formellement ouvert une instruction contre « inconnu » pour actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 CP) (MPC 01-01-00-0001). A.4 Par la suite, plusieurs actes d’instruction ont été menés par le MPC, dont une perquisition des locaux de D. (MPC 10-00-00-0001 ss) ainsi que l’audition de A. (ci-après : le prévenu ou l’appelant) et B. (ci-après : le prévenu ou l’appelant) par la Police Judiciaire Fédérale (ci-après : PJF) en qualité de prévenus (MPC 13-01-00-001 ss et 13-02-00-001 ss). A.5 Par ordonnance d’extension du 9 décembre 2020, l’instruction a été étendue par le MPC à A. et B. (MPC 01-01-00-0002) et, le 10 mai 2021, A. et B. ont été en- tendus par le MPC en qualité de prévenus (MPC 13-01-00-0019 ss et 13-02-00-0017 ss). A.6 Par ordonnances pénales du 8 juillet 2021, le MPC a condamné A. et B. pour actes exécutés sans droit pour un Etat étranger à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 200.-, respectivement à CHF 350.-, l’exécution étant sus- pendue durant un délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1’600.-, respectivement de CHF 2’800.-, et au paiement des frais de la pro- cédure à hauteur de CHF 1’500.- chacun (MPC 03-01-00-0001 ss et 03-02-00- 0001 ss). A.7 Les 13 et 14 juillet 2021, les ordonnances du 8 juillet 2021 ont fait l’objet d’oppo- sitions de A. et de B., par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, Maître My- riam Fehr-Alaoui (ci-après : Me Fehr-Alaoui) et Maître Adrien Gabellon (ci-après : Me Gabellon) (MPC 03-01-00-0005 ss et 03-02-00-0006 ss).

- 3 - A.8 Le 19 juillet 2021, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) en vue des débats, les ordonnances pénales du 8 juillet 2021 tenant lieu d’acte d’accu- sation (TPF 3.100.001 ss). A.9 Par ordonnance du 2 septembre 2021, la Cour des affaires pénales a joint les procédures SK.2021.31, relative à la procédure pénale ouverte contre A., et SK.2021.36, relative à celle contre B., sous le numéro de cause principale SK.2021.31 (TPF 3.931.001 ss). A.10 Les débats de première instance se sont déroulés le 23 mai 2022 en présence des prévenus (TPF 3.720.001 ss). A cette occasion, le MPC a conclu dans le sens des ordonnances pénales précitées, étant précisé que les montants des jours-amende et de l’amende concernant A. ont été adaptés à sa situation per- sonnelle (CHF 180.-, respectivement CHF 1’440.- ; TPF 3.721.001 ss). Les con- seils respectifs des deux prévenus ont plaidé l’acquittement, subsidiairement l’exemption de toute peine, plus subsidiairement la condamnation à une faible peine, reflétant une faible culpabilité (TPF 3.721.003 ss).

A.11 Par jugement motivé SK.2021.31 du 22 juin 2022, la Cour des affaires pénales a prononcé le dispositif suivant (TPF 3.930.038) : « I. A.

1. A. est reconnu coupable d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP).

2. A. est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 130.-.

3. A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

4. Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 34 al. 1 CPP).

II. B.

1. B. est reconnu coupable d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch.1 CP).

2. B. est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 340.-.

3. B. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

4. Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 34 al. 1 CPP).

- 4 - III. Frais de procédure (art. 416ss CPP)

1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 7’000.- (procédure préliminaire: 3’000.- [émolument]; procédure de première instance: CHF 4’000.- [émolument]).

2. La part des frais imputables à A. est arrêtée à CHF 3’500.-. Elle est mise intégralement à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).

3. La part des frais imputables à B. est arrêtée à CHF 3’500.-. Elle est mise intégralement à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). IV. Indemnités (art. 429 CPP) Aucune indemnité n’est allouée à A. et B. pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) ». A.12 Le 22 juin 2022, avec l’accord des parties, le jugement motivé susmentionné leur a été notifié uniquement par écrit (TPF 3.930.041 ss). A.13 En date du 4 juillet 2022, B. et A., par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, ont annoncé faire appel (TPF 3.940.001 et 3.940.002). B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Les 12 et 13 juillet 2022, B. et A., par l’entremise de leurs conseils Me Gabellon et Me Fehr-Alaoui, ont chacun fait parvenir à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel ou Cour de céans) leur déclaration d’appel au sens de l’art. 399 al. 3 CPP (CAR 1.100.050 ss et 1.100.056 ss). B. a présenté les conclusions suivantes (CAR 1.100.054) : « 1. l’ensemble du dispositif du jugement attaqué est annulé ;

2. cela fait, Monsieur B. est acquitté du chef d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP) ;

3. une indemnité est allouée à Monsieur B. pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance à hauteur de [rec. CHF] 49’735.18 (art. 429 CPP) ;

4. les frais de procédure de première instance sont mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP) ». Quant à A., il a sollicité la modification du jugement SK.2021.31 dans le sens suivant (CAR 1.100.059 s.) : « 1. annuler l’ensemble du dispositif rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 22 juin 2022 (en particulier les ch. I 1-4; III 1-2 et IV) ;

- 5 -

2. cela fait, acquitter Monsieur A. du chef d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP) ;

3. allouer une indemnité à Monsieur A. pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance à hauteur de CHF 18’955.30 (art. 429 CPP) ;

4. mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure de première instance (art. 423 CPP) ». B.2 En date du 28 juillet 2022, la Cour d’appel a transmis aux parties sa composition (CAR 1.200.002 s.). B.3 Invité à se déterminer le 29 juillet 2022 à l’égard des déclarations d’appel préci- tées, le MPC n’a pas invoqué une invalidité des appels et renoncé à former un appel joint (CAR 1.400.001 s. et 1.400.003). B.4 Le 24 août 2022, les parties ont été invitées à déposer leurs réquisitions de preuves et les éventuelles questions préjudicielles qui seraient soulevées au mo- ment des débats (CAR 4.200.001 s.). A la suite d’un échange d’écritures à ce sujet (CAR 4.200.003 ss), la Cour d’appel a rendu une ordonnance de preuve le 4 octobre 2022, admettant au dossier les moyens de preuves suivants : un extrait du registre de commerce, la production de l’extrait actualisé de la page pertinente consultable sur le site de Fedpol et les dossiers de débiteurs clôturés par D. remis par les appelants (CAR 4.200.044 ss). B.5 Le 4 octobre 2022, les parties ont été citées aux débats d’appel (CAR 4.301.001 ss). B.6 En date du 7 novembre 2020, la Cour d’appel a informé les parties de la modifi- cation de sa composition (CAR 1.200.004).

B.7 Par courrier du 16 novembre 2022, Me Gabellon a notifié à la Cour son change- ment d’adresse professionnelle (CAR 2.102.001 s.).

B.8 Par courrier du 22 novembre 2022, Me Gabellon a transmis à la Cour le formu- laire relatif à la situation personnelle et patrimoniale de B., dûment complété, et a sollicité une copie électronique du dossier actualisé (CAR 2.102.003 et 4.400.043 ss).

B.9 En prévision des débats d’appel, la Cour a requis d’office et obtenu les extraits du casier judiciaire ainsi que du registre des poursuites et les renseignements fiscaux ayant trait aux deux prévenus (CAR 4.400.001 ss). Le 23 novembre 2022, ces pièces ont été transmises aux parties par voie postale (CAR 2.100.001 ss).

- 6 - B.10 Par courriel du même jour, la Cour a transmis à toutes les parties une copie du dossier électronique de la présente cause (CAR 2.101.001, 2.102.004 et 2.103.001).

B.11 Par courrier du 25 novembre 2022, A. a transmis à la Cour le formulaire relatif à sa situation personnelle et patrimoniale, dûment complété (CAR 4.400.048 ss). Ce formulaire a été transmis aux parties le 28 novembre 2022 (CAR 2.100.004).

B.12 A cette date également, Me Fehr-Alaoui a sollicité auprès de la Cour une copie des dossiers de la Cour des affaires pénales et du MPC, laquelle lui a été en- voyée le jour-même (CAR 2.103.004 s.).

B.13 Le 2 décembre 2022, les débats d’appel se sont tenus en présence des prévenus accompagnés de leurs défenseurs et du MPC (CAR 5.100.001 ss, 5.200.001 ss et 5.300.001 ss).

Lors desdits débats, B., par l’intermédiaire de son conseil Me Gabellon, a soulevé une question préjudicielle. Il a demandé à ce que la Cour d’appel suspende les débats et sollicite un rapport auprès de Fedpol aux fins de savoir pourquoi la page de son site internet intitulée « Amendes émises à l’étranger » avait été mo- difiée, puis supprimée. Le MPC et A. se sont ensuite déterminés à cet égard. Puis, la Cour d’appel a brièvement motivé oralement sa décision de rejeter la demande formulée par Me Gabellon (CAR 5.100.003 ss).

Pour le surplus, les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties durant les débats d’appel seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

B.14 Le dispositif du présent arrêt a été envoyé aux parties le 14 décembre 2022 (CAR 9.100.001 ss).

B.15 Le 22 décembre 2022, la Cour de céans a transmis les procès-verbaux des dé- bats d’appel aux parties (CAR 2.100.006 s.).

La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Entrée en matière et délais

- 7 - Déposés en temps utile (art. 399 aI. 1 et 3 CPP) et dirigés contre l’ensemble d’un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 CPP), par des appelants ayant qualité pour faire appel (art. 104 aI. 1 let. a, 382 aI. 1 et 399 aI. 1 et 3 CPP), les appels sont recevables. Il convient de préciser que les annonces d’appel du 4 juillet 2022 (TPF 3.940.001 et 3.940.002) sont intervenues par surabondance. Le jugement SK.2021.31 du 22 juin 2022 ayant été directe- ment notifié aux parties sans dispositif anticipé (TPF 3.930.001 ss), les déclara- tions d’appels auraient suffi (ATF 138 IV 157 consid. 2). 2. Procédure orale La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées in casu (art. 406 aI. 1 et 2 CPP). En I’espèce, les débats d’appel ont eu lieu le vendredi 2 décembre 2022 en présence du procureur fédéral Marco Renna et de la procureure fédérale assistante Gwladys Gilliéron pour le MPC, de B., assisté de Me Gabellon, et de A., assisté de Me Fehr-Alaoui. 3. Objet de la procédure et cognition 3.1 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contra- ventions, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause Iibrement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par Ies motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir — en faveur de l’appelant — des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 3.2 L’art. 391 al. 2 CPP, consacrant l’interdiction de la reformatio in peius, dispose que l’autorité de recours ne peut modifier une décision au préjudice du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Une restriction liée à l’interdiction de la reformatio in peius ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n’aggrave pas le sort du con- damné (ATF 144 IV 44 consid. 3.1.1 ; 117 IV 106 consid. 4c ; arrêts du TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 7.2.1 ; 6B_67/2019 du 16 dé- cembre 2020 consid. 8.1). 3.3 En l’espèce, les appels de A. et B. portent sur l’intégralité du jugement SK.2021.31 du 22 juin 2022 (CAR 1.100.050 ch. I, 1.100.054 ch. II. 1, 1.100.056 ch. I. 1 et 1.100.059 ch. III. 1). Le MPC n’ayant ni déclaré appel ni appel joint, l’interdiction de la reformatio in peius est applicable (art. 391 al. 2 CPP ; cf. ATF

- 8 - 139 IV 282 consid. 2.3 ss). A l’aune de la situation personnelle et économique du prévenu au moment du jugement de deuxième instance, le montant des jours-amende peut néanmoins faire l’objet d’une adaptation à la hausse (ATF 144 IV 198 consid. 5.4.3). II. Sur le fond 1. Actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP) 1.1 Points contestés du jugement SK.2021.31 1.1.1 Les appelants contestent le jugement de première instance en ce sens que le courrier du 2 mars 2020 constitue uniquement un courrier de rappel de la contra- vention envoyée préalablement par la Commune de Turin à C. le 26 octobre

2018. Par ailleurs, l’encaissement prévu doit être qualifié de facilité de paiement puisqu’il est demandé au destinataire de verser le montant sur un bulletin annexé de manière potestative, sans contrainte ou autres effets juridiques. Or, il découle de l’avis de droit de Mes Philipp Fischer (ci-après : Me Fischer) et Marine Largant (ci-après : Me Largant) que de tels actes ne relèvent pas des pouvoirs publics. Quoi qu’il en soit, le droit suisse de l’entraide ainsi que le droit conventionnel entre la Suisse et l’Italie permettent à cette dernière de notifier tout acte de nature pénale concernant les contraventions à des prescriptions de la circulation rou- tière directement par voie postale en Suisse. Dans la mesure où l’Etat italien a le droit de notifier un tel courrier directement en Suisse, il doit en aller de même pour la société délégataire. L’envoi du courrier du 2 mars 2020 ne viole ainsi pas l’art. 271 ch. 1 CP. Les prévenus ne contestent cependant pas que l’activité de D. a eu lieu en Suisse pour l’Etat italien et qu’aucune autorisation n’a été sollicitée (CAR 5.200.002 ss). Si par impossible l’infraction d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger devait néanmoins être retenue, les appelants ne sont pas punis- sables car ils se trouvaient dans l’erreur sur l’illicéité (CAR 5.200.035 ss). 1.1.2 Au vu des griefs soulevés par la défense, il convient d’établir si l’envoi dudit cour- rier constitue et viole un monopole étatique (v. consid. 1.4.2 ss infra), de déter- miner la conscience et volonté des prévenus au moment des faits (v. con- sid. 1.4.8 ss infra) et d’examiner la question de l’erreur de droit (v. consid. 1.5 ss infra). 1.2 Eléments objectifs 1.2.1 A teneur de l’art. 271 ch. 1 al. 1 CP, est punissable celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui, selon la conception suisse du droit, relèvent des pouvoirs publics.

- 9 - 1.2.2 Principes applicables A l’aune de l’arrêt de la Cour d’appel CA.2019.6 du 5 décembre 2019 (partielle- ment publié dans TPF 2021 1) et de l’ATF 148 IV 66 (arrêt du TF 6B_216/2020 du 1er novembre 2021 partiellement publié) le confirmant, il ressort les éléments suivants :

Le bien juridique protégé par l’art. 271 CP est la souveraineté de la Suisse. En d’autres mots, son droit de réserver l’exécution de tout acte étatique aux institu- tions suisses (ATF 148 IV 66 consid. 1.4.1 s. ; arrêt de la Cour d’appel CA.2019.6 consid. 1.1.1.2 s.). Cette disposition vise à empêcher l’exercice de la puissance étatique étrangère sur le territoire suisse et à protéger le monopole de la puis- sance étatique et la souveraineté suisse (ATF 148 IV 66 consid. 1.4.1 et les ré- férences citées). Dans un Etat de droit, les personnes soumises au droit peuvent se fier au fait que les compétences souveraines (comme des arrestations ou actes d’enquête à des fins pénales et fiscales) ne sont exercées que par les or- ganes de l’Etat compétents en la matière et de manière légale (HUSMANN, Art. 271 Strafgesetzbuch – Dreh- und Angelpunkt im Steuerstreit, zu Recht?, PJA 5/2014, p. 655). L’art. 271 CP a donc aussi pour effet secondaire de per- mettre aux individus de se fier à l’action de l’Etat de droit en ce qui concerne les atteintes à leurs droits.

Est interdit tout acte relevant des pouvoirs publics. Ce qui est décisif, est l’acte et non la personne qui l’accomplit. Il doit s’agir d’un acte que le droit suisse réserve à une autorité étatique. Il est incontestable que les actes d’entraide judiciaire et administrative, respectivement que le contournement de l’entraide (Umgehung), tombent sous cette définition et bénéficient ainsi de la protection de la norme pénale (ATF 148 IV 66 consid. 1.4.1 s. ; arrêt de la Cour d’appel CA.2019.6 con- sid. 1.1.1.2 s.).

L’acte doit être accompli sans autorisation du département compétent (ATF 148 IV 66 consid. 1.4.1 s. ; arrêt de la Cour d’appel CA.2019.6 con- sid. 1.1.1.2 s.). 1.2.3 L’infraction prévue par l’art. 271 CP est un délit formel et non pas matériel (HUS- MANN, Basler Kommentar, 4ème éd. 2019, n. 11 ad art. 271 CP et les références citées). 1.2.4 Au demeurant, l’absence de contrainte est sans importance dans le cadre de l’examen du caractère officiel de l’acte. Un pouvoir contraignant fait d’ailleurs « toujours défaut lorsqu’une personne privée accomplit un acte réservé aux pou- voirs publics. Si l’art. 271 ch. 1 CP n’était applicable qu’aux détenteurs d’un tel

- 10 - pouvoir il resterait le plus souvent lettre morte » (ATF 114 IV 128 consid. 2d, in : JdT 1990 IV p. 18). Le Tribunal fédéral a considéré que l’affichage d’un avis de recherche concernant un fugitif pour le compte d’un autre Etat était – déjà – cons- titutif de l’infraction réprimée par l’art. 271 CP (SJ 1978 p. 359 ; DUPUIS/MOREIL- LON/PIGUET/BERGER/MAZOU, Petit commentaire, 2ème éd. 2017, n. 6 ad art. 271 CP). 1.2.5 Entraide judiciaire en matière pénale Concrètement, en ce qui concerne d’exécution d’un « jugement », il est rappelé que l’administration de la justice constitue l’une des prérogatives du pouvoir sou- verain (SJ 1978 p. 359). 1.2.6 S’agissant en particulier du droit international et conventionnel entre la Suisse et l’Italie en la matière, il n’existe aucun traité permettant l’exécution d’un jugement, notamment via l’encaissement d’une amende, directement par l’Italie sur sol suisse. 1.2.6.1 En principe, la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ ; RS 0.351.1) ne s’applique pas à l’exécution des décisions d’arrestation et des condamnations (art. 1 ch. 2 CEEJ). L’Accord entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et d’en faciliter l’application du 10 septembre 1998 (ci-après : Accord entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la CEEJ ; RS 0.351.945.41) prévoit cependant que l’entraide judiciaire entre les deux pays doit également être accordée aux procédures relatives à l’exécution d’une peine ou d’une mesure (art. II ch. 2 let. b Accord entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la CEEJ). Le champ d’application de la CEEJ étant élargi aux procé- dures relatives à l’exécution de peines dans les relations entre la Suisse et l’Italie, la procédure d’entraide telle que prévue par la CEEJ et l’accord précité est appli- cable dans ce cadre. Le juge de l’entraide a ainsi l’obligation d’accorder la coo- pération aux conditions fixées par cet accord (ch. 1.4.2.1.2 des directives de l’Of- fice fédéral de la justice [OFJ] sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale [9ème éd. 2009, état : mai 2010, https://www.rhf.ad- min.ch/dam/rhf/fr/data/strafrecht/wegleitungen/wegleitung-strafsachen-f.pdf.dow nload.pdf/wegleitung-strafsachen-f.pdf, consulté le 3 janvier 2023]). 1.2.6.2 Cela dit, tant la CEEJ que l’Accord entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la CEEJ ne prévoient aucune disposition s’agissant de la mise en œuvre de l’en- traide en matière d’exécution. En application du principe de faveur, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP ; RS 351.1) est donc appli- cable à cet égard (art. 1 al. 1 EIMP ; ch. 1.4.2.1.2 des directives de l’OFJ supra).

- 11 - La Suisse ne peut néanmoins refuser l’entraide pour des motifs fondés sur son droit interne alors que ce motif ne figure pas dans le traité qui la lie à l’autre Etat (par ex. refus de l’entraide pour les cas de peu d’importance [art. 4 EIMP], ch 1.4.2.1.2 des directives de l’OFJ supra). 1.2.6.3 Plus précisément, les art. 94 ss EIMP (exequatur) trouvent application concer- nant l’encaissement d’une amende dès lors qu’il s’agit de l’exécution d’une peine (et non pas d’un autre acte d’entraide pour lequel le Chapitre III de la CEEJ serait applicable). Ces articles prévoient un contrôle étatique suisse avant et durant l’exécution, dont sont entre autres pertinents le principe de double incrimina- tion (art. 94 al. 1 let. b EIMP), l’absence de prescription selon le droit suisse au moment de la condamnation (art. 95 al. 1 let. a et b EIMP), le caractère exécu- toire de la condamnation aux frais uniquement s’ils sont dus à l’Etat (art. 95 al. 2 EIMP) et la non-exécution si le condamné a de bonnes raisons de s’opposer à la décision ou si l’ordonnance pénale a été rendue par défaut et n’est plus suscep- tible de recours (art. 96 let. c EIMP). 1.2.6.4 Par surabondance, il est relevé que l’Accord de coopération policière et doua- nière entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République ita- lienne du 14 octobre 2013 (ci-après : Accord entre la Suisse et l’Italie de coopé- ration policière et douanière ; RS 0.360.454.1) ne contient pas de disposition relative à la sécurité routière (art. 5 Accord entre la Suisse et l’Italie de coopéra- tion policière et douanière) ou à l’assistance pour l’exécution de décisions judi- ciaires (art. 6 Accord entre la Suisse et l’Italie de coopération policière et doua- nière). Il existe en revanche des accords relativement récents concernant l’as- sistance à l’exécution de sanctions – se limitant aux sommes d’argent – pour des infractions aux prescriptions sur la circulation routière avec la France (cf. Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et doua- nière du 9 octobre 2007 [ci-après : Accord entre la Suisse et la France de coo- pération judiciaire policière et douanière ; RS 0.360.349.1]) ainsi que l’Autriche et le Liechtenstein (cf. Accord entre la Confédération suisse, la République d’Au- triche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération policière trans- frontalière du 4 juin 2012 [ci-après : Accord entre la Suisse, l’Autriche et le Liech- tenstein de coopération policière ; RS 0.360.163.1]), lesquels prévoient des dis- positions spéciales notamment pour ce qui est de la suspension du recouvrement dans le pays étranger pendant la procédure en Suisse (art. 47 al. 2 Accord entre la Suisse et la France de coopération judiciaire, policière et douanière ; art. 42 al. 2 Accord entre la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein de coopération policière), l’ac- quisition des frais à la partie requise (art. 50 Accord entre la Suisse et la France de coopération judiciaire, policière et douanière ; art. 45 Accord entre la Suisse, l’Au-

- 12 - triche et le Liechtenstein de coopération policière), ou encore le taux de change uti- lisé pour la conversion du montant de l’amende en francs suisses (art. 49 al. 1 Ac- cord entre la Suisse et la France de coopération judiciaire, policière et douanière ; art. 44 al. 1 Accord entre la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein de coopération po- licière). 1.2.6.5 Par conséquent, en tenant compte des traités entre la Suisse et l’Italie et par un raisonnement a contrario quant à ceux conclus avec d’autres Etats, il est évident que la Suisse n’a pas renoncé à sa souveraineté concernant l’encaissement d’amendes par l’Italie. 1.3 Elément subjectif 1.3.1 Sur le plan subjectif, l’art. 271 ch. 1 CP est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit tenir pour possible ou accepter qu’il accom- plit un acte pour l’un des buts mentionnés dans la loi (ou qu’il en favorise l’ac- complissement), que cet acte revient à une autorité ou à un fonctionnaire, qu’il n’existe pas d’autorisation individuelle ou générale et que l’acte en cause se pro- duit sur le territoire suisse. En sus, il doit vouloir cet acte (HUSMANN, Basler Kom- mentar, op. cit., n. 107 ad art. 271 CP et les références citées). 1.3.2 Dans la mesure où le laïque comprend la connotation sociale de son acte, mais se trompe quant à la qualification juridique, il s’agit d’une erreur de syllogisme sans conséquence au niveau du dol – éventuellement il s’agira d’une erreur de droit (ATF 129 IV 238 consid. 3.2.2 et les références citées ; plus récemment, arrêt du TF 6B_804/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.1.1). 1.4 Subsomption 1.4.1 A titre liminaire, la Cour de céans précise que le déroulement objectif des faits relatifs à la conclusion des contrats entre D. et G. ainsi qu’à l’envoi du courrier du 2 mars 2020 à C., tel qu’établi par la Cour des affaires pénales dans son jugement de pre- mière instance, n’est pas contesté par les parties (CAR 5.200.004 ch. 9). Seules la qualification juridique et l’appréciation des moyens de preuves par l’instance infé- rieure – en particulier du courrier précité et de l’avis de droit de Mes Fischer et Lar- gant – le sont (CAR 1.100.059 ch. E. 14 et 5.200.004 ch. 10). S’agissant de B., il conteste le jugement dans son intégralité et conclu à son acquittement. Dans sa déclaration d’appel, B. invoque une application erronée du droit (art. 398 al. 3 let. a CPP) en lien avec diverses dispositions légales ainsi qu’une constatation incomplète et erronée des faits par la première instance (CAR 1.100.050 ss). Quant à A., il en fait de même invoquant pour le surplus des violations du principe in dubio pro reo et du droit d’être entendu (CAR 1.100.056 ss). Partant, il y a lieu

- 13 - de renvoyer intégralement à l’établissement des faits tel qu’évoqué dans le juge- ment de première instance (v. jugement querellé consid. A ss, B ss et C ss). 1.4.2 Eléments objectifs La société D. est une société suisse, dont B. était le directeur au moment des faits et A. le responsable de la section recouvrement. Le 2 mars 2020, dite so- ciété a envoyé un courrier accompagné d’une facture à C. afin d’encaisser une contravention en lien avec une infraction au code de la route italien par le sus- nommé. En substance, le courrier avait la teneur suivante (MPC 05-00-00-0005) : Hiermit informieren Wir Sie, dass wir von der Gläubigerin beauftragt wurden, die obenge- nannte Forderung einzutreiben, welche zuständig für das einkassieren der Unbezahlte Geld- strafen für Verkehrsdelikten in Italien ist. Bis heute hat die Gläubigerin Comune di Torino – Polizia Municipale keine Zahlung für die obenstehende Forderung erhalten. Wir bitten Sie, die verfallene Rechnung von CHF 542.35 bis zum 14.03.2020 mittels beiliegendem Einzah- lungsschein zu überweisen. Sollten Sie per Rate zahlen oder einen Teil oder die ganze For- derung bestreiten, dann bitten wir Sie, dies innert der gleichen Frist schriftlich mitzuteilen mit Angabe Ihrer Referenznummer. Sie können uns entweder per Post schreiben oder per Email (Par la présente, nous vous informons que nous avons été mandatés par le créancier en charge de recouvrer les amendes impayées pour infractions au code de la route italien. A ce jour, la créancière Commune de Turin – Police Municipale n’a pas reçu le paiement de la créance susmentionnée. Nous vous prions de bien vouloir verser la somme de CHF 542.35 jusqu’au 14.03.2020 au moyen du bulletin de versement ci-joint. Si vous payez en plusieurs fois ou si vous contestez une partie ou la totalité de la créance, nous vous prions de nous le faire savoir par écrit dans le même délai, en indiquant votre numéro de référence. Vous pou- vez nous écrire par courrier ou par e-mail ; traduction libre). 1.4.3 Il est notable que la terminologie employée (not. « Forderung einzutreiben », « verfallene Rechnung ») soit celle de la Loi fédérale sur les poursuites pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1) mais ce qui est déterminant est que ce courrier correspond au premier pas de l’exécution en Suisse de l’ordonnance pénale émise par la police communale de Turin quant à l’infraction commise le 3 avril 2018, à savoir l’encaissement de l’amende. 1.4.3.1 Il s’agit d’une prétention de droit public (v. texte du courrier supra, MPC 05-00-00- 0005). Le recouvrement intervient pour et en faveur d’une entité publique. On ne saurait ainsi appliquer les règles civiles contrairement à ce qu’avait invoqué la défense en début de procédure. Me Gabellon était d’ailleurs revenu sur ce point lors de sa plaidoirie par-devant la Cour des affaires pénales (TPF 3.721.004 ch. 4 ; contrairement au courrier de Me Gabellon du 5 mars 2021

- 14 - citant les directives de l’OFJ sur l’entraide en matière civile et alléguant que le courrier litigieux n’était pas un acte de nature pénale, v. MPC 16-01 00-0021 ss). 1.4.3.2 Si l’Italie peut notifier des amendes relatives à des infractions à la circulation rou- tière directement en Suisse, elle ne peut en revanche pas exécuter ces décisions sur sol suisse (v. consid. 1.2.6 ss supra). La défense a elle-même relevé, à juste titre, que les contraventions en matière de circulation routière italiennes ne peu- vent pas faire l’objet d’exécution forcée en Suisse (v. courrier de Me Gabellon du 5 mars 2021, MPC 16-01-00-0022). 1.4.3.3 Le justiciable suisse est protégé par les règles de l’exequatur prévues par l’EIMP et donc par l’examen de ses conditions par un agent publique. Ce droit est violé en cas de contournement de l’entraide et il s’agit de ce fait d’un acte étatique. Des dérogations à ces principes peuvent être prévues par des accords interna- tionaux ou conventionnels s’agissant de la mise en œuvre de l’exécution comme c’est le cas avec la France, l’Autriche et le Liechtenstein, lesquels prévoient des dispositions encadrant l’encaissement d’amendes par des Etats étrangers en Suisse (not. pour ce qui est des suspensions, frais et taux de change, v. con- sid. 1.2.7.4 supra). Or, ici il n’en est rien. Il n’appartient pas aux citoyens suisses de créer leurs propres « gardes-fous » pour reprendre la terminologie employée par la défense (v. TPF 3.721.005 ch. 15) afin de sauvegarder les intérêts de l’en- traide. Du reste, il apparait en réalité que de telles mesures n’ont pas été mises en place par D. Les appelants ont en effet confirmé n’avoir entrepris aucune vé- rification sur le droit suisse relatif à la prescription absolue de l’action pénale, la prescription de la sanction, la punissabilité de l’infraction retenue à la base de l’amende ou encore quant au bénéficiaire des frais perçus (déclarations de B., CAR 5.300.023 ch. 11 ss, 32 ss et 46 ss ; déclarations de A., CAR 5.300.007 ch. 21 s., 31, 34 et 37 ss). Interrogé sur la fixation du taux de change en francs suisses, B. a de surcroît indiqué que celui-ci était fixé – de manière arbitraire - au moment de la réception des dossiers par D. (CAR 5.300.025 ch. 17 et 20). La nécessité d’un contrôle étatique dans le cas d’espèce n’en est que plus évidente. 1.4.3.4 En conclusion, l’activité de D. est constitutive de l’art. 271 ch. 1 CP puisque l’exé- cution d’un jugement, à savoir in casu l’encaissement d’une amende, est réser- vée aux autorités étatiques, étant précisé que, s’agissant d’une infraction for- melle, le simple envoi de la facture est déjà constitutif de l’infraction (pas unique- ment une tentative, v. TPF 3.721.006 ch. 17). 1.4.4 Les griefs des appelants sont les suivants (CAR 5.200.003 ss et 1.100.056 ss ; TPF 3.721.007 ch. 24 ss ; MPC 16-01-00-0020 ss) :

- 15 -

Contrairement au concurrent allemand de D. (v. procédure CA.2022.1/SK.2021.34), le courrier en cause ne fait pas mention de la moindre menace. Il contient uniquement des informations et donne tout au plus la possi- bilité à son destinataire de verser le montant demandé sur un compte bancaire en Suisse. Il doit par conséquent être qualifié de simple courrier de rappel pro- posant une « facilité de paiement » (CAR 5.200.004 ch. 9 ss et 5.200.008 ch. 24 ss ; TPF 3.721.008 ch. 35 ss). D’après l’avis de droit de Mes Fischer et Largant, ce qui est décisif est précisément l’aspect non coercitif et donc le paie- ment volontaire (CAR 5.200.010 ch. 40 ss ; TPF 3.721.012 ch. 68 ss, en réfé- rence not. à TPF 3.521.011 ss, 3.521.016 s. et 3.521.025 ss). La voie de l’en- traide n’a en effet « pas à être suivie lorsque l’acte en question « ne déploie pas ou n’est pas susceptible de déployer des effets juridiques à l’égard du destina- taire » (cf. Entraide judiciaire internationale en matière civile, Lignes directrices de l’Office fédéral de la justice (« OFJ »), janvier 2013, p. 6 […]) » (MPC 16-01-00-0022 ; v. également TPF 3.521.013 et 3.721.013 ch. 74). Dès lors que le courrier de D. n’a pas d’effets juridiques, il n’affecte pas les droits de son destinataire et n’est partant pas constitutif de l’infraction réprimée par l’art. 271 ch. 1 CP. Le jugement querellé n’a pas sérieusement discuté l’avis de droit précité et son addendum en violation du droit d’être entendu (CAR 1.100.059 ch. E. 14).

Une autorisation n’était en outre pas nécessaire dans le cas d’espèce. En particulier, les art. 68 al. 2 EIMP et 30 OEIMP ainsi que l’Accord entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la CEEJ prévoient des dérogations à l’entraide pour ce qui a trait aux actes de nature pénale qui concernent des contraventions à des prescriptions sur la circulation routière. Celles-ci peuvent être directement notifiées en Suisse. Une pre- mière notification est d’ailleurs intervenue un an et demi auparavant par l’Etat italien directement (CAR 5.200.011 ch. 49 ss et 5.200.015 ch. 69 ss). Si par impossible, il fallait retenir que les droits du destinataire étaient effective- ment affectés, les appelants rappellent que les bases légales susmentionnées permettent la notification directe d’actes de nature pénale concernant des con- traventions à la circulation routière. Si l’Etat italien a le droit de procéder à la notification d’un tel acte, il est également en droit de le déléguer. La (sub-) délé- gation de la Commune de Turin est conforme au droit italien, lequel est applicable in casu. (CAR 5.200.011 ch. 44 ss). 1.4.4.1 Ces éléments ne sont pas pertinents. S’agissant d’abord de l’avis de droit de Mes Fischer et Largant et de son addendum, la violation du droit d’être entendu alléguée est en réalité une critique de l’appréciation faite de ce moyen de preuve par l’autorité de première instance. N’étant pas distincte du fond, celle-ci sera traitée dans les considérants suivants.

- 16 - 1.4.4.2 Force est de constater au demeurant que la citation invoquée dans le cadre de l’avis de droit pour justifier la légalité d’une soi-disant facilitée de paiement est tirée du guide de l’entraide en matière civile. Or, l’encaissement – ce qui ressort d’ailleurs du courrier adressé – est en faveur de la caisse publique. Cela demeure donc une prétention de droit public (v. texte du courrier supra, MPC 05-00-00-0005), l’Etat n’ayant pas cédé sa prétention contre un paiement des sociétés de recouvrement. Dès lors, on ne saurait appliquer les règles civiles (invoquées par les experts, TPF 3.721.013 et la défense, MPC 16-01-00-0021 ss ; v. également en ce sens consid. 1.4.3.1 supra). L’arrêt du Tribunal administratif fédéral cité n’est pas non plus déterminant puisqu’il n’a pas trait à l’exécution d’une décision pénale (v. infra consid. 4.4.4.5 ; CAR 5.200.010 ch. 42 ; TPF 3.521.013 et 3.731.013 ch. 75). 1.4.4.3 Les art. 68 al. 2 EIMP, 30 OEIMP et XII ch. 1 de l’Accord entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la CEEJ prévoient certes des dérogations s’agissant de juge- ments de nature pénale concernant des contraventions à des prescriptions sur la circulation routière, lesquelles peuvent ainsi être directement notifiées en Suisse. Cette décision du législateur a pour but de permettre au citoyen suisse de se défendre en Italie dans les délais. A contrario, l’exécution de tels jugements n’est pas prévue et n’est vraisemblablement pas dans son intérêt. Contrairement à l’avis de la défense, il n’est pas suffisant que le législateur ne le prohibe pas (v. CAR 5.200.013 ch. 57 ; v. TPF 3.721.014 ch. 81). 1.4.4.4 La Cour de céans constate ensuite que le courrier en cause ne constitue pas un simple « courrier de rappel ». Ce dernier a trait à un encaissement, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté (v. CAR 5.200.006 ch. 20 ; v. TPF 3.721.007 ch. 25). Son texte mentionne expressément un mandat pour recouvrer la créance (« ein- zutreiben », « verfallene Rechnung », non pas information ou rappel) et un nou- veau délai. Ces éléments sont similaires à la pratique prévue par la LP. Le délai en Italie étant échu, la contravention est du reste entrée en force. 1.4.4.5 Contrairement à ce qu’affirment les experts privés, il est de surcroît permis de douter que le citoyen suisse puisse verser le montant – et cas échéant – à choix sur le compte de D. ou en Italie (v. TPF 3.521.028). D’autant plus qu’il n’y a plus de commune mesure entre le montant qui ressort de la condamnation italienne avec celui de la facture adressée. La détermination du montant à verser constitue déjà un premier obstacle. En cas de règlement du montant originel de l’amende (EUR 209.24) sur le compte bancaire en Italie, une différence de plusieurs cen- taines de francs suisses demeurerait impayée (le montant de l’amende envoyée par D. étant de CHF 542.35). Il est ainsi légitime de se demander quel sort serait réservé à la facture suisse dans cette hypothèse.

- 17 - 1.4.4.6 En tout état de cause, la jurisprudence retient que le critère n’est pas la mesure de contrainte ni même le caractère volontaire, mais simplement l’acte réservé aux autorités étatiques. Ce qui est déterminant est non pas le caractère coercitif, mais l’agissement en faveur de l’Etat étranger (ATF 114 IV 128 supra consid. 2d ;

v. ATF 148 IV 66, concernant la remise volontaire de pièces ; v. également SJ 1978 p. 357 ss, s’agissant d’un simple affichage). Par conséquent, les ques- tions relatives notamment au fait de savoir dans quelle mesure le débiteur a été en- gagé au dialogue, à la perception du dénonciateur à ce propos, à l’éventuelle péjo- ration de sa situation, à la clôture effective des dossiers suite à une contestation ou encore à l’adaptation de la pratique de la société relative aux contraventions ita- liennes (absence de poursuites), ne sont pas pertinentes dans le cadre de l’examen de l’art. 271 ch. 1 CP (CAR 1.100.051, 1.100.057, 4.200.008 ss, 5.200.004 ch. 9 ss et 5.200.014 ch. 67). Par ailleurs, il n’y a pas d’exclusion de l’illicéité même si l’en- caissement de la créance a lieu sur une base volontaire en Suisse (v. TPF 3.721.011 ch. 57 et 3.721.012 ch. 68 en référence à TPF 3.521.017 et 3.521.028). Le bien juridique étant la souveraineté, un individu ne peut y consentir (ATF 65 I 39 supra consid. 4). Le cas d’espèce s’apparente à celui de l’obtention d’un témoignage volontaire (non pas à la production de documents volontaire,

v. CAR 5.200.009 ch. 37 et TPF 3.721.011 ch. 56 s.) car l’exécution d’une décision étrangère sur sol suisse nécessite l’intervention de l’autorité (ATF 114 IV 128 supra consid. 2c). 1.4.4.7 L’encaissement correspond ainsi à l’exécution d’un jugement étranger, même valablement notifié préalablement en Suisse. Cet acte est régi par l’entraide ju- diciaire. Si l’Italie ne peut pas encaisser sur sol suisse, elle ne peut (pour re- prendre la logique des appelants, v. CAR 5.200.014 ch. 66, 5.200.018 ch. 68 et 5.300.017 ch. 15 ss) déléguer cette activité étatique. Partant, la question de la délégation et ses développements sont sans pertinence (v. CAR 5.200.012 ch. 52 ss). 1.4.5 Au vu des éléments susmentionnés, l’activité de D. est constitutive de l’art. 271 ch. 1 CP. 1.4.6 En ce qui concerne l’activité spécifique de A., il est établi à teneur du dossier que ce dernier recevait les fichiers Excels, respectivement qu’il a téléchargé ces fi- chiers, contenant les données nécessaires, et parfois également l’amende d’ordre et l’accusé-réception (TPF 3.731.012 ch. 1 ss ; MPC-13-02-00-0003 ch. 10 ss). A. organisait également l’introduction dans le système générant automatique- ment un premier courrier, tel que celui du 2 mars 2020 (ibid. ; CAR 5.300.005 ch. 37 ss). La signature figurant sur le courrier était la sienne et y était apposée de manière numérique (MPC 13-02-00-0004 ch.10 s.). Sa contribution est constitutive de l’in- fraction puisque décisive dans la facturation adressée à C.

- 18 - 1.4.7 Pour ce qui a trait à l’activité de B., celui-ci a signé le contrat avec G. (MPC 10-00- 00-0033 ss et 13-01-00-0022 ch. 27), dont la nature des créances ressort claire- ment (v. MPC 10-00-00-0033 ch. 1 [« An important part of the work is actually rep- resented by administrative fines issued by the Police Authorities against citizens res- ident abroad for offences of the road code and other regulations in force in Italy »]). Il transparait de ce même préambule que D. devait détenir toutes les autorisations nécessaires pour recouvrir les créances auprès des résidents en Suisse (MPC 10- 00-00-0034). B. était donc au courant dans les détails du processus, lesquels figu- rent dans le contrat, et les a validés en tant que supérieur hiérarchique (CAR 5.300.021 ch. 31 ; MPC-13-01-00-0003 ch. 7 ss). Il était en outre conscient que l’en- caissement était in fine pour les communes italiennes (CAR 5.300.017 ch. 8 ss et 15 ss ; MPC 13-01-00-0006 ch. 5 ss). Sa contribution organisationnelle a été décisive au niveau de l’acquisition du mandat et de la mise en place (qui précédait l’arrivée de A.) des automatismes qui ont permis la facturation à C. 1.4.8 Elément subjectif Les deux appelants savaient au moment des faits que : − le montant à la base de la facture adressée était une amende pour une infraction à la loi sur la circulation routière italienne et que – la créance ne leur ayant pas été cédée – ils agissaient directement pour le compte de la Commune de Turin (v. courrier du 2 mars 2020, MPC 05-00-00-0005 ; déclarations de B., CAR 5.300.017 ch. 8 ss et 15 ss, 5.300.019 ch. 41 et 5.300.020 ch. 25 ss ; TPF 3.732.004 ch. 8 ss, 3.732.013 ch. 40 ss et MPC 13-01-00-0006 ch. 5 ss ; décla- rations de A., TPF 3.731.005 ch. 37 ss, 3.731.006 ch. 22 s., 3.731.011 ch. 38 ss et MPC 13-02-00-0003 ch. 10 ss) ; − solliciter l’encaissement du montant sur un compte bancaire suisse constituait le premier pas de l’exécution de cette décision sur sol suisse, étant précisé que B. était le directeur d’une société spécialisée dans le recouvrement et A. le respon- sable de la section recouvrement de cette société (MPC 13-01-00-0002 ch. 41 et 13-02-00-0023 ch. 14 ss) ; − et qu’ils ne bénéficiaient pas d’une autorisation Suisse pour encaisser le montant (TPF 3.731.008 ch. 35 ss et 3.732.007 ch. 37 ss). Ainsi, B. et A. ont correctement saisi les éléments constitutifs de l’infraction. 1.4.9 Au niveau de la volonté, ils font valoir qu’ils n’ont même pas agi par dol éventuel, puisque qu’ils n’ont jamais eu de doutes concernant la non-nécessité d’autorisation étatique et que la lecture du site de Fedpol a permis de confirmer cette absence de

- 19 - doute. Il n’est toutefois pas contesté que B. et A. ont décidé de solliciter l’encaisse- ment de l’amende sur sol suisse auprès de C., sans requérir d’autorisation auprès de l’autorité compétente, afin que la décision pénale italienne puisse être exécutée (TPF 3.721.007 ch. 25). Ils ont dès lors agi avec volonté dans la réalisation de chaque élément constitutif de l’infraction. 1.4.10 Pour ce qui est de l’argument selon lequel ils se seraient trompés sur l’illicéité de leur acte, comme le prévoit la jurisprudence topique en la matière (cf. arrêt du TF 6B_804/2018 du 4 décembre 2018 supra consid. 3.1 ss), il convient d’examiner cette question sous l’angle de l’erreur sur l’illicéité (v. consid. 1.5 infra). 1.4.11 En application de l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour de céans est liée par les constats de la Cour des affaires pénales relatifs à la qualification de la volonté des appelants. Par conséquent, il convient de retenir que B. et A. ont violé l’art. 271 ch. 1 CP de manière intentionnelle, à tout le moins par dol éven- tuel. 1.5 Erreur sur l’illicéité 1.5.1 Dans leurs appels respectifs, B. et A. ont contesté l’analyse retenue par l’instance inférieure excluant la réalisation d’une erreur sur l’illicéité (v. jugement querellé consid. 6 ss). Les appelants soulèvent qu’ils n’ont jamais eu aucun doute quant à la licéité de leur activité. La lecture du site de Fedpol et d’articles dans la presse, les ont en outre confortés dans cette absence de doute. La modification, puis la suppression, de la page du site de Fedpol à la suite de la publication du jugement de première instance – précisant qu’il s’agissait de sociétés privées italiennes et supprimant la mention du caractère privé et de l’encaissement par des sociétés suisses – constitue la preuve que le site n’était pas clair au moment des faits. Par ailleurs, l’activité de D. est conforme à la pratique notoire exercée par ses con- currents, leurs discussions à cet égard n’ayant jamais soulevé de questions en lien avec la légalité de cette pratique. Enfin, l’avis de droit de Mes Fisher et Lar- gant ainsi que son addendum confirment l’absence de doute dans le cas d’es- pèce. Aucun sentiment d’illégalité potentiel n’était possible. On ne peut donc pas reprocher aux prévenus un manque de diligence. Ces derniers ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour éclaircir cette situation juridique (CAR 5.100.003 ss, 5.200.001 et 5.200.035 ss ; TPF 3.721.034 ss ; MPC 16-01-00-0027 ss). 1.5.2 Droit Selon l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable. L’erreur sur l’illicéité vise le cas où l’auteur agit en ayant

- 20 - connaissance de tous les éléments constitutifs de l’infraction, et partant avec in- tention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 con- sid. 3.1 ; 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées). La réglementation relative à l’erreur sur l’illicéité repose sur l’idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaitre la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 6.1). Pour exclure l’erreur de droit, il suffit que l’auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu’il eût dû avoir ce sentiment (ATF 104 IV 217 consid. 2 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 supra). Tou- tefois, la possibilité théorique d’apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l’application de I’art. 21 1ère phrase CP. Ce qui est déterminant est de savoir si l’erreur de l’auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II. 3a ; plus récemment, arrêt du TF 6B_550/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.4.1). 1.5.3 Dans l’arrêt 6B_804/2018 du 4 décembre 2018, le Tribunal fédéral condamne le prévenu pour actes exécutés sans droit pour un Etat étranger au sens de l’art. 271 ch. 1 CP malgré deux avis de droit. A cette occasion, il relève que la présence d’un sentiment indéfini que le comportement envisagé est contraire à l’ordre juridique est suffisante pour exclure l’erreur sur l’illicéité (consid. 3.1.2). Quand l’auteur a des doutes (ou devait en avoir) quant à la légalité de son com- portement, il doit se renseigner auprès de l’autorité compétente. Lorsque des questions de droit sont controversées, on ne saurait se fier à un avis favorable (con- sid. 3. 2). 1.5.4 Par ailleurs, de jurisprudence fédérale constante, si la personne qui invoque l’er- reur est un professionnel ou est actif dans un domaine particulièrement régle- menté, il en est tenu compte dans le cadre de l’examen de l’erreur sur l’illicéité (cf. PERRIER DEPEURSINGE/GAUDERON, Commentaire romand, 2ème éd. 2021,

n. 23 ad art. 21 CP). Le Tribunal fédéral a notamment exclu l’erreur à l’égard de celui qui achète et revend des médicaments sans autorisation, alors qu’il est actif dans ce domaine depuis plusieurs années (arrêts du TF 6B_984/2019 et 6B_1049/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3). 1.5.5 Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui a des « raisons suffisantes de se croire en droit d’agir » peut être mis au bénéfice de l’erreur sur l’illicéité. Une raison de se croire en droit d’agir est « suffisante » lorsqu’aucun reproche ne peut être adressé à l’auteur du fait de son erreur, parce qu’elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; 98 IV 293 consid. 4a ; plus récemment, arrêt du TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 supra consid. 6.1). La tolérance cons- tante de l’autorité – administrative ou pénale – à l’égard d’un comportement illicite

- 21 - déterminé peut, dans certains cas, constituer une raison suffisante de se croire en droit d’agir (ATF 91 IV 201 consid. 4). Dès lors, il existe des raisons suffi- santes excluant la nécessité de réflexions supplémentaires lorsque la police a toléré des comportements semblables depuis longtemps. Il en va de même en présence d’une pratique constante et non contestée. En revanche, le simple fait que l’autorité n’intervienne pas ne suffit pas pour admettre l’existence d’une er- reur de droit (arrêt du TF 6B_716/2018 du 23 octobre 2018 consid. 1.1 et les références citées). Dans l’arrêt 6B_716/2018 du 23 octobre 2018, le Tribunal fé- déral rappelle que le fait qu’habituellement l’acte en question, en l’occurrence garer sa moto sur le trottoir, ne soit pas sanctionné ne permet pas de retenir une erreur sur l’illicéité (consid. 1.7). 1.5.6 Subsomption En l’espèce, la Cour de céans constate que la situation relative à la présente cause est officiellement de nature tout au moins douteuse (v. rapport de police du 21 juin 2021 sur les sources publiques, MPC 10-00-00-0063 ss). De ce fait, il était nécessaire, pour un professionnel, de procéder à des vérifications auprès de l’autorité compétente, soit l’OFJ et non Fedpol. En l’absence de telles dé- marches, l’erreur ne saurait être invoquée. 1.5.7 En application de l’art. 82 al. 4 CPP, référence est faite au jugement querellé, consid. 5.3.3 à 5.4.4 (auxquels renvoi le consid. 6.2). Contrairement à l’avis de la défense, l’exposé pertinent des motifs de la Cour des affaires pénales ne prête pas le flanc à la critique. Il y est donc ici renvoyé. En particulier, certains élé- ments-clés dudit jugement peuvent être soulignés : − La page du site internet de Fedpol intitulée « Amendes émises à l’étranger » ne répond pas à la construction concrète de l’encaissement ; − Les articles de journaux postérieurs à l’envoi du courrier du 2 mars 2020 ne sont pas pertinents ;

− Le contrat de base entre D. et G. contient une indication à teneur de laquelle D. s’engage à disposer des autorisations nécessaires ; − Les prévenus sont des professionnels de l’encaissement, ils savent que la législation en la matière est complexe et que l’encaissement de ce type d’amendes en Suisse est effectué par l’Etat (TPF 3.731.006 ch. 9 et 3.732.005 ch. 2 ss). 1.5.8 Les arguments soulevés par la défense appellent ensuite à quelques développe- ments complémentaires.

- 22 - 1.5.8.1 Concernant en premier lieu l’absence de doute « depuis le début », les déclara- tions des appelants à cet égard entrent en contradiction avec plusieurs éléments au dossier (CAR 5.300.004 ch. 40 s. et 5.300.025 ch. 42 ss ; TPF 3.731.010 ch. 17 ss ; MPC 13-01-00-0026 ch. 14 s.). On peine déjà à comprendre pourquoi B. a recherché l’avis d’un avocat italien dans une telle hypothèse (MPC 13-01- 00-0021 ch. 16 ; v. infra sur « l’avis de droit » italien). On peine aussi à com- prendre pourquoi, sans incertitudes, des recherches aurait été entreprises sur le site de Fedpol avant même l’envoi du courrier à C. et de ses suites (TPF 3.731.007 ch. 17 ss et 3.732.008 ch. 34 ss ; v. consid. 1.5.8.2 infra sur le site de Fedpol). Les discussions entre B. et A. quant au caractère privé de la créance ne s’expliquent pas non plus (TPF 3.731.004 ch. 9 ss). Il en va de même de l’admis- sion d’un doute par B. lors de l’audience de première instance s’agissant du ca- ractère contraignant des amendes encaissées en Suisse (TPF 3.732.010 ch. 19 ss). Les dénégations formulées par ce dernier par devant la Cour de céans sont tardives et n’emportent pas conviction (CAR 5.300.025 ch. 42 ss). De manière analogue, A. a admis au cours de la procédure que la situation n’était pas claire puisqu’il a indiqué avoir vu « pleins de choses » dans les journaux (MPC 13-02- 00-0023 ch. 6 s.). On peut en outre s’étonner, lorsque on l’a invoqué pour expliquer son erreur, pour quelle raison « l’avis de droit » donné par l’avocat italien – qui apparemment démon- trerait que les amendes, telles que celle émise à l’encontre de C., seraient des créances privées – n’a jamais été produit (v. MPC 13-01-00-0021 ch. 16 ; v. aussi MPC 13-01-00-0006 ch. 31). Cela d’autant plus que l’avis de droit de Mes Fischer et Largant, produit en première instance, se réfère partiellement au traitement de créances privées (TPF 3.521.011 ss). 1.5.8.2 En deuxième lieu, pour ce qui est des déclarations sur l’absence de doute, res- pectivement la confirmation de leur pratique, à la suite de la consultation de la page « Amendes émises à l’étranger » sur le site de Fedpol, il est utile de rappe- ler son contenu au moment des faits (MPC 16-01-00-0012 s.). Il y est indiqué : « A l’étranger, les communes chargent également des entreprises privées de prélever des amendes de stationnement sur le domaine public. Ces amendes sont considérées comme des créances de droit privé et peuvent donc être encaissées par des agences suisses de recouvrement ». Il est ensuite mentionné dans un paragraphe dédié à l’Italie que « Les amendes émises en Italie doivent être payées dans les délais car ce pays applique des frais de rappel très élevés. Il n’existe pas d’accord entre la Suisse et l’Italie régissant les amendes. Plusieurs communes italiennes (entre autres Milan et Florence) ont pour cette raison délégué le recouvrement des amendes à des entreprises privées. Les

- 23 - oppositions ne peuvent être adressées que par écrit et en italien », suivi de deux liens vers les sites de E.M.O European Municipality Outsourcing et Multiservizi. Enfin, on peut lire dans les paragraphes suivants que de nouveaux accords avec d’autres Etats contiennent des réglementations détaillées et que les amendes seront désormais aussi exécutables. Quand bien même on suivrait le raisonnement des appelants (v. CAR 5.200.039 ch. 9 ss), en application du principe in dubio pro reo, des doutes devaient à tout le moins subsister, voir apparaitre, après la consultation du site internet. Certes, Fedpol est une autorité fédérale mais il ne s’agit pas de l’autorité compétente, à savoir l’Office fédérale de la justice (OFJ). Par ailleurs, ces derniers se sont limi- tés à la consultation de la page d’un site internet – sans interroger directement l’autorité – alors que l’avis sur ce site n’est pas clair et pas spécifique à leur si- tuation. On y parle expressément uniquement d’amendes de stationnement con- cernant l’encaissement direct (amendes qui sont aussi susceptibles d’être « out- sourcé » en Suisse). Partant, il n’y figure pas d’indications quant aux autres amendes, et ce aussi s’agissant de la Loi sur la circulation routière. Il est en outre mentionné clairement qu’aucun accord n’a été ratifié avec l’Italie. On peinerait alors à comprendre pour quelle raison d’autres pays (France, Autriche et Liech- tenstein) devraient conclure des traités pour l’encaissement, ce qui ressort de la même fiche. Il ne pouvait pas être fait l’impasse sur la contextualisation des ex- traits du site mentionnés. On relèvera en sus qu’au vu de ses déclarations, B. semble avoir connaissance des modalités de l’accord sur l’encaissement entre la Suisse et la France (v. TPF 3.732.010 ch. 31 ss). A la lumière de ces éléments, la page du site internet de Fedpol ne permettait pas de déduire que l’encaissement de contraventions commises en Italie était admissible. Dans le meilleur des cas, elle peut être qualifiée de peu clair. Cela revient à constater que sa teneur devait faire naître des doutes dans l’esprit des appelants et ainsi que ces derniers n’étaient pas dans l’erreur. La subséquente modification, puis suppression, de la page internet n’affecte en rien ce constat (v. CAR 4.200.011 ch. II ss et 5.100.003 ss). L’argument invoqué par Me Gabellon selon lequel cette récente mise à jour « démontre manifestement que le site de [F]edpol n’était auparavant pas suffi- samment clair sur les questions litigieuses » (v. CAR 4.200.011 s.) implique de manière implicite que l’on ne pouvait pas en déduire une certitude telle que né- cessaire pour invoquer l’erreur sur l’illicéité. 1.5.8.3 Il convient de relever en troisième lieu que d’après la jurisprudence fédérale, l’ab- sence de sanction relative aux comportements prétendument similaires de cer- tains concurrents ne permet pas de retenir l’erreur sur l’illicéité (v. par analogie arrêt du TF 6B_716/2018 du 23 octobre 2018 supra consid. 1.7). Il n’existe pas d’égalité dans l’illégalité. De surcroît, malgré ses échanges avec des concurrents,

- 24 - B. a admis avoir un doute concernant la mise en poursuite (TPF 3.372.010 ch. 19 ss, v. aussi en ce sens consid. 1.5.8.1 supra). Or, de deux choses l’une, soit l’on pense que l’encaissement d’amendes est légalement possible et alors on peut éga- lement agir par la voie des poursuites, soit on ne peut pas agir en justice et alors l’encaissement qui en est à la base n’est pas admissible non plus. 1.5.8.4 En quatrième lieu, la requête d’avis de droit auprès de Mes Fischer et Largant ne saurait être invoquée pour justifier une erreur sur l’illicéité puisqu’elle est interve- nue uniquement après les faits et n’est dès lors pas pertinente. Ce motif ne per- met pas d’exclure un manque de diligence de la part des prévenus dans le cas d’espèce. 1.5.8.5 En cinquième lieu, il sied de rappeler qu’il s’agit de deux professionnels et non pas de « simples » justiciables (v. consid. 1.5.7 supra). Dans le cadre de son contrat avec G., D. s’engage à connaitre la situation juridique en Suisse. L’art. 3 de l’accord entre D. et G. du 5 août 2019 prévoit expressément que D. devra accomplir son mandat avec une diligence maximale et s’assurer dans tous les cas du respect complet des ordres juridiques italiens, suisses et autres (v. MPC 10-00-00-0034 s. ch. 3, « The Agent shall undertake to carry out the appointment assigned with the maximum diligence, and in any case shall ensure the full re- spect (even by the collectors eventually appointed by the same) of all the rules of law in force in Italy or in the country where the position has been generated and in CH »). Le caractère « standard » de cette clause n’est pas pertinent puisqu’elle n’en demeure pas moins contraignante (CAR 5.200.036 ch. 2 ss). Ce contrat a été signé par B. (MPC 10-00-00-0039 et 13-01-00-0022 ch. 27) et A. en avait connaissance au moment des faits (CAR 5.300.005 ch. 5 ss, 10 et 33 ; TPF 3.731.007 ch. 2 ss ; MPC 13-02-00-0020 ch. 13, en référence à MPC 10-00-00- 030 ss), quand bien même il aurait décidé de ne pas le lire avec toute l’attention requise (CAR 5.300.007 ch. 16 s.). Par ailleurs, B. a indiqué au cours de la pro- cédure que l’Italie était le seul pays pour lequel la société encaissait des amendes étrangères en Suisse (MPC 13-01-00-0023 ch. 28 ss). Il a précisé par la suite que D. « essaie d’avoir effectivement une exclusivité sur un pays pour être la société de contact » (CAR 5.300.019 ch. 24 ss). D. souhaitait donc être la seule société de contact pour l’Italie s’agissant de l’encaissement de leurs amendes en Suisse. L’activité de la société relative à ce mandat était en outre importante puisque B. estime qu’elle encaissait env. 1 mio à 1 mio et demi de francs par année (MPC 13-01-00-0026 ch. 24 ss). Elle était également « excep- tionnelle » en ce sens que généralement les clients de D. la mandataient pour du recouvrement ordinaire (CAR 5.300.021 ch. 40 ss). Alors que la situation sem- blait l’imposer, aucune recherche juridique approfondie n’a pourtant été effectuée (CAR 5.300.020 ch. 44). Du reste, l’argument de A. selon lequel la pratique était pré-établie avant son arrivée et qu’il était un simple employé qui faisait confiance

- 25 - à son chef ne tient pas (CAR 5.200.037 ch. 6 ss et 5.200.045 ch. 28 ss ; TPF 3.731.009 ch. 45 ss). Il reste néanmoins un professionnel de l’encaissement et le droit suisse ne permet pas de compensation des fautes. Exécuter un ordre illicite, demeure un acte illicite. Cet aspect sera tout de même pris en compte dans le cadre de l’évaluation de la responsabilité individuelle de chacun des ap- pelants (v. consid. 2.3.3 infra). 1.5.9 Au vu de ce qui précède, B. et A. avaient conscience que l’activité litigieuse de D. était potentiellement interdite et que l’encaissement de ces amendes étran- gères était contraire à l’ordre social. Ils ont dès lors accepté ce risque, ne serait- ce que parce qu’ils ont renoncé à obtenir une réponse concrète de l’OFJ par rapport à leur pratique. Si la situation n’était pas claire, des doutes subsistaient et il n’était pas possible de privilégier sans autre l’interprétation la plus favorable. Quand on est conscient qu’il y a une limite et qu’on veut bien retenir l’interpréta- tion la plus favorable et la moins défendable, on ne saurait se trouver dans l’er- reur constitutive, d’autant plus lorsqu’on est un professionnel du recouvrement de créances. Comme l’illustre la formule employée par le Tribunal fédéral, « [c]elui qui sait qu’il ne sait rien ne se trompe pas » (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1, in : JdT 2010 IV p. 142 ; arrêt de la Cour d’appel CA.2019.27 du 22 septembre 2020 consid. 1.2.3, confirmé par l’arrêt du TF 6B_1355/2020 du 14 janvier 2022 consid. 5.4.3). Il en découle que l’erreur de fait au sens de l’art. 13 CP est égale- ment exclue. 1.6 Conclusion B. et A. sont reconnus coupables d’actes exécutés sans droit pour un Etat étran- ger en raison de leur contribution à l’envoi du courrier du 2 mars 2020 par D. à C. (art. 271 ch. 1 CP). 2. Fixation de la peine 2.1 Absence d’intérêt à punir (art. 52 CP) Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, la Cour de céans renvoie aux conclusions de l’instance précédente relative à l’absence d’intérêt de punir s’agissant tant de l’appréciation en fait qu’en droit (v. jugement querellé consid. 7 ss). Il sied sim- plement de rappeler que la culpabilité des prévenus et les conséquences de leurs actes ne peuvent être qualifiées de peu importantes en comparaison avec d’autres cas typiques de faits punissables selon l’art. 271 CP. Les conditions de l’art. 52 CP ne sont ainsi pas réalisées. Pour le surplus, dès lors que l’infraction

- 26 - en cause a pour objet la protection de la souveraineté territoriale et l’indépen- dance de la Confédération, le fait que C. ne se soit pas acquitté du montant qui lui était demandé est dénué de pertinence. 2.2 Droit 2.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.2.2 L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (arrêt du TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral n’inter- vient que lorsque l’autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s’est fondée sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, si des éléments d’ap- préciation importants n’ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine pronon- cée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pou- voir d’appréciation. L’exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur qu’il prend en compte, de manière à ce que l’on puisse constater que tous les aspects perti- nents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 136 IV 55 consid. 5.6 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_1441/2021 du 28 septembre 2022 consid. 1.1.2). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c ; plus récemment, arrêt du TF 6B_389/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). 2.2.3 Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le carac- tère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l’importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. S’agissant du caractère répréhensible de l’acte et de son mode d’exécution, on prendra en considération la façon dont l’auteur a déployé son activité criminelle et l’ensemble des circonstances, le stratagème mis en œuvre étant à cet égard déterminant.

- 27 - Le cas échéant, on relèvera également l’absence de scrupules de l’auteur (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2ème éd. 2019, p. 38 n. 91 ; WIPRÄCHTI- GER/KELLER, Basler Kommentar, 4ème éd. 2019, n. 90 ss ad art. 47 CP ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 6, 6a et 14 ss ad art. 47 CP). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjek- tive Tatkomponente). En ce qui concerne l’intensité de la volonté délictuelle, il s’agira notamment de déterminer à quel point l’auteur était ou non libre de choisir entre un comportement licite ou illicite et donc s’il lui aurait été facile ou non d’évi- ter de passer à l’acte (ATF 107 IV 60 consid. 2c). Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lour- dement et, partant, sa faute est grave ; et vice versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). On tiendra également compte de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l’énergie criminelle dé- ployée par l’auteur. En ce qui concerne les motivations et but de l’auteur, il faut examiner les raisons qui l’ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (MATHYS, op. cit, p. 61 s. n. 154 ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n. 115 ss ad art. 47 CP ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 22 ss et 36 ss ad art. 47 CP). 2.2.4 Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkom- ponente) (MATHYS, op. cit, p. 117 n. 311 ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit.,

n. 120 ss ad art. 47 CP ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 47 ss ad art. 47 CP). Aux termes de l’art. 47 CP, ces facteurs sont les antécédents et la situation personnelle de l’auteur ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d’aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l’auteur est amplifiée du fait qu’il n’a pas tenu compte de l’avertissement que constituent sa ou ses pré- cédentes condamnations. Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2). L’absence d’antécédents a, quant à elle, en principe un effet neutre sur la fixation de la peine. Elle n’a pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l’appréciation de la personnalité de l’auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu’avec retenue, en raison du risque d’inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit notamment considérer sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socioéconomique), sa réputation, sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration

- 28 - à l’enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1 ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 68 ss ad art. 47 CP). Un prévenu qui s’obstine à nier sa culpabilité témoigne de son absence de re- mords à l’égard de ses agissements délictueux, ce qui pourrait, le cas échéant, justifier une aggravation de sa peine (WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n. 173 ad art. 47 CP). Pour apprécier l’effet prévisible de la peine sur l’avenir du pré- venu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les inci- dences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. A cet égard, il convient également de tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l’exécution d’une peine privative de liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en cas de maladie grave, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (a contrario, voir arrêt du TF 6S.398/2006 du 6 novembre 2006 consid. 2.5). Il ne s’agit en effet pas de favoriser les délinquants appartenant à la classe sociale privilégiée par rapport aux simples citoyens (arrêt du TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4). La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise et l’effet que la sanction produira sur le prévenu. Cette exigence n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du TF 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). 2.3 Fixation de la peine in casu 2.3.1 Type de peine 2.3.1.1 Celui qui contrevient à l’art. 271 ch. 1 CP peut être puni au maximum d’une peine privative de liberté de trois ans. 2.3.1.2 En ce qui concerne l’examen de l’acte lui-même d’un point de vue objectif (ob- jektive Tatkomponente), il convient d’emblée de constater que les éléments rela- tifs à la gravité de l’atteinte au bien juridique, au caractère répréhensible de l’acte et à son mode d’exécution sont communs aux deux auteurs. Qui plus est, seul doit être sanctionné le courrier adressé à C., faute d’accusation pour d’autres encaissements (MPC 03-01-00-0001 ss et 03-02-00-0001 ss), étant précisé tout de même que les dossiers transmis par la défense à la Chambre de céans se- raient potentiellement constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 271 ch. 1 CP (CAR 4.200.008 ss). La gravité du cas est donc toute relative.

- 29 - 2.3.1.3 Ainsi, entre manifestement ici en ligne de compte une peine pécuniaire. En ap- plication de l’interdiction de la reformatio in peius, la peine ne peut être plus sé- vère que celle prononcée par la Cour des affaires pénales et est partant limitée à 30 jours-amende. 2.3.1.4 Conformément à l’art. 34 al. 2 CP et à la ratio legis de l’ATF 144 IV 198, la fixation du montant du jour-amende doit néanmoins être ajustée à la situation person- nelle et économique de l’auteur au moment du jugement. En principe, le jour- amende est de CHF 30.- au moins et ne peut excéder CHF 3’000.-. Le montant est fixé par le juge en tenant compte notamment du revenu et de la fortune du prévenu, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier fa- miliales et de son minimum vital. 2.3.2 B. 2.3.2.1 En application de l’art. 82 al. 4 CPP, référence est ici faite au jugement SK.2021.31 consid. 8 ss étant précisé qu’il convient de s’écarter partiellement du raisonnement de la Cour des affaires pénales et d’y accorder les correctifs sui- vants. 2.3.2.2 Pour ce qui est de l’aspect subjectif (subjektive Tatkomponente), bien que le dol éventuel ait été retenu, il n’aurait pas été difficile pour B. de ne pas commettre l’infraction. Il a activement acquis le client, manifestement dans un seul but lu- cratif (CAR 5.300.019 ch. 20 et 5.300.020 ch. 12, 15 s., 20 s. et 36 ss). Le pré- venu a admis à cet égard lors de son audition par la Cour de céans que ses collaborateurs et lui percevaient un bonus lorsque les années étaient excellentes (CAR 5.300.016 ch. 11 ss et 16 ss). Il faut par contre relever sa très bonne col- laboration tout au long de la procédure (avec et sans avocat). La peine pécuniaire est donc maintenue à 30 jours-amende. 2.3.2.3 Du point de vue des circonstances liées au prévenu, elles ont changé depuis le premier jugement dans la mesure où il est désormais en préretraite (CAR 5.300.015 ch. 7). Les informations figurant sur le formulaire relatif à la si- tuation personnelle peuvent être mises à jour en ce sens que son revenu net se monte désormais à CHF 8’969.10 par mois, sur douze mois. Le revenu net de son épouse est de CHF 10’285.15 par mois (CAR 4.400.044 ; pour le surplus, il est renvoyé au jugement querellé consid. C ss et 8.1.4). 2.3.2.4 La situation actuelle du prévenu implique une modification du montant du jour-amende tel qu’il a été fixé par la Cour des affaires pénales. De manière si- milaire, la Cour de céans considère que les facteurs liés à la personne de B. sont neutres et n’introduisent ainsi aucune diminution ou aggravation de la peine. Ses

- 30 - charges demeurant relativement faibles, il y a lieu de retrancher 20% de son re- venu net à cette fin, ce qui correspond à un montant de référence pour le calcul du jour-amende de CHF 7’175.28. En divisant cette somme par trente et en ar- rondissant ce chiffre à la dizaine inférieure, il apparait que le montant du jour- amende doit être fixé à CHF 230.-. 2.3.2.5 En ce qui concerne le sursis, selon l’art. 42 al. 1 CP, celui-ci est la règle lorsque la peine ferme ne parait pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Il sied ici de ne pas s’éloigner de ce qui a été décidé par l’autorité inti- mée et de considérer que le pronostic doit être considéré comme favorable (v. ju- gement querellé consid. 10.2). 2.3.3 A. 2.3.3.1 S’agissant de A., il sied d’opérer des distinctions entre sa situation et celle de B. Si d’un point de vue objectif (objective Tatkomponente), les éléments détermi- nants sont identiques, la Cour estime que d’un point de vue subjectif (subjective Tatkomponente), l’intensité de la volonté délictuelle ne l’est pas. A. a certes agi par dol éventuel mais il était plus difficile pour lui, en qualité de responsable du secteur recouvrement de la société et donc d’employé, de ne pas suivre les ordres de son directeur B. Cela d’autant plus qu’il s’agissait d’une pratique mise en place en 2016, soit avant son retour au sein de la société en 2018 (CAR 4.200.006 s., 5.300.004 ch. 3 ss et 12 ss, 5.300.005 ch. 42 s. et 5.300.006 ch. 2, 5 et 23 ; TPF 3.731.003 ch. 18 ss, 3.731.004 ch. 20 s. et 3.732.003 ch. 28). A teneur du dossier, il n’est en outre pas établi que A. ait eu de pouvoir décision- nel pour la sélection du client ni qu’il touchait un avantage financier en lien avec le mandat entre D. et G. (CAR 5.300.004 ch. 18 et 22). Il n’a dès lors pas agi par appât du gain. L’appelant a de surcroît lui aussi fait preuve d’une excellente col- laboration tout au long de la procédure (avec et sans avocat). Sa culpabilité est moindre et sa peine doit être diminuée en conséquence. Partant, et au vu de ce qui précède, il y a lieu de fixer une peine pécuniaire de 15 jours-amende, et non de 30 jours-amende, comme l’avait décidé l’autorité de première instance. 2.3.3.2 A la lumière du formulaire transmis par A. à la Cour d’appel, les circonstances liées au prévenu sont les suivantes (pour le surplus, il est renvoyé au jugement querellé consid. C ss et 8.1.4) : − Le revenu net de A. se monte à CHF 9’354.40 par mois, sur douze mois, auquel il convient d’ajouter CHF 300.- d’allocations familiales, soit un montant total de CHF 9’654.40.-. Son épouse ne travaille pas et il a un enfant à charge.

- 31 - − La fortune de A. se monte à environ CHF 43’000.-, à laquelle s’ajoute un appartement en Grèce estimé à EUR 89’834.50. − Au chapitre de ses frais, le loyer de l’appelant est de CHF 2’380.-. Les primes d’assurance-maladie pour toute sa famille sont de CHF 992.10. Ses dettes sont estimées à environ CHF 6’000.-. 2.3.3.3 En application des principes précités en matière de détermination du montant des jours-amende, la situation personnelle et économique de A. doit être exami- née au moment du nouveau jugement. Concernant les facteurs liés au prévenu, leur impact doit là aussi être considéré comme neutre et sans conséquence sur la peine. Afin de tenir compte de ses frais, il sied d’opérer une déduction forfai- taire de 30% de son revenu mensuel net, pour un résultat de CHF 6’758.08. En sus, 30% supplémentaires doivent être retranchés de ce montant pour tenir compte de l’entretien de sa femme et de son enfant. Le résultat intermédiaire est ainsi de CHF 4’730.66. Ce qui correspond, après une division par trente et en ar- rondissement à la dizaine inférieure, à un jour-amende à hauteur de CHF 150.-. 2.3.3.4 Le raisonnement relatif à la question du sursis est strictement identique à celui de B., de telle sorte qu’il peut y être renvoyé (v. consid. 2.3.2.5 supra). A. béné- ficiera du sursis complet avec un délai d’épreuve fixé à deux ans. 2.3.4 Conclusion sur la fixation de la peine 2.3.4.1 Au vu de ce qui précède, le jugement de première instance est réformé en ce sens que A. est condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 150.-, pour infraction à l’art. 271 ch. 1 CP, assortie du sursis complet avec un délai d’épreuve de deux ans. 2.3.4.2 B. est quant à lui condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 230.-, pour infraction à l’art. 271 ch. 1 CP, assortie du sursis complet avec un délai d’épreuve de deux ans.

3. Frais et indemnités 3.1 Devant la Cour des affaires pénales 3.1.1 Vu le sort de la présente cause, il n’y a pas lieu de s’écarter des frais de procé- dure et indemnités tels que fixés par la Cour des affaires pénales (v. jugement querellé consid. 12 ss et 13).

- 32 - 3.1.2 Il est précisé par surabondance que ces points n’ont pas été contestés par la défense en deuxième instance, respectivement uniquement en tant que consé- quence d’un acquittement. 3.2 Devant la Cour d’appel 3.2.1 Frais 3.2.1.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1ère phrase CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième ins- tance (arrêt du TF 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 et les arrêts cités). 3.2.1.2 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement (a) le mode de calcul des frais de procédure ; (b) le tarif des émoluments ; (c) Ies dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d’office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins (art. 73 al. 1 LOAP). 3.2.1.3 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours (art. 1 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]). En procédure d’appel, les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Cour d’appel (art. 1 al. 2 RFPPF). Leur montant est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 RFPPF) et ils peuvent être fixés entre CHE 200.- à CHF 100’000.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP et art. 7bis RFPPF). Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération ; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assis- tance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF). Les débours sont fixés au prix facturé à la Con- fédération ou payé par elle (art. 9 al. 1 RFPPF). 3.2.1.4 En l’espèce, les frais de procédure d’appel consistent en un émolument, qui sera fixé à CHF 3’000.-, TVA incluse, compte tenu des principes exposés ci-dessus.

- 33 - Vu l’issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de B. à con- currence de 1/2 (CHF 1’500.-) et de A. à concurrence de 1/3 (CHF 1’000.-). Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 500.-, est laissé à la charge de la Confédération. 3.2.2 Indemnités 3.2.2.1 B. conclut à une indemnité de CHF 69’469.18, TVA incluse, pour les frais de défenses occasionnés dans le cadre de la présente procédure d’appel pour l’in- tervention de Me Gabellon (notes de plaidoirie et conclusions pour B., CAR 5.200.002 ; notes d’honoraires de Me Gabellon, CAR 5.200.016 ss). 3.2.2.2 A. conclut à ce qu’il lui soit alloué une indemnité à hauteur de CHF 29’657.-, TVA incluse, pour les frais de dépenses occasionnées dans le cadre de la procédure d’appel, pour l’intervention de Me Fehr-Alaoui (notes de plaidoirie et conclusions pour A., CAR 5.200.047 ; notes d’honoraires de Me Fehr-Alaoui, CAR 5.200.048 ss). 3.2.2.3 Concernant l’indemnité réclamée tant par B. que par A., pour leur défense res- pective, étant donné le sort de la présente cause, et dès lors que les prévenus n’ont été ni acquitté, ni n’ont obtenu une ordonnance de classement (v. art. 429 CPP), leurs requêtes d’indemnités doivent toutes deux être rejetées.

- 34 - La Cour d’appel prononce : I. Nouveau jugement 1. A. 1.1 A. est reconnu coupable d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP). 1.2 A. est condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 150.-, cor- respondant à CHF 2’250.-. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue avec un délai d’épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 1.3 Les autorités du canton de Vaud sont chargées de l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 31 al. 1 CPP). 2. B. 2.1 B. est reconnu coupable d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP). 2.2 B. est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 230.-, cor- respondant à CHF 6’900.-. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue avec un délai d’épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 2.3 Les autorités du canton de Vaud sont chargées de l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 31 al.1 CPP). 3. Frais de la procédure préliminaire et de première instance 3.1 Les frais de la procédure préliminaire et de première instance s’élèvent à CHF 7’000.- (procédure préliminaire : CHF 3‘000.- [émoluments] ; procédure de première instance : CHF 4’000.- [émoluments]). 3.2 Les frais de la procédure préliminaire et de première instance, de CHF 7’000.-, sont mis à la charge de A. pour moitié, soit pour CHF 3’500.-. 3.3 Les frais de la procédure préliminaire et de première instance, de CHF 7’000.-, sont mis à la charge de B. pour moitié, soit pour CHF 3’500.-.

- 35 - 4. Indemnités des parties pour la procédure préliminaire et de première ins- tance 4.1 Aucune indemnité n’est allouée à A. pour les dépenses occasionnées par l’exer- cice raisonnable de ses droits de procédure durant la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). 4.2 Aucune indemnité n’est allouée à B. pour les dépenses occasionnées par l’exer- cice raisonnable de ses droits de procédure durant la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). II. Frais de la procédure d’appel 1. Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à CHF 3’000.- (émoluments) et sont mis à la charge des prévenus de la manière suivante (art. 428 al. 1 et 2 CPP) : - A. : CHF 1’000.- (1/3 de CHF 3’000.-) ; - B. : CHF 1’500.- (1/2 de CHF 3’000.-). 2. Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 500.-, est laissé à la charge de la Confédération. III. Indemnités de la procédure d’appel 1. Aucune indemnité n’est allouée à B. en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 2. Aucune indemnité n’est allouée à A. en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Olivier Thormann Aurore Peirolo

- 36 - Notification (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral - Maître Myriam Fehr-Alaoui - Maître Adrien Gabellon

Copie (brevi manu) : - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et administration des valeurs patrimoniales

Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 16 février 2023

Erwägungen (105 Absätze)

E. 0001 ss). A.7 Les 13 et 14 juillet 2021, les ordonnances du 8 juillet 2021 ont fait l’objet d’oppo- sitions de A. et de B., par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, Maître My- riam Fehr-Alaoui (ci-après : Me Fehr-Alaoui) et Maître Adrien Gabellon (ci-après : Me Gabellon) (MPC 03-01-00-0005 ss et 03-02-00-0006 ss).

- 3 - A.8 Le 19 juillet 2021, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) en vue des débats, les ordonnances pénales du 8 juillet 2021 tenant lieu d’acte d’accu- sation (TPF 3.100.001 ss). A.9 Par ordonnance du 2 septembre 2021, la Cour des affaires pénales a joint les procédures SK.2021.31, relative à la procédure pénale ouverte contre A., et SK.2021.36, relative à celle contre B., sous le numéro de cause principale SK.2021.31 (TPF 3.931.001 ss). A.10 Les débats de première instance se sont déroulés le 23 mai 2022 en présence des prévenus (TPF 3.720.001 ss). A cette occasion, le MPC a conclu dans le sens des ordonnances pénales précitées, étant précisé que les montants des jours-amende et de l’amende concernant A. ont été adaptés à sa situation per- sonnelle (CHF 180.-, respectivement CHF 1’440.- ; TPF 3.721.001 ss). Les con- seils respectifs des deux prévenus ont plaidé l’acquittement, subsidiairement l’exemption de toute peine, plus subsidiairement la condamnation à une faible peine, reflétant une faible culpabilité (TPF 3.721.003 ss).

A.11 Par jugement motivé SK.2021.31 du 22 juin 2022, la Cour des affaires pénales a prononcé le dispositif suivant (TPF 3.930.038) : « I. A.

E. 1 A. est reconnu coupable d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP).

E. 1.1 A. est reconnu coupable d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP).

E. 1.1.1 Les appelants contestent le jugement de première instance en ce sens que le courrier du 2 mars 2020 constitue uniquement un courrier de rappel de la contra- vention envoyée préalablement par la Commune de Turin à C. le 26 octobre

2018. Par ailleurs, l’encaissement prévu doit être qualifié de facilité de paiement puisqu’il est demandé au destinataire de verser le montant sur un bulletin annexé de manière potestative, sans contrainte ou autres effets juridiques. Or, il découle de l’avis de droit de Mes Philipp Fischer (ci-après : Me Fischer) et Marine Largant (ci-après : Me Largant) que de tels actes ne relèvent pas des pouvoirs publics. Quoi qu’il en soit, le droit suisse de l’entraide ainsi que le droit conventionnel entre la Suisse et l’Italie permettent à cette dernière de notifier tout acte de nature pénale concernant les contraventions à des prescriptions de la circulation rou- tière directement par voie postale en Suisse. Dans la mesure où l’Etat italien a le droit de notifier un tel courrier directement en Suisse, il doit en aller de même pour la société délégataire. L’envoi du courrier du 2 mars 2020 ne viole ainsi pas l’art. 271 ch. 1 CP. Les prévenus ne contestent cependant pas que l’activité de D. a eu lieu en Suisse pour l’Etat italien et qu’aucune autorisation n’a été sollicitée (CAR 5.200.002 ss). Si par impossible l’infraction d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger devait néanmoins être retenue, les appelants ne sont pas punis- sables car ils se trouvaient dans l’erreur sur l’illicéité (CAR 5.200.035 ss).

E. 1.1.2 Au vu des griefs soulevés par la défense, il convient d’établir si l’envoi dudit cour- rier constitue et viole un monopole étatique (v. consid. 1.4.2 ss infra), de déter- miner la conscience et volonté des prévenus au moment des faits (v. con- sid. 1.4.8 ss infra) et d’examiner la question de l’erreur de droit (v. consid. 1.5 ss infra).

E. 1.2 A. est condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 150.-, cor- respondant à CHF 2’250.-. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue avec un délai d’épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

E. 1.2.1 A teneur de l’art. 271 ch. 1 al. 1 CP, est punissable celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui, selon la conception suisse du droit, relèvent des pouvoirs publics.

- 9 -

E. 1.2.2 Principes applicables A l’aune de l’arrêt de la Cour d’appel CA.2019.6 du 5 décembre 2019 (partielle- ment publié dans TPF 2021 1) et de l’ATF 148 IV 66 (arrêt du TF 6B_216/2020 du 1er novembre 2021 partiellement publié) le confirmant, il ressort les éléments suivants :

Le bien juridique protégé par l’art. 271 CP est la souveraineté de la Suisse. En d’autres mots, son droit de réserver l’exécution de tout acte étatique aux institu- tions suisses (ATF 148 IV 66 consid. 1.4.1 s. ; arrêt de la Cour d’appel CA.2019.6 consid. 1.1.1.2 s.). Cette disposition vise à empêcher l’exercice de la puissance étatique étrangère sur le territoire suisse et à protéger le monopole de la puis- sance étatique et la souveraineté suisse (ATF 148 IV 66 consid. 1.4.1 et les ré- férences citées). Dans un Etat de droit, les personnes soumises au droit peuvent se fier au fait que les compétences souveraines (comme des arrestations ou actes d’enquête à des fins pénales et fiscales) ne sont exercées que par les or- ganes de l’Etat compétents en la matière et de manière légale (HUSMANN, Art. 271 Strafgesetzbuch – Dreh- und Angelpunkt im Steuerstreit, zu Recht?, PJA 5/2014, p. 655). L’art. 271 CP a donc aussi pour effet secondaire de per- mettre aux individus de se fier à l’action de l’Etat de droit en ce qui concerne les atteintes à leurs droits.

Est interdit tout acte relevant des pouvoirs publics. Ce qui est décisif, est l’acte et non la personne qui l’accomplit. Il doit s’agir d’un acte que le droit suisse réserve à une autorité étatique. Il est incontestable que les actes d’entraide judiciaire et administrative, respectivement que le contournement de l’entraide (Umgehung), tombent sous cette définition et bénéficient ainsi de la protection de la norme pénale (ATF 148 IV 66 consid. 1.4.1 s. ; arrêt de la Cour d’appel CA.2019.6 con- sid. 1.1.1.2 s.).

L’acte doit être accompli sans autorisation du département compétent (ATF 148 IV 66 consid. 1.4.1 s. ; arrêt de la Cour d’appel CA.2019.6 con- sid. 1.1.1.2 s.).

E. 1.2.3 L’infraction prévue par l’art. 271 CP est un délit formel et non pas matériel (HUS- MANN, Basler Kommentar, 4ème éd. 2019, n. 11 ad art. 271 CP et les références citées).

E. 1.2.4 Au demeurant, l’absence de contrainte est sans importance dans le cadre de l’examen du caractère officiel de l’acte. Un pouvoir contraignant fait d’ailleurs « toujours défaut lorsqu’une personne privée accomplit un acte réservé aux pou- voirs publics. Si l’art. 271 ch. 1 CP n’était applicable qu’aux détenteurs d’un tel

- 10 - pouvoir il resterait le plus souvent lettre morte » (ATF 114 IV 128 consid. 2d, in : JdT 1990 IV p. 18). Le Tribunal fédéral a considéré que l’affichage d’un avis de recherche concernant un fugitif pour le compte d’un autre Etat était – déjà – cons- titutif de l’infraction réprimée par l’art. 271 CP (SJ 1978 p. 359 ; DUPUIS/MOREIL- LON/PIGUET/BERGER/MAZOU, Petit commentaire, 2ème éd. 2017, n. 6 ad art. 271 CP).

E. 1.2.5 Entraide judiciaire en matière pénale Concrètement, en ce qui concerne d’exécution d’un « jugement », il est rappelé que l’administration de la justice constitue l’une des prérogatives du pouvoir sou- verain (SJ 1978 p. 359).

E. 1.2.6 S’agissant en particulier du droit international et conventionnel entre la Suisse et l’Italie en la matière, il n’existe aucun traité permettant l’exécution d’un jugement, notamment via l’encaissement d’une amende, directement par l’Italie sur sol suisse.

E. 1.2.6.1 En principe, la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ ; RS 0.351.1) ne s’applique pas à l’exécution des décisions d’arrestation et des condamnations (art. 1 ch. 2 CEEJ). L’Accord entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et d’en faciliter l’application du 10 septembre 1998 (ci-après : Accord entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la CEEJ ; RS 0.351.945.41) prévoit cependant que l’entraide judiciaire entre les deux pays doit également être accordée aux procédures relatives à l’exécution d’une peine ou d’une mesure (art. II ch. 2 let. b Accord entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la CEEJ). Le champ d’application de la CEEJ étant élargi aux procé- dures relatives à l’exécution de peines dans les relations entre la Suisse et l’Italie, la procédure d’entraide telle que prévue par la CEEJ et l’accord précité est appli- cable dans ce cadre. Le juge de l’entraide a ainsi l’obligation d’accorder la coo- pération aux conditions fixées par cet accord (ch. 1.4.2.1.2 des directives de l’Of- fice fédéral de la justice [OFJ] sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale [9ème éd. 2009, état : mai 2010, https://www.rhf.ad- min.ch/dam/rhf/fr/data/strafrecht/wegleitungen/wegleitung-strafsachen-f.pdf.dow nload.pdf/wegleitung-strafsachen-f.pdf, consulté le 3 janvier 2023]).

E. 1.2.6.2 Cela dit, tant la CEEJ que l’Accord entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la CEEJ ne prévoient aucune disposition s’agissant de la mise en œuvre de l’en- traide en matière d’exécution. En application du principe de faveur, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP ; RS 351.1) est donc appli- cable à cet égard (art. 1 al. 1 EIMP ; ch. 1.4.2.1.2 des directives de l’OFJ supra).

- 11 - La Suisse ne peut néanmoins refuser l’entraide pour des motifs fondés sur son droit interne alors que ce motif ne figure pas dans le traité qui la lie à l’autre Etat (par ex. refus de l’entraide pour les cas de peu d’importance [art. 4 EIMP], ch 1.4.2.1.2 des directives de l’OFJ supra).

E. 1.2.6.3 Plus précisément, les art. 94 ss EIMP (exequatur) trouvent application concer- nant l’encaissement d’une amende dès lors qu’il s’agit de l’exécution d’une peine (et non pas d’un autre acte d’entraide pour lequel le Chapitre III de la CEEJ serait applicable). Ces articles prévoient un contrôle étatique suisse avant et durant l’exécution, dont sont entre autres pertinents le principe de double incrimina- tion (art. 94 al. 1 let. b EIMP), l’absence de prescription selon le droit suisse au moment de la condamnation (art. 95 al. 1 let. a et b EIMP), le caractère exécu- toire de la condamnation aux frais uniquement s’ils sont dus à l’Etat (art. 95 al. 2 EIMP) et la non-exécution si le condamné a de bonnes raisons de s’opposer à la décision ou si l’ordonnance pénale a été rendue par défaut et n’est plus suscep- tible de recours (art. 96 let. c EIMP).

E. 1.2.6.4 Par surabondance, il est relevé que l’Accord de coopération policière et doua- nière entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République ita- lienne du 14 octobre 2013 (ci-après : Accord entre la Suisse et l’Italie de coopé- ration policière et douanière ; RS 0.360.454.1) ne contient pas de disposition relative à la sécurité routière (art. 5 Accord entre la Suisse et l’Italie de coopéra- tion policière et douanière) ou à l’assistance pour l’exécution de décisions judi- ciaires (art. 6 Accord entre la Suisse et l’Italie de coopération policière et doua- nière). Il existe en revanche des accords relativement récents concernant l’as- sistance à l’exécution de sanctions – se limitant aux sommes d’argent – pour des infractions aux prescriptions sur la circulation routière avec la France (cf. Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et doua- nière du 9 octobre 2007 [ci-après : Accord entre la Suisse et la France de coo- pération judiciaire policière et douanière ; RS 0.360.349.1]) ainsi que l’Autriche et le Liechtenstein (cf. Accord entre la Confédération suisse, la République d’Au- triche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération policière trans- frontalière du 4 juin 2012 [ci-après : Accord entre la Suisse, l’Autriche et le Liech- tenstein de coopération policière ; RS 0.360.163.1]), lesquels prévoient des dis- positions spéciales notamment pour ce qui est de la suspension du recouvrement dans le pays étranger pendant la procédure en Suisse (art. 47 al. 2 Accord entre la Suisse et la France de coopération judiciaire, policière et douanière ; art. 42 al. 2 Accord entre la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein de coopération policière), l’ac- quisition des frais à la partie requise (art. 50 Accord entre la Suisse et la France de coopération judiciaire, policière et douanière ; art. 45 Accord entre la Suisse, l’Au-

- 12 - triche et le Liechtenstein de coopération policière), ou encore le taux de change uti- lisé pour la conversion du montant de l’amende en francs suisses (art. 49 al. 1 Ac- cord entre la Suisse et la France de coopération judiciaire, policière et douanière ; art. 44 al. 1 Accord entre la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein de coopération po- licière).

E. 1.2.6.5 Par conséquent, en tenant compte des traités entre la Suisse et l’Italie et par un raisonnement a contrario quant à ceux conclus avec d’autres Etats, il est évident que la Suisse n’a pas renoncé à sa souveraineté concernant l’encaissement d’amendes par l’Italie.

E. 1.3 Les autorités du canton de Vaud sont chargées de l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 31 al. 1 CPP). 2. B.

E. 1.3.1 Sur le plan subjectif, l’art. 271 ch. 1 CP est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit tenir pour possible ou accepter qu’il accom- plit un acte pour l’un des buts mentionnés dans la loi (ou qu’il en favorise l’ac- complissement), que cet acte revient à une autorité ou à un fonctionnaire, qu’il n’existe pas d’autorisation individuelle ou générale et que l’acte en cause se pro- duit sur le territoire suisse. En sus, il doit vouloir cet acte (HUSMANN, Basler Kom- mentar, op. cit., n. 107 ad art. 271 CP et les références citées).

E. 1.3.2 Dans la mesure où le laïque comprend la connotation sociale de son acte, mais se trompe quant à la qualification juridique, il s’agit d’une erreur de syllogisme sans conséquence au niveau du dol – éventuellement il s’agira d’une erreur de droit (ATF 129 IV 238 consid. 3.2.2 et les références citées ; plus récemment, arrêt du TF 6B_804/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.1.1).

E. 1.4 Subsomption

E. 1.4.1 A titre liminaire, la Cour de céans précise que le déroulement objectif des faits relatifs à la conclusion des contrats entre D. et G. ainsi qu’à l’envoi du courrier du 2 mars 2020 à C., tel qu’établi par la Cour des affaires pénales dans son jugement de pre- mière instance, n’est pas contesté par les parties (CAR 5.200.004 ch. 9). Seules la qualification juridique et l’appréciation des moyens de preuves par l’instance infé- rieure – en particulier du courrier précité et de l’avis de droit de Mes Fischer et Lar- gant – le sont (CAR 1.100.059 ch. E. 14 et 5.200.004 ch. 10). S’agissant de B., il conteste le jugement dans son intégralité et conclu à son acquittement. Dans sa déclaration d’appel, B. invoque une application erronée du droit (art. 398 al. 3 let. a CPP) en lien avec diverses dispositions légales ainsi qu’une constatation incomplète et erronée des faits par la première instance (CAR 1.100.050 ss). Quant à A., il en fait de même invoquant pour le surplus des violations du principe in dubio pro reo et du droit d’être entendu (CAR 1.100.056 ss). Partant, il y a lieu

- 13 - de renvoyer intégralement à l’établissement des faits tel qu’évoqué dans le juge- ment de première instance (v. jugement querellé consid. A ss, B ss et C ss).

E. 1.4.2 Eléments objectifs La société D. est une société suisse, dont B. était le directeur au moment des faits et A. le responsable de la section recouvrement. Le 2 mars 2020, dite so- ciété a envoyé un courrier accompagné d’une facture à C. afin d’encaisser une contravention en lien avec une infraction au code de la route italien par le sus- nommé. En substance, le courrier avait la teneur suivante (MPC 05-00-00-0005) : Hiermit informieren Wir Sie, dass wir von der Gläubigerin beauftragt wurden, die obenge- nannte Forderung einzutreiben, welche zuständig für das einkassieren der Unbezahlte Geld- strafen für Verkehrsdelikten in Italien ist. Bis heute hat die Gläubigerin Comune di Torino – Polizia Municipale keine Zahlung für die obenstehende Forderung erhalten. Wir bitten Sie, die verfallene Rechnung von CHF 542.35 bis zum 14.03.2020 mittels beiliegendem Einzah- lungsschein zu überweisen. Sollten Sie per Rate zahlen oder einen Teil oder die ganze For- derung bestreiten, dann bitten wir Sie, dies innert der gleichen Frist schriftlich mitzuteilen mit Angabe Ihrer Referenznummer. Sie können uns entweder per Post schreiben oder per Email (Par la présente, nous vous informons que nous avons été mandatés par le créancier en charge de recouvrer les amendes impayées pour infractions au code de la route italien. A ce jour, la créancière Commune de Turin – Police Municipale n’a pas reçu le paiement de la créance susmentionnée. Nous vous prions de bien vouloir verser la somme de CHF 542.35 jusqu’au 14.03.2020 au moyen du bulletin de versement ci-joint. Si vous payez en plusieurs fois ou si vous contestez une partie ou la totalité de la créance, nous vous prions de nous le faire savoir par écrit dans le même délai, en indiquant votre numéro de référence. Vous pou- vez nous écrire par courrier ou par e-mail ; traduction libre).

E. 1.4.3 Il est notable que la terminologie employée (not. « Forderung einzutreiben », « verfallene Rechnung ») soit celle de la Loi fédérale sur les poursuites pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1) mais ce qui est déterminant est que ce courrier correspond au premier pas de l’exécution en Suisse de l’ordonnance pénale émise par la police communale de Turin quant à l’infraction commise le 3 avril 2018, à savoir l’encaissement de l’amende.

E. 1.4.3.1 Il s’agit d’une prétention de droit public (v. texte du courrier supra, MPC 05-00-00- 0005). Le recouvrement intervient pour et en faveur d’une entité publique. On ne saurait ainsi appliquer les règles civiles contrairement à ce qu’avait invoqué la défense en début de procédure. Me Gabellon était d’ailleurs revenu sur ce point lors de sa plaidoirie par-devant la Cour des affaires pénales (TPF 3.721.004 ch. 4 ; contrairement au courrier de Me Gabellon du 5 mars 2021

- 14 - citant les directives de l’OFJ sur l’entraide en matière civile et alléguant que le courrier litigieux n’était pas un acte de nature pénale, v. MPC 16-01 00-0021 ss).

E. 1.4.3.2 Si l’Italie peut notifier des amendes relatives à des infractions à la circulation rou- tière directement en Suisse, elle ne peut en revanche pas exécuter ces décisions sur sol suisse (v. consid. 1.2.6 ss supra). La défense a elle-même relevé, à juste titre, que les contraventions en matière de circulation routière italiennes ne peu- vent pas faire l’objet d’exécution forcée en Suisse (v. courrier de Me Gabellon du

E. 1.4.3.3 Le justiciable suisse est protégé par les règles de l’exequatur prévues par l’EIMP et donc par l’examen de ses conditions par un agent publique. Ce droit est violé en cas de contournement de l’entraide et il s’agit de ce fait d’un acte étatique. Des dérogations à ces principes peuvent être prévues par des accords interna- tionaux ou conventionnels s’agissant de la mise en œuvre de l’exécution comme c’est le cas avec la France, l’Autriche et le Liechtenstein, lesquels prévoient des dispositions encadrant l’encaissement d’amendes par des Etats étrangers en Suisse (not. pour ce qui est des suspensions, frais et taux de change, v. con- sid. 1.2.7.4 supra). Or, ici il n’en est rien. Il n’appartient pas aux citoyens suisses de créer leurs propres « gardes-fous » pour reprendre la terminologie employée par la défense (v. TPF 3.721.005 ch. 15) afin de sauvegarder les intérêts de l’en- traide. Du reste, il apparait en réalité que de telles mesures n’ont pas été mises en place par D. Les appelants ont en effet confirmé n’avoir entrepris aucune vé- rification sur le droit suisse relatif à la prescription absolue de l’action pénale, la prescription de la sanction, la punissabilité de l’infraction retenue à la base de l’amende ou encore quant au bénéficiaire des frais perçus (déclarations de B., CAR 5.300.023 ch. 11 ss, 32 ss et 46 ss ; déclarations de A., CAR 5.300.007 ch. 21 s., 31, 34 et 37 ss). Interrogé sur la fixation du taux de change en francs suisses, B. a de surcroît indiqué que celui-ci était fixé – de manière arbitraire - au moment de la réception des dossiers par D. (CAR 5.300.025 ch. 17 et 20). La nécessité d’un contrôle étatique dans le cas d’espèce n’en est que plus évidente.

E. 1.4.3.4 En conclusion, l’activité de D. est constitutive de l’art. 271 ch. 1 CP puisque l’exé- cution d’un jugement, à savoir in casu l’encaissement d’une amende, est réser- vée aux autorités étatiques, étant précisé que, s’agissant d’une infraction for- melle, le simple envoi de la facture est déjà constitutif de l’infraction (pas unique- ment une tentative, v. TPF 3.721.006 ch. 17).

E. 1.4.4 Les griefs des appelants sont les suivants (CAR 5.200.003 ss et 1.100.056 ss ; TPF 3.721.007 ch. 24 ss ; MPC 16-01-00-0020 ss) :

- 15 -

Contrairement au concurrent allemand de D. (v. procédure CA.2022.1/SK.2021.34), le courrier en cause ne fait pas mention de la moindre menace. Il contient uniquement des informations et donne tout au plus la possi- bilité à son destinataire de verser le montant demandé sur un compte bancaire en Suisse. Il doit par conséquent être qualifié de simple courrier de rappel pro- posant une « facilité de paiement » (CAR 5.200.004 ch. 9 ss et 5.200.008 ch. 24 ss ; TPF 3.721.008 ch. 35 ss). D’après l’avis de droit de Mes Fischer et Largant, ce qui est décisif est précisément l’aspect non coercitif et donc le paie- ment volontaire (CAR 5.200.010 ch. 40 ss ; TPF 3.721.012 ch. 68 ss, en réfé- rence not. à TPF 3.521.011 ss, 3.521.016 s. et 3.521.025 ss). La voie de l’en- traide n’a en effet « pas à être suivie lorsque l’acte en question « ne déploie pas ou n’est pas susceptible de déployer des effets juridiques à l’égard du destina- taire » (cf. Entraide judiciaire internationale en matière civile, Lignes directrices de l’Office fédéral de la justice (« OFJ »), janvier 2013, p. 6 […]) » (MPC 16-01-00-0022 ; v. également TPF 3.521.013 et 3.721.013 ch. 74). Dès lors que le courrier de D. n’a pas d’effets juridiques, il n’affecte pas les droits de son destinataire et n’est partant pas constitutif de l’infraction réprimée par l’art. 271 ch. 1 CP. Le jugement querellé n’a pas sérieusement discuté l’avis de droit précité et son addendum en violation du droit d’être entendu (CAR 1.100.059 ch. E. 14).

Une autorisation n’était en outre pas nécessaire dans le cas d’espèce. En particulier, les art. 68 al. 2 EIMP et 30 OEIMP ainsi que l’Accord entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la CEEJ prévoient des dérogations à l’entraide pour ce qui a trait aux actes de nature pénale qui concernent des contraventions à des prescriptions sur la circulation routière. Celles-ci peuvent être directement notifiées en Suisse. Une pre- mière notification est d’ailleurs intervenue un an et demi auparavant par l’Etat italien directement (CAR 5.200.011 ch. 49 ss et 5.200.015 ch. 69 ss). Si par impossible, il fallait retenir que les droits du destinataire étaient effective- ment affectés, les appelants rappellent que les bases légales susmentionnées permettent la notification directe d’actes de nature pénale concernant des con- traventions à la circulation routière. Si l’Etat italien a le droit de procéder à la notification d’un tel acte, il est également en droit de le déléguer. La (sub-) délé- gation de la Commune de Turin est conforme au droit italien, lequel est applicable in casu. (CAR 5.200.011 ch. 44 ss).

E. 1.4.4.1 Ces éléments ne sont pas pertinents. S’agissant d’abord de l’avis de droit de Mes Fischer et Largant et de son addendum, la violation du droit d’être entendu alléguée est en réalité une critique de l’appréciation faite de ce moyen de preuve par l’autorité de première instance. N’étant pas distincte du fond, celle-ci sera traitée dans les considérants suivants.

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E. 1.4.4.2 Force est de constater au demeurant que la citation invoquée dans le cadre de l’avis de droit pour justifier la légalité d’une soi-disant facilitée de paiement est tirée du guide de l’entraide en matière civile. Or, l’encaissement – ce qui ressort d’ailleurs du courrier adressé – est en faveur de la caisse publique. Cela demeure donc une prétention de droit public (v. texte du courrier supra, MPC 05-00-00-0005), l’Etat n’ayant pas cédé sa prétention contre un paiement des sociétés de recouvrement. Dès lors, on ne saurait appliquer les règles civiles (invoquées par les experts, TPF 3.721.013 et la défense, MPC 16-01-00-0021 ss ; v. également en ce sens consid. 1.4.3.1 supra). L’arrêt du Tribunal administratif fédéral cité n’est pas non plus déterminant puisqu’il n’a pas trait à l’exécution d’une décision pénale (v. infra consid. 4.4.4.5 ; CAR 5.200.010 ch. 42 ; TPF 3.521.013 et 3.731.013 ch. 75).

E. 1.4.4.3 Les art. 68 al. 2 EIMP, 30 OEIMP et XII ch. 1 de l’Accord entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la CEEJ prévoient certes des dérogations s’agissant de juge- ments de nature pénale concernant des contraventions à des prescriptions sur la circulation routière, lesquelles peuvent ainsi être directement notifiées en Suisse. Cette décision du législateur a pour but de permettre au citoyen suisse de se défendre en Italie dans les délais. A contrario, l’exécution de tels jugements n’est pas prévue et n’est vraisemblablement pas dans son intérêt. Contrairement à l’avis de la défense, il n’est pas suffisant que le législateur ne le prohibe pas (v. CAR 5.200.013 ch. 57 ; v. TPF 3.721.014 ch. 81).

E. 1.4.4.4 La Cour de céans constate ensuite que le courrier en cause ne constitue pas un simple « courrier de rappel ». Ce dernier a trait à un encaissement, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté (v. CAR 5.200.006 ch. 20 ; v. TPF 3.721.007 ch. 25). Son texte mentionne expressément un mandat pour recouvrer la créance (« ein- zutreiben », « verfallene Rechnung », non pas information ou rappel) et un nou- veau délai. Ces éléments sont similaires à la pratique prévue par la LP. Le délai en Italie étant échu, la contravention est du reste entrée en force.

E. 1.4.4.5 Contrairement à ce qu’affirment les experts privés, il est de surcroît permis de douter que le citoyen suisse puisse verser le montant – et cas échéant – à choix sur le compte de D. ou en Italie (v. TPF 3.521.028). D’autant plus qu’il n’y a plus de commune mesure entre le montant qui ressort de la condamnation italienne avec celui de la facture adressée. La détermination du montant à verser constitue déjà un premier obstacle. En cas de règlement du montant originel de l’amende (EUR 209.24) sur le compte bancaire en Italie, une différence de plusieurs cen- taines de francs suisses demeurerait impayée (le montant de l’amende envoyée par D. étant de CHF 542.35). Il est ainsi légitime de se demander quel sort serait réservé à la facture suisse dans cette hypothèse.

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E. 1.4.4.6 En tout état de cause, la jurisprudence retient que le critère n’est pas la mesure de contrainte ni même le caractère volontaire, mais simplement l’acte réservé aux autorités étatiques. Ce qui est déterminant est non pas le caractère coercitif, mais l’agissement en faveur de l’Etat étranger (ATF 114 IV 128 supra consid. 2d ;

v. ATF 148 IV 66, concernant la remise volontaire de pièces ; v. également SJ 1978 p. 357 ss, s’agissant d’un simple affichage). Par conséquent, les ques- tions relatives notamment au fait de savoir dans quelle mesure le débiteur a été en- gagé au dialogue, à la perception du dénonciateur à ce propos, à l’éventuelle péjo- ration de sa situation, à la clôture effective des dossiers suite à une contestation ou encore à l’adaptation de la pratique de la société relative aux contraventions ita- liennes (absence de poursuites), ne sont pas pertinentes dans le cadre de l’examen de l’art. 271 ch. 1 CP (CAR 1.100.051, 1.100.057, 4.200.008 ss, 5.200.004 ch. 9 ss et 5.200.014 ch. 67). Par ailleurs, il n’y a pas d’exclusion de l’illicéité même si l’en- caissement de la créance a lieu sur une base volontaire en Suisse (v. TPF 3.721.011 ch. 57 et 3.721.012 ch. 68 en référence à TPF 3.521.017 et 3.521.028). Le bien juridique étant la souveraineté, un individu ne peut y consentir (ATF 65 I 39 supra consid. 4). Le cas d’espèce s’apparente à celui de l’obtention d’un témoignage volontaire (non pas à la production de documents volontaire,

v. CAR 5.200.009 ch. 37 et TPF 3.721.011 ch. 56 s.) car l’exécution d’une décision étrangère sur sol suisse nécessite l’intervention de l’autorité (ATF 114 IV 128 supra consid. 2c).

E. 1.4.4.7 L’encaissement correspond ainsi à l’exécution d’un jugement étranger, même valablement notifié préalablement en Suisse. Cet acte est régi par l’entraide ju- diciaire. Si l’Italie ne peut pas encaisser sur sol suisse, elle ne peut (pour re- prendre la logique des appelants, v. CAR 5.200.014 ch. 66, 5.200.018 ch. 68 et 5.300.017 ch. 15 ss) déléguer cette activité étatique. Partant, la question de la délégation et ses développements sont sans pertinence (v. CAR 5.200.012 ch. 52 ss).

E. 1.4.5 Au vu des éléments susmentionnés, l’activité de D. est constitutive de l’art. 271 ch. 1 CP.

E. 1.4.6 En ce qui concerne l’activité spécifique de A., il est établi à teneur du dossier que ce dernier recevait les fichiers Excels, respectivement qu’il a téléchargé ces fi- chiers, contenant les données nécessaires, et parfois également l’amende d’ordre et l’accusé-réception (TPF 3.731.012 ch. 1 ss ; MPC-13-02-00-0003 ch. 10 ss). A. organisait également l’introduction dans le système générant automatique- ment un premier courrier, tel que celui du 2 mars 2020 (ibid. ; CAR 5.300.005 ch. 37 ss). La signature figurant sur le courrier était la sienne et y était apposée de manière numérique (MPC 13-02-00-0004 ch.10 s.). Sa contribution est constitutive de l’in- fraction puisque décisive dans la facturation adressée à C.

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E. 1.4.7 Pour ce qui a trait à l’activité de B., celui-ci a signé le contrat avec G. (MPC 10-00- 00-0033 ss et 13-01-00-0022 ch. 27), dont la nature des créances ressort claire- ment (v. MPC 10-00-00-0033 ch. 1 [« An important part of the work is actually rep- resented by administrative fines issued by the Police Authorities against citizens res- ident abroad for offences of the road code and other regulations in force in Italy »]). Il transparait de ce même préambule que D. devait détenir toutes les autorisations nécessaires pour recouvrir les créances auprès des résidents en Suisse (MPC 10- 00-00-0034). B. était donc au courant dans les détails du processus, lesquels figu- rent dans le contrat, et les a validés en tant que supérieur hiérarchique (CAR 5.300.021 ch. 31 ; MPC-13-01-00-0003 ch. 7 ss). Il était en outre conscient que l’en- caissement était in fine pour les communes italiennes (CAR 5.300.017 ch. 8 ss et 15 ss ; MPC 13-01-00-0006 ch. 5 ss). Sa contribution organisationnelle a été décisive au niveau de l’acquisition du mandat et de la mise en place (qui précédait l’arrivée de A.) des automatismes qui ont permis la facturation à C.

E. 1.4.8 Elément subjectif Les deux appelants savaient au moment des faits que : − le montant à la base de la facture adressée était une amende pour une infraction à la loi sur la circulation routière italienne et que – la créance ne leur ayant pas été cédée – ils agissaient directement pour le compte de la Commune de Turin (v. courrier du 2 mars 2020, MPC 05-00-00-0005 ; déclarations de B., CAR 5.300.017 ch. 8 ss et 15 ss, 5.300.019 ch. 41 et 5.300.020 ch. 25 ss ; TPF 3.732.004 ch. 8 ss, 3.732.013 ch. 40 ss et MPC 13-01-00-0006 ch. 5 ss ; décla- rations de A., TPF 3.731.005 ch. 37 ss, 3.731.006 ch. 22 s., 3.731.011 ch. 38 ss et MPC 13-02-00-0003 ch. 10 ss) ; − solliciter l’encaissement du montant sur un compte bancaire suisse constituait le premier pas de l’exécution de cette décision sur sol suisse, étant précisé que B. était le directeur d’une société spécialisée dans le recouvrement et A. le respon- sable de la section recouvrement de cette société (MPC 13-01-00-0002 ch. 41 et 13-02-00-0023 ch. 14 ss) ; − et qu’ils ne bénéficiaient pas d’une autorisation Suisse pour encaisser le montant (TPF 3.731.008 ch. 35 ss et 3.732.007 ch. 37 ss). Ainsi, B. et A. ont correctement saisi les éléments constitutifs de l’infraction.

E. 1.4.9 Au niveau de la volonté, ils font valoir qu’ils n’ont même pas agi par dol éventuel, puisque qu’ils n’ont jamais eu de doutes concernant la non-nécessité d’autorisation étatique et que la lecture du site de Fedpol a permis de confirmer cette absence de

- 19 - doute. Il n’est toutefois pas contesté que B. et A. ont décidé de solliciter l’encaisse- ment de l’amende sur sol suisse auprès de C., sans requérir d’autorisation auprès de l’autorité compétente, afin que la décision pénale italienne puisse être exécutée (TPF 3.721.007 ch. 25). Ils ont dès lors agi avec volonté dans la réalisation de chaque élément constitutif de l’infraction.

E. 1.4.10 Pour ce qui est de l’argument selon lequel ils se seraient trompés sur l’illicéité de leur acte, comme le prévoit la jurisprudence topique en la matière (cf. arrêt du TF 6B_804/2018 du 4 décembre 2018 supra consid. 3.1 ss), il convient d’examiner cette question sous l’angle de l’erreur sur l’illicéité (v. consid. 1.5 infra).

E. 1.4.11 En application de l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour de céans est liée par les constats de la Cour des affaires pénales relatifs à la qualification de la volonté des appelants. Par conséquent, il convient de retenir que B. et A. ont violé l’art. 271 ch. 1 CP de manière intentionnelle, à tout le moins par dol éven- tuel.

E. 1.5 Erreur sur l’illicéité

E. 1.5.1 Dans leurs appels respectifs, B. et A. ont contesté l’analyse retenue par l’instance inférieure excluant la réalisation d’une erreur sur l’illicéité (v. jugement querellé consid. 6 ss). Les appelants soulèvent qu’ils n’ont jamais eu aucun doute quant à la licéité de leur activité. La lecture du site de Fedpol et d’articles dans la presse, les ont en outre confortés dans cette absence de doute. La modification, puis la suppression, de la page du site de Fedpol à la suite de la publication du jugement de première instance – précisant qu’il s’agissait de sociétés privées italiennes et supprimant la mention du caractère privé et de l’encaissement par des sociétés suisses – constitue la preuve que le site n’était pas clair au moment des faits. Par ailleurs, l’activité de D. est conforme à la pratique notoire exercée par ses con- currents, leurs discussions à cet égard n’ayant jamais soulevé de questions en lien avec la légalité de cette pratique. Enfin, l’avis de droit de Mes Fisher et Lar- gant ainsi que son addendum confirment l’absence de doute dans le cas d’es- pèce. Aucun sentiment d’illégalité potentiel n’était possible. On ne peut donc pas reprocher aux prévenus un manque de diligence. Ces derniers ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour éclaircir cette situation juridique (CAR 5.100.003 ss, 5.200.001 et 5.200.035 ss ; TPF 3.721.034 ss ; MPC 16-01-00-0027 ss).

E. 1.5.2 Droit Selon l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable. L’erreur sur l’illicéité vise le cas où l’auteur agit en ayant

- 20 - connaissance de tous les éléments constitutifs de l’infraction, et partant avec in- tention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 con- sid. 3.1 ; 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées). La réglementation relative à l’erreur sur l’illicéité repose sur l’idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaitre la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 6.1). Pour exclure l’erreur de droit, il suffit que l’auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu’il eût dû avoir ce sentiment (ATF 104 IV 217 consid. 2 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 supra). Tou- tefois, la possibilité théorique d’apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l’application de I’art. 21 1ère phrase CP. Ce qui est déterminant est de savoir si l’erreur de l’auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II. 3a ; plus récemment, arrêt du TF 6B_550/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.4.1).

E. 1.5.3 Dans l’arrêt 6B_804/2018 du 4 décembre 2018, le Tribunal fédéral condamne le prévenu pour actes exécutés sans droit pour un Etat étranger au sens de l’art. 271 ch. 1 CP malgré deux avis de droit. A cette occasion, il relève que la présence d’un sentiment indéfini que le comportement envisagé est contraire à l’ordre juridique est suffisante pour exclure l’erreur sur l’illicéité (consid. 3.1.2). Quand l’auteur a des doutes (ou devait en avoir) quant à la légalité de son com- portement, il doit se renseigner auprès de l’autorité compétente. Lorsque des questions de droit sont controversées, on ne saurait se fier à un avis favorable (con- sid. 3. 2).

E. 1.5.4 Par ailleurs, de jurisprudence fédérale constante, si la personne qui invoque l’er- reur est un professionnel ou est actif dans un domaine particulièrement régle- menté, il en est tenu compte dans le cadre de l’examen de l’erreur sur l’illicéité (cf. PERRIER DEPEURSINGE/GAUDERON, Commentaire romand, 2ème éd. 2021,

n. 23 ad art. 21 CP). Le Tribunal fédéral a notamment exclu l’erreur à l’égard de celui qui achète et revend des médicaments sans autorisation, alors qu’il est actif dans ce domaine depuis plusieurs années (arrêts du TF 6B_984/2019 et 6B_1049/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3).

E. 1.5.5 Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui a des « raisons suffisantes de se croire en droit d’agir » peut être mis au bénéfice de l’erreur sur l’illicéité. Une raison de se croire en droit d’agir est « suffisante » lorsqu’aucun reproche ne peut être adressé à l’auteur du fait de son erreur, parce qu’elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; 98 IV 293 consid. 4a ; plus récemment, arrêt du TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 supra consid. 6.1). La tolérance cons- tante de l’autorité – administrative ou pénale – à l’égard d’un comportement illicite

- 21 - déterminé peut, dans certains cas, constituer une raison suffisante de se croire en droit d’agir (ATF 91 IV 201 consid. 4). Dès lors, il existe des raisons suffi- santes excluant la nécessité de réflexions supplémentaires lorsque la police a toléré des comportements semblables depuis longtemps. Il en va de même en présence d’une pratique constante et non contestée. En revanche, le simple fait que l’autorité n’intervienne pas ne suffit pas pour admettre l’existence d’une er- reur de droit (arrêt du TF 6B_716/2018 du 23 octobre 2018 consid. 1.1 et les références citées). Dans l’arrêt 6B_716/2018 du 23 octobre 2018, le Tribunal fé- déral rappelle que le fait qu’habituellement l’acte en question, en l’occurrence garer sa moto sur le trottoir, ne soit pas sanctionné ne permet pas de retenir une erreur sur l’illicéité (consid. 1.7).

E. 1.5.6 Subsomption En l’espèce, la Cour de céans constate que la situation relative à la présente cause est officiellement de nature tout au moins douteuse (v. rapport de police du 21 juin 2021 sur les sources publiques, MPC 10-00-00-0063 ss). De ce fait, il était nécessaire, pour un professionnel, de procéder à des vérifications auprès de l’autorité compétente, soit l’OFJ et non Fedpol. En l’absence de telles dé- marches, l’erreur ne saurait être invoquée.

E. 1.5.7 En application de l’art. 82 al. 4 CPP, référence est faite au jugement querellé, consid. 5.3.3 à 5.4.4 (auxquels renvoi le consid. 6.2). Contrairement à l’avis de la défense, l’exposé pertinent des motifs de la Cour des affaires pénales ne prête pas le flanc à la critique. Il y est donc ici renvoyé. En particulier, certains élé- ments-clés dudit jugement peuvent être soulignés : − La page du site internet de Fedpol intitulée « Amendes émises à l’étranger » ne répond pas à la construction concrète de l’encaissement ; − Les articles de journaux postérieurs à l’envoi du courrier du 2 mars 2020 ne sont pas pertinents ;

− Le contrat de base entre D. et G. contient une indication à teneur de laquelle D. s’engage à disposer des autorisations nécessaires ; − Les prévenus sont des professionnels de l’encaissement, ils savent que la législation en la matière est complexe et que l’encaissement de ce type d’amendes en Suisse est effectué par l’Etat (TPF 3.731.006 ch. 9 et 3.732.005 ch. 2 ss).

E. 1.5.8 Les arguments soulevés par la défense appellent ensuite à quelques développe- ments complémentaires.

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E. 1.5.8.1 Concernant en premier lieu l’absence de doute « depuis le début », les déclara- tions des appelants à cet égard entrent en contradiction avec plusieurs éléments au dossier (CAR 5.300.004 ch. 40 s. et 5.300.025 ch. 42 ss ; TPF 3.731.010 ch. 17 ss ; MPC 13-01-00-0026 ch. 14 s.). On peine déjà à comprendre pourquoi B. a recherché l’avis d’un avocat italien dans une telle hypothèse (MPC 13-01- 00-0021 ch. 16 ; v. infra sur « l’avis de droit » italien). On peine aussi à com- prendre pourquoi, sans incertitudes, des recherches aurait été entreprises sur le site de Fedpol avant même l’envoi du courrier à C. et de ses suites (TPF 3.731.007 ch. 17 ss et 3.732.008 ch. 34 ss ; v. consid. 1.5.8.2 infra sur le site de Fedpol). Les discussions entre B. et A. quant au caractère privé de la créance ne s’expliquent pas non plus (TPF 3.731.004 ch. 9 ss). Il en va de même de l’admis- sion d’un doute par B. lors de l’audience de première instance s’agissant du ca- ractère contraignant des amendes encaissées en Suisse (TPF 3.732.010 ch. 19 ss). Les dénégations formulées par ce dernier par devant la Cour de céans sont tardives et n’emportent pas conviction (CAR 5.300.025 ch. 42 ss). De manière analogue, A. a admis au cours de la procédure que la situation n’était pas claire puisqu’il a indiqué avoir vu « pleins de choses » dans les journaux (MPC 13-02- 00-0023 ch. 6 s.). On peut en outre s’étonner, lorsque on l’a invoqué pour expliquer son erreur, pour quelle raison « l’avis de droit » donné par l’avocat italien – qui apparemment démon- trerait que les amendes, telles que celle émise à l’encontre de C., seraient des créances privées – n’a jamais été produit (v. MPC 13-01-00-0021 ch. 16 ; v. aussi MPC 13-01-00-0006 ch. 31). Cela d’autant plus que l’avis de droit de Mes Fischer et Largant, produit en première instance, se réfère partiellement au traitement de créances privées (TPF 3.521.011 ss).

E. 1.5.8.2 En deuxième lieu, pour ce qui est des déclarations sur l’absence de doute, res- pectivement la confirmation de leur pratique, à la suite de la consultation de la page « Amendes émises à l’étranger » sur le site de Fedpol, il est utile de rappe- ler son contenu au moment des faits (MPC 16-01-00-0012 s.). Il y est indiqué : « A l’étranger, les communes chargent également des entreprises privées de prélever des amendes de stationnement sur le domaine public. Ces amendes sont considérées comme des créances de droit privé et peuvent donc être encaissées par des agences suisses de recouvrement ». Il est ensuite mentionné dans un paragraphe dédié à l’Italie que « Les amendes émises en Italie doivent être payées dans les délais car ce pays applique des frais de rappel très élevés. Il n’existe pas d’accord entre la Suisse et l’Italie régissant les amendes. Plusieurs communes italiennes (entre autres Milan et Florence) ont pour cette raison délégué le recouvrement des amendes à des entreprises privées. Les

- 23 - oppositions ne peuvent être adressées que par écrit et en italien », suivi de deux liens vers les sites de E.M.O European Municipality Outsourcing et Multiservizi. Enfin, on peut lire dans les paragraphes suivants que de nouveaux accords avec d’autres Etats contiennent des réglementations détaillées et que les amendes seront désormais aussi exécutables. Quand bien même on suivrait le raisonnement des appelants (v. CAR 5.200.039 ch. 9 ss), en application du principe in dubio pro reo, des doutes devaient à tout le moins subsister, voir apparaitre, après la consultation du site internet. Certes, Fedpol est une autorité fédérale mais il ne s’agit pas de l’autorité compétente, à savoir l’Office fédérale de la justice (OFJ). Par ailleurs, ces derniers se sont limi- tés à la consultation de la page d’un site internet – sans interroger directement l’autorité – alors que l’avis sur ce site n’est pas clair et pas spécifique à leur si- tuation. On y parle expressément uniquement d’amendes de stationnement con- cernant l’encaissement direct (amendes qui sont aussi susceptibles d’être « out- sourcé » en Suisse). Partant, il n’y figure pas d’indications quant aux autres amendes, et ce aussi s’agissant de la Loi sur la circulation routière. Il est en outre mentionné clairement qu’aucun accord n’a été ratifié avec l’Italie. On peinerait alors à comprendre pour quelle raison d’autres pays (France, Autriche et Liech- tenstein) devraient conclure des traités pour l’encaissement, ce qui ressort de la même fiche. Il ne pouvait pas être fait l’impasse sur la contextualisation des ex- traits du site mentionnés. On relèvera en sus qu’au vu de ses déclarations, B. semble avoir connaissance des modalités de l’accord sur l’encaissement entre la Suisse et la France (v. TPF 3.732.010 ch. 31 ss). A la lumière de ces éléments, la page du site internet de Fedpol ne permettait pas de déduire que l’encaissement de contraventions commises en Italie était admissible. Dans le meilleur des cas, elle peut être qualifiée de peu clair. Cela revient à constater que sa teneur devait faire naître des doutes dans l’esprit des appelants et ainsi que ces derniers n’étaient pas dans l’erreur. La subséquente modification, puis suppression, de la page internet n’affecte en rien ce constat (v. CAR 4.200.011 ch. II ss et 5.100.003 ss). L’argument invoqué par Me Gabellon selon lequel cette récente mise à jour « démontre manifestement que le site de [F]edpol n’était auparavant pas suffi- samment clair sur les questions litigieuses » (v. CAR 4.200.011 s.) implique de manière implicite que l’on ne pouvait pas en déduire une certitude telle que né- cessaire pour invoquer l’erreur sur l’illicéité.

E. 1.5.8.3 Il convient de relever en troisième lieu que d’après la jurisprudence fédérale, l’ab- sence de sanction relative aux comportements prétendument similaires de cer- tains concurrents ne permet pas de retenir l’erreur sur l’illicéité (v. par analogie arrêt du TF 6B_716/2018 du 23 octobre 2018 supra consid. 1.7). Il n’existe pas d’égalité dans l’illégalité. De surcroît, malgré ses échanges avec des concurrents,

- 24 - B. a admis avoir un doute concernant la mise en poursuite (TPF 3.372.010 ch. 19 ss, v. aussi en ce sens consid. 1.5.8.1 supra). Or, de deux choses l’une, soit l’on pense que l’encaissement d’amendes est légalement possible et alors on peut éga- lement agir par la voie des poursuites, soit on ne peut pas agir en justice et alors l’encaissement qui en est à la base n’est pas admissible non plus.

E. 1.5.8.4 En quatrième lieu, la requête d’avis de droit auprès de Mes Fischer et Largant ne saurait être invoquée pour justifier une erreur sur l’illicéité puisqu’elle est interve- nue uniquement après les faits et n’est dès lors pas pertinente. Ce motif ne per- met pas d’exclure un manque de diligence de la part des prévenus dans le cas d’espèce.

E. 1.5.8.5 En cinquième lieu, il sied de rappeler qu’il s’agit de deux professionnels et non pas de « simples » justiciables (v. consid. 1.5.7 supra). Dans le cadre de son contrat avec G., D. s’engage à connaitre la situation juridique en Suisse. L’art. 3 de l’accord entre D. et G. du 5 août 2019 prévoit expressément que D. devra accomplir son mandat avec une diligence maximale et s’assurer dans tous les cas du respect complet des ordres juridiques italiens, suisses et autres (v. MPC 10-00-00-0034 s. ch. 3, « The Agent shall undertake to carry out the appointment assigned with the maximum diligence, and in any case shall ensure the full re- spect (even by the collectors eventually appointed by the same) of all the rules of law in force in Italy or in the country where the position has been generated and in CH »). Le caractère « standard » de cette clause n’est pas pertinent puisqu’elle n’en demeure pas moins contraignante (CAR 5.200.036 ch. 2 ss). Ce contrat a été signé par B. (MPC 10-00-00-0039 et 13-01-00-0022 ch. 27) et A. en avait connaissance au moment des faits (CAR 5.300.005 ch. 5 ss, 10 et 33 ; TPF 3.731.007 ch. 2 ss ; MPC 13-02-00-0020 ch. 13, en référence à MPC 10-00-00- 030 ss), quand bien même il aurait décidé de ne pas le lire avec toute l’attention requise (CAR 5.300.007 ch. 16 s.). Par ailleurs, B. a indiqué au cours de la pro- cédure que l’Italie était le seul pays pour lequel la société encaissait des amendes étrangères en Suisse (MPC 13-01-00-0023 ch. 28 ss). Il a précisé par la suite que D. « essaie d’avoir effectivement une exclusivité sur un pays pour être la société de contact » (CAR 5.300.019 ch. 24 ss). D. souhaitait donc être la seule société de contact pour l’Italie s’agissant de l’encaissement de leurs amendes en Suisse. L’activité de la société relative à ce mandat était en outre importante puisque B. estime qu’elle encaissait env. 1 mio à 1 mio et demi de francs par année (MPC 13-01-00-0026 ch. 24 ss). Elle était également « excep- tionnelle » en ce sens que généralement les clients de D. la mandataient pour du recouvrement ordinaire (CAR 5.300.021 ch. 40 ss). Alors que la situation sem- blait l’imposer, aucune recherche juridique approfondie n’a pourtant été effectuée (CAR 5.300.020 ch. 44). Du reste, l’argument de A. selon lequel la pratique était pré-établie avant son arrivée et qu’il était un simple employé qui faisait confiance

- 25 - à son chef ne tient pas (CAR 5.200.037 ch. 6 ss et 5.200.045 ch. 28 ss ; TPF 3.731.009 ch. 45 ss). Il reste néanmoins un professionnel de l’encaissement et le droit suisse ne permet pas de compensation des fautes. Exécuter un ordre illicite, demeure un acte illicite. Cet aspect sera tout de même pris en compte dans le cadre de l’évaluation de la responsabilité individuelle de chacun des ap- pelants (v. consid. 2.3.3 infra).

E. 1.5.9 Au vu de ce qui précède, B. et A. avaient conscience que l’activité litigieuse de D. était potentiellement interdite et que l’encaissement de ces amendes étran- gères était contraire à l’ordre social. Ils ont dès lors accepté ce risque, ne serait- ce que parce qu’ils ont renoncé à obtenir une réponse concrète de l’OFJ par rapport à leur pratique. Si la situation n’était pas claire, des doutes subsistaient et il n’était pas possible de privilégier sans autre l’interprétation la plus favorable. Quand on est conscient qu’il y a une limite et qu’on veut bien retenir l’interpréta- tion la plus favorable et la moins défendable, on ne saurait se trouver dans l’er- reur constitutive, d’autant plus lorsqu’on est un professionnel du recouvrement de créances. Comme l’illustre la formule employée par le Tribunal fédéral, « [c]elui qui sait qu’il ne sait rien ne se trompe pas » (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1, in : JdT 2010 IV p. 142 ; arrêt de la Cour d’appel CA.2019.27 du 22 septembre 2020 consid. 1.2.3, confirmé par l’arrêt du TF 6B_1355/2020 du 14 janvier 2022 consid. 5.4.3). Il en découle que l’erreur de fait au sens de l’art. 13 CP est égale- ment exclue.

E. 1.6 Conclusion B. et A. sont reconnus coupables d’actes exécutés sans droit pour un Etat étran- ger en raison de leur contribution à l’envoi du courrier du 2 mars 2020 par D. à C. (art. 271 ch. 1 CP). 2. Fixation de la peine

E. 2 A. est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 130.-.

E. 2.1 B. est reconnu coupable d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP).

E. 2.2 B. est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 230.-, cor- respondant à CHF 6’900.-. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue avec un délai d’épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

E. 2.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

E. 2.2.2 L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (arrêt du TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral n’inter- vient que lorsque l’autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s’est fondée sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, si des éléments d’ap- préciation importants n’ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine pronon- cée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pou- voir d’appréciation. L’exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur qu’il prend en compte, de manière à ce que l’on puisse constater que tous les aspects perti- nents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 136 IV 55 consid. 5.6 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_1441/2021 du 28 septembre 2022 consid. 1.1.2). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c ; plus récemment, arrêt du TF 6B_389/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1).

E. 2.2.3 Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le carac- tère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l’importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. S’agissant du caractère répréhensible de l’acte et de son mode d’exécution, on prendra en considération la façon dont l’auteur a déployé son activité criminelle et l’ensemble des circonstances, le stratagème mis en œuvre étant à cet égard déterminant.

- 27 - Le cas échéant, on relèvera également l’absence de scrupules de l’auteur (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2ème éd. 2019, p. 38 n. 91 ; WIPRÄCHTI- GER/KELLER, Basler Kommentar, 4ème éd. 2019, n. 90 ss ad art. 47 CP ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 6, 6a et 14 ss ad art. 47 CP). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjek- tive Tatkomponente). En ce qui concerne l’intensité de la volonté délictuelle, il s’agira notamment de déterminer à quel point l’auteur était ou non libre de choisir entre un comportement licite ou illicite et donc s’il lui aurait été facile ou non d’évi- ter de passer à l’acte (ATF 107 IV 60 consid. 2c). Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lour- dement et, partant, sa faute est grave ; et vice versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). On tiendra également compte de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l’énergie criminelle dé- ployée par l’auteur. En ce qui concerne les motivations et but de l’auteur, il faut examiner les raisons qui l’ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (MATHYS, op. cit, p. 61 s. n. 154 ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n. 115 ss ad art. 47 CP ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 22 ss et 36 ss ad art. 47 CP).

E. 2.2.4 Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkom- ponente) (MATHYS, op. cit, p. 117 n. 311 ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit.,

n. 120 ss ad art. 47 CP ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 47 ss ad art. 47 CP). Aux termes de l’art. 47 CP, ces facteurs sont les antécédents et la situation personnelle de l’auteur ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d’aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l’auteur est amplifiée du fait qu’il n’a pas tenu compte de l’avertissement que constituent sa ou ses pré- cédentes condamnations. Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2). L’absence d’antécédents a, quant à elle, en principe un effet neutre sur la fixation de la peine. Elle n’a pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l’appréciation de la personnalité de l’auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu’avec retenue, en raison du risque d’inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit notamment considérer sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socioéconomique), sa réputation, sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration

- 28 - à l’enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1 ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 68 ss ad art. 47 CP). Un prévenu qui s’obstine à nier sa culpabilité témoigne de son absence de re- mords à l’égard de ses agissements délictueux, ce qui pourrait, le cas échéant, justifier une aggravation de sa peine (WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n. 173 ad art. 47 CP). Pour apprécier l’effet prévisible de la peine sur l’avenir du pré- venu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les inci- dences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. A cet égard, il convient également de tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l’exécution d’une peine privative de liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en cas de maladie grave, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (a contrario, voir arrêt du TF 6S.398/2006 du 6 novembre 2006 consid. 2.5). Il ne s’agit en effet pas de favoriser les délinquants appartenant à la classe sociale privilégiée par rapport aux simples citoyens (arrêt du TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4). La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise et l’effet que la sanction produira sur le prévenu. Cette exigence n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du TF 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1).

E. 2.3 Les autorités du canton de Vaud sont chargées de l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 31 al.1 CPP). 3. Frais de la procédure préliminaire et de première instance

E. 2.3.1 Type de peine

E. 2.3.1.1 Celui qui contrevient à l’art. 271 ch. 1 CP peut être puni au maximum d’une peine privative de liberté de trois ans.

E. 2.3.1.2 En ce qui concerne l’examen de l’acte lui-même d’un point de vue objectif (ob- jektive Tatkomponente), il convient d’emblée de constater que les éléments rela- tifs à la gravité de l’atteinte au bien juridique, au caractère répréhensible de l’acte et à son mode d’exécution sont communs aux deux auteurs. Qui plus est, seul doit être sanctionné le courrier adressé à C., faute d’accusation pour d’autres encaissements (MPC 03-01-00-0001 ss et 03-02-00-0001 ss), étant précisé tout de même que les dossiers transmis par la défense à la Chambre de céans se- raient potentiellement constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 271 ch. 1 CP (CAR 4.200.008 ss). La gravité du cas est donc toute relative.

- 29 -

E. 2.3.1.3 Ainsi, entre manifestement ici en ligne de compte une peine pécuniaire. En ap- plication de l’interdiction de la reformatio in peius, la peine ne peut être plus sé- vère que celle prononcée par la Cour des affaires pénales et est partant limitée à 30 jours-amende.

E. 2.3.1.4 Conformément à l’art. 34 al. 2 CP et à la ratio legis de l’ATF 144 IV 198, la fixation du montant du jour-amende doit néanmoins être ajustée à la situation person- nelle et économique de l’auteur au moment du jugement. En principe, le jour- amende est de CHF 30.- au moins et ne peut excéder CHF 3’000.-. Le montant est fixé par le juge en tenant compte notamment du revenu et de la fortune du prévenu, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier fa- miliales et de son minimum vital.

E. 2.3.2.1 En application de l’art. 82 al. 4 CPP, référence est ici faite au jugement SK.2021.31 consid. 8 ss étant précisé qu’il convient de s’écarter partiellement du raisonnement de la Cour des affaires pénales et d’y accorder les correctifs sui- vants.

E. 2.3.2.2 Pour ce qui est de l’aspect subjectif (subjektive Tatkomponente), bien que le dol éventuel ait été retenu, il n’aurait pas été difficile pour B. de ne pas commettre l’infraction. Il a activement acquis le client, manifestement dans un seul but lu- cratif (CAR 5.300.019 ch. 20 et 5.300.020 ch. 12, 15 s., 20 s. et 36 ss). Le pré- venu a admis à cet égard lors de son audition par la Cour de céans que ses collaborateurs et lui percevaient un bonus lorsque les années étaient excellentes (CAR 5.300.016 ch. 11 ss et 16 ss). Il faut par contre relever sa très bonne col- laboration tout au long de la procédure (avec et sans avocat). La peine pécuniaire est donc maintenue à 30 jours-amende.

E. 2.3.2.3 Du point de vue des circonstances liées au prévenu, elles ont changé depuis le premier jugement dans la mesure où il est désormais en préretraite (CAR 5.300.015 ch. 7). Les informations figurant sur le formulaire relatif à la si- tuation personnelle peuvent être mises à jour en ce sens que son revenu net se monte désormais à CHF 8’969.10 par mois, sur douze mois. Le revenu net de son épouse est de CHF 10’285.15 par mois (CAR 4.400.044 ; pour le surplus, il est renvoyé au jugement querellé consid. C ss et 8.1.4).

E. 2.3.2.4 La situation actuelle du prévenu implique une modification du montant du jour-amende tel qu’il a été fixé par la Cour des affaires pénales. De manière si- milaire, la Cour de céans considère que les facteurs liés à la personne de B. sont neutres et n’introduisent ainsi aucune diminution ou aggravation de la peine. Ses

- 30 - charges demeurant relativement faibles, il y a lieu de retrancher 20% de son re- venu net à cette fin, ce qui correspond à un montant de référence pour le calcul du jour-amende de CHF 7’175.28. En divisant cette somme par trente et en ar- rondissant ce chiffre à la dizaine inférieure, il apparait que le montant du jour- amende doit être fixé à CHF 230.-.

E. 2.3.2.5 En ce qui concerne le sursis, selon l’art. 42 al. 1 CP, celui-ci est la règle lorsque la peine ferme ne parait pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Il sied ici de ne pas s’éloigner de ce qui a été décidé par l’autorité inti- mée et de considérer que le pronostic doit être considéré comme favorable (v. ju- gement querellé consid. 10.2).

E. 2.3.3.1 S’agissant de A., il sied d’opérer des distinctions entre sa situation et celle de B. Si d’un point de vue objectif (objective Tatkomponente), les éléments détermi- nants sont identiques, la Cour estime que d’un point de vue subjectif (subjective Tatkomponente), l’intensité de la volonté délictuelle ne l’est pas. A. a certes agi par dol éventuel mais il était plus difficile pour lui, en qualité de responsable du secteur recouvrement de la société et donc d’employé, de ne pas suivre les ordres de son directeur B. Cela d’autant plus qu’il s’agissait d’une pratique mise en place en 2016, soit avant son retour au sein de la société en 2018 (CAR 4.200.006 s., 5.300.004 ch. 3 ss et 12 ss, 5.300.005 ch. 42 s. et 5.300.006 ch. 2, 5 et 23 ; TPF 3.731.003 ch. 18 ss, 3.731.004 ch. 20 s. et 3.732.003 ch. 28). A teneur du dossier, il n’est en outre pas établi que A. ait eu de pouvoir décision- nel pour la sélection du client ni qu’il touchait un avantage financier en lien avec le mandat entre D. et G. (CAR 5.300.004 ch. 18 et 22). Il n’a dès lors pas agi par appât du gain. L’appelant a de surcroît lui aussi fait preuve d’une excellente col- laboration tout au long de la procédure (avec et sans avocat). Sa culpabilité est moindre et sa peine doit être diminuée en conséquence. Partant, et au vu de ce qui précède, il y a lieu de fixer une peine pécuniaire de 15 jours-amende, et non de 30 jours-amende, comme l’avait décidé l’autorité de première instance.

E. 2.3.3.2 A la lumière du formulaire transmis par A. à la Cour d’appel, les circonstances liées au prévenu sont les suivantes (pour le surplus, il est renvoyé au jugement querellé consid. C ss et 8.1.4) : − Le revenu net de A. se monte à CHF 9’354.40 par mois, sur douze mois, auquel il convient d’ajouter CHF 300.- d’allocations familiales, soit un montant total de CHF 9’654.40.-. Son épouse ne travaille pas et il a un enfant à charge.

- 31 - − La fortune de A. se monte à environ CHF 43’000.-, à laquelle s’ajoute un appartement en Grèce estimé à EUR 89’834.50. − Au chapitre de ses frais, le loyer de l’appelant est de CHF 2’380.-. Les primes d’assurance-maladie pour toute sa famille sont de CHF 992.10. Ses dettes sont estimées à environ CHF 6’000.-.

E. 2.3.3.3 En application des principes précités en matière de détermination du montant des jours-amende, la situation personnelle et économique de A. doit être exami- née au moment du nouveau jugement. Concernant les facteurs liés au prévenu, leur impact doit là aussi être considéré comme neutre et sans conséquence sur la peine. Afin de tenir compte de ses frais, il sied d’opérer une déduction forfai- taire de 30% de son revenu mensuel net, pour un résultat de CHF 6’758.08. En sus, 30% supplémentaires doivent être retranchés de ce montant pour tenir compte de l’entretien de sa femme et de son enfant. Le résultat intermédiaire est ainsi de CHF 4’730.66. Ce qui correspond, après une division par trente et en ar- rondissement à la dizaine inférieure, à un jour-amende à hauteur de CHF 150.-.

E. 2.3.3.4 Le raisonnement relatif à la question du sursis est strictement identique à celui de B., de telle sorte qu’il peut y être renvoyé (v. consid. 2.3.2.5 supra). A. béné- ficiera du sursis complet avec un délai d’épreuve fixé à deux ans.

E. 2.3.4 Conclusion sur la fixation de la peine

E. 2.3.4.1 Au vu de ce qui précède, le jugement de première instance est réformé en ce sens que A. est condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 150.-, pour infraction à l’art. 271 ch. 1 CP, assortie du sursis complet avec un délai d’épreuve de deux ans.

E. 2.3.4.2 B. est quant à lui condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 230.-, pour infraction à l’art. 271 ch. 1 CP, assortie du sursis complet avec un délai d’épreuve de deux ans.

3. Frais et indemnités

E. 3 A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

E. 3.1 Les frais de la procédure préliminaire et de première instance s’élèvent à CHF 7’000.- (procédure préliminaire : CHF 3‘000.- [émoluments] ; procédure de première instance : CHF 4’000.- [émoluments]).

E. 3.1.1 Vu le sort de la présente cause, il n’y a pas lieu de s’écarter des frais de procé- dure et indemnités tels que fixés par la Cour des affaires pénales (v. jugement querellé consid. 12 ss et 13).

- 32 -

E. 3.1.2 Il est précisé par surabondance que ces points n’ont pas été contestés par la défense en deuxième instance, respectivement uniquement en tant que consé- quence d’un acquittement.

E. 3.2 Les frais de la procédure préliminaire et de première instance, de CHF 7’000.-, sont mis à la charge de A. pour moitié, soit pour CHF 3’500.-.

E. 3.2.1 Frais

E. 3.2.1.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1ère phrase CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième ins- tance (arrêt du TF 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 et les arrêts cités).

E. 3.2.1.2 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement (a) le mode de calcul des frais de procédure ; (b) le tarif des émoluments ; (c) Ies dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d’office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins (art. 73 al. 1 LOAP).

E. 3.2.1.3 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours (art. 1 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]). En procédure d’appel, les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Cour d’appel (art. 1 al. 2 RFPPF). Leur montant est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 RFPPF) et ils peuvent être fixés entre CHE 200.- à CHF 100’000.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP et art. 7bis RFPPF). Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération ; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assis- tance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF). Les débours sont fixés au prix facturé à la Con- fédération ou payé par elle (art. 9 al. 1 RFPPF).

E. 3.2.1.4 En l’espèce, les frais de procédure d’appel consistent en un émolument, qui sera fixé à CHF 3’000.-, TVA incluse, compte tenu des principes exposés ci-dessus.

- 33 - Vu l’issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de B. à con- currence de 1/2 (CHF 1’500.-) et de A. à concurrence de 1/3 (CHF 1’000.-). Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 500.-, est laissé à la charge de la Confédération.

E. 3.2.2 Indemnités

E. 3.2.2.1 B. conclut à une indemnité de CHF 69’469.18, TVA incluse, pour les frais de défenses occasionnés dans le cadre de la présente procédure d’appel pour l’in- tervention de Me Gabellon (notes de plaidoirie et conclusions pour B., CAR 5.200.002 ; notes d’honoraires de Me Gabellon, CAR 5.200.016 ss).

E. 3.2.2.2 A. conclut à ce qu’il lui soit alloué une indemnité à hauteur de CHF 29’657.-, TVA incluse, pour les frais de dépenses occasionnées dans le cadre de la procédure d’appel, pour l’intervention de Me Fehr-Alaoui (notes de plaidoirie et conclusions pour A., CAR 5.200.047 ; notes d’honoraires de Me Fehr-Alaoui, CAR 5.200.048 ss).

E. 3.2.2.3 Concernant l’indemnité réclamée tant par B. que par A., pour leur défense res- pective, étant donné le sort de la présente cause, et dès lors que les prévenus n’ont été ni acquitté, ni n’ont obtenu une ordonnance de classement (v. art. 429 CPP), leurs requêtes d’indemnités doivent toutes deux être rejetées.

- 34 - La Cour d’appel prononce : I. Nouveau jugement 1. A.

E. 3.3 Les frais de la procédure préliminaire et de première instance, de CHF 7’000.-, sont mis à la charge de B. pour moitié, soit pour CHF 3’500.-.

- 35 - 4. Indemnités des parties pour la procédure préliminaire et de première ins- tance

E. 4 octobre 2022, admettant au dossier les moyens de preuves suivants : un extrait du registre de commerce, la production de l’extrait actualisé de la page pertinente consultable sur le site de Fedpol et les dossiers de débiteurs clôturés par D. remis par les appelants (CAR 4.200.044 ss). B.5 Le 4 octobre 2022, les parties ont été citées aux débats d’appel (CAR 4.301.001 ss). B.6 En date du 7 novembre 2020, la Cour d’appel a informé les parties de la modifi- cation de sa composition (CAR 1.200.004).

B.7 Par courrier du 16 novembre 2022, Me Gabellon a notifié à la Cour son change- ment d’adresse professionnelle (CAR 2.102.001 s.).

B.8 Par courrier du 22 novembre 2022, Me Gabellon a transmis à la Cour le formu- laire relatif à la situation personnelle et patrimoniale de B., dûment complété, et a sollicité une copie électronique du dossier actualisé (CAR 2.102.003 et 4.400.043 ss).

B.9 En prévision des débats d’appel, la Cour a requis d’office et obtenu les extraits du casier judiciaire ainsi que du registre des poursuites et les renseignements fiscaux ayant trait aux deux prévenus (CAR 4.400.001 ss). Le 23 novembre 2022, ces pièces ont été transmises aux parties par voie postale (CAR 2.100.001 ss).

- 6 - B.10 Par courriel du même jour, la Cour a transmis à toutes les parties une copie du dossier électronique de la présente cause (CAR 2.101.001, 2.102.004 et 2.103.001).

B.11 Par courrier du 25 novembre 2022, A. a transmis à la Cour le formulaire relatif à sa situation personnelle et patrimoniale, dûment complété (CAR 4.400.048 ss). Ce formulaire a été transmis aux parties le 28 novembre 2022 (CAR 2.100.004).

B.12 A cette date également, Me Fehr-Alaoui a sollicité auprès de la Cour une copie des dossiers de la Cour des affaires pénales et du MPC, laquelle lui a été en- voyée le jour-même (CAR 2.103.004 s.).

B.13 Le 2 décembre 2022, les débats d’appel se sont tenus en présence des prévenus accompagnés de leurs défenseurs et du MPC (CAR 5.100.001 ss, 5.200.001 ss et 5.300.001 ss).

Lors desdits débats, B., par l’intermédiaire de son conseil Me Gabellon, a soulevé une question préjudicielle. Il a demandé à ce que la Cour d’appel suspende les débats et sollicite un rapport auprès de Fedpol aux fins de savoir pourquoi la page de son site internet intitulée « Amendes émises à l’étranger » avait été mo- difiée, puis supprimée. Le MPC et A. se sont ensuite déterminés à cet égard. Puis, la Cour d’appel a brièvement motivé oralement sa décision de rejeter la demande formulée par Me Gabellon (CAR 5.100.003 ss).

Pour le surplus, les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties durant les débats d’appel seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

B.14 Le dispositif du présent arrêt a été envoyé aux parties le 14 décembre 2022 (CAR 9.100.001 ss).

B.15 Le 22 décembre 2022, la Cour de céans a transmis les procès-verbaux des dé- bats d’appel aux parties (CAR 2.100.006 s.).

La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Entrée en matière et délais

- 7 - Déposés en temps utile (art. 399 aI. 1 et 3 CPP) et dirigés contre l’ensemble d’un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 CPP), par des appelants ayant qualité pour faire appel (art. 104 aI. 1 let. a, 382 aI. 1 et 399 aI. 1 et 3 CPP), les appels sont recevables. Il convient de préciser que les annonces d’appel du 4 juillet 2022 (TPF 3.940.001 et 3.940.002) sont intervenues par surabondance. Le jugement SK.2021.31 du 22 juin 2022 ayant été directe- ment notifié aux parties sans dispositif anticipé (TPF 3.930.001 ss), les déclara- tions d’appels auraient suffi (ATF 138 IV 157 consid. 2). 2. Procédure orale La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées in casu (art. 406 aI. 1 et 2 CPP). En I’espèce, les débats d’appel ont eu lieu le vendredi 2 décembre 2022 en présence du procureur fédéral Marco Renna et de la procureure fédérale assistante Gwladys Gilliéron pour le MPC, de B., assisté de Me Gabellon, et de A., assisté de Me Fehr-Alaoui. 3. Objet de la procédure et cognition

E. 4.1 Aucune indemnité n’est allouée à A. pour les dépenses occasionnées par l’exer- cice raisonnable de ses droits de procédure durant la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP).

E. 4.2 Aucune indemnité n’est allouée à B. pour les dépenses occasionnées par l’exer- cice raisonnable de ses droits de procédure durant la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). II. Frais de la procédure d’appel 1. Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à CHF 3’000.- (émoluments) et sont mis à la charge des prévenus de la manière suivante (art. 428 al. 1 et 2 CPP) : - A. : CHF 1’000.- (1/3 de CHF 3’000.-) ; - B. : CHF 1’500.- (1/2 de CHF 3’000.-). 2. Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 500.-, est laissé à la charge de la Confédération. III. Indemnités de la procédure d’appel 1. Aucune indemnité n’est allouée à B. en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 2. Aucune indemnité n’est allouée à A. en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Olivier Thormann Aurore Peirolo

- 36 - Notification (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral - Maître Myriam Fehr-Alaoui - Maître Adrien Gabellon

Copie (brevi manu) : - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et administration des valeurs patrimoniales

Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 16 février 2023

E. 5 mars 2021, MPC 16-01-00-0022).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 12 décembre 2022 Cour d’appel Composition

Les juges Olivier Thormann, juge président, Frédérique Bütikofer Repond et Maria-Antonella Bino, la greffière Aurore Peirolo Parties

1. A., défendu par Maître Myriam Fehr-Alaoui,

Appelant et prévenu

2. B., défendu par Maître Adrien Gabellon,

Appelant et prévenu

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral,

Intimé et autorité d’accusation

Objet

Actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP)

Appels des 12 et 13 juillet 2022 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2021.31 du 22 juin 2022

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier : CA.2022.19

- 2 - Faits : A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 Par courrier du 2 mars 2020, D. SA (ci-après : D.) a sollicité auprès de C., par le biais d’une facture, l’encaissement sur un compte bancaire suisse d’une amende impayée en lien avec une infraction à la circulation routière italienne pour le compte de la Commune de Turin (MPC 05-00-00-0005). A.2 Suite à la dénonciation pénale de C. à cet égard, le Ministère public de la Confé- dération (ci-après : MPC) a requis le 11 août 2020, et obtenu en date du 14 oc- tobre 2020, l’autorisation de poursuivre les auteurs des infractions relevant de l’art. 271 CP (actes exécutés sans droit pour un Etat étranger) (MPC 05-00-00- 0001 ss, 01-02-0001 ss et 01-02-00-0004 ss). A.3 En date du 20 octobre 2020, le MPC a formellement ouvert une instruction contre « inconnu » pour actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 CP) (MPC 01-01-00-0001). A.4 Par la suite, plusieurs actes d’instruction ont été menés par le MPC, dont une perquisition des locaux de D. (MPC 10-00-00-0001 ss) ainsi que l’audition de A. (ci-après : le prévenu ou l’appelant) et B. (ci-après : le prévenu ou l’appelant) par la Police Judiciaire Fédérale (ci-après : PJF) en qualité de prévenus (MPC 13-01-00-001 ss et 13-02-00-001 ss). A.5 Par ordonnance d’extension du 9 décembre 2020, l’instruction a été étendue par le MPC à A. et B. (MPC 01-01-00-0002) et, le 10 mai 2021, A. et B. ont été en- tendus par le MPC en qualité de prévenus (MPC 13-01-00-0019 ss et 13-02-00-0017 ss). A.6 Par ordonnances pénales du 8 juillet 2021, le MPC a condamné A. et B. pour actes exécutés sans droit pour un Etat étranger à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 200.-, respectivement à CHF 350.-, l’exécution étant sus- pendue durant un délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1’600.-, respectivement de CHF 2’800.-, et au paiement des frais de la pro- cédure à hauteur de CHF 1’500.- chacun (MPC 03-01-00-0001 ss et 03-02-00- 0001 ss). A.7 Les 13 et 14 juillet 2021, les ordonnances du 8 juillet 2021 ont fait l’objet d’oppo- sitions de A. et de B., par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, Maître My- riam Fehr-Alaoui (ci-après : Me Fehr-Alaoui) et Maître Adrien Gabellon (ci-après : Me Gabellon) (MPC 03-01-00-0005 ss et 03-02-00-0006 ss).

- 3 - A.8 Le 19 juillet 2021, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) en vue des débats, les ordonnances pénales du 8 juillet 2021 tenant lieu d’acte d’accu- sation (TPF 3.100.001 ss). A.9 Par ordonnance du 2 septembre 2021, la Cour des affaires pénales a joint les procédures SK.2021.31, relative à la procédure pénale ouverte contre A., et SK.2021.36, relative à celle contre B., sous le numéro de cause principale SK.2021.31 (TPF 3.931.001 ss). A.10 Les débats de première instance se sont déroulés le 23 mai 2022 en présence des prévenus (TPF 3.720.001 ss). A cette occasion, le MPC a conclu dans le sens des ordonnances pénales précitées, étant précisé que les montants des jours-amende et de l’amende concernant A. ont été adaptés à sa situation per- sonnelle (CHF 180.-, respectivement CHF 1’440.- ; TPF 3.721.001 ss). Les con- seils respectifs des deux prévenus ont plaidé l’acquittement, subsidiairement l’exemption de toute peine, plus subsidiairement la condamnation à une faible peine, reflétant une faible culpabilité (TPF 3.721.003 ss).

A.11 Par jugement motivé SK.2021.31 du 22 juin 2022, la Cour des affaires pénales a prononcé le dispositif suivant (TPF 3.930.038) : « I. A.

1. A. est reconnu coupable d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP).

2. A. est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 130.-.

3. A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

4. Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 34 al. 1 CPP).

II. B.

1. B. est reconnu coupable d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch.1 CP).

2. B. est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 340.-.

3. B. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

4. Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 34 al. 1 CPP).

- 4 - III. Frais de procédure (art. 416ss CPP)

1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 7’000.- (procédure préliminaire: 3’000.- [émolument]; procédure de première instance: CHF 4’000.- [émolument]).

2. La part des frais imputables à A. est arrêtée à CHF 3’500.-. Elle est mise intégralement à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).

3. La part des frais imputables à B. est arrêtée à CHF 3’500.-. Elle est mise intégralement à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). IV. Indemnités (art. 429 CPP) Aucune indemnité n’est allouée à A. et B. pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) ». A.12 Le 22 juin 2022, avec l’accord des parties, le jugement motivé susmentionné leur a été notifié uniquement par écrit (TPF 3.930.041 ss). A.13 En date du 4 juillet 2022, B. et A., par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, ont annoncé faire appel (TPF 3.940.001 et 3.940.002). B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Les 12 et 13 juillet 2022, B. et A., par l’entremise de leurs conseils Me Gabellon et Me Fehr-Alaoui, ont chacun fait parvenir à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel ou Cour de céans) leur déclaration d’appel au sens de l’art. 399 al. 3 CPP (CAR 1.100.050 ss et 1.100.056 ss). B. a présenté les conclusions suivantes (CAR 1.100.054) : « 1. l’ensemble du dispositif du jugement attaqué est annulé ;

2. cela fait, Monsieur B. est acquitté du chef d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP) ;

3. une indemnité est allouée à Monsieur B. pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance à hauteur de [rec. CHF] 49’735.18 (art. 429 CPP) ;

4. les frais de procédure de première instance sont mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP) ». Quant à A., il a sollicité la modification du jugement SK.2021.31 dans le sens suivant (CAR 1.100.059 s.) : « 1. annuler l’ensemble du dispositif rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 22 juin 2022 (en particulier les ch. I 1-4; III 1-2 et IV) ;

- 5 -

2. cela fait, acquitter Monsieur A. du chef d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP) ;

3. allouer une indemnité à Monsieur A. pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance à hauteur de CHF 18’955.30 (art. 429 CPP) ;

4. mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure de première instance (art. 423 CPP) ». B.2 En date du 28 juillet 2022, la Cour d’appel a transmis aux parties sa composition (CAR 1.200.002 s.). B.3 Invité à se déterminer le 29 juillet 2022 à l’égard des déclarations d’appel préci- tées, le MPC n’a pas invoqué une invalidité des appels et renoncé à former un appel joint (CAR 1.400.001 s. et 1.400.003). B.4 Le 24 août 2022, les parties ont été invitées à déposer leurs réquisitions de preuves et les éventuelles questions préjudicielles qui seraient soulevées au mo- ment des débats (CAR 4.200.001 s.). A la suite d’un échange d’écritures à ce sujet (CAR 4.200.003 ss), la Cour d’appel a rendu une ordonnance de preuve le 4 octobre 2022, admettant au dossier les moyens de preuves suivants : un extrait du registre de commerce, la production de l’extrait actualisé de la page pertinente consultable sur le site de Fedpol et les dossiers de débiteurs clôturés par D. remis par les appelants (CAR 4.200.044 ss). B.5 Le 4 octobre 2022, les parties ont été citées aux débats d’appel (CAR 4.301.001 ss). B.6 En date du 7 novembre 2020, la Cour d’appel a informé les parties de la modifi- cation de sa composition (CAR 1.200.004).

B.7 Par courrier du 16 novembre 2022, Me Gabellon a notifié à la Cour son change- ment d’adresse professionnelle (CAR 2.102.001 s.).

B.8 Par courrier du 22 novembre 2022, Me Gabellon a transmis à la Cour le formu- laire relatif à la situation personnelle et patrimoniale de B., dûment complété, et a sollicité une copie électronique du dossier actualisé (CAR 2.102.003 et 4.400.043 ss).

B.9 En prévision des débats d’appel, la Cour a requis d’office et obtenu les extraits du casier judiciaire ainsi que du registre des poursuites et les renseignements fiscaux ayant trait aux deux prévenus (CAR 4.400.001 ss). Le 23 novembre 2022, ces pièces ont été transmises aux parties par voie postale (CAR 2.100.001 ss).

- 6 - B.10 Par courriel du même jour, la Cour a transmis à toutes les parties une copie du dossier électronique de la présente cause (CAR 2.101.001, 2.102.004 et 2.103.001).

B.11 Par courrier du 25 novembre 2022, A. a transmis à la Cour le formulaire relatif à sa situation personnelle et patrimoniale, dûment complété (CAR 4.400.048 ss). Ce formulaire a été transmis aux parties le 28 novembre 2022 (CAR 2.100.004).

B.12 A cette date également, Me Fehr-Alaoui a sollicité auprès de la Cour une copie des dossiers de la Cour des affaires pénales et du MPC, laquelle lui a été en- voyée le jour-même (CAR 2.103.004 s.).

B.13 Le 2 décembre 2022, les débats d’appel se sont tenus en présence des prévenus accompagnés de leurs défenseurs et du MPC (CAR 5.100.001 ss, 5.200.001 ss et 5.300.001 ss).

Lors desdits débats, B., par l’intermédiaire de son conseil Me Gabellon, a soulevé une question préjudicielle. Il a demandé à ce que la Cour d’appel suspende les débats et sollicite un rapport auprès de Fedpol aux fins de savoir pourquoi la page de son site internet intitulée « Amendes émises à l’étranger » avait été mo- difiée, puis supprimée. Le MPC et A. se sont ensuite déterminés à cet égard. Puis, la Cour d’appel a brièvement motivé oralement sa décision de rejeter la demande formulée par Me Gabellon (CAR 5.100.003 ss).

Pour le surplus, les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties durant les débats d’appel seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

B.14 Le dispositif du présent arrêt a été envoyé aux parties le 14 décembre 2022 (CAR 9.100.001 ss).

B.15 Le 22 décembre 2022, la Cour de céans a transmis les procès-verbaux des dé- bats d’appel aux parties (CAR 2.100.006 s.).

La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Entrée en matière et délais

- 7 - Déposés en temps utile (art. 399 aI. 1 et 3 CPP) et dirigés contre l’ensemble d’un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 CPP), par des appelants ayant qualité pour faire appel (art. 104 aI. 1 let. a, 382 aI. 1 et 399 aI. 1 et 3 CPP), les appels sont recevables. Il convient de préciser que les annonces d’appel du 4 juillet 2022 (TPF 3.940.001 et 3.940.002) sont intervenues par surabondance. Le jugement SK.2021.31 du 22 juin 2022 ayant été directe- ment notifié aux parties sans dispositif anticipé (TPF 3.930.001 ss), les déclara- tions d’appels auraient suffi (ATF 138 IV 157 consid. 2). 2. Procédure orale La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées in casu (art. 406 aI. 1 et 2 CPP). En I’espèce, les débats d’appel ont eu lieu le vendredi 2 décembre 2022 en présence du procureur fédéral Marco Renna et de la procureure fédérale assistante Gwladys Gilliéron pour le MPC, de B., assisté de Me Gabellon, et de A., assisté de Me Fehr-Alaoui. 3. Objet de la procédure et cognition 3.1 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contra- ventions, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause Iibrement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par Ies motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir — en faveur de l’appelant — des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 3.2 L’art. 391 al. 2 CPP, consacrant l’interdiction de la reformatio in peius, dispose que l’autorité de recours ne peut modifier une décision au préjudice du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Une restriction liée à l’interdiction de la reformatio in peius ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n’aggrave pas le sort du con- damné (ATF 144 IV 44 consid. 3.1.1 ; 117 IV 106 consid. 4c ; arrêts du TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 7.2.1 ; 6B_67/2019 du 16 dé- cembre 2020 consid. 8.1). 3.3 En l’espèce, les appels de A. et B. portent sur l’intégralité du jugement SK.2021.31 du 22 juin 2022 (CAR 1.100.050 ch. I, 1.100.054 ch. II. 1, 1.100.056 ch. I. 1 et 1.100.059 ch. III. 1). Le MPC n’ayant ni déclaré appel ni appel joint, l’interdiction de la reformatio in peius est applicable (art. 391 al. 2 CPP ; cf. ATF

- 8 - 139 IV 282 consid. 2.3 ss). A l’aune de la situation personnelle et économique du prévenu au moment du jugement de deuxième instance, le montant des jours-amende peut néanmoins faire l’objet d’une adaptation à la hausse (ATF 144 IV 198 consid. 5.4.3). II. Sur le fond 1. Actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP) 1.1 Points contestés du jugement SK.2021.31 1.1.1 Les appelants contestent le jugement de première instance en ce sens que le courrier du 2 mars 2020 constitue uniquement un courrier de rappel de la contra- vention envoyée préalablement par la Commune de Turin à C. le 26 octobre

2018. Par ailleurs, l’encaissement prévu doit être qualifié de facilité de paiement puisqu’il est demandé au destinataire de verser le montant sur un bulletin annexé de manière potestative, sans contrainte ou autres effets juridiques. Or, il découle de l’avis de droit de Mes Philipp Fischer (ci-après : Me Fischer) et Marine Largant (ci-après : Me Largant) que de tels actes ne relèvent pas des pouvoirs publics. Quoi qu’il en soit, le droit suisse de l’entraide ainsi que le droit conventionnel entre la Suisse et l’Italie permettent à cette dernière de notifier tout acte de nature pénale concernant les contraventions à des prescriptions de la circulation rou- tière directement par voie postale en Suisse. Dans la mesure où l’Etat italien a le droit de notifier un tel courrier directement en Suisse, il doit en aller de même pour la société délégataire. L’envoi du courrier du 2 mars 2020 ne viole ainsi pas l’art. 271 ch. 1 CP. Les prévenus ne contestent cependant pas que l’activité de D. a eu lieu en Suisse pour l’Etat italien et qu’aucune autorisation n’a été sollicitée (CAR 5.200.002 ss). Si par impossible l’infraction d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger devait néanmoins être retenue, les appelants ne sont pas punis- sables car ils se trouvaient dans l’erreur sur l’illicéité (CAR 5.200.035 ss). 1.1.2 Au vu des griefs soulevés par la défense, il convient d’établir si l’envoi dudit cour- rier constitue et viole un monopole étatique (v. consid. 1.4.2 ss infra), de déter- miner la conscience et volonté des prévenus au moment des faits (v. con- sid. 1.4.8 ss infra) et d’examiner la question de l’erreur de droit (v. consid. 1.5 ss infra). 1.2 Eléments objectifs 1.2.1 A teneur de l’art. 271 ch. 1 al. 1 CP, est punissable celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui, selon la conception suisse du droit, relèvent des pouvoirs publics.

- 9 - 1.2.2 Principes applicables A l’aune de l’arrêt de la Cour d’appel CA.2019.6 du 5 décembre 2019 (partielle- ment publié dans TPF 2021 1) et de l’ATF 148 IV 66 (arrêt du TF 6B_216/2020 du 1er novembre 2021 partiellement publié) le confirmant, il ressort les éléments suivants :

Le bien juridique protégé par l’art. 271 CP est la souveraineté de la Suisse. En d’autres mots, son droit de réserver l’exécution de tout acte étatique aux institu- tions suisses (ATF 148 IV 66 consid. 1.4.1 s. ; arrêt de la Cour d’appel CA.2019.6 consid. 1.1.1.2 s.). Cette disposition vise à empêcher l’exercice de la puissance étatique étrangère sur le territoire suisse et à protéger le monopole de la puis- sance étatique et la souveraineté suisse (ATF 148 IV 66 consid. 1.4.1 et les ré- férences citées). Dans un Etat de droit, les personnes soumises au droit peuvent se fier au fait que les compétences souveraines (comme des arrestations ou actes d’enquête à des fins pénales et fiscales) ne sont exercées que par les or- ganes de l’Etat compétents en la matière et de manière légale (HUSMANN, Art. 271 Strafgesetzbuch – Dreh- und Angelpunkt im Steuerstreit, zu Recht?, PJA 5/2014, p. 655). L’art. 271 CP a donc aussi pour effet secondaire de per- mettre aux individus de se fier à l’action de l’Etat de droit en ce qui concerne les atteintes à leurs droits.

Est interdit tout acte relevant des pouvoirs publics. Ce qui est décisif, est l’acte et non la personne qui l’accomplit. Il doit s’agir d’un acte que le droit suisse réserve à une autorité étatique. Il est incontestable que les actes d’entraide judiciaire et administrative, respectivement que le contournement de l’entraide (Umgehung), tombent sous cette définition et bénéficient ainsi de la protection de la norme pénale (ATF 148 IV 66 consid. 1.4.1 s. ; arrêt de la Cour d’appel CA.2019.6 con- sid. 1.1.1.2 s.).

L’acte doit être accompli sans autorisation du département compétent (ATF 148 IV 66 consid. 1.4.1 s. ; arrêt de la Cour d’appel CA.2019.6 con- sid. 1.1.1.2 s.). 1.2.3 L’infraction prévue par l’art. 271 CP est un délit formel et non pas matériel (HUS- MANN, Basler Kommentar, 4ème éd. 2019, n. 11 ad art. 271 CP et les références citées). 1.2.4 Au demeurant, l’absence de contrainte est sans importance dans le cadre de l’examen du caractère officiel de l’acte. Un pouvoir contraignant fait d’ailleurs « toujours défaut lorsqu’une personne privée accomplit un acte réservé aux pou- voirs publics. Si l’art. 271 ch. 1 CP n’était applicable qu’aux détenteurs d’un tel

- 10 - pouvoir il resterait le plus souvent lettre morte » (ATF 114 IV 128 consid. 2d, in : JdT 1990 IV p. 18). Le Tribunal fédéral a considéré que l’affichage d’un avis de recherche concernant un fugitif pour le compte d’un autre Etat était – déjà – cons- titutif de l’infraction réprimée par l’art. 271 CP (SJ 1978 p. 359 ; DUPUIS/MOREIL- LON/PIGUET/BERGER/MAZOU, Petit commentaire, 2ème éd. 2017, n. 6 ad art. 271 CP). 1.2.5 Entraide judiciaire en matière pénale Concrètement, en ce qui concerne d’exécution d’un « jugement », il est rappelé que l’administration de la justice constitue l’une des prérogatives du pouvoir sou- verain (SJ 1978 p. 359). 1.2.6 S’agissant en particulier du droit international et conventionnel entre la Suisse et l’Italie en la matière, il n’existe aucun traité permettant l’exécution d’un jugement, notamment via l’encaissement d’une amende, directement par l’Italie sur sol suisse. 1.2.6.1 En principe, la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ ; RS 0.351.1) ne s’applique pas à l’exécution des décisions d’arrestation et des condamnations (art. 1 ch. 2 CEEJ). L’Accord entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et d’en faciliter l’application du 10 septembre 1998 (ci-après : Accord entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la CEEJ ; RS 0.351.945.41) prévoit cependant que l’entraide judiciaire entre les deux pays doit également être accordée aux procédures relatives à l’exécution d’une peine ou d’une mesure (art. II ch. 2 let. b Accord entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la CEEJ). Le champ d’application de la CEEJ étant élargi aux procé- dures relatives à l’exécution de peines dans les relations entre la Suisse et l’Italie, la procédure d’entraide telle que prévue par la CEEJ et l’accord précité est appli- cable dans ce cadre. Le juge de l’entraide a ainsi l’obligation d’accorder la coo- pération aux conditions fixées par cet accord (ch. 1.4.2.1.2 des directives de l’Of- fice fédéral de la justice [OFJ] sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale [9ème éd. 2009, état : mai 2010, https://www.rhf.ad- min.ch/dam/rhf/fr/data/strafrecht/wegleitungen/wegleitung-strafsachen-f.pdf.dow nload.pdf/wegleitung-strafsachen-f.pdf, consulté le 3 janvier 2023]). 1.2.6.2 Cela dit, tant la CEEJ que l’Accord entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la CEEJ ne prévoient aucune disposition s’agissant de la mise en œuvre de l’en- traide en matière d’exécution. En application du principe de faveur, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP ; RS 351.1) est donc appli- cable à cet égard (art. 1 al. 1 EIMP ; ch. 1.4.2.1.2 des directives de l’OFJ supra).

- 11 - La Suisse ne peut néanmoins refuser l’entraide pour des motifs fondés sur son droit interne alors que ce motif ne figure pas dans le traité qui la lie à l’autre Etat (par ex. refus de l’entraide pour les cas de peu d’importance [art. 4 EIMP], ch 1.4.2.1.2 des directives de l’OFJ supra). 1.2.6.3 Plus précisément, les art. 94 ss EIMP (exequatur) trouvent application concer- nant l’encaissement d’une amende dès lors qu’il s’agit de l’exécution d’une peine (et non pas d’un autre acte d’entraide pour lequel le Chapitre III de la CEEJ serait applicable). Ces articles prévoient un contrôle étatique suisse avant et durant l’exécution, dont sont entre autres pertinents le principe de double incrimina- tion (art. 94 al. 1 let. b EIMP), l’absence de prescription selon le droit suisse au moment de la condamnation (art. 95 al. 1 let. a et b EIMP), le caractère exécu- toire de la condamnation aux frais uniquement s’ils sont dus à l’Etat (art. 95 al. 2 EIMP) et la non-exécution si le condamné a de bonnes raisons de s’opposer à la décision ou si l’ordonnance pénale a été rendue par défaut et n’est plus suscep- tible de recours (art. 96 let. c EIMP). 1.2.6.4 Par surabondance, il est relevé que l’Accord de coopération policière et doua- nière entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République ita- lienne du 14 octobre 2013 (ci-après : Accord entre la Suisse et l’Italie de coopé- ration policière et douanière ; RS 0.360.454.1) ne contient pas de disposition relative à la sécurité routière (art. 5 Accord entre la Suisse et l’Italie de coopéra- tion policière et douanière) ou à l’assistance pour l’exécution de décisions judi- ciaires (art. 6 Accord entre la Suisse et l’Italie de coopération policière et doua- nière). Il existe en revanche des accords relativement récents concernant l’as- sistance à l’exécution de sanctions – se limitant aux sommes d’argent – pour des infractions aux prescriptions sur la circulation routière avec la France (cf. Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et doua- nière du 9 octobre 2007 [ci-après : Accord entre la Suisse et la France de coo- pération judiciaire policière et douanière ; RS 0.360.349.1]) ainsi que l’Autriche et le Liechtenstein (cf. Accord entre la Confédération suisse, la République d’Au- triche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération policière trans- frontalière du 4 juin 2012 [ci-après : Accord entre la Suisse, l’Autriche et le Liech- tenstein de coopération policière ; RS 0.360.163.1]), lesquels prévoient des dis- positions spéciales notamment pour ce qui est de la suspension du recouvrement dans le pays étranger pendant la procédure en Suisse (art. 47 al. 2 Accord entre la Suisse et la France de coopération judiciaire, policière et douanière ; art. 42 al. 2 Accord entre la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein de coopération policière), l’ac- quisition des frais à la partie requise (art. 50 Accord entre la Suisse et la France de coopération judiciaire, policière et douanière ; art. 45 Accord entre la Suisse, l’Au-

- 12 - triche et le Liechtenstein de coopération policière), ou encore le taux de change uti- lisé pour la conversion du montant de l’amende en francs suisses (art. 49 al. 1 Ac- cord entre la Suisse et la France de coopération judiciaire, policière et douanière ; art. 44 al. 1 Accord entre la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein de coopération po- licière). 1.2.6.5 Par conséquent, en tenant compte des traités entre la Suisse et l’Italie et par un raisonnement a contrario quant à ceux conclus avec d’autres Etats, il est évident que la Suisse n’a pas renoncé à sa souveraineté concernant l’encaissement d’amendes par l’Italie. 1.3 Elément subjectif 1.3.1 Sur le plan subjectif, l’art. 271 ch. 1 CP est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit tenir pour possible ou accepter qu’il accom- plit un acte pour l’un des buts mentionnés dans la loi (ou qu’il en favorise l’ac- complissement), que cet acte revient à une autorité ou à un fonctionnaire, qu’il n’existe pas d’autorisation individuelle ou générale et que l’acte en cause se pro- duit sur le territoire suisse. En sus, il doit vouloir cet acte (HUSMANN, Basler Kom- mentar, op. cit., n. 107 ad art. 271 CP et les références citées). 1.3.2 Dans la mesure où le laïque comprend la connotation sociale de son acte, mais se trompe quant à la qualification juridique, il s’agit d’une erreur de syllogisme sans conséquence au niveau du dol – éventuellement il s’agira d’une erreur de droit (ATF 129 IV 238 consid. 3.2.2 et les références citées ; plus récemment, arrêt du TF 6B_804/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.1.1). 1.4 Subsomption 1.4.1 A titre liminaire, la Cour de céans précise que le déroulement objectif des faits relatifs à la conclusion des contrats entre D. et G. ainsi qu’à l’envoi du courrier du 2 mars 2020 à C., tel qu’établi par la Cour des affaires pénales dans son jugement de pre- mière instance, n’est pas contesté par les parties (CAR 5.200.004 ch. 9). Seules la qualification juridique et l’appréciation des moyens de preuves par l’instance infé- rieure – en particulier du courrier précité et de l’avis de droit de Mes Fischer et Lar- gant – le sont (CAR 1.100.059 ch. E. 14 et 5.200.004 ch. 10). S’agissant de B., il conteste le jugement dans son intégralité et conclu à son acquittement. Dans sa déclaration d’appel, B. invoque une application erronée du droit (art. 398 al. 3 let. a CPP) en lien avec diverses dispositions légales ainsi qu’une constatation incomplète et erronée des faits par la première instance (CAR 1.100.050 ss). Quant à A., il en fait de même invoquant pour le surplus des violations du principe in dubio pro reo et du droit d’être entendu (CAR 1.100.056 ss). Partant, il y a lieu

- 13 - de renvoyer intégralement à l’établissement des faits tel qu’évoqué dans le juge- ment de première instance (v. jugement querellé consid. A ss, B ss et C ss). 1.4.2 Eléments objectifs La société D. est une société suisse, dont B. était le directeur au moment des faits et A. le responsable de la section recouvrement. Le 2 mars 2020, dite so- ciété a envoyé un courrier accompagné d’une facture à C. afin d’encaisser une contravention en lien avec une infraction au code de la route italien par le sus- nommé. En substance, le courrier avait la teneur suivante (MPC 05-00-00-0005) : Hiermit informieren Wir Sie, dass wir von der Gläubigerin beauftragt wurden, die obenge- nannte Forderung einzutreiben, welche zuständig für das einkassieren der Unbezahlte Geld- strafen für Verkehrsdelikten in Italien ist. Bis heute hat die Gläubigerin Comune di Torino – Polizia Municipale keine Zahlung für die obenstehende Forderung erhalten. Wir bitten Sie, die verfallene Rechnung von CHF 542.35 bis zum 14.03.2020 mittels beiliegendem Einzah- lungsschein zu überweisen. Sollten Sie per Rate zahlen oder einen Teil oder die ganze For- derung bestreiten, dann bitten wir Sie, dies innert der gleichen Frist schriftlich mitzuteilen mit Angabe Ihrer Referenznummer. Sie können uns entweder per Post schreiben oder per Email (Par la présente, nous vous informons que nous avons été mandatés par le créancier en charge de recouvrer les amendes impayées pour infractions au code de la route italien. A ce jour, la créancière Commune de Turin – Police Municipale n’a pas reçu le paiement de la créance susmentionnée. Nous vous prions de bien vouloir verser la somme de CHF 542.35 jusqu’au 14.03.2020 au moyen du bulletin de versement ci-joint. Si vous payez en plusieurs fois ou si vous contestez une partie ou la totalité de la créance, nous vous prions de nous le faire savoir par écrit dans le même délai, en indiquant votre numéro de référence. Vous pou- vez nous écrire par courrier ou par e-mail ; traduction libre). 1.4.3 Il est notable que la terminologie employée (not. « Forderung einzutreiben », « verfallene Rechnung ») soit celle de la Loi fédérale sur les poursuites pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1) mais ce qui est déterminant est que ce courrier correspond au premier pas de l’exécution en Suisse de l’ordonnance pénale émise par la police communale de Turin quant à l’infraction commise le 3 avril 2018, à savoir l’encaissement de l’amende. 1.4.3.1 Il s’agit d’une prétention de droit public (v. texte du courrier supra, MPC 05-00-00- 0005). Le recouvrement intervient pour et en faveur d’une entité publique. On ne saurait ainsi appliquer les règles civiles contrairement à ce qu’avait invoqué la défense en début de procédure. Me Gabellon était d’ailleurs revenu sur ce point lors de sa plaidoirie par-devant la Cour des affaires pénales (TPF 3.721.004 ch. 4 ; contrairement au courrier de Me Gabellon du 5 mars 2021

- 14 - citant les directives de l’OFJ sur l’entraide en matière civile et alléguant que le courrier litigieux n’était pas un acte de nature pénale, v. MPC 16-01 00-0021 ss). 1.4.3.2 Si l’Italie peut notifier des amendes relatives à des infractions à la circulation rou- tière directement en Suisse, elle ne peut en revanche pas exécuter ces décisions sur sol suisse (v. consid. 1.2.6 ss supra). La défense a elle-même relevé, à juste titre, que les contraventions en matière de circulation routière italiennes ne peu- vent pas faire l’objet d’exécution forcée en Suisse (v. courrier de Me Gabellon du 5 mars 2021, MPC 16-01-00-0022). 1.4.3.3 Le justiciable suisse est protégé par les règles de l’exequatur prévues par l’EIMP et donc par l’examen de ses conditions par un agent publique. Ce droit est violé en cas de contournement de l’entraide et il s’agit de ce fait d’un acte étatique. Des dérogations à ces principes peuvent être prévues par des accords interna- tionaux ou conventionnels s’agissant de la mise en œuvre de l’exécution comme c’est le cas avec la France, l’Autriche et le Liechtenstein, lesquels prévoient des dispositions encadrant l’encaissement d’amendes par des Etats étrangers en Suisse (not. pour ce qui est des suspensions, frais et taux de change, v. con- sid. 1.2.7.4 supra). Or, ici il n’en est rien. Il n’appartient pas aux citoyens suisses de créer leurs propres « gardes-fous » pour reprendre la terminologie employée par la défense (v. TPF 3.721.005 ch. 15) afin de sauvegarder les intérêts de l’en- traide. Du reste, il apparait en réalité que de telles mesures n’ont pas été mises en place par D. Les appelants ont en effet confirmé n’avoir entrepris aucune vé- rification sur le droit suisse relatif à la prescription absolue de l’action pénale, la prescription de la sanction, la punissabilité de l’infraction retenue à la base de l’amende ou encore quant au bénéficiaire des frais perçus (déclarations de B., CAR 5.300.023 ch. 11 ss, 32 ss et 46 ss ; déclarations de A., CAR 5.300.007 ch. 21 s., 31, 34 et 37 ss). Interrogé sur la fixation du taux de change en francs suisses, B. a de surcroît indiqué que celui-ci était fixé – de manière arbitraire - au moment de la réception des dossiers par D. (CAR 5.300.025 ch. 17 et 20). La nécessité d’un contrôle étatique dans le cas d’espèce n’en est que plus évidente. 1.4.3.4 En conclusion, l’activité de D. est constitutive de l’art. 271 ch. 1 CP puisque l’exé- cution d’un jugement, à savoir in casu l’encaissement d’une amende, est réser- vée aux autorités étatiques, étant précisé que, s’agissant d’une infraction for- melle, le simple envoi de la facture est déjà constitutif de l’infraction (pas unique- ment une tentative, v. TPF 3.721.006 ch. 17). 1.4.4 Les griefs des appelants sont les suivants (CAR 5.200.003 ss et 1.100.056 ss ; TPF 3.721.007 ch. 24 ss ; MPC 16-01-00-0020 ss) :

- 15 -

Contrairement au concurrent allemand de D. (v. procédure CA.2022.1/SK.2021.34), le courrier en cause ne fait pas mention de la moindre menace. Il contient uniquement des informations et donne tout au plus la possi- bilité à son destinataire de verser le montant demandé sur un compte bancaire en Suisse. Il doit par conséquent être qualifié de simple courrier de rappel pro- posant une « facilité de paiement » (CAR 5.200.004 ch. 9 ss et 5.200.008 ch. 24 ss ; TPF 3.721.008 ch. 35 ss). D’après l’avis de droit de Mes Fischer et Largant, ce qui est décisif est précisément l’aspect non coercitif et donc le paie- ment volontaire (CAR 5.200.010 ch. 40 ss ; TPF 3.721.012 ch. 68 ss, en réfé- rence not. à TPF 3.521.011 ss, 3.521.016 s. et 3.521.025 ss). La voie de l’en- traide n’a en effet « pas à être suivie lorsque l’acte en question « ne déploie pas ou n’est pas susceptible de déployer des effets juridiques à l’égard du destina- taire » (cf. Entraide judiciaire internationale en matière civile, Lignes directrices de l’Office fédéral de la justice (« OFJ »), janvier 2013, p. 6 […]) » (MPC 16-01-00-0022 ; v. également TPF 3.521.013 et 3.721.013 ch. 74). Dès lors que le courrier de D. n’a pas d’effets juridiques, il n’affecte pas les droits de son destinataire et n’est partant pas constitutif de l’infraction réprimée par l’art. 271 ch. 1 CP. Le jugement querellé n’a pas sérieusement discuté l’avis de droit précité et son addendum en violation du droit d’être entendu (CAR 1.100.059 ch. E. 14).

Une autorisation n’était en outre pas nécessaire dans le cas d’espèce. En particulier, les art. 68 al. 2 EIMP et 30 OEIMP ainsi que l’Accord entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la CEEJ prévoient des dérogations à l’entraide pour ce qui a trait aux actes de nature pénale qui concernent des contraventions à des prescriptions sur la circulation routière. Celles-ci peuvent être directement notifiées en Suisse. Une pre- mière notification est d’ailleurs intervenue un an et demi auparavant par l’Etat italien directement (CAR 5.200.011 ch. 49 ss et 5.200.015 ch. 69 ss). Si par impossible, il fallait retenir que les droits du destinataire étaient effective- ment affectés, les appelants rappellent que les bases légales susmentionnées permettent la notification directe d’actes de nature pénale concernant des con- traventions à la circulation routière. Si l’Etat italien a le droit de procéder à la notification d’un tel acte, il est également en droit de le déléguer. La (sub-) délé- gation de la Commune de Turin est conforme au droit italien, lequel est applicable in casu. (CAR 5.200.011 ch. 44 ss). 1.4.4.1 Ces éléments ne sont pas pertinents. S’agissant d’abord de l’avis de droit de Mes Fischer et Largant et de son addendum, la violation du droit d’être entendu alléguée est en réalité une critique de l’appréciation faite de ce moyen de preuve par l’autorité de première instance. N’étant pas distincte du fond, celle-ci sera traitée dans les considérants suivants.

- 16 - 1.4.4.2 Force est de constater au demeurant que la citation invoquée dans le cadre de l’avis de droit pour justifier la légalité d’une soi-disant facilitée de paiement est tirée du guide de l’entraide en matière civile. Or, l’encaissement – ce qui ressort d’ailleurs du courrier adressé – est en faveur de la caisse publique. Cela demeure donc une prétention de droit public (v. texte du courrier supra, MPC 05-00-00-0005), l’Etat n’ayant pas cédé sa prétention contre un paiement des sociétés de recouvrement. Dès lors, on ne saurait appliquer les règles civiles (invoquées par les experts, TPF 3.721.013 et la défense, MPC 16-01-00-0021 ss ; v. également en ce sens consid. 1.4.3.1 supra). L’arrêt du Tribunal administratif fédéral cité n’est pas non plus déterminant puisqu’il n’a pas trait à l’exécution d’une décision pénale (v. infra consid. 4.4.4.5 ; CAR 5.200.010 ch. 42 ; TPF 3.521.013 et 3.731.013 ch. 75). 1.4.4.3 Les art. 68 al. 2 EIMP, 30 OEIMP et XII ch. 1 de l’Accord entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la CEEJ prévoient certes des dérogations s’agissant de juge- ments de nature pénale concernant des contraventions à des prescriptions sur la circulation routière, lesquelles peuvent ainsi être directement notifiées en Suisse. Cette décision du législateur a pour but de permettre au citoyen suisse de se défendre en Italie dans les délais. A contrario, l’exécution de tels jugements n’est pas prévue et n’est vraisemblablement pas dans son intérêt. Contrairement à l’avis de la défense, il n’est pas suffisant que le législateur ne le prohibe pas (v. CAR 5.200.013 ch. 57 ; v. TPF 3.721.014 ch. 81). 1.4.4.4 La Cour de céans constate ensuite que le courrier en cause ne constitue pas un simple « courrier de rappel ». Ce dernier a trait à un encaissement, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté (v. CAR 5.200.006 ch. 20 ; v. TPF 3.721.007 ch. 25). Son texte mentionne expressément un mandat pour recouvrer la créance (« ein- zutreiben », « verfallene Rechnung », non pas information ou rappel) et un nou- veau délai. Ces éléments sont similaires à la pratique prévue par la LP. Le délai en Italie étant échu, la contravention est du reste entrée en force. 1.4.4.5 Contrairement à ce qu’affirment les experts privés, il est de surcroît permis de douter que le citoyen suisse puisse verser le montant – et cas échéant – à choix sur le compte de D. ou en Italie (v. TPF 3.521.028). D’autant plus qu’il n’y a plus de commune mesure entre le montant qui ressort de la condamnation italienne avec celui de la facture adressée. La détermination du montant à verser constitue déjà un premier obstacle. En cas de règlement du montant originel de l’amende (EUR 209.24) sur le compte bancaire en Italie, une différence de plusieurs cen- taines de francs suisses demeurerait impayée (le montant de l’amende envoyée par D. étant de CHF 542.35). Il est ainsi légitime de se demander quel sort serait réservé à la facture suisse dans cette hypothèse.

- 17 - 1.4.4.6 En tout état de cause, la jurisprudence retient que le critère n’est pas la mesure de contrainte ni même le caractère volontaire, mais simplement l’acte réservé aux autorités étatiques. Ce qui est déterminant est non pas le caractère coercitif, mais l’agissement en faveur de l’Etat étranger (ATF 114 IV 128 supra consid. 2d ;

v. ATF 148 IV 66, concernant la remise volontaire de pièces ; v. également SJ 1978 p. 357 ss, s’agissant d’un simple affichage). Par conséquent, les ques- tions relatives notamment au fait de savoir dans quelle mesure le débiteur a été en- gagé au dialogue, à la perception du dénonciateur à ce propos, à l’éventuelle péjo- ration de sa situation, à la clôture effective des dossiers suite à une contestation ou encore à l’adaptation de la pratique de la société relative aux contraventions ita- liennes (absence de poursuites), ne sont pas pertinentes dans le cadre de l’examen de l’art. 271 ch. 1 CP (CAR 1.100.051, 1.100.057, 4.200.008 ss, 5.200.004 ch. 9 ss et 5.200.014 ch. 67). Par ailleurs, il n’y a pas d’exclusion de l’illicéité même si l’en- caissement de la créance a lieu sur une base volontaire en Suisse (v. TPF 3.721.011 ch. 57 et 3.721.012 ch. 68 en référence à TPF 3.521.017 et 3.521.028). Le bien juridique étant la souveraineté, un individu ne peut y consentir (ATF 65 I 39 supra consid. 4). Le cas d’espèce s’apparente à celui de l’obtention d’un témoignage volontaire (non pas à la production de documents volontaire,

v. CAR 5.200.009 ch. 37 et TPF 3.721.011 ch. 56 s.) car l’exécution d’une décision étrangère sur sol suisse nécessite l’intervention de l’autorité (ATF 114 IV 128 supra consid. 2c). 1.4.4.7 L’encaissement correspond ainsi à l’exécution d’un jugement étranger, même valablement notifié préalablement en Suisse. Cet acte est régi par l’entraide ju- diciaire. Si l’Italie ne peut pas encaisser sur sol suisse, elle ne peut (pour re- prendre la logique des appelants, v. CAR 5.200.014 ch. 66, 5.200.018 ch. 68 et 5.300.017 ch. 15 ss) déléguer cette activité étatique. Partant, la question de la délégation et ses développements sont sans pertinence (v. CAR 5.200.012 ch. 52 ss). 1.4.5 Au vu des éléments susmentionnés, l’activité de D. est constitutive de l’art. 271 ch. 1 CP. 1.4.6 En ce qui concerne l’activité spécifique de A., il est établi à teneur du dossier que ce dernier recevait les fichiers Excels, respectivement qu’il a téléchargé ces fi- chiers, contenant les données nécessaires, et parfois également l’amende d’ordre et l’accusé-réception (TPF 3.731.012 ch. 1 ss ; MPC-13-02-00-0003 ch. 10 ss). A. organisait également l’introduction dans le système générant automatique- ment un premier courrier, tel que celui du 2 mars 2020 (ibid. ; CAR 5.300.005 ch. 37 ss). La signature figurant sur le courrier était la sienne et y était apposée de manière numérique (MPC 13-02-00-0004 ch.10 s.). Sa contribution est constitutive de l’in- fraction puisque décisive dans la facturation adressée à C.

- 18 - 1.4.7 Pour ce qui a trait à l’activité de B., celui-ci a signé le contrat avec G. (MPC 10-00- 00-0033 ss et 13-01-00-0022 ch. 27), dont la nature des créances ressort claire- ment (v. MPC 10-00-00-0033 ch. 1 [« An important part of the work is actually rep- resented by administrative fines issued by the Police Authorities against citizens res- ident abroad for offences of the road code and other regulations in force in Italy »]). Il transparait de ce même préambule que D. devait détenir toutes les autorisations nécessaires pour recouvrir les créances auprès des résidents en Suisse (MPC 10- 00-00-0034). B. était donc au courant dans les détails du processus, lesquels figu- rent dans le contrat, et les a validés en tant que supérieur hiérarchique (CAR 5.300.021 ch. 31 ; MPC-13-01-00-0003 ch. 7 ss). Il était en outre conscient que l’en- caissement était in fine pour les communes italiennes (CAR 5.300.017 ch. 8 ss et 15 ss ; MPC 13-01-00-0006 ch. 5 ss). Sa contribution organisationnelle a été décisive au niveau de l’acquisition du mandat et de la mise en place (qui précédait l’arrivée de A.) des automatismes qui ont permis la facturation à C. 1.4.8 Elément subjectif Les deux appelants savaient au moment des faits que : − le montant à la base de la facture adressée était une amende pour une infraction à la loi sur la circulation routière italienne et que – la créance ne leur ayant pas été cédée – ils agissaient directement pour le compte de la Commune de Turin (v. courrier du 2 mars 2020, MPC 05-00-00-0005 ; déclarations de B., CAR 5.300.017 ch. 8 ss et 15 ss, 5.300.019 ch. 41 et 5.300.020 ch. 25 ss ; TPF 3.732.004 ch. 8 ss, 3.732.013 ch. 40 ss et MPC 13-01-00-0006 ch. 5 ss ; décla- rations de A., TPF 3.731.005 ch. 37 ss, 3.731.006 ch. 22 s., 3.731.011 ch. 38 ss et MPC 13-02-00-0003 ch. 10 ss) ; − solliciter l’encaissement du montant sur un compte bancaire suisse constituait le premier pas de l’exécution de cette décision sur sol suisse, étant précisé que B. était le directeur d’une société spécialisée dans le recouvrement et A. le respon- sable de la section recouvrement de cette société (MPC 13-01-00-0002 ch. 41 et 13-02-00-0023 ch. 14 ss) ; − et qu’ils ne bénéficiaient pas d’une autorisation Suisse pour encaisser le montant (TPF 3.731.008 ch. 35 ss et 3.732.007 ch. 37 ss). Ainsi, B. et A. ont correctement saisi les éléments constitutifs de l’infraction. 1.4.9 Au niveau de la volonté, ils font valoir qu’ils n’ont même pas agi par dol éventuel, puisque qu’ils n’ont jamais eu de doutes concernant la non-nécessité d’autorisation étatique et que la lecture du site de Fedpol a permis de confirmer cette absence de

- 19 - doute. Il n’est toutefois pas contesté que B. et A. ont décidé de solliciter l’encaisse- ment de l’amende sur sol suisse auprès de C., sans requérir d’autorisation auprès de l’autorité compétente, afin que la décision pénale italienne puisse être exécutée (TPF 3.721.007 ch. 25). Ils ont dès lors agi avec volonté dans la réalisation de chaque élément constitutif de l’infraction. 1.4.10 Pour ce qui est de l’argument selon lequel ils se seraient trompés sur l’illicéité de leur acte, comme le prévoit la jurisprudence topique en la matière (cf. arrêt du TF 6B_804/2018 du 4 décembre 2018 supra consid. 3.1 ss), il convient d’examiner cette question sous l’angle de l’erreur sur l’illicéité (v. consid. 1.5 infra). 1.4.11 En application de l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour de céans est liée par les constats de la Cour des affaires pénales relatifs à la qualification de la volonté des appelants. Par conséquent, il convient de retenir que B. et A. ont violé l’art. 271 ch. 1 CP de manière intentionnelle, à tout le moins par dol éven- tuel. 1.5 Erreur sur l’illicéité 1.5.1 Dans leurs appels respectifs, B. et A. ont contesté l’analyse retenue par l’instance inférieure excluant la réalisation d’une erreur sur l’illicéité (v. jugement querellé consid. 6 ss). Les appelants soulèvent qu’ils n’ont jamais eu aucun doute quant à la licéité de leur activité. La lecture du site de Fedpol et d’articles dans la presse, les ont en outre confortés dans cette absence de doute. La modification, puis la suppression, de la page du site de Fedpol à la suite de la publication du jugement de première instance – précisant qu’il s’agissait de sociétés privées italiennes et supprimant la mention du caractère privé et de l’encaissement par des sociétés suisses – constitue la preuve que le site n’était pas clair au moment des faits. Par ailleurs, l’activité de D. est conforme à la pratique notoire exercée par ses con- currents, leurs discussions à cet égard n’ayant jamais soulevé de questions en lien avec la légalité de cette pratique. Enfin, l’avis de droit de Mes Fisher et Lar- gant ainsi que son addendum confirment l’absence de doute dans le cas d’es- pèce. Aucun sentiment d’illégalité potentiel n’était possible. On ne peut donc pas reprocher aux prévenus un manque de diligence. Ces derniers ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour éclaircir cette situation juridique (CAR 5.100.003 ss, 5.200.001 et 5.200.035 ss ; TPF 3.721.034 ss ; MPC 16-01-00-0027 ss). 1.5.2 Droit Selon l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable. L’erreur sur l’illicéité vise le cas où l’auteur agit en ayant

- 20 - connaissance de tous les éléments constitutifs de l’infraction, et partant avec in- tention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 con- sid. 3.1 ; 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées). La réglementation relative à l’erreur sur l’illicéité repose sur l’idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaitre la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 6.1). Pour exclure l’erreur de droit, il suffit que l’auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu’il eût dû avoir ce sentiment (ATF 104 IV 217 consid. 2 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 supra). Tou- tefois, la possibilité théorique d’apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l’application de I’art. 21 1ère phrase CP. Ce qui est déterminant est de savoir si l’erreur de l’auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II. 3a ; plus récemment, arrêt du TF 6B_550/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.4.1). 1.5.3 Dans l’arrêt 6B_804/2018 du 4 décembre 2018, le Tribunal fédéral condamne le prévenu pour actes exécutés sans droit pour un Etat étranger au sens de l’art. 271 ch. 1 CP malgré deux avis de droit. A cette occasion, il relève que la présence d’un sentiment indéfini que le comportement envisagé est contraire à l’ordre juridique est suffisante pour exclure l’erreur sur l’illicéité (consid. 3.1.2). Quand l’auteur a des doutes (ou devait en avoir) quant à la légalité de son com- portement, il doit se renseigner auprès de l’autorité compétente. Lorsque des questions de droit sont controversées, on ne saurait se fier à un avis favorable (con- sid. 3. 2). 1.5.4 Par ailleurs, de jurisprudence fédérale constante, si la personne qui invoque l’er- reur est un professionnel ou est actif dans un domaine particulièrement régle- menté, il en est tenu compte dans le cadre de l’examen de l’erreur sur l’illicéité (cf. PERRIER DEPEURSINGE/GAUDERON, Commentaire romand, 2ème éd. 2021,

n. 23 ad art. 21 CP). Le Tribunal fédéral a notamment exclu l’erreur à l’égard de celui qui achète et revend des médicaments sans autorisation, alors qu’il est actif dans ce domaine depuis plusieurs années (arrêts du TF 6B_984/2019 et 6B_1049/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3). 1.5.5 Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui a des « raisons suffisantes de se croire en droit d’agir » peut être mis au bénéfice de l’erreur sur l’illicéité. Une raison de se croire en droit d’agir est « suffisante » lorsqu’aucun reproche ne peut être adressé à l’auteur du fait de son erreur, parce qu’elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; 98 IV 293 consid. 4a ; plus récemment, arrêt du TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 supra consid. 6.1). La tolérance cons- tante de l’autorité – administrative ou pénale – à l’égard d’un comportement illicite

- 21 - déterminé peut, dans certains cas, constituer une raison suffisante de se croire en droit d’agir (ATF 91 IV 201 consid. 4). Dès lors, il existe des raisons suffi- santes excluant la nécessité de réflexions supplémentaires lorsque la police a toléré des comportements semblables depuis longtemps. Il en va de même en présence d’une pratique constante et non contestée. En revanche, le simple fait que l’autorité n’intervienne pas ne suffit pas pour admettre l’existence d’une er- reur de droit (arrêt du TF 6B_716/2018 du 23 octobre 2018 consid. 1.1 et les références citées). Dans l’arrêt 6B_716/2018 du 23 octobre 2018, le Tribunal fé- déral rappelle que le fait qu’habituellement l’acte en question, en l’occurrence garer sa moto sur le trottoir, ne soit pas sanctionné ne permet pas de retenir une erreur sur l’illicéité (consid. 1.7). 1.5.6 Subsomption En l’espèce, la Cour de céans constate que la situation relative à la présente cause est officiellement de nature tout au moins douteuse (v. rapport de police du 21 juin 2021 sur les sources publiques, MPC 10-00-00-0063 ss). De ce fait, il était nécessaire, pour un professionnel, de procéder à des vérifications auprès de l’autorité compétente, soit l’OFJ et non Fedpol. En l’absence de telles dé- marches, l’erreur ne saurait être invoquée. 1.5.7 En application de l’art. 82 al. 4 CPP, référence est faite au jugement querellé, consid. 5.3.3 à 5.4.4 (auxquels renvoi le consid. 6.2). Contrairement à l’avis de la défense, l’exposé pertinent des motifs de la Cour des affaires pénales ne prête pas le flanc à la critique. Il y est donc ici renvoyé. En particulier, certains élé- ments-clés dudit jugement peuvent être soulignés : − La page du site internet de Fedpol intitulée « Amendes émises à l’étranger » ne répond pas à la construction concrète de l’encaissement ; − Les articles de journaux postérieurs à l’envoi du courrier du 2 mars 2020 ne sont pas pertinents ;

− Le contrat de base entre D. et G. contient une indication à teneur de laquelle D. s’engage à disposer des autorisations nécessaires ; − Les prévenus sont des professionnels de l’encaissement, ils savent que la législation en la matière est complexe et que l’encaissement de ce type d’amendes en Suisse est effectué par l’Etat (TPF 3.731.006 ch. 9 et 3.732.005 ch. 2 ss). 1.5.8 Les arguments soulevés par la défense appellent ensuite à quelques développe- ments complémentaires.

- 22 - 1.5.8.1 Concernant en premier lieu l’absence de doute « depuis le début », les déclara- tions des appelants à cet égard entrent en contradiction avec plusieurs éléments au dossier (CAR 5.300.004 ch. 40 s. et 5.300.025 ch. 42 ss ; TPF 3.731.010 ch. 17 ss ; MPC 13-01-00-0026 ch. 14 s.). On peine déjà à comprendre pourquoi B. a recherché l’avis d’un avocat italien dans une telle hypothèse (MPC 13-01- 00-0021 ch. 16 ; v. infra sur « l’avis de droit » italien). On peine aussi à com- prendre pourquoi, sans incertitudes, des recherches aurait été entreprises sur le site de Fedpol avant même l’envoi du courrier à C. et de ses suites (TPF 3.731.007 ch. 17 ss et 3.732.008 ch. 34 ss ; v. consid. 1.5.8.2 infra sur le site de Fedpol). Les discussions entre B. et A. quant au caractère privé de la créance ne s’expliquent pas non plus (TPF 3.731.004 ch. 9 ss). Il en va de même de l’admis- sion d’un doute par B. lors de l’audience de première instance s’agissant du ca- ractère contraignant des amendes encaissées en Suisse (TPF 3.732.010 ch. 19 ss). Les dénégations formulées par ce dernier par devant la Cour de céans sont tardives et n’emportent pas conviction (CAR 5.300.025 ch. 42 ss). De manière analogue, A. a admis au cours de la procédure que la situation n’était pas claire puisqu’il a indiqué avoir vu « pleins de choses » dans les journaux (MPC 13-02- 00-0023 ch. 6 s.). On peut en outre s’étonner, lorsque on l’a invoqué pour expliquer son erreur, pour quelle raison « l’avis de droit » donné par l’avocat italien – qui apparemment démon- trerait que les amendes, telles que celle émise à l’encontre de C., seraient des créances privées – n’a jamais été produit (v. MPC 13-01-00-0021 ch. 16 ; v. aussi MPC 13-01-00-0006 ch. 31). Cela d’autant plus que l’avis de droit de Mes Fischer et Largant, produit en première instance, se réfère partiellement au traitement de créances privées (TPF 3.521.011 ss). 1.5.8.2 En deuxième lieu, pour ce qui est des déclarations sur l’absence de doute, res- pectivement la confirmation de leur pratique, à la suite de la consultation de la page « Amendes émises à l’étranger » sur le site de Fedpol, il est utile de rappe- ler son contenu au moment des faits (MPC 16-01-00-0012 s.). Il y est indiqué : « A l’étranger, les communes chargent également des entreprises privées de prélever des amendes de stationnement sur le domaine public. Ces amendes sont considérées comme des créances de droit privé et peuvent donc être encaissées par des agences suisses de recouvrement ». Il est ensuite mentionné dans un paragraphe dédié à l’Italie que « Les amendes émises en Italie doivent être payées dans les délais car ce pays applique des frais de rappel très élevés. Il n’existe pas d’accord entre la Suisse et l’Italie régissant les amendes. Plusieurs communes italiennes (entre autres Milan et Florence) ont pour cette raison délégué le recouvrement des amendes à des entreprises privées. Les

- 23 - oppositions ne peuvent être adressées que par écrit et en italien », suivi de deux liens vers les sites de E.M.O European Municipality Outsourcing et Multiservizi. Enfin, on peut lire dans les paragraphes suivants que de nouveaux accords avec d’autres Etats contiennent des réglementations détaillées et que les amendes seront désormais aussi exécutables. Quand bien même on suivrait le raisonnement des appelants (v. CAR 5.200.039 ch. 9 ss), en application du principe in dubio pro reo, des doutes devaient à tout le moins subsister, voir apparaitre, après la consultation du site internet. Certes, Fedpol est une autorité fédérale mais il ne s’agit pas de l’autorité compétente, à savoir l’Office fédérale de la justice (OFJ). Par ailleurs, ces derniers se sont limi- tés à la consultation de la page d’un site internet – sans interroger directement l’autorité – alors que l’avis sur ce site n’est pas clair et pas spécifique à leur si- tuation. On y parle expressément uniquement d’amendes de stationnement con- cernant l’encaissement direct (amendes qui sont aussi susceptibles d’être « out- sourcé » en Suisse). Partant, il n’y figure pas d’indications quant aux autres amendes, et ce aussi s’agissant de la Loi sur la circulation routière. Il est en outre mentionné clairement qu’aucun accord n’a été ratifié avec l’Italie. On peinerait alors à comprendre pour quelle raison d’autres pays (France, Autriche et Liech- tenstein) devraient conclure des traités pour l’encaissement, ce qui ressort de la même fiche. Il ne pouvait pas être fait l’impasse sur la contextualisation des ex- traits du site mentionnés. On relèvera en sus qu’au vu de ses déclarations, B. semble avoir connaissance des modalités de l’accord sur l’encaissement entre la Suisse et la France (v. TPF 3.732.010 ch. 31 ss). A la lumière de ces éléments, la page du site internet de Fedpol ne permettait pas de déduire que l’encaissement de contraventions commises en Italie était admissible. Dans le meilleur des cas, elle peut être qualifiée de peu clair. Cela revient à constater que sa teneur devait faire naître des doutes dans l’esprit des appelants et ainsi que ces derniers n’étaient pas dans l’erreur. La subséquente modification, puis suppression, de la page internet n’affecte en rien ce constat (v. CAR 4.200.011 ch. II ss et 5.100.003 ss). L’argument invoqué par Me Gabellon selon lequel cette récente mise à jour « démontre manifestement que le site de [F]edpol n’était auparavant pas suffi- samment clair sur les questions litigieuses » (v. CAR 4.200.011 s.) implique de manière implicite que l’on ne pouvait pas en déduire une certitude telle que né- cessaire pour invoquer l’erreur sur l’illicéité. 1.5.8.3 Il convient de relever en troisième lieu que d’après la jurisprudence fédérale, l’ab- sence de sanction relative aux comportements prétendument similaires de cer- tains concurrents ne permet pas de retenir l’erreur sur l’illicéité (v. par analogie arrêt du TF 6B_716/2018 du 23 octobre 2018 supra consid. 1.7). Il n’existe pas d’égalité dans l’illégalité. De surcroît, malgré ses échanges avec des concurrents,

- 24 - B. a admis avoir un doute concernant la mise en poursuite (TPF 3.372.010 ch. 19 ss, v. aussi en ce sens consid. 1.5.8.1 supra). Or, de deux choses l’une, soit l’on pense que l’encaissement d’amendes est légalement possible et alors on peut éga- lement agir par la voie des poursuites, soit on ne peut pas agir en justice et alors l’encaissement qui en est à la base n’est pas admissible non plus. 1.5.8.4 En quatrième lieu, la requête d’avis de droit auprès de Mes Fischer et Largant ne saurait être invoquée pour justifier une erreur sur l’illicéité puisqu’elle est interve- nue uniquement après les faits et n’est dès lors pas pertinente. Ce motif ne per- met pas d’exclure un manque de diligence de la part des prévenus dans le cas d’espèce. 1.5.8.5 En cinquième lieu, il sied de rappeler qu’il s’agit de deux professionnels et non pas de « simples » justiciables (v. consid. 1.5.7 supra). Dans le cadre de son contrat avec G., D. s’engage à connaitre la situation juridique en Suisse. L’art. 3 de l’accord entre D. et G. du 5 août 2019 prévoit expressément que D. devra accomplir son mandat avec une diligence maximale et s’assurer dans tous les cas du respect complet des ordres juridiques italiens, suisses et autres (v. MPC 10-00-00-0034 s. ch. 3, « The Agent shall undertake to carry out the appointment assigned with the maximum diligence, and in any case shall ensure the full re- spect (even by the collectors eventually appointed by the same) of all the rules of law in force in Italy or in the country where the position has been generated and in CH »). Le caractère « standard » de cette clause n’est pas pertinent puisqu’elle n’en demeure pas moins contraignante (CAR 5.200.036 ch. 2 ss). Ce contrat a été signé par B. (MPC 10-00-00-0039 et 13-01-00-0022 ch. 27) et A. en avait connaissance au moment des faits (CAR 5.300.005 ch. 5 ss, 10 et 33 ; TPF 3.731.007 ch. 2 ss ; MPC 13-02-00-0020 ch. 13, en référence à MPC 10-00-00- 030 ss), quand bien même il aurait décidé de ne pas le lire avec toute l’attention requise (CAR 5.300.007 ch. 16 s.). Par ailleurs, B. a indiqué au cours de la pro- cédure que l’Italie était le seul pays pour lequel la société encaissait des amendes étrangères en Suisse (MPC 13-01-00-0023 ch. 28 ss). Il a précisé par la suite que D. « essaie d’avoir effectivement une exclusivité sur un pays pour être la société de contact » (CAR 5.300.019 ch. 24 ss). D. souhaitait donc être la seule société de contact pour l’Italie s’agissant de l’encaissement de leurs amendes en Suisse. L’activité de la société relative à ce mandat était en outre importante puisque B. estime qu’elle encaissait env. 1 mio à 1 mio et demi de francs par année (MPC 13-01-00-0026 ch. 24 ss). Elle était également « excep- tionnelle » en ce sens que généralement les clients de D. la mandataient pour du recouvrement ordinaire (CAR 5.300.021 ch. 40 ss). Alors que la situation sem- blait l’imposer, aucune recherche juridique approfondie n’a pourtant été effectuée (CAR 5.300.020 ch. 44). Du reste, l’argument de A. selon lequel la pratique était pré-établie avant son arrivée et qu’il était un simple employé qui faisait confiance

- 25 - à son chef ne tient pas (CAR 5.200.037 ch. 6 ss et 5.200.045 ch. 28 ss ; TPF 3.731.009 ch. 45 ss). Il reste néanmoins un professionnel de l’encaissement et le droit suisse ne permet pas de compensation des fautes. Exécuter un ordre illicite, demeure un acte illicite. Cet aspect sera tout de même pris en compte dans le cadre de l’évaluation de la responsabilité individuelle de chacun des ap- pelants (v. consid. 2.3.3 infra). 1.5.9 Au vu de ce qui précède, B. et A. avaient conscience que l’activité litigieuse de D. était potentiellement interdite et que l’encaissement de ces amendes étran- gères était contraire à l’ordre social. Ils ont dès lors accepté ce risque, ne serait- ce que parce qu’ils ont renoncé à obtenir une réponse concrète de l’OFJ par rapport à leur pratique. Si la situation n’était pas claire, des doutes subsistaient et il n’était pas possible de privilégier sans autre l’interprétation la plus favorable. Quand on est conscient qu’il y a une limite et qu’on veut bien retenir l’interpréta- tion la plus favorable et la moins défendable, on ne saurait se trouver dans l’er- reur constitutive, d’autant plus lorsqu’on est un professionnel du recouvrement de créances. Comme l’illustre la formule employée par le Tribunal fédéral, « [c]elui qui sait qu’il ne sait rien ne se trompe pas » (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1, in : JdT 2010 IV p. 142 ; arrêt de la Cour d’appel CA.2019.27 du 22 septembre 2020 consid. 1.2.3, confirmé par l’arrêt du TF 6B_1355/2020 du 14 janvier 2022 consid. 5.4.3). Il en découle que l’erreur de fait au sens de l’art. 13 CP est égale- ment exclue. 1.6 Conclusion B. et A. sont reconnus coupables d’actes exécutés sans droit pour un Etat étran- ger en raison de leur contribution à l’envoi du courrier du 2 mars 2020 par D. à C. (art. 271 ch. 1 CP). 2. Fixation de la peine 2.1 Absence d’intérêt à punir (art. 52 CP) Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, la Cour de céans renvoie aux conclusions de l’instance précédente relative à l’absence d’intérêt de punir s’agissant tant de l’appréciation en fait qu’en droit (v. jugement querellé consid. 7 ss). Il sied sim- plement de rappeler que la culpabilité des prévenus et les conséquences de leurs actes ne peuvent être qualifiées de peu importantes en comparaison avec d’autres cas typiques de faits punissables selon l’art. 271 CP. Les conditions de l’art. 52 CP ne sont ainsi pas réalisées. Pour le surplus, dès lors que l’infraction

- 26 - en cause a pour objet la protection de la souveraineté territoriale et l’indépen- dance de la Confédération, le fait que C. ne se soit pas acquitté du montant qui lui était demandé est dénué de pertinence. 2.2 Droit 2.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.2.2 L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (arrêt du TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral n’inter- vient que lorsque l’autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s’est fondée sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, si des éléments d’ap- préciation importants n’ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine pronon- cée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pou- voir d’appréciation. L’exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur qu’il prend en compte, de manière à ce que l’on puisse constater que tous les aspects perti- nents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 136 IV 55 consid. 5.6 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_1441/2021 du 28 septembre 2022 consid. 1.1.2). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c ; plus récemment, arrêt du TF 6B_389/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). 2.2.3 Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le carac- tère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l’importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. S’agissant du caractère répréhensible de l’acte et de son mode d’exécution, on prendra en considération la façon dont l’auteur a déployé son activité criminelle et l’ensemble des circonstances, le stratagème mis en œuvre étant à cet égard déterminant.

- 27 - Le cas échéant, on relèvera également l’absence de scrupules de l’auteur (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2ème éd. 2019, p. 38 n. 91 ; WIPRÄCHTI- GER/KELLER, Basler Kommentar, 4ème éd. 2019, n. 90 ss ad art. 47 CP ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 6, 6a et 14 ss ad art. 47 CP). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjek- tive Tatkomponente). En ce qui concerne l’intensité de la volonté délictuelle, il s’agira notamment de déterminer à quel point l’auteur était ou non libre de choisir entre un comportement licite ou illicite et donc s’il lui aurait été facile ou non d’évi- ter de passer à l’acte (ATF 107 IV 60 consid. 2c). Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lour- dement et, partant, sa faute est grave ; et vice versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). On tiendra également compte de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l’énergie criminelle dé- ployée par l’auteur. En ce qui concerne les motivations et but de l’auteur, il faut examiner les raisons qui l’ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (MATHYS, op. cit, p. 61 s. n. 154 ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n. 115 ss ad art. 47 CP ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 22 ss et 36 ss ad art. 47 CP). 2.2.4 Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkom- ponente) (MATHYS, op. cit, p. 117 n. 311 ss ; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit.,

n. 120 ss ad art. 47 CP ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 47 ss ad art. 47 CP). Aux termes de l’art. 47 CP, ces facteurs sont les antécédents et la situation personnelle de l’auteur ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d’aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l’auteur est amplifiée du fait qu’il n’a pas tenu compte de l’avertissement que constituent sa ou ses pré- cédentes condamnations. Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2). L’absence d’antécédents a, quant à elle, en principe un effet neutre sur la fixation de la peine. Elle n’a pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l’appréciation de la personnalité de l’auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu’avec retenue, en raison du risque d’inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit notamment considérer sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socioéconomique), sa réputation, sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration

- 28 - à l’enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1 ; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n. 68 ss ad art. 47 CP). Un prévenu qui s’obstine à nier sa culpabilité témoigne de son absence de re- mords à l’égard de ses agissements délictueux, ce qui pourrait, le cas échéant, justifier une aggravation de sa peine (WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n. 173 ad art. 47 CP). Pour apprécier l’effet prévisible de la peine sur l’avenir du pré- venu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les inci- dences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. A cet égard, il convient également de tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l’exécution d’une peine privative de liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en cas de maladie grave, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (a contrario, voir arrêt du TF 6S.398/2006 du 6 novembre 2006 consid. 2.5). Il ne s’agit en effet pas de favoriser les délinquants appartenant à la classe sociale privilégiée par rapport aux simples citoyens (arrêt du TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4). La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise et l’effet que la sanction produira sur le prévenu. Cette exigence n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du TF 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). 2.3 Fixation de la peine in casu 2.3.1 Type de peine 2.3.1.1 Celui qui contrevient à l’art. 271 ch. 1 CP peut être puni au maximum d’une peine privative de liberté de trois ans. 2.3.1.2 En ce qui concerne l’examen de l’acte lui-même d’un point de vue objectif (ob- jektive Tatkomponente), il convient d’emblée de constater que les éléments rela- tifs à la gravité de l’atteinte au bien juridique, au caractère répréhensible de l’acte et à son mode d’exécution sont communs aux deux auteurs. Qui plus est, seul doit être sanctionné le courrier adressé à C., faute d’accusation pour d’autres encaissements (MPC 03-01-00-0001 ss et 03-02-00-0001 ss), étant précisé tout de même que les dossiers transmis par la défense à la Chambre de céans se- raient potentiellement constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 271 ch. 1 CP (CAR 4.200.008 ss). La gravité du cas est donc toute relative.

- 29 - 2.3.1.3 Ainsi, entre manifestement ici en ligne de compte une peine pécuniaire. En ap- plication de l’interdiction de la reformatio in peius, la peine ne peut être plus sé- vère que celle prononcée par la Cour des affaires pénales et est partant limitée à 30 jours-amende. 2.3.1.4 Conformément à l’art. 34 al. 2 CP et à la ratio legis de l’ATF 144 IV 198, la fixation du montant du jour-amende doit néanmoins être ajustée à la situation person- nelle et économique de l’auteur au moment du jugement. En principe, le jour- amende est de CHF 30.- au moins et ne peut excéder CHF 3’000.-. Le montant est fixé par le juge en tenant compte notamment du revenu et de la fortune du prévenu, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier fa- miliales et de son minimum vital. 2.3.2 B. 2.3.2.1 En application de l’art. 82 al. 4 CPP, référence est ici faite au jugement SK.2021.31 consid. 8 ss étant précisé qu’il convient de s’écarter partiellement du raisonnement de la Cour des affaires pénales et d’y accorder les correctifs sui- vants. 2.3.2.2 Pour ce qui est de l’aspect subjectif (subjektive Tatkomponente), bien que le dol éventuel ait été retenu, il n’aurait pas été difficile pour B. de ne pas commettre l’infraction. Il a activement acquis le client, manifestement dans un seul but lu- cratif (CAR 5.300.019 ch. 20 et 5.300.020 ch. 12, 15 s., 20 s. et 36 ss). Le pré- venu a admis à cet égard lors de son audition par la Cour de céans que ses collaborateurs et lui percevaient un bonus lorsque les années étaient excellentes (CAR 5.300.016 ch. 11 ss et 16 ss). Il faut par contre relever sa très bonne col- laboration tout au long de la procédure (avec et sans avocat). La peine pécuniaire est donc maintenue à 30 jours-amende. 2.3.2.3 Du point de vue des circonstances liées au prévenu, elles ont changé depuis le premier jugement dans la mesure où il est désormais en préretraite (CAR 5.300.015 ch. 7). Les informations figurant sur le formulaire relatif à la si- tuation personnelle peuvent être mises à jour en ce sens que son revenu net se monte désormais à CHF 8’969.10 par mois, sur douze mois. Le revenu net de son épouse est de CHF 10’285.15 par mois (CAR 4.400.044 ; pour le surplus, il est renvoyé au jugement querellé consid. C ss et 8.1.4). 2.3.2.4 La situation actuelle du prévenu implique une modification du montant du jour-amende tel qu’il a été fixé par la Cour des affaires pénales. De manière si- milaire, la Cour de céans considère que les facteurs liés à la personne de B. sont neutres et n’introduisent ainsi aucune diminution ou aggravation de la peine. Ses

- 30 - charges demeurant relativement faibles, il y a lieu de retrancher 20% de son re- venu net à cette fin, ce qui correspond à un montant de référence pour le calcul du jour-amende de CHF 7’175.28. En divisant cette somme par trente et en ar- rondissant ce chiffre à la dizaine inférieure, il apparait que le montant du jour- amende doit être fixé à CHF 230.-. 2.3.2.5 En ce qui concerne le sursis, selon l’art. 42 al. 1 CP, celui-ci est la règle lorsque la peine ferme ne parait pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Il sied ici de ne pas s’éloigner de ce qui a été décidé par l’autorité inti- mée et de considérer que le pronostic doit être considéré comme favorable (v. ju- gement querellé consid. 10.2). 2.3.3 A. 2.3.3.1 S’agissant de A., il sied d’opérer des distinctions entre sa situation et celle de B. Si d’un point de vue objectif (objective Tatkomponente), les éléments détermi- nants sont identiques, la Cour estime que d’un point de vue subjectif (subjective Tatkomponente), l’intensité de la volonté délictuelle ne l’est pas. A. a certes agi par dol éventuel mais il était plus difficile pour lui, en qualité de responsable du secteur recouvrement de la société et donc d’employé, de ne pas suivre les ordres de son directeur B. Cela d’autant plus qu’il s’agissait d’une pratique mise en place en 2016, soit avant son retour au sein de la société en 2018 (CAR 4.200.006 s., 5.300.004 ch. 3 ss et 12 ss, 5.300.005 ch. 42 s. et 5.300.006 ch. 2, 5 et 23 ; TPF 3.731.003 ch. 18 ss, 3.731.004 ch. 20 s. et 3.732.003 ch. 28). A teneur du dossier, il n’est en outre pas établi que A. ait eu de pouvoir décision- nel pour la sélection du client ni qu’il touchait un avantage financier en lien avec le mandat entre D. et G. (CAR 5.300.004 ch. 18 et 22). Il n’a dès lors pas agi par appât du gain. L’appelant a de surcroît lui aussi fait preuve d’une excellente col- laboration tout au long de la procédure (avec et sans avocat). Sa culpabilité est moindre et sa peine doit être diminuée en conséquence. Partant, et au vu de ce qui précède, il y a lieu de fixer une peine pécuniaire de 15 jours-amende, et non de 30 jours-amende, comme l’avait décidé l’autorité de première instance. 2.3.3.2 A la lumière du formulaire transmis par A. à la Cour d’appel, les circonstances liées au prévenu sont les suivantes (pour le surplus, il est renvoyé au jugement querellé consid. C ss et 8.1.4) : − Le revenu net de A. se monte à CHF 9’354.40 par mois, sur douze mois, auquel il convient d’ajouter CHF 300.- d’allocations familiales, soit un montant total de CHF 9’654.40.-. Son épouse ne travaille pas et il a un enfant à charge.

- 31 - − La fortune de A. se monte à environ CHF 43’000.-, à laquelle s’ajoute un appartement en Grèce estimé à EUR 89’834.50. − Au chapitre de ses frais, le loyer de l’appelant est de CHF 2’380.-. Les primes d’assurance-maladie pour toute sa famille sont de CHF 992.10. Ses dettes sont estimées à environ CHF 6’000.-. 2.3.3.3 En application des principes précités en matière de détermination du montant des jours-amende, la situation personnelle et économique de A. doit être exami- née au moment du nouveau jugement. Concernant les facteurs liés au prévenu, leur impact doit là aussi être considéré comme neutre et sans conséquence sur la peine. Afin de tenir compte de ses frais, il sied d’opérer une déduction forfai- taire de 30% de son revenu mensuel net, pour un résultat de CHF 6’758.08. En sus, 30% supplémentaires doivent être retranchés de ce montant pour tenir compte de l’entretien de sa femme et de son enfant. Le résultat intermédiaire est ainsi de CHF 4’730.66. Ce qui correspond, après une division par trente et en ar- rondissement à la dizaine inférieure, à un jour-amende à hauteur de CHF 150.-. 2.3.3.4 Le raisonnement relatif à la question du sursis est strictement identique à celui de B., de telle sorte qu’il peut y être renvoyé (v. consid. 2.3.2.5 supra). A. béné- ficiera du sursis complet avec un délai d’épreuve fixé à deux ans. 2.3.4 Conclusion sur la fixation de la peine 2.3.4.1 Au vu de ce qui précède, le jugement de première instance est réformé en ce sens que A. est condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 150.-, pour infraction à l’art. 271 ch. 1 CP, assortie du sursis complet avec un délai d’épreuve de deux ans. 2.3.4.2 B. est quant à lui condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 230.-, pour infraction à l’art. 271 ch. 1 CP, assortie du sursis complet avec un délai d’épreuve de deux ans.

3. Frais et indemnités 3.1 Devant la Cour des affaires pénales 3.1.1 Vu le sort de la présente cause, il n’y a pas lieu de s’écarter des frais de procé- dure et indemnités tels que fixés par la Cour des affaires pénales (v. jugement querellé consid. 12 ss et 13).

- 32 - 3.1.2 Il est précisé par surabondance que ces points n’ont pas été contestés par la défense en deuxième instance, respectivement uniquement en tant que consé- quence d’un acquittement. 3.2 Devant la Cour d’appel 3.2.1 Frais 3.2.1.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1ère phrase CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième ins- tance (arrêt du TF 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 et les arrêts cités). 3.2.1.2 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement (a) le mode de calcul des frais de procédure ; (b) le tarif des émoluments ; (c) Ies dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d’office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins (art. 73 al. 1 LOAP). 3.2.1.3 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours (art. 1 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]). En procédure d’appel, les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Cour d’appel (art. 1 al. 2 RFPPF). Leur montant est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 RFPPF) et ils peuvent être fixés entre CHE 200.- à CHF 100’000.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP et art. 7bis RFPPF). Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération ; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assis- tance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF). Les débours sont fixés au prix facturé à la Con- fédération ou payé par elle (art. 9 al. 1 RFPPF). 3.2.1.4 En l’espèce, les frais de procédure d’appel consistent en un émolument, qui sera fixé à CHF 3’000.-, TVA incluse, compte tenu des principes exposés ci-dessus.

- 33 - Vu l’issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de B. à con- currence de 1/2 (CHF 1’500.-) et de A. à concurrence de 1/3 (CHF 1’000.-). Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 500.-, est laissé à la charge de la Confédération. 3.2.2 Indemnités 3.2.2.1 B. conclut à une indemnité de CHF 69’469.18, TVA incluse, pour les frais de défenses occasionnés dans le cadre de la présente procédure d’appel pour l’in- tervention de Me Gabellon (notes de plaidoirie et conclusions pour B., CAR 5.200.002 ; notes d’honoraires de Me Gabellon, CAR 5.200.016 ss). 3.2.2.2 A. conclut à ce qu’il lui soit alloué une indemnité à hauteur de CHF 29’657.-, TVA incluse, pour les frais de dépenses occasionnées dans le cadre de la procédure d’appel, pour l’intervention de Me Fehr-Alaoui (notes de plaidoirie et conclusions pour A., CAR 5.200.047 ; notes d’honoraires de Me Fehr-Alaoui, CAR 5.200.048 ss). 3.2.2.3 Concernant l’indemnité réclamée tant par B. que par A., pour leur défense res- pective, étant donné le sort de la présente cause, et dès lors que les prévenus n’ont été ni acquitté, ni n’ont obtenu une ordonnance de classement (v. art. 429 CPP), leurs requêtes d’indemnités doivent toutes deux être rejetées.

- 34 - La Cour d’appel prononce : I. Nouveau jugement 1. A. 1.1 A. est reconnu coupable d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP). 1.2 A. est condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 150.-, cor- respondant à CHF 2’250.-. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue avec un délai d’épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 1.3 Les autorités du canton de Vaud sont chargées de l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 31 al. 1 CPP). 2. B. 2.1 B. est reconnu coupable d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP). 2.2 B. est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 230.-, cor- respondant à CHF 6’900.-. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue avec un délai d’épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 2.3 Les autorités du canton de Vaud sont chargées de l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 31 al.1 CPP). 3. Frais de la procédure préliminaire et de première instance 3.1 Les frais de la procédure préliminaire et de première instance s’élèvent à CHF 7’000.- (procédure préliminaire : CHF 3‘000.- [émoluments] ; procédure de première instance : CHF 4’000.- [émoluments]). 3.2 Les frais de la procédure préliminaire et de première instance, de CHF 7’000.-, sont mis à la charge de A. pour moitié, soit pour CHF 3’500.-. 3.3 Les frais de la procédure préliminaire et de première instance, de CHF 7’000.-, sont mis à la charge de B. pour moitié, soit pour CHF 3’500.-.

- 35 - 4. Indemnités des parties pour la procédure préliminaire et de première ins- tance 4.1 Aucune indemnité n’est allouée à A. pour les dépenses occasionnées par l’exer- cice raisonnable de ses droits de procédure durant la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). 4.2 Aucune indemnité n’est allouée à B. pour les dépenses occasionnées par l’exer- cice raisonnable de ses droits de procédure durant la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). II. Frais de la procédure d’appel 1. Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à CHF 3’000.- (émoluments) et sont mis à la charge des prévenus de la manière suivante (art. 428 al. 1 et 2 CPP) : - A. : CHF 1’000.- (1/3 de CHF 3’000.-) ; - B. : CHF 1’500.- (1/2 de CHF 3’000.-). 2. Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 500.-, est laissé à la charge de la Confédération. III. Indemnités de la procédure d’appel 1. Aucune indemnité n’est allouée à B. en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 2. Aucune indemnité n’est allouée à A. en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Olivier Thormann Aurore Peirolo

- 36 - Notification (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral - Maître Myriam Fehr-Alaoui - Maître Adrien Gabellon

Copie (brevi manu) : - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et administration des valeurs patrimoniales

Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 16 février 2023